Version du 2005-11-08

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Nomoscope
8 nov. 2005 920633b2398ead826bbde9d0226175f88b5c60ed
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de Villepin

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Article LEGIARTI000038901918 L6→6
66
77La durée de ces cycles est fixée par décret.
88
9**Article LEGIARTI000038901918**
9**Article LEGIARTI000006524793**
1010
11La formation dispensée dans les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
11Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
1212
13L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à [l'article L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902483&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L721-1 \(VD\)").
13L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
1414
15**Article LEGIARTI000045289542**
15**Article LEGIARTI000006524795**
1616
17Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
18
19Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
17La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
2018
21**Article LEGIARTI000045293811**
19Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire.
2220
23Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
21**Article LEGIARTI000006524797**
2422
25Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
23Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2624
27Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.
25Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2826
2927Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
3028
3129Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
3230
33**Article LEGIARTI000045293831**
34
35La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à [l'article L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524738&dateTexte=&categorieLien=cid) ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable. Cette formation participe à l'apprentissage de l'autonomie et des règles de sécurité grâce à l'acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l'article L. 112-14 du code du sport.
36
37Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul et résolution de problèmes ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle dispense les éléments d'une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure l'enseignement d'une langue vivante étrangère et peut comporter une initiation à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure l'acquisition et la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences. Elle transmet également l'exigence du respect des droits de l'enfant et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et civique qui comprend, pour permettre l'exercice de la citoyenneté, l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, notamment de l'hymne national et de son histoire.
38
3931## Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
4032
4133**Article LEGIARTI000006524810**
Article LEGIARTI000027682859 L44→36
4436
4537La durée de ces cycles est fixée par décret.
4638
47**Article LEGIARTI000027682859**
48
49Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.
50
51**Article LEGIARTI000027682863**
52
53Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article [L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-7 \(V\)"). Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.
39**Article LEGIARTI000006524811**
5440
55**Article LEGIARTI000027682877**
41Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.
5642
57Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
58
59Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.
60
61Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.
62
63Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret.
43**Article LEGIARTI000006524812**
6444
65**Article LEGIARTI000033956660**
45Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.
6646
67Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d'observation en milieu professionnel dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d'observation dans une entreprise ou une association.
68
69Tout élève qui bénéficie d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de lycée et tout élève d'un établissement d'éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d'observation dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.
47**Article LEGIARTI000006524814**
7048
71**Article LEGIARTI000037386037**
49Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
7250
73Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7, des périodes d'observation en milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
51Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
7452
75A leur demande et sous réserve de l'accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d'observation en milieu professionnel, d'une durée maximale d'une journée par an, sur leur temps scolaire.
53Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
7654
77**Article LEGIARTI000037855765**
55Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
7856
79La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information qui comprend une formation à l'analyse critique de l'information disponible.
57Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
8058
81**Article LEGIARTI000045293806**
59**Article LEGIARTI000006524815**
8260
83Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
61La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.
8462
85Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
63**Article LEGIARTI000006524816**
8664
87Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
65Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
8866
89Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.
67Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.
9068
91Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
69Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.
9270
93Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
71Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.
9472
9573## Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
9674
Article LEGIARTI000027680627 L112→90
11290
11391Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
11492
115**Article LEGIARTI000027680627**
93## Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
11694
117L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.
95**Article LEGIARTI000006524821**
11896
119## Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
97L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :
12098
121**Article LEGIARTI000027682888**
991° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;
122100
123Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
1012° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.
124102
125103## Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
126104
Article LEGIARTI000006524802 L138→116
138116
139117Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
140118
141**Article LEGIARTI000006524802**
119**Article LEGIARTI000006524801**
142120
143Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la [loi du 23 décembre 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314853&categorieLien=cid "Loi du 23 décembre 1901 \(V\)") réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
121Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
144122
145**Article LEGIARTI000022329774**
123**Article LEGIARTI000006524802**
146124
147Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
125Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la [loi du 23 décembre 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314853&categorieLien=cid "Loi du 23 décembre 1901 \(V\)") réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
148126
149127## Section 2 : La formation en alternance.
150128
Article LEGIARTI000019911212 L152→130
152130
153131La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
154132
155**Article LEGIARTI000019911212**
133**Article LEGIARTI000006524805**
156134
157Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles [L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-1 \(V\)"), ci-après reproduites :
135Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :
158136
159Art. L. 4153-1.-Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
137"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
160138
1611° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-1 \(V\)") ;
1391° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
162140
1632° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
1412° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
164142
1653° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
143Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
166144
167Art. L. 4153-2.-Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise.
145Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
168146
169Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
147Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
170148
171Art. L. 4153-3.-Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
172
173Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
149II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux".
174150
175151## Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.
176152
177**Article LEGIARTI000034117226**
153**Article LEGIARTI000006524806**
154
155Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.
178156
179Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
157## Section 4 : La procédure d'orientation.
180158
1811° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;
159**Article LEGIARTI000006524808**
182160
1832° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à [l'article L. 211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du sport.
161L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.
184162
185Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.
163A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.
186164
187## Section 4 : La procédure d'orientation.
165Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.
166
167Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
168
169Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
188170
189171**Article LEGIARTI000006524809**
190172
Article LEGIARTI000037386039 L194→176
194176
195177La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
196178
197**Article LEGIARTI000037386039**
179## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
180
181**Article LEGIARTI000006524823**
198182
199L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
183L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
184
185Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
200186
201Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
187Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
202188
203Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours.
189Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
204190
205## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
191Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
206192
207193**Article LEGIARTI000006524825**
208194
Article LEGIARTI000006524829 L218→204
218204
219205Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.
220206
207**Article LEGIARTI000006524829**
208
209I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
210
211La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
212
213Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
214
215La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
216
217Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
218
219Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
220
221Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
222
223II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
224
225**Article LEGIARTI000006524833**
226
227I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
228
229II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
230
231Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
232
233Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
234
235La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
236
237Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
238
239Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
240
221241**Article LEGIARTI000006524835**
222242
223243Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
224244
225**Article LEGIARTI000006524838**
245**Article LEGIARTI000006524837**
226246
227247Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.
228248
229249A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
230250
231Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
251Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
232252
233253**Article LEGIARTI000006524839**
234254
Article LEGIARTI000006524842 L242→262
242262
243263L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.
244264
265**Article LEGIARTI000006524842**
266
267Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres Ier et IX du code du travail.
268
245269**Article LEGIARTI000006524843**
246270
247271Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les [articles L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)").
Article LEGIARTI000019911206 L264→288
264288
265289Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.
266290
267**Article LEGIARTI000019911206**
291**Article LEGIARTI000006524849**
268292
269Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles [L. 6313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904134&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6313-10 et L. 6313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904140&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".
293Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 900-2 du code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".
270294
271**Article LEGIARTI000019911210**
295## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
272296
273Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail.
297**Article LEGIARTI000006524850**
274298
275**Article LEGIARTI000028699392**
299Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.
276300
277I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 335-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-4 et L. 641-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525274&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586158&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
301Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.
278302
279II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
303Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
280304
281Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
305Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.
282306
283Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle.
307**Article LEGIARTI000006524851**
284308
285Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :
309Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.
286310
2871° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;
311## Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
288312
2892° La qualité du processus de certification ;
313**Article LEGIARTI000006524852**
290314
2913° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.
315Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.
292316
293Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle.
317Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.
294318
295La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
319Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.
296320
297Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.
321L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.
298322
299Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
323**Article LEGIARTI000006524853**
300324
301De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.
325La formation professionnelle mentionnée à [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-3 \(V\)") est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.
302326
303La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
327**Article LEGIARTI000006524854**
304328
305Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
329Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes mentionnés à l'article L. 214-13 du présent code prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.
306330
307**Article LEGIARTI000038902221**
331Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.
308332
309L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
333Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions sont compensées selon les modalités définies à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
310334
311Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
335A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire.
312336
313Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants en situation de handicap.
337**Article LEGIARTI000006524858**
314338
315**Article LEGIARTI000046774910**
339L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :
316340
317I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
341"Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
318342
319II. - (Abrogé).
343L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
320344
321III. - (Abrogé).
345L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
322346
323## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
347Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :
324348
325**Article LEGIARTI000006524850**
3491° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;
326350
327Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.
3512° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
328352
329Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.
353Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
330354
331Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
355Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements."
332356
333Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.
357"Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
334358
335**Article LEGIARTI000006524851**
359En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prend fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
336360
337Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.
361L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
338362
339## Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
363Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
340364
341**Article LEGIARTI000006524852**
365a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
342366
343Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.
367b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
344368
345Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.
369c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
346370
347Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.
371d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
348372
349L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.
373Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
350374
351**Article LEGIARTI000006524853**
375La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
352376
353La formation professionnelle mentionnée à [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-3 \(V\)") est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.
377Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
354378
355**Article LEGIARTI000021342416**
379En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement.
356380
357Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.
381Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
358382
359Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
383Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
360384
361Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid), mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
385Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats."
362386
363Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises.L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
387## Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
364388
365Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article [L. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524804&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article [L. 3221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
389**Article LEGIARTI000006524861**
366390
367L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
391L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :
368392
369L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
393" Art.[L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-1 \(V\)").-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
370394
371Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
395Ils remplissent les missions suivantes :
372396
373**Article LEGIARTI000037385995**
3971° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
374398
375Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième prépa-métiers ”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)"). Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.
376
377Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3992° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;
378400
379**Article LEGIARTI000037386690**
4013° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
380402
381L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.
4034° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
382404
383## Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
4055° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
384406
385**Article LEGIARTI000028698994**
407L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. "
386408
387L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles [L. 811-1, L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-1 \(V\)"), [L. 813-1 et L. 813-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
409" Art.[L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-2 \(V\)").-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
388410
389## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
411Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
390412
391**Article LEGIARTI000006524749**
413Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "
392414
393L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
415" Art.[L. 813-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)").-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
394416
395**Article LEGIARTI000006524752**
417L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
396418
397L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
419Ils remplissent les missions suivantes :
398420
399Il est assuré :
4211° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
400422
4011° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
4232° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;
402424
4032° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
4252° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
404426
405**Article LEGIARTI000044523874**
4273° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
406428
407L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
4294° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
408430
409Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
431L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "
410432
411Une formation spécifique aux différentes formes de handicap et de pathologies chroniques est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
433" Art.[L. 813-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-2 \(V\)").-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
412434
413**Article LEGIARTI000045293799**
435Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
414436
415Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
437Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
416438
417Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.
439Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
418440
419## Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies et les conduites addictives
441Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
420442
421**Article LEGIARTI000043619053**
443Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
422444
423Une information est délivrée sur les conduites addictives et leurs risques, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
445La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
424446
425## Section 11 : L'éducation à l'environnement et au développement durable
447Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. "
426448
427**Article LEGIARTI000043974666**
449## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
428450
429L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
430
431Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.
451**Article LEGIARTI000006524748**
432452
433Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu'au geste de tri.
453L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
434454
435Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique, de réparation et de recyclage.
455**Article LEGIARTI000006524750**
436456
437## Section 2 : Les enseignements artistiques.
457Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
438458
439**Article LEGIARTI000006524759**
459**Article LEGIARTI000006524752**
440460
441Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
461L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
442462
443Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
463Il est assuré :
444464
445Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
4651° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;
446466
447**Article LEGIARTI000022329598**
4672° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
448468
449Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
469**Article LEGIARTI000006524754**
450470
451Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
471L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
452472
453Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
473Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
454474
455Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.
475Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
456476
457**Article LEGIARTI000022329766**
477## Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies.
458478
459Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à [l'article L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
479**Article LEGIARTI000006524779**
460480
461**Article LEGIARTI000038901927**
481Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
462482
463Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles.
483## Section 2 : Les enseignements artistiques.
464484
465## Section 3 : La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques.
485**Article LEGIARTI000006524755**
466486
467**Article LEGIARTI000049571494**
487Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
468488
469La formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine et à l'image des femmes, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel. Elle contribue au développement de l'esprit critique, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, à la sensibilisation contre la manipulation d'ordre commercial et les risques d'escroquerie en ligne et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. Elle comporte une sensibilisation à l'usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.
489**Article LEGIARTI000006524756**
470490
471Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière. Cette formation comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.
491Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
472492
473A l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et de l'intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux-ci et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l'intelligence artificielle ainsi qu'à la lutte contre la désinformation.
474
475Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l'issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l'issue de la dernière année de collège.
476
477Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d'éducation, les membres volontaires peuvent également bénéficier d'une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.
478
479Une information annuelle sur l'apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l'équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d'information relatifs au temps d'utilisation des écrans par les élèves et à l'âge des utilisateurs, une sensibilisation à l'exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d'ordre commercial et les risques d'escroquerie en ligne, une sensibilisation à l'usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique ainsi qu'un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.
480
481Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
493Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.
482494
483## Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
495Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.
484496
485**Article LEGIARTI000006524761**
497**Article LEGIARTI000006524757**
486498
487La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
499Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
500
501**Article LEGIARTI000006524759**
488502
489## Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .
503Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
490504
491**Article LEGIARTI000038901923**
505Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
492506
493Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
507Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
494508
495Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
509## Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
496510
497Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
511**Article LEGIARTI000006524760**
498512
499Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.
513Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
500514
501## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
515## Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
502516
503**Article LEGIARTI000006524767**
517**Article LEGIARTI000006524761**
504518
505La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.
519La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
520
521## Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères.
506522
507**Article LEGIARTI000027682806**
523**Article LEGIARTI000006524763**
508524
509Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-3 \(V\)"), les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.
525Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
510526
511**Article LEGIARTI000027682810**
527Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
512528
513Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
529Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
514530
515Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
531Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
532
533## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
516534
517Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à [l'article L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
535**Article LEGIARTI000006524765**
518536
519L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
537Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
520538
5211° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
539Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
522540
5232° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
541**Article LEGIARTI000006524766**
524542
525Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales.
543Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.
526544
527**Article LEGIARTI000043527989**
545**Article LEGIARTI000006524767**
528546
529Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves.
547La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.
530548
531549## Section 5 : L'enseignement de la défense.
532550
Article LEGIARTI000039678048 L538→556
538556
539557## Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
540558
541**Article LEGIARTI000039678048**
542
543L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public.
544
545Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.
546
547Les programmes d'enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l'élève, la compétence d'adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.
548
549Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.
550
551Les écoles délivrent à chaque élève l'attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d'une validation d'une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo.
552
553**Article LEGIARTI000047569290**
554
555Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours.
556
557Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré.
558
559Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités conformément à l'[article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000047569297&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité intérieure - art. L726-1 \(V\)").
560
561Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au [I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement.
562
563**Article LEGIARTI000047713288**
559**Article LEGIARTI000006524769**
564560
565561L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
566562
567Le passage et la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisés, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire.
568
569Le représentant de l'établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire.
563**Article LEGIARTI000006524771**
570564
571Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
565Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de [l'article 35](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&idArticle=LEGIARTI000006529456&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 35 \(Ab\)") de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
572566
573567## Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
574568
Article LEGIARTI000045292525 L576→570
576570
577571L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
578572
579## Section 8 : L'enseignement moral et civique.
573## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
580574
581**Article LEGIARTI000045292525**
575**Article LEGIARTI000006524775**
582576
583Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à [l'article L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid), l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l'internet et des services de communication au public en ligne. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
577Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
584578
585579Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
586580
587L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes en situation de handicap dans une société inclusive.
581L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
588582
589Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes en situation de handicap afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
583Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
590584
591L'enseignement moral et civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée à la vie associative et au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.
592
593Une information destinée à la communauté éducative, pour se familiariser avec le milieu associatif local et national et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires, est éditée par le ministère chargé de l'éducation nationale. Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes.
594
595Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de vérifier la fiabilité d'une information de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en matière de protection de leurs données personnelles en termes d'information, d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité des données, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
585## Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité
596586
597Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général.
587**Article LEGIARTI000006524777**
598588
599L'enseignement moral et civique sensibilise également, à l'école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale.
589Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-4 \(V\)")du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à [l'article 9](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341862&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 85-924 du 30 août 1985 - art. 9 \(Ab\)") du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés.
600590
601## Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité
591Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.
602592
603593**Article LEGIARTI000006524778**
604594
605595Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.
606596
607**Article LEGIARTI000022469852**
608
609Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.
610
611**Article LEGIARTI000024324304**
612
613Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l'article [L. 1232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1232-1 \(V\)") du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d'organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs.
614
615**Article LEGIARTI000032398395**
616
617Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène. La seconde phrase de l'article L. 312-17-1 du présent code est applicable.
618
619**Article LEGIARTI000043982349**
620
621Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à [l'article 9](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341862&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.
622
623Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.
597## Chapitre III : L'information et l'orientation.
624598
625## Section 9 bis : L'éducation à l'alimentation
599**Article LEGIARTI000006524782**
626600
627**Article LEGIARTI000037556996**
601Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
628602
629Une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'[article L. 3231-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887673&dateTexte=&categorieLien=cid)et du programme national pour l'alimentation mentionné à [l'article L. 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029579996&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement.
603L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.
630604
631## Chapitre III : L'information et l'orientation.
605Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.
632606
633607**Article LEGIARTI000006524783**
634608
Article LEGIARTI000037386041 L650→624
650624
651625Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.
652626
653**Article LEGIARTI000037386041**
627**Article LEGIARTI000006524787**
654628
655629Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
656630
657Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les régions et les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
631Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
658632
659Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.
633Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.
660634
661**Article LEGIARTI000037386709**
635## Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
662636
663Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'[article L. 5314-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente ou, à défaut, à l'institution visée à [l'article L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
637**Article LEGIARTI000006524788**
664638
665Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
639Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.
666640
667**Article LEGIARTI000038901945**
641**Article LEGIARTI000006524789**
668642
669Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
643Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
670644
671Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
645Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
672646
673Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l'obligation de formation définie à l'article [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038848542&dateTexte=&categorieLien=cid).
674
675**Article LEGIARTI000044605406**
676
677Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article [L. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
647## Chapitre Ier : Dispositions communes.
678648
679Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article [L. 313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Elle comprend également des contenus relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.
649**Article LEGIARTI000006524738**
680650
681## Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
651La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.
682652
683**Article LEGIARTI000038859264**
653Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
684654
685Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
686
687Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.
655**Article LEGIARTI000006524739**
688656
689**Article LEGIARTI000038902386**
657L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.
690658
691Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.
692
693Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.
694
695Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret.
659**Article LEGIARTI000006524740**
696660
697**Article LEGIARTI000038902390**
661Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
698662
699Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
700
701Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
663**Article LEGIARTI000006524741**
702664
703## Chapitre Ier : Dispositions communes.
665A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.
704666
705**Article LEGIARTI000006524739**
667**Article LEGIARTI000006524742**
706668
707L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.
669Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
708670
709671**Article LEGIARTI000006524743**
710672
Article LEGIARTI000027682777 L716→678
716678
717679Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
718680
719**Article LEGIARTI000027682777**
720
721Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
722
723**Article LEGIARTI000027682781**
724
725A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur d'école ou le chef d'établissement associe les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce dispositif.
681**Article LEGIARTI000006524747**
726682
727**Article LEGIARTI000027682785**
683Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
728684
729Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
685Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.
730686
731Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.
687## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
732688
733**Article LEGIARTI000038901848**
689**Article LEGIARTI000006524868**
734690
735Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.
691L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
736692
737**Article LEGIARTI000043982569**
738
739La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.
740
741Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
742
743L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.
744
745Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de l'autorisation prévue à l'article [L. 131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid), des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.
746
747Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
748
749## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes en situation de handicap
750
751**Article LEGIARTI000038902215**
752
753L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap :
754
7551° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
6931° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
756694
7576952° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.
758696
759697## Chapitre Ier : Scolarité.
760698
761**Article LEGIARTI000027679829**
699**Article LEGIARTI000006524863**
762700
763La coopération entre les établissements mentionnés à [l'article L. 351-1 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.
701Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
764702
765Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
703L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
766704
767**Article LEGIARTI000038902097**
705Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
768706
769Lorsque la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à [l'article L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à [l'article L. 917-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028411303&dateTexte=&categorieLien=cid).
707**Article LEGIARTI000006524865**
770708
771Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
709La commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
772710
773L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
711La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
774712
775Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
713Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
776714
777Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
715**Article LEGIARTI000006524867**
778716
779**Article LEGIARTI000038902102**
717Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
780718
781Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux [articles L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902147&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L213-2 \(VD\)")[L. 214-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902139&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L214-6 \(VD\)")L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aux [articles L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux [articles L. 146-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
719Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
782720
783L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
721Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
784722
785Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
723Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
786724
787**Article LEGIARTI000038902131**
725## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
788726
789Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2.
727**Article LEGIARTI000006524877**
790728
791**Article LEGIARTI000038902177**
729Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
792730
793La commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
7311° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
794732
795La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000038902253&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)") du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
7332° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
796734
797Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
7353° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
798736
799**Article LEGIARTI000044519915**
737La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
800738
801Avec le consentement des responsables légaux de l'élève ou de celui-ci s'il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic d'une pathologie chronique ou d'un cancer ou en amont de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l'élève, s'il le souhaite, sauf s'il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d'établissement, de l'enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d'un représentant de la collectivité territoriale compétente. D'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.
802
803Cette réunion permet l'aménagement d'un accueil adapté aux différents temps de présence de l'élève au sein de l'école ou de l'établissement scolaire.
804
805Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques.
739Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
806740
807## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
741La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
742
743Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
808744
809745**Article LEGIARTI000006524878**
810746
Article LEGIARTI000024040036 L822→758
822758
823759Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les [articles 222-22 à 222-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 222-22 \(V\)"),[225-5 à 225-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-5 \(V\)")et [227-22 à 227-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-22 \(V\)") du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
824760
825**Article LEGIARTI000024040036**
826
827Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :
828
8291° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
830
8312° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
832
8333° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
834
835La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
836
837Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat.
838
839Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
840
841Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
842
843**Article LEGIARTI000033678912**
844
845I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :
846
8471° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette profession dans cet Etat ;
848
8492° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
850
8513° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
852
853Après avoir examiné si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude.
854
855II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
856
857Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.
761## Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
858762
859III.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de professeur de danse, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
763**Article LEGIARTI000006524885**
860764
8611° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
765I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
862766
8632° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de professeur de danse sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession ;
7671° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
864768
8653° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée des autres activités relevant de la profession de professeur de danse en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
7692° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
866770
867L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
771Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
868772
869Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession.
773Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
870774
871IV. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
775Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
872776
873## Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
777Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
874778
875**Article LEGIARTI000006524886**
779La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa.
876780
877Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.
781II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
878782
879783**Article LEGIARTI000006524887**
880784
Article LEGIARTI000006524873 L926→830
926830
927831Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux [articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-5 \(V\)"), et par les établissements reconnus en application de [l'article L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)") sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.
928832
929**Article LEGIARTI000006524873**
930
931Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.
932
933Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.
934
935**Article LEGIARTI000006524875**
936
937Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
938
939**Article LEGIARTI000037387280**
940
941Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524870&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article [L. 6241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6241-4 \(VD\)") du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
833**Article LEGIARTI000006524871**
942834
943**Article LEGIARTI000038952179**
835La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux [articles L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-6 \(V\)")du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.
944836
945Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux [articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524755&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid)sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement.
837Les établissements mentionnés aux [articles L. 216-2 et L. 216-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)")du présent code sont reconnus de plein droit.
946838
947**Article LEGIARTI000042654697**
839La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de [l'article 238 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis \(V\)") du code général des impôts.
948840
949La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux [articles L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524756&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.
841**Article LEGIARTI000006524872**
950842
951Les établissements mentionnés aux [articles L. 216-2 et L. 216-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont reconnus de plein droit.
843Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux [articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-5 \(V\)")ou à [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)")sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par [l'article L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)") ; un décret fixe les modalités de cette inscription.
952844
953## Chapitre II : Saint-Barthélemy
954
955**Article LEGIARTI000043485002**
845**Article LEGIARTI000006524873**
956846
957Pour l'application à Saint-Barthélemy du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.
847Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.
958848
959## Chapitre III : Saint-Martin
849Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.
960850
961**Article LEGIARTI000006524905**
851**Article LEGIARTI000006524874**
962852
963Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
853Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
964854
965**Article LEGIARTI000043484958**
855**Article LEGIARTI000006524875**
966856
967Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.
857Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions peuvent instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
968858
969**Article LEGIARTI000043484966**
859## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
970860
971Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références à la région, au département ou à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
861**Article LEGIARTI000006524899**
972862
973## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
863Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
974864
975**Article LEGIARTI000006524912**
865**Article LEGIARTI000006524901**
976866
977Pour l'application de [l'article L. 312-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524771&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à [l'article 18](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000264872&idArticle=LEGIARTI000006400497&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006.
867Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
978868
979**Article LEGIARTI000043484900**
869## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
980870
981A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
871**Article LEGIARTI000006524903**
982872
983**Article LEGIARTI000043484904**
873Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
984874
985Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.
875Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
986876
987**Article LEGIARTI000043484912**
877**Article LEGIARTI000006524904**
988878
989Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la région ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
879Les [articles L. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-11 \(V\)")et [L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)") sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
990880
991## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
881**Article LEGIARTI000006524905**
992882
993**Article LEGIARTI000043484834**
883Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
994884
995Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
885## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
996886
997## Section 1 : Dispositions générales
887**Article LEGIARTI000006524908**
998888
999**Article LEGIARTI000043479003**
889Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
1000890
1001Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone, amérindien ou mahorais.
891Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
1002892
1003**Article LEGIARTI000043479022**
893Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
1004894
1005Dans les académies d'outre-mer, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
895Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
1006896
1007**Article LEGIARTI000043484830**
897**Article LEGIARTI000006524910**
1008898
1009Le conseil de l'éducation nationale institué dans les académies d'outre-mer peut être consulté et émettre des vœux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
899Les [articles L. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-11 \(V\)")et [L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
1010900
1011## Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
901**Article LEGIARTI000006524911**
1012902
1013**Article LEGIARTI000043479032**
903Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1014904
1015Pour l'application du présent livre en Guyane :
1016
10171° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
1018
10192° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
905## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1020906
1021**Article LEGIARTI000043479037**
907**Article LEGIARTI000006524894**
1022908
1023Pour l'application du présent livre en Martinique :
1024
10251° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
1026
10272° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.
909Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
1028910
1029## Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
911**Article LEGIARTI000006524895**
1030912
1031**Article LEGIARTI000043479084**
1032
1033Pour l'application à Mayotte de l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.
1034
1035**Article LEGIARTI000043479106**
1036
1037Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés.
1038
1039**Article LEGIARTI000043479864**
1040
1041Pour l'application à Mayotte des articles L. 312-6 et L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.
1042
1043**Article LEGIARTI000052093480**
1044
1045Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1046
10471° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
1048
10492° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.
1050
1051## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
1052
1053**Article LEGIARTI000050493704**
1054
1055I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1056
1057
1058DISPOSITIONS APPLICABLES|
1059DANS LEUR RÉDACTION
1060---|---
1061
1062L. 311-1|
1063Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1064
1065L. 311-2|
1066Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1067
1068L. 311-3 et L. 311-3-1|
1069Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1070
1071L. 311-4|
1072Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1073
1074L. 311-7|
1075Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1076
1077L. 312-1|
1078Résultant de l'[ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000792831&categorieLien=cid)
1079
1080L. 312-2|
1081Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1082
1083L. 312-3|
1084Résultant de la [loi n° 2003-339 du 14 avril 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000238536&categorieLien=cid)
1085
1086L. 312-4 et L. 312-5|
1087Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1088
1089L. 312-6 et L. 312-7|
1090Résultant de l'[ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022176680&categorieLien=cid)
1091
1092L. 312-9|
1093Résultant de la [loi n° 2024-449 du 21 mai 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049563368&categorieLien=cid)
1094
1095L. 312-9-1|
1096Résultant de la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)
1097
1098L. 312-9-2|
1099Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1100
1101L. 312-10 et L. 312-11|
1102Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1103
1104L. 312-12|
1105Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1106
1107L. 312-13, 1er alinéa|
1108Résultant de la [loi n° 2015-990 du 6 août 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=cid)
1109
1110L. 312-13-1|
1111Résultant de la [loi n° n° 2022-217 du 21 février 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045197395&categorieLien=cid) relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
1112
1113L. 312-13-2|
1114Résultant de la [loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=cid)
1115
1116L. 312-14|
1117Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1118
1119L. 312-15, 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e alinéas|
1120Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1121
1122L. 312-16|
1123Résultant de la [loi n° 2016-444 du 13 avril 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396046&categorieLien=cid)
1124
1125L. 312-17|
1126Résultant de la [loi n° 2004-806 du 9 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&categorieLien=cid)
1127
1128L. 312-17-1|
1129Résultant de la [loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022454032&categorieLien=cid)
1130
1131L. 312-17-1-1|
1132Résultant de la [loi n° 2016-444 du 13 avril 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396046&categorieLien=cid)
1133
1134L. 312-17-2|
1135Résultant de la [loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323102&categorieLien=cid)
1136
1137L. 312-17-3|
1138Résultant de la [loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=cid)
1139
1140L. 312-18|
1141Résultant de la [loi n° 2004-806 du 9 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&categorieLien=cid)
1142
1143L. 312-19|
1144Résultant de la [loi n° 2021-1104 du 22 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043956924&categorieLien=cid) portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
1145
1146L. 313-1|
1147Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1148
1149L. 313-2 et L. 313-3|
1150Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1151
1152L. 313-6|
1153Résultant de la [loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid)
1154
1155L. 321-2|
1156Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1157
1158L. 321-3|
1159Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1160
1161L. 321-4|
1162Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1163
1164L. 331-1|
1165Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
1166
1167L. 331-2|
1168Résultant de l'[ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022176680&categorieLien=cid)
1169
1170L. 331-3 et L. 331-4|
1171Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1172
1173L. 331-7|
1174Résultant de la [loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid)
1175
1176L. 331-8|
1177Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1178
1179L. 332-2 et L. 332-3|
1180Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1181
1182L. 332-3-1|
1183Résultant de la [loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid)
1184
1185L. 332-3-2|
1186Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
1187
1188L. 332-4|
1189Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1190
1191L. 332-5|
1192Résultant de la [loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847559&categorieLien=cid)
1193
1194L. 332-6|
1195Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1196
1197L. 333-1 et L. 333-2|
1198Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1199
1200L. 333-4 et L. 334-1|
1201Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1202
1203L. 335-1|
1204Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1205
1206L. 335-2 à L. 335-4|
1207Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1208
1209L. 335-5|
1210Résultant de la [loi n° 2016-1088 du 8 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid)
1211
1212L. 335-7|
1213Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1214
1215L. 335-8, 1er et 2e alinéas|
1216Résultant de l'[ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000803875&categorieLien=cid)
1217
1218L. 335-9 à L. 335-11|
1219Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1220
1221L. 335-12|
1222Résultant de l'[ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019907126&categorieLien=cid)
1223
1224L. 335-13 à L. 335-15|
1225Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1226
1227L. 335-16|
1228Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
1229
1230L. 335-17|
1231Résultant de l'[ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019907126&categorieLien=cid)
1232
1233L. 336-1 et L. 336-2, L. 337-1 et L. 337-2|
1234Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1235
1236L. 341-1|
1237Résultant de la [loi n° 2014-288 du 5 mars 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=cid)
1238
1239II.-Pour l'application du I :
1240
12411° Après le dernier alinéa de l'article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1242
1243“ L'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification. ” ;
1244
12452° A l'article L. 312-1, après les mots : “ éducation physique et sportive ” sont insérés les mots “ dispensée au sein des établissements scolaires ” ;
1246
12473° A l'article L. 312-3, les mots : “, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue ” ; sont supprimés ;
1248
12494° Au premier alinéa de l'article L. 312-6 et à l'article L. 331-2, les mots : “ visés à l'[article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1250
12515° A l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'[article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1252
12536° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les îles Wallis et Futuna ” ;
1254
12557° A l'article L. 312-16, les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
1256
12578° A l'article L. 312-17-3, les mots : “, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'[article L. 3231-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887673&dateTexte=&categorieLien=cid) et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'[article L. 1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029579996&dateTexte=&categorieLien=cid), ” et la dernière phrase sont supprimés ;
1258
12599° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : “ sanctionnée dans les conditions définies à l'[article L. 6211-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1260
126110° Au troisième alinéa de l'article L. 332-6, après les mots : “ livre V ”, sont insérés les mots : “ et à celles qui peuvent être allouées sur les fonds du budget du territoire ” ;
1262
126311° Au II de l'article L. 335-5 :
1264
1265a) Au premier alinéa, les mots : “ prévue à l'[article L. 6411-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1266
1267b) Au deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1268
126912° A l'article L. 335-12, les mots : “ selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la [sixième partie du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006132349&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1270
127113° A l'article L. 335-17, les mots : “, en bénéficiant des dispositions prévues par les [articles L. 6313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904134&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6313-10 et L. 6313-11 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de “ promotion professionnelle ” sont supprimés ;
1272
127314° A l'article L. 337-2, les mots : “, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle ” sont supprimés ;
1274
127515° A l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés ;
1276
127716° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1278
1279## Chapitre VI : Polynésie française
1280
1281**Article LEGIARTI000043479814**
1282
1283I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1284
1285
1286
1287
1288DISPOSITIONS APPLICABLES|
1289DANS LEUR RÉDACTION
1290---|---
1291
1292L. 312-4, 3e alinéa|
1293Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1294
1295L. 312-9-1|
1296Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
1297
1298L. 312-12|
1299Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1300
1301L. 313-6|
1302Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
1303
1304L. 331-1|
1305Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
1306
1307L. 331-2|
1308Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
1309
1310L. 331-3 et L. 331-4|
1311Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1312
1313L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,
1314
1315L. 333-4 ; L. 334-1|
1316Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
1317
1318L. 335-5|
1319Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
1320
1321L. 335-9 à L. 335-11 ;
1322
1323L. 335-14|
1324Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1325
1326L. 335-16|
1327Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
1328
1329L. 335-17|
1330Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008
1331
1332L. 336-2 ;
1333
1334L. 337-1, 3e et 4e alinéas|
1335Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1336
1337
1338II.-Pour l'application du I :
1339
13401° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;
1341
13422° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :
1343
1344“ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”
1345
13463° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement universitaire ;
1347
13484° A l'article L. 331-2 :
1349
1350a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;
1351
1352b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;
1353
13545° L'article L. 331-4 est ainsi rédigé :
1355
1356“ Art. L. 331-4.-Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger sont obligatoires dans les enseignements conduisant à la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national. ” ;
1357
13586° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;
1359
13607° A l'article L. 335-5 :
1361
1362a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1363
1364b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
1365
1366c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
1367
13688° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;
1369
13709° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1371
137210° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1373
137411° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ” ;
1375
137612° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1377
137813° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1379
1380“ Sur proposition des autorités compétentes de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;
1381
138214° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1383
1384## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
1385
1386**Article LEGIARTI000043479830**
1387
1388I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1389
1390
1391
1392
1393DISPOSITIONS APPLICABLES|
1394DANS LEUR RÉDACTION
1395---|---
1396
1397L. 311-2|
1398Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1399
1400L. 311-3|
1401Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
1402
1403L. 311-4 ; L. 312-4, 3e alinéa|
1404Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1405
1406L. 312-9-1|
1407Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
1408
1409L. 312-12|
1410Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1411
1412L. 312-13, 1er alinéa|
1413Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
1414
1415L. 312-14|
1416Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1417
1418L. 313-6|
1419Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
1420
1421L. 331-1|
1422Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
1423
1424L. 331-2|
1425Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
1426
1427L. 331-3 et L. 331-4|
1428Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1429
1430L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,
1431
1432L. 333-4 et L. 334-1|
1433Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
1434
1435L. 335-5|
1436Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
1437
1438L. 335-8, 1er alinéa|
1439Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004
1440
1441L. 335-9 à L. 335-11 ;
1442
1443L. 335-14|
1444Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1445
1446L. 335-16|
1447Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
1448
1449L. 335-17|
1450Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008
1451
1452L. 336-2 ;
1453
1454L. 337-1, 3e et 4e alinéas|
1455Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1456
1457
1458II.-Pour l'application du I :
1459
14601° A l'article L. 311-2 :
1461
1462a) La première phrase est ainsi rédigée : “ Le contenu des formations du second degré est défini par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. ” ;
1463
1464b) La seconde phrase est supprimée ;
1465
14662° A l'article L. 311-3 :
1467
1468a) Après les mots : “ Les programmes ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
1469
1470b) La seconde phrase est supprimée ;
1471
14723° A l'article L. 311-4 :
1473
1474a) Les mots : “ comportent, à tous les stades de la scolarité, ” sont remplacés par les mots : “ du second degré comportent ” ;
1475
1476b) La seconde phrase est supprimée ;
1477
14784° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;
1479
14805° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :
1481
1482“ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”
1483
14846° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
1485
14867° A l'article L. 312-14, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
1487
14888° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement supérieur ;
1489
14909° A l'article L. 331-2 :
1491
1492a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;
1493
1494b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;
1495
149610° A l'article L. 331-4, après les mots : “ à l'étranger ” sont insérés les mots : “, ainsi qu'au sein des institutions et des services de la Nouvelle-Calédonie ” ;
1497
149811° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;
1499
150012° A l'article L. 335-5 :
1501
1502a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1503
1504b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
1505
1506c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
1507
150813° Au premier alinéa de l'article L. 335-8, les mots : “ structures de l'enseignement, les ” et les mots : “ et la sanction des études ” sont supprimés ;
1509
151014° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;
1511
151215° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1513
151416° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1515
151617° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ”.
1517
151818° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
1519
152019° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1521
1522“ Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;
1523
152420° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
913Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1525914
1526915## Section 1 : Les établissements d'Etat.
1527916
Article LEGIARTI000024040743 L1555→944
1555944
1556945Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
1557946
1558**Article LEGIARTI000024040743**
947**Article LEGIARTI000006524971**
1559948
1560949Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
1561950
1562**Article LEGIARTI000027682938**
1563
1564Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret.
951Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2.
1565952
1566953## Chapitre IV : Les écoles de métiers.
1567954
1568**Article LEGIARTI000006524974**
955**Article LEGIARTI000006524972**
1569956
1570Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.
957Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.
1571958
1572Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
959**Article LEGIARTI000006524973**
1573960
1574**Article LEGIARTI000006524975**
961L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.
1575962
1576Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel.
963Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret.
1577964
1578**Article LEGIARTI000022563458**
965**Article LEGIARTI000006524974**
1579966
1580L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.
967Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.
1581968
1582Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.
969Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
1583970
1584**Article LEGIARTI000022563460**
971**Article LEGIARTI000006524975**
1585972
1586Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.
973Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel.
1587974
1588975## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
1589976
Article LEGIARTI000006524928 L1595→982
1595982
1596983## Section 1 : Organisation administrative.
1597984
1598**Article LEGIARTI000006524928**
985**Article LEGIARTI000006524923**
1599986
1600Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
987Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1601988
1602Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.
9891° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
1603990
1604**Article LEGIARTI000027682921**
9912° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
1605992
1606Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.
9933° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
1607994
1608Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.
995Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.
996
997**Article LEGIARTI000006524924**
1609998
1610**Article LEGIARTI000027682934**
999Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
1000
1001Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
1002
1003Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
1004
1005Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
1006
1007En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
1008
1009Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.
1010
1011**Article LEGIARTI000006524926**
16111012
16121013Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
16131014
Article LEGIARTI000031106590 L1619→1020
16191020
162010213° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
16211022
16224° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;
1623
16245° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.
10234° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
16251024
16261025Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
16271026
1628**Article LEGIARTI000031106590**
1027**Article LEGIARTI000006524928**
16291028
1630Les établissements publics locaux mentionnés à [l'article L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid)sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1029Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
1030
1031Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.
16311032
16321° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
1033**Article LEGIARTI000006524931**
16331034
16342° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
1035Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
1036
1037Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.
1038
1039**Article LEGIARTI000006524932**
16351040
16363° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
1041Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.
16371042
1638Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
1043Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.
16391044
1640Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
1045**Article LEGIARTI000006524933**
16411046
1642Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
1047Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
16431048
1644Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
1049**Article LEGIARTI000006524934**
16451050
1646Toutefois, lorsque, en application du 1° de [l'article L. 4221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529263&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du 8° du IV de [l'article L. 5217-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 \(VT\)") du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
1051Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
16471052
1648**Article LEGIARTI000037386052**
1053## Section 2 : Organisation financière.
16491054
1650Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
1055**Article LEGIARTI000006524938**
16511056
1652Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
1057Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
16531058
1654Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
1059a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.
16551060
1656Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
1061La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
16571062
1658Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article [L. 6233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6233-1 \(VT\)")du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article [L. 6351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6351-1 \(VT\)") du même code.
1063b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
1064
1065c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
16591066
1660En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
1067d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
16611068
1662Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
1069Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
16631070
1664**Article LEGIARTI000037386099**
1071e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
16651072
1666Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au [4° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
1073A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
16671074
1668**Article LEGIARTI000038902323**
1075f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
16691076
1670I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
1077**Article LEGIARTI000006524940**
16711078
1672II.- Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école.
1079A l'exclusion de la date mentionnée au a de [l'article L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.
16731080
1674III.- Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
1081**Article LEGIARTI000006524942**
16751082
1676**Article LEGIARTI000044605413**
1083I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 1612-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-5 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de [l'article L. 1612-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-15 \(V\)")du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
16771084
1678Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation.
1085II.-Pour l'application des dispositions des [articles L. 1612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1 \(V\)"), [L. 1612-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-5 \(V\)"), [L. 1612-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-9 \(V\)"), [L. 1612-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-12 \(VT\)")premier alinéa, [L. 1612-15, L. 1612-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-15 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
16791086
1680**Article LEGIARTI000045292422**
1087Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de [l'article L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
16811088
1682Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration.
1683
1684Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion et renforce notamment les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d'éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences ainsi qu'en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire.
1685
1686Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d'éducation à la sexualité et à l'alimentation et de prévention de conduites addictives.
1687
1688Ce comité contribue à l'éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs.
1689
1690Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d'établissement.
1089III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.
16911090
1692## Section 2 : Organisation financière.
1091Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de [l'article L. 1612-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-14 \(V\)")du même code ne sont pas applicables.
16931092
1694**Article LEGIARTI000006524940**
1093Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
16951094
1696A l'exclusion de la date mentionnée au a de [l'article L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.
1095IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et [L. 421-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-12 \(V\)") du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
16971096
16981097**Article LEGIARTI000006524945**
16991098
Article LEGIARTI000027573740 L1713→1112
17131112
17141113Les dispositions de [l'article L. 1617-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-1 \(VT\)") du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.
17151114
1716**Article LEGIARTI000027573740**
1115**Article LEGIARTI000006524948**
17171116
1718I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 1612-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-5 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article [L. 1612-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-15 \(V\)")du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
1117Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des [articles L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L412-1 \(V\)"), [L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)"), [L. 421-11 à L. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), [L. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-20 \(V\)")et [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(VT\)").
17191118
1720II.-Pour l'application des dispositions des articles [L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1 \(V\)"), premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
1119Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à [l'article L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)").
17211120
1722Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)") du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
1723
1724III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.
1121Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
17251122
1726Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
1123Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de [l'article L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-2 \(V\)") relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
17271124
1728Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
1125## Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
17291126
1730IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
1127**Article LEGIARTI000006524949**
17311128
1732**Article LEGIARTI000030254402**
1129Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.
17331130
1734Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
1131La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
17351132
1736a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.
1133A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.
17371134
1738La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
1135**Article LEGIARTI000006524950**
17391136
1740b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
1137Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a pas notifié à l'établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d'en conserver la propriété.
17411138
1742c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
1139**Article LEGIARTI000006524951**
17431140
1744d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
1141Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.
17451142
1746Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
1143Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.
17471144
1748e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
1145## Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
17491146
1750A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
1147**Article LEGIARTI000006524952**
17511148
1752f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
1149La région peut décider de soumettre aux dispositions des [articles L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)"), [L. 421-11 à L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), ainsi qu'à celles du II de [l'article L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(VT\)") les lycées professionnels maritimes.
17531150
1754**Article LEGIARTI000038902811**
1151Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.
17551152
1756Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des [articles L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-11 à L. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid).
1153Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.
17571154
1758Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
1155**Article LEGIARTI000006524953**
17591156
1760Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
1157Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
17611158
1762Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.
1159Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
17631160
1764Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de [l'article L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524923&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
1161## Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
17651162
1766## Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
1163**Article LEGIARTI000006524957**
17671164
1768**Article LEGIARTI000006524949**
1165Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :
17691166
1770Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.
1167" Art.[L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
17711168
1772La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
11691° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
17731170
1774A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.
11712° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
17751172
1776**Article LEGIARTI000006524950**
11733° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
17771174
1778Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a pas notifié à l'établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d'en conserver la propriété.
1175Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.
17791176
1780**Article LEGIARTI000006524951**
1177Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
17811178
1782Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.
1179Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
17831180
1784Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.
1181Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
17851182
1786## Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
1183En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
17871184
1788**Article LEGIARTI000038857325**
1185Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnés à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
17891186
1790Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
1187Le projet d'établissement est élaboré et adopté sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
17911188
1792**Article LEGIARTI000038857327**
1189La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
17931190
1794Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
1191Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
17951192
1796**Article LEGIARTI000038857329**
1193Leur transfert à la région Nord-Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
17971194
1798Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
1195Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
17991196
1800**Article LEGIARTI000038902289**
1197La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article.
18011198
1802Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.
1803
1804Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.
1805
1806Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.
1199" Art.[L. 811-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-9 \(V\)").-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
18071200
1808**Article LEGIARTI000038902291**
1201Celui-ci comprend :
18091202
1810Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
1811
1812Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
1813
1814Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
1815
1816Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
12031° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
18171204
1818**Article LEGIARTI000038902293**
12052° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
18191206
1820Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.
12073° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
18211208
1822**Article LEGIARTI000038902295**
1209Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
18231210
1824L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
1825
1826L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
1211Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.
18271212
1828**Article LEGIARTI000038902297**
1213Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. "
18291214
1830Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
1831
1832Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-2.
1215" Art.[L. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-10 \(V\)").-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. "
18331216
1834**Article LEGIARTI000038902299**
1217De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
18351218
1836Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
1837
1838La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.
1219Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".
18391220
1840**Article LEGIARTI000038902301**
1221" Art.[L. 811-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-11 \(V\)").-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. "
18411222
1842Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.
1843
1844Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
1223## Section 6 : Dispositions diverses.
18451224
1846**Article LEGIARTI000038902303**
1225**Article LEGIARTI000006524959**
18471226
1848Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
1849
1850Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.
1227I.-Par dérogation aux dispositions des [lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 \(V\)")portant droits et obligations des fonctionnaires, [n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et [n° 84-53 du 26 janvier 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid "Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
18511228
1852**Article LEGIARTI000038902305**
1229II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
18531230
1854Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
1231Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
18551232
1856**Article LEGIARTI000038902307**
1233Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
18571234
1858L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
1859
18601° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
1861
18622° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;
1863
18643° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
1865
1866La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent chacun d'au moins un représentant.
1867
1868Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
1235Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
18691236
1870**Article LEGIARTI000038902309**
1237**Article LEGIARTI000006524960**
18711238
1872L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
1239La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
18731240
1874**Article LEGIARTI000038902311**
1241## Chapitre unique.
18751242
1876La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.
1877
1878La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
1879
1880La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
1881
1882En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
1243**Article LEGIARTI000006524978**
18831244
1884**Article LEGIARTI000038902313**
1245Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :
18851246
1886Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d'accords passés avec cet Etat.
1887
1888Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.
1889
1890Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
1891
1892Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
1247Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
18931248
1894## Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
1249Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.
18951250
1896**Article LEGIARTI000006524952**
1251Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
18971252
1898La région peut décider de soumettre aux dispositions des [articles L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)"), [L. 421-11 à L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), ainsi qu'à celles du II de [l'article L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(VT\)") les lycées professionnels maritimes.
1253Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
18991254
1900Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.
1255Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
19011256
1902Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.
1257Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
19031258
1904**Article LEGIARTI000006524954**
1259Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
19051260
1906Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
1261La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
19071262
1908Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des [articles 29](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766525&dateTexte=&categorieLien=cid),[37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766558&dateTexte=&categorieLien=cid)[,39 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766565&dateTexte=&categorieLien=cid)et [45](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766578&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
1263Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
19091264
1910## Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
1265Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
19111266
1912**Article LEGIARTI000028698991**
1267Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
19131268
1914Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles [L. 811-8 à L. 811-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1269Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
19151270
1916## Section 6 : Dispositions diverses.
1271Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
19171272
1918**Article LEGIARTI000006524961**
1273Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
19191274
1920Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel.
1275Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.
19211276
1922Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.
1277Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
19231278
1924Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.
1279Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
19251280
1926**Article LEGIARTI000022330250**
1281Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 441-13 du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.
19271282
1928La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par [l'article L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
1283Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.
19291284
1930**Article LEGIARTI000043978745**
1285Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du Livre IV du code de l'éducation.
19311286
1932I.-Par dérogation aux dispositions des [lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires, [n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et [n° 84-53 du 26 janvier 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
1287## Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
19331288
1934II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
1289**Article LEGIARTI000006525003**
19351290
1936Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
1291Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
19371292
1938Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation et aux objectifs fixés en matière d'approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
1293**Article LEGIARTI000006525005**
19391294
1940Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
1295Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
19411296
1942## Chapitre unique.
1297L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
19431298
1944**Article LEGIARTI000037386672**
1299Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
19451300
1946Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.
1301Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
19471302
1948## Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
1303En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
19491304
1950**Article LEGIARTI000006525003**
1305Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
19511306
1952Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
1307**Article LEGIARTI000006525007**
19531308
1954**Article LEGIARTI000038901912**
1955
1956Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article [L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid)et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
1957
1958**Article LEGIARTI000045292494**
1959
1960I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid), au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
1961
1962II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
1963
1964A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement.
1965
1966III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par [l'article L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid)et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par [l'article L. 111-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid)
1967
1968Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
1969
1970Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.
1971
1972IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire :
1973
19741° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;
1975
19762° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;
1977
19783° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;
1979
19804° Aux manquements aux articles [L. 911-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à la vacance de la fonction de directeur ;
1981
19825° Aux manquements aux obligations procédant de l'article [L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524983&dateTexte=&categorieLien=cid) et du II du présent article.
1983
1984S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.
1985
1986V.-En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.
1987
1988VI.-Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV et V, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
1309Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les [articles L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")et [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)").
19891310
19901311## Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
19911312
Article LEGIARTI000006525010 L1995→1316
19951316
19961317## Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
19971318
1319**Article LEGIARTI000006525010**
1320
1321Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
1322
1323Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
1324
1325Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.
1326
1327Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
1328
1329Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
1330
19981331**Article LEGIARTI000006525011**
19991332
20001333Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)").
Article LEGIARTI000006525017 L2011→1344
20111344
201213452° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
20131346
2014**Article LEGIARTI000006525017**
2015
2016Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à [l'article L. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)")être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-8 \(V\)")
2017
2018**Article LEGIARTI000027682660**
2019
2020Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
2021
2022La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
2023
2024Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles [L. 213-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524535&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524573&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les [articles L. 1614-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1614-3 et L. 1614-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389642&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
2025
2026Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
2027
2028**Article LEGIARTI000038901893**
2029
2030Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
2031
2032**Article LEGIARTI000043530098**
2033
2034La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
1347**Article LEGIARTI000006525016**
20351348
2036En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
1349L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
20371350
20381° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
1351Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
20391352
20402° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
1353La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
20411354
20423° A des raisons médicales.
1355Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
20431356
2044La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
1357Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
20451358
2046A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés
2047
2048Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
2049
2050Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du département.
2051
2052**Article LEGIARTI000043982740**
2053
2054Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid). La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.
2055
2056Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
2057
2058Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles [L. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901612&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901929&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4611-1 à L. 4611-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903287&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903297&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article [L. 1111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles [L. 2325-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902065&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2325-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902101&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article [L. 2323-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902022&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
2059
2060Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
1359**Article LEGIARTI000006525017**
20611360
2062Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
1361Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à [l'article L. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)")être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-8 \(V\)")
20631362
2064**Article LEGIARTI000043982770**
1363**Article LEGIARTI000006525018**
20651364
2066Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de [l'article L. 442-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525017&dateTexte=&categorieLien=cid) être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.
1365Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de [l'article L. 442-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-10 \(V\)") être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.
20671366
2068Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux [articles L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 235-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524673&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.
1367Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux [articles L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)")et [L. 235-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L235-1 \(V\)"), et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.
20691368
2070A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux [articles L. 214-1 et L. 214-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid)
1369A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux [articles L. 214-1 et L. 214-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)")
20711370
20721371## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
20731372
2074**Article LEGIARTI000043982733**
1373**Article LEGIARTI000006525020**
20751374
20761375Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.
20771376
20781377Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.
20791378
2080Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. Ces conditions sont précisées par décret.
1379Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret.
20811380
20821381Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.
20831382
Article LEGIARTI000006525021 L2085→1384
20851384
20861385## Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
20871386
1387**Article LEGIARTI000006525021**
1388
1389La conclusion des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
1390
1391En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux [articles L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)").
1392
20881393**Article LEGIARTI000006525022**
20891394
20901395Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")
Article LEGIARTI000006525026 L2097→1402
20971402
20981403Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à [l'article L. 332-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L332-3 \(V\)")
20991404
2100**Article LEGIARTI000006525026**
2101
2102La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.
2103
2104La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.
1405**Article LEGIARTI000006525025**
21051406
2106**Article LEGIARTI000006525028**
1407Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.
21071408
2108Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application des [articles L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)"), [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)"), [L. 442-1, L. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)"), [L. 442-4, L. 442-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)")[L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), [L. 442-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-15 \(V\)"), [L. 914-1 et L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)").
1409Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.
21091410
2110**Article LEGIARTI000022330261**
1411**Article LEGIARTI000006525026**
21111412
2112Les dispositions des [articles L. 442-8 à L. 442-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-8 \(V\)")et [L. 442-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-13 \(V\)") ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
1413La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.
21131414
2114**Article LEGIARTI000027682690**
1415La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.
21151416
2116Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des [articles L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-4 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)").
1417**Article LEGIARTI000006525027**
21171418
2118**Article LEGIARTI000044588683**
1419Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2.
21191420
2120La conclusion des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
1421**Article LEGIARTI000006525030**
21211422
2122En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux [articles L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid).
1423Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
21231424
2124**Article LEGIARTI000045292429**
1425**Article LEGIARTI000006525032**
21251426
2126Les [articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045289043&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 121-6, [L. 122-1-1 à L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 131-1, L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-14 à L. 231-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 241-12 à L. 241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-1 à L. 311-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524738&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 312-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524760&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 312-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524763&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 312-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524764&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 312-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045292525&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L312-15 \(V\)"), L. 313-1, L. 314-1 et L. 314-2, le premier alinéa de [l'article L. 321-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524792&dateTexte=&categorieLien=cid)les [articles L. 321-3, L. 321-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524794&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-7, L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-2 à L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 333-1 à L. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524817&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 333-4, L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680621&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524853&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 511-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid)la première phrase de [l'article L. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 551-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
1427Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
21271428
21281429## Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
21291430
2130**Article LEGIARTI000022330270**
1431**Article LEGIARTI000006525033**
21311432
2132Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
1433Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural, ci-après reproduites :
21331434
21341435" Art.[L. 813-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-3 \(V\)").-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :
21351436
Article LEGIARTI000029946861 L2159→1460
21591460
21601461" Art.[L. 813-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-7 \(V\)").-Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture. "
21611462
2162## Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
1463## Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
21631464
2164**Article LEGIARTI000029946861**
1465**Article LEGIARTI000006525034**
21651466
2166Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'[article L. 711-4 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239811&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article [L. 711-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-9 \(V\)")du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)") du présent code.
1467Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
21671468
21681469## Section 2 : Les écoles techniques privées.
21691470
Article LEGIARTI000037373451 L2197→1498
21971498
21981499Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.
21991500
2200## Section 4 : Les écoles de production
2201
2202**Article LEGIARTI000037373451**
2203
2204Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)"), gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
2205
2206Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article [L. 6113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6113-1 \(VD\)")du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production.
2207
2208En application de l'article [L. 6241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6241-5 \(VD\)")du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article [L. 6241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6241-4 \(VD\)") dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.
2209
22101501## Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
22111502
22121503**Article LEGIARTI000006525041**
Article LEGIARTI000006525046 L2219→1510
22191510
22201511La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.
22211512
2222**Article LEGIARTI000006525046**
1513**Article LEGIARTI000006525043**
1514
1515Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale.
1516
1517Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.
1518
1519**Article LEGIARTI000006525044**
22231520
2224Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.
1521Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
1522
1523**Article LEGIARTI000006525045**
1524
1525Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références.
22251526
22261527Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.
22271528
1529**Article LEGIARTI000006525047**
1530
1531Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
1532
1533a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
1534
1535b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
1536
1537c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
1538
22281539**Article LEGIARTI000006525049**
22291540
22301541A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.
Article LEGIARTI000006525051 L2245→1556
22451556
22461557Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
22471558
1559**Article LEGIARTI000006525051**
1560
1561Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
1562
22481563**Article LEGIARTI000006525053**
22491564
22501565Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
22511566
22521567En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
22531568
2254**Article LEGIARTI000019911163**
1569**Article LEGIARTI000006525054**
22551570
2256Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles [L. 6353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6353-1 \(M\)") et [L. 6353-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6353-2 \(M\)") du code du travail.
1571Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code.
22571572
22581573Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.
22591574
2260**Article LEGIARTI000029143099**
2261
2262Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du recteur d'académie.
2263
2264Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie.
2265
2266**Article LEGIARTI000029143103**
2267
2268Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid), à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
2269
2270**Article LEGIARTI000029143109**
2271
2272Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
2273
2274**Article LEGIARTI000049531646**
2275
2276Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
2277
2278a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
2279
2280b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'[article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
2281
2282c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2283
2284d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux [articles 223-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417799&dateTexte=&categorieLien=cid) et [223-15-3 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417801&dateTexte=&categorieLien=cid).
2285
2286## Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
2287
2288**Article LEGIARTI000038901999**
2289
2290I.-La déclaration prévue à l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.
2291
2292II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.
2293
2294L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.
2295
2296III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
22971° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
22982° L'objet de son enseignement ;
22993° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
23004° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
2301
2302L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.
2303
2304**Article LEGIARTI000041586977**
2305
2306I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
2307
23081° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
2309
2310a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;
2311
2312b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
2313
2314c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article [777 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578327&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
2315
2316d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
1575## Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
23171576
23182° S'agissant de l'établissement :
1577**Article LEGIARTI000006524981**
23191578
2320a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
1579Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.
23211580
2322b) Ses modalités de financement ;
1581Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
23231582
2324c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ;
1583Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.
23251584
23263° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
1585La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
23271586
2328II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article [L. 112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367338&dateTexte=&categorieLien=cid). En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.
1587**Article LEGIARTI000006524982**
23291588
2330Pour la mise en œuvre de l'article [L. 114-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367402&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
1589Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
23311590
2332**Article LEGIARTI000043971269**
1591L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
23331592
2334Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l'absence d'un responsable de l'accueil clairement identifié, l'information préalable réalisée en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être faite auprès de toute personne participant à l'encadrement de cet accueil ou par voie d'affichage.
2335
2336Le représentant de l'Etat dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, l'interruption de l'accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code ou en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes.
2337
2338Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
1593Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
23391594
2340**Article LEGIARTI000043982642**
1595A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.
23411596
2342Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
2343
2344Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
1597**Article LEGIARTI000006524983**
23451598
2346**Article LEGIARTI000043983848**
1599Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
23471600
2348I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid) peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
2349
2350II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
2351
23521° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2353
23542° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
2355
23563° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
2357
23584° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
1601Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
23591602
2360Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
2361
2362A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
1603Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
23631604
2364## Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
1605En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
23651606
2366**Article LEGIARTI000025165395**
1607**Article LEGIARTI000006524985**
23671608
2368Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
1609Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les [articles L. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-4 \(V\)")et [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
23691610
2370Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
1611L'école sera fermée.
23711612
2372Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
2373
2374En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
1613Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
23751614
23761615## Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
23771616
Article LEGIARTI000006524990 L2395→1634
23951634
23961635Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
23971636
2398**Article LEGIARTI000006524990**
1637**Article LEGIARTI000006524989**
23991638
2400Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
1639Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
24011640
2402**Article LEGIARTI000029143061**
1641En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.
24031642
2404Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-5 \(Ab\)"), le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
1643Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
1644
1645Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
1646
1647En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
1648
1649**Article LEGIARTI000006524990**
1650
1651Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
24051652
2406**Article LEGIARTI000029143067**
1653**Article LEGIARTI000006524992**
24071654
2408Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article [L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid) et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
1655Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par [l'article L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
24091656
24101657L'établissement sera fermé.
24111658
2412Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
1659Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
24131660
24141661## Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
24151662
Article LEGIARTI000029143082 L2441→1688
24411688
24421689En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.
24431690
2444**Article LEGIARTI000029143082**
1691**Article LEGIARTI000006525002**
24451692
2446Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles [L. 911-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036802163&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L914-5 \(M\)") et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
1693Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les [articles L. 911-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5 \(V\)")et [L. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-5 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
24471694
24481695L'établissement sera fermé.
24491696
2450Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
2451
2452## Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
2453
2454**Article LEGIARTI000019921412**
2455
2456Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
2457
2458**Article LEGIARTI000043982693**
2459
2460Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
2461
2462a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
2463
2464b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article [131-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
2465
2466c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2467
2468d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à [l'article 223-15-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417799&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
2469
2470## Chapitre II : Saint-Barthélemy
2471
2472**Article LEGIARTI000043479632**
2473
2474Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 421-2 :
2475
24761° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
2477
2478“ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;
2479
24802° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
2481
2482**Article LEGIARTI000043479638**
2483
2484Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
2485
2486“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
2487
2488**Article LEGIARTI000043479642**
2489
2490Pour l'application à Saint-Barthélemy du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est ainsi rédigée : “ La collectivité de Saint-Barthélemy verse deux contributions. ”
2491
2492**Article LEGIARTI000043479646**
2493
2494Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
2495
2496“ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”
2497
2498**Article LEGIARTI000043479650**
2499
2500Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-20, L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-1, L. 423-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
2501
2502**Article LEGIARTI000043485058**
2503
2504Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
2505
25061° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2507
25082° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2509
25103° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
2511
25124° Au second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
2513
25145° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;
2515
25166° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ”.
2517
2518**Article LEGIARTI000043485062**
2519
2520Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2521
2522## Chapitre III : Saint-Martin
2523
2524**Article LEGIARTI000043479702**
2525
2526Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
2527
25281° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2529
25302° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2531
25323° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
1697Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
25331698
25344° A l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Martin ” ;
1699## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
25351700
25365° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;
1701**Article LEGIARTI000006525112**
25371702
25386° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ”.
1703Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
25391704
2540**Article LEGIARTI000043479706**
1705**Article LEGIARTI000006525114**
25411706
2542Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 421-2 :
1707Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
25431708
25441° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
1709## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
25451710
2546“ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;
1711**Article LEGIARTI000006525116**
25471712
25482° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
1713Sont applicables en Polynésie française l'article L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
25491714
2550**Article LEGIARTI000043479710**
1715## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
25511716
2552Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
1717**Article LEGIARTI000006525118**
25531718
2554“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
1719Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
25551720
2556**Article LEGIARTI000043479714**
1721L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
25571722
2558Pour l'application à Saint-Martin du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité de Saint-Martin verse deux contributions. ”
1723## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
25591724
2560**Article LEGIARTI000043479718**
1725**Article LEGIARTI000006525110**
25611726
2562Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Martin, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”
2563
2564**Article LEGIARTI000043479722**
2565
2566Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-19-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
2567
2568**Article LEGIARTI000043485081**
2569
2570Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2571
2572## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
2573
2574**Article LEGIARTI000043479812**
2575
2576Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2577
25781° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2579
25802° A l'article L. 421-10 :
2581
2582a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;
2583
2584b) Le III n'est pas applicable.
2585
2586**Article LEGIARTI000043479820**
2587
2588Les articles 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2589
2590**Article LEGIARTI000043485109**
2591
2592Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2593
2594## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
2595
2596**Article LEGIARTI000043485029**
2597
2598Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
2599
2600## Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
2601
2602**Article LEGIARTI000043479215**
2603
2604Pour l'application du présent livre en Guyane :
2605
26061° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2607
26082° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
2609
26103° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
2611
26124° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
2613
2614**Article LEGIARTI000043479221**
2615
2616Pour l'application du présent livre en Martinique :
2617
26181° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2619
26202° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;
2621
26223° Les référence au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées, selon le cas, par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
2623
26244° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
2625
2626**Article LEGIARTI000043479226**
2627
2628Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”.
2629
2630**Article LEGIARTI000043479231**
2631
2632Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L. 421-23, les mots : “, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale ”.
2633
2634**Article LEGIARTI000043479239**
2635
2636Pour l'application en Guyane et en Martinique du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité territoriale, pour les classes des collèges et des lycées, verse deux contributions. ”
2637
2638**Article LEGIARTI000043479246**
2639
2640Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 442-17, les mots : “, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées ”.
2641
2642**Article LEGIARTI000043479254**
2643
2644Le dernier alinéa de l'article L. 421-2, le IV de l'article L. 421-13 et les articles L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
2645
2646## Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
2647
2648**Article LEGIARTI000043479325**
2649
2650Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2651
26521° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2653
26542° A l'article L. 421-10 :
2655
2656a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;
2657
2658b) Le III n'est pas applicable.
2659
2660**Article LEGIARTI000043479329**
2661
2662Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
2663
2664## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
2665
2666**Article LEGIARTI000044612976**
2667
2668I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2669
2670
2671DISPOSITIONS APPLICABLES|
2672DANS LEUR REDACTION
2673---|---
2674
2675L. 401-1 et L. 401-2|
2676Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
2677
2678L. 401-3|
2679Résultant de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010
2680
2681L. 411-1|
2682Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
2683
2684L. 411-3|
2685Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2686
2687L. 421-7|
2688Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
2689L. 421-8| Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
2690L. 421-9| Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
2691
2692L. 421-10, 1er alinéa|
2693Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
2694
2695L. 423-1|
2696Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
2697
2698L. 423-3|
2699Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
2700
2701L. 441-1|
2702Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
2703
2704L. 441-2 et L. 441-3|
2705Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
2706L. 441-3-1 et L. 441-4| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
2707L. 442-2| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
2708L. 442-3| Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
2709
2710L. 444-1 et L. 444-2|
2711Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2712
2713L. 444-3|
2714Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
2715
2716L. 444-5, 1er alinéa|
2717Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007
2718
2719L. 444-6| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
2720
2721L. 444-7 et L. 444-8|
2722Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2723
2724L. 444-10|
2725Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
2726
2727L. 445-1| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
2728
2729L. 471-1 et L. 471-2|
2730Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2731
2732L. 471-3|
2733Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
2734
2735L. 471-4|
2736Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2737
2738L. 471-5|
2739Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
2740
2741L. 472-1|
2742Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2743
2744II.-Pour l'application du I :
2745
27461° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
2747
2748“ Art. L. 411-3.-Le premier alinéa de l'article L. 421-7 est applicable aux écoles. ” ;
2749
27502° A l'article L. 441-1 :
2751
2752a) Au I, les mots : “ au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
2753
2754b) Au premier alinéa du II, les mots : “ le maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
2755
27563° Aux premier et second alinéas du II de l'article L. 441-2, les mots : “ au maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
2757
27583° bis A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 441-3-1, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
2759
27604° A l'article L. 442-2, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
2761
27625° A l'article L. 444-3 :
2763
2764a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
2765
2766b) Au deuxième alinéa, les mots : “ ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie ” sont supprimés ;
2767
27686° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
2769
27707° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2771
2772## Chapitre VI : Polynésie française
2773
2774**Article LEGIARTI000043973511**
2775
2776I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2777
2778
2779DISPOSITIONS APPLICABLES|
2780DANS LEUR REDACTION
2781---|---
2782
2783L. 441-1|
2784Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2785
2786L. 441-3|
2787Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2788
2789L. 441-3-1 et L. 441-4| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2790
2791L. 442-1|
2792Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2793
2794L. 442-2| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2795L. 442-3| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2796
2797L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas|
2798Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2799
2800L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas|
2801Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2802L. 442-14| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2803
2804L. 442-18|
2805Résultant du [décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266902&categorieLien=cid)
2806
2807L. 442-20|
2808Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2809
2810L. 444-1 et L. 444-2|
2811Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2812
2813L. 444-3, 1er alinéa|
2814Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
2815
2816L. 444-6|
2817Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2818
2819L. 444-10|
2820Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
2821
2822L. 445-1| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2823
2824L. 471-1 et L. 471-2|
2825Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2826
2827L. 471-3|
2828Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2829
2830L. 471-4|
2831Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2832
2833L. 471-5|
2834Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
2835
2836L. 472-1|
2837Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2838
2839II.-Pour l'application du I :
2840
28411° A l'article L. 441-1 :
2842
2843a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2844
2845b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
2846
28472° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
2848
28492° bis A l'article L. 441-3-1 :
2850
2851a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2852
2853b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ;
2854
28553° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;
2856
28574° A l'article L. 442-2 :
2858
2859a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;
2860
2861b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2862
2863c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;
2864
2865d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;
2866
2867e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;
2868
28695° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ;
2870
28716° A l'article L. 442-5 :
2872
2873a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” et les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;
2874
2875b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ;
2876
28777° A l'article L. 442-12 :
2878
2879a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;
2880
2881b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;
2882
2883c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;
2884
28858° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;
2886
28879° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :
2888
2889“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;
2890
289110° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :
2892
2893“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ;
2894
289511° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
2896
289712° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2898
2899## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
2900
2901**Article LEGIARTI000043973526**
2902
2903I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2904
2905
2906DISPOSITIONS APPLICABLES|
2907DANS LEUR RÉDACTION
2908---|---
2909
2910L. 441-1|
2911Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2912
2913L. 441-3|
2914Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2915
2916L. 441-3-1 et L. 441-4| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2917
2918L. 442-1|
2919Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2920
2921L. 442-2| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2922L. 442-3| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2923
2924L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2925
2926L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2927L. 442-13 et L. 442-14| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2928
2929L. 442-18|
2930Résultant du [décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266902&categorieLien=cid)
2931
2932L. 442-20|
2933Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2934
2935L. 444-1 et L. 444-2|
2936Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2937
2938L. 444-3, 1er alinéa|
2939Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
2940
2941L. 444-6| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2942
2943L. 444-10|
2944Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
2945
2946L. 445-1| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
2947
2948L. 471-1 et L. 471-2|
2949Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2950
2951L. 471-3|
2952Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2953
2954L. 471-4|
2955Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2956
2957L. 471-5|
2958Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
2959
2960L. 472-1|
2961Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2962
2963II.-Pour l'application du I :
2964
29651° A l'article L. 441-1 :
2966
2967a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2968
2969b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2970
29712° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2972
29732° bis A l'article L. 441-3-1 :
2974
2975a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2976
2977b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2978
29793° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ;
2980
29814° A l'article L. 442-2 :
2982
2983a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;
2984
2985b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2986
2987c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
2988
2989d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
2990
2991e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
2992
29935° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
2994
29956° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé :
2996
2997“ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
2998
2999“ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.
3000
3001“ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
3002
3003“ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ;
3004
30057° A l'article L. 442-12 :
3006
3007a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
3008
3009b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;
3010
3011c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
3012
30138° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;
3014
30159° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :
3016
3017“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;
3018
301910° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :
3020
3021“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
3022
302311° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
3024
302512° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1727Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
30261728
30271729## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
30281730
Article LEGIARTI000006524917 L3032→1734
30321734
30331735## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
30341736
1737**Article LEGIARTI000006524917**
1738
1739Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
1740
30351741**Article LEGIARTI000006524918**
30361742
30371743Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
Article LEGIARTI000044538859 L3042→1748
30421748
30431749Les [articles L. 421-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)")et [L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-10 \(V\)") sont applicables aux écoles.
30441750
3045**Article LEGIARTI000044538859**
3046
3047Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
3048
3049**Article LEGIARTI000044541942**
3050
3051Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.
3052
3053**Article LEGIARTI000044541955**
3054
3055I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.
3056
3057II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.
3058
3059III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école.
3060
3061Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.
3062
3063IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
1751## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
30641752
3065V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.
1753**Article LEGIARTI000006525060**
30661754
3067Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.
1755L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
30681756
3069Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique.
1757**Article LEGIARTI000006525062**
30701758
3071VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il le souhaite.
1759L'agence a pour objet :
30721760
3073VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.
17611° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;
30741762
3075L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
17632° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
30761764
3077VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction.
17653° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
30781766
3079IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à l'exercice de sa fonction.
17674° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
30801768
3081## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
17695° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
30821770
3083**Article LEGIARTI000006525060**
1771**Article LEGIARTI000006525063**
30841772
3085L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
1773L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
30861774
30871775**Article LEGIARTI000006525064**
30881776
Article LEGIARTI000006525067 L3104→1792
31041792
310517935° Le contrôle administratif et financier.
31061794
1795**Article LEGIARTI000006525067**
1796
1797L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :
1798
17991° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;
1800
18012° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.
1802
1803Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.
1804
31071805**Article LEGIARTI000006525068**
31081806
31091807Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.
Article LEGIARTI000006525069 L3114→1812
31141812
31151813Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus.
31161814
1815**Article LEGIARTI000006525069**
1816
1817L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.
1818
31171819**Article LEGIARTI000006525071**
31181820
31191821L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant l'Assemblée des Français de l'étranger.
Article LEGIARTI000045272584 L3122→1824
31221824
31231825Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
31241826
3125**Article LEGIARTI000045272584**
3126
3127L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux députés et deux sénateurs, des représentants :
3128
31291° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;
3130
31312° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger les plus représentatives, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence. Le conseil d'administration comprend également un conseiller des Français de l'étranger non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, nommé sur proposition de cette dernière.
3132
3133Le nombre de représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence ainsi que le nombre de représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, dont au moins un représente les organismes gestionnaires des établissements conventionnés, sont chacun égaux au moins au tiers du nombre des représentants mentionnés au 2°.
3134
3135Un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger, un représentant de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger et un représentant des associations de français langue maternelle participent au conseil d'administration en qualité d'experts, sans voix délibérative.
3136
3137**Article LEGIARTI000045272593**
3138
3139L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :
3140
31411° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;
3142
31432° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
3144
31453° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
3146
31474° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
3148
31495° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ;
3150
31516° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers ;
3152
31537° De contribuer prioritairement à la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger ainsi que de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2°, dans le cadre de programmes de formation dispensés, sauf exception dûment motivée, en langue française ou portant sur le français ;
3154
31558° De conseiller les promoteurs d'initiatives en vue de la création d'un établissement d'enseignement français dans la conduite de leur projet d'homologation ;
3156
31579° D'instruire les dossiers de demande de garantie de l'Etat pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement ;
3158
315910° D'être un laboratoire d'innovation pédagogique pour l'éducation nationale, en particulier dans le domaine de l'enseignement des langues.
3160
3161**Article LEGIARTI000045272597**
3162
3163L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. L'agence gère également des instituts régionaux de formation, situés à l'étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l'article L. 452-2. La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
3164
3165L'instance pédagogique et scientifique des instituts régionaux de formation compte des représentants des enseignants parmi ses membres.
3166
3167**Article LEGIARTI000045272604**
3168
3169L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité, du produit des frais de cession ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.
3170
3171Ce rapport comprend l'ensemble des composantes du barème et les propositions d'évolution des instructions de la prochaine campagne des bourses scolaires.
3172
3173**Article LEGIARTI000045292513**
3174
3175Le respect des principes de l'école inclusive et l'existence de dispositifs visant à lutter contre le harcèlement font partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger.
3176
31771827## Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
31781828
31791829**Article LEGIARTI000006525074**
Article LEGIARTI000042866547 L3186→1836
31861836
31871837Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
31881838
3189**Article LEGIARTI000042866547**
3190
3191La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3192
3193Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3194
3195La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.
3196
3197Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne.
3198
3199Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3200
3201La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3202
32031839## Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
32041840
32051841**Article LEGIARTI000006525075**
Article LEGIARTI000006525086 L3258→1894
32581894
32591895## Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
32601896
3261**Article LEGIARTI000006525086**
1897**Article LEGIARTI000006525085**
1898
1899Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.
1900
1901Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.
32621902
3263Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
1903Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
32641904
32651905**Article LEGIARTI000006525088**
32661906
Article LEGIARTI000006525103 L3338→1978
33381978
33391979Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.
33401980
1981**Article LEGIARTI000006525103**
1982
1983Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
1984
1985Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.
1986
1987Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.
1988
33411989**Article LEGIARTI000006525104**
33421990
33431991Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
Article LEGIARTI000038902777 L3350→1998
33501998
33511999En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
33522000
3353**Article LEGIARTI000038902777**
3354
3355Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.
3356
3357Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article [L. 731-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525467&dateTexte=&categorieLien=cid).
3358
3359Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'[article 313-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid).
3360
33612001## Chapitre unique.
33622002
3363**Article LEGIARTI000043983842**
2003**Article LEGIARTI000006525108**
33642004
33652005Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.
33662006
3367Les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés ainsi qu'aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
3368
3369Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4.
3370
33712007## Titre préliminaire : Dispositions communes.
33722008
3373**Article LEGIARTI000022863868**
3374
3375Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.
3376
3377**Article LEGIARTI000027680280**
3378
3379Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à [l'article L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid). Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.
2009**Article LEGIARTI000006524913**
33802010
2011Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
33812012
3382
3383Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées.
2013Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
33842014
3385**Article LEGIARTI000033024354**
2015Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
33862016
3387Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants.
2017Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
33882018
3389**Article LEGIARTI000038902238**
2019**Article LEGIARTI000006524914**
33902020
33912021Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
33922022
3393Il rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.
3394
3395**Article LEGIARTI000038902381**
3396
3397Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
3398
3399Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
3400
3401**Article LEGIARTI000044565520**
3402
3403Les établissements d'enseignement scolaire dispensant une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
3404
3405Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3406
34072023## Chapitre unique.
34082024
34092025**Article LEGIARTI000006525125**
Article LEGIARTI000027682983 L3418→2034
34182034
34192035Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.
34202036
3421**Article LEGIARTI000027682983**
3422
3423L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie, contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le développement de l'autonomie et de la sensibilité artistique des élèves.
2037**Article LEGIARTI000006525128**
34242038
3425Il est prévu, dans tous les établissements d'enseignement, un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.
2039L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie et favorise le développement de la sensibilité artistique.
34262040
34272041## Chapitre II : L'allocation de rentrée scolaire.
34282042
3429**Article LEGIARTI000028060404**
2043**Article LEGIARTI000006525135**
34302044
34312045Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :
34322046
3433" Art.[L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)").-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
2047" Art.[L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)").-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
34342048
3435Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
2049Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
34362050
3437Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2051Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. "
34382052
3439Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant."
2053**Article LEGIARTI000006525136**
34402054
3441**Article LEGIARTI000038314393**
2055Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)")et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-22 \(V\)")du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 \(V\)") du même code.
34422056
3443Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
2057L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
34442058
3445L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
3446
3447Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
2059Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
34482060
34492061## Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
34502062
Article LEGIARTI000027573731 L3452→2064
34522064
34532065Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
34542066
3455**Article LEGIARTI000027573731**
2067**Article LEGIARTI000006525139**
34562068
3457Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
2069Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
34582070
3459" Art. [L. 3214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391724&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le conseil départemental attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
2071" Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
34602072
346120731° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
34622074
34632° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
20752° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
34642076
3465L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. "
2077L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. "
34662078
34672079## Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
34682080
2081**Article LEGIARTI000006525129**
2082
2083Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
2084
2085Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
2086
34692087**Article LEGIARTI000006525130**
34702088
34712089Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
Article LEGIARTI000006525134 L3476→2094
34762094
34772095Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à [l'article L. 531-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-1 \(V\)") aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts par la loi de finances ne peut être attribuée.
34782096
3479**Article LEGIARTI000006525134**
3480
3481Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
3482
3483**Article LEGIARTI000019911157**
3484
3485Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles [L. 3231-6 et L. 3231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902836&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
3486
3487Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
3488
3489**Article LEGIARTI000038902821**
2097**Article LEGIARTI000006525133**
34902098
34912099Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
34922100
34931° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
21011° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
34942102
349521032° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
34962104
34973° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
3498
3499Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.
21053° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.
35002106
35012107Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
35022108
2109**Article LEGIARTI000006525134**
2110
2111Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
2112
35032113## Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
35042114
3505**Article LEGIARTI000006525156**
2115**Article LEGIARTI000006525150**
35062116
3507Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.
2117Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
35082118
3509**Article LEGIARTI000021796973**
2119**Article LEGIARTI000006525152**
35102120
3511Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
2121Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
35122122
3513Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
2123**Article LEGIARTI000006525155**
35142124
3515**Article LEGIARTI000043520200**
2125Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
35162126
3517Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les professionnels des services aux familles définis à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2127Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
35182128
3519**Article LEGIARTI000044794908**
2129**Article LEGIARTI000006525156**
35202130
3521Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article [L. 2112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et de l'avant-dernier de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire.
2131Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.
35222132
3523## Chapitre III : La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire
2133## Chapitre Ier : La protection de la santé.
35242134
3525**Article LEGIARTI000045289191**
2135**Article LEGIARTI000006525142**
35262136
3527Le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article [L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article [222-33-2-3 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000045289333&dateTexte=&categorieLien=cid).
3528
3529Pour l'élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l'éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement.
2137Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés.
35302138
3531## Chapitre Ier : La protection de la santé.
2139Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.
35322140
35332141**Article LEGIARTI000006525144**
35342142
Article LEGIARTI000006525146 L3536→2144
35362144
35372145Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.
35382146
2147**Article LEGIARTI000006525146**
2148
2149Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
2150
2151Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.
2152
35392153**Article LEGIARTI000006525147**
35402154
35412155Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
Article LEGIARTI000021940476 L3544→2158
35442158
35452159Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de médecine.
35462160
3547**Article LEGIARTI000021940476**
3548
3549Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
3550
3551Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'[article L. 1434-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid).
3552
3553**Article LEGIARTI000022330554**
3554
3555Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(M\)")du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
3556
3557**Article LEGIARTI000042656190**
2161**Article LEGIARTI000006525149**
35582162
3559Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article [L. 121-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679850&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
3560
3561Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
3562
3563Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article [L. 2132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
3564
3565Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article [L. 2112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
3566
3567Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3568
3569Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
3570
3571Les médecins de l'éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1 dudit code et au dernier alinéa de l'article L. 6323-3 du même code. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l'enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours.
3572
3573Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
3574
3575Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
3576
3577Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements.
2163Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
35782164
35792165## Chapitre unique.
35802166
Article LEGIARTI000006525123 L3586→2172
35862172
35872173Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.
35882174
3589**Article LEGIARTI000006525123**
3590
3591Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article [21-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 21-7 \(V\)") du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3592
3593**Article LEGIARTI000033938900**
3594
3595Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.
3596
3597La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent.
2175**Article LEGIARTI000006525122**
35982176
3599**Article LEGIARTI000037110181**
2177L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
36002178
3601L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
2179" Art. [225-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-1 \(V\)").-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. "
36022180
3603" Art. [225-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-1 \(V\)").-Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. "
2181" Art. [225-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-2 \(V\)").-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
36042182
3605" Art. [225-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-2 \(V\)").-L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
2183" Art. [225-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-3 \(V\)").-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
36062184
3607" Art. [225-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-16-3 \(V\)").-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.
2185Les peines encourues par les personnes morales sont :
36082186
3609**Article LEGIARTI000037286581**
21871° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
36102188
3611L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.
3612
3613Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci.
3614
3615Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.
3616
3617La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.
21892° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "
36182190
3619**Article LEGIARTI000038847766**
3620
3621Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
3622
3623**Article LEGIARTI000038859390**
2191**Article LEGIARTI000006525123**
36242192
3625Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article [L. 241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902406&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L241-12 \(VD\)"), une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.
2193Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article [21-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 21-7 \(V\)") du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
36262194
36272195## Chapitre II : Les activités physiques et sportives.
36282196
3629**Article LEGIARTI000031932554**
3630
3631Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles [L. 231-2 et L. 231-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L231-2 \(V\)"), et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
3632
3633**Article LEGIARTI000031932557**
2197**Article LEGIARTI000006525158**
36342198
36352199Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
36362200
3637Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.
3638
3639**Article LEGIARTI000045293773**
2201**Article LEGIARTI000006525159**
36402202
3641Les associations mentionnées au I de l'article [L. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045293784&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L552-2 \(V\)") sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
3642
3643**Article LEGIARTI000045293784**
3644
3645I.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
2203Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
36462204
36472205Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
36482206
36492207Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
36502208
3651II.- Dans les établissements du premier degré, l'Etat et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré.
3652
3653## Chapitre Ier : Les activités périscolaires.
3654
3655**Article LEGIARTI000027682987**
3656
3657Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage.
3658
3659Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
2209**Article LEGIARTI000006525161**
36602210
3661## Chapitre II : Saint-Barthélemy
2211Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
36622212
3663**Article LEGIARTI000043485164**
2213**Article LEGIARTI000006525163**
36642214
3665Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
2215Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
36662216
3667## Chapitre III : Saint-Martin
3668
3669**Article LEGIARTI000043485177**
3670
3671Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
3672
3673## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
3674
3675**Article LEGIARTI000043485189**
3676
3677Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :
3678
36791° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
3680
3681“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;
3682
36832° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
3684
3685“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”
3686
3687## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
3688
3689**Article LEGIARTI000043480516**
3690
3691Pour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
2217## Chapitre Ier : Les activités périscolaires.
36922218
3693“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
2219**Article LEGIARTI000006525157**
36942220
3695**Article LEGIARTI000043480521**
2221Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.
36962222
3697Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
2223Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
36982224
3699“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
2225## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
37002226
3701**Article LEGIARTI000043480525**
2227**Article LEGIARTI000006525166**
37022228
3703Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre III du présent livre :
2229Sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 542-1, L. 542-3, L. 551-1 et L. 552-1 à L. 552-4.
37042230
37051° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
2231## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
37062232
3707“ Art. L. 532-1.-Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
2233**Article LEGIARTI000006525167**
37082234
37092° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
2235Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 511-1 à L. 511-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)"), [L. 533-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L533-1 \(V\)"), [L. 542-1 et L. 542-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L542-1 \(V\)").
37102236
3711“ Art. L. 532-2.-Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peut être récupéré dans les conditions fixées à l'article 13 de la même ordonnance. ”
2237## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
37122238
3713**Article LEGIARTI000043485145**
2239**Article LEGIARTI000006525168**
37142240
3715Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
2241Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3.
37162242
3717## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
2243Les articles L. 521-1 et L. 551-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
37182244
3719**Article LEGIARTI000043480688**
2245## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
37202246
3721I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2247**Article LEGIARTI000006525165**
37222248
3723
3724DISPOSITIONS APPLICABLES|
3725DANS LEUR REDACTION
3726---|---
3727
3728L. 511-1 et L. 511-2|
3729Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3730
3731L. 511-2-2|
3732Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3733
3734L. 511-3|
3735Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
3736
3737L. 511-3-1|
3738Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3739
3740L. 511-5|
3741Résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018
3742
3743L. 521-1 et L. 521-2|
3744Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3745
3746L. 521-4|
3747Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
3748
3749L. 541-1, 1er et 2e alinéas|
3750Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3751
3752L. 542-1|
3753Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010
3754
3755L. 542-2|
3756Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007
3757
3758L. 542-3|
3759Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010
3760
3761L. 552-2|
3762Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3763
3764L. 552-3|
3765Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
3766
3767L. 552-4|
3768Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
3769
3770II.-Pour l'application du I :
3771
37721° A l'article L. 542-2, les mots : “ de l'avant-dernier alinéa ” sont supprimés ;
3773
37742° Au premier alinéa de l'article L. 552-2, la seconde phrase est supprimée ;
3775
37763° A l'article L. 552-4, les mots : “ du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 231-5 du code du sport ”.
3777
3778## Chapitre VI : Polynésie française
3779
3780**Article LEGIARTI000043480701**
3781
3782I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3783
3784
3785DISPOSITIONS APPLICABLES|
3786DANS LEUR RÉDACTION
3787---|---
3788
3789L. 511-2|
3790Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3791
3792L. 511-3|
3793Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
3794
3795L. 511-3-1|
3796Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3797
3798L. 542-1|
3799Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010
3800
3801II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
3802
3803“ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”
3804
3805## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
3806
3807**Article LEGIARTI000043480856**
3808
3809I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3810
3811
3812DISPOSITIONS APPLICABLES|
3813DANS LEUR RÉDACTION
3814---|---
3815
3816L. 511-2|
3817Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3818
3819L. 511-3|
3820Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
3821
3822L. 511-3-1|
3823Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3824|
3825
3826L. 542-1|
3827Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010
3828
3829II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
3830
3831“ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”
2249Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 511-1 à L. 511-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)"), [L. 521-1, L. 521-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)"), [L. 542-1, L. 542-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L542-1 \(V\)")et [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L551-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000038902716 L1→1
11## Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
22
3**Article LEGIARTI000038902716**
3**Article LEGIARTI000006524624**
44
5Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article [L. 711-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)
5La France est divisée en circonscriptions académiques.
66
7Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
7Chacune des académies est administrée par un recteur.
88
9Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
9Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
10
11**Article LEGIARTI000006524626**
1012
11**Article LEGIARTI000038902788**
13Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article [L. 711-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")
1214
13Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
15Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
16
17Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.
1418
1519## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
1620
17**Article LEGIARTI000037290099**
21**Article LEGIARTI000006524648**
1822
19Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
23Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
2024
21Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article [L. 239-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037290117&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L239-1 \(V\)") du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article [L. 814-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586177&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.
25Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article L. 719-1. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2226
23Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
27Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2428
25Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
29Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code.
2630
27Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'[article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000759583&idArticle=LEGIARTI000006627876&dateTexte=&categorieLien=cid)sur l'innovation et la recherche.
31Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
2832
2933Il est obligatoirement consulté sur :
3034
311° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;
351° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3236
332° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'[article L. 311-2 du code de la recherche ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524212&dateTexte=&categorieLien=cid);
372° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ;
3438
353° La répartition des moyens entre les différents établissements ;
393° La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.
3640
374° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique.
41Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
3842
39Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.
43Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4044
41Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.
42
43Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.
45Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
4446
4547## Sous-section 1 : Dispositions générales.
4648
47**Article LEGIARTI000038902712**
49**Article LEGIARTI000006524650**
4850
49Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
50
51Hormis son président, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant lui.
52
53Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.
54
55Le rapporteur de la commission d'instruction n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
51Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
5652
57La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.
53**Article LEGIARTI000006524652**
5854
59La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
55Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.
6056
61**Article LEGIARTI000038923217**
57Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
6258
63Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
59La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6460
6561## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
6662
67**Article LEGIARTI000029142956**
63**Article LEGIARTI000006524653**
6864
69Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
65Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de [l'article L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-10 \(V\)") relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.
7066
7167Le bénéfice de cette disposition est étendu :
7268
Article LEGIARTI000029142974 L74→70
7470
75712° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.
7672
77**Article LEGIARTI000029142974**
73**Article LEGIARTI000006524654**
7874
79Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(V\)") ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
75Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux [articles L. 231-11 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)") sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.
8076
81Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
77**Article LEGIARTI000006524655**
8278
83Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
79Les dispositions des [articles L. 231-11 et L. 231-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)")sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de [l'article L. 232-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(V\)")
8480
85Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
81**Article LEGIARTI000006524656**
8682
87**Article LEGIARTI000029142981**
83La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.
8884
89Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
85Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
9086
91**Article LEGIARTI000038923209**
87Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
9288
93La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.
89## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
9490
95Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
91**Article LEGIARTI000006524657**
9692
97Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
93La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.
9894
99## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
95La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
10096
101**Article LEGIARTI000006524659**
97Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.
10298
103Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [L. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)") ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.
99## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
104100
105A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
101**Article LEGIARTI000006524662**
106102
107Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement.
103Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
108104
109**Article LEGIARTI000027747926**
105La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
110106
111I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
107Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
112108
113\- des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;
109Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
114110
115\- des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements accrédités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.
111**Article LEGIARTI000006524664**
116112
117Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
113Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)"), lorsqu'il exerce les compétences prévues par [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-3 \(V\)"), comprend, sous la présidence du recteur :
118114
119Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid) relative au contrat d'association.
1151° Un président d'université nommé par le recteur ;
120116
121II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
1172° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
122118
123## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
1193° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
120
1214° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
122
123Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.
124
125La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
124126
125127**Article LEGIARTI000006524666**
126128
Article LEGIARTI000029143040 L144→146
144146
145147Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.
146148
147**Article LEGIARTI000029143040**
148
149La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid)sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des [articles L. 234-2 et L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
150
151Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
152
153En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
154
155Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
156
157**Article LEGIARTI000029143046**
158
159Les modalités d'application des [articles L. 234-2 et L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
160
161**Article LEGIARTI000034110416**
162
163Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
164
165La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
166
167Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
168
169Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
149**Article LEGIARTI000006524669**
170150
171**Article LEGIARTI000036802313**
151Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)"), donne son avis sur :
172152
173I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), donne son avis sur :
1531° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les [articles L. 441-5 et L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-5 \(V\)");
174154
1751° (Abrogé) ;
1552° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les [articles L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-8 \(V\)")et [L. 731-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-8 \(V\)");
176156
1772° Les autorisations prévues par l'article [L. 731-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525458&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1573° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)");
178158
1793° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid);
1594° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par [l'article L. 151-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-4 \(V\)")
180160
1814° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par [l'article L. 151-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524461&dateTexte=&categorieLien=cid)
161Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
182162
183II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
163**Article LEGIARTI000006524670**
184164
1851° Les sanctions prévues par l'article [L. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid);
165Les modalités d'application des [articles L. 234-2 à L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
186166
1872° Les sanctions prévues par l'article [L. 444-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525051&dateTexte=&categorieLien=cid);
167**Article LEGIARTI000006524671**
188168
1893° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
169La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)")sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des [articles L. 234-2 à L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)").
190170
191III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
192
193**Article LEGIARTI000037386713**
194
195Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid), comprend, sous la présidence du recteur :
196
1971° Un président d'université nommé par le recteur ;
198
1992° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
200
2013° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
202
2034° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
204
205Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
206
207La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
208
209## Section 1 : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
210
211**Article LEGIARTI000037290117**
212
213Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
214
215Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.
216
217Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
218
219Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525477&dateTexte=&categorieLien=cid).
171Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
220172
221Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
173En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
222174
223Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid) désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
175Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
224176
225Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
177## Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
226178
227## Section 2 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
179**Article LEGIARTI000006524687**
228180
229**Article LEGIARTI000037286789**
181Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
230182
231I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur.
183Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.
232184
233II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.
185Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres.
234186
235## Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
187## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
236188
237**Article LEGIARTI000029142885**
189**Article LEGIARTI000006524631**
238190
239Les modalités d'application des articles [L. 231-1 à L. 231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
191Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
240192
241**Article LEGIARTI000029142897**
193Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
242194
243Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
195Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-1 \(V\)").
244196
245**Article LEGIARTI000029142920**
197**Article LEGIARTI000006524632**
246198
247199Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
248200
249201Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.
250202
251**Article LEGIARTI000029166863**
252
253Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
254
255
256Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
257
258
259Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-1 \(V\)").
260
261**Article LEGIARTI000033971685**
203**Article LEGIARTI000006524634**
262204
263205Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
264206
Article LEGIARTI000006524635 L268→210
268210
269211Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
270212
271Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués. Le scrutin est organisé de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu.
213Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.
214
215**Article LEGIARTI000006524635**
216
217Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
218
219**Article LEGIARTI000006524636**
220
221Les modalités d'application des [articles L. 231-1 à L. 231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
272222
273223## Sous-section 1 : Dispositions générales.
274224
Article LEGIARTI000027679991 L322→272
322272
323273Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
324274
325## Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
275## Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
326276
327**Article LEGIARTI000027679991**
277**Article LEGIARTI000006524673**
328278
329Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
330
3311° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l'introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;
332
3332° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ;
334
3353° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l'enseignement du second degré et du baccalauréat ainsi que les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;
336
3374° La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d'enseignants des premier et second degrés, les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.
279Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
338280
339**Article LEGIARTI000027679993**
281La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
340282
341Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
283Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
342284
343**Article LEGIARTI000027680004**
285## Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
344286
345Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes.
287**Article LEGIARTI000006524674**
346288
347**Article LEGIARTI000038902399**
289Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.
348290
349Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
291L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
350292
351Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'évaluation de l'école. Le décret prévu à [l'article L. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679983&dateTexte=&categorieLien=cid) précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
293## Section 1 : Les instances consultatives nationales.
352294
353## Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
295**Article LEGIARTI000006524678**
354296
355**Article LEGIARTI000029945544**
297Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :
356298
357Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
299"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
358300
359La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
301Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
360302
361Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
303Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
362304
363## Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
305Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret.
364306
365**Article LEGIARTI000006524674**
307Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
366308
367Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.
309Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité départemental de l'emploi.
368310
369L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
311Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
370312
371## Section 1 : Les instances consultatives nationales.
313Il est composé de représentants :
314
315\- de l'Etat dans la région ;
316
317\- des assemblées régionales ;
318
319\- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
320
321Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
372322
373**Article LEGIARTI000028699098**
323Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
374324
375Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des [articles L. 6123-1 à L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
325Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
326
327Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
328
329Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle.
330
331Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
332
333Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
334
335Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
336
337Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
338
339Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
340
341Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."
342
343"Art. L. 910-2. - (article abrogé).
376344
377345## Section 2 : Les instances consultatives départementales.
378346
Article LEGIARTI000037110468 L384→352
384352
385353## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
386354
387**Article LEGIARTI000037110468**
355**Article LEGIARTI000006524684**
388356
389La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
357La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural, ci-après reproduites :
390358
391" Art. [L. 814-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
359" Art.[L. 814-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-1 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :
392360
3931° a) Huit représentants de l'Etat ;
3611° a) Huit représentants de l'Etat ;
394362
395b) Trois représentants des régions ;
363b) Trois représentants des régions ;
396364
397c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
365c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
398366
399d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
367d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
400368
4012° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
3692° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
402370
4033° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
3713° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
404372
405b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
373b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;
406374
4074° Quatre représentants des élèves et étudiants.
3754° Quatre représentants des élèves et étudiants.
408376
409Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
377Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
410378
411Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
379Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
412380
413Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
381Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
414382
415" Art. [L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid).- Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
383" Art.[L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-2 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.
416384
417Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.
385Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.
418386
419Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma et de ce projet stratégique.
387Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
420388
421En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
389En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
422390
423Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
391Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
424392
425393## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
426394
427**Article LEGIARTI000051373772**
428
429La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
395**Article LEGIARTI000006524685**
430396
431" Art.[L. 814-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051373777&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L814-3 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.
397La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural, ci-après reproduites :
432398
433Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.
399" Art.[L. 814-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-3 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
434400
435Il formule toute proposition sur les questions d'intérêt national dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l'agriculture.
401Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole.
436402
437Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
403Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.
438404
439405Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture. "
440406
441407## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
442408
443**Article LEGIARTI000037110506**
409**Article LEGIARTI000006524686**
444410
445La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
411La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural, ci-après reproduites :
446412
447" Art. [L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)").- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
413" Art.[L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)").-Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 du présent code et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.
448414
449Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
415Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole.
450416
451Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation.
417Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article L. 214-13 du code de l'éducation prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.
452418
453Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.
454
455Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
456
457La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat."
458
459## Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
419Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
460420
461**Article LEGIARTI000006524688**
421## Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
462422
463Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents.
423**Article LEGIARTI000006524627**
464424
465## Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
425Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
466426
467427**Article LEGIARTI000006524628**
468428
Article LEGIARTI000022405488 L472→432
472432
473433Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.
474434
475**Article LEGIARTI000022405488**
476
477Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique, social et environnemental en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
478
479## Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
480
481**Article LEGIARTI000042813238**
482
483L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.
484
485435## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel
486436
487437**Article LEGIARTI000006524710**
Article LEGIARTI000006524708 L490→440
490440
491441Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.
492442
443## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
444
445**Article LEGIARTI000006524708**
446
447Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article L. 123-3. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
448
493449## Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
494450
495**Article LEGIARTI000006524699**
451**Article LEGIARTI000006524690**
496452
497L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
453L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
498454
499Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.
455Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public.
500456
501**Article LEGIARTI000006524702**
457**Article LEGIARTI000006524691**
502458
503Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
459I. - Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
504460
505**Article LEGIARTI000006524707**
461Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
506462
507Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.
463Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
464
465II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
508466
509**Article LEGIARTI000020628087**
467Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
510468
511Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.
469Les rapports établis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
512470
513**Article LEGIARTI000037386109**
471III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.
514472
515Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'[article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid).
473Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
516474
517**Article LEGIARTI000039163174**
475Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
518476
519Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039163184&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L241-2 \(M\)") est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
477Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
520478
521**Article LEGIARTI000039163194**
479**Article LEGIARTI000006524693**
522480
523L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
481Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
524482
525Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche établit un rapport annuel qui est rendu public.
483**Article LEGIARTI000006524695**
526484
527**Article LEGIARTI000043757727**
485I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
528486
529I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
4871° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
530488
531Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
4892° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
532490
533Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
4913° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
534492
535Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements.
4934° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
536494
537II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114&idArticle=LEGIARTI000006657684&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
495Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
538496
539Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées auprès du public.
4975° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.
540498
541Les rapports établis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
499II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
542500
543III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.
501**Article LEGIARTI000006524698**
544502
545Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
503Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)"), est puni de 3 750 euros d'amende.
546504
547Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
505Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
548506
549Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
507**Article LEGIARTI000006524699**
550508
551**Article LEGIARTI000043982653**
509L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
552510
553I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
511Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.
554512
555Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de [l'article L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid), l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
513**Article LEGIARTI000006524701**
556514
557II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.
515I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
558516
559**Article LEGIARTI000043982665**
517Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de [l'article L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)"), l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.
560518
561Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni de 15 000 euros d'amende.
519II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.
562520
563**Article LEGIARTI000052625053**
521Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.
564522
565I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
523**Article LEGIARTI000006524702**
566524
5671° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
525Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
568526
5692° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
527**Article LEGIARTI000006524704**
570528
5713° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
529L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :
572530
5734° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
531" Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre.
574532
575Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
533L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
576534
5775° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
535Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
578536
579II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
537Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
538
539Un décret fixe les conditions de cette intégration.
540
541Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. "
542
543**Article LEGIARTI000006524706**
580544
581## Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
582
583**Article LEGIARTI000027680042**
584
585Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.
586
587**Article LEGIARTI000038902402**
588
589Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.
590
591**Article LEGIARTI000038902404**
592
593Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
594
5951° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :
596
597a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
598
599b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
600
601c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;
602
6032° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;
604
6053° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.
606
607La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
608
609**Article LEGIARTI000038902406**
610
611Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
612
6131° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;
614
6152° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.
616
617L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
618
6193° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
620
6214° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
622
623Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
624
625Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.
545Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels.
546
547**Article LEGIARTI000006524707**
548
549Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.
626550
627551## Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
628552
Article LEGIARTI000006524516 L644→568
644568
645569Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
646570
647**Article LEGIARTI000006524516**
571**Article LEGIARTI000006524511**
648572
649Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)") se fait conformément aux dispositions de l'article [L. 131-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)")
573La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées.
650574
651**Article LEGIARTI000006524520**
575**Article LEGIARTI000006524512**
652576
653La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
577L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-1 \(V\)"), est une dépense obligatoire pour les communes.
654578
655**Article LEGIARTI000027408439**
579Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
580
5811° Les dépenses résultant de l'article [L. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-4 \(V\)");
582
5832° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
584
5853° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
586
5874° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
588
5895° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
590
591De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
592
593**Article LEGIARTI000006524514**
656594
657595La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles [L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-26 \(V\)")ci-après reproduites :
658596
659597" Art.[L. 2334-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-26 \(V\)").-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
660598
661Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011 cette évolution ne s'applique pas. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
599Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article [L. 1613-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1613-2 \(V\)"). Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
662600
663601Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
664602
665603Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
666604
667Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée "
605Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
606
607La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale. "
668608
669609" Art.[L. 2334-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-27 \(V\)").-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
670610
Article LEGIARTI000033745673 L692→632
692632
693633" Art.[L. 2334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-31 \(V\)").-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
694634
695**Article LEGIARTI000033745673**
635**Article LEGIARTI000006524516**
696636
697Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(V\)") de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
698
699Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
637Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)") se fait conformément aux dispositions de l'article [L. 131-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)")
700638
701**Article LEGIARTI000038901931**
639**Article LEGIARTI000006524519**
702640
703Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
641Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
704642
705643A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
706644
@@ -708,9 +646,7 @@ Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compt
708646
709647Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
710648
711En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
712
713Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
649Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
714650
7156511° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
716652
Article LEGIARTI000038901935 L724→660
724660
725661La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
726662
727**Article LEGIARTI000038901935**
728
729L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid), est une dépense obligatoire pour les communes.
730
731Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
732
7331° Les dépenses résultant de l'article [L. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L212-4 \(VD\)");
734
7352° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
736
7373° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
738
7394° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
740
7415° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
742
743De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
744
745**Article LEGIARTI000038901941**
746
747L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.
748
749**Article LEGIARTI000045293752**
750
751La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.
663**Article LEGIARTI000006524520**
752664
753Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.
665La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
754666
755667## Section 2 : Caisse des écoles.
756668
Article LEGIARTI000027682709 L810→722
810722
811723## Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
812724
813**Article LEGIARTI000027682709**
725**Article LEGIARTI000006524529**
814726
815Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
727Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.
816728
817729La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
818730
Article LEGIARTI000006524532 L820→732
820732
821733## Section 1 : Collèges.
822734
735**Article LEGIARTI000006524532**
736
737Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")du présent code.
738
739A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves.
740
741Les dispositions de l'article [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-4 \(V\)") sont applicables au département pour les collèges.
742
743Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
744
745**Article LEGIARTI000006524534**
746
747Le département a la charge des collèges.A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article [L. 211-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)")sous réserve des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
748
749Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.
750
751Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la [loi n° 85-704 du 12 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&categorieLien=cid "Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 \(V\)") relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
752
753Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
754
755Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.
756
823757**Article LEGIARTI000006524535**
824758
825759Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et à l'article [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)").
826760
761**Article LEGIARTI000006524537**
762
763Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
764
765Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
766
767Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
768
827769**Article LEGIARTI000006524539**
828770
829771Les dispositions des articles [L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 \(V\)"), relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.
Article LEGIARTI000006524547 L876→818
876818
877819En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
878820
879**Article LEGIARTI000006524547**
880
881Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de [l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351311&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 28 \(Ab\)") visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
882
883**Article LEGIARTI000022335823**
821**Article LEGIARTI000006524546**
884822
885Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
823La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)"), ci-après reproduites :
886824
887Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid) relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' [article 879 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) ou honoraires.
825" Art.L. 3334-16.-La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
888826
889Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.
827La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
890828
891**Article LEGIARTI000027533677**
829Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)")du code de l'éducation.
892830
893La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
831A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
894832
895" Art. L. 3334-16.-En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
833La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.
896834
897Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
835Par dérogation aux articles [L. 1614-4 et L. 1614-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4 \(V\)"), les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
898836
899A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
900
901La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
902
903La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)") du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. "
904
905**Article LEGIARTI000031104883**
906
907Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
837**Article LEGIARTI000006524547**
908838
909A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
839Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de [l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351311&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 28 \(Ab\)") visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
910840
911Les dispositions de l'article [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au département pour les collèges.
841## Section 2 : Transports scolaires.
912842
913Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
843**Article LEGIARTI000006524550**
914844
915**Article LEGIARTI000045293744**
845Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
916846
917Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil départemental ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques sportives, culturelles et artistiques, par des associations et par des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
847Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
918848
919Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
849Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.
920850
921**Article LEGIARTI000045293747**
851A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
922852
923Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.
853En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
924854
925Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.
855Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert.
926856
927Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la [loi n° 85-704 du 12 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&categorieLien=cid) relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
857Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
928858
929Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
859**Article LEGIARTI000006524554**
930860
931Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.
861S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département.
932862
933Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.
863Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
934864
935## Section 2 : Transports scolaires.
865Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
936866
937867**Article LEGIARTI000006524555**
938868
Article LEGIARTI000027574838 L958→888
958888
959889## Section 1 : Planification des formations.
960890
961**Article LEGIARTI000027574838**
891**Article LEGIARTI000006524564**
962892
963Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)
893Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")et [L. 813-1 du code rural.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)")
964894
965895Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
966896
967**Article LEGIARTI000044588690**
897**Article LEGIARTI000006524565**
968898
969Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovationet les plans régionaux prévus aux articles [L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid) tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
899Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
970900
971**Article LEGIARTI000044588694**
901**Article LEGIARTI000006524566**
972902
973La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement.
903Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles [L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
974904
975L'Etat transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives.
905**Article LEGIARTI000006524568**
976906
977Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d'interventions. Il précise les opérations que la région soutient. Ce schéma inclut un volet relatif à l'intervention des établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13. Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
907I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
978908
979Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional. Les orientations des schémas d'enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
909II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
980910
981La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique.
911III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
982912
983**Article LEGIARTI000045293732**
913## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
984914
985I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid).
915**Article LEGIARTI000006524570**
986916
987II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
917Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
988918
989II bis.-Lors de la création d'un établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.
990
991Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation.
992
993Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions d'application du présent II bis.
919A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
994920
995III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de [l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389169&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
921**Article LEGIARTI000006524572**
996922
997## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
923La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article [L. 211-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)")sous réserve des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
998924
999**Article LEGIARTI000006524573**
925La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
1000926
1001La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et [L. 913-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)")
927Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les [articles 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847631&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 3 \(V\)")et [5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847636&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 5 \(V\)") relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
1002928
1003**Article LEGIARTI000006524579**
929Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
1004930
1005Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
931La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
1006932
1007**Article LEGIARTI000022266817**
933**Article LEGIARTI000006524573**
1008934
1009Les dispositions prévues aux articles [L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-4 \(V\)")du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").
935La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et [L. 913-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)")
1010936
1011**Article LEGIARTI000022266831**
937**Article LEGIARTI000006524575**
1012938
1013Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)"), ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
939La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
1014940
1015En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
941Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
1016942
1017**Article LEGIARTI000022335818**
943Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
1018944
1019La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
945**Article LEGIARTI000006524577**
1020946
1021Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
947Les dispositions prévues aux articles [L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-4 \(V\)")du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)").
1022948
1023Les biens immobiliers des établissements visés à l'article [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid)appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article [879](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts ou honoraires.
949**Article LEGIARTI000006524579**
1024950
1025**Article LEGIARTI000035516311**
951Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1026952
1027La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
953**Article LEGIARTI000006524581**
1028954
1029" Art.L. 4332-3.- En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
955Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)"), ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
1030956
1031Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
957En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
1032958
1033A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
959**Article LEGIARTI000006524582**
1034960
1035A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.
961La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
1036962
1037La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
963" Art.L. 4332-3.-La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
1038964
1039La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. "
965Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
1040966
1041."
967La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)")du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")
1042968
1043**Article LEGIARTI000038902139**
969Par dérogation aux articles [L. 1614-4 et L. 1614-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4 \(V\)") les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
1044970
1045La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à [l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid), la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.
971## Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
1046972
1047La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
973**Article LEGIARTI000006524585**
1048974
1049Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les [articles 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847631&dateTexte=&categorieLien=cid)et [5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847636&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
975La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
1050976
1051Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
977Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
1052978
1053La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
979Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.
1054980
1055**Article LEGIARTI000038902806**
981Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.
1056982
1057Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
983**Article LEGIARTI000006524587**
1058984
1059A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
985Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de l'Etat.
1060986
1061Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par l'autorité académique.
987L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France.
1062988
1063L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.
989**Article LEGIARTI000006524591**
1064990
1065**Article LEGIARTI000045293729**
991I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.
1066992
1067Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques sportives, culturelles et artistiques, par des associations, par des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
993Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
1068994
1069Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
995Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
1070996
1071## Section 3 : Orientation et formation professionnelle
997Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1072998
1073**Article LEGIARTI000006524600**
999Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
10741000
1075Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
1001II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.
10761002
1077**Article LEGIARTI000028689172**
1003Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.
10781004
1079La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
1005III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
10801006
1081**Article LEGIARTI000028689174**
1007IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
10821008
1083Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à [l'article L. 214-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028689172&dateTexte=&categorieLien=cid).
1009Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
10841010
1085**Article LEGIARTI000028698931**
1011Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
10861012
1087Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
1013V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
10881014
1089Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
1015Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
10901016
1091Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.
1017L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
10921018
1093Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.
1019VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
10941020
1095L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
1021Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
10961022
1097**Article LEGIARTI000037386746**
1023Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
10981024
1099Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région. La convention prévue au 5° du II de l'article [L. 6121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903983&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain.
1025**Article LEGIARTI000006524595**
11001026
1101L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France.
1027Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
11021028
1103**Article LEGIARTI000037386751**
1029Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
11041030
1105La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article [L. 6111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
1031Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
11061032
1107Elle est chargée de la politique régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles [L. 6121-1 à L. 6121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903982&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
1033Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
11081034
1109Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
1035**Article LEGIARTI000006524598**
11101036
1111**Article LEGIARTI000038902793**
1037Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
11121038
1113Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
1039" Art.[L. 4332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(V\)")-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles [L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"). Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
11141040
1115Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de [l'article L. 214-13 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid), signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage, en fonction des moyens disponibles.
1041Ce fonds est alimenté chaque année par :
11161042
1117Chaque année, après accord de l'autorité académique, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
10431° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
11181044
1119Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de [l'article L. 211-2 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
1045Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
11201046
1121**Article LEGIARTI000051373696**
10472° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles [L. 920-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L920-9 \(T\)")et [L. 951-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L951-9 \(Ab\)"), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
11221048
1123I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
10493° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
11241050
1125Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
10514° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
11261052
11271° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article [L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
10535° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à [l'article 1599 quinquies A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312206&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 A \(Ab\)").
11281054
11292° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au III de l'article [L. 6211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903993&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles ;
1055Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
11301056
11313° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ;
1057Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
11321058
11334° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi ou l'accès à la certification professionnelle ;
1059Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ".
11341060
11354° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ;
1061**Article LEGIARTI000006524600**
11361062
11375° Les objectifs de développement du service public régional de l'orientation ;
1063Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
11381064
11396° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
1065## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
11401066
1141Les conventions annuelles conclues en application de l'article [L. 214-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
1067**Article LEGIARTI000006524602**
11421068
1143Pour l'enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d'ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l'enseignement agricole est réalisée avant l'adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l'existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du vivant.
1069Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
11441070
1145II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'opérateur France Travail, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article [L. 5315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
1071" Art.L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.
11461072
1147Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
1073Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
11481074
1149Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
1075Elles sont financées par la région.L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
11501076
1151Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
1077Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 du code de l'éducation. " ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")
11521078
1153III. (abrogé)
1079" Art.L. 4433-26.-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.
11541080
1155IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
1081La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "
11561082
1157Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
1083## Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
11581084
1159S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'opérateur France Travail, sont également signées par cette institution.
1085**Article LEGIARTI000006524494**
11601086
1161V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'opérateur France Travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1087L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
11621088
1163Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
1089L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
11641090
1165Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.
10911° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
11661092
1167Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
10932° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
11681094
1169VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
10953° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
11701096
1171Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
10974° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
11721098
1173Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
10995° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
11741100
1175**Article LEGIARTI000052093484**
1101Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)") relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
11761102
1177Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article [L. 4332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1103**Article LEGIARTI000006524497**
11781104
1179" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1105Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)"). Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
11801106
1181Ce fonds est alimenté chaque année par :
1107Dans les zones de revitalisation rurale visées à [l'article 1465 A du code général des impôts,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 A \(V\)") les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.
11821108
11831° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1109**Article LEGIARTI000006524499**
11841110
1185Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1111L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.
11861112
11872° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1113Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article [L. 214-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")
11881114
11893° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1115L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de [l'article L. 1612-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-15 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances.
11901116
11914° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1117Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.
11921118
11935° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département-Région de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;
1194
11956° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
1196
1197Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1198
1199Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
1200
1201## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
1202
1203**Article LEGIARTI000030801073**
1204
1205Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles [L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392723&dateTexte=&categorieLien=cid), ci-après reproduites :
1119**Article LEGIARTI000006524500**
12061120
1207" Art. L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.
1121Par dérogation aux dispositions des articles [L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-4 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
12081122
1209Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
1123**Article LEGIARTI000006524501**
12101124
1211Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
1125L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
12121126
1213Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 du code de l'éducation. " ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid)
1127**Article LEGIARTI000006524502**
12141128
1215" Art. [L. 4433-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392725&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles, de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.
1129L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
12161130
1217La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "
1131**Article LEGIARTI000006524504**
12181132
1219## Section 5 : Transports scolaires.
1133Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par [l'article L. 614-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)") l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.
12201134
1221**Article LEGIARTI000030999998**
1135A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.
12221136
1223L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles [L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-7 \(VD\)").
1137Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.
12241138
1225**Article LEGIARTI000031000006**
1139Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
12261140
1227L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles [L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-14 \(V\)").
1141**Article LEGIARTI000006524506**
12281142
1229## Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
1143L'Etat a la charge :
12301144
1231**Article LEGIARTI000006524494**
11451° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)");
12321146
1233L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
11472° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
12341148
1235L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :
11493° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles [L. 213-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2-1 \(V\)")et [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)");
12361150
12371° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
11514° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles [L. 214-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6-1 \(V\)") et L. 216-1 ;
12381152
12392° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;
11535° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
12401154
12413° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;
11556° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
12421156
12434° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;
11577° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1.
12441158
12455° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.
1159## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
12461160
1247Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)") relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.
1161**Article LEGIARTI000006524606**
12481162
1249**Article LEGIARTI000006524499**
1163Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
12501164
1251L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.
1165Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
12521166
1253Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article [L. 214-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")
1167Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
12541168
1255L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de [l'article L. 1612-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-15 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances.
1169La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
12561170
1257Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.
1171A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
12581172
1259**Article LEGIARTI000006524500**
1173Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.
12601174
1261Par dérogation aux dispositions des articles [L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-4 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
1175Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
12621176
1263**Article LEGIARTI000006524501**
1177A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
12641178
1265L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
1179Art. L. 4424-2. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
12661180
1267**Article LEGIARTI000006524502**
1181La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
12681182
1269L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
1183L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
12701184
1271**Article LEGIARTI000025583592**
1185Art. L. 4424-3. - Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse.
12721186
1273Lorsque, dans les cas prévus aux [articles 138-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000025583578&dateTexte=&categorieLien=cid)et [712-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000025583584&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à [l'article L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1187Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
12741188
1275**Article LEGIARTI000044588698**
1189La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
12761190
1277L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.
1191Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.
12781192
1279A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.
1193Art. L. 4424-5. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
12801194
1281Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.
1195L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
12821196
1283Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
1197Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants.
12841198
1285**Article LEGIARTI000048846797**
1199Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
12861200
1287Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à [l'article L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la carte des formations professionnelles initiales définie à [l'article L. 214-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles et de la convention annuelle définis aux [articles L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 214-13-1, et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
1201Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre.
12881202
1289Dans France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'[article 44 quindecies A du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000048778099&dateTexte=&categorieLien=cid), les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision.
1203A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
12901204
1291**Article LEGIARTI000049603716**
1205## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
12921206
1293L'Etat a la charge :
1207**Article LEGIARTI000006524608**
12941208
12951° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid);
1209Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
12961210
12972° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
1211L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
12981212
12993° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles [L. 213-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524535&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 216-1 ;
1213**Article LEGIARTI000006524610**
13001214
13014° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles [L. 214-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524573&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 216-1 ;
1215Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
13021216
13035° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à [l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ;
1217Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
13041218
13056° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1219Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)")relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.
13061220
13077° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 ;
1221Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
13081222
13098° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
1223La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article [L. 214-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)")le cycle d'enseignement professionnel initial.
13101224
1311## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
1225L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.
13121226
1313**Article LEGIARTI000020629832**
1227Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
13141228
1315Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles [L. 4424-1 à L. 4424-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392520&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4424-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392608&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
1229**Article LEGIARTI000006524611**
13161230
1317## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
1231L'Etat, au vu des plans prévus à l'article [L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)")et des schémas prévus à l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années.
13181232
13191233**Article LEGIARTI000006524612**
13201234
Article LEGIARTI000006524619 L1328→1242
13281242
13291243Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
13301244
1331**Article LEGIARTI000006524619**
1332
1333La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.
1334
1335Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
1336
1337Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
1338
1339Les dispositions des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
1340
1341**Article LEGIARTI000006524620**
1342
1343La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
1344
1345**Article LEGIARTI000006524622**
1245**Article LEGIARTI000006524617**
13461246
1347Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.
1348
1349Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
1350
1351**Article LEGIARTI000006524623**
1352
1353Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
1354
1355A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de [l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627736&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
1356
1357**Article LEGIARTI000022271063**
1358
1359La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
1247La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") du présent code.
13601248
13611249Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
13621250
Article LEGIARTI000022271073 L1366→1254
13661254
13671255Lorsqu'il est fait application du présent article, les biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition du département ou de la région, selon le cas.
13681256
1369**Article LEGIARTI000022271073**
1257**Article LEGIARTI000006524618**
13701258
1371La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")du présent code.
1259La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article [L. 811-8 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(V\)")et [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)")du présent code.
13721260
13731261Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
13741262
Article LEGIARTI000027682737 L1378→1266
13781266
13791267Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.
13801268
1381**Article LEGIARTI000027682737**
1382
1383Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
1384
1385Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
1386
1387L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
1388
1389**Article LEGIARTI000031014835**
1390
1391Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)").
1392
1393**Article LEGIARTI000031019689**
1394
1395Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.
1396
1397**Article LEGIARTI000032859881**
1398
1399Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les concours financiers qu'il accorde à ce titre pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sur le territoire de ces régions. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'Etat à ce titre dans les régions concernées sur les années 2010, 2011 et 2012.
1400
1401**Article LEGIARTI000032859886**
1402
1403Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle.
1404
1405L'Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s'exprime notamment par le financement de l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.
1406
1407Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
1408
1409Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et départemental.
1410
1411Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1412
1413La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.
1414
1415En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les principes d'organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.
1416
1417L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ainsi que les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan mentionné à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)") et des schémas prévus au présent article. Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme.
1418
1419Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article.
1420
1421**Article LEGIARTI000043485817**
1422
1423La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles [L. 3334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
1424
1425## Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon
1426
1427**Article LEGIARTI000029931482**
1428
1429Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article [L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3641-2 \(V\)").
1430
1431## Chapitre II : Saint-Barthélemy
1432
1433**Article LEGIARTI000043479892**
1434
1435Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
1436
14371° Les références aux communes, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
1438
14392° Les références au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
1440
14413° Les références au maire et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
1442
14434° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
1444
1445**Article LEGIARTI000043479896**
1446
1447Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés :
1448
14491° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots : “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
1450
14512° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
1452
14533° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
1454
14554° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.
1456
1457**Article LEGIARTI000043479900**
1458
1459Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
1460
14611° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
1462
14632° A l'article L. 214-13 :
1464
1465a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
1466
1467b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
1468
1469c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
1470
1471**Article LEGIARTI000043479904**
1472
1473La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est régie par les [dispositions de l'article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394030&dateTexte=&categorieLien=cid).
1474
1475**Article LEGIARTI000043479908**
1476
1477Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
1478
1479**Article LEGIARTI000043479916**
1480
1481L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-5 à L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
1482
1483**Article LEGIARTI000052625059**
1484
1485Pour son application à Saint-Barthélemy, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1486
1487“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1488
1489“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
1490
1491“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
1492
1493“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1494
1495“ 4° Par le président du conseil territorial. ”
1496
1497## Chapitre III : Saint-Martin
1498
1499**Article LEGIARTI000043479922**
1500
1501Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1502
15031° La référence aux communes, au département et à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
1504
15052° La référence au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1506
15073° La référence au maire et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
1508
15094° La référence au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
1510
1511**Article LEGIARTI000043479926**
1512
1513Pour l'application du présent livre à Saint-Martin sont supprimés :
1514
15151° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
1516
15172° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
1518
15193° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
1520
15214° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.
1522
1523**Article LEGIARTI000043479930**
1524
1525Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1526
15271° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
1528
15292° A l'article L. 214-13 :
1530
1531a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
1532
1533b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Martin et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
1534
1535c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
1536
1537**Article LEGIARTI000043479934**
1538
1539La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Martin est régie par les [dispositions de l'article L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394271&dateTexte=&categorieLien=cid).
1540
1541**Article LEGIARTI000043479938**
1542
1543Les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Martin en matière d'enseignement complémentaire dispensé en anglais sont fixées par l'[article LO 6314-9 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394068&dateTexte=&categorieLien=cid).
1544
1545**Article LEGIARTI000043480011**
1546
1547Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
1548
1549**Article LEGIARTI000043480059**
1550
1551L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
1552
1553**Article LEGIARTI000052625061**
1554
1555Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1556
1557“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1558
1559“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
1560
1561“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
1562
1563“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1564
1565“ 4° Par le président du conseil territorial. ”
1566
1567## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
1568
1569**Article LEGIARTI000043480065**
1570
1571Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1572
15731° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1574
15752° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
1576
15773° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
1578
15794° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
1580
1581**Article LEGIARTI000043480069**
1582
1583Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1584
15851° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
1586
15872° A l'article L. 214-13 :
1588
1589a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
1590
1591b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
1592
1593c) Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.
1594
1595**Article LEGIARTI000043480090**
1596
1597La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'[article L. 6523-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904504&dateTexte=&categorieLien=cid).
1598
1599**Article LEGIARTI000043480096**
1600
1601Pour l'application de l'article L. 237-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
1602
1603**Article LEGIARTI000043480112**
1604
1605Les articles L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 234-1 à L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1606
1607**Article LEGIARTI000052625063**
1608
1609Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1610
1611“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1612
1613“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
1614
1615“ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
1616
1617“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1618
1619“ 4° Par le maire. ”
1620
1621## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
1622
1623**Article LEGIARTI000043484579**
1624
1625Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
1626
1627## Section 1 : Dispositions générales
1628
1629**Article LEGIARTI000043479751**
1630
1631Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles [L. 4433-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392723&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4433-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392725&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
1269**Article LEGIARTI000006524619**
16321270
1633**Article LEGIARTI000043479774**
1271La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.
16341272
1635Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale.
1273Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
16361274
1637**Article LEGIARTI000043479780**
1275Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
16381276
1639Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L. 237-1 est complété par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
1277Les dispositions des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
16401278
1641## Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
1279**Article LEGIARTI000006524620**
16421280
1643**Article LEGIARTI000043479790**
1281La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.
16441282
1645Pour l'application du présent livre en Guyane :
1646
16471° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
1648
16492° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
1650
16513° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
1652
16534° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
1283**Article LEGIARTI000006524621**
16541284
1655**Article LEGIARTI000043479804**
1285Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.
16561286
1657Pour l'application du présent livre en Martinique :
1658
16591° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
1660
16612° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;
1662
16633° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ;
1664
16654° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
1287Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
16661288
1667**Article LEGIARTI000043479816**
1289Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
16681290
1669La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les [dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391939&dateTexte=&categorieLien=cid).
1291**Article LEGIARTI000006524622**
16701292
1671**Article LEGIARTI000043479828**
1293Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.
16721294
1673La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les [dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392752&dateTexte=&categorieLien=cid).
1295Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
16741296
1675**Article LEGIARTI000043479834**
1297**Article LEGIARTI000006524623**
16761298
1677Conformément aux [dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000024408113&dateTexte=&categorieLien=cid), la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.
1299Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.
16781300
1679**Article LEGIARTI000043479838**
1301A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de [l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627736&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
16801302
1681Conformément aux [dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000024410948&dateTexte=&categorieLien=cid), la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.
1303## Chapitre unique.
16821304
1683**Article LEGIARTI000043479842**
1305**Article LEGIARTI000006524714**
16841306
1685Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.
1307Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
16861308
1687**Article LEGIARTI000043479846**
1309Les [articles L. 213-1 à L. 213-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 214-5 à L. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)")ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16881310
1689Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.
1311Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
16901312
1691## Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
1313-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
16921314
1693**Article LEGIARTI000043479856**
1315-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
16941316
1695La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les [dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023231915&dateTexte=&categorieLien=cid).
1317Le quatrième alinéa de [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)")est ainsi rédigé :
16961318
1697**Article LEGIARTI000043479860**
1319" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
16981320
1699Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
1321## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
17001322
1701**Article LEGIARTI000043479866**
1702
1703Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 :
1704
17051° Au premier alinéa :
1706
1707a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ;
1708
1709b) La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ;
1710
17112° Au second alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.
1712
1713**Article LEGIARTI000043479870**
1714
1715A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les [dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391522&dateTexte=&categorieLien=cid).
1716
1717**Article LEGIARTI000043479874**
1718
1719A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.
1720
1721**Article LEGIARTI000043479886**
1722
1723Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.
1724
1725**Article LEGIARTI000052093476**
1726
1727Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 :
1728
17291° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
1730
17312° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département-Région de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
1732
17333° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.
1734
1735**Article LEGIARTI000052093478**
1736
1737Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1738
17391° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
1740
17412° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
1742
17433° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.
1744
1745**Article LEGIARTI000052625057**
1746
1747Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1748
1749“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1750
1751“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
1752
1753“ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
1754
1755“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1756
1757“ 4° Par le maire. ”
1758
1759## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
1760
1761**Article LEGIARTI000043480122**
1762
1763I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1764
1765
1766
1767
1768DISPOSITIONS APPLICABLES|
1769DANS LEUR RÉDACTION
1770---|---
1771
1772L. 211-9|
1773Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
1774
1775L. 216-10
1776
1777L. 231-1 et L. 231-2|
1778Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1779
1780L. 231-3|
1781Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
1782
1783L. 231-4 et L. 231-5|
1784Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1785
1786L. 231-14|
1787Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1788
1789L. 231-15 à L. 231-17|
1790Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1791
1792L. 232-1|
1793Résultant de la [loi n° 2018-699 du 3 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338&categorieLien=cid)
1794
1795L. 232-2 et L. 232-3|
1796Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
1797
1798L. 232-4 à L. 232-6|
1799Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
1800
1801L. 232-7|
1802Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
1803
1804L. 233-1|
1805Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1806
1807L. 233-2|
1808Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
1809
1810L. 236-1|
1811Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1812
1813L. 23-10-1|
1814Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
1815
1816L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas|
1817Résultant du [décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039160249&categorieLien=cid)
1818
1819L. 241-5|
1820Résultant de la [loi n° 2018-266 du 13 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036798673&categorieLien=cid)
1821
1822L. 241-6|
1823Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1824
1825L. 241-7|
1826Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
1827
1828L. 241-12 à L. 241-14|
1829Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1830
1831L. 242-1|
1832Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1833
1834
1835II.-Pour l'application du I :
1836
18371° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
1838
18392° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
1840
18413° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1842
1843**Article LEGIARTI000052625065**
1844
1845I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1846
1847
1848DISPOSITIONS APPLICABLES|
1849DANS LEUR RÉDACTION
1850---|---
1851
1852L. 211-9|
1853Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
1854
1855L. 216-10
1856
1857L. 231-1 et L. 231-2|
1858Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1859
1860L. 231-3|
1861Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
1862
1863L. 231-4 et L. 231-5|
1864Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1865
1866L. 231-14|
1867Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1868
1869L. 231-15 à L. 231-17|
1870Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1871
1872L. 232-1|
1873Résultant de la [loi n° 2018-699 du 3 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338&categorieLien=cid)
1874
1875L. 232-2 et L. 232-3|
1876Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
1877
1878L. 232-4 à L. 232-6|
1879Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
1880
1881L. 232-7|
1882Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1883
1884L. 233-1|
1885Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1886
1887L. 233-2|
1888Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
1889
1890L. 236-1|
1891Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1892
1893L. 23-10-1|
1894Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1895
1896L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 4e et 8e alinéas|
1897Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019
1898
1899L. 241-4, 3e alinéa|
1900Résultant du décret n° 2025-1092 du 19 novembre 2025.
1901
1902L. 241-5| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1903
1904L. 241-6|
1905Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1906
1907L. 241-7|
1908Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1909
1910L. 241-12 à L. 241-14|
1911Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1912
1913L. 242-1|
1914Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1915
1916II. - Pour l'application du I :
1917
19181° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
1919
19202° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
1921
19223° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1923
1924## Chapitre VI : Polynésie française
1925
1926**Article LEGIARTI000043480177**
1927
1928I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1929
1930
1931
1932
1933DISPOSITIONS APPLICABLES|
1934DANS LEUR RÉDACTION
1935---|---
1936
1937L. 211-9|
1938Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
1939
1940L. 231-1 et L. 231-2|
1941Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1942
1943L. 231-3|
1944Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
1945
1946L. 231-4 et L. 231-5|
1947Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1948
1949L. 231-14|
1950Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1951
1952L. 231-15, 1er, 4e et 5e alinéas,
1953
1954L. 231-16 et L. 231-17|
1955Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
1956
1957L. 232-1|
1958Résultant de la [loi n° 2018-699 du 3 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338&categorieLien=cid)
1959
1960L. 232-2 et L. 232-3|
1961Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
1962
1963L. 232-4 à L. 232-6|
1964Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
1965
1966L. 232-7|
1967Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
1968
1969L. 233-1|
1970Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1971
1972L. 233-2|
1973Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
1974
1975L. 236-1|
1976Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1977
1978L. 23-10-1|
1979Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
1980
1981L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéa|
1982Résultant du [décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039160249&categorieLien=cid)
1983
1984L. 241-5|
1985Résultant de la [loi n° 2018-266 du 13 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036798673&categorieLien=cid)
1986
1987L. 241-7, 1er et 3e alinéas|
1988Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
1989
1990L. 242-1|
1991Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1992
1993
1994II.-Pour l'application du I :
1995
19961° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
1997
19982° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
1999
2000“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
2001
2002“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
2003
20043° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;
2005
20064° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
2007
20085° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;
2009
20106° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2011
2012**Article LEGIARTI000043973108**
2013
2014I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2015
2016
2017
2018DISPOSITIONS APPLICABLES|
2019DANS LEUR RÉDACTION
2020---|---
2021
2022L. 211-9|
2023Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
2024
2025L. 231-1 et L. 231-2|
2026Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2027
2028L. 231-3|
2029Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
2030
2031L. 231-4 et L. 231-5|
2032Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2033
2034L. 231-14|
2035Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2036
2037L. 231-15, 1er, 4e et 5e alinéas,
2038
2039L. 231-16 et L. 231-17|
2040Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
2041
2042L. 232-1|
2043Résultant de la [loi n° 2018-699 du 3 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338&categorieLien=cid)
2044
2045L. 232-2 et L. 232-3|
2046Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
2047
2048L. 232-4 à L. 232-6|
2049Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
2050
2051L. 232-7|
2052Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
2053
2054L. 233-1|
2055Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
2056
2057L. 233-2|
2058Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
2059
2060L. 236-1|
2061Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2062
2063L. 23-10-1|
2064Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
2065
2066L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéa|
2067Résultant du [décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039160249&categorieLien=cid)
2068
2069L. 241-5|
2070Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
2071
2072L. 241-7, 1er et 3e alinéas|
2073Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
2074
2075L. 242-1|
2076Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
2077
2078
2079II.-Pour l'application du I :
2080
20811° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
2082
20832° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
2084
2085“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
2086
2087“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
2088
20893° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;
2090
20914° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
2092
20935° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;
2094
20956° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2096
2097## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
2098
2099**Article LEGIARTI000043480208**
2100
2101I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2102
2103
2104
2105
2106DISPOSITIONS APPLICABLES|
2107DANS LEUR RÉDACTION
2108---|---
2109
2110L. 211-9|
2111Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
2112
2113L. 212-10
2114
2115L. 231-1 et L. 231-2|
2116Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2117
2118L. 231-3|
2119Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
2120
2121L. 231-4 et L. 231-5|
2122Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2123
2124L. 231-14|
2125Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2126
2127L. 231-15, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas ; L. 231-16 et L. 231-17|
2128Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
2129
2130L. 232-1|
2131Résultant de la [loi n° 2018-699 du 3 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338&categorieLien=cid)
2132
2133L. 232-2 et L. 232-3|
2134Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
2135
2136L. 232-4 à L. 232-6|
2137Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
2138
2139L. 232-7|
2140Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
2141
2142L. 233-1|
2143Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
2144
2145L. 233-2|
2146Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
2147
2148L. 236-1|
2149Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2150
2151L. 23-10-1|
2152Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
2153
2154L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéa|
2155Résultant du [décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039160249&categorieLien=cid)
2156
2157L. 241-5|
2158Résultant de la [loi n° 2018-266 du 13 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036798673&categorieLien=cid)
2159
2160L. 241-7, 1er et 3e alinéas|
2161Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
2162
2163L. 242-1|
2164Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
2165
2166
2167II.-Pour l'application du I :
2168
21691° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :
2170
2171“ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
2172
2173“ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
2174
2175“ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
2176
2177“ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
2178
21792° Au 3° de l'article L. 231-15 :
2180
2181a) Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;
2182
2183b) Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
2184
21853° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
2186
21873° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
2188
2189“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
2190
2191“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
2192
21934° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;
2194
21955° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
2196
21976° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2198
2199**Article LEGIARTI000043973134**
2200
2201I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2202
2203
2204
2205DISPOSITIONS APPLICABLES|
2206DANS LEUR RÉDACTION
2207---|---
2208
2209L. 211-9|
2210Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
2211
2212L. 212-10
2213
2214L. 231-1 et L. 231-2|
2215Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
2216
2217L. 231-3|
2218Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
2219
2220L. 231-4 et L. 231-5|
2221Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2222
2223L. 231-14|
2224Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
2225
2226L. 231-15, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas ; L. 231-16 et L. 231-17|
2227Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
2228
2229L. 232-1|
2230Résultant de la [loi n° 2018-699 du 3 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284338&categorieLien=cid)
2231
2232L. 232-2 et L. 232-3|
2233Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
2234
2235L. 232-4 à L. 232-6|
2236Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
2237
2238L. 232-7|
2239Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
2240
2241L. 233-1|
2242Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
2243
2244L. 233-2|
2245Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
2246
2247L. 236-1|
2248Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
2249
2250L. 23-10-1|
2251Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
2252
2253L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéa|
2254Résultant du [décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039160249&categorieLien=cid)
2255
2256L. 241-5|
2257Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
2258
2259L. 241-7, 1er et 3e alinéas|
2260Résultant de l'[ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219672&categorieLien=cid)
2261
2262L. 242-1|
2263Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
2264
2265
2266II.-Pour l'application du I :
2267
22681° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :
2269
2270“ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
2271
2272“ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
2273
2274“ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
2275
2276“ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
2277
22782° Au 3° de l'article L. 231-15 :
2279
2280a) Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;
2281
2282b) Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
2283
22843° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
2285
22863° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
2287
2288“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
2289
2290“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
2291
22924° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;
2293
22945° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
2295
22966° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1323**Article LEGIARTI000006524722**
22971324
2298## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1325Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
22991326
23001327**Article LEGIARTI000006524724**
23011328
23021329Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
23031330
2304**Article LEGIARTI000017868505**
2305
2306A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article [L. 212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524513&dateTexte=&categorieLien=cid)est régie par les dispositions de l'article [L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391522&dateTexte=&categorieLien=cid).
2307
2308**Article LEGIARTI000029150107**
2309
2310Pour l'application à Mayotte de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation :
2311
23121° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 262-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524725&dateTexte=&categorieLien=cid). " ;
2313
23142° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. " ;
2315
23163° Au second alinéa, les mots : " au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " au sein du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
1331**Article LEGIARTI000006524725**
23171332
2318**Article LEGIARTI000030103097**
1333Pour son application à Mayotte, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
23191334
2320A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
1335" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
23211336
2322**Article LEGIARTI000035903033**
1337" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
23231338
2324Les articles [L. 214-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524583&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524599&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des [articles LO 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393584&dateTexte=&categorieLien=cid)et [LO 6161-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393700&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1339" 2° Par le vice-recteur ;
23251340
23261° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
2327
23282° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
2329
23303° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
2331
23324° (Abrogé)
2333
23345° A l'article [L. 214-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid):
2335
2336a) (Abrogé)
2337
2338b) (Abrogé)
2339
2340c) (Abrogé)
2341
2342d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;
2343
2344e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;
2345
2346f) (Abrogé)
2347
2348g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;
2349
23506° (Abrogé)
2351
23527° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la [loi d'orientation n° 92-125 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&categorieLien=cid)du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".
2353
2354**Article LEGIARTI000038902336**
2355
2356Pour son application à Mayotte, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
2357
2358" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2359
2360" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2361
2362" 2° Par le recteur d'académie ;
2363
2364" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1341" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
23651342
23661343" 4° Par le maire. "
23671344
2368**Article LEGIARTI000038902340**
2369
2370Les articles [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524498&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524520&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 213-1 à L. 213-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-7 à L. 213-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524542&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid) à [L. 214-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524582&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid), et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte.
2371
23721345## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
23731346
2374**Article LEGIARTI000039163140**
2375
2376Pour son application en Polynésie française, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
1347**Article LEGIARTI000006524727**
23771348
2378" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1349Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
23791350
2380" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
1351**Article LEGIARTI000006524730**
23811352
2382" 2° Par le vice-recteur ;
1353Pour son application en Polynésie française, le I de l'article [L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
23831354
2384" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1355" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
23851356
2386" 4° Par le maire. "
1357" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
23871358
2388**Article LEGIARTI000039163385**
1359" 2° Par le vice-recteur ;
23891360
2390Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 231-1 à L. 231-5, [L. 231-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid), les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de [l'article L. 231-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679979&dateTexte=&categorieLien=cid), les [articles L. 231-16, L. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679981&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524655&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 241-4 , [L. 241-12 à L. 241-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, dans leur rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté.
1361" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
23911362
2392L'article [L. 232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
1363" 4° Par le maire. "
23931364
2394Les articles [L. 232-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524650&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524652&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524656&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
1365## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
23951366
2396Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
1367**Article LEGIARTI000006524733**
23971368
2398## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1369Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
23991370
24001371**Article LEGIARTI000006524736**
24011372
Article LEGIARTI000020638777 L2407→1378
24071378
24081379Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
24091380
2410**Article LEGIARTI000020638777**
2411
2412Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
2413
24141° Aux fournitures scolaires ;
2415
24162° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
2417
24183° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
2419
24204° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.
2421
2422**Article LEGIARTI000039163132**
1381**Article LEGIARTI000006524737**
24231382
2424Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
1383Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
24251384
2426" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1385" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
24271386
2428" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
1387" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
24291388
2430" 2° Par le vice-recteur ;
1389" 2° Par le vice-recteur ;
24311390
2432" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1391" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
24331392
24341393" 4° Par le maire. "
24351394
2436**Article LEGIARTI000039163357**
2437
2438Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-14, L. 231-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les [articles L. 231-16, L. 231-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679981&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 232-4 à L. 232-6, [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 241-4 , [L. 241-12 à L. 241-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, dans leur rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté.
2439
2440L'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
2441
2442Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2443
2444Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
2445
24461395## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
24471396
2448**Article LEGIARTI000039163152**
2449
2450Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
2451
2452" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2453
2454" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
1397**Article LEGIARTI000006524717**
24551398
2456" 2° Par le vice-recteur ;
1399Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
24571400
2458" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
1401**Article LEGIARTI000006524719**
24591402
2460**Article LEGIARTI000039163423**
1403Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") est ainsi rédigé :
24611404
2462Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, dans leur rédaction résultant de [la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté.
1405" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
24631406
2464L'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
1407" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
24651408
2466Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
1409" 2° Par le vice-recteur ;
24671410
2468Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
1411" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
24691412
24701413## Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
24711414
2472**Article LEGIARTI000006524399**
2473
2474Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
2475
2476**Article LEGIARTI000006524400**
2477
2478L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
1415**Article LEGIARTI000006524396**
24791416
2480**Article LEGIARTI000006524401**
1417La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
24811418
2482L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.
1419\- la maîtrise de la langue française ;
24831420
2484L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
1421\- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
24851422
2486**Article LEGIARTI000019911231**
1423\- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
24871424
2488Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles [L. 6111-1, L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6111-1 \(V\)"), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6311-1 \(V\)"), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6411-1 \(V\)")et [L. 6422-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6422-1 \(V\)").
1425\- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
24891426
2490**Article LEGIARTI000019911237**
1427\- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.
24911428
2492Comme il est dit aux articles [L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6211-1 \(V\)"), l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
2493
2494**Article LEGIARTI000027682636**
2495
2496La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes.
1429Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.
24971430
24981431L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
24991432
2500Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité.
2501
2502**Article LEGIARTI000038901955**
2503
2504Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
1433Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
25051434
2506Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
1435Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.
25071436
2508Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
1437**Article LEGIARTI000006524398**
25091438
2510Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux [articles 375 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
1439Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
25111440
2512## Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
2513
2514**Article LEGIARTI000006524420**
1441Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
25151442
2516Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.
2517
2518**Article LEGIARTI000006524421**
2519
2520A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
2521
2522**Article LEGIARTI000027747739**
2523
2524Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1443Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
25251444
25261° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;
2527
25282° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
2529
25303° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
2531
25324° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
2533
25345° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2535
25366° La coopération internationale.
2537
2538**Article LEGIARTI000027747743**
2539
2540Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
2541
2542A cet effet, le service public :
2543
25441° Accueille les étudiants et concourt à leur réussite et à leur orientation ;
2545
25462° Dispense la formation initiale ;
2547
25483° Participe à la formation continue ;
2549
25504° Assure la formation des formateurs.
2551
2552L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.
2553
2554La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.
2555
2556**Article LEGIARTI000027747749**
2557
2558Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.
2559
2560Les logiciels libres sont utilisés en priorité.
2561
2562**Article LEGIARTI000027747771**
2563
2564Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
2565
2566Il soutient la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, il veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable.
2567
2568Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche. A cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique.
2569
2570Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
2571
2572Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
2573
2574Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
2575
2576Les conditions dans lesquelles les établissements et les regroupements mentionnés au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid) qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements et des regroupements mentionnés au même 2°.
2577
2578Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par [l'article L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
2579
2580**Article LEGIARTI000027747777**
2581
2582Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
1445**Article LEGIARTI000006524399**
25831446
2584Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.
1447Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
25851448
2586Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.
1449**Article LEGIARTI000006524400**
25871450
2588Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
1451L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
25891452
2590Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative.
1453**Article LEGIARTI000006524401**
25911454
2592Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de [l'article 2044](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.
1455L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.
25931456
2594**Article LEGIARTI000027747782**
1457L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
25951458
2596Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières et incite, à cet effet, les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de [l'article 73 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger sans porter préjudice au déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à [l'article L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'établissement public mentionné à [l'article 6](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022521532&idArticle=JORFARTI000022521577&categorieLien=cid) de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat ainsi que leur formation. Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l'étranger ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Il favorise l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger et des élèves étrangers scolarisés dans des établissements d'enseignement français à l'étranger. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
1459**Article LEGIARTI000006524402**
25971460
2598Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger.
1461Comme il est dit à l'article [L. 115-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L115-1 \(Ab\)"), dont les dispositions sont reproduites à [l'article L. 337-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L337-4 \(V\)")du présent code, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
25991462
2600**Article LEGIARTI000029259120**
1463**Article LEGIARTI000006524406**
26011464
2602Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
1465Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de [l'article L. 900-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-1 \(Ab\)"), ci-après reproduites :
26031466
2604Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
1467" Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
26051468
2606Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
1469La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
26071470
2608A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
1471Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
26091472
2610Un décret précise les modalités d'application du présent article.
1473L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
26111474
2612**Article LEGIARTI000038902229**
1475Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article [L. 335-6 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)"). Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à [l'article L. 931-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L931-22 \(Ab\)")et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et [L. 931-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L931-26 \(Ab\)") ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
26131476
2614Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
1477## Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
26151478
2616**Article LEGIARTI000044588803**
1479**Article LEGIARTI000006524407**
26171480
26181481Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
26191482
2620Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.
2621
2622Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2623
2624La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont au centre du système d'enseignement supérieur.
2625
2626Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.
2627
2628Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.
2629
2630Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid). Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie.
2631
2632**Article LEGIARTI000052026398**
1483**Article LEGIARTI000006524408**
26331484
26341485Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
26351486
26361° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ;
2637
26381° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
2639
26402° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ;
2641
26423° A la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ;
2643
26443° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ;
2645
26464° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
14871° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
26471488
26484° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ;
14892° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;
26491490
26505° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
14913° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche.
26511492
26526° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;
1493**Article LEGIARTI000006524410**
26531494
26547° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
2655
26568° Au renforcement des interactions entre sciences et société.
2657
2658## Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
2659
2660**Article LEGIARTI000029233449**
2661
2662Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.
2663
2664Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du [2° de l'article L. 4153-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid), ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
2665
2666Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
2667
2668L'enseignant référent prévu à l'article [L. 124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-2 \(V\)")du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article [L. 124-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-9 \(V\)"), à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.
2669
2670**Article LEGIARTI000029233451**
2671
2672L'établissement d'enseignement est chargé :
2673
26741° D'appuyer et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;
2675
26762° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ;
2677
26783° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-1 \(V\)"). Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
2679
26804° D'encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne.
2681
2682**Article LEGIARTI000029233865**
2683
2684Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
2685
2686**Article LEGIARTI000029234119**
2687
2688Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
1495Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
26891496
2690**Article LEGIARTI000029234121**
14971° La formation initiale et continue ;
26911498
2692Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article [L. 124-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-15 \(V\)").
2693
2694Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu'ils préparent.
14992° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
26951500
2696**Article LEGIARTI000029234123**
15013° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
26971502
2698L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-2 \(V\)").
2699
2700Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction.
15034° La coopération internationale.
27011504
2702**Article LEGIARTI000029234125**
1505**Article LEGIARTI000006524412**
27031506
2704Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.
1507Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
27051508
2706**Article LEGIARTI000029234172**
1509A cet effet, le service public :
27071510
2708L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
15111° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
27091512
2710**Article LEGIARTI000029234213**
15132° Dispense la formation initiale ;
27111514
2712Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1121-1 \(V\)"), [L. 1152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1152-1 \(V\)")et [L. 1153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1153-1 \(V\)") du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.
15153° Participe à la formation continue ;
27131516
2714**Article LEGIARTI000029234215**
15174° Assure la formation des formateurs.
27151518
2716En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles [L. 1225-16 à L. 1225-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-16 \(V\)"), [L. 1225-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-35 \(V\)"), [L. 1225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-37 \(V\)")et L. 1225-46 du code du travail.
2717
2718Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article [L. 124-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-5 \(V\)")du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
2719
2720Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article [L. 3262-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3262-1 \(V\)")du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article [L. 3261-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3261-2 \(V\)") du même code
1519L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.
27211520
2722**Article LEGIARTI000029234217**
1521La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.
27231522
2724La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
2725
27261° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2727
27282° A la présence de nuit ;
2729
27303° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
2731
2732Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
2733
2734Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
1523**Article LEGIARTI000006524413**
27351524
2736**Article LEGIARTI000029234219**
1525Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
27371526
2738Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.
1527**Article LEGIARTI000006524415**
27391528
2740**Article LEGIARTI000029234235**
1529Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
27411530
2742Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
1531Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
27431532
2744**Article LEGIARTI000029234262**
1533Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
27451534
2746La méconnaissance des articles [L. 124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-8 \(V\)"), [L. 124-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-14 \(V\)")et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles [L. 8112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8112-1 \(V\)") et L. 8112-5 du code du travail.
2747
2748Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative.
2749
2750Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende.
2751
2752Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
2753
2754L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1535Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
27551536
2756**Article LEGIARTI000029234264**
1537Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
27571538
2758La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-5 \(V\)") et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article [L. 124-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-13 \(V\)").
1539Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
27591540
2760**Article LEGIARTI000029234266**
1541Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
27611542
2762Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l'encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l'étranger font l'objet d'un échange préalable entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme d'accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-1 \(V\)").
1543**Article LEGIARTI000006524417**
27631544
2764**Article LEGIARTI000029234268**
1545Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
27651546
2766Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire.
1547Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.
27671548
2768**Article LEGIARTI000029234400**
1549Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.
27691550
2770Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)")du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de [l'article L. 3221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3221-3 \(V\)")du code du travail.
1551Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.
27711552
2772Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de [l'article L. 4381-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4381-1 \(V\)")du code de la santé publique.
1553**Article LEGIARTI000006524418**
27731554
2774La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
1555Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
27751556
2776Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à [l'article L. 813-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-9 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
1557Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.
27771558
2778**Article LEGIARTI000029234973**
1559**Article LEGIARTI000006524420**
27791560
2780La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
1561Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.
27811562
2782**Article LEGIARTI000033956646**
1563**Article LEGIARTI000006524421**
27831564
2784Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes.
1565A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
27851566
2786**Article LEGIARTI000037310167**
1567## Chapitre Ier : Dispositions générales.
27871568
2788L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.
2789
2790La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 124-8.
2791
2792La réponse de l'autorité administrative ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.
1569**Article LEGIARTI000006524386**
27931570
2794**Article LEGIARTI000037386035**
1571Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
27951572
2796Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l'enseignement supérieur, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
1573**Article LEGIARTI000006524388**
27971574
2798**Article LEGIARTI000042775599**
1575La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs.
27991576
2800Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l'article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret.
1577**Article LEGIARTI000006524389**
28011578
2802**Article LEGIARTI000042815051**
1579I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
28031580
2804Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
1581II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
28051582
2806## Chapitre Ier : Dispositions générales.
1583Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
28071584
28081585**Article LEGIARTI000006524390**
28091586
28101587Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.
28111588
2812**Article LEGIARTI000006524394**
2813
2814La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.
2815
2816**Article LEGIARTI000027682621**
1589**Article LEGIARTI000006524391**
28171590
2818La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs.
1591L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
28191592
2820**Article LEGIARTI000027682625**
1593**Article LEGIARTI000006524393**
28211594
2822L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés.
1595Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.
28231596
2824Les enseignements artistiques portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques et visuels, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
1597Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
28251598
28261599Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.
28271600
2828**Article LEGIARTI000027682631**
2829
2830L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire, à l'éducation à la santé et à la citoyenneté et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. Les contenus et l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont de la responsabilité de l'éducation nationale. Le sport scolaire participe de la nécessaire complémentarité avec les pratiques périscolaires et extrascolaires en lien avec les projets éducatifs territoriaux et les partenariats avec le mouvement sportif associatif.
2831
2832**Article LEGIARTI000027747711**
2833
2834I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
2835
2836II.-La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
2837
28381° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
2839
28402° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
2841
28423° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à [l'article L. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524418&dateTexte=&categorieLien=cid) ou dans le cadre d'un programme européen ;
2843
28444° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
2845
2846Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.
2847
2848Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
2849
2850Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.
2851
2852Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l'obligation prévue au premier alinéa.
2853
2854**Article LEGIARTI000037090400**
2855
2856L'autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d'enseignement scolaire met à la disposition du public le registre comportant la liste de ces traitements, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements.
2857
2858**Article LEGIARTI000043423981**
2859
2860I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article [L. 312-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524773&dateTexte=&categorieLien=cid)et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article [L. 421-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524932&dateTexte=&categorieLien=cid)relèvent de cette mission.
2861
2862II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
2863
28641° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
2865
28662° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
2867
28683° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental, et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
2869
28703° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ;
2871
28724° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
2873
28745° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
2875
28766° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
2877
28787° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
2879
2880La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée.
2881
2882Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article [L. 1411-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686894&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique.
2883
2884Des acteurs de proximité non professionnels de santé concourent également à la promotion de la santé à l'école. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé.
2885
2886**Article LEGIARTI000043958813**
1601**Article LEGIARTI000006524394**
28871602
2888L'éducation à l'environnement et au développement durable, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d'une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l'ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l'exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l'éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le cadre scolaire.
1603La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.
28891604
2890**Article LEGIARTI000052026405**
1605## Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
28911606
2892Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement.
1607**Article LEGIARTI000006524448**
28931608
2894## Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
1609L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à [l'article L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)") est gratuit.
28951610
28961611**Article LEGIARTI000006524449**
28971612
28981613L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
28991614
2900**Article LEGIARTI000038901897**
2901
2902L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
2903
2904## Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
2905
2906**Article LEGIARTI000019346674**
2907
2908Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux [articles L. 133-3 à L. 133-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-3 \(V\)")
2909
2910## Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
2911
2912**Article LEGIARTI000019346677**
2913
2914I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
2915
2916II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
2917
29181° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article [L. 2512-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)") ;
2919
29202° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
2921
29223° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
2923
29244° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
2925
29265° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
2927
29286° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
2929
29307° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
2931
2932III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
2933
2934**Article LEGIARTI000019346682**
2935
2936En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid).
2937
2938**Article LEGIARTI000019346685**
2939
2940Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article [L. 2512-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)")et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
2941
2942Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-2 \(V\)") du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
2943
2944L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
2945
2946La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
2947
2948Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
2949
2950Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.
2951
2952**Article LEGIARTI000019346689**
2953
2954Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-4 \(V\)"). Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article [226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)").
2955
2956**Article LEGIARTI000019346693**
2957
2958Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid), la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
2959
2960**Article LEGIARTI000019346696**
2961
2962Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article [L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-4 \(V\)")en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
2963
2964Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au [3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-53-7 \(V\)"), que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
2965
2966Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
2967
2968Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.
1615## Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
29691616
2970**Article LEGIARTI000019346700**
1617**Article LEGIARTI000006524422**
29711618
2972L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
2973
2974Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
2975
2976Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
2977
2978Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
2979
2980Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
1619L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
29811620
2982**Article LEGIARTI000019346703**
1621La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
29831622
2984La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
1623**Article LEGIARTI000006524423**
29851624
2986Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 2123-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390062&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
1625Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
29871626
2988**Article LEGIARTI000019346706**
1627Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
29891628
2990La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
2991
2992Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
2993
2994Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid).
1629**Article LEGIARTI000006524425**
29951630
2996## Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
1631L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
29971632
2998**Article LEGIARTI000019346709**
1633Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
29991634
3000Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345278&dateTexte=&categorieLien=cid).
3001
3002Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent.
1635**Article LEGIARTI000006524426**
30031636
3004**Article LEGIARTI000019346714**
1637Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
30051638
3006L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article [L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-1 \(V\)")pour les élèves de ces écoles.
1639" Art.L. 552-4.-Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
30071640
3008Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article [L. 2512-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)")et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article [L. 133-5 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-5 \(V\)") est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
1641Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
30091642
3010L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.
1643Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. "
30111644
3012## Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
1645" Art.L. 552-5.-Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la [loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317526&categorieLien=cid "Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 \(V\)")relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. "
30131646
30141647**Article LEGIARTI000006524427**
30151648
30161649Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
30171650
3018**Article LEGIARTI000006524447**
1651**Article LEGIARTI000006524431**
30191652
3020Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1653Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)")doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
30211654
3022**Article LEGIARTI000025165407**
1655Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
30231656
3024L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
1657La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
30251658
3026**Article LEGIARTI000027682645**
1659Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
30271660
3028Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.
1661Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article [L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-7 \(V\)"), les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
30291662
3030Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
1663Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-6 \(V\)"). Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
30311664
3032**Article LEGIARTI000033956550**
1665La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
30331666
3034L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
1667La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
30351668
3036**Article LEGIARTI000033975435**
1669**Article LEGIARTI000006524432**
30371670
3038Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article [L. 552-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743415&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale
1671Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
30391672
3040**Article LEGIARTI000038901859**
1673Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
30411674
3042L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
1675**Article LEGIARTI000006524434**
30431676
3044La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
1677L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
30451678
3046**Article LEGIARTI000038901903**
1679**Article LEGIARTI000006524435**
30471680
30481681Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
30491682
3050Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
1683Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
30511684
3052Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
1685L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
30531686
30541° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
16871° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
30551688
305616892° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
30571690
3058En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de [l'article L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902126&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L111-3 \(VD\)"), afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.
3059
3060Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.
3061
3062L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.
3063
3064**Article LEGIARTI000038901964**
3065
3066Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
3067
3068Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
3069
3070Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
3071
3072Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
3073
3074**Article LEGIARTI000038902082**
3075
3076L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
3077
3078**Article LEGIARTI000043971221**
1691**Article LEGIARTI000006524438**
30791692
3080Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national.
1693L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
30811694
3082**Article LEGIARTI000043974537**
1695**Article LEGIARTI000006524441**
30831696
3084I.-Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles ont choisi.
3085
3086II.-Lorsqu'elle est obtenue par fraude, l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
3087
3088**Article LEGIARTI000043974539**
3089
3090Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
3091
3092**Article LEGIARTI000043974554**
3093
3094Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'éducation.
3095
3096**Article LEGIARTI000043977585**
3097
3098Ne peuvent être chargées de l'instruction en famille d'un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive.
3099
3100**Article LEGIARTI000043982572**
3101
3102Les manquements aux obligations résultant des articles [L. 131-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000043974537&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 131-10 et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
3103
3104" Art. [227-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000043982715&dateTexte=&categorieLien=id "Code pénal - art. 227-17-1 \(V\)").-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3105
3106Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article [L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
3107
3108" Art. [227-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418059&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux [articles 227-15 à 227-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid). "
3109
3110**Article LEGIARTI000043982589**
3111
3112Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.
1697Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
31131698
31141699Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
31151700
3116L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
3117
3118Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
3119
3120Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
3121
3122Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
3123
3124Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
3125
3126Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1701L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
31271702
3128**Article LEGIARTI000043982594**
1703Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
31291704
3130Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.
1705Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
31311706
3132Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
1707Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
31331708
3134La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.
1709Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
31351710
3136L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :
3137
31381° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
3139
31402° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
3141
31423° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
3143
31444° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.
3145
3146L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
3147
3148L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille.
3149
3150En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation.
3151
3152La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret.
3153
3154Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 131-5-1 du présent code.
3155
3156Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
3157
3158L'enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
1711Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
31591712
3160Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont obtenu l'autorisation mentionnée au premier alinéa, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
1713**Article LEGIARTI000006524445**
31611714
3162Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
1715Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
31631716
3164Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article [L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524515&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
1717" Art. [227-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-1 \(V\)").-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
31651718
3166Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article [L. 2122-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389979&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.
1719Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
31671720
3168La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
1721" Art. [227-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-2 \(V\)").-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.
31691722
3170Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000043982602&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L131-2 \(VD\)").
1723Les peines encourues par les personnes morales sont :
31711724
3172La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
17251° L'amende suivant les modalités prévues par l'[article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)");
31731726
3174**Article LEGIARTI000043982602**
17272° Les peines mentionnées à [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)"). "
31751728
3176L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5.
3177
3178Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
3179
31801° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
3181
31822° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
3183
31843° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
3185
31864° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ;
3187
31885° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :
3189
3190a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;
3191
3192b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
3193
3194c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire.
1729**Article LEGIARTI000006524447**
31951730
3196Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
1731Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
31971732
31981733## Chapitre unique.
31991734
Article LEGIARTI000038847883 L3231→1766
32311766
32321767Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
32331768
3234**Article LEGIARTI000038847883**
3235
3236L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
3237
3238Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.
3239
3240La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3241
3242## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
3243
3244**Article LEGIARTI000006524380**
3245
3246Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.
3247
3248**Article LEGIARTI000019911145**
3249
3250Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
3251
3252**Article LEGIARTI000038902120**
3253
3254Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de [l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid), et l'accompagnement des familles.
3255
3256Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé.
3257
3258Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article [L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid) toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
1769## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
32591770
3260L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.
1771**Article LEGIARTI000006524374**
32611772
3262**Article LEGIARTI000038902196**
1773Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles [L. 111-1 et L. 111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
32631774
3264Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles [L. 111-1 et L. 111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.
1775Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-1 \(V\)"), le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
32651776
3266Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid), le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
1777Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
32671778
3268Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
1779De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)")ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
32691780
3270De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
1781Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
32711782
3272Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
1783Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
32731784
3274Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
1785Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à [l'article L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2 \(V\)").
32751786
3276Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à [l'article L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid).
1787Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article [L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-11 \(V\)") du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
32771788
3278Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article [L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797071&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
1789**Article LEGIARTI000006524376**
32791790
3280**Article LEGIARTI000044519962**
1791Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article [L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"). Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
32811792
3282Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, le projet d'accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d'examen.
3283
3284Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves.
3285
3286Un décret précise les conditions d'application du présent article.
1793En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article [L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"). Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
32871794
3288**Article LEGIARTI000050505269**
1795**Article LEGIARTI000006524377**
32891796
3290Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
1797Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de [l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 \(V\)").
32911798
3292En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
1799Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
32931800
3294Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
1801Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article [L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5 \(V\)") toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
32951802
3296Le service public de l'éducation veille à ce qu'il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l'accueil des enfants présentant un trouble du neuro-développement, afin d'assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire.
1803**Article LEGIARTI000006524378**
32971804
3298**Article LEGIARTI000050505273**
1805Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
32991806
3300Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants en situation de handicap, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro-développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
1807**Article LEGIARTI000006524379**
33011808
3302## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire
1809L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.
33031810
3304**Article LEGIARTI000043520202**
1811**Article LEGIARTI000006524382**
33051812
3306Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
1813Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à [l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)") et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
33071814
3308Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.
1815## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
33091816
3310Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
3311
3312Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
1817**Article LEGIARTI000006524384**
33131818
3314## Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
1819Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
33151820
3316**Article LEGIARTI000038901960**
1821Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
33171822
3318La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.
3319
3320A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.
3321
3322Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat.
3323
3324Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption.
1823L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
33251824
33261825## Chapitre Ier : Dispositions générales.
33271826
3328**Article LEGIARTI000027747707**
3329
3330Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.
3331
3332Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
3333
3334L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.
3335
3336**Article LEGIARTI000038847685**
3337
3338L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire.
3339
3340**Article LEGIARTI000038847723**
3341
3342L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
3343
3344**Article LEGIARTI000038847746**
3345
3346Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer.
1827**Article LEGIARTI000006524365**
33471828
3348**Article LEGIARTI000038901844**
1829L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
33491830
3350Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales.
1831Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
33511832
3352Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
1833Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.
33531834
3354Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.
1835Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
33551836
3356**Article LEGIARTI000038902126**
1837Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.
33571838
3358Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
1839Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
33591840
3360Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. Dans le cadre d'une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises.
1841L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
33611842
3362**Article LEGIARTI000043974677**
1843**Article LEGIARTI000006524368**
33631844
33641845Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
33651846
3366La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
1847La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
33671848
33681849Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
33691850
33701851L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
33711852
3372**Article LEGIARTI000043982730**
3373
3374La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. Les établissements qui n'ont pas conclu de contrat avec l'Etat se voient proposer par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains.
3375
3376**Article LEGIARTI000043982767**
1853**Article LEGIARTI000006524370**
33771854
3378L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
3379
3380Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
3381
3382Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
1855Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
33831856
3384Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
1857Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
33851858
3386Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
1859**Article LEGIARTI000006524371**
33871860
3388Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
1861Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
33891862
3390L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
1863Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
33911864
3392L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
1865Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.
33931866
3394L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.
1867**Article LEGIARTI000006524372**
33951868
3396**Article LEGIARTI000045289043**
1869Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.
33971870
3398Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'[article 222-33-2-3 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000045289333&dateTexte=&categorieLien=cid).
3399
3400Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
3401
3402Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves.
1871Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
34031872
34041873## Chapitre unique.
34051874
Article LEGIARTI000006524473 L3431→1900
34311900
34321901L'enseignement supérieur est libre.
34331902
3434## Chapitre II : Saint-Barthélemy
1903## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1904
1905**Article LEGIARTI000006524473**
1906
1907Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
1908
1909**Article LEGIARTI000006524475**
1910
1911Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)"), la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée.
34351912
34361913**Article LEGIARTI000006524476**
34371914
Article LEGIARTI000043484356 L3445→1922
34451922
34461923" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
34471924
3448**Article LEGIARTI000043484356**
3449
3450Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
3451
3452**Article LEGIARTI000043484409**
3453
3454Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
3455
34561° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
3457
34582° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
3459
34603° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
3461
34624° A l'article L. 131-5 :
3463
3464a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
3465
3466b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
3467
3468c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
3469
3470d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
3471
34725° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3473
34746° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
3475
3476“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
3477
34787° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
3479
3480“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;
3481
34828° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
3483
3484“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
3485
3486## Chapitre III : Saint-Martin
1925## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1926
1927**Article LEGIARTI000006524481**
1928
1929Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article [L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), les articles [L. 111-2 à L. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-2 \(V\)"), [L. 112-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2 \(V\)")le premier alinéa de l'article [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), les articles [L. 121-1 à L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)"), [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1 \(T\)"), L. 122-1-1, [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), [L. 123-1 à L. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-1 \(V\)"), [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)"), [L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)"), [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-2 \(V\)"), [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)"), [L. 132-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L132-1 \(V\)")L. 132-2, [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)"), L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)"), L. 151-3 et [L. 151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-6 \(V\)").
1930
1931**Article LEGIARTI000006524482**
1932
1933Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article [L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
1934
1935" Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. "
34871936
34881937**Article LEGIARTI000006524484**
34891938
Article LEGIARTI000043484417 L3495→1944
34951944
34961945" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
34971946
3498**Article LEGIARTI000043484417**
3499
3500Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
3501
3502**Article LEGIARTI000043484529**
3503
3504Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
3505
35061° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ;
3507
35082° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ;
3509
35103° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
3511
35124° A l'article L. 131-5 :
3513
3514a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
3515
3516b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
3517
3518c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
3519
3520d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
3521
35225° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3523
35246° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
3525
3526“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
3527
35287° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
3529
3530“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ;
3531
35328° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
3533
3534“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
3535
3536## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
1947## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1948
1949**Article LEGIARTI000006524489**
1950
1951Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles [L. 111-2 à L. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-2 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), les articles [L. 121-1 à L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)"), [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1 \(T\)"), L. 122-1-1, le deuxième alinéa de l'article [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), les articles [L. 123-1 à L. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-1 \(V\)"), [L. 131-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)")L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, [L. 132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L132-1 \(V\)"), L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)"), L. 151-3 et L. 151-6.
1952
1953L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la [loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&categorieLien=cid "Loi n°99-209 du 19 mars 1999 \(V\)") relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
1954
1955**Article LEGIARTI000006524490**
1956
1957Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de [l'article L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
1958
1959" Les établissements publics sont fondés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. "
35371960
35381961**Article LEGIARTI000006524492**
35391962
Article LEGIARTI000043484467 L3541→1964
35411964
35421965" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
35431966
3544**Article LEGIARTI000043484467**
3545
3546Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3547
35481° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
3549
35502° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
3551
3552“ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ;
3553
35543° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ;
3555
35564° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ;
3557
35585° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ;
3559
35606° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ;
3561
35627° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
3563
35648° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
3565
3566“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ;
3567
35689° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
3569
3570“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
3571
3572**Article LEGIARTI000043484473**
3573
3574I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
3575
3576## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
3577
3578**Article LEGIARTI000043484302**
3579
3580Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
3581
3582## Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
3583
3584**Article LEGIARTI000043484290**
3585
3586Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
3587
3588**Article LEGIARTI000043484296**
3589
3590Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
3591
3592## Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
3593
3594**Article LEGIARTI000043481017**
3595
3596Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
3597
3598“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”
3599
3600**Article LEGIARTI000052093482**
3601
3602Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3603
36041° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
3605
36062° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;
3607
36083° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;
3609
36104° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.
3611
3612## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
3613
3614**Article LEGIARTI000052026475**
3615
3616I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3617
3618
3619DISPOSITIONS APPLICABLES|
3620DANS LEUR RÉDACTION
3621---|---
3622
3623L. 111-1|
3624Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3625
3626L. 111-1-1|
3627Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3628
3629L. 111-1-2 et L. 111-1-3|
3630Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
3631L. 111-2| Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
3632L. 111-3 à L. 111-4| Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée
3633
3634L. 111-5|
3635Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3636
3637L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéas|
3638Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3639
3640L. 112-2|
3641Résultant de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants
3642
3643L. 112-3|
3644Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008
3645
3646L. 112-4|
3647Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
3648
3649L. 112-5
3650
3651L. 113-1, 1er alinéa,
3652
3653L. 114-1, 1er, 2e et 4e alinéas|
3654Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3655
3656L. 121-1|
3657Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3658
3659L. 121-2|
3660Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
3661
3662L. 121-3|
3663Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3664
3665L. 121-4|
3666Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3667
3668L. 121-4-1,
3669
36701er à 4e alinéas et 6 e à 13e alinéas|
3671Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3672
3673L. 121-4-2|
3674Résultant de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018
3675
3676L. 121-5 et L. 121-6|
3677Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
3678
3679L. 121-7|
3680Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3681L. 121-8| Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
3682
3683L. 122-1-1|
3684Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
3685
3686L. 122-2|
3687Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3688
3689L. 122-3 à L. 122-5|
3690Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3691
3692L. 123-1|
3693Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3694
3695L. 123-2| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3696
3697L. 123-3 à L. 123-4-1|
3698Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3699
3700L. 123-4-2|
3701Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3702
3703L. 123-5 à L. 123-7|
3704Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3705
3706L. 123-7-1|
3707Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 014
3708
3709L. 123-8 et L. 123-9|
3710Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 200
3711
3712L. 124-1|
3713Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
3714
3715L. 124-1-1|
3716Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3717
3718L. 124-2|
3719Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
3720
3721L. 124-3|
3722Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3723
3724L. 124-3-1|
3725Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
3726
3727L. 124-4 et L. 124-5 ;
3728
3729L. 124-9 ; L. 124-12 ;
3730
3731L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20|
3732Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
3733
3734L. 131-1|
3735Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3736
3737L. 131-1-1 et L. 131-2|
3738Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
3739
3740L. 131-4|
3741Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3742
3743L. 131-5, 1er, 2e, 3e, 4e alinéas|
3744Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3745
3746L. 131-7|
3747Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
3748
3749L. 131-8,
3750
37511er, 2e, 3e, 4e, 5e et 8e alinéas
3752
3753à L. 131-10, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e alinéas|
3754Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3755
3756L. 131-11|
3757Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
3758
3759L. 131-12|
3760Résultant de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004
3761
3762L. 132-1|
3763Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3764
3765L. 132-2 ;
3766
3767L. 141-2, L. 141-3, 1er alinéa, L. 141-4|
3768Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3769
3770L. 141-5-1|
3771Résultant de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
3772
3773L. 141-5-2|
3774Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3775
3776L. 141-6 ;
3777
3778L. 151-1 ; L. 151-3 ; L. 151-5 et L. 151-6|
3779Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3780
3781II.-Pour l'application du I :
3782
37831° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ;
3784
37852° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ;
3786
37873° A l'article L. 112-2 :
3788
3789a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
3790
3791b) Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ;
3792
37934° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
3794
37955° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ;
3796
37976° A l'article L. 121-4-1 :
3798
3799a) Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ;
3800
3801b) Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
3802
38037° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ;
3804
38058° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
3806
38079° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
3808
3809“ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
3810
381110° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
3812
381311° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ;
3814
381512° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ;
3816
381713° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
3818
3819“ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
3820
382114° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
3822
382315° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
3824
3825“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”
3826
3827## Chapitre VI : Polynésie française
3828
3829**Article LEGIARTI000052026471**
3830
3831I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3832
3833
3834DISPOSITIONS APPLICABLES|
3835DANS LEUR RÉDACTION
3836---|---
3837
3838L. 111-1|
3839Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3840
3841L. 111-1-1|
3842Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
3843
3844L. 111-5|
3845Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3846
3847L. 112-1, 1er alinéa|
3848Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
3849
3850L. 112-4|
3851Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
3852
3853L. 112-5|
3854Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3855
3856L. 121-1|
3857Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3858
3859L. 121-3, 2e à 10e alinéas|
3860Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3861
3862L. 121-4 et L. 122-5|
3863Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3864
3865L. 123-1|
3866Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3867
3868L. 123-2|
3869Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3870
3871L. 123-3 à L. 123-4-1|
3872Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3873
3874L. 123-4-2|
3875Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3876
3877L. 123-5 à L. 123-7|
3878Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3879
3880L. 123-7-1|
3881Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
3882
3883L. 123-8 et L. 123-9|
3884Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3885
3886L. 124-1|
3887Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
3888
3889L. 124-1-1|
3890Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3891
3892L. 124-2|
3893Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
3894
3895L. 124-3|
3896Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3897
3898L. 124-3-1|
3899Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
3900
3901L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20|
3902Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
3903
3904L. 131-2|
3905Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
3906
3907L. 131-4
3908
3909L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa|
3910Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3911
3912L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas|
3913Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3914
3915L. 141-6 ; L. 151-1 ;
3916
3917L. 151-3, 1er et 3e alinéas|
3918Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3919
3920II.-Pour l'application du I :
3921
39221° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
3923
3924“ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
3925
3926“ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
3927
3928“ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
3929
3930“ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
3931
39322° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
3933
3934“ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
3935
39363° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
3937
39384° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
3939
39405° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
3941
3942“ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
3943
3944“ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
3945
3946“ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
3947
3948“ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
3949
39506° A l'article L. 121-3 :
3951
3952a) Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ;
3953
3954b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
3955
3956“ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
3957
39587° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
3959
39608° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ;
3961
39629° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ;
3963
396410° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
3965
396611° A l'article L. 124-1 :
3967
3968a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
3969
3970b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
3971
397212° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
3973
397413° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
3975
397614° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
3977
3978“ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ”
3979
398015° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
3981
398216° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
3983
3984“ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
3985
3986“ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
3987
3988“ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
3989
399017° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
3991
3992“ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
3993
3994“ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
3995
399618° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
3997
3998“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
3999
400019° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
4001
400220° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
4003
4004“ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”
4005
4006## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
4007
4008**Article LEGIARTI000052026473**
4009
4010I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4011
4012
4013DISPOSITIONS APPLICABLES|
4014DANS LEUR RÉDACTION
4015---|---
4016
4017L. 111-1|
4018Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4019
4020L. 111-1-1|
4021Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
4022
4023L. 111-5|
4024Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4025
4026L. 112-1, 1er alinéa|
4027Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
4028
4029L. 112-4|
4030Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
4031
4032L. 112-5|
4033Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4034
4035L. 121-1|
4036Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4037
4038L. 121-3|
4039Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4040
4041L. 121-4 et L. 122-5|
4042Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4043
4044L. 123-1|
4045Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4046
4047L. 123-2|
4048Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4049
4050L. 123-3 à L. 123-4-1|
4051Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4052
4053L. 123-4-2|
4054Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4055
4056L. 123-5 à L. 123-7|
4057Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4058
4059L. 123-7-1|
4060Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
4061
4062L. 123-8 et L. 123-9|
4063Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4064
4065L. 124-1|
4066Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
4067
4068L. 124-1-1|
4069Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4070
4071L. 124-2|
4072Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
4073
4074L. 124-3|
4075Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4076
4077L. 124-3-1|
4078Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
4079
4080L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20|
4081Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
4082
4083L. 131-2|
4084Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
4085
4086L. 131-4
4087
4088L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa|
4089Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4090
4091L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas|
4092Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4093
4094L. 141-6 ;
4095
4096L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas|
4097Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4098
4099II.-Pour l'application du I :
4100
41011° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
4102
4103“ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement supérieur est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
4104
4105“ L'enseignement supérieur permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
4106
4107“ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
4108
4109“ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
4110
41112° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
4112
4113“ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement supérieur assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
4114
41153° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
4116
41174° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
4118
41195° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
4120
4121“ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
4122
4123“ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
4124
4125“ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
4126
4127“ Des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
4128
41296° A l'article L. 121-3 :
4130
4131a) Au premier alinéa du II, après les mots : “ publics et privés d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
4132
4133b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
4134
4135“ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
4136
41377° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
4138
41398° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
4140
41419° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des maîtres de l'enseignement primaire ” ;
4142
414310° A l'article L. 124-1 :
4144
4145a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
4146
4147b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
4148
414911° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
4150
415112° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement du second degré ;
4152
415313° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
4154
4155“ Art. L. 124-12.-Les stagiaires de l'enseignement supérieur bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
4156
415714° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
4158
415915° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
4160
4161“ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
4162
4163“ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
4164
4165“ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
4166
416716° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
4168
4169“ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
4170
4171“ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
4172
417317° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
4174
4175“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
4176
417718° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
4178
417919° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
4180
4181“ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”
1967## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1968
1969**Article LEGIARTI000006524466**
1970
1971Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1972
1973Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
1974
1975**Article LEGIARTI000006524468**
1976
1977Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article [L. 151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
1978
1979" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. "
1980
1981**Article LEGIARTI000006524470**
1982
1983Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de [l'article L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-3 \(V\)") est ainsi rédigé :
1984
1985" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
Article LEGIARTI000023034133 L16→16
1616
1717Par dérogation à l'[article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450520&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1818
19**Article LEGIARTI000023034133**
19**Article LEGIARTI000006525592**
2020
21Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article [L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid).
21Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2222
2323## Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
2424
Article LEGIARTI000006525597 L34→34
3434
3535Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
3636
37**Article LEGIARTI000006525597**
38
39Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.
40
41Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.
42
43Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
44
45Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
46
47Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
48
3749**Article LEGIARTI000006525598**
3850
3951La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.
Article LEGIARTI000038902490 L58→70
5870
59713° Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.
6072
61**Article LEGIARTI000038902490**
62
63Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.
64
65Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.
66
67Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
68
69Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
70
71Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
72
7373## Chapitre IV : Les personnels d'orientation.
7474
7575**Article LEGIARTI000006525601**
Article LEGIARTI000037386668 L104→104
104104
105105## Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.
106106
107**Article LEGIARTI000037386668**
107**Article LEGIARTI000006525605**
108
109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après reproduites :
108110
109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles [L. 6352-1 et L. 6352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6352-1 \(V\)") du code du travail.
111" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
110112
111## Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
113Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 sont admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur est conféré par le comité départemental de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
112114
113**Article LEGIARTI000033012778**
115Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. "
114116
115Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article [L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L423-1 \(V\)") sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
117" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
116118
117Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq [premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000025492352&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
119Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
118120
119Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.
121La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, ni aux établissements publics. "
120122
121123## Chapitre II : Les personnels de direction.
122124
Article LEGIARTI000006525568 L132→134
132134
133135## Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
134136
137**Article LEGIARTI000006525568**
138
139Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.
140
141Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.
142
143Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.
144
145Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
146
135147**Article LEGIARTI000006525569**
136148
137149La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.
138150
139151Le conseil pédagogique prévu à [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-5 \(V\)") ne peut porter atteinte à cette liberté.
140152
153**Article LEGIARTI000006525570**
154
155Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
156
141157**Article LEGIARTI000006525571**
142158
143159La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.
Article LEGIARTI000027683033 L158→174
158174
159175Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans les conditions fixées par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
160176
161**Article LEGIARTI000027683033**
162
163Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés
164
165Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.
166
167Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants.
168
169Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.
170
171Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
172
173**Article LEGIARTI000038902588**
174
175La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
176
177L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme.
178
179Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.
180
181177## Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
182178
183**Article LEGIARTI000028534488**
179**Article LEGIARTI000006525576**
184180
185181Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.
186182
187Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers.
183Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
188184
189185## Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
190186
191**Article LEGIARTI000006525579**
192
193Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)"), les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
194
195**Article LEGIARTI000025058639**
196
197Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
198
199L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :
200
2011° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;
202
2032° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;
204
2053° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.
206
207Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2° du présent article, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux [articles L. 351-4, L. 351-4-1 et ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)")[L. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 \(V\)") du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.
208
209Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.
210
211Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.
212
213Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire.
214
215Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
216
217Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies, directement ou indirectement, par l'une des collectivités mentionnées à l'[article L. 86-1 du code des ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L86-1 \(V\)")pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.
218
219Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
220
221**Article LEGIARTI000027680068**
187**Article LEGIARTI000006525578**
222188
223Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid).
189Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
224190
225Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
191Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
226192
227**Article LEGIARTI000027680195**
193Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
228194
229Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.
195Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
230196
231Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.
197Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)") et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
232198
233Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes.
199Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
234200
235Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : " organisations syndicales de fonctionnaires " et " union de syndicats de fonctionnaires " s'entendent, respectivement, comme : " organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat " et " union de syndicats des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat " .
201**Article LEGIARTI000006525579**
236202
237Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
203Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)"), les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
238204
239**Article LEGIARTI000032405642**
205**Article LEGIARTI000006525580**
240206
241Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
207Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.
242208
243Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)"), le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles [L. 731-11 et L. 731-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525463&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
209Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)"), et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.
244210
245Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du premier ou du second degré privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé.
211**Article LEGIARTI000006525581**
246212
247**Article LEGIARTI000036802174**
213Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-3 \(V\)")et les conditions d'âge établies par l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)").
248214
249Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid), dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
215Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
250216
251**Article LEGIARTI000036802185**
217Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
252218
253I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
254
2551° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article [L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
256
2572° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
258
2593° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
260
2614° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
262
263II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.
219Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
264220
265**Article LEGIARTI000038952153**
221Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
266222
267Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
223**Article LEGIARTI000006525582**
268224
269Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
225Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
270226
271Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
227Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
272228
273Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
229Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.
274230
275Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid) et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
231**Article LEGIARTI000006525585**
276232
277Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
233Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
278234
279**Article LEGIARTI000043982615**
235Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
280236
281Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000043983848&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-1 \(V\)")et [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
237Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.
282238
283Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
239Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé.
284240
285241## Chapitre Ier : Dispositions communes.
286242
Article LEGIARTI000006525564 L296→252
296252
297253Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer. Les disparités existant entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.
298254
299**Article LEGIARTI000006525564**
255**Article LEGIARTI000006525561**
300256
301Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
302
303**Article LEGIARTI000006525566**
304
305Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au [3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366467&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
306
307**Article LEGIARTI000022330634**
308
309Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.
257Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
310258
311La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article [L. 5421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
259Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
312260
313Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
261L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
314262
315Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
263Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
316264
317**Article LEGIARTI000029142496**
265L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département.
318266
319I. - Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
267La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
320268
321Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
269**Article LEGIARTI000006525563**
322270
323Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
271Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
324272
325II. - Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
2731° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
326274
327Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
2752° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'[article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)"), ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
328276
329Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
2773° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.
330278
331Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
279En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée.
332280
333III. - Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
281Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement général du second degré public.
334282
335**Article LEGIARTI000030254395**
283**Article LEGIARTI000006525564**
336284
337Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
285Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
338286
339Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
287**Article LEGIARTI000006525565**
340288
341L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
289Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.
342290
343Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
291La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.
344292
345L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.
293Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
346294
347La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
295Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural.
348296
349**Article LEGIARTI000033938683**
297**Article LEGIARTI000006525566**
350298
351Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
352
353Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
354
355Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale.
356
357La réserve citoyenne de l'éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid "LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 \(V\)") relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.
299Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au [3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366467&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
358300
359**Article LEGIARTI000043982675**
301## Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
360302
361I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
303**Article LEGIARTI000006525587**
362304
3631° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
305Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
364306
3652° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'[article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
307Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
366308
3673° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
309Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
368310
369II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
311Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
370312
371**Article LEGIARTI000047450757**
313Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
372314
373Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
315Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
374316
375## Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
317Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
376318
377319**Article LEGIARTI000006525588**
378320
Article LEGIARTI000046756214 L380→322
380322
381323Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
382324
383**Article LEGIARTI000046756214**
325## Section 1 : Dispositions générales.
384326
385Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
327**Article LEGIARTI000006525615**
386328
387Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement.
329Sous réserve des dispositions de l'article [L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-2 \(V\)"), le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.
388330
389A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
331Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
390332
391Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
333Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
392334
393Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions.
335Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
394336
395Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
337**Article LEGIARTI000006525617**
396338
397Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 970-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651629&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
339Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.
398340
399## Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
341**Article LEGIARTI000006525618**
400342
401**Article LEGIARTI000049603726**
343Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
402344
403Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à [l'article L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
3451° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
346
3472° La recherche ;
348
3493° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
404350
405Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont également recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
3514° La coopération internationale ;
406352
407Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
3535° L'administration et la gestion de l'établissement.
408354
409L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à [l'article L. 916-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525588&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
355En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23.
410356
411Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles [L. 2323-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.
357Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
358
359Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
412360
413Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.
361**Article LEGIARTI000006525619**
414362
415Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'Etat durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.
363La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition.
416364
417Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
365**Article LEGIARTI000006525620**
418366
419Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
367Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche.
420368
421Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.
369**Article LEGIARTI000006525622**
422370
423Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
371Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
424372
425## Section 1 : Dispositions générales.
373L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
426374
427**Article LEGIARTI000006525616**
375L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.
428376
429Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement.
377Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
430378
431**Article LEGIARTI000006525619**
379De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
432380
433La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition.
381**Article LEGIARTI000006525624**
434382
435**Article LEGIARTI000006525620**
383Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
436384
437Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche.
385Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
438386
439387**Article LEGIARTI000006525625**
440388
Article LEGIARTI000006525630 L468→416
468416
4694174° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
470418
471**Article LEGIARTI000006525630**
472
473Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.
474
475**Article LEGIARTI000006525632**
476
477L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.
478
479**Article LEGIARTI000027748381**
480
481Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
482
483Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
484
485**Article LEGIARTI000038893487**
486
487Par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas compétent pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l'enseignement supérieur. Ce comité social d'administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.
488
489Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d'agents concernés à l'élection du comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
490
491**Article LEGIARTI000042750469**
492
493I.-Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre.
494
495Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du chef d'établissement, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l'établissement dans le corps pour l'année concernée.
496
497Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
498
499Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 952-3. Il est conclu par l'établissement public d'enseignement supérieur au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 952-2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche.
500
501II.-La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.
502
503Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
504
505Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.
506
507III.-Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 952-3, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L'intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission.
508
509Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
510
511Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis.
512
513La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
514
515IV.-Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan triennal de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d'hommes recrutés.
516
517V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 952-3, les modalités de l'appréciation de l'habilitation à diriger des recherches, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir.
518
519**Article LEGIARTI000042750621**
520
521Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseil d'administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d'une qualification des candidats reconnue par l'instance nationale afin d'élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l'accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l'exception des disciplines de santé et de celles permettant l'accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l'agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l'expérimentation, compte tenu des objectifs en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, mentionnés à l'article L. 952-1-1.
522
523Dans ce cas, préalablement à l'examen des candidatures, le comité de sélection, ou l'instance équivalente prévue par les statuts de l'établissement, examine les titres et travaux des personnes qui ne disposent pas d'une qualification reconnue par l'instance nationale, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. En cas d'avis favorable du comité de sélection, il ajoute les dossiers ainsi qualifiés à ceux des candidats disposant d'une qualification reconnue par l'instance nationale et à ceux des personnes dont la qualification reconnue par une instance nationale n'est pas requise. Il procède ensuite à l'examen de l'ensemble de ces candidatures.
419**Article LEGIARTI000006525628**
524420
525Au plus tard le 1er janvier 2025, un rapport d'évaluation de l'expérimentation établi par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est remis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et transmis au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l'incidence de la dispense de qualification reconnue par l'instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement.
421Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.
526422
527Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, après concertation avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les organisations représentatives des personnels, les conférences d'établissements et l'instance nationale.
423Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.
528424
529**Article LEGIARTI000042795726**
530
531Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
532
533**Article LEGIARTI000042812938**
534
535Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042812951&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)") et celles des personnes dispensées de qualification au titre du même article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
536
537Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
538
539Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence.
540
541Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid).
542
543**Article LEGIARTI000042812951**
544
545Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.
546
547L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
548
549L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
550
551Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
552
553De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
554
555**Article LEGIARTI000042813098**
425Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
556426
557L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3.
558
559L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.
560
561Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.
562
563Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
427**Article LEGIARTI000006525629**
564428
565Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les [dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
429Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les [dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L86-1 \(M\)")ne sont pas applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)") du présent code.
566430
567431Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
568432
569**Article LEGIARTI000042813115**
570
571Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.
572
573Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs.
574
575**Article LEGIARTI000042813372**
576
577Dans le respect des [dispositions de l'article 432-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid), et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au [premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436049&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs relevant du présent titre autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public.
578
579**Article LEGIARTI000042813386**
580
581Les personnels mentionnés à l'article [L. 952-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid)participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article [L. 123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid).
582
583Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.
584
585Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
586
587Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.
588
589Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil.
590
591Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d'une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.
592
593Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.
594
595**Article LEGIARTI000042813473**
596
597Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
598
5991° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
600
6012° La recherche ;
602
6033° Le transfert des connaissances et leur utilisation dans tous les domaines contribuant au progrès économique, social et culturel ;
604
6053° bis L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;
606
6074° La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la coopération européenne et internationale en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ;
608
6095° L'administration et la gestion de l'établissement et, plus largement, du service public de l'enseignement supérieur et du service public de la recherche.
610
611En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles [L. 952-21 à L. 952-23-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid)
612
613Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
614
615Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
616
617**Article LEGIARTI000044588859**
618
619Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid).
620
621**Article LEGIARTI000044588867**
622
623Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du code de la recherche et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans.
624
625Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant.
626
627Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
628
629Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans.
630
631Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service.
632
633**Article LEGIARTI000044588874**
433**Article LEGIARTI000006525630**
634434
635Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement.
435Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.
636436
637Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
437**Article LEGIARTI000006525631**
638438
639Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
439Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la [loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314167&categorieLien=cid "Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 \(V\)")relative au droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)").
640440
641La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement.
441**Article LEGIARTI000006525632**
642442
643Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
443L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.
644444
645445## Section 2 : Dispositions particulières.
646446
Article LEGIARTI000032441661 L666→466
666466
667467Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.
668468
669**Article LEGIARTI000032441661**
469**Article LEGIARTI000006525639**
670470
671Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation au [I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436049&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires.
471Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.
672472
673473Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.
674474
675475## Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
676476
677**Article LEGIARTI000006525642**
678
679Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
680
681**Article LEGIARTI000020892223**
682
683Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret.
684
685**Article LEGIARTI000042750601**
477**Article LEGIARTI000006525641**
686478
687L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
479Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
688480
689**Article LEGIARTI000044460354**
481Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
690482
691Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables.
692
693Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
694
695Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
483Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
696484
697485Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
698486
699## Section 3 bis : Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale.
700
701**Article LEGIARTI000018092767**
702
703Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.
704
705Ils consacrent à leurs fonctions de soins en médecine générale, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Ils exercent leur activité de soins en médecine générale et ambulatoire.
706
707Pour leur activité d'enseignement et de recherche, ils sont soumis à la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article [L. 952-22.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525642&dateTexte=&categorieLien=cid)
708
709Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut des personnels enseignants de médecine générale, les conditions de leur recrutement et d'exercice de leurs fonctions ainsi que les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants associés de médecine générale peuvent être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps.
487**Article LEGIARTI000006525642**
710488
711## Section 3 ter : Dispositions propres aux enseignants-chercheurs en maïeutique
489Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
712490
713**Article LEGIARTI000047057128**
491**Article LEGIARTI000006525643**
714492
715Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
716
717Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l'exercice de leurs fonctions.
493Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
718494
719## Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.
495## Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
720496
721**Article LEGIARTI000044588854**
497**Article LEGIARTI000006525645**
722498
723Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
499Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
724500
725Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles [L. 952-6 à L. 952-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid).
501**Article LEGIARTI000006525646**
726502
727## Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
503Le secrétaire général de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
728504
729**Article LEGIARTI000006525645**
505L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
730506
731Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
507Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
732508
733509**Article LEGIARTI000006525647**
734510
Article LEGIARTI000006525652 L740→516
740516
741517Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article [L. 953-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.
742518
743**Article LEGIARTI000006525652**
744
745Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
746
747**Article LEGIARTI000033012786**
748
749Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles [L. 123-3 et L. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-3 \(V\)") sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
519**Article LEGIARTI000006525649**
750520
751Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq [premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000025492352&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
521Les dispositions des articles [25](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627744&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25 \(V\)") et [26](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627749&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 26 \(V\)") de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
752522
753Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.
754
755**Article LEGIARTI000038902829**
756
757Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
758
759L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
760
761Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
762
763**Article LEGIARTI000038922605**
523**Article LEGIARTI000006525650**
764524
765525Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
766526
767Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
527Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
768528
769La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
529La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
770530
771L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.
531L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
772532
773La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.
533La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
774534
775535Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
776536
777Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
537Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
778538
779**Article LEGIARTI000042813362**
539## Chapitre Ier : Dispositions communes.
780540
781Les dispositions des articles [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000042813479&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la recherche - art. L411-3 \(V\)") et [L. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000042813403&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la recherche - art. L421-3 \(V\)") du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
541**Article LEGIARTI000006525609**
782542
783## Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
543Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.
784544
785**Article LEGIARTI000006525653**
545Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
786546
787Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
547**Article LEGIARTI000006525611**
788548
789**Article LEGIARTI000042813437**
549Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
790550
791Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.
551Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
792552
793Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.
553Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
794554
795Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
555Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
796556
797**Article LEGIARTI000044588843**
557**Article LEGIARTI000006525613**
798558
799Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
559Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.
800560
8011° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
561Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.
802562
8032° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid), des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article [L. 952-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525623&dateTexte=&categorieLien=cid).
563**Article LEGIARTI000006525614**
804564
805## Chapitre Ier : Dispositions communes.
565Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
806566
807**Article LEGIARTI000006525609**
567## Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
808568
809Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.
569**Article LEGIARTI000006525659**
810570
811Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
571Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
812572
813**Article LEGIARTI000006525612**
573Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
814574
815Les dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
575Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.
816576
817Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les [articles 4](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 \(V\)") et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
577## Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.
818578
819Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
579**Article LEGIARTI000006525656**
820580
821**Article LEGIARTI000006525613**
581Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural, ci-après reproduites :
822582
823Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.
583" Art.[L. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-4 \(V\)").-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
824584
825Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.
585**Article LEGIARTI000006525658**
826586
827**Article LEGIARTI000006525614**
587Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites :
828588
829Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
589" Art.[L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)").-Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
830590
831**Article LEGIARTI000038921850**
591Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
832592
833Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de [l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450523&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
593Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.
834594
835Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par décret.
595Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
836596
837**Article LEGIARTI000042752463**
597Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
838598
839Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
599L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public. "
840600
841**Article LEGIARTI000044588882**
601" Art.[L. 813-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-9 \(V\)").-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
842602
843Par dérogation au [IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436049&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur relevant du présent titre fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du [livre III du code de la recherche](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idSectionTA=LEGISCTA000006120378&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du présent code, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6031° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
844604
845## Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
6052° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.
846606
847**Article LEGIARTI000042812931**
607Cette base de calcul est fixée par décret.
848608
849Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. La qualification par l'instance nationale n'est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire.
609Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.
850610
851Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
611Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical. "
852612
853Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.
613## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
854614
855## Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.
615**Article LEGIARTI000006525667**
856616
857**Article LEGIARTI000022330629**
617Sont applicables à Mayotte les articles [L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-1 \(V\)"), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-1 \(V\)"), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)"), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L931-1 \(V\)"), [L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-1 \(V\)"), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L941-1 \(V\)").
858618
859Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
619**Article LEGIARTI000006525668**
860620
861" Art.[L. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-4 \(V\)").-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
621Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots :
862622
863**Article LEGIARTI000037110405**
623" le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
864624
865Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
625**Article LEGIARTI000006525669**
866626
867" Art. [L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)").- Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.
627Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
868628
869Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
629Cet établissement public est administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général.
870630
871Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code.
631Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
872632
873Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
633\- des membres de droit ;
874634
875Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
635\- des membres élus représentant les personnels ;
876636
877L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public."
637\- des membres élus représentant les instituteurs en formation ;
878638
879" Art. [L. 813-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-9 \(V\)").-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :
639\- des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur compétence en matière d'éducation, de formation et de recherche.
880640
8811° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;
641L'institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l'exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte.
882642
8832° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.
643Le représentant de l'Etat à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l'institut de formation des maîtres.
884644
885Cette base de calcul est fixée par décret.
645Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
886646
887Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.
647## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
888648
889Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical. "
649**Article LEGIARTI000006525672**
890650
891## Chapitre III : Saint-Martin
651Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
892652
893**Article LEGIARTI000038902681**
653**Article LEGIARTI000006525674**
894654
895Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
655Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
896656
897Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
657**Article LEGIARTI000006525675**
898658
899**Article LEGIARTI000042814773**
659Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
900660
901Sont applicables en Polynésie française les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 911-5-1, [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6 et L. 953-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article [L. 953-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033012781&dateTexte=&categorieLien=cid), qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid) relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
661Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
902662
903L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
663## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
904664
905Les articles [L. 914-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680058&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
665**Article LEGIARTI000006525678**
906666
907## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
667Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
908668
909**Article LEGIARTI000038902677**
669**Article LEGIARTI000006525680**
910670
911Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
671Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
912672
913Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
673**Article LEGIARTI000006525681**
914674
915**Article LEGIARTI000042814726**
675Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
916676
917Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédaction résultant de [l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030097831&categorieLien=cid)portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6 et L. 953-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid)relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid) relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
677Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
918678
919L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
679## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
920680
921Les articles [L. 914-1-3 et L. 953-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680058&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
681**Article LEGIARTI000006525662**
922682
923## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
683Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
924684
925**Article LEGIARTI000033975858**
685**Article LEGIARTI000006525663**
926686
927Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 937-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033012773&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6, L. 953-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid). Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid) relative à l'égalité et à la citoyenneté.
687Pour l'application de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ".
928688
929**Article LEGIARTI000038902685**
689**Article LEGIARTI000006525664**
930690
931Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
691Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
932692
933693Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
934
935## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
936
937**Article LEGIARTI000043484173**
938
939Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique
940
941**Article LEGIARTI000045065941**
942
943I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
944
945
946DISPOSITIONS APPLICABLES|
947DANS LEUR RÉDACTION
948---|---
949
950L. 911-1 à L. 911-3|
951Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
952
953L. 911-4|
954Résultant de la [loi n° 2015-177 du 16 février 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030248562&categorieLien=cid)
955
956L. 911-5| Résultant de la [loi n° 2021-1109 du 24 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043964778&categorieLien=cid) confortant le respect des principes de la République
957
958L. 911-5-1|
959Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
960
961L. 911-6|
962Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
963
964L. 911-6-1|
965Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
966
967L. 912-1|
968Résultant de la [loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=cid)
969
970L. 912-1-1|
971Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
972
973L. 912-1-2|
974Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
975
976L. 912-1-3|
977Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
978
979L. 912-2|
980Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
981
982L. 913-1|
983Résultant de la [loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=cid)
984
985L. 914-3 et L. 914-4| Résultant de la [loi n° 2018-266 du 13 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036798673&categorieLien=cid)
986L. 914-5| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
987
988L. 914-6|
989Résultant de la [loi n° 2016-457 du 14 avril 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032401821&categorieLien=cid)
990
991L. 917-1, 1er,, 3e, 8e et 10e alinéas|
992Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
993
994L. 921-1|
995Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
996
997L. 932-3|
998Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
999
1000L. 932-4 à L. 932-6|
1001Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1002
1003L. 937-1|
1004Résultant de la [loi n° 2016-1088 du 8 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid)
1005
1006L. 951-1|
1007Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1008
1009L. 951-1-1|
1010Résultant de la [loi n° 2019-828 du 6 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=cid)
1011
1012L. 951-2, 1er et 3e alinéas|
1013Résultant de la [loi n° 2007-1199 du 10 août 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000824315&categorieLien=cid)
1014
1015L. 951-2-1|
1016Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1017
1018L. 951-3 et L. 951-4|
1019Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1020
1021L. 951-5|
1022Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1023
1024L. 952-1|
1025Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1026
1027L. 952-1-1|
1028Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1029
1030L. 952-2 et L. 952-2-1|
1031Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1032
1033L. 952-2-2|
1034Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1035
1036L. 952-3|
1037Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1038
1039L. 952-4 et L. 952-5|
1040Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1041
1042L. 952-6 à L. 952-6-3|
1043Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1044
1045L. 952-7|
1046Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1047
1048L. 952-8 et L. 952-9|
1049Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1050
1051L. 952-10|
1052Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1053L. 952-11| Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1054
1055L. 952-12 et L. 952-14|
1056Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1057
1058L. 952-14-1 et L. 952-14-2|
1059Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1060
1061L. 952-15 à L. 952-17|
1062Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1063
1064L. 952-24|
1065Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1066
1067L. 953-1|
1068Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1069
1070L. 953-2|
1071Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1072
1073L. 953-3 et L. 953-4|
1074Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1075
1076L. 953-5|
1077Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1078
1079L. 953-6|
1080Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1081
1082L. 953-7 et L. 954-1|
1083Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1084
1085L. 954-2|
1086Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1087
1088L. 954-3|
1089Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1090
1091L. 962-1|
1092Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1093
1094II.-Pour l'application du I :
1095
10961° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
1097
10982° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
1099
11003° A l'article L. 914-6 :
1101
1102a) Au premier alinéa, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
1103
1104b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
1105
11064° Au premier alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
1107
11085° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1109
1110## Chapitre VI : Polynésie française
1111
1112**Article LEGIARTI000043484233**
1113
1114A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.
1115
1116**Article LEGIARTI000045066269**
1117
1118I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1119
1120
1121DISPOSITIONS APPLICABLES|
1122DANS LEUR RÉDACTION
1123---|---
1124
1125L. 911-1 à L. 911-3|
1126Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1127
1128L. 911-4|
1129Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015
1130
1131L. 911-5|
1132Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1133
1134L. 911-5-1|
1135Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
1136
1137L. 912-1, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas|
1138Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
1139
1140L. 912-1-1, 1er alinéa|
1141Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
1142
1143L. 912-1-2|
1144Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1145
1146L. 912-1-3|
1147Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
1148
1149L. 912-2|
1150Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1151
1152L. 914-1|
1153Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
1154
1155L. 914-1-2 et L. 914-1-3|
1156Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
1157
1158L. 914-3 et L. 914-4| Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
1159L. 914-5| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1160
1161L. 914-6|
1162Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016
1163
1164L. 917-1, 2e alinéa|
1165Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1166
1167L. 921-4|
1168Résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
1169
1170L. 932-3|
1171Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1172
1173L. 932-4 à L. 932-6|
1174Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1175
1176L. 951-1|
1177Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1178
1179L. 951-1-1|
1180Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1181
1182L. 951-2|
1183Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1184
1185L. 951-2-1|
1186Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1187
1188L. 951-3 et L. 951-4|
1189Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1190
1191L. 951-5|
1192Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1193
1194L. 952-1|
1195Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1196
1197L. 952-1-1|
1198Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1199
1200L. 952-2 et L. 952-2-1|
1201Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1202
1203L. 952-2-2|
1204Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1205
1206L. 952-3|
1207Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1208
1209L. 952-4 et L. 952-5|
1210Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1211
1212L. 952-6 à L. 952-6-3|
1213Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1214
1215L. 952-7|
1216Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
1217
1218L. 952-8 et L. 952-9|
1219Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1220L. 952-10| Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1221
1222L. 952-11|
1223Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1224
1225L. 952-12 et L. 952-14|
1226Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1227
1228L. 952-14-1 et L. 952-14-2|
1229Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1230
1231L. 952-15 à L. 952-17|
1232Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1233
1234L. 952-24|
1235Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1236
1237L. 953-1|
1238Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1239
1240L. 953-2|
1241Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1242
1243L. 953-3|
1244Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1245
1246L. 953-3-1|
1247Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
1248
1249L. 953-4|
1250Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1251
1252L. 953-5|
1253Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1254
1255L. 953-6|
1256Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1257
1258L. 953-7 et L. 954-1|
1259Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1260
1261L. 954-2|
1262Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1263
1264L. 954-3|
1265Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1266
1267L. 962-1|
1268Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1269
1270II.-Pour l'application du I :
1271
12721° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
1273
12742° A l'article L. 912-1 :
1275
1276a) Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;
1277
1278b) Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;
1279
12803° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;
1281
12824° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
1283
12845° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;
1285
12866° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” ;
1287
12887° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;
1289
12908° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;
1291
12929° A l'article L. 914-6 :
1293
1294a) Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie-française ” ;
1295
1296b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
1297
1298c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
1299
1300“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé ” ;
1301
130210° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
1303
130411° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;
1305
130612° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;
1307
130813° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Polynésie française, ” ;
1309
131014° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;
1311
131215° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1313
1314## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
1315
1316**Article LEGIARTI000043484162**
1317
1318A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.
1319
1320**Article LEGIARTI000045066324**
1321
1322I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1323
1324
1325DISPOSITIONS APPLICABLES|
1326DANS LEUR RÉDACTION
1327---|---
1328
1329L. 911-1 à L. 911-3|
1330Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1331
1332L. 911-4|
1333Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015
1334
1335L. 911-5|
1336Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1337
1338L. 911-5-1|
1339Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014
1340
1341L. 912-1, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas|
1342Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
1343
1344L. 912-1-1, 1er alinéa|
1345Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
1346
1347L. 912-1-2|
1348Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1349
1350L. 912-1-3|
1351Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
1352
1353L. 912-2|
1354Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1355
1356L. 914-1|
1357Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
1358
1359L. 914-1-2 et L. 914-1-3|
1360Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
1361
1362L. 914-3 et L. 914-4|
1363Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
1364L. 914-5| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
1365
1366L. 914-6|
1367Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016
1368
1369L. 917-1, 2e alinéa|
1370Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1371
1372L. 921-4|
1373Résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
1374
1375L. 932-3|
1376Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1377
1378L. 932-4 à L. 932-6|
1379Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1380
1381L. 951-1|
1382Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1383
1384L. 951-1-1|
1385Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1386
1387L. 951-2, 1er et 3e alinéas|
1388Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1389
1390L. 951-2-1|
1391Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1392
1393L. 951-3 et L. 951-4|
1394Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1395
1396L. 951-5|
1397Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1398
1399L. 952-1|
1400Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1401
1402L. 952-1-1|
1403Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1404
1405L. 952-2 et L. 952-2-1|
1406Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1407
1408L. 952-2-2|
1409Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1410
1411L. 952-3|
1412Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1413
1414L. 952-4 et L. 952-5|
1415Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1416
1417L. 952-6 à L. 952-6-3|
1418Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1419
1420L. 952-7|
1421Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
1422
1423L. 952-8 et L. 952-9|
1424Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1425
1426L. 952-10|
1427Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1428L. 952-11| Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1429
1430L. 952-12 et L. 952-14|
1431Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1432
1433L. 952-14-1 et L. 952-14-2|
1434Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1435
1436L. 952-15 à L. 952-17|
1437Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1438
1439L. 952-24|
1440Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1441
1442L. 953-1|
1443Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1444
1445L. 953-2|
1446Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
1447
1448L. 953-3|
1449Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1450
1451L. 953-3-1, 1er alinéa|
1452Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
1453
1454L. 953-4|
1455Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
1456
1457L. 953-5|
1458Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1459
1460L. 953-6|
1461Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
1462
1463L. 953-7 et L. 954-1|
1464Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
1465
1466L. 954-2|
1467Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1468
1469L. 954-3|
1470Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
1471
1472L. 962-1|
1473Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
1474
1475II.-Pour l'application du I :
14761° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
14772° A l'article L. 912-1 :
1478a) Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;
1479b) Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;
14803° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, pour les programmes de l'enseignement secondaire, du ministre chargé de l'éducation nationale, ” ;
14814° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
14825° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;
14836° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” ;
14847° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;
14858° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;
14869° A l'article L. 914-6 :
1487a) Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
1488b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
1489c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
1490“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé. ” ;
149110° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ Cet pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
149211° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;
149312° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;
149413° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Nouvelle-Calédonie, ” ;
149514° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;
149615° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
Article LEGIARTI000006525215 L0→1
1## Chapitre II : Sciences et technologie.
2
3**Article LEGIARTI000006525215**
4
5Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
6
7## Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
8
9**Article LEGIARTI000006525217**
10
11Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article [L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)")assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article [L. 121-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-6 \(V\)").
12
13Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
14
15## Chapitre IV : Education physique et sportive.
16
17**Article LEGIARTI000006525219**
18
19Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.
20
21**Article LEGIARTI000006525222**
22
23L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
24
25Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
26
27Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
28
29## Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
30
31**Article LEGIARTI000006525209**
32
33Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.
34
35**Article LEGIARTI000006525211**
36
37La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
38
39**Article LEGIARTI000006525213**
40
41Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)"), les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.
42
43## Chapitre V : Formation des maîtres.
44
45**Article LEGIARTI000006525223**
46
47La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.
48
49La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.
50
51## Chapitre II : Les études médicales.
52
53**Article LEGIARTI000006525231**
54
55Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
56
57Sous réserve des dispositions de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)"), le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.
58
59**Article LEGIARTI000006525234**
60
61Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
62
63Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
64
65Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche.
66
67**Article LEGIARTI000006525235**
68
69Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.
70
71**Article LEGIARTI000006525236**
72
73Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
74
75Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.
76
77Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
78
79**Article LEGIARTI000006525241**
80
81Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
82
83Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.
84
85Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
86
87Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.
88
89**Article LEGIARTI000006525242**
90
91Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
92
93Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
94
95**Article LEGIARTI000006525243**
96
97Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.
98
99**Article LEGIARTI000006525244**
100
101Tous les internes ont la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participent des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.
102
103**Article LEGIARTI000006525245**
104
105Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.
106
107**Article LEGIARTI000006525247**
108
109Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
110
111La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
112
113Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
114
115La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
116
117**Article LEGIARTI000006525249**
118
119La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'il est dit à l'article L. 1112-4 du code de la santé publique.
120
121**Article LEGIARTI000006525251**
122
123Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
124
1251° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
126
1272° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
128
1293° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
130
1314° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.
132
133**Article LEGIARTI000006525252**
134
135Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
136
137## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
138
139**Article LEGIARTI000006525257**
140
141Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
142
143Les conventions mentionnées à l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
144
145Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
146
147Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
148
149**Article LEGIARTI000006525258**
150
151Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.
152
153Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article [L. 632-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-5 \(V\)")portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.
154
155Sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-3 \(V\)"), seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
156
157Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
158
159**Article LEGIARTI000006525259**
160
161Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
162
163La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
164
165Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
166
167En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.
168
169**Article LEGIARTI000006525261**
170
171Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
172
1731° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
174
1752° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
176
1773° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
178
1794° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)"), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
180
181**Article LEGIARTI000006525263**
182
183Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
184
185Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
186
187Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
188
189Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
190
191Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
192
193**Article LEGIARTI000006525264**
194
195Les activités hospitalières mentionnées aux articles [L. 633-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-5 \(V\)"), [L. 952-18 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-18 \(V\)") concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
196
197## Chapitre IV : Les études odontologiques.
198
199**Article LEGIARTI000006525266**
200
201Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
202
203Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
204
205Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
206
207## Chapitre Ier : Dispositions communes.
208
209**Article LEGIARTI000006525228**
210
211Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
212
213Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
214
215Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
216
217Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
218
219Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
220
221**Article LEGIARTI000006525229**
222
223Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
224
2251° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
226
2272° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants.
228
229**Article LEGIARTI000006525230**
230
231La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés.
232
233## Chapitre V : Les autres formations de santé.
234
235**Article LEGIARTI000006525267**
236
237Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.
238
239## Chapitre II : Les formations technologiques longues.
240
241**Article LEGIARTI000006525277**
242
243La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
244
245L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article [L. 642-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-3 \(V\)").
246
247**Article LEGIARTI000006525278**
248
249Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles [L. 642-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)")et [L. 642-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-10 \(V\)").
250
251**Article LEGIARTI000006525281**
252
253La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.
254
255La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
256
257**Article LEGIARTI000006525282**
258
259La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
260
261Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
262
263**Article LEGIARTI000006525283**
264
265Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.
266
267Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
268
269En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
270
271Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.
272
273**Article LEGIARTI000006525284**
274
275Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles [L. 642-4 et L. 642-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)"). Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
276
277**Article LEGIARTI000006525285**
278
279Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.
280
281**Article LEGIARTI000006525286**
282
283Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article [L. 641-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L641-5 \(V\)") sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.
284
285La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.
286
287**Article LEGIARTI000006525287**
288
289Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.
290
291Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.
292
293**Article LEGIARTI000006525288**
294
295Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles [L. 642-4 à L. 642-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)"), les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.
296
297Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.
298
299Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.
300
301**Article LEGIARTI000006525289**
302
303Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.
304
305**Article LEGIARTI000006525290**
306
307Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.
308
309## Chapitre Ier : Dispositions communes.
310
311**Article LEGIARTI000006525270**
312
313Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.
314
315**Article LEGIARTI000006525272**
316
317Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.
318
319**Article LEGIARTI000006525273**
320
321Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles [L. 335-13 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-13 \(V\)").
322
323**Article LEGIARTI000006525275**
324
325Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article [L. 753-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L753-1 \(V\)") sont déterminés par décret.
326
327**Article LEGIARTI000006525276**
328
329Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
330
331## Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
332
333**Article LEGIARTI000006525178**
334
335Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
336
337Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
338
339## Section 1 : Le premier cycle.
340
341**Article LEGIARTI000006525181**
342
343Le premier cycle a pour finalités :
344
3451° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
346
3472° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
348
3493° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
350
351**Article LEGIARTI000006525182**
352
353Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
354
355Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
356
357Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
358
359La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
360
361**Article LEGIARTI000006525184**
362
363Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
364
365Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.
366
367## Section 2 : Le deuxième cycle.
368
369**Article LEGIARTI000006525185**
370
371Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.
372
373**Article LEGIARTI000006525186**
374
375L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article [L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-5 \(V\)") ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
376
377La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
378
379## Section 3 : Le troisième cycle.
380
381**Article LEGIARTI000006525187**
382
383Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
384
385Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.
386
387L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
388
389## Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
390
391**Article LEGIARTI000006525191**
392
393L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
394
395Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles [L. 613-3 et L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)"), ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
396
397Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
398
399Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
400
401Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
402
403**Article LEGIARTI000006525192**
404
405Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
406
407## Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
408
409**Article LEGIARTI000006525194**
410
411Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
412
413Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
414
415**Article LEGIARTI000006525197**
416
417La validation prévue à l'article [L. 613-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)") est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
418
419Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
420
421La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
422
423Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;
424
425**Article LEGIARTI000006525199**
426
427Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
428
429**Article LEGIARTI000006525201**
430
431Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par les articles [L. 613-3 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
432
433Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
434
435## Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
436
437**Article LEGIARTI000006525202**
438
439Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-10, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
440
441## Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
442
443**Article LEGIARTI000006525205**
444
445Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale, et du respect des engagements européens.
446
447Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
448
449Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.
450
451Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.
452
453**Article LEGIARTI000006525206**
454
455I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles [2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340058&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 2 \(M\)") et [10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340067&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 10 \(M\)") de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.
456
457Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
458
459Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
460
461Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.
462
463Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la [loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 \(V\)") d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
464
465Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
466
467Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.
468
469II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.
470
471**Article LEGIARTI000006525207**
472
473La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.
474
475Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
476
477## Chapitre Ier : Dispositions communes.
478
479**Article LEGIARTI000006525171**
480
481Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
482
483**Article LEGIARTI000006525173**
484
485Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
486
4871° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;
488
4892° Les praticiens contribuent aux enseignements ;
490
4913° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
492
493**Article LEGIARTI000006525174**
494
495Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
496
497**Article LEGIARTI000006525176**
498
499Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
500
501Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.
502
503## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
504
505**Article LEGIARTI000006525295**
506
507L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites :
508
509" Art.[L. 812-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-1 \(V\)").-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
510
511Dans le cadre des principes énoncés par le code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
512
5131° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
514
5152° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
516
5173° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
518
5194° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
520
5215° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
522
5236° Concourt à la mise en oeuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
524
525L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
526
527L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
528
529Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
530
531Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.
532
533Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. "
534
535**Article LEGIARTI000006525296**
536
537Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
538
539Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
540
5411° Les conditions d'accès à cet enseignement ;
542
5432° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
544
5453° Leur statut et les modalités de leur rémunération.
546
547## Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
548
549**Article LEGIARTI000006525297**
550
551L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.
552
553Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
554
555Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
556
557## Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
558
559**Article LEGIARTI000006525298**
560
561Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à [l'article L. 756-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L756-1 \(V\)")sont organisées conformément aux dispositions des [articles L. 451-1 et L. 451-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L451-1 \(VT\)") du code de l'action sociale et des familles.
562
563## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
564
565**Article LEGIARTI000006525305**
566
567Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 625-1, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
568
569## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
570
571**Article LEGIARTI000006525308**
572
573Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
574
575**Article LEGIARTI000006525309**
576
577Pour l'application de l'article [L. 614-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-1 \(V\)")en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
578
579Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)")en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
580
581Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)")et [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-7 \(V\)") qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
582
583Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
584
585**Article LEGIARTI000006525311**
586
587Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
588
589## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
590
591**Article LEGIARTI000006525314**
592
593Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
594
595**Article LEGIARTI000006525315**
596
597Pour l'application de l'article [L. 614-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-1 \(V\)")en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ".
598
599Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)")en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province ".
600
601Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)")et [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-7 \(V\)") qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
602
603Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
604
605**Article LEGIARTI000006525319**
606
607Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
608
609## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
610
611**Article LEGIARTI000006525303**
612
613Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
614
615## Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
616
617**Article LEGIARTI000006525414**
618
619Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-1, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
620
621**Article LEGIARTI000006525417**
622
623Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-1 \(V\)") ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
624
625**Article LEGIARTI000006525419**
626
627A défaut d'intervention de la convention prévue à [l'article L. 722-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-2 \(V\)"), les biens visés à [l'article L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-1 \(V\)")sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les [articles L. 722-5 à L. 722-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-5 \(V\)").
628
629**Article LEGIARTI000006525421**
630
631La convention mentionnée à l'article [L. 722-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-2 \(V\)")est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
632
633La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles [L. 722-5 à 722-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-5 \(V\)").
634
635**Article LEGIARTI000006525423**
636
637Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-1 \(V\)"), la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
638
639L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article [L. 722-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-16 \(VT\)") et agit en justice au lieu et place du département.
640
641Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
642
643L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1.
644
645L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
646
647Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
648
649**Article LEGIARTI000006525425**
650
651Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.
652
653Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
654
655A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
656
657**Article LEGIARTI000006525427**
658
659Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article [L. 722-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-6 \(VT\)"), il est fait application des règles suivantes :
660
661a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;
662
663b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
664
665c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
666
667Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.
668
669**Article LEGIARTI000006525429**
670
671En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article [L. 722-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-6 \(VT\)"), le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles [L. 1614-1 à L. 1614-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article [L. 722-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-7 \(V\)") du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.
672
673**Article LEGIARTI000006525431**
674
675En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article [L. 722-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-5 \(V\)"), ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
676
677**Article LEGIARTI000006525433**
678
679Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.
680
681A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
682
683Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
684
685Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
686
687Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
688
689L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.
690
691**Article LEGIARTI000006525435**
692
693A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article [L. 722-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-10 \(V\)"), qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
694
695Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
696
697A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
698
699**Article LEGIARTI000006525438**
700
701Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article [L. 722-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-10 \(V\)")supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article [L. 722-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-11 \(VT\)") qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
702
703Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
704
705Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
706
707En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
708
709**Article LEGIARTI000006525440**
710
711Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article [L. 722-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-12 \(VT\)") est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'[article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20 \(M\)")portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.
712
713**Article LEGIARTI000006525442**
714
715Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles [L. 1614-1 à L. 1614-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article [L. 722-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-13 \(V\)")du présent code.
716
717**Article LEGIARTI000006525444**
718
719La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles [L. 722-11 à L. 722-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-11 \(VT\)") fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
720
721**Article LEGIARTI000006525446**
722
723Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.
724
725**Article LEGIARTI000006525448**
726
727La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1.
728
729## Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
730
731**Article LEGIARTI000006525449**
732
733La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
734
735Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
736
737Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.
738
739## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.
740
741**Article LEGIARTI000006525406**
742
743Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
744
745Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
746
747D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
748
749Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
750
751Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
752
753Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
754
755**Article LEGIARTI000006525410**
756
757Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
758
759**Article LEGIARTI000006525412**
760
761Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
762
763Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
764
765## Chapitre unique.
766
767**Article LEGIARTI000006525451**
768
769Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.
770
771Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
772
773Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
774
775**Article LEGIARTI000006525452**
776
777Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
778
779Cette déclaration doit être faite :
780
7811° Au recteur ;
782
7832° Au représentant de l'Etat dans le département ;
784
7853° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
786
787La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
788
789**Article LEGIARTI000006525453**
790
791L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
792
793Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
794
795Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
796
797L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
798
799**Article LEGIARTI000006525454**
800
801Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
802
803La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
804
805La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.
806
807Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
808
809Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.
810
811**Article LEGIARTI000006525455**
812
813Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
814
815**Article LEGIARTI000006525456**
816
817Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.
818
819S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
820
821Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en outre :
822
8231° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;
824
8252° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;
826
8273° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, d'un jardin de plantes médicinales et d'une bibliothèque spéciale.
828
829S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.
830
831**Article LEGIARTI000006525457**
832
833Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
834
8351° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
836
8372° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
838
8393° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'[article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
840
841**Article LEGIARTI000006525458**
842
843Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
844
845**Article LEGIARTI000006525460**
846
847Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.
848
849Sont passibles de cette peine :
850
8511° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
852
8532° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
854
8553° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
856
857**Article LEGIARTI000006525462**
858
859En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.
860
861En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.
862
863Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
864
865**Article LEGIARTI000006525463**
866
867Lorsque les déclarations faites conformément aux articles [L. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-3 \(V\)") et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.
868
869La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.
870
871En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.
872
873**Article LEGIARTI000006525464**
874
875En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
876
877La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
878
879**Article LEGIARTI000006525466**
880
881I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
882
883La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
884
885II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.
886
887En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
888
889**Article LEGIARTI000006525468**
890
891Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
892
893Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.
894
895**Article LEGIARTI000006525469**
896
897Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
898
899Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.
900
901**Article LEGIARTI000006525470**
902
903En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.
904
905Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.
906
907Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
908
909**Article LEGIARTI000006525471**
910
911Les dispositions des articles [L. 443-2 à L. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)") sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées.
912
913## Chapitre unique.
914
915**Article LEGIARTI000006525474**
916
917Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
918
919## Chapitre II : Les universités.
920
921**Article LEGIARTI000006525337**
922
923Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
924
925**Article LEGIARTI000006525339**
926
927Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
928
929Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
930
931Le président dirige l'université.
932
933Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
934
935Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
936
937Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.
938
939**Article LEGIARTI000006525341**
940
941Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
942
9431° De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
944
9452° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
946
9473° De 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
948
9494° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
950
951Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
952
953Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
954
955Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
956
957**Article LEGIARTI000006525343**
958
959Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
960
961Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
962
963Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10.
964
965**Article LEGIARTI000006525345**
966
967Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
968
9691° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
970
9712° De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
972
9733° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
974
975Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.
976
977**Article LEGIARTI000006525347**
978
979Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
980
9811° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
982
9832° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
984
9853° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
986
987Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
988
989**Article LEGIARTI000006525351**
990
991Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
992
993## Chapitre III : Les composantes des universités.
994
995**Article LEGIARTI000006525357**
996
997Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
998
9991° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1000
10012° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1002
10033° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
1004
1005Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
1006
1007**Article LEGIARTI000006525359**
1008
1009Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
1010
1011Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
1012
1013La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
1014
1015## Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
1016
1017**Article LEGIARTI000006525362**
1018
1019Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
1020
1021Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
1022
1023Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
1024
1025Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
1026
1027## Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie.
1028
1029**Article LEGIARTI000006525363**
1030
1031I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.
1032
1033II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
1034
10351° Deuxième cycle des études médicales ;
1036
10372° Deuxième cycle des études odontologiques ;
1038
10393° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1040
1041III. - La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
1042
10431° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
1044
10452° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1046
1047**Article LEGIARTI000006525367**
1048
1049Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
1050
1051" Art.[L. 6142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-1 \(V\)").-Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux.
1052
1053Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. "
1054
1055" Art.[L. 6142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(V\)").-Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
1056
1057Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional.
1058
1059Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à [l'article L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(V\)")les projets d'établissement mentionnés à [l'article L. 6143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-2 \(V\)"), les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à [l'article L. 711-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)") et les contrats de projets Etat-régions.
1060
1061Elles portent en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.
1062
1063Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.
1064
1065Ces conventions sont révisées tous les cinq ans.
1066
1067Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application. "
1068
1069" Art.[L. 6142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-4 \(V\)").-Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique. "
1070
1071" Art.[L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-5 \(V\)").-Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. "
1072
1073" Art.[L. 6142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-6 \(V\)").-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier. "
1074
1075" Art.[L. 6142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-11 \(V\)").-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.
1076
1077A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. "
1078
1079" Art.[L. 6142-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-13 \(V\)").-Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est crée un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5. "
1080
1081" Art.[L. 6142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-17 \(V\)").-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
1082
10831° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;
1084
10852° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
1086
10873° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
1088
10894° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;
1090
10915° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. "
1092
1093**Article LEGIARTI000006525369**
1094
1095Les charges financières résultant de l'application des articles [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-1 \(V\)"), [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)"), [L. 952-21 à L. 952-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)") sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.
1096
1097**Article LEGIARTI000006525370**
1098
1099Les rapports entre les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional et le centre hospitalier et universitaire sont fixés par les dispositions de l'article L. 6142-9 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
1100
1101" Art. L. 6142-9. - Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.
1102
1103Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission. "
1104
1105**Article LEGIARTI000006525372**
1106
1107Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites :
1108
1109" Art.[L. 6142-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-12 \(V\)").-Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
1110
1111A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. "
1112
1113## Section 3 : Les instituts et les écoles.
1114
1115**Article LEGIARTI000006525374**
1116
1117Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
1118
1119Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
1120
1121Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
1122
1123Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
1124
1125Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
1126
1127## Chapitre IV : Les services communs.
1128
1129**Article LEGIARTI000006525376**
1130
1131Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1132
11331° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
1134
11352° Le développement de la formation permanente ;
1136
11373° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
1138
11394° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales.
1140
1141**Article LEGIARTI000006525377**
1142
1143La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
1144
1145Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.
1146
1147## Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
1148
1149**Article LEGIARTI000006525385**
1150
1151Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
1152
1153L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
1154
1155Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
1156
1157Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
1158
1159Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.
1160
1161Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.
1162
1163**Article LEGIARTI000006525387**
1164
1165Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
1166
1167Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
1168
1169Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
1170
1171Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.
1172
1173**Article LEGIARTI000006525388**
1174
1175Les personnalités extérieures comprennent :
1176
11771° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
1178
11792° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
1180
1181Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.
1182
1183## Section 2 : Régime financier.
1184
1185**Article LEGIARTI000006525389**
1186
1187Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
1188
1189Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
1190
1191Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
1192
1193**Article LEGIARTI000006525391**
1194
1195Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.
1196
1197Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
1198
1199Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation.
1200
1201Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article [L. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-4 \(V\)")et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")et [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)") et les règles applicables à leurs budgets annexes.
1202
1203**Article LEGIARTI000006525392**
1204
1205La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article [L. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-4 \(V\)"), sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
1206
1207## Section 3 : Contrôle administratif et financier.
1208
1209**Article LEGIARTI000006525393**
1210
1211Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-5 \(V\)")et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article [L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-9 \(V\)"). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités.
1212
1213Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
1214
1215**Article LEGIARTI000006525394**
1216
1217En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.
1218
1219**Article LEGIARTI000006525396**
1220
1221Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
1222
1223L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 719-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-5 \(V\)")
1224
1225Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
1226
1227## Section 4 : Relations extérieures.
1228
1229**Article LEGIARTI000006525397**
1230
1231Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
1232
1233Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1234
1235Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
1236
1237En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
1238
1239**Article LEGIARTI000006525398**
1240
1241Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1242
1243## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1244
1245**Article LEGIARTI000006525320**
1246
1247Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
1248
1249Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
1250
1251Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
1252
1253Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
1254
1255Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1.
1256
1257Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
1258
1259**Article LEGIARTI000006525323**
1260
1261Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
1262
12631° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
1264
12652° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
1266
12673° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.
1268
1269La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.
1270
1271**Article LEGIARTI000006525324**
1272
1273Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article [L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre.
1274
1275Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
1276
1277**Article LEGIARTI000006525325**
1278
1279I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1280
1281II. - Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.
1282
1283Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
1284
1285Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
1286
1287Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
1288
1289**Article LEGIARTI000006525327**
1290
1291La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d'office.
1292
1293**Article LEGIARTI000006525328**
1294
1295Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-1 \(V\)"), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)"), [L. 613-1 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), du premier alinéa de l'article [L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)"), celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles [L. 713-5 à L. 713-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)")et celles des articles [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), L. 811-6, [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), L. 951-2, [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), L. 952-3, [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)"), [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-13 \(V\)")et [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)") peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
1296
1297**Article LEGIARTI000006525331**
1298
1299Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
1300
1301Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1302
1303**Article LEGIARTI000006525334**
1304
1305Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
1306
1307## Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
1308
1309**Article LEGIARTI000006525378**
1310
1311Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.
1312
1313**Article LEGIARTI000006525379**
1314
1315Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.
1316
1317Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
1318
1319Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux [articles L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)"), [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), [L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)"), [L. 952-7 à L. 952-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)")
1320
1321La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les [articles L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-5 \(V\)")et [L. 712-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6 \(V\)")
1322
1323**Article LEGIARTI000006525380**
1324
1325Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.
1326
1327Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
1328
1329Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
1330
1331## Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.
1332
1333**Article LEGIARTI000006525381**
1334
1335Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
1336
1337Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), [L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)")[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-5 \(V\)")[L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)"), [L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)")[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)")[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)")en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
1338
1339Les dispositions des articles [L. 712-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")[L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)")[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)")[L. 952-7 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)") sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1340
1341## Chapitre VII : Les grands établissements.
1342
1343**Article LEGIARTI000006525383**
1344
1345Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
1346
1347Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")[L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)")[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-5 \(V\)")[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)")[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")[L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)")[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)")en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
1348
1349Les dispositions des articles [L. 712-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")[L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), [L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)")[L. 952-7 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)") sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1350
1351## Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
1352
1353**Article LEGIARTI000006525384**
1354
1355Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
1356
1357Ils peuvent déroger aux dispositions des [articles L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")[L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), [L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-5 \(V\)")[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)")[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-8 \(V\)")[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)")[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-1 \(V\)"), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)")[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)")en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
1358
1359Les dispositions des articles [L. 712-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")[L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)")[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-6 \(V\)")[L. 952-7 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-7 \(V\)") sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1360
1361## Chapitre II : Les écoles d'architecture.
1362
1363**Article LEGIARTI000006525477**
1364
1365Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
1366
1367## Chapitre III : Les écoles de commerce.
1368
1369**Article LEGIARTI000006525478**
1370
1371Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
1372
1373## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
1374
1375**Article LEGIARTI000006525492**
1376
1377Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret.
1378
1379## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
1380
1381**Article LEGIARTI000006525475**
1382
1383Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites :
1384
1385" Art.[L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-2 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
1386
1387" Art.[L. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-3 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
1388
1389Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
1390
1391Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
1392
1393Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
1394
1395Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
1396
1397Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
1398
1399Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
1400
1401Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
1402
1403Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
1404
1405" Art.[L. 812-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-4 \(V\)").-Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "
1406
1407" Art.[L. 812-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-5 \(V\)").-Pour atteindre les objectifs fixés
1408
1409ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
1410
14111° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
1412
14132° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
1414
1415Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
1416
1417Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
1418
1419**Article LEGIARTI000006525476**
1420
1421Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural, ci-après reproduites :
1422
1423" Art.[L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)").-1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
1424
1425a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
1426
1427b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
1428
1429c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
1430
1431Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
1432
14332° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
1434
1435Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1. "
1436
1437## Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.
1438
1439**Article LEGIARTI000006525480**
1440
1441L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
1442
1443L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.
1444
1445Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.
1446
1447Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.
1448
1449Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
1450
1451**Article LEGIARTI000006525481**
1452
1453Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.
1454
1455Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
1456
1457**Article LEGIARTI000006525482**
1458
1459Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
1460
1461## Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.
1462
1463**Article LEGIARTI000006525483**
1464
1465Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles [29](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681840&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 \(M\)") et [29-1](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681843&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29-1 \(Ab\)") de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.
1466
1467**Article LEGIARTI000006525484**
1468
1469L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
1470
14711° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
1472
14732° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
1474
14753° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
1476
14774° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
1478
1479Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
1480
1481## Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.
1482
1483**Article LEGIARTI000006525487**
1484
1485Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
1486
1487Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
1488
1489L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
1490
1491Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1492
1493## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
1494
1495**Article LEGIARTI000006525490**
1496
1497La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L621-2 \(V\)"), est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.
1498
1499Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.
1500
1501Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
1502
1503**Article LEGIARTI000006525491**
1504
1505La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'[article 5 de la loi du 4 février 1901 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315076&categorieLien=cid "Loi du 4 février 1901 \(V\)")sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
1506
1507L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L621-2 \(V\)").
1508
1509Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
1510
1511## Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
1512
1513**Article LEGIARTI000006525496**
1514
1515Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.
1516
1517Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
1518
1519**Article LEGIARTI000006525497**
1520
1521Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
1522
1523A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
1524
1525## Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
1526
1527**Article LEGIARTI000006525494**
1528
1529Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
1530
1531## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1532
1533**Article LEGIARTI000006525503**
1534
1535Les articles L. 721-1 et L. 721-2 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
1536
1537L'article L. 762-2 est applicable à Mayotte.
1538
1539## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1540
1541**Article LEGIARTI000006525506**
1542
1543Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1544
1545**Article LEGIARTI000006525508**
1546
1547L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
1548
1549Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
1550
1551Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1552
15531° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
1554
15552° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
1556
15573° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
1558
1559Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
1560
1561Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
1562
1563Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
1564
1565**Article LEGIARTI000006525509**
1566
1567Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
1568
1569Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
1570
1571Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1572
1573**Article LEGIARTI000006525510**
1574
1575Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902908&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L773-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
1576
1577## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1578
1579**Article LEGIARTI000006525512**
1580
1581Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1582
1583**Article LEGIARTI000006525513**
1584
1585L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
1586
1587Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
1588
1589Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1590
15911° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
1592
15932° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
1594
15953° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
1596
1597Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
1598
1599Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
1600
1601Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
1602
1603**Article LEGIARTI000006525514**
1604
1605Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
1606
1607Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités.
1608
1609Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
1610
1611**Article LEGIARTI000006525515**
1612
1613Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030107607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L774-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
1614
1615## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1616
1617**Article LEGIARTI000006525500**
1618
1619Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1620
1621## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
1622
1623**Article LEGIARTI000006525533**
1624
1625Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
1626
1627Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1628
1629Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
1630
1631Les biens appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
1632
1633L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
1634
1635Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
1636
1637Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
1638
1639L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
1640
1641**Article LEGIARTI000006525536**
1642
1643Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
1644
1645Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
1646
1647Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1648
1649Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé :
1650
16511° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
1652
16532° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
1654
16553° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.
1656
1657**Article LEGIARTI000006525537**
1658
1659Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.
1660
1661**Article LEGIARTI000006525538**
1662
1663Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1664
1665**Article LEGIARTI000006525540**
1666
1667Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1668
1669## Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
1670
1671**Article LEGIARTI000006525526**
1672
1673La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
1674
1675Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
1676
1677**Article LEGIARTI000006525527**
1678
1679Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
1680
1681Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article [L. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-5 \(V\)") sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
1682
1683Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1684
1685Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
1686
1687**Article LEGIARTI000006525528**
1688
1689Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
1690
1691**Article LEGIARTI000006525529**
1692
1693Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
1694
1695Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1696
1697**Article LEGIARTI000006525530**
1698
1699Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
1700
1701**Article LEGIARTI000006525531**
1702
1703Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
1704
1705## Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
1706
1707**Article LEGIARTI000006525546**
1708
1709Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
1710
1711" Art.L. 381-3.-Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section. "
1712
1713" Art.L. 381-4.-Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. "
1714
1715" Art.L. 381-5.-Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. "
1716
1717" Art.L. 381-6.-Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
1718
1719Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement. "
1720
1721" Art.L. 381-7.-Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
1722
17231° de l'assurance maladie ;
1724
17252° de l'assurance maternité."
1726
1727" Art.L. 381-8.-Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
1728
17291°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
1730
1731L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
1732
1733Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
1734
17352°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles."
1736
1737" Art.L. 381-9.-Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1738
1739Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
1740
1741La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
1742
1743Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
1744
1745Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations."
1746
1747" Art.L. 381-10.-Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8. "
1748
1749" Art.L. 381-11.-Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. "
1750
1751**Article LEGIARTI000006525547**
1752
1753Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
1754
1755## Chapitre Ier : La santé universitaire.
1756
1757**Article LEGIARTI000006525542**
1758
1759Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
1760
1761Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.
1762
1763**Article LEGIARTI000006525543**
1764
1765Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles [L. 541-1 et L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)").
1766
1767**Article LEGIARTI000006525544**
1768
1769Le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
1770
1771Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 541-1.
1772
1773## Chapitre unique.
1774
1775**Article LEGIARTI000006525549**
1776
1777Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.
1778
1779**Article LEGIARTI000006525550**
1780
1781Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
1782
1783Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
1784
1785Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
1786
1787**Article LEGIARTI000006525551**
1788
1789Les associations visées à l'article [L. 841-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-2 \(V\)")sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article [L. 552-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L552-3 \(V\)").
1790
1791**Article LEGIARTI000006525552**
1792
1793Les associations et fédérations sportives universitaires sont régies par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
1794
1795## Chapitre unique.
1796
1797**Article LEGIARTI000006525517**
1798
1799Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
1800
1801Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
1802
1803Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
1804
1805**Article LEGIARTI000006525518**
1806
1807Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
1808
1809**Article LEGIARTI000006525520**
1810
1811Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
1812
1813**Article LEGIARTI000006525522**
1814
1815L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article [L. 511-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-3 \(V\)") du présent code.
1816
1817**Article LEGIARTI000006525523**
1818
1819Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
1820
1821**Article LEGIARTI000006525524**
1822
1823Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
1824
1825## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
1826
1827**Article LEGIARTI000006525555**
1828
1829Sont applicables à Mayotte les articles [L. 811-2 à L. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(V\)"), [L. 822-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)")[L. 841-1 à L. 841-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)")
1830
1831## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1832
1833**Article LEGIARTI000006525556**
1834
1835Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 811-1 à L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)"), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 831-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L831-1 \(V\)"), l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)").
1836
1837## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1838
1839**Article LEGIARTI000006525557**
1840
1841Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [L. 811-1 à L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)"), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L831-1 \(V\)")et l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)").
1842
1843## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1844
1845**Article LEGIARTI000006525554**
1846
1847Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 811-1 à L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)"), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)"), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-4 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L831-1 \(V\)")et l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000006525215 L1→0
1## Chapitre II : Sciences et technologie.
2
3**Article LEGIARTI000006525215**
4
5Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
6
7## Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
8
9**Article LEGIARTI000006525217**
10
11Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article [L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)")assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article [L. 121-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-6 \(V\)").
12
13Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
14
15## Chapitre IV : Education physique et sportive.
16
17**Article LEGIARTI000006525219**
18
19Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.
20
21**Article LEGIARTI000038902211**
22
23L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
24
25Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
26
27Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
28
29## Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
30
31**Article LEGIARTI000006525209**
32
33Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.
34
35**Article LEGIARTI000006525211**
36
37La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
38
39**Article LEGIARTI000036687600**
40
41Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.
42
43## Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
44
45**Article LEGIARTI000038861079**
46
47Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.
48
49**Article LEGIARTI000038902420**
50
51Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Ils accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
52
53Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation ainsi que le référentiel de formation correspondant. La formation organisée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.
54
55## Chapitre II : Les études médicales.
56
57**Article LEGIARTI000006525232**
58
59Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-1 du code du sport, le deuxième cycle des études médicales contient une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs.
60
61**Article LEGIARTI000006525235**
62
63Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.
64
65**Article LEGIARTI000006525242**
66
67Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
68
69Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.
70
71**Article LEGIARTI000006525243**
72
73Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.
74
75**Article LEGIARTI000006525244**
76
77Tous les internes ont la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participent des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.
78
79**Article LEGIARTI000006525245**
80
81Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.
82
83**Article LEGIARTI000006525248**
84
85Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
86
87La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
88
89**Article LEGIARTI000006525249**
90
91La formation initiale et continue des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur des patients et aux soins palliatifs est assurée par les centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'il est dit à l'article L. 1112-4 du code de la santé publique.
92
93**Article LEGIARTI000006525252**
94
95Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
96
97**Article LEGIARTI000021940057**
98
99Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
100
101Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.
102
103**Article LEGIARTI000025893558**
104
105Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article [116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 116 \(V\)")précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.
106
107Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.
108
109En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à [l'article L. 3711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3711-1 \(V\)") du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.
110
111Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
112
113Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.
114
115Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
116
117**Article LEGIARTI000033746532**
118
119Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
120
121Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié.
122
123Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
124
125Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.
126
127**Article LEGIARTI000038885872**
128
129Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d'exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l'activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.
130
131Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d'échanges internationaux.
132
133Le déploiement tout au long des études de médecine d'une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définies en application de l'article [L. 1434-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038886303&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1434-4 \(V\)") du code de la santé publique, fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement.
134
135Sous réserve des dispositions de l'article [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par décret.
136
137**Article LEGIARTI000038886114**
138
139Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
140
1411° (Abrogé) ;
142
1432° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
144
1453° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
146
1474° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
148
1495° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.
150
151**Article LEGIARTI000038886122**
152
153Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves.
154
155**Article LEGIARTI000046812307**
156
157I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
158
1591° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;
160
1612° Les médecins en exercice.
162
163II.-La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article [L. 1434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article [L. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret.
164
165A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
166
167Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.
168
169III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
170
1711° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;
172
1732° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;
174
1753° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine, qui, pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années, et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités ;
176
1774° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;
178
1795° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;
180
1816° Les modalités de changement d'orientation ;
182
1837° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;
184
1858° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision.
186
187**Article LEGIARTI000048690943**
188
189Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
190
191Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
192
193Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
194
195Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard des critères mentionnés au 5° du III du même article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
196
197Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article [L. 1434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Cette liste est établie par l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
198
199Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, la même autorité administrative peut maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.
200
201Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
202
203Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
204
205**Article LEGIARTI000051818673**
206
207Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.
208
209Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
210
211## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
212
213**Article LEGIARTI000006525257**
214
215Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
216
217Les conventions mentionnées à l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
218
219Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
220
221Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
222
223**Article LEGIARTI000006525264**
224
225Les activités hospitalières mentionnées aux articles [L. 633-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-5 \(V\)"), [L. 952-18 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-18 \(V\)") concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
226
227**Article LEGIARTI000021940738**
228
229Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
230
231La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne entre ces structures sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
232
233En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des structures dirigées par des médecins ou des pharmaciens.
234
235**Article LEGIARTI000033865654**
236
237Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
238
239Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
240
241Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
242
243Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
244
245Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
246
247**Article LEGIARTI000033865660**
248
249Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.
250
251Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article [L. 632-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid)portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.
252
253Sous réserve des dispositions prévues à l'article [L. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525259&dateTexte=&categorieLien=cid), seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
254
255Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
256
257**Article LEGIARTI000033897122**
258
259Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
260
2611° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
262
2632° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
264
2653° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
266
2674° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
268
269## Chapitre IV : Les études odontologiques.
270
271**Article LEGIARTI000020892332**
272
273Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.
274
275Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.
276
277Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.
278
279Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.
280
281Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
282
283**Article LEGIARTI000028650839**
284
285Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
286
287Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
288
289Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article [1465 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
290
291Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
292
293Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi que d'une pénalité. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
294
295Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
296
297## Chapitre Ier : Dispositions communes.
298
299**Article LEGIARTI000006525229**
300
301Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
302
3031° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
304
3052° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants.
306
307**Article LEGIARTI000006525230**
308
309La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés.
310
311**Article LEGIARTI000051820015**
312
313I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
314
315Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l'université sur avis conforme des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales et sociales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants. Si l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d'une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil. Les modalités d'accroissement de ces capacités et d'information des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, en particulier en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l'Etat, sont précisées par décret.
316
317L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
318
319Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
320
321Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.
322
323Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
324
325II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
326
3271° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
328
3292° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
330
3313° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;
332
3334° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
334
3355° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;
336
3376° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ;
338
3397° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;
340
3418° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;
342
3439° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
344
34510° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants ;
346
34711° Les conditions et les modalités d'accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 du visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
348
349## Chapitre V : Les études de maïeutique.
350
351**Article LEGIARTI000047056718**
352
353Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
354
355Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par voie réglementaire.
356
357Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice.
358
359## Chapitre VI : Les autres formations de santé.
360
361**Article LEGIARTI000029258990**
362
363Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.
364
365## Chapitre II : Les formations technologiques longues.
366
367**Article LEGIARTI000006525278**
368
369Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles [L. 642-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)")et [L. 642-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-10 \(V\)").
370
371**Article LEGIARTI000006525284**
372
373Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles [L. 642-4 et L. 642-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)"). Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
374
375**Article LEGIARTI000006525285**
376
377Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.
378
379**Article LEGIARTI000006525286**
380
381Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article [L. 641-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L641-5 \(V\)") sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.
382
383La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.
384
385**Article LEGIARTI000006525287**
386
387Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.
388
389Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.
390
391**Article LEGIARTI000006525288**
392
393Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles [L. 642-4 à L. 642-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)"), les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.
394
395Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.
396
397Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.
398
399**Article LEGIARTI000006525289**
400
401Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.
402
403**Article LEGIARTI000006525290**
404
405Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.
406
407**Article LEGIARTI000029143120**
408
409La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
410
411La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
412
413Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
414
415**Article LEGIARTI000029143124**
416
417Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.
418
419**Article LEGIARTI000044330813**
420
421La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé. Elle vérifie que les formations d'ingénieur comportent un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.
422
423La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
424
425**Article LEGIARTI000044605420**
426
427La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.
428
429L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article [L. 642-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525281&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d'ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d'ingénierie.
430
431## Chapitre Ier : Dispositions communes.
432
433**Article LEGIARTI000006525270**
434
435Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.
436
437**Article LEGIARTI000006525273**
438
439Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles [L. 335-13 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-13 \(V\)").
440
441**Article LEGIARTI000006525275**
442
443Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article [L. 753-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L753-1 \(V\)") sont déterminés par décret.
444
445**Article LEGIARTI000006525276**
446
447Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
448
449**Article LEGIARTI000046774846**
450
451Les dispositions du I de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles de l'article [L. 6113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.
452
453## Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
454
455**Article LEGIARTI000036685386**
456
457Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application.
458
459Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid).
460
461**Article LEGIARTI000044605380**
462
463Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la formation à l'entreprenariat, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
464
465Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.
466
467Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement.
468
469Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
470
471Les conseils d'administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d'égalité de l'établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article.
472
473## Section 1 : Le premier cycle.
474
475**Article LEGIARTI000027747878**
476
477Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les autres étudiants peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
478
479**Article LEGIARTI000036687644**
480
481Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.
482
483**Article LEGIARTI000036687667**
484
485Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités :
486
4871° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, de perfectionner sa maîtrise de la langue française, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;
488
4892° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;
490
4912° bis D'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ;
492
4933° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
494
495**Article LEGIARTI000038902833**
496
497L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.
498
499Lorsqu'un contrat conclu entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur prévoit l'application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3, le chef d'établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient.
500
501**Article LEGIARTI000053152525**
502
503I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au [livre IV de la sixième partie du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145423&dateTexte=&categorieLien=cid). Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs.
504
505L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 du présent code sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique.
506
507Pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.
508
509L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.
510
511Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.
512
513Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des [articles L. 311-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000033205535&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000033205516&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.
514
515II.-La communication, en application des dispositions du [code des relations entre le public et l'administration](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=&categorieLien=cid), du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement.
516
517III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement.
518
519IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.
520
521V.- Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1, pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
522
523Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature :
524
5251° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France ;
526
5272° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger ;
528
5293° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence.
530
531Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fixés en concertation avec les présidents d'université concernés. Seule l'obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.
532
533Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l'académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.
534
535VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme.
536
537Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1 et de l'article L. 621-3, pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
538
539VII.-En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.
540
541VIII.-L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d'accueil prévues au III, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de cette formation et, d'autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l'établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec l'accord du candidat, l'autorité académique prononce son inscription dans la formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le directeur de l'établissement concerné, à l'acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé nécessaires à sa réussite.
542
543IX.-Lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 221-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid) , à l'exercice d'un mandat électif public ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle.
544
545X.-Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que les prévisions démographiques d'entrée dans le premier cycle universitaire pour la prochaine rentrée.
546
547XI.-Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.
548
549Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.
550
551XII.-Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent article.
552
553XIII.-Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations.
554
555Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.
556
557Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.
558
559## Section 2 : Le deuxième cycle.
560
561**Article LEGIARTI000006525185**
562
563Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.
564
565**Article LEGIARTI000033694146**
566
567L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.
568
569Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
570
571**Article LEGIARTI000046774869**
572
573Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
574
575Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
576
577Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
578
579Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
580
581Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle.
582
583Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.
584
585Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.
586
587## Section 3 : Le troisième cycle.
588
589**Article LEGIARTI000042813268**
590
591Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
592
593Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
594
595Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.
596
597L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
598
599## Section 4 : Stages en milieu professionnel
600
601**Article LEGIARTI000024411457**
602
603L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'[article L. 1221-13 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029236218&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L1221-13 \(M\)"). Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.
604
605**Article LEGIARTI000027747851**
606
607Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'[article L. 4153-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid), ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.
608
609Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur.
610
611Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
612
613Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
614
615Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil.
616
617Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux [articles L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
618
619## Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
620
621**Article LEGIARTI000027747939**
622
623Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
624
625Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations.
626
627**Article LEGIARTI000046774857**
628
629L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
630
631Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
632
633Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.
634
635Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
636
637Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.
638
639L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté.
640
641Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
642
643Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
644
645Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
646
647## Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
648
649**Article LEGIARTI000006525201**
650
651Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par les articles [L. 613-3 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
652
653Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
654
655**Article LEGIARTI000033024287**
656
657La validation prévue à l'article [L. 613-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
658
659Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
660
661Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.
662
663La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
664
665Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;
666
667**Article LEGIARTI000033024297**
668
669Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
670
671La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article [L. 6412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689050&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non.
672
673Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole.
674
675Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
676
677**Article LEGIARTI000042026713**
678
679Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
680
681Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.
682
683## Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
684
685**Article LEGIARTI000038902751**
686
687Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article [L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid), entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
688
689## Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
690
691**Article LEGIARTI000027747812**
692
693Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens.
694
695Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
696
697Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.
698
699Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.
700
701**Article LEGIARTI000027747922**
702
703La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.
704
705Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
706
707**Article LEGIARTI000044588794**
708
709I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles [2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340058&dateTexte=&categorieLien=cid) et [10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340067&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.
710
711Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
712
713Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
714
715Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.
716
717Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par le code de la recherche. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
718
719Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
720
721Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.
722
723II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.
724
725## Chapitre Ier : Dispositions communes.
726
727**Article LEGIARTI000021960436**
728
729Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.
730
731**Article LEGIARTI000027747840**
732
733Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement.
734
735Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :
736
7371° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes, notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations ;
738
7392° Les praticiens contribuent aux enseignements ;
740
7413° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées, les organismes de l'économie sociale et solidaire ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ;
742
7434° Les enseignements peuvent être organisés par alternance.
744
745**Article LEGIARTI000027748486**
746
747L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'[article L. 114-3-1 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid).
748
749**Article LEGIARTI000033939068**
750
751Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations.
752
753**Article LEGIARTI000036685318**
754
755Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.
756
757**Article LEGIARTI000036687636**
758
759Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les régions et, le cas échéant, les autres collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent. L'orientation favorise l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation. L'orientation tient compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers.
760
761**Article LEGIARTI000044605390**
762
763Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cet observatoire remplit la mission définie au 1° de l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid).
764
765Avec les milieux professionnels qui sont associés aux enseignements supérieurs conformément à l'article [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid), cet observatoire :
766
7671° Diffuse aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et les besoins des entreprises ;
768
7692° Assiste les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi et les informe des évolutions du marché du travail ;
770
7713° Conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle ;
772
7734° Prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables à l'embauche ;
774
7755° Recense les entreprises, les associations et les organismes publics susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage ;
776
7776° Informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l'identification et la préparation des voies d'accès à la fonction publique ;
778
7797° Veille à l'égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d'emploi.
780
781L'observatoire présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu'il présente.
782
783Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, constatés un an et deux ans après l'obtention de leur diplôme, incluant une distinction par sexe, sont publiées sur le site internet de l'établissement et, pour les formations qui y sont inscrites, dans le cadre de la procédure nationale prévue au deuxième alinéa du I de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont prises en compte dans le cadre de l'examen de la demande par l'établissement d'accréditation de son offre conférant un grade ou un titre universitaire, conformément à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid). Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.
784
785Un observatoire national de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur agrège les statistiques produites par les observatoires d'établissements et coordonne leurs actions communes. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise l'organisation de cette instance et les modalités de représentation au sein de l'observatoire des acteurs des établissements portant des formations supérieures.
786
787**Article LEGIARTI000044605398**
788
789Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
790
791Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
792
793Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements.
794
795Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
796
797L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'Etat tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'Etat un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement.
798
799A l'exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu'un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d'un sexe est inférieure à 10 % de l'ensemble du personnel enseignant mentionné à l'article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe.
800
801**Article LEGIARTI000046774896**
802
803Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à [l'article L. 211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
804
805Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux [articles L. 612-2 à L. 612-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525181&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
806
807Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
808
809**Article LEGIARTI000049571497**
810
811Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.
812
813Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré. Cette formation comporte une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique. Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique et à l'usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique.
814
815Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
816
817A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.
818
819Les modalités de mise en œuvre des trois premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid).
820
821**Article LEGIARTI000053152541**
822
823Des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au [livre II de la quatrième partie du code de la défense](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idSectionTA=LEGISCTA000006137722&dateTexte=&categorieLien=cid), aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la [section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idSectionTA=LEGISCTA000025505879&dateTexte=&categorieLien=cid), aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l'[article L. 120-1 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956514&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un volontariat militaire prévu à l'[article L. 121-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555957&dateTexte=&categorieLien=cid), aux étudiants exerçant une activité professionnelle, aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire, aux étudiants titulaires d'un mandat électif public et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement.
824
825**Article LEGIARTI000053152555**
826
827Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'un mandat électif public, d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid) relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'une activité professionnelle, d'une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d'un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, d'un engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'[article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506691&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un service civique prévu au [II de l'article L. 120-1 du code du service national](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956514&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.
828
829## Chapitre préliminaire : Dispositions communes
830
831**Article LEGIARTI000036687595**
832
833Pour les formations sélectives mentionnées au VI de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d'ingénieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
834
835Le conseil d'administration d'un grand établissement, d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités, ou l'organe qui en tient lieu, décide d'appliquer ces modalités particulières à ses procédures d'admission.
836
837## Chapitre unique
838
839**Article LEGIARTI000042778099**
840
841Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche.
842
843## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
844
845**Article LEGIARTI000006525296**
846
847Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
848
849Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
850
8511° Les conditions d'accès à cet enseignement ;
852
8532° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
854
8553° Leur statut et les modalités de leur rémunération.
856
857**Article LEGIARTI000046774842**
858
859L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de [l'article L. 812-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586148&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
860
861" Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
862
863Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :
864
8651° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage ;
866
8672° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
868
8693° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
870
8714° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
872
8735° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;
874
8756° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
876
8777° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
878
8798° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
880
8819° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
882
88310° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie.
884
885L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
886
887L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
888
889Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
890
891Les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l'exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.
892
893Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail.
894
895Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
896
897Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycles ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle.
898
899Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.
900
901## Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
902
903**Article LEGIARTI000006525297**
904
905L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.
906
907Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
908
909Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
910
911## Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
912
913**Article LEGIARTI000006525298**
914
915Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à [l'article L. 756-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L756-1 \(V\)")sont organisées conformément aux dispositions des [articles L. 451-1 et L. 451-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L451-1 \(VT\)") du code de l'action sociale et des familles.
916
917## Chapitre II : Saint-Barthélemy
918
919**Article LEGIARTI000030099037**
920
921Pour l'application à Mayotte de l'article [L. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525174&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".
922
923**Article LEGIARTI000043485303**
924
925Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
926
927## Chapitre III : Saint-Martin
928
929**Article LEGIARTI000006525311**
930
931Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
932
933**Article LEGIARTI000038902487**
934
935I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de [l'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525223&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
936
937" L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
938
939" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "
940
941II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
942
943**Article LEGIARTI000038905195**
944
945Pour l'application de [l'article L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525174&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
946
947Pour l'application de [l'article L. 611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525177&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
948
949Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés
950
951Pour l'application de l'article [L. 614-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525204&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
952
953Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
954
955Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 612-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737412&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.
956
957Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
958
959Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Polynésie française, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'autorité compétente en matière de santé.
960
961**Article LEGIARTI000043485268**
962
963Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
964
965## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
966
967**Article LEGIARTI000006525319**
968
969Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
970
971**Article LEGIARTI000029143454**
972
973[L'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525223&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
974
975**Article LEGIARTI000043485211**
976
977Pour l'application de l'article L. 611-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ”.
978
979**Article LEGIARTI000043485227**
980
981Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
982
983## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
984
985**Article LEGIARTI000043480092**
986
987Pour l'application en Guyane des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
988
989**Article LEGIARTI000043480102**
990
991Pour l'application en Martinique des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
992
993**Article LEGIARTI000043480118**
994
995Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-9, les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés.
996
997**Article LEGIARTI000043485309**
998
999Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
1000
1001**Article LEGIARTI000052093474**
1002
1003Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte.
1004
1005## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
1006
1007**Article LEGIARTI000050493640**
1008
1009I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1010
1011DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION
1012---|---
1013L. 611-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1014L. 611-2| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1015L. 611-3| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1016L. 611-4| Résultant de la [loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031535624&categorieLien=cid)
1017L. 611-5| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1018L. 611-6| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1019L. 611-7| Résultant de la [loi n° 2010-241 du 10 mars 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&categorieLien=cid)
1020L. 611-8| Résultant de la [loi n° 2024-449 du 21 mai 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049563368&categorieLien=cid)
1021L. 611-9| Résultant de la [loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045067923&categorieLien=cid)
1022L. 611-10| Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
1023L. 611-11| Résultant de la [loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045067923&categorieLien=cid)
1024L. 611-12| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1025L. 612-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1026L. 612-1-1 et L. 612-2| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1027L. 612-3| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1028L. 612-3-2| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1029L. 612-4| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1030L. 612-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1031L. 612-6| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1032L. 612-6-1| Résultant de la [loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680801&categorieLien=cid)
1033L. 612-7| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1034L. 613-1| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1035L. 613-2| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1036L. 613-7| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1037L. 614-1| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1038L. 621-1 et L. 621-2| Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
1039L. 621-3| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1040L. 622-1 à L. 624-1| Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
1041L. 624-2 ;
1042L. 625-1 et L. 625-2| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1043L. 631-1 à L. 632-3| Résultant de la [loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821260&categorieLien=cid)
1044L. 632-4| Résultant de la [loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033717812&categorieLien=cid)
1045L. 632-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868310&categorieLien=cid)
1046L. 632-7| Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
1047L. 632-12| Résultant de la [loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821260&categorieLien=cid)
1048L. 633-1| Résultant de la [loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&categorieLien=cid)
1049L. 633-2| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033860852&categorieLien=cid)
1050L. 633-3, 1er et 3e alinéas| Résultant de l'[ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868310&categorieLien=cid)
1051L. 633-4| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893429&categorieLien=cid)
1052L. 633-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033860852&categorieLien=cid)
1053L. 633-6| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1054L. 634-1| Résultant de la [loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid)
1055L. 641-1| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1056L. 641-2| Résultant de l'[ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038940323&categorieLien=cid)
1057L. 641-3| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1058L. 641-4| Résultant de la [loi n° 2003-339 du 14 avril 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000238536&categorieLien=cid)
1059L. 641-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1060L. 642-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1061L. 642-2 et L. 642-3| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1062L. 642-4 et L. 642-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
1063L. 642-6 à L. 642-12| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1064L. 661-1| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1065L. 675-1| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1066
1067II.-Pour l'application du I :
1068
10691° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ le territoire ” ;
1070
10712° A l'article L. 611-4 :
1072
1073a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'[article L. 211-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1074
1075b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
1076
10773° Au premier alinéa de l'article L. 611-8, les mots : “ du [code de la propriété intellectuelle](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
1078
10794° A l'article L. 611-9 :
1080
1081a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'[article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506691&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
1082
1083b) Après les mots : “ au II de l'[article L. 120-1 du code du service national](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956514&dateTexte=&categorieLien=cid) ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'[article L. 120-34 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956598&dateTexte=&categorieLien=cid) ” ;
1084
10855° A l'article L. 612-3 :
1086
1087a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1088
1089“ L'obligation de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. ” ;
1090
1091b) Au deuxième alinéa du I et aux III, V, VII et VIII, la référence à l'autorité académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
1092
10936° A l'article L. 612-3-2 :
1094
1095a) Au premier alinéa, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'[article L. 6113-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374034&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1096
1097b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1098
1099“ La procédure nationale de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna. ” ;
1100
11017° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
1102
11038° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
1104
11059° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'[article L. 1434-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ” sont supprimés ;
1106
110710° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
1108
110911° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
1110
111112° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1112
111313° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au [chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006171470&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
1114
111514° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés.
1116
1117## Chapitre VI : Polynésie française
1118
1119**Article LEGIARTI000043481137**
1120
1121Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
1122
1123**Article LEGIARTI000043481141**
1124
1125Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
1126
1127**Article LEGIARTI000050493576**
1128
1129I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1130
1131DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION
1132---|---
1133L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1134L. 611-2| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1135L. 611-3| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1136L. 611-4| Résultant de la [loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031535624&categorieLien=cid)
1137L. 611-5| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1138L. 611-6| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1139L. 611-7| Résultant de la [loi n° 2010-241 du 10 mars 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&categorieLien=cid)
1140L. 611-8| Résultant de la [loi n° 2024-449 du 21 mai 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049563368&categorieLien=cid)
1141L. 611-9| Résultant de la [loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045067923&categorieLien=cid)
1142L. 611-10| Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
1143L. 611-11| Résultant de la [loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045067923&categorieLien=cid)
1144L. 611-12| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1145L. 612-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1146L. 612-1-1 et L. 612-2| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1147L. 612-3| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1148L. 612-3-2| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1149L. 612-4| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1150L. 612-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1151L. 612-6| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1152L. 612-6-1| Résultant de la [loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680801&categorieLien=cid)
1153L. 612-7| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1154L. 613-1| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1155L. 613-2| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1156L. 613-7| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1157L. 614-1| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1158L. 621-1 et L. 621-2| Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
1159L. 621-3| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1160L. 622-1 à L. 624-1| Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
1161L. 624-2 ;
1162L. 625-1 et L. 625-2| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1163L. 631-1 à L. 632-3| Résultant de la [loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821260&categorieLien=cid)
1164L. 632-4| Résultant de la [loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033717812&categorieLien=cid)
1165L. 632-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868310&categorieLien=cid)
1166L. 632-7| Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
1167L. 632-12| Résultant de la [loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821260&categorieLien=cid)
1168L. 633-1| Résultant de la [loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&categorieLien=cid)
1169L. 633-2| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033860852&categorieLien=cid)
1170L. 633-3, 1er et 3e alinéas| Résultant de l'[ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868310&categorieLien=cid)
1171L. 633-4| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893429&categorieLien=cid)
1172L. 633-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033860852&categorieLien=cid)
1173L. 633-6| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1174L. 634-1| Résultant de la [loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid)
1175L. 641-1| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1176L. 641-2| Résultant de l'[ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038940323&categorieLien=cid)
1177L. 641-3| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1178L. 641-4| Résultant de la [loi n° 2003-339 du 14 avril 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000238536&categorieLien=cid)
1179L. 641-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1180L. 642-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1181L. 642-2 et L. 642-3| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1182L. 642-4 et L. 642-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
1183L. 642-6 à L. 642-12| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1184L. 661-1| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1185L. 675-1| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1186
1187II.-Pour l'application du I :
1188
11891° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : “, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ” sont supprimés ;
1190
11912° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;
1192
11933° A l'article L. 611-4 :
1194
1195a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'[article L. 211-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1196
1197b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
1198
11994° A l'article L. 611-8 :
1200
1201a) Au premier alinéa, les mots : “ du [code de la propriété intellectuelle](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
1202
1203b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
1204
12055° A l'article L. 611-9, après les mots : “ [article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506691&dateTexte=&categorieLien=cid), ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 8° de l'[article L. 765-2 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506973&dateTexte=&categorieLien=cid), ” ;
1206
12076° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : “ qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ” sont supprimés ;
1208
12097° A l'article L. 612-3 :
1210
1211a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
1212
1213b) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
1214
1215“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Polynésie française, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Polynésie française. ” ;
1216
1217c) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ”, sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
1218
1219d) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Polynésie française ” ;
1220
1221e) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Polynésie française ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
1222
1223f) Au premier alinéa du VI, les mots : “ sections de techniciens supérieurs, ” et les mots : “ aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ” sont supprimés ;
1224
1225g) Au VII, les mots : “ pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et ”, les mots : “ respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et ” et les mots : “ et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ” sont supprimés ;
1226
1227h) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1228
1229“ Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. ” ;
1230
1231i) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 221-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
1232
1233j) Les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés ;
1234
12358° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'[article L. 6113-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374034&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1236
12379° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
1238
123910° (Abrogé) ;
1240
124111° Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
1242
1243“ L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
1244
1245“ L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. ” ;
1246
124712° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
1248
124913° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'[article L. 1434-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ” sont supprimés ;
1250
125114° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
1252
125315° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
1254
125516° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1256
125717° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au [chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006171470&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
1258
125918° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés.
1260
1261## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
1262
1263**Article LEGIARTI000043481167**
1264
1265Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
1266
1267**Article LEGIARTI000043481172**
1268
1269Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
1270
1271**Article LEGIARTI000050493511**
1272
1273I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1274
1275DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION
1276---|---
1277L. 611-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1278L. 611-2| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1279L. 611-3| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1280L. 611-4| Résultant de la [loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031535624&categorieLien=cid)
1281L. 611-5| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1282L. 611-6| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1283L. 611-7| Résultant de la [loi n° 2010-241 du 10 mars 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&categorieLien=cid)
1284L. 611-8| Résultant de la [loi n° 2024-449 du 21 mai 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049563368&categorieLien=cid)
1285L. 611-9| Résultant de la [loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045067923&categorieLien=cid)
1286L. 611-10| Résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)
1287L. 611-11| Résultant de la [loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045067923&categorieLien=cid)
1288L. 611-12| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1289L. 612-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1290L. 612-1-1 et L. 612-2| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1291L. 612-3| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1292L. 612-3-2| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1293L. 612-4| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1294L. 612-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1295L. 612-6| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1296L. 612-6-1| Résultant de la [loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680801&categorieLien=cid)
1297L. 612-7| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1298L. 613-1| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1299L. 613-2| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1300L. 613-7| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1301L. 614-1| Résultant de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)
1302L. 621-1 et L. 621-2| Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
1303L. 621-3| Résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)
1304L. 622-1 à L. 624-1| Résultant de la [loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&categorieLien=cid)
1305L. 624-2 ;
1306L. 625-1 et L. 625-2| Résultant de la [loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid)
1307L. 631-1 à L. 632-3| Résultant de la [loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821260&categorieLien=cid)
1308L. 632-4| Résultant de la [loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033717812&categorieLien=cid)
1309L. 632-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868310&categorieLien=cid)
1310L. 632-7| Résultant de la [loi n° 2012-409 du 27 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582235&categorieLien=cid)
1311L. 632-12| Résultant de la [loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821260&categorieLien=cid)
1312L. 633-1| Résultant de la [loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&categorieLien=cid)
1313L. 633-2| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033860852&categorieLien=cid)
1314L. 633-3, 1er et 3e alinéas| Résultant de l'[ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868310&categorieLien=cid)
1315L. 633-4| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893429&categorieLien=cid)
1316L. 633-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033860852&categorieLien=cid)
1317L. 633-6| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1318L. 634-1| Résultant de la [loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=cid)
1319L. 641-1| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1320L. 641-2| Résultant de l'[ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038940323&categorieLien=cid)
1321L. 641-3| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1322L. 641-4| Résultant de la [loi n° 2003-339 du 14 avril 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000238536&categorieLien=cid)
1323L. 641-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1324L. 642-1| Résultant de la [loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044559192&categorieLien=cid) visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
1325L. 642-2 et L. 642-3| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1326L. 642-4 et L. 642-5| Résultant de l'[ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029139765&categorieLien=cid)
1327L. 642-6 à L. 642-12| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1328L. 661-1| Résultant de la [loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738027&categorieLien=cid)
1329L. 675-1| Résultant de l'[ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583540&categorieLien=cid)
1330
1331II.-Pour l'application du I :
1332
13331° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ” ;
1334
13352° A l'article L. 611-4 :
1336
1337a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'[article L. 211-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1338
1339b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
1340
13413° A l'article L. 611-8 :
1342
1343a) Au premier alinéa, les mots : “ du [code de la propriété intellectuelle](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
1344
1345b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
1346
13474° A l'article L. 611-9 :
1348
1349a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'[article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506691&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
1350
1351b) Après les mots : “ au II de l'[article L. 120-1 du code du service national](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956514&dateTexte=&categorieLien=cid) ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'[article L. 120-34 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956598&dateTexte=&categorieLien=cid) ” ;
1352
13535° A l'article L. 612-3 :
1354
1355a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
1356
1357b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1358
1359“ Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue à l'alinéa précédent est adaptée afin de respecter le calendrier scolaire et universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. ” ;
1360
1361c) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
1362
1363“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Nouvelle-Calédonie, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie. ” ;
1364
1365d) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ” sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
1366
1367e) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie ” ;
1368
1369f) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
1370
1371g) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 221-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
1372
13736° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'[article L. 6113-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374034&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1374
13757° A l'article L. 613-7, les mots : “ au 1er janvier ” sont remplacés par les mots : “ au 30 avril ” ;
1376
13778° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
1378
13799° (Abrogé) ;
1380
138110° A l'article L. 625-1 :
1382
1383a) Au premier alinéa, les mots : “ Ils accueillent aussi ” sont remplacés par les mots : “ Ils peuvent aussi accueillir ” ;
1384
1385b) Au second alinéa, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” et après les mots : “ un ou plusieurs stages ”, sont ajoutés les mots : “ organisés avec l'accord du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
1386
138711° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
1388
138912° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'[article L. 1434-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ” sont supprimés ;
1390
139113° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
1392
139314° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
1394
139515° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés ;
1396
139716° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au [chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006171470&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
1398
139917° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) ” sont supprimés.
1400
1401## Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
1402
1403**Article LEGIARTI000006525417**
1404
1405Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-1 \(V\)") ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
1406
1407**Article LEGIARTI000006525419**
1408
1409A défaut d'intervention de la convention prévue à [l'article L. 722-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-2 \(V\)"), les biens visés à [l'article L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-1 \(V\)")sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les [articles L. 722-5 à L. 722-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-5 \(V\)").
1410
1411**Article LEGIARTI000006525421**
1412
1413La convention mentionnée à l'article [L. 722-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-2 \(V\)")est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
1414
1415La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles [L. 722-5 à 722-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-5 \(V\)").
1416
1417**Article LEGIARTI000006525423**
1418
1419Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-1 \(V\)"), la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
1420
1421L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article [L. 722-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-16 \(VT\)") et agit en justice au lieu et place du département.
1422
1423Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
1424
1425L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1.
1426
1427L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
1428
1429Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
1430
1431**Article LEGIARTI000006525427**
1432
1433Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article [L. 722-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-6 \(VT\)"), il est fait application des règles suivantes :
1434
1435a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;
1436
1437b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
1438
1439c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
1440
1441Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.
1442
1443**Article LEGIARTI000006525429**
1444
1445En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article [L. 722-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-6 \(VT\)"), le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles [L. 1614-1 à L. 1614-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article [L. 722-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-7 \(V\)") du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.
1446
1447**Article LEGIARTI000006525431**
1448
1449En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article [L. 722-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-5 \(V\)"), ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
1450
1451**Article LEGIARTI000006525433**
1452
1453Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.
1454
1455A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
1456
1457Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
1458
1459Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
1460
1461Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
1462
1463L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.
1464
1465**Article LEGIARTI000006525440**
1466
1467Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article [L. 722-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-12 \(VT\)") est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'[article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20 \(M\)")portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.
1468
1469**Article LEGIARTI000006525442**
1470
1471Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles [L. 1614-1 à L. 1614-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article [L. 722-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-13 \(V\)")du présent code.
1472
1473**Article LEGIARTI000006525444**
1474
1475La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles [L. 722-11 à L. 722-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-11 \(VT\)") fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
1476
1477**Article LEGIARTI000027573713**
1478
1479Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
1480
1481Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
1482
1483Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
1484
1485En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1486
1487**Article LEGIARTI000027573719**
1488
1489A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
1490
1491Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1492
1493A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
1494
1495**Article LEGIARTI000027573724**
1496
1497Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.
1498
1499Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1500
1501A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
1502
1503**Article LEGIARTI000038902502**
1504
1505Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902513&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L722-1 \(VD\)") pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid).
1506
1507**Article LEGIARTI000038902508**
1508
1509La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles [L. 722-2 à L. 722-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525416&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de toute disposition relative aux personnels.
1510
1511**Article LEGIARTI000038902513**
1512
1513Pour l'accomplissement des missions définies à l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid), les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
1514
1515A compter de la date prévue à l'[article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=JORFARTI000027678016&categorieLien=cid)d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
1516
1517## Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
1518
1519**Article LEGIARTI000038902207**
1520
1521La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
1522
1523Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
1524
1525Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.
1526
1527## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
1528
1529**Article LEGIARTI000038902483**
1530
1531Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1532
1533Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1534
1535L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.
1536
1537L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1538
1539L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid), à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
1540
1541Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale
1542
1543**Article LEGIARTI000038902771**
1544
1545I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur. Ils comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
1546
1547Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient.
1548
1549Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid) et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; l'autorité académique désigne une partie des personnalités extérieures.
1550
1551Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par l'autorité académique.
1552
1553Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
1554
1555Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.
1556Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition.
1557
1558II.-Le conseil de l'institut adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'institut et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'institut. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'institut.
1559
1560III.-Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil de l'institut et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
1561
1562Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.
1563
1564Le directeur de l'institut prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
1565
1566Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
1567
1568IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'institut.
1569
1570V.-Chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont il fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'institut ou n'est pas voté en équilibre réel.
1571
1572**Article LEGIARTI000052026391**
1573
1574Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
1575
15761° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Ils fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
1577
15782° Ils organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;
1579
15803° Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
1581
15824° Ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
1583
15845° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
1585
15866° Ils participent à des actions de coopération internationale.
1587
1588Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique et à la sobriété numérique.
1589
1590Ils préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, à la manipulation de l'information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de l'environnement et à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Ils préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage. Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. Dans les académies d'outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des élèves. Ils forment les futurs enseignants et personnels de l'éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement.
1591
1592Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d'application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l'enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents.
1593
1594En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité.
1595
1596Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques.
1597
1598## Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
1599
1600**Article LEGIARTI000027738718**
1601
1602L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article [L. 732-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738716&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du [d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309357&dateTexte=&categorieLien=cid).
1603
1604**Article LEGIARTI000029321795**
1605
1606Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
1607
1608Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'[article L. 2131-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901583&dateTexte=&categorieLien=cid).
1609
1610Un établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 732-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738718&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
1611
1612Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1613
1614**Article LEGIARTI000042813324**
1615
1616Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1617
1618Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l'Etat en vue de valoriser la participation des établissements définis à l'article L. 732-1 aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.
1619
1620Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
1621
1622**Article LEGIARTI000052021015**
1623
1624La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.
1625
1626## Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
1627
1628**Article LEGIARTI000006525458**
1629
1630Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
1631
1632**Article LEGIARTI000006525463**
1633
1634Lorsque les déclarations faites conformément aux articles [L. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-3 \(V\)") et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.
1635
1636La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.
1637
1638En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.
1639
1640**Article LEGIARTI000006525464**
1641
1642En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
1643
1644La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.
1645
1646**Article LEGIARTI000006525466**
1647
1648I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1649
1650La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
1651
1652II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni de 3750 euros d'amende.
1653
1654En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
1655
1656**Article LEGIARTI000006525469**
1657
1658Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
1659
1660Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.
1661
1662**Article LEGIARTI000006525470**
1663
1664En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.
1665
1666Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.
1667
1668Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1669
1670**Article LEGIARTI000006525472**
1671
1672Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
1673
1674Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
1675
16761° La qualification du salarié ;
1677
16782° Son objet ;
1679
16803° Les éléments de la rémunération ;
1681
16824° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
1683
16845° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
1685
1686Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
1687
1688Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
1689
1690Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
1691
1692**Article LEGIARTI000025165440**
1693
1694Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
1695
1696La déclaration prescrite par l'article [L. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3.
1697
1698La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.
1699
1700Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
1701
1702Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.
1703
1704**Article LEGIARTI000027738125**
1705
1706Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat.
1707
1708**Article LEGIARTI000027748317**
1709
1710En cas d'infraction aux prescriptions des articles [L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525452&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 731-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737950&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.
1711
1712En cas d'infraction aux dispositions de l'article [L. 731-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525457&dateTexte=&categorieLien=cid), il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.
1713
1714Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
1715
1716**Article LEGIARTI000027748324**
1717
1718Toute infraction aux articles [L. 731-2 à L. 731-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525452&dateTexte=&categorieLien=cid)est punie de 3750 euros d'amende.
1719
1720Sont passibles de cette peine :
1721
17221° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article [L. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid);
1723
17242° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 731-6 et L. 731-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525456&dateTexte=&categorieLien=cid);
1725
17263° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article [L. 731-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525457&dateTexte=&categorieLien=cid).
1727
1728**Article LEGIARTI000027748333**
1729
1730Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid) doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.
1731
1732S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
1733
1734**Article LEGIARTI000027748345**
1735
1736Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid), et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
1737
1738Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat.
1739
1740**Article LEGIARTI000027748361**
1741
1742Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
1743
1744Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.
1745
1746Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l'Etat, dans l'un ou l'autre cas.
1747
1748**Article LEGIARTI000033865649**
1749
1750Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid) doit également comporter :
1751
17521° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement de santé, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer cet établissement de santé à la formation dispensée ;
1753
17542° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
1755
17563° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1757
1758Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1759
1760**Article LEGIARTI000036802283**
1761
1762I.-Les articles [L. 731-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525451&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 731-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 731-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525469&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525470&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
1763
1764II.-Les articles [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524983&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524984&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son deuxième alinéa, les articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525039&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles [L. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
1765
1766Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1767
1768**Article LEGIARTI000038902733**
1769
1770L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
1771
1772Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
1773
1774Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
1775
1776L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
1777
1778**Article LEGIARTI000038902737**
1779
1780Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
1781
1782Cette déclaration doit être faite :
1783
17841° Au recteur de région académique ;
1785
17862° Au représentant de l'Etat dans le département ;
1787
17883° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
1789
1790La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
1791
1792**Article LEGIARTI000042815166**
1793
1794Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article [L. 731-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525457&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.
1795
1796Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à [l'article L. 731-6-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737950&dateTexte=&categorieLien=cid)Les formations de vétérinaires sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l['article L. 813-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000042751439&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1797
1798Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.
1799
1800Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
1801
1802**Article LEGIARTI000043974304**
1803
1804Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
1805
1806Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
1807
1808**Article LEGIARTI000043982684**
1809
1810Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
1811
18121° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
1813
18142° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
1815
18163° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'[article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid).
1817
1818## Chapitre unique.
1819
1820**Article LEGIARTI000029259804**
1821
1822Les dispositions des [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5, L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
1823
1824Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et [L. 952-6 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
1825
1826Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.
1827
1828Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
1829
1830## Section 1 : Gouvernance.
1831
1832**Article LEGIARTI000006525352**
1833
1834Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
1835
1836**Article LEGIARTI000027747943**
1837
1838Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.
1839
1840**Article LEGIARTI000027747967**
1841
1842La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
1843
18441° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
1845
18462° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
1847
18483° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.
1849
1850Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
1851
1852**Article LEGIARTI000027747971**
1853
1854La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
1855
18561° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
1857
18582° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
1859
18603° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
1861
1862**Article LEGIARTI000027747976**
1863
1864Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article [L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid).
1865
1866Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid) et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
1867
1868Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.
1869
1870Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
1871
1872En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1873
1874**Article LEGIARTI000042814639**
1875
1876I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
1877
1878Elle adopte :
1879
18801° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
1881
18822° Les règles relatives aux examens ;
1883
18843° Les règles d'évaluation des enseignements ;
1885
18864° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
1887
18885° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
1889
18906° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
1891
18927° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article [L. 123-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737431&dateTexte=&categorieLien=cid).
1893
1894II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
1895
1896III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article [L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid)et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article [L. 951-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
1897
1898IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article [L. 952-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
1899
1900V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration.
1901
1902**Article LEGIARTI000042814649**
1903
1904I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :
1905
19061° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
1907
19082° Huit personnalités extérieures à l'établissement ;
1909
19103° Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
1911
19124° Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
1913
1914Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
1915
1916II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article [L. 719-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid):
1917
19181° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;
1919
19202° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
1921
19223° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :
1923
1924a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
1925
1926b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
1927
1928c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
1929
1930d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.
1931
1932Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.
1933
1934Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.
1935
1936Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
1937
1938III.-Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
1939
1940IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
1941
19421° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
1943
19442° Il vote le budget et approuve les comptes ;
1945
19463° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article [L. 719-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid), l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
1947
19484° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
1949
19505° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
1951
19526° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
1953
19547° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
1955
19567° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article [L. 951-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid);
1957
19588° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1959
19609° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
1961
1962Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
1963
1964Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9° du présent IV. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
1965
1966Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
1967
1968En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1969
1970**Article LEGIARTI000052026424**
1971
1972Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
1973
1974Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
1975
1976Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
1977
1978Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1979
19801° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement.
1981
19822° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
1983
19843° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
1985
19864° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
1987
1988Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
1989
19905° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;
1991
19926° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1993
19947° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
1995
19968° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
1997
19989° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;
1999
200010° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, la mission “ égalité et diversité ” prévue à l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid). Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'activité de la mission “ égalité et diversité ”, qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme ainsi que des signalements recueillis. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
2001
200211° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
2003
2004Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
2005
2006Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
2007
2008Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article [L. 719-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid)des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.
2009
2010**Article LEGIARTI000052026456**
2011
2012Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
2013
2014Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
2015
2016La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique.
2017
2018En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2019
2020Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article [L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid).
2021
2022En cas de violences ou de faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne s'estimant lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
2023
2024## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
2025
2026**Article LEGIARTI000006525354**
2027
2028Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article [L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles [L. 712-9, L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
2029
2030Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2031
2032**Article LEGIARTI000006525355**
2033
2034Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
2035
2036Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à [l'article L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000044588843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L954-3 \(VD\)").
2037
2038L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
2039
2040Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
2041
2042**Article LEGIARTI000044588788**
2043
2044Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.
2045
2046## Chapitre III : Les composantes des universités.
2047
2048**Article LEGIARTI000006525359**
2049
2050Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
2051
2052Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
2053
2054La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
2055
2056**Article LEGIARTI000044588784**
2057
2058Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
2059
20601° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ;
2061
20622° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2063
20643° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
2065
2066Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.
2067
2068Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement.
2069
2070Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
2071
2072En outre, les universités peuvent comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
2073
2074## Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
2075
2076**Article LEGIARTI000006525362**
2077
2078Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
2079
2080Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
2081
2082Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
2083
2084Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
2085
2086## Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique
2087
2088**Article LEGIARTI000006525369**
2089
2090Les charges financières résultant de l'application des articles [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-1 \(V\)"), [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)"), [L. 952-21 à L. 952-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)") sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.
2091
2092**Article LEGIARTI000006525372**
2093
2094Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites :
2095
2096" Art.[L. 6142-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-12 \(V\)").-Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
2097
2098A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. "
2099
2100**Article LEGIARTI000025451757**
2101
2102Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
2103
2104" Art.[L. 6142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-1 \(V\)").-Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux.
2105
2106Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. "
2107
2108" Art.[L. 6142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(V\)").-Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
2109
2110Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional.
2111
2112Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à [l'article L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(V\)")les projets d'établissement mentionnés à [l'article L. 6143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-2 \(V\)"), les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à [l'article L. 711-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)") et les contrats de projets Etat-régions.
2113
2114Elles portent en particulier sur la politique de recherche impliquant la personne humaine de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.
2115
2116Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.
2117
2118Ces conventions sont révisées tous les cinq ans.
2119
2120Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application. "
2121
2122" Art.[L. 6142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-4 \(V\)").-Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique. "
2123
2124" Art.[L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-5 \(V\)").-Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. "
2125
2126" Art.[L. 6142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-6 \(V\)").-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier. "
2127
2128" Art.[L. 6142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-11 \(V\)").-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional.
2129
2130A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. "
2131
2132" Art.[L. 6142-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-13 \(V\)").-Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est crée un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5. "
2133
2134" Art.[L. 6142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-17 \(V\)").-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
2135
21361° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;
2137
21382° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
2139
21403° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
2141
21424° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;
2143
21445° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. "
2145
2146**Article LEGIARTI000038885957**
2147
2148I.-Par dérogation aux articles [L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid), les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles [L. 713-5 et L. 713-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid), et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article [L. 6142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine.
2149
2150Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
2151
2152Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
2153
2154Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante.
2155
2156Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article [L. 952-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid).
2157
2158La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.
2159
2160II.-Par dérogation aux articles [L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
2161
21621° Deuxième cycle des études médicales ;
2163
21642° Deuxième cycle des études odontologiques ;
2165
21663° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
2167
2168III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées dans la subdivision territoriale mentionnée au 5° du III de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038886118&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L632-2 \(M\)") est applicable aux formations suivantes :
2169
21701° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
2171
21722° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
2173
2174## Section 3 : Les instituts et les écoles.
2175
2176**Article LEGIARTI000006525374**
2177
2178Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
2179
2180Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
2181
2182Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
2183
2184Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
2185
2186Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
2187
2188## Chapitre IV : Les services communs.
2189
2190**Article LEGIARTI000006525377**
2191
2192La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
2193
2194Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.
2195
2196**Article LEGIARTI000033971700**
2197
2198Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
2199
22001° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
2201
22022° Le développement de la formation permanente ;
2203
22043° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
2205
22064° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;
2207
22085° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;
2209
22106° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
2211
2212## Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
2213
2214**Article LEGIARTI000006525387**
2215
2216Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
2217
2218Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
2219
2220Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
2221
2222Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.
2223
2224**Article LEGIARTI000027748129**
2225
2226Les personnalités extérieures comprennent :
2227
22281° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
2229
22302° D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
2231
2232Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes.
2233
2234**Article LEGIARTI000042813653**
2235
2236Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
2237
2238En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
2239
2240Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2241
2242L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
2243
2244Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
2245
2246Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2247
2248L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
2249
2250Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article [L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés.
2251
2252Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
2253
2254Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.
2255
2256Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université.
2257
2258Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
2259
2260## Section 2 : Régime financier.
2261
2262**Article LEGIARTI000006525391**
2263
2264Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.
2265
2266Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
2267
2268Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation.
2269
2270Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article [L. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-4 \(V\)")et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")et [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)") et les règles applicables à leurs budgets annexes.
2271
2272**Article LEGIARTI000006525392**
2273
2274La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article [L. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-4 \(V\)"), sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
2275
2276**Article LEGIARTI000044588715**
2277
2278Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
2279
2280Dans le cadre des orientations de la planification, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
2281
2282## Section 3 : Contrôle administratif et financier.
2283
2284**Article LEGIARTI000038902741**
2285
2286Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article [L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525396&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités.
2287
2288Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
2289
2290**Article LEGIARTI000038902747**
2291
2292En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.
2293
2294**Article LEGIARTI000045404595**
2295
2296Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; la Cour des comptes exerce un contrôle de la gestion portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.
2297
2298L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 719-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid).
2299
2300Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
2301
2302## Section 4 : Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
2303
2304**Article LEGIARTI000052021008**
2305
2306Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le fonctionnement de la mission " égalité et diversité " mentionnée à l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que du dispositif de signalement mentionné à l'article [L. 719-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525398&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l'anonymat.
2307
2308**Article LEGIARTI000052021010**
2309
2310Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret.
2311
2312**Article LEGIARTI000052026413**
2313
2314La mission " égalité et diversité " assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l'anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d'une qualification, d'une formation ou d'une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l'établissement et font l'objet d'un traitement statistique.
2315
2316Tout membre du personnel ayant connaissance d'un fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l'établissement et ayant un lien avec la vie universitaire le signale sans délai auprès du dispositif mentionné au premier alinéa.
2317
2318Le président ou le directeur de l'établissement fait procéder dans les meilleurs délais au retrait des affichages, inscriptions, emblèmes et installations à caractère antisémite, raciste ou discriminatoire ou incitant à la haine ou à la violence qui sont manifestement visibles des personnels et des usagers de l'établissement.
2319
2320Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements de faits d'antisémitisme et de racisme recueillis par le dispositif mentionné au même premier alinéa. Ce bilan, établi le cas échéant à partir du rapport prévu à l'article L. 712-2, précise en particulier le nombre de signalements recueillis, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
2321
2322**Article LEGIARTI000052026417**
2323
2324Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
2325
2326Ils veillent à ce que la mission " égalité et diversité " dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
2327
2328Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme.
2329
2330## Section 4 : Relations extérieures.
2331
2332**Article LEGIARTI000006525398**
2333
2334Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
2335
2336**Article LEGIARTI000023231500**
2337
2338Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
2339
2340Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2341
2342Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
2343
2344En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
2345
2346Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
2347
2348## Section 5 : Autres dispositions communes.
2349
2350**Article LEGIARTI000027748307**
2351
2352Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à [l'article L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid).
2353
2354Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
2355
2356Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid) sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
2357
2358Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
2359
2360Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
2361
2362Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
2363
2364**Article LEGIARTI000041466033**
2365
2366L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire.
2367
2368**Article LEGIARTI000042813544**
2369
2370Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article [L. 123-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid)une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
2371
2372Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid)précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à [l'article 19-1 de cette même loi ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477023&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée par le recteur de la région académique dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur de région académique assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
2373
2374Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi.
2375
2376Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire.
2377
2378Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
2379
2380Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.
2381
2382En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à [l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477084&dateTexte=&categorieLien=cid)précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
2383
2384Outre les ressources visées à l['article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477096&dateTexte=&categorieLien=cid) précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
2385
2386Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
2387
2388Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
2389
2390## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2391
2392**Article LEGIARTI000006525324**
2393
2394Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article [L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre.
2395
2396Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
2397
2398**Article LEGIARTI000006525333**
2399
2400Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.
2401
2402Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2403
2404**Article LEGIARTI000006525336**
2405
2406I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article [L. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid), des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
2407
2408II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article [L. 719-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525401&dateTexte=&categorieLien=cid), et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article [L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid).
2409
2410**Article LEGIARTI000027737407**
2411
2412En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.
2413
2414**Article LEGIARTI000027747933**
2415
2416Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
2417
24181° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
2419
24202° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
2421
24223° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ;
2423
24244° Les communautés d'universités et établissements.
2425
2426La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.
2427
2428**Article LEGIARTI000034116083**
2429
2430I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2431
2432II.-Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de dix ans, aux dispositions des articles [L. 712-1 à L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525351&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1 à L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid).
2433
2434Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.
2435
2436Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article [L. 114-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la recherche. Le Haut Conseil établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
2437
2438Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de dix ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de dix ans ou de l'arrêter.
2439
2440**Article LEGIARTI000038902708**
2441
2442Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
2443
2444Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
2445
2446**Article LEGIARTI000042813221**
2447
2448Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
2449
2450Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
2451
2452Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
2453
2454Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
2455
2456Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
2457
2458Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
2459
2460L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
2461
2462Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux [articles L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042814649&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)"), [L. 715-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525379&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042814601&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042814255&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)")et [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042814561&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)"), des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, en apprentissage ou en alternance, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
2463
2464**Article LEGIARTI000042814674**
2465
2466Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la désignation de son successeur, les titulaires d'une délégation donnée par le chef d'établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l'absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement.
2467
2468**Article LEGIARTI000042814676**
2469
2470La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils.
2471
2472**Article LEGIARTI000046774818**
2473
2474Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1 et L. 613-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles [L. 713-5 à L. 713-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles des articles [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 811-6, [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 952-3, [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 952-6-2, [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
2475
2476## Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
2477
2478**Article LEGIARTI000006525380**
2479
2480Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.
2481
2482Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
2483
2484Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
2485
2486**Article LEGIARTI000027748055**
2487
2488Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles [L. 712-6-1 et L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid).
2489
2490**Article LEGIARTI000029259764**
2491
2492Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.
2493
2494Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
2495
2496Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par le conseil d'administration.
2497
2498Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
2499
2500La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article [L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par [l'article L. 712-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par [l'article L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid) et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article.
2501
2502## Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.
2503
2504**Article LEGIARTI000042814601**
2505
2506Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
2507
2508Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042814676&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L711-5 \(V\)")[L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
2509
2510Les dispositions des 4° et 11° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042814667&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L712-2 \(M\)")et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, [L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
2511
2512Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux [articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, [L. 811-5, L. 811-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
2513
2514## Chapitre VII : Les grands établissements.
2515
2516**Article LEGIARTI000042814255**
2517
2518Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 711-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525324&dateTexte=&categorieLien=cid), la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
2519
2520Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.
2521
2522Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
2523
2524Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
2525
2526Les dispositions des 4° et 11° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles L. 712-6-2, [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
2527
2528Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1, L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 811-5, L. 811-6 et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.
2529
2530## Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
2531
2532**Article LEGIARTI000042814561**
2533
2534Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
2535
2536Ils peuvent déroger aux dispositions des [articles L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
2537
2538Les dispositions des 4° et 11° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
2539
2540Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1, L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 811-5, L. 811-6 et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
2541
2542## Section 1 : Dispositions communes
2543
2544**Article LEGIARTI000027739128**
2545
2546Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid) mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
2547
2548Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté d'universités et établissements.
2549
2550**Article LEGIARTI000027739192**
2551
2552La coordination territoriale prévue à l'article [L. 718-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
2553
25541° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article [L. 718-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738683&dateTexte=&categorieLien=cid).
2555
2556Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article [L. 711-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid);
2557
25582° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
2559
2560a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
2561
2562b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2563
2564La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
2565
2566**Article LEGIARTI000027739381**
2567
2568L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article [L. 718-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid)élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid).
2569
2570**Article LEGIARTI000042813211**
2571
2572Sur la base du projet partagé prévu à l'article [L. 718-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid), un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042813221&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)")est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Le contrat pluriannuel est préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
2573
2574Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
2575
2576Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.
2577
2578Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d'enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels.
2579
2580Le contrat pluriannuel mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du site universitaire dans l'environnement économique, social et culturel régional et local. Il comprend, pour l'enseignement supérieur et la recherche, une étude d'impact visant à mesurer les effets de l'activité du site universitaire, ses perspectives d'évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement. Il prend en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article [L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524565&dateTexte=&categorieLien=cid) et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
2581
2582L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
2583
2584## Section 2 : Fusion d'établissements
2585
2586**Article LEGIARTI000044588779**
2587
2588Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.
2589
2590Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
2591
2592## Section 3 : La communauté d'universités et établissements
2593
2594**Article LEGIARTI000027739863**
2595
2596La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
2597
2598**Article LEGIARTI000027739979**
2599
2600Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
2601
2602**Article LEGIARTI000027740439**
2603
2604Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.
2605
2606Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
2607
2608**Article LEGIARTI000027740517**
2609
2610Outre les ressources prévues à l'article [L. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid), les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
2611
2612**Article LEGIARTI000029259775**
2613
2614Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
2615
2616Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article [L. 718-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid), à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 718-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
2617
2618**Article LEGIARTI000029595579**
2619
2620Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article [L. 718-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029595588&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L718-11 \(V\)"), dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
2621
2622Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
2623
2624Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid). Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles [L. 718-2 et L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid).
2625
2626**Article LEGIARTI000029595588**
2627
2628Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
2629
26301° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
2631
26322° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
2633
26343° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
2635
26364° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
2637
26385° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
2639
26406° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
2641
2642Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article [L. 718-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738699&dateTexte=&categorieLien=cid)désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.
2643
2644Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.
2645
2646Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.
2647
2648Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
2649
2650Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
2651
2652Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
2653
2654Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2655
2656**Article LEGIARTI000029595597**
2657
2658La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
2659
2660La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article [L. 718-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid).
2661
2662**Article LEGIARTI000038902494**
2663
2664La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
2665
2666Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article [L. 718-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738691&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
2667
2668La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
2669
2670Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
2671
2672## Section 4 : Conventions et association
2673
2674**Article LEGIARTI000027743556**
2675
2676Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
2677
2678Le projet partagé prévu à l'article [L. 718-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid)porté par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
2679
2680Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention d'association définit les modalités d'approbation par les établissements associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 718-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid).
2681
2682Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
2683
2684Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.
2685
2686En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
2687
2688Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous convention.
2689
2690## Chapitre II : Les écoles d'architecture.
2691
2692**Article LEGIARTI000041598828**
2693
2694Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles veillent au respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
2695
2696Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
2697
26981° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
2699
27002° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
2701
27023° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
2703
27044° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
2705
27065° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
2707
27086° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
2709
27107° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
2711
27128° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
2713
27149° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.
2715
2716**Article LEGIARTI000046774802**
2717
2718Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737299&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1 et L. 613-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des [articles L. 713-4 à L. 713-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid), et les dispositions des [articles L. 951-1, L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid) , L. 951-2-1, L. 951-5, [L. 952-1 à L. 952-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 952-6-2, [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 953-1 à L. 953-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
2719
2720Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.
2721
2722## Chapitre III : Les écoles de commerce.
2723
2724**Article LEGIARTI000029946869**
2725
2726Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article [L. 711-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-4 \(V\)")du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article [L. 711-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-9 \(V\)")du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
2727
2728## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
2729
2730**Article LEGIARTI000032857024**
2731
2732Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
2733Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
2734L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
2735
2736**Article LEGIARTI000032857026**
2737
2738Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article [L. 759-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L759-1 \(V\)")peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
2739L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
2740
2741**Article LEGIARTI000032857030**
2742
2743Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret.
2744Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles [L. 821-1 à L. 832-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-1 \(V\)").
2745Les élèves des classes d'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique agréés par l'Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L. 832-2 dès lors qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence peuvent bénéficier d'aides individuelles contingentées.
2746
2747**Article LEGIARTI000032859919**
2748
2749I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-3 \(V\)"). Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
2750
27511° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
2752
27532° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.
2754
2755II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
2756
27571° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;
2758
27592° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
2760
27613° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
2762
27634° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
2764
27655° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
2766
27676° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.
2768
2769**Article LEGIARTI000044588775**
2770
2771Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article [L. 759-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525492&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid). Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
2772
2773## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
2774
2775**Article LEGIARTI000028938730**
2776
2777Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
2778
2779" Art.[L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-2 \(V\)"). - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "
2780
2781" Art.[L. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-3 \(V\)"). - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
2782
2783Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
2784
2785Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
2786
2787Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
2788
2789Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
2790
2791Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
2792
2793Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
2794
2795Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
2796
2797Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
2798
2799" Art.[L. 812-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-4 \(V\)"). - Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "
2800
2801" Art.[L. 812-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L812-5 \(V\)"). - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
2802
2803Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
2804
2805Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. "
2806
2807**Article LEGIARTI000037110343**
2808
2809Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les [dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L813-3 \(V\)")reproduites à l'article [L. 442-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-21 \(V\)") du présent code et par les [dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L813-10 \(M\)"), ci-après reproduites :
2810
2811" Art. [L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)").- 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
2812
2813a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
2814
2815b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
2816
2817c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
2818
2819Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
2820
28212° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
2822
2823Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1."
2824
2825## Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.
2826
2827**Article LEGIARTI000006525481**
2828
2829Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.
2830
2831Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
2832
2833**Article LEGIARTI000006525482**
2834
2835Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
2836
2837**Article LEGIARTI000025495548**
2838
2839L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
2840
2841L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l'autorité du président du conseil d'administration, la direction générale et le commandement militaire de l'école.
2842
2843Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
2844
2845## Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.
2846
2847**Article LEGIARTI000006525483**
2848
2849Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles [29](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681840&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29 \(M\)") et [29-1](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681843&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 29-1 \(Ab\)") de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.
2850
2851**Article LEGIARTI000027878010**
2852
2853L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a pour mission :
2854
28551° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;
2856
28572° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
2858
28593° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
2860
28614° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
2862
2863Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)").
2864
2865**Article LEGIARTI000051288338**
2866
2867L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'[article L. 5 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420589&dateTexte=&categorieLien=cid), astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement. Le montant maximal de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
2868
2869## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
2870
2871**Article LEGIARTI000037949642**
2872
2873L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
2874
2875Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2876
2877## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
2878
2879**Article LEGIARTI000006525491**
2880
2881La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'[article 5 de la loi du 4 février 1901 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315076&categorieLien=cid "Loi du 4 février 1901 \(V\)")sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
2882
2883L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L621-2 \(V\)").
2884
2885Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.
2886
2887**Article LEGIARTI000030463730**
2888
2889La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525210&dateTexte=&categorieLien=cid), est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.
2890
2891Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.
2892
2893Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
2894
2895## Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
2896
2897**Article LEGIARTI000025492300**
2898
2899Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.
2900
2901**Article LEGIARTI000032859931**
2902
2903Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
2904
2905Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
2906
2907L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.
2908
2909## Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
2910
2911**Article LEGIARTI000030801151**
2912
2913Dans les conditions prévues à [l'article L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000028617167&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à [l'article L. 533-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000028617165&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
2914
2915**Article LEGIARTI000036432954**
2916
2917Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
2918
2919**Article LEGIARTI000038902721**
2920
2921Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.
2922
2923Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
2924
2925**Article LEGIARTI000044563380**
2926
2927I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3.
2928
2929Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
2930
2931II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent, dans les conditions fixées au I, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
2932
2933**Article LEGIARTI000044563395**
2934
2935Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 762-4, le contrat pluriannuel conclu par l'établissement avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
2936
2937Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.
2938
2939L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
2940
2941Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
2942
2943**Article LEGIARTI000045205548**
2944
2945Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l'exercice de ses missions de service public.
2946
2947L'établissement public d'enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
2948
2949Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l'objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.
2950
2951Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2952
2953## Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
2954
2955**Article LEGIARTI000006525494**
2956
2957Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
2958
2959**Article LEGIARTI000052020970**
2960
2961Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
2962
2963## Chapitre II : Saint-Barthélemy
2964
2965**Article LEGIARTI000030099062**
2966
2967Pour l'application à Mayotte de l'article [L. 718-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés, et le second alinéa est supprimé.
2968
2969Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article [L. 718-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " la ou les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et la deuxième phrase est supprimée.
2970
2971Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article [L. 718-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738695&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
2972
2973" 3° Des représentants des entreprises, du Département de Mayotte, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et des associations ; ".
2974
2975**Article LEGIARTI000038902329**
2976
2977Les articles [L. 722-1 à ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 722-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525445&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
2978
2979## Chapitre III : Saint-Martin
2980
2981**Article LEGIARTI000006525510**
2982
2983Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902908&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L773-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
2984
2985**Article LEGIARTI000038902697**
2986
2987Pour l'application de [l'article L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". Pour l'application de [l'article L. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
2988
2989Pour l'application de [l'article L. 718-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
2990
2991Pour l'application du quatrième alinéa de [l'article L. 718-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.
2992
2993Pour l'application à la Polynésie française, le 3° de [l'article L. 718-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738695&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Polynésie française, des communes concernées et des associations ; ".
2994
2995Pour l'application du 1° de [l'article L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid) à la Polynésie française, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des représentants de la Polynésie française et des communes "
2996
2997Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
2998
2999Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
3000
3001**Article LEGIARTI000038902908**
3002
3003L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique. La deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
3004
3005Le conseil d'administration exerce les compétences prévues au IV de [l'article L. 712-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
3006
3007La commission de la recherche du conseil académique comprend de quinze à vingt membres ainsi répartis :
3008
30091° De 60 % à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels habilités à diriger des recherches ;
3010
30112° De 10 % à 20 % de représentants de doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
3012
30133° De 20 % à 30 % de personnalités extérieures.
3014
3015La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique comprend de quinze à vingt membres répartis dans les conditions fixées à [l'article L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid).
3016
3017Les conseils des composantes de l'université prévus aux [articles L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
3018
3019Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
3020
3021Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
3022
3023**Article LEGIARTI000042814822**
3024
3025Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
3026
3027Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
3028
3029Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ”.
3030
3031**Article LEGIARTI000042814878**
3032
3033Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté, les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525351&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525356&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, [L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 762-1 et L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid).
3034
3035L'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
3036
3037Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
3038
3039L'article [L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
3040
3041L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
3042
3043## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
3044
3045**Article LEGIARTI000006525515**
3046
3047Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030107607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L774-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
3048
3049**Article LEGIARTI000030107607**
3050
3051L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique.
3052
3053Pour l'application de [l'article L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid):
3054
3055-au 2° du I, le mot : " huit " est remplacé par les mots : " huit à douze " ;
3056
3057-le 1° du II est ainsi rédigé : " trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités " ;
3058
3059-le d du 3° du II est supprimé.
3060
3061En outre le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
3062
3063Pour l'application du premier alinéa de [l'article L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de [l'article L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " vingt à quarante " sont remplacés par les mots : " quinze à vingt ".
3064
3065Pour l'application du troisième alinéa de [l'article L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)et du deuxième alinéa de [l'article L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " ne peut dépasser quarante membres " sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".
3066
3067La deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
3068
3069Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de [l'article L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid). Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
3070
3071**Article LEGIARTI000038902689**
3072
3073Pour l'application de [l'article L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ".
3074
3075Pour l'application de [l'article L. 718-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
3076
3077Pour l'application du quatrième alinéa de [l'article L. 718-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.
3078
3079Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, le 3° de [l'article L. 718-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738695&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées et des associations " ;
3080
3081Pour l'application du 1° de [l'article L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid) à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces " ;
3082
3083Pour l'application de [l'article L. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
3084
3085Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
3086
3087Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
3088
3089**Article LEGIARTI000042814816**
3090
3091Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
3092
3093Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
3094
3095Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ”.
3096
3097**Article LEGIARTI000042814828**
3098
3099Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté, les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525351&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525356&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, [L. 762-1 et L. 762-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid)
3100
3101L'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
3102
3103Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
3104
3105L'article [L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
3106
3107L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
3108
3109## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
3110
3111**Article LEGIARTI000043485415**
3112
3113Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
3114
3115## Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
3116
3117**Article LEGIARTI000043483206**
3118
3119Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des deux pôles universitaires. Il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
3120
3121**Article LEGIARTI000043483210**
3122
3123Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L. 712-4, les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chacun des deux pôles universitaires. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du I de l'article L. 771-11.
3124
3125Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
3126
3127Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation offerte par les deux pôles universitaires régionaux conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
3128
3129Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans les deux pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.
3130
3131**Article LEGIARTI000043483216**
3132
3133Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes :
3134
31351° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;
3136
31372° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
3138
31393° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
3140
31414° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.
3142
3143**Article LEGIARTI000043483224**
3144
3145I.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
3146
31471° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
3148
31492° Dix personnalités extérieures à l'établissement ;
3150
31513° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
3152
31534° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l'établissement.
3154
3155Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
3156
3157Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
3158
3159II.-Par dérogation aux 1° à 3° du II du même article, les personnalités extérieures comprennent :
3160
31611° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant du conseil régional de Guadeloupe et un représentant de l'assemblée de Martinique.
3162
31632° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
3164
31653° Au moins une personnalité au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°.
3166
3167Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
3168
3169La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
3170
3171Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
3172
3173**Article LEGIARTI000043483228**
3174
3175Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président d'un des pôles universitaires.
3176
3177L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents des pôles universitaires, mentionnés à l'article L. 771-14, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
3178
3179Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents des pôles universitaires pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
3180
3181Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
3182
3183**Article LEGIARTI000043483239**
3184
3185Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.
3186
3187**Article LEGIARTI000043484245**
3188
3189Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
3190
31911° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
3192
31932° A l'article L. 719-1 :
3194
3195a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
3196
3197b) Le huitième alinéa.
3198
3199**Article LEGIARTI000044563442**
3200
3201I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Chaque pôle universitaire détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.
3202
3203Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.
3204
3205L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
3206
3207II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
3208
3209III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
3210
32111° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
3212
32132° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
3214
32153° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
3216
32174° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
3218
32195° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
3220
32216° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
3222
32237° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
3224
32258° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
3226
32279° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
3228
322910° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un observatoire de l'insertion professionnelle dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
3230
3231IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
3232
3233Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
3234
3235Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
3236
3237Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
3238
3239**Article LEGIARTI000052026409**
3240
3241Outre les fonctions prévues à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000052026424&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)"), le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité et diversité " prévue à l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000052026417&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L719-10 \(V\)"). Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chacun des deux pôles universitaires et sur l'activité de la mission " égalité et diversité ", qui rend notamment compte des actions menées par l'université en matière de lutte contre l'antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. Il présente également un rapport sur l'évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré un diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
3242
3243## Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
3244
3245**Article LEGIARTI000043483263**
3246
3247Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes ” sont remplacés par les mots : “ des collectivités territoriales ”.
3248
3249**Article LEGIARTI000043483267**
3250
3251Pour l'application en Martinique de l'article L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
3252
3253**Article LEGIARTI000043485403**
3254
3255Pour l'application en Guyane des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
3256
3257## Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
3258
3259**Article LEGIARTI000043483245**
3260
3261Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
3262
3263**Article LEGIARTI000052093468**
3264
3265Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département-Région de Mayotte, des ”.
3266
3267**Article LEGIARTI000052093470**
3268
3269Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :
3270
3271a) Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département-Région de Mayotte ” ;
3272
3273b) La deuxième phrase est supprimée.
3274
3275**Article LEGIARTI000052093472**
3276
3277Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte.
3278
3279## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
3280
3281**Article LEGIARTI000052026469**
3282
3283I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3284
3285
3286DISPOSITIONS APPLICABLES|
3287DANS LEUR RÉDACTION
3288---|---
3289
3290L. 711-1|
3291Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3292
3293L. 711-2|
3294Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3295
3296L. 711-3|
3297Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3298
3299L. 711-4|
3300Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017
3301
3302L. 711-5|
3303Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3304
3305L. 711-6|
3306Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3307
3308L. 711-7|
3309Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
3310
3311L. 711-8|
3312Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3313
3314L. 711-10|
3315Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3316
3317L. 711-11|
3318Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3319
3320L. 712-1|
3321Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3322
3323L. 712-2|
3324Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3325L. 712-3| Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3326
3327L. 712-4 à L. 712-6|
3328Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3329
3330L. 712-6-1|
3331Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3332
3333L. 712-6-2|
3334Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3335
3336L. 712-7|
3337Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
3338L. 712-10| Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3339
3340L. 713-1|
3341Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3342
3343L. 713-3|
3344Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
3345
3346L. 713-9|
3347Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
3348
3349L. 714-1|
3350Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
3351
3352L. 714-2|
3353Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3354
3355L. 715-1|
3356Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3357
3358L. 715-2|
3359Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
3360
3361L. 715-3|
3362Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3363
3364L. 716-1 à L. 718-1|
3365Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3366
3367L. 718-2 à L. 718-4|
3368Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3369
3370L. 718-5|
3371Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3372
3373L. 718-6|
3374Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3375
3376L. 718-7|
3377Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
3378
3379L. 718-8|
3380Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3381
3382L. 718-9 et L. 718-10|
3383Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3384
3385L. 718-11 et L. 718-12|
3386Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
3387
3388L. 718-13|
3389Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
3390
3391L. 718-14 à L. 718-16|
3392Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3393
3394L. 719-1|
3395Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3396
3397L. 719-2|
3398Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3399
3400L. 719-3|
3401Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3402
3403L. 719-4|
3404Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3405
3406L. 719-5 et L. 719-6|
3407Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3408
3409L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa|
3410Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3411
3412L. 719-9|
3413Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009
3414L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3415
3416L. 719-12|
3417Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3418
3419L. 719-13|
3420Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3421
3422L. 719-14|
3423Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
3424
3425L. 721-1|
3426Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3427
3428L. 721-2| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3429
3430L. 721-3 et L. 723-1|
3431Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3432
3433L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas|
3434Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3435
3436L. 731-2 et L. 731-3|
3437Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3438
3439L. 731-4|
3440Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
3441
3442L. 731-5 et L. 731-6|
3443Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3444
3445L. 731-7|
3446Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
3447
3448L. 731-8|
3449Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3450
3451L. 731-9 et L. 731-10|
3452Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3453
3454L. 731-11 et L. 731-12|
3455Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3456
3457L. 731-13|
3458Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
3459
3460L. 731-14|
3461Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3462
3463L. 731-15 et L. 731-16|
3464Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3465
3466L. 731-17|
3467Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
3468
3469L. 731-19|
3470Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3471
3472L. 732-1|
3473Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
3474
3475L. 732-2|
3476Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3477
3478L. 732-3|
3479Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3480
3481L. 741-1|
3482Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
3483
3484L. 752-1|
3485Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3486
3487L. 752-2|
3488Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020
3489
3490L. 753-1|
3491Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
3492
3493L. 755-1|
3494Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
3495
3496L. 755-2 et L. 755-3|
3497Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3498
3499L. 757-1|
3500Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
3501
3502L. 758-1|
3503Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015
3504
3505L. 758-2|
3506Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3507
3508L. 759-1|
3509Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3510
3511L. 759-2|
3512Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3513
3514L. 759-3|
3515Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3516
3517L. 759-4|
3518Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3519
3520L. 759-5|
3521Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3522
3523L. 75-10-1|
3524Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3525L. 761-2| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3526
3527L. 762-1|
3528Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3529
3530L. 762-2|
3531Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
3532
3533L. 762-3|
3534Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
3535L. 762-4 à L. 762-5| Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3536L. 762-6| Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
3537
3538II.-Pour l'application du I :
3539
35401° Au cinquième alinéa l'article L. 711-1, la dernière phrase est supprimée ;
3541
35422° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
3543
35443° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
3545
3546a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ le territoire et les autres circonscriptions territoriales ” ;
3547
3548b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
3549
3550c) La dernière phrase est supprimée ;
3551
35523° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;
3553
35544° Au 1° de l'article L. 719-3, les mots : “ de collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;
3555
35565° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ du territoire et des circonscriptions territoriales ” ;
3557
35586° Au dernier alinéa de l'article L. 721-2, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation à Wallis-et-Futuna, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
3559
35607° Au I de l'article L. 721-3 :
3561
3562a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire ” et les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
3563
3564b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
3565
3566c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
3567
35688° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
3569
3570“ 1° Au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
3571
3572“ 2° A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; ”
3573
35749° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
3575
357610° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
3577
357811° A l'article L. 753-1, les mots : “ ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ” sont supprimés ;
3579
358012° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;
3581
358213° Pour l'application de l'article L. 762-6 :
3583
35841° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;
3585
35862° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
3587
3588“ Dès lors que le Territoire des îles Wallis et Futuna exerce au moins une compétence en lien avec l'objet social d'une société mentionnée au premier alinéa du présent article qui intervient à Wallis-et-Futuna, il peut, par délibération de l'assemblée territoriale, participer au capital de cette société. Cette participation ne peut excéder 35 % du capital de la société. ” ;
3589
35903° Au dernier alinéa, après le mot : “ applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.
3591
3592## Chapitre VI : Polynésie française
3593
3594**Article LEGIARTI000043484247**
3595
3596Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
3597
3598**Article LEGIARTI000052026467**
3599
3600I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3601
3602
3603DISPOSITIONS APPLICABLES|
3604DANS LEUR RÉDACTION
3605---|---
3606
3607L. 711-1|
3608Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3609
3610L. 711-2|
3611Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3612
3613L. 711-3|
3614Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3615
3616L. 711-4|
3617Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017
3618
3619L. 711-5|
3620Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3621
3622L. 711-6|
3623Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3624
3625L. 711-7|
3626Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
3627
3628L. 711-8, 1er alinéa|
3629Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3630
3631L. 711-10|
3632Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3633
3634L. 711-11|
3635Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3636
3637L. 712-1|
3638Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3639
3640L. 712-2|
3641Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3642L. 712-3| Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3643
3644L. 712-4
3645
3646à L. 712-6, 1er à 4e alinéas|
3647Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3648
3649L. 712-6-1|
3650Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3651
3652L. 712-6-2|
3653Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3654
3655L. 712-7|
3656Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
3657L. 712-10| Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3658
3659L. 713-1|
3660Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3661
3662L. 713-2|
3663Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3664
3665L. 713-3|
3666Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
3667
3668L. 713-4|
3669Résultant de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019
3670
3671L. 713-9|
3672Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
3673
3674L. 714-1|
3675Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
3676
3677L. 714-2|
3678Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3679
3680L. 715-1|
3681Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3682
3683L. 715-2|
3684Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
3685
3686L. 715-3|
3687Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3688
3689L. 716-1 à L. 718-1|
3690Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3691
3692L. 718-2 à L. 718-4|
3693Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3694
3695L. 718-5|
3696Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3697
3698L. 718-6|
3699Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3700
3701L. 718-7|
3702Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
3703
3704L. 718-8|
3705Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3706
3707L. 718-9 et L. 718-10|
3708Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3709
3710L. 718-11 et L. 718-12|
3711Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
3712
3713L. 718-13|
3714Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
3715
3716L. 718-14 à L. 718-16|
3717Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3718
3719L. 719-1|
3720Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3721
3722L. 719-2|
3723Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3724
3725L. 719-3|
3726Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3727
3728L. 719-4|
3729Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3730
3731L. 719-5 et L. 719-6|
3732Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3733
3734L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa|
3735Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3736
3737L. 719-9|
3738Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009
3739L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3740
3741L. 719-12|
3742Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3743
3744L. 719-13|
3745Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3746
3747L. 719-14|
3748Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
3749
3750L. 721-1|
3751Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3752
3753L. 721-2|
3754Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3755
3756L. 721-3|
3757Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3758
3759L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas|
3760Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3761
3762L. 731-2 et L. 731-3|
3763Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3764
3765L. 731-4|
3766Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
3767
3768L. 731-5 et L. 731-6|
3769Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3770
3771L. 731-7|
3772Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
3773
3774L. 731-8|
3775Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3776
3777L. 731-9 et L. 731-10|
3778Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3779
3780L. 731-11 et L. 731-12|
3781Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3782
3783L. 731-13|
3784Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
3785
3786L. 731-14|
3787Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3788
3789L. 731-15 et L. 731-16|
3790Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3791
3792L. 731-17|
3793Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
3794
3795L. 731-19|
3796Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3797
3798L. 732-1|
3799Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
3800
3801L. 732-2|
3802Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3803
3804L. 732-3|
3805Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3806
3807L. 741-1|
3808Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
3809
3810L. 752-1|
3811Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3812
3813L. 752-2|
3814Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020
3815
3816L. 755-1|
3817Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
3818
3819L. 755-2 et L. 755-3|
3820Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3821
3822L. 757-1|
3823Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
3824
3825L. 758-1|
3826Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015
3827
3828L. 758-2|
3829Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
3830
3831L. 759-1|
3832Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3833
3834L. 759-2|
3835Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3836
3837L. 759-3|
3838Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3839
3840L. 759-4|
3841Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3842
3843L. 759-5|
3844Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3845
3846L. 75-10-1|
3847Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
3848L. 761-2| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
3849
3850L. 762-1|
3851Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
3852
3853L. 762-2|
3854Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
3855
3856L. 762-3|
3857Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
3858L. 762-4 à L. 762-5| Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
3859L. 762-6| Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
3860
3861II.-Pour l'application du I :
3862
38631° A l'article L. 711-1 :
3864
3865a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;
3866
3867b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
3868
38692° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;
3870
38713° A l'article L. 712-3 :
3872
3873a) Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt-quatre à trente-six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;
3874
3875b) Le 2° du I est ainsi rédigé :
3876
3877“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ;
3878
3879c) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3880
3881“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;
3882
3883d) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3884
3885“ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;
3886
38874° A l'article L. 712-5 :
3888
3889a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
3890
3891b) Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;
3892
3893c) Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;
3894
3895d) Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;
3896
38975° A l'article L. 712-6 :
3898
3899a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
3900
3901b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
3902
39036° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :
3904
3905a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;
3906
3907b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;
3908
39097° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
3910
39118° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;
3912
39139° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
3914
3915a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;
3916
3917b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
3918
3919c) La dernière phrase est supprimée ;
3920
392110° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;
3922
392311° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
3924
392512° Au 1° de l'article L. 719-3 :
3926
3927a) Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;
3928
3929b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;
3930
393113° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;
3932
393314° A l'article L. 721-2 :
3934
3935a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3936
3937“ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;
3938
3939b) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
3940
394115° Au I de l'article L. 721-3 :
3942
3943a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;
3944
3945b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ” ;
3946
3947c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ” ;
3948
394916° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
3950
3951“ 1° Au vice-recteur de Polynésie française ;
3952
3953“ 2° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ”
3954
395517° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l'éducation ” ;
3956
395718° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
3958
395919° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;
3960
396120° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;
3962
396321° Pour l'application de l'article L. 762-6 :
3964
39651° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;
3966
39672° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
3968
3969a) Les mots : “ Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, ” ;
3970
3971b) Les mots : “ du même code ” sont remplacés par les mots : “ du code général des collectivités territoriales ” ;
3972
3973c) Les mots : “ le livre II du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement. ” ;
3974
39753° Au dernier alinéa, après les mots : “ codes applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.
3976
3977## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
3978
3979**Article LEGIARTI000043482074**
3980
3981Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
3982
3983**Article LEGIARTI000052026465**
3984
3985I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3986
3987
3988DISPOSITIONS APPLICABLES|
3989DANS LEUR RÉDACTION
3990---|---
3991
3992L. 711-1|
3993Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
3994
3995L. 711-2|
3996Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
3997
3998L. 711-3|
3999Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4000
4001L. 711-4|
4002Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017
4003
4004L. 711-5|
4005Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4006
4007L. 711-6|
4008Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4009
4010L. 711-7|
4011Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
4012
4013L. 711-8, 1er alinéa|
4014Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4015
4016L. 711-10|
4017Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4018
4019L. 711-11|
4020Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4021
4022L. 712-1|
4023Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4024
4025L. 712-2|
4026Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4027L. 712-3| Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4028
4029L. 712-4 à L. 712-6|
4030Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4031
4032L. 712-6-1|
4033Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4034
4035L. 712-6-2|
4036Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4037
4038L. 712-7|
4039Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
4040L. 712-10| Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4041
4042L. 713-1|
4043Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4044
4045L. 713-2|
4046Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4047
4048L. 713-3|
4049Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
4050
4051L. 713-4|
4052Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019
4053
4054L. 713-9|
4055Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
4056
4057L. 714-1|
4058Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
4059
4060L. 714-2|
4061Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4062
4063L. 715-1|
4064Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4065
4066L. 715-2|
4067Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
4068
4069L. 715-3|
4070Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4071
4072L. 716-1 à L. 718-1|
4073Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4074
4075L. 718-2 à L. 718-4|
4076Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4077
4078L. 718-5|
4079Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4080
4081L. 718-6|
4082Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4083
4084L. 718-7|
4085Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
4086
4087L. 718-8|
4088Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4089
4090L. 718-9 et L. 718-10|
4091Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4092
4093L. 718-11 et L. 718-12|
4094Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
4095
4096L. 718-13|
4097Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
4098
4099L. 718-14 à L. 718-16|
4100Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4101
4102L. 719-1|
4103Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4104
4105L. 719-2|
4106Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4107
4108L. 719-3|
4109Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4110
4111L. 719-4|
4112Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4113
4114L. 719-5 et L. 719-6|
4115Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4116
4117L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa|
4118Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4119
4120L. 719-9|
4121Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009
4122L. 719-10, L. 719-11 et L. 719-11-1| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4123
4124L. 719-12|
4125Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4126
4127L. 719-13|
4128Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4129
4130L. 719-14|
4131Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
4132
4133L. 721-1|
4134Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4135
4136L. 721-2|
4137Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4138
4139L. 721-3|
4140Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4141
4142L. 731-1, 1er et 4e alinéas|
4143Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4144
4145L. 731-2 et L. 731-3|
4146Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4147
4148L. 731-4|
4149Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
4150
4151L. 731-5 et L. 731-6|
4152Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4153
4154L. 731-7| Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
4155
4156L. 731-8|
4157Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4158
4159L. 731-9 et L. 731-10|
4160Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4161
4162L. 731-11 et L. 731-12|
4163Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4164
4165L. 731-13|
4166Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
4167
4168L. 731-14|
4169Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4170
4171L. 731-15 et L. 731-16|
4172Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4173
4174L. 731-17|
4175Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
4176
4177L. 731-19|
4178Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4179
4180L. 732-1|
4181Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
4182
4183L. 732-2|
4184Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4185
4186L. 732-3|
4187Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
4188
4189L. 741-1|
4190Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
4191
4192L. 752-1|
4193Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4194
4195L. 752-2|
4196Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020
4197
4198L. 755-1|
4199Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
4200
4201L. 755-2 et L. 755-3|
4202Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4203
4204L. 757-1|
4205Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
4206
4207L. 758-1|
4208Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015
4209
4210L. 758-2|
4211Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4212
4213L. 759-1|
4214Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
4215
4216L. 759-2|
4217Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
4218
4219L. 759-3|
4220Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
4221
4222L. 759-4|
4223Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4224
4225L. 759-5|
4226Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
4227
4228L. 75-10-1|
4229Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
4230L. 761-2| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4231
4232L. 762-1|
4233Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
4234
4235L. 762-2|
4236Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
4237
4238L. 762-3|
4239Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015
4240L. 762-4 à L. 762-5| Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
4241L. 762-6| Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
4242
4243II.-Pour l'application du I :
4244
42451° A l'article L. 711-1 :
4246
4247a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;
4248
4249b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
4250
42512° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;
4252
42533° A l'article L. 712-3 :
4254
4255a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
4256
4257“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ” ;
4258
4259b) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4260
4261“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;
4262
4263c) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
4264
4265“ 1° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna désignés par ces collectivités ; ”
4266
4267d) Le d du 3° du II est supprimé ;
4268
42694° Au premier alinéa de l'article L. 712-5, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
4270
42715° A l'article L. 712-6 :
4272
4273a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
4274
4275b) Au dernier alinéa, les mots : “ Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ” ;
4276
42776° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :
4278
4279a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;
4280
4281b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;
4282
42837° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
4284
42858° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Nouvelle-Calédonie ” ;
4286
42879° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
4288
4289a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires ” ;
4290
4291b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
4292
4293c) La dernière phrase est supprimée ;
4294
429510° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées ” ;
4296
429711° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
4298
429912° Au 1° de l'article L. 719-3 :
4300
4301a) Après les mots : “ des représentants ”, sont insérés les mots “ de la Nouvelle-Calédonie, ” ;
4302
4303b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ”, sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;
4304
430513° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des ” ;
4306
430714° A l'article L. 721-2 :
4308
4309a) Au 1°, après les mots : “ définies par l'Etat ”, sont insérés les mots : “ et par la Nouvelle-Calédonie ” ;
4310
4311b) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4312
4313“ La Nouvelle-Calédonie est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;
4314
4315c) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
4316
431715° Au I de l'article L. 721-3 :
4318
4319a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désignent chacun ” ;
4320
4321b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
4322
4323c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ” ;
4324
432516° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
4326
4327“ 1° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
4328
4329“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; ”
4330
433117° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'éducation ” ;
4332
433318° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
4334
433519° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;
4336
433720° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;
4338
433921° Pour l'application de l'article L. 762-6 :
4340
43411° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;
4342
43432° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
4344
4345a) Les mots : “ Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces, par dérogation au II de l'article 8 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communes, par dérogation à la première phrase de l'article L. 381-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ” ;
4346
4347b) Les mots : “ le livre II du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement. ” ;
4348
43493° Au dernier alinéa, après le mot : “ applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.
4350
4351## Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles.
4352
4353**Article LEGIARTI000029258600**
4354
4355Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article [L. 951-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid), un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
4356
4357**Article LEGIARTI000030801080**
4358
4359Le conseil académique comporte par dérogation à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid)les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article [L. 781-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042813532&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L781-1 \(VT\)").
4360
4361Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
4362
4363Les attributions mentionnées au I de l'article [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
4364
4365Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans plusieurs pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.
4366
4367**Article LEGIARTI000030801089**
4368
4369Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
4370
43711° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid);
4372
43732° A l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid) :
4374
4375a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
4376
4377b) Le huitième alinéa.
4378
4379**Article LEGIARTI000042813504**
4380
4381I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid); il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 719-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid).
4382
4383Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
4384
4385L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
4386
4387II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
4388
4389III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
4390
43911° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
4392
43932° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
4394
43953° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
4396
43974° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
4398
43995° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
4400
44016° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article [L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid);
4402
44037° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
4404
44058° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
4406
44079° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
4408
440910° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article [L. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525177&dateTexte=&categorieLien=cid).
4410
4411IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
4412
4413Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
4414
4415Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés au I de l'article L. 781-1, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
4416
4417**Article LEGIARTI000042813519**
4418
4419I.-Outre les fonctions prévues à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid), le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
4420
4421II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
4422
44231° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
4424
44252° Il vote le budget et approuve les comptes ;
4426
44273° Il approuve, sous réserve de l'article [L. 781-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018047612&dateTexte=&categorieLien=cid), les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article [L. 719-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid), l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4428
44294° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
4430
44315° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
4432
44336° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
4434
44357° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
4436
44378° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4438
44399° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article [L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042814639&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L712-6-1 \(V\)");
4440
444110° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi.
4442
4443Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
4444
4445Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° du présent II. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
4446
4447Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
4448
4449En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
4450
4451**Article LEGIARTI000042813532**
4452
4453I.-Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.
4454
4455II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid), le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional.
4456
4457L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l'article L. 781-3, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
4458
4459Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
4460
4461Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
4462
4463III.-Par dérogation au I de [l'article L. 712-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
4464
44651° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
4466
44672° Dix personnalités extérieures à l'établissement ;
4468
44693° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4470
44714° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l'établissement.
4472
4473Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
4474
4475Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
4476
4477IV.-Par dérogation aux 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
4478
44791° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux ;
4480
44812° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
4482
44833° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.
4484
4485Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
4486
4487La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
4488
4489Par dérogation à [l'article L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid), les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
4490
4491## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
4492
4493**Article LEGIARTI000006525538**
4494
4495Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
4496
4497**Article LEGIARTI000006525540**
4498
4499Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4500
4501**Article LEGIARTI000033231297**
4502
4503Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4504
4505**Article LEGIARTI000037290129**
4506
4507Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
4508
4509Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
4510
4511Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
4512
4513Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé :
4514
45151° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
4516
45172° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
4518
45193° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres.
4520
4521**Article LEGIARTI000046873650**
4522
4523Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.
4524
4525Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article [L. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524372&dateTexte=&categorieLien=cid).
4526
4527Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation.
4528
4529Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion.
4530
4531Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d'une centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d'autres biens nécessaires au développement d'une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants.
4532
4533Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autorité académique sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.
4534
4535Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
4536
4537Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles [515-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455912&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code civil.
4538
4539Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l'article [L. 762-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045205548&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
4540
4541Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
4542
4543Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.
4544
4545Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires.
4546
4547L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
4548
4549Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au neuvième alinéa du présent article est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
4550
4551Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
4552
4553L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
4554
4555Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants.
4556
4557**Article LEGIARTI000047440164**
4558
4559Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d'une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études.
4560
4561Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 ou par des organismes, de droit public ou de droit privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau.
4562
4563Une aide financière est proposée aux étudiants n'ayant pas accès à une structure de restauration universitaire, pour leur permettre d'acquitter, en tout ou en partie, le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'un organisme ayant conventionné, sur le territoire considéré, avec les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales ou le réseau des œuvres universitaires et scolaires.
4564
4565Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
4566
4567## Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
4568
4569**Article LEGIARTI000006525527**
4570
4571Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
4572
4573Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article [L. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-5 \(V\)") sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
4574
4575Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4576
4577Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
4578
4579**Article LEGIARTI000006525528**
4580
4581Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)").
4582
4583**Article LEGIARTI000006525530**
4584
4585Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
4586
4587**Article LEGIARTI000006525531**
4588
4589Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
4590
4591**Article LEGIARTI000027748549**
4592
4593La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid) où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
4594
4595Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
4596
4597**Article LEGIARTI000043633452**
4598
4599Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4600
4601## Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
4602
4603**Article LEGIARTI000022330626**
4604
4605Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'[article L. 412-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(M\)") à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'[article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L751-1 \(M\)").
4606
4607**Article LEGIARTI000036687954**
4608
4609Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid) à [L. 160-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689745&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
4610
4611## Chapitre Ier : La santé universitaire.
4612
4613**Article LEGIARTI000006525543**
4614
4615Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles [L. 541-1 et L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)").
4616
4617**Article LEGIARTI000031927545**
4618
4619Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
4620
4621Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.
4622
4623Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article [L. 1431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-1 \(V\)")du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article [L. 1434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-2 \(V\)")du code de la santé publique.
4624
4625Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article [L. 6323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6323-1 \(V\)") du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.
4626
4627**Article LEGIARTI000042656180**
4628
4629L'avant dernier alinéa de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
4630
4631## Chapitre unique.
4632
4633**Article LEGIARTI000006525550**
4634
4635Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
4636
4637Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
4638
4639Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
4640
4641**Article LEGIARTI000006525551**
4642
4643Les associations visées à l'article [L. 841-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L841-2 \(V\)")sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article [L. 552-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L552-3 \(V\)").
4644
4645**Article LEGIARTI000019911248**
4646
4647Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
4648
4649**Article LEGIARTI000045293756**
4650
4651Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.
4652
4653**Article LEGIARTI000047926246**
4654
4655I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'[article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid) dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
4656
4657Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.
4658
4659II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur.
4660
4661Sont exonérés du versement de cette contribution :
4662
46631° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent code ;
4664
46652° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4666
46673° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux.
4668
4669Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.
4670
4671III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
4672
4673IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège.
4674
4675Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.
4676
4677V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.
4678
4679Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition.
4680
4681## Chapitre unique.
4682
4683**Article LEGIARTI000006525522**
4684
4685L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article [L. 511-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-3 \(V\)") du présent code.
4686
4687**Article LEGIARTI000027748009**
4688
4689Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
4690
4691Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
4692
4693Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
4694
4695**Article LEGIARTI000029236215**
4696
4697Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.
4698
4699Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées.
4700
4701**Article LEGIARTI000033971707**
4702
4703Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
4704
4705A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
4706
4707Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.
4708
4709Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.
4710
4711**Article LEGIARTI000052021041**
4712
4713Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.
4714
4715Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
4716
4717Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000052026446&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.
4718
4719Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement.
4720
4721**Article LEGIARTI000052026384**
4722
4723Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. Ils reçoivent à ce titre une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
4724
4725**Article LEGIARTI000052026439**
4726
4727I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :
4728
47291° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
4730
47312° La fraude ou la tentative de fraude ;
4732
47333° Les faits de violence ou de harcèlement ;
4734
47354° Les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
4736
47375° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
4738
4739Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
4740
4741II.- Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
4742
4743Pour les faits mentionnés aux 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
4744
4745Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
4746
4747Ce décret précise également les mesures d'interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l'établissement à l'encontre des usagers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire.
4748
4749**Article LEGIARTI000052026446**
4750
4751Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
4752
4753Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
4754
4755## Chapitre III : Saint-Martin
4756
4757**Article LEGIARTI000036688037**
4758
4759Pour l'application à la Polynésie française de [l'article L. 821-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid)à la première phrase du premier alinéa, les mots : " le réseau des œuvres universitaires mentionné à [l'article L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont remplacés par les mots : " des organismes spécialisés ", et les mots : " les collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française et les communes ".
4760
4761Pour l'application à la Polynésie française de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid) :
4762
47631° A la fin du premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par le mot : “ universitaire ” ;
4764
47652° Le IV est ainsi modifié :
4766
4767a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ auprès de l'université de la Polynésie française ” ;
4768
4769b) Au second alinéa, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ”.
4770
4771**Article LEGIARTI000042919718**
4772
4773Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa de l'article [L. 831-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid).
4774
4775L'article [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
4776
4777Est applicable en Polynésie française l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction résultant de la [loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036683777&categorieLien=cid)relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V, et de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
4778
4779## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
4780
4781**Article LEGIARTI000030100829**
4782
4783Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de [l'article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le réseau des œuvres universitaires mentionné à [l'article L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont remplacés par les mots : " des organismes spécialisés ", et les mots : " les collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie et les provinces ".
4784
4785**Article LEGIARTI000038922945**
4786
4787Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi [n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa de l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid).
4788
4789L'article [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
4790
4791## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
4792
4793**Article LEGIARTI000038922965**
4794
4795Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525538&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa de l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525541&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [L. 841-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525548&dateTexte=&categorieLien=cid).
4796
4797L'article [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
4798
4799## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
4800
4801**Article LEGIARTI000052026463**
4802
4803I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4804
4805
4806DISPOSITIONS APPLICABLES|
4807DANS LEUR RÉDACTION
4808---|---
4809
4810L. 811-1|
4811Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4812
4813L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas|
4814Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
4815
4816L. 811-3|
4817Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
4818
4819L. 811-3-1|
4820Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4821
4822L. 811-4|
4823Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4824
4825L. 811-5 et L. 811-6| Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4826L. 821-1 à L. 821-4| Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4827
4828L. 822-2|
4829Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
4830
4831L. 831-1, 1er et 2e alinéas|
4832Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
4833
4834L. 841-1|
4835Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
4836
4837L. 841-2 et L. 841-3|
4838Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4839
4840
4841II.-Pour l'application du I, à l'article L. 822-2 :
4842
48431° La référence aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est supprimée ;
4844
48452° Le troisième alinéa est supprimé.
4846
4847## Chapitre VI : Polynésie française
4848
4849**Article LEGIARTI000052026461**
4850
4851I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4852
4853
4854DISPOSITIONS APPLICABLES|
4855DANS LEUR RÉDACTION
4856---|---
4857
4858L. 811-1|
4859Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4860
4861L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas|
4862Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
4863
4864L. 811-3|
4865Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
4866
4867L. 811-3-1|
4868Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4869
4870L. 811-4|
4871Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4872
4873L. 811-5 et L. 811-6|
4874Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4875
4876L. 821-1 à L. 821-4|
4877Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4878
4879L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas|
4880Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
4881
4882L. 831-1, 1er et 2e alinéas|
4883Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
4884
4885L. 841-1|
4886Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
4887
4888L. 841-2 et L. 841-3|
4889Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4890
4891L. 841-5|
4892Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
4893
4894
4895II.-Pour l'application du I :
4896
48971° A l'article L. 821-1 :
4898
4899a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;
4900
4901b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française ” ;
4902
49032° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;
4904
49053° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés ;
4906
49074° A l'article L. 841-5 :
4908
4909a) Au premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par les mots : “ d'enseignement universitaire ” :
4910
4911b) Au premier alinéa du IV, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ” ;
4912
4913c) Au V, le second alinéa est supprimé ;
4914
49155° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
4916
4917## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
4918
4919**Article LEGIARTI000052026459**
4920
4921I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4922
4923
4924
4925DISPOSITIONS APPLICABLES|
4926DANS LEUR RÉDACTION
4927---|---
4928
4929L. 811-1|
4930Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
4931
4932L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas|
4933Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
4934
4935L. 811-3|
4936Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
4937
4938L. 811-3-1|
4939Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4940
4941L. 811-4|
4942Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4943
4944L. 811-5 et L. 811-6|
4945Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
4946L. 821-1 à L. 821-4| Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4947
4948L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas|
4949Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
4950
4951Article L. 831-1, 1er et 2e alinéas|
4952Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
4953
4954L. 841-1|
4955Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
4956
4957L. 841-2 et L. 841-3|
4958Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
4959
4960
4961II.-Pour l'application du I :
4962
49631° A l'article L. 821-1 :
4964
4965a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales ” ;
4966
4967b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales ” ;
4968
49692° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;
4970
49713° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés.
Article LEGIARTI000006527381 L1→0
1## Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
2
3**Article LEGIARTI000006527381**
4
5L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
6
7L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
8
9L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
10
11Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
12
13**Article LEGIARTI000006527382**
14
15La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
16
171° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
18
192° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
20
213° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
22
23Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
24
25**Article LEGIARTI000006527384**
26
27Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
28
29Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.
30
31Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.
32
33**Article LEGIARTI000006527385**
34
35Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'[article L. 112-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(M\)"), les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.
36
37Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
38
39**Article LEGIARTI000006527393**
40
41Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.
42
43**Article LEGIARTI000006527394**
44
45La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.
46
47L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
48
49**Article LEGIARTI000006527395**
50
51Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
52
53**Article LEGIARTI000006527399**
54
55Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.
56
57**Article LEGIARTI000025165061**
58
59Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
60
61Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
62
63**Article LEGIARTI000029625845**
64
65Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à [l'article D. 411-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid)compétents pour le cycle considéré.
66
67Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à [l'article R. 421-41-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029625866&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-41-3 \(VD\)")
68
69**Article LEGIARTI000029625850**
70
71Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
72
73Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
74
75Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
76
77La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
78
79Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
80
81Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées.
82
83**Article LEGIARTI000029783124**
84
85Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
86
87Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article [D. 321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-3 \(VT\)")ou à l'article [D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-13 \(V\)").
88
89**Article LEGIARTI000029783128**
90
91Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
92
93La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
94
95Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission.
96
97La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.
98
99**Article LEGIARTI000032144478**
100
101Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
102
103A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
104
105Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
106
107A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7.
108
109**Article LEGIARTI000047976008**
110
111L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
112
113Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. Elle se réunit obligatoirement et dans les plus brefs délais lorsque ce comportement est intentionnel et répété et fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école.
114
115Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
116
117**Article LEGIARTI000049289640**
118
119L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
120
121A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. La participation de l'élève aux actions prévues est obligatoire. Ce dispositif peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.
122
123La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.
124
125Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves.
126
127Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
128
129**Article LEGIARTI000049289644**
130
131L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
132
133Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
134
135Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
136
137La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.
138
139## Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
140
141**Article LEGIARTI000006527400**
142
143L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
144
145L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
146
147L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
148
149Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
150
151**Article LEGIARTI000006527401**
152
153La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
154
1551° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
156
1572° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
158
1593° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
160
161Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
162
163**Article LEGIARTI000006527407**
164
165La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.
166
167**Article LEGIARTI000006527408**
168
169Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
170
171**Article LEGIARTI000006527409**
172
173Les dispositions des articles [D. 321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-4 \(V\)")et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat.
174
175Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article [D. 113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D113-1 \(V\)")sont applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat.
176
177Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") sont applicables dans les écoles privées sous contrat.
178
179**Article LEGIARTI000027763236**
180
181Les décisions relatives à la durée passée par un élève à l'école élémentaire prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
182
183Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
184
185**Article LEGIARTI000029625853**
186
187Chacun des trois premiers cycles prévus à [l'article D. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid) comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré.
188
189L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.
190
191Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
192
193**Article LEGIARTI000029625857**
194
195Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur et composée de ce dernier et des maîtres exerçant dans l'école.
196
197L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
198
199**Article LEGIARTI000032144482**
200
201Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
202
203A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
204
205Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 321-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527392&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
206
207A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7.
208
209**Article LEGIARTI000049289659**
210
211L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
212
213Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à [l'article D. 321-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid)
214
215Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.
216
217La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
218
219Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles [D. 311-11 à D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781078&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
220
221Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement.
222
223Dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par l'équipe pédagogique. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A l'école élémentaire, pour un élève en situation de handicap, une décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
224
225L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou raccourcissement peut être décidé.
226
227Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :
228
229L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission de recours.
230
231Si les représentants légaux contestent la décision, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la décision, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
232
233La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
234
235Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
236
237Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
238
239Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
240
241## Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
242
243**Article LEGIARTI000006527056**
244
245Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
246
247**Article LEGIARTI000006527059**
248
249Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
250
251Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du [décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid) relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
252
253**Article LEGIARTI000006527060**
254
255Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation.
256
257Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
258
259**Article LEGIARTI000006527064**
260
261Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article [L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)"), dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
262
263Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.
264
265**Article LEGIARTI000006527068**
266
267Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
268
269Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
270
271**Article LEGIARTI000006527069**
272
273Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture
274
275**Article LEGIARTI000006527070**
276
277Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article [D. 332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-10 \(V\)") se conjuguent avec les dispositions existantes.
278
279**Article LEGIARTI000006527071**
280
281Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
282
283**Article LEGIARTI000006527073**
284
285Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
286
287Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre.
288
289**Article LEGIARTI000025165700**
290
291Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
292
293**Article LEGIARTI000029783205**
294
295L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article [D. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid).
296
297**Article LEGIARTI000029783222**
298
299A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cet accompagnement est mis en place par les équipes pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.
300
301Lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas maîtriser à un niveau requis certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle, l'équipe pédagogique définit et met en œuvre, sous la coordination du professeur principal, un programme personnalisé de réussite éducative, prévu par l'article [L. 311-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-3-1 \(V\)"), qui doit faciliter la progression de l'élève dans ses apprentissages. La mise en œuvre de ce programme peut également faire appel à des enseignants extérieurs à l'équipe pédagogique de la classe ou à d'autres professionnels qualifiés.
302
303Les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières bénéficient d'aménagements appropriés. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article [D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-13 \(V\)"). En accord avec leurs représentants légaux, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
304
305Lorsqu'il apparaît à l'équipe pédagogique qu'un élève tirerait profit d'un aménagement de son parcours scolaire, des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes peuvent lui être proposés avec l'accord de ses représentants légaux.
306
307Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
308
309**Article LEGIARTI000029783230**
310
311Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en référence à ce socle.
312
313Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
314
315**Article LEGIARTI000030640760**
316
317Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire
318
319**Article LEGIARTI000038348668**
320
321Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
322
323La commission départementale est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, un ou deux psychologues de l'éducation nationale d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
324
325En application de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article [L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
326
327**Article LEGIARTI000051434783**
328
329I. -Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid).
330
331Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour les classes de sixième et de cinquième, à des fins pédagogiques, cet arrêté peut prévoir que ces enseignements sont dispensés en classe ou en groupes d'élèves selon des règles qu'il détermine. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.
332
333Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.
334
335II. - Conformément à l'article [R. 421-41-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021752886&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article [R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.
336
337III. - Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
338
339**Article LEGIARTI000051434789**
340
341Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article [L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
342
343L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l'évolution des besoins de chaque élève.
344
345En classes de quatrième et de troisième, en vue notamment de la préparation du diplôme national du brevet, les enseignements communs sont renforcés par un accompagnement pédagogique adapté aux besoins de tous les élèves.
346
347La mise en œuvre des modalités de différenciation et de l'accompagnement pédagogique adapté relève de l'autonomie des établissements.
348
349## Section 2 : Le diplôme national du brevet.
350
351**Article LEGIARTI000026731472**
352
353Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
354
355**Article LEGIARTI000026731480**
356
357Pour les candidats non mentionnés à l'article [D. 332-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-17 \(V\)"), le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
358
359**Article LEGIARTI000026731490**
360
361Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
362
363**Article LEGIARTI000026731493**
364
365Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
366
367**Article LEGIARTI000051257892**
368
369Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
370
371**Article LEGIARTI000051460321**
372
373Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.
374
375Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
376
377**Article LEGIARTI000051460325**
378
379Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
380
381Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
382
383Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
384
385Une commission chargée de procéder à l'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
386
387## Section 3 : Le certificat de formation générale.
388
389**Article LEGIARTI000006527090**
390
391Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
392
393**Article LEGIARTI000006527091**
394
395Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
396
397**Article LEGIARTI000022474471**
398
399Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
400
401**Article LEGIARTI000025581702**
402
403Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
404
405Il comprend :
406
4071° Dans la proportion des deux tiers des membres, personnels de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
408
4092° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
410
411Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
412
413**Article LEGIARTI000032144499**
414
415Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
416
417-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à [l'article D. 332-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527063&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
418
419-à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;
420
421-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à [l'article L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
422
423-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
424
425-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
426
427**Article LEGIARTI000032144503**
428
429Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l'article [D. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D122-3 \(V\)"). Ce niveau doit être au moins égal à l'échelon " maîtrise satisfaisante " de l'échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3.
430
431**Article LEGIARTI000032144506**
432
433Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.
434
435## Section 1 : La formation secondaire.
436
437**Article LEGIARTI000006527093**
438
439La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
440
441**Article LEGIARTI000037212343**
442
443Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
444
445Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
446
447**Article LEGIARTI000048485993**
448
449En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. Les modalités d'application de ces dispositions, et notamment la détermination des catégories d'élèves pouvant être dispensés de la séquence d'observation au regard des autres services ou mobilités accomplis ou de l'orientation choisie par eux, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
450
451**Article LEGIARTI000053489928**
452
453Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
454
4551° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
456
4572° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
458
4593° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat de spécialisation et du brevet national des métiers d'art. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
460
461Les voies générale et technologique se composent :
462
463a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
464
465b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
466
467La voie professionnelle comprend :
468
469a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau 3 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
470
471b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
472
473c) Un cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art constitué par les classes de première année, deuxième année et troisième année.
474
475Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
476
477Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
478
479Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.
480
481## Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
482
483**Article LEGIARTI000006527096**
484
485Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
486
487**Article LEGIARTI000006527099**
488
489Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
490
491**Article LEGIARTI000006527102**
492
493Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.
494
495**Article LEGIARTI000006527103**
496
497Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
498
499**Article LEGIARTI000020242982**
500
501Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
502
503**Article LEGIARTI000020242984**
504
505Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid).
506
507La scolarité est organisée suivant les dispositions des [articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527058&dateTexte=&categorieLien=cid)
508
509**Article LEGIARTI000030743584**
510
511Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
512
513Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.
514
515**Article LEGIARTI000043923861**
516
517Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
518
519Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
520
521Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
522
523## Section 3 : L'organisation des enseignements.
524
525**Article LEGIARTI000006527105**
526
527Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.
528
529**Article LEGIARTI000006527106**
530
531L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article [L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)") ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
532
533Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
534
5351° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
536
5372° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
538
5393° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
540
5414° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
542
543**Article LEGIARTI000006527108**
544
545Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
546
547**Article LEGIARTI000006527109**
548
549Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.
550
551Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
552
553L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
554
555## Section 4 : Formations et diplômes.
556
557**Article LEGIARTI000020242990**
558
559Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent.
560
561**Article LEGIARTI000020242992**
562
563L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans la formation générale, technologique et professionnelle.
564
565**Article LEGIARTI000025165074**
566
567Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.
568
569L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.
570
571**Article LEGIARTI000041445460**
572
573Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
574
575## Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
576
577**Article LEGIARTI000006527113**
578
579L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
580
581## Section 1 : Conditions de délivrance.
582
583**Article LEGIARTI000006527114**
584
585Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
586
587La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
588
589**Article LEGIARTI000037212363**
590
591Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
592
593Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
594
595Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
596
597**Article LEGIARTI000037212367**
598
599Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
600
601Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
602
603**Article LEGIARTI000037212475**
604
605Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
606
607**Article LEGIARTI000037212484**
608
609Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
610
611Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
612
613**Article LEGIARTI000039308580**
614
615Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
616
6171° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid);
618
6192° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
620
6213° Pour les épreuves mentionnées à l'article [D. 334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527135&dateTexte=&categorieLien=cid), les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
622
6234° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
624
625Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.
626
627Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
628
629**Article LEGIARTI000043864963**
630
631Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
632
633**Article LEGIARTI000043864991**
634
635Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
636
637**Article LEGIARTI000043864996**
638
639La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
640
641La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
642
643Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
644
645La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
646
647Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
648
649Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
650
651Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
652
653**Article LEGIARTI000043864999**
654
655Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
656
657Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
658
659Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
660
661**Article LEGIARTI000045144719**
662
663En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.
664
665En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.
666
667**Article LEGIARTI000045144733**
668
669Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
670
671Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
672
673Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
674
675Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
676
677**Article LEGIARTI000045144772**
678
679Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
680
681Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
682
683Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
684
685**Article LEGIARTI000046159352**
686
687Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de [l'article D. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid), du cinquième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
688
6891° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
690
6912° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
692
6933° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
694
6954° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
696
697En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
698
699" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ”.
700
701**Article LEGIARTI000051718524**
702
703L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
704
705Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français, de mathématiques et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale.
706
707Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
708
709Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
710
711La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
712
713Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'[article L. 443-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), au centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'[article R. 426-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid), dans une unité d'enseignement mentionnée à l'[article D. 351-17 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un service de l'enseignement mentionné aux [articles D. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045489510&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 413-5 du code pénitentiaire](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045489512&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'[article R. 426-2 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid)et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'[article L. 221-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid).
714
715En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
716
717Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
718
719L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues [aux articles D. 334-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037204806&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
720
721## Section 2 : Organisation de l'examen.
722
723**Article LEGIARTI000006527139**
724
725La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
726
727**Article LEGIARTI000037212397**
728
729Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
730
7311° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
732
7332° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
734
735Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
736
737**Article LEGIARTI000037212400**
738
739Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
740
741**Article LEGIARTI000037212404**
742
743Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
744
745**Article LEGIARTI000037212415**
746
747Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
748
749Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
750
751**Article LEGIARTI000037212469**
752
753A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article [D. 334-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527140&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
754
755**Article LEGIARTI000041445457**
756
757Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
758
759La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
760
761Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
762
763Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
764
765Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
766
767**Article LEGIARTI000043865010**
768
769Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
770
771**Article LEGIARTI000043923877**
772
773Les membres des jurys mentionnés à [l'article D. 334-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527139&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés par le recteur d'académie .
774
775Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur d'académie sur proposition des présidents d'université.
776
777Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.
778
779Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :
780
7811° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
782
7832° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
784
7853° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;
786
7874° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.
788
789Le recteur d'académiepeut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
790
791Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
792
793Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
794
795Au sein des jurys conduisant à la délivrance de l'option internationale du baccalauréat, intitulée “ baccalauréat français international ”, ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur d'académie peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
796
797**Article LEGIARTI000046159361**
798
799Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article [D. 331-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046153993&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
800
801## Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.
802
803**Article LEGIARTI000022305200**
804
805En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
806
807Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.
808
809**Article LEGIARTI000031111852**
810
811L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article [D. 334-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564509&dateTexte=&categorieLien=cid) est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux [articles D. 334-4, D. 334-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 334-18 et D. 334-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527137&dateTexte=&categorieLien=cid)du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation des épreuves de remplacement.
812
813## Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
814
815**Article LEGIARTI000025818154**
816
817Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
818
819**Article LEGIARTI000027515906**
820
821Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
822
823La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
824
825La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.
826
827Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
828
829La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
830
831La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
832
833**Article LEGIARTI000027515908**
834
835Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
836
8371° Le blâme ;
838
8392° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
840
8413° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
842
8434° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
844
845Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
846
847**Article LEGIARTI000041444429**
848
849La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
850
851Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d'académie :
852
8531° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;
854
8552° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
856
8573° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
858
8594° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
860
8615° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
862
863Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
864
865En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
866
867La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie.
868
869**Article LEGIARTI000041445437**
870
871Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
872
873La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
874
875Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
876
877La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
878
879Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.
880
881Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
882
883Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
884
885**Article LEGIARTI000041445439**
886
887Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
888
889**Article LEGIARTI000041445441**
890
891Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie.
892
893Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
894
895La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
896
897Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
898
899**Article LEGIARTI000043865018**
900
901Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32.
902
903Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables.
904
905Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier.
906
907Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat.
908
909La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal.
910
911**Article LEGIARTI000049296056**
912
913En dehors des cas visés à l'[article D. 334-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818138&dateTexte=&categorieLien=cid), le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.
914
915Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.
916
917**Article LEGIARTI000049301076**
918
919Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats.
920
921**Article LEGIARTI000053602292**
922
923En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
924
925En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat.
926
927Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
928
929Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre.
930
931En cas de fraude découverte postérieurement à l'épreuve, le correcteur de l'épreuve dresse un rapport d'incident. Le recteur d'académie est saisi sans délai de ce rapport.
932
933**Article LEGIARTI000053602296**
934
935Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité d'un ou plusieurs ensembles d'épreuves ou d'évaluations, ou la nullité de la session d'examen. Un ensemble d'épreuves ou d'évaluations est constitué : soit des épreuves terminales, anticipées ou finales, soit des évaluations du contrôle continu ou du contrôle en cours de formation, de tout ou partie du cycle terminal, soit des épreuves de second groupe ou de contrôle. Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.
936
937**Article LEGIARTI000053602300**
938
939Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ou le recteur d'académie ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, d'un ou plusieurs ensembles d'épreuves ou d'évaluations, ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article [D. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818150&dateTexte=&categorieLien=cid), le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
940
941Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles [D. 334-28 à D. 334-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818140&dateTexte=&categorieLien=cid). Si la sanction prononcée en application de l'article [D. 334-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid) implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
942
943## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
944
945**Article LEGIARTI000006526989**
946
947Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)") doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
948
949**Article LEGIARTI000006526990**
950
951Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.
952
953**Article LEGIARTI000006526991**
954
955Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
956
957**Article LEGIARTI000006526992**
958
959Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
960
961Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
962
963A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
964
965Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
966
967**Article LEGIARTI000006526995**
968
969Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
970
971**Article LEGIARTI000006526996**
972
973Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
974
975**Article LEGIARTI000006526998**
976
977Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
978
979Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
980
981**Article LEGIARTI000006526999**
982
983Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.
984
985Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
986
987**Article LEGIARTI000006527001**
988
989Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.
990
991Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
992
993Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.
994
995**Article LEGIARTI000028683057**
996
997En application des dispositions des [articles L. 4153-1 à L. 4153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-1 \(V\)"), [L. 4153-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-5 \(V\)")et [R. 4153-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4153-6 \(V\)")du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 3111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3111-1 \(V\)")du code du travail et à [l'article L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)") du code de l'éducation.
998
999**Article LEGIARTI000030508228**
1000
1001Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
1002
1003Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
1004
1005Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles [D. 124-1 à D. 124-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029814145&dateTexte=&categorieLien=cid).
1006
1007Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles [R. 4153-38 à l'article R. 4153-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028057774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4153-38 \(V\)") de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [D. 4153-15 à D. 4153-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488487&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
1008
1009**Article LEGIARTI000038688797**
1010
1011Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
1012
1013Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée.
1014
1015Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
1016
1017Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
1018
1019Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid).
1020
1021**Article LEGIARTI000045047672**
1022
1023Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
1024
1025Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
1026
1027**Article LEGIARTI000045047681**
1028
1029Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
1030
1031Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
1032
1033**Article LEGIARTI000045047689**
1034
1035Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
1036
1037## Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
1038
1039**Article LEGIARTI000006527005**
1040
1041Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l['article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888524&idArticle=LEGIARTI000006659811&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 10 \(V\)") relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
1042
1043Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.
1044
1045Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
1046
1047**Article LEGIARTI000006527006**
1048
1049Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
1050
1051**Article LEGIARTI000006527007**
1052
1053Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique.
1054
1055Ces dérogations peuvent consister en :
1056
10571° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;
1058
10592° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.
1060
1061**Article LEGIARTI000006527008**
1062
1063Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :
1064
10651° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;
1066
10672° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.
1068
1069La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article [D. 331-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-18 \(V\)") et du présent article est limitée à cinq années.
1070
1071**Article LEGIARTI000006527009**
1072
1073Le bénéfice des dispositions des articles [D. 331-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-18 \(V\)")et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article [D. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-16 \(V\)") de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.
1074
1075Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.
1076
1077**Article LEGIARTI000006527010**
1078
1079Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
1080
1081**Article LEGIARTI000006527011**
1082
1083Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles [D. 331-16 à D. 331-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-16 \(V\)").
1084
1085Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article [D. 331-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-20 \(V\)") à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.
1086
1087## Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
1088
1089**Article LEGIARTI000006527017**
1090
1091Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
1092
1093**Article LEGIARTI000006527023**
1094
1095Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1096
1097**Article LEGIARTI000006527028**
1098
1099Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
1100
1101**Article LEGIARTI000006527031**
1102
1103La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
1104
1105**Article LEGIARTI000006527034**
1106
1107Le projet d'établissement mentionné à l'article [L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)")comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
1108
1109Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article [L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-4 \(V\)").
1110
1111**Article LEGIARTI000006527036**
1112
1113Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
1114
1115**Article LEGIARTI000021754912**
1116
1117Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
1118
1119**Article LEGIARTI000027445204**
1120
1121Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
1122
11231° Les troisième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-35 \(V\)")sont remplacés par les alinéas suivants :
1124
1125" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
1126
1127"-le proviseur du lycée ;
1128
1129"-le conseiller principal d'éducation ;
1130
1131"-le directeur du centre d'information et d'orientation ;
1132
1133"-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
1134
1135"-deux représentants des parents d'élèves.
1136
1137" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
1138
1139" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "
1140
11412° Les deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 331-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-38 \(V\)")sont remplacés par les alinéas suivants :
1142
1143" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale.
1144
1145" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
1146
1147" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
1148
11493° Dans l'article [D. 331-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-42 \(V\)"), les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
1150
11514° Le deuxième alinéa de l'article [D. 331-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-43 \(V\)") est modifié ainsi qu'il suit :
1152
1153" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
1154
1155**Article LEGIARTI000029783148**
1156
1157A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
1158
1159**Article LEGIARTI000029783151**
1160
1161Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
1162
1163**Article LEGIARTI000029783154**
1164
1165En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
1166
1167**Article LEGIARTI000029783162**
1168
1169Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid).
1170
1171Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1172
1173Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
1174
1175Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
1176
1177Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
1178
1179**Article LEGIARTI000029783165**
1180
1181En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
1182
1183Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
1184
1185Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 331-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-37 \(V\)").
1186
1187La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1188
1189La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1190
1191**Article LEGIARTI000029783168**
1192
1193Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
1194
1195Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
1196
1197**Article LEGIARTI000038348655**
1198
1199L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
1200
1201Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu'elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d'information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions.
1202
1203Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
1204
1205**Article LEGIARTI000038348684**
1206
1207Conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions pendant la scolarité en collège et en lycée, les régions organisent, en lien avec les services de l'Etat, des actions d'information sur les métiers, les formations et sur la carte des formations qui y préparent. Dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants participent à la diffusion de cette information à son appropriation par les élèves et leurs représentants légaux.
1208
1209L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel élaboré en lien avec la région et approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
1210
1211L'établissement scolaire entretient, en lien avec la région, des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
1212
1213Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
1214
1215**Article LEGIARTI000038348689**
1216
1217Les interventions des psychologues de l'éducation nationale telles qu'elles sont prévues aux articles [D. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 331-24, [D. 331-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527016&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
1218
1219**Article LEGIARTI000038426159**
1220
1221Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1222
1223Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
1224
1225Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
1226
1227**Article LEGIARTI000038426168**
1228
1229Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
1230
1231La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
1232
1233Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à [l'article D. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527019&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
1234
1235**Article LEGIARTI000043806987**
1236
1237Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le psychologue de l'éducation nationale, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou du professeur référent de groupe d'élèves du lycée général et technologique, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
1238
1239**Article LEGIARTI000043806992**
1240
1241L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
1242
1243Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
1244
1245Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid).
1246
1247Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
1248
1249**Article LEGIARTI000045047667**
1250
1251Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
1252
1253Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
1254
1255Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
1256
1257**Article LEGIARTI000049146244**
1258
1259Le calendrier de la procédure d'affectation en lycée, qui précise notamment les dates et échéances opposables aux élèves et à leurs représentants légaux, est défini chaque année par le recteur d'académie conformément au cadre national fixé par le ministre chargé de l'éducation.
1260
1261La notification de la décision d'affectation comporte l'indication des démarches que doivent effectuer les représentants légaux de l'élève ou l'élève majeur en vue de son inscription et du délai dans lequel celles-ci doivent être accomplies sous peine de la perte du bénéfice de cette affectation.
1262
1263**Article LEGIARTI000053489924**
1264
1265Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1266
1267## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
1268
1269**Article LEGIARTI000006527038**
1270
1271Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)") à D. 331-61.
1272
1273**Article LEGIARTI000006527048**
1274
1275Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1276
1277**Article LEGIARTI000006527051**
1278
1279Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
1280
1281**Article LEGIARTI000021754923**
1282
1283Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de [l'article D. 331-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527043&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
1284
1285**Article LEGIARTI000029783171**
1286
1287L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
1288
1289Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels enseignants et des autres personnels concernés de l'établissement scolaire.
1290
1291Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
1292
1293**Article LEGIARTI000029783180**
1294
1295A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
1296
1297**Article LEGIARTI000029783183**
1298
1299Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
1300
1301**Article LEGIARTI000029783186**
1302
1303En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
1304
1305**Article LEGIARTI000029783191**
1306
1307Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
1308
1309Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
1310
1311Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
1312
1313**Article LEGIARTI000029783194**
1314
1315Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 331-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527047&dateTexte=&categorieLien=cid).
1316
1317Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
1318
1319Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
1320
1321Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
1322
1323Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
1324
1325**Article LEGIARTI000029783197**
1326
1327Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
1328
1329Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
1330
1331Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 331-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-58 \(V\)").
1332
1333La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1334
1335**Article LEGIARTI000038348698**
1336
1337Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions.
1338
1339Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
1340
1341**Article LEGIARTI000038426166**
1342
1343Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
1344
1345**Article LEGIARTI000043806997**
1346
1347Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
1348
1349Le professeur principal, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse du suivi.
1350
1351**Article LEGIARTI000043807000**
1352
1353L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
1354
1355Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
1356
1357Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid).
1358
1359Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
1360
1361**Article LEGIARTI000053489926**
1362
1363Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
1364
1365## Section 5 : Le redoublement
1366
1367**Article LEGIARTI000029781656**
1368
1369Les dispositions des [articles D. 331-34, D. 331-35, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-34 \(VT\)")[D. 331-56 et D. 331-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-56 \(VT\)") sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.
1370
1371**Article LEGIARTI000029781660**
1372
1373Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat.
1374
1375En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à [l'article D. 331-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-39 \(VT\)").
1376
1377**Article LEGIARTI000049289673**
1378
1379A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.
1380
1381La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles [D. 331-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527025&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527049&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 331-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527050&dateTexte=&categorieLien=cid).
1382
1383La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D. 332-6.
1384
1385Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.
1386
1387## Section 5 bis : L'orientation post-baccalauréat dans les lycées
1388
1389**Article LEGIARTI000049113529**
1390
1391En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
1392
1393Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises.
1394
1395## Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
1396
1397**Article LEGIARTI000034729881**
1398
1399Les conseillers entreprises pour l'école assurent une mission de coopération entre leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les services académiques et les établissements d'enseignement.
1400
1401Ils contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des élèves, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article [L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-7 \(V\)").
1402
1403**Article LEGIARTI000034729883**
1404
1405Une convention conclue entre le recteur d'académie et les représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles définit les objectifs et les conditions d'exercice des missions des conseillers entreprises pour l'école. Elle est conclue pour une durée de trois ans.
1406
1407**Article LEGIARTI000034729885**
1408
1409Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
1410
1411Les candidatures, assorties de propositions portant sur l'étendue et la durée des missions susceptibles d'être confiées à chaque conseiller entreprises pour l'école, sont présentées au recteur d'académie par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ayant conclu une convention prévue à l'article [D. 331-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034729883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-66 \(V\)").
1412
1413Un arrêté du recteur d'académie fixe chaque année la liste nominative des conseillers entreprises pour l'école
1414
1415## Section 7 : Mobilité scolaire européenne et internationale au lycée d'enseignement général et technologique
1416
1417**Article LEGIARTI000046153996**
1418
1419Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1420
1421## Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
1422
1423**Article LEGIARTI000041444413**
1424
1425Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
1426
1427Le groupe régional " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure régionale de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article [D. 335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526745&dateTexte=&categorieLien=cid). Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur de région académique.
1428
1429Le groupe régional est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
1430
1431Lorsqu'il agit par délégation du recteur de région académique, le recteur d'académie met en place un groupe académique “ lycée des métiers ”. Le groupe académique associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. Il exerce au niveau académique les mêmes compétences que le groupe régional au niveau régional.
1432
1433Le recteur de région académique transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
1434
1435**Article LEGIARTI000047967192**
1436
1437Le label " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises au sein d'une filière professionnelle ou d'un territoire.
1438
1439Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :
1440
14411° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;
1442
14432° L'accueil de publics de statuts différents ;
1444
14453° Des réponses pédagogiques et des parcours de formation adaptés ;
1446
14474° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité ainsi que les établissements partenaires agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;
1448
14495° L'organisation d'actions culturelles ;
1450
14516° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;
1452
14537° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1454
14558° Une politique active de communication.
1456
1457La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.
1458
1459La demande peut être formulée conjointement par plusieurs établissements, dans l'objectif de procéder à une labellisation en réseau.
1460
1461**Article LEGIARTI000047967196**
1462
1463Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid).
1464
1465Le conseil académique de l'éducation nationale concerné est annuellement informé des labels délivrés, consulté sur le développement du label dans l'académie et peut émettre des vœux sur un programme de travail.
1466
1467**Article LEGIARTI000047967200**
1468
1469Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid).
1470
1471## Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
1472
1473**Article LEGIARTI000039329985**
1474
1475I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
1476
1477Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé.
1478
1479II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
1480
1481La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte.
1482
1483**Article LEGIARTI000039329997**
1484
1485I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur.
1486
1487Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
1488
1489II.-Le dossier de recevabilité comprend :
1490
14911° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
1492
14932° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ;
1494
14953° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée.
1496
1497Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour la même certification professionnelle. Pour des certifications professionnelles différentes, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.
1498
1499Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
1500
1501L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification.
1502
1503III.-Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'[article R. 6423-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029756001&dateTexte=&categorieLien=cid).
1504
1505L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles [L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367621&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367625&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
1506
1507Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité.
1508
1509**Article LEGIARTI000039330007**
1510
1511Les dérogations mentionnées au huitième alinéa du II de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminées par le ministère ou l'organisme qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1512
1513Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
1514
1515**Article LEGIARTI000039330014**
1516
1517La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat.
1518
1519Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.
1520
1521Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
1522
1523**Article LEGIARTI000039330019**
1524
1525Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée.
1526
1527Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée.
1528
1529En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury.
1530
1531**Article LEGIARTI000039330030**
1532
1533I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'[article R. 6423-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029756001&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
1534
1535II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
1536
1537Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
1538
1539Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
1540
1541**Article LEGIARTI000048721515**
1542
1543La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail.
1544
1545## Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
1546
1547**Article LEGIARTI000006526718**
1548
1549Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article [R. 335-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526741&dateTexte=&categorieLien=cid), ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
1550
1551Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
1552
1553Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
1554
1555Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.
1556
1557**Article LEGIARTI000006526719**
1558
1559Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
1560
1561**Article LEGIARTI000006526720**
1562
1563L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles [R. 335-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 335-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526724&dateTexte=&categorieLien=cid).
1564
1565**Article LEGIARTI000006526722**
1566
1567Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1568
15691° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
1570
15712° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;
1572
15733° La composition du jury de certification ;
1574
15754° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
1576
1577L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
1578
1579**Article LEGIARTI000006526728**
1580
1581Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
1582
15831° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du [décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173687&categorieLien=cid)relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
1584
15852° Les titres homologués en application de l'article [R. 335-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526729&dateTexte=&categorieLien=cid).
1586
1587**Article LEGIARTI000006526729**
1588
1589Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.
1590
1591Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.
1592
1593S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
1594
1595**Article LEGIARTI000006526730**
1596
1597L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024572563&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-16 \(VT\)"), leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
1598
1599**Article LEGIARTI000024572560**
1600
1601Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.
1602
1603Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
1604
1605L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
1606
1607**Article LEGIARTI000024572563**
1608
1609Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
1610
1611Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1612
1613L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
1614
1615Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
1616
1617Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
1618
1619**Article LEGIARTI000024572566**
1620
1621Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1622
16231° La décision et la date de création par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi qui le délivrent ;
1624
16252° La description de l'emploi et la description de la certification ;
1626
16273° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
1628
16294° Les modalités de son obtention ;
1630
16315° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
1632
1633**Article LEGIARTI000024572575**
1634
1635La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à [l'article R. 335-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526730&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R*335-20 \(VT\)").
1636
1637Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux [articles R. 335-15 à R. 335-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526720&dateTexte=&categorieLien=cid), une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.
1638
1639L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans.
1640
1641S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
1642
1643**Article LEGIARTI000029469647**
1644
1645La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de [l'article R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
1646
1647Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
1648
1649Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à [l'article R. 335-29. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526739&dateTexte=&categorieLien=cid)Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
1650
1651Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission.
1652
1653Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
1654
1655Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
1656
1657Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à [l'article R. * 335-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526730&dateTexte=&categorieLien=cid).
1658
1659## Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
1660
1661**Article LEGIARTI000006526733**
1662
1663Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.
1664
1665Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article [R. 335-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033253207&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-24 \(VT\)") sont nommés sur proposition de ceux-ci.
1666
1667**Article LEGIARTI000006526734**
1668
1669Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
1670
1671**Article LEGIARTI000006526738**
1672
1673Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.
1674
1675La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :
1676
16771° Dix représentants des ministres ;
1678
16792° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
1680
16813° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
1682
1683Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
1684
1685Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
1686
1687Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
1688
1689Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
1690
1691**Article LEGIARTI000006526739**
1692
1693La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
1694
1695**Article LEGIARTI000006526741**
1696
1697La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article [R. 335-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526718&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-13 \(VT\)").
1698
1699**Article LEGIARTI000006526742**
1700
1701Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
1702
1703**Article LEGIARTI000024572580**
1704
1705La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1706
1707La commission établit un règlement intérieur.
1708
1709La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.
1710
1711**Article LEGIARTI000024572583**
1712
1713La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
1714
17151° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
1716
17172° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux [articles R. 335-15 à R. 335-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526720&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-15 \(VT\)");
1718
17193° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ;
1720
17214° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
1722
17235° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ;
1724
17256° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de [l'article L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est rendu public ;
1726
17277° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;
1728
17298° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à [l'article L. 6314-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341500&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
1730
1731La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
1732
1733Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
1734
1735Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
1736
1737**Article LEGIARTI000033253207**
1738
1739La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
1740
17411° Un représentant de chacun des ministres chargés :
1742
1743a) Des affaires sociales et de la santé ;
1744
1745b) De l'agriculture ;
1746
1747c) De la culture ;
1748
1749d) De la défense ;
1750
1751e) De l'industrie ;
1752
1753f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
1754
1755g) De l'éducation ;
1756
1757h) De l'enseignement professionnel ;
1758
1759i) De l'enseignement supérieur ;
1760
1761j) De l'environnement ;
1762
1763k) De l'équipement, des transports et du logement ;
1764
1765l) De la fonction publique ;
1766
1767m) De la formation professionnelle ;
1768
1769n) De la jeunesse et des sports ;
1770
1771o) Du tourisme ;
1772
1773p) Du travail et de l'emploi ;
1774
17752° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
1776
17773° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
1778
17794° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ;
1780
17815° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
1782
1783Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
1784
17851° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;
1786
17872° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
1788
17893° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le [décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&categorieLien=cid) ;
1790
17914° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1792
17935° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
1794
17956° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
1796
17977° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
1798
17998° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
1800
18019° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
1802
180310° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;
1804
180511° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
1806
1807Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
1808
1809Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
1810
1811En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
1812
1813## Section 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications".
1814
1815**Article LEGIARTI000029408959**
1816
1817Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article [D. 335-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526750&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ou à sa délégation permanente.
1818
1819**Article LEGIARTI000041445788**
1820
1821Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
1822
1823Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part.
1824
1825Il est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention excellence.
1826
1827Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
1828
1829**Article LEGIARTI000041445795**
1830
1831Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité en réponse à un enjeu économique national ou régional.
1832
1833Le réseau auquel est attribué le label offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle.
1834
1835Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué aux projets qui respectent des critères en matière d'objectifs stratégiques, d'organisation du réseau et de projet pédagogique. Ces critères sont précisés dans un cahier des charges national pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
1836
1837La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et des qualifications qui répondent à des exigences supplémentaires mentionnées au même cahier des charges.
1838
1839Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise.
1840
1841Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur de région académique après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications.
1842
1843**Article LEGIARTI000042836419**
1844
1845Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
1846
1847Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres.
1848
1849## Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.
1850
1851**Article LEGIARTI000006526750**
1852
1853Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
1854
1855Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
1856
18571° Agriculture et activités annexes ;
1858
18592° Industries extractives et matériaux de construction ;
1860
18613° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
1862
18634° Verrerie et céramique ;
1864
18655° Bâtiment et travaux publics ;
1866
18676° Chimie ;
1868
18697° Alimentation ;
1870
18718° Textile et industries annexes ;
1872
18739° Habillement ;
1874
187510° Bois et dérivés ;
1876
187711° Transports et manutentions ;
1878
187912° Techniques audiovisuelles et de communication ;
1880
188113° Arts appliqués ;
1882
188314° Autres activités du secteur secondaire ;
1884
188515° Techniques de commercialisation ;
1886
188716° Techniques administratives et de gestion ;
1888
188917° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
1890
189118° Autres activités du secteur tertiaire ;
1892
189319° Soins personnels ;
1894
189520° Secteur sanitaire et social.
1896
1897**Article LEGIARTI000006526752**
1898
1899Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :
1900
19011° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;
1902
19032° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;
1904
19053° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.
1906
1907Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.
1908
1909**Article LEGIARTI000006526753**
1910
1911Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.
1912
1913Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.
1914
1915Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
1916
1917**Article LEGIARTI000006526754**
1918
1919Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.
1920
1921## Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
1922
1923**Article LEGIARTI000006526758**
1924
1925Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.
1926
1927Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.
1928
1929**Article LEGIARTI000006526759**
1930
1931L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.
1932
1933**Article LEGIARTI000006526760**
1934
1935Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.
1936
1937**Article LEGIARTI000006526762**
1938
1939Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.
1940
1941Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.
1942
1943**Article LEGIARTI000006526763**
1944
1945Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.
1946
1947**Article LEGIARTI000006526764**
1948
1949Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.
1950
1951**Article LEGIARTI000006526765**
1952
1953Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.
1954
1955**Article LEGIARTI000029469630**
1956
1957Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.
1958
1959Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.
1960
1961**Article LEGIARTI000029469635**
1962
1963Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comité régionaux de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :
1964
19651° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
1966
19672° Le fonctionnement des établissements privés ;
1968
19693° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
1970
19714° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
1972
1973Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
1974
1975Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.
1976
1977**Article LEGIARTI000029469640**
1978
1979Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par [l'article L. 335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524836&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
1980
1981Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
1982
1983En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
1984
1985## Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.
1986
1987**Article LEGIARTI000006526708**
1988
1989Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article [R. 335-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-49 \(V\)"), en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.
1990
1991**Article LEGIARTI000043841683**
1992
1993Doivent, en application de l'article [41-V de la loi n° 2005-102 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&idArticle=LEGIARTI000006682272&dateTexte=&categorieLien=cid)du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
1994
1995-préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
1996
1997-et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
1998
19991\. Architecture.
2000
20012\. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
2002
2003Lettres et arts :
2004
2005a) Arts plastiques ;
2006
2007b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
2008
2009Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :
2010
2011c) Forêt, espaces naturels ;
2012
2013d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;
2014
2015Transformations :
2016
2017e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;
2018
2019f) Matériaux de construction, verre, céramique ;
2020
2021g) Energie, génie climatique ;
2022
2023Génie civil, construction, bois :
2024
2025h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;
2026
2027i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;
2028
2029j) Bâtiment : construction et couverture ;
2030
2031k) Bâtiment : finitions ;
2032
2033l) Travail du bois et de l'ameublement ;
2034
2035Mécanique, électricité, électronique :
2036
2037m) Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité ;
2038
2039n) Electricité, électronique ;
2040
2041Echanges et gestion :
2042
2043o) Transports, manutention, magasinage ;
2044
2045Communication et information :
2046
2047p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;
2048
2049q) Techniques de l'image et du son ;
2050
2051Services à la collectivité :
2052
2053r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;
2054
2055s) Développement et protection du patrimoine culturel ;
2056
2057t) Assainissement, protection de l'environnement.
2058
2059**Article LEGIARTI000045008878**
2060
2061Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article [R. 335-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526743&dateTexte=&categorieLien=cid), les formations conduisant :
2062
2063-aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
2064
2065## Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
2066
2067**Article LEGIARTI000006527144**
2068
2069L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
2070
2071**Article LEGIARTI000021754928**
2072
2073Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
2074
2075La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
2076
2077**Article LEGIARTI000043865021**
2078
2079Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
2080
20811° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
2082
20832° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
2084
20853° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
2086
20874° Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ;
2088
20895° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ;
2090
20916° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;
2092
20937° Série S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ;
2094
20958° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
2096
2097Le baccalauréat technologique comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
2098
2099## Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
2100
2101**Article LEGIARTI000037212433**
2102
2103Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
2104
2105Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
2106
2107Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
2108
2109**Article LEGIARTI000037212437**
2110
2111Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
2112
2113Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
2114
2115**Article LEGIARTI000037212524**
2116
2117Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2118
2119**Article LEGIARTI000037212531**
2120
2121Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2122
2123Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2124
2125**Article LEGIARTI000039308585**
2126
2127Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
2128
21291° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 336-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2130
21312° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2132
21333° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2134
2135Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.
2136
2137Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
2138
2139**Article LEGIARTI000043865054**
2140
2141Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2142
2143La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'harmonisation des notes de contrôle continu pour la série STAV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2144
2145**Article LEGIARTI000043865059**
2146
2147La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
2148
2149La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
2150
2151Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
2152
2153La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
2154
2155Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2156
2157Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
2158
2159Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2160
2161**Article LEGIARTI000043865074**
2162
2163Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
2164
2165Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
2166
2167Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
2168
2169**Article LEGIARTI000045144838**
2170
2171En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.
2172
2173En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.
2174
2175**Article LEGIARTI000046159369**
2176
2177Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de [l'article D. 336-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527153&dateTexte=&categorieLien=cid), du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid), les mentions :
2178
21791° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2180
21812° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2182
21833° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
2184
21854° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
2186
2187En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
2188
2189" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ mobilité européenne et internationale ”.
2190
2191**Article LEGIARTI000051718505**
2192
2193L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
2194
2195Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français, de mathématiques et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale.
2196
2197Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
2198
2199Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2200
2201La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2202
2203Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat technologique pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'[article L. 443-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), au centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'[article R. 426-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid), dans une unité d'enseignement mentionnée à l'[article D. 351-17 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un service de l'enseignement mentionné aux [articles D. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045489510&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 413-5 du code pénitentiaire](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045489512&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'[article R. 426-2 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid)et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'[article L. 221-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid).
2204
2205En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2206
2207La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
2208
2209L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues [aux articles D. 336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527151&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 336-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527153&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 336-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037207534&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 336-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 336-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2210
2211**Article LEGIARTI000053221167**
2212
2213Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
2214
2215Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
2216
2217Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2218
2219Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
2220
2221**Article LEGIARTI000053221170**
2222
2223Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
2224
2225Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
2226
2227Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2228
2229## Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
2230
2231**Article LEGIARTI000006527168**
2232
2233Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
2234
2235**Article LEGIARTI000006527171**
2236
2237La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
2238
2239**Article LEGIARTI000022170679**
2240
2241Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
2242
2243Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
2244
2245Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
2246
2247**Article LEGIARTI000037212515**
2248
2249A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article [D. 336-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527172&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2250
2251**Article LEGIARTI000037212518**
2252
2253Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
2254
22551° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2256
22572° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
2258
2259Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
2260
2261**Article LEGIARTI000041445412**
2262
2263Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur d'académie en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 336-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445428&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-15 \(V\)"), les articles [D. 336-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445424&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-17 \(M\)"), D. 336-18 et [D. 336-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445417&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-20 \(V\)").
2264
2265**Article LEGIARTI000041445428**
2266
2267Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2268
2269La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
2270
2271Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2272
2273Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
2274
2275Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
2276
2277**Article LEGIARTI000043865085**
2278
2279Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
2280
2281**Article LEGIARTI000045402307**
2282
2283Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
2284
2285Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.
2286
2287Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
2288
2289Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
2290
22911° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
2292
22932° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
2294
22953° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
2296
22974° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.
2298
2299Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2300
2301Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
2302
2303Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
2304
2305**Article LEGIARTI000046159378**
2306
2307Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
2308
2309## Sous-section 3 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat technologique
2310
2311**Article LEGIARTI000025818336**
2312
2313Les articles [D. 334-25 à R. 334-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818134&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique
2314
2315## Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
2316
2317**Article LEGIARTI000006527177**
2318
2319Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
2320
2321**Article LEGIARTI000006527179**
2322
2323L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves.
2324
2325Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article [D. 336-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527178&dateTexte=&categorieLien=cid).
2326
2327Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
2328
2329Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.
2330
2331**Article LEGIARTI000006527180**
2332
2333Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
2334
2335Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.
2336
2337**Article LEGIARTI000006527181**
2338
2339Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2340
2341**Article LEGIARTI000006527185**
2342
2343Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
2344
23451° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article [D. 336-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527179&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-25 \(VT\)") ;
2346
23472° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2348
2349Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
2350
2351**Article LEGIARTI000006527186**
2352
2353Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
2354
23551° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2356
23572° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2358
23593° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2360
2361En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
2362
2363" section européenne " ou " section de langue orientale ".
2364
2365**Article LEGIARTI000006527188**
2366
2367Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2368
2369Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2370
2371Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
2372
2373Les dispositions de l'article [D. 336-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
2374
2375**Article LEGIARTI000006527190**
2376
2377Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
2378
2379**Article LEGIARTI000006527191**
2380
2381Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.
2382
2383**Article LEGIARTI000006527193**
2384
2385La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain.
2386
2387**Article LEGIARTI000024601765**
2388
2389La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
2390
2391
2392
2393
2394La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 336-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028713713&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-24 \(VT\)").
2395
2396
2397
2398
2399A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2400
2401
2402
2403
2404Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
2405
2406
2407
2408
2409Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
2410
2411
2412
2413
2414A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
2415
2416
2417
2418
2419En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2420
2421
2422
2423
2424En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
2425
2426
2427
2428
2429Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2430
2431**Article LEGIARTI000025165865**
2432
2433Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.
2434
2435Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.
2436
2437Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
2438
2439Le jury est composé :
2440
24411° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;
2442
24432° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
2444
2445Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2446
2447Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
2448
2449**Article LEGIARTI000028711821**
2450
2451Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
2452
24531° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2454
24552° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
2456
2457Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
2458
2459**Article LEGIARTI000028711826**
2460
2461A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2462
2463**Article LEGIARTI000028713713**
2464
2465Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles [D. 336-25 à D. 336-38-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527179&dateTexte=&categorieLien=cid).
2466
2467**Article LEGIARTI000031111876**
2468
2469Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série "hôtellerie" sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
2470
2471Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
2472
2473Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
2474
2475**Article LEGIARTI000031111883**
2476
2477Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2478
2479La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
2480
2481Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
2482
2483Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
2484
2485**Article LEGIARTI000031111890**
2486
2487Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série "hôtellerie".
2488
2489## Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2490
2491**Article LEGIARTI000006527199**
2492
2493Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article [D. 336-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527205&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
2494
2495Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.
2496
2497En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
2498
2499**Article LEGIARTI000006527202**
2500
2501Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.
2502
2503**Article LEGIARTI000006527203**
2504
2505Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2506
2507Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.
2508
2509Le jury est souverain.
2510
2511**Article LEGIARTI000006527206**
2512
2513Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
2514
2515**Article LEGIARTI000024601751**
2516
2517Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
2518
25191° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2520
25212° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2522
25233° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2524
2525**Article LEGIARTI000031111903**
2526
2527Les dispositions de l'article [D. 336-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527170&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2528
2529Les dispositions de l'article [D. 336-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2530
2531**Article LEGIARTI000037212494**
2532
2533Les dispositions nécessaires à l'application des articles [D. 336-39 à D. 336-46-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212506&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-39 \(M\)") sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2534
2535**Article LEGIARTI000037212498**
2536
2537A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2538
2539**Article LEGIARTI000037212500**
2540
2541L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2542
2543
2544
2545
2546Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
2547
2548
2549
2550
25511° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
2552
2553
2554
2555
25562° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
2557
2558
2559
2560
2561En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2562
2563
2564
2565
2566A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2567
2568
2569
2570
2571Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
2572
2573
2574
2575
2576Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
2577
2578
2579
2580
25811° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
2582
2583
2584
2585
25862° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
2587
2588
2589
2590
2591A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
2592
2593
2594
2595
2596Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
2597
2598
2599
2600
2601A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
2602
2603
2604
2605
2606Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2607
2608En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
2609
2610**Article LEGIARTI000037212504**
2611
2612Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
2613
26141° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2615
26162° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
2617
2618Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
2619
2620**Article LEGIARTI000041445399**
2621
2622Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur d'académie et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.
2623
2624Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).
2625
2626**Article LEGIARTI000041445406**
2627
2628Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
2629
2630Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
2631
2632Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe, des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
2633
2634La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.
2635
2636Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
2637
2638Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2639
2640La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
2641
2642## Section 4 : Le brevet de technicien.
2643
2644**Article LEGIARTI000006527207**
2645
2646Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.
2647
2648**Article LEGIARTI000006527209**
2649
2650Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
2651
26521° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;
2653
26542° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)") et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.
2655
2656**Article LEGIARTI000006527212**
2657
2658L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2659
2660Les épreuves obligatoires comprennent :
2661
26621° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;
2663
26642° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.
2665
2666**Article LEGIARTI000006527213**
2667
2668Les candidats qui se présentent au titre de l'article [D. 336-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-51 \(V\)") peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.
2669
2670En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
2671
2672**Article LEGIARTI000006527215**
2673
2674Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article [D. 336-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-56 \(V\)").
2675
2676Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
2677
2678Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.
2679
2680Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2681
2682**Article LEGIARTI000037212491**
2683
2684Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
2685
26861° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation nationale, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
2687
26882° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
2689
2690**Article LEGIARTI000037212535**
2691
2692Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.
2693
2694Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
2695
2696En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
2697
2698A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
2699
2700En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2701
2702Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
2703
2704Le titre de technicien breveté est décerné :
2705
27061° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2707
27082° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
2709
2710Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2711
2712L'anonymat des épreuves doit être assuré.
2713
2714**Article LEGIARTI000041445382**
2715
2716Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
2717
2718**Article LEGIARTI000041445387**
2719
2720Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
2721
2722**Article LEGIARTI000041445390**
2723
2724Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article [D. 336-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article [D. 336-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527209&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
2725
2726## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2727
2728**Article LEGIARTI000038688850**
2729
2730Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2731
2732Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
2733
2734Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
2735
2736Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article [L. 6323-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2737
2738Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article [R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2739
2740**Article LEGIARTI000039015956**
2741
2742Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
2743
2744L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
2745
2746**Article LEGIARTI000039426846**
2747
2748Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d'œuvre en relation avec la spécialité préparée.
2749
2750Le chef d'œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.
2751
2752L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
2753
2754Ses modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'éducation.
2755
2756**Article LEGIARTI000049173345**
2757
2758Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid) en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines.
2759
2760Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
2761
2762Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2763
2764Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.
2765
2766**Article LEGIARTI000049173351**
2767
2768Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
2769
2770Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
2771
2772## Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
2773
2774**Article LEGIARTI000006526767**
2775
2776L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
2777
2778**Article LEGIARTI000006526773**
2779
2780Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
2781
2782Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.
2783
2784**Article LEGIARTI000006526776**
2785
2786Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article [D. 337-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-14 \(V\)"), l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.
2787
2788**Article LEGIARTI000006526782**
2789
2790Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
2791
2792**Article LEGIARTI000006526783**
2793
2794Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
2795
2796**Article LEGIARTI000041445370**
2797
2798Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2799
2800**Article LEGIARTI000041913670**
2801
2802La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.
2803
2804Pour les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions prévues au [cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures.
2805
2806Dans les conditions prévues au [troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 400 heures.
2807
2808En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.
2809
2810A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
2811
2812Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
2813
2814**Article LEGIARTI000041998845**
2815
2816Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.
2817
2818Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
2819
2820**Article LEGIARTI000041998851**
2821
2822Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
2823
2824Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie
2825
2826**Article LEGIARTI000041998857**
2827
2828Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles [D. 337-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041998866&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-18 \(V\)")et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
2829
2830Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
2831
2832Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
2833
2834Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2835
2836Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
2837
2838Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526789&dateTexte=&categorieLien=cid).
2839
2840**Article LEGIARTI000041998862**
2841
2842Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
2843
2844Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
2845
2846Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
2847
2848**Article LEGIARTI000041998866**
2849
2850Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2851
2852Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2853
2854Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-8 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
2855
2856Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
2857
2858Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2.
2859
2860Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
2861
2862**Article LEGIARTI000043802518**
2863
2864Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à [l'article D. 337-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526787&dateTexte=&categorieLien=cid)sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :
2865
28661° Mentionnés au a du 1° de [l'article D. 337-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526770&dateTexte=&categorieLien=cid);
2867
28682° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :
2869
2870a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;
2871
2872b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;
2873
2874c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
2875
28763° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à [l'article D. 337-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526776&dateTexte=&categorieLien=cid).
2877
2878Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
2879
2880**Article LEGIARTI000043802530**
2881
2882Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
2883
28841° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
2885
28862° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
2887
28883° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article [D. 337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526775&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
2889
2890La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
2891
2892**Article LEGIARTI000049172429**
2893
2894Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions :
2895
28961° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2897
28982° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2899
29003° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
2901
2902**Article LEGIARTI000049173337**
2903
2904L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
2905
29061° Par la voie de l'enseignement à distance ;
2907
29082° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
2909
29103° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;
2911
29124° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
2913
2914Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.
2915
2916**Article LEGIARTI000049173342**
2917
2918Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
2919
29201° Les candidats majeurs ou mineurs :
2921
2922a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
2923
2924b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
2925
2926c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
2927
29282° Les candidats majeurs :
2929
2930a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu'aucune condition n'est exigée par l'arrêté de spécialité ;
2931
2932b) Justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines, lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition.
2933
2934## Sous-section 3 : Organisation des examens.
2935
2936**Article LEGIARTI000006526793**
2937
2938Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles D. 337-3, [D. 337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526775&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.
2939
2940Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du [décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696111&categorieLien=cid)portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.
2941
2942**Article LEGIARTI000030588756**
2943
2944Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
2945
29461° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2947
29482° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
2949
2950**Article LEGIARTI000030588776**
2951
2952A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2953
2954**Article LEGIARTI000041445343**
2955
2956Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
2957
2958Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
2959
2960**Article LEGIARTI000041445348**
2961
2962Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2963
2964A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
2965
2966Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de [l'article L. 6222-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410584&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de [l'article L. 6325-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410629&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.
2967
2968Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de [l'article D. 337-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid), au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2969
2970**Article LEGIARTI000043057264**
2971
2972I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
2973
2974Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
2975
2976Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
2977
2978Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
2979
2980II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer nomme par arrêté les membres des jurys et fixe les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys.
2981
2982**Article LEGIARTI000043057269**
2983
2984I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
2985
29861° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2987
29882° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2989
2990Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
2991
2992Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
2993
2994Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
2995
2996II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.
2997
2998**Article LEGIARTI000043057274**
2999
3000Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article [R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-14, D. 337-16, D. 337-18, D. 337-21 et D. 337-24.
3001
3002## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3003
3004**Article LEGIARTI000020242723**
3005
3006Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.
3007
3008Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
3009
3010Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
3011
3012**Article LEGIARTI000020242728**
3013
3014Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
3015
3016Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3017
3018**Article LEGIARTI000038688847**
3019
3020Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3021
3022Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
3023
3024Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de [l'article R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3025
3026## Sous-section 2 : Conditions de candidature.
3027
3028**Article LEGIARTI000042456302**
3029
3030Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
3031
30321° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail.
3033
30342° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
3035
3036Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.
3037
3038Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3039
3040A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
3041
3042## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
3043
3044**Article LEGIARTI000020242717**
3045
3046Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de [l'article L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
3047
3048Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
3049
3050**Article LEGIARTI000020242730**
3051
3052Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
3053
3054**Article LEGIARTI000020242732**
3055
3056L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
3057
3058Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
3059
3060**Article LEGIARTI000020242734**
3061
3062Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
3063
3064Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à [l'article D. 337-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526807&dateTexte=&categorieLien=cid).
3065
3066**Article LEGIARTI000020242739**
3067
3068Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
3069
3070**Article LEGIARTI000020242742**
3071
3072Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat.
3073
3074**Article LEGIARTI000034745459**
3075
3076Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3077
3078Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
3079
3080Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
3081
3082Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.
3083
3084**Article LEGIARTI000041435515**
3085
3086Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'académie peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
3087
3088**Article LEGIARTI000041445326**
3089
3090Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux [articles D. 337-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526810&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526798&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
3091
3092Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.
3093
3094## Sous-section 4 : Evaluation.
3095
3096**Article LEGIARTI000006526816**
3097
3098En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
3099
3100**Article LEGIARTI000020242753**
3101
3102Pour les candidats mentionnés au a du 1° de [l'article D. 337-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526812&dateTexte=&categorieLien=cid), quatre au moins des épreuves prévues à l'article [D. 337-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020242732&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-33 \(VT\)") sont évaluées par contrôle en cours de formation.
3103
3104Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
3105
3106**Article LEGIARTI000042456308**
3107
3108Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33.
3109
3110**Article LEGIARTI000042456312**
3111
3112Pour les candidats autres que ceux relevant de l'article [D. 337-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526813&dateTexte=&categorieLien=cid), l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
3113
3114## Sous-section 5 : Organisation des examens.
3115
3116**Article LEGIARTI000006526804**
3117
3118Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
3119
3120**Article LEGIARTI000030588795**
3121
3122Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'études professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
3123
31241° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3125
31262° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
3127
3128**Article LEGIARTI000041444407**
3129
3130Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur d'académie.
3131
3132Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
3133
3134Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.
3135
3136**Article LEGIARTI000041445316**
3137
3138Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de [l'article D. 337-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020242734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-37 \(VT\)") au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
3139
3140**Article LEGIARTI000041445320**
3141
3142Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés.
3143
3144## Sous-section 6 : Le jury.
3145
3146**Article LEGIARTI000020242767**
3147
3148Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
3149
3150**Article LEGIARTI000030588811**
3151
3152A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-49, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3153
3154**Article LEGIARTI000034745273**
3155
3156Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
3157
31581° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
3159
31602° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
3161
3162Le jury est présidé par un une personnalité qualifiée de la profession membre du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
3163
3164Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
3165
3166**Article LEGIARTI000041444403**
3167
3168Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs d'académie ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
3169
3170Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
3171
3172**Article LEGIARTI000041445291**
3173
3174Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les [articles D. 337-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526810&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526798&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445320&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-42 \(VT\)"), [D. 337-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445316&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-44 \(VT\)")et [D. 337-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445306&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-50 \(VT\)").
3175
3176**Article LEGIARTI000041445306**
3177
3178Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
3179
3180**Article LEGIARTI000041445312**
3181
3182Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
3183
3184Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article [D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.
3185
3186## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
3187
3188**Article LEGIARTI000032692546**
3189
3190Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
3191
3192Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3193
3194Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
3195
3196Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .
3197
3198**Article LEGIARTI000038688845**
3199
3200Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3201
3202Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.
3203
3204Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3205
3206Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3207
3208**Article LEGIARTI000039015967**
3209
3210La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3211
3212Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
3213
3214Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3215
3216**Article LEGIARTI000049173376**
3217
3218Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles [D. 337-52 à D. 337-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526851&dateTexte=&categorieLien=cid).
3219
3220Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
3221
3222La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.
3223
3224Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
3225
3226Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
3227
3228## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
3229
3230**Article LEGIARTI000006526862**
3231
3232La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3233
3234**Article LEGIARTI000020245369**
3235
3236Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
3237
3238**Article LEGIARTI000032692542**
3239
3240Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue.
3241
3242**Article LEGIARTI000039015987**
3243
3244La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
3245
3246Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
3247
3248La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article [L. 813-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
3249
3250Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
3251
3252Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
3253
3254Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
3255
3256**Article LEGIARTI000041445279**
3257
3258La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3259
3260Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
3261
3262**Article LEGIARTI000041445286**
3263
3264Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles [D. 337-56 et D. 337-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526855&dateTexte=&categorieLien=cid).
3265
3266Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles [D. 337-62 et D. 337-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3267
3268**Article LEGIARTI000041913676**
3269
3270La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail
3271.
3272
3273En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.
3274
3275En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'appliquent prorata temporis.
3276
3277**Article LEGIARTI000042456315**
3278
3279Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.
3280
3281Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3282
3283Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
3284
3285Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3286
3287Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.
3288
3289**Article LEGIARTI000045047636**
3290
3291L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527038&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid).
3292
3293L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent dans les conditions fixées par les articles [D. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527225&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 811-145 et D. 811-154 du code rural et de la pêche maritime.
3294
3295Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.
3296
3297**Article LEGIARTI000045047655**
3298
3299Le baccalauréat professionnel est préparé :
3300
33011° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article [R. 342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527268&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3302
33032° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3304
33053° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
3306
3307Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
3308
3309**Article LEGIARTI000049173371**
3310
3311Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article [D. 337-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526855&dateTexte=&categorieLien=cid), sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
3312
3313L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article [D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article [D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
3314
3315**Article LEGIARTI000049730453**
3316
3317Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un projet en relation avec la spécialité préparée. Le candidat mobilise à travers ce projet, dont la préparation peut être individuelle ou collective, des compétences acquises dans le cadre d'un ou plusieurs enseignements.
3318
3319L'évaluation relative au projet consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
3320
3321Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.
3322
3323**Article LEGIARTI000049730455**
3324
3325La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3326
3327Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
3328
3329## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
3330
3331**Article LEGIARTI000006526825**
3332
3333Les habilitations prévues à l'article [D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
3334
3335**Article LEGIARTI000006526826**
3336
3337Le baccalauréat professionnel est obtenu :
3338
33391° Par le succès à un examen ;
3340
3341L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
3342
33432° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
3344
3345**Article LEGIARTI000006526829**
3346
3347Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
3348
33491° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
3350
33512° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
3352
3353Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
3354
3355Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
3356
3357En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
3358
3359**Article LEGIARTI000006526832**
3360
3361Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)"), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
3362
3363**Article LEGIARTI000006526833**
3364
3365Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles [R. 335-5 à R. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)")et les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
3366
3367**Article LEGIARTI000006526844**
3368
3369Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
3370
3371Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3372
3373**Article LEGIARTI000006526845**
3374
3375Les candidats mentionnés à l'article [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-61 \(V\)")et au 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-70 \(V\)") peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.
3376
3377**Article LEGIARTI000006526846**
3378
3379Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
3380
33811° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-82 \(V\)") ;
3382
33832° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
3384
3385Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
3386
3387**Article LEGIARTI000006526849**
3388
3389Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
3390
3391**Article LEGIARTI000020245372**
3392
3393L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
3394
33951° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid);
3396
33972° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
3398
3399**Article LEGIARTI000020245386**
3400
3401Les dispositions du premier alinéa de l'article [D. 337-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
3402
3403Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3404
3405Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3406
3407Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
3408
3409**Article LEGIARTI000020245407**
3410
3411Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-71 et D. 337-72, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526832&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid).
3412
3413**Article LEGIARTI000020245414**
3414
3415Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
3416
3417**Article LEGIARTI000030868744**
3418
3419Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-70 \(V\)"), passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
3420
3421**Article LEGIARTI000041998886**
3422
3423Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
3424
3425Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3426
3427Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3428
3429Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article.
3430
3431Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3432
3433**Article LEGIARTI000041998895**
3434
3435Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article [D. 337-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid)et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3436
3437Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid).
3438
3439Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
3440
3441Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid), conservées en vue des sessions ultérieures.
3442
3443Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3444
3445Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
3446
3447Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
3448
3449Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69.
3450
3451**Article LEGIARTI000042456321**
3452
3453Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3454
3455Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
3456
3457Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3458
3459**Article LEGIARTI000043801463**
3460
3461Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3462
3463**Article LEGIARTI000044381519**
3464
3465Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.
3466
3467Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
3468
3469Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
3470
3471Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
3472
3473Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.
3474
3475Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury.
3476
3477Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3478
3479Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.
3480
3481Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
3482
3483**Article LEGIARTI000044381521**
3484
3485Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
3486
3487Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles [D. 337-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526839&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid).
3488
3489**Article LEGIARTI000049173368**
3490
3491Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
3492
34931° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3494
34952° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3496
34973° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ;
3498
34994° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18.
3500
3501Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent obtenir une mention.
3502
3503Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.
3504
3505Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
3506
3507**Article LEGIARTI000049730434**
3508
3509Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
3510
3511Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen exigée pour se présenter à l'examen.
3512
3513L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
3514
3515**Article LEGIARTI000049730440**
3516
3517L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
3518
35191° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles [D. 337-74 à D. 337-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article [D. 337-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526836&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
3520
3521Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
3522
3523Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
3524
3525Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid). Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
3526
35272° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles [D. 337-78 et D. 337-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
3528
3529## Sous-section 4 : Organisation des examens.
3530
3531**Article LEGIARTI000006526866**
3532
3533Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
3534
3535**Article LEGIARTI000025349949**
3536
3537A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
3538
3539Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de [l'article L. 6222-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410584&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de [l'article L. 6325-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410629&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session.
3540
3541**Article LEGIARTI000028711867**
3542
3543Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
3544
35451° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3546
35472° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
3548
3549Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
3550
3551**Article LEGIARTI000028711871**
3552
3553A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article [D. 337-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526870&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3554
3555**Article LEGIARTI000041445192**
3556
3557Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
3558
3559Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de [l'article D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526853&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526856&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-62, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445279&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-62 \(V\)")[D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445265&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-69 \(M\)"), [D. 337-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445257&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-74 \(V\)"), [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445248&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-78 \(V\)"), D. 337-79, [D. 337-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526844&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-86, D. 337-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526847&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526866&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445228&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-92 \(V\)").
3560
3561Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
3562
3563**Article LEGIARTI000041445219**
3564
3565Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
3566
3567Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
3568
3569Il est composé :
3570
35711° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
3572
35732° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3574
3575Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3576
3577Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid). Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
3578
3579Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), le jury est nommé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
3580
3581Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article [R. 342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527268&dateTexte=&categorieLien=cid).
3582
3583**Article LEGIARTI000041445228**
3584
3585Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
3586
3587**Article LEGIARTI000041445234**
3588
3589Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.
3590
3591## Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat professionnel
3592
3593**Article LEGIARTI000025818338**
3594
3595Les articles [D. 334-25 à R. 334-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-25 \(V\)") sont applicables aux candidats au baccalauréat professionnel.
3596
3597## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3598
3599**Article LEGIARTI000006526887**
3600
3601Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3602
3603Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3604
3605**Article LEGIARTI000006526889**
3606
3607Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3608
3609**Article LEGIARTI000034629806**
3610
3611Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3612
3613Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
3614
3615Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au [1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid).
3616
3617**Article LEGIARTI000049173363**
3618
3619Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-96 à D. 337-124.
3620
3621Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
3622
3623Le brevet professionnel atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.
3624
3625En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.
3626
3627Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
3628
3629## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
3630
3631**Article LEGIARTI000006526891**
3632
3633Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article [D. 337-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)")et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article [D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-102 \(V\)") et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.
3634
3635**Article LEGIARTI000006526894**
3636
3637Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid)d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
3638
3639La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-108 \(M\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3640
3641**Article LEGIARTI000006526895**
3642
3643La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3644
3645Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
3646
3647**Article LEGIARTI000039015997**
3648
3649Le brevet professionnel est préparé :
3650
36511° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
3652
36532° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3654
3655Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
3656
3657
36581° Dans des établissements d'enseignement à distance ;
3659
36602° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
3661
3662**Article LEGIARTI000041913681**
3663
3664Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
3665
3666Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.
3667
3668En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis.
3669
3670Toutefois les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 240 heures.
3671
3672**Article LEGIARTI000049173358**
3673
3674Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
3675
36761° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
3677
36782° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau 3 ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
3679
3680Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
3681
3682La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de 800 heures minimum.
3683
36843° Soit de six mois à un an pour les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.
3685
3686## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
3687
3688**Article LEGIARTI000006526874**
3689
3690L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
3691
36921° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article [D. 337-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-114 \(V\)");
3693
36942° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
3695
3696Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)") sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
3697
3698**Article LEGIARTI000006526878**
3699
3700Les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-108 et D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
3701
3702**Article LEGIARTI000006526884**
3703
3704Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles [D. 337-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)").
3705
3706**Article LEGIARTI000006526885**
3707
3708Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
3709
3710**Article LEGIARTI000039016002**
3711
3712Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
3713
3714Tout candidat peut présenter à titre facultatif deux unités au maximum choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
3715
3716**Article LEGIARTI000041445142**
3717
3718Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré.
3719
3720Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l'article [D. 337-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445164&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-114 \(V\)") sont remplies.
3721
3722Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
3723
3724Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement.
3725
3726**Article LEGIARTI000041445164**
3727
3728Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid).
3729
3730Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3731
3732Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3733
3734Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid) le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3735
3736Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3737
3738**Article LEGIARTI000041998900**
3739
3740L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
3741
3742La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526890&dateTexte=&categorieLien=cid).
3743
3744L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
3745
3746
3747Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
3748
3749**Article LEGIARTI000041998914**
3750
3751Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
3752
3753Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3754
3755Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3756
3757Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées
3758
3759Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3760
3761**Article LEGIARTI000041998925**
3762
3763Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
3764
3765Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
3766
3767**Article LEGIARTI000041998932**
3768
3769Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3770
3771Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid).
3772
3773Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
3774
3775Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid), conservées en vue des sessions ultérieures.
3776
3777Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3778
3779Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3780
3781Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3782
3783Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3784
3785Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid), les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et [D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid), et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
3786
3787**Article LEGIARTI000043802543**
3788
3789Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité, passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
3790
3791L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3792
3793Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
3794
3795**Article LEGIARTI000043802549**
3796
3797Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
3798
3799**Article LEGIARTI000045008868**
3800
3801Les conditions relatives à l'octroi et au retrait des habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3802
3803**Article LEGIARTI000049172478**
3804
3805Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions :
3806
38071° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3808
38092° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3810
38113° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
3812
3813## Sous-section 4 : Organisation des examens.
3814
3815**Article LEGIARTI000006526898**
3816
3817A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.
3818
3819**Article LEGIARTI000030588817**
3820
3821Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
3822
38231° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3824
38252° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
3826
3827**Article LEGIARTI000030588830**
3828
3829A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3830
3831**Article LEGIARTI000041445117**
3832
3833Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de jury.
3834
3835**Article LEGIARTI000041445127**
3836
3837Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
3838
3839**Article LEGIARTI000041445132**
3840
3841Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
3842
3843**Article LEGIARTI000041445137**
3844
3845Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs d'académie concernés.
3846
3847**Article LEGIARTI000042836392**
3848
3849Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
3850
3851Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.
3852
3853Il est composé à parité :
3854
38551° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
3856
38572° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3858
3859Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3860
3861## Sous-section 1 : Définition du diplôme
3862
3863**Article LEGIARTI000034629878**
3864
3865Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3866
3867Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3868
3869Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.
3870
3871Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
3872
3873Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au [1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid).
3874
3875Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.
3876
3877**Article LEGIARTI000049173399**
3878
3879Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles [D. 337-126 à D. 337-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid).
3880
3881Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.
3882
3883Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
3884
3885Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
3886
3887Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
3888
3889## Sous-section 2 : Modalités de préparation
3890
3891**Article LEGIARTI000034745281**
3892
3893Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
3894
3895Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.
3896
3897La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
3898
3899**Article LEGIARTI000041445103**
3900
3901La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
3902
3903Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur d'académie, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
3904
3905Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
3906
3907**Article LEGIARTI000041445112**
3908
3909Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
3910
3911Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur d'académie. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article [D. 337-129](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526907&dateTexte=&categorieLien=cid).
3912
3913La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.
3914
3915**Article LEGIARTI000041913689**
3916
3917La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.
3918
3919Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
3920
3921La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au [cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid).
3922
3923En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, dans les conditions prévues au [troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid), cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.
3924
3925En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.
3926
3927Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.
3928
3929**Article LEGIARTI000049173388**
3930
3931Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :
3932
39331° Soit justifier de la formation prévue aux articles [D. 337-129 et D. 337-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526907&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3934
39352° Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de brevet des métiers d'art postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
3936
3937Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
3938
3939**Article LEGIARTI000049173392**
3940
3941Le brevet des métiers d'art est préparé :
3942
39431° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
3944
39452° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3946
39473° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
3948
3949Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
3950
3951Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
3952
3953L'arrêté mentionné à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.
3954
3955## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
3956
3957**Article LEGIARTI000034629535**
3958
3959Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
3960
39611° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3962
39632° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3964
39653° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
3966
3967A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".
3968
3969Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.
3970
3971**Article LEGIARTI000041998953**
3972
3973Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
3974
3975Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041998973&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-135 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3976
3977Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3978
3979Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.
3980
3981Les candidats mentionnés au 3° de l'article [D. 337-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 2° de l'article [D. 337-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
3982
3983Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
3984
3985L'absence justifiée à une ou plusieurs épreuves donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux épreuves concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526915&dateTexte=&categorieLien=cid).
3986
3987**Article LEGIARTI000041998969**
3988
3989Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
3990
39911° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;
3992
39932° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.
3994
3995Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
3996
3997Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
3998
3999Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
4000
4001**Article LEGIARTI000041998973**
4002
4003Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.
4004
4005Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.
4006
4007Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4008
4009**Article LEGIARTI000043802554**
4010
4011Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
4012
4013Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4014
4015L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.
4016
4017A chaque épreuve correspond une unité.
4018
4019Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
4020
4021Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
4022
4023Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
4024
4025Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article [D. 337-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
4026
4027Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4028
4029## Sous-section 4 : Organisation de l'examen
4030
4031**Article LEGIARTI000030588835**
4032
4033Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
4034
40351° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
4036
40372° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
4038
4039**Article LEGIARTI000030588845**
4040
4041A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4042
4043**Article LEGIARTI000041445063**
4044
4045Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
4046
4047Le jury est nommé pour chaque session par le recteur d'académie. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée.
4048
4049Il est composé à parité :
4050
40511° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
4052
40532° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
4054
4055Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
4056
4057Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
4058
4059**Article LEGIARTI000041445069**
4060
4061Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
4062
4063Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
4064
4065Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article [D. 337-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526911&dateTexte=&categorieLien=cid) au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
4066
4067## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
4068
4069**Article LEGIARTI000048000924**
4070
4071Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.
4072
4073Il est conçu dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
4074
4075Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
4076
4077Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
4078
4079**Article LEGIARTI000048000949**
4080
4081L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
4082
4083Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
4084
4085Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
4086
4087Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au [1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid).
4088
4089**Article LEGIARTI000048000980**
4090
4091La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
4092
4093## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
4094
4095**Article LEGIARTI000006526922**
4096
4097Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
4098
4099**Article LEGIARTI000041445040**
4100
4101La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526921&dateTexte=&categorieLien=cid).
4102
4103Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.
4104
4105Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
4106
4107**Article LEGIARTI000048000963**
4108
4109Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 337-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526922&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
4110
4111Sur décision du recteur d'académie, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.
4112
4113**Article LEGIARTI000048000967**
4114
4115Le certificat de spécialisation est préparée :
4116
41171° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'autres ministres peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence des ministres concernés ;
4118
41192° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
4120
41213° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.
4122
4123Le certificat de spécialisation peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
4124
4125**Article LEGIARTI000048000975**
4126
4127La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , en centre de formation d'apprentis nécessaire à la préparation d' un certificat de spécialisation est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142.
4128
4129Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.
4130
4131Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa s'applique prorata temporis.
4132
4133Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
4134
4135## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
4136
4137**Article LEGIARTI000006526934**
4138
4139Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
4140
4141**Article LEGIARTI000048000938**
4142
4143L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
4144
4145Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
4146
4147Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526931&dateTexte=&categorieLien=cid), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
4148
4149Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-147 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
4150
4151Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.
4152
4153Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
4154
4155**Article LEGIARTI000048000942**
4156
4157Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
4158
4159Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
4160
4161**Article LEGIARTI000048000945**
4162
4163Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et :
4164
41651° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles [D. 337-142 à D. 337-146](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000048000967&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-142 \(VD\)") ;
4166
41672° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du certificat de spécialisation postulée.
4168
4169**Article LEGIARTI000048000957**
4170
4171Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid).
4172
4173Le certificat de spécialisation est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
4174
4175Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4176
4177**Article LEGIARTI000048000971**
4178
4179Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
4180
4181Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
4182
4183Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4184
4185**Article LEGIARTI000048000991**
4186
4187Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article [D. 337-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526933&dateTexte=&categorieLien=cid).
4188
4189Lorsque la spécialité du certificat de spécialisation est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme.
4190
4191Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
4192
4193Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid).
4194
4195Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4196
4197**Article LEGIARTI000049172516**
4198
4199Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
4200
42011° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
4202
42032° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
4204
42053° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
4206
4207## Sous-section 4 : Organisation des examens.
4208
4209**Article LEGIARTI000030588891**
4210
4211A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4212
4213**Article LEGIARTI000041445006**
4214
4215Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
4216
4217**Article LEGIARTI000041445011**
4218
4219Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
4220
4221**Article LEGIARTI000048000931**
4222
4223Les dispositions de l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000048000971&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-149 \(VD\)") sont applicables aux spécialités du certificat de spécialisation créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
4224
4225**Article LEGIARTI000048000935**
4226
4227A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
4228
4229**Article LEGIARTI000048000954**
4230
4231Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
4232
4233**Article LEGIARTI000048000983**
4234
4235Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
4236
42371° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
4238
42392° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
4240
4241**Article LEGIARTI000048000985**
4242
4243Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
4244
4245La présidence du jury est assurée :
4246
42471° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les certificats de spécialisation classées au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
4248
42492° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les certificats de spécialisation classées au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
4250
4251Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
4252
4253Le jury est composé à parité :
4254
42551° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
4256
42572° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
4258
4259Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
4260
4261**Article LEGIARTI000048000988**
4262
4263Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
4264
4265Pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
4266
4267## Section 7 : La formation d'apprenti junior
4268
4269**Article LEGIARTI000006526943**
4270
4271La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1.
4272
4273**Article LEGIARTI000006526945**
4274
4275L'élève inscrit dans une formation d'apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis continue d'être rattaché à son établissement d'origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation.
4276
4277**Article LEGIARTI000006526946**
4278
4279Pour tout élève admis en formation d'apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1, est effectué à l'entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d'apprentis. Ce bilan sert de base à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 337-3.
4280
4281**Article LEGIARTI000006526947**
4282
4283Le projet pédagogique personnalisé définit, pour l'ensemble de la formation d'apprenti junior, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d'étape.
4284
4285**Article LEGIARTI000006526948**
4286
4287Le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior désigne au sein de l'équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l'apprenti junior durant sa formation.
4288
4289En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l'apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d'origine et avec les entreprises qui l'accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l'aider à résoudre d'éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle.
4290
4291**Article LEGIARTI000006526950**
4292
4293A l'issue de chaque phase de formation, les éléments du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'apprenti junior sont validés et inscrits dans un livret d'apprenti junior.
4294
4295**Article LEGIARTI000006526951**
4296
4297L'élève en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d'un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage.
4298
4299**Article LEGIARTI000006526952**
4300
4301Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l'article D. 337-171 ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis.
4302
4303**Article LEGIARTI000006526953**
4304
4305Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint.
4306
4307**Article LEGIARTI000022345314**
4308
4309Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles [D. 331-11 et D. 331-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526999&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, aux articles [R. 715-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596525&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code rural et de la pêche maritime, aux [articles 111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652596&dateTexte=&categorieLien=cid)et [114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652601&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail maritime ou par le [décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000427143&categorieLien=cid)relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.
4310
4311
4312
4313
4314Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
4315
4316
4317
4318
4319Le nombre maximal d'apprentis juniors suivis par un même tuteur est fixé à deux.
4320
4321
4322
4323
4324Lorsqu'un stage en milieu professionnel tel que défini à l'article [L. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524804&dateTexte=&categorieLien=cid)excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l'issue de cette période, au bénéfice de l'apprenti junior au versement par cette entreprise d'une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d'activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de transport.
4325
4326**Article LEGIARTI000025164737**
4327
4328L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours.
4329
4330## Section 8 : Les classes de troisième “prépa-métiers"
4331
4332**Article LEGIARTI000023389200**
4333
4334Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
4335
4336**Article LEGIARTI000023389202**
4337
4338Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux [articles D. 331-11 à D. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526999&dateTexte=&categorieLien=cid), aux [articles R. 715-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596525&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, aux [articles 111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail maritime - art. 111 \(Ab\)")et [114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail maritime - art. 114 \(Ab\)") du code du travail maritime ou par le [décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000427143&categorieLien=cid)modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.
4339
4340Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.
4341
4342Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à [l'article R. 6223-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497338&dateTexte=&categorieLien=cid). Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
4343
4344**Article LEGIARTI000023389204**
4345
4346La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.
4347
4348**Article LEGIARTI000025749520**
4349
4350Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par [l'article L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903997&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
4351
4352**Article LEGIARTI000030428812**
4353
4354La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à [l'article L. 122-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)
4355
4356**Article LEGIARTI000032144509**
4357
4358Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire mentionné à [l'article D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid), sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
4359
4360**Article LEGIARTI000032144515**
4361
4362A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.
4363
4364**Article LEGIARTI000038219346**
4365
4366Les stages en milieu professionnel effectués pendant l'année scolaire incluent la séquence d'observation prévue à l'article [D. 332-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527073&dateTexte=&categorieLien=cid)et des stages d'initiation définis aux articles [D. 331-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526999&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527000&dateTexte=&categorieLien=cid).
4367
4368**Article LEGIARTI000038219351**
4369
4370Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article [D. 332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527059&dateTexte=&categorieLien=cid), et aux programmes d'enseignement du cycle 4.
4371
4372La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants, et des périodes d'immersion dans des lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.
4373
4374Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4375
4376**Article LEGIARTI000038219355**
4377
4378A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”.
4379
4380La demande d'admission dans la classe de troisième “prépa-métiers” est formulée par l'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.
4381
4382Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “prépa-métiers”.
4383
4384**Article LEGIARTI000038219357**
4385
4386Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “prépa-métiers”.
4387
4388Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.
4389
4390Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles.
4391
4392## Sous-section 1 : Définition du diplôme
4393
4394**Article LEGIARTI000053485963**
4395
4396Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section.
4397
4398Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.
4399
4400Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
4401
4402Le brevet national des métiers d'art confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.
4403
4404Il atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
4405
4406Le diplôme du brevet national des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
4407
4408**Article LEGIARTI000053485965**
4409
4410Le brevet national des métiers d'art atteste d'une qualification professionnelle.
4411
4412Les spécialités de brevet national des métiers d'art sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
4413
4414Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de compétences ainsi que le référentiel d'évaluation qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
4415
4416Le référentiel de certification de chaque brevet national des métiers d'art énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
4417
4418Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative.
4419
4420Une unité correspond à un bloc de compétences au sens de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid).
4421
4422**Article LEGIARTI000053485967**
4423
4424La formation conduisant au brevet national des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
4425
4426Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
4427
4428Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4429
4430## Sous-section 2 : Modalités de préparation
4431
4432**Article LEGIARTI000053485971**
4433
4434Le brevet national des métiers d'art est préparé :
4435
44361° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au [chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000006166629&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
4437
44382° Soit par la voie de l'apprentissage définie au [livre II de la sixième partie du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145421&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4439
44403° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au [livre III de la sixième partie du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006145422&dateTexte=&categorieLien=cid).
4441
4442Le brevet national des métiers d'art peut être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4443
4444**Article LEGIARTI000053485973**
4445
4446L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au brevet national des métiers d'art s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les [articles D. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les [articles D. 331-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527038&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'[article D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid).
4447
4448**Article LEGIARTI000053485975**
4449
4450Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l'[article D. 337-187](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485973&dateTexte=&categorieLien=cid), sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du brevet national des métiers d'art préparé.
4451
4452L'affectation est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'[article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid).
4453
4454**Article LEGIARTI000053485977**
4455
4456Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des [articles D. 337-187](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485973&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-188](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485975&dateTexte=&categorieLien=cid).
4457
4458Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux [articles D. 337-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485985&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-194](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485987&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4459
4460**Article LEGIARTI000053485979**
4461
4462Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.
4463
4464Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4465
4466**Article LEGIARTI000053485981**
4467
4468La durée de la formation nécessaire à la préparation du brevet national des métiers d'art par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'[article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid).
4469
4470En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'[article L. 6222-7-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid), cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.
4471
4472En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'applique prorata temporis.
4473
4474**Article LEGIARTI000053485983**
4475
4476Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au brevet national des métiers d'art n'est exigée pour les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue.
4477
4478**Article LEGIARTI000053485985**
4479
4480La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4481
4482Cette décision est prise au titre de la spécialité du brevet national des métiers d'art que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
4483
4484**Article LEGIARTI000053485987**
4485
4486La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'[article D. 337-201](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486003&dateTexte=&categorieLien=cid) ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
4487
4488**Article LEGIARTI000053485989**
4489
4490La formation conduisant au brevet national des métiers d'art se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'[article D. 337-184](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485965&dateTexte=&categorieLien=cid).
4491
4492Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.
4493
4494Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'[article D. 337-185](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485967&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.
4495
4496Les élèves qui préparent le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
4497
4498**Article LEGIARTI000053485991**
4499
4500La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
4501
4502Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à neuf semaines.
4503
4504## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
4505
4506**Article LEGIARTI000053485995**
4507
4508Le brevet national des métiers d'art est obtenu :
4509
45101° Par le succès à un examen.
4511
4512L'examen valide l'acquisition par les candidats des compétences constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
4513
45142° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'[article L. 335-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid), et dans les conditions fixées par les [articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000018499128&dateTexte=&categorieLien=cid).
4515
4516**Article LEGIARTI000053485997**
4517
4518L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet national des métiers d'art peut prendre deux formes :
4519
45201° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'[article D. 337-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486013&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4521
45222° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
4523
4524**Article LEGIARTI000053485999**
4525
4526L'examen du brevet national des métiers d'art comporte :
4527
45281° Six épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées à l'[article D. 337-204](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486009&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'[article D. 337-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486011&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
4529
4530Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-207 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4531
4532Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
4533
4534Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'[article R. 6412-7 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048699565&dateTexte=&categorieLien=cid). Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie ;
4535
45362° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux [articles D. 337-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486013&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486015&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4537
4538**Article LEGIARTI000053486001**
4539
4540Pour se présenter à l'examen du brevet national des métiers d'art, les candidats doivent :
4541
45421° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
4543
45442° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
4545
4546Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
4547
4548Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
4549
4550En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
4551
4552**Article LEGIARTI000053486003**
4553
4554Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du brevet national des métiers d'art. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
4555
4556Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du brevet national des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
4557
4558Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-199 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
4559
4560Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.
4561
4562Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
4563
4564**Article LEGIARTI000053486005**
4565
4566Lorsqu'un candidat au brevet national des métiers d'art justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux [articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000018499128&dateTexte=&categorieLien=cid), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
4567
4568**Article LEGIARTI000053486007**
4569
4570Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les [articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000018499128&dateTexte=&categorieLien=cid), et les dispenses accordées au titre des [articles D. 337-201](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486003&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486005&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
4571
4572**Article LEGIARTI000053486009**
4573
4574Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid) sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'[article D. 337-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486021&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque l'évaluation a lieu sous forme ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
4575
4576Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199, par contrôle en cours de formation.
4577
4578Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4579
4580**Article LEGIARTI000053486011**
4581
4582Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, les candidats ayant suivi, quel que soit leur statut, une préparation à distance ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'[article D. 337-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486001&dateTexte=&categorieLien=cid), passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid) intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
4583
4584**Article LEGIARTI000053486013**
4585
4586Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid) sous la forme globale définie à l'[article D. 337-198](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485997&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'[article D. 337-189](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485977&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du troisième alinéa de l'[article D. 337-191](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485981&dateTexte=&categorieLien=cid).
4587
4588Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
4589
4590Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
4591
4592Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.
4593
4594Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des [articles D. 337-201](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486003&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486005&dateTexte=&categorieLien=cid).
4595
4596Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199 sont déclarés admis, après délibération du jury.
4597
4598Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-199, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
4599
4600Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
4601
4602**Article LEGIARTI000053486015**
4603
4604Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'[article D. 337-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486001&dateTexte=&categorieLien=cid) et, quel que soit leur statut, les candidats ayant suivi une préparation à distance optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
4605
4606Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'[article D. 337-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486013&dateTexte=&categorieLien=cid).
4607
4608Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
4609
4610Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid), conservées en vue des sessions ultérieures.
4611
4612Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
4613
4614Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus aux épreuves facultatives, étant pris en compte dans ce calcul.
4615
4616Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.
4617
4618Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199.
4619
4620**Article LEGIARTI000053486017**
4621
4622Le brevet national des métiers d'art est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux [articles D. 337-201](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486003&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486005&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid).
4623
4624**Article LEGIARTI000053486019**
4625
4626Les candidats absents à une épreuve sont déclarés ajournés à l'examen du brevet national des métiers d'art.
4627
4628Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées. Dans le cas où l'attribution de cette note ne permet pas au candidat d'être déclaré admis, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'[article D. 337-221](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486045&dateTexte=&categorieLien=cid).
4629
4630**Article LEGIARTI000053486021**
4631
4632Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet national des métiers d'art fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
4633
4634Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury.
4635
4636L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
4637
4638**Article LEGIARTI000053486023**
4639
4640Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
4641
4642Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à une épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4643
4644**Article LEGIARTI000053486025**
4645
4646Les candidats mentionnés à l'[article D. 337-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485983&dateTexte=&categorieLien=cid) et au 2° de l'[article D. 337-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486001&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet national des métiers d'art.
4647
4648**Article LEGIARTI000053486027**
4649
4650Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont :
4651
46521° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'[article D. 337-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486021&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4653
46542° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
4655
4656Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
4657
4658**Article LEGIARTI000053486029**
4659
4660Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
4661
46621° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
4663
46642° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
4665
46663° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ;
4667
46684° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18.
4669
4670Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent obtenir une mention.
4671
4672Pour toutes les spécialités de brevet national des métiers d'art, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication “section européenne”.
4673
4674Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
4675
4676**Article LEGIARTI000053486031**
4677
4678Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid) une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4679
4680**Article LEGIARTI000053486033**
4681
4682Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
4683
4684## Sous-section 4 : Organisation des examens
4685
4686**Article LEGIARTI000053486037**
4687
4688Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
4689
4690**Article LEGIARTI000053486039**
4691
4692Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
4693
46941° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
4695
46962° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
4697
4698Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
4699
4700**Article LEGIARTI000053486041**
4701
4702Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
4703
4704Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'[article L. 6222-5-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410584&dateTexte=&categorieLien=cid), ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'[article L. 6325-4-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410629&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de brevet national des métiers d'art.
4705
4706**Article LEGIARTI000053486043**
4707
4708Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
4709
4710**Article LEGIARTI000053486045**
4711
4712Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, dont ils sont alors dispensés, et des épreuves facultatives.
4713
4714**Article LEGIARTI000053486047**
4715
4716Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
4717
4718Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
4719
4720Il est composé :
4721
47221° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ;
4723
47242° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
4725
4726Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
4727
4728Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'[article D. 337-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053485999&dateTexte=&categorieLien=cid). Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
4729
4730**Article LEGIARTI000053486049**
4731
4732A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'[article D. 337-222](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053486047&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4733
4734**Article LEGIARTI000053486051**
4735
4736Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
4737
4738## Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet national des métiers d'art
4739
4740**Article LEGIARTI000053486055**
4741
4742Les [articles D. 334-25 à R. 334-35](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000025818132&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux candidats au brevet national des métiers d'art.
4743
4744## Section 1 : Le titre professionnel.
4745
4746**Article LEGIARTI000006526955**
4747
4748Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.
4749
4750L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.
4751
4752**Article LEGIARTI000021710553**
4753
4754Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux [articles R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-2 \(V\)"), [R. 338-4 et R. 338-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-4 \(V\)"), l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément.
4755
4756**Article LEGIARTI000030238761**
4757
4758Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
4759
4760**Article LEGIARTI000032890250**
4761
4762Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre.
4763
4764**Article LEGIARTI000032890259**
4765
4766Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires. Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation.
4767
4768Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
4769
4770Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre.
4771
4772Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises.
4773
4774**Article LEGIARTI000032890265**
4775
4776Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article [R. 335-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526722&dateTexte=&categorieLien=cid)
4777
4778Ces documents sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.
4779
4780**Article LEGIARTI000032890272**
4781
4782Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article [R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid). Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
4783
4784Une fois obtenu, le titre peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés.
4785
4786**Article LEGIARTI000032890280**
4787
4788La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
4789
4790Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi.
4791
4792Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur.
4793
4794## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
4795
4796**Article LEGIARTI000006526962**
4797
4798Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.
4799
4800Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.
4801
4802**Article LEGIARTI000049173403**
4803
4804Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole.
4805
4806Le diplôme est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.
4807
4808Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France", au titre d'une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session d'examen.
4809
4810La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.
4811
4812Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.
4813
4814Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".
4815
4816Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation du concours "un des meilleurs ouvriers de France" et des expositions du travail et du président du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.
4817
4818Les œuvres de tout ou partie des diplômés peuvent faire l'objet d'une exposition dénommée “ exposition nationale du travail ” ou d'expositions régionales. Au titre d'une session donnée, aucune exposition d'œuvres des lauréats ne peut être organisée sans l'autorisation du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ”.
4819
4820## Sous-section 2 : Organisation.
4821
4822**Article LEGIARTI000006526964**
4823
4824Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :
4825
48261° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
4827
48282° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
4829
4830**Article LEGIARTI000021067428**
4831
4832Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier.
4833
4834**Article LEGIARTI000021067430**
4835
4836Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" peuvent être publiques, sur décision du jury général.
4837
4838**Article LEGIARTI000021067443**
4839
4840L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France et des expositions du travail.
4841
4842Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de mise en oeuvre des articles [D. 338-11 à D. 338-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526964&dateTexte=&categorieLien=cid) et du premier alinéa du présent article.
4843
4844**Article LEGIARTI000033961923**
4845
4846Par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et du président du jury général, les épreuves peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
4847
4848**Article LEGIARTI000033961925**
4849
4850Pour chaque classe ou option d'une même classe définie à l'article [D. 338-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526963&dateTexte=&categorieLien=cid), les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants, de formateurs, de membres des corps d'inspection de l'éducation nationale, inspecteurs de l'éducation nationale et inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux et, le cas échéant, de l'agriculture ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France " et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
4851
4852**Article LEGIARTI000033961928**
4853
4854L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
4855
4856Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre, ou une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale et/ ou la réalisation d'un dossier.
4857
4858Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.
4859
4860Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque groupe d'épreuves prévues à l'article [D. 338-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526967&dateTexte=&categorieLien=cid).
4861
4862**Article LEGIARTI000033961931**
4863
4864Le ministre chargé de l'éducation fixe la date de chaque session d'examen.
4865
4866La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” est organisée à l'issue des épreuves finales.
4867
4868**Article LEGIARTI000033961935**
4869
4870Des épreuves ou des parties d'épreuves des différentes classes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette de s'assurer, tout au long de l'épreuve, de :
4871
48721° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
4873
48742° la présence dans le lieu où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
4875
4876Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
4877
4878## Sous-section 3 : Les jurys.
4879
4880**Article LEGIARTI000006526975**
4881
4882Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
4883
4884**Article LEGIARTI000033961937**
4885
4886Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
4887
48881° Enseignants ;
4889
48902° Formateurs ;
4891
48923° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
4893
48944° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole ;
4895
48965° Professionnels, employeurs et salariés.
4897
4898Le nombre de titulaires du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” ne peut excéder la moitié des membres du jury.
4899
4900Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l'enseignement agricole. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs ou parmi les professionnels.
4901
4902Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture.
4903
4904**Article LEGIARTI000033961942**
4905
4906Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et, le cas échéant, du second groupe d'épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.
4907
4908**Article LEGIARTI000033961944**
4909
4910A l'exception du président, les membres du jury de classe, et les membres du jury général peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
4911
4912**Article LEGIARTI000042836417**
4913
4914Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
4915
49161° Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
4917
49182° Professionnels, employeurs et salariés.
4919
4920Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories suivantes :
4921
49221° Enseignants ;
4923
49242° Formateurs ;
4925
49263° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
4927
49284° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole.
4929
4930Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.
4931
4932Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
4933
4934Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
4935
4936## Section 3 : Diplôme initial de langue française.
4937
4938**Article LEGIARTI000006526977**
4939
4940Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.
4941
4942Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".
4943
4944Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
4945
4946**Article LEGIARTI000006526978**
4947
4948Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
4949
4950**Article LEGIARTI000006526979**
4951
4952Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
4953
4954Elle est composée comme suit :
4955
4956\- le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;
4957
4958\- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
4959
4960\- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
4961
4962\- une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
4963
4964La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
4965
4966**Article LEGIARTI000006526983**
4967
4968Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
4969
4970Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
4971
4972**Article LEGIARTI000006526985**
4973
4974La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
4975
4976Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
4977
4978**Article LEGIARTI000039018031**
4979
4980Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
4981
4982**Article LEGIARTI000042206824**
4983
4984Le directeur général de France Education international dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger, après avis du directeur général de l'enseignement scolaire.
4985
4986**Article LEGIARTI000042206876**
4987
4988Le directeur de France Education international désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
4989
4990Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
4991
4992Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
4993
4994**Article LEGIARTI000042618423**
4995
4996Les articles D. 351-28, D. 351-28-1, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
4997
4998L'autorité administrative compétente est le directeur de France Education international. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
4999
5000**Article LEGIARTI000042836382**
5001
5002France Education international organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
5003
5004## Sous-section 1 : Définition du diplôme
5005
5006**Article LEGIARTI000045166348**
5007
5008Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique, par des candidats qui relèvent de la formation professionnelle initiale ou continue ou qui se présentent dans le cadre d'une candidature individuelle.
5009
5010**Article LEGIARTI000045166350**
5011
5012Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
5013
5014Ces arrêtés fixent, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
5015
5016## Sous-section 2 : Conditions de délivrance
5017
5018**Article LEGIARTI000022195180**
5019
5020Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.
5021
5022Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
5023
5024**Article LEGIARTI000022195186**
5025
5026Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.
5027
5028**Article LEGIARTI000045166352**
5029
5030L'inscription se fait auprès du recteur de l'académie de résidence du candidat ou de celle dont relève l'organisme de formation du candidat.
5031
5032**Article LEGIARTI000045166354**
5033
5034Un examen est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
5035
5036## Sous-section 3 : Organisation de l'examen
5037
5038**Article LEGIARTI000022195174**
5039
5040Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5041
5042**Article LEGIARTI000045166356**
5043
5044L'examen est organisé selon deux modalités possibles :
5045
5046\- une épreuve ponctuelle ;
5047
5048\- une épreuve en contrôle en cours de formation lorsque l'arrêté de spécialité du diplôme de compétence en langue le prévoit.
5049
5050L'épreuve ponctuelle est organisée dans les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) ou dans les organismes de formation agréés par le recteur d'académie.
5051
5052L'épreuve en contrôle en cours de formation est pratiquée par les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Dans tous les autres cas, une habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est nécessaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5053
5054**Article LEGIARTI000045166359**
5055
5056Pour les épreuves en contrôle ponctuel, les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
5057
5058**Article LEGIARTI000045166361**
5059
5060Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.
5061
5062Ce jury est composé d'inspecteurs relevant du ministère chargé de l'éducation, d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.
5063
5064Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, par un inspecteur de l'éducation nationale ou par un enseignant-chercheur.
5065
5066## Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales
5067
5068**Article LEGIARTI000030263941**
5069
5070Le brevet d'initiation aéronautique est un diplôme qui valide un niveau d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial.
5071
5072**Article LEGIARTI000030263943**
5073
5074Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique est un diplôme qui valide un niveau de connaissances et de compétences nécessaires à un enseignement d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Il s'adresse aux personnes majeures.
5075
5076**Article LEGIARTI000030263945**
5077
5078Les conditions de délivrance du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, la composition du jury et le règlement particulier de ces examens sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de l'aviation civile. Les programmes d'enseignement et le niveau des connaissances exigées sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
5079
5080**Article LEGIARTI000030263949**
5081
5082La formation au brevet d'initiation aéronautique est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des sciences et techniques aéronautiques et spatiales.
5083
5084**Article LEGIARTI000041444991**
5085
5086Le recteur coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation aéronautique et au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et des activités associées. Il organise les examens du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et délivre les diplômes correspondants. Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offrent l'aéronautique et l'espace.
5087
5088## Section 6 : Diplômes d'initiation à la mer
5089
5090**Article LEGIARTI000042354269**
5091
5092Le brevet d'initiation à la mer est un diplôme qui valide un niveau d'initiation aux activités professionnelles et à la culture scientifique et technique dans le domaine de la mer.
5093
5094**Article LEGIARTI000042354271**
5095
5096Le certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer est un diplôme qui valide les connaissances et les compétences nécessaires à un enseignement d'initiation aux activités de la mer. Il s'adresse aux personnes majeures.
5097
5098**Article LEGIARTI000042354273**
5099
5100Les conditions de délivrance du brevet d'initiation à la mer et du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer, la composition du jury, le règlement particulier de ces examens, les programmes d'enseignement et le niveau des compétences et des connaissances requis sont arrêtés conjointement par le ministre des armées, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la mer.
5101
5102**Article LEGIARTI000042354275**
5103
5104Le recteur d'académie coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation à la mer et au certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. Il organise les examens et délivre ces deux diplômes au nom du ministre des armées et des ministres chargés de l'éducation nationale et de la mer.
5105
5106Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offre la mer, en lien avec le service du recrutement de la marine nationale et les directeurs interrégionaux de la mer ou l'autorité compétente outre-mer.
5107
5108**Article LEGIARTI000042354284**
5109
5110La formation au brevet d'initiation à la mer est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des activités de la mer.
5111
5112## Section 1 : La formation professionnelle maritime.
5113
5114**Article LEGIARTI000006527267**
5115
5116La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
5117
5118**Article LEGIARTI000006527271**
5119
5120Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l'éducation.
5121
5122**Article LEGIARTI000006527272**
5123
5124En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer.
5125
5126La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.
5127
5128**Article LEGIARTI000020742889**
5129
5130L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque le diplôme en cause est l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à [l'article L. 337-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid).
5131
5132**Article LEGIARTI000038688834**
5133
5134A l'Ecole nationale supérieure maritime et dans les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par :
5135
51361° Des professeurs de l'enseignement maritime ;
5137
51382° Des administrateurs des affaires maritimes ;
5139
51403° Des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
5141
51424° Des professeurs des corps enseignants relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
5143
51445° En tant que de besoin, pour assurer des cours ou travaux pratiques, des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou des personnes qualifiées.
5145
5146**Article LEGIARTI000038688839**
5147
5148La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
5149
5150Elle est dispensée dans les établissements de formation professionnelle maritime qui comprennent l'Ecole nationale supérieure maritime, les lycées professionnels maritimes et les établissements mentionnés au [I de l'article L. 5547-3 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000037371712&dateTexte=&categorieLien=cid), agréés dans les conditions prévues au [décret n° 2019-640 du 25 juin 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038683061&categorieLien=cid) relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime. Des établissements d'enseignement autres que les établissements ou organismes précités peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
5151
5152## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
5153
5154**Article LEGIARTI000030784193**
5155
5156Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans le [décret n° 2015-723 du 24 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030780124&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 \(V\)") relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
5157
5158**Article LEGIARTI000030784301**
5159
5160Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le [décret n° 2015-723 du 24 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030780124&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 \(V\)") relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
5161
5162Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
5163
5164## Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
5165
5166**Article LEGIARTI000006527230**
5167
5168Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
5169
5170**Article LEGIARTI000006527233**
5171
5172Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
5173
5174**Article LEGIARTI000006527236**
5175
5176Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
5177
5178**Article LEGIARTI000006527240**
5179
5180Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
5181
5182**Article LEGIARTI000006527243**
5183
5184La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
5185
5186**Article LEGIARTI000021754942**
5187
5188Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
5189
5190**Article LEGIARTI000022170656**
5191
5192Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
5193
5194**Article LEGIARTI000022345324**
5195
5196Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
5197
5198Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article [R. 811-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598587&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
5199
5200**Article LEGIARTI000029783233**
5201
5202L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
5203
5204Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
5205
5206Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
5207
5208**Article LEGIARTI000029783236**
5209
5210Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en œuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux.
5211
5212Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
5213
5214**Article LEGIARTI000029783242**
5215
5216A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
5217
5218**Article LEGIARTI000029783245**
5219
5220En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
5221
5222**Article LEGIARTI000029783249**
5223
5224Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
5225
5226Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
5227
5228Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli.
5229
5230**Article LEGIARTI000029783252**
5231
5232Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527235&dateTexte=&categorieLien=cid).
5233
5234Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
5235
5236Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
5237
5238Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
5239
5240Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
5241
5242**Article LEGIARTI000029783257**
5243
5244Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
5245
5246Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
5247
5248L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
5249
5250**Article LEGIARTI000032144518**
5251
5252L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
5253
5254Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
5255
5256Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-7 \(V\)").
5257
5258Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
5259
5260**Article LEGIARTI000038348703**
5261
5262Conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions pendant la scolarité en collège et en lycée, les régions organisent, en lien avec les services de l'Etat, des actions d'information sur les formations, les métiers et sur la carte des formations qui y préparent. Dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants participent à la diffusion de cette information et à son appropriation par les élèves et leurs représentants légaux.
5263
5264L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel élaboré en lien avec la région et approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.
5265
5266L'établissement scolaire entretient, en lien avec la région, des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
5267
5268Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
5269
5270**Article LEGIARTI000038426157**
5271
5272Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5273
5274Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
5275
5276Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
5277
5278Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
5279
5280**Article LEGIARTI000038426163**
5281
5282Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
5283
5284Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de [l'article D. 341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527232&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
5285
5286**Article LEGIARTI000038484791**
5287
5288Les interventions des psychologues de l'éducation nationale peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
5289
5290**Article LEGIARTI000041444988**
5291
5292En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
5293
5294Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
5295
5296Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527240&dateTexte=&categorieLien=cid).
5297
5298La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie.
5299
5300La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
5301
5302**Article LEGIARTI000050666985**
5303
5304Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du baccalauréat ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
5305
5306## Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
5307
5308**Article LEGIARTI000006527254**
5309
5310Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
5311
5312**Article LEGIARTI000006527257**
5313
5314Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
5315
5316**Article LEGIARTI000006527261**
5317
5318Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
5319
5320**Article LEGIARTI000021754953**
5321
5322Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article [R. 813-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599151&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
5323
5324**Article LEGIARTI000029783260**
5325
5326L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
5327
5328Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé.
5329
5330Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
5331
5332**Article LEGIARTI000029783263**
5333
5334Le suivi de l'élève est réalisé par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
5335
5336**Article LEGIARTI000029783269**
5337
5338A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid).
5339
5340**Article LEGIARTI000029783272**
5341
5342En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 341-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527249&dateTexte=&categorieLien=cid), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
5343
5344**Article LEGIARTI000029783277**
5345
5346Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
5347
5348Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
5349
5350Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
5351
5352**Article LEGIARTI000029783280**
5353
5354Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 341-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527256&dateTexte=&categorieLien=cid).
5355
5356Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
5357
5358Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
5359
5360Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
5361
5362Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
5363
5364**Article LEGIARTI000029783283**
5365
5366La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
5367
5368Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
5369
5370Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 341-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-35 \(V\)").
5371
5372La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
5373
5374**Article LEGIARTI000029783286**
5375
5376Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
5377
5378Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
5379
5380L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
5381
5382**Article LEGIARTI000032144521**
5383
5384L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
5385
5386Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
5387
5388Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-7 \(V\)").
5389
5390Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
5391
5392**Article LEGIARTI000038348708**
5393
5394Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
5395
5396**Article LEGIARTI000038426155**
5397
5398Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5399
5400Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
5401
5402Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
5403
5404Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
5405
5406**Article LEGIARTI000038426161**
5407
5408Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
5409
5410**Article LEGIARTI000050666982**
5411
5412Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du baccalauréat ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.
5413
5414## Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
5415
5416**Article LEGIARTI000006527218**
5417
5418Les dispositions des articles [D. 332-16 à D. 332-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-16 \(V\)") sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
5419
5420**Article LEGIARTI000006527223**
5421
5422Les modalités d'application des articles [D. 341-41 à D. 341-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-41 \(V\)") sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
5423
5424**Article LEGIARTI000006527224**
5425
5426Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
5427
5428Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
5429
5430Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
5431
5432**Article LEGIARTI000023624976**
5433
5434Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
5435
5436**Article LEGIARTI000032144530**
5437
5438Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article [D. 341-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527219&dateTexte=&categorieLien=cid), le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
5439
5440**Article LEGIARTI000032144534**
5441
5442Le jury défini par l'article [D. 332-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527081&dateTexte=&categorieLien=cid) s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
5443
5444**Article LEGIARTI000051460328**
5445
5446Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.
5447
5448## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
5449
5450**Article LEGIARTI000006526438**
5451
5452Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.
5453
5454Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
5455
5456**Article LEGIARTI000006526439**
5457
5458Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux [articles L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)")et [L. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-4 \(V\)"), délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.
5459
5460Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
5461
5462**Article LEGIARTI000006526441**
5463
5464L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
5465
5466**Article LEGIARTI000006526442**
5467
5468Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux [articles R. 312-2 et R. 312-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R312-2 \(V\)").
5469
5470Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
5471
5472Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
5473
5474**Article LEGIARTI000006526443**
5475
5476Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
5477
5478**Article LEGIARTI000006526444**
5479
5480Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5481
5482Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
5483
5484**Article LEGIARTI000034606040**
5485
5486Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article [L. 312-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-3 \(V\)") sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
5487
5488**Article LEGIARTI000034606042**
5489
5490I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :
5491
54921° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;
5493
54942° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;
5495
54963° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'[article L. 212-13 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-13 \(V\)");
5497
54984° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'[article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L227-10 \(M\)").
5499
5500II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :
5501
55021° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")ou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;
5503
55042° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'[article L. 211-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L211-2 \(V\)");
5505
55063° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
5507
55084° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.
5509
5510III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
5511
5512IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'[article L. 212-3 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-3 \(V\)"). Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.
5513
5514**Article LEGIARTI000034606046**
5515
5516I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.
5517
5518II. – L'agrément des personnes mentionnées à l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")vaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.
5519
5520L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'[article L. 212-3 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-3 \(V\)")vaut pour la durée d'exercice de leurs missions.
5521
5522Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.
5523
5524III. – L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.
5525
5526L'agrément des personnes mentionnées à l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")est retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.
5527
5528L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
5529
5530IV. – L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.
5531
5532## Section 2 : Les enseignements artistiques.
5533
5534**Article LEGIARTI000006526460**
5535
5536Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
5537
5538**Article LEGIARTI000006526465**
5539
5540Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.
5541
5542**Article LEGIARTI000027911624**
5543
5544Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.
5545
5546Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article [L. 312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524758&dateTexte=&categorieLien=cid), il rend un avis chaque année sur le bilan des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites aux plans national et territorial.
5547
5548**Article LEGIARTI000027911631**
5549
5550Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.
5551
5552Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article [D. 312-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526461&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.
5553
5554Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.
5555
5556Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.
5557
5558**Article LEGIARTI000027911635**
5559
5560Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse du tiers au moins de ses membres.
5561
5562Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.
5563
5564**Article LEGIARTI000027911638**
5565
5566Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..
5567
5568**Article LEGIARTI000034762863**
5569
5570Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.
5571
5572Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.
5573
5574Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.
5575
5576**Article LEGIARTI000042836397**
5577
5578Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :
5579
55801° Onze représentants de l'Etat :
5581
5582a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
5583
5584b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
5585
5586c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
5587
5588d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5589
5590e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5591
5592f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
5593
5594g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
5595
5596h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
5597
5598i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;
5599
56002° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
5601
5602a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
5603
5604b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
5605
5606c) Deux représentants de l'association Régions de France ;
5607
5608d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;
5609
5610e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
5611
5612f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;
5613
56143° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
5615
5616a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;
5617
5618b) Deux représentants des parents d'élèves.
5619
5620Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
5621
5622## Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
5623
5624**Article LEGIARTI000006526445**
5625
5626L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les [articles R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-21 \(V\)").
5627
5628## Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
5629
5630**Article LEGIARTI000006526467**
5631
5632Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :
5633
56341° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
5635
56362° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
5637
56383° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
5639
5640Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
5641
5642**Article LEGIARTI000006526468**
5643
5644Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.
5645
5646**Article LEGIARTI000006526472**
5647
5648Les conditions dans lesquelles les certifications visées à [l'article D. 312-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-18 \(V\)") sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
5649
5650**Article LEGIARTI000006526473**
5651
5652Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des [articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-18 \(V\)") aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.
5653
5654**Article LEGIARTI000006526474**
5655
5656Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
5657
5658**Article LEGIARTI000006527411**
5659
5660ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE
5661
5662La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.
5663
5664Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.
5665
5666Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.
5667
5668Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.
5669
5670Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.
5671
5672Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.
5673
5674Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.
5675
5676Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.
5677
5678Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.
5679
5680Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.
5681
5682Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.
5683
5684**Article LEGIARTI000021754895**
5685
5686Dans le respect des dispositions de [l'article L. 121-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid) les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.
5687
5688**Article LEGIARTI000042497202**
5689
5690Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5691
5692**Article LEGIARTI000042497207**
5693
5694Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.
5695
5696Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
5697
5698**Article LEGIARTI000042497212**
5699
5700Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.
5701
5702## Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
5703
5704**Article LEGIARTI000006526475**
5705
5706Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.
5707
5708Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
5709
5710Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.
5711
5712Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
5713
5714**Article LEGIARTI000006526479**
5715
5716La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
5717
5718Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
5719
5720En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à [l'article D. 312-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-26 \(V\)")
5721
5722**Article LEGIARTI000006526480**
5723
5724La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
5725
5726L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.
5727
5728Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.
5729
5730A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.
5731
5732**Article LEGIARTI000025165091**
5733
5734La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
5735
57361° Au titre de l'administration :
5737
5738a) Le recteur d'académie, président ;
5739
5740b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5741
5742c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
5743
5744d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
5745
5746e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;
5747
5748f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;
5749
57502° Au titre des personnels enseignants et des usagers :
5751
5752a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
5753
5754b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
5755
5756c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;
5757
5758d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;
5759
5760e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;
5761
5762f) Un représentant des lycéens ;
5763
57643° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
5765
5766a) Deux conseillers régionaux ;
5767
5768b) Deux conseillers généraux ;
5769
5770c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
5771
5772d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.
5773
5774**Article LEGIARTI000036461368**
5775
5776En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D. 312-25, quatre conseillers de la collectivité de Corse, dont trois conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
5777
5778**Article LEGIARTI000036461377**
5779
5780En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D. 312-37, des conseillers de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.
5781
5782**Article LEGIARTI000051069708**
5783
5784Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
5785
57861° Sont nommés par le recteur d'académie :
5787
5788a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;
5789
5790b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;
5791
5792c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;
5793
57942° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
5795
57963° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
5797
57984° Les conseillers départementaux sont désignés par les conseils départementaux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;
5799
58005° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
5801
58026° Les représentants du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés par le conseil.
5803
5804## Sous-section 1 : Le Conseil national des langues et cultures régionales.
5805
5806**Article LEGIARTI000006526481**
5807
5808Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
5809
5810Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.
5811
5812Il établit un rapport annuel.
5813
5814**Article LEGIARTI000006526482**
5815
5816Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.
5817
5818Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.
5819
5820Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.
5821
5822Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.
5823
5824**Article LEGIARTI000006526483**
5825
5826Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.
5827
5828Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.
5829
5830Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
5831
5832**Article LEGIARTI000006526484**
5833
5834Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
5835
5836## Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales
5837
5838**Article LEGIARTI000042496376**
5839
5840Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5841
5842Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.
5843
5844**Article LEGIARTI000042496440**
5845
5846Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021.
5847
5848## Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
5849
5850**Article LEGIARTI000006526485**
5851
5852Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
5853
5854Ce conseil est consultatif.
5855
5856**Article LEGIARTI000006526488**
5857
5858Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
5859
5860A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.
5861
5862**Article LEGIARTI000006526490**
5863
5864Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.
5865
5866**Article LEGIARTI000006526491**
5867
5868Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
5869
5870**Article LEGIARTI000023953607**
5871
5872Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques départementaux, des comités techniques académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
5873
5874Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
5875
5876Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
5877
5878Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
5879
5880Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
5881
5882Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
5883
5884Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
5885
5886**Article LEGIARTI000041444393**
5887
5888Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions.
5889
5890**Article LEGIARTI000041445462**
5891
5892Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :
5893
58941° Pour l'administration :
5895
5896a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
5897
5898b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
5899
5900c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
5901
5902d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur d'académie sur avis du président de l'université correspondante ;
5903
5904e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
5905
5906f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur d'académie ;
5907
5908g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur d'académie sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5909
5910h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ;
5911
5912i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
5913
59142° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
5915
5916a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
5917
5918b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;
5919
59203° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
5921
5922a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
5923
5924b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.
5925
5926## Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.
5927
5928**Article LEGIARTI000045581004**
5929
5930Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.
5931
5932Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.
5933
5934Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement mentionné à l'article D. 421-46.
5935
5936Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.
5937
5938**Article LEGIARTI000049915462**
5939
5940Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés pour l'obtention du certificat de compétences de formateur dans le domaine des premiers secours.
5941
5942**Article LEGIARTI000049915467**
5943
5944La formation aux premiers secours, validée par le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'[article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000049319736&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée par des organismes habilités dans les conditions prévues aux articles [R. 726-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000049319744&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du même code, parmi lesquels figurent notamment les services du ministère de l'éducation nationale.
5945
5946## Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.
5947
5948**Article LEGIARTI000006526446**
5949
5950Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par [l'article R. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R211-1 \(V\)") du code de la route.
5951
5952**Article LEGIARTI000006526448**
5953
5954Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
5955
5956Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à [l'article R. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R211-1 \(V\)")du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis.
5957
5958Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux [articles L. 213-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L213-1 \(V\)") du code de la route.
5959
5960**Article LEGIARTI000006526451**
5961
5962Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de [l'article D. 312-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-43 \(V\)") sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
5963
5964**Article LEGIARTI000006526452**
5965
5966Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le [décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000346094&categorieLien=cid "Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 \(Ab\)") relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.
5967
5968**Article LEGIARTI000006526453**
5969
5970Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
5971
5972**Article LEGIARTI000006526454**
5973
5974Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
5975
5976## Sous-section 3 : L'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité
5977
5978**Article LEGIARTI000045276451**
5979
5980Une attestation du “ savoir-nager ” en sécurité est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.
5981
5982Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités de ce contrôle et de délivrance de l'attestation.
5983
5984## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
5985
5986**Article LEGIARTI000006526492**
5987
5988Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition.
5989
5990**Article LEGIARTI000022208944**
5991
5992Dans les lycées publics et privés sous contrat, d'enseignement général et technologique ou professionnel, les élèves bénéficient au cours de leur scolarité d'une information sur le service civique créé par la [loi n° 2010-241 du 10 mars 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&categorieLien=cid).
5993
5994## Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.
5995
5996**Article LEGIARTI000006526493**
5997
5998Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.
5999
6000## Chapitre III : L'information et l'orientation.
6001
6002**Article LEGIARTI000006526495**
6003
6004Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.
6005
6006**Article LEGIARTI000006526496**
6007
6008Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.
6009
6010**Article LEGIARTI000006526497**
6011
6012Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
6013
6014**Article LEGIARTI000006526499**
6015
6016Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.
6017
6018**Article LEGIARTI000038348645**
6019
6020Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
6021
6022Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.
6023
6024Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.
6025
6026Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.
6027
6028**Article LEGIARTI000041444434**
6029
6030Au niveau régional, le recteur de région académique coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations de manière concertée avec la région. Il en fixe les priorités dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article [L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid).
6031
6032Le recteur d'académie, par délégation du recteur de région académique, au niveau académique et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, au niveau départemental, assurent la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
6033
6034## Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
6035
6036**Article LEGIARTI000006526550**
6037
6038Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-10 \(V\)"). Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.
6039
6040Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.
6041
6042**Article LEGIARTI000006526553**
6043
6044Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à [l'article D. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-12 \(V\)").
6045
6046**Article LEGIARTI000006526554**
6047
6048Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à [l'article D. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-12 \(V\)"), dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.
6049
6050**Article LEGIARTI000006526555**
6051
6052Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à [l'article D. 313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-11 \(V\)"), y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à [l'article D. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-10 \(V\)").
6053
6054Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
6055
6056**Article LEGIARTI000006526556**
6057
6058En application de [l'article L. 313-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L313-5 \(V\)"), les centres mentionnés à [l'article D. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-10 \(V\)") peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
6059
6060**Article LEGIARTI000027445187**
6061
6062Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
6063
6064**Article LEGIARTI000038348648**
6065
6066Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le [décret n° 2017-120 du 1er février 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033968083&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.
6067
6068Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
6069
6070## Sous-section 1 : Organisation administrative.
6071
6072**Article LEGIARTI000006526512**
6073
6074Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :
6075
60761° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;
6077
60782° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
6079
60803° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
6081
60824° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
6083
6084**Article LEGIARTI000022170610**
6085
6086Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
6087
60881° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
6089
60902° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
6091
60923° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
6093
60944° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
6095
60965° Le délégué académique à la formation continue ;
6097
60986° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
6099
61007° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
6101
61028° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
6103
61049° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
6105
610610° Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6107
610811° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
6109
611012° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6111
611213° Le directeur régional de France 3 ;
6113
611414° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
6115
611615° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
6117
611816° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
6119
612017° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
6121
612218° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
6123
612419° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
6125
612620° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
6127
612821° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
6129
613022° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
6131
613223° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
6133
613424° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
6135
613625° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
6137
613826° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
6139
6140A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
6141
6142Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
6143
6144Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
6145
6146Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
6147
6148Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
6149
6150**Article LEGIARTI000024798803**
6151
6152Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
6153
6154Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
6155
6156En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
6157
6158Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
6159
6160**Article LEGIARTI000024798812**
6161
6162Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du [décret n° 2011-184 du 15 février 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
6163
6164**Article LEGIARTI000038322086**
6165
6166Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
6167
6168Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6169
6170**Article LEGIARTI000047843319**
6171
6172Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :
6173
61741° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
6175
61762° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur général lui soumet ;
6177
61783° Le budget et ses modifications ;
6179
61804° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
6181
61825° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;
6183
61846° Les dons et legs ;
6185
61867° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6187
61888° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;
6189
61909° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
6191
619210° Les conditions générales de passation des marchés ;
6193
619411° Le règlement intérieur du conseil d'administration.
6195
6196Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.
6197
6198Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus au 6° et au 9°. Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
6199
6200**Article LEGIARTI000047843324**
6201
6202Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
6203
6204Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur général.
6205
6206Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
6207
6208Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
6209
6210En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6211
6212Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
6213
6214Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de [l'article D. 313-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526504&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
6215
6216Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6217
6218**Article LEGIARTI000047843331**
6219
6220Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-trois membres :
6221
62221° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
6223
62242° Un représentant de CMA France ;
6225
62263° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
6227
62284° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
6229
62305° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
6231
62326° Un représentant de l'Association des régions de France ;
6233
62347° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
6235
62368° Un représentant de l'Association des maires de France ;
6237
62389° Trois représentants des organisations syndicales de l'enseignement public les plus représentatives ;
6239
624010° Un représentant de l'organisation syndicale des maîtres de l'enseignement privé sous contrat la plus représentative ;
6241
624211° Un représentant de l'organisation syndicale des personnels de direction la plus représentative ;
6243
624412° Un responsable de centre de formation des psychologues de l'éducation nationale ;
6245
624613° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
6247
624814° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation ;
6249
625015° Un directeur de laboratoire de recherche universitaire ;
6251
625216° Un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
6253
6254Les membres mentionnés aux 1° à 11° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 12° à 16° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
6255
6256Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
6257
6258Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
6259
6260En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
6261
6262Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
6263
6264Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.
6265
6266Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
6267
6268Le directeur général de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.
6269
6270Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
6271
6272Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
6273
6274**Article LEGIARTI000047843334**
6275
6276Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
6277
62781° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
6279
62802° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
6281
62823° Il prépare et exécute le budget ;
6283
62844° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6285
62865° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6287
62886° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
6289
62907° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 313-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526504&dateTexte=&categorieLien=cid).
6291
6292Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
6293
6294**Article LEGIARTI000047843341**
6295
6296Le directeur général constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
6297
6298**Article LEGIARTI000047843346**
6299
6300Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur général de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
6301
6302Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6303
6304**Article LEGIARTI000047843359**
6305
6306Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous l'autorité fonctionnelle du délégué régional académique à l'information et à l'orientation et sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Office national sur les enseignements et les professions.
6307
6308La direction territoriale est chargée notamment :
6309
63101° D'alimenter et d'actualiser les données à l'échelle de la région académique de la formation initiale et participer à la production de ressources pédagogiques en orientation ;
6311
63122° D'accompagner les acteurs régionaux dans la bonne utilisation des données mises à disposition ;
6313
63143° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
6315
63164° De participer avec les services académiques, sous la direction du délégué régional académique à l'information et à l'orientation, aux actions de promotion et de formation visant à renforcer la connaissance et l'information nécessaire à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel ;
6317
63185° De participer en réseau aux études et enquêtes visant à mieux analyser les besoins et usages des parties prenantes de l'orientation ainsi que l'évolution des besoins en compétences, en particulier pour l'analyse des besoins des usagers et l'évolution des qualifications professionnelles.
6319
6320A ces fins, la direction territoriale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-3 et R. 6123-3-3 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les régions, les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
6321
6322**Article LEGIARTI000049794996**
6323
6324L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
6325
6326Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
6327
63281° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :
6329
6330a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
6331
6332b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
6333
6334c) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
6335
6336d) Le directeur général chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6337
6338e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
6339
6340f) Le délégué général chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
6341
6342g) Le directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
6343
6344h) Le directeur chargé de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ou son représentant ;
6345
6346i) Le représentant du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
6347
63482° Deux autres membres de droit :
6349
6350a) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
6351
6352b) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;
6353
63542° bis.-Deux représentants des régions désignés sur proposition de l'association des régions de France ;
6355
63563° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
6357
63584° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
6359
63605° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6361
63626° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;
6363
63647° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
6365
63668° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
6367
6368Le directeur général, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances.
6369
6370Les membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
6371
6372Pour chacun des membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6373
6374Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des membres présents en qualité de représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
6375
6376**Article LEGIARTI000049794999**
6377
6378I.-Conformément aux dispositions de l'article [L. 313-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524787&dateTexte=&categorieLien=cid)et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
6379
63801° D'élaborer, de diffuser et de mettre à la disposition de tous les publics, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation de portée nationale et les ressources pédagogiques nécessaires à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel tout au long de la vie en lien avec les délégués régionaux académiques de l'information et de l'orientation et les chefs de service académique de l'information et de l'orientation ;
6381
63822° D'alimenter, d'actualiser et de mettre à la disposition de tous les publics, les données nationales sur l'offre de formation et la certification ;
6383
63843° D'apporter son concours aux régions pour l'élaboration de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions ;
6385
63864° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à faciliter l'information et l'accompagnement à l'orientation tout au long de la vie ;
6387
63885° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
6389
63906° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation des équipes éducatives chargées de l'accompagnement et de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
6391
6392II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
6393
63941° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525173&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525174&dateTexte=&categorieLien=cid)et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
6395
63961° bis.-Les organismes de recherche pour promouvoir les connaissances sur le processus d'orientation et favoriser le développement des compétences à s'orienter ;
6397
63982° L'opérateur France Travail.
6399
6400Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à France compétences instituée par les [articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
6401
6402## Sous-section 2 : Organisation financière.
6403
6404**Article LEGIARTI000006526514**
6405
6406Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
6407
6408**Article LEGIARTI000006526516**
6409
6410Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6411
6412**Article LEGIARTI000006526521**
6413
6414Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
6415
6416**Article LEGIARTI000006526522**
6417
6418Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.
6419
6420**Article LEGIARTI000024798816**
6421
6422Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :
6423
64241° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;
6425
64262° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
6427
64283° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
6429
64304° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
6431
64325° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
6433
64346° Le produit des aliénations ;
6435
64367° Les contributions privées, les dons et legs ;
6437
64388° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
6439
6440**Article LEGIARTI000024798819**
6441
6442L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
6443
6444**Article LEGIARTI000024798834**
6445
6446Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
6447
6448**Article LEGIARTI000026624222**
6449
6450L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6451
6452**Article LEGIARTI000038905783**
6453
6454Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6455
6456**Article LEGIARTI000047843380**
6457
6458Le directeur général de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
6459
6460Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur général de l'office.
6461
6462## Sous-section 1 : Dispositions générales.
6463
6464**Article LEGIARTI000042199846**
6465
6466Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
6467
6468**Article LEGIARTI000042199854**
6469
6470Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :
6471
64721° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;
6473
64742° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.
6475
6476La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.
6477
6478Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.
6479
6480Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-3 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.
6481
6482## Sous-section 2 : Organisation administrative.
6483
6484**Article LEGIARTI000042199868**
6485
6486Le président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 313-39. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 4°.
6487
6488Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
6489
6490Le directeur général du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
6491
6492En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
6493
6494**Article LEGIARTI000042199873**
6495
6496Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.
6497
6498Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.
6499
6500Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.
6501
6502Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur général. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.
6503
6504**Article LEGIARTI000042199878**
6505
6506Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur général du centre ou la majorité de ses membres.
6507
6508Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
6509
6510Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.
6511
6512Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
6513
6514Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6515
6516Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.
6517
6518**Article LEGIARTI000042199937**
6519
6520Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :
6521
65221° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;
6523
65242° Deux membres de droit :
6525
6526a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
6527
6528b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
6529
65303° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
6531
6532Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.
6533
6534**Article LEGIARTI000042199942**
6535
6536Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.
6537
6538Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.
6539
6540**Article LEGIARTI000042199951**
6541
6542Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.
6543
6544Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.
6545
6546Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49.
6547
6548Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.
6549
6550Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41.
6551
6552**Article LEGIARTI000042200008**
6553
6554Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.
6555
6556Les centres associés ont notamment pour mission :
6557
65581° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;
6559
65602° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;
6561
65623° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.
6563
6564**Article LEGIARTI000042200015**
6565
6566La constitution de groupements d'intérêt public prévus par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche et l'article L. 719-11 du présent code est soumise à délibération du conseil d'administration.
6567
6568**Article LEGIARTI000042200025**
6569
6570Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article D. 313-14.
6571
6572**Article LEGIARTI000042200034**
6573
6574Le comité technique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques.
6575
6576**Article LEGIARTI000042200040**
6577
6578Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
6579
6580**Article LEGIARTI000042205349**
6581
6582Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
6583
6584Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6585
6586Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
6587
6588**Article LEGIARTI000042206789**
6589
6590Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6591
6592**Article LEGIARTI000042206980**
6593
6594Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
6595
6596Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6597
6598**Article LEGIARTI000051661015**
6599
6600Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend trente-huit membres :
6601
66021° Sept représentants de l'Etat :
6603
6604a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
6605
6606b) Le directeur chargé des statistiques et des études statistiques pour l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
6607
6608c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6609
6610d) Le délégué chargé de l'emploi au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;
6611
6612e) Le directeur chargé des statistiques et des études au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;
6613
6614f) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
6615
6616g) Le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
6617
6618Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
6619
66202° Six membres de droit :
6621
6622a) Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ;
6623
6624b) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
6625
6626c) Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;
6627
6628d) Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
6629
6630e) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;
6631
6632f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
6633
66343° Treize membres désignés comme suit :
6635
6636a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
6637
6638b) Un sur proposition de CCI France ;
6639
6640c) Un sur proposition de CMA France ;
6641
6642d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
6643
6644e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
6645
6646f) Un sur proposition de Chambres d'agriculture France ;
6647
6648g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
6649
66504° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
6651
66525° Le président du conseil scientifique du centre ;
6653
66546° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
6655
6656Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, est de trois ans. Il est renouvelable.
6657
6658Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
6659
6660Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
6661
6662## Sous-section 3 : Organisation financière.
6663
6664**Article LEGIARTI000042200100**
6665
6666Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :
6667
66681° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
6669
66702° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
6671
66723° Les contributions privées, les dons et legs ;
6673
66744° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.
6675
6676**Article LEGIARTI000042200108**
6677
6678Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
6679
6680**Article LEGIARTI000042200116**
6681
6682L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
6683
6684**Article LEGIARTI000042200124**
6685
6686Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6687
6688**Article LEGIARTI000042200131**
6689
6690Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
6691
6692## Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
6693
6694**Article LEGIARTI000049173328**
6695
6696Le niveau de qualification mentionné à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :
6697
66981° Soit du baccalauréat général ;
6699
67002° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles.
6701
6702Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
6703
6704Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.
6705
6706## Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
6707
6708**Article LEGIARTI000006526678**
6709
6710Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.
6711
6712Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.
6713
6714Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.
6715
6716**Article LEGIARTI000006526679**
6717
6718Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article [D. 314-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-6 \(V\)") précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.
6719
6720**Article LEGIARTI000006526680**
6721
6722Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
6723
6724Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
6725
6726**Article LEGIARTI000039653134**
6727
6728Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.
6729
6730**Article LEGIARTI000039653139**
6731
6732Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
6733
6734**Article LEGIARTI000039653142**
6735
6736Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.
6737
6738**Article LEGIARTI000039653147**
6739
6740Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
6741
6742**Article LEGIARTI000039653152**
6743
6744L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.
6745
6746Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.
6747
6748Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.
6749
6750Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.
6751
6752**Article LEGIARTI000039653157**
6753
6754Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.
6755
6756Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.
6757
6758Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
6759
6760**Article LEGIARTI000039653160**
6761
6762Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.
6763
6764## Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat.
6765
6766**Article LEGIARTI000006526682**
6767
6768Sans préjudice des [dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070894&idArticle=LEGIARTI000006440991&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 3 \(Ab\)")relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)") peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles [D. 314-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-12 \(V\)")à D. 314-23.
6769
6770**Article LEGIARTI000006526683**
6771
6772Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :
6773
67741° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;
6775
67762° Etablissements privés chargés d'expérimentation.
6777
6778**Article LEGIARTI000006526684**
6779
6780Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
6781
6782En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
6783
6784Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.
6785
6786**Article LEGIARTI000006526685**
6787
6788Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.
6789
6790Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du [décret n° 60-385 du 22 avril 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877198&categorieLien=cid "Décret n°60-385 du 22 avril 1960 \(Ab\)"), le bénéfice du contrat.
6791
6792Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
6793
6794**Article LEGIARTI000006526686**
6795
6796Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.
6797
6798**Article LEGIARTI000006526687**
6799
6800Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
6801
6802Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
6803
6804Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.
6805
6806**Article LEGIARTI000006526688**
6807
6808Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
6809
6810Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.
6811
6812Sont représentés :
6813
68141° Les parents d'élèves ;
6815
68162° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;
6817
68183° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;
6819
68204° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article [D. 314-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-16 \(V\)"), le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.
6821
6822Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.
6823
6824**Article LEGIARTI000006526689**
6825
6826Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.
6827
6828Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.
6829
6830**Article LEGIARTI000006526690**
6831
6832Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.
6833
6834Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article [D. 314-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-20 \(V\)").
6835
6836**Article LEGIARTI000006526692**
6837
6838Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article [D. 314-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-16 \(V\)") précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.
6839
6840**Article LEGIARTI000006526693**
6841
6842Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du [décret n° 60-745 du 28 juillet 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 \(Ab\)") relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
6843
6844Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.
6845
6846**Article LEGIARTI000006526694**
6847
6848Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
6849
6850En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article [D. 314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-10 \(V\)").
6851
6852**Article LEGIARTI000025165713**
6853
6854Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles [D. 314-16 et D. 314-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-16 \(V\)") établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
6855
6856Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.
6857
6858## Sous-section 1 : Organisation administrative.
6859
6860**Article LEGIARTI000042205353**
6861
6862Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
6863
6864Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.
6865
6866Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
6867
6868**Article LEGIARTI000042205355**
6869
6870Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6871
6872**Article LEGIARTI000042206565**
6873
6874France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.
6875
6876**Article LEGIARTI000042206572**
6877
6878France Education international organise des stages destinés :
6879
68801° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;
6881
68822° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.
6883
6884Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.
6885
6886**Article LEGIARTI000042206585**
6887
6888Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.
6889
6890**Article LEGIARTI000042206657**
6891
6892Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
6893
6894Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.
6895
6896Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.
6897
6898Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.
6899
6900Il arrête le règlement intérieur.
6901
6902**Article LEGIARTI000042206659**
6903
6904Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.
6905
6906Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6907
6908**Article LEGIARTI000042206665**
6909
6910Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
6911
6912Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6913
6914Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
6915
6916**Article LEGIARTI000042206667**
6917
6918Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
6919
6920Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6921
6922Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
6923
6924Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
6925
6926Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.
6927
6928Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
6929
6930Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6931
6932Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
6933
6934**Article LEGIARTI000042206835**
6935
6936La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6937
6938**Article LEGIARTI000042206907**
6939
6940Le directeur général de France Education international est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
6941
6942Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6943
6944**Article LEGIARTI000042437129**
6945
6946Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
6947
69481° Huit représentants de l'Etat :
6949
6950a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
6951
6952b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
6953
6954c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
6955
6956d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
6957
6958e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;
6959
6960f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6961
6962g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6963
6964h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;
6965
69662° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;
6967
69683° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
6969
6970Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.
6971
6972**Article LEGIARTI000042437133**
6973
6974Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au 2° de l'article [D. 314-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042200764&dateTexte=&categorieLien=cid).
6975
6976Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6977
6978Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
6979
6980Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
6981
6982**Article LEGIARTI000053219796**
6983
6984France Education international a pour mission :
6985
69861° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs et atteste de la comparabilité des diplômes et des qualifications académiques et professionnelles étrangères ;
6987
69882° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;
6989
6990Il peut être chargé de l'élaboration et de l'organisation d'examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère. Il conçoit et organise des tests standardisés ayant pour objet de positionner les candidats, d'évaluer et de certifier leurs niveaux de maîtrise des langues ;
6991
6992Il peut également organiser des tests et examens visant à évaluer le niveau de connaissances requis pour l'intégration républicaine dans la société française ;
6993
69943° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;
6995
6996Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;
6997
69984° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;
6999
7000A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales et à classes menant au baccalauréat français international en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;
7001
70025° De contribuer, dans le cadre de la politique du ministère en charge de l'éducation, à l'élaboration et la maintenance d'outils concourant à l'apprentissage des langues vivantes étrangères par les élèves ;
7003
7004Il assure l'organisation, la passation et la diffusion des tests de positionnement résultant de ces outils et transmet les résultats de chaque session au directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ;
7005
70066° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation ;
7007
70087° Dans l'exercice de ses missions, France Education international peut notamment :
7009
7010-concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;
7011
7012-délivrer des attestations ou certificats d'établissement.
7013
7014## Sous-section 2 : Organisation financière.
7015
7016**Article LEGIARTI000006526603**
7017
7018L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
7019
7020**Article LEGIARTI000042205357**
7021
7022France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7023
7024**Article LEGIARTI000042205360**
7025
7026Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
7027
7028**Article LEGIARTI000042206672**
7029
7030Les ressources de France Education international comprennent :
7031
70321° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
7033
70342° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
7035
70363° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;
7037
70384° Les dons et legs ;
7039
70405° Les produits des emprunts ;
7041
70426° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
7043
70447° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.
7045
7046**Article LEGIARTI000042206674**
7047
7048Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
7049
7050## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
7051
7052**Article LEGIARTI000029994199**
7053
7054Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.
7055
7056Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion.
7057
7058**Article LEGIARTI000029994208**
7059
7060Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
7061
7062Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
7063
7064**Article LEGIARTI000029994212**
7065
7066Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :
7067
70681° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
7069
70702° Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ;
7071
70723° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
7073
70744° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
7075
70765° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux dans son périmètre de compétence ;
7077
70786° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
7079
70807° Prendre des participations ou créer des filiales.
7081
7082**Article LEGIARTI000039063753**
7083
7084Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.
7085
7086Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.
7087
7088Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
7089
7090Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
7091
7092Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.
7093
7094## Paragraphe 2 : Organisation administrative
7095
7096**Article LEGIARTI000030057623**
7097
7098Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
7099
7100## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
7101
7102**Article LEGIARTI000029994154**
7103
7104Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :
7105
71061° Les orientations de l'établissement ;
7107
71082° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;
7109
71103° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7111
71124° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;
7113
71145° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
7115
71166° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7117
71187° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;
7119
71208° L'acceptation des dons et legs ;
7121
71229° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7123
712410° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;
7125
712611° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;
7127
712812° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-72 \(V\)") ;
7129
713013° Les conditions générales de passation des marchés ;
7131
713214° Les actions en justice et les transactions ;
7133
713415° Le rapport annuel d'activité ;
7135
713616° Les emprunts.
7137
7138Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
7139
7140Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
7141
7142**Article LEGIARTI000029994168**
7143
7144La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.
7145
7146Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
7147
7148**Article LEGIARTI000029994172**
7149
7150Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article [D. 314-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
7151
7152Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
7153
7154Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7155
7156**Article LEGIARTI000029994178**
7157
7158Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
7159
7160Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
7161
7162Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
7163
7164Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7165
7166Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
7167
7168**Article LEGIARTI000030057737**
7169
7170Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7171
7172**Article LEGIARTI000042836425**
7173
7174Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
7175
71761° Huit représentants de l'Etat :
7177
7178\- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
7179
7180\- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
7181
7182\- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
7183
7184\- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
7185
7186\- le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
7187
7188\- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
7189
7190\- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
7191
7192\- un recteur de région académique ou son représentant ;
7193
71942° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
7195
71963° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
7197
71984° Trois représentants des collectivités territoriales :
7199
7200a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
7201
7202b) Un président de conseil départementalou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
7203
7204c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
7205
7206Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
7207
7208Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
7209
7210Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
7211
7212**Article LEGIARTI000045194265**
7213
7214Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article [D. 314-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526610&dateTexte=&categorieLien=cid), est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7215
7216En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen en âge des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article.
7217
7218## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général
7219
7220**Article LEGIARTI000029994138**
7221
7222Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre :
7223
72241° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
7225
72262° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
7227
72283° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7229
72304° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
7231
72325° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
7233
72346° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029994154&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D314-76 \(VD\)") ;
7235
72367° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
7237
7238Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
7239
7240Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
7241
7242**Article LEGIARTI000029994143**
7243
7244La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7245
7246Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
7247
7248**Article LEGIARTI000030057734**
7249
7250Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
7251
7252Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
7253
7254## Paragraphe 3 : Régime financier.
7255
7256**Article LEGIARTI000029994110**
7257
7258L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7259
7260**Article LEGIARTI000030057740**
7261
7262Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :
7263
72641° Les subventions et fonds de concours ;
7265
72662° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
7267
72683° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
7269
72704° Les contributions privées, les dons et legs ;
7271
72725° Les emprunts ;
7273
72746° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
7275
7276**Article LEGIARTI000030057743**
7277
7278Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
7279
7280**Article LEGIARTI000030057746**
7281
7282Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
7283
7284**Article LEGIARTI000038905764**
7285
7286Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
7287
7288Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
7289
7290**Article LEGIARTI000042836422**
7291
7292I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.
7293
7294Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :
7295
72961° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
7297
72982° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
7299
73003° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;
7301
73024° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
7303
73045° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;
7305
73066° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;
7307
73087° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
7309
73108° Trois représentants des collectivités territoriales.
7311
7312Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7313
7314Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7315
7316Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.
7317
7318Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
7319
7320En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
7321
7322Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
7323
7324II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.
7325
7326## Paragraphe 4 : Organisation territoriale du Réseau Canopé
7327
7328**Article LEGIARTI000006526632**
7329
7330Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
7331
7332Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
7333
7334Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
7335
7336**Article LEGIARTI000006526633**
7337
7338Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.
7339
7340Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
7341
7342Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
7343
7344**Article LEGIARTI000006526634**
7345
7346Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
7347
7348Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.
7349
7350**Article LEGIARTI000006526635**
7351
7352Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.
7353
7354L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.
7355
7356**Article LEGIARTI000006526636**
7357
7358Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
7359
7360**Article LEGIARTI000041444431**
7361
7362Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an.
7363
7364Dans le cadre du projet régional et des projets académiques définis par les recteurs concernés, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.
7365
7366Chaque comité est constitué de dix membres au plus, issus de chacune des académies de la région, nommés par le recteur de région académique sur proposition des recteurs d'académie concernés. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.
7367
7368Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique ou régionale par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie ou la région académique et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité régional Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.
7369
7370**Article LEGIARTI000041444438**
7371
7372En application du 2° de [l'article D. 314-76, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid)le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local.
7373
7374Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques ou régionales arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.
7375
7376Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à [l'article D. 314-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid) et interviennent dans le cadre des politiques académiques ou régionales définies par le ou les recteurs concernés.
7377
7378## Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
7379
7380**Article LEGIARTI000018381893**
7381
7382Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
7383
7384L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
7385
7386**Article LEGIARTI000029994048**
7387
7388Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
7389
7390**Article LEGIARTI000029994051**
7391
7392Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
7393
7394Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
7395
7396Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
7397
7398**Article LEGIARTI000029994054**
7399
7400Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
7401
7402Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
7403
7404Il assiste aux séances du conseil.
7405
7406**Article LEGIARTI000029994064**
7407
7408Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
7409
7410En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
7411
7412**Article LEGIARTI000030057761**
7413
7414Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
7415
7416Ce centre constitue un service du Réseau Canopé.
7417
7418**Article LEGIARTI000030057765**
7419
7420Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
7421
7422Le directeur général du Réseau Canopé est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
7423
7424Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
7425
74261° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Réseau Canopé ;
7427
74282° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
7429
74303° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
7431
7432En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
7433
7434**Article LEGIARTI000030057767**
7435
7436Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.
7437
7438Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
7439
7440## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
7441
7442**Article LEGIARTI000006526663**
7443
7444Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
7445
7446Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article [D. 314-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid) et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.
7447
7448**Article LEGIARTI000006526664**
7449
7450Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid).
7451
7452Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
7453
7454Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
7455
7456Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.
7457
7458## Paragraphe 2 : Organisation administrative
7459
7460**Article LEGIARTI000006526647**
7461
7462Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
7463
7464## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
7465
7466**Article LEGIARTI000006526652**
7467
7468Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
7469
74701° Les orientations de l'établissement ;
7471
74722° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
7473
74743° Le budget et ses décisions modificatives ;
7475
74764° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7477
74785° L'acceptation des dons et legs ;
7479
74806° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7481
74827° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 314-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526664&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D314-108 \(VT\)");
7483
74848° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
7485
74869° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;
7487
748810° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7489
749011° Les conditions générales de passation des marchés ;
7491
749212° Les actions en justice et les transactions ;
7493
749413° Les emprunts ;
7495
749614° Le rapport annuel d'activité.
7497
7498Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
7499
7500**Article LEGIARTI000006526653**
7501
7502Les dispositions de l'article [D. 314-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526613&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
7503
7504**Article LEGIARTI000006526655**
7505
7506Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article [D. 314-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526614&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.
7507
7508**Article LEGIARTI000006526656**
7509
7510Les dispositions des articles [D. 314-79 et D. 314-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526615&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
7511
7512**Article LEGIARTI000026735937**
7513
7514Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
7515
75161° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
7517
75182° Quatre représentants des collectivités territoriales :
7519
7520a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
7521
7522b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
7523
7524c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
7525
75263° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
7527
75284° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
7529
75305° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
7531
75326° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
7533
7534Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
7535
7536Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
7537
7538Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
7539
7540## Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
7541
7542**Article LEGIARTI000006526648**
7543
7544Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
7545
7546**Article LEGIARTI000006526649**
7547
7548Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'[article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
7549
7550Son mandat est renouvelable une fois.
7551
7552**Article LEGIARTI000006526650**
7553
7554Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article [D. 314-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526609&dateTexte=&categorieLien=cid).
7555
7556Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
7557
7558## Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
7559
7560**Article LEGIARTI000006526657**
7561
7562Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.
7563
7564**Article LEGIARTI000006526659**
7565
7566Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
7567
7568Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.
7569
7570**Article LEGIARTI000025164740**
7571
7572Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
7573
7574
7575
7576
7577Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.
7578
7579## Paragraphe 3 : Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
7580
7581**Article LEGIARTI000006526665**
7582
7583Les dispositions des articles [D. 314-84 à D. 314-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526621&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
7584
7585## Paragraphe 4 : Le comité technique paritaire commun.
7586
7587**Article LEGIARTI000006526660**
7588
7589Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au [décret n° 82-452 du 28 mai 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux.
7590
7591**Article LEGIARTI000006526661**
7592
7593La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article [R. 314-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526660&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R314-122 \(VT\)") est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et [11 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&idArticle=LEGIARTI000006454844&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
7594
7595## Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique.
7596
7597**Article LEGIARTI000006526666**
7598
7599Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.
7600
7601Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.
7602
7603Il évalue leur activité.
7604
7605**Article LEGIARTI000006526667**
7606
7607Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.
7608
7609Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.
7610
7611Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.
7612
7613**Article LEGIARTI000006526668**
7614
7615Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.
7616
7617Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.
7618
7619Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.
7620
7621**Article LEGIARTI000006526669**
7622
7623Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
7624
7625Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.
7626
7627Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.
7628
7629## Section 6 : L'édition scolaire.
7630
7631**Article LEGIARTI000006526696**
7632
7633Sont considérés comme livres scolaires, au sens du [quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517179&idArticle=LEGIARTI000006510840&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 81-766 du 10 août 1981 - art. 3 \(M\)"), les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.
7634
7635La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.
7636
7637## Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.
7638
7639**Article LEGIARTI000006526700**
7640
7641L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
7642
7643Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.
7644
7645**Article LEGIARTI000006526701**
7646
7647La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
7648
7649Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
7650
7651I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93
7652---
7653Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17) Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres
76541\. Domaines disciplinaires
765510 Formations générales
7656100| Formations générales.
765711 Mathématiques et sciences
7658110| Spécialités pluriscientifiques.
7659111| Physique-chimie.
7660112| Chimie-biologie, biochimie.
7661113| Sciences naturelles (biologie-géologie).
7662114| Mathématiques.
7663115| Physique.
7664116| Chimie.
7665117| Sciences de la Terre.
7666118| Sciences de la vie.
766712 Sciences humaines et droit
7668120| Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.
7669121| Géographie.
7670122| Economie.
7671123| Sciences (y compris démographie, anthropologie).
7672124| Psychologie.
7673125| Linguistique.
7674126| Histoire.
7675127| Philosophie, éthique et théologie.
7676128| Droit, sciences politiques.
767713 Lettres et arts
7678130| Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
7679131| Français, littérature et civilisation française.
7680132| Arts plastiques.
7681133| Musique, arts du spectacle.
7682134| Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
7683135| Langues et civilisations anciennes.
7684136| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
76852\. Domaines technico-professionnels de la production
768620 Spécialités pluritechnologiques de la production
7687200| Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle).
7688201| Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).
768921 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
7690210| Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
7691211| Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).
7692212| Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y compris vétérinaire).
7693213| Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
7694214| Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport).
769522 Transformations
7696220| Spécialités pluritechnologiques des transformations.
7697221| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
7698222| Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique).
7699223| Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
7700224| Matériaux de construction, verre, céramique.
7701225| Plasturgie, matériaux composites.
7702226| Papier, carton.
7703227| Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage).
770423 Génie civil, construction, bois
7705230| Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
7706231| Mines et carrières, génie civil, topographie.
7707232| Bâtiment : construction et couverture.
7708233| Bâtiment : finitions.
7709234| Travail du bois et de l'ameublement.
771024 Matériaux souples
7711240| Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
7712241| Textile.
7713242| Habillement (y compris mode, couture).
7714243| Cuirs et peaux.
771525 Mécanique, électricité, électronique
7716250| Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité(y compris maintenance mécano-électrique).
7717251| Mécanique générale et de précision, usinage.
7718252| Moteurs et mécanique auto.
7719253| Mécanique aéronautique et spatiale.
7720254| Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque de bateau, cellule d'avion).
7721255| Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).
77223\. Domaines technico-professionnels des services
772330 Spécialités plurivalentes des services
7724300| Spécialités plurivalentes des services.
772531 Echanges et gestion
7726310| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités).
7727311| Transport, manutention, magasinage.
7728312| Commerce, vente.
7729313| Finance, banques, assurances.
7730314| Comptabilité, gestion.
7731315| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.
773232 Communication et information
7733320| Spécialités plurivalentes de la communication.
7734321| Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité).
7735322| Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
7736323| Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
7737324| Secrétariat, bureautique.
7738325| Documentation, bibliothèques, administration des données.
7739326| Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données.
774033 Services aux personnes
7741330| Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
7742331| Santé.
7743332| Travail social.
7744333| Enseignement formation.
7745334| Accueil, hôtellerie, tourisme.
7746335| Animation culturelle, sportive et de loisirs.
7747336| Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes.
774834 Services à la collectivité
7749340| Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
7750341| Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
7751342| Protection et développement du patrimoine.
7752343| Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
7753344| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité).
7754345| Application des droits et statuts des personnes.
7755346| Spécialités militaires.
77564\. Domaines du développement personnel
775741 Domaines des capacités individuelles
7758410| Spécialités concernant plusieurs capacités.
7759411| Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
7760412| Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
7761413| Développement des capacités comportementales et relationnelles.
7762414| Développement des capacités individuelles d'organisation.
7763415| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles.
776442 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs
7765421| Jeux et activités spécifiques de loisirs.
7766422| Economie et activités domestiques.
7767423| Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel.
7768II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS
7769Codes des champs d'application disciplinaires
7770a)| Champ non indiqué.
7771b)| Outils, méthodes et modèles.
7772c)| Application à une discipline scientifique.
7773d)| Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
7774e)| Application à une discipline des lettres, arts et langues.
7775f)| Application à une technologie ou à une activité de production.
7776g)| Application à une activité des services.
7777Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)
7778m)| Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
7779n)| Conception.
7780p)| Organisation, gestion.
7781r)| Contrôle, prévention, entretien.
7782s)| Production.
7783t)| Réalisation du service.
7784u)| Conduite, surveillance de machine.
7785v)| Production à caractère artistique (métiers d'art).
7786w)| Commercialisation.
7787Code du développement personnel : z
7788
7789**Article LEGIARTI000045047597**
7790
7791La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à [l'article D. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526701&dateTexte=&categorieLien=cid), est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
7792
7793**Article LEGIARTI000045047706**
7794
7795La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.
7796
7797Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des [articles R. 1614-10 à R. 1614-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395370&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
7798
7799## Section 2 : Les programmes.
7800
7801**Article LEGIARTI000006526702**
7802
7803Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
7804
7805## Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
7806
7807**Article LEGIARTI000032144461**
7808
7809Le livret scolaire comporte :
7810
78111° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;
7812
78132° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
7814
78153° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7816
7817Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7818
7819**Article LEGIARTI000032144469**
7820
7821Le livret scolaire est renseigné :
7822
78231° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid);
7824
78252° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article [R. 421-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377546&dateTexte=&categorieLien=cid);
7826
78273° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article [D. 337-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000023389200&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
7828
7829**Article LEGIARTI000032144475**
7830
7831Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.
7832
7833A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.
7834
7835**Article LEGIARTI000038895271**
7836
7837Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
7838
7839Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.
7840
7841Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
7842
7843## Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
7844
7845**Article LEGIARTI000027760346**
7846
7847La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
7848
78491° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
7850
78512° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
7852
78533° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
7854
78554° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
7856
7857Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
7858
7859Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
7860
7861## Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
7862
7863**Article LEGIARTI000029781211**
7864
7865Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à [l'article L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid), ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
7866
7867Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
7868
7869Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des [articles D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-13 \(V\)"), [D. 321-3 à D. 321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029783115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D321-3 \(VD\)"), [D. 321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029783124&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D321-7 \(VD\)"), [D. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029783132&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D321-22 \(VD\)"), [D. 332-6 à D. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-6 \(VT\)"), [D. 333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527103&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-1 à D. 351-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527276&dateTexte=&categorieLien=cid)
7870
7871**Article LEGIARTI000029781253**
7872
7873Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article [L. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
7874
7875**Article LEGIARTI000042617081**
7876
7877Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.
7878
7879**Article LEGIARTI000049289634**
7880
7881Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à [l'article L. 311-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524741&dateTexte=&categorieLien=cid), permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l'accord des responsables légaux de l'élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an.
7882
7883## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
7884
7885**Article LEGIARTI000006527312**
7886
7887Les règles aménageant les dispositions relatives à l'apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.
7888
7889## Section 1 : Dispositions générales.
7890
7891**Article LEGIARTI000006527276**
7892
7893En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles [D. 321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-4 \(V\)"), D. 321-5, [D. 332-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-8 \(V\)")et [D. 333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-10 \(V\)").
7894
7895**Article LEGIARTI000045008647**
7896
7897Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les [articles L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 241-24 à R. 241-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905726&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
7898
7899## Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
7900
7901**Article LEGIARTI000006527284**
7902
7903Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)")est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-1 \(V\)") du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
7904
7905**Article LEGIARTI000029892021**
7906
7907Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
7908
7909Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
7910
7911
7912-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article [D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527285&dateTexte=&categorieLien=cid);
7913
7914-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
7915
7916-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-7 \(V\)") ;
7917
7918-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
7919
7920
7921Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire.
7922
7923**Article LEGIARTI000029892029**
7924
7925L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid), élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
7926
7927Pour conduire l'évaluation prévue à [l'article R. 146-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article [D. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-10 \(V\)") du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
7928
7929Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
7930
7931Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives.
7932
7933**Article LEGIARTI000029892043**
7934
79351° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
7936
7937Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article [D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527285&dateTexte=&categorieLien=cid):
7938
7939a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
7940
7941b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article [D. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid);
7942
7943c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
7944
79452° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7946
79473° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
7948
79494° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
7950
7951**Article LEGIARTI000029892051**
7952
7953Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article [D. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527296&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
7954
7955Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid), qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
7956
7957**Article LEGIARTI000046183473**
7958
7959Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles [D. 351-5 à D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid), un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d'un examen de l'enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d'un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d'accueil individualisé d'un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
7960
7961**Article LEGIARTI000046183480**
7962
7963Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à [l'article D. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
7964
7965L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
7966
7967Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
7968
7969Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article [D. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article [D. 351-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527300&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
7970
7971Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et [D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527290&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
7972
7973Les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d'échange avec l'école ou l'établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l'élève en milieu scolaire.
7974
7975## Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
7976
7977**Article LEGIARTI000006527296**
7978
7979La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", mentionnée à l'[article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-4 \(M\)"), définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.
7980
7981Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
7982
7983**Article LEGIARTI000006527298**
7984
7985Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'[article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R241-34 \(VT\)"), la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
7986
7987**Article LEGIARTI000025164722**
7988
7989Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article [D. 351-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-13 \(V\)"), coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.
7990
7991En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
7992
7993**Article LEGIARTI000025164726**
7994
7995Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
7996
7997
7998
7999
8000Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.
8001
8002
8003
8004
8005Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
8006
8007**Article LEGIARTI000029892066**
8008
8009L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 112-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524377&dateTexte=&categorieLien=cid), comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527294&dateTexte=&categorieLien=cid), facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.
8010
8011Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
8012
8013L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
8014
8015En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
8016
8017**Article LEGIARTI000034487990**
8018
8019Lorsque, en application d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, un élève a été orienté et pris en charge par un dispositif intégré mentionné à l'article [L. 312-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031919887&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, l'équipe de suivi de la scolarisation est autorisée à modifier le projet personnalisé de scolarisation de l'élève, sous réserve de son accord si l'élève est majeur ou, s'il est mineur, de l'accord de ses parents ou de son représentant légal, et sous réserve de l'accord du représentant du dispositif intégré, d'un enseignant, membre de l'équipe de suivi de la scolarisation, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l'élève et de son parcours scolaire.
8020
8021L'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal disposent d'un délai de rétractation de quinze jours francs à compter de la date à laquelle ils ont signé la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 351-10-2 afin, le cas échéant, de revenir sur leur accord.
8022
8023**Article LEGIARTI000036637018**
8024
8025Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du [décret n° 2018-124 du 21 février 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036635740&categorieLien=cid), le certificat d'aptitude à l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des [arrêtés du 15 décembre 1976](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000671157&categorieLien=cid) et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
8026
8027Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.
8028
8029**Article LEGIARTI000038348675**
8030
8031L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue de l'éducation nationale, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
8032
8033Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) et [226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
8034
8035**Article LEGIARTI000049905834**
8036
8037Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article [D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
8038
8039Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification.
8040
8041Une convention peut être conclue, conformément à l'article [L. 351-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679818&dateTexte=&categorieLien=cid), entre les établissements fonctionnant en dispositif intégré, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré.
8042
8043**Article LEGIARTI000049905846**
8044
8045Une fiche de liaison argumentée informe la maison départementale des personnes handicapées des nouvelles modalités de scolarisation de l'élève et des modifications substantielles de son projet d'accompagnement défini à l'article [D. 312-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020481853&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. Elle est intégrée au projet de scolarisation de l'élève. La fiche de liaison est complétée par l'établissement ou le service médico-social qui accompagne l'élève. Elle est signée par l'élève majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou son représentant légal. A l'expiration du délai de rétractation, elle est transmise à la maison départementale des personnes handicapées par l'établissement ou le service qui accompagne l'élève. L'enseignant référent en est également destinataire.
8046
8047Une modification substantielle consiste en tout changement relatif aux modalités d'accompagnement et de scolarisation qui aurait donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
8048
8049La fiche de liaison type est annexée à la convention prévue par l'[article D. 312-10-18 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000049899417&dateTexte=&categorieLien=cid).
8050
8051## Paragraphe 1 : Champ d'application
8052
8053**Article LEGIARTI000026221651**
8054
8055L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à [l'article L. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid)constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à [l'article L. 146-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
8056
8057## Paragraphe 2 : L'aide mutualisée
8058
8059**Article LEGIARTI000026221663**
8060
8061L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
8062
8063Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article [L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
8064
8065**Article LEGIARTI000029892085**
8066
8067L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article [L. 917-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028411303&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
8068
8069L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
8070
8071## Paragraphe 3 : L'aide individuelle
8072
8073**Article LEGIARTI000026221669**
8074
8075L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
8076
8077## Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
8078
8079**Article LEGIARTI000006527299**
8080
8081Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)") ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
8082
8083**Article LEGIARTI000006527302**
8084
8085Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.
8086
8087**Article LEGIARTI000025164719**
8088
8089La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
8090
8091Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid), le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
8092
8093Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
8094
8095Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
8096
8097L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
8098
80991° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
8100
81012° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
8102
81033° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.
8104
8105**Article LEGIARTI000025165067**
8106
8107Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ".
8108
8109## Sous-section 5 : La continuité de l'accompagnement
8110
8111**Article LEGIARTI000052043530**
8112
8113I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article [L. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
8114
8115II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, leur inscription sur une liste départementale.
8116
8117Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
8118
8119S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
8120
8121III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
8122
8123Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :
8124
8125\- dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) autorisés par le président du conseil départemental, d'un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;
8126
8127\- dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement d'associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion.
8128
8129La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
8130
8131IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.
8132
8133## Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds.
8134
8135**Article LEGIARTI000006527277**
8136
8137Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article [L. 112-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-2 \(T\)") du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 \(M\)").
8138
8139L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus à l'article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.
8140
8141**Article LEGIARTI000006527278**
8142
8143Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'[article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-28 \(M\)"), après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
8144
8145**Article LEGIARTI000006527279**
8146
8147L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'[article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)").
8148
8149Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)").
8150
8151**Article LEGIARTI000006527281**
8152
8153Les établissements ou services relevant du [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)")qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.
8154
8155Ces conditions doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement mentionné au 2° de l'article [R. 313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R313-3 \(V\)") du même code.
8156
8157Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
8158
8159**Article LEGIARTI000006527283**
8160
8161Les décisions d'autorisation relatives à la création ou à l'extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l'[article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 \(M\)"). Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
8162
8163Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du [code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles \(V\)"), et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
8164
8165**Article LEGIARTI000038937439**
8166
8167Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid)qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
8168
8169Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
8170
8171Il est intégré au projet d'école ou au projet d'établissement prévus respectivement par les articles [D. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid).
8172
8173Il est transmis aux autorités académiques compétentes et communiqué pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
8174
8175## Section 4 : Aménagement des examens et concours.
8176
8177**Article LEGIARTI000006527303**
8178
8179Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
8180
81811° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
8182
81832° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article [D. 351-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)");
8184
81853° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)") ;
8186
81874° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
8188
81895° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
8190
8191**Article LEGIARTI000006527305**
8192
8193L'autorité administrative mentionnée à l'article [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)") s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
8194
8195**Article LEGIARTI000006527307**
8196
8197Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
8198
8199**Article LEGIARTI000006527308**
8200
8201Les 3° et 4° de l'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid) entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.
8202
8203**Article LEGIARTI000031093371**
8204
8205Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.
8206
8207La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
8208
8209Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
8210
8211**Article LEGIARTI000041444376**
8212
8213Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
8214
8215**Article LEGIARTI000042617140**
8216
8217Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical.
8218
8219Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent.
8220
8221## Section 5 : Formation conduisant à l'exercice de la profession de moniteur-éducateur
8222
8223**Article LEGIARTI000041445485**
8224
8225La formation conduisant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, délivré par les recteurs de région académique, est organisée dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
8226
8227## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
8228
8229**Article LEGIARTI000018381927**
8230
8231Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
8232
8233**Article LEGIARTI000018381929**
8234
8235Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
8236
8237Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
8238
8239Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
8240
8241L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
8242
8243## Section 1 : Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives.
8244
8245**Article LEGIARTI000006527321**
8246
8247Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
8248
8249## Section 2 : Les diplômes.
8250
8251**Article LEGIARTI000006527323**
8252
8253Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'[article L. 212-1 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")sont fixées par l'article [R. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. R212-6 \(V\)") du même code.
8254
8255**Article LEGIARTI000006527325**
8256
8257Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le [décret n° 86-687 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000018943646&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-687 du 14 mars 1986 \(V\)").
8258
8259Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
8260
8261**Article LEGIARTI000006527327**
8262
8263Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
8264
8265## Section 1 : Dispositions générales.
8266
8267**Article LEGIARTI000006527313**
8268
8269Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article [L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)") doivent garantir l'égalité entre les candidats.
8270
8271Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
8272
8273Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
8274
8275**Article LEGIARTI000006527314**
8276
8277Les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.
8278
8279## Section 2 : L'enseignement du théâtre.
8280
8281**Article LEGIARTI000006527316**
8282
8283Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
8284
8285Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
8286
8287**Article LEGIARTI000006527317**
8288
8289Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
8290
82911° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
8292
82932° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
8294
82953° L'organisation de l'examen ;
8296
82974° La composition des jurys ;
8298
82995° La nature des épreuves.
8300
8301**Article LEGIARTI000006527318**
8302
8303Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
8304
8305**Article LEGIARTI000006527319**
8306
8307Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
8308
8309**Article LEGIARTI000031261704**
8310
8311Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.
8312
8313Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.
8314
8315**Article LEGIARTI000031261721**
8316
8317Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu :
8318
8319
8320-par la voie de la formation initiale ;
8321
8322-par la voie de la formation continue ;
8323
8324-à l'issue d'un examen sur épreuves ;
8325
8326-ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
8327
8328**Article LEGIARTI000042327779**
8329
8330Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
8331
8332L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.
8333
8334**Article LEGIARTI000042327785**
8335
8336Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est accordée aux établissements d'enseignement supérieur répondant aux conditions suivantes :
8337
8338-proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
8339
8340-attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
8341
8342-respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.
8343
8344## Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
8345
8346**Article LEGIARTI000018381931**
8347
8348Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
8349
8350Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
8351
8352Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
8353
8354**Article LEGIARTI000018381936**
8355
8356Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
8357
8358\- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
8359
8360\- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
8361
8362\- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
8363
8364Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
8365
8366**Article LEGIARTI000052154986**
8367
8368Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.
8369
8370**Article LEGIARTI000052154989**
8371
8372Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.
8373
8374Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'[article L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.
8375
8376Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :
8377
83781° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;
8379
83802° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;
8381
83823° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.
8383
8384**Article LEGIARTI000052154993**
8385
8386I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'[article L. 216-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid) :
8387
83881° Le diplôme national d'études de danse ;
8389
83902° Le diplôme national d'études de musique ;
8391
83923° Le diplôme national d'études de théâtre.
8393
8394II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.
8395
8396## Chapitre II : Saint-Barthélemy
8397
8398**Article LEGIARTI000006527335**
8399
8400Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
8401
8402**Article LEGIARTI000041420603**
8403
8404Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
8405
8406**Article LEGIARTI000045001313**
8407
8408Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8409
8410**Article LEGIARTI000045012326**
8411
8412A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
8413
8414**Article LEGIARTI000045055473**
8415
8416Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
8417
8418" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "
8419
8420**Article LEGIARTI000045055598**
8421
8422Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".
8423
8424## Chapitre III : Saint-Martin
8425
8426**Article LEGIARTI000045001236**
8427
8428Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8429
8430**Article LEGIARTI000045012776**
8431
8432Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
8433
8434" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "
8435
8436**Article LEGIARTI000045012778**
8437
8438Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".
8439
8440**Article LEGIARTI000045041309**
8441
8442A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Martin, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
8443
8444## Section 1 : Dispositions générales.
8445
8446**Article LEGIARTI000030739712**
8447
8448Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles [D. 338-23 à D. 338-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Polynésie française.
8449
8450**Article LEGIARTI000042496645**
8451
8452Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
8453
8454## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
8455
8456**Article LEGIARTI000006527344**
8457
8458Conformément à l'[article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000605656&idArticle=LEGIARTI000006658892&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
8459
8460Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
8461
8462Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
8463
8464**Article LEGIARTI000006527345**
8465
8466La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
8467
84681° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
8469
84702° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
8471
8472a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
8473
8474b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
8475
8476c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
8477
84783° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
8479
84804° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
8481
8482**Article LEGIARTI000006527346**
8483
8484Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
8485
8486Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
8487
8488**Article LEGIARTI000006527347**
8489
8490Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
8491
8492En cas de refus, cette décision doit être motivée.
8493
8494**Article LEGIARTI000006527348**
8495
8496Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
8497
8498Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
8499
8500**Article LEGIARTI000006527349**
8501
8502Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
8503
8504L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
8505
8506**Article LEGIARTI000006527350**
8507
8508Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
8509
8510La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
8511
8512## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
8513
8514**Article LEGIARTI000045001262**
8515
8516Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale de l'autonomie ”.
8517
8518**Article LEGIARTI000045001290**
8519
8520Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8521
8522**Article LEGIARTI000045012889**
8523
8524Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
8525
85261° A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8527
85282° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
8529
8530**Article LEGIARTI000045012897**
8531
8532Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement remis au chef du service de l'éducation nationale ".
8533
8534**Article LEGIARTI000045012899**
8535
8536Le II de l'article D. 332-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8537
8538**Article LEGIARTI000045012901**
8539
8540Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
8541
8542" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Normandie. "
8543
8544**Article LEGIARTI000045012903**
8545
8546Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Normandie ".
8547
8548**Article LEGIARTI000045055874**
8549
8550Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
8551
8552" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
8553
8554" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "
8555
8556**Article LEGIARTI000045055987**
8557
8558Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-38 :
8559
85601° Au deuxième alinéa, les mots : " signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " sont remplacés par les mots : " arrêtée par le chef du service de l'éducation nationale. " ;
8561
85622° Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le chef du service de l'éducation nationale ".
8563
8564**Article LEGIARTI000045056021**
8565
8566Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-42, la dernière phrase est supprimée.
8567
8568## Section 1 : Dispositions générales.
8569
8570**Article LEGIARTI000006527352**
8571
8572Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au [III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&idArticle=LEGIARTI000006386122&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
8573
8574**Article LEGIARTI000030739648**
8575
8576Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles [D. 338-23 à D. 338-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
8577
8578**Article LEGIARTI000042496774**
8579
8580Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
8581
8582## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
8583
8584**Article LEGIARTI000006527357**
8585
8586Conformément à l'[article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000605656&idArticle=LEGIARTI000006658892&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
8587
8588Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
8589
8590Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
8591
8592**Article LEGIARTI000006527358**
8593
8594La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
8595
85961° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
8597
85982° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
8599
8600a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
8601
8602b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
8603
8604c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
8605
86063° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
8607
86084° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
8609
8610**Article LEGIARTI000006527360**
8611
8612Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
8613
8614Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
8615
8616**Article LEGIARTI000006527361**
8617
8618Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
8619
8620En cas de refus, cette décision doit être motivée.
8621
8622**Article LEGIARTI000006527363**
8623
8624Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
8625
8626L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
8627
8628**Article LEGIARTI000006527364**
8629
8630Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
8631
8632La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
8633
8634## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
8635
8636**Article LEGIARTI000006527369**
8637
8638Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
8639
86401° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
8641
86422° Quatre représentants des collectivités territoriales :
8643
8644a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;
8645
8646b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
8647
86483° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
8649
86504° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
8651
86525° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article [R. 374-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030217704&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R374-14 \(Ab\)") ;
8653
86546° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
8655
8656En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
8657
8658En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
8659
8660Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
8661
8662Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
8663
8664**Article LEGIARTI000006527370**
8665
8666Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
8667
8668Le mandat des administrateurs est renouvelable.
8669
8670**Article LEGIARTI000006527371**
8671
8672Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
8673
8674Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
8675
8676Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.
8677
8678Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
8679
8680Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
8681
8682Sous réserve des dispositions de l'article [R. 374-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527373&dateTexte=&categorieLien=cid), les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
8683
8684Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
8685
8686**Article LEGIARTI000023951998**
8687
8688Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le [décret n° 82-452 du 28 mai 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
8689
8690**Article LEGIARTI000030217697**
8691
8692Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
8693
8694Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
8695
8696Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des [articles 1er à 3 du décret n° 92-1090](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid) du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
8697
8698**Article LEGIARTI000030217704**
8699
8700Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid), les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
8701
8702A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
8703
8704En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
8705
8706En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Réseau Canopé ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
8707
8708En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
8709
8710Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
8711
8712Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
8713
8714**Article LEGIARTI000030217711**
8715
8716Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Réseau Canopé exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles [D. 314-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 314-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid) à D. 314-127.
8717
8718## Sous-section 2 : Régime financier.
8719
8720**Article LEGIARTI000006527374**
8721
8722Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :
8723
87241° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
8725
87262° Les revenus de biens et valeurs ;
8727
87283° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
8729
8730**Article LEGIARTI000006527375**
8731
8732Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :
8733
87341° Les traitements et indemnités du personnel ;
8735
87362° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
8737
87383° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
8739
87404° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
8741
87425° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
8743
8744**Article LEGIARTI000006527380**
8745
8746Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
8747
8748**Article LEGIARTI000026735711**
8749
8750Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8751
8752Conformément à la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'office est soumis au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8753
8754**Article LEGIARTI000026735717**
8755
8756Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
8757
8758L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
8759
8760Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8761
8762Il tient à jour la comptabilité du centre.
8763
8764Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
8765
8766**Article LEGIARTI000026736144**
8767
8768Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
8769
8770Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
8771
87721° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
8773
87742° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
8775
87763° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
8777
8778Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur budgétaire du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
8779
8780Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
8781
8782**Article LEGIARTI000038905757**
8783
8784Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
8785
8786## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
8787
8788**Article LEGIARTI000006527329**
8789
8790Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
8791
8792## Section 1 : Dispositions générales
8793
8794**Article LEGIARTI000045001179**
8795
8796Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
8797
8798**Article LEGIARTI000045012099**
8799
8800Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
8801
88021° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au recteur ;
8803
88042° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
8805
88063° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
8807
8808**Article LEGIARTI000045039726**
8809
8810Pour l'application de l'article D. 332-19 dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
8811
8812" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de région académique. ".
8813
8814## Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
8815
8816**Article LEGIARTI000045012173**
8817
8818Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
8819
8820**Article LEGIARTI000045012175**
8821
8822Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
8823
8824**Article LEGIARTI000045039691**
8825
8826Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".
8827
8828**Article LEGIARTI000045039698**
8829
8830Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.
8831
8832**Article LEGIARTI000045039712**
8833
8834Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
8835
8836## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
8837
8838**Article LEGIARTI000048721099**
8839
8840I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8841
8842
8843DISPOSITIONS APPLICABLES|
8844DANS LEUR RÉDACTION
8845---|---
8846
8847R. 312-2 et R. 312-3|
8848Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
8849
8850R. 313-19|
8851Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid)
8852
8853R. 313-22|
8854Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8855
8856R. 314-81
8857
8858R. 314-83|
8859Résultant du [décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029965540&categorieLien=cid)
8860
8861R. 334-35|
8862Résultant du [décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025802635&categorieLien=cid)
8863
8864R. 335-5|
8865Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience
8866
8867R. 335-48|
8868Résultant du [décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043808633&categorieLien=cid)
8869
8870R. 335-49|
8871Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
8872
8873R. 335-50|
8874Résultant du [décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462002&categorieLien=cid)
8875
8876R. 337-15|
8877Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8878
8879R. 338-10|
8880Résultant du [décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000788821&categorieLien=cid)
8881
8882R. 361-10 et R. 361-12|
8883Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
8884
8885II.-Pour l'application du I :
8886
88871° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : “ des établissements d'enseignement du premier et du second degré ” sont supprimés ;
8888
88892° Au premier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : “ Les médecins ” sont remplacés par les mots : “ Les médecins et les personnels infirmiers compétents en matière ” ;
8890
88913° (Abrogé) ;
8892
88934° (Abrogé) ;
8894
88955° (Abrogé) ;
8896
88976° Au premier alinéa de l'article R. 335-48, les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'[article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824382&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
8898
88997° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ”, sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
8900
8901**Article LEGIARTI000053602309**
8902
8903I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8904
8905
8906DISPOSITIONS APPLICABLES|
8907DANS LEUR REDACTION
8908---|---
8909
8910D. 311-1 D. 311-2, 2e alinéa, à D. 311-5|
8911Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8912
8913D. 311-6|
8914Résultant du décret n° 2019-824 du 2 août 2019
8915
8916D. 311-7 à D. 311-9|
8917Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8918
8919D. 311-10, 1er à 6e alinéas|
8920Résultant du décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013
8921D. 311-11| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8922D. 311-12| Résultant du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024
8923D. 311-13| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8924
8925D. 311-13-1|
8926Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
8927
8928D. 312-1|
8929Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8930
8931D. 312-1-1 D. 312-1-2, I, II et III,D. 312-1-3|
8932Résultant du décret n° 2017-766 du 4 mai 2017
8933
8934D. 312-4 à D. 312-6 D. 312-16|
8935Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8936
8937D. 312-16-1|
8938Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
8939
8940D. 312-17|
8941Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8942
8943D. 312-18 à D. 312-20|
8944Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020
8945
8946D. 312-21 et D. 312-22|
8947Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8948
8949D. 312-29|
8950Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020
8951
8952D. 312-40|
8953Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
8954
8955D. 312-41 et D. 312-42|
8956Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8957
8958D. 312-43, 1er alinéa D. 312-44|
8959Résultant du décret n° 2007-429 du 25 mars 2007
8960
8961D. 312-46 D. 312-48|
8962Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8963
8964D. 312-48-1|
8965Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
8966
8967D. 312-49|
8968Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8969
8970D. 313-1, 1er alinéa|
8971Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
8972
8973D. 313-2 et D. 313-3|
8974Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8975
8976D. 313-5, 1er alinéa|
8977Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
8978
8979D. 313-14 à D. 313-17|
8980Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
8981
8982D. 313-18|
8983Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011
8984
8985D. 313-18-1, D. 313-20 et D. 313-21|
8986Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
8987
8988D. 313-27|
8989Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011
8990
8991D. 313-28|
8992Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8993D. 313-29| Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
8994
8995D. 313-32|
8996Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
8997
8998D. 313-33|
8999Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
9000
9001D. 314-70|
9002Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
9003
9004D. 314-71|
9005Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
9006
9007D. 314-71-1 à D. 314-73|
9008Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
9009
9010D. 314-74|
9011Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
9012
9013D. 314-75 à D. 314-80 D. 314-82D. 314-84 à D. 314-88|
9014Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
9015
9016D. 314-90|
9017Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
9018
9019D. 314-91|
9020Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
9021
9022D. 314-99 à D. 314-105|
9023Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
9024
9025D. 321-1|
9026Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9027
9028D. 321-3|
9029Résultant du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024
9030
9031D. 321-4 D. 321-5, 1er alinéa|
9032Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9033
9034D. 321-6|
9035Résultant du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024
9036
9037D. 321-7|
9038Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9039
9040D. 321-9, 1er alinéa|
9041Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
9042
9043D. 321-10|
9044Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
9045
9046D. 321-11 à D. 321-13|
9047Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
9048
9049D. 321-16|
9050Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9051
9052D. 331-1|
9053Résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
9054
9055D. 331-2 à D. 331-5|
9056Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
9057
9058D. 331-6|
9059Résultant du décret n° 2019-636 du 24 juin 2019
9060
9061D. 331-7 et D. 331-8|
9062Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
9063
9064D. 331-9|
9065Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
9066
9067D. 331-10 et D. 331-11|
9068Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
9069
9070D. 331-12|
9071Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
9072
9073D. 331-13|
9074Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
9075
9076D. 331-14|
9077Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
9078
9079D. 331-15|
9080Résultant du décret n° 2015-443 du 17 avril 2015
9081
9082D. 331-23|
9083Résultant décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
9084
9085D. 331-24 et D. 331-25|
9086Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021
9087
9088D. 331-27|
9089Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9090
9091D. 331-28|
9092Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
9093
9094D. 331-29 à D. 331-32|
9095Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9096
9097D. 331-33|
9098Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9099
9100D. 331-34 et D. 331-35|
9101Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9102
9103D. 331-36|
9104Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
9105
9106D. 331-37|
9107Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9108
9109D. 331-38|
9110Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
9111
9112D. 331-40|
9113Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9114
9115D. 331-41|
9116Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
9117
9118D. 331-42|
9119Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026
9120
9121D. 331-43|
9122Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9123
9124D. 331-62|
9125Résultant du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024
9126
9127D. 331-63|
9128Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9129
9130D. 331-64-1|
9131Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
9132
9133D. 332-1|
9134Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9135
9136D. 332-2|
9137Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
9138
9139D. 332-3|
9140Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9141
9142D. 332-4, I|
9143Résultant du décret n° 2025-315 du 4 avril 2025
9144
9145D. 332-5|
9146Résultant du décret n° 2025-315 du 4 avril 2025
9147
9148D. 332-6|
9149Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9150
9151D. 332-7, 1er alinéa|
9152Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
9153
9154D. 332-8 à D. 332-10 D. 332-12|
9155Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9156
9157D. 332-13|
9158Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9159
9160D. 332-14|
9161Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9162
9163D. 332-15|
9164Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
9165
9166D. 332-16|
9167Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
9168
9169D. 332-17|
9170Résultant du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025
9171
9172D. 332-18|
9173Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
9174
9175D. 332-19|
9176Résultant du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025
9177
9178D. 332-20|
9179Résultant du décret n° 2025-183 du 26 février 2025
9180
9181D. 332-21 et D. 332-22|
9182Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
9183
9184D. 332-23 et D. 332-24|
9185Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
9186
9187D. 332-25|
9188Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010
9189
9190D. 332-26|
9191Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012
9192
9193D. 332-27|
9194Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9195
9196D. 332-29|
9197Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
9198
9199D. 333-1|
9200Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9201
9202D. 333-2|
9203Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026
9204
9205D. 333-3|
9206Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9207
9208D. 333-4|
9209Résultant du décret n° 2025-513 du 10 juin 2025
9210
9211D. 333-5|
9212Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9213
9214D. 333-6|
9215Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9216
9217D. 333-7 et D. 332-8|
9218Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009
9219
9220D. 333-9 et D. 333-10 D. 333-12 à D. 333-15|
9221Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9222
9223D. 333-16 et D. 333-17|
9224Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009
9225
9226D. 333-18|
9227Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
9228
9229D. 333-18-1|
9230Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9231
9232D. 334-1 à D. 334-2|
9233Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9234Article D. 334-3| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9235Article D. 334-4| Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
9236
9237D. 334-4-1|
9238Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9239
9240D. 334-5 à D. 334-7|
9241Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9242
9243Article D. 334-7-1| Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
9244Articles D. 334-8 et D. 334-9|
9245Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9246
9247D. 334-10|
9248Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
9249
9250D. 334-11|
9251Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
9252
9253D. 334-12|
9254Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9255
9256D. 334-13 et D. 334-14| Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
9257
9258D. 334-15|
9259Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9260
9261D. 334-15-1 à D. 334-17|
9262Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9263
9264D. 334-18|
9265Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9266
9267D. 334-19|
9268Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
9269
9270D. 334-20|
9271Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9272
9273D. 334-21|
9274Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
9275
9276D. 334-21-1 et D. 334-22|
9277Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9278
9279D. 334-25|
9280Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024
9281
9282D. 334-26|
9283Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9284
9285D. 334-27|
9286Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
9287
9288D. 334-27-1|
9289Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024
9290
9291D. 334-28 à D. 334-30|
9292Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9293
9294D. 334-31 à D. 334-32|
9295Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013
9296
9297D. 334-32-1|
9298Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9299
9300D. 334-33|
9301Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
9302
9303D. 334-34|
9304Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
9305
9306D. 336-1|
9307Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
9308
9309D. 336-2|
9310Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9311D. 336-3|
9312Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9313D. 336-4|
9314Résultant du décret n° 2025-513 du 10 juin 2025
9315D. 336-4-1| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9316
9317D. 336-5 à D. 336-7|
9318Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9319D. 336-7-1| Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
9320D. 336-8 et D. 336-9| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9321
9322D. 336-10|
9323Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
9324
9325D. 336-11|
9326Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
9327
9328D. 336-12|
9329Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9330
9331D. 336-13 et D. 336-14|
9332Résultant du décret n° 2025-1388 du 29 décembre 2025
9333
9334D. 336-15|
9335Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9336
9337D. 336-15-1|
9338Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9339
9340D. 336-16|
9341Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9342
9343D. 336-17|
9344Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
9345
9346D. 336-18|
9347Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
9348
9349D. 336-19|
9350Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9351
9352D. 336-20|
9353Résultant du décret n° 2022-412 du 22 mars 2022
9354
9355D. 336-20-1|
9356Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9357
9358D. 336-21|
9359Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9360
9361D. 336-22|
9362Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010
9363
9364D. 336-22-1|
9365Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
9366
9367D. 337-1|
9368Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9369
9370D. 337-2|
9371Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019
9372
9373D. 337-3|
9374Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9375
9376D. 337-3-1|
9377Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
9378
9379D. 337-4|
9380Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9381
9382D. 337-5|
9383Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9384
9385D. 337-6|
9386Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
9387
9388D. 337-7|
9389Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9390
9391D. 337-8|
9392Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9393
9394D. 337-9|
9395Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9396
9397D. 337-10|
9398Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9399
9400D. 337-11|
9401Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
9402
9403D. 337-12|
9404Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9405
9406D. 337-13|
9407Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9408
9409D. 337-14|
9410Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
9411
9412D. 337-16|
9413Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9414
9415D. 337-16-1|
9416Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9417
9418D. 337-17 et D. 337-18|
9419Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9420
9421D. 337-19 et D. 337-20|
9422Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9423
9424D. 337-21|
9425Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9426
9427D. 337-21-1|
9428Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
9429
9430D. 337-22 et D. 337-23|
9431Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
9432
9433D. 337-23-1|
9434Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9435
9436D. 337-24|
9437Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9438
9439D. 337-25-1|
9440Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
9441
9442D. 337-51|
9443Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9444
9445D. 337-52|
9446Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
9447
9448D. 337-53|
9449Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019
9450
9451D. 337-54|
9452Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9453
9454D. 337-55 et 337-56|
9455Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
9456
9457D. 337-57|
9458Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9459
9460D. 337-58|
9461Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9462
9463D. 337-59|
9464Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
9465
9466D. 337-60|
9467Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
9468
9469D. 337-61|
9470Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
9471
9472D. 337-62|
9473Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9474
9475D. 337-63|
9476Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9477
9478D. 337-64, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas|
9479Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9480
9481D. 337-65|
9482Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
9483
9484D. 337-66|
9485Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
9486
9487D. 337-66-1|
9488Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
9489
9490D. 337-67|
9491Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9492
9493D. 337-68|
9494Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
9495
9496D. 337-69|
9497Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
9498
9499D. 337-70|
9500Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9501
9502D. 337-71|
9503Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9504
9505D. 337-72 et D. 337-73|
9506Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9507
9508D. 337-74 et D. 337-74-1|
9509Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
9510
9511D. 337-76|
9512Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
9513
9514D. 337-77|
9515Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015
9516
9517D. 337-78 et D. 337-79|
9518Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
9519
9520D. 337-80|
9521Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
9522
9523D. 337-81|
9524Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
9525
9526D. 337-82|
9527Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
9528
9529D. 337-83 à D. 337-85|
9530Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9531
9532D. 337-86|
9533Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9534
9535D. 337-87|
9536Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
9537
9538D. 337-88 et D. 337-89|
9539Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9540
9541D. 337-89-1|
9542Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014
9543
9544D. 337-90|
9545Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012
9546
9547D. 337-91 à D. 337-93|
9548Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9549
9550D. 337-93-1|
9551Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014
9552
9553D. 337-94|
9554Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9555
9556D. 337-94-1|
9557Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
9558
9559D. 337-95|
9560Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9561
9562D. 337-96|
9563Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9564
9565D. 337-97|
9566Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9567
9568D. 337-98|
9569Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9570
9571D. 337-99|
9572Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9573
9574D. 337-100|
9575Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9576
9577D. 337-101|
9578Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
9579
9580D. 337-102|
9581Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9582
9583D. 337-105|
9584Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9585
9586D. 337-105-1|
9587Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9588
9589D. 337-106|
9590Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9591
9592D. 337-107 à D. 337-109|
9593Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9594
9595D. 337-110|
9596Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9597
9598D. 337-111 D. 337-113|
9599Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
9600
9601D. 337-114 à D. 337-116|
9602Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9603
9604D. 337-117 et D. 337-118|
9605Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9606
9607D. 337-119|
9608Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9609
9610D. 337-119-1|
9611Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
9612
9613D. 337-120|
9614Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9615
9616D. 337-121|
9617Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9618
9619D. 337-122|
9620Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9621
9622D. 337-123|
9623Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
9624
9625D. 337-123-1|
9626Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
9627
9628D. 337-124|
9629Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9630
9631D. 337-125|
9632Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9633
9634D. 337-126|
9635Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9636
9637D. 337-127|
9638Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9639
9640D. 337-128|
9641Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9642
9643D. 337-128-1|
9644Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
9645
9646D. 337-129|
9647Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
9648
9649D. 337-130|
9650Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9651
9652D. 337-131|
9653Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9654
9655D. 337-132|
9656Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
9657
9658D. 337-133|
9659Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9660
9661D. 337-134|
9662Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9663
9664D. 337-135|
9665Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9666
9667D. 337-136|
9668Résultant du décret n° 2017-793 du 5 mai 2017
9669
9670D. 337-137|
9671Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9672
9673D. 337-137-1|
9674Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
9675
9676D. 337-138|
9677Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9678
9679D. 337-138-1|
9680Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
9681D. 337-139 à D. 337-142| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
9682
9683D. 337-143|
9684Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9685D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
9686
9687D. 337-146|
9688Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9689D. 337-147 à D. 337-150| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
9690D. 337-150-1| Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9691D. 337-151 et D. 337-152| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
9692
9693D. 337-153|
9694Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9695
9696D. 337-154 à D. 337-155|
9697Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
9698D. 337-156 et D. 337-157|
9699Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9700D. 337-158|
9701Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
9702
9703D. 337-158-1|
9704Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
9705D. 337-159 et D. 337-160| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
9706
9707D. 337-172 à D. 337-175|
9708Résultant du décret n° 2019-176 du 7 mars 2019
9709D. 337-183 à D. 337-225| Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026
9710
9711D. 338-9|
9712Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
9713
9714D. 338-11|
9715Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9716
9717D. 338-12 et D. 338-13|
9718Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009
9719
9720D. 338-14 à D. 338-17|
9721Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
9722
9723D. 338-18|
9724Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009
9725
9726D. 338-18-1 et D. 338-19|
9727Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
9728
9729D. 338-20|
9730Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
9731
9732D. 338-21 et D. 338-21-1|
9733Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
9734
9735D. 338-22|
9736Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9737
9738D. 338-23 et D. 338-24|
9739Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
9740
9741D. 338-26|
9742Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
9743
9744D. 338-27|
9745Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
9746
9747D. 338-28|
9748Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
9749
9750D. 338-29|
9751Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
9752
9753D. 338-30|
9754Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
9755
9756D. 338-31|
9757Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
9758
9759D. 338-32|
9760Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
9761
9762D. 338-33 à D. 338-38|
9763Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010
9764
9765D. 338-39|
9766Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9767
9768D. 338-40 et D. 338-41|
9769Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010
9770
9771D. 338-42|
9772Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
9773
9774D. 338-43 à D. 338-45|
9775Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9776
9777D. 338-46|
9778Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9779
9780D. 338-47|
9781Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9782
9783D. 338-48 à D. 338-52|
9784Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020
9785
9786D. 341-1|
9787Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
9788
9789D. 341-40|
9790Résultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011
9791
9792D. 341-41 et D. 341-45|
9793Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9794
9795D. 351-5|
9796Résultant du décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014
9797
9798D. 351-27|
9799Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9800
9801D. 351-28|
9802Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015
9803
9804D. 351-28-1|
9805Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
9806
9807D. 351-29|
9808Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9809
9810D. 351-30|
9811Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9812
9813D. 351-31|
9814Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9815
9816D. 361-3 et D. 361-4|
9817Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015
9818
9819D. 361-5 et D. 361-6|
9820Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020
9821
9822D. 363-2, 1er alinéa|
9823Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007
9824
9825II.-Pour l'application du I :
9826
98271° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
9828
98292° A l'article D. 311-2, les mots : " au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail " sont supprimés ;
9830
98313° Le 1° de l'article D. 311-8 est ainsi rédigé :
9832
9833" 1° A l'école élémentaire, par les enseignants de l'école du cycle concerné ; " ;
9834
98354° Au premier alinéa de l'article D. 311-9, les mots : " ayant conclu un contrat avec l'Etat " sont remplacés par les mots : " liés à l'Etat par contrat " ;
9836
98375° Au premier alinéa de l'article D. 311-11, les mots : " des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat " sont remplacés par les mots : " des établissements publics ou des écoles liées à l'Etat par contrat " ;
9838
98396° A l'article D. 312-1-1, le mot : " publiques " est supprimé ;
9840
98417° A l'article D. 312-1-2 :
9842
9843a) Les 3° et 4° du I sont remplacés par l'alinéa suivant :
9844
9845" 3° Satisfait à l'obligation d'honorabilité définie par la réglementation applicable localement pour l'enseignement du sport contre rémunération " ;
9846
9847b) Le II est ainsi rédigé :
9848
9849" II.-La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle satisfait à l'obligation de qualification fixée par la réglementation applicable localement " ;
9850
98518° L'article D. 312-1-3 est ainsi rédigé :
9852
9853" Art. D. 312-1-3.-Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par le vice-recteur vaut décision d'acceptation de l'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 court à compter de la date de dépôt de la demande.
9854
9855" L'agrément est retiré par le vice-recteur si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions fixées pour sa délivrance.
9856
9857" L'agrément peut être retiré par le vice-recteur, si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
9858
9859" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est informé des décisions d'octroi et de retrait d'agrément. " ;
9860
98619° A l'article D. 312-41, les mots :, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, " sont supprimés ;
9862
986310° Au premier alinéa de l'article D. 313-5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le vice-recteur coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations. " ;
9864
986510° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;
9866
986711° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 321-6, les mots : " avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré " sont remplacés par les mots : " avis du vice-recteur " ;
9868
986912° Au quatrième alinéa de l'article D. 321-7, les mots : " auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 " sont remplacés par les mots " auprès du vice-recteur " ;
9870
987113° A l'article D. 321-9, les mots : " recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. " sont remplacés par les mots : " peuvent recourir aux interventions de psychologues, de médecins, d'enseignants spécialisés, d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire ou de tous autre spécialistes extérieurs à l'école. " ;
9872
987314° Au premier alinéa de l'article D. 321-10, les mots : " par les enseignants en conseil " sont remplacés par les mots : " par l'équipe pédagogique " ;
9874
987515° A l'article D. 321-13 :
9876
9877a) Au premier alinéa, les mots : ", dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, " sont supprimés ;
9878
9879b) Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
9880
9881" Une équipe pédagogique, composée du directeur de l'école et des maîtres y exerçant, assure la cohérence des projets pédagogiques de chacun des cycles prévus à l'article D. 311-10.
9882
9883" Des équipes pédagogiques de cycle, mises en place sous la responsabilité du directeur de l'école, élaborent le projet pédagogique, veillent à sa mise en œuvre et assurent son évaluation interne. Un ou plusieurs représentants du collège dont relèvent les élèves de l'école sont associés aux travaux de l'équipe pédagogique du cycle 3.
9884
9885" L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire. " ;
9886
988716° A l'article D. 331-1, les mots : " En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les " sont remplacés par le mot : " Les " et les mots : " au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et " sont supprimés ;
9888
988917° Le deuxième alinéa des articles D. 331-9, D. 331-12 et D. 331-14 est ainsi rédigé :
9890
9891" Ils ne peuvent effectuer des travaux les exposant au moindre risque pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. " ;
9892
989318° Le troisième alinéa de l'article D. 331-15 est remplacé par les sept alinéas suivants :
9894
9895" Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est normalement proscrit aux mineurs sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
9896
9897" 1° Avoir procédé à une évaluation préalable des risques existants et avoir mis en œuvre des actions de prévention, avant l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
9898
9899" 2° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
9900
9901" a) Pour l'employeur, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
9902
9903" b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
9904
9905" 3° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
9906
9907" 4° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude. " ;
9908
990919° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-23, la deuxième phrase est supprimée ;
9910
991120° A l'article D. 331-28, la mention : ", D. 331-26 " est supprimée ;
9912
991321° A l'article D. 331-32, les mots : " l'article R. 421-51 " sont remplacés par les mots : " l'article D. 422-43 " ;
9914
991522° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
9916
9917" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ou son représentant. Elle comprend deux chefs d'établissement, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation, le responsable du service de l'orientation ou son représentant et trois représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
9918
9919" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. " ;
9920
992123° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-38 :
9922
9923a) les mots : " est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " est arrêtée par le vice-recteur " ;
9924
9925b) Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur " ;
9926
992724° A l'article D. 331-42, après les mots : " du certificat d'aptitude professionnelle " sont insérés les mots : " ainsi qu'aux examens correspondants de l'enseignement agricole " ;
9928
992925° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement remis au vice-recteur " ;
9930
993126° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-62 et à l'article D. 331-63, la référence aux articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 est remplacée par la référence aux articles D. 331-34 et D. 331-35 ;
9932
993327° A l'article D. 332-7, les mots : " et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation " sont supprimés ;
9934
993528° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat " sont supprimés ;
9936
993729° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;
9938
993930° A l'article D. 332-26 :
9940
9941a) Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par l'administrateur supérieur du territoire. "
9942
9943b) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes nationaux ou territoriaux " ;
9944
994531° A l'article D. 333-4, les mots : " dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail " sont supprimés ;
9946
994732° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
9948
994933° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé ou un professeur certifié de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
9950
995134° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;
9952
995335° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé ou un professeur certifié de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
9954
995536° A l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
9956
995737° A l'article D. 337-6 :
9958
9959a) Au premier alinéa, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", et les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;
9960
9961b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés ;
9962
996338° A l'article D. 337-7 :
9964
9965a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;
9966
9967b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
9968
996939° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :
9970
9971" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; " ;
9972
997340° A l'article D. 337-21 :
9974
9975a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;
9976
9977b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code , " sont supprimés ;
9978
997941° A l'article D. 337-22 :
9980
9981a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou, le cas échéant, au sein du vice-rectorat, de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
9982
9983b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
9984
998542° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
9986
998743° A l'article D. 337-55 :
9988
9989a) Au I°, les mots : ", ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, " sont supprimés ;
9990
9991b) Au 2°, les mots " définie au livre II de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
9992
9993c) Au 3°, les mots " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
9994
999544° Au premier alinéa de l'article D. 337-56, les mots : ", pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants " sont remplacés par les mots " dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants " ;
9996
999745° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement publics " ;
9998
999946° A l'article D. 337-60 :
10000
10001a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
10002
10003b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
10004
1000547° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
10006
1000748° A l'article D. 337-89, les mots : ", dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " ;
10008
1000949° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;
10010
1001150° A l'article D. 337-93 :
10012
10013a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;
10014
10015b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;
10016
1001751° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
10018
1001952° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II
10020
10021de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;
10022
1002353° A l'article D. 337-101 :
10024
10025a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
10026
10027b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
10028
1002954° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
10030
1003155° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;
10032
1003356° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur à Wallis et Futuna ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
10034
1003557° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna, au sein d'un autre vice-rectorat ou dans un cadre académique ou interacadémique par le ou les vice-recteurs ou recteurs concernés " ;
10036
1003758° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
10038
1003959° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
10040
1004160° A l'article D. 337-129 :
10042
10043a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
10044
10045b) Au quatrième alinéa, les mots :, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail , " sont supprimés ;
10046
1004761° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
10048
1004962° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;
10050
1005163° A l'article D. 337-137 :
10052
10053a) Au premier alinéa, les mots : " dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
10054
10055b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;
10056
1005764° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
10058
1005965° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
10060
10061" Le certificat de spécialisation est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
10062
1006366° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-144, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
10064
1006567° A l'article D. 337-145 :
10066
10067a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;
10068
10069b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " ;
10070
10071c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;
10072
1007368° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
10074
1007569° A l'article D. 337-154 :
10076
10077a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen, à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
10078
10079b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur, dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " et les mots : " ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie " sont supprimés ;
10080
1008170° A l'article D. 337-157, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et le mot : " inter-académiques " est supprimé ;
10082
1008370° bis Au sixième alinéa de l'article D. 337-184, les mots : “au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “permettant de faire valider les acquis de l'expérience” ;
10084
1008570° ter A l'article D. 337-186 :
10086
10087a) Au I°, les mots : “, ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation,” sont supprimés ;
10088
10089b) Au 2°, les mots : “définie au livre II de la sixième partie du code du travail” sont supprimés ;
10090
10091c) Au 3°, les mots : “définie au livre III de la sixième partie du code du travail” sont supprimés ;
10092
1009370° quater Au premier alinéa de l'article D. 337-187, les mots : “, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants” ;
10094
1009570° quinquies A l'article D. 337-190, les mots : “dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat” sont remplacés par les mots : “dans les établissements d'enseignement publics” ;
10096
1009770° sexies A l'article D. 337-191 :
10098
10099a) Au premier alinéa, les mots : “conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail” sont supprimés ;
10100
10101b) Au deuxième alinéa, les mots : “dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail” sont supprimés ;
10102
1010370 septies Au 2° de l'article D. 337-197, les mots : “, et dans les conditions fixées par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail ” sont supprimés ;
10104
1010570° octies Au dernier alinéa du 1° de l'article D. 337-199, les mots : “, dans les conditions prévues par l'article R. 6412-7 du code du travail” sont supprimés ;
10106
1010770° nonies A l'article D. 337-202, les mots : “conformément aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail ” sont supprimés ;
10108
1010970° decies A l'article D. 337-203, les mots : “, dans les conditions prévues par les articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail,” sont supprimés ;
10110
1011170° undecies Au premier alinéa de l'article D. 337-204, les mots : “ou privé sous contrat” sont supprimés et les mots : “porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP)” sont remplacés par les mots : “relevant d'un organisme public” ;
10112
1011370° duodecies A l'article D. 337-217, les mots : “, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies” sont remplacés par les mots : “à Wallis-et-Futuna” ;
10114
1011570° terdecies Au deuxième alinéa de l'article D. 337-219, les mots : “conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code,” sont remplacés par les mots : “ou d'un contrat de professionnalisation” ;
10116
1011770° quaterdecies Au deuxième alinéa de l'article D. 337-222, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
10118
10119“Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné.”
10120
1012171° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;
10122
1012372° A l'article D. 338-40, après les mots : " dans le cadre " sont insérés les mots : " du vice-rectorat, d'un ou plusieurs autres vice-rectorats, " ;
10124
1012573° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
10126
1012774° A l'article D. 338-42 :
10128
10129a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
10130
10131" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;
10132
10133b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
10134
1013575° L'article D. 341-1 est ainsi rédigé :
10136
10137" Art. D. 341-1.-Les dispositions des articles D. 331-23 à D. 331-42 sont applicables aux élèves de l'enseignement agricole, sauf en ce qui concerne le brevet national des métiers d'art mentionné à l'article D. 331-42. " ;
10138
1013976° A l'article D. 351-5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
10140
10141" Il comprend la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé, les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ainsi que les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. " ;
10142
1014377° Au 2° de l'article D. 351-27, après les mots : " du médecin " sont insérés les mots : " ou de la commission " ;
10144
1014578° A l'article D. 351-28 :
10146
10147a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;
10148
10149b) Au troisième alinéa, après les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " ou la commission " ;
10150
1015179° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :
10152
10153" Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, au titre d'un trouble du neuro-développement, adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".
10154
10155## Section 1 : Dispositions générales
10156
10157**Article LEGIARTI000048721443**
10158
10159I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10160
10161
10162
10163DISPOSITIONS APPLICABLES|
10164DANS LEUR REDACTION
10165---|---
10166
10167R. 313-19|
10168Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid)
10169
10170R. 313-22|
10171Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10172
10173R. 314-81
10174
10175R. 314-83|
10176Résultant du [décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029965540&categorieLien=cid)
10177
10178R. 334-35|
10179Résultant du [décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025802635&categorieLien=cid)
10180
10181R. 335-5|
10182Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience
10183
10184R. 335-48|
10185Résultant du [décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043808633&categorieLien=cid)
10186
10187R. 335-49|
10188Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
10189
10190R. 335-50|
10191Résultant du [décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462002&categorieLien=cid)
10192
10193R. 337-15|
10194Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10195
10196R. 338-10|
10197Résultant du [décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000788821&categorieLien=cid)
10198
10199R. 361-2|
10200Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
10201
10202R. 361-10 et R. 361-12|
10203Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
10204
10205II.-Pour l'application du I :
10206
102071° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :
10208
10209“ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;
10210
102112° (Abrogé) ;
10212
102133° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :
10214
10215a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'[article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824382&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
10216
10217b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
10218
102194° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
10220
102215° (Abrogé) ;
10222
102236° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .
10224
10225**Article LEGIARTI000053602579**
10226
10227I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10228
10229
10230DISPOSITIONS APPLICABLES|
10231DANS LEUR REDACTION
10232---|---
10233
10234D. 311-13-1|
10235Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
10236
10237D. 312-4 à D. 312-6|
10238Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10239
10240D. 312-20|
10241Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020
10242
10243D. 312-42|
10244Résultant du décret n° 2024-763 du 8 juillet 2024
10245
10246D. 312-48-1|
10247Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
10248
10249D. 313-14 à D. 313-17|
10250Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
10251
10252D. 313-18|
10253Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011
10254
10255D. 313-18-1, D. 313-20 et D. 313-21|
10256Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
10257
10258D. 313-27|
10259Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011
10260
10261D. 313-28|
10262Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10263D. 313-29| Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
10264
10265D. 313-32|
10266Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
10267
10268D. 313-33|
10269Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
10270
10271D. 314-70|
10272Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
10273
10274D. 314-71, 1er et 3e alinéas|
10275Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
10276
10277D. 314-71-1 à D. 314-73|
10278Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
10279
10280D. 314-74|
10281Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
10282
10283D. 314-75 à D. 314-80 D. 314-82D. 314-84 à D. 314-88|
10284Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
10285
10286D. 314-90|
10287Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
10288
10289D. 331-64-1|
10290Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
10291
10292D. 332-12|
10293Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10294
10295D. 332-16|
10296Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
10297
10298D. 332-17|
10299Résultant du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025
10300
10301D. 332-18|
10302Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
10303
10304D. 332-19|
10305Résultant du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025
10306
10307D. 332-20|
10308Résultant du décret n° 2025-183 du 26 février 2025
10309
10310D. 332-21 et D. 332-22|
10311Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
10312
10313D. 332-23 et D. 332-24|
10314Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
10315
10316D. 332-25|
10317Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010
10318
10319D. 332-26|
10320Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012
10321
10322D. 332-27|
10323Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10324
10325D. 332-29|
10326Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
10327
10328D. 334-1 à D. 334-2|
10329Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10330D. 334-3| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10331D. 334-4| Résultant du décret n° 2025-513 du 10 juin 2025
10332
10333D. 334-4-1|
10334Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10335
10336D. 334-5 à D. 334-7|
10337Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10338D. 334-7-1| Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
10339D. 334-8 et D. 334-9| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10340
10341D. 334-10|
10342Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
10343
10344D. 334-11|
10345Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
10346
10347D. 334-12|
10348Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10349
10350D. 334-13 et D. 334-14|
10351Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
10352
10353D. 334-15|
10354Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10355
10356D. 334-15-1 à D. 334-17|
10357Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10358
10359D. 334-18|
10360Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10361
10362D. 334-19|
10363Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
10364
10365D. 334-20|
10366Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10367
10368D. 334-21|
10369Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
10370
10371D. 334-21-1 et D. 334-22|
10372Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10373
10374D. 334-25|
10375Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024
10376
10377D. 334-26|
10378Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10379
10380D. 334-27|
10381Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
10382
10383D. 334-27-1|
10384Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024
10385
10386D. 334-28 à D. 334-30|
10387Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10388
10389D. 334-31 à D. 334-32|
10390Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013
10391
10392D. 334-32-1|
10393Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10394
10395D. 334-33|
10396Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
10397
10398D. 334-34|
10399Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
10400
10401D. 336-1|
10402Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
10403
10404D. 336-2|
10405Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10406D. 336-3|
10407Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10408D. 336-4| Résultant du décret n° 2025-513 du 10 juin 2025
10409D. 336-4-1| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10410
10411D. 336-5 à D. 336-7|
10412Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10413
10414D. 336-7-1| Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
10415D. 336-8 et D. 336-9| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10416
10417D. 336-10|
10418Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
10419
10420D. 336-11|
10421Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
10422
10423D. 336-12|
10424Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10425
10426D. 336-13 et D. 336-14|
10427Résultant du décret n° 2025-1388 du 29 décembre 2025
10428
10429D. 336-15|
10430Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10431
10432D. 336-15-1|
10433Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10434
10435D. 336-16|
10436Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10437
10438D. 336-17|
10439Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
10440
10441D. 336-18|
10442Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
10443
10444D. 336-19|
10445Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10446
10447D. 336-20|
10448Résultant du décret n° 2022-412 du 22 mars 2022
10449
10450D. 336-20-1|
10451Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
10452
10453D. 336-21|
10454Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10455
10456D. 336-22|
10457Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010
10458
10459D. 336-22-1|
10460Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
10461
10462D. 336-49 à D. 336-58|
10463Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
10464
10465D. 337-1|
10466Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10467
10468D. 337-2|
10469Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019
10470
10471D. 337-3|
10472Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
10473
10474D. 337-3-1|
10475Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
10476
10477D. 337-4|
10478Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10479
10480D. 337-5|
10481Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
10482
10483D. 337-6|
10484Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
10485
10486D. 337-7|
10487Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10488
10489D. 337-8|
10490Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
10491
10492D. 337-9|
10493Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10494
10495D. 337-10|
10496Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10497
10498D. 337-11|
10499Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
10500
10501D. 337-12|
10502Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10503
10504D. 337-13|
10505Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10506
10507D. 337-14|
10508Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
10509
10510D. 337-16|
10511Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10512
10513D. 337-16-1|
10514Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10515
10516D. 337-17 et D. 337-18|
10517Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
10518
10519D. 337-19 et D. 337-20|
10520Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10521
10522D. 337-21|
10523Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10524
10525D. 337-21-1|
10526Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
10527
10528D. 337-22 et D. 337-23|
10529Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
10530
10531D. 337-23-1|
10532Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
10533
10534D. 337-24|
10535Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10536
10537D. 337-25-1|
10538Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
10539
10540D. 337-51|
10541Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10542
10543D. 337-52|
10544Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
10545
10546D. 337-53|
10547Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019
10548
10549D. 337-54|
10550Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
10551
10552D. 337-55|
10553Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
10554
10555D. 337-59|
10556Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
10557
10558D. 337-60|
10559Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
10560
10561D. 337-61|
10562Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
10563
10564D. 337-62|
10565Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10566
10567D. 337-63|
10568Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10569
10570D. 337-64, 1er, 2e, 4e et 6e alinéas|
10571Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
10572
10573D. 337-65|
10574Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
10575
10576D. 337-66|
10577Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
10578
10579D. 337-66-1|
10580Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
10581
10582D. 337-67|
10583Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10584
10585D. 337-68|
10586Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
10587
10588D. 337-69|
10589Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
10590
10591D. 337-70|
10592Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10593
10594D. 337-71|
10595Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
10596
10597D. 337-72 et D. 337-73|
10598Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10599
10600D. 337-74 et D. 337-74-1|
10601Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
10602
10603D. 337-76|
10604Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
10605
10606D. 337-77|
10607Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015
10608
10609D. 337-78 et D. 337-79|
10610Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
10611
10612D. 337-80|
10613Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
10614
10615D. 337-81|
10616Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
10617
10618D. 337-82|
10619Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
10620
10621D. 337-83 à D. 337-85|
10622Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10623
10624D. 337-86|
10625Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10626
10627D. 337-87|
10628Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
10629
10630D. 337-88 et D. 337-89|
10631Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10632
10633D. 337-89-1|
10634Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014
10635
10636D. 337-90|
10637Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012
10638
10639D. 337-91 à D. 337-93|
10640Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10641
10642D. 337-93-1|
10643Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014
10644
10645D. 337-94|
10646Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10647
10648D. 337-94-1|
10649Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
10650
10651D. 337-95|
10652Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10653
10654D. 337-96|
10655Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10656
10657D. 337-97|
10658Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
10659
10660D. 337-98|
10661Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10662
10663D. 337-99|
10664Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
10665
10666D. 337-100|
10667Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10668
10669D. 337-101|
10670Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
10671
10672D. 337-102|
10673Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10674
10675D. 337-105|
10676Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
10677
10678D. 337-105-1|
10679Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10680
10681D. 337-106|
10682Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10683
10684D. 337-107 à D. 337-109|
10685Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
10686
10687D. 337-110|
10688Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10689
10690D. 337-111 D. 337-113|
10691Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
10692
10693D. 337-114 à D. 337-116|
10694Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10695
10696D. 337-117 et D. 337-118|
10697Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10698
10699D. 337-119|
10700Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10701
10702D. 337-119-1|
10703Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
10704
10705D. 337-120|
10706Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10707
10708D. 337-121|
10709Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10710
10711D. 337-122|
10712Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10713
10714D. 337-123|
10715Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
10716
10717D. 337-123-1|
10718Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
10719
10720D. 337-124|
10721Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10722
10723D. 337-125|
10724Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10725
10726D. 337-126|
10727Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
10728
10729D. 337-127, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéas|
10730Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
10731
10732D. 337-129, 2e à 6e alinéas|
10733Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
10734
10735D. 337-130, 1er alinéa|
10736Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
10737
10738D. 337-131|
10739Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10740
10741D. 337-132 à D. 337-135|
10742Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
10743
10744D. 337-136 à D. 337-137-1|
10745Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
10746
10747D. 337-138|
10748Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
10749
10750D. 337-138-1|
10751Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
10752
10753D. 337-139 à D. 337-142|
10754Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
10755
10756D. 337-145|
10757Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
10758
10759D. 337-146|
10760Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10761
10762D. 337-147 à D. 337-150|
10763Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
10764D. 337-150-1| Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10765D. 337-151 et D. 337-152| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
10766
10767D. 337-153|
10768Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10769
10770D. 337-154 à D. 337-155|
10771Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
10772D. 337-156 et D. 337-157|
10773Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10774
10775D. 337-158|
10776Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
10777
10778D. 337-158-1|
10779Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
10780
10781D. 337-159 et D. 337-160|
10782Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
10783D. 337-183 à D. 337-186 et D. 337-190 à D. 337-225| Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026
10784
10785D. 338-9|
10786Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
10787
10788D. 338-11|
10789Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10790
10791D. 338-12 et D. 338-13|
10792Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009
10793
10794D. 338-14 à D. 338-17|
10795Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
10796
10797D. 338-18|
10798Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009
10799
10800D. 338-18-1 et D. 338-19|
10801Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
10802
10803D. 338-20|
10804Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
10805
10806D. 338-21 et D. 338-21-1|
10807Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
10808
10809D. 338-22|
10810Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10811
10812D. 338-23 et D. 338-24|
10813Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
10814
10815D. 338-26|
10816Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
10817
10818D. 338-27|
10819Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
10820
10821D. 338-28|
10822Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
10823
10824D. 338-29|
10825Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
10826
10827D. 338-30|
10828Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
10829
10830D. 338-31|
10831Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
10832
10833D. 338-32|
10834Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
10835
10836D. 338-33 à D. 338-38|
10837Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010
10838
10839D. 338-39|
10840Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10841
10842D. 338-40 et D. 338-41|
10843Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010
10844
10845D. 338-42|
10846Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
10847
10848D. 338-43 à D. 338-47|
10849Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
10850
10851D. 338-48 à D. 338-52|
10852Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020
10853
10854D. 341-41 et D. 341-45|
10855Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10856
10857D. 351-27|
10858Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10859
10860D. 351-28|
10861Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015
10862
10863D. 351-28-1|
10864Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
10865
10866D. 351-29|
10867Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10868
10869D. 351-30|
10870Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
10871
10872D. 351-31|
10873Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
10874
10875D. 361-3 et D. 361-4|
10876Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015
10877
10878D. 361-5 et D. 361-6|
10879Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020
10880
10881D. 363-2, 1er alinéa|
10882Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007
10883
10884II.-Pour l'application du I :
10885
108861° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
10887
108882° A l'article D. 311-13-1 :
10889
10890a) Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;
10891
10892b) Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;
10893
108943° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;
10895
108964° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;
10897
108985° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;
10899
109006° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :
10901
10902" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;
10903
109047° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;
10905
109067° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;
10907
109088° A l'article D. 314-71 :
10909
10910a) Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;
10911
10912b) Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :
10913
109149° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;
10915
1091610° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :
10917
10918" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;
10919
1092011° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;
10921
1092212° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :
10923
10924" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;
10925
1092613° A l'article D. 332-23 :
10927
10928a) Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;
10929
10930b) Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;
10931
10932c) Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;
10933
1093414° A l'article D. 332-26 :
10935
10936a) Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;
10937
10938b) Le 2° est ainsi rédigé :
10939
10940" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;
10941
10942c) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;
10943
1094415° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
10945
1094616° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
10947
1094817° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;
10949
1095018° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
10951
1095219° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
10953
1095420° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;
10955
1095621° A l'article D. 337-6 :
10957
10958a) Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;
10959
10960b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés ;
10961
1096222° A l'article D. 337-7 :
10963
10964a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;
10965
10966b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
10967
1096823° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :
10969
10970" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; " ;
10971
1097224° A l'article D. 337-21 :
10973
10974a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;
10975
10976b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code , " sont supprimés ;
10977
1097825° A l'article D. 337-22 :
10979
10980a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
10981
10982b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
10983
1098426° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
10985
1098627° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
10987
10988" Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
10989
1099028° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;
10991
1099229° A l'article D. 337-60 :
10993
10994a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
10995
10996b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
10997
1099830° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", polynésiens " ;
10999
1100031° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
11001
1100232° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
11003
1100433° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;
11005
1100634° A l'article D. 337-93 :
11007
11008a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé ou un professeur certifié exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;
11009
11010b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;
11011
1101235° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;
11013
1101436° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
11015
1101637° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;
11017
1101838° A l'article D. 337-101 :
11019
11020a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
11021
11022b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
11023
1102439° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou polynésiens " :
11025
1102640° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
11027
1102841° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;
11029
1103042° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Polynésie française ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
11031
1103243° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;
11033
1103444° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
11035
1103645° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
11037
11038" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
11039
1104046° A l'article D. 337-129 :
11041
11042a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
11043
11044b) Au quatrième alinéa, les mots :, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail , " sont supprimés ;
11045
1104647° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
11047
1104848° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;
11049
1105049° A l'article D. 337-137 :
11051
11052a) Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
11053
11054b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;
11055
1105650° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
11057
1105851° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le certificat de spécialisation est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
11059
1106052° A l'article D. 337-145 :
11061
11062a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;
11063
11064b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
11065
11066c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;
11067
1106853° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
11069
1107054° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;
11071
1107255° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
11073
1107456° A l'article D. 337-154 :
11075
11076a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;
11077
11078b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
11079
1108057° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;
11081
1108257° bis Au sixième alinéa de l'article D. 337-184, les mots : “au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “permettant de faire valider les acquis de l'expérience” ;
11083
1108457° ter Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-186 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
11085
11086“Le brevet national des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.” ;
11087
1108857° quater A l'article D. 337-190, les mots : “dans les établissements publics locaux d'enseignement” sont remplacés par les mots : “dans les établissements d'enseignement secondaire publics” ;
11089
1109057° quinquies A l'article D. 337-191 :
11091
11092a) Au premier alinéa, les mots : “conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail” sont supprimés ;
11093
11094b) Au deuxième alinéa, les mots : “dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail” sont supprimés ;
11095
1109657° sexies A l'article D. 337-194, après le mot : “français”, est inséré le mot : “, polynésiens” ;
11097
1109857° septies Au 2° de l'article D. 337-197, les mots : “, et dans les conditions fixées par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail ” sont supprimés ;
11099
1110057° octies Au dernier alinéa du 1° de l'article D. 337-199, les mots : “, dans les conditions prévues par l'article R. 6412-7 du code du travail” sont supprimés ; 57° nonies A l'article D. 337-202, les mots : “conformément aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail ” sont supprimés ;
11101
1110257° decies A l'article D. 337-203, les mots : “, dans les conditions prévues par les articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail ,” sont supprimés ;
11103
1110457° undecies Au premier alinéa de l'article D. 337-204, les mots : “porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP)” sont remplacés par les mots : “relevant d'un organisme public” ;
11105
1110657° duodecies A l'article D. 337-217, les mots : “d'une académie ou d'un groupement d'académies” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
11107
1110857° terdecies Au deuxième alinéa de l'article D. 337-219, les mots : “conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code” sont remplacés par les mots : “ou d'un contrat de professionnalisation” ;
11109
1111057° quaterdecies Au deuxième alinéa de l'article D. 337-222, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
11111
11112“Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné.”
11113
1111458° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;
11115
1111659° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
11117
1111860° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
11119
1112061° A l'article D. 338-42 :
11121
11122a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
11123
11124" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;
11125
11126b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
11127
1112862° A l'article D. 351-27 :
11129
11130a) Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;
11131
11132b) Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;
11133
1113463° A l'article D. 351-28 :
11135
11136a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;
11137
11138b) Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;
11139
1114064° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :
11141
11142" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".
11143
11144## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
11145
11146**Article LEGIARTI000044953264**
11147
11148Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.
11149
11150Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
11151
11152**Article LEGIARTI000044953266**
11153
11154La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :
11155
111561° De la délibération de l'assemblée de la Polynésie française relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
11157
111582° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
11159
11160a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
11161
11162b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
11163
11164c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
11165
111663° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;
11167
111684° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
11169
11170**Article LEGIARTI000044953268**
11171
11172Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
11173
11174Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française.
11175
11176Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
11177
11178En cas de refus, la décision est motivée.
11179
11180**Article LEGIARTI000044953270**
11181
11182Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
11183
11184L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
11185
11186**Article LEGIARTI000044953272**
11187
11188En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre polynésien.
11189
11190L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
11191
11192**Article LEGIARTI000044953274**
11193
11194Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
11195
11196La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.
11197
11198## Section 1 : Dispositions générales
11199
11200**Article LEGIARTI000048721032**
11201
11202I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11203
11204
11205
11206DISPOSITIONS APPLICABLES|
11207DANS LEUR RÉDACTION
11208---|---
11209
11210R. 313-19|
11211Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid)
11212
11213R. 313-22|
11214Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
11215
11216R. 314-81
11217
11218R. 314-83|
11219Résultant du [décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029965540&categorieLien=cid)
11220
11221R. 334-35|
11222Résultant du [décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025802635&categorieLien=cid)
11223
11224R. 335-5|
11225Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience
11226
11227R. 335-48|
11228Résultant du [décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043808633&categorieLien=cid)
11229
11230R. 335-49|
11231Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
11232
11233R. 335-50|
11234Résultant du [décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462002&categorieLien=cid)
11235
11236R. 337-15|
11237Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11238
11239R. 338-10|
11240Résultant du [décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000788821&categorieLien=cid)
11241
11242R. 361-2|
11243Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11244
11245R. 361-10 et R. 361-12|
11246Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
11247
11248II.-Pour l'application du I :
11249
112501° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :
11251
11252“ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;
11253
112542° (Abrogé) ;
11255
112563° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :
11257
11258a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'[article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824382&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
11259
11260b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
11261
112624° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
11263
112645° (Abrogé) ;
11265
112666° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .
11267
11268**Article LEGIARTI000053602671**
11269
11270I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11271
11272
11273DISPOSITIONS APPLICABLES|
11274DANS LEUR REDACTION
11275---|---
11276
11277D. 311-5|
11278Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11279
11280D. 311-13-1|
11281Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
11282
11283D. 312-1 D. 312-4 à D. 312-6|
11284Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11285
11286D. 312-20|
11287Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020
11288
11289D. 312-42|
11290Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11291
11292D. 312-43, 1er alinéa|
11293Résultant du décret n° 2007-429 du 25 mars 2007
11294
11295D. 313-14 à D. 313-17|
11296Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
11297
11298D. 313-18|
11299Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011
11300
11301D. 313-18-1, D. 313-20 et D. 313-21|
11302Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
11303D. 313-27|
11304Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011
11305
11306D. 313-28|
11307Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11308D. 313-29| Résultant du décret n° 2023-596 du 13 juillet 2023
11309
11310D. 313-32|
11311Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
11312
11313D. 313-33|
11314Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
11315
11316D. 314-70|
11317Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
11318
11319D. 314-71, 1er et 3e alinéas|
11320Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
11321
11322D. 314-71-1 à D. 314-73|
11323Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
11324
11325D. 314-74|
11326Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
11327
11328D. 314-75 à D. 314-80 D. 314-82D. 314-84 à D. 314-88|
11329Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014
11330
11331D. 314-90|
11332Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
11333
11334D. 314-91|
11335Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
11336
11337D. 331-64-1|
11338Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
11339
11340D. 332-12|
11341Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11342
11343D. 332-16|
11344Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
11345
11346D. 332-17|
11347Résultant du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025
11348
11349D. 332-18|
11350Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
11351
11352D. 332-19|
11353Résultant du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025
11354
11355D. 332-20|
11356Résultant du décret n° 2025-183 du 26 février 2025
11357
11358D. 332-21 et D. 332-22|
11359Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
11360
11361D. 332-23 et D. 332-24|
11362Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
11363
11364D. 332-25|
11365Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010
11366
11367D. 332-26|
11368Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012
11369
11370D. 332-27|
11371Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11372
11373D. 332-29|
11374Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
11375
11376D. 333-9|
11377Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11378
11379D. 334-1 à D. 334-2|
11380Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11381
11382D. 334-3|
11383Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11384D. 334-4| Résultant du décret n° 2025-513 du 10 juin 2025
11385
11386D. 334-4-1|
11387Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11388
11389D. 334-5 à D. 334-7|
11390Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11391
11392D. 334-7-1|
11393Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
11394D. 334-8 et D. 334-9| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11395
11396D. 334-10|
11397Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
11398
11399D. 334-11|
11400Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
11401
11402D. 334-12|
11403Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11404
11405D. 334-13 et D. 334-14|
11406Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
11407
11408D. 334-15|
11409Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11410
11411D. 334-15-1 à D. 334-17|
11412Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11413
11414D. 334-18|
11415Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11416
11417D. 334-19|
11418Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
11419
11420D. 334-20|
11421Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11422
11423D. 334-21|
11424Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
11425
11426D. 334-21-1 et D. 334-22|
11427Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11428
11429D. 334-25|
11430Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024
11431
11432D. 334-26|
11433Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11434
11435D. 334-27|
11436Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
11437
11438D. 334-27-1|
11439Résultant du décret n° 2024-240 du 18 mars 2024
11440
11441D. 334-28 à D. 334-30|
11442Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11443
11444D. 334-31 à D. 334-32|
11445Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013
11446
11447D. 334-32-1|
11448Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11449
11450D. 334-33|
11451Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
11452
11453D. 334-34|
11454Résultant du décret n° 2026-136 du 27 février 2026
11455
11456D. 336-1|
11457Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
11458
11459D. 336-2|
11460Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11461D. 336-3|
11462Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11463D. 336-4| Résultant du décret n° 2025-513 du 10 juin 2025
11464D. 336-4-1| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11465
11466D. 336-5 à D. 336-7|
11467Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11468D. 336-7-1| Résultant du décret n° 2022-143 du 8 février 2022
11469D. 336-8 et D. 336-9| Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11470
11471D. 336-10|
11472Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
11473
11474D. 336-11|
11475Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
11476
11477D. 336-12|
11478Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11479
11480D. 336-13 et D. 336-14|
11481Résultant du décret n° 2025-1388 du 29 décembre 2025
11482
11483D. 336-15|
11484Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11485
11486D. 336-15-1|
11487Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11488
11489D. 336-16|
11490Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11491
11492D. 336-17|
11493Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021
11494
11495D. 336-18|
11496Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
11497
11498D. 336-19|
11499Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11500
11501D. 336-20|
11502Résultant du décret n° 2022-412 du 22 mars 2022
11503
11504D. 336-20-1|
11505Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
11506
11507D. 336-21|
11508Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11509
11510D. 336-22|
11511Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010
11512
11513D. 336-22-1|
11514Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
11515
11516D. 336-49 à D. 336-58|
11517Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
11518
11519D. 337-1|
11520Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11521
11522D. 337-2|
11523Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019
11524
11525D. 337-3|
11526Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
11527
11528D. 337-3-1|
11529Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
11530
11531D. 337-4|
11532Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11533
11534D. 337-5|
11535Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
11536
11537D. 337-6|
11538Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
11539
11540D. 337-7|
11541Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11542
11543D. 337-8|
11544Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
11545
11546D. 337-9|
11547Résultant du décret n° 2019-155 8 du 30 décembre 2019
11548
11549D. 337-10|
11550Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11551
11552D. 337-11|
11553Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
11554
11555D. 337-12|
11556Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11557
11558D. 337-13|
11559Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11560
11561D. 337-14|
11562Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
11563
11564D. 337-15|
11565Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11566
11567D. 337-16|
11568Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11569
11570D. 337-16-1|
11571Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11572
11573D. 337-17 et D. 337-18|
11574Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
11575
11576D. 337-19 et D. 337-20|
11577Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11578
11579D. 337-21|
11580Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11581
11582D. 337-21-1|
11583Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
11584
11585D. 337-22 et D. 337-23|
11586Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
11587
11588D. 337-23-1|
11589Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
11590
11591D. 337-24|
11592Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11593
11594D. 337-25-1|
11595Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
11596
11597D. 337-51|
11598Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11599
11600D. 337-52|
11601Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
11602
11603D. 337-53|
11604Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019
11605
11606D. 337-54|
11607Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
11608
11609D. 337-55|
11610Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
11611
11612D. 337-59|
11613Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
11614
11615D. 337-60|
11616Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
11617
11618D. 337-61|
11619Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
11620
11621D. 337-62|
11622Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11623
11624D. 337-63|
11625Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11626
11627D. 337-64, 1er, 2e, 4e et 6e alinéas|
11628Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
11629
11630D. 337-65|
11631Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
11632
11633D. 337-66|
11634Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
11635
11636D. 337-66-1|
11637Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
11638
11639D. 337-67|
11640Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11641
11642D. 337-68|
11643Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
11644
11645D. 337-69|
11646Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
11647
11648D. 337-70|
11649Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11650
11651D. 337-71|
11652Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
11653
11654D. 337-72 et D. 337-73|
11655Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11656
11657D. 337-74 et D. 337-74-1|
11658Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
11659
11660D. 337-76|
11661Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
11662
11663D. 337-77|
11664Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015
11665
11666D. 337-78 et D. 337-79|
11667Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
11668
11669D. 337-80|
11670Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
11671
11672D. 337-81|
11673Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021
11674
11675D. 337-82|
11676Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024
11677
11678D. 337-83 à D. 337-85|
11679Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11680
11681D. 337-86|
11682Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11683
11684D. 337-87|
11685Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009
11686
11687D. 337-88 et D. 337-89|
11688Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11689
11690D. 337-89-1|
11691Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014
11692
11693D. 337-90|
11694Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012
11695
11696D. 337-91 à D. 337-93|
11697Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11698
11699D. 337-93-1|
11700Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014
11701
11702D. 337-94|
11703Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11704
11705D. 337-94-1|
11706Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
11707
11708D. 337-95|
11709Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11710
11711D. 337-96|
11712Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11713
11714D. 337-97|
11715Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
11716
11717D. 337-98|
11718Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11719
11720D. 337-99|
11721Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
11722
11723D. 337-100|
11724Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11725
11726D. 337-101|
11727Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020
11728
11729D. 337-102|
11730Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11731
11732D. 337-105|
11733Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
11734
11735D. 337-105-1|
11736Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11737
11738D. 337-106|
11739Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11740
11741D. 337-107 à D. 337-109|
11742Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
11743
11744D. 337-110|
11745Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11746
11747D. 337-111 D. 337-113|
11748Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021
11749
11750D. 337-114 à D. 337-116|
11751Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11752
11753D. 337-117 et D. 337-118|
11754Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11755
11756D. 337-119|
11757Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11758
11759D. 337-119-1|
11760Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
11761
11762D. 337-120|
11763Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11764
11765D. 337-121|
11766Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11767
11768D. 337-122|
11769Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11770
11771D. 337-123|
11772Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
11773
11774D. 337-123-1|
11775Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
11776
11777D. 337-124|
11778Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11779
11780D. 337-125|
11781Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11782
11783D. 337-126|
11784Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
11785
11786D. 337-127, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéas|
11787Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
11788
11789D. 337-129, 2e à 6e alinéas|
11790Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
11791
11792D. 337-130, 1er alinéa|
11793Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
11794
11795D. 337-131|
11796Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11797
11798D. 337-132 à D. 337-135|
11799Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
11800
11801D. 337-136 à D. 337-137-1|
11802Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
11803
11804D. 337-138|
11805Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
11806
11807D. 337-138-1|
11808Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
11809
11810D. 337-139 à D. 337-142|
11811Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
11812
11813D. 337-145|
11814Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
11815
11816D. 337-146|
11817Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11818D. 337-147 à D. 337-150| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
11819D. 337-150-1| Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11820D. 337-151 et D. 337-152| Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
11821
11822D. 337-153|
11823Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11824
11825D. 337-154 à D. 337-155|
11826Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
11827
11828D. 337-156 et D. 337-157|
11829Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11830
11831D. 337-158|
11832Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
11833
11834D. 337-158-1|
11835Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
11836
11837D. 337-159 et D. 337-160|
11838Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023
11839D. 337-183 à D. 337-186 et D. 337-190 à D. 337-225| Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026
11840
11841D. 338-9|
11842Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024
11843
11844D. 338-11|
11845Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11846
11847D. 338-12 et D. 338-13|
11848Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009
11849
11850D. 338-14 à D. 338-17|
11851Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
11852
11853D. 338-18|
11854Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009
11855
11856D. 338-18-1 et D. 338-19|
11857Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
11858
11859D. 338-20|
11860Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
11861
11862D. 338-21 et D. 338-21-1|
11863Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017
11864
11865D. 338-22|
11866Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11867
11868D. 338-23 et D. 338-24|
11869Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
11870
11871D. 338-26|
11872Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
11873
11874D. 338-27|
11875Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
11876
11877D. 338-28|
11878Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
11879
11880D. 338-29|
11881Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
11882
11883D. 338-30|
11884Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
11885
11886D. 338-31|
11887Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
11888
11889D. 338-32|
11890Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
11891
11892D. 338-33 à D. 338-38|
11893Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010
11894
11895D. 338-39|
11896Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11897
11898D. 338-40 et D. 338-41|
11899Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010
11900
11901D. 338-42|
11902Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
11903
11904D. 338-43 à D. 338-47|
11905Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
11906
11907D. 341-41 et D. 341-45|
11908Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11909
11910D. 351-27|
11911Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11912
11913D. 351-28|
11914Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015
11915
11916D. 351-28-1|
11917Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020
11918
11919D. 351-29|
11920Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11921
11922D. 351-30|
11923Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
11924
11925D. 351-31|
11926Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
11927
11928D. 361-3 et D. 361-4|
11929Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015
11930
11931D. 361-5 et D. 361-6|
11932Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020
11933
11934D. 363-2, 1er alinéa|
11935Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007
11936
11937II.-Pour l'application du I :
11938
119391° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
11940
119412° A l'article D. 311-5, après les mots : " Les programmes " sont insérés les mots : " du second degré et des enseignements supérieurs dispensés au sein des établissements du second degré " ;
11942
119433° A l'article D. 311-13-1 :
11944
11945a) Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;
11946
11947b) Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;
11948
119494° A l'article D. 312-1, les mots : " et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public " sont remplacés par les mots : " des enseignements du second degré " ;
11950
119515° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;
11952
119536° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;
11954
119557° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;
11956
119578° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :
11958
11959" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;
11960
119619° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;
11962
1196310° A l'article D. 312-43, les mots : " du premier et ", " des horaires et " et " en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière " sont supprimés ;
11964
1196510° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;
11966
1196711° A l'article D. 314-71 :
11968
11969a) Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;
11970
11971b) Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :
11972
1197312° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;
11974
1197513° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :
11976
11977" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;
11978
1197914° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;
11980
1198115° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :
11982
11983" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;
11984
1198516° A l'article D. 332-23 :
11986
11987a) Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;
11988
11989b) Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;
11990
11991c) Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;
11992
1199317° A l'article D. 332-26 :
11994
11995a) Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;
11996
11997b) Le 2° est ainsi rédigé :
11998
11999" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;
12000
12001c) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;
12002
1200318° A l'article D. 333-9, après les mots : " arrêté du ministre chargé de l'éducation, " sont insérés les mots : " sous réserve de l'accord des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, " ;
12004
1200519° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8 et au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
12006
1200720° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
12008
1200921° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;
12010
1201122° Au deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
12012
1201323° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;
12014
1201524° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
12016
1201725° A l'article D. 337-6 :
12018
12019a) Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;
12020
12021b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés ;
12022
1202326° A l'article D. 337-7 :
12024
12025a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;
12026
12027b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
12028
1202927° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :
12030
12031" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; "
12032
1203328° A l'article D. 337-21 :
12034
12035a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;
12036
12037b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code , " sont supprimés ;
12038
1203929° A l'article D. 337-22 :
12040
12041a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
12042
12043b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
12044
1204530° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
12046
1204731° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
12048
1204932° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;
12050
1205133° A l'article D. 337-60 :
12052
12053a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
12054
12055b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
12056
1205734° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", néo-calédoniens " ;
12058
1205935° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
12060
1206136° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " du territoire ou par mutualisation avec " ;
12062
1206337° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;
12064
1206538° A l'article D. 337-93 :
12066
12067a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;
12068
12069b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;
12070
1207139° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;
12072
1207340° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
12074
1207541° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II
12076
12077de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;
12078
1207942° A l'article D. 337-101 :
12080
12081a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
12082
12083b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
12084
1208543° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou néo-calédoniens " :
12086
1208744° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
12088
1208945° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;
12090
1209146° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Nouvelle-Calédonie ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
12092
1209347° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;
12094
1209548° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
12096
1209749° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
12098
12099" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
12100
1210150° A l'article D. 337-129 :
12102
12103a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
12104
12105b) Au quatrième alinéa, les mots :, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail , " sont supprimés ;
12106
1210751° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
12108
1210952° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;
12110
1211153° A l'article D. 337-137 :
12112
12113a) Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;
12114
12115b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;
12116
1211754° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
12118
1211955° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
12120
12121" Le certificat de spécialisation est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
12122
1212356° A l'article D. 337-145 :
12124
12125a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;
12126
12127b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
12128
12129c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;
12130
1213157° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
12132
1213358° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;
12134
1213559° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
12136
1213760° A l'article D. 337-154 :
12138
12139a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;
12140
12141b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
12142
1214361° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;
12144
1214561° bis Au sixième alinéa de l'article D. 337-184, les mots : “au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “permettant de faire valider les acquis de l'expérience” ;
12146
1214761° ter Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-186 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
12148
12149“Le brevet national des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.” ;
12150
1215161° quater A l'article D. 337-190, les mots : “dans les établissements publics locaux d'enseignement” sont remplacés par les mots : “dans les établissements d'enseignement secondaire publics” ;
12152
1215361° quinquies A l'article D. 337-191 :
12154
12155a) Au premier alinéa, les mots : “conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail” sont supprimés ;
12156
12157b) Au deuxième alinéa, les mots : “dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail” sont supprimés ;
12158
1215961° sexies A l'article D. 337-194, après le mot : “français”, est inséré le mot : “, néo-calédoniens” ;
12160
1216161° septies Au 2° de l'article D. 337-197, les mots : “, et dans les conditions fixées par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail ” sont supprimés ;
12162
1216361° octies Au dernier alinéa du 1° de l'article D. 337-199, les mots : “, dans les conditions prévues par l'article R. 6412-7 du code du travail” sont supprimés ;
12164
1216561° nonies A l'article D. 337-202, les mots : “conformément aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail ” sont supprimés ;
12166
1216761° decies A l'article D. 337-203, les mots : “, dans les conditions prévues par les articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail,”sont supprimés ;
12168
1216961° undecies Au premier alinéa de l'article D. 337-204, les mots : “porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP)” sont remplacés par les mots : “relevant d'un organisme public” ;
12170
1217161° duodecies A l'article D. 337-217, les mots : “d'une académie ou d'un groupement d'académies” sont remplacés par les mots : “du territoire ou par mutualisation avec des académies de métropole ou d'outre-mer” ;
12172
1217361° terdecies Au deuxième alinéa de l'article D. 337-219, les mots : “conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code” sont remplacés par les mots : “ou d'un contrat de professionnalisation” ;
12174
1217561° quaterdecies Au deuxième alinéa de l'article D. 337-222, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
12176
12177“Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné.”
12178
1217962° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;
12180
1218163° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;
12182
1218364° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
12184
1218565° A l'article D. 338-42 :
12186
12187a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
12188
12189" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;
12190
12191b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
12192
1219366° A l'article D. 351-27 :
12194
12195a) Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;
12196
12197b) Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;
12198
1219967° A l'article D. 351-28 :
12200
12201a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;
12202
12203b) Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;
12204
1220568° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :
12206
12207" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. "
12208
12209## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie
12210
12211**Article LEGIARTI000044953329**
12212
12213Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.
12214
12215Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
12216
12217**Article LEGIARTI000044953331**
12218
12219La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :
12220
122211° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
12222
122232° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
12224
12225a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
12226
12227b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
12228
12229c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
12230
122313° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;
12232
122334° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
12234
12235**Article LEGIARTI000044953333**
12236
12237Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
12238
12239Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
12240
12241Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
12242
12243En cas de refus, la décision est motivée.
12244
12245**Article LEGIARTI000044953335**
12246
12247Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
12248
12249L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
12250
12251**Article LEGIARTI000044953337**
12252
12253En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien.
12254
12255L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
12256
12257**Article LEGIARTI000044953339**
12258
12259Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
12260
12261La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.
Article LEGIARTI000039413356 L1→1
1## Sous-section 1 : Dispositions générales
2
3**Article LEGIARTI000039413356**
4
5Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
1## Sous-section 1 : Les circonscriptions académiques métropolitaines.
62
71° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
8
92° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
10
113° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;
12
134° Lille (région académique Hauts-de-France) ;
14
155° Paris (région académique Ile-de-France) ;
16
176° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;
18
197° Montpellier (région académique Occitanie) ;
20
218° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
3**Article LEGIARTI000006525954**
224
23**Article LEGIARTI000042666480**
5La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :
246
25La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
71° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
268
271° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
28
292° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
30
313° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
32
334° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
34
355° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
36
376° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
38
397° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe (département de la Guadeloupe) ;
40
418° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane (département de la Guyane) ;
42
439° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d'Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
44
4510° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (Ville de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
46
4711° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion (département de La Réunion) ;
48
4912° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique (département de la Martinique) ;
50
5113° Région académique de Mayotte, constituée de l'académie de Mayotte (Département de Mayotte) ;
52
5314° Région académique Normandie, constituée de l'académie de Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime) ;
54
5515° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
56
5716° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
58
5917° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
60
6118° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
92° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;
6210
63La compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports s'exercent également à l'intérieur des régions académiques et des académies mentionnées ci-dessus, à l'exception de la Guyane.
113° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;
6412
65**Article LEGIARTI000043309009**
134° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;
6614
67La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.
155° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;
6816
69Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
176° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;
7018
71Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée.
197° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;
7220
73Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation.
218° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;
7422
75Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie.
239° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;
7624
77Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article [R. 222-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039405751&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont alors pas applicables.
2510° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;
7826
79**Article LEGIARTI000045008672**
2711° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;
8028
81Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.
2912° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;
8230
83## Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
3113° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;
8432
85**Article LEGIARTI000031599138**
3314° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;
8634
87Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques.
3515° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;
8836
89Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.
3716° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;
9038
91**Article LEGIARTI000031599145**
3917° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
9240
93Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
94
95Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
4118° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;
9642
97**Article LEGIARTI000031599147**
4319° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;
9844
99Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique.
100
101Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
102
103Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
4520° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;
10446
105**Article LEGIARTI000031599149**
106
107Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.
108
109**Article LEGIARTI000031599151**
110
111Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3.
112
113Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
4721° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;
11448
115**Article LEGIARTI000031599153**
4922° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;
11650
117Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le comité régional académique peut décider de mettre en place des politiques coordonnées. Il en détermine le contenu et les modalités de coordination.
5123° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;
11852
119**Article LEGIARTI000031599155**
5324° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;
12054
121Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :
122
1231° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
124
1252° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
126
1273° Enseignement supérieur et recherche ;
128
1294° Lutte contre le décrochage scolaire ;
130
1315° Service public du numérique éducatif ;
132
1336° Utilisation des fonds européens ;
134
1357° Contrats prévus par le chapitre III de la [loi n° 82-653 du 29 juillet 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&categorieLien=cid) portant réforme de la planification.
136
137Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
5525° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
13856
139**Article LEGIARTI000031599157**
5726° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).
14058
141Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux.
142
143Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à [l'article 35](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401383&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
59## Sous-section 2 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
14460
145## Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
61**Article LEGIARTI000006525955**
14662
147**Article LEGIARTI000006525959**
148
149Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
150
151**Article LEGIARTI000006525960**
152
153Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.
154
155Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
156
157**Article LEGIARTI000006525961**
158
159Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
63Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
16064
161**Article LEGIARTI000039413375**
65Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
16266
163Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministre chargé de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
67L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.
16468
165**Article LEGIARTI000039413378**
69**Article LEGIARTI000006525956**
16670
167Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
71Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux [dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000702264&idArticle=LEGIARTI000006363330&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°66-614 du 10 août 1966 - art. 27 \(Ab\)") relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
16872
1691° La désignation des présidents de jury ;
73Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
17074
1712° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
75**Article LEGIARTI000006525957**
17276
173Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
77Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article [R. * 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R*222-2 \(V\)"). Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
17478
175**Article LEGIARTI000039413382**
79Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
17680
177Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
81**Article LEGIARTI000006525959**
17882
179Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
83Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
18084
181**Article LEGIARTI000039413386**
85**Article LEGIARTI000006525960**
18286
183Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
87Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.
18488
185**Article LEGIARTI000039413605**
89Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
18690
187Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
91**Article LEGIARTI000006525961**
18892
189Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des recteurs des académies intéressées.
93Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
19094
191## Sous-section 4 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
95## Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
19296
19397**Article LEGIARTI000006525962**
19498
19599Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.
196100
197**Article LEGIARTI000031599167**
198
199Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
200
201Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
202
203**Article LEGIARTI000031599170**
101**Article LEGIARTI000006525963**
204102
205Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
103Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
206104
2071051° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
208106
Article LEGIARTI000006525967 L212→110
212110
2131114° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.
214112
215## Sous-section 5 : Dispositions communes.
216
217**Article LEGIARTI000006525967**
218
219Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles [D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-10 \(V\)") et D. 211-11.
113**Article LEGIARTI000006525964**
220114
221**Article LEGIARTI000025164754**
115Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
222116
223Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
117Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
224118
225
119## Sous-section 4 : Dispositions communes.
226120
121**Article LEGIARTI000006525965**
227122
228Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
123Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré.
229124
230## Sous-section 1 : Le recteur.
125Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
231126
232**Article LEGIARTI000006525972**
127**Article LEGIARTI000006525967**
233128
234Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
129Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles [D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-10 \(V\)") et D. 211-11.
235130
236**Article LEGIARTI000006525978**
131## Sous-section 1 : Le recteur.
237132
238Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
133**Article LEGIARTI000006525969**
239134
240**Article LEGIARTI000006525982**
135Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
241136
242Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
137Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.
243138
2441° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
139**Article LEGIARTI000006525970**
245140
2462° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
141Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au [décret n° 73-226 du 27 février 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000857481&categorieLien=cid "Décret n°73-226 du 27 février 1973, v. init.") relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
247142
248**Article LEGIARTI000006525984**
143**Article LEGIARTI000006525972**
249144
250Pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525982&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-21 \(VT\)"), en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039413473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-22 \(VD\)"), en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
145Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
251146
252**Article LEGIARTI000031599159**
147**Article LEGIARTI000006525973**
253148
254149Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
255150
256Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
257
258151Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
259152
260## Paragraphe 1 : Dispositions communes
153**Article LEGIARTI000006525974**
261154
262**Article LEGIARTI000039413513**
155Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.
263156
264Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration des établissements publics qui leur sont conférées par les textes régissant ces établissements.
157Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
265158
266**Article LEGIARTI000039413516**
159Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
267160
268Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au [décret n° 73-226 du 27 février 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000857481&categorieLien=cid) relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
161**Article LEGIARTI000006525975**
269162
270**Article LEGIARTI000048153398**
163Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.
271164
272Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
165L'académie de Paris comprend deux emplois de secrétaire général. Les fonctionnaires nommés dans ces deux emplois exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 222-17 et R. 222-18.
273166
274Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur.
167**Article LEGIARTI000006525977**
275168
276Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.
169Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 20 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
277170
278## Paragraphe 2 : Le recteur de région académique
171**Article LEGIARTI000006525980**
279172
280**Article LEGIARTI000039405781**
281
282Pour les questions régionales requérant une coordination avec les politiques conduites par l'Etat ou par la région, le recteur de région académique, ou la personne qu'il désigne, représente les académies de la région académique.
283
284Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'[article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401383&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le préfet de région peut, sur proposition du recteur de région, associer, pour les affaires qui les concernent, les autres recteurs de la région académique.
173Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
285174
286**Article LEGIARTI000039405785**
175a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
287176
288Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l'article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l'article R. 222-36-4.
289
290Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux.
177b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
291178
292**Article LEGIARTI000039405791**
179Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées par le recteur, sont autorisés à déléguer leur signature :
293180
294Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, nommé par décret du Président de la République, dans les régions académiques suivantes :
295
2961° Auvergne-Rhône-Alpes ;
297
2982° Grand Est ;
299
3003° Hauts-de-France ;
301
3024° Ile-de-France ;
303
3045° Nouvelle-Aquitaine ;
305
3066° Occitanie ;
307
3087° Provence-Alpes-Côte d'Azur.
181a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
309182
310**Article LEGIARTI000039405800**
183b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
311184
312Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
313
314En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5.
315
316Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué.
317
318Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique.
185Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
319186
320**Article LEGIARTI000039405812**
187**Article LEGIARTI000006525982**
321188
322Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.
189Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
323190
324**Article LEGIARTI000041435301**
1911° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
325192
326Dans les régions comportant plusieurs académies, un secrétaire général de région académique est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'administration de la région académique. A ce titre, il assure le pilotage des services régionaux et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques, ainsi que des services interrégionaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique.
327
328Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, le secrétaire général de région académique assiste le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, il assure la coordination entre les services concernés, en lien avec le recteur délégué.
1932° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
329194
330Dans la région Ile-de-France, le recteur délégué est assisté d'un secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, auquel il peut déléguer sa signature. Ayant rang de secrétaire général d'académie, ce dernier exerce les fonctions de secrétaire général de la chancellerie des universités de Paris.
195**Article LEGIARTI000006525983**
331196
332**Article LEGIARTI000042666478**
197Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
333198
334Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, sous réserve des compétences du préfet de région et des préfets de département, de celles des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
335
336Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.
1991° Au directeur de l'académie de Paris ;
337200
338**Article LEGIARTI000045008670**
2012° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
339202
340Pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de région académique est assisté par un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports qui a autorité sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Les attributions de cette délégation sont fixées par décret.
341
342Le recteur de région académique peut, par arrêté, mutualiser au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports les attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département siège de la région académique, mentionné à l'article R. 222-24.
2033° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
343204
344**Article LEGIARTI000045008927**
205**Article LEGIARTI000006525984**
345206
346Dans chaque région académique un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3. Le délégué régional académique assiste le recteur de région académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique.
347
348Le délégué régional académique est placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région, dont il est le conseiller en matière de recherche et d'innovation.
349
350Lorsque le délégué régional est appelé à exercer des fonctions de responsable d'un service régional au sens de l'article R. 222-24-5, les dispositions de cet article sont applicables
207Pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525982&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-21 \(VT\)"), en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039413473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-22 \(VD\)"), en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
351208
352**Article LEGIARTI000051059849**
209## Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
353210
354Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet. Il exerce en outre les fonctions prévues à l'[article R. 222-19-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051059860&dateTexte=&categorieLien=cid).
211**Article LEGIARTI000006525986**
355212
356**Article LEGIARTI000051064603**
213Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation.
357214
358Le recteur de région académique peut déléguer sa signature à un recteur d'académie :
359
3601° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales sur le territoire de l'académie que le recteur d'académie délégataire administre.
361
362Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :
363
364a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
365
366b) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
367
368c) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.
369
370Pour la mise en œuvre des politiques régionales au niveau académique, le recteur d'académie dispose en tant que de besoin de l'appui des services régionaux et interrégionaux concernés ;
371
3722° A effet de signer les actes relatifs aux affaires régionales pour l'ensemble du territoire régional. Le recteur d'académie exerce alors l'autorité fonctionnelle sur le service régional concerné dans la limite des attributions confiées.
373
374Le recteur d'académie peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en vertu de l'alinéa précédent :
375
376a) Au secrétaire général d'académie, qui peut donner délégation pour signer ces mêmes actes à son adjoint et aux chefs de division des rectorats, dans la limite de leurs attributions respectives ;
377
378b) A chacun des responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, dans la limite des attributions desdits services ;
379
380c) Au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
381
382d) Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions.
215## Sous-section 1 : Dispositions générales.
383216
384**Article LEGIARTI000051064605**
217**Article LEGIARTI000006525987**
385218
386I. - Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
219Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir d'approuver les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires qui sont instituées auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en application de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat.
387220
3881° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;
221**Article LEGIARTI000006525988**
389222
3902° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, au recteur délégué, dans les régions mentionnées à l'article R. 222-16-3 et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ;
223Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir :
391224
3923° Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-16-6 ;
2251° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;
393226
3944° Au secrétaire général de région académique ;
2272° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
395228
3964° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;
229**Article LEGIARTI000006525990**
397230
3985° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
231Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie.
399232
400II. - Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique et au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du recteur de région académique.
233**Article LEGIARTI000006525991**
401234
402Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 et aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
235Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.
403236
404Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux chefs des services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions respectives.
237**Article LEGIARTI000006525992**
405238
406Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ainsi que le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation peuvent donner délégation à leur adjoint et aux agents placés sous leur autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation dans la limite de leurs attributions respectives.
239Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
407240
408## Paragraphe 3 : Le recteur d'académie
241**Article LEGIARTI000006525993**
409242
410**Article LEGIARTI000039413461**
243Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.
411244
412Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
245Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
413246
414**Article LEGIARTI000039413492**
247Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
415248
416Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
249Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
417250
418En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur d'académie, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 222-21.
251**Article LEGIARTI000006525994**
419252
420**Article LEGIARTI000042650039**
253L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.
421254
422A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
255Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
423256
424Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article [R. * 222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525975&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article [D. 222-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042650043&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-20 \(VD\)").
257**Article LEGIARTI000006525995**
425258
426Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation.
259Sous réserve des dispositions de l'article [D. 222-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525996&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
427260
428Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
261Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
429262
430**Article LEGIARTI000042666476**
263**Article LEGIARTI000006525996**
431264
432Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
265Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
433266
434Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
2671° La désignation des présidents de jury ;
435268
436Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
2692° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
437270
438**Article LEGIARTI000044550571**
271Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
439272
440Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des attributions entrant dans le champ de compétence du recteur de région académique mentionnées à l'article R. 222-24-2.
273**Article LEGIARTI000006525997**
441274
442**Article LEGIARTI000045008666**
275Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
443276
444Le recteur d'académie a pour adjoints :
277## Sous-section 2 : Contentieux.
445278
4461° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
279**Article LEGIARTI000006525999**
447280
4482° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
281Sont prises par le recteur d'académie :
449282
450Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.
283a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 8 000 Euros ;
451284
452**Article LEGIARTI000051059860**
285b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
453286
454Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur d'académie, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet.
287**Article LEGIARTI000006526001**
455288
456**Article LEGIARTI000051064591**
289Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
457290
458Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
291Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
459292
4601° Au directeur de l'académie de Paris ;
293## Section 4 : Médiateurs.
461294
4622° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
295**Article LEGIARTI000006526002**
463296
4643° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire ;
297Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
465298
4663° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;
299**Article LEGIARTI000006526003**
467300
4684° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
301Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
469302
470Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
303Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.
471304
472**Article LEGIARTI000051064594**
305Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.
473306
474Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie, au directeur de cabinet et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
307Il est le correspondant du Médiateur de la République.
475308
476Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
309Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
477310
478Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article [R. 222-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025112609&dateTexte=&categorieLien=cid) :
311**Article LEGIARTI000006526004**
479312
480a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
313Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.
481314
482b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints ;
315**Article LEGIARTI000006526005**
483316
484c) Au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, lequel peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
317Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.
485318
486Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.
319Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
487320
488**Article LEGIARTI000051064599**
321**Article LEGIARTI000006526006**
489322
490Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
323Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
491324
492## Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale.
325La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.
493326
494**Article LEGIARTI000039413612**
327**Article LEGIARTI000006526007**
495328
496I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article [R. 222-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025112609&dateTexte=&categorieLien=cid), est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles [L. 131-5 à L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ainsi que des [articles 227-17-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796649&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
329Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
497330
498II. - Pour l'application de l'article [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie.
331## Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale.
499332
500**Article LEGIARTI000042666471**
333**Article LEGIARTI000006525952**
501334
502Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
335L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2003-317 du 7 avril 2003.
503336
504Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des politiques régionales dans leur département.
337## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
505338
506Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur d'académie en application de l'article [R. * 222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525975&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles [R. 222-36-2 et R. 222-36-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025113066&dateTexte=&categorieLien=cid).
339**Article LEGIARTI000006526078**
507340
508Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
341Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur.
509342
510Sauf dans les académies d'outre-mer, un service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est placé auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale et, à Paris, auprès du directeur de l'académie de Paris. Les attributions de ce service sont fixées par décret.
343Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
511344
512## Paragraphe 1 : Services interdépartementaux et services mutualisés aux niveaux académique et infraacadémique
345## Sous-section 1 : Composition.
513346
514**Article LEGIARTI000039413582**
347**Article LEGIARTI000006526079**
515348
516Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur d'académie peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.
349Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :
517350
518L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment.
3511° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
519352
520A ce titre, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation en application de l'alinéa précédent aux chefs de service de la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
3532° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
521354
522**Article LEGIARTI000039413585**
355**Article LEGIARTI000006526080**
523356
524Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles [L. 421-11, L. 421-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid).
357Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
525358
526L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable.
3591° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
527360
528Le recteur d'académie peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.
3612° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
529362
530Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur d'académie et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.
3633° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
531364
532A ce titre, le recteur d'académie et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.
3654° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
533366
534**Article LEGIARTI000039413591**
3675° Onze représentants des étudiants.
535368
536Dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article [R. 222-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031597107&dateTexte=&categorieLien=cid) et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'[article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000021839684&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
369**Article LEGIARTI000006526081**
537370
538## Paragraphe 2 : Services interacadémiques
371Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.
539372
540**Article LEGIARTI000039413603**
373Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
541374
542I.-Sous réserve qu'il n'existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants :
543
5441° Affaires juridiques ;
545
5462° Systèmes d'information.
547
548Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés aux deux alinéas précédents, le recteur de région académique peut mettre en place des politiques coordonnées au niveau interacadémique et, à cet effet, créer un service interacadémique, par arrêté pris après avis du comité régional académique. Il en détermine le contenu et les modalités d'organisation sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par les textes réglementaires en vigueur.
549
550II.-L'arrêté fixe les attributions du service interacadémique, l'étendue de sa compétence territoriale, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Il désigne également son responsable.
551
552Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ce service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
553
554Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
555
556Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
375Nul ne dispose de plus d'une voix.
557376
558## Paragraphe 3 : Services interrégionaux
377L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
559378
560**Article LEGIARTI000039413601**
379**Article LEGIARTI000006526082**
561380
562Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des recteurs de région académique concernés, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Cet arrêté est pris après avis de chaque comité régional académique concerné lorsque les questions relèvent des attributions dévolues par les textes en vigueur aux recteurs d'académie.
563
564L'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa fixe l'étendue de la compétence territoriale du service interrégional, ses attributions et l'autorité hiérarchique de laquelle il relève. Il en désigne également le responsable.
565
566Ce responsable est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
567
568L'arrêté ministériel met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service interrégional.
381Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
569382
570## Sous-section 1 : Compétences du recteur de région académique
383Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
571384
572**Article LEGIARTI000039413544**
385Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
573386
574Sous réserve des attributions des préfets et dans la limite des attributions qui lui sont dévolues à l'article R. 222-24-2, le recteur de région académique crée par arrêté des services régionaux dans les domaines suivants :
575
5761° Enseignement supérieur, recherche et innovation ;
577
5782° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire ;
579
5803° Formation professionnelle initiale et continue et apprentissage ;
581
5824° Numérique éducatif ;
583
5845° Achats de l'Etat ;
585
5866° Politique immobilière de l'Etat ;
587
5887° Relations européennes et internationales et coopération.
589
590Le service régional, ou les services régionaux, agissant dans les domaines mentionnés au 1° est notamment chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
591
592Le recteur de région académique peut, par arrêté, créer des services régionaux pour toute question relevant de ses attributions autres que celles relevant des domaines mentionnés aux 1° à 7°.
387**Article LEGIARTI000006526083**
593388
594**Article LEGIARTI000039413546**
389Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
595390
596Pour toute question autre que celles relevant de ses attributions, le recteur de région académique peut proposer la mise en place de politiques communes au niveau régional et, à cet effet, la création d'un service régional chargé des missions concernées. Le service régional est créé sur proposition du recteur de région académique, après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le recteur de région académique exerce alors les compétences dévolues aux recteurs d'académie. Les compétences ainsi exercées par le recteur de région académique ne peuvent être déléguées à un recteur d'académie.
597
598L'arrêté ministériel créant le service régional fixe ses attributions.
599
600Un arrêté du recteur de région académique publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région désigne le responsable du service régional. Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service régional.
391Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
601392
602**Article LEGIARTI000039413548**
393Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
603394
604Chaque arrêté de création d'un service régional mentionné à l'article R. 222-24-4 fixe les attributions du service régional et désigne son responsable.
605
606Les responsables des services régionaux sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur de région académique et peuvent être placés, sur délégation du recteur de région, sous l'autorité fonctionnelle d'un recteur d'académie dans les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 222-17-1.
607
608Les arrêtés du recteur de région académique créant un service régional sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
395Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.
609396
610**Article LEGIARTI000039413550**
397**Article LEGIARTI000006526084**
611398
612Le recteur de région académique peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'aide de l'Etat aux étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixent les modalités des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
613
614Le recteur de région académique, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
399Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article [D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-4 \(V\)")s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
615400
616**Article LEGIARTI000043307388**
401Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
617402
618Le recteur de région académique met en œuvre la protection prévue à l'[article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366501&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé dans le ressort de la région académique ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
403Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
619404
620**Article LEGIARTI000043307390**
405Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles [D. 232-1 à D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)"). Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article [D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-13 \(V\)") et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
621406
622I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département et sous réserve des compétences dévolues au recteur d'académie par l'article R. 222-36, le recteur de région académique prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés :
623
6241° Les décisions relatives au règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;
625
6262° Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
627
628II.-Le recteur de région académique engage au nom de l'Etat :
629
6301° Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 ;
631
6322° Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l'[ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886943&categorieLien=cid) relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l'[article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896352&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires et du [chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693454&idSectionTA=LEGISCTA000006108633&dateTexte=&categorieLien=cid) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
633
634La compétence des recteurs de région académique pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
407Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.
635408
636**Article LEGIARTI000043308251**
409**Article LEGIARTI000006526085**
637410
638Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs de région académique ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.
411Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
639412
640**Article LEGIARTI000051064588**
413**Article LEGIARTI000006526087**
641414
642I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports.
415La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
643416
644A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
417**Article LEGIARTI000006526088**
645418
6461° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
419Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de [l'article D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-4 \(V\)")s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
647420
6482° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ;
421La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
649422
6503° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ;
423Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des [articles L. 612-1 à L. 612-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)")et [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L631-1 \(V\)"). La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
651424
6524° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9;
425Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)"). Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à [l'article D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-13 \(V\)") et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
653426
6545° Service public du numérique éducatif ;
427**Article LEGIARTI000006526089**
655428
6566° Utilisation des fonds européens ;
429Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
657430
6587° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
431**Article LEGIARTI000006526090**
659432
6608° Politique des achats de l'Etat ;
433Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.
661434
6629° Politique immobilière de l'Etat ;
435**Article LEGIARTI000006526091**
663436
66410° Relations européennes, internationales et coopération ;
437La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.
665438
66611° Politiques en matière de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative, d'engagement civique et de sports.
439La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
667440
668II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13 et par l'article L. 214-13-1.
441Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.
669442
670## Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie
443## Sous-section 2 : Fonctionnement.
671444
672**Article LEGIARTI000038978849**
445**Article LEGIARTI000006526092**
673446
674I. Sont prises par le recteur d'académie :
447Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
675448
676a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;
449L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
677450
678b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
4511° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-3 \(V\)") ;
679452
680II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :
681
682a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
683
684b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
685
686La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
4532° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;
687454
688**Article LEGIARTI000039413556**
4553° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;
689456
690Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves.
4574° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.
691458
692Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
459**Article LEGIARTI000006526093**
693460
694Le recteur d'académie peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
461Il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres, élus par l'ensemble des membres du conseil ainsi répartis :
695462
696Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
4631° Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
697464
698**Article LEGIARTI000039413564**
465a) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
699466
700Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des [articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000351683&idArticle=LEGIARTI000006459555&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
467b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
701468
702**Article LEGIARTI000039413571**
469c) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
703470
704Par dérogation à l'article [31](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=JORFARTI000023592676&categorieLien=cid) du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de [l'article 14 du décret du 15 février 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=JORFARTI000023592647&categorieLien=cid)susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
471d) Quatre représentants des étudiants ;
705472
706**Article LEGIARTI000039413576**
4732° Six représentants des grands intérêts nationaux.
707474
708Les compétences du recteur d'académie en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
475En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
709476
710**Article LEGIARTI000042666465**
477**Article LEGIARTI000006526094**
711478
712Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
479Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
713480
714Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département pour la mise en œuvre des politiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur d'académie agissant par délégation du recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
481Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
715482
716**Article LEGIARTI000043308308**
483Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
717484
718Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.
485La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
719486
720Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.
487Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
721488
722Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid).
489**Article LEGIARTI000006526095**
723490
724## Sous-section 4 : Services de défense et de sécurité académiques
491Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
725492
726**Article LEGIARTI000051059873**
493Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
727494
728Dans chaque académie, un service de défense et de sécurité, placé sous l'autorité du recteur d'académie et dirigé par son directeur de cabinet, met en œuvre et coordonne la politique de défense et de sécurité ainsi que celle de lutte contre les atteintes aux valeurs de la République, en particulier les atteintes à la laïcité, dans la limite des compétences du recteur d'académie.
495Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
729496
730Dans les académies où est établi le chef-lieu d'une région académique, ce service est également compétent, à l'échelle de la région académique, pour les questions de défense et de sécurité relatives aux missions qui relèvent de la compétence du recteur de région académique.
497En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
731498
732Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ministériel mentionné à l'[article R. 1143-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574190&dateTexte=&categorieLien=cid) anime et coordonne l'action des services de défense et de sécurité académiques et arrête les principes de leur organisation.
499**Article LEGIARTI000006526097**
733500
734Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, au sein de son service, un correspondant du service de défense et de sécurité académique dont il relève.
501Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
735502
736## Section 4 : Médiateurs.
503Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.
737504
738**Article LEGIARTI000006526007**
505Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.
739506
740Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
507**Article LEGIARTI000006526098**
741508
742**Article LEGIARTI000030823736**
509Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
743510
744Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
511Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
745512
746Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.
513Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
747514
748Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.
515Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
749516
750Il est le correspondant du Défenseur des droits.
517Les séances ne sont pas publiques.
751518
752Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
519Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
753520
754**Article LEGIARTI000030823742**
521**Article LEGIARTI000006526099**
755522
756Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
523Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
757524
758La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.
525Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
759526
760**Article LEGIARTI000034477312**
527**Article LEGIARTI000006526100**
761528
762Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles [D. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 719-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866679&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
529Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'[article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884565&idArticle=LEGIARTI000006403985&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 - art. 14 \(Ab\)") concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
763530
764Par dérogation au premier alinéa de l'article [D. 222-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526006&dateTexte=&categorieLien=cid), ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
531L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
765532
766Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
533**Article LEGIARTI000006526101**
767534
768**Article LEGIARTI000034481597**
535Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
769536
770Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
537## Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
771538
772**Article LEGIARTI000034481602**
539**Article LEGIARTI000006526047**
773540
774Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
541Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
775542
776**Article LEGIARTI000039017964**
5431° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
777544
778Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
5452° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
779546
780## Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale.
5473° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
781548
782**Article LEGIARTI000045008929**
549**Article LEGIARTI000006526048**
783550
784L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2014-133 du 15 février 2014.
551Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
785552
786## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
553Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
787554
788**Article LEGIARTI000029815744**
555Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
789556
790Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles [L. 311-1 et L. 311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524211&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
557**Article LEGIARTI000006526049**
791558
792Il est notamment consulté sur :
559Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(V\)")ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")cités à l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)").
793560
7941° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;
561Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
795562
7962° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;
563**Article LEGIARTI000006526050**
797564
7983° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 718-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
565Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.
799566
8004° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article [L. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
567Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
801568
8025° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;
569**Article LEGIARTI000006526051**
803570
8046° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;
571Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
805572
8067° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article [L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid);
573Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article [R. 232-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-24 \(V\)").
807574
8088° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)");
575**Article LEGIARTI000006526052**
809576
8109° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles [L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-4 \(V\)"), [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)")et [L. 718-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-16 \(V\)");
577Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
811578
81210° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 612-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-6 \(V\)");
579Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
813580
81411° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article [L. 731-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-16 \(V\)");
581**Article LEGIARTI000006526053**
815582
81612° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles [L. 821-2 et L. 821-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L821-2 \(V\)") dans les conditions prévues par ces articles.
583Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid) et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
817584
818Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
585La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.
819586
820Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
587Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
821588
822Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.
589En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
823590
824## Sous-section 1 : Composition.
591**Article LEGIARTI000006526054**
825592
826**Article LEGIARTI000029815754**
593Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
827594
828Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend cent membres titulaires répartis de la manière suivante :
595## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
829596
8301° Soixante représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche ;
597**Article LEGIARTI000006526056**
831598
8322° Quarante personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
599Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
833600
834**Article LEGIARTI000029815757**
601**Article LEGIARTI000006526057**
835602
836I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
603Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
837604
838II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
839
840III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
841
8421° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
843
8442° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
845
8463° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
847
8484° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
849
8505° Onze représentants des étudiants.
851
852IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
853
8541° Six représentants des chercheurs ;
855
8562° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
857
858V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
859
860VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
605**Article LEGIARTI000006526058**
861606
862**Article LEGIARTI000029815773**
607Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'[article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006440048&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 39 \(Ab\)") relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
863608
864Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
609**Article LEGIARTI000006526059**
865610
866Ces personnalités comprennent notamment :
611La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
867612
8681° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles [L. 2122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019347716&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2152-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2152-2 \(V\)") du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles [L. 2121-1 et L. 2151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
613Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)") et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.
869614
8702° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;
615Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
871616
8723° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :
617Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
873618
874a) L'une représentant les régions ;
619A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
875620
876b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;
621Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
877622
8784° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;
623**Article LEGIARTI000006526060**
879624
8805° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
625La formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
881626
882Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
627**Article LEGIARTI000006526061**
883628
884**Article LEGIARTI000029815780**
629Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
885630
886Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
631Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
887632
888Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
633**Article LEGIARTI000006526063**
889634
890Au cas où un représentant perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
891
892Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
893
894Au cas où le suppléant d'un représentant des grands intérêts nationaux perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
635La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)").
895636
896**Article LEGIARTI000029815785**
637Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
897638
898Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article [D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
639**Article LEGIARTI000006526064**
899640
900Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'établissement public de recherche. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
641Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)").
901642
902Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-3 \(V\)"). Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
643Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles [2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006439989&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 2 \(M\)")et [3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006439990&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 3 \(Ab\)")du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article [R. 232-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-33 \(V\)") ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
903644
904Pour l'élection du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants, chacun de sexe différent.
645Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
905646
906Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent appartenir à des établissements différents. Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements.
647En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
907648
908Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les ministres font procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles [D. 232-1 à D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)"). Ils recueillent l'avis de la commission nationale prévue à l'article [D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-13 \(V\)") et demandent, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, les ministres refusent, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
649**Article LEGIARTI000006526065**
909650
910Les listes de candidats sont mises en ligne sur le site internet des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche vingt jours au moins avant la date des élections.
651Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
911652
912**Article LEGIARTI000029815795**
653Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)").
913654
914Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article [D. 232-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029815833&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D232-13 \(V\)")
655Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
915656
916**Article LEGIARTI000029815802**
657**Article LEGIARTI000006526067**
917658
918Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article [D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid). Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
659Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
919660
920**Article LEGIARTI000029815809**
661Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.
921662
922La commission nationale prévue à l'article [D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid) procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
663Le vote est secret.
923664
924**Article LEGIARTI000029815816**
665**Article LEGIARTI000006526068**
925666
926Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
667La décision est prononcée en séance publique.
927668
928La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
669La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
929670
930Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
671Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.
931672
932Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des [articles D. 232-1 à D. 232-22. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid)Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article [D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid) et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
673La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
933674
934**Article LEGIARTI000029815827**
675**Article LEGIARTI000006526070**
935676
936Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid) est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.
677Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33.
937678
938**Article LEGIARTI000029815833**
679**Article LEGIARTI000006526071**
939680
940La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
681La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
941682
942La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
683## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
943684
944Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants.
685**Article LEGIARTI000006526073**
945686
946**Article LEGIARTI000038060397**
687La demande en relèvement présentée en application des articles [L. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(VT\)")et [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-6 \(V\)") est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
947688
948Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
689**Article LEGIARTI000006526074**
949690
9501° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
691La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
951692
9522° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
693Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
953694
9543° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
695La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
955696
9564° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
697**Article LEGIARTI000006526075**
957698
9585° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.
699La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
959700
960**Article LEGIARTI000050010252**
701Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles [R. 232-28 à R. 232-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-28 \(V\)")et selon la procédure fixée aux articles [R. 232-32 à R. 232-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-32 \(V\)"). Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
961702
962Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles [D. 719-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866576&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.
703**Article LEGIARTI000006526076**
963704
964Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.
705Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.
965706
966Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.
707Le vote est secret.
967708
968Nul ne dispose de plus d'une voix.
709**Article LEGIARTI000006526077**
969710
970Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants, le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés. Sous réserve des dispositions des articles D. 232-7 et D. 232-10, le vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé, pris après avis de la commission nationale pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
711La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
971712
972## Sous-section 2 : Fonctionnement.
713Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
973714
974**Article LEGIARTI000029815839**
975
976Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
977
9781° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :
979
980a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
981
982b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;
983
984c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
985
986d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
987
988e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;
989
990f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;
991
992g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;
993
994h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;
995
996i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;
997
9982° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :
999
1000a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
1001
1002b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
1003
1004En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1005
1006**Article LEGIARTI000029815846**
1007
1008Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente.
1009
1010**Article LEGIARTI000029815849**
1011
1012Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.
1013
1014Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
1015
1016Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.
1017
1018Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.
1019
1020**Article LEGIARTI000029815854**
715## Section 1 : La Conférence des présidents d'université.
1021716
1022Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
717**Article LEGIARTI000006526219**
1023718
1024Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
719La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1025720
1026**Article LEGIARTI000029815859**
721Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. Elle élit chaque année en son sein des vice-présidents.
1027722
1028Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
1029
1030Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
1031
1032Le président du conseil national peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du conseil national ou de sa commission permanente, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances à titre consultatif.
723**Article LEGIARTI000006526221**
1033724
1034**Article LEGIARTI000029815864**
725La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article [D. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D233-1 \(V\)"). Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
1035726
1036Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche.
1037
1038Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche, soit parmi les représentants des autres ministères concernés.
1039
1040Le conseil national ou sa commission permanente peut soit exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.
1041
1042Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
1043
1044Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
1045
1046Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance.
1047
1048Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
1049
1050Les séances ne sont pas publiques.
1051
1052Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.
727En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.
1053728
1054**Article LEGIARTI000029815869**
729**Article LEGIARTI000006526222**
1055730
1056Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
731La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.
1057732
1058Les membres de la commission permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
733Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.
1059734
1060**Article LEGIARTI000029815874**
735Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
1061736
1062Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
737**Article LEGIARTI000006526223**
1063738
1064L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.
739La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.
1065740
1066Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national.
741Ses séances ne sont pas publiques.
1067742
1068**Article LEGIARTI000029815883**
743Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
1069744
1070Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national.
745**Article LEGIARTI000006526224**
1071746
1072## Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
747Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.
1073748
1074**Article LEGIARTI000006526050**
749La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.
1075750
1076Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.
751**Article LEGIARTI000006526226**
1077752
1078Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
753Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.
1079754
1080**Article LEGIARTI000006526051**
755Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
1081756
1082Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
757## Section 2 : La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs.
1083758
1084Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article [R. 232-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-24 \(V\)").
759**Article LEGIARTI000006526227**
1085760
1086**Article LEGIARTI000006526053**
761La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs regroupe tous les responsables d'établissements et d'écoles publics de l'enseignement supérieur habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1087762
1088Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid) et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
763Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs élit en son sein des vice-présidents.
1089764
1090La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.
765**Article LEGIARTI000006526229**
1091766
1092Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
767La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs étudie les questions qui intéressent l'ensemble des écoles d'ingénieurs définies à l'article D. 233-7. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
1093768
1094En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
769En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1095770
1096**Article LEGIARTI000042054454**
771Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
1097772
1098Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
773**Article LEGIARTI000006526231**
1099774
1100Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
775Le ministre chargé de l'enseignement supérieur préside les réunions de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs. Il en fixe la date et l'ordre du jour. En son absence les réunions sont présidées par l'un des vice-présidents. Chaque question portée à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer.
1101776
1102Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
777**Article LEGIARTI000006526233**
1103778
1104**Article LEGIARTI000048046710**
779La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs siège en formation plénière au moins quatre fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
1105780
1106Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe placé sous l'autorité fonctionnelle du président, comprenant un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
1107
1108Le greffier en chef encadre les agents chargés de le seconder.
1109
1110Le greffe veille au bon fonctionnement de la procédure juridictionnelle et assiste le président dans la gestion de la juridiction. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'instruction retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
1111
1112Un membre du greffe assiste aux séances d'instruction mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-37 et à l'audience des formations de jugement mentionnées aux articles R. 232-34 et R. 232-39.
1113
1114Les membres du greffe respectent le secret des opérations d'instruction et de jugement.
781**Article LEGIARTI000006526235**
1115782
1116**Article LEGIARTI000048046803**
783Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs les locaux nécessaires à son fonctionnement.
1117784
1118Le président réunit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour examiner les questions relatives au fonctionnement de la juridiction.
785La conférence peut demander l'aide des services du ministère de l'enseignement supérieur.
1119786
1120**Article LEGIARTI000048048175**
787**Article LEGIARTI000006526237**
1121788
1122Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de dix conseillers titulaires et dix conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
789Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
1123790
11241° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités ;
791Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
1125792
11262° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur.
793## Section 1 : Dispositions générales.
1127794
1128**Article LEGIARTI000048048183**
795**Article LEGIARTI000006526102**
1129796
1130Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, mentionnés à l'article R. 232-23. Il est appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
797Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
1131798
1132**Article LEGIARTI000048048197**
7991° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
1133800
1134Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
8012° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
1135802
1136Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
803Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
1137804
1138**Article LEGIARTI000048048202**
805Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1139806
1140Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.
807**Article LEGIARTI000006526103**
1141808
1142**Article LEGIARTI000048048207**
809Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1143810
1144Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000048048238&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
8111° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;
1145812
1146Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.
8132° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1147814
1148La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
815a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
1149816
1150La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au greffe de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
817b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
1151818
1152Le greffe communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
819c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
1153820
1154Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
821d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
1155822
1156Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
8233° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
1157824
1158Les dispositions du présent article s'appliquent au rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36. Il est, le cas échéant, remplacé par un autre rapporteur désigné par le président.
825**Article LEGIARTI000006526104**
1159826
1160## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
827Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
1161828
1162**Article LEGIARTI000006526056**
8291° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
1163830
1164Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
831Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.
1165832
1166**Article LEGIARTI000006526072**
833Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
1167834
1168La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
8352° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
1169836
1170**Article LEGIARTI000048046996**
837ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
1171838
1172Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
1173
1174La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
1175
1176Lorsqu'une partie signale au président l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
8393° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
1177840
1178**Article LEGIARTI000048048220**
841Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.
1179842
1180Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur.
843Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
1181844
1182**Article LEGIARTI000048048228**
845**Article LEGIARTI000006526106**
1183846
1184Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.
847Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
1185848
1186**Article LEGIARTI000048048231**
849Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
1187850
1188Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article [R. 712-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866084&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
851Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
1189852
1190**Article LEGIARTI000048048238**
853**Article LEGIARTI000006526107**
1191854
1192La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. La demande de sursis à exécution doit contenir l'exposé des faits et moyens. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
855La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.
1193856
1194Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.
857En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-3 \(VT\)").
1195858
1196Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
859**Article LEGIARTI000006526108**
1197860
1198Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
861L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1199862
1200A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
863Le conseil académique de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
1201864
1202Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
865Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l'éducation nationale.
1203866
1204**Article LEGIARTI000048048246**
867Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
1205868
1206Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
869**Article LEGIARTI000006526109**
1207870
1208**Article LEGIARTI000048048255**
871Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
1209872
1210Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction. Celle-ci est composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.
1211
1212Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
1213
1214Si les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
1215
1216Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.
1217
1218Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
1219
1220Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
1221
1222Le rapporteur n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et n'intervient pas lors du délibéré.
1223
1224La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.
1225
1226L'instruction n'est pas publique.
873**Article LEGIARTI000006526110**
1227874
1228**Article LEGIARTI000048048291**
875Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.
1229876
1230Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
877**Article LEGIARTI000006526111**
1231878
1232Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
879Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
1233880
1234Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
881**Article LEGIARTI000006526112**
1235882
1236**Article LEGIARTI000048048299**
883Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
1237884
1238Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
8851° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
1239886
1240Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité.
8872° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
1241888
1242Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
889**Article LEGIARTI000006526113**
1243890
1244**Article LEGIARTI000053420914**
891Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.
1245892
1246A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.
893Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
1247894
1248Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par tout moyen conférant date certaine au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.
895**Article LEGIARTI000006526114**
1249896
1250Lorsqu'il est fait droit à la demande de renvoi, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe, en cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire.
897La section comprend, outre son président :
1251898
1252Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 232-41.
8991° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
1253900
1254**Article LEGIARTI000053420918**
9012° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
1255902
1256La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.
9033° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :
1257904
1258Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
905a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
1259906
1260La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.
907b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
1261908
1262Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. La personne poursuivie est informée que, pendant toute la durée de la procédure, elle dispose du droit de se taire. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
909c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
1263910
1264Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.
911Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
1265912
1266Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
913**Article LEGIARTI000006526115**
1267914
1268En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée de la saisine du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel. Cette communication lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 232-41.
915Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
1269916
1270**Article LEGIARTI000053420921**
917La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
1271918
1272Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la part de l'enseignant poursuivi, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
919En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
1273920
1274Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.
921**Article LEGIARTI000006526117**
1275922
1276Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle le jugement de l'affaire.
923La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
1277924
1278Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.
9251° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :
1279926
1280Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce cas, un rapport complémentaire est remis.
927a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
1281928
1282Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
929b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
1283930
1284Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.
931c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
1285932
1286Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
9332° Huit représentants du secteur maritime :
1287934
1288**Article LEGIARTI000053420927**
935a) Trois membres représentant les personnels des écoles maritimes et aquacoles et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
1289936
1290Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'[article R. 421-7 du code de justice administrative](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449951&dateTexte=&categorieLien=cid). Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction et lui rappelle qu'elle dispose du droit de se taire jusqu'à l'issue de la procédure.
937b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
1291938
1292Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont averties au plus tard lors de cette audience.
939c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
1293940
1294S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins.
941d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
1295942
1296Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
943Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
1297944
1298Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil.
945**Article LEGIARTI000006526119**
1299946
1300La personne poursuivie a la parole en dernier.
947La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
1301948
1302Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.
949Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
1303950
1304Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
951Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
1305952
1306Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
953Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
1307954
1308**Article LEGIARTI000053420937**
955## Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.
1309956
1310La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
957**Article LEGIARTI000006526120**
1311958
1312La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
959Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
1313960
1314La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
961**Article LEGIARTI000006526121**
1315962
1316Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
963Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
1317964
1318Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus.
965En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
1319966
1320La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré.
967En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
1321968
1322Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président, et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée par le secrétaire de séance.
969Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
1323970
1324La décision est notifiée par le greffe par tout moyen permettant de conférer date certaine au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux parties. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.
971Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1325972
1326En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant ou l'enseignant-chercheur poursuivi et qui s'est fait connaître est informée, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
973**Article LEGIARTI000006526122**
1327974
1328## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
975Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend :
1329976
1330**Article LEGIARTI000006526073**
9771° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;
1331978
1332La demande en relèvement présentée en application des articles [L. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(VT\)")et [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-6 \(V\)") est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
9792° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1333980
1334**Article LEGIARTI000030176841**
981a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
1335982
1336La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
983b) Six représentants des personnels de l'enseignement supérieur ;
1337984
1338Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
985c) Quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
1339986
1340La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
987d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
1341988
1342**Article LEGIARTI000048048225**
989e) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;
1343990
1344La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
9913° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.
1345992
1346Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.
993**Article LEGIARTI000006526123**
1347994
1348**Article LEGIARTI000048048311**
995Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
1349996
1350La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
997a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
1351998
1352Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 et R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles [R. 232-32 à R. 232-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526057&dateTexte=&categorieLien=cid). Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
999b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;
13531000
1354**Article LEGIARTI000048048321**
1001c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
13551002
1356Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.
1003d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
13571004
1358## Section 1 : La Conférence des présidents d'université.
1005e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
13591006
1360**Article LEGIARTI000006526220**
1007f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ;
13611008
1362La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1009g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
13631010
1364Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.
1011**Article LEGIARTI000006526124**
13651012
1366**Article LEGIARTI000006526221**
1013Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
13671014
1368La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article [D. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D233-1 \(V\)"). Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
1015Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée.
13691016
1370En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.
1017**Article LEGIARTI000006526125**
13711018
1372**Article LEGIARTI000006526222**
1019La section comprend, outre son président :
13731020
1374La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.
10211° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article [R. 234-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-18 \(VT\)") : quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
13751022
1376Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.
10232° Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
13771024
1378Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
10253° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
13791026
1380**Article LEGIARTI000006526223**
1027Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
13811028
1382La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.
1029## Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.
13831030
1384Ses séances ne sont pas publiques.
1031**Article LEGIARTI000006526127**
13851032
1386Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
1033Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
13871034
1388**Article LEGIARTI000006526224**
1035**Article LEGIARTI000006526128**
13891036
1390Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.
1037Compte tenu des compétences dévolues par les articles [L. 4424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-1 \(V\)") à L. 4424-5 et [L. 4424-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-34 \(M\)")du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.
13911038
1392La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.
1039**Article LEGIARTI000006526129**
13931040
1394**Article LEGIARTI000006526226**
1041Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
13951042
1396Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.
10431° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
13971044
1398Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
10452° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
13991046
1400## Section 2 : La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs
10473° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
14011048
1402**Article LEGIARTI000006526228**
1049## Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
14031050
1404La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur.
1051**Article LEGIARTI000006526130**
14051052
1406Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.
1053Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
14071054
1408Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles [D. 233-8 à D. 233-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D233-8 \(V\)") et par son règlement intérieur.
1055**Article LEGIARTI000006526132**
14091056
1410**Article LEGIARTI000006526230**
1057Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.
14111058
1412La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d'ingénieur dans le cadre notamment de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1059Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
14131060
1414Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
10611° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
14151062
1416En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
10632° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;
14171064
1418**Article LEGIARTI000006526232**
10653° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
14191066
1420L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
1067Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
14211068
1422Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
1069**Article LEGIARTI000006526133**
14231070
1424**Article LEGIARTI000006526234**
1071Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
14251072
1426L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.
10731° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-3 \(VT\)") ;
14271074
1428Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.
10752° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
14291076
1430Le bureau est constitué de l'ensemble des vice-présidents.
1077a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
14311078
1432**Article LEGIARTI000006526236**
1079b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
14331080
1434Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1081c) Un président d'université ou son représentant ;
14351082
1436**Article LEGIARTI000006526238**
1083d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
14371084
1438La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.
10853° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
14391086
1440## Section 1 : Dispositions générales.
1087**Article LEGIARTI000006526134**
14411088
1442**Article LEGIARTI000006526106**
1089Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
14431090
1444Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
1091A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
14451092
1446Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
1093Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
14471094
1448Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
1095Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
14491096
1450**Article LEGIARTI000006526107**
1097**Article LEGIARTI000006526135**
14511098
1452La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.
1099Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
14531100
1454En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-3 \(VT\)").
1101En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
14551102
1456**Article LEGIARTI000006526108**
1103**Article LEGIARTI000006526137**
14571104
1458L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1105Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
14591106
1460Le conseil académique de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
1107L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
14611108
1462Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l'éducation nationale.
1109Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
14631110
14641111Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
14651112
1466**Article LEGIARTI000006526109**
1467
1468Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
1469
1470**Article LEGIARTI000006526110**
1471
1472Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.
1473
1474**Article LEGIARTI000006526111**
1475
1476Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
1477
1478**Article LEGIARTI000006526113**
1479
1480Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.
1481
1482Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
1483
1484**Article LEGIARTI000006526119**
1485
1486La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
1487
1488Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
1489
1490Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
1491
1492Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
1493
1494**Article LEGIARTI000021822050**
1495
1496La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
1497
14981° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") :
1499
1500a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
1501
1502b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur interrégional de la mer ;
1503
1504c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur interrégional de la mer et le président du comité économique et social de la région ;
1505
15062° Huit représentants du secteur maritime :
1507
1508a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
1509
1510b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
1511
1512c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
1513
1514d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
1515
1516Le directeur interrégional de la mer reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
1517
1518**Article LEGIARTI000021822053**
1519
1520Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
1521
1522La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
1523
1524En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
1525
1526**Article LEGIARTI000028250009**
1527
1528Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
1529
15301° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
1531
1532Les conseillers départementaux sont désignés par le conseil départemental. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers départementaux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.
1533
1534Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
1535
15362° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
1537
1538ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
1539
15403° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
1541
1542Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à [l'article L. 811-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-3 \(V\)")
1543
1544Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
1545
1546**Article LEGIARTI000028250012**
1547
1548Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1549
15501° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers départementaux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;
1551
15522° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1553
1554a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
1555
1556b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
1113Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
15571114
1558c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
1115Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil.
15591116
1560d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
1561
15623° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
1117**Article LEGIARTI000006526138**
15631118
1564**Article LEGIARTI000042653937**
1119Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
15651120
1566La section comprend, outre son président :
1121**Article LEGIARTI000006526139**
15671122
15681° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
1123La section comprend, outre son président :
15691124
15702° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
11251° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article [R. 234-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-27 \(VT\)") un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
15711126
15723° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :
11272° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
15731128
1574a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
11293° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
15751130
1576b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
1131**Article LEGIARTI000006526140**
15771132
1578c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
1133A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
15791134
1580Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
1135En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
15811136
1582**Article LEGIARTI000045008915**
1137## Sous-section 1 : Dispositions générales.
15831138
1584Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
1139**Article LEGIARTI000006526141**
15851140
15861° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article [L. 614-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation.
1141Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(VT\)"), sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :
15871142
15882° Au titre des compétences de la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article [L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
1143Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
15891144
1590**Article LEGIARTI000045008924**
1145Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") ;
15911146
1592Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
1147En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
15931148
15941° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique, le conseil est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de la région académique, ou son représentant.
1149**Article LEGIARTI000006526142**
15951150
15962° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
1151Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(VT\)") sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(M\)")et [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441057&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(M\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
15971152
1598Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur interrégional de la mer, ont la qualité de vice-président.
1153**Article LEGIARTI000006526143**
15991154
1600Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1155En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-34 \(V\)").
16011156
1602## Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.
1157En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article [R. 234-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-35 \(V\)").
16031158
1604**Article LEGIARTI000006526120**
1159**Article LEGIARTI000006526144**
16051160
1606Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
1161Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-3 \(VT\)").
16071162
1608**Article LEGIARTI000006526124**
1163Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
16091164
1610Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
1165Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
16111166
1612Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée.
1167Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
16131168
1614**Article LEGIARTI000022170691**
1615
1616Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
1169**Article LEGIARTI000006526146**
16171170
1618En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
1171Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
16191172
1620En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
1173## Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
16211174
1622Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
1175**Article LEGIARTI000006526147**
16231176
1624Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1177Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
16251178
1626**Article LEGIARTI000028249923**
11791° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
16271180
1628Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend :
11812° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;
16291182
16301° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers départementaux, à raison d'un conseiller départemental par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;
11833° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
16311184
16322° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
11854° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.
16331186
1634a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
1187Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.
16351188
1636b) Six représentants des personnels de l'enseignement supérieur ;
1189Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
16371190
1638c) Quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
1191**Article LEGIARTI000006526148**
16391192
1640d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
1193Pour les désignations prévues au 3° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-39 \(V\)"), une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-18 \(VT\)"). En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
16411194
1642e) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;
1195**Article LEGIARTI000006526149**
16431196
16443° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.
1197Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-39 \(V\)") sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(M\)")et [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441057&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(M\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
16451198
1646**Article LEGIARTI000028250005**
1199**Article LEGIARTI000006526150**
16471200
1648Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
1201Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-3 \(VT\)") et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
16491202
1650a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
1203**Article LEGIARTI000006526151**
16511204
1652b) Les conseillers départementaux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil départemental. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;
1205Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles [R. 234-36 à R. 234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-36 \(V\)") sont également applicables.
16531206
1654c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 234-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-3 \(VT\)");
1207## Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
16551208
1656d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
1209**Article LEGIARTI000006526241**
16571210
1658e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
1211Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
16591212
1660f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-3 \(V\)") ;
1213A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
16611214
1662g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
1215## Sous-section 1 : Composition.
16631216
1664**Article LEGIARTI000042653940**
1217**Article LEGIARTI000006526243**
16651218
1666La section comprend, outre son président :
1219Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
16671220
16681° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-18 : quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
12211\. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
16691222
16702° Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
1223a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
16711224
16723° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
1225aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
16731226
1674Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
1227ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
16751228
1676## Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.
1229ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
16771230
1678**Article LEGIARTI000006526127**
1231ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
16791232
1680Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1233ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
16811234
1682**Article LEGIARTI000006526128**
1235b) Huit au titre des services déconcentrés :
16831236
1684Compte tenu des compétences dévolues par les articles [L. 4424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-1 \(V\)") à L. 4424-5 et [L. 4424-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-34 \(M\)")du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.
1237ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
16851238
1686**Article LEGIARTI000036453965**
1239bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
16871240
1688Pour l'application en Corse des articles [R. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 234-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526119&dateTexte=&categorieLien=cid), il y a lieu de lire : “ président du conseil exécutif de Corse ” au lieu de : “ président du conseil régional ”.
1241bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
16891242
1690**Article LEGIARTI000036454039**
1243bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
16911244
1692Pour l'application en Corse du deuxième alinéa de l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid), il y a lieu de lire : “ 1° Vingt-quatre membres représentant la collectivité de Corse et les communes : seize représentants de la collectivité de Corse et huit maires ou conseillers municipaux. ”
1245be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
16931246
1694**Article LEGIARTI000036454061**
1247bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
16951248
1696Pour l'application en Corse des deuxième et troisième alinéas de l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid), il y a lieu de lire : “ 1° Les représentants de la collectivité de Corse sont des conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse ”.
12492\. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
16971250
1698**Article LEGIARTI000036454281**
1251a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
16991252
1700Pour l'application en Corse du 1° de l'article [R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526114&dateTexte=&categorieLien=cid), le représentant de la région et le représentant des départements sont remplacés par deux représentants de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie.
1253b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
17011254
1702**Article LEGIARTI000036454325**
1255c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
17031256
1704Pour l'application en Corse du troisième alinéa de l'article [R. 234-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526117&dateTexte=&categorieLien=cid), il y a lieu de lire : “ a) quatre membres représentants des communes et de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ”.
1257**Article LEGIARTI000006526245**
17051258
1706**Article LEGIARTI000036455396**
1259Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
17071260
1708Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
1261Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
17091262
17101° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
1263Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
17111264
17122° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
1265Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
17131266
17143° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'[article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392528&dateTexte=&categorieLien=cid)passée entre la collectivité de Corse, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en œuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
1267**Article LEGIARTI000006526247**
17151268
1716## Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
1269Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
17171270
1718**Article LEGIARTI000006526131**
1271Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
17191272
1720Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 235-1 à R. 235-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1273**Article LEGIARTI000006526249**
17211274
1722**Article LEGIARTI000006526138**
1275Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
17231276
1724Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
1277A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
17251278
1726**Article LEGIARTI000006526140**
1279Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
17271280
1728A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
1281Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
17291282
1730En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
1283**Article LEGIARTI000006526251**
17311284
1732**Article LEGIARTI000021822047**
1285La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17331286
1734Pour l'application des dispositions de l'article [R. 234-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526119&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur interrégional de la mer.
1287## Sous-section 2 : Fonctionnement.
17351288
1736En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
1289**Article LEGIARTI000006526253**
17371290
1738**Article LEGIARTI000025165108**
1291Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
17391292
1740Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
1293Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
17411294
1742A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article [R. 234-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028250001&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R234-27 \(Ab\)")ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid).
1295**Article LEGIARTI000006526255**
17431296
1744Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
1297Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
17451298
1746Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
1299Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
17471300
1748**Article LEGIARTI000028249920**
1301**Article LEGIARTI000006526257**
17491302
1750Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil départemental.
1303Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
17511304
1752Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1305**Article LEGIARTI000006526259**
17531306
17541° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
1307Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
17551308
17562° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;
1309L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
17571310
17583° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
1311Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
17591312
1760Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1313La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
17611314
1762**Article LEGIARTI000028250001**
1315**Article LEGIARTI000006526262**
17631316
1764Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1317Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
17651318
17661° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1319Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
17671320
17682° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1321**Article LEGIARTI000006526264**
17691322
1770a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
1323Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
17711324
1772b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
1325**Article LEGIARTI000006526266**
17731326
1774c) Un président d'université ou son représentant ;
1327Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
17751328
1776d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
1329**Article LEGIARTI000006526268**
17771330
17783° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
1331Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
17791332
1780**Article LEGIARTI000028251180**
1333## Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
17811334
1782Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
1335**Article LEGIARTI000006526270**
17831336
1784L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1337La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
17851338
1786Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
1339A cette fin :
17871340
1788Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
13411° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
17891342
1790Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
13432° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
17911344
1792Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
13453° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
17931346
1794**Article LEGIARTI000042653942**
13474° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
17951348
1796La section comprend, outre son président :
13495° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
17971350
17981° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
13516° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
17991352
18002° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
13537° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
18011354
18023° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
13558° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
18031356
1804## Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte
1357**Article LEGIARTI000006526272**
18051358
1806**Article LEGIARTI000019795958**
1359La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
18071360
1808Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 234-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526107&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article [R. 234-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par celle des articles [R. 234-33-3 et R. 234-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030743855&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R234-33-3 \(Ab\)").
1361**Article LEGIARTI000006526274**
18091362
1810**Article LEGIARTI000019795974**
1363La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
18111364
1812Les dispositions des [articles R. 234-1, R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526106&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-6 à R. 234-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526108&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-10 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526112&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 235-1 à R. 235-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas à Mayotte.
1365a) Quatre membres représentant le Parlement ;
18131366
1814**Article LEGIARTI000030743791**
1367b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
18151368
1816Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :
1369c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
18171370
18181° Au titre des compétences de l'Etat :
1371d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
18191372
1820a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
1373e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
18211374
1822b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
1375f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
18231376
1824c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
13771° Bibliothèque nationale de France ;
18251378
1826d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
13792° Bureau de recherche géologique et minière ;
18271380
1828e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13813° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
18291382
1830f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13834° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
18311384
1832g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13855° Centre international d'études pédagogiques ;
18331386
1834h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
13876° Centre national de documentation pédagogique ;
18351388
1836i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13897° Centre national d'enseignement à distance ;
18371390
1838j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;
13918° Centre national de la recherche scientifique ;
18391392
1840k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article [L. 614-3 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13939° Cité des sciences et de l'industrie ;
18411394
18422° Au titre des compétences du Département de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
139510° Collège de France ;
18431396
1844**Article LEGIARTI000030743796**
139711° Conservatoire national des arts et métiers ;
18451398
1846Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et du Département de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
1847
1848L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle du Département de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1849
1850Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
1851
1852Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
1853
1854Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
1855
1856Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
139912° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
18571400
1858**Article LEGIARTI000030743855**
140113° Ecole nationale du patrimoine ;
18591402
1860Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1861
18621° Quatorze membres représentant le Département de Mayotte et les communes : huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1863
18642° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1865
1866a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
1867
1868b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
1869
1870c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
1871
1872d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
1873
18743° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
140314° Ecole normale supérieure de Cachan ;
18751404
1876**Article LEGIARTI000041420665**
140515° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
18771406
1878Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
140716° Ecole normale supérieure de Lyon ;
18791408
1880A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article [R. 234-33-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019780226&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid).
140917° Ecole normale supérieure de Paris ;
18811410
1882Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le recteur de l'académie reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
141118° Ecole pratique des hautes études ;
18831412
1884Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et du Département de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
141319° Fondation nationale des sciences politiques ;
18851414
1886**Article LEGIARTI000041420672**
141520° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
18871416
1888Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du Département de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil départemental.
141721° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
18891418
1890Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
141922° Institut national de l'audiovisuel ;
18911420
18921° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le recteur de l'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
142123° Institut national d'études démographiques ;
18931422
18942° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
142324° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
18951424
1896Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
142525° Institut Pasteur ;
18971426
1898## Sous-section 5 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Lyon
142726° Institut national de recherche pédagogique ;
18991428
1900**Article LEGIARTI000030488982**
142927° Maison des sciences de l'homme ;
19011430
1902Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") s'appliquent au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Lyon.
1903
1904Toutefois :
1905
19061° Le 1° de l'article R. 234-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
1907
1908“ 1° Vingt-quatre membres représentant la région, la métropole de Lyon, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, six conseillers départementaux, deux conseillers de la métropole de Lyon ainsi que huit maires ou conseillers municipaux. ” ;
1909
19102° Le troisième alinéa de l'article R. 234-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
1911
1912“ Chacun des trois conseils départementaux désigne deux conseillers départementaux. Les conseillers de la métropole de Lyon sont désignés par le conseil de la métropole de Lyon. ”
143128° Muséum national d'histoire naturelle ;
19131432
1914## Sous-section 1 : Dispositions générales.
143329° Palais de la Découverte ;
19151434
1916**Article LEGIARTI000006526143**
1435g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
19171436
1918En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-34 \(V\)").
1437h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
19191438
1920En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article [R. 234-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-35 \(V\)").
1439i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
19211440
1922**Article LEGIARTI000006526146**
1441j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
19231442
1924Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
1443k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
19251444
1926**Article LEGIARTI000030896086**
14451° Centres UNESCO ;
19271446
1928Le conseil réuni dans la formation prévue à [l'article L. 234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid)est saisi par le recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au II de [l'article L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid).
14472° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
19291448
1930Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
14493° Fédération française des clubs UNESCO ;
19311450
1932La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
14514° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
19331452
1934Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.
14535° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
19351454
1936La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
1455l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
19371456
1938Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil, l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.
14571° Centre français du théâtre ;
19391458
1940S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
14592° Comité français du Conseil international des musées ;
19411460
1942Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14613° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
19431462
1944**Article LEGIARTI000030896091**
14634° Comité national de la musique ;
19451464
1946Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [L. 234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les [articles R. 914-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419993&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-6 et R. 914-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid)
14655° Conseil français des arts plastiques ;
19471466
1948**Article LEGIARTI000030896098**
14676° Pen-Club français ;
19491468
1950Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon les modalités suivantes :
14697° Section française du Conseil international des archives ;
19511470
1952Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;
14718° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
19531472
1954Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14739° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
19551474
1956En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
1475m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
19571476
1958## Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
1477n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
19591478
1960**Article LEGIARTI000030896061**
1479**Article LEGIARTI000006526276**
19611480
1962Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
1481Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
19631482
19641° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
1483La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
19651484
19662° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;
1485**Article LEGIARTI000006526278**
19671486
19683° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
1487La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
19691488
19704° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.
1489Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
19711490
1972Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.
1491**Article LEGIARTI000006526281**
19731492
1974Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
1493La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
19751494
1976**Article LEGIARTI000030896065**
1495Font partie des comités spécialisés :
19771496
1978Pour les désignations prévues au 3° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid), une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-18. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526122&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
14971° Les membres de la commission nationale ;
19791498
1980**Article LEGIARTI000030896070**
14992° Les experts désignés par la commission nationale.
19811500
1982Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à [l'article L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid), il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
1501Font partie des comités régionaux :
19831502
1984**Article LEGIARTI000030896074**
15031° Les membres de la commission nationale ;
19851504
1986Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions des [articles R. 234-36 et R. 234-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid) sont également applicables.
15052° Les experts ;
19871506
1988**Article LEGIARTI000030896079**
15073° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
19891508
1990Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [R. 234-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles [R. 914-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419993&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 914-6 et R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid).
1991
1992## Sous-section 3 : Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte
1993
1994**Article LEGIARTI000019795982**
1995
1996Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid), le mot : " quinze " est supprimé et la référence à l'article [R. 234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par celle à l'article [R. 234-33-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019780226&dateTexte=&categorieLien=cid).
1997
1998**Article LEGIARTI000041420655**
1999
2000Pour l'application à Mayotte de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) :
2001
20021° (Abrogé)
2003
20042° Le 2° est ainsi rédigé :
2005
20062° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie.
2007
2008## Sous-section 1 : Attributions
2009
2010**Article LEGIARTI000034624826**
2011
2012I.-Dans le cadre de ses missions définies à l'article [L. 239-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L239-1 \(V\)"), le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Il est également consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux structures de recherche relevant de ce ministère, notamment dans les domaines des arts plastiques, de l'architecture, du paysage, du patrimoine, du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du français et des langues de France, du livre et de la lecture, des médias et des industries culturelles, ou encore des recherches interdisciplinaires portant sur ces domaines.
2013
2014Ces consultations portent notamment sur :
2015
20161° Les emplois et les moyens financiers alloués par le ministère chargé de la culture aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ;
2017
20182° La participation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et des structures de recherche relevant de ce ministère à la coopération et aux regroupements des établissements prévus aux articles [L. 718-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-2 \(V\)")et suivants ;
2019
20203° Les orientations générales des contrats pluriannuels signés entre l'Etat et chaque établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, chaque structure de recherche relevant de ce ministère.
2021
2022Le ministre chargé de la culture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels relevant de la compétence de son département ministériel. Ce rapport est rendu public.
2023
2024II.-Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont :
2025
20261° Les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle ;
2027
20282° Les établissements d'enseignement supérieur accrédités par lui.
2029
2030La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle précise le domaine dont relève chaque établissement.
2031
2032III.-Les structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont les services de ce ministère et les établissements publics nationaux sous sa tutelle, chargés d'une activité de recherche qu'ils exercent seuls ou en partenariat et qui fait l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-1 \(V\)") et suivants du code de la recherche.
2033
2034La liste de ces structures est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
2035
2036## Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
2037
2038**Article LEGIARTI000034624792**
2039
2040Les modalités d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants, notamment la date des élections, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
2041
2042**Article LEGIARTI000034624795**
2043
2044Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article [D. 239-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-8 \(V\)").
2045
2046Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)"), les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.
2047
2048Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.
2049
2050Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
2051
2052Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.
2053
2054**Article LEGIARTI000034624798**
2055
2056Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
2057
2058Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)") sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.
2059
2060**Article LEGIARTI000034624801**
2061
2062I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)"), sont électeurs et éligibles les membres enseignants et étudiants, titulaires et suppléants, du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Ils sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
2063
20641° Collège des enseignants en architecture et paysage ;
2065
20662° Collège des enseignants en arts plastiques ;
2067
20683° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;
2069
20704° Collège des enseignants en patrimoine ;
2071
20725° Collège des enseignants en spectacle vivant ;
2073
20746° Collège des étudiants en architecture et paysage ;
2075
20767° Collège des étudiants en arts plastiques ;
2077
20788° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;
2079
20809° Collège des étudiants en patrimoine ;
2081
208210° Collège des étudiants en spectacle vivant.
2083
2084II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
2085
20861° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;
2087
20882° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;
2089
20903° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;
2091
20924° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
2093
20945° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.
2095
2096Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
2097
2098Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
2099
2100Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
2101
2102**Article LEGIARTI000034624805**
2103
2104Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article [D. 239-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)")ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
2105
2106Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
2107
2108Nul ne dispose de plus d'une voix.
2109
2110Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° [2011-595](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024079803&categorieLien=cid "Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 \(V\)") du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
2111
2112**Article LEGIARTI000034624810**
2113
2114Les représentants des enseignants et des étudiants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)") sont élus au suffrage indirect respectivement par et parmi les représentants des enseignants et les représentants des étudiants du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans les conditions prévues à la présente sous-section.
2115
2116Les représentants mentionnés au 3° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage direct par et parmi les personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture.
2117
2118**Article LEGIARTI000034624813**
2119
2120Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
2121
2122**Article LEGIARTI000034624817**
2123
2124Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
2125
2126Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
2127
2128Au cas où un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
2129
2130Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
2131
2132Au cas où le suppléant d'un représentant nommé perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
2133
2134**Article LEGIARTI000034624820**
2135
2136Participent avec voix consultative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels :
2137
21381° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2139
21402° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2141
21423° Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;
2143
21444° Un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
2145
21465° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
2147
21486° Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
2149
21507° Un représentant désigné par le président du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
2151
21528° Un directeur régional des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
2153
2154**Article LEGIARTI000034624823**
2155
2156Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :
2157
2158I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article [D. 239-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-1 \(V\)"), dont :
2159
21601° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
2161
2162a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
2163
2164b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
2165
2166c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
2167
2168d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
2169
2170e) Un enseignant en patrimoine ;
2171
21722° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
2173
2174a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
2175
2176b) Deux étudiants en arts plastiques ;
2177
2178c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
2179
2180d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
2181
2182e) Un étudiant en patrimoine ;
2183
21843° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
2185
2186a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
2187
2188b) Deux représentants des personnels de conservation ;
2189
2190c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
2191
2192d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
2193
2194e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-1 \(V\)") et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
2195
21964° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
2197
21985° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
2199
2200II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
2201
22021° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
2203
2204a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
2205
2206b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
2207
2208c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
2209
22102° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
2211
22123° Un député et un sénateur ;
2213
22144° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
2215
22165° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
2217
22186° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
2219
2220Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
2221
2222Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2223
2224## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
2225
2226**Article LEGIARTI000034624839**
2227
2228Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil national.
2229
2230**Article LEGIARTI000034624842**
2231
2232L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère chargé de la culture.
2233
2234**Article LEGIARTI000034624845**
2235
2236Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de la culture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
2237
2238Le conseil ou la section permanente se prononce sur chaque question figurant à l'ordre du jour ou le cas échéant sur le rapport qui lui est présenté.
2239
2240Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.
2241
2242**Article LEGIARTI000034624848**
2243
2244Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou s'il doit s'en absenter, peut donner mandat à un autre membre.
2245
2246Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
2247
2248**Article LEGIARTI000034624851**
2249
2250Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
2251
2252Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
2253
2254La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.
2255
2256Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.
2257
2258Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
2259
2260**Article LEGIARTI000034624854**
2261
2262En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
2263
2264Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées, présidées par le ministre chargé de la culture ou son représentant, ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national ou à la section permanente.
2265
2266**Article LEGIARTI000034624857**
2267
2268Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de vingt-quatre membres dont :
2269
22701° Six représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
2271
22722° Cinq personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, notamment les branches professionnelles ;
2273
22743° Trois représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
2275
22764° Trois représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
2277
22785° Trois représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
2279
22806° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
2281
22827° Un représentant des responsables des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
2283
22848° Un conseiller municipal ou communautaire.
2285
2286Les membres titulaires et suppléants de la section permanente sont élus par et parmi les membres de chaque catégorie composant le conseil national, mentionnés à l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)").
1509**Article LEGIARTI000006526283**
22871510
2288## Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
1511Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
22891512
22901513**Article LEGIARTI000006526285**
22911514
Article LEGIARTI000019999970 L2299→1522
22991522
23001523Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
23011524
2302**Article LEGIARTI000019999970**
2303
2304Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.
2305
2306**Article LEGIARTI000019999972**
2307
2308Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
2309
2310Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l'article 8.
2311
2312Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.
2313
2314**Article LEGIARTI000019999974**
2315
2316Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.
2317
2318## Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
2319
2320**Article LEGIARTI000017643564**
2321
2322Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2323
2324**Article LEGIARTI000017643566**
2325
2326L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
2327
2328**Article LEGIARTI000017643568**
2329
2330L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
2331
2332**Article LEGIARTI000017643570**
2333
2334L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.
2335
2336**Article LEGIARTI000017643572**
1525## Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
23371526
2338Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
1527**Article LEGIARTI000006526291**
23391528
2340**Article LEGIARTI000017643574**
2341
2342Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
2343
2344**Article LEGIARTI000017643582**
2345
2346L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
2347
2348Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article [D. 239-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526292&dateTexte=&categorieLien=cid) conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
1529L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
23491530
23501531Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
23511532
2352**Article LEGIARTI000022345297**
1533**Article LEGIARTI000006526293**
23531534
2354L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article [L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
1535L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
23551536
2356**Article LEGIARTI000051069672**
1537**Article LEGIARTI000006526295**
23571538
2358L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1539L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
23591540
23601541Ils se répartissent de la manière suivante :
23611542
@@ -2367,7 +1548,7 @@ b) Un membre du Sénat ;
23671548
23681549c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
23691550
2370d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil départemental ;
1551d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
23711552
23721553e) Sept maires ;
23731554
@@ -2407,7 +1588,7 @@ bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves
24071588
24081589a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
24091590
2410aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
1591aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
24111592
24121593ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
24131594
@@ -2425,9 +1606,7 @@ ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
24251606
24261607ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
24271608
2428aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
2429
2430ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
1609aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
24311610
24321611b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
24331612
Article LEGIARTI000049887919 L2435→1614
24351614
24361615bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
24371616
2438c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
2439
2440## Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale
2441
2442**Article LEGIARTI000049887919**
2443
2444Les fonctions de membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours de ses membres et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2445
2446**Article LEGIARTI000049887922**
2447
2448Le Conseil scientifique de l'éducation nationale peut associer à ses travaux tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
2449
2450**Article LEGIARTI000049887925**
1617bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
24511618
2452Le Conseil scientifique de l'éducation nationale établit un règlement intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.
2453
2454Il se réunit plusieurs fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
2455
2456Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre en charge de l'éducation, assure l'organisation, le fonctionnement, la coordination et la valorisation des travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale.
1619**Article LEGIARTI000006526297**
24571620
2458**Article LEGIARTI000049887928**
1621Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
24591622
2460Le Conseil scientifique de l'éducation nationale comprend au plus trente membres français ou étrangers, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
2461
2462Le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale est nommé par le ministre en charge de l'éducation parmi ses membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
2463
2464En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.
2465
2466En cas d'empêchement temporaire d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'éducation peut procéder à son remplacement.
1623**Article LEGIARTI000006526298**
24671624
2468**Article LEGIARTI000049887931**
1625Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
24691626
2470Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, placé auprès du ministre en charge de l'éducation, a pour mission de contribuer, par son expertise, à la prise en compte des apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale dans les politiques éducatives et pratiques pédagogiques.
2471
2472Il peut à ce titre être consulté par le ministre en charge de l'éducation sur toute question relative à l'apport de la recherche, à l'expérimentation et à la comparaison internationale. Il peut également se saisir de toute question en lien avec ses missions et formuler toute recommandation.
2473
2474Il concourt à la prise en compte des résultats de la recherche dans les programmes, les outils, les usages, les ressources et les expérimentations. Il peut, en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, recommander la conduite d'expérimentations nouvelles.
2475
2476Il contribue à la mise en relation des laboratoires de recherche en éducation en France et à l'étranger. A cette fin, il peut être chargé de la conception de colloques ou de conférences internationales.
2477
2478Son expertise peut être sollicitée par les directeurs d'administration centrale, les recteurs de région académique, les recteurs d'académie et les directeurs généraux des établissements publics administratifs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation sur toute question relative aux apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale aux actions éducatives dont ils ont la responsabilité.
1627**Article LEGIARTI000006526299**
24791628
2480## Section 1
2481
2482**Article LEGIARTI000030895961**
2483
2484Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
2485
2486Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
2487
2488Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
2489
2490**Article LEGIARTI000030895966**
2491
2492Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
2493
2494Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
2495
2496A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
2497
2498Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
2499
2500Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
2501
2502Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
2503
2504**Article LEGIARTI000030895971**
2505
2506Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
2507
2508Les séances du conseil ne sont pas publiques.
2509
2510**Article LEGIARTI000030895976**
2511
2512Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
2513
2514Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
1629L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
25151630
2516Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
1631**Article LEGIARTI000006526300**
25171632
2518Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
1633L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
25191634
2520**Article LEGIARTI000030895981**
1635**Article LEGIARTI000006526301**
25211636
2522Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
1637L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
25231638
2524Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article [R. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896021&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-5 \(VD\)") sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
1639**Article LEGIARTI000006526302**
25251640
2526**Article LEGIARTI000030895988**
1641Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
25271642
2528Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de [l'article R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
1643## Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
25291644
2530Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
1645**Article LEGIARTI000006526303**
25311646
2532Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
1647Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
25331648
2534Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article [R. 231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896013&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-6 \(VD\)")cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
1649**Article LEGIARTI000006526304**
25351650
2536**Article LEGIARTI000030896003**
1651Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
25371652
2538D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
1653**Article LEGIARTI000006526306**
25391654
2540**Article LEGIARTI000030896008**
1655Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
25411656
2542Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
16571° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
25431658
2544**Article LEGIARTI000030896013**
16592° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
25451660
2546L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
16613° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
25471662
25481° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
16634° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
25491664
2550Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.
1665**Article LEGIARTI000006526307**
25511666
25522° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.
1667Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
25531668
2554**Article LEGIARTI000030896021**
1669**Article LEGIARTI000006526308**
25551670
2556Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
1671Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
25571672
2558a) Une commission des écoles ;
1673Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
25591674
2560b) Une commission des collèges ;
1675**Article LEGIARTI000006526309**
25611676
2562c) Une commission des lycées.
1677Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
25631678
2564**Article LEGIARTI000030896035**
1679**Article LEGIARTI000006526310**
25651680
2566Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
1681Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
25671682
2568Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
1683**Article LEGIARTI000006526311**
25691684
2570Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
1685Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
25711686
2572Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
1687## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
25731688
2574**Article LEGIARTI000030913423**
1689**Article LEGIARTI000006526009**
25751690
25761691Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
25771692
Article LEGIARTI000042728244 L2581→1696
25811696
258216973° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
25831698
25844° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
2585
25865° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
2587
2588**Article LEGIARTI000042728244**
16994° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
25891700
2590L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées aux articles R. 231-4 et R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
17015° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
25911702
2592Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
17036° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
25931704
2594Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.
2595
2596Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
2597
2598**Article LEGIARTI000047845411**
1705**Article LEGIARTI000006526010**
25991706
26001707Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
26011708
2602Il se compose de quatre-vingt-dix-neuf membres répartis de la manière suivante :
1709Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
26031710
26041° Quarante-neuf membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
17111° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
26051712
2606a) Vingt-quatre membres représentant les personnels enseignants titulaires et contractuels de l'enseignement public des premier et second degrés, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat, les assistants d'éducation et les accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
1713a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
26071714
2608b) (Abrogé) ;
1715b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ;
26091716
26101717c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
26111718
@@ -2623,13 +1730,11 @@ gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements
26231730
26241731gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
26251732
2626Les membres mentionnés aux a, d, e, f et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
1733Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
26271734
26281735La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
26291736
2630Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article [R. 914-10-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420208&dateTexte=&categorieLien=cid). ;
2631
26322° Vingt membres représentant les usagers, à savoir :
17372° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
26331738
26341739a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
26351740
@@ -2639,7 +1744,7 @@ c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'
26391744
26401745d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
26411746
2642e) Quatre membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ou par vote électronique ; la répartition des sièges s'effectue selon le système du scrutin majoritaire binominal à un tour.
1747e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
26431748
264417493° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
26451750
@@ -2647,7 +1752,7 @@ a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à sa
26471752
26481753aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
26491754
2650ab) Quatre conseillers départementaux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils départementaux ;
1755ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
26511756
26521757ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
26531758
Article LEGIARTI000047845443 L2667→1772
26671772
26681773Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
26691774
2670Pour les membres visés au 2° (e), les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses suppléants sont du même sexe. Chacun des candidats et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
1775Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
26711776
26721777Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
26731778
2674**Article LEGIARTI000047845443**
1779**Article LEGIARTI000006526011**
1780
1781Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
1782
1783Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
1784
1785Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
1786
1787Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
1788
1789**Article LEGIARTI000006526012**
26751790
2676Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
1791Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
26771792
26781° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
17931° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
26791794
2680a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, c, d, e et f) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1795a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") ;
26811796
2682b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;
1797b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;
26831798
26842° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;
17992° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;
26851800
26863° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
18013° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
26871802
2688a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;
1803a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;
26891804
2690b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.
1805b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.
26911806
2692Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
1807Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
26931808
2694Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
1809Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
26951810
26961811En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
26971812
2698**Article LEGIARTI000047845462**
1813**Article LEGIARTI000006526013**
26991814
2700Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
1815Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
27011816
2702L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
1817a) Une commission des écoles ;
27031818
2704Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces modalités sont définies dans le respect des garanties concernant la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
1819b) Une commission des collèges ;
27051820
2706## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1821c) Une commission des lycées.
27071822
2708**Article LEGIARTI000006526027**
1823**Article LEGIARTI000006526014**
27091824
2710Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article [L. 231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524640&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896042&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VD\)")ou leur suppléant réunis en collège électoral.
1825L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
27111826
2712Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article [L. 231-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524641&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.
18271° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
27131828
2714Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
1829Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.
27151830
2716**Article LEGIARTI000006526028**
18312° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.
27171832
2718Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.
1833**Article LEGIARTI000006526015**
27191834
2720En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.
1835Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
27211836
2722En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article [R. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-17 \(VT\)").
1837**Article LEGIARTI000006526016**
27231838
2724**Article LEGIARTI000006526029**
1839D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
27251840
2726Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.
1841**Article LEGIARTI000006526018**
27271842
2728Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
1843L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article [R. 231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-4 \(V\)")et au 1° de l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-6 \(V\)") au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
27291844
2730**Article LEGIARTI000006526031**
1845Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
27311846
2732Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
1847Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
27331848
2734**Article LEGIARTI000006526032**
1849Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.
27351850
2736En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.
1851Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
27371852
2738Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
1853**Article LEGIARTI000006526019**
27391854
2740Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
1855Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
27411856
2742Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.
1857Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
27431858
2744La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.
1859Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
27451860
2746**Article LEGIARTI000006526033**
1861Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-6 \(V\)") cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
27471862
2748Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.
1863**Article LEGIARTI000006526020**
27491864
2750**Article LEGIARTI000006526034**
1865Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
27511866
2752Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
1867Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article [R. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-5 \(V\)") sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
27531868
2754En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1869**Article LEGIARTI000006526021**
27551870
2756Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".
1871Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
27571872
2758**Article LEGIARTI000006526035**
1873Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
27591874
2760En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.
1875Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
27611876
2762**Article LEGIARTI000006526036**
1877Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
27631878
2764Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
1879**Article LEGIARTI000006526022**
27651880
2766**Article LEGIARTI000019764659**
1881Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
27671882
2768Les décisions sont prononcées en séance publique ; elles sont signées par le président et le secrétaire.
1883Les séances du conseil ne sont pas publiques.
27691884
2770La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.
1885**Article LEGIARTI000006526023**
27711886
2772## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
1887Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
27731888
2774**Article LEGIARTI000006526039**
1889Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
27751890
2776Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles [L. 231-10 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid), sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.
1891A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
27771892
2778Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
1893Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
27791894
2780**Article LEGIARTI000006526042**
1895Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
27811896
2782Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.
1897Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
27831898
2784Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.
1899**Article LEGIARTI000006526024**
27851900
2786**Article LEGIARTI000006526043**
1901Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
1902
1903Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
1904
1905Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
1906
1907**Article LEGIARTI000006526025**
1908
1909Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
1910
1911L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
1912
1913## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1914
1915**Article LEGIARTI000006526027**
1916
1917Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article [L. 231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524640&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896042&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VD\)")ou leur suppléant réunis en collège électoral.
1918
1919Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article [L. 231-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524641&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.
1920
1921Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
1922
1923**Article LEGIARTI000006526028**
1924
1925Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.
1926
1927En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.
1928
1929En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article [R. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-17 \(VT\)").
1930
1931**Article LEGIARTI000006526029**
27871932
2788Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
1933Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.
27891934
2790Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
1935Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
27911936
2792Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
1937**Article LEGIARTI000006526030**
27931938
2794**Article LEGIARTI000006526044**
1939Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation. La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
27951940
2796La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article [L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
1941**Article LEGIARTI000006526032**
27971942
2798**Article LEGIARTI000019764661**
1943En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.
27991944
2800La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
1945Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
28011946
2802**Article LEGIARTI000025165718**
1947Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
28031948
2804Par les soins du recteur ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.
1949Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.
28051950
2806Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.
1951La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.
28071952
2808Le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.
1953**Article LEGIARTI000006526033**
28091954
2810Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.
1955Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.
28111956
2812**Article LEGIARTI000025165721**
1957**Article LEGIARTI000006526034**
28131958
2814Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
1959Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
28151960
2816
1961En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28171962
1963Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".
28181964
2819Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le délai de huit jours.
1965**Article LEGIARTI000006526035**
28201966
2821## Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
1967En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.
28221968
2823**Article LEGIARTI000027759800**
1969**Article LEGIARTI000006526036**
28241970
2825Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article [L. 231-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid).
1971Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
28261972
2827Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.
1973**Article LEGIARTI000006526037**
28281974
2829Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d'accord entre les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. A défaut d'accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.
1975Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
28301976
2831Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
1977Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
28321978
2833**Article LEGIARTI000027759810**
1979Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
28341980
2835Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article [L. 231-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679979&dateTexte=&categorieLien=cid).
1981## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
28361982
2837Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
1983**Article LEGIARTI000006526039**
28381984
2839**Article LEGIARTI000027759843**
1985Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles [L. 231-10 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid), sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.
28401986
2841Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.
1987Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
28421988
2843**Article LEGIARTI000027759854**
1989**Article LEGIARTI000006526040**
28441990
2845Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
1991Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
28461992
2847Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.
1993Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.
28481994
2849**Article LEGIARTI000027759879**
1995**Article LEGIARTI000006526041**
28501996
2851Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.
1997Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.
28521998
2853Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
1999Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.
28542000
2855**Article LEGIARTI000027759894**
2001Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.
28562002
2857Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis. Il rédige une charte des programmes qui précise la procédure d'élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers.
2003Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.
28582004
2859**Article LEGIARTI000027759907**
2005**Article LEGIARTI000006526042**
28602006
2861Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2007Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.
28622008
2863**Article LEGIARTI000027759919**
2009Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.
28642010
2865Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
2011**Article LEGIARTI000006526043**
28662012
2867Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation et la coordination des travaux du conseil.
2013Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
28682014
2869**Article LEGIARTI000027759937**
2015Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
28702016
2871Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2017Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
28722018
2873## Section 1 : Dispositions générales.
2019**Article LEGIARTI000006526044**
28742020
2875**Article LEGIARTI000006526156**
2021La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article [L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
28762022
2877Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
2023**Article LEGIARTI000006526045**
28782024
2879**Article LEGIARTI000006526158**
2025La décision du Conseil supérieur de l'éducation est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
28802026
2881La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
2027## Section 1 : Dispositions générales.
28822028
2883En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [R. 235-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-3 \(V\)").
2029**Article LEGIARTI000006526152**
28842030
2885**Article LEGIARTI000006526160**
2031Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
28862032
2887Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
20331° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
28882034
2889**Article LEGIARTI000006526162**
20352° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
28902036
2891Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.
2037Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
28922038
2893**Article LEGIARTI000025165099**
2039Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
28942040
2895Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
2041**Article LEGIARTI000006526154**
28962042
2897L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
2043Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
28982044
2899**Article LEGIARTI000025165102**
20451° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
29002046
2901Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
20472° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;
29022048
2903Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
20493° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.
29042050
2905Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
2051**Article LEGIARTI000006526155**
29062052
2907Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
2053Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
29082054
2909**Article LEGIARTI000028249917**
2055Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
29102056
2911Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
2057Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
29122058
29131° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2059Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
29142060
29152° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
2061**Article LEGIARTI000006526156**
29162062
2917Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
2063Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
29182064
2919Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
2065**Article LEGIARTI000006526157**
29202066
2921**Article LEGIARTI000028249997**
2067Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
29222068
2923Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
2069L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
29242070
29251° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à [l'article R. 235-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-3 \(V\)"), cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2071**Article LEGIARTI000006526158**
29262072
29272° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;
2073La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
29282074
29293° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil départemental.
2075En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [R. 235-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-3 \(V\)").
29302076
2931**Article LEGIARTI000028251169**
2077**Article LEGIARTI000006526159**
29322078
2933Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à [l'article R. 235-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-9 \(VT\)"), une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil départemental. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.
2079L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
29342080
2935Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil départemental.
2081Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
29362082
2937Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article [R. 235-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-2 \(VT\)"), dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil départemental sur proposition de l'union départementale des associations familiales.
2083Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
29382084
2939**Article LEGIARTI000028251174**
2085Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
29402086
2941Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
2087**Article LEGIARTI000006526160**
29422088
2943**Article LEGIARTI000028251177**
2089Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
29442090
2945L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
2091**Article LEGIARTI000006526161**
29462092
2947Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
2093Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil.
29482094
2949Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
2095**Article LEGIARTI000006526162**
29502096
2951Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
2097Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.
29522098
2953**Article LEGIARTI000045008906**
2099**Article LEGIARTI000006526163**
29542100
29552101Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
29562102
Article LEGIARTI000006526166 L2970→2116
29702116
297121172° Au titre des compétences du département :
29722118
2973a) (Abrogé) ;
2119a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
29742120
29752121b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
29762122
29772123c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
29782124
2979En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
2980
29812125## Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris.
29822126
29832127**Article LEGIARTI000006526166**
Article LEGIARTI000006526171 L3020→2164
30202164
30212165L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
30222166
3023**Article LEGIARTI000006526171**
2167**Article LEGIARTI000006526170**
30242168
3025Les dispositions des articles [R. 235-1 à R. 235-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-1 \(VT\)") s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
2169Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
30262170
3027## Section 3 : Dispositions particulières aux circonscriptions départementales de Corse
2171## Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
30282172
3029**Article LEGIARTI000036454475**
2173**Article LEGIARTI000006526172**
30302174
3031Pour l'application en Corse des articles [R. 235-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 235-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526165&dateTexte=&categorieLien=cid), il y a lieu de lire : “ président du conseil exécutif de Corse ” au lieu de : “ président du conseil départemental ”.
2175Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
30322176
3033**Article LEGIARTI000036454477**
2177## Sous-section 1 : Le Haut Comité éducation-économie-emploi.
2178
2179**Article LEGIARTI000006526175**
30342180
3035Pour l'application en Corse du 1° de l'article [R. 235-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526154&dateTexte=&categorieLien=cid), il y a lieu de lire : “ 1° Dix membres représentant les communes et la collectivité de Corse : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 et six conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse ”.
2181Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
30362182
3037**Article LEGIARTI000036454479**
2183**Article LEGIARTI000006526176**
30382184
3039Pour l'application en Corse de l'article [R. 235-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526157&dateTexte=&categorieLien=cid), il y a lieu de lire : “ services de la collectivité de Corse ” au lieu de : “ services du département ” et, pour l'application du 2° de l'article R. 235-11, “ compétences de la collectivité de Corse ” au lieu de : “ compétences du département ”.
2185Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
30402186
3041**Article LEGIARTI000036455409**
2187**Article LEGIARTI000006526177**
30422188
3043Les dispositions des articles [R. 235-1 à R. 235-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacune des deux circonscriptions départementales de Corse, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles [R. 234-22 à R. 234-24.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526127&dateTexte=&categorieLien=cid)
2189Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
30442190
3045## Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône
21911° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
30462192
3047**Article LEGIARTI000030489078**
21932° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
30482194
3049Les présidents du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône sont suppléés dans les conditions ci-après :
3050
30511° En cas d'empêchement du préfet du Rhône, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3052
30532° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental ;
3054
30553° En cas d'empêchement du président du conseil de la métropole, le conseil est présidé par le conseiller métropolitain délégué à cet effet par le président du conseil de la métropole.
3056
3057Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
3058
3059Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
21953° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
30602196
3061**Article LEGIARTI000030489080**
3062
3063Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
3064
30651° Sept représentants des collectivités territoriales pris, dans les conditions prévues à l'article [R. 235-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489094&dateTexte=&categorieLien=cid), parmi les dix élus suivants : trois maires de la circonscription départementale du Rhône désignés dans les conditions fixées à l'article [R. 235-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-22 \(V\)"), trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, trois conseillers métropolitains désignés par le conseil de la métropole de Lyon, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
3066
30672° Sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans la circonscription départementale et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22 ;
3068
30693° Sept membres représentant les usagers, dont cinq parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et une personnalité nommée en raison de ses compétences dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, conjointement par le préfet du Rhône, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon.
3070
3071**Article LEGIARTI000030489082**
3072
3073Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
3074
3075**Article LEGIARTI000030489084**
3076
3077La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
3078
3079En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [R. 235-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-22 \(V\)").
3080
3081**Article LEGIARTI000030489086**
3082
3083Les maires sont désignés par l'association représentative des maires de la circonscription départementale du Rhône ou, à défaut, élus par le collège des maires de la circonscription départementale du Rhône à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
3084
3085Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans la circonscription départementale et transmet les propositions au préfet.
3086
3087Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans la circonscription départementale et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans la circonscription départementale lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements d'enseignement scolaire.
3088
3089**Article LEGIARTI000030489088**
3090
3091Siège en outre, à titre consultatif, un délégué de l'éducation nationale pour la circonscription départementale du Rhône nommé par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
3092
3093L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans la circonscription départementale ainsi que ceux des services du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
3094
3095**Article LEGIARTI000030489090**
3096
3097L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence des deux collectivités territoriales ou par un ou par deux de ses présidents selon les compétences en cause pour les questions soumises aux délibérations du conseil.
3098
3099Le conseil se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence des deux collectivités territoriales ou sur convocation d'un ou de deux de ses présidents selon les compétences en cause pour les questions soumises aux délibérations du conseil.
3100
3101Les deux tiers des membres du conseil admis à participer au vote, dans les conditions fixées à l'article [R. 235-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-26 \(V\)"), peuvent demander sa convocation sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la question inscrite à l'ordre du jour relève d'une compétence de la métropole de Lyon ou du conseil départemental du Rhône, les voix respectives des membres représentant le conseil départemental ou la métropole ne sont pas prises en compte. Le conseil est convoqué dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
3102
3103Toute question proposée à la majorité des membres du conseil admis à participer au vote dans les conditions fixées à l'article R. 235-26 figure de droit à l'ordre du jour.
3104
3105Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
3106
3107**Article LEGIARTI000030489092**
3108
3109Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est préparé conjointement par le préfet du Rhône, par le président du conseil départemental du Rhône et par le président du conseil de la métropole de Lyon. Il est adopté par le conseil.
3110
3111**Article LEGIARTI000030489094**
3112
3113Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil départemental du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent pas au vote.
3114
3115Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par la métropole de Lyon, les représentants du conseil départemental du Rhône ne participent pas au vote.
3116
3117Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par l'Etat, à délibérer dans les conditions fixées à l'article [R. 235-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-29 \(V\)"), ou adopte le règlement intérieur prévu à l'article [R. 235-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-25 \(V\)"), ou se prononce sur toute autre question ne relevant pas de la compétence exclusive du conseil départemental du Rhône ou de la métropole de Lyon, les représentants des collectivités mentionnés au 1° de l'article [R. 235-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-19 \(V\)") admis à participer au vote sont au nombre de sept :
3118
3119-deux des trois conseillers départementaux pour le conseil départemental du Rhône désignés par ce conseil ;
3120
3121-deux des trois conseillers métropolitains pour la métropole de Lyon désignés par le conseil de la métropole ;
3122
3123-deux maires, après tirage au sort, sauf accord entre eux, de celui des trois maires qui ne prend pas part à la délibération ;
3124
3125-le représentant du conseil régional.
3126
3127**Article LEGIARTI000030489096**
3128
3129Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article [R. 235-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-26 \(V\)") concourt à celle-ci :
3130
3131
3132
3133-en étant présent ;
3134
3135-en étant représenté ; ou
3136
3137-en prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle satisfaisant aux conditions fixées par l'[ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=cid)relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
3138
3139**Article LEGIARTI000030489098**
3140
3141I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans la circonscription départementale du Rhône.
3142
3143II.-Il est notamment consulté :
3144
31451° Au titre des compétences de l'Etat :
3146
3147a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
3148
3149b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
3150
3151c) Sur le règlement type des écoles maternelles et élémentaires pour la circonscription départementale du Rhône ;
3152
3153d) Sur la structure pédagogique générale des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;
3154
3155e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;
3156
3157f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
3158
31592° Au titre des compétences du département du Rhône ou de la métropole de Lyon :
3160
3161a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
3162
3163b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
3164
3165c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges.
3166
3167**Article LEGIARTI000030489100**
3168
3169Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut créer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article [R. 235-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-25 \(V\)"), une section spécialisée dans les questions d'assiduité scolaire.
3170
3171Cette section peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil départemental du Rhône ou par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elle est alors informée de leur mise en œuvre.
3172
3173La section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat, du département du Rhône ou de la métropole de Lyon, par le préfet du Rhône ou par le président du conseil départemental du Rhône ou par le président du conseil de la métropole de Lyon.
3174
3175Elle comprend, outre des membres des trois catégories mentionnées à l'article [R. 235-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030489080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-19 \(V\)"), deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés conjointement par le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon, sur proposition de l'union départementale des associations familiales.
3176
3177**Article LEGIARTI000030489102**
3178
3179Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'entend du territoire formé par le département du Rhône et la métropole de Lyon.
3180
3181## Section unique : Les représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux
3182
3183**Article LEGIARTI000033474336**
3184
3185Pour l'application de l'article [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L236-1 \(V\)"), le régime d'autorisations d'absence et d'indemnisation dont bénéficient les représentants des parents d'élèves est régi :
3186
31871° Lorsqu'ils sont salariés, par les dispositions relatives au congé de représentation prévu par les articles [L. 3142-60 à L. 3142-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-60 \(V\)")et [R. 3142-27 à R. 3142-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R3142-27 \(V\)")du code du travail ;
3188
31892° Lorsqu'ils sont agents publics, selon leur situation, par les dispositions du 10° de l'article [34 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 \(V\)")de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 11° de l'article [57 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366816&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 \(V\)")de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou du 10° de l'article [41 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695883&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 \(V\)")de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou par celles de l'article [11 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486518&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 11 \(V\)")du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de [l'article 6 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&idArticle=LEGIARTI000006371029&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 88-145 du 15 février 1988 - art. 6 \(V\)")du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ou de [l'article 9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710093&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 9 \(V\)")du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par celles du [décret n° 2005-1237 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000811804&categorieLien=cid "Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 \(V\)")du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
3190
31913° Dans les autres cas, par les dispositions des articles [R. 236-2 et R. 236-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033474323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R236-2 \(V\)").
3192
3193**Article LEGIARTI000033474339**
3194
3195Les représentants des parents d'élèves qui ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux, ni aucune indemnisation au titre de l'article [L. 3142-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-61 \(V\)") du code du travail, reçoivent de l'Etat une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions de ces instances dans la limite de neuf jours ou dix-huit demi-journées de réunion par année scolaire.
3196
3197Pour chaque heure de participation à ces réunions, le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
3198
3199L'indemnité forfaitaire est versée à la fin de chaque trimestre, au vu de l'attestation établie par le service responsable de la convocation des membres à l'instance concernée. Ce document atteste, pour chacune des réunions auxquelles a participé le représentant des parents d'élèves, la durée de sa présence effective à cette réunion.
3200
3201**Article LEGIARTI000033474341**
3202
3203Par dérogation à l'article [R. 3142-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R3142-27 \(V\)")du code du travail et à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000811804&idArticle=JORFARTI000001681696&categorieLien=cid "Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 1 \(V\)") du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation, le représentant des parents d'élèves qui a la qualité de salarié ou d'agent public adresse sa demande écrite de congé de représentation à son employeur ou à l'autorité hiérarchique dont il relève au moins huit jours francs avant le début du congé.
3204
3205**Article LEGIARTI000033474344**
3206
3207Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de ces organismes dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2197a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
32082198
3209## Sous-section 1 : Le Haut Comité éducation-économie-emploi.
2199b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
32102200
3211**Article LEGIARTI000006526175**
2201c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
32122202
3213Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
2203d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
32142204
3215**Article LEGIARTI000006526176**
2205e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
32162206
3217Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
2207f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
2208
2209g) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
2210
2211h) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
2212
22134° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
32182214
32192215**Article LEGIARTI000006526179**
32202216
Article LEGIARTI000019562110 L3236→2232
32362232
32372233Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
32382234
3239**Article LEGIARTI000019562110**
2235## Sous-section 2 : Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2236
2237**Article LEGIARTI000006526174**
32402238
3241Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
2239Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.
32422240
32431° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
2241## Section 2 : Les instances régionales et départementales.
32442242
32452° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2243**Article LEGIARTI000006526185**
32462244
32473° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
2245Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.
32482246
3249a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
2247**Article LEGIARTI000006526186**
32502248
3251b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
2249Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.
32522250
3253c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2251**Article LEGIARTI000006526187**
32542252
3255d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
2253Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
32562254
3257e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
2255**Article LEGIARTI000006526188**
32582256
3259f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
2257La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :
32602258
3261g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
2259" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
32622260
3263h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
2261" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
32642262
32654° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
2263" Cinq représentants de l'administration ;
32662264
3267## Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
2265" Six représentants des enseignements publics et privés ;
32682266
3269**Article LEGIARTI000038060318**
2267" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
32702268
3271Les dispositions relatives à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles [R. 6123-1 à R. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024503571&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2269" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.
32722270
3273## Sous-section 2 : Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2271" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
32742272
3275**Article LEGIARTI000006526174**
2273**Article LEGIARTI000006526190**
32762274
3277Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.
2275Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
32782276
3279## Section 2 : Les instances régionales.
2277" Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
32802278
3281**Article LEGIARTI000006526187**
2279" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
32822280
3283Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
2281" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
32842282
3285**Article LEGIARTI000006526188**
2283" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
32862284
3287La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :
2285" 1° Cinq représentants de l'administration ;
32882286
3289" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
2287" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
32902288
3291" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
2289" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
32922290
3293" Cinq représentants de l'administration ;
2291" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
32942292
3295" Six représentants des enseignements publics et privés ;
2293" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
32962294
3297" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
2295## Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
32982296
3299" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.
2297**Article LEGIARTI000006526192**
33002298
3301" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
2299La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'[article 227 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 227 \(M\)") est composée ainsi qu'il suit :
2300
23011° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2302
23032° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2304
23053° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
2306
23074° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
2308
2309Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
2310
2311Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
2312
2313**Article LEGIARTI000006526193**
2314
2315La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.
2316
2317**Article LEGIARTI000006526194**
2318
2319La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.
2320
2321Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 237-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R237-15 \(V\)") et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.
2322
2323**Article LEGIARTI000006526195**
2324
2325Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
2326
2327**Article LEGIARTI000006526196**
33022328
3303**Article LEGIARTI000023098958**
2329Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
33042330
3305Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article [L. 237-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524680&dateTexte=&categorieLien=cid)(1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article [D. 910-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645441&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ci-après reproduites :
2331**Article LEGIARTI000006526197**
33062332
3307" [Art. D. 910-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645441&dateTexte=&categorieLien=cid).-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
2333Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
33082334
3309" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
2335**Article LEGIARTI000006526198**
33102336
3311" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
2337La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
33122338
3313" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
2339Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
33142340
3315" 1° Cinq représentants de l'administration ;
2341Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article [140-I](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006295340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 140 I \(P\)") de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.
33162342
3317" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
2343**Article LEGIARTI000006526199**
33182344
3319" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
2345La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
33202346
3321" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
2347**Article LEGIARTI000006526200**
33222348
3323" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
2349Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
33242350
3325**Article LEGIARTI000030743619**
2351Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.
33262352
3327Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles [R. 6523-15 à R. 6523-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468711&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2353Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
33282354
3329**Article LEGIARTI000045008899**
2355**Article LEGIARTI000006526202**
33302356
3331Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles [R. 6123-3 à R. 6123-3-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468083&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2357Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
2358
2359**Article LEGIARTI000006526203**
2360
2361Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
2362
2363La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
2364
2365**Article LEGIARTI000006526204**
2366
2367Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
2368
2369**Article LEGIARTI000006526205**
2370
2371Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
2372
2373Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
2374
2375Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
33322376
33332377## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
33342378
3335**Article LEGIARTI000022345286**
2379**Article LEGIARTI000006526206**
33362380
3337Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-1 à R. 814-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
2381Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.
33382382
33392383## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
33402384
3341**Article LEGIARTI000053017777**
2385**Article LEGIARTI000006526207**
33422386
3343Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles [D. 814-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000053016854&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 814-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000053017342&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
2387Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural.
33442388
33452389## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
33462390
3347**Article LEGIARTI000022345291**
2391**Article LEGIARTI000006526208**
33482392
3349Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-33 à R. 814-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-33 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
2393Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural.
33502394
3351## Section 4 : Conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires
2395## Section 4 : Les conseils de l'enseignement vétérinaire.
33522396
3353**Article LEGIARTI000042624879**
2397**Article LEGIARTI000006526209**
33542398
3355Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du conseil des directeurs des écoles vétérinaires sont fixées par les [dispositions de l'article R. 812-62 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000042617891&dateTexte=&categorieLien=cid).
2399Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural.
33562400
33572401## Section 5 : Le comité de coordination.
33582402
Article LEGIARTI000006526218 L3402→2446
34022446
34032447Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.
34042448
3405**Article LEGIARTI000006526218**
3406
3407Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal.
3408
34092449## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
34102450
34112451**Article LEGIARTI000006526354**
Article LEGIARTI000045008890 L3520→2560
35202560
35212561Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.
35222562
3523## Chapitre II : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
3524
3525**Article LEGIARTI000045008890**
3526
3527L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021.
3528
35292563## Chapitre III : Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école.
35302564
35312565**Article LEGIARTI000006526369**
Article LEGIARTI000042830652 L3594→2628
35942628
35952629Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
35962630
3597## Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation
2631## Sous-section 1 : Dispositions communes.
35982632
3599**Article LEGIARTI000042830652**
2633**Article LEGIARTI000006526327**
36002634
3601Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
2635L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
36022636
3603**Article LEGIARTI000042830657**
2637Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
36042638
3605L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
2639Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
36062640
3607Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
2641**Article LEGIARTI000006526328**
36082642
3609Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux [articles L. 6361-1 à L. 6361-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904447&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2643Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
36102644
3611## Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
2645## Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale.
36122646
3613**Article LEGIARTI000006526329**
2647**Article LEGIARTI000006526312**
36142648
3615Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.
2649Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le [décret n° 89-833 du 9 novembre 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882222&categorieLien=cid "Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 \(V\)") relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
36162650
3617Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.
2651**Article LEGIARTI000006526313**
36182652
3619Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.
2653La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article [L. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)") porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
36202654
3621**Article LEGIARTI000042830583**
2655L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
36222656
3623Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
2657L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
36242658
3625**Article LEGIARTI000042830589**
2659Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.
36262660
3627Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid), ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article [R. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042830598&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R241-9 \(V\)").
2661**Article LEGIARTI000006526314**
36282662
3629**Article LEGIARTI000042830598**
2663Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.
36302664
3631Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au [troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000724377&idArticle=LEGIARTI000006359593&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.
2665## Sous-section 3 : L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
36322666
3633**Article LEGIARTI000042830606**
2667**Article LEGIARTI000006526315**
36342668
3635Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid), du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
2669Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le [décret n° 99-878 du 13 octobre 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396893&categorieLien=cid "Décret n°99-878 du 13 octobre 1999 \(V\)") relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
36362670
3637**Article LEGIARTI000042830613**
2671A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
36382672
3639L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
3640
3641Elle contribue au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action des corps d'inspection à compétence pédagogique.
3642
3643Les missions de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peuvent s'exercer sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions du livres VII et des titres V et VI du livre IX du présent code.
3644
3645Elles s'étendent aux établissements de formation professionnelle des personnels.
2673Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
36462674
3647**Article LEGIARTI000042830619**
2675**Article LEGIARTI000006526316**
36482676
3649Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.
2677Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.
36502678
3651**Article LEGIARTI000042830628**
2679**Article LEGIARTI000006526317**
36522680
3653L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique.
2681Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)"), du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
36542682
3655**Article LEGIARTI000042830634**
2683**Article LEGIARTI000006526318**
36562684
3657L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
3658
3659L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
3660
3661L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'[article L. 310-2 du code du patrimoine](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845635&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques.
3662
3663Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence.
3664
3665L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences.
2685Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au [troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000724377&idArticle=LEGIARTI000006359593&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 - art. 1") relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.
36662686
3667**Article LEGIARTI000042830643**
2687**Article LEGIARTI000006526319**
36682688
3669L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la vie associative, de la lecture, de la documentation et des bibliothèques publiques.
2689Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)"), ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article [R. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-9 \(V\)").
36702690
3671**Article LEGIARTI000042830662**
2691**Article LEGIARTI000006526320**
36722692
3673Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article [L. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid).
2693Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.
36742694
3675**Article LEGIARTI000042830669**
2695Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
36762696
3677Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
2697Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
36782698
3679**Article LEGIARTI000042830676**
2699**Article LEGIARTI000006526322**
36802700
3681Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524692&dateTexte=&categorieLien=cid).
2701Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") s'appliquent au représentant mentionné au [troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000724377&idArticle=LEGIARTI000006359593&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 - art. 1")relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
36822702
3683**Article LEGIARTI000042830684**
2703**Article LEGIARTI000006526323**
36842704
3685Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au représentant mentionné au [troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000724377&idArticle=LEGIARTI000006359593&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
2705Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-3 \(V\)").
36862706
3687**Article LEGIARTI000042830694**
2707**Article LEGIARTI000006526324**
36882708
3689Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid) aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.
2709Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
36902710
3691Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
2711**Article LEGIARTI000006526325**
36922712
3693Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
2713Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)"), lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
36942714
3695## Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
2715**Article LEGIARTI000006526326**
36962716
3697**Article LEGIARTI000006526332**
2717Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article [L. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)").
36982718
3699Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du [décret n° 90-675 du 18 juillet 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 \(V\)") portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
2719## Section 2 : L'inspection générale des bibliothèques.
37002720
3701**Article LEGIARTI000006526335**
2721**Article LEGIARTI000006526329**
37022722
3703Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
2723Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.
2724
2725Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.
2726
2727Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.
2728
2729## Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
37042730
3705**Article LEGIARTI000041435296**
2731**Article LEGIARTI000006526331**
37062732
3707Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique.
2733Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 15 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
37082734
3709**Article LEGIARTI000042830578**
2735**Article LEGIARTI000006526333**
37102736
3711Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
2737Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
37122738
37132739a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
37142740
3715b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;
2741b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ;
37162742
3717c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
2743c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
37182744
37192745d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
37202746
37212747e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
37222748
3723## Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
2749**Article LEGIARTI000006526334**
2750
2751Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
37242752
3725**Article LEGIARTI000030743613**
2753**Article LEGIARTI000006526335**
2754
2755Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
2756
2757## Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
2758
2759**Article LEGIARTI000006526336**
2760
2761Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :
2762
2763" Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2764
2765" Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
2766
2767" Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
2768
2769" Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
2770
2771" Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
2772
2773" Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
2774
2775" L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
2776
2777" L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
2778
2779" Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
2780
2781" Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
37262782
3727Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles [R. 6261-15 à R. 6261-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497994&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2783" Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
37282784
3729**Article LEGIARTI000037872757**
2785" Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
37302786
3731La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.
2787" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
2788
2789" Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
2790
2791" Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
2792
2793" Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
2794
2795" Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
2796
2797" Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
2798
2799" Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
2800
2801" Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
2802
2803" Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. "
2804
2805" Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
2806
2807" Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
2808
2809**Article LEGIARTI000006526338**
2810
2811Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles [R. 119-65 à R. 119-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R119-65 \(Ab\)") du code du travail.
37322812
37332813## Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
37342814
Article LEGIARTI000006526342 L3742→2822
37422822
37432823Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.
37442824
2825**Article LEGIARTI000006526342**
2826
2827Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
2828
37452829**Article LEGIARTI000006526343**
37462830
37472831Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article LEGIARTI000025165094 L3800→2884
38002884
38012885Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.
38022886
3803**Article LEGIARTI000025165094**
3804
3805Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
3806
3807## Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
3808
3809**Article LEGIARTI000039241163**
3810
3811Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.
3812
3813Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie.
3814
3815Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil.
3816
3817Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3818
3819**Article LEGIARTI000039241172**
3820
3821Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
3822
3823Il établit son règlement intérieur.
3824
3825Ses séances ne sont pas publiques.
3826
3827Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
3828
3829Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.
3830
3831Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
3832
3833**Article LEGIARTI000039241187**
3834
3835Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.
3836
3837Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.
3838
3839Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.
3840
3841Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
3842
38432887## Sous-section 1 : Logement des instituteurs.
38442888
38452889**Article LEGIARTI000006525849**
Article LEGIARTI000006525854 L3872→2916
38722916
38732917Le montant de l'indemnité prévue à l'article [R. 212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-8 \(V\)") est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.
38742918
3875**Article LEGIARTI000006525854**
2919**Article LEGIARTI000006525853**
38762920
38772921Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
38782922
3879L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'[article 373-2-9 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 373-2-9 \(M\)") bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.
3880
38812923**Article LEGIARTI000006525855**
38822924
38832925Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.
Article LEGIARTI000006525867 L3922→2964
39222964
39232965La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article [D. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D212-1 \(V\)") sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.
39242966
2967**Article LEGIARTI000006525867**
2968
2969Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'[article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006897264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R322-20 \(Ab\)").
2970
39252971**Article LEGIARTI000006525868**
39262972
39272973Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
Article LEGIARTI000045047716 L3940→2986
39402986
39412987Les dispositions du [décret du 25 octobre 1894](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000303732&categorieLien=cid "Décret du 25 octobre 1894, v. init.") relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.
39422988
3943**Article LEGIARTI000045047716**
3944
3945Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
3946
39472989## Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris.
39482990
39492991**Article LEGIARTI000006525871**
Article LEGIARTI000025164757 L3972→3014
39723014
39733015Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article [R. 212-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-21 \(V\)"), il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
39743016
3975**Article LEGIARTI000025164757**
3976
3977L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
3978
3979## Sous-section 4 : Aménagement d'un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux de rénovation
3980
3981**Article LEGIARTI000047641782**
3982
3983Pour l'application du second alinéa de l'article [L. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.
3017**Article LEGIARTI000006525875**
39843018
3985L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
3019L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
39863020
39873021## Section 2 : Caisse des écoles.
39883022
Article LEGIARTI000006525880 L4028→3062
40283062
40293063Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.
40303064
3065**Article LEGIARTI000006525880**
3066
3067Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :
3068
3069a) Des représentants de la commune ;
3070
3071b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
3072
3073c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
3074
3075Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
3076
3077Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.
3078
3079Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.
3080
3081Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
3082
40313083**Article LEGIARTI000006525881**
40323084
40333085Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Article LEGIARTI000006525888 L4054→3106
40543106
40553107Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles [R. 2312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2312-2 \(M\)"), [R. 2313-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396425&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2313-6 \(V\)"), [R. 2313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2313-7 \(M\)"), [R. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2321-4 \(V\)"), [R. 2321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2321-5 \(M\)") et [R. 2122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2122-9 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
40563108
4057**Article LEGIARTI000006525888**
4058
4059Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.
4060
4061Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.
4062
4063Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.
4064
4065**Article LEGIARTI000025266978**
4066
4067Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles [L. 2113-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2113-14 \(V\)")et [L. 2113-17 à L. 2113-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2113-17 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la [loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=cid "LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 \(V\)")de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles [L. 2113-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2113-26 \(Ab\)"), dans sa rédaction antérieure à la même loi, et [L. 2511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2511-29 \(V\)")du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article [L. 2113-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2113-10 \(V\)")du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :
4068
4069a) Des représentants de la commune ;
4070
4071b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article [R. 212-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-29 \(V\)") ;
4072
4073c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
4074
4075Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
3109**Article LEGIARTI000006525887**
40763110
4077Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.
3111Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.
40783112
4079Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée.
3113Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
40803114
4081Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
31151° Le maire, président, ou son représentant ;
40823116
4083**Article LEGIARTI000028251190**
31172° Le président du conseil général ou son représentant ;
40843118
4085Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article [L. 212-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-10 \(V\)"), à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.
31193° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
40863120
4087Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
31214° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;
40883122
40891° Le maire, président, ou son représentant ;
31235° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
40903124
40912° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
31256° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
40923126
40933° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
31277° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ;
40943128
40954° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;
31298° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ;
40963130
40975° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
31319° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ;
40983132
40996° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
313310° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ;
41003134
41017° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
313511° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.
41023136
41038° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3137La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
41043138
41059° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3139**Article LEGIARTI000006525888**
41063140
410710° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3141Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.
41083142
410911° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.
3143Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.
41103144
4111La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
3145Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.
41123146
41133147## Section 3 : Collèges.
41143148
Article LEGIARTI000047642198 L4126→3160
41263160
41273161Les règles relatives aux compétences des départements d'outre-mer en matière de collèges sont fixées par les [dispositions de l'article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397503&dateTexte=&categorieLien=cid).
41283162
4129**Article LEGIARTI000047642198**
4130
4131Pour l'application du dernier alinéa de l'article [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.
3163## Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
41323164
4133L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
3165**Article LEGIARTI000006525893**
41343166
4135## Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
3167Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
41363168
41373169**Article LEGIARTI000006525894**
41383170
Article LEGIARTI000006525901 L4178→3210
41783210
41793211Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524552&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
41803212
3213**Article LEGIARTI000006525901**
3214
3215L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-11 \(VT\)") intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général.
3216
41813217**Article LEGIARTI000006525902**
41823218
41833219Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
Article LEGIARTI000028251186 L4188→3224
41883224
41893225A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
41903226
4191**Article LEGIARTI000028251186**
4192
4193L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524548&dateTexte=&categorieLien=cid) intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental.
4194
4195**Article LEGIARTI000033467052**
3227## Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
41963228
4197Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.
3229**Article LEGIARTI000006525904**
41983230
4199## Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
3231Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
42003232
42013233**Article LEGIARTI000006525905**
42023234
42033235Les frais de transport mentionnés à l'article [R. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022345269&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-13 \(VT\)") sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
42043236
4205**Article LEGIARTI000006525907**
4206
4207Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
4208
4209Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles [R. 213-14 et R. 213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525905&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-14 \(VT\)").
3237**Article LEGIARTI000006525906**
42103238
4211**Article LEGIARTI000022345269**
3239Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
42123240
4213Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
3241Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
42143242
4215**Article LEGIARTI000028251183**
3243**Article LEGIARTI000006525907**
42163244
4217Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
3245Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
42183246
4219Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
3247Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles [R. 213-14 et R. 213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525905&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-14 \(VT\)").
42203248
42213249## Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement.
42223250
Article LEGIARTI000006525918 L4250→3278
42503278
42513279## Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France.
42523280
4253**Article LEGIARTI000006525918**
3281**Article LEGIARTI000006525915**
3282
3283En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
3284
3285La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
3286
3287Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
3288
3289**Article LEGIARTI000006525917**
42543290
4255Les frais de transport mentionnés à l'article [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022345272&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D213-22 \(VT\)") sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
3291Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en faire l'avance.
42563292
4257**Article LEGIARTI000006525920**
3293**Article LEGIARTI000006525919**
42583294
4259Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
3295Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.
42603296
4261Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
3297Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.
42623298
42633299**Article LEGIARTI000006525921**
42643300
Article LEGIARTI000006525923 L4266→3302
42663302
42673303Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42683304
4269**Article LEGIARTI000006525923**
3305**Article LEGIARTI000006525922**
42703306
4271Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
4272
4273Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles [D. 213-23 et D. 213-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525918&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D213-23 \(VT\)").
3307En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.
42743308
42753309**Article LEGIARTI000006525924**
42763310
Article LEGIARTI000022345272 L4280→3314
42803314
42813315Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.
42823316
4283**Article LEGIARTI000022345272**
4284
4285Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles [R. 813-1 à R. 813-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599090&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
4286
42873317## Sous-section 3 : Procédure de consultation
42883318
4289**Article LEGIARTI000041444755**
4290
4291La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles [L. 1411-1 à L. 1411-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1411-1 à R. 1411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394809&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
3319**Article LEGIARTI000006525926**
42923320
4293Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
4294
4295**Article LEGIARTI000041444760**
4296
4297L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consultée par écrit :
3321L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
42983322
429933231° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;
43003324
43012° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
33252° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
43023326
43033° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur :
33273° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur :
43043328
43053329a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ;
43063330
Article LEGIARTI000006525928 L4308→3332
43083332
430933334° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.
43103334
4311## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
3335**Article LEGIARTI000006525928**
43123336
4313**Article LEGIARTI000006525930**
3337La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
43143338
4315Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article [R. 4332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4332-10 \(V\)").
3339Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
43163340
4317**Article LEGIARTI000047641814**
3341## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
43183342
4319Pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.
3343**Article LEGIARTI000006525930**
43203344
4321L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
3345Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article [R. 4332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4332-10 \(V\)").
43223346
43233347## Sous-section 1 : Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
43243348
Article LEGIARTI000006525945 L4336→3360
43363360
43373361## Sous-section 2 : Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance.
43383362
4339**Article LEGIARTI000006525945**
4340
4341Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.
4342
4343Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
3363**Article LEGIARTI000006525944**
43443364
4345**Article LEGIARTI000006525947**
3365Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
43463366
4347L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
3367Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
43483368
4349**Article LEGIARTI000023585844**
3369Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
43503370
4351Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
3371**Article LEGIARTI000006525945**
43523372
4353Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
3373Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.
43543374
4355Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)")et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)"), paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
3375Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
43563376
4357**Article LEGIARTI000041444810**
3377**Article LEGIARTI000006525946**
43583378
4359Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux [articles L. 6323-6 à L. 6323-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
3379Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
43603380
43613381En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.
43623382
43633383Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
43643384
4365Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur de région académique, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
3385Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
3386
3387**Article LEGIARTI000006525947**
3388
3389L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
43663390
43673391## Sous-section 3 : Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
43683392
Article LEGIARTI000017730211 L4460→3484
44603484
44613485Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.
44623486
4463## Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
4464
4465**Article LEGIARTI000017730211**
4466
4467Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article [L. 214-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
4468
4469**Article LEGIARTI000017730214**
3487## Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
44703488
4471Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l'éducation et de la formation professionnelle.
4472
4473Le label peut être renouvelé au vu d'une évaluation dont les modalités figurent à la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 214-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid).
3489**Article LEGIARTI000006525827**
44743490
4475**Article LEGIARTI000017730217**
3491L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
44763492
4477Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article [L. 214-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid)sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".
3493**Article LEGIARTI000006525828**
44783494
4479Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
3495Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
44803496
4481**Article LEGIARTI000030428818**
3497Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
44823498
4483L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
3499**Article LEGIARTI000006525829**
44843500
4485Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles [D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526858&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526926&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'évaluation des compétences définie aux [articles L. 6222-7 à L. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904003&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-14, L. 6222-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904010&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904015&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497154&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497194&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6222-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497198&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6222-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497226&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6222-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497290&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
3501Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)"), [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 214-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)").
44863502
4487## Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
3503Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
44883504
44893505**Article LEGIARTI000006525830**
44903506
44913507Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article [R. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R211-3 \(V\)") ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
44923508
4493**Article LEGIARTI000006525835**
4494
4495L'Etat fournit le premier équipement matériel.
4496
4497**Article LEGIARTI000006525836**
4498
4499La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
4500
4501La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.
4502
4503**Article LEGIARTI000025164763**
4504
4505Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
4506
4507Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
4508
4509**Article LEGIARTI000031765034**
4510
4511Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'[article L. 102-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210078&dateTexte=&categorieLien=cid).
3509**Article LEGIARTI000006525831**
45123510
4513**Article LEGIARTI000038882476**
3511Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-9 \(M\)")et [R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(Ab\)") du code de l'urbanisme.
45143512
4515L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
3513**Article LEGIARTI000006525832**
45163514
4517**Article LEGIARTI000041435318**
4518
4519Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
3515Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
45203516
45213517Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
45223518
45233519Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
45243520
4525Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles [L. 422-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815842&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819257&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
3521Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code de l'urbanisme.
45263522
4527Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795972&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
3523Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
45283524
4529**Article LEGIARTI000041435330**
3525**Article LEGIARTI000006525835**
45303526
4531Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid).
3527L'Etat fournit le premier équipement matériel.
45323528
4533Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
3529**Article LEGIARTI000006525836**
45343530
4535## Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
3531La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
3532
3533La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.
45363534
4537**Article LEGIARTI000052016411**
3535## Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
45383536
4539Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental.
3537**Article LEGIARTI000006525837**
45403538
4541Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article [R. 235-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526163&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable.
3539Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.
45423540
45433541## Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
45443542
4545**Article LEGIARTI000029255402**
3543**Article LEGIARTI000006525838**
45463544
4547Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
3545Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
45483546
4549Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)") ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.
3547Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
45503548
4551Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
3549Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
45523550
45533551Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
45543552
4555**Article LEGIARTI000049147540**
4556
4557Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation.
4558
4559Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
3553**Article LEGIARTI000006525839**
45603554
4561Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.
3555Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
45623556
4563Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
3557L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
45643558
4565Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
3559Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.
45663560
4567La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en [annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675486&categorieLien=cid)relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles [L. 231-5 et L. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367621&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
3561Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
45683562
4569**Article LEGIARTI000052043568**
4570
4571Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid), de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.
4572
4573Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.
4574
4575Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.
3563Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.
45763564
45773565## Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
45783566
4579**Article LEGIARTI000006525845**
4580
4581En application de l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
4582
45831° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
4584
45852° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
4586
4587**Article LEGIARTI000043157565**
3567**Article LEGIARTI000006525840**
45883568
4589En application de [l'article L. 211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524500&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
3569En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
45903570
459135711° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :
45923572
4593a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
4594
4595b) Lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna ;
3573a) Centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère) ;
45963574
4597c) Lycée agricole de Mayotte.
3575b) Centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant (Finistère) ;
45983576
45992° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
4600
4601a) (supprimé) ;
4602
4603b à f (Abrogés) ;
4604
4605g) Lycée d'Etat Jean Zay internat d'excellence ;
3577c) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
46063578
4607h) (Abrogés) ;
3579d) Centre national de promotion rurale, enseignement et formation professionnelle à distance, Marmilhat (Puy-de-Dôme) ;
46083580
4609i) (Abrogés) ;
4610
4611j) Lycée-collège et lycée professionnel Emile Letournel à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4612
4613k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun ;
4614
4615l) Internat d'excellence de Montpellier ;
35812° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
46163582
4617m) Collèges implantés dans les îles Wallis et Futuna et lycée polyvalent et professionnel de Mata-Utu ;
3583a) Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine) ;
46183584
4619n) Collèges et lycées implantés dans le Département de Mayotte.
3585b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
46203586
4621**Article LEGIARTI000048441227**
3587c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
46223588
4623En application de [l'article L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524612&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements d'enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
3589d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
46243590
4625Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
3591e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
46263592
4627Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
3593f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
46283594
4629Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
3595g) Foyer des lycéennes de Paris ;
46303596
4631Ecole nationale supérieure de la photographie (Arles) ;
3597h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
46323598
4633Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
3599i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
46343600
4635Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;
3601j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
46363602
4637Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
3603**Article LEGIARTI000006525845**
46383604
4639Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges ;
3605En application de l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
46403606
4641Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
36071° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
46423608
4643Villa Arson (Nice).
36092° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
46443610
46453611## Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
46463612
4647**Article LEGIARTI000006525848**
4648
4649Les matériels mentionnés à l'article [D. 211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)") sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
4650
4651**Article LEGIARTI000022330656**
3613**Article LEGIARTI000006525846**
46523614
4653Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)") restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
3615Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
46543616
46551° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
36171° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
46563618
4657a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
3619a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
46583620
4659b) Matériels de bureautique et de productique ;
3621b) Matériels de bureautique et de productique ;
46603622
4661c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
3623c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
46623624
4663d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
3625d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
46643626
4665e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
3627e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
46663628
4667f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
3629f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
46683630
46692° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'[article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8 \(M\)"):
36312° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
46703632
4671a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
3633a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
46723634
4673b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3635b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
46743636
46753° Pour les lycées professionnels maritimes :
36373° Pour les lycées professionnels maritimes :
46763638
4677a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
3639a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
46783640
4679b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
3641b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
46803642
46813643c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
46823644
4683**Article LEGIARTI000022330661**
3645**Article LEGIARTI000006525847**
46843646
4685Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")et [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
3647Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
46863648
46871° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
36491° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
46883650
4689a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
3651a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
46903652
4691b) Aux projets d'action éducative ;
3653b) Aux projets d'action éducative ;
46923654
4693c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
3655c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
46943656
4695d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article [D. 211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)").
3657d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
46963658
46972° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'[article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8 \(M\)"):
36592° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
46983660
4699a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
3661a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
47003662
4701b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
3663b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
47023664
4703c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
3665c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
47043666
4705d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
3667d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
47063668
4707e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
3669e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
47083670
47093671f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
47103672
4711## Chapitre V : Les compétences de la collectivité de Corse.
4712
4713**Article LEGIARTI000036502504**
4714
4715Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
4716
4717" Art. [R. 4424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398075&dateTexte=&categorieLien=cid).-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
4718
4719" Art. [R. 4424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398077&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles [D. 211-14 à D. 211-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)")du code de l'éducation.
4720
4721" Art. [R. 4424-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398079&dateTexte=&categorieLien=cid).-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 4422-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4422-43 \(V\)"). Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
3673**Article LEGIARTI000006525848**
47223674
4723" Art. [R. 4424-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398081&dateTexte=&categorieLien=cid).-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
3675Les matériels mentionnés à l'article [D. 211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)") sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
47243676
4725" Art. [R. 4424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398083&dateTexte=&categorieLien=cid).-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
3677## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
47263678
4727" Art. [R. 4424-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397886&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article [L. 5315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5315-1 \(V\)")du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
3679**Article LEGIARTI000006525948**
47283680
4729" Art. [R. 4424-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397887&dateTexte=&categorieLien=cid).-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
3681Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
47303682
4731## Section 1 : Dispositions générales
3683" Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
47323684
4733**Article LEGIARTI000018381880**
3685" Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
47343686
4735Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
3687" Art. R. 4424-3. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
47363688
4737**Article LEGIARTI000018381884**
3689" Art. R. 4424-4. - La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
47383690
4739Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article [L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-6 \(V\)") est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
3691" Art. R. 4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
47403692
4741Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles [D. 211-14 à D. 211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)").
3693" Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
47423694
4743Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
3695" Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
47443696
4745Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
3697## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
47463698
4747**Article LEGIARTI000051069643**
3699**Article LEGIARTI000006525950**
47483700
4749La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article [L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article [L. 216-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)")du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
3701La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
47503702
47511° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)").
37031° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.
47523704
475337052° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.
47543706
4755Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil départemental ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
4756
4757## Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
4758
4759**Article LEGIARTI000018381825**
4760
4761La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
4762
4763La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.
4764
4765Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article [R. 102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350703&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du domaine de l'Etat.
4766
4767**Article LEGIARTI000018381828**
4768
4769En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article [R. 100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350701&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du domaine de l'Etat.
4770
4771**Article LEGIARTI000018381831**
4772
4773Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
4774
4775Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
4776
4777**Article LEGIARTI000018381835**
4778
4779Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
4780
4781**Article LEGIARTI000018381837**
4782
4783Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.
4784
4785**Article LEGIARTI000018381839**
4786
4787La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
4788
4789**Article LEGIARTI000018381841**
4790
4791La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article [R. 216-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361840&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid), selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
4792
4793**Article LEGIARTI000018381845**
4794
4795Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
4796
4797Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article [R. 216-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361856&dateTexte=&categorieLien=cid).
4798
4799Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
4800
4801**Article LEGIARTI000018381848**
4802
4803Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
4804
4805La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
4806
4807**Article LEGIARTI000018381850**
4808
4809Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles [R. 216-5 à R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
4810
4811**Article LEGIARTI000018381854**
3707Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
48123708
4813Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
3709**Article LEGIARTI000006525951**
48143710
4815**Article LEGIARTI000018381857**
3711Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
48163712
4817Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
3713Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.
48183714
4819**Article LEGIARTI000018381860**
3715Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
48203716
4821Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
4822
4823-moins de 400 points : 2 ;
4824
4825-de 400 à 800 points : 3 ;
4826
4827-de 801 à 1 200 points : 4 ;
4828
4829-de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
4830
4831-de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
4832
4833-de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
4834
4835Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
4836
4837Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.
4838
4839**Article LEGIARTI000022345333**
4840
4841Dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R94 \(V\)"), sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
4842
48431° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article [R. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361646&dateTexte=&categorieLien=cid), selon l'importance de l'établissement ;
4844
48452° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article [R. 216-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361653&dateTexte=&categorieLien=cid);
4846
48473° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à [l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L815-1 \(V\)"), les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article [R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361660&dateTexte=&categorieLien=cid).
4848
4849**Article LEGIARTI000028251164**
4850
4851Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
4852
4853La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
4854
4855Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
4856
4857**Article LEGIARTI000041435303**
4858
4859Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524618&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
4860
4861Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles [R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350693&dateTexte=&categorieLien=cid) et par la présente section.
4862
4863Pour les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'autorité académique mentionnée à la présente section est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
4864
4865## Section 1 : Dispositions générales
4866
4867**Article LEGIARTI000044950256**
4868
4869Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
4870
4871**Article LEGIARTI000044950258**
4872
4873I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le recteur de région académique exerce, pour le territoire de chacune de ces collectivités, les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
4874
4875Dans les académies de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, mentionné au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, exerce les compétences du chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
4876
4877II.-Le recteur d'académie a pour adjoints le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.
4878
4879Le recteur de l'académie de Guadeloupe a par ailleurs pour adjoint le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.
4880
4881**Article LEGIARTI000044950260**
4882
4883Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 213-1, après les mots : “ dont celles de l'article R. 3334-17 ” sont insérés les mots : “ et par les dispositions de l'article R. 3443-3 du même code ”.
4884
4885**Article LEGIARTI000044950262**
4886
4887Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-1, les mots : “ de l'article R. 4332-10 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-10 et R. 4434-2 ”.
4888
4889**Article LEGIARTI000044950264**
4890
4891Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-2, les mots : “ des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-1, R. 4332-2 et R. 4434-3 ”.
4892
4893**Article LEGIARTI000044950266**
4894
4895Dans les académies d'outre-mer, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, le mot : “ recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
4896
4897**Article LEGIARTI000044950268**
4898
4899Les articles R. 222-24, R. 222-24-1, R. 234-1, R. 234-2, R. 235-1 à R. 235-10 et R. 237-10 ne sont pas applicables dans les académies d'outre-mer.
4900
4901**Article LEGIARTI000045039481**
4902
4903Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-21 du code du travail.
4904
4905## Section 2 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer
4906
4907**Article LEGIARTI000044950272**
4908
4909Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
4910
4911Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
4912
49131° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
4914
49152° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée.
4916
4917Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
4918
4919Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
4920
4921**Article LEGIARTI000044950274**
4922
4923I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
4924
49251° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales :
4926
4927a) Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
4928
4929b) Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
4930
49312° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
4932
4933a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
4934
4935b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
4936
4937c) Un président d'université ou son représentant ;
4938
4939d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
4940
49413° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
4942
4943II.-Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
4944
49451° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
4946
49472° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
4948
4949a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
4950
4951b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
4952
4953c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
4954
4955d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
4956
49573° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
4958
4959**Article LEGIARTI000044950276**
4960
4961Pour l'application de l'article R. 234-6 :
4962
49631° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ses deux présidents ” sont remplacés par les mots : “ ses présidents ” ;
4964
49652° Au troisième alinéa, les mots : “ le préfet de région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.
4966
4967**Article LEGIARTI000044950278**
4968
4969Pour l'application de l'article R. 234-8, les mots : “ par le préfet de région et par le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.
4970
4971**Article LEGIARTI000044950280**
4972
4973Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :
4974
49751° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
4976
49772° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
4978
49793° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
4980
4981**Article LEGIARTI000044950282**
4982
4983En Guyane et à La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
4984
4985En Guadeloupe et en Martinique, les deux sections spécialisées examinent en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur de région académique, à la demande de l'un des présidents ou du recteur de région académique, alternativement en Guadeloupe et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des deux conseils, pour ce qui le concerne.
4986
4987**Article LEGIARTI000044950284**
4988
4989Pour l'application des dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
4990
4991En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition, en Guadeloupe et en Martinique, du directeur de la mer, en Guyane, du directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, du directeur de la mer Sud-Océan Indien.
4992
4993**Article LEGIARTI000044950286**
4994
4995Pour l'application de l'article R. 234-34, le mot : “ quinze ” est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par la référence à l'article R. 251-10.
4996
4997## Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
4998
4999**Article LEGIARTI000044950290**
5000
5001Pour l'application du présent livre en Guyane :
5002
50031° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
5004
50052° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
5006
50073° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ;
5008
50094° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
5010
5011“ Art. R. 222-16-7.-Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle ” ;
5012
50135° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 :
5014
5015a) Au 2° du I, les mots : “ et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ” sont supprimés ;
5016
5017b) Le dernier alinéa du II est supprimé.
5018
5019**Article LEGIARTI000044950292**
5020
5021Pour l'application du présent livre en Martinique :
5022
50231° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
5024
50252° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.
5026
5027## Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
5028
5029**Article LEGIARTI000044950296**
5030
5031Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.
5032
5033**Article LEGIARTI000045010116**
5034
5035Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle à Mayotte sont fixées par les articles R. 6523-26-1 à 6523-26-6 du code du travail.
5036
5037**Article LEGIARTI000045010138**
5038
5039Les articles D. 211-10 à D. 211-11-1, D. 211-14 à D. 211-16, D. 216-1, D. 216-2, D 222-11, D. 251-14 ne sont pas applicables à Mayotte.
5040
5041**Article LEGIARTI000048780816**
5042
5043Les articles R. 211-3 à R. 211-8, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19, R. 222-16-7, le dernier alinéa de l'article R. 234-10, les articles R. 234-11, R. 234-12 et R. 238-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
5044
5045## Chapitre II : Saint-Barthélemy
5046
5047**Article LEGIARTI000044950302**
5048
5049Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5050
5051**Article LEGIARTI000044950304**
5052
5053Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
5054
50551° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
5056
50572° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
5058
50593° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
5060
50614° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;
5062
50635° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
5064
50656° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;
5066
50677° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
5068
50698° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
5070
50719° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du [code de l'urbanisme ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)de Saint-Barthélemy ” ;
5072
507310° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;
5074
507511° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ;
5076
507712° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;
5078
507913° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :
5080
5081“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;
5082
508314° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.
5084
5085**Article LEGIARTI000044950315**
5086
5087Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, les articles R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
5088
5089**Article LEGIARTI000045010142**
5090
5091A Saint-Barthélemy, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
5092
5093Les fonctions de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
5094
5095**Article LEGIARTI000045010147**
5096
5097Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
5098
50991° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;
5100
51012° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :
5102
5103a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Barthélemy " ;
5104
5105b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".
5106
5107**Article LEGIARTI000045010149**
5108
5109Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Barthélemy, par les articles R. 6523-22 et R. 6523-23 du code du travail.
5110
5111**Article LEGIARTI000045010156**
5112
5113Les articles D. 211-10, D. 211-11-1, D. 212-34, D. 213-29, D. 213-30, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
5114
5115## Chapitre III : Saint-Martin
5116
5117**Article LEGIARTI000044950319**
5118
5119Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5120
5121**Article LEGIARTI000044950321**
5122
5123Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
5124
51251° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
5126
51272° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
5128
51293° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
5130
51314° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;
5132
51335° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
5134
51356° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Martin et entrant dans sa compétence ;
5136
51377° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
5138
51398° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
5140
51419° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du [code de l'urbanisme ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid)de Saint-Martin ” ;
5142
514310° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;
5144
514511° A l'article R. 212-2, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Martin ” ;
5146
514712° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Martin et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;
5148
514913° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :
5150
5151“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Martin et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Martin. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;
5152
515314° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.
5154
5155**Article LEGIARTI000044950332**
5156
5157Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, l'article R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
5158
5159**Article LEGIARTI000045025609**
5160
5161A Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
5162
5163Les fonctions de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
5164
5165**Article LEGIARTI000045025650**
5166
5167Les articles D. 211-10, D. 211-11-1, D. 212-34, D. 213-29, D. 213-30, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
5168
5169**Article LEGIARTI000045025657**
5170
5171Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
5172
51731° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;
5174
51752° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :
5176
5177a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Martin " ;
5178
5179b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".
5180
5181**Article LEGIARTI000045025659**
5182
5183Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Martin, par les articles R. 6523-22 et R. 6523-23 du code du travail.
5184
5185## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
5186
5187**Article LEGIARTI000044950336**
5188
5189Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5190
5191**Article LEGIARTI000044950338**
5192
5193Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5194
51951° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5196
51972° Les références au conseil départemental est remplacées par la référence au conseil territorial ;
5198
51993° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
5200
52014° La référence au préfet et au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5202
52035° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence ;
5204
52056° A l'article R. 211-2, les mots : “ et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont supprimés ;
5206
52077° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et ” sont supprimés.
5208
5209**Article LEGIARTI000044950340**
5210
5211Les articles R. 211-1, R. 211-3 à R. 211-8, R. 212-27, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5212
5213**Article LEGIARTI000045010177**
5214
5215Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.
5216
5217Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
5218
5219**Article LEGIARTI000045010179**
5220
5221A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, qui relèvent de la compétence du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
5222
5223A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le conseil académique de l'éducation nationale de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
5224
5225**Article LEGIARTI000045010185**
5226
5227Les articles D. 211-10 à D. 211-11-1, D. 211-14 à D. 211-16, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5228
5229**Article LEGIARTI000045010196**
5230
5231Pour l'application de l'article D. 211-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : ", et après avis du comité technique départemental " sont supprimés.
5232
5233**Article LEGIARTI000045010198**
5234
5235Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les articles R. 6523-24 à R. 6523-26 du code du travail.
5236
5237## Chapitre V : Wallis et Futuna
5238
5239**Article LEGIARTI000050010533**
5240
5241Les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5242
5243
5244DISPOSITIONS APPLICABLES|
5245DANS LEUR REDACTION
5246---|---
5247D. 211-12| Résultant du [décret n° 2021-183 du 17 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043156170&categorieLien=cid)
5248D. 222-37| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5249D. 222-38| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5250D. 222-39| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5251D. 222-40| Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5252D. 222-41| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5253D. 222-42| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5254D. 222-42-1| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5255D. 231-34 à D. 231-42| Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5256D. 232-1 à D. 232-3| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5257D. 232-4| Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
5258D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5259D. 232-5-1| Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5260D. 232-6 à D. 232-22| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5261D. 233-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5262D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5263D. 233-7 à D. 233-12| Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5264D. 239-34 à 239-38| Résultant du [décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049880572&categorieLien=cid)
5265D. 241-1, 1er et 2e alinéas D. 241-2| Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
5266D. 241-36 à D. 241-38| Résultant du [décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039234082&categorieLien=cid)
5267
5268**Article LEGIARTI000053421343**
5269
5270I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5271
5272
5273DISPOSITIONS APPLICABLES|
5274DANS LEUR RÉDACTION
5275---|---
5276
5277R. 221-1|
5278Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
5279
5280R. 222-19-2|
5281Résultant du [décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402704&categorieLien=cid)
5282
5283R. 222-24-7|
5284Résultant du [décret n° 2021-350 du 29 mars 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043306454&categorieLien=cid)
5285
5286R. 222-34|
5287Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019
5288
5289R. 231-1|
5290Résultant du [décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396052&categorieLien=cid)
5291
5292R. 231-2|
5293Résultant du [décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047826288&categorieLien=cid)
5294
5295R. 231-3|
5296Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5297
5298R. 231-4|
5299Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023
5300
5301R. 231-5 à R. 231-8|
5302Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5303
5304R. 231-9|
5305Résultant du [décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042713256&categorieLien=cid)
5306
5307R. 231-10|
5308Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
5309
5310R. 231-11 à R. 231-15|
5311Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5312
5313R. 231-16|
5314Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023
5315
5316R. 232-23 et R. 232-23-1|
5317Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5318
5319R. 232-24|
5320Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5321
5322R. 232-25|
5323Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5324
5325R. 232-26 et R. 232-27|
5326Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5327
5328R. 232-28 à R. 232-30-1|
5329Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5330
5331R. 232-31|
5332Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5333R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5334
5335R. 232-32 à R. 232-35|
5336Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5337R. 232-35-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5338R. 232-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5339R. 232-37 et R. 232-38| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5340R. 232-39 et R. 232-40| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5341R. 232-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5342R. 232-42| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5343
5344R. 232-43|
5345Résultant du [décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650278&categorieLien=cid)
5346
5347R. 232-44|
5348Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5349
5350R. 232-45|
5351Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
5352
5353R. 232-46 à R. 232-48|
5354Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5355
5356R. 241-3 R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasR. 241-5R. 241-7 à R. 241-10|
5357Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
5358
5359R. 241-11|
5360Résultant du [décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637625&categorieLien=cid)
5361
5362R. 241-12 et R. 241-13|
5363Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5364
5365R. 241-14|
5366Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
5367
5368R. 241-15 et R. 241-16|
5369Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5370
5371R. 241-18|
5372Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
5373
5374R. 241-19|
5375Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
5376
5377R. 241-20|
5378Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
5379
5380R. 241-21|
5381Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5382
5383R. 242-1|
5384Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
5385
5386II.-Pour l'application du I :
5387
53881° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et des outre-mer ;
5389
53902° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
5391
5392a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5393
5394b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5395
53963° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :
5397
5398“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
5399
5400“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;
5401
54024° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ” ;
5403
54045° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée.
5405
5406## Chapitre VI : Polynésie française
5407
5408**Article LEGIARTI000050010505**
5409
5410I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5411
5412
5413DISPOSITIONS APPLICABLES|
5414DANS LEUR REDACTION
5415---|---
5416D. 222-38| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5417D. 222-39| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5418D. 222-40| Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5419D. 222-41| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5420D. 222-42| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5421D. 222-42-1| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5422D. 231-34 à D. 231-42| Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5423D. 232-1 à D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5424D. 232-4| Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
5425D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5426D. 232-5-1| Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5427D. 232-6 à D. 232-22| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5428D. 233-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5429D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5430D. 233-7 à D. 233-12| Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5431D. 239-34 à 239-38| Résultant du [décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049880572&categorieLien=cid)
5432
5433II.-Pour l'application du I :
5434
54351° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;
5436
54372° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".
5438
5439**Article LEGIARTI000053421304**
5440
5441I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5442
5443
5444DISPOSITIONS APPLICABLES|
5445DANS LEUR RÉDACTION
5446---|---
5447
5448R. 221-1|
5449Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
5450
5451R. 222-19-2|
5452Résultant du [décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402704&categorieLien=cid)
5453
5454R. 222-24-7|
5455Résultant du [décret n° 2021-350 du 29 mars 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043306454&categorieLien=cid)
5456
5457R. 222-34|
5458Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019
5459
5460R. 231-1|
5461Résultant du [décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396052&categorieLien=cid)
5462
5463R. 231-2|
5464Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023
5465
5466R. 231-3|
5467Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5468
5469R. 231-4|
5470Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023
5471
5472R. 231-8|
5473Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5474
5475R. 231-9|
5476Résultant du [décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042713256&categorieLien=cid)
5477
5478R. 231-10|
5479Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
5480
5481R. 231-11 à R. 231-15|
5482Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5483
5484R. 231-16|
5485Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023
5486
5487R. 232-23 et R. 232-23-1|
5488Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5489
5490R. 232-24|
5491Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5492
5493R. 232-25|
5494Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5495
5496R. 232-26 et R. 232-27|
5497Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5498
5499R. 232-28 à R. 232-30-1|
5500Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5501
5502R. 232-31|
5503Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5504R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5505
5506R. 232-32 à R. 232-35|
5507Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5508R. 232-35-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5509R. 232-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5510R. 232-37 et R. 232-38| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5511R. 232-39 et R. 232-40| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5512R. 232-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5513R. 232-42| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5514
5515R. 232-43|
5516Résultant du [décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650278&categorieLien=cid)
5517
5518R. 232-44|
5519Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5520
5521R. 232-45|
5522Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
5523
5524R. 232-46 à R. 232-48|
5525Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5526
5527R. 241-3
5528
5529R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
5530
5531R. 241-5
5532
5533R. 241-7 à R. 241-10|
5534Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
5535
5536R. 241-11|
5537Résultant du [décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637625&categorieLien=cid)
5538
5539R. 241-12 et R. 241-13|
5540Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5541
5542R. 241-14|
5543Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
5544
5545R. 241-15 et R. 241-16|
5546Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5547
5548R. 241-18|
5549Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
5550
5551R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas|
5552Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
5553
5554R. 241-21|
5555Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5556
5557R. 242-1|
5558Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
5559
5560II.-Pour l'application du I :
5561
55621° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;
5563
55642° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
5565
5566a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5567
5568b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5569
55703° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :
5571
5572“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
5573
5574“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;
5575
55764° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” ;
5577
55785° A l'article R. 231-1 :
5579
5580a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;
5581
5582b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5583
5584“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Polynésie française. ” ;
5585
55866° A l'article R. 231-8, les mots : “ D'autres ” sont remplacés par le mot : “ Des ” ;
5587
55887° Au second alinéa de l'article R. 231-11, les mots : “ et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 ” sont supprimés ;
5589
55908° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;
5591
55929° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;
5593
559410° A l'article R. 241-19 :
5595
5596a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;
5597
5598b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;
5599
5600c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6251-1 à R. 6251-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497876&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
5601
5602d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;
5603
560411° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
5605
5606## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
5607
5608**Article LEGIARTI000050010481**
5609
5610I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5611
5612
5613DISPOSITIONS APPLICABLES|
5614DANS LEUR REDACTION
5615---|---
5616D. 222-38| Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5617D. 222-39| Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5618D. 222-40| Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5619D. 222-41| Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
5620D. 222-42| Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5621D. 222-42-1| Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5622D. 231-34 à D. 231-42| Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5623D. 232-1 à D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5624D. 232-4| Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
5625D. 232-5| Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5626D. 232-5-1| Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5627D. 232-6 à D. 232-22| Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
5628D. 233-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5629D. 233-2 à D. 233-6| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5630D. 233-7 à D. 233-12| Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5631D. 239-34 à 239-38| Résultant du [décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049880572&categorieLien=cid)
5632
5633II.-Pour l'application du I :
5634
56351° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;
5636
56372° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".
5638
5639**Article LEGIARTI000053421256**
5640
5641I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5642
5643
5644DISPOSITIONS APPLICABLES|
5645DANS LEUR RÉDACTION
5646---|---
5647
5648R. 212-25 et R. 212-26 R. 212-29 à R. 212-31R. 212-33R. 213-1|
5649Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5650
5651R. 221-1|
5652Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
5653
5654R. 222-19-2|
5655Résultant du [décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402704&categorieLien=cid)
5656
5657R. 222-24-7|
5658Résultant du [décret n° 2021-350 du 29 mars 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043306454&categorieLien=cid)
5659
5660R. 222-34|
5661Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019
5662
5663R. 231-1|
5664Résultant du [décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396052&categorieLien=cid)
5665
5666R. 231-2|
5667Résultant du [décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047826288&categorieLien=cid)
5668
5669R. 231-3|
5670Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5671
5672R. 231-4|
5673Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023
5674
5675R. 231-5 à R. 231-8|
5676Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5677
5678R. 231-9|
5679Résultant du [décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042713256&categorieLien=cid)
5680
5681R. 231-10|
5682Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
5683
5684R. 231-11 à R. 231-15|
5685Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5686
5687R. 231-16|
5688Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023
5689
5690R. 232-23 et R. 232-23-1|
5691Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5692
5693R. 232-24|
5694Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5695
5696R. 232-25|
5697Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5698
5699R. 232-26 et R. 232-27|
5700Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5701
5702R. 232-28 à R. 232-30-1|
5703Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5704
5705R. 232-31|
5706Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5707R. 232-31-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5708
5709R. 232-32 à R. 232-35|
5710Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5711R. 232-35-1| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5712R. 232-36| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5713R. 232-37 et R. 232-38| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5714R. 232-39 et R. 232-40| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5715R. 232-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
5716R. 232-42| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5717
5718R. 232-43|
5719Résultant du [décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650278&categorieLien=cid)
5720
5721R. 232-44|
5722Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5723
5724R. 232-45|
5725Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
5726
5727R. 232-46 à R. 232-48|
5728Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
5729
5730R. 241-3 R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéasR. 241-5R. 241-7 à R. 241-10|
5731Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
5732
5733R. 241-11|
5734Résultant du [décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637625&categorieLien=cid)
5735
5736R. 241-12 et R. 241-13|
5737Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5738
5739R. 241-14|
5740Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
5741
5742R. 241-15 et R. 241-16|
5743Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5744
5745R. 241-18|
5746Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
5747
5748R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas|
5749Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
5750
5751R. 241-21|
5752Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5753
5754R. 242-1|
5755Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
5756
5757II.-Pour l'application du I :
5758
57591° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;
5760
57612° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
5762
5763a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5764
5765b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5766
57673° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé :
5768
5769“ Art. R. 212-26.-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
5770
5771“ 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
5772
5773“ 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
5774
5775“ 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
5776
5777“ 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
5778
5779“ 5° Un membre de l'assemblée de province ;
5780
5781“ 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
5782
5783“ 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
5784
5785“ Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ” ;
5786
57874° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé :
5788
5789“ Art. R. 212-30.-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ” ;
5790
57915° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé :
5792
5793“ Art. R. 212-31.-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ” ;
5794
57956° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
5796
57977° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé :
5798
5799“ Art. R. 213-1.-Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
5800
5801“ La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
5802
5803“ La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ” ;
5804
58058° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :
5806
5807“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
5808
5809“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;
5810
58119° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;
5812
581310° A l'article R. 231-1 :
5814
5815a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;
5816
5817b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5818
5819“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
5820
582111° A l'article R. 231-5 :
5822
5823a) Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation ” sont supprimés ;
5824
5825b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5826
582712° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;
5828
582913° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;
3717Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
58303718
583114° A l'article R. 241-19 :
3719## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
58323720
5833a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;
3721**Article LEGIARTI000006526428**
58343722
5835b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;
3723Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce toutes les attributions des inspecteurs d'académie des départements métropolitains.
58363724
5837c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6251-1 à R. 6251-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497876&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;
3725En outre, lui sont déléguées les compétences conférées en métropole aux recteurs en ce qui concerne les matières définies au présent chapitre.
58383726
5839d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;
3727**Article LEGIARTI000006526429**
58403728
584115° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
3729Les compétences rectorales qui ne sont pas déléguées au chef du service en vertu du présent chapitre sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, dont il relève.
58423730
5843## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
3731Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
58443732
58453733**Article LEGIARTI000006526430**
58463734
Article LEGIARTI000030743607 L5876→3764
58763764
58773765Les attributions exercées par le recteur en matière d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés et d'enseignement à distance et en matière de discipline des maîtres sont déléguées au chef du service de l'éducation.
58783766
5879**Article LEGIARTI000030743607**
3767**Article LEGIARTI000006526437**
3768
3769Les règles relatives au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les [dispositions de l'article D. 910-21 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D910-21 \(Ab\)").
58803770
5881Les dispositions relatives au comité de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles [R. 6523-24 à R. 6523-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468733&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
3771## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
58823772
5883**Article LEGIARTI000042666461**
3773**Article LEGIARTI000006526386**
58843774
5885A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
3775A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 262-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R262-2 \(V\)"), sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
58863776
5887Le conseil académique de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
3777Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
58883778
5889**Article LEGIARTI000042666463**
3779**Article LEGIARTI000006526387**
58903780
5891Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.
3781Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
58923782
5893Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
37831° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
58943784
5895## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
37852° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
58963786
58973787**Article LEGIARTI000006526390**
58983788
Article LEGIARTI000025164816 L5902→3792
59023792
59033793Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte.
59043794
5905**Article LEGIARTI000025164816**
3795## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
59063796
5907Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
3797**Article LEGIARTI000006526392**
59083798
59091° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3799En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
59103800
59112° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
3801Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
59123802
5913**Article LEGIARTI000033289213**
3803**Article LEGIARTI000006526394**
59143804
5915A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 262-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526387&dateTexte=&categorieLien=cid), sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
3805Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
59163806
5917Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
38071° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
59183808
5919**Article LEGIARTI000041420660**
38092° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
59203810
5921En matière d'enseignement supérieur, le recteur de l'académie attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid).
3811**Article LEGIARTI000006526395**
59223812
5923## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
3813Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
3814
3815**Article LEGIARTI000006526396**
3816
3817Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)")et [R. 241-8 à R. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-8 \(V\)") sont applicables en Polynésie française.
3818
3819**Article LEGIARTI000006526397**
3820
3821Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-38 \(V\)"), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-41 \(V\)")et [R. 232-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-43 \(V\)"), les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3822
3823**Article LEGIARTI000006526398**
3824
3825Les [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)") sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
59243826
59253827**Article LEGIARTI000006526399**
59263828
Article LEGIARTI000020521548 L5934→3836
59343836
59353837Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
59363838
5937**Article LEGIARTI000020521548**
5938
5939Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
5940
5941" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
5942
5943**Article LEGIARTI000025164813**
5944
5945Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
5946
59471° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5948
59492° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
5950
5951**Article LEGIARTI000027874360**
5952
5953L'article [R. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable en Polynésie française.
5954
5955**Article LEGIARTI000033289204**
5956
5957En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article [R. 263-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526394&dateTexte=&categorieLien=cid), sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
5958
5959Le vice-recteur est nommé par décret.
5960
5961**Article LEGIARTI000034304442**
5962
5963Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5964
5965
5966DISPOSITIONS APPLICABLES|
5967DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
5968---|---
5969
5970Titre III
5971Chapitre II|
5972Articles D. 232-1 à D. 232-22|
5973Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
5974
5975Titre III
5976Chapitre III|
5977Article D. 233-1|
5978Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
5979
5980Articles D. 233-2 à D. 233-6|
5981Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5982
5983**Article LEGIARTI000034304453**
5984
5985Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid), [ du sixième alinéa de l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034304442&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D263-4 \(Ab\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
5986
5987**Article LEGIARTI000041434945**
5988
5989Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 232-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid), les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5990
5991**Article LEGIARTI000042830733**
5992
5993Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5994
5995
5996DISPOSITIONS APPLICABLES|
5997DANS LEUR RÉDACTION
5998---|---
5999
6000Article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)|
6001Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid)
6002
6003Article [R. 231-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid)|
6004Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
6005Articles R. 232-23 et R. 232-24| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6006
6007Articles R. 232-25 à R. 232-27|
6008Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6009Articles R. 232-28 et R. 232-29| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6010
6011Articles R. 232-30 à R. 232-33| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6012
6013Article R. 232-34| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6014
6015Article R. 232-35| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6016
6017Article R. 232-36| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6018Articles R. 232-37 à R. 232-40| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6019Article R. 232-41| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6020Article R. 232-42| Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008
6021Article R. 232-43| Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007
6022Article R. 232-44| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6023Article R. 232-45| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6024Articles R. 232-46 et R. 232-47| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6025Article R. 232-48| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6026Article R. 241-3
6027
6028Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
6029
6030Article R. 241-5
6031
6032Articles R. 241-7 à R. 241-10| Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
6033Article R. 241-11| Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017
6034Articles R. 241-12 et R. 241-13| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6035Article R. 241-14| Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
6036Articles R. 241-15 et R. 241-16| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6037Article R. 242-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6038
6039Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
6040
6041**Article LEGIARTI000043522750**
6042
6043Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid)et par l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.
6044
6045Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid).
6046
6047Il met en œuvre la protection prévue à l'[article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366501&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
3839**Article LEGIARTI000006526403**
3840
3841Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3842
3843" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3844
3845**Article LEGIARTI000006526404**
3846
3847Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L683-2 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L773-3 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L973-3 \(V\)")et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D263-4 \(V\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
60483848
60493849## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
60503850
3851**Article LEGIARTI000006526405**
3852
3853En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
3854
3855Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
3856
3857**Article LEGIARTI000006526407**
3858
3859Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
3860
38611° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
3862
38632° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
3864
3865**Article LEGIARTI000006526408**
3866
3867Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
3868
3869**Article LEGIARTI000006526409**
3870
3871Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)")et [R. 241-8 à R. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-8 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
3872
3873**Article LEGIARTI000006526410**
3874
3875Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-38 \(V\)"), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-41 \(V\)")et [R. 232-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-43 \(V\)") les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3876
60513877**Article LEGIARTI000006526413**
60523878
60533879A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de [l'article 181](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&idArticle=LEGIARTI000006386289&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
Article LEGIARTI000006526421 L6100→3926
61003926
61013927Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
61023928
3929**Article LEGIARTI000006526421**
3930
3931Les [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
3932
61033933**Article LEGIARTI000006526422**
61043934
61053935Les [articles D. 233-1 à D. 233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526219&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article LEGIARTI000020521555 L6112→3942
61123942
61133943Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
61143944
6115**Article LEGIARTI000020521555**
6116
6117Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
6118
6119" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
6120
6121**Article LEGIARTI000025164810**
6122
6123Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
6124
61251° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
6126
61272° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
6128
6129**Article LEGIARTI000027874434**
6130
6131L'article [R. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable en Nouvelle-Calédonie.
6132
6133**Article LEGIARTI000033289195**
6134
6135En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 264-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526407&dateTexte=&categorieLien=cid)2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
6136
6137Le vice-recteur est nommé par décret.
6138
6139**Article LEGIARTI000034304467**
6140
6141Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6142
6143
6144DISPOSITIONS APPLICABLES|
6145DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
6146---|---
6147
6148Titre III
6149Chapitre II|
6150Articles D. 232-1 à D. 232-22|
6151Décret n° 2014-1421 du 28 novembre
6152
6153Titre III
6154Chapitre III|
6155Article D. 233-1|
6156Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
6157
6158Articles D. 233-2 à D. 233-6|
6159Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6160
6161**Article LEGIARTI000034304481**
6162
6163Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid)[ du septième alinéa de l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034304467&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D264-4 \(Ab\)")peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
6164
6165**Article LEGIARTI000041434934**
6166
6167Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 232-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid) les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6168
6169**Article LEGIARTI000042830712**
6170
6171Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6172
6173
6174DISPOSITIONS APPLICABLES|
6175DANS LEUR RÉDACTION
6176---|---
6177
6178Article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)|
6179Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid)
6180
6181Article [R. 231-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid)|
6182Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
6183
6184Articles R. 232-23 et R. 232-24| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6185
6186Articles R. 232-25 à R. 232-27|
6187Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6188Articles R. 232-28 et R. 232-29| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6189Articles R. 232-30 à R. 232-33| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6190Article R. 232-34| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6191Article R. 232-35| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6192Article R. 232-36| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6193
6194Articles R. 232-37 à R. 232-40|
6195Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6196Article R. 232-41| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6197Article R. 232-42
6198| Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008
6199Article R. 232-43| Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007
6200Article R. 232-44| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6201Article R. 232-45| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6202Articles R. 232-46 et R. 232-47| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6203Article R. 232-48| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6204Article R. 241-3
6205
6206Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
6207
6208Article R. 241-5
6209
6210Articles R. 241-7 à R. 241-10| Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
6211Article R. 241-11| Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017
6212Articles R. 241-12 et R. 241-13| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6213Article R. 241-14| Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
6214Articles R. 241-15 et R. 241-16| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6215Article R. 242-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6216
6217Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
6218
6219**Article LEGIARTI000043522763**
6220
6221Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid)et par l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525202&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.
6222
6223Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid).
6224
6225Il met en œuvre la protection prévue à l'[article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366501&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
3945**Article LEGIARTI000006526426**
3946
3947Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3948
3949" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3950
3951**Article LEGIARTI000006526427**
3952
3953Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L684-2 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L774-3 \(V\)")du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L974-3 \(V\)")et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D264-4 \(V\)") peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
62263954
62273955## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
62283956
3957**Article LEGIARTI000006526379**
3958
3959Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 261-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R261-2 \(V\)"), sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
3960
3961Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
3962
3963**Article LEGIARTI000006526380**
3964
3965Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
3966
39671° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
3968
39692° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
3970
3971**Article LEGIARTI000006526381**
3972
3973Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)")et [R. 241-8 à R. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-8 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3974
62293975**Article LEGIARTI000006526382**
62303976
62313977Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid), les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
62323978
3979**Article LEGIARTI000006526383**
3980
3981Les [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3982
62333983**Article LEGIARTI000006526384**
62343984
62353985Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
62363986
6237**Article LEGIARTI000020521542**
6238
6239Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
6240
6241" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
6242
6243**Article LEGIARTI000025164819**
6244
6245Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
6246
62471° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
6248
62492° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
6250
6251**Article LEGIARTI000027874320**
6252
6253L'article [R. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
6254
6255**Article LEGIARTI000033289221**
6256
6257Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 261-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526380&dateTexte=&categorieLien=cid), sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
6258
6259Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
6260
6261**Article LEGIARTI000042830754**
6262
6263Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6264
6265
6266DISPOSITIONS APPLICABLES|
6267DANS LEUR RÉDACTION
6268---|---
6269
6270Article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)|
6271Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid)
6272
6273Article [R. 231-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid)|
6274Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
6275
6276Articles R. 232-23 et R. 232-24| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6277Articles R. 232-25 à R. 232-27|
6278Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6279
6280Articles R. 232-28 et R. 232-29| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6281Articles R. 232-30 à R. 232-33| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6282Article R. 232-34| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6283Article R. 232-35| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6284Article R. 232-36| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6285Articles R. 232-37 à R. 232-40| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6286
6287Article R. 232-41| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6288Article R. 232-42| Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008
6289Article R. 232-43| Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007
6290Article R. 232-44| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6291Article R. 232-45| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6292Articles R. 232-46 et R. 232-47| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6293Article R. 232-48| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6294Article R. 241-3
6295
6296Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
6297
6298Article R. 241-5
6299
6300Articles R. 241-7 à R. 241-10| Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
6301Article R. 241-11| Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017
6302Articles R. 241-12 et R. 241-13| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6303Article R. 241-14| Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
6304Articles R. 241-15 et R. 241-16| Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
6305Article R. 242-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6306
6307Les articles [R. 236-1 à R. 236-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033474321&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
6308
6309**Article LEGIARTI000042830777**
6310
6311Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6312
6313
6314DISPOSITIONS APPLICABLES|
6315DANS LEUR REDACTION
6316---|---
6317
6318Articles D. 232-1 à D. 232-5|
6319Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
6320
6321Article D. 232-5-1|
6322Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018
6323
6324Articles D. 232-6 à D. 232-22|
6325Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
6326
6327Articles D. 241-1 et D. 241-2|
6328Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
6329
6330## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation nationale.
6331
6332**Article LEGIARTI000039353242**
6333
6334Les fonctions de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
6335
6336**Article LEGIARTI000039353245**
6337
6338A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
3987**Article LEGIARTI000006526385**
3988
3989Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3990
3991" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Article LEGIARTI000018380384 L1→0
1## Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
2
3**Article LEGIARTI000018380384**
4
5Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
6
7**Article LEGIARTI000018380386**
8
9Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.
10
11**Article LEGIARTI000032969856**
12
13Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.
14
15**Article LEGIARTI000032973707**
16
17Les collèges et les lycées mentionnés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid)disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
181° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
192° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
203° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article [D. 422-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032969732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2-1 \(V\)") ;
214° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
225° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
236° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
247° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
258° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
26
27**Article LEGIARTI000041444511**
28
29Les dispositions des [articles D. 422-2 à D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article [D. 211-12. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid)
30
31L'autorité académique mentionnée aux articles [D. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377828&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377842&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377844&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377846&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377848&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377858&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377870&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377933&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-53-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036460997&dateTexte=&categorieLien=cid) est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
32
33**Article LEGIARTI000052995909**
34
35Les dispositions des articles [R. 421-78-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000052995899&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-78-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000052995901&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'[article D. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid).
36
37## Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
38
39**Article LEGIARTI000018380366**
40
41Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
42Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.
43
44**Article LEGIARTI000018380370**
45
46En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
47S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
481° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
492° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département.
50
51**Article LEGIARTI000018380372**
52
53Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.
54
55**Article LEGIARTI000018380378**
56
57Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
58Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
59
60**Article LEGIARTI000039016669**
61
62Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
63
64Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
65
66En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
67
68**Article LEGIARTI000042729931**
69
70Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
71
72Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
73
74Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
75
76En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, de la commission permanente de l'établissement.
77
78L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
79
80**Article LEGIARTI000042729937**
81
82En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
83
841° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
85
862° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
87
883° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
89
904° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
91
925° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
93
946° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
95
967° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
97
988° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à [l'article D. 422-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid) et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents.
99
100Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
101
102**Article LEGIARTI000051840270**
103
104En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
105
1061° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
107
1082° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
109
1103° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
111
1124° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
113
1145° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
115
116A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article [D. 422-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251718&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en saisissant le conseil de discipline :
117
118a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
119
120b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
121
122c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
123
124d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
125
126Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663070&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
127
128Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
129
130\- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;
131
132\- lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
133
134Il peut, dans les conditions prévues à l'article [R. 511-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid), saisir le conseil de discipline départemental.
135
136## Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
137
138**Article LEGIARTI000018380326**
139
140Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
141
142**Article LEGIARTI000018380330**
143
144Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
145
146**Article LEGIARTI000018380332**
147
148Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article [D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")et 5° et 6° de l'article [D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-14 \(V\)") sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
149Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
150
151**Article LEGIARTI000018380336**
152
153Les articles [D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")et [D. 422-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-23 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
154Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
155Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
156
157**Article LEGIARTI000018380338**
158
159Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
160
161**Article LEGIARTI000018380342**
162
163Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
164Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
165Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.
166Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
167Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
168Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
169Les fonctionnaires stagiaires régis par le [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 \(V\)") fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
170Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
171Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
172Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
173
174**Article LEGIARTI000018380344**
175
176Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux [articles D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-45 \(V\)") :
1771° Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
178a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
179b) Au recrutement de personnels ;
180c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
181d) Au financement des voyages scolaires.
182Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
1832° Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
184a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
185b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
186c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
187d) A l'organisation du temps scolaire ;
188e) Au projet d'établissement ;
189f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
190g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
191Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
192Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.
193
194**Article LEGIARTI000018380346**
195
196Les avis émis et les décisions prises en application des articles [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")et [D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)") résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
197
198**Article LEGIARTI000018380350**
199
200Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-3 \(V\)").
201
202**Article LEGIARTI000018380352**
203
204Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
2051° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
2062° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
2073° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
208Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
209Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
210
211**Article LEGIARTI000018380356**
212
213L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
214Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
215
216**Article LEGIARTI000018380358**
217
218Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
2191° Le chef d'établissement, président ;
2202° L'adjoint au chef d'établissement ;
2213° Le gestionnaire de l'établissement ;
2224° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2235° Un représentant du département ;
2246° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
2257° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités définies à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-13 \(V\)") ;
2268° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
2279° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves.
228
229**Article LEGIARTI000018380362**
230
231Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
2321° Le chef d'établissement, président ;
2332° L'adjoint au chef d'établissement ;
2343° Le gestionnaire de l'établissement ;
2354° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2365° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;
2376° Un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;
2387° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
2398° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à cinq et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq ;
2409° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
24110° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves pour les collèges et cinq représentants des parents d'élèves et cinq représentants des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
242
243**Article LEGIARTI000025164997**
244
245Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
246Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
247
248**Article LEGIARTI000033130745**
249
250L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
251
252Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
253
254Dans les collèges, les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
255
256Dans les lycées, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.
257
258En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
259
260Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.
261
262Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour, au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement.
263Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
264
265**Article LEGIARTI000033130748**
266
267Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
268
269Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
270
271Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [D. 422-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid)perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
272
273En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid).
274
275**Article LEGIARTI000039016675**
276
277En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
278
2791° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
280
2812° Il adopte le projet d'établissement ;
282
2833° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
284
2854° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
286
2875° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
288
2896° Il donne son accord sur :
290
291a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
292
293b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
294
295c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
296
297― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
298
299― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
300
301d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
302
3037° Il délibère sur :
304
305a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
306
307b) Celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
308
309c) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
310
311d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
312
3138° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
314
3159° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
316
31710° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
318
31911° Il adopte son règlement intérieur.
320
321**Article LEGIARTI000039016691**
322
323Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377422&dateTexte=&categorieLien=cid).
324
325Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles [R. 511-12 à R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid).
326
327**Article LEGIARTI000042729922**
328
329Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
330
331Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
332
333Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
334
335**Article LEGIARTI000045047633**
336
337Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 422-16.
338
339Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
340
341**Article LEGIARTI000047988150**
342
343Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
344
345Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article [D. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
346
347Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
348
349Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
350
351Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
352
353Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
354
355Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
356
357Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
358
359Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
360
361## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
362
363**Article LEGIARTI000042729892**
364
365Les règles fixées au premier alinéa de l'article [D. 422-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article [D. 422-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)") en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente.
366
367**Article LEGIARTI000042729908**
368
369Lorsqu'elle a été créée en application de l'article [D. 422-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042727564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16-1 \(V\)"), la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
370
3711° Le chef d'établissement, président ;
372
3732° L'adjoint au chef d'établissement ;
374
3753° Le gestionnaire de l'établissement ;
376
3774° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
378
3795° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ;
380
3816° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
382
3837° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
384
3858° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
386
387Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
388
389Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
390
391## Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales
392
393**Article LEGIARTI000018380308**
394
395Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
396Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
397Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
398
399**Article LEGIARTI000018380310**
400
401Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
402Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
403
404**Article LEGIARTI000033130753**
405
406Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
407
408Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe, il est procédé à l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline.
409
410L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
411
412**Article LEGIARTI000033130756**
413
414Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
415
416Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
417
418Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
419
420Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
421
422Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
423
424**Article LEGIARTI000033130759**
425
426Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
427
4281° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
429
4302° Il est obligatoirement consulté :
431
432a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;
433
434b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;
435
436c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
437
438Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués pour la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article [R. 511-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-7 \(V\)").
439
440Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
441
442Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
443
444**Article LEGIARTI000033508405**
445
446Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
447
448Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
449
450Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
451
452Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.
453
454**Article LEGIARTI000033508407**
455
456Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
457
458a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;
459
460b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;
461
462c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ;
463
464d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article [L. 121-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-6 \(V\)"), des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article [L. 312-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-15 \(V\)"), du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article [L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-7 \(V\)")et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)") ;
465
466e) Sur la formation des représentants des élèves.
467
468**Article LEGIARTI000043923980**
469
470Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international exerce les compétences consultatives prévues à l'article [D. 421-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377758&dateTexte=&categorieLien=cid)et est composé conformément aux dispositions de l'article [D. 421-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377762&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil départemental ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
471
472## Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
473
474**Article LEGIARTI000018380292**
475
476Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
477
478**Article LEGIARTI000018380298**
479
480Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
481Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
482Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.
483
484**Article LEGIARTI000027881739**
485
486Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles [R. 511-22 à R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663090&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663106&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-53 à D. 511-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663162&dateTexte=&categorieLien=cid).
487
488**Article LEGIARTI000036627862**
489
490Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis. Il se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
491
492Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnée à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid) du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
493
494Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article [D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid).
495
496En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.
497
498**Article LEGIARTI000038348658**
499
500Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
501
5021° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
503
5042° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
505
5063° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
507
5084° Le conseiller principal d'éducation ;
509
5105° Le psychologue de l'éducation nationale.
511
512Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
513
5146° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
515
5167° L'assistant de service social ;
517
5188° L'infirmier ou l'infirmière.
519
520Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
521
522Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
523
524Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
525
526**Article LEGIARTI000043806820**
527
528En application de l'article [R. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-10 \(V\)"), le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.
529
530Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.
531
532Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
533
534Pour ces missions, les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'[article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000001899847&categorieLien=cid)instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
535
536En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal.
537
538**Article LEGIARTI000043806826**
539
540En l'absence du professeur principal mentionné au [D. 422-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-43 \(V\)"), le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe en ce qui les concerne.
541
542En l'absence du professeur référent de groupe d'élèves au conseil de classe, ce dernier transmet ses observations au professeur principal mentionné au D. 422-43.
543
544## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
545
546**Article LEGIARTI000018380270**
547
548Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de [l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359732&dateTexte=&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
549
550**Article LEGIARTI000018380274**
551
552Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
553Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
554
555**Article LEGIARTI000018380278**
556
557Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
558Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
559
560**Article LEGIARTI000018380282**
561
562Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle.
563Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
564
565**Article LEGIARTI000036460978**
566
567En matière de recettes, les dispositions de l'article [R. 421-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-66 \(V\)") du code l'éducation s'appliquent.
568
569**Article LEGIARTI000036460980**
570
571En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article [R. 421-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-67 \(V\)") du code de l'éducation s'appliquent.
572
573**Article LEGIARTI000036460982**
574
575Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
576
577Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
578
579L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par [l'article 28](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597168&categorieLien=cid "Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 28 \(V\)") du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
580
581Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
582
583**Article LEGIARTI000036460984**
584
585En matière de créances, les dispositions de l'article [R. 421-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-69 \(V\)") du code de l'éducation s'appliquent.
586
587**Article LEGIARTI000036460986**
588
589Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article [R. 421-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-70 \(V\)") du code de l'éducation.
590
591**Article LEGIARTI000036460988**
592
593En matière de dépenses, les dispositions de l'article [R. 421-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-73 \(V\)") du code de l'éducation s'appliquent.
594
595**Article LEGIARTI000036460990**
596
597En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article [R. 421-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-74 \(V\)") du code de l'éducation s'appliquent.
598
599**Article LEGIARTI000036460992**
600
601Le plan comptable et la présentation du compte financier des établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ceux définis l'article [R. 421-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377600&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les établissements publics locaux d'enseignement.
602
603**Article LEGIARTI000036460999**
604
605Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article [R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-78 \(V\)") du code de l'éducation.
606
607**Article LEGIARTI000036461435**
608
609Sous réserve des dispositions des articles [D. 422-46 à D. 422-53-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036461442&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D422-46 \(V\)"), les établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis aux dispositions du titre Ier du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
610
611**Article LEGIARTI000036461464**
612
613Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
614
615**Article LEGIARTI000041444972**
616
617Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article [R. 421-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377572&dateTexte=&categorieLien=cid).
618
619**Article LEGIARTI000042729887**
620
621Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
622
623Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
624
6251° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
626
6272° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;
628
6293° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
630
631Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.
632
633Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
634
635**Article LEGIARTI000048644667**
636
637L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de la normalisation des comptes publics.
638Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
639En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.
640
641## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
642
643**Article LEGIARTI000018380258**
644
645Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
646
647
6481° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;
649
650
6512° Les assistants étrangers ;
652
653
6543° Les infirmiers et les infirmières ;
655
656
6574° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
658
659
660Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.
661
662
663Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
664
665
666Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
667
668
669En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
670
671
672L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
673
674**Article LEGIARTI000018380260**
675
676Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
677
678
679Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.
680
681
682Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement "au ticket". Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
683
684
685En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.
686
687**Article LEGIARTI000018380262**
688
689Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
690Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à [l'article D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)"), ni être supérieure à 35 et 25 % des mêmes tarifs.
691Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sport-études et sections hôtelières.
692
693**Article LEGIARTI000018380264**
694
695Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
696L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre chargé de l'éducation fixe, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
697
698**Article LEGIARTI000018380266**
699
700Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.
701
702**Article LEGIARTI000025165807**
703
704Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles [D. 422-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377842&dateTexte=&categorieLien=cid)D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, [D. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377870&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 422-26, [D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377933&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A [l'article D. 422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377844&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».
705
706## Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture.
707
708**Article LEGIARTI000022345339**
709
710Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à [l'article D. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-12 \(V\)") du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime et par le [décret n° 99-298 du 16 avril 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000197151&categorieLien=cid "Décret n°99-298 du 16 avril 1999 \(V\)")relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
711
712## Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
713
714**Article LEGIARTI000018380238**
715
716Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)") sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
717Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.
718
719**Article LEGIARTI000018380242**
720
721Dans les établissements mentionnés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de [l'article D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")ainsi qu'au 8° de l'article D. 422-16 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux 1°,2°,3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"). Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
722Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.
723
724**Article LEGIARTI000018380246**
725
726Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)")représente l'Etat au sein de l'établissement.
727En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-7 \(V\)").
728Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
7291° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
7302° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
7313° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [D. 422-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")
732En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
733En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à [l'article D. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-10 \(V\)"), exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.
734
735**Article LEGIARTI000039653182**
736
737En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-2 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
738
739**Article LEGIARTI000041444486**
740
741Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid)les articles [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 422-4, D. 422-5, [D. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377858&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 422-18, D. 422-19, la [dernière phrase de l'article D. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377868&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles [D. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377901&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
742Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles [R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663036&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid).
743
744L'autorité académique mentionnée aux articles [D. 422-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377979&dateTexte=&categorieLien=cid) est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
745
746**Article LEGIARTI000042729869**
747
748Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé conformément aux dispositions des [articles D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-14.
749
750
751Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
752
753
754En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
755
756
757Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des [articles D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-30.
758
759
760Les dispositions de [l'article D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042729922&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
761
762
763La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.
764
765## Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
766
767**Article LEGIARTI000027993001**
768
769Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.
770
771En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article [D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377989&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
772
773En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.
774
775**Article LEGIARTI000027993011**
776
777L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
778
779**Article LEGIARTI000027993019**
780
781Les représentants des personnels mentionnés à l'article [D. 423-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377993&dateTexte=&categorieLien=cid)sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article [D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377989&dateTexte=&categorieLien=cid).
782
783L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
784
785**Article LEGIARTI000027993030**
786
787Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.
788
789Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.
790
791Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
792
793**Article LEGIARTI000027993050**
794
795La convention mentionnée au I de l'article [D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377989&dateTexte=&categorieLien=cid) est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
796
797Elle précise notamment :
798
7991° L'objet du groupement ;
800
8012° Les droits et obligations des établissements membres ;
802
8033° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;
804
8054° L'établissement support du groupement ;
806
807La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
808
809**Article LEGIARTI000038376125**
810
811Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.
812
813**Article LEGIARTI000038376132**
814
815Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités d'apprentissage et de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.
816
817**Article LEGIARTI000038376139**
818
819Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
820
821Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.
822
823Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.
824
825Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article [D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038376163&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D423-1 \(M\)").
826
827**Article LEGIARTI000041444461**
828
829L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.
830
831Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article [D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041444470&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D423-1 \(M\)").
832
833Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.
834
835Elle arrête le règlement intérieur du groupement.
836
837Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.
838
839**Article LEGIARTI000041444963**
840
841Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte.
842
843Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.
844
845Conformément aux dispositions de l'article [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid), les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
846
847**Article LEGIARTI000051446829**
848
849I. - L'assemblée générale du groupement comprend :
850
8511° Les chefs des établissements membres du groupement ;
852
8532° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;
854
8553° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.
856
857Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
858
859L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
860
861Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
862
863II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
864
8651° Le recteur d'académie ou son représentant ;
866
8672° L'agent comptable de l'établissement support ;
868
8693° Les conseillers en formation professionnelle ;
870
8714° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
872
873L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
874
875III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
876
877Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
878
879L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
880
881IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
882
883**Article LEGIARTI000051487730**
884
885I.-L'association des établissements scolaires prévue à l'[article L. 423-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prendre la forme :
886
8871° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le [chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idSectionTA=JORFSCTA000024021433&categorieLien=cid) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et le [décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025202222&categorieLien=cid) relatif aux groupements d'intérêt public, dont un groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ”.
888
889Les modalités de gouvernance de la mission de formation continue au sein du GIP sont définies par sa convention constitutive ;
890
8912° D'un groupement d'établissements (GRETA), dans les conditions prévues à la présente section.
892
893Les groupements d'établissements (GRETA) sont constitués entre les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.
894
895Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
896
897II.-Les groupements visés au I s'intègrent dans le réseau d'offre nationale, de région académique et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.
898
899Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements d'établissements (GRETA) de la région académique et la liste des établissements supports qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre en charge de l'éducation.
900
901Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie de région académique et tenant compte de sa propre situation.
902
903Les établissements supports des groupements d'établissements mentionnés au 2° du I et, à l'exclusion des groupements d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” académiques, les groupements mentionnés au 1° du I, adhèrent au groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” de l'académie.
904
905Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements et entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chacun des groupements définis au 1° du I du présent article.
906
907## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole.
908
909**Article LEGIARTI000018380194**
910
911Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de [l'article L. 423-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L423-1 \(V\)")
912
913**Article LEGIARTI000053057749**
914
915L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle continue et des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.
916
917Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.
918
919## Paragraphe 3 : Dispositions communes aux groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture.
920
921**Article LEGIARTI000041444807**
922
923Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
924
925Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
926
927## Sous-section 2 : Fonds académique de mutualisation des ressources de l'apprentissage et de la formation continue.
928
929**Article LEGIARTI000048034940**
930
931Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue, renforcer l'efficacité de ces activités, et optimiser l'emploi des ressources afférentes, au profit des groupements d'établissements de l'académie et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie ou de la région académique ainsi que de leurs établissements membres. Il est géré par le groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle”. Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie.
932
933## Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
934
935**Article LEGIARTI000018380152**
936
937Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
938
939**Article LEGIARTI000018380154**
940
941La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
942Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
943
944**Article LEGIARTI000018380156**
945
946Les dispositions du [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, dans les cas visés au second alinéa de [l'article D. 423-34, du décret n° 53-707 du 9 août 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid) relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par la présente section.
947Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
948
949**Article LEGIARTI000018380162**
950
951Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
952La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
9531° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
9542° De l'identité de ses membres fondateurs ;
9553° Du siège du groupement ;
9564° De la durée de la convention ;
9575° Du mode de gestion ;
9586° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
959
960**Article LEGIARTI000018380166**
961
962Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.
963
964**Article LEGIARTI000022170253**
965
966La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
967Le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
968Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
969A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
970Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
971La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
972
973**Article LEGIARTI000022170616**
974
975Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux [articles R. 423-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378054&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 423-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378056&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
976Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive.A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
977
978**Article LEGIARTI000022170620**
979
980Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
981Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
9821° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
9832° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
9843° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
9854° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
9865° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
9876° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
988
989**Article LEGIARTI000023951995**
990
991Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
992L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.
993
994## Chapitre IV : Les écoles de métiers.
995
996**Article LEGIARTI000018380146**
997
998Les écoles de métiers sont régies par les dispositions du [décret du 12 juillet 1921 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000847280&categorieLien=cid "Décret du 12 juillet 1921, v. init.")qui leur sont applicables et par [l'article 47 du code de l'artisanat.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006075116&idArticle=LEGIARTI000006900671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'artisanat - art. 47 \(V\)")
999
1000## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
1001
1002**Article LEGIARTI000052997917**
1003
1004Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des [articles R. 421-2 à R. 421-78-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid).
1005Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 421-37 et R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377504&dateTexte=&categorieLien=cid). Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.
1006Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article [L. 211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524500&dateTexte=&categorieLien=cid), et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article [L. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid).
1007
1008## Section 1 : Dispositions générales.
1009
1010**Article LEGIARTI000018380778**
1011
1012Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.
1013
1014**Article LEGIARTI000018380780**
1015
1016Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
1017
1018**Article LEGIARTI000021754046**
1019
1020Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
1021
1022**Article LEGIARTI000032969845**
1023
1024Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.
1025
1026**Article LEGIARTI000032973703**
1027
1028Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
1029
10301° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
1031
10322° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
1033
10343° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ;
1035
10364° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
1037
10385° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
1039
10406° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
1041
10427° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
1043
10448° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid) de programmation pour la cohésion sociale.
1045
1046**Article LEGIARTI000039016548**
1047
1048Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
1049
1050Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1051
10521° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
1053
10542° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
1055
10563° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
1057
10584° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
1059
10605° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
1061
1062Il détermine également les modalités :
1063
10646° D'exercice de la liberté de réunion ;
1065
10667° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663060&dateTexte=&categorieLien=cid).
1067
1068Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid) et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
1069
1070Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
1071
1072**Article LEGIARTI000041435287**
1073
1074Le projet d'établissement prévu à l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid) définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
1075
1076Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
1077
1078En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
1079
1080Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par le recteur d'académie et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
1081
1082Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid), pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
1083
1084Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines définis par l'article L. 314-2. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
1085
1086**Article LEGIARTI000047953555**
1087
1088Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques, notamment en matière de continuité pédagogique, et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
1089
1090## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
1091
1092**Article LEGIARTI000018380772**
1093
1094Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
1095Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
1096
1097**Article LEGIARTI000039016560**
1098
1099Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
1100
1101Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1102
1103En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
1104
1105**Article LEGIARTI000041435258**
1106
1107En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
1108
1109S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
1110
11111° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
1112
11132° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
1114
1115Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
1116
1117**Article LEGIARTI000041435273**
1118
1119I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
1120
1121II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
1122
1123III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
1124
1125En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
1126
1127En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, le recteur d'académie nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.
1128
1129**Article LEGIARTI000041435278**
1130
1131Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
1132
1133**Article LEGIARTI000045581008**
1134
1135En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
1136
11371° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
1138
11392° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
1140
11413° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
1142
11434° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
1144
11455° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
1146
11476° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
1148
11497° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
1150
11518° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045581016&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-20 \(VD\)"), l'autorisation du conseil d'administration.
1152Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
1153
11549° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 421-55 ;
1155
115610° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
1157
115811° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
1159
1160Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
1161
1162**Article LEGIARTI000051840194**
1163
1164En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1165
11661° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
1167
11682° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
1169
11703° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
1171
11724° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
1173
11745° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
1175
1176A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à [l'article R. 421-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251124&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en saisissant le conseil de discipline :
1177
1178a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
1179
1180b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
1181
1182c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
1183
1184d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
1185
1186Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663070&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
1187
1188Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
1189
1190-lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ;
1191
1192-lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
1193
1194Il peut, dans les conditions prévues à l'article [R. 511-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid), saisir le conseil de discipline départemental.
1195
1196**Article LEGIARTI000053153356**
1197
1198Le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels ainsi que de tout fait portant atteinte aux valeurs de la République. Cette transmission d'information s'effectue par l'intermédiaire d'un système d'information mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale.
1199
1200## Paragraphe 1 : Composition.
1201
1202**Article LEGIARTI000018380748**
1203
1204La composition des conseils d'administration prévue aux articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(VT\)") et [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")n'est pas modifiée en cas d'application des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
1205
1206**Article LEGIARTI000025165021**
1207
1208Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
1209Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
1210Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
1211Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
1212Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
1213
1214**Article LEGIARTI000029637575**
1215
1216Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
1217
1218
12191° Le chef d'établissement, président ;
1220
1221
12222° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1223
1224
12253° L'adjoint gestionnaire ;
1226
1227
12284° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
1229
12305° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du [3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529228&dateTexte=&categorieLien=cid), par une métropole, ou, en application de l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
1231
12326° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
1233
1234
12357° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1236
1237
12388° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
1239
1240
12419° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1242
1243**Article LEGIARTI000033124202**
1244
1245I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
1246
12471° Le chef d'établissement, président ;
1248
12492° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1250
12513° L'adjoint gestionnaire ;
1252
12534° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
1254
12555° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
1256
12576° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article [L. 3211-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529228&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du [1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529263&dateTexte=&categorieLien=cid), par une métropole ou, en application de l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
1258
12597° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ;
1260
12618° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1262
12639° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
1264
126510° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves et cinq représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
1266
1267II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
1268
1269Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
1270
1271**Article LEGIARTI000033124210**
1272
1273Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
1274
12751° Le chef d'établissement, président ;
1276
12772° Le chef d'établissement adjoint ;
1278
12793° L'adjoint gestionnaire ;
1280
12814° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
1282
12835° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;
1284
12856° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
1286
12877° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1288
12898° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
1290
12919° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.
1292
1293**Article LEGIARTI000041435267**
1294
1295Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
1296
1297Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
1298
1299## Paragraphe 2 : Compétences.
1300
1301**Article LEGIARTI000018380734**
1302
1303Les avis émis et les décisions prises en application des articles [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)"), [R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)") résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1304
1305**Article LEGIARTI000018380736**
1306
1307Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
13081° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
13092° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
13103° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)")
1311Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
1312Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
1313
1314**Article LEGIARTI000018380740**
1315
1316Conformément à [l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435754&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 39 \(V\)") d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
1317
1318
1319Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.
1320
1321
1322Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
1323
1324**Article LEGIARTI000042728209**
1325
1326Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
1327
1328Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
1329
1330**Article LEGIARTI000045581016**
1331
1332En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1333
13341° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
1335
13362° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
1337
13383° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
1339
13404° Il adopte :
1341
1342a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
1343
1344b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1345
13465° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
1347
13486° Il donne son accord sur :
1349a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
1350
1351b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
1352
1353c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
1354
1355d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
1356
1357-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid);
1358
1359-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
1360
1361-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.
1362
1363e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
1364
1365f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
1366
1367g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
1368
13697° Il délibère sur :
1370a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
1371
1372b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;
1373
1374c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
1375
13768° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
1377
13789° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;
1379
138010° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
1381
138211° Il adopte son règlement intérieur ;
1383
138412° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement ;
1385
138613° Il est informé des propositions, avis et comptes rendus de séance du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement.
1387
1388## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
1389
1390**Article LEGIARTI000042728200**
1391
1392Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
1393
1394Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1395
1396Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
1397
1398## Paragraphe 4 : Election et désignation.
1399
1400**Article LEGIARTI000018380706**
1401
1402Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
1403
1404**Article LEGIARTI000018380710**
1405
1406Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
1407
1408**Article LEGIARTI000018380716**
1409
1410Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
1411
1412**Article LEGIARTI000018380720**
1413
1414Les [articles R. 421-26 à R. 421-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-26 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
1415Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
1416Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
1417
1418**Article LEGIARTI000018380724**
1419
1420Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
1421
1422**Article LEGIARTI000018380726**
1423
1424Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
1425
1426
1427Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
1428
1429
1430Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
1431
1432
1433Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
1434
1435
1436Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
1437
1438
1439Les fonctionnaires stagiaires régis par le [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 \(V\)") fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
1440
1441
1442Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
1443
1444
1445Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
1446Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
1447
1448**Article LEGIARTI000025164798**
1449
1450Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1451
1452**Article LEGIARTI000029637589**
1453
1454Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid), aux 5° et 6° de l'article [R. 421-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 5° et 6° de l'article [R. 421-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés par l'assemblée délibérante.
1455
1456Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
1457
1458Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
1459
1460Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
1461
1462**Article LEGIARTI000033124215**
1463
1464L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
1465
1466
1467Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
1468
1469Dans les collèges, les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
1470
1471Dans les lycées et les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements régionaux d'enseignement adapté, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.
1472
1473En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
1474
1475Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.
1476
1477Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement.
1478
1479Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
1480
1481**Article LEGIARTI000033124221**
1482
1483Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
1484
1485Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
1486
1487
1488Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377492&dateTexte=&categorieLien=cid)perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
1489En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [R. 421-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid)
1490
1491**Article LEGIARTI000047987619**
1492
1493L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1494
1495Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à [l'article R. 421-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
1496
1497Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
1498
1499Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
1500
1501Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
1502
1503Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
1504
1505Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
1506
1507Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
1508Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
1509
1510## Paragraphe 1 : Composition.
1511
1512**Article LEGIARTI000029637595**
1513
1514Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
1515
1516
15171° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
1518
1519
15202° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
1521
1522
15233° Le représentant mentionné au 4° de l'article [R. 421-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637599&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-37 \(VD\)") est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
1524
1525Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1526
1527**Article LEGIARTI000029637602**
1528
1529Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
1530
1531
15321° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article [R. 421-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377506&dateTexte=&categorieLien=cid);
1533
1534
15352° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
1536
1537
15383° Le représentant mentionné au 4° de l'article [R. 421-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-39 \(VD\)") est désigné par les représentants de la région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
1539
1540Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1541
1542**Article LEGIARTI000042728193**
1543
1544Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
1545
15461° Le chef d'établissement, président ;
1547
15482° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1549
15503° L'adjoint gestionnaire ;
1551
15524° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
1553
15545° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
1555
15566° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
1557
15587° Un représentant élu des élèves.
1559
1560**Article LEGIARTI000042728196**
1561
1562Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1563
15641° Le chef d'établissement, président ;
1565
15662° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1567
15683° L'adjoint gestionnaire ;
1569
15704° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
1571
15725° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
1573
15746° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
1575
15767° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
1577
1578## Paragraphe 2 : Compétences.
1579
1580**Article LEGIARTI000042728180**
1581
1582La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.
1583
1584La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
1585
1586Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article [R. 421-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042728200&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-25 \(V\)")en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article [R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377496&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
1587
1588## Paragraphe 1 : Composition
1589
1590**Article LEGIARTI000029625860**
1591
1592Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid). Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
1593
1594Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à [l'article R. 421-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377542&dateTexte=&categorieLien=cid) ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
1595
1596Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
1597
1598Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
1599
1600En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
1601
1602**Article LEGIARTI000029625864**
1603
1604Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
1605
1606Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
1607
1608## Paragraphe 2 : Compétences
1609
1610**Article LEGIARTI000039650661**
1611
1612Le conseil pédagogique :
1613
16141° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
1615
1616-qui participeront au conseil école-collège ;
1617
1618-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
1619
16202° Est consulté sur :
1621
1622-l'organisation et la coordination des enseignements ;
1623
1624-la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
1625
1626-les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
1627
1628-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
1629
1630-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
1631
16323° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
1633
16344° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
1635
1636-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
1637
1638-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 314-2 du code de l'éducation ;
1639
16405° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
1641
16426° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de [l'article R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1643
16447° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
1645
1646## Paragraphe 3 : Fonctionnement
1647
1648**Article LEGIARTI000021754067**
1649
1650Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
1651
1652**Article LEGIARTI000021754069**
1653
1654Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
1655
1656**Article LEGIARTI000021754071**
1657
1658Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
1659
1660## Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
1661
1662**Article LEGIARTI000033124231**
1663
1664Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
1665
1666Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil de discipline.
1667
1668L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
1669
1670## Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1671
1672**Article LEGIARTI000021754101**
1673
1674Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1675
16761° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
1677
16782° Il est obligatoirement consulté :
1679
1680a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;
1681
1682b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;
1683
1684c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
1685
1686Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à [l'article R. 511-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid)
1687
1688Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
1689
1690Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1691
1692**Article LEGIARTI000021754105**
1693
1694Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1695
1696Le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1697
1698Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
1699
1700**Article LEGIARTI000033124234**
1701
1702Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
1703
1704Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
1705
1706Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
1707
1708Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
1709
1710Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
1711
1712Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
1713
1714Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
1715
1716## Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne
1717
1718**Article LEGIARTI000033508370**
1719
1720Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
1721
1722Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
1723
1724Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
1725
1726Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.
1727
1728**Article LEGIARTI000033508372**
1729
1730Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
1731
1732a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;
1733
1734b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;
1735
1736c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ;
1737
1738d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article [L. 121-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-6 \(V\)"), des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article [L. 312-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-15 \(V\)"), du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article [L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-7 \(V\)")et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)") ;
1739
1740e) Sur la formation des représentants des élèves.
1741
1742## Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement.
1743
1744**Article LEGIARTI000018380670**
1745
1746Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :
17471° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ;
17482° Il prépare le plan de prévention de la violence ;
17493° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;
17504° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
1751Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
1752
1753**Article LEGIARTI000018380672**
1754
1755Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.
1756
1757**Article LEGIARTI000045576565**
1758
1759Outre son président, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement comprend les membres suivants :
1760
17611° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1762
17632° L'adjoint gestionnaire ;
1764
17653° Le conseiller principal d'éducation ou, le cas échéant, le conseiller principal d'éducation désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité de conseillers principaux d'éducation ;
1766
17674° L'infirmier exerçant dans l'établissement ;
1768
17695° L'assistant de service social référent de l'établissement ;
1770
17716° Des agents membres des corps d'enseignement et d'éducation, des agents administratifs, techniques, ouvriers et de service, des élèves et des parents d'élève désignés, pour une durée d'un an, par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, au prorata de leur représentation respective au sein de ce conseil ;
1772
17737° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement siégeant au conseil d'administration désigné par cette dernière pour une durée allant jusqu'au renouvellement de son assemblée délibérante ;
1774
17758° Au moins une personnalité qualifiée désignée, pour une durée de trois ans, par le chef d'établissement en raison de ses compétences dans les domaines correspondant aux missions du comité.
1776
1777Les membres du comité mentionnés au 6° sont désignés deux semaines au plus tard après la première réunion du conseil d'administration suivant la proclamation des résultats des élections à ce conseil.
1778
1779En cas de vacance du siège de l'un des membres du comité mentionnés aux 6°, 7° et 8°, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre dont le siège est devenu vacant et pour la durée restante du mandat de celui-ci.
1780
1781En fonction des sujets traités, le chef d'établissement peut associer aux travaux du comité toute personne dont il estime l'avis utile.
1782
1783**Article LEGIARTI000045576567**
1784
1785Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
1786
1787Il peut faire des propositions au conseil d'administration sur les actions du projet d'établissement relevant de l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, en particulier dans le cadre de la préparation de ce projet. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration de ces propositions, ainsi que des avis et comptes rendus de séance du comité.
1788
1789## Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
1790
1791**Article LEGIARTI000018380656**
1792
1793Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
1794
1795**Article LEGIARTI000018380658**
1796
1797Les dispositions des [articles R. 421-50 et R. 421-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-50 \(VT\)") ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
1798
1799**Article LEGIARTI000018380664**
1800
1801Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
1802Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
1803Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.
1804
1805**Article LEGIARTI000027881718**
1806
1807Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par les sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des [articles D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-29, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-29 \(V\)")[D. 511-54, D. 511-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)"), [R. 511-57 et D. 511-58.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-57 \(V\)")
1808
1809
1810Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
1811
1812**Article LEGIARTI000029625871**
1813
1814Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
1815
1816
18171° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
1818
1819
18202° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
1821
1822
18233° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
1824
1825
18264° Le conseiller principal d'éducation ;
1827
1828
18295° Le conseiller d'orientation-psychologue.
1830
1831
1832Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
1833
1834
18356° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
1836
1837
18387° L'assistant de service social ;
1839
1840
18418° L'infirmier ou l'infirmière.
1842
1843Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième.
1844
1845
1846Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
1847
1848
1849Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
1850
1851
1852Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
1853
1854**Article LEGIARTI000036627857**
1855
1856Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
1857
1858Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à [l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid)instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
1859
1860En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article [D. 331-64-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036626438&dateTexte=&categorieLien=cid).
1861
1862**Article LEGIARTI000043806813**
1863
1864En l'absence du professeur principal mentionné au R. 421-51, le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe en ce qui les concerne.
1865
1866En l'absence du professeur référent de groupe d'élèves au conseil de classe, ce dernier transmet ses observations au professeur principal mentionné au R. 421-51.
1867
1868**Article LEGIARTI000052218545**
1869
1870En application de l'article [R. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377436&dateTexte=&categorieLien=cid), le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.
1871
1872Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.
1873
1874Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
1875
1876Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'[article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000001899847&categorieLien=cid)instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves et par l'[article 4 du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027914226&idArticle=JORFARTI000027914242&categorieLien=cid)instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré.
1877
1878En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal.
1879
1880## Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
1881
1882**Article LEGIARTI000038937477**
1883
1884Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid), sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
1885
1886a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
1887
1888b) Au recrutement de personnels ;
1889
1890c) Au financement des voyages scolaires.
1891
1892Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
1893
1894**Article LEGIARTI000041435254**
1895
1896Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid), subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
18971° Au règlement intérieur de l'établissement ;
18982° A l'organisation de la structure pédagogique ;
18993° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
19004° A l'organisation du temps scolaire ;
19015° Au projet d'établissement.
1902Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
1903
1904**Article LEGIARTI000041435261**
1905
1906Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
1907
1908## Section 3 : Organisation financière.
1909
1910**Article LEGIARTI000018380606**
1911
1912Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
1913
1914**Article LEGIARTI000018380614**
1915
1916Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
1917
1918**Article LEGIARTI000018380616**
1919
1920L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
1921
1922**Article LEGIARTI000018380618**
1923
1924Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
1925
1926**Article LEGIARTI000018380620**
1927
1928Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
19291° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
19302° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
1931La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
1932
1933**Article LEGIARTI000018380626**
1934
1935Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
1936
1937
1938Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
1939
1940
1941Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.
1942
1943
1944Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
1945
1946**Article LEGIARTI000026549108**
1947
1948La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, les modalités de fonctionnement du groupement. Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable.
1949
1950**Article LEGIARTI000026549111**
1951
1952Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
1953
1954
1955Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable ou son représentant assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
1956
1957**Article LEGIARTI000026549115**
1958
1959Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
1960
1961
1962Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1963
1964
1965L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'[article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020214353&dateTexte=&categorieLien=cid). Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
1966
1967**Article LEGIARTI000026617916**
1968
1969Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
1970
1971Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
1972
1973Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions prévues à l'[article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389609&dateTexte=&categorieLien=cid), à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par l'article [D. 1611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395258&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
1974
1975**Article LEGIARTI000026617921**
1976
1977Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux [dispositions de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1978
1979**Article LEGIARTI000026617930**
1980
1981Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'[article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597173&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
1982
1983
1984La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'[article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid).
1985
1986**Article LEGIARTI000029006974**
1987
1988Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
1989
1990
1991Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
1992
1993
1994Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
1995
1996
1997Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
1998
1999**Article LEGIARTI000029007049**
2000
2001Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
2002Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
2003
2004**Article LEGIARTI000041435207**
2005
2006Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
2007
2008Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur d'académie dans les cinq jours suivant le vote.
2009
2010Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur d'académie a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article [L. 421-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)
2011
2012Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
2013
2014**Article LEGIARTI000041435235**
2015
2016Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article [L. 1612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et du II de l'article [L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du recteur d'académie, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
2017
2018**Article LEGIARTI000042192937**
2019
2020Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
2021
2022Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet.
2023
2024**Article LEGIARTI000042192946**
2025
2026I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.
2027
2028II.-Les ressources comprennent :
2029
20301° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-4 à L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, dans la collectivité de Corse, en application de l'[article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392523&dateTexte=&categorieLien=cid);
2031
20322° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
2033
20343° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.
2035
2036III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.
2037
2038Au titre du service général, elle individualise :
2039
2040-les activités pédagogiques ;
2041
2042-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;
2043
2044-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.
2045
2046Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :
2047
2048-les missions de restauration et d'hébergement ;
2049
2050-les groupements de service créés en application de l'article [L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524934&dateTexte=&categorieLien=cid).
2051
2052Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
2053
2054IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux.
2055
2056V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article [R. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378199&dateTexte=&categorieLien=cid) est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.
2057
2058**Article LEGIARTI000042728175**
2059
2060Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
2061
2062
2063Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
2064
2065
20661° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
2067
2068
20692° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
2070
20713° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
2072
2073
2074Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.
2075
2076
2077Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
2078
2079**Article LEGIARTI000046790324**
2080
2081L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de normalisation des comptes publics.
2082
2083Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
2084
2085En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.
2086
2087**Article LEGIARTI000046790326**
2088
2089Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-58 à R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377564&dateTexte=&categorieLien=cid), les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2090
2091**Article LEGIARTI000046968660**
2092
2093A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
2094
2095Le compte financier comprend :
2096
20971° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
2098
20992° La balance définitive des comptes ;
2100
21013° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
2102
21034° La balance des comptes des valeurs inactives.
2104
2105Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.
2106
2107Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
2108
2109Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.
2110
2111L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
2112
2113## Section 3 bis : Ediction, signature et transmission d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au format dématérialisé, au moyen d'une application informatique
2114
2115**Article LEGIARTI000030788485**
2116
2117Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à [l'article R. 421-78-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030788335&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elles garantissent la fiabilité de l'identification des signataires des actes de l'établissement, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'établissement et les autorités de contrôle. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission ou de la réception d'un document.
2118
2119**Article LEGIARTI000050799687**
2120
2121I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de l'établissement mentionnés aux [articles L. 421-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524925&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, ainsi que ceux relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au d de [l'article L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris lorsque [l'article L. 421-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524939&dateTexte=&categorieLien=cid)y renvoie, et au III de [l'article L. 421-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, sont, dans les conditions prévues aux alinéas suivants, édictés sous un format dématérialisé et transmis aux autorités de contrôle par voie électronique, au moyen d'une application informatique dédiée, accessible par le réseau internet. Ces actes font l'objet d'une signature électronique.
2122
2123II.-La transmission à l'autorité académique, prévue à [l'article R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de délégation du représentant de l'Etat à cette autorité, et celle prévue à [l'article R. 421-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377556&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa de [l'article R. 421-59, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377566&dateTexte=&categorieLien=cid)au premier alinéa de [l'article R. 421-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid)et au dixième alinéa de [l'article R. 421-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377602&dateTexte=&categorieLien=cid), s'effectuent par voie électronique sous un format dématérialisé au moyen de l'application informatique mentionnée au I.
2124
2125III.-La transmission obligatoire à la collectivité territoriale de rattachement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au neuvième alinéa de l'article R. 421-77, ainsi que la transmission à la demande de la collectivité prévue à [l'article R. 421-56,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377558&dateTexte=&categorieLien=cid) s'effectuent dans les mêmes conditions dès lors que la collectivité de rattachement a signifié son accord à l'autorité académique. La collectivité de rattachement peut à tout moment retirer son accord.
2126
2127IV.-En cas d'impossibilité technique constatée par l'établissement et confirmée par l'autorité académique ou si l'utilisation de l'application informatique mentionnée au I ne présente plus les garanties de sécurité et de confidentialité requises, l'établissement recourt à un autre mode d'édiction, de signature et de transmission des actes. Il en informe préalablement, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement.
2128
2129V.-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux actes de l'Ecole européenne de Strasbourg, ni à la procédure de décision conjointe prévue aux e et f de l'article L. 421-11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation, ni aux décisions du chef d'établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des personnels liés par contrat à l'établissement mentionnées au 2° de l'article R. 421-54 du code de l'éducation.
2130
2131## Section 3 ter : Cadre de référence du numérique pour l'éducation
2132
2133**Article LEGIARTI000052995899**
2134
2135Les systèmes d'information, services et outils numériques mis en œuvre dans les collèges et lycées publics dans l'exercice de leurs missions éducatives sont conformes à des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et de numérique responsable définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2136
2137Cet arrêté prévoit un délai minimal de dix mois, à compter de sa publication, pour la mise en conformité de ces systèmes d'information, services et outils numériques.
2138
2139Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'information, services et outils numériques conçus pour une utilisation dans le monde professionnel et nécessaires aux seuls enseignements technologiques et professionnels.
2140
2141**Article LEGIARTI000052995901**
2142
2143Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, rendre obligatoire l'utilisation, par les collèges et lycées publics, de services numériques assurant la mutualisation de fonctions techniques fondamentales de leur système d'information et mis à disposition à l'échelle nationale par l'Etat.
2144
2145## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2146
2147**Article LEGIARTI000018380588**
2148
2149Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.
2150
2151**Article LEGIARTI000018380590**
2152
2153Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
2154
2155**Article LEGIARTI000021822009**
2156
2157Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
2158
2159**Article LEGIARTI000052997931**
2160
2161Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78, R. 421-78-3 et R. 421-78-4 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes :
2162
21631° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :
2164
2165“ I. - Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ;
2166
21672° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “ ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteur d'académie ” sont remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.
2168
2169## Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
2170
2171**Article LEGIARTI000018380574**
2172
2173En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
2174S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
21751° Interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
21762° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
2177Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.
2178
2179**Article LEGIARTI000018380582**
2180
2181Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
2182Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
2183
2184**Article LEGIARTI000021822011**
2185
2186Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
2187
2188**Article LEGIARTI000021822013**
2189
2190Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.
2191Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
2192En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
2193En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur interrégional de la mer nomme un ordonnateur suppléant.
2194
2195**Article LEGIARTI000024275723**
2196
2197En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
2198
21991° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2200
22012° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
2202
22033° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ;
2204
22054° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
2206
22075° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
2208
22096° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;
2210
22117° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [R. 421-92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid)et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
2212
22138° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
2214
22159° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-55 \(V\)").
2216
2217**Article LEGIARTI000039016558**
2218
2219Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
2220
2221Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
2222
2223En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
2224
2225**Article LEGIARTI000051840205**
2226
2227En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
2228
22291° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
2230
22312° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
2232
22333° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
2234
22354° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
2236
22375° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
2238
2239A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à [l'article R. 421-85-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251143&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en saisissant le conseil de discipline :
2240
2241a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
2242
2243b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
2244
2245c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
2246
2247d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
2248
2249Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article [R. 511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663070&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
2250
2251Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
2252
2253-lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ;
2254
2255-lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
2256
2257## Sous-paragraphe 1 : Composition.
2258
2259**Article LEGIARTI000021822017**
2260
2261Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
2262Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
2263
2264**Article LEGIARTI000028251159**
2265
2266Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
2267Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
2268En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2269
2270**Article LEGIARTI000029637624**
2271
2272Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
2273
2274
22751° Le chef d'établissement, président ;
2276
22772° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du [1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529263&dateTexte=&categorieLien=cid), par une métropole ou, en application de l'article [L. 1111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;
2278
22793° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
2280
2281
22824° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
2283
2284
22855° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
2286
2287
22886° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
2289
2290## Sous-paragraphe 2 : Compétences.
2291
2292**Article LEGIARTI000018380552**
2293
2294Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
2295
2296
22971° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;
2298
2299
23002° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;
2301
2302
23033° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article [L. 212-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)");
2304
2305
23064° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
2307
2308
2309Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
2310
2311
2312Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
2313
2314**Article LEGIARTI000018380558**
2315
2316Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
23171° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
23182° L'organisation du temps scolaire ;
23193° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
23204° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
23215° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
23226° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
2323
2324**Article LEGIARTI000039016562**
2325
2326En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
2327
2328
23291° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles [R. 421-92 et R. 421-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2330
2331
23322° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre. Ce rapport comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
2333
2334
23353° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
2336
2337
23384° Il donne son accord sur :
2339
2340
2341a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
2342b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
2343c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;
2344
2345
23465° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
2347
2348
23496° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
2350
2351
23527° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
2353
2354
23558° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à [l'article 28 du code des marchés publics](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid).
2356
2357**Article LEGIARTI000039016586**
2358
2359Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
2360
2361Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
2362
23631° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2364
23652° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
2366
23673° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
2368
23694° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
2370
23715° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
2372
2373Il détermine également les modalités :
2374
23756° D'exercice de la liberté de réunion ;
2376
23777° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)")et à l'article [R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-11 \(V\)").
2378
2379Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)") et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
2380
2381Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
2382
2383## Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
2384
2385**Article LEGIARTI000042728198**
2386
2387Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
2388
2389Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
2390
2391Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
2392
2393## Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
2394
2395**Article LEGIARTI000018380530**
2396
2397Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
2398
2399**Article LEGIARTI000018380532**
2400
2401Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
2402Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-101 \(V\)") perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
2403
2404**Article LEGIARTI000018380534**
2405
2406Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
2407
2408**Article LEGIARTI000018380540**
2409
2410Les articles [R. 421-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-97 \(V\)")et [R. 421-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-98 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
2411Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
2412Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
2413
2414**Article LEGIARTI000018380542**
2415
2416L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
2417Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.
2418
2419**Article LEGIARTI000029637612**
2420
2421Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 421-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637624&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-89 \(VD\)") sont désignés par l'assemblée délibérante.
2422
2423Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
2424
2425Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
2426
2427
2428Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
2429
2430**Article LEGIARTI000038937468**
2431
2432L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
2433
2434Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et ceux des parents d'élèves définis à l'article [R. 421-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-97 \(V\)"), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
2435
2436Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
2437
2438Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
2439
2440Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
2441
2442Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
2443
2444Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
2445
2446Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
2447
2448**Article LEGIARTI000038937470**
2449
2450Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
2451
2452Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.
2453
2454Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
2455
2456Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
2457
2458Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
2459
2460## Paragraphe 3 : Autres conseils.
2461
2462**Article LEGIARTI000018380524**
2463
2464Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
24651° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
24662° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
24673° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
2468Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.
2469
2470**Article LEGIARTI000018380526**
2471
2472Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
24731° Sept membres du conseil d'administration dont :
2474a) Le représentant de la région ;
2475b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
2476c) Un représentant des personnels enseignants ;
2477d) Un représentant des parents d'élèves ;
2478e) Un représentant des élèves ;
2479f) Deux personnalités qualifiées ;
24802° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
2481a) Deux représentants des organisations patronales ;
2482b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
2483c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
2484d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
2485e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
2486Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
2487A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
2488Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
2489
2490**Article LEGIARTI000039016589**
2491
2492En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles [R. 511-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039016614&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)"), [R. 511-17 à R. 511-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 511-23 et [R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663106&dateTexte=&categorieLien=cid).
2493
2494## Paragraphe unique : Dispositions générales.
2495
2496**Article LEGIARTI000018380480**
2497
2498Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer fixent le plan comptable des établissements ainsi que la présentation de leur compte financier.
2499
2500**Article LEGIARTI000018380486**
2501
2502Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
2503
2504**Article LEGIARTI000018380488**
2505
2506Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à [l'article L. 421-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)
2507
2508**Article LEGIARTI000018380490**
2509
2510L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
2511
2512**Article LEGIARTI000018380492**
2513
2514Les régisseurs de recette et d'avance sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
2515
2516**Article LEGIARTI000018380494**
2517
2518Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
25191° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
25202° Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
2521La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
2522
2523**Article LEGIARTI000018380496**
2524
2525Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
2526Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
2527L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
2528
2529**Article LEGIARTI000018380498**
2530
2531Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
2532Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recette au titre de cet exercice.
2533Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
2534
2535**Article LEGIARTI000018380500**
2536
2537Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
2538
2539
2540Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
2541
2542
2543Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.
2544
2545
2546Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
2547
2548**Article LEGIARTI000018380510**
2549
2550Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
2551Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.
2552
2553**Article LEGIARTI000018380514**
2554
2555Le budget des lycées professionnels maritimes, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
2556Ces ressources comprennent notamment :
25571° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-4 à L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid);
25582° Toute autre contribution d'une collectivité publique ou privée ;
25593° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement et, d'une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d'apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d'occupation des logements et locaux.
2560Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, les missions de restauration et d'hébergement, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l'établissement.
2561En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.
2562Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
2563
2564**Article LEGIARTI000021822028**
2565
2566Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de [l'article L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur interrégional de la mer, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
2567
2568**Article LEGIARTI000021822038**
2569
2570Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
2571
2572**Article LEGIARTI000026617925**
2573
2574Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'[article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597173&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
2575
2576
2577La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'[article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid).
2578
2579**Article LEGIARTI000029007019**
2580
2581Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
2582
2583
2584Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
2585
2586
2587Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
2588
2589
2590Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article [R. 421-128, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377734&dateTexte=&categorieLien=cid)du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
2591
2592**Article LEGIARTI000029007041**
2593
2594Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
2595Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
2596
2597**Article LEGIARTI000030801317**
2598
2599Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de [l'article L. 421-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)
2600
2601
2602Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
2603
2604**Article LEGIARTI000034612191**
2605
2606Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'[article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-3") et de l'[article L. 233-1 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L233-1"), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
2607
2608**Article LEGIARTI000046790308**
2609
2610A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
2611
2612Le compte financier comprend :
2613
26141° La balance définitive des comptes ;
2615
26162° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
2617
26183° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
2619
26204° Les documents de synthèse comptable ;
2621
26225° La balance des comptes des valeurs inactives.
2623
2624Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
2625
2626Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
2627
2628Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
2629
2630L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
2631
2632Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la production des comptes.
2633
2634**Article LEGIARTI000046790322**
2635
2636L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
2637
2638Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
2639
2640En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.
2641
2642**Article LEGIARTI000050073385**
2643
2644Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-59 à R. 421-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-59 \(V\)"), [R. 421-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-64 \(V\)"), [R. 421-66 à R. 421-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-66 \(V\)"), du premier alinéa de l'article [R. 421-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-73 \(V\)"), des articles [R. 421-74 à R. 421-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-74 \(V\)")ainsi que des articles [R. 421-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-113 \(V\)"), [R. 421-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-115 \(V\)")et [R. 421-129](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-129 \(V\)") du présent code, les lycées professionnels maritimes sont soumis au [titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idSectionTA=JORFSCTA000026597032&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2645
2646**Article LEGIARTI000050073396**
2647
2648Les fonctions d'agent comptable peuvent être confiées à un agent de la direction générale des finances publiques, du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la mer.
2649
2650Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
2651
2652Dans le cas où la fonction d'agent comptable est confiée à un agent du ministère chargé de l'éducation nationale, le lycée est intégré à un groupement comptable dans les conditions prévues à l'article [R. 421-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-62 \(V\)"). Le poste comptable du groupement est créé conformément aux dispositions de l'article [R. 421-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-63 \(V\)"). L'agent comptable du groupement est nommé dans les conditions fixées à l'article [R. 421-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-65 \(V\)").
2653
2654Dans les autres cas, les agents comptables sont nommés par le préfet de région sur proposition de leurs autorités hiérarchiques respectives, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement. Ils prêtent serment dans les conditions fixées à l'[article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=LEGIARTI000046789047&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 14-1")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2655
2656## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
2657
2658**Article LEGIARTI000018380470**
2659
2660Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fixées par la [section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idSectionTA=LEGISCTA000006168648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - Section 3 : Dispositions relatives aux établiss...").
2661
2662## Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
2663
2664**Article LEGIARTI000018380450**
2665
2666Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
26671° Le directeur d'école, président ;
26682° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;
26693° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;
26704° Un représentant de la commune siège de l'école ;
26715° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
2672
2673**Article LEGIARTI000041444979**
2674
2675Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
2676Ce conseil comporte les membres suivants :
26771° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
26782° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
26793° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
26804° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
26815° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
26826° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
26837° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
26848° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
26859° Sept personnalités locales, dont :
2686a) Un représentant du département ;
2687b) Un représentant de la région ;
2688c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
2689d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
2690Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
2691
2692**Article LEGIARTI000043923885**
2693
2694Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
2695
2696**Article LEGIARTI000043923891**
2697
2698La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
2699
2700**Article LEGIARTI000043923897**
2701
2702L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections et classes.
2703
2704Les dispositions des articles [D. 321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-23 à D. 331-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 331-62 à D. 331-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781616&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international.
2705
2706**Article LEGIARTI000043923903**
2707
2708Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à [l'article D. 421-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377748&dateTexte=&categorieLien=cid).
2709
2710Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
2711
2712Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
2713
2714Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
2715
2716Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
2717
2718En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
2719
2720**Article LEGIARTI000043923908**
2721
2722Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2723
2724En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les classes menant au baccalauréat français international sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale, intitulée “ baccalauréat français international ”.
2725
2726Pour le baccalauréat français international, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux derniers alinéas des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat français international sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2727
2728**Article LEGIARTI000043923921**
2729
2730Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales et des classes menant au baccalauréat français international pour les enseignements qui leur sont propres.
2731
2732**Article LEGIARTI000043923927**
2733
2734Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur :
2735
27361° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
2737
27382° Le choix des manuels scolaires ;
2739
27403° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
2741
27424° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
2743
2744**Article LEGIARTI000043923933**
2745
2746Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
2747
27481° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
2749
27502° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
2751
27523° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ;
2753
27544° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;
2755
27565° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;
2757
27586° Quatre personnalités locales, dont :
2759
2760a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
2761
2762b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
2763
2764c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international.
2765
2766**Article LEGIARTI000043923939**
2767
2768Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
2769
2770La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale et de parcours international.
2771
2772**Article LEGIARTI000043923945**
2773
2774Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
2775
2776Les avis du conseil de section internationale et de parcours international sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
2777
2778**Article LEGIARTI000043923951**
2779
2780Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles [D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid) est, en ce qui concerne les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international, proposé par le conseil de section internationale et de parcours international.
2781
2782## Sous-section 2 : Les sections binationales
2783
2784**Article LEGIARTI000022305212**
2785
2786Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.
2787
2788**Article LEGIARTI000022305214**
2789
2790Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article [D. 421-143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022299895&dateTexte=&categorieLien=cid).
2791
2792La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
2793
2794**Article LEGIARTI000022305219**
2795
2796La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
2797
2798**Article LEGIARTI000022305221**
2799
2800Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2801
2802Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article [D. 334-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564509&dateTexte=&categorieLien=cid).L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article [D. 334-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564511&dateTexte=&categorieLien=cid).
2803
2804**Article LEGIARTI000025164844**
2805
2806L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
2807
2808## Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
2809
2810**Article LEGIARTI000018380426**
2811
2812Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le rapport est devenu définitif.
2813Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d'hygiène et de sécurité.
2814
2815**Article LEGIARTI000018380430**
2816
2817A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
2818
2819**Article LEGIARTI000018380432**
2820
2821La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
2822Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée à [l'article D. 421-151.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-151 \(V\)")
2823
2824**Article LEGIARTI000026169733**
2825
2826Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2827
2828
2829Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
2830
2831**Article LEGIARTI000028683132**
2832
2833Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 4111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-3 \(V\)") du code du travail, est défini par les [articles D. 421-145 à D. 421-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-145 \(V\)").
2834
2835**Article LEGIARTI000028683211**
2836
2837Pour l'application de [l'article L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4221-1 \(V\)") du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
2838
2839Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
2840
2841La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
2842
2843**Article LEGIARTI000041444532**
2844
2845Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
2846
2847L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.
2848
2849## Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
2850
2851**Article LEGIARTI000029640681**
2852
2853Le représentant mentionné au [5° de l'article D. 421-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-151 \(V\)") est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité.
2854
2855Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
2856Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
2857Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
2858Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.
2859
2860**Article LEGIARTI000032573661**
2861
2862La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article [L. 421-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-25 \(V\)") comprend :
2863
28641° Le chef d'établissement, président ;
2865
28662° Le gestionnaire de l'établissement ;
2867
28683° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
2869
28704° Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
2871
28725° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
2873
28746° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
2875
28767° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
2877
28788° Deux représentants des parents d'élèves ;
2879
28809° Deux représentants des élèves.
2881
2882L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
2883
2884Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
2885
2886Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
2887
2888La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
2889
2890## Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
2891
2892**Article LEGIARTI000018380398**
2893
2894Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
2895Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.
2896
2897**Article LEGIARTI000018380400**
2898
2899La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, et notamment dans les ateliers.
2900Elle délibère à la majorité des membres présents.
2901Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
2902
2903**Article LEGIARTI000018380402**
2904
2905Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
29061° Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;
29072° Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.
2908
2909**Article LEGIARTI000018380404**
2910
2911Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an.
2912
2913**Article LEGIARTI000018380406**
2914
2915La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le chef d'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.
2916
2917**Article LEGIARTI000018380408**
2918
2919Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
2920Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.
2921
2922**Article LEGIARTI000018380410**
2923
2924La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.
2925
2926## Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international
2927
2928**Article LEGIARTI000038957010**
2929
2930Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l'établissement public local d'enseignement international est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
2931
2932## Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
2933
2934**Article LEGIARTI000038956996**
2935
2936Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :
2937
29381° Le chef d'établissement, président ;
2939
29402° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;
2941
29423° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article [L. 421-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028662157&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;
2943
29444° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;
2945
29465° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article [D. 421-164](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030297742&dateTexte=&categorieLien=cid).
2947
2948Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.
2949
2950**Article LEGIARTI000038957000**
2951
2952L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
2953
2954Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
2955
2956**Article LEGIARTI000043923977**
2957
2958La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
2959
2960## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen
2961
2962**Article LEGIARTI000038956981**
2963
2964Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au [1° de l'article D. 421-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038956773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-169 \(V\)") dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.
2965
2966**Article LEGIARTI000038956985**
2967
2968Le conseil pédagogique d'un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les compétences dévolues aux conseils d'éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.
2969
2970**Article LEGIARTI000038956988**
2971
2972Les parents des élèves suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'établissement reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
2973
2974**Article LEGIARTI000038956990**
2975
2976Les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.
2977
2978Le comité des élèves est composé de délégués élus dans chaque classe par les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen.
2979
2980Le comité des élèves d'un établissement public local d'enseignement international dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l'article [R. 421-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377526&dateTexte=&categorieLien=cid)et au conseil de la vie collégienne mentionnées à l'article [R. 421-45-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508372&dateTexte=&categorieLien=cid)
2981
2982**Article LEGIARTI000038957016**
2983
2984La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat européen dans un établissement public local d'enseignement international est organisée en trois cycles d'enseignement conformément au règlement général des écoles européennes :
2985
29861° Un cycle de deux ans pour la maternelle ;
2987
29882° Un cycle de cinq ans pour l'élémentaire ;
2989
29903° Un cycle de sept ans pour le second degré.
2991
2992**Article LEGIARTI000038957018**
2993
2994L'admission des élèves dans un établissement public local d'enseignement international pour suivre les enseignements préparant au baccalauréat européen et l'organisation pédagogique de l'établissement sont régis par les conventions et les règlements suivants :
2995
2996\- l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;
2997
2998\- la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 ;
2999
3000\- le règlement général des écoles européennes ;
3001
3002\- le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ;
3003
3004\- le règlement des écoles européennes agréées ;
3005
3006\- la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ;
3007
3008\- la convention d'agrément de l'établissement.
3009
3010## Section 1 : Dispositions générales.
3011
3012**Article LEGIARTI000018380132**
3013
3014Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
3015
3016**Article LEGIARTI000018380134**
3017
3018La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
3019
3020**Article LEGIARTI000018380136**
3021
3022Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
3023Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
3024
3025**Article LEGIARTI000018380140**
3026
3027Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
3028
3029**Article LEGIARTI000038179115**
3030
3031Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles.
3032
3033Ils comprennent :
3034
30351° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;
3036
30372° Au titre de l'aide au recrutement :
3038
3039a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;
3040
3041b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article [L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid) qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.
3042
3043La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.
3044
3045**Article LEGIARTI000038179118**
3046
3047Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R. 425-2 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de technicien supérieur sont définies conformément aux dispositions des articles [D. 643-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865574&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11.
3048
3049La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article [D. 612-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864462&dateTexte=&categorieLien=cid).
3050
3051Les options d'enseignement des classes du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées.
3052
3053**Article LEGIARTI000052995914**
3054
3055Les dispositions des articles [R. 421-78-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000052995899&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-78-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000052995901&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent à ces établissements.
3056
3057## Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
3058
3059**Article LEGIARTI000018380118**
3060
3061Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 425-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-9 \(V\)"), peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
30621° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 425-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-8 \(V\)")et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
30632° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à [l'article R. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-7 \(V\)").
3064
3065**Article LEGIARTI000018380126**
3066
3067Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
3068
3069**Article LEGIARTI000038179127**
3070
3071Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de [l'article R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid), un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
3072
3073Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 sont ouverts à tout jeune Français.
3074
3075Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
3076
3077**Article LEGIARTI000038179151**
3078
3079Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.
3080
3081**Article LEGIARTI000039492448**
3082
3083Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée.
3084
3085**Article LEGIARTI000039492453**
3086
3087Les décisions d'admission mentionnées à l'article [R. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378100&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises par le commandant du lycée.
3088
3089**Article LEGIARTI000043790838**
3090
3091Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
3092
30931° Du dossier individuel des candidats ;
3094
30952° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3096
30973° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
3098
3099L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
3100
3101L'admission dans les lycées mentionnés à l'article [L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid)des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article [D. 612-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864470&dateTexte=&categorieLien=cid).
3102
3103## Section 3 : Droits et obligations des élèves.
3104
3105**Article LEGIARTI000018380108**
3106
3107Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
3108
3109**Article LEGIARTI000027881759**
3110
3111Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues aux articles [R. 511-17 à R. 511-19 et R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid).
3112
3113**Article LEGIARTI000038179153**
3114
3115Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
3116
3117Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
3118
3119Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
3120
31211° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
3122
31232° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées.
3124
3125Les élèves admis dans les sections de technicien supérieur sont tenus de présenter une candidature à l'école de sous-officiers ou d'officiers-mariniers ou au recrutement d'agent public civil du ministère de la défense correspondant à leur formation.
3126
3127## Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
3128
3129**Article LEGIARTI000018380102**
3130
3131Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
3132
3133**Article LEGIARTI000038179158**
3134
3135L'admission au titre de l'aide au recrutement prévue aux a et b du 2° de l'article [R. 425-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid)fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
3136
3137Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
3138
3139Les élèves qui sont admis au titre de l'aide au recrutement prévue au b du 2° de l'article R. 425-2, s'engagent à rembourser, s'ils ne respectent pas leur engagement, les frais de scolarité mentionnés à l'article [R. 425-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038170613&dateTexte=&categorieLien=cid).
3140
3141Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
3142
3143**Article LEGIARTI000038179168**
3144
3145L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense :
3146
31471° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ;
3148
31492° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé.
3150
3151Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé.
3152
3153**Article LEGIARTI000038553473**
3154
3155Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou le caractère exigible de ceux-ci.
3156
3157Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer.
3158
3159**Article LEGIARTI000039492461**
3160
3161Les familles dont la situation le justifie peuvent bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension
3162
3163**Article LEGIARTI000039492463**
3164
3165Les décisions de remises mentionnées à l'article [R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378118&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises par le commandant du lycée.
3166
3167**Article LEGIARTI000043790847**
3168
3169L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :
3170
31711° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
3172
3173a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;
3174
3175b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;
3176
3177c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;
3178
31792° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;
3180
31813° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article [D. 612-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695422&dateTexte=&categorieLien=cid), et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;
3182
31834° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid) :
3184
3185a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
3186
3187b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
3188
3189c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;
3190
31915° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.
3192
3193## Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.
3194
3195**Article LEGIARTI000028656697**
3196
3197Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif.
3198
3199Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers selon les dispositions fixées par le ministre chargé du budget.
3200
3201**Article LEGIARTI000028656717**
3202
3203Le commandant du lycée de la défense est en charge de l'administration par procuration des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves de son établissement.
3204
3205Pour l'accomplissement des mandats qu'il reçoit des personnes exerçant l'autorité parentale des élèves, le commandant du lycée de la défense peut déléguer sa signature à ses subordonnés.
3206
3207**Article LEGIARTI000038905750**
3208
3209Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées pour la gestion des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves.
3210
3211Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget détermine :
3212
3213-la liste des valeurs pécuniaires gérées, y compris les prestations financières à caractère social délivrées dans les conditions prévues par le décret n° [2007-51 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000425470&categorieLien=cid)du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;
3214
3215-les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement des régies, notamment les dépenses autorisées ;
3216
3217-les modalités de contrôle des régies.
3218
3219Les dispositions des articles 9 et 11 du [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ne sont pas applicables aux régies ainsi instituées.
3220
3221Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable public au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.
3222
3223## Section 1 : Dispositions générales.
3224
3225**Article LEGIARTI000018380084**
3226
3227Pour l'exercice de ses missions, le Centre national d'enseignement à distance peut notamment :
32281° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
32292° Prendre des participations ou créer des filiales ;
32303° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
32314° Concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;
32325° Délivrer des attestations ou des certificats d'établissement.
3233
3234**Article LEGIARTI000018380088**
3235
3236Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
3237
3238**Article LEGIARTI000045176278**
3239
3240La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article [R. 426-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid) est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. La délivrance de l'autorisation d'instruire l'enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut avis favorable.
3241
3242Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
3243
3244Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance.
3245
3246**Article LEGIARTI000047443107**
3247
3248Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
3249
3250Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.
3251
3252Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.
3253
3254Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance.A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles [L. 132-1 et L. 132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements.
3255
3256Le Centre national d'enseignement à distance contribue, pour le compte de l'Etat, aux missions du service public du numérique éducatif prévues aux 1° et 4° de l'article L. 131-2.
3257
3258## Section 2 : Organisation administrative.
3259
3260**Article LEGIARTI000047443112**
3261
3262Le Centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation et d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.
3263
3264## Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
3265
3266**Article LEGIARTI000018380065**
3267
3268Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
3269Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
3270Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
3271Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3272
3273**Article LEGIARTI000018380072**
3274
3275Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur :
32761° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
32772° Le rapport annuel d'activité ;
32783° Le budget et ses modifications ;
32794° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
32805° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;
32816° Les dons et legs ;
32827° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
32838° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article [R. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-3 \(V\)") ;
32849° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
328510° L'approbation des concessions ;
328611° Les emprunts ;
328712° Les conditions générales de passation des marchés.
3288Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.
3289Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
3290
3291**Article LEGIARTI000047443118**
3292
3293Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
3294
32951° Six représentants de l'Etat :
3296
3297a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
3298
3299b) Le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
3300
3301c) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
3302
3303d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
3304
3305e) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
3306
3307f) Le délégué chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;
3308
33092° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
3310
3311a) Trois représentants des personnels enseignants ;
3312
3313b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
3314
3315Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3316
33173° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
3318
3319Le directeur général, le secrétaire général, le président du conseil scientifique, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
3320
3321**Article LEGIARTI000047443121**
3322
3323Le président du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3° de [l'article R. 426-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378145&dateTexte=&categorieLien=cid) est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
3324
3325En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration est présidé par le doyen d'âge des personnalités mentionnées au 3° du même article.
3326
3327**Article LEGIARTI000047443129**
3328
3329Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 8° et 11° de [l'article R. 426-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
3330
3331Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
3332
3333Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
3334
3335Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3336
3337## Sous-section 2 : Le directeur général et le secrétaire général.
3338
3339**Article LEGIARTI000018380059**
3340
3341Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
3342
3343**Article LEGIARTI000045328561**
3344
3345Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. A ce titre :
3346
33471° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
3348
33492° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3350
33513° Il prépare et exécute le budget ;
3352
33534° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3354
33555° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3356
33576° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services. Il prononce, par délégation du ministre chargé de l'éducation, les sanctions relevant du premier groupe de l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique à l'encontre des fonctionnaires affectés dans l'établissement sur un poste adapté, en application de l'article R. 911-19 du présent code ;
3358
33597° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [R. 426-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid).
3360
3361Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
3362
3363Il peut déléguer sa signature.
3364
3365## Sous-section 3 : Le conseil d'orientation.
3366
3367**Article LEGIARTI000047440374**
3368
3369Le conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est composé de deux collèges.
3370
3371Le collège interne comprend douze membres, dont :
3372
33731° Neuf représentants élus des personnels du centre, parmi lesquels six représentants des personnels enseignants ;
3374
33752° Trois représentants des usagers du centre nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
3376
3377Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3378
3379Le collège externe comprend neuf membres nommés en raison de leurs compétences par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, dont :
3380
33811° Six personnalités compétentes en matière d'éducation, d'enseignement supérieur ou de recherche publique ;
3382
33832° Trois personnalités du monde économique et social.
3384
3385**Article LEGIARTI000047440378**
3386
3387Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège externe sur proposition du directeur général.
3388
3389Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.
3390
3391Le conseil d'orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l'établissement dont il est saisi par le conseil d'administration ou par le directeur général.
3392
3393Il émet un avis sur le rapport d'activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d'administration.
3394
3395Le directeur général et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président ainsi que le président du conseil scientifique assistent aux séances plénières avec voix consultative.
3396
3397Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
3398
3399## Sous-section 3 bis : Le conseil scientifique
3400
3401**Article LEGIARTI000047440462**
3402
3403Le conseil scientifique du Centre national d'enseignement à distance est composé de quinze membres.
3404
3405Les membres du conseil scientifique sont des personnalités qualifiées en matière d'ingénierie pédagogique, de numérique éducatif, d'enseignement, d'apprentissage ou de formation à distance, de technologie de l'éducation.
3406
3407Le conseil scientifique comprend des personnalités étrangères.
3408
3409Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
3410
3411**Article LEGIARTI000047440464**
3412
3413Le président du conseil scientifique du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi ses membres sur proposition du directeur général.
3414
3415Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
3416
3417Le conseil scientifique est une instance consultative de réflexion et de proposition. A ce titre, il :
3418
34191° Donne un avis sur la politique scientifique du Centre national d'enseignement à distance ;
3420
34212° Emet des propositions en matière pédagogique en s'appuyant sur les résultats de la recherche ;
3422
34233° Formule des préconisations sur les évolutions de la formation à distance, de la formation hybride et de la multimodalité en formation ainsi que sur les évolutions des technologies dans l'éducation ;
3424
34254° Est consulté annuellement sur les grandes orientations de l'école de formation du Centre national d'enseignement à distance.
3426
3427Le président du conseil scientifique peut inviter à participer aux réunions toute personne experte dont il juge la présence utile.
3428
3429## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
3430
3431**Article LEGIARTI000018380043**
3432
3433Outre les services rattachés à la direction générale, le Centre national d'enseignement à distance comprend des instituts, une école d'ingénierie de la formation à distance et des unités communes de services.
3434Les instituts et l'école d'ingénierie de la formation à distance sont créés et supprimés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général après avis du conseil d'orientation.
3435Les unités communes de services sont créées par décision du directeur général et rattachées soit à la direction générale, soit à un ou plusieurs instituts.
3436Les directeurs des instituts et de l'école et les responsables des unités communes de services sont nommés par le directeur général.
3437
3438**Article LEGIARTI000018380047**
3439
3440Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
3441
3442**Article LEGIARTI000047443154**
3443
3444Les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1° de l'article R. 426-5, et les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique du Centre national de l'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
3445
3446Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
3447
3448En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3449
3450**Article LEGIARTI000047443160**
3451
3452Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3453
3454## Section 3 : Organisation financière.
3455
3456**Article LEGIARTI000018380027**
3457
3458Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national d'enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
3459
3460**Article LEGIARTI000018380029**
3461
3462Les fonds du Centre national d'enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
3463Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.
3464
3465**Article LEGIARTI000018380037**
3466
3467Les dépenses du Centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
3468
3469**Article LEGIARTI000018380039**
3470
3471Les ressources du Centre national d'enseignement à distance comprennent :
34721° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et la Communauté européenne ;
34732° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
34743° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
34754° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
34765° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
34776° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
34787° Le produit des aliénations ;
34798° Les contributions privées, les dons et legs ;
34809° Les emprunts ;
348110° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
3482
3483**Article LEGIARTI000026624250**
3484
3485L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
3486
3487Le Centre national d'enseignement à distance est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3488
3489**Article LEGIARTI000038905742**
3490
3491Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3492
3493**Article LEGIARTI000047443171**
3494
3495Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités notamment celles qui sont organisées en application du quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 426-2 .
3496
3497## Section 1 : Institutions et personnel.
3498
3499**Article LEGIARTI000030743703**
3500
3501Les règles relatives aux dispositions financières des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage sont fixées par les articles [R. 6233-1 à R. 6233-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497572&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 6241-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497776&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6241-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029414399&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6241-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029414405&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
3502
3503**Article LEGIARTI000039355649**
3504
3505Les règles relatives à la création de centres de formation d'apprentis et d'unités de formation par apprentissage sont fixées par les dispositions du titre III du livre II et du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.
3506
3507**Article LEGIARTI000039355674**
3508
3509Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par le chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.
3510
3511**Article LEGIARTI000039355679**
3512
3513Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis et des unités de formation par apprentissage sont fixées par le titre III du livre II et le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.
3514
3515## Section 2 : Contrôle.
3516
3517**Article LEGIARTI000039355657**
3518
3519Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article [L. 6211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, dans les conditions fixées par [l'article R. 241-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526336&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
3520
3521**Article LEGIARTI000039355666**
3522
3523Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis sont fixées par le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail.
3524
3525## Section 3 : Centres de formation d'apprentis agricoles
3526
3527**Article LEGIARTI000053057334**
3528
3529Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis et aux centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage agricoles sont fixées par l'article [R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598658&dateTexte=&categorieLien=cid).
3530
3531## Paragraphe 1 : Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat
3532
3533**Article LEGIARTI000036960493**
3534
3535I.-Lorsque, en application de l'article [L. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid), des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Le préfet et le recteur prennent toutes mesures pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.
3536
3537II.-Lorsque, dans le cadre de l'application des articles [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524984&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 442-2 et [L. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525582&dateTexte=&categorieLien=cid), le procureur de la République requiert la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, il en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Le préfet et le recteur en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid).
3538
3539III.-Lorsque l'autorité judiciaire a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Ces derniers en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4 et prennent toute mesure pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.
3540
3541**Article LEGIARTI000036961697**
3542
3543Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.
3544
3545Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
3546
3547## Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.
3548
3549**Article LEGIARTI000018379928**
3550
3551Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.
3552La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles [D. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D442-2 \(V\)") à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
3553La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3554
3555**Article LEGIARTI000018379931**
3556
3557La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
35581° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
35592° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.
3560
3561**Article LEGIARTI000018379933**
3562
3563Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.
3564
3565**Article LEGIARTI000018379935**
3566
3567Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
3568Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
3569Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.
3570
3571**Article LEGIARTI000018379937**
3572
3573Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.
3574
3575## Paragraphe 3 : Contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements privés
3576
3577**Article LEGIARTI000051747086**
3578
3579Afin de permettre le contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et hors contrat, le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels.
3580
3581Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les établissements sous contrat de l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture, définit les modalités d'application du présent article.
3582
3583**Article LEGIARTI000051747088**
3584
3585Chaque établissement met en place, sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d'atteintes à l'intégrité physique ou morale des élèves accueillis dans l'établissement, des élèves internes et de ceux qui participent à des voyages scolaires avec nuitées, ainsi que des personnels. Ces atteintes recouvrent notamment tout fait de violence, harcèlement, agissement sexiste, menace, intimidation ou tout incident susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement.
3586
3587## Paragraphe 1 : Organisation pédagogique.
3588
3589**Article LEGIARTI000018379920**
3590
3591Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.
3592
3593
3594Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article [L. 471-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-2 \(V\)"), du mot "privé".
3595
3596**Article LEGIARTI000036627867**
3597
3598Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles [D. 311-10 à D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 321-18 à D. 321-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527400&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 331-64-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036626438&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 332-1 à D. 332-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527056&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 333-1 à D. 333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid).
3599
3600## Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
3601
3602**Article LEGIARTI000018379906**
3603
3604Le forfait d'externat prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)") est mandaté trimestriellement et à terme échu.
3605A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
36061° L'état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur ;
36072° La déclaration du chef d'établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales.
3608En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.
3609
3610**Article LEGIARTI000025164672**
3611
3612Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
3613
3614
3615Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
3616
3617**Article LEGIARTI000029006984**
3618
3619Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
3620Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
3621
3622**Article LEGIARTI000029006987**
3623
3624Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
3625Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
3626Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
3627
3628**Article LEGIARTI000029006990**
3629
3630Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
36311° Les charges et les produits de l'exercice ;
36322° Les résultats ;
36333° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
3634Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par [arrêté du 22 juin 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212765&categorieLien=cid) du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
3635
3636**Article LEGIARTI000029006994**
3637
3638Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles [R. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 442-17, les établissements sont tenus :
36391° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles [R. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029007015&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)")R. 442-12 et [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
36402° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
3641
3642**Article LEGIARTI000029007015**
3643
3644La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des maîtres délégués exerçant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public.
3645
3646A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
3647
36481° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ;
3649
36502° La copie du contrat individuel ou de la décision portant agrément du maître ou, le cas échéant, copie de la délégation rectorale s'il s'agit d'un maître délégué ;
3651
36523° Le cas échéant, l'état signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur, faisant apparaître, pour chaque maître n'assurant pas un service complet, le nombre d'heures d'enseignement assuré ;
3653
36544° Le cas échéant, le relevé signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur des journées d'absence ou de congé non rémunérées.
3655
3656Copie certifiée de tout acte, contrat, décision ou déclaration portant modification des documents énumérés ci-dessus est annexée, en triple exemplaire, au mandat de paiement correspondant.
3657
3658En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat d'association conclu avec l'établissement est produite par l'ordonnateur ou comptable assignataire.
3659
3660**Article LEGIARTI000042830913**
3661
3662Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles [R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 442-21.
3663
3664Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
3665
3666**Article LEGIARTI000042830924**
3667
3668Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'au recteur d'académie conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
3669
3670Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
3671
3672Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
3673
3674**Article LEGIARTI000045008821**
3675
3676Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :
3677
36781° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles [R. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 442-12 et R. 442-14 ;
3679
36802° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
3681
36823° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles [L. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 442-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 442-47 ;
3683
36844° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article R. 442-52, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
3685
3686**Article LEGIARTI000045008836**
3687
3688Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .
3689
3690**Article LEGIARTI000045008848**
3691
3692Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 914-85 font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
3693
36941° La décision du recteur d'académie autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
3695
36962° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
3697
3698**Article LEGIARTI000045008860**
3699
3700Les administrateurs généraux des finances publiques sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article [R. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid).
3701
3702## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés hors contrat.
3703
3704**Article LEGIARTI000038897430**
3705
3706Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles [R. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038878098&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033319451&dateTexte=&categorieLien=cid).
3707
3708**Article LEGIARTI000044331390**
3709
3710La communication prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-2 s'effectue auprès du recteur d'académie au cours de la première quinzaine du mois de novembre.
3711
3712La liste des personnels de l'établissement précise la date d'entrée en fonction de chacun d'entre eux. Pour les personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat, elle est accompagnée de tous justificatifs permettant d'établir qu'elles remplissent les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou, le cas échéant, une copie de la dérogation qui leur a été accordée en application de l'article L. 914-4.
3713
3714**Article LEGIARTI000044893752**
3715
3716I. - A la demande du préfet de département ou du recteur, l'établissement d'enseignement privé hors contrat fournit un document, sous la forme d'un tableau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qui présente par ordre chronologique, pour chaque contributeur, les ressources qu'il a perçues au cours d'une année. Il précise pour chaque ressource :
3717
37181° La date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il a été effectivement acquis ou la période durant laquelle il a été accordé ;
3719
37202° La dénomination, l'identité ou la raison sociale du contributeur ;
3721
37223° La personnalité juridique du contributeur, en précisant sa nature :
3723
3724a) Un État ou une collectivité publique ;
3725
3726b) Une autre personne morale ;
3727
3728c) Une personne physique ;
3729
37304° Le cas échéant, l'Etat de résidence du contributeur lorsque celui-ci réside à l'étranger ou l'Etat dans lequel est établi le siège social du contributeur si celui-ci est établi en dehors du territoire national ;
3731
37325° La nature de la ressource, en distinguant entre :
3733
3734a) une ressource pécuniaire, en précisant sa nature :
3735
3736i) Une contribution financière ;
3737
3738ii) Un prêt reçu ;
3739
3740iii) Un don ;
3741
3742iv) Une libéralité ;
3743
3744v) Une cotisation avec ou sans contrepartie ;
3745
3746vi) Le produit d'une vente de biens et de services par l'entité ;
3747
3748vii) Une ressource de mécénat ;
3749
3750viii) Une autre ressource pécuniaire, dont la nature est précisée ;
3751
3752b) un avantage en nature qui fait l'objet d'une valorisation, en précisant sa nature :
3753
3754i) Une mise à disposition de personnel ;
3755
3756ii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens immobiliers ;
3757
3758iii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens mobiliers ;
3759
3760iv) Une fourniture gratuite de services ;
3761
3762v) Un autre avantage en nature en précisant sa nature ;
3763
3764c) un apport en fonds propres avec ou sans droit de reprise ;
3765
37666° Le caractère direct ou indirect du financement ;
3767
37687° Le mode de paiement, le cas échéant, en précisant s'il s'agit d'un versement en numéraire, par virement bancaire, par chèque, par carte bancaire ou d'un autre mode de paiement.
3769
37708° Le montant ou la valorisation de la ressource.
3771
3772Est indiqué le total des financements correspondant à chaque contributeur.
3773
3774II. - Le document mentionné au I peut être demandé au titre des cinq dernières années.
3775
3776L'établissement est tenu de fournir ce document dans le délai fixé par l'une des autorités de l'État mentionnées au I, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de la demande.
3777
3778III. - L'établissement est tenu de fournir, dans les conditions prévues au II, toute pièce justificative permettant d'attester de la réalité des opérations retracées, notamment les attestations fiscales remises aux donateurs, les contrats et conventions d'apports de ressources conclues avec des tiers et les relevés bancaires.
3779
3780## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3781
3782**Article LEGIARTI000018379876**
3783
3784Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
37851° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ;
37862° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.
3787Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles [R. 442-23 à R. 442-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-23 \(V\)").
3788
3789**Article LEGIARTI000018379878**
3790
3791Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.
3792
3793**Article LEGIARTI000018379880**
3794
3795Dans le cas où les droits et obligations définis à [l'article R. 442-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-23 \(V\)") sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
3796
3797**Article LEGIARTI000018379882**
3798
3799Les demandes présentées en application de [l'article L. 442-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)") et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
3800
3801## Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
3802
3803**Article LEGIARTI000018379872**
3804
3805Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignement privé qui a été intégré dans l'enseignement public sont fixées par les [articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070893&idArticle=LEGIARTI000006440966&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-388 du 22 avril 1960 - art. 2 \(V\)") relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
3806
3807## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
3808
3809**Article LEGIARTI000018379860**
3810
3811Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par les [articles R. 141-1 à R. 141-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-1 \(V\)")
3812
3813**Article LEGIARTI000018379862**
3814
3815L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
3816Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.
3817
3818**Article LEGIARTI000018379864**
3819
3820Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.
3821Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l'établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.
3822
3823**Article LEGIARTI000018379866**
3824
3825Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.
3826
3827**Article LEGIARTI000041435185**
3828
3829Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
3830
3831## Sous-section 1 : Le contrat d'association.
3832
3833**Article LEGIARTI000018379836**
3834
3835Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, sont mutés dans un établissement d'enseignement public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.
3836
3837**Article LEGIARTI000018379846**
3838
3839Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.
3840
3841**Article LEGIARTI000018379850**
3842
3843Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.
3844
3845**Article LEGIARTI000018379854**
3846
3847Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet du département, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
3848
3849Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article [L. 442-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)"), et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus [aux articles L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)"). Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par [l'article L. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-14 \(V\)").
3850
3851Les conditions fixées par [l'article L. 442-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-13 \(V\)")à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du second degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
3852
3853Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les [articles R. 442-59 à R. 442-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)"). Pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils disposent de locaux et d'installations appropriés.
3854
3855**Article LEGIARTI000033202355**
3856
3857En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de [l'article 1242 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437058&dateTexte=&categorieLien=cid) et de l'[article L. 911-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
3858
3859**Article LEGIARTI000041435167**
3860
3861L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
3862
3863**Article LEGIARTI000041435173**
3864
3865L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
3866
3867L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
3868
3869Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
3870
3871**Article LEGIARTI000045008775**
3872
3873Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par [l'article L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles [R. 442-9 à R. 442-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 442-45 à R. 442-48 , R. 442-58, R. 914-2 à R. 914-4, R. 914-7, R. 914-44, R. 914-83 à R. 914-87, R. 914-90 et R. 914-91.
3874
3875**Article LEGIARTI000045008801**
3876
3877Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par R. 914-44 à R. 914-52.
3878
3879**Article LEGIARTI000045008812**
3880
3881Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R. 914-18.
3882
3883**Article LEGIARTI000047953565**
3884
3885Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.
3886
3887**Article LEGIARTI000049679799**
3888
3889Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
3890
3891## Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
3892
3893**Article LEGIARTI000018379822**
3894
3895Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :
38961° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ;
38972° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
3898Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
3899
3900**Article LEGIARTI000018379824**
3901
3902En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
3903
3904**Article LEGIARTI000018379826**
3905
3906La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
39071° En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 % au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
39082° En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 % au moins des élèves ou 5 % au moins des élèves, s'il s'agit d'un lycée professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
3909En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions en cause fixent conjointement les modalités de cette participation.
3910
3911**Article LEGIARTI000023092452**
3912
3913Pour l'application de [l'article L. 442-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021209641&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.
3914
3915Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.
3916
3917**Article LEGIARTI000036502485**
3918
3919Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article [L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid).
3920Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
3921
3922**Article LEGIARTI000041405215**
3923
3924En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
3925
3926La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47.
3927
3928## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
3929
3930**Article LEGIARTI000018379802**
3931
3932Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.
3933
3934**Article LEGIARTI000018379810**
3935
3936Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
3937En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
3938
3939**Article LEGIARTI000018379812**
3940
3941La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
3942Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.
3943
3944**Article LEGIARTI000018379814**
3945
3946Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.
3947
3948**Article LEGIARTI000041435155**
3949
3950Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
3951
3952L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur d'académie.
3953
3954**Article LEGIARTI000041435161**
3955
3956L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.
3957
3958**Article LEGIARTI000045008755**
3959
3960Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R. 914-53 et R. 914-55.
3961
3962**Article LEGIARTI000045008763**
3963
3964Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles [R. 442-59 à R. 442-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid), un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat.
3965
3966Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
3967
3968Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-12.
3969
3970Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
3971
3972Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
3973
3974**Article LEGIARTI000047953571**
3975
3976Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.
3977
3978## Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.
3979
3980**Article LEGIARTI000018379792**
3981
3982Dans le cas où les droits et obligations définis à [l'article R. 442-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)") sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
3983
3984**Article LEGIARTI000018379794**
3985
3986Les demandes présentées en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), et tendant à obtenir l'application du régime du contrat d'association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des classes d'un établissement d'enseignement privé, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
3987
3988**Article LEGIARTI000018379796**
3989
3990Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
3991
3992**Article LEGIARTI000041435179**
3993
3994Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.
3995
3996## Sous-section 2 : Résiliation des contrats.
3997
3998**Article LEGIARTI000018379786**
3999
4000En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)"), la résiliation du contrat d'association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l'année scolaire en cours.
4001Le contrat ne peut être résilié à la demande de l'établissement qu'avec l'accord de l'Etat.
4002
4003## Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
4004
4005**Article LEGIARTI000018379762**
4006
4007Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.
4008
4009**Article LEGIARTI000018379764**
4010
4011Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)"), le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
4012
4013**Article LEGIARTI000018379766**
4014
4015Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par [l'article L. 442-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-10 \(V\)"), le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4016Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.
4017
4018**Article LEGIARTI000018379768**
4019
4020Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
4021Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
4022La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4023
4024**Article LEGIARTI000018379770**
4025
4026La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
4027Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.
4028
4029**Article LEGIARTI000018379774**
4030
4031Lorsqu'une élection est organisée au titre du [b ou du c du 2° de l'article R. 442-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-64 \(V\)"), ou du [c du 2° de l'article R. 442-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-66 \(V\)"), elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
4032Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
4033Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.
4034
4035**Article LEGIARTI000018379782**
4036
4037Les commissions de concertation mentionnées à [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)") sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
4038Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
4039
4040**Article LEGIARTI000025164957**
4041
4042Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
4043En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
4044Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.
4045
4046**Article LEGIARTI000028249609**
4047
4048La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
40491° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
4050a) Le préfet de région, président ;
4051b) Le recteur de l'académie ;
4052c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;
40532° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
4054a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
4055b) Trois conseillers départementaux désignés par accord des présidents des conseils départementaux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers départementaux de ces départements ;
4056c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
40573° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
4058a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
4059b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
4060c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
4061La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.
4062
4063**Article LEGIARTI000028249991**
4064
4065La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
4066
4067
40681° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
4069
4070
4071a) Le préfet du département, président ;
4072
4073
4074b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
4075
4076
4077c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
4078
4079
40802° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
4081
4082
4083a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
4084
4085
4086b) Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;
4087
4088
4089c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
4090
4091
40923° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
4093
4094
4095a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
4096
4097
4098b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;
4099
4100
4101c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
4102
4103
4104d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
4105
4106
4107e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.
4108
4109**Article LEGIARTI000036455426**
4110
4111La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
4112Par dérogation aux dispositions du 2° de [l'article R. 442-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378438&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
4113
4114La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64, six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
4115
4116## Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat.
4117
4118**Article LEGIARTI000022345344**
4119
4120Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du [chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime .](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural \(V\)")
4121
4122## Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
4123
4124**Article LEGIARTI000018379754**
4125
4126Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)")peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par [l'article L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")du présent code.
4127Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
4128Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du [code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)")et de celles du livre Ier du [code de la construction et de l'habitation](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. \(V\)") et comportent des installations appropriées à l'enseignement.
4129
4130**Article LEGIARTI000025164949**
4131
4132Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
4133Pour l'application des [articles R. 442-75 à R. 442-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
4134
4135**Article LEGIARTI000041435141**
4136
4137Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
4138
4139Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des [articles R. 442-75 à R. 442-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid), ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.
4140
4141**Article LEGIARTI000041435149**
4142
4143Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
4144
4145Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation du recteur d'académie, qui reçoit également communication du projet éducatif de l'établissement.
4146
4147**Article LEGIARTI000045008732**
4148
4149Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 442-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid):
4150
41511° Les [articles R. 442-9 à R. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 442-15, R. 442-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378314&dateTexte=&categorieLien=cid), les premier et deuxième alinéas de [l'article R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045008821&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R442-17 \(V\)"), les [articles R. 442-18 à R. 442-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378320&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 442-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378432&dateTexte=&categorieLien=cid);
4152
41532° Les articles 5 et 8 du [décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070895&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
4154
41553° Les articles R. 914-3, R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7, R. 914-54 et R. 914-83.
4156
4157## Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4158
4159**Article LEGIARTI000018379734**
4160
4161Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 442-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378342&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
4162
4163**Article LEGIARTI000018379740**
4164
4165Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administrateur chef du territoire.
4166
4167**Article LEGIARTI000018379742**
4168
4169Sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées aux [articles R. 442-81 à R. 442-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378480&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositions des sections 1 à 5 et 7 du présent chapitre à l'exception de [l'article R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid).
4170
4171**Article LEGIARTI000029007023**
4172
4173Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4174
4175**Article LEGIARTI000041435135**
4176
4177Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation.
4178
4179## Section 2 : Les écoles techniques privées.
4180
4181**Article LEGIARTI000018379726**
4182
4183Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.
4184La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.
4185
4186**Article LEGIARTI000036960809**
4187
4188Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par une personne physique ou morale, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
4189
4190Cet enseignement a pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle.
4191
4192## Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
4193
4194**Article LEGIARTI000018379722**
4195
4196Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeure à la disposition de ces établissements autant qu'il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.
4197
4198## Section 4 : Les cours privés professionnels.
4199
4200**Article LEGIARTI000036961799**
4201
4202Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d'académie, en plus des pièces prescrites par le I de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des professeurs éventuels, avec l'indication justifiée pour chacun d'eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des titres et références qu'il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.
4203
4204## Section 1 : Organismes assujettis.
4205
4206**Article LEGIARTI000018379710**
4207
4208Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article [R. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid) constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispense en outre un enseignement sur place.
4209Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à titre accessoire et complémentaire d'un enseignement délivré au cours de l'année scolaire, un enseignement à distance, destiné à ses seuls élèves, assuré par ses enseignants et limité à la période des vacances scolaires, il ne peut être regardé comme constituant, en raison de cette activité, un établissement privé d'enseignement à distance.
4210
4211**Article LEGIARTI000018379712**
4212
4213Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des [articles L. 444-1 à L. 444-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525041&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 471-1 à L. 471-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525101&dateTexte=&categorieLien=cid), tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
4214Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.
4215
4216**Article LEGIARTI000030743662**
4217
4218Les centres de formation d'apprentis prévus au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des [articles R. 444-1 à R. 444-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379712&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R444-1 \(V\)")du présent code.
4219
4220Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles [L. 6111-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 6422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904486&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904128&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des [articles R. 444-10 à R. 444-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378304&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
4221
4222## Section 2 : Création.
4223
4224**Article LEGIARTI000018379698**
4225
4226Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.
4227
4228**Article LEGIARTI000018379702**
4229
4230La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.
4231Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux [articles R. 444-10 à R. 444-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-10 \(V\)"), la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.
4232
4233**Article LEGIARTI000018379704**
4234
4235La déclaration prévue à l'article [L. 444-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-2 \(V\)") est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.
4236Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.
4237
4238**Article LEGIARTI000041435445**
4239
4240Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à [l'article R. 444-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378516&dateTexte=&categorieLien=cid)
4241
4242**Article LEGIARTI000041435452**
4243
4244Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à [l'article R. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378522&dateTexte=&categorieLien=cid).
4245
4246Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.
4247
4248**Article LEGIARTI000041435459**
4249
4250Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur d'académie qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.
4251
4252## Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
4253
4254**Article LEGIARTI000018379684**
4255
4256Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à [l'article R. 444-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-12 \(V\)") et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à [l'article R. 444-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-11 \(V\)")
4257
4258**Article LEGIARTI000018379688**
4259
4260Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause.
4261Pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur d'académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.
4262
4263**Article LEGIARTI000018379690**
4264
4265Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d'enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme, un dossier comportant :
42661° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
42672° Les copies des diplômes, titres et références exigés dans les conditions précisées à [l'article R. 444-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-11 \(V\)") pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou pour y enseigner.
4268Le dossier ci-dessus est complété par l'indication des lieux de résidence et des activités professionnelles exercées pendant les cinq années précédentes.
4269L'un quelconque de ces documents, ainsi que la production d'une lettre revêtue de la signature du représentant légal ou du directeur de l'organisme privé, attestant qu'il s'engage à le recruter, peuvent être demandés par le recteur à tout membre du personnel enseignant.
4270Lorsque les enseignements ou les formations dispensés ne relèvent pas du seul contrôle du ministre chargé de l'éducation, le recteur en avise le représentant du ministre intéressé.
4271
4272**Article LEGIARTI000045008728**
4273
4274Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :
4275
42761° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4277
42782° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4279
4280## Section 4 : Contrôle et inspection.
4281
4282**Article LEGIARTI000018379676**
4283
4284Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l'organisme privé d'enseignement à distance.
4285Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur, le contrôle est assuré par des enseignants de l'enseignement supérieur public accompagnés, le cas échéant, par des personnes choisies pour leur compétence. Ces enseignants sont désignés, après avis du président de l'université dont ils dépendent, par le recteur d'académie, après consultation éventuelle du représentant compétent du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
4286
4287**Article LEGIARTI000018379678**
4288
4289Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant.
4290
4291**Article LEGIARTI000018379680**
4292
4293Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur :
42941° La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à [l'article R. 444-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-5 \(V\)");
42952° La régularité de la situation des personnels de direction et d'enseignement au regard des exigences définies aux articles [L. 444-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-5 \(V\)") et L. 444-6 et [R. 444-10 à R. 444-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-10 \(V\)");
42963° Le caractère suffisant de l'effectif des enseignants par rapport aux élèves inscrits ;
42974° Les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement ;
42985° Les conditions dans lesquelles sont assurés le service d'assistance pédagogique, l'envoi à l'élève de tous documents et les corrections de ses travaux de toute nature ;
42996° Les locaux utilisés en cas de regroupements d'élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et qu'ils comportent un matériel d'enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d'élèves accueillis.
4300Lorsque l'organisme bénéficie d'une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.
4301
4302**Article LEGIARTI000030896109**
4303
4304Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de [l'article R. 444-16,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378544&dateTexte=&categorieLien=cid) sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.
4305
4306
4307Les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
4308
4309## Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
4310
4311**Article LEGIARTI000018379652**
4312
4313S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 444-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)"), l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4314La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.
4315L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article [R. 444-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-26 \(V\)").
4316
4317**Article LEGIARTI000018379654**
4318
4319En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 444-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)") à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4320A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.
4321L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat.
4322
4323**Article LEGIARTI000018379656**
4324
4325Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les [articles L. 444-7 et L. 444-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)")et par les dispositions des [articles R. 444-18 à R. 444-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-18 \(V\)").
4326
4327**Article LEGIARTI000018379658**
4328
4329La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de [l'article L. 444-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)")
4330Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l'organisme privé d'enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l'indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation.
4331Les sommes dues au titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l'objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s'appliquent qu'à des élèves fréquentant, pendant l'année scolaire, des établissements d'enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.
4332
4333**Article LEGIARTI000018379660**
4334
4335Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance. Le contrat est retourné par le souscripteur, par lettre recommandée.
4336
4337**Article LEGIARTI000018379662**
4338
4339Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.
4340Les dispositions de [l'article L. 444-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)")sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l'emplacement réservé pour les signatures.
4341
4342**Article LEGIARTI000018379664**
4343
4344Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.
4345
4346**Article LEGIARTI000018379666**
4347
4348Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu'au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l'objet d'un compte distinct et détaillé. Le titre, les noms d'auteur et d'éditeur sont précisés pour chaque livre ; l'utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.
4349
4350**Article LEGIARTI000018379668**
4351
4352Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de [l'article L. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)") :
43531° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;
43542° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;
43553° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;
43564° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.
4357
4358**Article LEGIARTI000018379670**
4359
4360Le contrat prévu à l'article [L. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)") précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d'assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l'élève est mis en mesure d'apprécier le résultat d'ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l'élève.
4361Le contrat contient, s'il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l'élève sera astreint à se procurer, à titre onéreux, ainsi que l'indication du prix et des modalités de paiement.
4362
4363## Section 6 : Dispositions pénales.
4364
4365**Article LEGIARTI000018379648**
4366
4367Sans préjudice des peines plus graves prévues par [l'article L. 444-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-10 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des [articles R. 444-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-8 \(V\)")et [R. 444-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-15 \(V\)"). Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux [articles R. 444-14 à R. 444-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-14 \(V\)")
4368
4369## Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
4370
4371**Article LEGIARTI000036959940**
4372
4373Pour l'application du b du 2° du I de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.
4374
4375**Article LEGIARTI000036959960**
4376
4377Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid) les concernant.
4378
4379**Article LEGIARTI000036960003**
4380
4381La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid).
4382
4383**Article LEGIARTI000036960011**
4384
4385Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid) forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.
4386
4387**Article LEGIARTI000041444445**
4388
4389I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.
4390
4391Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.
4392
4393Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.
4394
4395II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.
4396
4397III.-S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente est le recteur de région académique.
4398
4399**Article LEGIARTI000041444456**
4400
4401La déclaration prévue par l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid) est faite au recteur d'académie.
4402
4403S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.
4404
4405## Sous-section 1 : Conditions générales d'ouverture.
4406
4407**Article LEGIARTI000025164684**
4408
4409Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378225&dateTexte=&categorieLien=cid), des pièces qui doivent lui être adressées.
4410
4411**Article LEGIARTI000025164690**
4412
4413A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
4414
4415**Article LEGIARTI000025164696**
4416
4417Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
4418
4419
4420Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
4421
4422
4423L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
4424
4425
4426Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de [l'article L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid), remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
4427
4428
4429La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
4430
4431
4432Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
4433
4434
44351° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de [l'article L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4436
4437
44382° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4439
4440
4441Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
4442
4443
4444Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
4445
4446**Article LEGIARTI000025164971**
4447
4448Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
4449
4450## Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture d'école primaire privée avec pensionnat.
4451
4452**Article LEGIARTI000018379975**
4453
4454Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.
4455
4456**Article LEGIARTI000018379981**
4457
4458La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.
4459
4460**Article LEGIARTI000018379983**
4461
4462Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 441-4.
4463Les dispositions des articles [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025164696&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R441-1 \(Ab\)") à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
4464Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.
4465
4466**Article LEGIARTI000025164678**
4467
4468Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
4469
4470
4471Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
4472
4473**Article LEGIARTI000025164963**
4474
4475Lorsque, par application des articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524697&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524984&dateTexte=&categorieLien=cid), un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
4476
4477**Article LEGIARTI000025165692**
4478
4479A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
4480
4481## Sous-section 1 : Délivrance des certificats de stage.
4482
4483**Article LEGIARTI000018379965**
4484
4485Les délibérations des conseils académiques de l'éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.
4486
4487**Article LEGIARTI000018379967**
4488
4489Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
44901° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
44912° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.
4492
4493## Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé.
4494
4495**Article LEGIARTI000018379959**
4496
4497Lorsque, par application des articles [L. 441-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524991&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid), un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
4498
4499**Article LEGIARTI000018379961**
4500
4501La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.
4502
4503## Sous-section 3 : Dispositions particulières.
4504
4505**Article LEGIARTI000030896105**
4506
4507L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid) est le recteur de l'académie.
4508
4509## Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
4510
4511**Article LEGIARTI000018379951**
4512
4513Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
4514Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.
4515
4516## Chapitre II : Saint-Barthélemy
4517
4518**Article LEGIARTI000044953978**
4519
4520Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4521
4522**Article LEGIARTI000044953982**
4523
4524Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Barthélemy.
4525
4526**Article LEGIARTI000044953984**
4527
4528Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.
4529
4530**Article LEGIARTI000044953986**
4531
4532Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
4533
4534**Article LEGIARTI000047476131**
4535
4536Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
4537
45381° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
4539
45402° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4541
45423° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4543
45444° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
4545
4546## Section 1 : Les écoles.
4547
4548**Article LEGIARTI000018379196**
4549
4550Pour l'application à Mayotte de [l'article D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid), le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid) relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
4551
4552**Article LEGIARTI000018379202**
4553
4554Pour l'application à Mayotte de l'[article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid), les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
4555
4556**Article LEGIARTI000018379206**
4557
4558Les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 492-2 à D. 492-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379018&dateTexte=&categorieLien=cid)
4559
4560**Article LEGIARTI000025164636**
4561
4562Pour l'application à Mayotte des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".
4563
4564**Article LEGIARTI000041420581**
4565
4566Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-5, le conseil départemental de l'éducation nationale est remplacé par le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte.
4567
4568**Article LEGIARTI000041420592**
4569
4570Le 6° de l'article D. 411-1 n'est pas applicable à Mayotte.
4571
4572## Section 2 : Les collèges et les lycées.
4573
4574**Article LEGIARTI000018379178**
4575
4576Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
4577L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
4578
4579**Article LEGIARTI000018379182**
4580
4581La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
45821° Le chef d'établissement, président ;
45832° L'adjoint au chef d'établissement ;
45843° Le gestionnaire de l'établissement ;
45854° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
45865° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
45876° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
45887° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
4589Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
4590Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
4591
4592**Article LEGIARTI000018379184**
4593
4594Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 492-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379186&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D492-10 \(Ab\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
4595
4596**Article LEGIARTI000018379186**
4597
4598Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
4599Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
4600
4601**Article LEGIARTI000025165791**
4602
4603Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".
4604
4605**Article LEGIARTI000027881769**
4606
4607Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article [R. 562-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663522&dateTexte=&categorieLien=cid).
4608
4609**Article LEGIARTI000041420409**
4610
4611L'article [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), le deuxième alinéa de l'article [D. 422-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
4612
4613**Article LEGIARTI000041420575**
4614
4615Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
4616
46176° Deux représentants du conseil départemental ;
4618
46197° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.
4620
4621## Chapitre III : Saint-Martin
4622
4623**Article LEGIARTI000044954022**
4624
4625Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Martin.
4626
4627**Article LEGIARTI000044954024**
4628
4629Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.
4630
4631**Article LEGIARTI000044954026**
4632
4633Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence, et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
4634
4635**Article LEGIARTI000045001803**
4636
4637Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4638
4639**Article LEGIARTI000047476129**
4640
4641Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
4642
46431° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
4644
46452° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4646
46473° Les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4648
46494° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
4650
4651## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
4652
4653**Article LEGIARTI000044954095**
4654
4655Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4656
4657**Article LEGIARTI000044954099**
4658
4659Pour l'application de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4660
4661**Article LEGIARTI000044954101**
4662
4663Les articles D. 412-1 à R. 412-3, R. 421-1 à D. 421-169, R. 442-14 et R. 442-74 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4664
4665**Article LEGIARTI000045043050**
4666
4667Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
4668
4669**Article LEGIARTI000047476127**
4670
4671Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4672
46731° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4674
46752° Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4676
46773° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4678
46794° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
4680
4681## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
4682
4683**Article LEGIARTI000018379138**
4684
4685Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux [articles R. 442-59 à R. 442-61,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid) un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
46861° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
46872° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
46883° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
4689Le haut-commissaire en est président.
4690Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.
4691
4692**Article LEGIARTI000018379140**
4693
4694Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
4695
4696**Article LEGIARTI000018379144**
4697
4698Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".
4699
4700**Article LEGIARTI000025165775**
4701
4702Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "services académiques" par les mots : "services du vice-rectorat".
4703
4704**Article LEGIARTI000042830886**
4705
4706Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des [articles R. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378278&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 442-2 à D. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378282&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 442-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378330&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 442-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045008775&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R442-43 \(V\)"), [R. 442-45, R. 442-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 442-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045008763&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R442-49 \(V\)"), [R. 442-63 à R. 442-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378436&dateTexte=&categorieLien=cid), est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
4707
4708Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article [R. 442-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378364&dateTexte=&categorieLien=cid), les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
4709
4710" Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de [l'article L. 442-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)"
4711
4712Les articles R. 442-15 et R. 442-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
4713
4714## Section 1 : Dispositions générales
4715
4716**Article LEGIARTI000018379230**
4717
4718Pour l'application à Wallis et Futuna de [l'article D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid), le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid) relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
4719
4720**Article LEGIARTI000018379232**
4721
4722Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377390&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité".
4723
4724Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
4725
4726**Article LEGIARTI000025164644**
4727
4728Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "(du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et les mots : "des autorités académiques" sont remplacés par les mots : "du (le) vice-recteur".
4729
4730
4731Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
4732
4733**Article LEGIARTI000039018054**
4734
4735Pour son application à Wallis et Futuna, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
4736
4737
4738" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
4739
4740
47411° Le directeur de l'école, président ;
4742
4743
47442° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
4745
4746
47473° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
4748
4749
47504° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4751
4752
4753L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
4754
4755
4756Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
4757
4758
4759Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
4760
4761
4762Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
4763
4764
47651° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au quatrième alinéa (3°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
4766
4767
47682° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
4769
4770
4771Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
4772
4773
4774Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
4775
4776**Article LEGIARTI000042730005**
4777
4778Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377386&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
4779
4780Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : “ et au maire ” sont supprimés.
4781
4782**Article LEGIARTI000042730014**
4783
4784Dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 491-2 à D. 491-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378982&dateTexte=&categorieLien=cid).
4785
4786**Article LEGIARTI000044953952**
4787
4788Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
4789
4790**Article LEGIARTI000044953954**
4791
4792Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
4793
47941° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;
4795
47962° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer ;
4797
47983° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
4799
4800## Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
4801
4802**Article LEGIARTI000018379212**
4803
4804Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
4805L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
4806
4807**Article LEGIARTI000018379218**
4808
4809Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 491-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379218&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D491-12 \(Ab\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
4810
4811**Article LEGIARTI000018379220**
4812
4813Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
4814Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
4815
4816**Article LEGIARTI000018379222**
4817
4818Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
48191° Le chef d'établissement, président ;
48202° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
48213° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
48224° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
48235° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
48246° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
48257° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
48268° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
48279° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
482810° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
4829Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
4830
4831**Article LEGIARTI000027881763**
4832
4833Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article [R. 561-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020742992&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R561-4 \(Ab\)").
4834
4835**Article LEGIARTI000029026435**
4836
4837Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
4838
4839**Article LEGIARTI000036626288**
4840
4841L'article [R. 451-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378596&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction issue du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid)relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
4842
4843**Article LEGIARTI000042729953**
4844
4845Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
4846
48471° Le chef d'établissement, président ;
4848
48492° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
4850
48513° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
4852
48534° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
4854
48555° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
4856
48576° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
4858
48597° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
4860
48618° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
4862
4863Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
4864
4865Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
4866
4867Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
4868
4869**Article LEGIARTI000043807108**
4870
4871Dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
4872
4873Les articles [D. 422-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251718&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377866&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-906 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid)relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
4874
4875Les articles D. 422-41-1 et D. 422-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021.
4876
4877**Article LEGIARTI000044953965**
4878
4879Les articles D. 412-1 à R. 412-3 et R. 421-1 à D. 421-169 ne sont pas applicables à Mayotte.
4880
4881**Article LEGIARTI000045043053**
4882
4883Pour l'application à Mayotte du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
4884
4885**Article LEGIARTI000047473118**
4886
4887Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
4888
4889## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
4890
4891**Article LEGIARTI000051840292**
4892
4893I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4894
4895
4896DISPOSITIONS APPLICABLES|
4897DANS LEUR REDACTION
4898---|---
4899
4900D. 411-1|
4901Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
4902
4903D. 411-2|
4904Résultant du décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013
4905
4906D. 411-3|
4907Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
4908
4909D. 411-4|
4910Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020
4911
4912D. 411-6 et D. 411-7|
4913Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4914
4915D. 411-8, 1er et 2e alinéas|
4916Résultant du décret n° 2019-1403 du 18 décembre 2019
4917
4918D. 422-1|
4919Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
4920
4921D. 422-2 et D. 422-2-1|
4922Résultant du décret n° 2016-1063 du 3 août 2016
4923
4924D. 422-3
4925
4926D. 422-5|
4927Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4928
4929D. 422-6|
4930Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020
4931
4932D. 422-7|
4933Résultant du décret n° 2025-610 du 1er juillet 2025
4934
4935D. 422-7-1|
4936Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019
4937
4938D. 422-8 et D. 422-9|
4939Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4940
4941D. 422-10|
4942Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020
4943
4944D. 422-11,
4945
4946D. 422-12,
4947
4948D. 422-15|
4949Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4950
4951D. 422-16|
4952Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019
4953
4954D. 422-16-1|
4955Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021
4956
4957D. 422-17 et D. 422-18|
4958Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4959
4960D. 422-19|
4961Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019
4962
4963D. 422-20 à D. 422-22|
4964Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4965
4966D. 422-23|
4967Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016
4968
4969D. 422-24 et D. 422-25|
4970Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4971
4972D. 422-26|
4973Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
4974
4975D. 422-28|
4976Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4977
4978D. 422-29|
4979Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016
4980
4981D. 422-30|
4982Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4983
4984D. 422-31 à D. 422-33|
4985Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020
4986
4987D. 422-33-1 et D. 2016-33-2|
4988Résultant du décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016
4989
4990D. 422-34 et D. 422-35|
4991Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016
4992
4993D. 422-36 et D. 422-37|
4994Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
4995
4996D. 422-38|
4997Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016
4998
4999D. 422-40|
5000Résultant du décret n° 2013-756 du 10 août 2013
5001
5002D. 422-41|
5003Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5004
5005D. 422-41-1|
5006Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021
5007
5008D. 422-42|
5009Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
5010
5011D. 422-43|
5012Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018
5013
5014D. 422-43-1|
5015Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021
5016
5017D. 422-44|
5018Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5019
5020D. 422-45 et D. 422-46|
5021Résultant du décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017
5022
5023D. 422-47|
5024Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5025
5026D. 422-48|
5027Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020
5028
5029D. 422-49|
5030Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5031
5032D. 422-50|
5033Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5034
5035D. 422-51|
5036Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5037
5038D. 422-52
5039
5040D. 422-53 à D. 422-53-10|
5041Résultant du décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017
5042
5043D. 422-54
5044
5045D. 422-55
5046
5047D. 422-56, 1er et 3e alinéas
5048
5049D. 422-57|
5050Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5051
5052D. 423-1, 1er, 2e et 7e alinéa|
5053Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5054
5055D. 423-2|
5056Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013
5057
5058D. 423-3|
5059Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019
5060
5061D. 423-4, 1er, 3e et 4e alinéas|
5062Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5063
5064D. 423-5|
5065Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013
5066
5067D. 423-6|
5068Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019
5069
5070D. 423-7|
5071Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013
5072
5073D. 423-8|
5074Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019
5075
5076D. 423-9|
5077Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013
5078
5079D. 423-10|
5080Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5081
5082D. 423-11|
5083Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013
5084
5085D. 423-17|
5086Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5087
5088D. 423-18, 1er alinéa|
5089Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5090D. 426-12 à D. 426-13-2| Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5091
5092D. 441-1|
5093Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5094
5095D. 441-2 à D. 441-5|
5096Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
5097
5098D. 441-6|
5099Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5100
5101D. 442-22|
5102Résultant du décret n° 2019-823 du 2 août 2019
5103
5104D. 442-22-1|
5105Résultant du décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021
5106
5107II.-Pour l'application du I :
5108
51091° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
5110
5111a) Les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale eu aux autorités académiques sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
5112
5113b) Les références à l'académie ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
5114
51152° A l'article D. 411-1 :
5116
5117a) Les 2° et 6° sont supprimés ;
5118
5119b) Au douzième alinéa, les mots : ", du maire " sont supprimés ;
5120
5121c) Les quatorzième et quinzième alinéas sont ainsi rédigés :
5122
5123" a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les personnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux intervenant auprès des élèves et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
5124
5125" b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. " ;
5126
51273° A l'article D. 411-2, les 6° et 7° sont supprimés ;
5128
51294° A l'article D. 411-3, les mots : ", après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles " sont supprimés ;
5130
51315° A l'article D. 411-4, les mots : " et au maire " sont supprimés ;
5132
51336° A l'article D. 411-6, les mots : " compte tenu des dispositions du règlement type du département " sont supprimés ;
5134
51357° A l'article D. 411-7 :
5136
5137a) Au septième alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école " sont supprimés ;
5138
5139b) Au huitième alinéa, la référence à l'article D. 321-15 est remplacée par la référence à l'article D. 321-13 ;
5140
51417° bis A l'article D. 422-7, le dernier alinéa est supprimé ;
5142
51438° Au 2° de l'article D. 422-9, les mots : " à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au vice-recteur et à " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
5144
51459° L'article D. 422-12 est ainsi rédigé :
5146
5147" Art. D. 422-12.-Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
5148
5149" 1° Le chef d'établissement, président ;
5150
5151" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
5152
5153" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
5154
5155" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
5156
5157" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
5158
5159" 6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
5160
5161" Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
5162
5163" Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
5164
5165" Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
5166
5167" 7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
5168
5169" 8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq.
5170
5171" Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement.
5172
5173" Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte ;
5174
5175" 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
5176
5177" 10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves. " ;
5178
517910° Le 3° de l'article D. 422-17 est supprimé ;
5180
518111° L'article D. 422-32 est ainsi rédigé :
5182
5183" Art. D. 422-32.-Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
5184
5185" 1° Le chef d'établissement, président ;
5186
5187" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
5188
5189" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
5190
5191" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
5192
5193" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
5194
5195" 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
5196
5197" 7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
5198
5199" 8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
5200
5201" Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
5202
5203Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
5204
5205" Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. " ;
5206
520712° Le deuxième alinéa de l'article D. 422-55, est ainsi rédigé :
5208
5209" L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service. " ;
5210
521113° Le septième alinéa de l'article D. 423-1 est ainsi rédigé :
5212
5213" Un contrat d'objectifs est signé entre le vice-recteur et le groupement d'établissements. "
5214
521514° Au premier alinéa de l'article D. 423-4, les mots : ", dans le cadre de la politique nationale et régionale, " sont supprimés ;
5216
521715° Au premier alinéa de l'article D. 442-22-1, les mots : " au cours de la première quinzaine du mois de novembre " sont remplacés par les mots : " au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril " ;
5218
521916° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
5220
5221**Article LEGIARTI000052997941**
5222
5223I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5224
5225
5226DISPOSITIONS APPLICABLES|
5227DANS LEUR RÉDACTION
5228---|---
5229R. 422-1-1| Résultant du [décret n° 2025-1165 du 5 décembre 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000052993632&categorieLien=cid)
5230
5231R. 422-60|
5232Résultant de l'[ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022176680&categorieLien=cid)
5233
5234R. 426-1|
5235Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5236
5237R. 426-2|
5238Résultant du [décret n° 2023-267 du 12 avril 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047439401&categorieLien=cid)
5239
5240R. 426-2-1|
5241Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
5242
5243R. 426-3|
5244Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5245R. 426-4| Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5246
5247R. 426-5|
5248Résultant du
5249
5250|
5251décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-6 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5252R. 426-7| Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5253
5254R. 426-8|
5255Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5256
5257R. 426-9|
5258Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5259
5260R. 426-10|
5261Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
5262
5263R. 426-11|
5264Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5265R. 426-14| Résultant du
5266|
5267| décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-15Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-16Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5268R. 426-18 et R. 426-19| Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5269
5270R. 426-20|
5271Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5272
5273R. 426-21|
5274Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
5275
5276R. 426-22|
5277Résultant du [décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid)
5278
5279R. 442-1 et R. 442-1-1|
5280Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
5281R. 442-6-1 et R. 442-6-2| Résultant du [décret n° 2025-542 du 16 juin 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051745480&categorieLien=cid)
5282
5283R. 444-1 et R. 444-2 R. 444-4 et R. 444-5|
5284Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5285
5286R. 444-6|
5287Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
5288
5289R. 444-7|
5290Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5291
5292R. 444-8 et R. 444-9|
5293Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
5294
5295R. 444-10 et R. 444-11|
5296Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5297
5298R. 444-12|
5299Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
5300
5301R. 444-13 à R. 444-16|
5302Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5303
5304R. 444-17|
5305Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
5306
5307R. 444-18 à R. 444-28 R. 471-1 à R. 471-4|
5308Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5309
5310R. 471-5|
5311Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
5312
5313R. 471-6 à R. 472-1|
5314Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5315
5316II. - Pour l'application du I :
5317
53181° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
5319
5320a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5321
5322b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
5323
53242° A l'article R. 422-60, les mots : “ aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés ” sont remplacés par les mots : “ à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna mentionné ” et les mots : “ de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ des articles D. 843-1 à D. 843-10 ” ;
5325
53263° Aux I, II et III de l'article R. 442-1-1, les mots : “ et le maire ” sont supprimés.
5327
5328## Chapitre VI : Polynésie française
5329
5330**Article LEGIARTI000047443338**
5331
5332I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5333
5334
5335DISPOSITIONS APPLICABLES|
5336DANS LEUR REDACTION
5337---|---
5338D. 426-12 à D. 426-13-2| Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5339D. 441-1| Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
5340
5341D. 441-5|
5342Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
5343
5344D. 441-6, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas|
5345Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5346
5347II.-Pour l'application du I :
5348
53491° Dans toutes les dispositions mentionnées au I, et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
5350
53512° Au deuxième alinéa de l'article D. 441-1 et au II de l'article D. 441-6, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
5352
53533° A l'article D. 441-6 :
5354
5355a) Au premier alinéa, les mots : ", en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2 " sont supprimés ;
5356
5357b) Au II, les mots : " dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement " sont supprimés ;
5358
5359c) Au III, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
5360
5361**Article LEGIARTI000051748314**
5362
5363I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5364
5365
5366DISPOSITIONS APPLICABLES|
5367DANS LEUR RÉDACTION
5368---|---
5369
5370R. 426-1|
5371Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5372
5373R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas|
5374Résultant du [décret n° 2009-238 du 27 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020318863&categorieLien=cid)
5375
5376R. 426-3|
5377Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5378R. 426-4| Résultant du
5379
5380|
5381décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-5 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5382
5383R. 426-6|
5384Résultant du [décret n° 2023-267 du 12 avril 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047439401&categorieLien=cid)
5385R. 426-7| Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5386
5387R. 426-8|
5388Résultant du [décret n° 2023-267 du 12 avril 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047439401&categorieLien=cid)
5389
5390R. 426-9|
5391Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5392
5393R. 426-10|
5394Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
5395
5396R. 426-11|
5397Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5398R. 426-14| Résultant du
5399|
5400| décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-15Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-16Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5401R. 426-18 et R. 426-19| Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5402
5403R. 426-20|
5404Résultant du [décret n° 2023-267 du 12 avril 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047439401&categorieLien=cid)
5405
5406R. 426-21|
5407Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
5408
5409R. 426-22|
5410Résultant du [décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid)
5411R. 442-6-1 et R. 442-6-2| Résultant du décret n° 2025-542 du 16 juin 2025
5412
5413R. 442-9|
5414Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
5415
5416R. 442-10|
5417Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5418
5419R. 442-11|
5420Résultant du [décret n° 2014-551 du 27 mai 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029001649&categorieLien=cid)
5421
5422R. 442-12|
5423Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
5424
5425R. 442-13 R. 442-34R. 442-38|
5426Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5427
5428R. 442-40|
5429Résultant du [décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033166292&categorieLien=cid)
5430
5431R. 442-44, 1er alinéa R. 442-50, 1er alinéa|
5432Résultant du [décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700437&categorieLien=cid)
5433
5434R. 442-54|
5435Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5436
5437R. 444-1 et R. 444-2 R. 444-4 et R. 444-5|
5438Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5439
5440R. 444-6|
5441Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
5442
5443R. 444-7|
5444Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5445
5446R. 444-8 et R. 444-9|
5447Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
5448
5449R. 444-10 et R. 444-11|
5450Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5451
5452R. 444-12|
5453Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
5454
5455R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa|
5456Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5457
5458R. 444-17, 1er alinéa|
5459Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
5460
5461R. 444-18 à R. 444-28 R. 471-1 à R. 471-4|
5462Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5463
5464R. 471-5|
5465Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
5466
5467R. 471-6 à R. 472-1|
5468Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5469
5470II.-Pour l'application du I :
5471
54721° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
5473
5474a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5475
5476b) Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
5477
54782° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;
5479
54803° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;
5481
54824° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “ les inspecteurs ou ” sont supprimés ;
5483
54845° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.
5485
5486## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
5487
5488**Article LEGIARTI000047443177**
5489
5490I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5491
5492
5493DISPOSITIONS APPLICABLES|
5494DANS LEUR REDACTION
5495---|---
5496D. 426-12 à D. 426-13-2| Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5497D. 441-1| Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
5498
5499D. 441-2 à D. 441-5|
5500Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
5501
5502D. 441-6, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas|
5503Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5504
5505II.-Pour l'application du I :
5506
55071° Dans toutes les dispositions mentionnées au I, et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
5508
55092° Au deuxième alinéa de l'article D. 441-1 et au II de l'article D. 441-6, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
5510
55113° A l'article D. 441-6 :
5512
5513a) Au premier alinéa, les mots : ", en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2 " sont supprimés ;
5514
5515b) Au II, les mots : " dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement " sont supprimés ;
5516
5517c) Au III, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
5518
5519**Article LEGIARTI000051748244**
5520
5521I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5522
5523
5524DISPOSITIONS APPLICABLES|
5525DANS LEUR RÉDACTION
5526---|---
5527
5528R. 426-1|
5529Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5530
5531R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas|
5532Résultant du [décret n° 2009-238 du 27 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020318863&categorieLien=cid)
5533
5534R. 426-3|
5535Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5536R. 426-4| Résultant du
5537
5538|
5539décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-5 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5540R. 426-6| Résultant du [décret n° 2023-267 du 12 avril 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047439401&categorieLien=cid)
5541R. 426-7| Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5542
5543R. 426-8|
5544Résultant du [décret n° 2023-267 du 12 avril 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047439401&categorieLien=cid)
5545
5546R. 426-9|
5547Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5548
5549R. 426-10|
5550Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
5551
5552R. 426-11|
5553Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5554R. 426-14| Résultant du
5555|
5556| décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-15Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-16Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023
5557R. 426-18 et R. 426-19| Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5558
5559R. 426-20|
5560Résultant du [décret n° 2023-267 du 12 avril 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047439401&categorieLien=cid)
5561
5562R. 426-21|
5563Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
5564
5565R. 426-22|
5566Résultant du [décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid)
5567R. 442-6-1 et R. 442-6-2| Résultant du [décret n° 2025-542 du 16 juin 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051745480&categorieLien=cid)
5568
5569R. 442-9|
5570Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
5571
5572R. 442-10|
5573Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5574
5575R. 442-11|
5576Résultant du [décret n° 2014-551 du 27 mai 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029001649&categorieLien=cid)
5577
5578R. 442-12|
5579Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
5580
5581R. 442-13
5582
5583R. 442-34
5584
5585R. 442-38|
5586Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5587
5588R. 442-40|
5589Résultant du [décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033166292&categorieLien=cid)
5590
5591R. 442-44, 1er alinéa
5592
5593R. 442-50, 1er alinéa|
5594Résultant du [décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700437&categorieLien=cid)
5595
5596R. 442-54|
5597Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5598
5599R. 444-1 et R. 444-2
5600
5601R. 444-4 et R. 444-5|
5602Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5603
5604R. 444-6|
5605Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
5606
5607R. 444-7|
5608Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5609
5610R. 444-8 et R. 444-9|
5611Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
5612
5613R. 444-10 et R. 444-11|
5614Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5615
5616R. 444-12|
5617Résultant du [décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042756398&categorieLien=cid)
5618
5619R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa|
5620Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5621
5622R. 444-17, 1er alinéa|
5623Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
5624
5625R. 444-18 à R. 444-28
5626
5627R. 471-1 à R. 471-4|
5628Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5629
5630R. 471-5|
5631Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
5632
5633R. 471-6 à R. 472-1|
5634Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
5635
5636II.-Pour l'application du I :
5637
56381° A moins qu'il en soit disposé autrement :
5639
5640a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5641
5642b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
5643
56442° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
5645
56463° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;
5647
56484° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “ les inspecteurs ou ” sont supprimés ;
5649
56505° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.
5651
5652## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
5653
5654**Article LEGIARTI000018380798**
5655
5656Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette aide.
5657
5658**Article LEGIARTI000018380802**
5659
5660Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article [D. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D412-1 \(V\)") fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans l'internat de ces écoles.
5661Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
5662
5663**Article LEGIARTI000018380804**
5664
5665Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L412-1 \(V\)") accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.
5666
5667**Article LEGIARTI000025165027**
5668
5669Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377402&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, [R. 421-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377436&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 421-13, [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377468&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 421-26, [R. 421-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377484&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, [D. 421-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377488&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 421-36, [R. 421-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377532&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 421-47 et [R. 421-53 à R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377550&dateTexte=&categorieLien=cid).
5670Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
5671a) Le 3° de l'article [R. 421-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377434&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
5672b) Le 9° de l'article [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »
5673
5674## Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
5675
5676**Article LEGIARTI000047970995**
5677
5678Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.
5679
5680**Article LEGIARTI000047971000**
5681
5682Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de [l'article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047971053&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)").
5683
5684Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
5685
5686Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés par l'article L. 314-2.
5687
5688**Article LEGIARTI000047971015**
5689
5690Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :
56911° Le directeur, président ;
56922° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;
56933° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
56944° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
5695Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
5696Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
5697Il exerce les attributions prévues aux articles [D. 312-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526468&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est consulté par le directeur d'école en vue d'identifier les besoins de formation de l'équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
5698Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
5699
5700**Article LEGIARTI000047971029**
5701
5702Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.
5703
5704**Article LEGIARTI000047971035**
5705
5706Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
5707
5708**Article LEGIARTI000047971041**
5709
5710A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
5711
5712**Article LEGIARTI000047971046**
5713
5714Pour l'application des articles [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047971063&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)") et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
5715
5716
5717Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
5718
5719**Article LEGIARTI000047971053**
5720
5721Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
5722
57231° Vote le règlement intérieur de l'école ;
5724
57252° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
5726
57273° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
5728
5729a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
5730
5731b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
5732
5733c) Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ;
5734
5735d) Les activités périscolaires ;
5736
5737e) La restauration scolaire ;
5738
5739f) L'hygiène scolaire ;
5740
5741g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;
5742
5743h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ;
5744
57454° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
5746
57475° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
5748
57496° Donne son accord :
5750
5751a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid);
5752
5753b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article [L. 401-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680277&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5754
57557° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article [L. 212-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid)
5756
5757En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
5758
5759a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
5760
5761b) L'organisation des aides spécialisées.
5762
5763En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
5764
5765Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
5766
5767Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
5768
5769**Article LEGIARTI000047971063**
5770
5771Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
5772
57731° Le directeur de l'école, président ;
5774
57752° Deux élus :
5776
5777a) Le maire ou son représentant ;
5778
5779b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;
5780
57813° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
5782
57834° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
5784
57855° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
5786
57876° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
5788
5789L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
5790
5791Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
5792
5793Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
5794
5795Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
5796
5797a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
5798
5799b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid) et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
5800
5801Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
5802
5803Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
5804
5805## Sous-section 1 : Missions relatives au fonctionnement de l'école
5806
5807**Article LEGIARTI000047970057**
5808
5809Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.
5810
5811**Article LEGIARTI000047970059**
5812
5813Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.
5814
5815Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
5816
5817Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves.
5818
5819A l'appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l'assiduité des élèves de l'école qu'il dirige conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 et suivants.
5820
5821**Article LEGIARTI000047970061**
5822
5823Le directeur d'école organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école selon les modalités qu'il fixe après consultation du conseil d'école.
5824
5825Il veille au respect du règlement intérieur de l'école par tous les membres de la communauté éducative.
5826
5827**Article LEGIARTI000047970063**
5828
5829Le directeur d'école répartit les moyens d'enseignement, contribue à l'organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l'école et fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
5830
5831Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.
5832
5833**Article LEGIARTI000047970065**
5834
5835Le directeur d'école organise le travail des agents communaux.
5836
5837Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.
5838
5839**Article LEGIARTI000047974990**
5840
5841Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
5842
5843Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur de l'école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
5844
5845L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
5846
5847Lorsque le directeur d'école saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.
5848
5849**Article LEGIARTI000053153358**
5850
5851Le directeur d'école informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels ainsi que de tout fait portant atteinte aux valeurs de la République. Cette transmission d'information s'effectue par l'intermédiaire d'un système d'information mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale.
5852
5853## Sous-section 2 : Missions relatives au pilotage pédagogique de l'école
5854
5855**Article LEGIARTI000047970069**
5856
5857Le directeur conduit le projet pédagogique d'école.
5858
5859Il s'assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école élémentaire et le collège.
5860
5861Il anime et coordonne l'équipe pédagogique. Il assure l'intégration des membres nouvellement nommés dans l'équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l'ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l'école et les intervenants extérieurs au sein de l'école.
5862
5863Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu'au bon déroulement des enseignements.
5864
5865**Article LEGIARTI000047970071**
5866
5867Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l'équipe pédagogique d'améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d'enseignement en vigueur.
5868
5869Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article D. 321-16.
5870
5871**Article LEGIARTI000047970073**
5872
5873Le directeur peut participer à la formation des directeurs d'école.
5874
5875## Sous-section 3 : Missions relatives aux relations avec les partenaires de l'école
5876
5877**Article LEGIARTI000047970077**
5878
5879Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.
5880
5881Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l'interlocuteur de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'école qu'il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l'école.
5882
5883Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs.
5884
5885## Chapitre unique
5886
5887**Article LEGIARTI000027760454**
5888
5889Le conseil école-collège, institué par l'article [L. 401-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680277&dateTexte=&categorieLien=cid), associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
5890
5891**Article LEGIARTI000027760565**
5892
5893Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article [L. 401-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680277&dateTexte=&categorieLien=cid). Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
5894
5895**Article LEGIARTI000027760583**
5896
5897Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.
5898
5899**Article LEGIARTI000047870566**
5900
5901I.-Le conseil école-collège comprend :
5902
59031° Le principal du collège ou son adjoint ;
5904
59052° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;
5906
59072° bis Les directeurs d'école du secteur de recrutement du collège ;
5908
59093° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article [L. 421-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid);
5910
59114° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article [D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047870579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D411-7 \(M\)") de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
5912
5913Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
5914
5915Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
5916
5917II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
5918
5919III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
5920
5921## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
5922
5923**Article LEGIARTI000046224247**
5924
5925L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements et les instituts régionaux de formation placés en gestion directe dont la liste est prévue à [l'article L. 452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525063&dateTexte=&categorieLien=cid).
5926
5927Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
5928
5929L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements et instituts régionaux de formation est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
5930
5931Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
5932
5933L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation.
5934
5935## Section 1 : Organisation administrative.
5936
5937**Article LEGIARTI000018379596**
5938
5939Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
5940Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
5941Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. Ce règlement est approuvé par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération.
5942
5943**Article LEGIARTI000018379598**
5944
5945Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.
5946Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l'éducation lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.
5947
5948**Article LEGIARTI000046355628**
5949
5950Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
5951
5952Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
5953
5954Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
5955
5956Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements.
5957
5958Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
5959
5960Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid)relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
5961
5962Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046355651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D452-8 \(V\)")
5963
5964Le directeur général de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
5965
5966Il peut déléguer sa signature.
5967
5968**Article LEGIARTI000046355639**
5969
5970Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
5971
5972Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur général adjoint supplée le directeur général de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
5973
5974**Article LEGIARTI000046355646**
5975
5976Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
5977
5978Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
5979
5980Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5981
5982Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
5983
5984**Article LEGIARTI000046355651**
5985
5986Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
5987
59881° La politique générale de l'établissement ;
5989
59902° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
5991
59923° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
5993
59944° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article [L. 452-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525064&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid)précité ;
5995
59965° Le rapport annuel d'activité ;
5997
59986° Le budget ;
5999
60007° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6001
60028° Les placements et les emprunts ;
6003
60049° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
6005
600610° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
6007
600811° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
6009
601012° Les dons et legs ;
6011
601213° Les transactions ;
6013
601414° L'habilitation du directeur général de l'agence à introduire les actions en justice.
6015
6016Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
6017
6018Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
6019
6020**Article LEGIARTI000046355658**
6021
6022Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
6023Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
6024
6025**Article LEGIARTI000046355661**
6026
6027L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
6028
6029**Article LEGIARTI000047209473**
6030
6031Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable.
6032
6033En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration.
6034
6035**Article LEGIARTI000047211796**
6036
6037Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
6038
6039Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3° de l'article D. 452-3, est de trois ans. Il est renouvelable.
6040
6041Les représentants mentionnés aux 4°, 5° et 8° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
6042
6043Les représentants mentionnés au 6° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des fédérations de parents d'élèves, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. La représentativité des fédérations de parents d'élèves est évaluée au regard des informations collectées par le ministre concernant le nombre d'associations adhérentes de chaque fédération et le nombre de parents qu'elles représentent d'une part, la diversité d'établissements, de pays et de zones géographiques d'implantation de ces adhérents, d'autre part.
6044
6045Les représentants mentionnés au 7° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des organisations syndicales, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
6046
6047En cas de vacance du siège d'un des membres mentionnés aux 4° à 8° du même article, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
6048
6049Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6050
6051Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
6052
6053Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4° à 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
6054
6055En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
6056
6057**Article LEGIARTI000050658924**
6058
6059Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend trente-quatre membres :
6060
60611° Un président ;
6062
60632° Quatre parlementaires désignés par moitié respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
6064
60653° Dix-sept représentants de l'Etat :
6066
6067-le directeur général chargé des enjeux de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6068
6069-le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6070
6071-le sous-directeur chargé de l'enseignement français à l'étranger au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6072
6073-le sous-directeur chargé des moyens et des opérateurs au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6074
6075-le chef du pôle chargé des opérateurs au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6076
6077-le directeur chargé des ressources humaines au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6078
6079-le directeur chargé des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6080
6081-le chef de la mission chargée de l'aide à la scolarité au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6082
6083-le directeur chargé des affaires financières au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6084
6085-le sous-directeur chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6086
6087-le directeur général chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
6088
6089-le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
6090
6091-le délégué chargé des relations européennes et internationales et à la coopération au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
6092
6093-le chef de la délégation chargée des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6094
6095-le sous-directeur en charge de l'action extérieure de l'Etat au ministère chargé du budget ou son représentant ;
6096
6097-le chef du bureau chargé de la prospective et de l'expertise européenne et internationale au ministère chargé de la fonction publique ou son représentant ;
6098
6099-le directeur-adjoint en charge de la diplomatie économique au ministère chargé du commerce extérieur ou son représentant ;
6100
61014° Un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
6102
61035° Deux représentants d'organismes gestionnaires d'établissements conventionnés dont au moins un représentant des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger ;
6104
61056° Trois représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger ;
6106
61077° Cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
6108
61098° Un conseiller des Français de l'étranger non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, désigné sur proposition de cette dernière.
6110
6111## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
6112
6113**Article LEGIARTI000018379568**
6114
6115L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger exerce les droits et obligations de l'Etat pour les conventions en cours et contractées par lui, avant l'entrée en vigueur de la [loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071201&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-588 du 6 juillet 1990 \(Ab\)")portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour remplir les missions mentionnées à [l'article L. 452-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)")
6116
6117**Article LEGIARTI000018379574**
6118
6119Les dépenses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprennent notamment les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation.
6120Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des biens immobiliers remis en dotation à l'agence sont perçues par cette dernière.
6121
6122**Article LEGIARTI000018379580**
6123
6124Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
6125Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
6126
6127**Article LEGIARTI000026624236**
6128
6129L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6130
6131**Article LEGIARTI000046224289**
6132
6133Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6134
6135**Article LEGIARTI000046355617**
6136
6137Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur général de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
6138
6139A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement.
6140
6141**Article LEGIARTI000046355620**
6142
6143Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid)
6144
6145Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
6146
6147Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
6148
6149Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur général de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
6150
6151## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
6152
6153**Article LEGIARTI000046224310**
6154
6155Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
6156
61571° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
6158
61592° Par l'administrateur général des finances publiques pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.
6160
6161**Article LEGIARTI000046355605**
6162
6163Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
6164
6165A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur général et de l'agent comptable de l'agence.
6166
6167**Article LEGIARTI000046355610**
6168
6169Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046355620&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D452-14 \(V\)") élabore :
6170
61711° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
6172
61732° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
6174
6175a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur général de l'agence ;
6176
6177b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur général de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur général de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur général de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
6178
6179Après notification, par le directeur général de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.
6180
6181## Sous-section 1 : Organisation générale.
6182
6183**Article LEGIARTI000018379542**
6184
6185Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
6186Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
6187
6188**Article LEGIARTI000018379544**
6189
6190Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'éducation et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.
6191Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements précités et à l'échelon central du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.
6192
6193**Article LEGIARTI000018379546**
6194
6195Dans la limite de la délégation mentionnée à [l'article R. 453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-3 \(V\)"), le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
61961° La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
61972° L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
61983° La répartition des moyens ;
61994° L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
6200Il lui incombe également de prendre toutes dispositions relatives à :
62015° La scolarisation des élèves ;
62026° La mise en œuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
62037° L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
6204En vue de la concertation avec les personnels, une instance paritaire consultative locale est placée, par arrêté du ministre de la défense, auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Cette instance comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées par l'arrêté précité.
6205
6206**Article LEGIARTI000018379548**
6207
6208Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général commandant ces forces.
6209Le chef de service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent. Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
6210
6211**Article LEGIARTI000018379550**
6212
6213Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
6214Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en Allemagne.
6215La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.
6216
6217**Article LEGIARTI000018379552**
6218
6219Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.
6220
6221## Sous-section 2 : Organisation pédagogique.
6222
6223**Article LEGIARTI000018379522**
6224
6225Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
6226
6227**Article LEGIARTI000018379524**
6228
6229Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Ils ont vocation à bénéficier d'actions de formation continue.
6230
6231**Article LEGIARTI000018379526**
6232
6233La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
6234
6235**Article LEGIARTI000018379528**
6236
6237Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à [l'article R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R451-12 \(V\)")
6238
6239**Article LEGIARTI000018379532**
6240
6241Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
6242
6243**Article LEGIARTI000018379534**
6244
6245Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
6246
6247**Article LEGIARTI000018379536**
6248
6249Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élève, sa famille et l'équipe éducative.
6250En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation réglementairement ouvertes, en France, aux élèves de l'enseignement public, ou une proposition de redoublement.
6251
6252**Article LEGIARTI000018379538**
6253
6254Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de [l'article D. 321-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-6 \(V\)") contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions précitées, devant le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.
6255
6256**Article LEGIARTI000025164660**
6257
6258Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
6259
6260
6261En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
6262
6263**Article LEGIARTI000042217540**
6264
6265Par dérogation à [l'article D. 331-35, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid)la commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un psychologue de l'éducation nationale, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
6266
6267Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.
6268
6269## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
6270
6271**Article LEGIARTI000018379510**
6272
6273Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
6274Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne ou de la moitié de ses membres.
6275
6276**Article LEGIARTI000018379516**
6277
6278Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne relèvent directement de l'autorité du général commandant ces forces.
6279Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.
6280
6281**Article LEGIARTI000025164653**
6282
6283Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :
6284
6285
62861° Les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;
6287
6288
62892° Le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
6290
6291
62923° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
6293
6294
62954° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.
6296
6297
6298Les autres personnels prévus à l'article D. 411-1 peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.
6299
6300**Article LEGIARTI000047971071**
6301
6302Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du [décret n° 2023-777 du 14 août 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047968636&categorieLien=cid) relatif aux directeurs d'école.
6303
6304Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
6305
6306Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
6307
6308## Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.
6309
6310**Article LEGIARTI000018379504**
6311
6312Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les [articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R92 \(V\)") et les textes pris pour leur application, sur décision du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service.
6313L'exonération des prestations et charges relatives à ces logements est accordée dans les limites fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du présent code.
6314
6315**Article LEGIARTI000018379506**
6316
6317Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
6318
6319## Sous-section 1 : Organisation administrative.
6320
6321**Article LEGIARTI000018379492**
6322
6323Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.
6324Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
6325
6326**Article LEGIARTI000018379494**
6327
6328L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux [articles D. 422-22, D. 422-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)"), [D. 422-25, D. 422-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-25 \(V\)"), [D. 422-29 et D. 422-30.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")
6329
6330**Article LEGIARTI000018379496**
6331
6332Le conseil d'établissement comprend :
63331° Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :
6334a) Le chef d'établissement, président ;
6335b) L'adjoint au chef d'établissement ;
6336c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ;
6337d) Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
6338e) Deux représentants des forces armées françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;
6339f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
6340g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6341h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.
63422° Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :
6343a) Le chef d'établissement, président ;
6344b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;
6345c) Le conseiller principal d'éducation, si l'établissement en est doté ;
6346d) Un représentant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;
6347e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ;
6348f) Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6349g) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
6350
6351**Article LEGIARTI000018379498**
6352
6353Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
6354Le chef d'établissement le saisit pour avis du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d'organisation pédagogique de l'établissement. Le conseil d'établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d'hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.
6355
6356**Article LEGIARTI000018379500**
6357
6358Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement. Il fixe leur service.
6359
6360## Sous-section 2 : Organisation financière.
6361
6362**Article LEGIARTI000018379460**
6363
6364La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mentionné à [l'article D. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-52 \(V\)").
6365
6366**Article LEGIARTI000018379462**
6367
6368Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
6369
6370**Article LEGIARTI000018379466**
6371
6372A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
6373Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
6374
6375**Article LEGIARTI000018379472**
6376
6377La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
6378Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
6379
6380**Article LEGIARTI000018379474**
6381
6382Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
6383Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
6384
6385**Article LEGIARTI000018379476**
6386
6387Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.
6388
6389**Article LEGIARTI000018379478**
6390
6391Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
6392Le budget est présenté sous la même forme que celui des établissements d'enseignement mentionnés à [l'article D. 422-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)")
6393
6394**Article LEGIARTI000018379480**
6395
6396Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
63971° Les activités éducatives et pédagogiques ;
63982° Le chauffage et l'éclairage ;
63993° L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;
64004° Les charges générales ;
64015° Les aides aux élèves ;
64026° Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation professionnelle tout au long de la vie.
6403
6404**Article LEGIARTI000018379482**
6405
6406Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
6407
6408**Article LEGIARTI000018379484**
6409
6410Les recettes des établissements comprennent notamment :
64111° Les subventions de l'Etat ;
64122° Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l'élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale ;
64133° Des ressources propres, à savoir :
6414a) Les produits des dons et legs ;
6415b) La taxe d'apprentissage ;
6416c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
6417d) Les remboursements de trop-perçus ;
6418e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
6419f) Les recettes diverses.
6420
6421**Article LEGIARTI000018379486**
6422
6423Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
6424Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
6425
6426**Article LEGIARTI000029007026**
6427
6428Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
6429A cette occasion, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
6430Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
6431
6432**Article LEGIARTI000029007029**
6433
6434La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
6435A tout instant, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
6436
6437**Article LEGIARTI000046790290**
6438
6439Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
6440
6441L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
6442
6443**Article LEGIARTI000046790293**
6444
6445Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux [dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=LEGIARTI000046790802&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 38 \(VD\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes.
6446
6447Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
6448
6449**Article LEGIARTI000046790299**
6450
6451L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
6452
6453Avant d'être installé, il prête serment devant le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
6454
6455**Article LEGIARTI000046790302**
6456
6457La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6458
6459## Sous-section 3 : Service d'hébergement.
6460
6461**Article LEGIARTI000018379440**
6462
6463Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
6464L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.
6465
6466**Article LEGIARTI000018379442**
6467
6468Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à [l'article R. 453-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-49 \(V\)")
6469
6470**Article LEGIARTI000018379444**
6471
6472Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :
64731° Les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les infirmiers et infirmières ;
64742° Les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.
6475Peuvent être admis, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.
6476Dans les mêmes conditions, l'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.
6477
6478**Article LEGIARTI000018379446**
6479
6480Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes :
64811° De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;
64822° Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.
6483En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements dans lesquels cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.
6484
6485**Article LEGIARTI000018379448**
6486
6487Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
6488Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 453-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-46 \(V\)"), le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6489
6490**Article LEGIARTI000018379450**
6491
6492Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à [l'article R. 453-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-49 \(V\)")
6493L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
6494
6495**Article LEGIARTI000018379452**
6496
6497Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.
6498Le conseil d'établissement est consulté sur l'organisation de ce service.
6499
6500## Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
6501
6502**Article LEGIARTI000049887366**
6503
6504Les dispositions des articles D. 411-1 à R. 411-10, R. 411-12, R. 411-13, R. 411-15 à R. 411-17 et [D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
6505
6506## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
6507
6508**Article LEGIARTI000049887376**
6509
6510Le conseil d'école, est composé des membres suivants :
6511
65121° Le directeur de l'école, président ;
6513
65142° Un représentant du Gouvernement andorran ;
6515
65163° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;
6517
65184° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
6519
65205° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
65216° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
6522
65237° Le conseiller pédagogique.
6524
6525Le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre assiste de droit aux réunions.
6526
6527**Article LEGIARTI000049887386**
6528
6529A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
6530
6531**Article LEGIARTI000049887391**
6532
6533Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
6534
65351° Vote le règlement intérieur de l'école ;
6536
65372° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :
6538
6539a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
6540
6541b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
6542
6543c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
6544
6545d) Les activités périscolaires ;
6546
6547e) La restauration scolaire ;
6548
6549f) L'hygiène scolaire ;
6550
6551g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
6552
65533° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;
6554
65554° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;
6556
65575° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
6558
65596° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
6560
6561En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :
6562
6563a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
6564
6565b) L'organisation des aides spécialisées.
6566
6567En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
6568
6569Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
6570
6571Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.
6572
6573**Article LEGIARTI000049887397**
6574
6575En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
6576
6577Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de [l'article D. 454-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000049887419&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D454-5 \(V\)").
6578
6579Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
6580
6581**Article LEGIARTI000049887405**
6582
6583Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.
6584
6585**Article LEGIARTI000049887411**
6586
6587Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à [l'article D. 454-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378790&dateTexte=&categorieLien=cid), et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
6588
6589Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
6590
6591**Article LEGIARTI000049887419**
6592
6593Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.
6594
6595Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
6596
6597Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
6598
6599**Article LEGIARTI000049887426**
6600
6601Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.
6602
6603Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.
6604
6605**Article LEGIARTI000049887432**
6606
6607Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
6608
6609Le vote est personnel et secret.
6610
6611Les votes par correspondance sont autorisés.
6612
6613Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
6614
6615A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.
6616
6617Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
6618
6619En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
6620
6621## Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école
6622
6623**Article LEGIARTI000049881355**
6624
6625Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.
6626
6627Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
6628
6629Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et représentants élus des parents d'élèves.
6630
6631**Article LEGIARTI000049881357**
6632
6633Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
6634
6635Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre, saisi par le directeur de l'école, peut demander au ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école.
6636
6637L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
6638
6639Lorsque le directeur d'école saisit le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.
6640
6641**Article LEGIARTI000049881359**
6642
6643Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.
6644
6645Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs.
6646
6647## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
6648
6649**Article LEGIARTI000018379378**
6650
6651La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.
6652
6653**Article LEGIARTI000018379380**
6654
6655La commission permanente comprend les membres suivants :
66561° Le chef d'établissement, président ;
66572° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
66583° Le gestionnaire de l'établissement ;
66594° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
66605° Un représentant des autorités andorranes ;
66616° Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
66627° Six représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.
6663Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.
6664Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.
6665
6666**Article LEGIARTI000018379384**
6667
6668Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.
6669
6670**Article LEGIARTI000018379386**
6671
6672Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
6673Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
6674En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)").
6675
6676**Article LEGIARTI000018379388**
6677
6678Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
6679Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
6680
6681**Article LEGIARTI000018379392**
6682
6683Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
6684Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
6685
6686**Article LEGIARTI000018379396**
6687
6688Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.
6689Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
6690Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit déterminée aux [1° à 4° de l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)").
6691Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés au moins pour l'année scolaire.
6692Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte de Foix au moment des élections votent dans l'établissement à condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
6693Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
6694Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
6695
6696**Article LEGIARTI000018379398**
6697
6698Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur, après avis du délégué à l'enseignement, peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée du recteur est communiquée sans délai au conseil d'administration.
6699Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le recteur peut demander au conseil d'administration une seconde délibération des actes relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducative.
6700Les transmissions au délégué à l'enseignement et au recteur sont faites par le chef d'établissement.
6701
6702**Article LEGIARTI000018379400**
6703
6704Les avis émis et les décisions prises en application des [articles D. 454-15 et D. 454-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-15 \(V\)") le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
6705
6706**Article LEGIARTI000018379402**
6707
6708Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
67091° Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
67102° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques.
6711Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
6712Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
6713
6714**Article LEGIARTI000018379406**
6715
6716Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
6717Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
6718En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6719
6720**Article LEGIARTI000018379412**
6721
6722Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
6723
6724**Article LEGIARTI000027763227**
6725
6726L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
6727L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
6728Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège.
6729Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
6730
6731**Article LEGIARTI000039016672**
6732
6733Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
6734
6735Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
6736
6737En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
6738
6739**Article LEGIARTI000039016685**
6740
6741En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
6742
67431° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
6744
67452° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
6746
67473° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
6748
67494° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
6750
67515° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
6752
67536° Il donne son accord sur :
6754
6755a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
6756
6757b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
6758
6759c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;
6760
6761d) Le programme annuel des actions de formation continue ;
6762
67637° Il délibère sur :
6764
6765a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
6766
6767b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
6768
6769c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
6770
67718° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
6772
67739° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ;
6774
677510° Il autorise le chef d'établissement à ester ou défendre en justice ;
6776
677711° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ;
6778
677912° Il adopte son règlement intérieur.
6780
6781**Article LEGIARTI000042729914**
6782
6783Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
6784
6785Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
6786
6787Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
6788
6789**Article LEGIARTI000047988157**
6790
6791Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
6792
6793Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
6794
6795Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
6796
6797Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
6798
6799Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
6800
6801Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
6802
6803Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
6804
6805Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
6806
6807Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
6808
6809Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
6810
6811**Article LEGIARTI000049887452**
6812
6813Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix comprend les membres suivants :
6814
68151° Le chef d'établissement, président ;
6816
68172° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
6818
68193° Le gestionnaire de l'établissement ;
6820
68214° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
6822
68235° Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;
6824
68256° Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;
6826
68277° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont :
6828
6829a) Sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance ;
6830
6831b) Trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ;
6832
68338° Cinq représentants élus des parents d'élèves ;
6834
68359° Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.
6836
6837**Article LEGIARTI000049887461**
6838
6839L'organisation financière du lycée Comte de Foix est celle prévue aux articles [D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid) sous réserve de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.
6840
6841**Article LEGIARTI000051840281**
6842
6843Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
6844
68451° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6846
68472° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
6848
68493° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;
6850
68514° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6852
68535° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
6854
68556° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
6856
68577° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
6858
68598° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
6860
68619° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
6862
686310° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
6864
686511° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
6866
686712° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
6868
6869A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article [D. 454-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251734&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en saisissant le conseil de discipline :
6870
6871a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
6872
6873b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
6874
6875c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
6876
6877d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
6878
6879Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
6880
6881Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
6882
6883\- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;
6884
6885\- lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
6886
6887## Chapitre Ier : Dispositions générales.
6888
6889**Article LEGIARTI000051840863**
6890
6891Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 111-3-1, L. 111-4, L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-5, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, du I de l'article L. 121-4-1, des articles L. 122-1-1, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-5, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-3-1, L. 311-4, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1, L. 333-2 , L. 333-4, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 401-1, L. 401-2, L. 401-4, L. 411-1 à L. 411-3, L. 411-4, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements d'enseignement français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1.
6892
6893## Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger
6894
6895**Article LEGIARTI000051840866**
6896
6897Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :
6898
68991° Le calendrier des campagnes d'homologation ;
6900
69012° La composition des dossiers de demande, d'extension et de renouvellement d'homologation ainsi que leurs modalités de dépôt ;
6902
69033° La répartition des attributions entre les services du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères, ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
6904
69054° Les modalités d'inspection et d'évaluation de l'établissement ;
6906
69075° Les modalités d'attribution, d'extension et de renouvellement de l'homologation ;
6908
69096° La liste des pièces et documents à fournir par l'établissement placé sous observation ou en année probatoire ;
6910
69117° Les changements devant faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 451-2-10.
6912
6913**Article LEGIARTI000051840868**
6914
6915En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
6916
6917Lorsqu'il est placé en année probatoire, l'établissement prend les mesures nécessaires afin de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être maintenue ou retirée, ou l'année probatoire reconduite.
6918
6919Le retrait porte sur la totalité des cycles ou niveaux d'enseignement homologués ou sur une partie d'entre eux seulement.
6920
6921**Article LEGIARTI000051840870**
6922
6923Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé sous observation par décision des ministres précités.
6924
6925L'établissement placé sous observation est soumis à un nouvel examen de son homologation avant la date de son échéance, selon la procédure prévue à l'article R. * 451-2-9.
6926
6927**Article LEGIARTI000051840872**
6928
6929Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par l'établissement de tout changement susceptible de modifier le respect des principes, critères et engagements découlant de l'homologation ou susceptible d'affecter le statut de l'établissement au regard du droit de l'Etat d'accueil.
6930
6931L'absence de telles informations constitue un manquement aux obligations résultant de l'homologation.
6932
6933**Article LEGIARTI000051840874**
6934
6935Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans les conditions prévues aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. 451-2-5 et R. 451-2-6.
6936
6937En cas d'impossibilité de procéder à l'inspection et à l'évaluation mentionnées à l'article R. 451-2-5, un renouvellement provisoire de l'homologation d'une durée d'un an peut être prononcé par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
6938
6939Le silence du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet.
6940
6941**Article LEGIARTI000051840876**
6942
6943L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. * 451-2-4 à R. * 451-2-7.
6944
6945**Article LEGIARTI000051840878**
6946
6947Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.
6948
6949**Article LEGIARTI000051840880**
6950
6951L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1.
6952
6953Pour les établissements qui ne relèvent pas des articles L. 452-3 ou L. 452-4, l'homologation est accordée sous réserve que soit conclu un accord de partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1 fait état de cette réserve. Cet accord précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger met certains de ses moyens à disposition de l'établissement et diligente des missions d'inspection.
6954
6955**Article LEGIARTI000051840882**
6956
6957Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
6958
6959**Article LEGIARTI000051840884**
6960
6961Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de la procédure d'homologation, au regard de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.
6962
6963Le silence gardé par le ministre des affaires étrangères pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'homologation vaut décision de rejet.
6964
6965**Article LEGIARTI000051840886**
6966
6967La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
6968
6969L'accès à ce téléservice est soumis à l'accord préalable du chef du poste diplomatique du pays dans lequel se trouve cet établissement. Le silence gardé par le chef du poste diplomatique pendant deux mois à compter de la demande d'accès vaut décision de rejet.
6970
6971**Article LEGIARTI000051840888**
6972
6973Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
6974
6975**Article LEGIARTI000051840890**
6976
6977La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
6978
6979L'homologation est accordée par cycle d'enseignement, pour une durée de cinq ans renouvelable. A titre exceptionnel, elle peut également être accordée par niveau d'enseignement. Les classes de troisième et chaque classe du cycle terminal ne peuvent faire l'objet d'une homologation distincte des autres classes du cycle auxquelles elles appartiennent.
6980
6981En cas de pluralité de filières d'enseignement, l'homologation ne porte que sur la filière proposant un enseignement conforme aux programmes français.
6982
6983**Article LEGIARTI000051840894**
6984
6985Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères. L'homologation atteste que ces établissements dispensent un enseignement conforme aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public. Elle permet notamment aux établissements homologués de bénéficier des dispositifs mis en œuvre par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
6986
6987Pour être homologué, un établissement doit satisfaire aux critères suivants :
6988
69891° Il respecte et met en œuvre les dispositions de l'article R. 451-1 ainsi que celles des articles auxquels il est fait renvoi ;
6990
69912° Le français est la langue principale d'enseignement, des instances et de vie dans l'établissement et l'enseignement dispensé a notamment pour objectif la maîtrise de la langue française ;
6992
69933° L'établissement est ouvert aux enfants de nationalité française résidant hors de France ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère ;
6994
69954° Il propose une politique linguistique plurilingue ;
6996
69975° Il dispose d'un personnel qualifié et régulièrement formé et met en œuvre une politique de ressources humaines ;
6998
69996° Il procède à l'évaluation des élèves et les prépare aux examens, diplômes, certifications et attestations du système éducatif français ;
7000
70017° Il dispose de locaux et d'équipements adaptés aux exigences pédagogiques, d'hygiène et de sécurité.
7002
7003## Section 2 : Dispositions particulières applicables aux établissements d'enseignement français à l'étranger homologués
7004
7005**Article LEGIARTI000051840824**
7006
7007La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
7008
7009**Article LEGIARTI000051840831**
7010
7011Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
7012
7013**Article LEGIARTI000051840838**
7014
7015Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
7016
7017**Article LEGIARTI000051840845**
7018
7019Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
7020
7021**Article LEGIARTI000051840852**
7022
7023Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements d'enseignement français à l'étranger.
7024
7025Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements d'enseignement français à l'étranger.
7026
7027**Article LEGIARTI000051840858**
7028
7029La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 311-10, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
7030
7031Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.
7032
7033**Article LEGIARTI000051840899**
7034
7035Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux [articles L. 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524371&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
7036
7037**Article LEGIARTI000051840906**
7038
7039L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
7040
7041Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.
7042
7043**Article LEGIARTI000051840910**
7044
7045Par dérogation à [l'article D. 331-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.
7046
7047**Article LEGIARTI000051840918**
7048
7049Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
7050
7051**Article LEGIARTI000051840922**
7052
7053Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
7054
7055**Article LEGIARTI000051840926**
7056
7057Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
7058
7059En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement dans les conditions définies à l'article [D. 331-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781616&dateTexte=&categorieLien=cid).
7060
7061**Article LEGIARTI000051840932**
7062
7063Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de [l'article D. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527383&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.
7064
7065## Chapitre V : Les écoles européennes.
7066
7067**Article LEGIARTI000018379370**
7068
7069Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d'études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l'accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en [annexe au décret n° 89-213 du 10 avril 1989.](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696131&categorieLien=cid "Décret n°89-213 du 10 avril 1989, v. init.")
7070
7071**Article LEGIARTI000018379372**
7072
7073Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en [annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000237290&categorieLien=cid "Décret n°2004-1168 du 26 octobre 2004, v. init.")
7074
7075## Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
7076
7077**Article LEGIARTI000018379312**
7078
7079La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à [l'article L. 362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-4 \(V\)") est prise par le préfet de région.
7080
7081**Article LEGIARTI000018379314**
7082
7083Une copie du récépissé de la déclaration prévue par [l'article L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)") est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
7084
7085**Article LEGIARTI000018379316**
7086
7087Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
7088
7089**Article LEGIARTI000018379318**
7090
7091Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.
7092
7093**Article LEGIARTI000018379320**
7094
7095Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
7096Un tableau d'organisation des secours est affiché dans le local en un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
7097
7098**Article LEGIARTI000018379322**
7099
7100Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
7101Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
7102Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
7103
7104## Section 2 : Dispositions pénales.
7105
7106**Article LEGIARTI000018379304**
7107
7108Est puni de la peine mentionnée à [l'article R. 462-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-7 \(V\)") le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
7109
7110**Article LEGIARTI000018379306**
7111
7112Est puni de la peine mentionnée à [l'article R. 462-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-7 \(V\)")le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à [l'article L. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)") ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
7113
7114**Article LEGIARTI000018379308**
7115
7116Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues aux [articles L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)"), [R. 462-1 à R. 462-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-1 \(V\)")et [R. 362-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R362-1 \(V\)")et [R. 362-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R362-2 \(V\)"), relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de [l'article L. 462-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-5 \(V\)")
7117
7118## Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
7119
7120**Article LEGIARTI000018379300**
7121
7122Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont fixées aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la [partie réglementaire du code du sport.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. \(V\)")
7123
7124## Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
7125
7126**Article LEGIARTI000018379352**
7127
7128Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
7129A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.
7130
7131**Article LEGIARTI000018379354**
7132
7133Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.
7134
7135**Article LEGIARTI000018379358**
7136
7137Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
7138
7139**Article LEGIARTI000018379360**
7140
7141La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.
7142
7143**Article LEGIARTI000018379362**
7144
7145Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
71461° Conservatoires à rayonnement régional ;
71472° Conservatoires à rayonnement départemental ;
71483° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
7149Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
7150Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.
7151
7152**Article LEGIARTI000027851598**
7153
7154Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
71551° D'accueillir la demande ;
71562° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
71573° De refuser la demande.
7158A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
7159Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.
7160
7161**Article LEGIARTI000027851601**
7162
7163La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.
7164
7165## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
7166
7167**Article LEGIARTI000018379328**
7168
7169Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
7170
7171**Article LEGIARTI000018379332**
7172
7173La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
7174
7175**Article LEGIARTI000018379338**
7176
7177La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
7178
7179**Article LEGIARTI000018379346**
7180
7181La reconnaissance définie à [l'article L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
7182La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
7183
7184**Article LEGIARTI000021964187**
7185
7186Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
7187
71881° à 5° (Abrogés) ;
7189
71906° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
7191
7192La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7193
7194**Article LEGIARTI000047473060**
7195
7196La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
7197
7198La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
7199
7200**Article LEGIARTI000047473064**
7201
7202L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
7203
7204**Article LEGIARTI000047473101**
7205
7206La reconnaissance définie à l'article [L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid) est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.
7207
7208La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
7209
7210La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
7211
7212L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.
7213
7214Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.
7215
7216Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.
7217
7218Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.
7219
7220Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.
7221
7222Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.
7223
7224Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement.
7225
7226**Article LEGIARTI000047473121**
7227
7228La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.
7229
7230Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.
7231
7232**Article LEGIARTI000047473144**
7233
7234Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
7235
7236**Article LEGIARTI000047473151**
7237
7238Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
7239
7240**Article LEGIARTI000047476133**
7241
7242Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
7243
7244Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
7245
7246En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.
7247
7248**Article LEGIARTI000047476139**
7249
7250Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.
7251
7252Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.
7253
7254**Article LEGIARTI000047476145**
7255
7256La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
7257
7258Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
7259
7260## Chapitre II : Dispositions pénales.
7261
7262**Article LEGIARTI000018379274**
7263
7264Les règles relatives à la contravention d'intrusion dans un établissement scolaire sont fixées par les dispositions de [l'article R. 645-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R645-12 \(V\)"), ci-après reproduites :
7265
7266
7267"Art. R. 645-12. ― Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7268
7269
7270Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
7271
7272
72731° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
7274
7275
72762° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
7277
7278
7279La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")."
7280
7281## Section 1 : Déclaration de dénomination.
7282
7283**Article LEGIARTI000018379292**
7284
7285La déclaration de dénomination qui incombe à tout organisme d'enseignement privé, par application des dispositions de [l'article L. 471-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-2 \(V\)"), est adressée au recteur de l'académie où se trouve le siège de l'organisme.
7286Toute modification ultérieure à la dénomination est préalablement déclarée au recteur.
7287
7288## Section 2 : Publicité.
7289
7290**Article LEGIARTI000018379278**
7291
7292Sans préjudice des peines plus graves prévues par [l'article L. 471-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-5 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des [articles R. 471-5 et R. 471-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R471-5 \(V\)").
7293
7294**Article LEGIARTI000018379280**
7295
7296Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d'enseignement fait l'objet d'une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l'autre forme d'enseignement.
7297
7298**Article LEGIARTI000018379284**
7299
7300La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.
7301
7302**Article LEGIARTI000018379286**
7303
7304Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.
7305
7306**Article LEGIARTI000018379288**
7307
7308Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de [l'article L. 471-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-3 \(V\)"), est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.
7309
7310**Article LEGIARTI000036961806**
7311
7312Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des [articles L. 441-1 à L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 731-1 à L. 731-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525451&dateTexte=&categorieLien=cid)
7313
7314Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.
7315
7316## Chapitre unique.
7317
7318**Article LEGIARTI000018379268**
7319
7320Les dispositions réglementaires particulières régissant l'enseignement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prises en application des dispositions mentionnées à [l'article L. 481-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L481-1 \(V\)"), y demeurent en vigueur.
7321
7322## Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.
7323
7324**Article LEGIARTI000018379256**
7325
7326Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral.
7327Le registre d'appel reçoit, par les soins du directeur d'école, la mention de l'origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l'enseignement religieux.
7328
7329**Article LEGIARTI000018379258**
7330
7331Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à [l'article D. 481-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D481-6 \(V\)").
7332
7333**Article LEGIARTI000018379260**
7334
7335Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux [articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525532&categorieLien=cid "Décret n°91-41 du 14 janvier 1991, v. init.")relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à [l'article D. 481-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D481-3 \(V\)"), sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
7336
7337**Article LEGIARTI000018379262**
7338
7339L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
7340
7341**Article LEGIARTI000019272823**
7342
7343La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
7344Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
7345
7346## Section 2 : Dispositions diverses.
7347
7348**Article LEGIARTI000018379250**
7349
7350Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage, au contrôle de leur activité et de leur fonctionnement administratif et financier sont fixées par les articles du code du travail mentionnés aux [articles R. 431-1 à R. 431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R431-1 \(V\)").
7351Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par [l'article R. 241-23.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-23 \(V\)")
7352
7353**Article LEGIARTI000018379252**
7354
7355Pour l'accomplissement exclusif des missions qui leur sont attribuées par [l'article L. 121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)")et les [articles R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")et [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"), et conformément à la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les établissements publics d'enseignement des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives relatives à l'organisation de l'enseignement religieux dispensé dans ces établissements qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions religieuses.
Article LEGIARTI000030722668 L1→0
1## Section 1 : Les modalités de service
2
3**Article LEGIARTI000030722668**
4
5Les dispositions relatives aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré sont fixées par le [décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&categorieLien=cid "Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 \(V\)") relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.
6
7## Section 2 : Le maître formateur
8
9**Article LEGIARTI000030722672**
10
11Les dispositions relatives aux maîtres formateurs sont fixées par le [décret n° 85-88 du 22 janvier 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871775&categorieLien=cid "Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 \(V\)") relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
12
13## Section 3 : Le directeur d'école
14
15**Article LEGIARTI000030722676**
16
17Les dispositions relatives aux directeurs d'écoles maternelles et élémentaires sont fixées par le [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid "Décret n°89-122 du 24 février 1989 \(V\)") modifié relatif aux directeurs d'école.
18
19## Section 4 : La médaille d'argent des instituteurs
20
21**Article LEGIARTI000030722680**
22
23Les instituteurs bénéficiaires de la médaille d'argent reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
24Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration des Monnaies et médailles. Les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquièrent à leur charge.
25
26**Article LEGIARTI000030722682**
27
28Les conditions d'attribution de la médaille d'argent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
29
30## Section 1 : Les modalités de service
31
32**Article LEGIARTI000030722706**
33
34Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par [le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=cid "DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 \(V\)")relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le [décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528079&categorieLien=cid "Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 \(V\)")relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le [décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314519&categorieLien=cid "Décret n°86-492 du 14 mars 1986 \(V\)")relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le [décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000302140&categorieLien=cid "Décret n°50-581 du 25 mai 1950 \(V\)")portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le [décret n° 50-582 du 25 mai 1950](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000669393&categorieLien=cid "Décret n°50-582 du 25 mai 1950 \(V\)") portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
35
36## Section 2 : Le remplacement de courte durée
37
38**Article LEGIARTI000030722710**
39
40Sans préjudice des dispositions du [décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212764&categorieLien=cid "Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 \(V\)")relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, les modalités du remplacement de courte durée des personnels enseignants sont fixées par le [décret n° 2005-1035 du 26 août 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809237&categorieLien=cid "Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 \(V\)") relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré.
41
42## Sous-section 1 : Les professeurs associés
43
44**Article LEGIARTI000030722716**
45
46Les dispositions relatives aux professeurs associés sont fixées par le [décret n° 2007-322 du 8 mars 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241767&categorieLien=cid "Décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 \(V\)") relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.
47
48## Sous-section 2 : Les professeurs contractuels
49
50**Article LEGIARTI000030722720**
51
52Les dispositions relatives aux professeurs contractuels sont fixées par le [décret n° 81-535 du 12 mai 1981](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000703743&categorieLien=cid "Décret n°81-535 du 12 mai 1981 \(V\)") relatif au recrutement des professeurs contractuels.
53
54## Section 4 : Les personnels des lycées de la défense
55
56**Article LEGIARTI000030722724**
57
58L'enseignement dans les lycées de la défense est dispensé notamment par des professeurs de l'enseignement public.
59Le détachement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des professeurs de l'enseignement public est prononcé par le ministre chargé de l'éducation, sur demande du ministre de la défense.
60
61## Chapitre III : Les personnels d'éducation
62
63**Article LEGIARTI000030722728**
64
65Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le [décret n° 70-738 du 12 août 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874749&categorieLien=cid "Décret n°70-738 du 12 août 1970 \(M\)") relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
66
67**Article LEGIARTI000030722730**
68
69Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
70
71## Chapitre IV : Les personnels d'orientation
72
73**Article LEGIARTI000030722734**
74
75Les dispositions relatives aux personnels d'orientation sont fixées par le [décret n° 91-290 du 20 mars 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718610&categorieLien=cid "Décret n°91-290 du 20 mars 1991 \(V\)") relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
76
77## Section 1 : Les modalités de remplacement
78
79**Article LEGIARTI000030722690**
80
81Les modalités du remplacement des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, sont fixées par le [décret n° 99-823 du 17 septembre 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212764&categorieLien=cid "Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 \(V\)") relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
82
83## Section 2 : Modalités particulières d'affectation
84
85**Article LEGIARTI000030722694**
86
87Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles [D. 222-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D222-20 \(V\)"), [D. 222-27 et D. 222-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D222-27 \(V\)"), reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles [R. 931-3 à R. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R931-3 \(V\)").
88
89**Article LEGIARTI000030722698**
90
91Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.
92
93**Article LEGIARTI000030722700**
94
95Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
96
97**Article LEGIARTI000044268324**
98
99Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
100
101Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.
102
103## Section 3 : Le formateur académique
104
105**Article LEGIARTI000030914954**
106
107Les dispositions relatives aux formateurs académiques sont fixées par le [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid) relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique.
108
109## Section unique : Les personnels de surveillance dans les lycées de la défense
110
111**Article LEGIARTI000030722740**
112
113Les dispositions relatives aux surveillants des lycées de la défense sont fixées par le [décret n° 2000-611 du 28 juin 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000399712&categorieLien=cid "Décret n°2000-611 du 28 juin 2000 \(V\)") fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires.
114
115## Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis
116
117**Article LEGIARTI000030722744**
118
119Les règles relatives aux personnels des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées à la [section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000018497596&dateTexte=&categorieLien=cid).
120
121## Chapitre VII : Les personnels de la formation continue
122
123**Article LEGIARTI000030722748**
124
125Les dispositions relatives aux personnels enseignants participant aux activités de formation continue sont fixées par le [décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000161692&categorieLien=cid "Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991 \(V\)") relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale.
126
127**Article LEGIARTI000030722750**
128
129Les dispositions relatives aux personnels contractuels sont fixées par le [décret n° 93-412 du 19 mars 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528358&categorieLien=cid "Décret n°93-412 du 19 mars 1993 \(V\)") relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes.
130
131**Article LEGIARTI000051446821**
132
133Les dispositions relatives aux conseillers en formation professionnelle sont fixées par le [décret n° 90-426 du 22 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159351&categorieLien=cid) fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation.
134
135## Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction
136
137**Article LEGIARTI000030722756**
138
139Les dispositions relatives aux personnels d'inspection et de direction sont fixées respectivement par le [décret n° 90-675 du 18 juillet 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 \(V\)") portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale et par le [décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587727&categorieLien=cid "Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 \(V\)") portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
140
141## Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
142
143**Article LEGIARTI000043923990**
144
145Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
146
147Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou de la classe menant au baccalauréat français international ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.
148
149## Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
150
151**Article LEGIARTI000030722646**
152
153Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.
154
155**Article LEGIARTI000030722648**
156
157Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :
1581° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
1592° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
160Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
161
162**Article LEGIARTI000030722650**
163
164Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.
165
166## Sous-section 1 : Conditions de nationalité
167
168**Article LEGIARTI000036960521**
169
170Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid) à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.
171
172Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
173
174## Sous-section 2 : Conditions d'âge
175
176**Article LEGIARTI000036960550**
177
178Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un tel établissement s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
179
180## Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
181
182**Article LEGIARTI000036960584**
183
184Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article [L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid) au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.
185
186Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.
187
188Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.
189
190Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.
191
192**Article LEGIARTI000036960599**
193
194Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article [R. 913-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960557&dateTexte=&categorieLien=cid).
195
196**Article LEGIARTI000036960601**
197
198Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article [R. 913-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960557&dateTexte=&categorieLien=cid) à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.
199
200**Article LEGIARTI000036960603**
201
202I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article [R. 913-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960557&dateTexte=&categorieLien=cid) à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.
203
204II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'[article L. 4153-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903188&dateTexte=&categorieLien=cid), des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.
205
206**Article LEGIARTI000036960606**
207
208Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article [R. 913-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960557&dateTexte=&categorieLien=cid)à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article [R. 913-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960603&dateTexte=&categorieLien=cid).
209
210## Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé
211
212**Article LEGIARTI000036960682**
213
214Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid) à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
215
216## Section 2 : Présentation et instruction des demandes de dérogation
217
218**Article LEGIARTI000036960696**
219
220La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :
221
2221° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
223
2242° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article [R. 913-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960516&dateTexte=&categorieLien=cid), tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;
225
2263° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article [R. 913-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960599&dateTexte=&categorieLien=cid), tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article [R. 913-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960557&dateTexte=&categorieLien=cid);
227
2284° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article [R. 913-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960601&dateTexte=&categorieLien=cid), tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;
229
2305° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article [R. 913-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960603&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'article [R. 913-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960606&dateTexte=&categorieLien=cid), le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;
231
2326° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article [R. 913-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960664&dateTexte=&categorieLien=cid), tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
233
234**Article LEGIARTI000036960720**
235
236Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.
237
238**Article LEGIARTI000036960731**
239
240Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles [R. 913-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960606&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 913-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036960664&dateTexte=&categorieLien=cid).
241
242## Sous-section 1 : Condition de nationalité
243
244**Article LEGIARTI000042073884**
245
246Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé.
247
248## Sous-section 2 : Condition d'âge
249
250**Article LEGIARTI000042073886**
251
252Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.
253
254## Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
255
256**Article LEGIARTI000042073888**
257
258Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :
259
2601° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement ;
261
2622° S'il n'a pas également exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
263
264Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis au 1° est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.
265
266**Article LEGIARTI000042073890**
267
268Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :
269
2701° D'une part, de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable à celui exigé par les dispositions du 1°, délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
271
2722° D'autre part :
273
274a) Soit de l'exercice antérieur, pendant au moins cinq ans, des fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
275
276b) Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.
277
278**Article LEGIARTI000042073892**
279
280Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue de l'expérience professionnelle requise à diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé, si elle justifie de l'une des deux conditions fixées respectivement au a et au b du 2° de l'article R. 913-18.
281
282## Sous-section 1 : Condition de nationalité
283
284**Article LEGIARTI000042073894**
285
286Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à être chargée d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.
287
288## Sous-section 2 : Condition d'âge
289
290**Article LEGIARTI000042073900**
291
292Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-et-un ans révolus.
293
294## Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
295
296**Article LEGIARTI000042073906**
297
298Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé.
299
300Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.
301
302**Article LEGIARTI000042073908**
303
304Par dérogation aux dispositions de l'article R. 913-22, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, du diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces dispositions à être chargée d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé si elle justifie :
305
3061° Soit de tout autre titre, diplôme ou certification professionnelle comparable délivré au sein d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
307
3082° Soit de l'exercice antérieur de fonctions comparables à celles de chargé d'enseignement, dans le cadre d'une formation postsecondaire et pendant au moins cinq ans ;
309
3103° Soit d'une pratique professionnelle, d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ainsi que de compétences et de connaissances suffisantes à cet égard. Le recteur de région académique évalue ces compétences et connaissances au regard des justificatifs de toute nature transmis par le demandeur. Si le recteur l'estime utile, un entretien peut être organisé avec le demandeur.
311
312## Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation
313
314**Article LEGIARTI000042073914**
315
316La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant :
317
3181° Les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
319
3202° Les pièces justifiant du respect des conditions prévues, à titre dérogatoire, en matière de titre, de diplôme, de certification professionnelle et d'expérience professionnelle.
321
322**Article LEGIARTI000042073919**
323
324Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance.
325
326**Article LEGIARTI000042073924**
327
328Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.
329
330## Section 4 : Transmission par les établissements d'enseignement supérieur technique privés de la liste des personnes exerçant des fonctions d'enseignement
331
332**Article LEGIARTI000042073929**
333
334Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement a son siège, une liste comportant les noms et prénoms des personnes qui exercent en leur sein des fonctions d'enseignement. Cette liste précise, pour chacune d'elles, l'enseignement qu'elle dispense, les formations dans lesquelles elle intervient, le volume horaire de son enseignement et la date de son entrée en fonctions dans l'établissement.
335
336Il est joint à cette liste tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions requises, le cas échéant au bénéfice d'une dérogation, pour dispenser un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.
337
338## Section 1 : Dispositions générales.
339
340**Article LEGIARTI000020056270**
341
342Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
343
344**Article LEGIARTI000020056272**
345
346Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.
347
348**Article LEGIARTI000041435027**
349
350Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
351
352L'autorité académique mentionnée aux articles [R. 914-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054951&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054966&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055038&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055050&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055058&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055060&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055121&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055123&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041435377&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-85 \(V\)"), [R. 914-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055222&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055228&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055232&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055268&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055276&dateTexte=&categorieLien=cid) est le recteur d'académie.
353
354## Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
355
356**Article LEGIARTI000020055876**
357
358Les maîtres mentionnés à l'article [L. 914-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)") peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.
359
360Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.
361
362## Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture
363du droit aux avantages temporaires de retraite.
364
365**Article LEGIARTI000022345353**
366
367Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)"):
368
3691° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.
370
371Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
372
373a) Services accomplis à temps partiel ;
374
375b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")du code de l'éducation ou [L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.
376
3772° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;
378
3793° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
380
381**Article LEGIARTI000024685069**
382
383Les maîtres mentionnés à l'article [R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient des avantages temporaires de retraite :
384
3851° A l'âge mentionné à l'article [L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à [l'article 35 de la loi n° 2010-1330 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022505&categorieLien=cid)du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
386
3872° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de [l'article R. 914-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
388
3893° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux [3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362956&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
390
3914° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de [l'article 44 de la loi n° 2010-1330 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022156&categorieLien=cid)du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
392
393Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'[article 66 de la loi n° 2003-775 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758610&dateTexte=&categorieLien=cid)du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la [loi n° 2003-775 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758542&dateTexte=&categorieLien=cid)du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
394
3955° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
396
397**Article LEGIARTI000045351224**
398
399Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
400
4011° Aux maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)justifiant de services énumérés à [l'article R. 914-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans les conditions de durée prévues à [l'article R. 914-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055326&dateTexte=&categorieLien=cid);
402
4032° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
404
405## Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
406
407**Article LEGIARTI000020055832**
408
409La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de [l'article R. 914-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)") sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.
410
411La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
412
413**Article LEGIARTI000047633439**
414
415Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du [II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758610&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de [l'article R. 914-124. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047633447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-124 \(VD\)")
416
417Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article [L. 14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362703&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
418
419Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables.
420
421La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
422
4231° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
424
4252° A compter du 1er janvier 2004 ;
426
4273° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article [L. 13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362701&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
428
429donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
430
431Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux [dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736524&dateTexte=&categorieLien=cid).
432
433**Article LEGIARTI000047633447**
434
435Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)satisfaisant aux conditions fixées à [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de [l'article R. 914-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055326&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
436
4371° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux [1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
438
4392° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
440
441Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
442
443a) Des services mentionnés à [l'article R. 914-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
444
445b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles [L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid);
446
447c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
448
449## Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.
450
451**Article LEGIARTI000020055827**
452
453Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :
454
4551° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des [articles R. 914-124 et R. 914-125 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)")
456
4572° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément aux dispositions du 2° du I et du [II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid)est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des [articles R. 914-124 et R. 914-125](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)"). Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
458
459## Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.
460
461**Article LEGIARTI000020055806**
462
463Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L84 \(V\)")et des articles [L. 85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L85 \(V\)")et [L. 86-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L86-1 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
464
465Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de [l'article R. 914-121.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")
466
467**Article LEGIARTI000030743657**
468
469Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'[article L. 5421-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid) ou une pension civile ou militaire de retraite.
470
471**Article LEGIARTI000047633419**
472
473Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
474
475L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.
476
477**Article LEGIARTI000047633431**
478
479I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à [l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
480
481II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article [L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.
482
483III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
484
485## Paragraphe 5 : Couverture sociale.
486
487**Article LEGIARTI000020055800**
488
489Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article [L. 914-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)") du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
490
491## Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.
492
493**Article LEGIARTI000020055782**
494
495Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
496
497**Article LEGIARTI000020055790**
498
499Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des [articles R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-115 \(V\)")et [R. 914-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-133 \(V\)") sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
500
501**Article LEGIARTI000020055792**
502
503Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article [L. 16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L16 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
504
505La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.
506
507Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.
508
509**Article LEGIARTI000037077483**
510
511Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de l'article [R. 914-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
512
513Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, bénéficient également de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le maître.
514
515**Article LEGIARTI000037077485**
516
517Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'[article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362769&dateTexte=&categorieLien=cid) jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à 10 % de la rente viagère d'invalidité, dont le maître contractuel ou agréé décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès. En cas de décès d'un des conjoints survivant, ses droits passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans en sus de la rente viagère d'invalidité de 10 % déjà perçue par chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.
518
519Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Elles sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
520
521La réversion de la rente viagère d'invalidité attribuée aux enfants ne peut pas, pour chacun d'eux, être inférieure au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le maître contractuel ou agréé en exécution des articles [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale s'il avait été retraité.
522
523**Article LEGIARTI000037077487**
524
525Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
526
527Les articles [L. 39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362767&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362773&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362774&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362778&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux conjoints et orphelins d'un maître contractuel ou agréé décédé.
528
529Pour l'application de ces dispositions, les références au 1° de l'article L. 4, au 2° de l'article L. 4, aux articles L. 38 et L. 50 du même code sont respectivement remplacées par les références aux [articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 914-115 et R. 914-133, au premier alinéa de l'article R. 914-133-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 914-133-1 du présent code.
530
531**Article LEGIARTI000037078477**
532
533Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des [articles R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-133 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
534
535En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné [ à l'article L. 30 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362748&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R. 914-133.
536
537En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
538
539La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
540
541**Article LEGIARTI000045351217**
542
543Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à [l'article R. 914-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid) peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
544
545Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à [l'article R. 914-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045351242&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-116 \(V\)"). Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
546
547Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
548
549## Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
550
551**Article LEGIARTI000024113132**
552
553Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055200&dateTexte=&categorieLien=cid)qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la [loi n° 60-791 du 2 août 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687421&categorieLien=cid)relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
554
5551° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à [l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid) et aient été admis à la retraite ;
556
5572° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
558
559**Article LEGIARTI000024113137**
560
561La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
562
563Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
564
5651° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
566
5672° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
568
5693° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
570
571La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
572
573Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
574
575Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de [l'article R. 914-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055412&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
576
577**Article LEGIARTI000024113140**
578
579Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'[article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid)au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
580
581Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
582
583Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à [l'article R. 914-141](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055422&dateTexte=&categorieLien=cid).
584
585Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux [articles L. 38 à L. 46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362764&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
586
587**Article LEGIARTI000051351162**
588
589Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite. Cette fraction est égale au résultat de l'addition des deux fractions suivantes :
590
5911° 8 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;
592
5932° 2 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services.
594
595Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
596
597Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
598
599**Article LEGIARTI000051351168**
600
601Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'[article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
602
603Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite :
604
6051° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;
606
6072° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice.
608
609## Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
610
611**Article LEGIARTI000045419666**
612
613Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :
614
6151° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements ;
616
6172° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements.
618
619## Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
620
621**Article LEGIARTI000029602188**
622
623Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
624
625**Article LEGIARTI000036762524**
626
627La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à [l'article R. 914-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420157&dateTexte=&categorieLien=cid).
628
629Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est défini comme suit en référence aux effectifs constatés à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
630
6311° Lorsque le nombre de maîtres est inférieur ou égal à soixante-dix, le nombre de représentants est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
632
6332° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à soixante et onze et inférieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
634
6353° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à deux cent cinquante et un et inférieur ou égal à sept cent cinquante, le nombre de représentants des maîtres est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
636
6374° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à sept cent cinquante et un et inférieur ou égal à mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
638
6395° Lorsque le nombre de maîtres est au moins égal à mille cinq cent un et inférieur ou égal à deux mille cinq cents, le nombre de représentants des maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
640
6416° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.
642
643Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis à l'article [R. 914-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-5 \(V\)"), au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
644
645Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
646
647**Article LEGIARTI000041435438**
648
649Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à [l'article R. 222-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025113066&dateTexte=&categorieLien=cid), a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid) il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
650
651Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
652
653Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.
654
655## Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
656
657**Article LEGIARTI000020056252**
658
659Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de [l'article R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
660
6611° Le recteur, président ;
662
6632° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
664
6653° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de [l'article R. 914-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054941&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
666
6674° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
668
669Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
670
671**Article LEGIARTI000028423653**
672
673La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à [l'article R. 914-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-2 \(V\)").
674
675Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à [l'article R. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-5 \(V\)") pour la commission consultative mixte départementale.
676
677**Article LEGIARTI000041435435**
678
679Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
680
681## Sous-section 3 : Dispositions communes.
682
683**Article LEGIARTI000028420155**
684
685Les commissions prévues aux [articles R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-4 \(V\)"), [R. 914-6 et R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-6 \(V\)") sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur.
686
687Les commissions prévues aux articles R. 914-6 et R. 914-7 sont présidées par le recteur ou son représentant. La commission prévue à l'article R. 914-4 est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.
688
689**Article LEGIARTI000028420157**
690
691Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.
692
693**Article LEGIARTI000028420159**
694
695Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
696
697Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à [l'article R. 914-10-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-9 \(V\)")
698
699**Article LEGIARTI000028420161**
700
701Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte.
702
703**Article LEGIARTI000028420165**
704
705Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
706
707Toutefois, ne peuvent être élus :
708
7091° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
710
7112° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
712
7133° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles [L. 5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral.
714
715**Article LEGIARTI000028420171**
716
717Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.
718
719**Article LEGIARTI000028420173**
720
721Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en application de l'[article 34 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022436528&idArticle=JORFARTI000022436710&categorieLien=cid)relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat des commissions consultatives mixtes peut être réduite ou prorogée.
722
723En cas de renouvellement anticipé, la date est fixée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
724
725Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
726
727**Article LEGIARTI000028420176**
728
729Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
730
731La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.
732
733La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
734
735Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
736
737L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.
738
739Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de [l'article R. 914-10-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-5 \(V\)") Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
740
741**Article LEGIARTI000028420186**
742
743Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
744
745Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
746
747Les bulletins de vote par liste et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.
748
749**Article LEGIARTI000028420189**
750
751Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
752
753Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, peut également créer des bureaux de vote spéciaux par arrêté. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à [l'article R. 914-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-10 \(V\)") sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
754
755Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
756
757Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
758
759Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
760
761**Article LEGIARTI000028420191**
762
763Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
764
765Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
766
767Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
768
769Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre de la section ou du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
770
771Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
772
773**Article LEGIARTI000028420193**
774
775Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.
776
777**Article LEGIARTI000028420195**
778
779Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
780
781Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.
782
783**Article LEGIARTI000028420197**
784
785Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée comme suit :
786
7871° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
788
7892° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
790
791Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
792
793Lorsqu'aucune liste n'a été présentée pour l'élection considérée, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat du ressort de la commission consultative mixte considérée. Si les maîtres ainsi désignés n'acceptent pas leur désignation, les sièges vacants des représentants des maîtres sont attribués à des représentants de l'administration.
794
795**Article LEGIARTI000028420199**
796
797Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
798
799Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
800
801**Article LEGIARTI000028420202**
802
803Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
804
805**Article LEGIARTI000028420205**
806
807Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
808
809A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.
810
811**Article LEGIARTI000028420208**
812
813I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés sous contrat du premier ou du second degré sous contrat, selon la commission consultative mixte considérée, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement.
814
815Nul ne peut être désigné s'il n'exerce pas les fonctions de chef d'établissement dans le premier ou le second degré, selon la commission consultative mixte considérée, et s'il n'exerce pas ces fonctions dans le ressort territorial de celle-ci.
816
817Nul ne peut être désigné en qualité de représentant des chefs d'établissement s'il figure sur une liste de candidats établie en application de [l'article R. 914-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-11 \(V\)").
818
819II.-Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative. Leur participation n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de [l'article R. 914-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-12 \(V\)").
820
821III.-Leur nombre est fixé par arrêté du recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres.
822
823IV.-A l'occasion de la création ou du renouvellement de la commission consultative mixte considérée, une délégation locale d'une organisation professionnelle ou une section locale d'une organisation syndicale représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat peut demander au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, selon la commission consultative mixte considérée, la convocation d'une élection pour déterminer les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentant les chefs d'établissement qui peuvent proposer des représentants à désigner.
824
825Lorsque le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale décide de convoquer une élection, cette dernière est organisée sur sigle et à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. Les autres modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.
826
827Sont habilitées à présenter une candidature les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de la commission consultative mixte considérée les chefs d'établissement d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat.
828
829Ces délégations locales des organisations professionnelles et ces sections locales des organisations syndicales proposent leurs représentants compte tenu du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.
830
831V.-A défaut de proposition de représentants des chefs d'établissement, il est procédé par voie de tirage au sort parmi les chefs d'établissement du premier ou du second degré sous contrat en fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée.
832
833Les sièges des représentants des chefs d'établissement demeurent vacants si leur désignation est refusée par les intéressés.
834
835**Article LEGIARTI000028420242**
836
837Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à [l'article R. 914-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-19 \(V\)").
838
839**Article LEGIARTI000028420255**
840
841Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
842
843En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative mixte peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements de l'enseignement privés sous contrat mentionné à [l'article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1-2 \(V\)").
844
845Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'une nouvelle commission consultative mixte.
846
847**Article LEGIARTI000028423689**
848
849La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
850
851En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
852
853Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
854
855Les séances de la commission ne sont pas publiques.
856
857Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
858
859Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de [l'article R. 914-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-5 \(V\)")ou de [l'article R. 914-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-8 \(V\)") qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.
860
861Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.
862
863Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
864
865Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
866
867**Article LEGIARTI000028423711**
868
869Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
870
871Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
872
873Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
874
875Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
876
877**Article LEGIARTI000029602203**
878
879La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
880
881La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
882
883S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
884
885Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.
886
887Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
888
889**Article LEGIARTI000036762529**
890
891Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
892
893Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
894
895Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
896
897Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid). Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
898
899Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
900
901Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
902
903Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
904
905Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
906
907**Article LEGIARTI000045419669**
908
909Les commissions prévues aux articles [R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054939&dateTexte=&categorieLien=cid) sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.
910
911Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :
912
9131° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
914
9152° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
916
917**Article LEGIARTI000045419674**
918
919Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
920
9211° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
922
9232° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
924
9253° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.
926
927La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
928
929**Article LEGIARTI000053442532**
930
931Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré ou pour l'un des motifs énumérés à [l'article R. 914-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420165&dateTexte=&categorieLien=cid), il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission consultative mixte, dans les conditions définies ci-après.
932
933Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
934
935Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
936
937Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, désigne son représentant parmi les maîtres exerçant leurs fonctions dans le ressort territorial de la commission consultative mixte considérée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les maîtres éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort.
938
939**Article LEGIARTI000053442537**
940
941I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'[article R. 914-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid).
942
943II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
944
945Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
946
947A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
948
949Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
950
951Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
952
953Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
954
955Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
956
957**Article LEGIARTI000053442545**
958
959Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
960
961Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
962
963En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 914-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'[article R. 914-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420205&dateTexte=&categorieLien=cid).
964
965Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
966
967**Article LEGIARTI000053442554**
968
969Sans préjudice des dispositions des [articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idSectionTA=LEGISCTA000050548181&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
970
971## Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
972
973**Article LEGIARTI000028419911**
974
975Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par [l'article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1-2 \(V\)") assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
976
977**Article LEGIARTI000028419913**
978
979L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-section.
980
981**Article LEGIARTI000028419915**
982
983Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
984
985**Article LEGIARTI000028419919**
986
987La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
988
989Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article [R. 914-13-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-7 \(V\)"), les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à [l'article R. 914-13-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-6 \(V\)")
990
991**Article LEGIARTI000028419921**
992
993Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat, en application de l'article [34](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022436528&idArticle=JORFARTI000022436710&categorieLien=cid) de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la durée du mandat du comité consultatif peut être réduite ou prorogée.
994
995Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
996
997**Article LEGIARTI000028419923**
998
999Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à [l'article R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-4 \(V\)") sont élus au scrutin de liste.
1000
1001Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
1002
1003**Article LEGIARTI000028419929**
1004
1005Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
1006
1007La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée cette section.
1008
1009La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
1010
1011Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
1012
1013Le ministre chargé de l'éducation nationale statue sans délai sur ces réclamations.
1014
1015Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
1016
1017**Article LEGIARTI000028419931**
1018
1019Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
1020
1021Toutefois, ne peuvent être élus :
1022
10231° Les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
1024
10252° Les maîtres qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
1026
10273° Les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et [L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
1028
1029**Article LEGIARTI000028419937**
1030
1031Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par [l'article R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-12 \(V\)") sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
1032
1033**Article LEGIARTI000028419941**
1034
1035Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
1036
1037Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
1038
1039Les bulletins de vote par liste de candidats et les enveloppes sont remis à l'autorité auprès de laquelle est placée le bureau de vote central ou, le cas échéant, chaque section de vote, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale considérée. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux maîtres admis à voter et mis à disposition dans les lieux de vote.
1040
1041**Article LEGIARTI000028419943**
1042
1043Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
1044
1045Il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à [l'article R. 914-13-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-10 \(V\)") sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins de l'autorité auprès de laquelle est placée chaque section soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
1046
1047Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
1048
1049Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
1050
1051Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
1052
1053Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
1054
1055**Article LEGIARTI000028419945**
1056
1057Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
1058
1059Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe.
1060
1061Le vote par procuration n'est pas admis.
1062
1063Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms, ni surcharge et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
1064
1065Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
1066
1067Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
1068
1069Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel relevant du ministre de l'éducation nationale.
1070
1071**Article LEGIARTI000028419947**
1072
1073I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
1074
1075Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif.
1076
1077Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
1078
1079Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
1080
1081II. ― Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
1082
1083Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
1084
1085Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
1086
1087**Article LEGIARTI000028419949**
1088
1089Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
1090
1091**Article LEGIARTI000028419953**
1092
1093Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
1094
1095A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les lieux de vote.
1096
1097**Article LEGIARTI000028419955**
1098
1099Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
1100
1101**Article LEGIARTI000028419957**
1102
1103Le comité consultatif est consulté :
1104
1105I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs :
1106
11071° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
1108
11092° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
1110
11113° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
1112
11134° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
1114
11155° A l'insertion professionnelle ;
1116
11176° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
1118
1119II. ― Le comité consultatif est informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.
1120
1121**Article LEGIARTI000028419959**
1122
1123Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
1124
1125Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment en personnels et les moyens budgétaires correspondants, alloués à l'enseignement privé sous contrat et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité consultatif énumérées à [l'article R. 914-13-24.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-24 \(V\)")
1126
1127**Article LEGIARTI000028419961**
1128
1129Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
1130
1131En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
1132
1133**Article LEGIARTI000028419963**
1134
1135Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
1136
1137Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
1138
1139Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante.
1140
1141**Article LEGIARTI000028419965**
1142
1143Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
1144
11451° N'assistent que les personnes habilitées à siéger en application de la présente sous-section ;
1146
11472° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
1148
11493° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
1150
1151**Article LEGIARTI000028419967**
1152
1153Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
1154
1155**Article LEGIARTI000028419969**
1156
1157Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
1158
1159**Article LEGIARTI000028419971**
1160
1161L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
1162
1163Les suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif sans pouvoir prendre part aux débats.
1164
1165Le président du comité consultatif, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
1166
1167Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
1168
1169**Article LEGIARTI000028419973**
1170
1171Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son règlement intérieur.
1172
1173En outre, la moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
1174
1175Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité consultatif qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par [l'article R. 914-13-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-34 \(V\)").
1176
1177**Article LEGIARTI000028419975**
1178
1179Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
1180
1181Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
1182
1183Le comité consultatif émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à mainlevée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
1184
1185**Article LEGIARTI000028419977**
1186
1187Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
1188
1189Le comité consultatif siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
1190
1191**Article LEGIARTI000028419979**
1192
1193Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
1194
1195Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle concernant tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
1196
1197**Article LEGIARTI000028419981**
1198
1199Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
1200
1201**Article LEGIARTI000028419983**
1202
1203Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
1204
1205Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret [n° 2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1206
1207**Article LEGIARTI000028419985**
1208
1209Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif dans un délai de deux mois.
1210
1211Le comité consultatif doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis.
1212
1213**Article LEGIARTI000028419987**
1214
1215Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
1216
1217En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif peut être dissout dans la forme prévue pour sa constitution après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
1218
1219Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif.
1220
1221**Article LEGIARTI000036762484**
1222
1223Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représentants du personnel.
1224
1225Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet arrêté indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif.
1226
1227Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
1228
1229**Article LEGIARTI000036762492**
1230
1231I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article [L. 914-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1-2 \(V\)")qui remplissent les conditions fixées par le I de [l'article 9 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis \(V\)")de la loi du 13 juillet 1983 précitée
1232
1233Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
1234
1235Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
1236
1237Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
1238
1239Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
1240
1241II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
1242
1243Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
1244
1245Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-4 \(V\)"). Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
1246
1247Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
1248
1249Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
1250
1251**Article LEGIARTI000045419678**
1252
1253I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
1254
12551° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
1256
12572° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
1258
12593° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'[article 29 du décret n° 2020-1427](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&idArticle=JORFARTI000042546199&categorieLien=cid) du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
1260
1261La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
1262
1263II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
1264
1265**Article LEGIARTI000053442574**
1266
1267Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par [l'article R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsqu'il est placé dans une des situations prévues à [l'article R. 914-13-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419931&dateTexte=&categorieLien=cid) lui faisant perdre sa qualité de représentant.
1268
1269Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
1270
1271Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1272
12731° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de la ou des organisations syndicales ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;
1274
12752° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste désigné par la ou les organisations syndicales ayant présenté la liste ;
1276
12773° Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste, ou les organisations syndicales dans le cas d'une liste commune, se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son ou ses représentants, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les maîtres éligibles à la date de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort.
1278
1279**Article LEGIARTI000053442581**
1280
1281Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
1282
1283Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
1284
1285En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid), et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'[article R. 914-13-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419953&dateTexte=&categorieLien=cid).
1286
1287Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
1288
1289**Article LEGIARTI000053442590**
1290
1291I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'[article R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000053442609&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-13-12 \(VD\)"). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
1292
1293II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent participer aux élections.
1294
1295Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'[article R. 211-585 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000050548179&dateTexte=&categorieLien=cid).
1296
1297Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
1298
1299**Article LEGIARTI000053442598**
1300
1301Sans préjudice des dispositions des [articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idSectionTA=LEGISCTA000050548181&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
1302
1303## Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
1304
1305**Article LEGIARTI000029591342**
1306
1307Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
1308
1309**Article LEGIARTI000029591344**
1310
1311I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article [R. 914-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-1 \(V\)").
1312
1313Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
1314
1315II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
1316
13171° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;
1318
13192° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.
1320
1321Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
1322
1323**Article LEGIARTI000029591346**
1324
1325Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1326
13271° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
1328
13292° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
1330
1331**Article LEGIARTI000029591351**
1332
1333Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
1334
1335Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.
1336
1337La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'éducation nationale. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
1338
1339Dans la mesure où la désignation d'un maître ou documentaliste se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre maître ou documentaliste. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.
1340
1341**Article LEGIARTI000029591355**
1342
1343Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
1344
13451° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même maître ou documentaliste au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
1346
1347a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;
1348
1349b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;
1350
13512° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :
1352
1353a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
1354
1355b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
1356
1357c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
1358
1359Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.
1360
1361**Article LEGIARTI000029591357**
1362
1363I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes départementales, interdépartementales ou académiques se voient accorder une autorisation d'absence.
1364
1365II.-Les représentants syndicaux des maîtres bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
1366
1367III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
1368
1369**Article LEGIARTI000029591361**
1370
1371Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un maître ou documentaliste de la même échelle de rémunération ayant à la date de l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
1372
1373## Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux
1374
1375**Article LEGIARTI000032770961**
1376
1377Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée, et celles dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.
1378
1379Sont considérées comme représentatives pour l'application du premier alinéa, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de l'une des commissions consultatives mixtes mentionnées à l'article [R. 914-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419993&dateTexte=&categorieLien=cid), d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Cette représentativité est appréciée dans le ressort de chacune de ces instances.
1380
1381Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données en vue de ce scrutin.
1382
1383**Article LEGIARTI000032770963**
1384
1385Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, peuvent être destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, les maîtres ou documentalistes expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article [R. 914-13-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032770961&dateTexte=&categorieLien=cid) pour utiliser des technologies de l'information et de la communication et certaines données à caractère personnel.
1386
1387## Sous-section 7 : Composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé
1388
1389**Article LEGIARTI000048238161**
1390
1391Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article [R. 914-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054947&dateTexte=&categorieLien=cid) est composé, outre des personnes mentionnées au a et au [b du 2° de l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000045345381&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10. Ces représentants sont élus au scrutin nominal à un tour par les représentants des maîtres élus en qualité de titulaires à la commission consultative mixte dont relève le maître concerné, parmi les maîtres appartenant au corps électoral de cette commission et pour la durée du mandat de cette commission.
1392
1393## Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
1394
1395**Article LEGIARTI000020916319**
1396
1397Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.
1398
1399Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1400
1401Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.
1402
1403Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
1404
1405Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
1406
1407**Article LEGIARTI000020916334**
1408
1409Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1410
1411**Article LEGIARTI000027899476**
1412
1413Les candidats aux concours prévus aux [articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020911443&dateTexte=&categorieLien=cid) subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
1414
1415Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
1416
1417**Article LEGIARTI000047941776**
1418
1419Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1420
1421Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
1422
1423Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
1424
1425Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
1426
1427**Article LEGIARTI000051499767**
1428
1429Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat ou de l'agrément, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
1430
1431En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
1432
1433Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
1434
1435**Article LEGIARTI000051499769**
1436
1437Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'[article R. 914-19-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499772&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-19-6 \(VD\)"), à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
1438
1439Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
1440
1441**Article LEGIARTI000051499772**
1442
1443Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid)fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
1444
1445Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'[article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454558&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
1446
1447Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
1448
1449Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'[article R. 914-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499781&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-19-2 \(VD\)").
1450
1451**Article LEGIARTI000051499778**
1452
1453I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
1454
1455Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
1456
1457Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
1458
1459Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
1460
1461II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au 2° du II de [l'article R. 914-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020911443&dateTexte=&categorieLien=cid).
1462
1463III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
1464
1465Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au deuxième alinéa du III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
1466
1467Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1468
1469L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1470
1471**Article LEGIARTI000051499781**
1472
1473I. - Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
1474
1475Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
1476
1477Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.
1478
1479La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
1480
1481Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1482
1483II. - Les candidats admis aux concours mentionnés au I bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
1484
1485Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
1486
1487Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
1488
14891° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au I, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de conditions de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
1490
1491Ils sont nommés en qualité d'élèves par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
1492
1493L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
1494
1495Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
1496
1497Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1498
1499Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées à l'article R. 914-19-3 ou les conditions d'admission à concourir au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant au troisième concours de l'enseignement public peuvent relever des dispositions du 2° du présent II ;
1500
15012° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
1502
1503Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
1504
1505Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1506
1507Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.
1508
1509III. - A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
1510
1511Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1512
1513Pour obtenir un contrat ou un agrément définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
1514
1515La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II.
1516
1517Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1518
1519L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1520
1521## Paragraphe 1 : Concours externes.
1522
1523**Article LEGIARTI000020056219**
1524
1525Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours externes suivants :
1526
15271° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
1528
15292° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
1530
15313° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
1532
15334° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
1534
1535Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
1536
1537Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
1538
1539**Article LEGIARTI000027899482**
1540
1541Les concours mentionnés à [l'article R. 914-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.
1542
1543Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.
1544
1545Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
1546
1547**Article LEGIARTI000051499784**
1548
1549Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
1550
1551Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
1552
1553Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Les candidats précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.
1554
1555**Article LEGIARTI000051499787**
1556
1557Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1558
1559Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
1560
1561Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de [l'article R. 914-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid)une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
1562
1563La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du premier alinéa du I de [l'article R. 914-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499806&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-32 \(VD\)")
1564
1565## Paragraphe 2 : Concours internes.
1566
1567**Article LEGIARTI000020056205**
1568
1569Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
1570
1571**Article LEGIARTI000020056207**
1572
1573Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à [l'article R. 914-24,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-24 \(V\)") réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1574
1575**Article LEGIARTI000027899492**
1576
1577Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
1578
1579Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
1580
1581Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
1582
1583Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
1584
1585**Article LEGIARTI000027899496**
1586
1587Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.
1588
1589## Paragraphe 3 : Troisième concours.
1590
1591**Article LEGIARTI000020056199**
1592
1593Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :
1594
15951° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
1596
15972° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
1598
15993° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
1600
16014° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
1602
1603Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
1604
1605Sous réserve des dispositions des [articles R. 914-30 et R. 914-31,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-30 \(V\)") les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.
1606
1607**Article LEGIARTI000020916340**
1608
1609Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).
1610
1611Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à [l'article R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.
1612
1613**Article LEGIARTI000027899499**
1614
1615Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
1616
1617Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
1618
1619La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.
1620
1621**Article LEGIARTI000051499840**
1622
1623Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'[article L. 325-7 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044421638&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.
1624
1625Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
1626
1627Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.
1628
1629Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
1630
1631## Paragraphe 4 : Formation
1632
1633**Article LEGIARTI000020916387**
1634
1635Les dispositions des [articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-33 \(VD\)")sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à [l'article R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid).
1636
1637**Article LEGIARTI000051499795**
1638
1639Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
1640
1641En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
1642
1643Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
1644
1645**Article LEGIARTI000051499797**
1646
1647Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'[article R. 914-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499800&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-34 \(VD\)"), à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
1648
1649Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
1650
1651**Article LEGIARTI000051499800**
1652
1653Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid)fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
1654
1655Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'[article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454558&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
1656
1657Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
1658
1659Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'[article R. 914-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid).
1660
1661**Article LEGIARTI000051499806**
1662
1663I.-Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1664
1665Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
1666
1667II.-Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
1668
1669Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
1670
16711° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'[article R. 914-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054978&dateTexte=&categorieLien=cid), n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
1672
1673Ils sont nommés en qualité d'élèves par le recteur d'académie ou son représentant pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le recteur d'académie ou son représentant. Ils bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
1674
1675L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de l'organisme chargé de la formation initiale lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
1676
1677Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le recteur d'académie.
1678
1679Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1680
1681Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux [articles R. 914-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499840&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-29 \(V\)") peuvent relever du 2° du présent II ;
1682
16832° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
1684
1685Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
1686
1687III.-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1688
1689IV.-Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.
1690
1691**Article LEGIARTI000051499812**
1692
1693A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie ou son représentant. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association.
1694
1695Les maîtres en contrat provisoire qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie ou de son représentant dans le ressort duquel le stage a été réalisé, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1696
1697Pour obtenir un contrat définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat définitif par le recteur de l'académie de recrutement.
1698
1699La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'[article R. 914-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid).
1700
1701Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur d'académie sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1702
1703L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1704
1705## Paragraphe 5 : Cycle préparatoire
1706
1707**Article LEGIARTI000020916371**
1708
1709Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une convention avec le ministre.
1710
1711La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public.
1712
1713Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant leur formation.
1714
1715**Article LEGIARTI000020916374**
1716
1717Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à [l'article R. 914-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055019&dateTexte=&categorieLien=cid).
1718
1719Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
1720
1721Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ou celle des professeurs certifiés.
1722
1723Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre les différentes sections et options.
1724
1725**Article LEGIARTI000020916378**
1726
1727Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par [l'article R. 914-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055019&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
1728
1729Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.
1730
1731**Article LEGIARTI000020916382**
1732
1733Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.
1734
1735En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.
1736
1737Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.
1738
1739Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
1740
1741## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants
1742des classes sous contrat d'association.
1743
1744**Article LEGIARTI000020916404**
1745
1746Les contrats visés à [l'article R. 914-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055038&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid)
1747
1748**Article LEGIARTI000020916409**
1749
1750La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements.
1751
1752Les modalités d'application de [l'article R. 914-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055050&dateTexte=&categorieLien=cid) et du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1753
1754**Article LEGIARTI000020916420**
1755
1756La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
1757
1758Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.
1759
1760La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.
1761
1762Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.
1763
1764En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.
1765
1766**Article LEGIARTI000027899526**
1767
1768Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
1769
17701° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
1771
17722° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
1773
1774**Article LEGIARTI000027899528**
1775
1776Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
1777
17781° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à [l'article R. 914-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055048&dateTexte=&categorieLien=cid)
1779
1780Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.
1781
1782La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;
1783
17842° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.
1785
1786La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.
1787
1788Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;
1789
17903° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.
1791
1792**Article LEGIARTI000041435413**
1793
1794Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé.
1795
1796**Article LEGIARTI000041435416**
1797
1798Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux [articles R. 914-75 à R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055121&dateTexte=&categorieLien=cid), par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.
1799
1800Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.
1801
1802**Article LEGIARTI000045680273**
1803
1804Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
1805
1806**Article LEGIARTI000045680277**
1807
1808Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
1809
1810## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants
1811des classes sous contrat simple.
1812
1813**Article LEGIARTI000020916398**
1814
1815Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre établissement sous contrat simple, ils conservent de plein droit le bénéfice de l'agrément antérieurement obtenu.
1816
1817**Article LEGIARTI000020916400**
1818
1819L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
1820
18211° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
1822
18232° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
1824
1825**Article LEGIARTI000020916402**
1826
1827Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
1828
1829**Article LEGIARTI000045680269**
1830
1831Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
1832
1833## Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
1834
1835**Article LEGIARTI000047949798**
1836
1837Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'article R. 914-57. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
1838
1839Lorsque le besoin le justifie, ils peuvent être conclus pour une durée indéterminée.
1840
1841Tout contrat conclu ou renouvelé avec un maître délégué qui justifie d'une durée de services d'enseignement de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
1842
1843La durée des six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre des services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou des établissements publics d'enseignement pour l'ensemble des contrats pris sur le fondement de l'article R. 914-57 ou du [décret n° 2016-1171 du 29 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076257&categorieLien=cid) relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas prise en compte.
1844
1845Lorsque les services accomplis par le maître délégué atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité académique adresse au maître délégué une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. Le maître qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.
1846
1847**Article LEGIARTI000047949802**
1848
1849Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles [L. 3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420585&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420589&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général de la fonction publique pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
1850
1851**Article LEGIARTI000047949806**
1852
1853Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
1854
1855Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.
1856
1857**Article LEGIARTI000047949810**
1858
1859Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
1860
1861Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 917-57 sont classés en première catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus au 3° du même I sont classés en deuxième catégorie.
1862
1863Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget définit, pour les deux catégories mentionnées au présent article, un traitement minimum et un traitement maximum.
1864
1865Lors de son premier recrutement, le maître délégué est rémunéré conformément au traitement minimum fixé par cet arrêté.
1866
1867L'autorité académique peut déroger à l'alinéa précédent pour tenir compte de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté des candidats dans la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir.
1868
1869L'autorité académique définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation de la commission consultative mixte des maîtres du privé compétente.
1870
1871**Article LEGIARTI000047949814**
1872
1873Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
1874
1875**Article LEGIARTI000047949818**
1876
1877Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.
1878
1879Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation.
1880
1881La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.
1882
1883**Article LEGIARTI000047949826**
1884
1885Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.
1886
1887Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.
1888
1889**Article LEGIARTI000047950589**
1890
1891I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :
1892
18931° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
1894
18952° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
1896
18973° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
1898
1899II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
1900
1901Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
1902
1903III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
1904
1905IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.
1906
1907L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
1908
1909V. - (Abrogé)
1910
1911VI. - (Abrogé)
1912
1913VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'[article R. 914-83 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055148&dateTexte=&categorieLien=cid).
1914
1915**Article LEGIARTI000047950592**
1916
1917Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
1918
1919Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes.
1920
1921Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article [R. 914-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055040&dateTexte=&categorieLien=cid).
1922
1923## Sous-section 4 : Stage probatoire.
1924
1925**Article LEGIARTI000020056163**
1926
1927Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.
1928
1929**Article LEGIARTI000020056166**
1930
1931Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement mentionnés à [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid) accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public.
1932
1933Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.
1934
1935Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
1936
1937## Sous-section préliminaire : Dispositions générales
1938
1939**Article LEGIARTI000020056225**
1940
1941Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les [articles R. 914-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-28,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
1942
1943Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
1944
1945**Article LEGIARTI000020056229**
1946
1947L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
1948
1949**Article LEGIARTI000029292429**
1950
1951Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
1952
19531° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
1954
19552° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
1956
19573° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
1958
19594° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
1960
19615° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
1962
1963Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
1964
1965**Article LEGIARTI000036961821**
1966
1967Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid):
1968
19691° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
1970
19712° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid).
1972
1973**Article LEGIARTI000045669822**
1974
1975Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
1976
19771° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;
1978
19792° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;
1980
19813° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif.
1982
1983**Article LEGIARTI000045680255**
1984
1985Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
1986
19871° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles ;
1988
19892° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28, avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16.
1990
1991**Article LEGIARTI000045680260**
1992
1993Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.
1994
1995Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.
1996
1997Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.
1998
1999Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2000
2001## Sous-section 1 : Accompagnement des maîtres.
2002
2003**Article LEGIARTI000034621719**
2004
2005Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement.
2006
2007## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
2008
2009**Article LEGIARTI000034621726**
2010
2011Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
2012
2013Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
2014
2015Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.
2016
2017L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux [articles R. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-7 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054939&dateTexte=&categorieLien=cid) il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
2018
2019Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
2020
2021**Article LEGIARTI000043922325**
2022
2023Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont promus à la classe exceptionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
2024
2025Ils doivent justifier des fonctions suivantes :
2026
2027
2028-fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;
2029
2030-fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.
2031
2032
2033La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2034
2035## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
2036
2037**Article LEGIARTI000028423724**
2038
2039Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
2040
2041
2042
2043
2044Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
2045
2046
2047
2048
2049La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
2050
2051
2052
2053
2054Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
2055
2056
2057
2058
2059Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
2060
2061
2062
2063
2064Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
2065
2066**Article LEGIARTI000028423726**
2067
2068Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
2069
2070Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'[article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&idArticle=LEGIARTI000006459201&dateTexte=&categorieLien=cid) portant statut particulier des professeurs des écoles.
2071
2072**Article LEGIARTI000030974435**
2073
2074Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
2075
2076Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
2077
2078Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
2079
2080Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2081
2082## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
2083
2084**Article LEGIARTI000020056079**
2085
2086Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des [articles R. 914-66 à R. 914-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2087
2088Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
2089
2090**Article LEGIARTI000020056083**
2091
2092Les listes d'aptitude prévues aux [articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-67 \(V\)")sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
2093
2094Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et [R. 914-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-68 \(V\)")sont établies toutes disciplines confondues.
2095
2096Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des [articles R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") à R. 914-74.
2097
2098**Article LEGIARTI000020056085**
2099
2100Les maîtres visés aux [articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-67 \(V\)") doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
2101
2102Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
2103
2104**Article LEGIARTI000030974440**
2105
2106Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
2107
2108Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de [l'article R. 914-105. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055238&dateTexte=&categorieLien=cid)
2109
2110Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à [l'article R. 914-67.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid)
2111
2112**Article LEGIARTI000030974444**
2113
2114Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
2115
2116**Article LEGIARTI000030974447**
2117
2118Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.
2119
2120**Article LEGIARTI000032944368**
2121
2122Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 914-60, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055084&dateTexte=&categorieLien=cid)les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des [articles R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
2123
2124Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
2125
2126**Article LEGIARTI000041435395**
2127
2128Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article [R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041435399&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)"), le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
2129
2130Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.
2131
2132**Article LEGIARTI000041435399**
2133
2134Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
2135
2136Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles [R. 914-67 à R. 914-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
2137
2138Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
2139
2140**Article LEGIARTI000041435403**
2141
2142Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
2143
2144Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe d'un grade de l'enseignement public peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la classe exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
2145
2146Les tableaux d'avancement prévus au présent article sont arrêtés chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte académique. Toutefois, pour les maîtres contractuels classés à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie et après avis de la commission consultative mixte académique.
2147
2148Les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par tableau d'avancement sont classés dans cette échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les professeurs de l'enseignement public des corps correspondants.
2149
2150**Article LEGIARTI000042830883**
2151
2152Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
2153
2154Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.
2155
2156Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
2157
2158## Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.
2159
2160**Article LEGIARTI000020056071**
2161
2162La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
2163
2164Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.
2165
2166Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.
2167
2168**Article LEGIARTI000041435025**
2169
2170Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
2171
21721° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
2173
21742° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
2175
2176Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
2177
2178**Article LEGIARTI000045680281**
2179
2180L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
2181
2182Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
2183
21841° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
2185
21862° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
2187
21883° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
2189
21904° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
2191
21925° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;
2193
21946° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.
2195
2196Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
2197
2198Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
2199
2200A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
2201
2202La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
2203
2204Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
2205
2206## Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
2207
2208**Article LEGIARTI000020056059**
2209
2210Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de [l'article R. 914-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-105 \(VD\)")peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
2211
2212Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de [l'article R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R451-2 \(V\)") Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.
2213
2214Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.
2215
2216**Article LEGIARTI000020056061**
2217
2218Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.
2219
2220**Article LEGIARTI000020056063**
2221
2222Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
2223
2224**Article LEGIARTI000045680285**
2225
2226Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
2227
2228Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
2229
2230## Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.
2231
2232**Article LEGIARTI000020056052**
2233
2234Les dispositions de [l'article R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)") s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
2235
2236**Article LEGIARTI000045351260**
2237
2238Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.
2239
2240Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à [l'article R. 914-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055050&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.
2241
2242Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
2243
2244Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.
2245
2246Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux [articles R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-133 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à [l'article R. 914-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055396&dateTexte=&categorieLien=cid) qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
2247
2248## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2249
2250**Article LEGIARTI000020056032**
2251
2252Les dispositions de [l'article R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-87 \(V\)") s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
2253
2254**Article LEGIARTI000020056035**
2255
2256Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
2257
2258**Article LEGIARTI000020056039**
2259
2260La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
2261
2262**Article LEGIARTI000020056044**
2263
2264La rémunération des personnels mentionnés à [l'article R. 914-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-83 \(V\)") est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.
2265
2266**Article LEGIARTI000020056046**
2267
2268Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.
2269
2270**Article LEGIARTI000041435377**
2271
2272Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
2273
2274Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.
2275
2276Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
2277
2278Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur d'académie, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.
2279
2280L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.
2281
2282## Sous-section 2 : Dispositions particulières.
2283
2284**Article LEGIARTI000020056027**
2285
2286Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du régime de rémunération fixé aux [articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877013&idArticle=LEGIARTI000006563122&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
2287
2288## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2289
2290**Article LEGIARTI000020056016**
2291
2292Les charges sociales visées à [l'article R. 914-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-90 \(V\)") et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :
2293
22941° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'[article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744009&dateTexte=&categorieLien=cid);
2295
22962° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
2297
22983° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
2299
2300Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.
2301
2302**Article LEGIARTI000020056021**
2303
2304L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
2305
2306## Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime des retraites complémentaires des personnels enseignants.
2307
2308**Article LEGIARTI000020055997**
2309
2310Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les [articles R. 914-93 et R. 914-94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-93 \(V\)")constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de [l'article R. 914-90.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-90 \(V\)")
2311
2312Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.
2313
2314**Article LEGIARTI000020055999**
2315
2316Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des [articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-3 \(M\)").
2317
2318**Article LEGIARTI000020056005**
2319
2320Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des [articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-3 \(M\)").
2321
2322**Article LEGIARTI000020056010**
2323
2324Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.
2325
2326## Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
2327
2328**Article LEGIARTI000020055980**
2329
2330Les cotisations prévues au [II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid "Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 \(V\)") relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
2331
2332**Article LEGIARTI000020055992**
2333
2334Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'[article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid) relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
2335
2336**Article LEGIARTI000022345347**
2337
2338L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")du code de l'éducation et [L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
2339
2340**Article LEGIARTI000051350440**
2341
2342Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.
2343
2344Les frais de déplacement de ses membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2345
2346Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité de participation à la gestion sans voix délibérative.
2347
2348Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
2349
2350Le procès-verbal établi après chaque séance est communiqué à l'ensemble des membres et approuvé par le comité de participation à la gestion.
2351
2352**Article LEGIARTI000051350442**
2353
2354Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article [R. 914-99-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350446&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité de participation à la gestion donne son avis sur :
2355
2356-l'évaluation annuelle des engagements du régime ;
2357
2358-les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ;
2359
2360-les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article [R. 914-99-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350444&dateTexte=&categorieLien=cid).
2361
2362Il donne également son avis sur le projet de convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article [R. 914-99-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350436&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.
2363
2364**Article LEGIARTI000051350444**
2365
2366Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.
2367
2368Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.
2369
2370La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France Trésor.
2371
2372**Article LEGIARTI000051350446**
2373
2374I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.
2375
2376II.-Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :
2377
2378-la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;
2379
2380-l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;
2381
2382-la rentabilité des actifs du régime ;
2383
2384-les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;
2385
2386-une étude des conditions de réalisation de l'équilibre à long terme du régime en faisant varier ses paramètres.
2387
2388Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.
2389
2390III.-Le rapport évalue notamment :
2391
23921° Le taux de cotisation garantissant un niveau de réserves positif à l'issue d'une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)à compter de la clôture du dernier exercice en régime ouvert ;
2393
23942° Le niveau du résultat annuel projeté et des réserves mentionnées à l'article [R. 914-99-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350442&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)à compter de la clôture du dernier exercice.
2395
2396Le rapport évalue également les ratios et indicateurs demandés par le ministre en charge de l'éducation sur proposition du comité de participation à la gestion.
2397
2398**Article LEGIARTI000051350541**
2399
2400I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
2401
24021° Six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime, désignés par les six organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé mentionné à l'article [R. 914-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419911&dateTexte=&categorieLien=cid)ayant obtenu le plus de suffrages. Si le nombre d'organisations syndicales représentées est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués à la représentation proportionnelle des suffrages obtenus lors du scrutin organisé en application des dispositions de l'article [R. 914-13-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419923&dateTexte=&categorieLien=cid)par chaque organisation syndicale suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces membres disposent chacun de deux voix. Chaque organisation syndicale peut proposer au plus une personne retraitée.
2403
2404Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les six mois suivant les élections. Leur mandat débute le premier jour du septième mois suivant les élections et prend fin le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les élections suivantes. Il est renouvelable une fois ;
2405
24062° Quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, nommés par chacun de ces ministres. Ils disposent chacun de trois voix.
2407
2408Pour chaque titulaire, un suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.
2409
2410Les membres du comité de participation doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de leur nomination ou de leur désignation.
2411
2412En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre titulaire ou suppléant est renouvelable deux fois.
2413
2414II.-Le comité de participation est présidé par le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale. Un vice-président est élu parmi les membres mentionnés au 1°. Il assure les fonctions du président en cas d'absence de ce dernier.
2415
2416Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.
2417
2418Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.
2419
2420En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2421
2422III.-Les membres du comité de participation peuvent bénéficier d'une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires dispensée par l'actuaire mentionné à l'article [R. 914-99-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350446&dateTexte=&categorieLien=cid).
2423
2424**Article LEGIARTI000051350545**
2425
2426Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
2427
2428La convention fixe notamment :
2429
2430\- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
2431
2432\- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
2433
2434\- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.
2435
2436Cette convention fait partie de la délégation de gestion.
2437
2438Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.
2439
2440**Article LEGIARTI000051351159**
2441
2442La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
2443
2444Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.
2445
2446L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
2447
2448Il adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
2449
2450## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
2451
2452**Article LEGIARTI000047950613**
2453
2454Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.
2455
2456Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public.
2457
2458Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.
2459
24601° Premier groupe :
2461
2462a) L'avertissement ;
2463
2464b) Le blâme ;
2465
2466c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2467
24682° Deuxième groupe :
2469
2470a) La radiation du tableau d'avancement ;
2471
2472b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;
2473
2474c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
2475
24763° Troisième groupe :
2477
2478a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;
2479
2480b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
2481
24824° Quatrième groupe :
2483
2484a) La résiliation du contrat ;
2485
2486b) Le retrait de l'agrément.
2487
2488Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
2489
2490L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
2491
2492La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
2493
2494La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
2495
2496**Article LEGIARTI000047950615**
2497
2498L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article [R. 914-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055218&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 914-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055220&dateTexte=&categorieLien=cid). La décision doit être motivée.
2499
2500Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
2501
2502La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le [décret n° 84-961 du 25 octobre 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324972&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
2503
2504**Article LEGIARTI000051499832**
2505
2506Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux [articles R. 914-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055097&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055115&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid) sont :
2507
25081° L'avertissement ;
2509
25102° Le blâme ;
2511
25123° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
2513
25144° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
2515
2516Les dispositions du dernier alinéa de [l'article R. 914-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055218&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables.
2517
2518## Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
2519
2520**Article LEGIARTI000028423701**
2521
2522L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de [l'article R. 914-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055222&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables.
2523
2524## Sous-section 3 : Suspension à titre conservatoire.
2525
2526**Article LEGIARTI000020055958**
2527
2528En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique.
2529
2530Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
2531
2532L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
2533
2534Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément n'ont pas été prononcés ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique n'a pu statuer sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
2535
2536Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
2537
2538## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2539
2540**Article LEGIARTI000020055952**
2541
2542Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
2543
2544## Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
2545
2546**Article LEGIARTI000020055920**
2547
2548Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'[article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid).
2549
2550Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
2551
2552**Article LEGIARTI000020055924**
2553
2554Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux [1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000734275&idArticle=LEGIARTI000006377414&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.
2555
2556**Article LEGIARTI000020055928**
2557
2558Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux [I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000734275&idArticle=LEGIARTI000006377413&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
2559
2560**Article LEGIARTI000020055940**
2561
2562La durée de service prévue à l'[article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368045&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée à [l'article R. 914-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
2563
2564**Article LEGIARTI000020055945**
2565
2566Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service prévue par l'[article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368045&dateTexte=&categorieLien=cid)portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
2567
2568Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
2569
25701° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2571
25722° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de [l'article R. 914-122.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid)
2573
2574**Article LEGIARTI000020916444**
2575
2576Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'[article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368045&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée à l'article R. 914-106 :
2577
25781° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2579
25802° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au [2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid);
2581
25823° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
2583
2584Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
2585
2586Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
2587
2588Les dispositions du présent article et de [l'article R. 914-107 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055247&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclusives les unes des autres.
2589
2590**Article LEGIARTI000024685131**
2591
2592Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par [l'article R. 914-121.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid)
2593
2594Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
2595
2596## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2597
2598**Article LEGIARTI000045351253**
2599
2600L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.
2601
2602Le retrait de l'agrément est prononcé en cas de rupture du contrat liant les maîtres à l'établissement.
2603
2604La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément peut être prononcé, dans le cas où l'une des conditions prévues à [l'article R. 914-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054960&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est plus remplie, sans consultation de la commission consultative mixte compétente.
2605
2606La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le [décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid)relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. Lorsque l'avis du médecin agréé est contesté soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis pour avis au conseil médical compétent dans les conditions prévues par le décret susmentionné.
2607
2608## Sous-section 2 : Incapacité permanente.
2609
2610**Article LEGIARTI000020055886**
2611
2612Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.
2613
2614**Article LEGIARTI000020055904**
2615
2616Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de [l'article R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)") peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des [2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 \(M\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.
2617
2618**Article LEGIARTI000020055908**
2619
2620Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de [l'article R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)") peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des [2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.
2621
2622**Article LEGIARTI000037078445**
2623
2624Les articles [R. 38 à R. 45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362963&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 48 et R. 49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362975&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des [articles R. 914-114 ou R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux [articles L. 27, L. 28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362741&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 30, L. 30 bis et L. 31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362748&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code sont remplacées par les références aux articles R. 914-114, [R. 914-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055288&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-133, R. 914-134 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-136 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037078477&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-136 \(V\)")du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément.
2625
2626**Article LEGIARTI000045351233**
2627
2628Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des [articles R. 914-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 914-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055284&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à [l'article R. 914-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055394&dateTexte=&categorieLien=cid)sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
2629
2630**Article LEGIARTI000045351242**
2631
2632La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
2633
2634Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362743&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2635
2636Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.
2637
2638Les dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362752&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.
2639
2640## Sous-section 1 : Le recrutement
2641
2642**Article LEGIARTI000030722411**
2643
2644Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'[article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366467&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis \(M\)") portant droits et obligations des fonctionnaires conformément aux dispositions des statuts particuliers les régissant.
2645
2646## Sous-section 2 : Le classement
2647
2648**Article LEGIARTI000030722415**
2649
2650Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le [décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000326839&categorieLien=cid "Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 \(V\)") portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
2651
2652## Section 10 : Procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement public ou privé
2653
2654**Article LEGIARTI000030892703**
2655
2656Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de [l'article L. 911-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029141660&dateTexte=&categorieLien=cid) sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui. Le ministre porte cette date à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
2657
2658Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes dans lesquelles il a résidé depuis la décision prise à son encontre, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
2659
2660Le ministre peut, à tout moment de la procédure, rejeter pour irrecevabilité les demandes en relèvement qui n'ont pas été présentées dans les délais prévus par l'article L. 911-5-1 et les demandes en relèvement dont le dossier n'est pas complet. Dans ce cas, le ministre notifie à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande et lui en communique le motif.
2661
2662**Article LEGIARTI000030892705**
2663
2664Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.
2665
2666Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la demande en relèvement, le recteur d'académie saisit le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié aux fins d'enquête sur la conduite de ce dernier depuis la décision dont il sollicite le relèvement.
2667
2668**Article LEGIARTI000030892707**
2669
2670Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.
2671
2672La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
2673
2674La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par [l'article L. 911-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029141660&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
2675
2676Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.
2677
2678## Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions
2679
2680**Article LEGIARTI000030722419**
2681
2682Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.
2683
2684## Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
2685
2686**Article LEGIARTI000030722427**
2687
2688Les dispositions du [décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519819&categorieLien=cid "Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 \(V\)")fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'[ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889074&categorieLien=cid "Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 \(V\)")relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles [R. 911-5 à R. 911-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-5 \(V\)").
2689
2690**Article LEGIARTI000030722429**
2691
2692Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
2693
2694**Article LEGIARTI000044203870**
2695
2696Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le [décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000489039&categorieLien=cid) fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.
2697
2698Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
2699
2700## Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation
2701
2702**Article LEGIARTI000030722435**
2703
2704Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2705Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2706
2707## Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit
2708
2709**Article LEGIARTI000030722439**
2710
2711Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-5 \(V\)"), pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d'année scolaire à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au [5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 \(M\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou du congé parental prévu à l'article [54 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450646&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 54 \(V\)")de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au cinquième alinéa de l'article [37 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450588&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 bis \(V\)") de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.
2712
2713**Article LEGIARTI000030722441**
2714
2715L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
27161° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
27172° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2718La rémunération est calculée dans les conditions prévues au [premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450596&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'[article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000519819&idArticle=LEGIARTI000006455076&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 1 \(M\)") fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'[ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889074&categorieLien=cid "Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 \(V\)") relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
2719
2720## Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé
2721
2722**Article LEGIARTI000030722445**
2723
2724Les dispositions du [décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227765&categorieLien=cid "Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 \(V\)")relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions de l'article [R. 911-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-11 \(V\)").
2725
2726**Article LEGIARTI000030722447**
2727
2728Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
2729Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
2730
2731## Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail
2732
2733**Article LEGIARTI000030722451**
2734
2735Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles [R. 911-15 à R. 911-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-15 \(V\)").
2736
2737**Article LEGIARTI000030722453**
2738
2739Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.
2740
2741**Article LEGIARTI000030722455**
2742
2743La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.
2744
2745## Paragraphe 1 : L'aménagement du poste de travail
2746
2747**Article LEGIARTI000030722459**
2748
2749L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article [R. 911-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-12 \(V\)") dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.
2750
2751**Article LEGIARTI000030722461**
2752
2753Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.
2754
2755**Article LEGIARTI000030722463**
2756
2757En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.
2758
2759**Article LEGIARTI000030722465**
2760
2761L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.
2762
2763## Paragraphe 2 : L'affectation sur un poste adapté
2764
2765**Article LEGIARTI000030722469**
2766
2767L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article [R. 911-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-12 \(V\)") de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.
2768Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.
2769
2770**Article LEGIARTI000030722471**
2771
2772La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.
2773
2774**Article LEGIARTI000030722475**
2775
2776L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
2777L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.
2778
2779**Article LEGIARTI000030722477**
2780
2781Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.
2782
2783**Article LEGIARTI000030722479**
2784
2785Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
2786Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.
2787
2788**Article LEGIARTI000030722481**
2789
2790Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.
2791Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.
2792
2793**Article LEGIARTI000030722483**
2794
2795Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
2796Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article [R. 911-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-16 \(V\)").
2797Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.
2798
2799**Article LEGIARTI000030722485**
2800
2801En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article [R. 911-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-24 \(V\)").
2802
2803**Article LEGIARTI000030722487**
2804
2805A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'[article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450673&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63 \(V\)") modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
2806
2807**Article LEGIARTI000030722489**
2808
2809Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article [R. 911-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-22 \(V\)").
2810
2811**Article LEGIARTI000030722491**
2812
2813Les dispositions des articles [R. 911-12 à R. 911-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-12 \(V\)"), à l'exception de l'article [R. 911-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-25 \(V\)"), ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.
2814
2815**Article LEGIARTI000044268340**
2816
2817Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.
2818
2819## Paragraphe 1 : L'obligation de participer aux jurys
2820
2821**Article LEGIARTI000030722497**
2822
2823Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
2824
2825## Paragraphe 2 : Les astreintes
2826
2827**Article LEGIARTI000030722501**
2828
2829L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.
2830
2831**Article LEGIARTI000030722503**
2832
2833Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.
2834
2835**Article LEGIARTI000030722505**
2836
2837Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
2838
2839**Article LEGIARTI000030722507**
2840
2841La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
2842
2843## Section 4 : Le placement en congé d'office
2844
2845**Article LEGIARTI000045351275**
2846
2847Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.
2848
2849## Section 5 : Le détachement auprès d'une entreprise
2850
2851**Article LEGIARTI000030722515**
2852
2853Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
2854
2855**Article LEGIARTI000030722517**
2856
2857Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article [R. 911-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-37 \(V\)") est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.
2858Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont ils relèvent et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
2859
2860**Article LEGIARTI000030722519**
2861
2862Sans préjudice des dispositions du [code pénal](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal \(V\)") relatives à la prise illégale d'intérêts, le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des trois dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
2863
2864**Article LEGIARTI000030722521**
2865
2866Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article [R. 911-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-37 \(V\)") est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
2867La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.
2868
2869**Article LEGIARTI000030722523**
2870
2871Les dispositions des articles [22](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485792&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 22 \(M\)"),[23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485796&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 23 \(M\)"),[24](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485800&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 24 \(M\)"),[31](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485822&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 31 \(M\)"),[32 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485824&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 32 \(M\)")et [34 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485831&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 34 \(M\)")du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions s'appliquent aux détachements prononcés en application des articles [R. 911-37 à R. 911-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-37 \(V\)").
2872
2873## Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
2874
2875**Article LEGIARTI000030722533**
2876
2877Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le [décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000767029&categorieLien=cid "Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 \(V\)")pris pour l'application des dispositions du [code du service national ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du service national \(V\)")relatives aux volontariats civils et par le [décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218785&categorieLien=cid "Décret n°2000-1161 du 30 novembre 2000 \(V\)")fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article [D. 911-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-42 \(V\)").
2878
2879**Article LEGIARTI000045927945**
2880
2881Les articles [D. 911-43 à D. 911-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045927964&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D911-43 \(M\)")fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
2882
28831° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles [D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du [décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306661&categorieLien=cid)relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
2884
28852° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
2886
28873° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
2888
2889La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
2890
2891**Article LEGIARTI000045927995**
2892
2893La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions.
2894
2895**Article LEGIARTI000045928013**
2896
2897L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
2898
2899L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'[article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000516462&idArticle=LEGIARTI000006562326&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.
2900
2901Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
2902
2903**Article LEGIARTI000045928021**
2904
2905En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
2906
2907**Article LEGIARTI000046355540**
2908
2909Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2910
2911**Article LEGIARTI000046355545**
2912
2913L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
2914
2915Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
2916
2917**Article LEGIARTI000046355552**
2918
2919L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.
2920
2921**Article LEGIARTI000046355557**
2922
2923L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
2924
2925La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2926
2927**Article LEGIARTI000046355562**
2928
2929L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles [D. 911-42 à D. 911-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid) et le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2930Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2931
2932**Article LEGIARTI000046355572**
2933
2934I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2935
29361° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 70-738 du 12 août 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874749&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
2937
29382° Instituteurs : ces personnels sont régis par le [décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877447&categorieLien=cid) définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le [décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
2939
29403° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
2941
29424° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le [décret n° 72-581 du 4 juillet 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306772&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le [décret n° 72-580 du 4 juillet 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000500138&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
2943
29445° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 80-627 du 4 août 1980](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000861758&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
2945
29466° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 2014-940 du 20 août 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
2947
29487° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 2017-120 du 1er février 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033968083&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
2949
29508° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528079&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
2951
29529° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 90-90 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707201&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2953
295410° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2955
2956II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale.
2957
2958En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement.
2959
2960Ils perçoivent les émoluments prévus au [B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000002042144&categorieLien=cid) relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2961
2962III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.
2963
2964**Article LEGIARTI000046355588**
2965
2966I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2967
29681° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'[article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&idArticle=JORFARTI000019278568&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;
2969
29702° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le [I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&idArticle=JORFARTI000019278560&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;
2971
29723° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.
2973
2974II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.
2975
2976Ils perçoivent les émoluments prévus au [A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000002042144&categorieLien=cid) relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2977
2978**Article LEGIARTI000046355595**
2979
2980I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2981
29821° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
2983
29842° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;
2985
29863° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ;
2987
29884° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;
2989
29905° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
2991
29926° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
2993
2994II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.
2995
2996Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2997
2998**Article LEGIARTI000046355599**
2999
3000I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :
3001
30021° Emplois d'encadrement ;
3003
30042° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;
3005
30063° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.
3007
3008II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.
3009
3010Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.
3011
3012Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.
3013
3014## Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
3015
3016**Article LEGIARTI000030722557**
3017
3018Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
3019La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article [D. 911-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-53 \(V\)") demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
3020Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
3021
3022**Article LEGIARTI000030722559**
3023
3024Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.
3025
3026**Article LEGIARTI000030722561**
3027
3028Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.
3029
3030**Article LEGIARTI000049887470**
3031
3032Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées par la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.
3033
3034**Article LEGIARTI000049887476**
3035
3036Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article [D. 911-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722553&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation, comprenant :
3037
30381° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
3039
30402° Un représentant du coprince d'Andorre ;
3041
30423° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
3043
30444° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
3045
3046Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.
3047
3048## Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
3049
3050**Article LEGIARTI000030722567**
3051
3052Les personnes mentionnées à l'article [L. 911-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-6 \(V\)")peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à [R. 911-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-61 \(V\)"), apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
3053Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.
3054
3055**Article LEGIARTI000030722571**
3056
3057Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
30581° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
30592° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
30603° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
3061La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.
3062
3063**Article LEGIARTI000030722573**
3064
3065Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article [R. 911-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-58 \(V\)").
3066Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article [R. 911-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-60 \(V\)") et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
3067Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.
3068
3069**Article LEGIARTI000038937490**
3070
3071Le concours des personnes mentionnées à l'article [R. 911-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722567&dateTexte=&categorieLien=cid) relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
3072
3073Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis.
3074
3075## Sous-section 2 : Les autres concours
3076
3077**Article LEGIARTI000030722577**
3078
3079Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par le [décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440877&categorieLien=cid "Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 \(V\)") relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.
3080
3081## Section 8 : L'ordre des Palmes académiques
3082
3083**Article LEGIARTI000030722581**
3084
3085L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
3086Parmi ceux qui n'en relèvent pas, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.
3087
3088**Article LEGIARTI000030722583**
3089
3090L'ordre des Palmes académiques comprend les trois grades suivants : chevalier, officier, commandeur.
3091
3092**Article LEGIARTI000030722585**
3093
3094Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
3095En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article [D. 911-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-67 \(V\)").
3096
3097**Article LEGIARTI000030722591**
3098
3099Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier.
3100Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
3101Un avancement dans l'ordre récompense des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
3102
3103**Article LEGIARTI000030722595**
3104
3105Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
3106
3107**Article LEGIARTI000030722602**
3108
3109Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.
3110
3111**Article LEGIARTI000030722604**
3112
3113Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
31141° La suspension ;
31152° L'exclusion.
3116
3117**Article LEGIARTI000030722606**
3118
3119Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
3120L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
3121L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.
3122
3123**Article LEGIARTI000030722608**
3124
3125Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
3126
3127**Article LEGIARTI000030722610**
3128
3129Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article [D. 911-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-72 \(V\)").
3130Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
3131
3132**Article LEGIARTI000030722612**
3133
3134Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques :
31351° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
31362° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
3137Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
3138
3139**Article LEGIARTI000030722614**
3140
3141Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.
3142
3143**Article LEGIARTI000030722616**
3144
3145Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles [D. 911-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-74 \(V\)"), [D. 911-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-76 \(V\)")ou [D. 911-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-72 \(V\)") sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
3146Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.
3147
3148**Article LEGIARTI000037357974**
3149
3150Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.
3151
3152La décoration correspondant au grade peut être portée dès la signature du décret de nomination ou de promotion.
3153
3154Une remise de décoration peut toutefois être organisée et se dérouler dans un lieu public ou privé, au cours d'une cérémonie officielle ou dans un cercle restreint, avec la dignité qu'exige le prestige de l'ordre. Celle-ci est présidée par un membre de l'ordre des Palmes académiques, titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire, ou par une personne titulaire des fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La remise de décoration est faite par le président qui appelle le récipiendaire par son nom et lui remet l'insigne en disant : “Au nom du ministre de l'éducation nationale, nous vous faisons chevalier (ou officier ou commandeur) dans l'ordre des Palmes académiques.”
3155
3156**Article LEGIARTI000037357980**
3157
3158Les nominations et promotions dans l'ordre des Palmes académiques sont prononcées dans la limite d'un contingent annuel de 4 547 chevaliers, 1 523 officiers et 280 commandeurs, soit un contingent global annuel de 6 350.
3159
3160Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la répartition de ce contingent par académie et par département.
3161
3162Les décorations attribuées aux membres de droit mentionnés aux articles [D. 911-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722593&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 911-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722599&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas imputées sur ce contingent global annuel.
3163
3164**Article LEGIARTI000037357988**
3165
3166Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
3167
3168
3169Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article [D. 911-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722589&dateTexte=&categorieLien=cid).
3170
3171
3172Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles [D. 911-68 et D. 911-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722591&dateTexte=&categorieLien=cid). Les décorations attribuées à ce titre relèvent d'un contingent propre qui ne doit pas, annuellement et tous grades confondus, être supérieur à 5 % du contingent global annuel fixé à l'article D. 911-67.
3173
3174**Article LEGIARTI000043476328**
3175
3176Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :
3177
31781° Le ministre chargé de l'éducation, président ;
3179
31802° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé de l'éducation sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3181
31823° Le secrétaire général, les directeurs généraux et les directeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ;
3183
31844° Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
3185
3186En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.
3187
3188Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.
3189
3190Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
3191
3192Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de l'éducation assure le secrétariat du conseil de l'ordre.
3193
3194**Article LEGIARTI000043476333**
3195
3196La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur.
3197
3198La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur avec rosette.
3199
3200La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or, émaillée de violet, est suspendue à une cravate moirée violette ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
3201
3202Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.
3203
3204**Article LEGIARTI000047236291**
3205
3206Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article [D. 911-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722591&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
3207
3208Les recteurs sont commandeurs de droit.
3209
3210## Section 9 : Les mesures de déconcentration
3211
3212**Article LEGIARTI000030722622**
3213
3214Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.
3215Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles [D. 222-4 à D. 222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D222-4 \(V\)").
3216
3217**Article LEGIARTI000030722624**
3218
3219Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article [R. 911-82,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722622&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'[article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450582&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles [24 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000045351597&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 24 \(M\)")et [24 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473541&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'[article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000045351573&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 13 \(M\)")relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'[article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée ci-dessus.
3220
3221**Article LEGIARTI000030722630**
3222
3223Par dérogation aux dispositions des articles [R. 911-84 et R. 911-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-84 \(V\)"), les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition prévues à l'article [R. 911-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-24 \(V\)").
3224
3225**Article LEGIARTI000030722636**
3226
3227Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :
32281° Aux congés de maladie prévus au [premier alinéa ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 \(M\)")du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 citée à l'article [R. 911-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-83 \(V\)"), aux congés de même nature prévus à l'[article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473530&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 24 \(M\)")et à l'[article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486520&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 12 \(M\)")mentionnés à l'article [R. 911-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-85 \(V\)") ;
32292° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'[article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473527&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 - art. 22 \(M\)")et à l'[article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486527&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 15 \(M\)").
3230
3231**Article LEGIARTI000030722638**
3232
3233Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, ainsi que des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
32341° De réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au [deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&idArticle=LEGIARTI000006454719&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 7 \(M\)")relatif aux commissions administratives paritaires, après avis du comité technique académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
32352° De créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de [l'article 13](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&idArticle=LEGIARTI000006454739&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 - art. 13 \(V\)") du décret du 28 mai 1982 précité, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales organisées dans leur académie ;
32363° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie pour les opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales.
3237
3238**Article LEGIARTI000033289241**
3239
3240Pour tous les actes relevant de leur compétence :
3241
3242
3243Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté :
3244
3245
32461° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
3247
3248
32492° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ;
3250
3251
32523° Au responsable prévu à l'[article R. 222-36-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025113066&dateTexte=&categorieLien=cid) chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
3253
3254
3255Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
3256
3257**Article LEGIARTI000044268329**
3258
3259Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles [R. 911-82 à R. 911-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722622&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.
3260
3261Pour l'application de ce même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale.
3262
3263**Article LEGIARTI000046826011**
3264
3265Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article [R. 911-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722622&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
3266Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
32671° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le [décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025838383&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
3268a) La nomination ;
3269b) L'avancement de grade ;
3270c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
3271d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
3272e) La cessation de fonctions ;
32732° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le [décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024683056&categorieLien=cid), affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
3274
3275a) La nomination ;
3276
3277b) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
3278
3279c) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
3280
3281d) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
3282
3283e) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
3284
3285f) La cessation de fonctions ;
3286
32873° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale :
3288a) Le détachement dans le cas prévu au [a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&idArticle=LEGIARTI000006485758&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
3289b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
3290c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
3291
3292-soit consécutivement à une démission acceptée ;
3293-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3294-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
3295-soit consécutivement à un abandon de poste ;
3296
3297d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
3298
32994° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
3300
3301a) La nomination ;
3302
3303b) Le détachement, dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
3304
3305c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
3306
3307d) La cessation de fonctions ;
3308
33095° Pour le corps des personnels de direction régis par le [décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587727&categorieLien=cid)modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
3310a) La titularisation et le refus de titularisation ;
3311b) (Abrogé)
3312
3313c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
3314d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.
3315
33166° Pour les membres du corps des médecins de l'éducation nationale, régi par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique :
3317
3318a) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
3319
3320b) Les sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1° et 2° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
3321
3322c) La cessation de fonctions ;
3323
33247° Pour les membres du corps des assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
3325
3326a) La nomination ;
3327
3328b) L'avancement de grade ;
3329
3330c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
3331
3332d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
3333
3334e) La cessation de fonctions.
3335
3336**Article LEGIARTI000046826050**
3337
3338Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le [décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714563&categorieLien=cid) fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
3339
3340## Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap
3341
3342**Article LEGIARTI000030722658**
3343
3344Les dispositions relatives aux assistants d'éducation sont fixées par le [décret n° 2003-484 du 6 juin 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412591&categorieLien=cid "Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 \(V\)") fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.
3345
3346**Article LEGIARTI000030722660**
3347
3348Les dispositions relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap sont fixées par le [décret n° 2014-724 du 27 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147713&categorieLien=cid "DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014 \(V\)") relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.
3349
3350## Section 1 : Dispositions générales
3351
3352**Article LEGIARTI000030722778**
3353
3354Les dispositions relatives aux règles de classement sont fixées par le [décret n° 2009-462 du 23 avril 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552397&categorieLien=cid "Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 \(V\)") relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3355
3356**Article LEGIARTI000052036447**
3357
3358Les obligations de service des personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3359
3360## Sous-section 1 : Participation d'enseignants-chercheurs à des missions d'expertise et de conseil
3361
3362**Article LEGIARTI000030722786**
3363
3364Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)")fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le [décret n° 92-171 du 21 février 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527257&categorieLien=cid "Décret n°92-171 du 21 février 1992 \(V\)")portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles [D. 952-4 et D. 952-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D952-4 \(V\)").
3365
3366**Article LEGIARTI000030722788**
3367
3368L'activité accessoire prévue à l'article [D. 952-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D952-3 \(V\)") s'exerce dans les conditions prévues au [chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649834&idSectionTA=LEGISCTA000006089530&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - Chapitre Ier : Cumul d'activités à titre access... \(V\)")relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée.
3369La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.
3370
3371## Sous-section 2 : Personnels apportant leur concours à l'enseignement
3372
3373**Article LEGIARTI000030722792**
3374
3375Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
33761° [Décret n° 78-284 du 8 mars 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000514390&categorieLien=cid "Décret n°78-284 du 8 mars 1978, v. init.") relatif au recrutement des personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
33772° [Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689012&categorieLien=cid "Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 \(V\)") relatif au recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
33783° [Décret n° 92-131 du 5 février 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000722300&categorieLien=cid "Décret n°92-131 du 5 février 1992 \(V\)") relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;
33794° [Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333407&categorieLien=cid "Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 \(V\)") relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
33805° [Décret n° 88-654 du 7 mai 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000312907&categorieLien=cid "Décret n°88-654 du 7 mai 1988 \(V\)") relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
33816° [Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552499&categorieLien=cid "Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 \(V\)") relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
33827° [Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000867627&categorieLien=cid "Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 \(V\)") relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3383
3384## Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers
3385
3386**Article LEGIARTI000030722796**
3387
3388Les dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
33891° [Décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&categorieLien=cid "Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 \(V\)")relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologique ;
33902° [Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000530658&categorieLien=cid "Décret n°93-128 du 27 janvier 1993 \(V\)")relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques ;
33913° [Décret n° 86-655 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885010&categorieLien=cid "Décret n°86-555 du 14 mars 1986 \(V\)") relatif aux chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
33924° [Décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000346724&categorieLien=cid "Décret n°92-1229 du 19 novembre 1992 \(V\)")relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.
3393
3394## Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
3395
3396**Article LEGIARTI000030722802**
3397
3398La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article [L. 951-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-3 \(V\)").
3399
3400**Article LEGIARTI000030722804**
3401
3402Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
3403Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.
3404
3405**Article LEGIARTI000030722806**
3406
3407Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le [décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337269&categorieLien=cid "Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 \(M\)") fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
3408
3409**Article LEGIARTI000030722810**
3410
3411Dans les cas mentionnés aux trois [premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&idArticle=LEGIARTI000006454780&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 25 \(V\)")relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article [R. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R953-4 \(V\)") sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.
3412
3413**Article LEGIARTI000030722812**
3414
3415Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.
3416
3417**Article LEGIARTI000030722814**
3418
3419Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
3420
3421**Article LEGIARTI000030722816**
3422
3423Les délégations de signature prévues aux articles [R. 953-7 et R. 953-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R953-7 \(V\)") fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
3424
3425**Article LEGIARTI000046826061**
3426
3427Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :
3428
34291° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le [décret n° 92-26 du 9 janvier 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721523&categorieLien=cid) ;
3430
34312° Bibliothécaires régis par le [décret n° 92-29 du 9 janvier 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000539406&categorieLien=cid) ;
3432
34333° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;
3434
34354° (Abrogé)
3436
34375° Magasiniers des bibliothèques, régis par le [décret n° 88-646 du 6 mai 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693095&categorieLien=cid) ;
3438
34396° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le [décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337269&categorieLien=cid) fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
3440
3441Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition.
3442
3443Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
3444
3445**Article LEGIARTI000046826084**
3446
3447Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article [R. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722806&dateTexte=&categorieLien=cid) les décisions relatives à la mise à disposition.
3448
3449## Chapitre Ier : Dispositions communes
3450
3451**Article LEGIARTI000030722762**
3452
3453Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, prévue à l'article [L. 951-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-3 \(V\)"), les décisions relevant de sa compétence relatives à :
34541° La cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du [1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")relatif au Conseil national des universités ;
34552° La cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;
34563° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
34574° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.
3458
3459**Article LEGIARTI000030722764**
3460
3461La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article [L. 951-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-3 \(V\)").
3462
3463**Article LEGIARTI000030722766**
3464
3465Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
3466Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article [R. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R951-1 \(V\)"), les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.
3467
3468**Article LEGIARTI000030722768**
3469
3470Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.
3471
3472**Article LEGIARTI000030722770**
3473
3474Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant une période de cinq ans sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée. Ces bilans sociaux sont publiés accompagnés de l'extrait du procès-verbal du comité technique et, pour les universités, de celui du conseil d'administration relatif à leur examen.
3475Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, notamment à l'intranet professionnel, après approbation de leur conseil d'administration
3476
3477**Article LEGIARTI000030722772**
3478
3479Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le [décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782206&categorieLien=cid "Décret n°2002-1347 du 7 novembre 2002 \(V\)") portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur
3480
3481**Article LEGIARTI000038980259**
3482
3483Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article [L. 951-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525613&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
3484
3485**Article LEGIARTI000047193476**
3486
3487Les règles applicables au comité social d'administration et à la formation spécialisée des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sous réserve des adaptations résultant des dispositions de l'article L. 951-1-1 et des dispositions de l'article R. 951-5-2, celles définies par le [décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042545890&categorieLien=cid)relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
3488
3489**Article LEGIARTI000047193573**
3490
3491I.-Lorsqu'il est fait application des articles 75,76 et 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II.
3492
3493La formation spécialisée du comité social d'administration d'établissement public et, lorsqu'elle a été créée, la formation spécialisée de site ou de service, peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées au II, pour l'examen des questions mentionnées aux articles 73 et 74 du même décret et susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.
3494
3495Le directeur du service mentionné à l'article D. 714-20, ou son représentant, assiste aux réunions de la formation élargie aux étudiants.
3496
3497Les représentants des usagers n'ont pas voix délibérative.
3498
3499Le règlement intérieur du comité social d'administration précise les modalités de fonctionnement des réunions en formation élargie aux étudiants.
3500
3501II.-Le nombre de représentants titulaires des usagers appelés à participer aux instances mentionnées au I est égal à deux lorsque les effectifs des étudiants de l'établissement sont inférieurs ou égaux à vingt-cinq mille et à trois lorsque ces mêmes effectifs sont supérieurs à vingt-cinq mille.
3502
3503Les représentants des usagers titulaires et un nombre égal de représentants suppléants sont désignés librement par leurs organisations syndicales représentées au conseil d'administration de l'établissement.
3504
3505Le nombre de sièges attribués aux représentants des usagers est réparti selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées ci-dessus lors de l'élection au conseil d'administration de l'établissement. Cette désignation intervient dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de cette élection.
3506
3507La liste nominative des représentants des usagers est portée à la connaissance des usagers par tout moyen approprié.
3508
3509La durée du mandat des représentants des usagers est fixée à deux ans.
3510
3511III.-Outre les attributions prévues au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la formation spécialisée procède à l'analyse des risques auxquels peuvent être exposés les usagers de l'établissement.
3512
3513Le conseil d'administration de l'établissement reçoit communication du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné à l'article 71 du même décret.
3514
3515Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers, les projets élaborés et les avis émis par les instances mentionnées au I et les suites qui leur sont données sont portés à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois par l'administration et par tout moyen approprié.
3516
3517**Article LEGIARTI000048780447**
3518
3519Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la recherche.
3520
3521## Chapitre II : Saint-Barthélemy
3522
3523**Article LEGIARTI000044960595**
3524
3525Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
3526
35271° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
3528
35292° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3530
35313° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
3532
3533**Article LEGIARTI000045007123**
3534
3535Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
3536
3537## Chapitre III : Saint-Martin
3538
3539**Article LEGIARTI000030722848**
3540
3541I.-Les dispositions de l'article [R. 914-10-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420208&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Polynésie française à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.
3542II.-Pour l'application de l'article [R. 973-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722844&dateTexte=&categorieLien=cid)et du I du présent article en Polynésie française :
35431° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
35442° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré " et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées des compétences définies par les articles [R. 914-4 et R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
3545Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article [R. 914-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420155&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article [R. 914-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420171&dateTexte=&categorieLien=cid), être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
35463° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Polynésie française pour l'enseignement public.
3547
3548**Article LEGIARTI000030722850**
3549
3550I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
35511° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
35522° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
3553II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
35541° Aux congés de maladie prévus au [premier alinéa](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid) du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'[article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473530&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'[article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486520&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'[article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
35552° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'[article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473527&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486527&dateTexte=&categorieLien=cid).
3556III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
3557
3558**Article LEGIARTI000030722852**
3559
3560I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
35611° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
35622° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
3563II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
3564III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
3565
3566**Article LEGIARTI000043476364**
3567
3568Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3569
3570Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3571
3572Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
3573
3574L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3575
3576L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3577
3578Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
3579
3580**Article LEGIARTI000044960598**
3581
3582Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
3583
35841° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
3585
35862° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3587
35883° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
3589
3590**Article LEGIARTI000045007032**
3591
3592Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
3593
3594## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
3595
3596**Article LEGIARTI000030722862**
3597
3598I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
35991° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
36002° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
3601II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
36021° Aux congés de maladie prévus au [premier alinéa](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid) du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'[article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473530&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'[article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486520&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'[article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
36032° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'[article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473527&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486527&dateTexte=&categorieLien=cid).
3604III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
3605
3606**Article LEGIARTI000030722864**
3607
3608I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
36091° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
36102° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
3611II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
3612III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
3613
3614**Article LEGIARTI000043476351**
3615
3616Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3617
3618Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3619
3620Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
3621
3622L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3623
3624L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3625
3626Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
3627
3628**Article LEGIARTI000044960604**
3629
3630Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3631
36321° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;
3633
36342° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
3635
36363° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3637
3638**Article LEGIARTI000045006971**
3639
3640Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.
3641
3642**Article LEGIARTI000045006992**
3643
3644Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
3645
3646## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
3647
3648**Article LEGIARTI000030722830**
3649
3650I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
36511° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
36522° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
3653II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
36541° Aux congés de maladie prévus au [premier alinéa](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=&categorieLien=cid) du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'[article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473530&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'[article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486520&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'[article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
36552° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'[article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473527&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486527&dateTexte=&categorieLien=cid).
3656III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
3657
3658**Article LEGIARTI000043476338**
3659
3660Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3661
3662Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
3663
3664L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3665
3666L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
3667
3668Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
3669
3670**Article LEGIARTI000044960568**
3671
3672Pour l'application du présent livre dans les académies d'outre-mer, le recteur exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale.
3673
3674**Article LEGIARTI000044960570**
3675
3676Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.
3677
3678**Article LEGIARTI000044960574**
3679
3680Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
3681
3682**Article LEGIARTI000044960576**
3683
3684Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.
3685
3686**Article LEGIARTI000045007131**
3687
3688Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique.
3689
3690**Article LEGIARTI000045007139**
3691
3692Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
3693
3694## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
3695
3696**Article LEGIARTI000045023024**
3697
3698I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3699
3700
3701
3702
3703DISPOSITIONS APPLICABLES|
3704DANS LEUR REDACTION
3705---|---
3706
3707D. 911-2 à D. 911-4
3708
3709D. 911-10
3710
3711D. 911-32 à D. 911-35
3712
3713D. 911-63 à D. 911-65|
3714Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
3715
3716D. 911-66 et D. 911-67|
3717Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)
3718
3719D. 911-68 à D. 911-70|
3720Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
3721
3722D. 911-71|
3723Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)
3724
3725D. 911-72|
3726Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid)
3727
3728D. 911-73 à D. 911-80|
3729Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
3730
3731D. 911-81|
3732Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid)
3733
3734D. 916-1 et D. 916-2
3735
3736D. 931-1|
3737Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
3738
3739D. 931-6|
3740Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid)
3741
3742D. 932-1 et D. 932-2
3743
3744D. 932-4
3745
3746D. 933-1 à D. 934-1
3747
3748D. 937-1 à D. 937-3
3749
3750D. 941-1
3751
3752D. 951-3
3753
3754D. 951-5 à D. 952-5|
3755Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
3756
3757
3758II.-Pour l'application du I, le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.
3759
3760**Article LEGIARTI000047197266**
3761
3762I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3763
3764
3765DISPOSITIONS APPLICABLES|
3766DANS LEUR RÉDACTION
3767---|---
3768
3769R. 911-1
3770
3771R. 911-5|
3772Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
3773
3774R. 911-6|
3775Résultant du [décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044201959&categorieLien=cid)
3776
3777R. 911-7, 2e alinéa
3778
3779R. 911-8
3780
3781R. 911-9, 1er, 2e et 4e alinéas
3782
3783R. 911-11 à R. 911-20|
3784Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3785
3786R. 911-21|
3787Résultant du [décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044255425&categorieLien=cid)
3788
3789R. 911-22 à R. 911-30
3790
3791R. 911-36 à R. 911-41
3792
3793R. 911-58 à R. 911-61
3794
3795R. 911-82, 1er alinéa
3796
3797R. 911-83|
3798Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3799
3800R. 911-84|
3801Résultant du [décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675287&categorieLien=cid)
3802
3803R. 911-85 et R. 911-86|
3804Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3805
3806R. 911-87|
3807Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
3808
3809R. 911-88 à R. 911-93
3810
3811R. 913-1 à R. 913-3|
3812Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3813
3814R. 913-4 à R. 913-8
3815
3816R. 913-9, 1er alinéa
3817
3818R. 913-10 à R. 913-14|
3819Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
3820
3821R. 913-15 à R. 913-27|
3822Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
3823
3824R. 931-2|
3825Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3826
3827R. 931-3|
3828Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
3829
3830R. 931-4 et R. 931-5
3831
3832R. 951-1|
3833Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3834
3835R. 951-1-1|
3836Résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid)
3837
3838R. 951-2
3839
3840R. 951-4|
3841Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3842R. 951-5-1 R. 951-5-2| Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023
3843
3844R. 953-1|
3845Résultant du [décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631495&categorieLien=cid)
3846
3847R. 953-2 et R. 953-4|
3848Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3849
3850R. 953-5|
3851Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022
3852
3853R. 953-6|
3854Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3855
3856II.-Pour l'application du I :
3857
38581° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
3859
3860a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
3861
3862b) Les références aux écoles et aux directeurs d'école sont supprimées ;
3863
3864c) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département, au préfet de région et au représentant de l'Etat dans le département ;
3865
3866d) En matière de recrutement et de gestion des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans les îles Wallis et Futuna les compétences qui ne sont pas déléguées au vice-recteur peuvent l'être au recteur de l'académie de Paris.
3867
3868Pour ces personnels, par dérogation à l'article R. 911-87 et à l'article R. 953-6, à défaut de la mise en place de commission administrative paritaire locale compétente auprès du vice-recteur, la commission administrative paritaire compétente de l'académie de Paris connaît des questions mentionnées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
3869
38702° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;
3871
38723° A l'article R. 911-12, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots “ du second degré ” et les mots : “ des professeurs des écoles, des instituteurs, ” sont supprimés ;
3873
38744° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;
3875
38765° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
3877
38786° Au premier alinéa de l'article R. 911-58, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
3879
38807° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :
3881
3882“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
3883
3884“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
3885
3886“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
3887
3888“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait :
3889
3890“ 1° Aux congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, aux congés de même nature prévus à l'[article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&idArticle=LEGIARTI000006473530&dateTexte=&categorieLien=cid)fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'[article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486520&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
3891
3892“ 2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
3893
3894“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
3895
3896“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;
3897
38988° Au deuxième alinéa de l'article R. 911-91, le mot : “ communes ” est remplacé par les mots : “ circonscriptions territoriales ” ;
3899
39009° Aux articles R. 913-14 et R. 913-26, la dernière phrase est supprimée.
3901
3902## Chapitre VI : Polynésie française
3903
3904**Article LEGIARTI000047950626**
3905
3906I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3907
3908
3909DISPOSITIONS APPLICABLES|
3910DANS LEUR REDACTION
3911---|---
3912
3913D. 911-2 à D. 911-4
3914
3915D. 911-10
3916
3917D. 911-32 à D. 911-35
3918
3919D. 911-63 à D. 911-65| Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
3920D. 911-66 et D. 911-67| Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid "Décret n°2018-765 du 29 août 2018 \(V\)")
3921D. 911-68 à D. 911-70| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3922D. 911-71| Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
3923D. 911-72| Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid "Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 \(V\)")
3924D. 911-73 à D. 911-80| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3925D. 911-81| Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
3926D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du [décret n° 2023-733 du 8 août 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047948610&categorieLien=cid "Décret n°2023-733 du 8 août 2023 \(VD\)")
3927
3928D. 921-1 à D. 921-5
3929
3930D. 931-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3931D. 931-6| Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015 \(V\)")
3932
3933D. 932-1 et D. 932-2
3934
3935D. 933-1 à D. 934-1
3936
3937D. 937-1
3938
3939D. 937-3
3940
3941D. 941-1
3942
3943D. 951-3
3944
3945D. 951-5 à D. 952-5| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3946
3947II.-Pour l'application du I :
3948
39491° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " mis à la disposition de la Polynésie française " ;
3950
39512° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
3952
39533° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;
3954
39554° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.
3956
3957**Article LEGIARTI000051499956**
3958
3959I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3960
3961
3962DISPOSITIONS APPLICABLES|
3963DANS LEUR RÉDACTION
3964---|---
3965
3966R. 911-1
3967
3968R. 911-5|
3969Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3970
3971R. 911-6|
3972Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021
3973
3974R. 911-7 à R. 911-9
3975
3976R. 911-11 à R. 911-20|
3977Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3978
3979R. 911-21|
3980Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
3981
3982R. 911-22 à R. 911-30
3983
3984R. 911-36 à R. 911-41
3985
3986R. 911-82, 1er alinéa
3987
3988R. 911-83|
3989Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3990
3991R. 911-84|
3992Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017
3993
3994R. 911-85 et R. 911-86|
3995Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3996
3997R. 911-87|
3998Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
3999
4000R. 911-88 à R. 911-93|
4001Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4002
4003R. 913-4 à R. 913-8
4004
4005R. 913-9, 1er alinéa
4006
4007R. 913-10 à R. 913-12
4008
4009R. 913-14|
4010Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
4011
4012R. 913-15 à R. 913-27|
4013Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
4014
4015R. 914-1|
4016Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4017
4018R. 914-2 et R. 914-3|
4019Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4020
4021R. 914-3-1|
4022Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4023
4024R. 914-4|
4025Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
4026
4027R. 914-5|
4028Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4029
4030R. 914-7|
4031Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4032
4033R. 914-8|
4034Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4035
4036R. 914-10|
4037Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4038
4039R. 914-10-1 à R. 914-10-4|
4040Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4041R. 914-10-5| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4042R. 914-10-6 à R. 914-10-10| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4043
4044R. 914-10-11 à R. 814-10-13|
4045Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4046
4047R. 914-10-14 à R. 914-10-22
4048
4049R. 914-10-23, I, II et III
4050
4051R. 914-10-24 à R. 914-11|
4052Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4053
4054R. 914-12|
4055Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
4056
4057R. 914-12-1 à R. 914-13|
4058Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4059
4060R. 914-13-1 à R. 914-13-3|
4061Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4062
4063R. 914-13-4|
4064Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4065
4066R. 914-13-5 à R. 914-13-8|
4067Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4068
4069R. 914-13-9|
4070Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4071
4072R. 914-13-10 et R. 914-13-11|
4073Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4074
4075R. 914-13-12 et R. 914-13-13|
4076Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4077
4078R. 914-13-14|
4079Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4080
4081R. 914-13-15|
4082Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4083
4084R. 914-13-16 à R. 914-13-20|
4085Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4086
4087R. 914-13-21|
4088Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4089
4090R. 914-13-22 à R. 914-13-39|
4091Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4092
4093R. 914-13-40 à R. 914-13-46|
4094Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
4095
4096R. 914-13-47 et R. 914-13-48|
4097Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016
4098
4099R. 914-14|
4100Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4101
4102R. 914-15|
4103Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4104R. 914-15-1| Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4105
4106R. 914-16|
4107Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4108
4109R. 914-17|
4110Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4111
4112R. 914-18|
4113Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
4114
4115R. 914-19-1|
4116Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4117
4118R. 914-19-2 et R. 914-19-3|
4119Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4120
4121R. 914-19-4|
4122Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4123
4124R. 914-19-5|
4125Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4126
4127R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2|
4128Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4129
4130R. 914-19-7|
4131Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4132
4133R. 914-20|
4134Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4135
4136R. 914-21|
4137Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4138
4139R. 914-22 et R. 914-23|
4140Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4141
4142R. 914-24|
4143Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4144
4145R. 914-25 et R. 914-26|
4146Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4147
4148R. 914-27|
4149Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4150
4151R. 914-28|
4152Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4153
4154R. 914-29|
4155Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4156
4157R. 914-30|
4158Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4159
4160R. 914-31|
4161Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4162
4163R. 914-32 à R. 914-36|
4164Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4165
4166R. 914-44|
4167Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4168
4169R. 914-45|
4170Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4171
4172R. 914-46| Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4173R. 914-47| Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4174R. 914-48| Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4175
4176R. 914-49|
4177Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4178
4179R. 914-50|
4180Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4181
4182R. 914-51 à R. 914-55| Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4183R. 914-56| Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4184
4185R. 914-57 à R. 914-58-2|
4186Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4187
4188R. 914-59 et R. 914-60|
4189Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017
4190
4191R. 914-61|
4192Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015
4193
4194R. 914-62 et R. 914-63|
4195Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4196
4197R. 914-64|
4198Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
4199
4200R. 914-65 et R. 914-66|
4201Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4202
4203R. 914-67 à R. 914-69|
4204Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015
4205
4206R. 914-70 et R. 914-71|
4207Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4208
4209R. 914-72|
4210Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4211
4212R. 914-73|
4213Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4214
4215R. 914-74|
4216Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
4217
4218R. 914-75|
4219Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4220
4221R. 914-76|
4222Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4223
4224R. 914-77|
4225Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4226
4227R. 914-78|
4228Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4229
4230R. 914-78-1|
4231Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
4232
4233R. 914-79 et R. 914-80|
4234Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4235
4236R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas|
4237Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4238
4239R. 914-82 à R. 914-84|
4240Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4241
4242R. 914-85|
4243Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4244
4245R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94|
4246Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4247R. 914-100| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4248R. 914-101| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4249
4250R. 914-102|
4251Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4252R. 914-103| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4253
4254R. 914-104 et R. 914-105|
4255Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4256
4257R. 914-113|
4258Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4259
4260R. 914-114 à R. 914-117|
4261Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4262
4263R. 931-2|
4264Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4265
4266R. 931-3|
4267Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
4268
4269R. 931-4 et R. 931-5
4270
4271R. 951-1|
4272Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4273
4274R. 951-1-1|
4275Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019
4276
4277R. 951-2
4278
4279R. 951-4|
4280Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4281R. 951-5-1 R. 951-5-2| Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023
4282
4283R. 953-1|
4284Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017
4285
4286R. 953-2 et R. 953-4|
4287Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4288
4289R. 953-5|
4290Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022
4291
4292R. 953-6|
4293Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4294
4295II.-Pour l'application du I :
4296
42971° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
4298
4299a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;
4300
4301b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;
4302
43032° Aux articles R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
4304
43053° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;
4306
43074° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
4308
43095° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :
4310
4311“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
4312
4313“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
4314
4315“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
4316
4317“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
4318
4319“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
4320
4321“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;
4322
43236° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Polynésie française ” ;
4324
43257° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : , dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale " sont supprimés ;
4326
43278° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;
4328
43299° Au chapitre IV du titre Ier :
4330
4331a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;
4332
4333b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;
4334
433510° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;
4336
433711° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre Ier :
4338
4339a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;
4340
4341b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;
4342
434312° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :
4344
4345“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;
4346
434713° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;
4348
434914° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
4350
4351“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.
4352
4353“ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;
4354
435515° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Polynésie française pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;
4356
435716° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;
4358
435917° Au dernier alinéa de l'article R. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;
4360
436118° A l'article R. 914-47 :
4362
4363a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;
4364
4365b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;
4366
436719° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Polynésie française ” ;
4368
436920° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;
4370
437121° Au premier alinéa de l'article R. 914-77, la deuxième phrase est supprimée ;
4372
437322° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;
4374
437523° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;
4376
437724° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;
4378
437925° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;
4380
438126° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots : “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.
4382
4383## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
4384
4385**Article LEGIARTI000047950620**
4386
4387I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4388
4389
4390
4391DISPOSITIONS APPLICABLES|
4392DANS LEUR REDACTION
4393---|---
4394
4395D. 911-2 à D. 911-4
4396
4397D. 911-10
4398
4399D. 911-32 à D. 911-35
4400
4401D. 911-63 à D. 911-65|
4402Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4403
4404D. 911-66 et D. 911-67|
4405Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)
4406
4407D. 911-68 à D. 911-70|
4408Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4409
4410D. 911-71|
4411Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
4412
4413D. 911-72|
4414Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid)
4415
4416D. 911-73 à D. 911-80|
4417Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4418
4419D. 911-81|
4420Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
4421D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4422
4423D. 921-1 à D. 921-5
4424
4425D. 931-1|
4426Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4427
4428D. 931-6|
4429Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid)
4430
4431D. 932-1 et D. 932-2
4432
4433D. 933-1 à D. 934-1
4434
4435D. 937-1
4436
4437D. 937-3
4438
4439D. 941-1
4440
4441D. 951-3
4442
4443D. 951-5 à D. 952-5|
4444Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4445
4446II.-Pour l'application du I :
4447
44481° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;
4449
44502° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
4451
44523° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;
4453
44544° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.
4455
4456**Article LEGIARTI000051499846**
4457
4458I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4459
4460
4461DISPOSITIONS APPLICABLES|
4462DANS LEUR RÉDACTION
4463---|---
4464
4465R. 911-1
4466
4467R. 911-5|
4468Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4469
4470R. 911-6|
4471Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021
4472
4473R. 911-7 à R. 911-9
4474
4475R. 911-11 à R. 911-20|
4476Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4477
4478R. 911-21|
4479Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
4480
4481R. 911-22 à R. 911-30
4482
4483R. 911-36 à R. 911-41
4484
4485R. 911-82, 1er alinéa
4486
4487R. 911-83|
4488Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4489
4490R. 911-84|
4491Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017
4492
4493R. 911-85 et R. 911-86|
4494Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4495
4496R. 911-87|
4497Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
4498
4499R. 911-88 à R. 911-93|
4500Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4501
4502R. 913-4 à R. 913-8
4503
4504R. 913-9, 1er alinéa
4505
4506R. 913-10 à R. 913-12
4507
4508R. 913-14|
4509Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
4510
4511R. 913-15 à R. 913-27|
4512Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
4513
4514R. 914-1|
4515Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4516
4517R. 914-2 et R. 914-3|
4518Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4519
4520R. 914-3-1|
4521Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4522
4523R. 914-4|
4524Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
4525
4526R. 914-5|
4527Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4528
4529R. 914-7|
4530Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4531
4532R. 914-8|
4533Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4534
4535R. 914-10|
4536Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4537
4538R. 914-10-1 à R. 914-10-4|
4539Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4540R. 914-10-5| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4541R. 914-10-6 à R. 914-10-10| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4542
4543R. 914-10-11 à R. 814-10-13|
4544Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4545
4546R. 914-10-14 à R. 914-10-22
4547
4548R. 914-10-23, I, II et III
4549
4550R. 914-10-24 à R. 914-11|
4551Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4552
4553R. 914-12|
4554Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
4555
4556R. 914-12-1 à R. 914-13|
4557Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4558
4559R. 914-13-1 à R. 914-13-3|
4560Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4561
4562R. 914-13-4|
4563Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4564
4565R. 914-13-5 à R. 914-13-8|
4566Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4567
4568R. 914-13-9|
4569Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4570
4571R. 914-13-10 et R. 914-13-11|
4572Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4573
4574R. 914-13-12 et R. 914-13-13|
4575Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4576
4577R. 914-13-14|
4578Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4579
4580R. 914-13-15|
4581Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4582
4583R. 914-13-16 à R. 914-13-20|
4584Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4585
4586R. 914-13-21|
4587Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
4588
4589R. 914-13-22 à R. 914-13-39|
4590Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
4591
4592R. 914-13-40 à R. 914-13-46|
4593Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
4594
4595R. 914-13-47 et R. 914-13-48|
4596Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016
4597
4598R. 914-14|
4599Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4600
4601R. 914-15|
4602Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4603
4604R. 914-16|
4605Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
4606
4607R. 914-17|
4608Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4609
4610R. 914-18|
4611Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
4612
4613R. 914-19-1|
4614Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4615
4616R. 914-19-2 et R. 914-19-3|
4617Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4618
4619R. 914-19-4|
4620Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4621
4622R. 914-19-5|
4623Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4624
4625R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2|
4626Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4627
4628R. 914-19-7|
4629Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4630
4631R. 914-20|
4632Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4633
4634R. 914-21|
4635Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4636
4637R. 914-22 et R. 914-23|
4638Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4639
4640R. 914-24|
4641Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4642
4643R. 914-25 et R. 914-26|
4644Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4645
4646R. 914-27|
4647Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4648
4649R. 914-28|
4650Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4651
4652R. 914-29|
4653Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4654
4655R. 914-30|
4656Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4657
4658R. 914-31|
4659Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4660
4661R. 914-32 à R. 914-36|
4662Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4663
4664R. 914-44|
4665Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4666
4667R. 914-45|
4668Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4669
4670R. 914-46 à R. 914-48|
4671Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4672
4673R. 914-49|
4674Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4675
4676R. 914-50|
4677Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4678
4679R. 914-51 à R. 914-56|
4680Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4681R. 914-57 à R. 914-58-2| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4682
4683R. 914-59 et R. 914-60|
4684Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017
4685
4686R. 914-61|
4687Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015
4688
4689R. 914-62 et R. 914-63|
4690Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4691
4692R. 914-64|
4693Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
4694
4695R. 914-65 et R. 914-66|
4696Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4697
4698R. 914-67 à R. 914-69|
4699Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015
4700
4701R. 914-70 et R. 914-71|
4702Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4703
4704R. 914-72|
4705Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4706
4707R. 914-73|
4708Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4709
4710R. 914-74|
4711Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
4712
4713R. 914-75|
4714Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4715
4716R. 914-76|
4717Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4718
4719R. 914-77|
4720Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
4721
4722R. 914-78|
4723Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4724
4725R. 914-78-1|
4726Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
4727
4728R. 914-79 et R. 914-80|
4729Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4730
4731R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas|
4732Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4733
4734R. 914-82 à R. 914-84|
4735Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4736
4737R. 914-85|
4738Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4739
4740R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94|
4741Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4742R. 914-100| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4743R. 914-101| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4744
4745R. 914-102|
4746Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4747R. 914-103| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4748
4749R. 914-104 et R. 914-105|
4750Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4751
4752R. 914-113|
4753Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4754
4755R. 914-114 à R. 914-117|
4756Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4757
4758R. 931-2|
4759Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4760
4761R. 931-3|
4762Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
4763
4764R. 931-4 et R. 931-5
4765
4766R. 951-1|
4767Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4768
4769R. 951-1-1|
4770Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019
4771
4772R. 951-2
4773
4774R. 951-4|
4775Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4776R. 951-5-1 R. 951-5-2| Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023
4777
4778R. 953-1|
4779Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017
4780
4781R. 953-2 et R. 953-4|
4782Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4783
4784R. 953-5|
4785Résultant du décret n° 2022-1666 du 26 décembre 2022
4786
4787R. 953-6|
4788Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4789
4790II.-Pour l'application du I :
4791
47921° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
4793
4794a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;
4795
4796b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;
4797
47982° Aux article R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;
4799
48003° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;
4801
48024° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;
4803
48045° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
4805
48066° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :
4807
4808“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
4809
4810“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
4811
4812“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions ;
4813
4814“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
4815
4816“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
4817
4818“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;
4819
48207° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
4821
48228° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : “, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
4823
48249° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;
4825
482610° Au chapitre IV du titre I :
4827
4828a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;
4829
4830b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;
4831
483211° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;
4833
483412° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre I :
4835
4836a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;
4837
4838b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;
4839
484013° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :
4841
4842“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;
4843
484414° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;
4845
484615° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
4847
4848“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.
4849
4850“ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;
4851
485216° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;
4853
485417° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;
4855
485618° Au dernier alinéa de l'article L. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;
4857
485819° A l'article R. 914-47 :
4859
4860a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;
4861
4862b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;
4863
486420° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
4865
486621° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;
4867
486822° Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce les compétences dévolues au recteur d'académie par les dispositions des articles R. 914-75 à R. 914-77 ;
4869
487023° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;
4871
487224° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;
4873
487425° Aux articles R. 914-93, et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;
4875
487626° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;
4877
487827° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.
Article LEGIARTI000030428777 L1→1
1## Section 1 : Mission de formation initiale.
2
3**Article LEGIARTI000030428777**
4
5Chaque domaine de formation énoncé à l'article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section.
6
7Chacun de ces domaines requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches éducatives.
8
9Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine de formation et la contribution de chaque discipline ou enseignement à ces domaines sont déclinés dans les programmes d'enseignement prévus à l'article [L. 311-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524738&dateTexte=&categorieLien=cid).
10
11**Article LEGIARTI000030428781**
12
13Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire :
14
151° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l'apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ;
16
172° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l'organisation des apprentissages ;
18
193° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ;
20
214° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l'approche scientifique et technique de la Terre et de l'Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes ;
22
235° Les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain.
24
25**Article LEGIARTI000032144442**
26
27Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
28
29Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
30
31L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
32
33Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
34
351\. "Maîtrise insuffisante".
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372\. "Maîtrise fragile".
38
393\. "Maîtrise satisfaisante".
40
414\. "Très bonne maîtrise" .
42
43Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.
44
45En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.
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47**Article LEGIARTI000038895266**
48
49Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire treize années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de trois à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Initiée, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'école tienne sa promesse pour tous les élèves.
50
51Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :
52
53\- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ;
54
55\- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ;
56
57\- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ;
58
59\- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action ;
60
61\- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur intégrité ;
62
63\- il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable.
64
65L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs activités ainsi que les pratiques des enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.
66
67Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. Compétences et connaissances ne sont ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du monde.
68
69Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel par la meilleure éducation possible.
70
71La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le socle commun oriente : cycle 1 des apprentissages premiers, cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes à effectifs réduits constitués à cet effet.
72
73Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
74
75Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du corps. Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités.
76
77Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
78
79Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
80
81L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
82
83Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire.
84
85L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée.
86
87Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.
88
89Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.
90
91Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques.
92
93Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
94
95L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une langue régionale.
96
97Pour chacune de ces langues, il comprend des messages oraux et écrits, s'exprime et communique à l'oral et à l'écrit de manière simple mais efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part activement à des conversations. Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Il maîtrise suffisamment le code de la langue pratiquée pour s'insérer dans une communication liée à la vie quotidienne : vocabulaire, prononciation, construction des phrases ; il possède aussi des connaissances sur le contexte culturel propre à cette langue (modes de vie, organisations sociales, traditions, expressions artistiques...).
98
99Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
100
101L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
102
103Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples.
104
105Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
106
107Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.
108
109Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.
110
111Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
112
113Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire.
114
115En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
116
117La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.
118
119Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
120
121Organisation du travail personnel
122
123L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être.
124
125Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.
126
127Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort.
128
129Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections.
130
131L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
132
133Coopération et réalisation de projets
134
135L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
136
137Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs.
138
139L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration.
140
141Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
142
143L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production et le rôle de l'image.
144
145Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur internet. Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
146
147L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique.
148
149Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en connaît la nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage.
150
151Outils numériques pour échanger et communiquer
152
153L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.
154
155L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse.
156
157Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
158
159L'Ecole a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen.
160
161Ce domaine fait appel :
162
163\- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ;
164
165\- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ;
166
167\- à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience.
168
169Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun.
170
171Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
172
173Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
174
175L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
176
177Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser.
178
179L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
180
181La règle et le droit
182
183L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle éducatif et la gradation des sanctions ainsi que les grands principes et institutions de la justice.
184
185Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés individuelles et collectives, trouvent force d'applications dans des règles et dans le système du droit, que les citoyens peuvent faire évoluer selon des procédures organisées.
186
187Il connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.
188
189Il connaît les principales règles du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne et les grands objectifs du projet européen.
190
191Réflexion et discernement
192
193L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
194
195Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
196
197L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les grands principes républicains.
198
199Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
200
201L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
202
203L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte.
204
205Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
206
207Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes ainsi que des techniques développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
208
209Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
210
211La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions de prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux.
212
213En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète.
214
215L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation scientifique des phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent des questions posées par les autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour.
216
217Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
218
219Démarches scientifiques
220
221L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.
222
223L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques et les représente graphiquement.
224
225Conception, création, réalisation
226
227L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
228
229Responsabilités individuelles et collectives
230
231L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.
232
233Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites sociales et de choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques et produits rencontrés dans la vie quotidienne.
234
235Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des connaissances sur :
236
237\- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces ;
238
239\- la structure de l'Univers et de la matière ; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;
240
241\- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
242
243\- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;
244
245\- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques.
246
247Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
248
249Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
250
251Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour produire des objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain.
252
253Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
254
255L'espace et le temps
256
257L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore les problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
258
259L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations graphiques.
260
261Organisations et représentations du monde
262
263L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.
264
265Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
266
267Invention, élaboration, production
268
269L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
270
271Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ou sa performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé.
272
273Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
274
275\- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ;
276
277\- les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
278
279\- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
280
281\- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
282
283\- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les modes de vie que dans les représentations ;
284
285\- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés ;
286
287\- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur histoire et leur actualité ;
288
289\- les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles impliquent ;
290
291\- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale.
292
293## Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
294
295**Article LEGIARTI000029852620**
296
297Sans préjudice des [dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid), tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
298
299**Article LEGIARTI000029852623**
300
301La formation qualifiante définie à l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être dispensée sous statut scolaire, dans le cadre d'un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.
302
303**Article LEGIARTI000029852625**
304
305Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.
306
307En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.
308
309Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.
310
311**Article LEGIARTI000029852627**
312
313La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.
314
315La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article [D. 122-3-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029852625&dateTexte=&categorieLien=cid).
316
317**Article LEGIARTI000029852629**
318
319A l'issue de la formation qualifiante dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.
320
321**Article LEGIARTI000029852749**
322
323Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans posséder un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peut bénéficier, à sa demande, d'une formation professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui permettre d'acquérir un de ces diplômes. L'accueil dans une formation professionnelle dispensée sous statut scolaire ou sous statut d'étudiant s'effectue dans la limite des places disponibles.
324
325**Article LEGIARTI000029852759**
326
327Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.
328
329En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.
330
331Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.
332
333**Article LEGIARTI000029852768**
334
335A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé.
336
3371## Section 2 : Mission de formation continue des adultes.
3382
339**Article LEGIARTI000006525767**
3**Article LEGIARTI000006525760**
3404
341Le service public de l'éducation a, conformément à l'article [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), une mission de formation continue des adultes.
5Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
3426
3437Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.
3448
345**Article LEGIARTI000006525771**
9**Article LEGIARTI000006525762**
10
11La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
12
13**Article LEGIARTI000006525764**
34614
34715Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
34816
Article LEGIARTI000006525772 L356→24
35624
35725e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
35826
359**Article LEGIARTI000006525772**
27**Article LEGIARTI000006525766**
28
29Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
30
31Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
32
33**Article LEGIARTI000006525768**
36034
36135L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.
36236
36337Dans le cadre de cette mission, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.
36438
365**Article LEGIARTI000006525773**
39**Article LEGIARTI000006525770**
36640
36741La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.
36842
36943Elle est également prise en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement.
37044
371**Article LEGIARTI000006525776**
372
373Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
374
375Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)"), L. 335-6, [L. 613-3 à L. 613-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)").
376
377**Article LEGIARTI000030743637**
378
379La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre III de la sixième partie règlementaire.
380
381## Section 2 bis : Le label qualité “ EDUFORM ”
382
383**Article LEGIARTI000039643334**
384
385Le label qualité " EDUFORM " fait l'objet d'une candidature de la part des organismes, services et groupements mentionnés à l'article [D. 122-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039643339&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D122-9-1 \(V\)"). Il est attribué pour une durée de trois ans, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la commission nationale de labellisation “ EDUFORM ” placée auprès de lui à l'issue d'une expertise réalisée par des auditeurs dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
386
387**Article LEGIARTI000039643339**
388
389Le label qualité “ EDUFORM ” garantit la conformité des prestations et des évaluations certificatives mises en œuvre par les organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail pour la préparation de diplômes professionnels de l'éducation nationale, par les services académiques et par les groupements d'intérêt public chargés de l'apprentissage et de la formation continue, à des critères définis, en référence aux critères énoncés à l'article R. 6316-1 du code du travail, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
390
39145## Section 3 : Mission d'éducation culturelle.
39246
393**Article LEGIARTI000006525777**
47**Article LEGIARTI000006525775**
39448
39549L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
39650
Article LEGIARTI000006525740 L440→94
44094
44195Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
44296
443**Article LEGIARTI000006525740**
97**Article LEGIARTI000006525739**
44498
445Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.
99Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles [D. 123-2 à D. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-2 \(V\)").
446100
447**Article LEGIARTI000030739574**
101**Article LEGIARTI000006525740**
448102
449La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles [D. 123-2 à D. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid).
103Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.
450104
451105## Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires.
452106
Article LEGIARTI000006525743 L456→110
456110
457111## Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
458112
459**Article LEGIARTI000006525743**
113**Article LEGIARTI000006525742**
460114
461Les établissements mentionnés à l'article [D. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-9 \(V\)") sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
115Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles [2044 à 2058](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2044 \(V\)") du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
462116
463Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
117Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
464118
465**Article LEGIARTI000026735892**
119Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
466120
467Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article [D. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-9 \(V\)"), lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire.
121Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
468122
469**Article LEGIARTI000045047724**
123**Article LEGIARTI000006525743**
470124
471Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2052 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
125Les établissements mentionnés à l'article [D. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-9 \(V\)") sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
472126
473Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
127Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
474128
475Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
129**Article LEGIARTI000006525745**
476130
477Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
131Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
478132
479133## Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
480134
135**Article LEGIARTI000006525747**
136
137Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles [L. 123-1 à L. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-1 \(V\)")et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles [D. 123-13 et D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)")ainsi que les articles [4 à 10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000771048&idArticle=LEGIARTI000006444048&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 - art. 4 \(Ab\)") du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
138
481139**Article LEGIARTI000006525748**
482140
483141L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :
Article LEGIARTI000030739625 L506→164
506164
507165f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance.
508166
509**Article LEGIARTI000030739625**
167## Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
510168
511Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles [L. 123-1 à L. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles [D. 123-13 et D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que [](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000771048&idArticle=LEGIARTI000006444048&dateTexte=&categorieLien=cid)les articles [D. 611-1 à D. 611-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid) ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
169**Article LEGIARTI000006525751**
512170
513## Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
171Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles [D. 123-16 à D. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-16 \(V\)").
514172
515173**Article LEGIARTI000006525752**
516174
Article LEGIARTI000006525756 L520→178
520178
521179Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
522180
523**Article LEGIARTI000006525756**
524
525Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
181**Article LEGIARTI000006525754**
526182
527**Article LEGIARTI000006525757**
183Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.
528184
529Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)"), il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
185Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
530186
531**Article LEGIARTI000030743862**
187**Article LEGIARTI000006525755**
532188
533Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles [D. 123-16 à D. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525752&dateTexte=&categorieLien=cid).
189Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.
534190
535**Article LEGIARTI000030743874**
191Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.
536192
537Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid) et du ministère des affaires étrangères.
193Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
538194
539Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
195Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
540196
541**Article LEGIARTI000030743880**
542
543Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à ses autorités de tutelle et au ministre des affaires étrangères.
197**Article LEGIARTI000006525756**
544198
545Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des autorités de tutelle et du ministre des affaires étrangères.
199Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
546200
547Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 123-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029259120&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article [D. 123-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid)autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
201**Article LEGIARTI000006525757**
548202
549En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
203Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)"), il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
550204
551205## Sous-section 2 : Accueil des étudiants étrangers.
552206
Article LEGIARTI000029814145 L556→210
556210
557211Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.
558212
559## Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
560
561**Article LEGIARTI000029814145**
562
563Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
564
5651° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'[article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596531&dateTexte=&categorieLien=cid).
566
5672° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.
568
569**Article LEGIARTI000029814152**
570
571La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
572
5731° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
574
5752° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
576
5773° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
578
5794° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;
580
5815° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;
582
5836° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article [L. 124-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-14 \(V\)");
584
5857° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
586
5878° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
588
5899° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du [2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux [1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 1° de l'article [L. 761-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L761-14 \(V\)")du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
590
59110° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article [L. 124-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-13 \(V\)");
592
59311° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
594
59512° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article [L. 124-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L124-15 \(V\)");
596
59713° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'[article L. 3262-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902943&dateTexte=&categorieLien=cid)et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article [L. 3261-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3261-2 \(V\)") du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'[article L. 2323-83 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902019&dateTexte=&categorieLien=cid);
598
59914° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
600
60115° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
602
603La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
604
605**Article LEGIARTI000029814158**
606
607Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid) élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.
608
609**Article LEGIARTI000029814160**
610
611La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles [L. 124-5 et L. 124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233818&dateTexte=&categorieLien=cid) est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
612
613**Article LEGIARTI000029814162**
614
615Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le [décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022374455&categorieLien=cid)instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
616
617Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.
618
619Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage.
620
621**Article LEGIARTI000029814165**
622
623La gratification de stage définie à l'article [L. 124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233846&dateTexte=&categorieLien=cid)est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
624
625La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article [D. 124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029814160&dateTexte=&categorieLien=cid).
626
627La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
628
629La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
630
631Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
632
633**Article LEGIARTI000029814167**
634
635Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant.
636
637**Article LEGIARTI000031392036**
638
639Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
640
6411° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
642
6432° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.
644
645**Article LEGIARTI000031392040**
646
647Pour l'application des articles [R. 124-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031391990&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 124-11, l'effectif est égal :
648
6491° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
650
6512° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.
652
653Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
654
655**Article LEGIARTI000031392042**
656
657Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
658
659**Article LEGIARTI000036133282**
660
661Conformément à l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233451&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
662
663Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.
664
665Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.
666
667Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
668
669**Article LEGIARTI000037876499**
670
671La demande mentionnée à l'article [L. 124-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037310059&dateTexte=&categorieLien=cid)précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles [R. 124-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031391990&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 124-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031391992&dateTexte=&categorieLien=cid).
672
673Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
674
675Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
676
677Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.
678
679**Article LEGIARTI000041435541**
680
681Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid), le recteur de région académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
682
683**Article LEGIARTI000044021285**
684
685Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid) font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.
686
687Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
688
689Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.
690
691Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants. Le recteur de région académique, à la demande de l'établissement et en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, peut accorder une dérogation pour permettre à l'établissement de dispenser ce volume minimum d'enseignement soit à distance, y compris sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant, en même temps, présence des étudiants et de l'enseignant dans l'établissement et enseignement à distance. Lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique compétente exerce les compétences attribuées au recteur de région académique.
692
693## Chapitre Ier : Dispositions générales.
694
695**Article LEGIARTI000039013081**
696
697I.-Le cadre de référence des compétences numériques figurant en annexe fixe les compétences numériques attendues dans cinq domaines d'activité et huit niveaux de maîtrise de ces compétences.
698
699Les compétences numériques acquises par les élèves, les étudiants, les apprentis et les stagiaires de la formation continue font l'objet d'une certification dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
700
701II.-Dans les écoles élémentaires et les collèges, publics et privés sous contrat, les niveaux de maîtrise des compétences numériques des élèves sont évalués par les équipes pédagogiques dans les conditions et selon les modalités arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
702
703Un bilan de la maîtrise des compétences numériques des élèves est réalisé en classe de cours moyen deuxième année (CM2) et en classe de sixième pour le cycle 3.
704
705A la fin du cycle 4, les collégiens font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du I. Dans les lycées, la formation aux compétences numériques dispensée aux élèves s'appuie sur le cadre de référence des compétences numériques mentionné au même I. Les compétences numériques acquises par les lycéens et les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I.
706
707III.-Dans les établissements d'enseignement supérieur, la formation aux compétences numériques dispensée aux étudiants s'appuie sur le cadre de référence des compétences numériques mentionné au I. Les compétences numériques acquises par les étudiants peuvent faire l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I.
708
709IV.-Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les services et établissements d'enseignement publics peuvent organiser la certification mentionnée au deuxième alinéa du I.
710
711**Article LEGIARTI000045059270**
712
713ANNEXE
714
715CADRE DE RÉFÉRENCE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
716
717I. - Domaines et compétences
718
719
7201\. Information et données|
7211.1. Mener une recherche et une veille d'information|
722Mener une recherche et une veille d'information pour répondre à un besoin d'information et se tenir au courant de l'actualité d'un sujet tout en étant en mesure de vérifier les sources et la fiabilité de l'information (avec un moteur de recherche, au sein d'un réseau social, par abonnement à des flux ou des lettres d'information, ou tout autre moyen).
723---|---|---
724
7251.2. Gérer des données|
726Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver et en faciliter l'accès et la gestion (avec un gestionnaire de fichiers, un espace de stockage en ligne, des classeurs, des bases de données, un système d'information…).
727
7281.3. Traiter des données|
729Appliquer des traitements à des données pour les analyser et les interpréter (avec un tableur, un programme, un logiciel de traitement d'enquête, une requête de calcul dans une base de données…).
730
7312\. Communication et collaboration|
7322.1. Interagir|
733Interagir avec des individus et des petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à une activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente (avec une messagerie électronique, une messagerie instantanée, un système de visio-conférence…).
734
7352.2. Partager et publier|
736Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres productions ou opinions, relayer celles des autres en contexte de communication publique en apportant un regard critique sur la nature du contenu (avec des plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum et de commentaires, de système de gestion de contenu CMS…).
737
7382.3. Collaborer|
739Collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, co-produire des ressources, des connaissances, des données, et pour apprendre (avec des plateformes de travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs en ligne, des fonctionnalités de suivi de modifications ou de gestion de versions…).
740
7412.4 S'insérer dans le monde numérique|
742Maîtriser les enjeux de la présence en ligne, développer des stratégies et des pratiques autonomes en respectant les règles, les droits et les valeurs qui leur sont liés, pour se positionner en tant qu'acteur social, économique et citoyen dans le monde numérique, et répondre à des objectifs (avec les réseaux sociaux et les outils permettant de développer une présence publique sur Internet, et en lien avec la vie citoyenne, la vie professionnelle, la vie privée…).
743
7443\. Création de contenus|
7453.1. Développer des documents textuels|
746Produire des documents à contenu majoritairement textuel pour communiquer des idées, rendre compte et valoriser ses travaux (avec des logiciels de traitement de texte, de présentation, de création de page web, de carte conceptuelle…).
747
7483.2. Développer des documents multimédia|
749Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions multimédia, enrichir ses créations textuelles (avec des logiciels de capture et d'édition d'image / son / vidéo / animation…).
750
7513.3. Adapter les documents à leur finalité|
752Adapter des documents de tous types en fonction de l'usage envisagé et maîtriser l'usage des licences pour permettre, faciliter et encadrer l'utilisation dans divers contextes (mise à jour fréquente, diffusion multicanale, impression, mise en ligne, projection…) (avec les fonctionnalités des logiciels liées à la préparation d'impression, de projection, de mise en ligne, les outils de conversion de format…).
753
7543.4. Programmer|
755Écrire des programmes et des algorithmes pour répondre à un besoin (automatiser une tâche répétitive, accomplir des tâches complexes ou chronophages, résoudre un problème logique…) et pour développer un contenu riche (jeu, site web…) (avec des environnements de développement informatique simples, des logiciels de planification de tâches…).
756
7574\. Protection et sécurité|
7584.1. Sécuriser l'environnement numérique|
759Sécuriser les équipements, les communications et les données pour se prémunir contre les attaques, pièges, désagréments et incidents susceptibles de nuire au bon fonctionnement des matériels, logiciels, sites internet, et de compromettre les transactions et les données (avec des logiciels de protection, la maîtrise de bonnes pratiques…).
760
7614.2. Protéger les données personnelles et la vie privée|
762Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour protéger sa vie privée et celle des autres, et adopter une pratique éclairée (avec le paramétrage des paramètres de confidentialité, la surveillance régulière de ses traces…).
763
7644.3. Protéger la santé, le bien-être et l'environnement|
765Prévenir et limiter les risques générés par le numérique sur la santé, le bien-être et l'environnement mais aussi tirer parti de ses potentialités pour favoriser le développement personnel, le soin, l'inclusion dans la société et la qualité des conditions de vie, pour soi et pour les autres (avec la connaissance des effets du numérique sur la santé physique et psychique et sur l'environnement, et des pratiques, services et outils numériques dédiés au bien-être, à la santé, à l'accessibilité…).
766
7675\. Environnement numérique|
7685.1 Résoudre des problèmes techniques|
769Résoudre des problèmes techniques pour garantir et rétablir le bon fonctionnement d'un environnement informatique (avec les outils de configuration et de maintenance des logiciels ou des systèmes d'exploitation, et en mobilisant les ressources techniques ou humaines nécessaires…).
770
7715.2 Évoluer dans un environnement numérique|
772Installer, configurer et enrichir un environnement numérique (matériels, outils, services) pour disposer d'un cadre adapté aux activités menées, à leur contexte d'exercice ou à des valeurs (avec les outils de configuration des logiciels et des systèmes d'exploitation, l'installation de nouveaux logiciels ou la souscription à des services…).
773
774
775II. - Niveaux de maîtrise des compétences numériques - Grille d'évaluation
776
777
778Novice|
779Niveau 1|
780L'individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes.
781
782Il peut appliquer une procédure simple en étant guidé, et en ayant parfois recours à l'aide d'un tiers.
783---|---|---
784
785Niveau 2|
786L'individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes.
787
788Il peut appliquer seul une procédure simple tant que ne survient pas de difficulté. Il cherche des solutions avec d'autres lorsqu'il est confronté à des imprévus.
789
790Il peut répondre ponctuellement à une demande d'aide.
791
792Indépendant|
793Niveau 3|
794L'individu est capable de réaliser des actions simples dans la plupart des situations courantes.
795
796Il peut élaborer de façon autonome une procédure pour accomplir une de ces actions.
797
798Niveau 4|
799L'individu est capable de réaliser des actions simples dans toutes les situations courantes.
800
801Il peut élaborer de façon autonome une procédure adaptée et l'appliquer efficacement pour accomplir une de ces actions.
802
803Il peut venir en aide à d'autres selon une modalité d'entraide informelle.
804
805Avancé|
806Niveau 5|
807L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques avancées dans des situations nouvelles pour lui, ou imposant un cadre d'exigence particulier.
808
809Il peut choisir une démarche adaptée pour atteindre son but, parmi des approches déjà établies.
810
811Niveau 6|
812L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques avancées dans des situations nouvelles pour lui, ou imposant un cadre d'exigence particulier.
813
814Il peut concevoir et mettre en œuvre une démarche adaptée pour atteindre son but, en combinant de façon créative les solutions existantes.
815
816Il peut transmettre avec aisance ses compétences à d'autres.
817
818Expert|
819Niveau 7|
820L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques complexes dans des situations potentiellement inédites, imprévisibles ou contraignantes.
821
822Il peut analyser un besoin et élaborer une solution mobilisant le numérique de façon originale pour y répondre.
823
824Niveau 8|
825L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques complexes dans des situations potentiellement inédites, imprévisibles ou contraignantes.
826
827Il peut analyser un besoin et élaborer une solution mobilisant le numérique de façon originale pour y répondre.
828
829Il met ses productions numériques à la disposition d'autres, qui les utilisent, traduisant ainsi son rayonnement et son influence dans la sphère numérique.
830
831213## Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
832214
833**Article LEGIARTI000038882474**
834
835L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi.
836
837La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative.
838
839Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation.
840
841Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales.
842
843**Article LEGIARTI000042060393**
844
845Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes :
846
8471° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
848
8492° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;
850
8513° Un document justifiant de leur domicile.
852
853Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en [colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370019&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables.
854
855Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire.
856
857**Article LEGIARTI000044503681**
858
859I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :
860
8611° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
862
8632° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession.
864
865II.-La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations est fourni à la fin de chaque mois.
866
867III.-Les membres du conseil municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste prévue au I. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
868
869IV.-Les modalités de collecte et de déclaration au directeur académique des services de l'éducation nationale des informations mentionnées au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
870
871**Article LEGIARTI000045175851**
872
873L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire assure le suivi du respect de l'obligation d'instruction et des mises en demeure d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille.
874
875Elle favorise l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services départementaux de l'éducation nationale afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille.
876
877Présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire comprend en outre :
878
8791° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
880
8812° Les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants ;
882
8833° Le directeur de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants ;
884
8854° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.
886
887L'un des présidents peut associer aux séances, en tant que de besoin, des représentants d'autres services de l'Etat.
888
889L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire se réunit à l'initiative de l'un de ses présidents au moins deux fois par an.
890
891**Article LEGIARTI000045176214**
892
893Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid), un certificat d'inscription.
894
895**Article LEGIARTI000045176219**
896
897Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
898
899**Article LEGIARTI000045176233**
900
901Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation prévue à l'article L. 131-5.
902
903Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au III de l'article [R. 131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525780&dateTexte=&categorieLien=cid).
904
905## Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
906
907**Article LEGIARTI000006525784**
908
909Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
910
911En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
912
913**Article LEGIARTI000006525790**
914
915Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.
916
917**Article LEGIARTI000025164771**
918
919Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
920
921Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-8 \(V\)").
922
923En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
924
925**Article LEGIARTI000025165742**
926
927Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article [R. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-7 \(VT\)"), la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
928
929**Article LEGIARTI000029839429**
930
931I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement.
932
933Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
934
935Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
936
937II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de l'enfant.
938
939Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève concerné.
940
941III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève.
942
943Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil départemental ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille.
944
945IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article [R. 624-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R624-7 \(V\)") du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
946
947**Article LEGIARTI000045176243**
948
949Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l'autorisation prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
950
951## Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité.
952
953**Article LEGIARTI000018127402**
954
955Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :
956
9571° Données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
958
9592° Données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse.
960
961**Article LEGIARTI000028251166**
962
963I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
215**Article LEGIARTI000006525778**
964216
965-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
217Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les [articles R. 131-2 à R. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-2 \(V\)"), [R. 131-17 et R. 131-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-17 \(V\)")conformément à [l'article L. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-12 \(V\)"). Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
966218
967-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
219**Article LEGIARTI000006525779**
968220
969II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
221Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
970222
971-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
223Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
972224
973-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
225**Article LEGIARTI000006525780**
974226
975-le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ;
227Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
976228
977-le coordonnateur prévu par l'article [L. 121-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796499&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
229La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
978230
979**Article LEGIARTI000029782840**
231**Article LEGIARTI000006525782**
980232
981En application de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid), le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796649&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
233Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
982234
983**Article LEGIARTI000029782852**
235Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
984236
985Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [R. 131-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018123318&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.
986
987Les données figurant au 5° et au 6° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.
988
989Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.
990
991**Article LEGIARTI000044503698**
992
993Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus par les articles 15,16 et 18 du règlement général (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données s'exercent auprès du maire de la commune de résidence de l'enfant.
994
995Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus par les articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas au présent traitement.
237## Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
996238
997**Article LEGIARTI000045176249**
239**Article LEGIARTI000006525783**
998240
999Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
241Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
1000242
10011° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
243Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.
1002244
10032° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article [L. 131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la nature de leur lien avec l'enfant ;
245En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
1004246
10053° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
247**Article LEGIARTI000006525784**
1006248
10074° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;
249Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
1008250
10095° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
251En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
1010252
10116° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
253**Article LEGIARTI000006525785**
1012254
1013## Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
255Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
1014256
1015**Article LEGIARTI000045175616**
257Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
1016258
1017Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée.
1018
1019La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.
259Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
1020260
1021**Article LEGIARTI000045175618**
261S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
1022262
1023Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes :
1024
10251° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
1026
10272° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
1028
10293° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;
1030
10314° Un document justifiant de leur domicile ;
1032
10335° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant.
1034
1035Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article.
263**Article LEGIARTI000006525787**
1036264
1037**Article LEGIARTI000045175620**
265Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
1038266
1039Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant.
1040
1041Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'[article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905183&dateTexte=&categorieLien=cid)sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
1042
1043Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.
1044
1045Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.
267**Article LEGIARTI000006525789**
1046268
1047**Article LEGIARTI000045175622**
269Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.
1048270
1049Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :
1050
10511° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;
1052
10532° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.
271**Article LEGIARTI000006525790**
1054272
1055**Article LEGIARTI000045175629**
273Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.
1056274
1057Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé.
1058
1059Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.
275## Sous-section 3 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
1060276
1061**Article LEGIARTI000045175631**
277**Article LEGIARTI000006525791**
1062278
1063Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :
1064
10651° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :
1066
1067a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
1068
1069b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
1070
1071c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;
1072
1073d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
1074
10752° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;
1076
10773° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
1078
10794° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française.
279Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.
1080280
1081**Article LEGIARTI000045175633**
281**Article LEGIARTI000006525793**
1082282
1083Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
283L'enfant doit acquérir :
1084284
1085**Article LEGIARTI000045175635**
285a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
1086286
1087Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet.
1088
1089La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.
1090
1091Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.
287b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
1092288
1093**Article LEGIARTI000045175637**
1094
1095Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :
1096
10971° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;
1098
10992° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
1100
11013° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;
1102
11034° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
1104
11055° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
1106
11076° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;
1108
11097° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.
1110
1111Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
1112
1113**Article LEGIARTI000045175639**
1114
1115En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l'enfant ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 en informent dans les huit jours le directeur académique des services de l'éducation nationale qui a délivré l'autorisation, lequel en informe les maires des communes concernées.
1116
1117En cas de changement de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 communique en outre une copie de cette autorisation au directeur académique des services de l'éducation nationale territorialement compétent qui informe le président du conseil départemental de la délivrance de l'autorisation.
1118
1119**Article LEGIARTI000045175812**
1120
1121La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
1122
1123Elle comprend en outre quatre membres :
1124
11251° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
1126
11272° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
1128
11293° Un médecin de l'éducation nationale ;
1130
11314° Un conseiller technique de service social.
1132
1133Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
1134
1135Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1136
1137**Article LEGIARTI000045175814**
1138
1139La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1140
1141La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
1142
1143La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
1144
1145**Article LEGIARTI000045175818**
1146
1147La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.
1148
1149**Article LEGIARTI000045867532**
1150
1151Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.
1152
1153## Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
289c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère.
1154290
1155291**Article LEGIARTI000006525794**
1156292
Article LEGIARTI000030428785 L1190→326
1190326
1191327La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles [D. 131-12 à D. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525793&dateTexte=&categorieLien=cid) à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
1192328
1193**Article LEGIARTI000030428785**
1194
1195Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article [D. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525762&dateTexte=&categorieLien=cid).
1196
1197**Article LEGIARTI000033319463**
1198
1199Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
1200
1201**Article LEGIARTI000038878109**
1202
1203Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.
1204
1205**Article LEGIARTI000038878522**
1206
1207Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
1208
12091° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article [L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid);
1210
12112° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article [R. 131-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038878510&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1212
12133° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
1214
12154° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
1216
12175° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
1218
1219Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
1220
1221**Article LEGIARTI000038878528**
1222
1223Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.
1224
1225**Article LEGIARTI000038878531**
1226
1227Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
1228
1229Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
1230
12311° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
1232
12332° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
1234
12353° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'[article L. 131-10 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid)et du [premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid).
1236
1237**Article LEGIARTI000038878533**
1238
1239Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
1240
1241Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
1242
1243Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.
1244
1245**Article LEGIARTI000038878539**
1246
1247Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
1248
1249Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.
1250
1251**Article LEGIARTI000038878541**
329## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
1252330
1253En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime.
331**Article LEGIARTI000006525798**
1254332
1255**Article LEGIARTI000038897409**
333Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
1256334
1257Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles [R. 131-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038878098&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033319451&dateTexte=&categorieLien=cid), l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
335a) Le blâme avec ou sans publicité ;
1258336
1259## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
337b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
1260338
1261**Article LEGIARTI000038897425**
339## Sous-section 2 : Sanctions pénales.
1262340
1263Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles [R. 131-2 à R. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525779&dateTexte=&categorieLien=cid)peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid).
341**Article LEGIARTI000006525799**
1264342
1265## Sous-section 2 : Sanctions pénales.
343Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
1266344
1267**Article LEGIARTI000025165728**
345**Article LEGIARTI000006525801**
1268346
1269L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
347L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
1270348
1271" Section IV
349" Section IV
1272350
1273" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.
351" Du manquement à l'assiduité scolaire
1274352
1275" Art. [R. 624-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419506&dateTexte=&categorieLien=cid).-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article [R. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-7 \(VT\)") du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
353" Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
1276354
1277" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines ".
355" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
1278356
1279**Article LEGIARTI000045176272**
357" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
1280358
1281Le fait, pour les personnes responsables d'un enfant, de méconnaître l'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
359" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "
1282360
1283361## Chapitre unique.
1284362
1285**Article LEGIARTI000006525804**
363**Article LEGIARTI000006525803**
1286364
1287Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles [L. 141-3 et L. 141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-3 \(V\)").
365Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
1288366
1289**Article LEGIARTI000006525806**
367**Article LEGIARTI000006525805**
1290368
1291369Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
1292370
1293**Article LEGIARTI000006525808**
371**Article LEGIARTI000006525807**
1294372
1295L'instruction religieuse prévue à l'article [R. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-2 \(V\)") est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
373L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
1296374
1297**Article LEGIARTI000006525812**
375**Article LEGIARTI000006525809**
1298376
1299Dans les cas prévus aux [R. * 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-2 \(V\)"), [R. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-3 \(V\)") et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
377Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1300378
1301**Article LEGIARTI000006525816**
379Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
1302380
1303Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de [l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&idArticle=LEGIARTI000006340314&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation... - art. 2 \(V\)") concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
381**Article LEGIARTI000006525811**
1304382
1305**Article LEGIARTI000006525818**
383Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
1306384
1307Les articles [R. 141-1 à R. 141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-1 \(V\)") ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
385**Article LEGIARTI000006525813**
1308386
1309**Article LEGIARTI000041435522**
1310
1311Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.
387Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
1312388
1313389Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
1314390
1315**Article LEGIARTI000041435528**
1316
1317Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1318
1319Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
1320
1321## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
1322
1323**Article LEGIARTI000006525712**
1324
1325Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles [D. 351-3 à D. 351-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-3 \(V\)").
1326
1327**Article LEGIARTI000027881634**
1328
1329Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles [D. 351-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 351-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527308&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles [D. 613-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864685&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 613-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864693&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne l'enseignement supérieur.
1330
1331Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
1332
1333Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
1334
1335Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
1336
1337**Article LEGIARTI000029885525**
1338
1339Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.
1340
1341La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève.
1342
1343Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes.
1344
1345**Article LEGIARTI000045008937**
391**Article LEGIARTI000006525815**
1346392
1347Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-3, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles [R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid).
393Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
1348394
1349**Article LEGIARTI000046181871**
395**Article LEGIARTI000006525817**
1350396
1351Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l'examen dans l'établissement dans lequel il est scolarisé. L'autorité académique transmet le projet d'accueil individualisé au centre d'examen où le candidat présente ses épreuves.
397Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1352398
1353399## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
1354400
1355**Article LEGIARTI000038895262**
401**Article LEGIARTI000006525732**
1356402
1357Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.
403Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
1358404
1359405L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
1360406
1361## Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
1362
1363**Article LEGIARTI000042212046**
1364
1365Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.
1366
1367**Article LEGIARTI000042212048**
1368
1369Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :
1370
13711° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles [L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5214-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024420276&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1372
13732° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;
1374
13753° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'[article L. 130-1 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid);
1376
13774° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux [2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid).
1378
1379**Article LEGIARTI000042212050**
1380
1381Sont exemptés du respect de l'obligation de formation les jeunes âgés de seize à dix-huit ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical.
1382
1383**Article LEGIARTI000042212052**
1384
1385En application du troisième alinéa de l'article L. 114-1, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l'Etat, aux acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.
1386
1387Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :
1388
13891° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;
1390
13912° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;
1392
13933° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;
1394
13954° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.
1396
1397**Article LEGIARTI000042212054**
1398
1399Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1400
14011° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;
1402
14032° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;
1404
14053° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.
1406
1407Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.
1408
1409**Article LEGIARTI000042212056**
1410
1411Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 114-1 sont examinées par les missions locales en lien avec les autres acteurs mentionnés à l'article L. 313-8.
1412
1413A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.
1414
1415Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.
1416
1417**Article LEGIARTI000042212058**
1418
1419La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :
1420
14211° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;
1422
14232° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;
1424
14253° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.
1426
1427Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au [2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796780&dateTexte=&categorieLien=cid)ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.
1428
1429## Sous-section 1 : Les parents d'élèves
1430
1431**Article LEGIARTI000006525713**
1432
1433Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
1434
1435**Article LEGIARTI000006525714**
1436
1437Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
1438
1439**Article LEGIARTI000006525718**
1440
1441Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
1442
1443**Article LEGIARTI000006525719**
1444
1445Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
1446
1447**Article LEGIARTI000032144438**
1448
1449Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid).
1450
1451Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.
1452
1453Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.
1454
1455L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.
1456
1457## Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
1458
1459**Article LEGIARTI000006525720**
1460
1461Les articles [D. 111-7 à D. 111-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-7 \(V\)")et [D. 111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-14 \(V\)") sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.
1462
1463**Article LEGIARTI000006525721**
1464
1465Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
1466
1467**Article LEGIARTI000006525722**
1468
1469Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
1470
1471Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
1472
1473**Article LEGIARTI000006525723**
1474
1475Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
1476
1477Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
1478
1479Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
1480
1481En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
1482
1483## Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
1484
1485**Article LEGIARTI000006525724**
1486
1487Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article [D. 111-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-7 \(V\)")et le premier alinéa de l'article [D. 111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-8 \(V\)") sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
1488
1489**Article LEGIARTI000006525726**
1490
1491Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
1492
1493**Article LEGIARTI000006525727**
1494
1495Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.
1496
1497Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
1498
1499**Article LEGIARTI000006525728**
1500
1501Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
1502
1503**Article LEGIARTI000006525729**
1504
1505Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
1506
1507**Article LEGIARTI000006525730**
1508
1509Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article [D. 111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-9 \(V\)").
1510
1511## Chapitre II : Saint-Barthélemy
1512
1513**Article LEGIARTI000044949338**
1514
1515Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1516
1517**Article LEGIARTI000044949340**
1518
1519Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1520
15211° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
1522
15232° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1524
15253° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
1526
15274° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'[article L. 130-1 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
1528
15295° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ”.
1530
1531## Chapitre III : Saint-Martin
1532
1533**Article LEGIARTI000034304402**
1534
1535[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1536
1537**Article LEGIARTI000039018996**
1538
1539Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1540
1541
1542DISPOSITIONS APPLICABLES|
1543DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1544---|---
1545Titre II Chapitre I| Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.| [Décret n° 2019-919 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
1546
1547Titre II
1548Chapitre II|
1549Articles D. 122-1 à D. 122-3|
1550[Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&categorieLien=cid)
1551Titre II
1552Chapitre III|
1553Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22|
1554[Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1555
1556Articles D. 123-6 et D. 123-12|
1557[Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1558
1559Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19|
1560[Décret n° 2015-668](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid) du 15 juin
1561
1562**Article LEGIARTI000044949364**
407En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.
1563408
1564Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
409## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1565410
1566**Article LEGIARTI000044949366**
411**Article LEGIARTI000006525822**
1567412
1568Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1569
15701° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
1571
15722° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1573
15743° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
1575
15764° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'[article L. 130-1 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
1577
15785° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ”.
413Sont applicables en Polynésie française les articles D. 123-15 à D. 123-21.
1579414
1580## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
415## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1581416
1582**Article LEGIARTI000034304422**
417**Article LEGIARTI000006525824**
1583418
1584[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
419Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 123-15 à D. 123-21.
1585420
1586**Article LEGIARTI000039019006**
421## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1587422
1588Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
423**Article LEGIARTI000006525819**
1589424
1590
1591DISPOSITIONS APPLICABLES|
1592DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1593---|---
1594Titre II Chapitre I| Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.| [Décret n° 2019-919 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
1595
1596Titre II
1597Chapitre II|
1598Articles D. 122-1 à D. 122-3 à l'exception, des classes de l'enseignement primaire.|
1599[Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&categorieLien=cid)
1600Titre II
1601Chapitre III|
1602Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22|
1603[Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1604
1605Articles D. 123-6 et D. 123-12|
1606[Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1607
1608Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19|
1609[Décret n° 2015-668](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid) du 15 juin
1610
1611**Article LEGIARTI000044949380**
1612
1613Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1614
1615**Article LEGIARTI000044949382**
1616
1617Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1618
16191° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1620
16212° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
1622
16233° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
1624
16254° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'[article L. 130-1 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
1626
16275° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
1628
1629## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
1630
1631**Article LEGIARTI000034304387**
1632
1633[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
1634
1635## Section 1 : Dispositions générales
1636
1637**Article LEGIARTI000044949310**
1638
1639Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
1640
1641**Article LEGIARTI000044949312**
1642
1643Au [3° de l'article R. 114-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042212027&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'[article L. 130-1 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'[article L. 4132-12 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540288&dateTexte=&categorieLien=cid)”.
1644
1645**Article LEGIARTI000045039189**
1646
1647A l'article D. 111-6, les mots : ", dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale " sont remplacées par les mots : " dans les conseils de l'éducation nationale des académies d'outre-mer ".
1648
1649## Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
1650
1651**Article LEGIARTI000044949325**
1652
1653Pour l'application du présent livre en Guyane :
1654
16551° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
1656
16572° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
1658
1659**Article LEGIARTI000044949327**
1660
1661Pour l'application du présent livre en Martinique :
1662
16631° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
1664
16652° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.
1666
1667## Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
1668
1669**Article LEGIARTI000044949331**
1670
1671Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.
1672
1673## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
1674
1675**Article LEGIARTI000044949457**
1676
1677I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1678
1679
1680
1681
1682DISPOSITIONS APPLICABLES|
1683DANS LEUR RÉDACTION
1684---|---
1685
1686R. 114-1
1687
1688R. 114-2, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
1689
1690R. 114-3|
1691Résultant du [décret n° 2020-978 du 5 août 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211037&categorieLien=cid)
1692
1693R. 123-8|
1694Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1695
1696R. 131-1|
1697Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1698
1699R. 131-1-1|
1700Résultant du [décret n° 2019-826 du 2 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLien=cid)
1701
1702R. 131-2|
1703Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
1704
1705R. 131-3 et R. 131-4|
1706Résultant du [décret n° 2021-1650 du 14 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044500898&categorieLien=cid)
1707
1708R. 131-5|
1709Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
1710
1711R. 131-6|
1712Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1713
1714R. 131-7|
1715Résultant du [décret n° 2014-1376 du 18 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779733&categorieLien=cid)
1716
1717R. 131-8 et R. 131-9|
1718Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
1719
1720R. 131-10|
1721Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1722
1723R. 131-12|
1724Résultant du [décret n° 2019-823 du 2 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874595&categorieLien=cid)
1725
1726R. 131-13|
1727Résultant du [décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033317329&categorieLien=cid)
1728
1729R. 131-14 à R. 131-17|
1730Résultant du [décret n° 2019-823 du 2 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874595&categorieLien=cid)
1731
1732R. 131-18|
1733Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1734
1735R. 131-19|
1736Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
1737
1738R. 141-2 et R. 141-3|
1739Résultant du [décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266902&categorieLien=cid)
1740
1741R. 141-4|
1742Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
1743
1744R. 141-5|
1745Résultant du [décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266902&categorieLien=cid)
1746
1747R. 141-6|
1748Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
1749
1750
1751II.-Pour l'application du I :
1752
17531° A l'article R. 114-2 :
1754
1755a) Au 1°, les mots : “ mentionné aux articles [L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5214-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024420276&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ” sont supprimés ;
1756
1757b) Au 3°, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'[article L. 130-1 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556000&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'[article L. 4132-12 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540288&dateTexte=&categorieLien=cid)” ;
1758
1759c) Au 4°, les mots : “ ou service mentionné aux [2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)“ sont remplacés par les mots : “ social ou médico-social “ ;
1760
17612° Aux articles R. 131-1-1, R. 131-5, R. 131-7, R. 131-8, R. 131-9, R. 131-15, R. 131-16, R. 131-16-2, R. 131-16-3 et R. 131-16-4, la référence à l'inspecteur de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;
1762
17633° Au second alinéa de l'article R. 131-2, les mots : “ au maire et au ” sont supprimés et les mots : “ directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
1764
17654° Les articles R. 131-3 et R. 131-4 sont remplacés par un article R. 131-3 ainsi rédigé :
1766
1767“ Art. R. 131-3.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le vice-recteur dresse la liste des enfants résidant dans les îles Wallis et Futuna qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'enfant et les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit.
1768
1769“ Pour en faciliter l'établissement, les directeurs des écoles et les chefs des établissements d'enseignement secondaire adressent au vice-recteur un état des enfants fréquentant leur établissement.
1770
1771“ Les assistants de service social, les membres de l'enseignement et les agents de l'autorité ont le droit de prendre connaissance de la liste des enfants d'âge scolaire et sont habilités à signaler au vice-recteur les manquements à l'obligation d'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire ou de déclaration d'instruction dans la famille ainsi que les manquements à l'obligation d'assiduité. ” ;
1772
17735° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 131-7, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée territoriale ” ;
1774
17756° A l'article R. 131-8, les mots : “, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ” et les mots : “ par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : “ par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ” ;
1776
17777° A l'article R. 131-10, les mots : “ de l'administration académique ” sont remplacés par les mots : “ des services du vice-rectorat ” ;
1778
17798° A l'article R. 131-12, les mots : “ tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
1780
17819° A l'article R. 131-18, les mots : “ en mairie ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur ” ;
1782
178310° Aux articles R. 141-4 et R. 141-6, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur.
1784
1785**Article LEGIARTI000045009927**
1786
1787I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1788
1789
1790DISPOSITIONS APPLICABLES|
1791DANS LEUR REDACTION
1792---|---
1793
1794D. 111-3, 1er alinéa|
1795Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid)
1796
1797D. 111-4|
1798Résultant du [décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607544&categorieLien=cid)
1799
1800D. 112-1|
1801Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
1802
1803D. 112-1-1|
1804Résultant du [décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029884555&categorieLien=cid)
1805
1806D. 112-2|
1807Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
1808
1809D. 113-1|
1810Résultant du [décret n° 2019-824 du 2 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874626&categorieLien=cid)
1811
1812D. 121-1|
1813Résultant du [décret n° 2019-919 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
1814
1815D. 122-1 et D. 122-2|
1816Résultant du [décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&categorieLien=cid)
1817
1818D. 122-3|
1819Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid)
1820
1821D. 122-3-1 à D. 122-3-8|
1822Résultant du [décret n° 2014-1454 du 5 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029851764&categorieLien=cid)
1823
1824D. 122-4|
1825Résultant du [décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&categorieLien=cid)
1826
1827D. 122-5|
1828Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1829
1830D. 122-6 à D. 122-9|
1831Résultant du [décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&categorieLien=cid)
1832
1833D. 122-10|
1834Résultant du [décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&categorieLien=cid)
1835
1836D. 123-1 à D. 123-5|
1837Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1838
1839D. 123-6|
1840Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1841
1842D. 123-7|
1843Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1844
1845D. 123-9 et D. 123-10|
1846Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1847
1848D. 123-11|
1849Résultant du [décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597385&categorieLien=cid)
1850
1851D. 123-12|
1852Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1853
1854D. 123-13 et D. 123-14|
1855Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1856
1857D. 123-15
1858
1859D. 123-16
1860
1861D. 123-18 et D. 123-19
1862
1863D. 123-20 à D. 123-22|
1864Résultant du [décret n° 2015-668 du 15 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid)
1865
1866D. 124-1|
1867Résultant du [décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=cid)
1868
1869D. 124-2|
1870Résultant du [décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044019478&categorieLien=cid)
1871
1872D. 124-3|
1873Résultant du [décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128890&categorieLien=cid)
1874
1875D. 124-4 à D. 124-7
1876
1877D. 124-9|
1878Résultant du [décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=cid)
1879
1880
1881II.-Pour l'application du I :
1882
18831° Au premier alinéa l'article D. 112-1, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
1884
18852° Au deuxième alinéa de l'article D. 112-1-1, les mots : " le recteur d'académie " et les mots : " le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés, respectivement, par les mots : " le vice-recteur " et les mots : " le directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche " ;
1886
18873° A l'article D. 122-3-6, les mots : " de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié " sont remplacés par les mots : " applicables aux salariés en matière de formation professionnelle " ;
1888
18894° Au deuxième alinéa de l'article D. 122-4 :
1890
1891a) Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " ;
1892
1893b) Après les mots : " du pays " sont insérés les mots : " et du territoire " ;
1894
18955° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
1896
18976° A l'article D. 122-10 :
1898
1899a) Au troisième alinéa, les mots : " par l'Etat " sont remplacés par les mots : " par le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
1900
1901b) Au cinquième alinéa, après les mots : " de l'Etat " sont ajoutés les mots : " ou du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
1902
19037° A l'article D. 123-2, les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
1904
19058° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
1906
1907" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. " ;
1908
19099° A l'article D. 124-1, les mots : " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
1910
191110° A l'article D. 124-4 :
1912
1913a) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
1914
1915b) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 9° du II de l'article L. 165-1 " ;
1916
1917c) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
1918
191911° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
1920
192112° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
1922
1923## Chapitre VI : Polynésie française
1924
1925**Article LEGIARTI000044949542**
1926
1927Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1928
1929
1930
1931
1932DISPOSITIONS APPLICABLES|
1933DANS LEUR RÉDACTION
1934---|---
1935
1936R. 123-8|
1937Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
1938
1939R. 141-2 et R. 141-3|
1940Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006
1941
1942**Article LEGIARTI000045009983**
1943
1944I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1945
1946
1947DISPOSITIONS APPLICABLES|
1948DANS LEUR REDACTION
1949---|---
1950
1951D. 112-1|
1952Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
1953
1954D. 121-1, I, III et IV|
1955Résultant du [décret n° 2019-919 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
1956
1957D. 122-4|
1958Résultant du [décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&categorieLien=cid)
1959
1960D. 122-5|
1961Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1962
1963D. 122-6|
1964Résultant du [décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&categorieLien=cid)
1965
1966D. 123-1 à D. 123-5|
1967Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1968
1969D. 123-6|
1970Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1971
1972D. 123-7|
1973Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1974
1975D. 123-12|
1976Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1977
1978D. 123-13 et D. 123-14|
1979Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
1980
1981D. 123-15
1982
1983D. 123-16
1984
1985D. 123-18 et D. 123-19
1986
1987D. 123-20 à D. 123-22|
1988Résultant du [décret n° 2015-668 du 15 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid)
1989
1990D. 124-1|
1991Résultant du [décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=cid)
1992
1993D. 124-2, 1er, 2e et 4e alinéas|
1994Résultant du [décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044019478&categorieLien=cid)
1995
1996D. 124-3, 1er, 3e et 4e alinéas|
1997Résultant du [décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128890&categorieLien=cid)
1998
1999D. 124-4 à D. 124-7
2000
2001D. 124-9|
2002Résultant du [décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=cid)
2003
2004II.-Pour l'application du I :
2005
20061° A l'article D. 112-1 :
2007
2008a) Au premier alinéa, les mots : " aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " aux examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire et aux examens ou concours de l'enseignement universitaire " et les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
2009
2010b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap, au titre des études qu'ils poursuivent au sein des établissements d'enseignement secondaire, ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
2011
20122° A l'article D. 121-1 :
2013
2014a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
2015
2016b) Au III, le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
2017
2018c) Au IV, le mot : " publics " est remplacé par le mot : " universitaires " ;
2019
20203° A l'article D. 122-4 :
2021
2022a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
2023
2024b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
2025
20264° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Polynésie française " ;
2027
20285° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " ;
2029
20306° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 et le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
2031
20327° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " d'enseignement universitaire " et les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
2033
20348° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
2035
2036" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. "
2037
20389° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
2039
204010° A l'article D. 124-1 :
2041
2042a) Au deuxième alinéa, après les mots : " aux dispositions " sont insérés les mots : " du premier alinéa " et les mots : " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
2043
2044b) Au troisième alinéa, après les mots : " de l'établissement " sont insérés les mots : " d'enseignement universitaire " ;
2045
204611° Au quatrième alinéa de l'article D. 124-2 et au troisième alinéa de l'article D. 124-3, les mots : " Dans l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " Dans l'enseignement universitaire " ;
2047
204812° A l'article D. 124-4 :
2049
2050a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " universitaire " ;
2051
2052b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
2053
2054c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 14° du II de l'article L. 166-1 " ;
2055
2056d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
2057
205813° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
2059
206014° Les articles D. 124-4, D. 124-5, D. 124-6 et D. 124-7 ne sont applicables qu'aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement universitaire ;
2061
206215° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2063
2064## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
2065
2066**Article LEGIARTI000044949552**
2067
2068Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2069
2070
2071
2072
2073DISPOSITIONS APPLICABLES|
2074DANS LEUR RÉDACTION
2075---|---
2076
2077R. 123-8|
2078Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
2079
2080R. 141-2 et R. 141-3|
2081Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006
2082
2083**Article LEGIARTI000045010017**
2084
2085I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2086
2087
2088DISPOSITIONS APPLICABLES|
2089DANS LEUR REDACTION
2090---|---
2091
2092D. 112-1|
2093Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
2094
2095D. 121-1|
2096Résultant du [décret n° 2019-919 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
2097
2098D. 122-4|
2099Résultant du [décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&categorieLien=cid)
2100
2101D. 122-5|
2102Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
2103
2104D. 122-6|
2105Résultant du [décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&categorieLien=cid)
2106
2107D. 123-1 à D. 123-5|
2108Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
2109
2110D. 123-6|
2111Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
2112
2113D. 123-7|
2114Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
2115
2116D. 123-11|
2117Résultant du [décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597385&categorieLien=cid)
2118
2119D. 123-12|
2120Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
2121
2122D. 123-13 et D. 123-14|
2123Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
2124
2125D. 123-15
2126
2127D. 123-16
2128
2129D. 123-18 et D. 123-19
2130
2131D. 123-20 à D. 123-22|
2132Résultant du [décret n° 2015-668 du 15 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid)
2133
2134D. 124-1|
2135Résultant du [décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=cid)
2136
2137D. 124-2|
2138Résultant du [décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044019478&categorieLien=cid)
2139
2140D. 124-3, 1er, 3e et 4e alinéas|
2141Résultant du [décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128890&categorieLien=cid)
2142
2143D. 124-4 à D. 124-7
2144
2145D. 124-9|
2146Résultant du [décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&categorieLien=cid)
2147
2148
2149II.-Pour l'application du I :
2150
21511° A l'article D. 112-1 :
2152
2153a) Au premier alinéa, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
2154
2155b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
2156
21572° A l'article D. 121-1 :
2158
2159a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
2160
2161b) Après le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les compétences numériques acquises par les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I. " ;
2162
2163c) Au IV, après le mot : " enseignement ", est inséré le mot : " supérieur " ;
2164
21653° A l'article D. 122-4 :
2166
2167a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
2168
2169b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
2170
21714° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
2172
21735° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " ;
2174
21756° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 ;
2176
21777° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
2178
21798° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
2180
2181" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. " ;
2182
21839° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
2184
218510° A l'article D. 124-1, les mots " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
2186
218711° A l'article D. 124-4 :
2188
2189a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " supérieur " ;
2190
2191b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
2192
2193c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 167-1 " ;
2194
2195d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
2196
219712° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
2198
219913° Les articles D. 124-4, D. 124-5 et D. 124-7 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
2200
220114° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
425Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 123-15 à D. 123-21.
Article LEGIARTI000032961629 L1→0
1## Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires
2
3**Article LEGIARTI000032961629**
4
5Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid), est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles [L. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525535&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525537&dateTexte=&categorieLien=cid).
6
7Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8
9Il a pour missions :
10
111° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;
12
132° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid), et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;
14
153° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;
16
174° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;
18
195° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.
20
21**Article LEGIARTI000037504362**
22
23Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
24
251° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale , la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
26
272° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;
28
293° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;
30
314° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;
32
335° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.
34
35**Article LEGIARTI000049901296**
36
37Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, le recteur de région académique arrête chaque année, sur proposition du ou des centres régionaux des œuvres universitaires compétents, la liste des établissements d'enseignement supérieur de la région académique ou de certains de leurs sites dont les étudiants n'ont pas accès à une offre de restauration collective à tarif modéré en raison de la localisation de cet établissement ou de ce site.
38
39L'aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-1-1 est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires au titre de l'année universitaire. Son montant, qui tient compte le cas échéant de la qualité de boursier de l'enseignement supérieur, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette aide n'est pas cumulable avec toute aide ayant un objet identique.
40
41Sont réputés avoir conventionné, au sens du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires les organismes relevant des catégories définies par décision du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
42
43Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités de gestion, de versement, d'utilisation et de récupération de cette aide. Le même arrêté précise les modalités selon lesquelles le Centre national des œuvres universitaires et scolaires communique la liste des bénéficiaires de l'aide à l'organisme chargé de son versement.
44
45## Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
46
47**Article LEGIARTI000032961562**
48
49L'agent comptable du centre national anime le réseau des agents comptables des centres régionaux. Il est garant de la qualité comptable et à ce titre participe au pilotage du dispositif de contrôle interne comptable dans le réseau des œuvres universitaires.
50
51**Article LEGIARTI000032961574**
52
53Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le [décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609061&categorieLien=cid) relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.
54
55Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.
56
57**Article LEGIARTI000032961582**
58
59Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.
60
61Le conseil d'administration peut également constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.
62
63**Article LEGIARTI000032961610**
64
65Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est l'établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime et coordonne le réseau des œuvres universitaires en vue d'assurer la cohésion de celui-ci. Il assure la meilleure répartition des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de leur emploi. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
66
67Il fait au ministre chargé de l'enseignement supérieur toute proposition sur l'organisation et l'adaptation territoriale.
68
69Le centre national est chargé :
70
711° D'apporter son appui aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des œuvres universitaires ;
72
732° D'apporter son expertise dans les domaines technique, juridique et financier, en favorisant l'échange d'expériences et les mutualisations entre les centres régionaux ;
74
753° De veiller à une allocation des ressources budgétaires et financières aux centres régionaux au regard notamment de la trésorerie de chaque établissement du réseau ;
76
774° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et d'établir un dialogue de gestion avec chaque centre régional, auquel il fixe des objectifs pluriannuels de performance en lien avec le ministère de tutelle ;
78
795° D'analyser les plans d'investissement des centres régionaux et leurs conventions immobilières à caractère financier ;
80
816° D'assurer le respect du plafond d'emplois du réseau des œuvres, de fixer l'autorisation d'emplois de chaque centre régional et d'analyser les schémas d'emplois des centres régionaux. Il définit les orientations de la politique de gestion des ressources humaines, élabore et met en œuvre les dispositions réglementaires applicables aux personnels ouvriers. Il organise le dialogue social dans le cadre des instances consultatives nationales et favorise son développement au niveau régional. Il évalue les dispositions en matière d'action sociale pour les personnels. Il élabore et met en œuvre un plan national de formation des personnels du réseau des œuvres universitaires ;
82
837° D'encourager la création de services de nature à satisfaire les besoins des étudiants, dont la gestion est assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
84
858° De promouvoir aux plans européen et international les coopérations avec d'autres structures en charge de la vie étudiante ainsi que les mobilités des étudiants.
86
87Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le centre national peut, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, constituer une centrale d'achats chargée de passer des marchés publics, conclure des accords-cadres ou acquérir des fournitures ou services pour le compte des centres régionaux, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des autres organismes publics accueillant des publics pouvant bénéficier des prestations et services fournis par le réseau tel que défini à l'article R. 822-1.
88
89**Article LEGIARTI000038322059**
90
91Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable une fois.
92
93Le président du centre national préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend en outre :
94
95a) En qualité de représentants de l'Etat :
96
971° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;
98
992° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
100
1013° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
102
1034° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé de la culture ;
104
1055° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
106
107b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
108
109c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
110
111d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;
112
113e) Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
114
115Ces personnalités sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix ;
116
117f) Un député et un sénateur ;
118
119g) Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
120
121L'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
122
123Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.
124
125**Article LEGIARTI000043393439**
126
127Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.
128
129Elles ont lieu soit par vote électronique dans les conditions définies par le décret n° [2021-458](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386532&categorieLien=cid) du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, soit par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.
130
131Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
132
133Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.
134
135## Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
136
137**Article LEGIARTI000032961759**
138
139Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le [décret n° 2004-515 du 8 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784277&categorieLien=cid) portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
140
141Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.
142
143**Article LEGIARTI000032961786**
144
145Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du centre national.
146
147**Article LEGIARTI000033231290**
148
149Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article [R. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R822-2 \(V\)").
150
151Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Ils fonctionnent au siège d'une académie. Leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies.
152
153Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.
154
155Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article [L. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-4 \(V\)").
156
157Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.
158
159Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
160
161Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.
162
163**Article LEGIARTI000041435046**
164
165Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le [décret n° 2010-174 du 23 février 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868041&categorieLien=cid) relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
166
167Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur de région académique et du président du centre national.
168
169Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.
170
171L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur de région académique et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.
172
173**Article LEGIARTI000043082946**
174
175Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions suivantes :
176
1771° Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui soit se sont acquittés, soit sont exonérés du versement de la contribution prévue à l'article L. 841-5 ;
178
1792° Les étudiants et les élèves inscrits dans une classe d'un établissement du second degré dans laquelle est dispensé un enseignement post baccalauréat ;
180
1813° Les étudiants en formation initiale ne relevant pas des deux alinéas précédents inscrits dans une formation conduisant à une certification professionnelle inscrite aux niveaux 5 à 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'[article D. 6113-19 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024673&dateTexte=&categorieLien=cid).
182
183Les étudiants remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents et ne figurant pas sur la liste électorale arrêtée par le recteur de région académique peuvent demander leur inscription dans un délai défini par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-12. Le cas échéant, le recteur de région académique arrête une liste électorale rectificative, au plus tard quinze jours avant le début du scrutin.
184
185**Article LEGIARTI000043082948**
186
187Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
188
1891° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
190
1912° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
192
193Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
194
195**Article LEGIARTI000043085737**
196
197Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
198
199Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
200
201Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.
202
203**Article LEGIARTI000043393462**
204
205Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
206
207Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par le décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
208
209Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.
210
211**Article LEGIARTI000046667118**
212
213Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
214
215Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :
216
217a) En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ;
218
219b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;
220
221c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, nommés par le recteur de région académique sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre. La répartition des sièges s'effectue en fonction des résultats de l'élection au comité social d'administration du centre régional concerné ;
222
223d) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid) ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
224
225e) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre.
226
227f) De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ;
228
229g) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique.
230
231Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.
232
233Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
234
235Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
236
237**Article LEGIARTI000046667123**
238
239I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :
240
2411° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes :
242
243a) Clermont-Ferrand ;
244
245b) Grenoble ;
246
247c) Lyon.
248
2492° Région académique Bourgogne-Franche-Comté :
250
251Besançon.
252
2533° Région académique Bretagne :
254
255Rennes.
256
2574° Région académique Centre-Val de Loire :
258
259Orléans-Tours.
260
2615° Région académique de Corse :
262
263Corse.
264
2656° Régions académiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :
266
267Guadeloupe, Guyane et Martinique.
268
2697° Région académique Grand Est :
270
271a) Nancy-Metz ;
272
273b) Reims ;
274
275c) Strasbourg.
276
2778° Région académique Hauts-de-France :
278
279a) Amiens ;
280
281b) Lille.
282
2839° Région académique Ile-de-France :
284
285a) Créteil ;
286
287b) Paris ;
288
289c) Versailles.
290
29110° Régions académiques de La Réunion et de Mayotte :
292
293La Réunion et Mayotte.
294
29511° Région académique Nouvelle-Aquitaine :
296
297a) Bordeaux ;
298
299b) Limoges ;
300
301c) Poitiers.
302
30312° Région académique Normandie :
304Normandie.
305
30613° Région académique Occitanie :
307
308a) Montpellier ;
309
310b) Toulouse.
311
31214° Région académique Pays de la Loire :
313
314Nantes.
315
31615° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur :
317
318a) Aix-Marseille ;
319
320b) Nice.
321
322II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
323
324## Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
325
326**Article LEGIARTI000032961647**
327
328Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
329
330**Article LEGIARTI000032961654**
331
332Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :
333
3341° Les traitements et indemnités du personnel ;
335
3362° Les allocations à certains étudiants ;
337
3383° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
339
3404° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;
341
3425° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;
343
3446° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.
345
346**Article LEGIARTI000032961661**
347
348Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent :
349
3501° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
351
3522° Les versements et contributions des étudiants ;
353
3543° Les dons et legs ;
355
3564° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.
357
358**Article LEGIARTI000032961677**
359
360Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
361
362Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.
363
364**Article LEGIARTI000032961693**
365
366Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
367
368**Article LEGIARTI000032961700**
369
370Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
371
372Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.
373
374Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
375
376Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
377
378Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.
379
380Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
381
382**Article LEGIARTI000032961710**
383
384Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable.
385
386En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois.
387
388Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
389
3901° En cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
391
3922° En cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
393
394**Article LEGIARTI000032961721**
395
396Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
397
398Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
399
400Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.
401
402Il signe les transactions.
403
404**Article LEGIARTI000032961731**
405
406Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.
407
4081° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R822-3 \(V\)"), pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article [R. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R822-9 \(V\)"), pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Il délibère notamment sur les orientations générales des modalités de mise en œuvre de la politique de vie étudiante dans le ressort de compétence de l'établissement, sur les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et le rapport annuel d'activité ;
409
4102° Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence mentionnées au titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
411
4123° Il se prononce sur la politique de tarification des prestations et produits ;
413
4144° Il autorise l'attribution des marchés, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
415
4165° Il délibère sur les créations de filiales et les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 822-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R822-21 \(V\)");
417
4186° Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
419
4207° Il arrête l'organisation des services sur proposition du responsable de la direction de l'établissement ;
421
4228° Il arrête le règlement intérieur du conseil d'administration ;
423
424Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.
425
426**Article LEGIARTI000043393474**
427
428Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article [R. 822-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722289&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
429
430Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article [R. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722251&dateTexte=&categorieLien=cid), sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.
431
432Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
433
434En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le recteur de région académique peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, après consultation du directeur général du centre régional.
435
436## Section 5 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
437
438**Article LEGIARTI000030722317**
439
440La convention prévue au septième alinéa de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-1 \(V\)") précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
441Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
442La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.
443
444**Article LEGIARTI000032944298**
445
446Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au [huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
447
4481° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
449
4502° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
451
4523° Une évaluation précise de leur état ;
453
4544° Le diagnostic technique prévu à l'[article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid).
455
456**Article LEGIARTI000032944308**
457
458Le transfert de propriété mentionné à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation est effectué, au vu de la convention prévue au huitième alinéa du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe au préalable l'organisme gestionnaire concerné. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
459
460## Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
461
462**Article LEGIARTI000032940437**
463
464L'attribution d'un logement défini à l'article [R. 822-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid)relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.
465
466Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article [L. 631-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.
467
468**Article LEGIARTI000032940439**
469
470Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article [R. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid), être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.
471
472Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :
473
4741° La qualité de boursier de l'étudiant ;
475
4762° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;
477
4783° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;
479
4804° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;
481
4825° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.
483
484**Article LEGIARTI000032940441**
485
486Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article [R. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid).
487
488**Article LEGIARTI000032940443**
489
490Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.
491
492**Article LEGIARTI000032940445**
493
494Le comité d'orientation prévu à l'article [R. 822-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940443&dateTexte=&categorieLien=cid)formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'[article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid), des logements définis à l'article [R. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les critères prévus à l'article [R. 822-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940439&dateTexte=&categorieLien=cid).
495
496Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
497
498Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.
499
500A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.
501
502**Article LEGIARTI000038929037**
503
504La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article [L. 631-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
505
5061° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
507
5082° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
509
5103° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 et en application de l'article [L. 442-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825711&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
511
5124° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article [L. 442-8-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825443&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code).
513
514Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006900315&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
515
516## Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
517
518**Article LEGIARTI000030722213**
519
520Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
521Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
522
523**Article LEGIARTI000030722217**
524
525Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
526Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
527
528**Article LEGIARTI000030722219**
529
530Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
531
532**Article LEGIARTI000030722221**
533
534Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.
535
536**Article LEGIARTI000041434711**
537
538Les bourses et les aides mentionnées à l'article [D. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722213&dateTexte=&categorieLien=cid) sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique.
539
540## Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
541
542**Article LEGIARTI000030722225**
543
544Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
545Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
546
547**Article LEGIARTI000030722229**
548
549Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
550Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.
551
552**Article LEGIARTI000041444763**
553
554Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
5551° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
5562° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article [D. 821-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722229&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D821-8 \(Ab\)").
557Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
558
559**Article LEGIARTI000041445534**
560
561Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au [II de l'article L. 5134-125 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000026538585&dateTexte=&categorieLien=cid).
562Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
563
564## Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
565
566**Article LEGIARTI000030722243**
567
568Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
569Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.
570
571**Article LEGIARTI000046813533**
572
573Il est statué sur les demandes d'aides à la mobilité internationale par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.
574
575**Article LEGIARTI000046815378**
576
577Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D. 821-10.
578
579Par dérogation au premier alinéa, il est statué par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture sur les demandes d'aides à la mobilité internationale présentées par les étudiants de ces établissements.
580
581**Article LEGIARTI000046817393**
582
583Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées selon leur formation aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture. Les types d'établissements concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
584
585**Article LEGIARTI000046817396**
586
587Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
588
589Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
590
591Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l'article D. 821-10.
592
593**Article LEGIARTI000046817399**
594
595Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :
596
5971° Une aide supplémentaire au mérite ;
598
5992° Une aide à la mobilité master au titre de leur inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme conférant grade de licence. Cette aide ne peut être versée qu'au titre d'une seule formation conduisant au diplôme grade de master.
600
601Le montant et les conditions d'allocation de ces aides sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
602
603**Article LEGIARTI000046817402**
604
605Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
606
6071° Une aide financière à la mobilité internationale ;
608
6092° Une aide spécifique “ allocation annuelle culture ”, qui n'est pas cumulable avec les bourses sur critères sociaux.
610
611**Article LEGIARTI000046817405**
612
613I.-Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires statuent sur les bourses sur critères sociaux, les aides au mérite, les aides à la mobilité master et les aides spécifiques “ allocation annuelle culture ”.
614
615II.-Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction, la mise en paiement et le recouvrement des indus des demandes de bourses et aides visées au I.
616
617III.-Les dispositions du II s'appliquent également :
618
6191° Aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.
620
6212° A toute autre aide d'urgence aux étudiants applicables aux établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.
622
623## Chapitre Ier : La santé universitaire
624
625**Article LEGIARTI000030722325**
626
627Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles [D. 714-20 à D. 714-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-20 \(V\)") du code de l'éducation.
628
629**Article LEGIARTI000047312748**
630
631Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de santé étudiante sont associés à cette surveillance médicale.
632
633## Section 1 : Associations sportives des établissements d'enseignement supérieur
634
635**Article LEGIARTI000037140922**
636
637Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent comporter les dispositions ci-dessous :
6381° L'association est affiliée à la Fédération nationale du sport universitaire (FNSU) ;
6392° Le nombre des membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale.
640Le comité se compose paritairement :
641a) Du chef d'établissement, membre de droit, d'enseignants et de personnels de l'établissement ;
642b) D'étudiants titulaires de la licence délivrée par la Fédération nationale du sport universitaire et à jour de leur cotisation.
643
644## Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
645
646**Article LEGIARTI000037140215**
647
648Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.
649
650**Article LEGIARTI000038251081**
651
652Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientations prioritaires des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus, dans le cadre de la politique nationale de la vie étudiante qu'il définit conformément à l'article [R. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722271&dateTexte=&categorieLien=cid).
653
654**Article LEGIARTI000038251085**
655
656Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les conditions de la vie étudiante conformément aux finalités mentionnées au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid). Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires veillent notamment à organiser des actions spécifiques destinées aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas bénéficiaire du produit de la contribution vie étudiante et de campus.
657
658**Article LEGIARTI000038711571**
659
660La contribution prévue à l'[article L. 841-5 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
661
662**Article LEGIARTI000038711576**
663
664Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
665
666L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
667
668L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid), peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article [D. 841-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140178&dateTexte=&categorieLien=cid).
669
670**Article LEGIARTI000038711596**
671
672Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au plus tard le 15 septembre au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé au cours de l'année universitaire précédente.
673
674**Article LEGIARTI000046680246**
675
676La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.
677
678Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid), le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
679
680Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
681
682**Article LEGIARTI000049920574**
683
684I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.
685
686La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article [D. 841-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140181&dateTexte=&categorieLien=cid). A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque établissement d'enseignement supérieur au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
687
688II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article [D. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid), désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
689
690III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités prévues à l'article D. 841-5.
691
692Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 20 janvier par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % du montant par étudiant inscrit en formation initiale mentionné à l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.
693
694Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond au montant par étudiant inscrit en formation initiale fixé à l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.
695
696Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont réputés avoir renoncé au second versement.
697
698La péréquation consiste à répartir le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus calculé en application du premier alinéa du III du présent article en tenant compte des étudiants mentionnés au II de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid).
699
700Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
701
702Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence revient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.
703
704Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
705
706Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante.
707
708**Article LEGIARTI000049920584**
709
710Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid)consacrent au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid) et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
711
712**Article LEGIARTI000053038100**
713
714Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)de la manière suivante : 60 € par étudiant inscrit en formation initiale.
715
716L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 841-5 est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant inscrit en formation initiale est révisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée.
717
718Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article [D. 841-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140181&dateTexte=&categorieLien=cid) et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
719
720## Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
721
722**Article LEGIARTI000030722177**
723
724L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établissement.
725La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou l'organe en tenant lieu, débat chaque année de la politique d'emploi étudiant de l'établissement.
726
727**Article LEGIARTI000030722179**
728
729Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
730La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'[article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000025492352&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 bis \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
731
732**Article LEGIARTI000030722183**
733
734Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
735
736**Article LEGIARTI000030722185**
737
738L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation.
739L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de quinze jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
740
741**Article LEGIARTI000030722187**
742
743Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
744Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
745La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.
746
747**Article LEGIARTI000030722191**
748
749Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des [titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486646&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 56-1 \(M\)") relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'[article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'[article L. 811-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(M\)").
750
751**Article LEGIARTI000034733901**
752
753Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu.
754
755**Article LEGIARTI000034746086**
756
757En application des dispositions de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(V\)"), les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes :
758
7591° Accueil des étudiants ;
760
7612° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
762
7633° Tutorat ;
764
7654° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
766
7675° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ;
768
7696° Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la promotion de la santé et du développement durable ;
770
7717° Aide à l'insertion professionnelle ;
772
7738° Promotion de l'offre de formation.
774
775**Article LEGIARTI000034746095**
776
777Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens, à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation.
778
779Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.
780
781Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article [L. 611-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-9 \(V\)").
782
783**Article LEGIARTI000034746101**
784
785Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
786
787Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.
788
789Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le [décret n° 2009-464 du 23 avril 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552499&categorieLien=cid) relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
790
791## Section 2 : Discipline
792
793**Article LEGIARTI000042049181**
794
795Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
796
797**Article LEGIARTI000042054761**
798
799Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
800
801**Article LEGIARTI000053421018**
802
803Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
804
805L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
806
807Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
808
809**Article LEGIARTI000053421023**
810
811Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
812
8131° Le blâme ;
814
8152° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
816
8173° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
818
8194° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
820
821Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
822
823**Article LEGIARTI000053421028**
824
825I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
826
8271° L'avertissement ;
828
8292° Le blâme ;
830
8313° La mesure de responsabilisation définie au II ;
832
8334° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
834
8355° L'exclusion définitive de l'établissement ;
836
8376° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
838
8397° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
840
841Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
842
843Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
844
845Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
846
847Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
848
849II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
850
851Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
852
853La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
854
855La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
856
857III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
858
859## Sous-section 1 : Dispositions communes
860
861**Article LEGIARTI000053419772**
862
863Les membres, titulaires et suppléants, de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de leur qualité de membre d'une autre section disciplinaire.
864
865Cette formation vise à faire connaître les règles qui régissent la procédure disciplinaire et à sensibiliser à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
866
867L'organisation de cette formation relève de la responsabilité de l'établissement auquel le membre appartient.
868
869**Article LEGIARTI000053420042**
870
871I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
872
8731° L'avertissement ;
874
8752° Le blâme ;
876
8773° La mesure de responsabilisation définie au II ;
878
8794° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
880
8815° L'exclusion définitive de l'établissement ;
882
8836° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
884
8857° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
886
887Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
888
889Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
890
891Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
892
893Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
894
895II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
896
897Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
898
899La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
900
901La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
902
903III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
904
905**Article LEGIARTI000053420048**
906
907Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
908
9091° Le blâme ;
910
9112° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
912
9133° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
914
9154° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
916
917Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-13-1 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
918
919**Article LEGIARTI000053420089**
920
921Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-13-1 ou R. 811-13-2 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
922
923L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
924
925Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-13-1 et R. 811-13-2 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
926
927**Article LEGIARTI000053420988**
928
929Les auteurs des faits mentionnés à l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
930
931Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
932
933Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
934
935Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
936
937**Article LEGIARTI000053421000**
938
939En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
940
941Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
942
943La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
944
945En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
946
947Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
948
949Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
950
951Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
952
953En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-13-1 ou R. 811-13-2, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
954
955**Article LEGIARTI000053421007**
956
957Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment :
958
9591° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;
960
9612° De fraude ou tentative de fraude ;
962
9633° De fait de violence ou de harcèlement ;
964
9654° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
966
9675° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
968
969Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement.
970
971Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
972
973## Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
974
975**Article LEGIARTI000053421043**
976
977Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
978
979**Article LEGIARTI000053421046**
980
981Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 811-11 ainsi que, lorsque les faits sont de faible gravité et n'ont pas lésé un tiers, dans les cas mentionnés aux 1° et 5° du même article, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.
982
983A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Cette communication mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions encourues. Elle l'informe qu'il dispose du droit de se taire, qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits, se faire assister d'un conseil et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
984
985Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-13-1. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.
986
987Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.
988
989Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et de l'article R. 811-34 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.
990
991Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.
992
993Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants. Le rejet par la commission de discipline de la proposition de sanction n'est pas susceptible de recours.
994
995**Article LEGIARTI000053421050**
996
997La décision est motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
998
999La décision est affichée, sous forme anonyme, à l'intérieur de l'établissement ou mise en ligne sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents et usagers de l'établissement.
1000
1001Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
1002
1003La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
1004
1005Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
1006
1007**Article LEGIARTI000053421054**
1008
1009Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
1010
1011Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
1012
1013Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
1014
1015Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.
1016
1017**Article LEGIARTI000053421057**
1018
1019Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
1020
1021**Article LEGIARTI000053421060**
1022
1023Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
1024
1025Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
1026
1027Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.
1028
1029La personne poursuivie a la parole en dernier.
1030
1031Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.
1032
1033Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits.
1034
1035Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
1036
1037**Article LEGIARTI000053421064**
1038
1039Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
1040
1041La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
1042
1043La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.
1044
1045**Article LEGIARTI000053421067**
1046
1047Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
1048
1049En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
1050
1051Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
1052
1053**Article LEGIARTI000053421069**
1054
1055Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
1056
1057**Article LEGIARTI000053421072**
1058
1059Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
1060
1061Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
1062
1063Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
1064
1065Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid), les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
1066
1067**Article LEGIARTI000053421077**
1068
1069Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
1070
1071Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.
1072
1073**Article LEGIARTI000053421080**
1074
1075Dès réception des documents mentionnés à l'article R. 811-26, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
1076
1077Cette communication indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. Elle l'informe que, pendant toute la durée de la procédure, il dispose du droit de se taire.
1078
1079Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle peut demander à être entendue par la commission de discipline, en application de l'article R. 811-33, et qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39.
1080
1081**Article LEGIARTI000053421084**
1082
1083La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives réunies par le président d'université, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels.
1084
1085**Article LEGIARTI000053421088**
1086
1087Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
1088
1089**Article LEGIARTI000053421092**
1090
1091La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
1092
1093**Article LEGIARTI000053421095**
1094
1095S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
1096
1097La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
1098
1099A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi.
1100
1101Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27.
1102
1103La décision de renvoi est immédiatement notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie, à la personne poursuivie et, le cas échéant, au demandeur.
1104
1105Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés à l'usager poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39.
1106
1107En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de de l'Etat.
1108
1109**Article LEGIARTI000053421098**
1110
1111Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
1112
1113L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites qui veut récuser un membre de la commission de discipline en fait la demande au président de la section disciplinaire. Si la commission de discipline fait droit à cette demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
1114
1115**Article LEGIARTI000053421102**
1116
1117Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
1118
1119Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
1120
1121**Article LEGIARTI000053421105**
1122
1123Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
1124
1125Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.
1126
1127**Article LEGIARTI000053421108**
1128
1129Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
1130
1131Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
1132
1133Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
1134
1135**Article LEGIARTI000053421111**
1136
1137Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
1138
1139Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
1140
1141L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
1142
1143En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.
1144
1145**Article LEGIARTI000053421114**
1146
1147Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
1148
1149Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
1150
1151Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
1152
1153**Article LEGIARTI000053421117**
1154
1155Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
1156
1157Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
1158
1159Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.
1160
1161**Article LEGIARTI000053421120**
1162
1163Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
1164
1165Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
1166
1167La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
1168
1169L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
1170
1171En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
1172
1173Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe appartenant au collège correspondant.
1174
1175**Article LEGIARTI000053421128**
1176
1177Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
1178
1179La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1180
11811° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
1182
11832° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
1184
11853° Huit usagers.
1186
1187Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
1188
1189Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
1190
1191## Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
1192
1193**Article LEGIARTI000053420142**
1194
1195Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, pour examiner les poursuites et prononcer des sanctions à l'égard des usagers de ces établissements dans les conditions définies dans la présente sous-section.
1196
1197**Article LEGIARTI000053420144**
1198
1199La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège.
1200
1201Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
1202
1203**Article LEGIARTI000053420146**
1204
1205Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
1206
12071° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
1208
12092° Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
1210
12113° Quatre représentants des usagers ;
1212
12134° Deux représentants de l'administration des établissements.
1214
1215Un secrétariat est mis à disposition de la section disciplinaire commune par le recteur de région académique.
1216
1217**Article LEGIARTI000053420148**
1218
1219I. - Les membres de la section disciplinaire commune sont désignés par le recteur de région académique pour une durée de deux ans, dans les conditions suivantes.
1220
1221Pour pourvoir les sièges des représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, un membre de chaque sexe est désigné par tirage au sort parmi les membres des collèges correspondants des sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort de la région académique.
1222
1223Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 3°, deux membres de chaque sexe sont désignés, dans les mêmes conditions.
1224
1225Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 4°, chaque chef d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel propose au recteur de région académique le nom d'une femme et d'un homme parmi les agents publics placés sous son autorité, à l'exception de ceux relevant des catégories mentionnées aux 1° et 2°. Le recteur de région académique désigne par tirage au sort, sur une liste comportant l'ensemble de ces propositions, un membre de chaque sexe.
1226
1227A l'exception des régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, la proportion de membres relevant d'un même établissement ne doit pas dépasser la moitié dans chacune des catégories mentionnées à l'article R. 811-45. Lorsqu'un tirage au sort conduit à dépasser cette proportion dans une catégorie, le recteur de région académique procède à un nouveau tirage au sort pour les désignations relevant de la même catégorie.
1228
1229Dans les régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, les membres relevant de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 sont tirés au sort par le recteur de région académique sur la liste comportant les propositions des chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort d'une autre région académique, à l'exclusion des personnes qui ont déjà été tirées au sort pour être membres titulaires ou suppléants de la section disciplinaire mise en place par le recteur de cette région académique.
1230
1231II. - Pour chaque membre, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
1232
1233III. - Les dispositions de l'article R. 811-13-4 sont applicables aux membres de la section disciplinaire commune, à l'exception de son président et de son suppléant.
1234
1235**Article LEGIARTI000053420150**
1236
1237Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires. Un membre auteur de la plainte ou témoin des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie de cette affaire.
1238
1239Un membre de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie d'une affaire transmise par le chef de l'établissement dont il est issu.
1240
1241L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites disciplinaires qui veut récuser un membre de la section disciplinaire commune en fait la demande au président de la section disciplinaire. La section se prononce sur cette demande.
1242
1243Tout membre empêché est remplacé par son suppléant.
1244
1245Un membre de la section disciplinaire commune qui perd la qualité au titre de laquelle il été désigné ou qui cesse de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit est remplacé par son suppléant. Un nouveau suppléant est désigné.
1246
1247**Article LEGIARTI000053420152**
1248
1249Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5 dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être confié à la section disciplinaire commune.
1250
1251La section disciplinaire commune ne peut être saisie si des poursuites sont engagées devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5.
1252
1253Le président ou directeur d'établissement saisit le président de la section disciplinaire commune, en lui adressant le nom, l'adresse et la qualité de l'usager concerné ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il accompagne cette communication de toutes pièces justificatives, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels ainsi que des éléments justifiant la saisine de la section disciplinaire commune. Il en informe le recteur de région académique.
1254
1255Le président de la section disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la recevabilité de la saisine, au regard des critères mentionnés au premier alinéa. Il notifie sa décision au président ou au directeur de l'établissement. Cette décision est insusceptible de recours.
1256
1257En cas de rejet de la saisine, le président ou le directeur de l'établissement engage les poursuites devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
1258
1259**Article LEGIARTI000053420154**
1260
1261Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, et un rapporteur adjoint, membre du collège mentionné au 3° du même article.
1262
1263Les dispositions des articles R. 811-11 à R. 811-13-3, R. 811-27, R. 811-29 à R. 811-34, R. 811-38 et R. 811-39 sont applicables.
1264
1265Pour l'application de ces articles, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire commune” et le mot : “commission” est remplacé par le mot : “section”.
1266
1267Pour l'application de l'article R. 811-13-1, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire”.
1268
1269La section disciplinaire commune prononce les sanctions applicables en vertu des textes dont relève l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel appartient l'usager poursuivi.
1270
1271**Article LEGIARTI000053420156**
1272
1273I. - Le président de la section disciplinaire commune réunit la section au siège du rectorat de région académique ou dans tout local mis à disposition par l'administration déconcentrée des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports ou de la jeunesse, au sein de la région académique.
1274
1275II. - Le rectorat de région académique prend en charge les frais de transport et d'hébergement des membres de la section disciplinaire commune ainsi que des témoins convoqués par son président, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1276
1277## Chapitre II : Saint-Barthélemy
1278
1279**Article LEGIARTI000038711599**
1280
1281A Mayotte, la contribution prévue à l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles [D. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 841-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140190&dateTexte=&categorieLien=cid)et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article [D. 841-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038251085&dateTexte=&categorieLien=cid).
1282
1283Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.
1284
1285**Article LEGIARTI000041420454**
1286
1287Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
1288
1289## Chapitre III : Saint-Martin
1290
1291**Article LEGIARTI000030722369**
1292
1293Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
1294
1295**Article LEGIARTI000030722371**
1296
1297Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article [D. 853-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722369&dateTexte=&categorieLien=cid) les jeunes gens nés et résidant en Polynésie française ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française.
1298Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
1299
1300**Article LEGIARTI000030722373**
1301
1302Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
1303
1304**Article LEGIARTI000030722375**
1305
1306Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
1307Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
1308
1309**Article LEGIARTI000030722377**
1310
1311L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
13121° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
13132° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
1314Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
1315Le dernier voyage de retour en Polynésie française doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
1316Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
13173° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
1318
1319**Article LEGIARTI000030722379**
1320
1321Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 853-3 et D. 853-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722369&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D853-3 \(Ab\)") après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
1322La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
1323
1324**Article LEGIARTI000041445502**
1325
1326I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1327
1328
1329DISPOSITIONS APPLICABLES|
1330DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1331---|---
1332
1333Titre Ier
1334
1335Chapitre unique
1336
1337Section 1|
1338L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1|
1339Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1340|
1341Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9|
1342Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1343
1344Titre II
1345
1346Chapitre Ier|
1347Articles D. 821-1 et D. 821-3|
1348Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1349
1350II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
1351
1352**Article LEGIARTI000042052368**
1353
1354Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.
1355
1356**Article LEGIARTI000042055166**
1357
1358Les articles R. 811-10 à R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1359
1360Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
1361
1362## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
1363
1364**Article LEGIARTI000030722387**
1365
1366Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.
1367
1368**Article LEGIARTI000030722389**
1369
1370Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article [D. 854-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722387&dateTexte=&categorieLien=cid) les jeunes gens nés et résidant en Nouvelle-Calédonie ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie.
1371Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
1372
1373**Article LEGIARTI000030722391**
1374
1375Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
1376
1377**Article LEGIARTI000030722393**
1378
1379Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
1380Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
1381
1382**Article LEGIARTI000030722395**
1383
1384L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
13851° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
13862° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
1387Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
1388Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
1389Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
13903° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
1391
1392**Article LEGIARTI000030722397**
1393
1394Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 854-3 et D. 854-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722387&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D854-3 \(Ab\)") après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
1395La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
1396
1397**Article LEGIARTI000041445491**
1398
1399I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1400
1401
1402DISPOSITIONS APPLICABLES|
1403DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1404---|---
1405
1406Titre Ier
1407
1408Chapitre unique
1409
1410Section 1|
1411L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1|
1412Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1413|
1414Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9|
1415Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1416
1417Titre II
1418
1419Chapitre Ier|
1420Articles D. 821-1 et D. 821-3|
1421Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1422
1423II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
1424
1425**Article LEGIARTI000042052334**
1426
1427Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
1428
1429**Article LEGIARTI000042055152**
1430
1431Les articles [R. 811-10 à R. 811-42,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1432
1433Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
1434
1435## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
1436
1437**Article LEGIARTI000030722351**
1438
1439Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
1440
1441**Article LEGIARTI000030722353**
1442
1443Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
1444Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
1445
1446**Article LEGIARTI000030722355**
1447
1448L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
14491° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
14502° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
1451Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
1452Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
1453Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
14543° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
1455
1456**Article LEGIARTI000030722357**
1457
1458Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 851-3 et D. 851-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722347&dateTexte=&categorieLien=cid) après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
1459La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
1460
1461**Article LEGIARTI000041445513**
1462
1463I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1464
1465
1466DISPOSITIONS APPLICABLES|
1467DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1468---|---
1469
1470Titre Ier Chapitre uniqueSection 1|
1471L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1|
1472Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1473|
1474Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9|
1475Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1476
1477Titre II Chapitre Ier|
1478Articles D. 821-1 et D. 821-3|
1479Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1480
1481II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
1482
1483**Article LEGIARTI000042052370**
1484
1485Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
1486
1487**Article LEGIARTI000044960035**
1488
1489Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane :
1490
14911° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ;
1492
14932° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
1494
1495**Article LEGIARTI000045006634**
1496
1497Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
1498
1499**Article LEGIARTI000045047331**
1500
1501Pour l'application à Mayotte des articles D. 841-2 à D. 841-6, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte, selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6, et organise, en lien avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
1502
1503Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10.
1504
1505**Article LEGIARTI000045047341**
1506
1507Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour la mise en œuvre à Mayotte des dispositions relatives aux œuvres universitaires fixées par le chapitre II du titre II.
1508
1509**Article LEGIARTI000046665839**
1510
1511Pour l'application de l'article [R. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722273&dateTexte=&categorieLien=cid) au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et de Mayotte :
1512
15131° Le conseil d'administration est présidé par le recteur de région académique de La Réunion ou son représentant ;
1514
15152° Le recteur de la région académique de Mayotte est membre titulaire du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ;
1516
15173° Le conseil d'administration comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant l'Etat ;
1518
15194° Le conseil d'administration comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les établissements d'enseignement supérieur dont un membre titulaire et un membre suppléant pour la région académique de Mayotte ;
1520
15215° Le conseil d'administration comprend un membre titulaire et un membre suppléant représentant la région de La Réunion et un membre titulaire et un membre suppléant représentant le département de Mayotte ;
1522
15236° Le recteur de la région académique de La Réunion exerce les compétences attribuées au recteur d'académie ou de région académique mentionnées aux a, c, f et g de l'article R. 822-10.
1524
1525## Section 1 : Dispositions générales
1526
1527**Article LEGIARTI000046816677**
1528
1529I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1530
1531
1532
1533DISPOSITIONS APPLICABLES|
1534DANS LEUR REDACTION
1535---|---
1536
1537D. 811-1|
1538Résultant du [décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675732&categorieLien=cid)
1539
1540D. 811-2 et D. 811-3|
1541Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1542
1543D. 811-4|
1544Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1545
1546D. 811-5 à D. 811-7|
1547Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1548
1549D. 811-8 et D. 811-8-1|
1550Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1551
1552D. 811-9
1553
1554D. 821-1
1555
1556D. 821-3
1557
1558D. 821-10|
1559Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1560
1561D. 821-11|
1562Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
1563
1564D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas|
1565Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1566D. 821-14| Résultant du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022
1567D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1568
1569II.-Pour l'application du I :
1570
15711° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1572
15732° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur " ;
1574
15753° Au premier alinéa de l'article D. 811-3, les mots : " entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots : " entre le 1er février et le 31 janvier. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er février et le 30 novembre et 300 heures entre le 1er décembre et le 31 janvier " ;
1576
15774° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les îles Wallis et Futuna ;
1578
15795° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
1580
15816° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1582
1583" Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de Nouvelle-Calédonie. " ;
1584
15857° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.
1586
1587**Article LEGIARTI000053421591**
1588
1589I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1590
1591
1592DISPOSITIONS APPLICABLES|
1593DANS LEUR RÉDACTION
1594---|---
1595R. 811-11 à R. 811-15| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1596R. 811-16 à R. 811-21| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1597R. 811-22| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1598R. 811-23| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1599R. 811-24| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1600R. 811-25 à R. 811-27| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1601R. 811-28
1602
1603R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas
1604
1605R. 811-30| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1606R. 811-31| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid "Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023")
1607R. 811-32| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1608R. 811-33| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1609R. 811-34| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1610R. 811-38| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1611R. 811-39 et R. 811-40| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1612R. 811-42| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1613
1614R. 821-2|
1615Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid "Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019")
1616
1617R. 822-3, 1er alinéa|
1618Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
1619
1620R. 822-4|
1621Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid "Décret n°2019-254 du 27 mars 2019")
1622
1623R. 822-6 à R. 822-8
1624
1625R. 822-16 à R. 822-20|
1626Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
1627
1628R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas|
1629Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid "Décret n°2021-457 du 15 avril 2021")
1630
1631R. 841-1|
1632Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid "Décret n°2018-564 du 30 juin 2018")
1633
1634II.-Pour l'application du I :
1635
16361° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1637
16382° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1639
1640“ Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
1641
16423° (Abrogé)
1643
16444° A la section 4 du chapitre II du titre II :
1645
1646a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
1647
1648b) Après les mots : “ conseil d'administration ” sont insérés les mots : “ du centre national des œuvres universitaires et scolaires ” ;
1649
16505° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
1651
16526° A l'article R. 822-21 :
1653
1654a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
1655
1656b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
1657
1658“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
1659
1660## Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna
1661
1662**Article LEGIARTI000045022628**
1663
1664Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
1665
1666**Article LEGIARTI000045022630**
1667
1668Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 855-3 les étudiants nés et résidant dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident dans les îles Wallis et Futuna, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
1669
1670**Article LEGIARTI000045022632**
1671
1672Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
1673
1674Les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
1675
1676**Article LEGIARTI000045022634**
1677
1678Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
1679
1680Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 855-3 et D. 855-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
1681
1682La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
1683
1684Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
1685
1686**Article LEGIARTI000045022636**
1687
1688L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
1689
16901° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
1691
16922° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
1693
16943° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
1695
1696La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
1697
1698Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
1699
1700En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée du séjour en métropole.
1701
1702## Section 1 : Dispositions générales
1703
1704**Article LEGIARTI000046816659**
1705
1706I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1707
1708
1709
1710DISPOSITIONS APPLICABLES|
1711DANS LEUR REDACTION
1712---|---
1713
1714D. 811-1|
1715Résultant du [décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675732&categorieLien=cid)
1716
1717D. 811-2 et D. 811-3|
1718Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
1719
1720D. 811-4|
1721Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1722
1723D. 811-5 à D. 811-7|
1724Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1725
1726D. 811-8 et D. 811-8-1|
1727Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1728
1729D. 811-9
1730
1731D. 821-1
1732
1733D. 821-3
1734
1735D. 821-10|
1736Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1737
1738D. 821-11|
1739Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
1740
1741D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas|
1742Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1743D. 821-14| Résultant du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022
1744D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1745
1746D. 841-2|
1747Résultant du [décret n° 2019-685 du 28 juin 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038705073&categorieLien=cid)
1748
1749D. 841-3|
1750Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid)
1751
1752D. 841-4
1753
1754D. 841-5, 1er à 8e alinéas|
1755Résultant du décret n° 2019-685 du 28 juin 2019
1756
1757II.-Pour l'application du I :
1758
17591° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1760
17612° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots : " établissements d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " établissements d'enseignement universitaire " et les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements d'enseignement universitaire " ;
1762
17633° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en Polynésie française ;
1764
17654° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
1766
17675° Au quatrième alinéa de l'article D. 841-4, les mots : " au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2 " sont remplacés par les mots : " au président de l'université de Polynésie française " ;
1768
17696° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.
1770
1771**Article LEGIARTI000053421573**
1772
1773I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1774
1775
1776DISPOSITIONS APPLICABLES|
1777DANS LEUR RÉDACTION
1778---|---
1779
1780R. 811-11 à R. 811-15|
1781Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1782R. 811-16 à R. 811-21| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1783R. 811-22| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1784R. 811-23| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1785R. 811-24| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1786R. 811-25 à R. 811-27| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1787R. 811-28 à R. 811-30| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1788R. 811-31| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid "Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023")
1789R. 811-32| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1790R. 811-33| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1791R. 811-34| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1792R. 811-38| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1793R. 811-39 et R. 811-40| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1794R. 811-42| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1795
1796R. 821-2|
1797Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid "Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019")
1798
1799R. 821-5|
1800Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015")
1801
1802R. 822-3, 1er alinéa|
1803Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
1804
1805R. 822-4|
1806Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid "Décret n°2019-254 du 27 mars 2019")
1807
1808R. 822-6 à R. 822-8 R. 822-16 à R. 822-20|
1809Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
1810
1811R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas|
1812Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid "Décret n°2021-457 du 15 avril 2021")
1813
1814R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas|
1815Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid "Décret n°2018-564 du 30 juin 2018")
1816
1817II.-Pour l'application du I :
1818
18191° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1820
18212° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1822
1823“ Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. ” ;
1824
18253° Au dernier alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000037154081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organi...") ” sont supprimés ;
1826
18274° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
1828
18295° (Abrogé)
1830
18316° A la section 4 du chapitre II du titre II :
1832
1833a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
1834
1835b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
1836
18377° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
1838
18398° A l'article R. 822-21 :
1840
1841a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
1842
1843b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
1844
1845“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
1846
1847## Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
1848
1849**Article LEGIARTI000045022807**
1850
1851Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
1852
1853**Article LEGIARTI000045022809**
1854
1855Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 856-3 les étudiants nés et résidant en Polynésie française, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
1856
1857**Article LEGIARTI000045022811**
1858
1859Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
1860
1861Les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
1862
1863**Article LEGIARTI000045022813**
1864
1865Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
1866
1867Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 856-3 et D. 856-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
1868
1869La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
1870
1871Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
1872
1873**Article LEGIARTI000045022815**
1874
1875L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
1876
18771° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
1878
18792° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
1880
18813° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
1882
1883La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
1884
1885Le dernier voyage de retour en Polynésie française est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
1886
1887En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée du séjour en métropole.
1888
1889## Section 1 : Dispositions générales
1890
1891**Article LEGIARTI000046816643**
1892
1893I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1894
1895
1896DISPOSITIONS APPLICABLES|
1897DANS LEUR REDACTION
1898---|---
1899
1900D. 811-1|
1901Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1902
1903D. 811-2 et D. 811-3|
1904Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1905
1906D. 811-4|
1907Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1908
1909D. 811-5 à D. 811-7|
1910Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1911
1912D. 811-8 et D. 811-8-1|
1913Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
1914
1915D. 811-9
1916
1917D. 821-1
1918
1919D. 821-3|
1920Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1921
1922D. 821-11|
1923Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017
1924
1925D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas|
1926Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1927D. 821-14| Résultant du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022
1928D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1929
1930II.-Pour l'application du I :
1931
19321° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1933
19342° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur " ;
1935
19363° Au premier alinéa de l'article D. 811-3, les mots : " entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots : " entre le 1er février et le 31 janvier. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er février et le 30 novembre et 300 heures entre le 1er décembre et le 31 janvier " ;
1937
19384° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie ;
1939
19405° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
1941
19426° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.
1943
1944**Article LEGIARTI000053421555**
1945
1946I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1947
1948
1949DISPOSITIONS APPLICABLES|
1950DANS LEUR RÉDACTION
1951---|---
1952R. 811-11 à R. 811-15|
1953Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1954R. 811-16 à R. 811-21| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1955R. 811-22| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1956R. 811-23| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1957R. 811-24| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1958R. 811-25 à R. 811-27| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1959R. 811-28 à R. 811-30| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1960R. 811-31| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid "Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023")
1961R. 811-32| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1962R. 811-33| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1963R. 811-34| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1964R. 811-38| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1965R. 811-39 et R. 811-40| Résultant du [décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000053417379&categorieLien=cid "Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026")
1966R. 811-42| Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid "Décret n°2020-785 du 26 juin 2020")
1967
1968R. 821-2|
1969Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid "Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019")
1970
1971R. 821-5|
1972Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015")
1973
1974R. 822-3, 1er alinéa|
1975Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
1976
1977R. 822-4|
1978Résultant du [décret n° 2019-254 du 27 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316850&categorieLien=cid "Décret n°2019-254 du 27 mars 2019")
1979
1980R. 822-6 à R. 822-8 R. 822-16 à R. 822-20| Résultant du [décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950661&categorieLien=cid "Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016")
1981
1982R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas|
1983Résultant du [décret n° 2021-457 du 15 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043386481&categorieLien=cid "Décret n°2021-457 du 15 avril 2021")
1984
1985R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas|
1986Résultant du [décret n° 2018-564 du 30 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037132486&categorieLien=cid "Décret n°2018-564 du 30 juin 2018")
1987
1988II.-Pour l'application du I :
1989
19901° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
1991
19922° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
1993
1994“ Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
1995
19963° Au quatrième alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000037154081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organi...") ” sont supprimés ;
1997
19984° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
1999
20005° (Abrogé)
2001
20026° A la section 4 du chapitre II du titre II :
2003
2004a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
2005
2006b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
2007
20087° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
2009
20108° A l'article R. 822-21 :
2011
2012a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
2013
2014b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
2015
2016“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
2017
2018## Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie
2019
2020**Article LEGIARTI000045023007**
2021
2022Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.
2023
2024**Article LEGIARTI000045023009**
2025
2026Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 857-3 les étudiants nés et résidant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
2027
2028**Article LEGIARTI000045023011**
2029
2030Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
2031
2032Les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
2033
2034**Article LEGIARTI000045023013**
2035
2036Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
2037
2038Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 857-3 et D. 857-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
2039
2040La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
2041
2042Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
2043
2044**Article LEGIARTI000045023015**
2045
2046L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
2047
20481° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2049
20502° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
2051
20523° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
2053
2054La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
2055
2056Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
2057
2058En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée du séjour en métropole.
Article LEGIARTI000047266595 L1→0
1## Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour le handicap et l'éducation inclusive
2
3**Article LEGIARTI000047266595**
4
5Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive sont fixées par le [décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000811241&categorieLien=cid) relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
6
7## Section 1 : Le conseil de l'institut
8
9**Article LEGIARTI000039063671**
10
11Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039063716&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D721-1 \(M\)") et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
12
13**Article LEGIARTI000039063675**
14
15Les fonctions de membre du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
16
17**Article LEGIARTI000039063678**
18
19Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
20
21Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
22
23Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
24
25**Article LEGIARTI000039063680**
26
27Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article [D. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid):
28
291° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article [L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
30
312° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
32
333° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
34
354° Les usagers dans les conditions fixées par l'article [D. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866615&dateTexte=&categorieLien=cid).
36
37**Article LEGIARTI000039063686**
38
39Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
40
41Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)et conformément aux dispositions de l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid), n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
42
431° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
44
452° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
46
47Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article [D. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039063693&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D721-3 \(M\)")pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
48
49**Article LEGIARTI000041445601**
50
51Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
52
531° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
54
552° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.
56
57Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article [D. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027906041&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
58
59**Article LEGIARTI000041445610**
60
61Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
62
63En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.
64
65**Article LEGIARTI000041445617**
66
67Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :
68
691° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :
70
71a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid);
72
73b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
74
75c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;
76
77d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;
78
79e) Deux représentants des autres personnels ;
80
81f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
82
832° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;
84
853° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
86
87a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;
88
89b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;
90
91c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
92
93d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
94
95## Section 2 : Le directeur de l'institut
96
97**Article LEGIARTI000039023271**
98
99Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
100
101**Article LEGIARTI000039023273**
102
103Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.
104
105L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.
106
107**Article LEGIARTI000039023275**
108
109Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
110
111Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.
112
113Outre ses présidents, le comité est composé :
114
115
116-du président du conseil de l'institut ;
117
118-de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.
119
120
121Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.
122
123Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.
124
125Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
126
127## Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
128
129**Article LEGIARTI000029107795**
130
131La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article [L. 732-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738716&dateTexte=&categorieLien=cid)est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
132
133Elle comporte un dossier indiquant :
134
1351° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
136
1372° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article [L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid) et notamment sa politique sociale.
138
139Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
140
141Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
142
143**Article LEGIARTI000029107804**
144
145L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article [L. 731-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738125&dateTexte=&categorieLien=cid)et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles [L. 471-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 471-5 et R. 471-1 à [R. 471-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378944&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la publicité et au démarchage.
146
147La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.
148
149**Article LEGIARTI000029107814**
150
151Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article [L. 732-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738718&dateTexte=&categorieLien=cid), avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.
152
153**Article LEGIARTI000029107822**
154
155Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
156
157Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
158
159**Article LEGIARTI000053272020**
160
161Dans les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, la mission “égalité et diversité” est installée par décision du ou des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement. Cette décision précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
162
163Les articles D. 719-187 et D. 719-188 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.
164
165## Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé
166
167**Article LEGIARTI000029107834**
168
169Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :
170
1711° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;
172
1732° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.
174
175Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
176
177**Article LEGIARTI000029107841**
178
179Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article [D. 732-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029107829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D732-5 \(V\)").
180
181**Article LEGIARTI000033122741**
182
183Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
184
185Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
186
187Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles [R. 133-1 à R. 133-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R*133-1 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration.
188
189## Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
190
191**Article LEGIARTI000041435065**
192
193En exécution de l'article [L. 731-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier paragraphe de l'article [L. 731-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525465&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
194
195Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
196
197Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
198
199La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.
200
201**Article LEGIARTI000041435074**
202
203Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
204
205Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article [L. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid), le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.
206
207**Article LEGIARTI000041435081**
208
209Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
210
211La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.
212
213**Article LEGIARTI000041435534**
214
215Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
216
217**Article LEGIARTI000042074285**
218
219Les déclarations d'ouverture prévues aux articles [L. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525452&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525454&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accompagnées :
220
2211° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;
222
2232° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;
224
2253° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.
226
227## Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés
228
229**Article LEGIARTI000042073115**
230
231Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.
232
233## Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts
234
235**Article LEGIARTI000042073119**
236
237L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative” sont remplacés par les mots : “après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche” et les mots : “ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
238
239## Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
240
241**Article LEGIARTI000053154995**
242
243Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
244
2451° (abrogé) ;
246
2472° (abrogé) ;
248
2493° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
250
2514° (abrogé) ;
252
2535° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
254
2556° (supprimé) ;
256
2577° (abrogé) ;
258
2598° Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
260
2619° Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I par le décret n° 2015-1007 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;
262
26310° Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
264
26511° (Abrogé) ;
266
26712° (supprimé) ;
268
26913° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés et à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
270
27114° (supprimé) ;
272
27315° (supprimé) ;
274
27516° (Abrogé) ;
276
27717° (Abrogé) ;
278
27918° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;
280
28119° Institut européen d'administration des affaires associé à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université.
282
28320° Le Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
284
28521° L'école supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
286
28722° L'école supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
288
28923° L'institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
290
29124° “ NEOMA Business School ” associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
292
29325° Le Centre des études supérieures industrielles associé à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
294
29526° L'Ecole de management de Normandie associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
296
29727° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
298
29928° L'Ecole de biologie industrielle à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
300
30129° L'Ecole d'électricité, de production et management industriel à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
302
30330° L'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
304
30531° La Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille associée à l'Université polytechnique Hauts-de-France par le décret n° 2022-304 du 1er mars 2022 portant association de la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille à l'Université polytechnique Hauts-de-France.
306
307## Chapitre unique
308
309**Article LEGIARTI000032749364**
310
311Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles [D. 719-186 à D. 719-193 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par les décrets suivants :
312
3131° Institut national des sciences et techniques nucléaires : [décret n° 56-614 du 18 juin 1956 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876696&categorieLien=cid)portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
314
3152° Académie des sciences d'outre-mer : [décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695557&categorieLien=cid)portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'académie des sciences d'outre-mer et [décret n° 2009-200 du 18 février 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020284034&categorieLien=cid)portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre mer ;
316
3173° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) : [décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700076&categorieLien=cid)portant statut de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
318
3194° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : [décret n° 91-601 du 27 juin 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721159&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
320
3215° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : [décret n° 91-602 du 27 juin 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172760&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
322
3236° (Supprimé)
324
3257° (Supprimé)
326
3278° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : [décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550131&categorieLien=cid)portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
328
3299° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : [décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366556&categorieLien=cid)portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
330
33110° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : [décret n° 99-318 du 20 avril 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211163&categorieLien=cid)portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
332
33311° (Supprimé)
334
33512° Centre national d'enseignement à distance : articles [R. 426-1 à R. 426-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378133&dateTexte=&categorieLien=cid);
336
33713° Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac : [décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809421&categorieLien=cid)relatif au statut de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;
338
33914° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : [décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024666032&categorieLien=cid)portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
340
34115° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : [décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820460&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
342
34316° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : [décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031402219&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
344
345## Section 1 : Dispositions communes
346
347**Article LEGIARTI000041434756**
348
349La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.
350
351**Article LEGIARTI000048097943**
352
353I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.
354
355II.-Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)"), relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ”.
356
357**Article LEGIARTI000050007409**
358
359L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par l'article D. 719-36-1.
360
361**Article LEGIARTI000050724152**
362
363Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article [L. 718-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid)ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles [R. 719-51 à R. 719-109-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, soit celui prévu par le [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
364
365Les articles [R. 711-10 à R. 711-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 719-48 à R. 719-50-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866709&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
366
367**Article LEGIARTI000053421193**
368
369Le pouvoir disciplinaire prévu aux [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-2 \(V\)") et [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)") est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") à [R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-46 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'[article R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)"), et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 811-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-11 \(V\)") à [R. 811-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042048901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-42 \(V\)"), sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 741-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728424&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 741-7, [D. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728436&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728444&dateTexte=&categorieLien=cid) .
370
371Par dérogation à l'article [R. 811-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-14 \(V\)"), la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux [articles R. 811-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042048856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-20 \(V\)") et [R. 811-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042048881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-32 \(V\)"), la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
372
373Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : "le président de l'université" sont remplacés par les mots : "le chef d'établissement". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "l'université" sont remplacés par les mots : "l'établissement".
374
375## Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
376
377**Article LEGIARTI000034728426**
378
379Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
380
3811° La formation initiale d'ingénieurs ;
382
3832° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
384
3853° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
386
387**Article LEGIARTI000046644389**
388
389Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article [L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid), par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou [D. 718-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046644575&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D718-5 \(V\)"):
390
3911° (Abrogé)
392
3932° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, établissement-composante de l'université de Rennes ;
394
3953° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.
396
397Ils sont régis par le décret n° [86-640](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333157&categorieLien=cid) du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
398
399## Section 3 : Les écoles nationales d'ingénieurs
400
401**Article LEGIARTI000034728432**
402
403Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.
404
405Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
406
407Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
408
409Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
410
411Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
412
413Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
414
415Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
416
417**Article LEGIARTI000048464605**
418
419Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
420
4211° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;
422
4232° (Abrogé) ;
424
425Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
426
427Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
428
429## Section 4 : Les instituts d'études politiques
430
431**Article LEGIARTI000034728438**
432
433Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
434
4351° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
436
4372° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
438
439A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
440
441**Article LEGIARTI000034728440**
442
443Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
444
445**Article LEGIARTI000048388699**
446
447Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article [L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid), par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :
448
4491° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
450
4512° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;
452
4533° Institut d'études politiques de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
454
4554° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
456
4575° Institut d'études politiques de Toulouse, établissement-composante de l'Université Toulouse Capitole ;
458
4596° Institut d'études politiques de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;
460
4617° Institut d'études politiques de Rennes, établissement-composante de l'Université de Rennes.
462
463Ils sont régis par le décret n° [89-902](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882571&categorieLien=cid) du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
464
465Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
466
467Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
468
469## Section 5 : Les autres établissements publics administratifs
470
471**Article LEGIARTI000049684521**
472
473Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :
474
4751° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
476
4772° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;
478
4793° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
480
4814° (Abrogé)
482
4835° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
484
4856° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
486
4877° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
488
4898° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
490
4919° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
492
49310° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
494
49511° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
496
49712° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;
498
49913° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
500
50114° (Abrogé)
502
50315° (Abrogé)
504
50516° (Abrogé)
506
50717° Etablissement public Campus Condorcet : chapitre V du titre IV du livre III du code de la recherche.
508
509## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
510
511**Article LEGIARTI000027865950**
512
513Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-1 \(V\)") et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'[article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880484&idArticle=LEGIARTI000006481074&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-447 du 28 mai 1982 - art. 3 \(M\)")relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
514
515**Article LEGIARTI000027865952**
516
517Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'[article R. 6142-17 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-17 \(V\)").
518
519**Article LEGIARTI000027865954**
520
521La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
522
523**Article LEGIARTI000027865956**
524
525L'autorité responsable désignée à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)") peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
526L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
527Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
528Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.
529
530**Article LEGIARTI000027865960**
531
532L'autorité responsable désignée à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)") est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
533Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.
534
535**Article LEGIARTI000027865962**
536
537L'autorité prévue à l'article [R. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles [R. 712-2 à R. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
538
539**Article LEGIARTI000030740551**
540
541S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article [R. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles [R. 712-2 à R. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid).
542
543
544Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525617&dateTexte=&categorieLien=cid), et par le [décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880484&categorieLien=cid)relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
545
546
547Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article [R. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865956&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
548
549**Article LEGIARTI000053420949**
550
551En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
552
553Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
554
5551° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.
556
557Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie.
558
5592° L'autorité responsable peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
560
561Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
562
563## Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
564
565**Article LEGIARTI000042054687**
566
567Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid) est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid).
568
569**Article LEGIARTI000042054699**
570
571Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.
572
573## Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
574
575**Article LEGIARTI000030176949**
576
577La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
578
5791° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
580
5812° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
582
5833° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
584
585**Article LEGIARTI000030177017**
586
587La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
588
5891° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
590
5912° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;
592
5933° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
594
5954° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.
596
597**Article LEGIARTI000041435126**
598
599Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054699&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
600
601**Article LEGIARTI000042054676**
602
603Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
604
605Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid).
606
607Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions.
608
609**Article LEGIARTI000053420956**
610
611Les membres de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de leur qualité de membre d'une autre section disciplinaire.
612
613Cette formation vise à faire connaître les règles qui régissent la procédure disciplinaire et à sensibiliser à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
614
615L'organisation de cette formation relève de la responsabilité de l'établissement auquel le membre appartient.
616
617## Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
618
619**Article LEGIARTI000030177085**
620
621Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid), sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
622
623Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
624
625Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
626
627**Article LEGIARTI000030177091**
628
629Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
630
631
632Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles [R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177138&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
633
634**Article LEGIARTI000042054635**
635
636Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des représentants des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
637
638Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
639
640Il en va de même des personnes désignées en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
641
642**Article LEGIARTI000042054654**
643
644Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
645
646**Article LEGIARTI000048048331**
647
648Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
649
650Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
651
652L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
653
654Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
655
656En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
657
658**Article LEGIARTI000048048334**
659
660Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid) sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
661
662Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.
663
664Lorsque, pour un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.
665
666Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
667
668**Article LEGIARTI000053420960**
669
670Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
671
672Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
673
674L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
675
676L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
677
678Lorsque, après application des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe et appartenant au collège correspondant.
679
680## Paragraphe 3 : Formations de jugement
681
682**Article LEGIARTI000030161632**
683
684La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-14 \(Ab\)") et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article.
685
686**Article LEGIARTI000030177138**
687
688La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid).
689
690
691Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
692
693**Article LEGIARTI000030177153**
694
695La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid)et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
696
697
698Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
699
700**Article LEGIARTI000030177163**
701
702La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
703
704
705Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
706
707**Article LEGIARTI000041434902**
708
709S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
710
711La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article [R. 712-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866035&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
712
713Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article [R. 232-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030161282&dateTexte=&categorieLien=cid).
714
715**Article LEGIARTI000042054605**
716
717Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
718
719**Article LEGIARTI000042054614**
720
721Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
722
723Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles [R. 712-23 à R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid).
724
725**Article LEGIARTI000042054621**
726
727A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 712-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054643&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-18 \(V\)"), les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article [R. 712-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid) sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
728
729Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés à l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
730
731**Article LEGIARTI000048048339**
732
733La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
734
735Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement.
736
737**Article LEGIARTI000053420965**
738
739Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article [R. 712-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866017&dateTexte=&categorieLien=cid).
740
741La personne poursuivie ou l'auteur des poursuites disciplinaires qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
742
743La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
744
745Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
746
747Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
748
749Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article [R. 712-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866080&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
750
751## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
752
753**Article LEGIARTI000042054594**
754
755Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
756
7571° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article [R. 712-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054676&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-11 \(V\)").
758
759En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
760
7612° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
762
763**Article LEGIARTI000048048342**
764
765La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.
766
767## Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
768
769**Article LEGIARTI000027866058**
770
771Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
772
773**Article LEGIARTI000027866068**
774
775Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
776
777**Article LEGIARTI000042054544**
778
779Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
780
781**Article LEGIARTI000042054555**
782
783Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
784
785Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
786
787Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
788
789**Article LEGIARTI000042054577**
790
791Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
792
793Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
794
795Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
796
797**Article LEGIARTI000048048354**
798
799L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
800
801Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.
802
803**Article LEGIARTI000048048362**
804
805Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
806
807Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
808
809**Article LEGIARTI000053420972**
810
811Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.
812
813Cette communication indique aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et informe la personne poursuivie que, pendant toute la procédure, elle dispose du droit de se taire.
814
815Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.
816
817Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.
818
819En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant-chercheur ou l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites.
820
821Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 712-41.
822
823**Article LEGIARTI000053420975**
824
825Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
826
827La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
828
829Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.
830
831Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
832
833Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.
834
835Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.
836
837**Article LEGIARTI000053420978**
838
839Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.
840
841En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.
842
843**Article LEGIARTI000053420981**
844
845Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.
846
847S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
848
849La personne poursuivie a la parole en dernier.
850
851Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
852
853Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
854
855**Article LEGIARTI000053420984**
856
857La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.
858
859La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement.
860
861Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
862
863La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
864
865La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
866
867En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
868
869## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
870
871**Article LEGIARTI000027866084**
872
873L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
874
875**Article LEGIARTI000042054539**
876
877L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
878
879L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
880
881**Article LEGIARTI000048048373**
882
883L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article [R. 712-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866072&dateTexte=&categorieLien=cid) et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
884
885## Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
886
887**Article LEGIARTI000042054528**
888
889Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de [l'article L. 712-6-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des [articles R. 712-9 à R. 712-45, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054687&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-9 \(V\)")comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à [l'article R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054594&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)") et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
890
891## Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
892
893**Article LEGIARTI000027866110**
894
895Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article [L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-3 \(V\)") et dans le respect des règles ci-après.
896Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
897La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
898Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
899Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
900Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.
901
902**Article LEGIARTI000027866112**
903
904Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
905Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
906Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
907La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
908La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
909La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
910
911**Article LEGIARTI000027866114**
912
913Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
914
915**Article LEGIARTI000045047604**
916
917Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid).
918
919Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
920
921La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
922
923Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
924
925L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
926
927## Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
928
929**Article LEGIARTI000027866118**
930
931Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions prévues à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
932Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.
933
934**Article LEGIARTI000027866120**
935
936La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)") et des règles suivantes :
937Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
938Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
9391° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
9402° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
9413° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.
942
943**Article LEGIARTI000027866122**
944
945Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
946Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
947
948**Article LEGIARTI000027866124**
949
950Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
951
952## Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers
953
954**Article LEGIARTI000027866128**
955
956Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisées dans les conditions définies par l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
957Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.
958
959**Article LEGIARTI000027866130**
960
961Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
9621° Les missions spécifiques sont :
963a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
964b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
965c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
9662° Les missions communes sont :
967a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
968b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
969c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
970d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.
971
972**Article LEGIARTI000027866132**
973
974Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.
975
976## Sous-section 4 : Les instituts du travail
977
978**Article LEGIARTI000027866136**
979
980Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)"). Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.
981
982**Article LEGIARTI000027866138**
983
984Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
985En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.
986
987**Article LEGIARTI000027866140**
988
989Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
990Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.
991
992**Article LEGIARTI000027866144**
993
994Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
995
996
997Les personnels enseignants ne relevant pas du [décret n° 84-431 du 6 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)") fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
998
999**Article LEGIARTI000039332038**
1000
1001L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
1002
1003
10041° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid) relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1005
1006
10072° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
1008
1009
10103° Collège des chargés d'enseignement.
1011
1012
1013Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
1014
1015
1016Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
1017
1018## Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés
1019
1020**Article LEGIARTI000027866148**
1021
1022Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)"). Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1023Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles [L. 711-1 à L. 711-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)").
1024
1025**Article LEGIARTI000027866150**
1026
1027Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)") et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
1028Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.
1029
1030## Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires
1031
1032**Article LEGIARTI000027866158**
1033
1034Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
10351° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
10362° La formation continue ;
10373° La formation à la recherche ;
10384° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
10395° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
10406° L'aide au développement durable, économique et industriel.
1041Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.
1042
1043**Article LEGIARTI000027866160**
1044
1045Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.
1046
1047## Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques
1048
1049**Article LEGIARTI000034742744**
1050
1051Sous réserve des dispositions du 8° de l'article [D. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid).
1052
1053**Article LEGIARTI000035580319**
1054
1055Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article [D. 741-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728438&dateTexte=&categorieLien=cid).
1056
1057## Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
1058
1059**Article LEGIARTI000027866194**
1060
1061Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), à la création de services communs à leurs diverses composantes.
1062Elles peuvent également, conformément à l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
1063Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.
1064
1065**Article LEGIARTI000027866200**
1066
1067Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.
1068Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant les missions du service.
1069
1070**Article LEGIARTI000030740646**
1071
1072Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
1073
1074
1075Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid) les missions du service commun et arrête les statuts du service.
1076
1077
1078En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
1079
1080**Article LEGIARTI000038348713**
1081
1082Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.
1083
1084A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :
1085
10861° Il contribue, en liaison avec les régions et l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;
1087
10881°-1 Il concourt, conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions, aux actions d'information sur les métiers et les formations organisées par les régions en direction des étudiants ;
1089
10902° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;
1091
10923° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le [décret n° 84-431 du 6 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid) relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;
1093
10944° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.
1095
1096Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
1097
1098**Article LEGIARTI000041444741**
1099
1100La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis de leur commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
1101
1102La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
1103
1104Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.
1105
1106Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.
1107
1108Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
1109
1110A la demande des universités concernées et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
1111
1112**Article LEGIARTI000041444748**
1113
1114Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
1115
1116Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
1117
1118Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
1119
1120A la demande de l'université et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
1121
1122Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.
1123
1124## Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
1125
1126**Article LEGIARTI000037405272**
1127
1128Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
1129
1130Il assure notamment les missions suivantes :
1131
11321° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;
1133
11342° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;
1135
11363° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;
1137
11384° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;
1139
11405° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;
1141
11426° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
1143
11447° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;
1145
11468° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;
1147
11489° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.
1149
1150**Article LEGIARTI000037405274**
1151
1152Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.
1153
1154## Sous-section 2 : Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
1155
1156**Article LEGIARTI000037405268**
1157
1158Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
1159
1160Il assure notamment les missions suivantes :
1161
11621° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
1163
11642° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;
1165
11663° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;
1167
11684° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;
1169
11705° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.
1171
1172**Article LEGIARTI000037405270**
1173
1174Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
1175
1176## Sous-section 3 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
1177
1178**Article LEGIARTI000037405264**
1179
1180Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
1181
1182Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.
1183
1184**Article LEGIARTI000037405266**
1185
1186Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
1187
1188## Sous-section 4 : Dispositions communes
1189
1190**Article LEGIARTI000037405248**
1191
1192Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
1193
1194**Article LEGIARTI000037405250**
1195
1196Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.
1197
1198Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
1199
1200**Article LEGIARTI000037405252**
1201
1202Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
1203
1204**Article LEGIARTI000037405254**
1205
1206Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
1207
1208**Article LEGIARTI000037405256**
1209
1210Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.
1211
1212Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.
1213
1214Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
1215
1216Il vote le projet de budget du service.
1217
1218Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.
1219
1220**Article LEGIARTI000037405260**
1221
1222Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
1223
1224Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
1225
1226Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
1227
1228Il prépare les délibérations du conseil culturel.
1229
1230Il élabore et exécute le budget.
1231
1232Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
1233
1234Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
1235
1236**Article LEGIARTI000037405262**
1237
1238Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.
1239
1240**Article LEGIARTI000042653935**
1241
1242Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :
1243
12441° Des étudiants ;
1245
12462° Le vice-président étudiant ;
1247
12483° Des enseignants de l'université ;
1249
12504° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
1251
12525° Des représentants des services administratifs de l'université ;
1253
12546° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
1255
12567° Des représentants des collectivités territoriales ;
1257
12588° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
1259
12609° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
1261
1262Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
1263
1264Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
1265
1266Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
1267
1268## Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
1269
1270**Article LEGIARTI000027866229**
1271
1272Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.
1273Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.
1274
1275**Article LEGIARTI000027866231**
1276
1277Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
12781° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
12792° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
12803° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
12814° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
12825° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.
1283
1284**Article LEGIARTI000027866233**
1285
1286Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.
1287
1288**Article LEGIARTI000027866235**
1289
1290Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
1291Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
1292
1293**Article LEGIARTI000027866239**
1294
1295Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
1296
1297**Article LEGIARTI000041444875**
1298
1299Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
13001° Le président de l'université ou son représentant, président ;
13012° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
13023° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
13034° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
13045° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article [D. 714-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866233&dateTexte=&categorieLien=cid) ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
13056° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
1306
1307## Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
1308
1309**Article LEGIARTI000027866243**
1310
1311Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.
1312
1313**Article LEGIARTI000027866245**
1314
1315La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.
1316
1317**Article LEGIARTI000027866247**
1318
1319Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
1320Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
1321
1322**Article LEGIARTI000027866251**
1323
1324Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.
1325
1326**Article LEGIARTI000027866255**
1327
1328Les dispositions des articles [D. 714-7 à D. 714-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-7 \(V\)")ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les [articles L. 822-1 et L. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-1 \(V\)").
1329
1330**Article LEGIARTI000041444735**
1331
1332Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
1333
1334**Article LEGIARTI000041444867**
1335
1336Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
13371° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
13382° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
13393° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
13404° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
13415° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article [D. 714-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866243&dateTexte=&categorieLien=cid) ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
13426° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
1343Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.
1344
1345## Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
1346
1347**Article LEGIARTI000047306922**
1348
1349I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
1350
13511° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
1352
13532° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
1354
13553° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
1356
13574° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
1358
13595° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
1360
13616° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
1362
1363II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
1364
13651° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
1366
13672° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
1368
13693° Des représentants des établissements cocontractants ;
1370
13714° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
1372
1373Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
1374
1375**Article LEGIARTI000047307315**
1376
1377Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
1378
1379Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention.
1380
1381Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles [D. 714-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047307352&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D714-24 \(V\)")à [D. 714-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047307372&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D714-27 \(V\)"), la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
1382
1383En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante de leur choix. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service.
1384
1385**Article LEGIARTI000047307330**
1386
1387I.-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
1388
13891° Ils mettent en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
1390
13912° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
1392
13933° Ils organisent une veille sanitaire.
1394
1395II.-A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
1396
13971° D'effectuer au moins un examen de santé, intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins ;
1398
13992° D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
1400
14013° D'assurer soit une visite médicale sur site, soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
1402
14034° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
1404
14055° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
1406
14076° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
1408
14097° De prévenir les conduites addictives ;
1410
14118° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
1412
14139° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
1414
141510° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ;
1416
141711° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
1418
141912° D'assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
1420
142113° D'assurer la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A ce titre, ils peuvent prescrire des préservatifs et tout autre moyen de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
1422
142314° D'assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
1424
142515° D'assurer la prescription d'une radiographie du thorax ;
1426
142716° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
1428
142917° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité.
1430
1431III.-En outre, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants, les services peuvent, à l'initiative des établissements cocontractants :
1432
14331° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
1434
14352° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
1436
1437Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
1438
1439**Article LEGIARTI000047307340**
1440
1441Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants.
1442
1443**Article LEGIARTI000047307346**
1444
1445Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.
1446
1447**Article LEGIARTI000047307352**
1448
1449Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des établissements cocontractants. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité.
1450
1451**Article LEGIARTI000047307359**
1452
1453Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid) et administre le service.
1454
1455Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
1456
1457
1458Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
1459
1460
1461Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
1462
1463**Article LEGIARTI000047307366**
1464
1465Le conseil de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
1466
1467
1468Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des établissements cocontractants fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
1469
1470**Article LEGIARTI000047307372**
1471
1472Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :
1473
14741° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
1475
14762° Le rapport annuel d'activité du service ;
1477
14783° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
1479
1480Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
1481
1482Dans sa formation élargie, il :
1483
14841° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
1485
14862° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
1487
1488Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.
1489
1490## Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
1491
1492**Article LEGIARTI000027866277**
1493
1494Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), par délibération statutaire du conseil d'administration.
1495Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
1496Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
1497Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.
1498
1499**Article LEGIARTI000027866279**
1500
1501Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
1502Elles assurent notamment les missions suivantes :
15031° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
15042° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ou dans les établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
15053° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
15064° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
15075° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université, ou des établissements contractants ;
15086° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
15097° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
15108° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.
1511
1512**Article LEGIARTI000027866281**
1513
1514Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article [D. 714-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-29 \(V\)"), en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils existent, et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
1515Lorsque des services ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun, ces services respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ils ont été constitués.
1516
1517**Article LEGIARTI000027866283**
1518
1519Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du service commun et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
1520Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
1521Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
1522Les services documentaires appartenant à des composantes et services liés conventionnellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités, être associés au service commun.
1523
1524**Article LEGIARTI000027866285**
1525
1526Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
1527
1528**Article LEGIARTI000027866287**
1529
1530Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
1531Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.
1532Il n'est pas éligible au conseil du service.
1533Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.
1534
1535**Article LEGIARTI000027866289**
1536
1537Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
1538Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement de rattachement.
1539Il prépare les délibérations du conseil documentaire, notamment en matière budgétaire.
1540Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, ou aux établissements contractants, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
1541Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation. Le directeur d'un service interétablissement participe aux séances des conseils des services communs de documentation des établissements contractants avec voix consultative. Il propose toute mesure favorisant la coopération documentaire entre établissements.
1542Il présente au conseil d'administration de l'université, ou de l'établissement de rattachement, un rapport annuel sur la politique documentaire du service.
1543
1544**Article LEGIARTI000027866291**
1545
1546Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.
1547Chaque conseil est constitué :
15481° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;
15492° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;
15503° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;
15514° De personnels du service ;
15525° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;
15536° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.
1554Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.
1555Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.
1556Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
1557Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.
1558Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.
1559Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
1560Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
1561Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
1562
1563**Article LEGIARTI000027866293**
1564
1565Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
1566Il vote le projet de budget du service.
1567Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
1568Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
1569Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
1570Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.
1571
1572**Article LEGIARTI000027866297**
1573
1574Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
1575Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.
1576
1577**Article LEGIARTI000027866299**
1578
1579Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement.
1580Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.
1581
1582**Article LEGIARTI000027866301**
1583
1584Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles [D. 714-35 et D. 714-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-35 \(V\)"), les modalités de gestion de ce service.
1585Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
1586Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article [D. 714-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-38 \(V\)").
1587Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
1588En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
1589La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article [L. 719-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-7 \(V\)").
1590
1591**Article LEGIARTI000042836408**
1592
1593Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
1594
1595## Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
1596
1597**Article LEGIARTI000037406726**
1598
1599Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
1600
1601**Article LEGIARTI000037406738**
1602
1603Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
1604
1605**Article LEGIARTI000037406744**
1606
1607Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du conseil des sports, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
1608
1609**Article LEGIARTI000037406750**
1610
1611Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.
1612
1613Il adopte le budget du service.
1614
1615Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
1616
1617Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.
1618
1619Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.
1620
1621**Article LEGIARTI000037406756**
1622
1623Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.
1624
1625Le conseil comprend, outre son président :
1626
16271° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;
1628
16292° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;
1630
16313° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.
1632
1633Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.
1634
1635Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
1636
1637Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
1638
1639**Article LEGIARTI000037406762**
1640
1641Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
1642
1643Il prépare les délibérations du conseil des sports.
1644
1645Il élabore et exécute le budget.
1646
1647Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
1648
1649Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.
1650
1651Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.
1652
1653Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.
1654
1655**Article LEGIARTI000037406768**
1656
1657Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives.
1658
1659**Article LEGIARTI000037406774**
1660
1661Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.
1662
1663**Article LEGIARTI000037406780**
1664
1665Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.
1666
1667Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
1668
1669**Article LEGIARTI000037406786**
1670
1671Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.
1672
1673Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.
1674
1675Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.
1676
1677**Article LEGIARTI000037406792**
1678
1679Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.
1680
1681A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :
1682
16831° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;
1684
16852° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;
1686
16873° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;
1688
16894° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;
1690
16915° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;
1692
16936° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;
1694
16957° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;
1696
16978° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.
1698
1699**Article LEGIARTI000037406798**
1700
1701Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.
1702
1703Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.
1704
1705**Article LEGIARTI000050811359**
1706
1707Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
1708
1709Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866757&dateTexte=&categorieLien=cid).
1710
1711## Sous-section 2 : Les services interuniversitaires des activités physiques et sportives
1712
1713**Article LEGIARTI000027866336**
1714
1715Des arrêtés fixent les conditions d'application des articles de la présente section aux services universitaires et interuniversitaires des activités physiques sportives et de plein air implantés dans l'académie de Paris.
1716
1717## Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
1718
1719**Article LEGIARTI000027866340**
1720
1721Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article [L. 123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-3 \(V\)")et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"). Ces dispositions précisent les modalités de coopération entre les établissements.
1722
1723
1724Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
1725
1726
1727Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
1728
1729
1730Elles sont conclues en application du livre III de la 6e partie du code du travail.
1731
1732## Sous-section 1 : Dispositions générales
1733
1734**Article LEGIARTI000027866344**
1735
1736Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.
1737
1738**Article LEGIARTI000027866346**
1739
1740Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
1741A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
1742Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.
1743
1744**Article LEGIARTI000027866348**
1745
1746Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
1747Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.
1748
1749**Article LEGIARTI000027866350**
1750
1751Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.
1752
1753**Article LEGIARTI000027866352**
1754
1755Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du [décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)")fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.
1756
1757
1758Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
1759
1760
1761Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
1762
1763
1764Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
1765
1766**Article LEGIARTI000027866354**
1767
1768Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1769Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
1770Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.
1771
1772**Article LEGIARTI000027866356**
1773
1774Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
1775S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
1776Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
1777
1778**Article LEGIARTI000027866358**
1779
1780L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.
1781
1782**Article LEGIARTI000027866360**
1783
1784Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
1785Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)") relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.
1786
1787**Article LEGIARTI000027866362**
1788
1789Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.
1790
1791## Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
1792
1793**Article LEGIARTI000027866366**
1794
1795Conformément à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article [D. 714-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-55 \(V\)").
1796Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
1797
1798**Article LEGIARTI000027866368**
1799
1800Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
1801Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
1802Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
1803Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article [D. 714-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-57 \(V\)").
1804
1805**Article LEGIARTI000027866370**
1806
1807L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
1808Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article [D. 714-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-63 \(V\)"). Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
1809
1810**Article LEGIARTI000027866372**
1811
1812Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
1813Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
1814Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
1815Il exerce notamment les compétences suivantes :
18161° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
18172° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
18183° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
18194° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
18205° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.
1821
1822## Sous-section 3 : Coopération entre établissements
1823
1824**Article LEGIARTI000027866376**
1825
1826Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
1827Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
1828Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.
1829
1830**Article LEGIARTI000027866378**
1831
1832En application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1833La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
1834
1835**Article LEGIARTI000027866380**
1836
1837La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.
1838
1839## Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
1840
1841**Article LEGIARTI000027866384**
1842
1843En application de l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)"), les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
1844Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
1845
1846**Article LEGIARTI000027866388**
1847
1848Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.
1849Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.
1850Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
1851Il exerce notamment les compétences suivantes :
18521° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-74 \(V\)"), en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
18532° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
18543° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.
18554° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1856
1857**Article LEGIARTI000027866390**
1858
1859En application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1860La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
1861Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.
1862
1863**Article LEGIARTI000041444860**
1864
1865Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
1866Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
1867Le service commun est chargé :
18681° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
18692° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
1870
1871## Section 8 : Les services généraux des universités
1872
1873**Article LEGIARTI000027866394**
1874
1875Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), ni par les autres services communs.
1876
1877**Article LEGIARTI000027866396**
1878
1879Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.
1880
1881**Article LEGIARTI000027866398**
1882
1883Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
1884Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
1885
1886**Article LEGIARTI000027866400**
1887
1888Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
1889Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
1890
1891**Article LEGIARTI000027866402**
1892
1893Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
1894
1895**Article LEGIARTI000027866404**
1896
1897Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
1898
1899## Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
1900
1901**Article LEGIARTI000027866410**
1902
1903Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
1904Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".
1905
1906**Article LEGIARTI000027866412**
1907
1908Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
19091° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
19102° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
19113° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles [D. 123-2 à D. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-2 \(V\)") ;
19124° Gérer des activités d'édition ;
19135° Gérer les baux et locations commerciales ;
19146° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
1915Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.
1916
1917**Article LEGIARTI000027866414**
1918
1919Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article [L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)").
1920Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.
1921
1922**Article LEGIARTI000027866416**
1923
1924Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
1925
1926**Article LEGIARTI000027866418**
1927
1928Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.
1929Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
19301° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
19312° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
19323° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.
1933
1934**Article LEGIARTI000027866420**
1935
1936Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.
1937
1938## Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
1939
1940**Article LEGIARTI000027866424**
1941
1942Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)"), peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.
1943
1944**Article LEGIARTI000027866426**
1945
1946Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-2 \(V\)").
1947La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
1948La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.
1949
1950**Article LEGIARTI000027866428**
1951
1952Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
1953Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article [D. 714-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D714-90 \(V\)").
1954
1955**Article LEGIARTI000027866430**
1956
1957Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
19581° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
19592° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
19603° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.
1961
1962## Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
1963
1964**Article LEGIARTI000027866574**
1965
1966Les dispositions des articles [D. 719-2 à D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-3 \(V\)") fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
1967
1968**Article LEGIARTI000039063738**
1969
1970Les dispositions des articles [D. 719-1 à D. 719-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
1971Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article [L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1972
1973**Article LEGIARTI000041445628**
1974
1975Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
1976
1977Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article [D. 719-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid) participent au comité.
1978
1979Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
1980
1981Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.
1982
1983Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid).
1984
1985## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
1986
1987**Article LEGIARTI000039332020**
1988
1989Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid), des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1990
1991
1992I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
1993
1994
1995Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :
1996
1997
19981° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
1999
2000
20012° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
2002
2003
20043° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid)modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2005
2006
20074° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
2008
2009
20105° Les agents contractuels recrutés en application de l'article [L. 954-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525655&dateTexte=&categorieLien=cid)pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
2011
2012
2013Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
2014
2015
2016Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
2017
2018
20191° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
2020
2021
20222° Les chargés d'enseignement définis à l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2023
2024
20253° Les autres enseignants ;
2026
2027
20284° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
2029
2030
20315° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
2032
2033
20346° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
2035
2036
2037Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
2038
2039
2040Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
2041
2042
2043II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
2044
2045
2046Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
2047
2048
2049III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
2050
2051
2052Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
2053
2054## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
2055
2056**Article LEGIARTI000028460820**
2057
2058Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
2059I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)").
2060II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
2061III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
2062
2063## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
2064
2065**Article LEGIARTI000028425918**
2066
2067Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article [D. 719-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-5 \(V\)").
2068
2069**Article LEGIARTI000028434101**
2070
2071Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
2072I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
20731° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid);
20742° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
20753° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
20764° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
20775° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
20786° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
2079II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid).
2080
2081## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
2082
2083**Article LEGIARTI000027866607**
2084
2085Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
2086
2087**Article LEGIARTI000027866609**
2088
2089Les personnels du collège P défini au I de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)") sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
2090
2091**Article LEGIARTI000027866619**
2092
2093Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
2094Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
2095
2096**Article LEGIARTI000028434107**
2097
2098Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2099Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
2100Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
2101Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
2102Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
2103Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
2104Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
2105Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
2106
2107**Article LEGIARTI000028434115**
2108
2109Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
2110Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.
2111
2112**Article LEGIARTI000028434124**
2113
2114Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2115Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
2116Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
2117Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
2118
2119**Article LEGIARTI000042386987**
2120
2121Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.
2122
2123Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
2124
2125Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [D. 719-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
2126
2127La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
2128
2129**Article LEGIARTI000042386996**
2130
2131Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
2132
2133Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
2134
2135**Article LEGIARTI000050010371**
2136
2137Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
2138
2139Sont également électeurs dans ces collèges :
2140
21411° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
2142
21432° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
2144
2145Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.
2146
2147Les étudiants recrutés en application de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid) sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
2148
2149Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
2150
2151**Article LEGIARTI000050010379**
2152
2153Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La liste des unités de recherche de l'établissement est fixée dans les statuts ou le règlement intérieur. Dans le silence des statuts ou du règlement intérieur, seuls les personnels affectés à l'unité de recherche et exerçant leur activité dans l'établissement sont électeurs et éligibles.
2154
2155Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid).
2156
2157A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
2158
2159**Article LEGIARTI000050010387**
2160
2161Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
2162
2163Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
2164
2165Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
2166
2167## Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
2168
2169**Article LEGIARTI000027866627**
2170
2171Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
2172
2173**Article LEGIARTI000028434129**
2174
2175Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
2176Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
2177Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
2178L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
2179
2180**Article LEGIARTI000034481623**
2181
2182Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles [D. 719-7 à D. 719-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid).
2183
2184**Article LEGIARTI000050010363**
2185
2186Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
2187
2188Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
2189
2190Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
2191
2192Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 719-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866629&dateTexte=&categorieLien=cid), il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
2193
2194Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
2195
2196Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
2197
2198Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
2199
2200Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2201
2202Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
2203
2204Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
2205
2206Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
2207
2208Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
2209
2210Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
2211
2212Les sièges vacants sont pourvus dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
2213
2214Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
2215
2216## Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
2217
2218**Article LEGIARTI000027866638**
2219
2220Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
2221
2222**Article LEGIARTI000027866642**
2223
2224Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
2225
2226**Article LEGIARTI000028434074**
2227
2228Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
2229
2230**Article LEGIARTI000034481651**
2231
2232La décision organisant les élections prévue à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
2233
2234**Article LEGIARTI000050010339**
2235
2236La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
2237
2238Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
2239
2240Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article [D. 719-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000050010350&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D719-22 \(V\)").
2241
2242La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
2243
2244Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
2245
2246**Article LEGIARTI000050010350**
2247
2248Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans les conditions précisées par la décision d'organisation des élections.
2249
2250Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2251
2252Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
2253
2254Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2255
2256Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2257
2258Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid).
2259
2260## Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne
2261
2262**Article LEGIARTI000050010272**
2263
2264Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
2265
2266Le dépouillement est public.
2267
2268Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
2269
2270Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
2271
2272A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
2273
2274**Article LEGIARTI000050010285**
2275
2276Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article [D. 719-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000050010363&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D719-21 \(V\)"), chaque électeur vote pour une liste de candidats.
2277
2278Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
2279
2280Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
2281
2282**Article LEGIARTI000050010298**
2283
2284Sont considérés comme nuls :
2285
22861° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
2287
22882° Les bulletins blancs ;
2289
22903° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
2291
22924° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
2293
22945° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
2295
22966° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
2297
22987° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
2299
2300Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
2301
2302**Article LEGIARTI000050010304**
2303
2304Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
2305
2306Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
2307
2308
2309Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
2310
2311**Article LEGIARTI000050010309**
2312
2313Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
2314
2315Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
2316
2317**Article LEGIARTI000050010315**
2318
2319Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
2320
2321Cette copie constitue la liste d'émargement.
2322
2323**Article LEGIARTI000050010321**
2324
2325Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
2326
2327**Article LEGIARTI000050010326**
2328
2329Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
2330
2331Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
2332
2333**Article LEGIARTI000050010332**
2334
2335Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.
2336
2337Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
2338
2339Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
2340
2341Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
2342
2343## Sous-paragraphe 2 : Déroulement des scrutins par vote électronique
2344
2345**Article LEGIARTI000050007934**
2346
2347I.- L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, à l'exception du III de l'article 2, du 7° de l'article 5 et de l'article 15.
2348
2349II.- Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées :
2350
23511° S'agissant des modalités prévues aux 1°, 4° et 5° de cet article, par décision de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, après avis du comité électoral consultatif avant chaque élection ;
2352
23532° S'agissant des modalités prévues aux 2°, 3° et 6° de cet article, par arrêté de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, pris après consultation du comité social d'administration compétent et du comité électoral consultatif.
2354
2355## Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin
2356
2357**Article LEGIARTI000050010293**
2358
2359Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
2360
2361## Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
2362
2363**Article LEGIARTI000041444771**
2364
2365Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2366
2367Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
2368
2369Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.
2370
2371Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
2372
2373**Article LEGIARTI000041444776**
2374
2375La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles [D. 719-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866596&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 719-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866640&dateTexte=&categorieLien=cid).
2376La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
2377Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
2378Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
2379La commission de contrôle des opérations électorales peut :
23801° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
23812° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
23823° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
2383L'inobservation des dispositions contenues dans les articles [D. 719-22 à D. 719-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid)n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
2384
2385**Article LEGIARTI000042706730**
2386
2387Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
2388
2389La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique.
2390
2391Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
2392
2393## Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
2394
2395**Article LEGIARTI000028727904**
2396
2397Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.
2398
2399**Article LEGIARTI000030740859**
2400
2401Les articles [D. 719-42 à D. 719-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866693&dateTexte=&categorieLien=cid)fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article [L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
2402
2403Les articles [D. 719-47-1 à D. 719-47-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028726701&dateTexte=&categorieLien=cid) déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles [L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid).
2404
2405## Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
2406
2407**Article LEGIARTI000028727913**
2408
2409Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-5, L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525379&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-11 et L. 718-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738695&dateTexte=&categorieLien=cid).
2410
2411**Article LEGIARTI000028727921**
2412
2413Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
2414
2415Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.
2416
2417**Article LEGIARTI000028727926**
2418
2419Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles [L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525379&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-11 et L. 718-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738695&dateTexte=&categorieLien=cid).
2420
2421Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article [L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid). Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.
2422
2423**Article LEGIARTI000030789046**
2424
2425Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
2426
24271° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
2428
24292° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article [L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)"):
2430
2431a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles [D. 719-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-43 \(V\)")et [D. 719-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-44 \(V\)") ;
2432
2433b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
2434
2435c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
2436
2437d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
2438
2439**Article LEGIARTI000050010278**
2440
2441Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement.
2442
2443Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.
2444
2445Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, elle est remplacée par son suppléant. A défaut, un nouveau représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
2446
2447## Paragraphe 2 : Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil
2448
2449**Article LEGIARTI000028726731**
2450
2451Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.
2452
2453**Article LEGIARTI000028726737**
2454
2455Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
2456
2457**Article LEGIARTI000028726742**
2458
2459Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid) tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.
2460
2461**Article LEGIARTI000028726751**
2462
2463Si la parité n'a pu être établie après application de l'article [D. 719-47-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028726705&dateTexte=&categorieLien=cid) par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
2464
2465**Article LEGIARTI000028726760**
2466
2467Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.
2468
2469Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.
2470
2471## Sous-section 1 : Droits d'inscription
2472
2473**Article LEGIARTI000027866709**
2474
2475Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.
2476
2477**Article LEGIARTI000038397789**
2478
2479Le ministre des affaires étrangères peut exonérer partiellement les étudiants étrangers du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé dans les établissements mentionnés à l'article [R. 719-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866711&dateTexte=&categorieLien=cid). La décision prend en compte la politique étrangère culturelle et scientifique de la France et la situation personnelle des usagers, y compris leur parcours de formation. L'attribution de l'exonération est notifiée par le ministre à l'étudiant et à l'établissement concernés.
2480
2481Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur fixe le nombre maximal d'exonérations, leur durée maximale et leur montant par diplôme.
2482
2483**Article LEGIARTI000038397824**
2484
2485Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article [R. 719-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866713&dateTexte=&categorieLien=cid)les exonérations accordées aux étudiants :
2486
24871° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article [L. 123-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029259120&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2488
24892° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ;
2490
24913° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;
2492
24934° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ;
2494
24955° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.
2496
2497**Article LEGIARTI000038402322**
2498
2499Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :
2500
25011° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
2502
25032° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
2504
2505La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article [R. 719-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866711&dateTexte=&categorieLien=cid).
2506
2507L'exonération peut être totale ou partielle.
2508
2509**Article LEGIARTI000045650611**
2510
2511Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2512
2513## Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
2514
2515**Article LEGIARTI000050722369**
2516
2517Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles [R. 719-52 à R. 719-109-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000050722375&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-52 \(VD\)") et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2518
2519## Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
2520
2521**Article LEGIARTI000027866723**
2522
2523Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
25241° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
25252° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
25263° Les apports des partenaires.
2527
2528**Article LEGIARTI000027866727**
2529
2530Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article [L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid) associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.
2531
2532**Article LEGIARTI000027866738**
2533
2534Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
2535Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.
2536
2537**Article LEGIARTI000027866741**
2538
2539L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
25401° Du budget principal ;
25412° Du budget annexe ;
25423° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles [R. 719-194 à R. 719-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867156&dateTexte=&categorieLien=cid).
2543
2544**Article LEGIARTI000027866743**
2545
2546L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
25471° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
25482° Du compte de résultat prévisionnel ;
25493° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.
2550
2551**Article LEGIARTI000027866747**
2552
2553Les modalités d'application des articles [R. 719-59 à R. 719-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866741&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-59 \(VT\)") peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2554
2555**Article LEGIARTI000027866749**
2556
2557Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article [R. 719-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866725&dateTexte=&categorieLien=cid).
2558Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
2559
2560**Article LEGIARTI000029065168**
2561
2562L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
2563
2564
2565Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
2566
2567
2568L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
2569
2570
2571Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
2572
2573**Article LEGIARTI000050722375**
2574
2575Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes.
2576
2577Il comporte en annexe les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
2578
2579**Article LEGIARTI000050722379**
2580
2581I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
2582
2583Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2584
2585II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement.
2586
2587**Article LEGIARTI000050722383**
2588
2589Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
2590
25911° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
2592
25932° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
2594
25953° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
2596
25974° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
2598
2599Il retrace, en dépenses et en charges :
2600
26011° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
2602
26032° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
2604
2605**Article LEGIARTI000050722386**
2606
2607Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
2608
2609a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
2610
2611b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ;
2612
2613c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
2614
2615Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.
2616
2617**Article LEGIARTI000050722389**
2618
2619Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :
2620
26211° Aux biens immobiliers de l'établissement dont il assure le contrôle conformément aux normes de la comptabilité publique ;
2622
26232° Aux biens mobiliers et aux prestations qui sont directement rattachés aux actifs concernés.
2624
2625Ce budget annexe est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition de leur président ou leur directeur.
2626
2627## Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
2628
2629**Article LEGIARTI000027866763**
2630
2631Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
2632Il arrête les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
2633
2634**Article LEGIARTI000027866765**
2635
2636En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
2637Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
2638En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
2639
2640**Article LEGIARTI000041434821**
2641
2642Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
2643
2644En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
2645
2646A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2647
2648**Article LEGIARTI000050722391**
2649
2650Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
2651
2652A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
2653
2654Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 713-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux instituts et écoles internes.
2655
2656Lorsqu'en application de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid)un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid), ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.
2657
2658Pour un service commun à plusieurs établissements créé en application des dispositions de l'article L. 714-2, les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service.
2659
2660Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces derniers les communiquent à leur conseil d'administration.
2661
2662**Article LEGIARTI000050722398**
2663
2664Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
2665
2666Le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, émet un avis simple sur l'équilibre réel du projet de budget.
2667
2668Cet avis est adressé au président ou au directeur de l'établissement avant la tenue du conseil d'administration devant délibérer sur le projet de budget.
2669
2670Le président ou le directeur de l'établissement informe les membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération sur le projet de budget, du respect des conditions permettant d'apprécier la soutenabilité fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 719-61.
2671
2672**Article LEGIARTI000050722401**
2673
2674Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
2675
2676**Article LEGIARTI000050722404**
2677
2678Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
2679
26801° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article [R. 719-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid);
2681
26822° Le budget ne respecte pas les conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 719-61 ;
2683
26843° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté ;
2685
26864° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article [R. 719-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866901&dateTexte=&categorieLien=cid).
2687
2688**Article LEGIARTI000050722416**
2689
2690Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur .
2691
2692**Article LEGIARTI000050724017**
2693
2694Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article [R. 719-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000050724033&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-76 \(VD\)"), approuvé ou arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application respectivement des dispositions des articles [R. 719-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866771&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866793&dateTexte=&categorieLien=cid). Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
2695
2696## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
2697
2698**Article LEGIARTI000027866779**
2699
2700Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
27011° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
27022° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
27033° Modification du plafond d'emplois global ;
27044° Augmentation des enveloppes du budget principal.
2705Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
2706Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.
2707
2708**Article LEGIARTI000050724025**
2709
2710Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.
2711
2712Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
2713
2714L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article [R. 719-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866767&dateTexte=&categorieLien=cid).
2715
2716Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
2717
2718## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
2719
2720**Article LEGIARTI000027866789**
2721
2722Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
2723
2724**Article LEGIARTI000027866795**
2725
2726Le budget est exécuté par nature de dépense et de recette selon la nomenclature comptable. L'imputation par destination est restituée au plus tard pour l'établissement du compte financier.
2727
2728**Article LEGIARTI000041434799**
2729
2730Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2731
2732**Article LEGIARTI000050724033**
2733
2734Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
2735
2736## Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
2737
2738**Article LEGIARTI000027866801**
2739
2740Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
2741Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)"). Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.
2742
2743**Article LEGIARTI000027866807**
2744
2745Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
2746
2747**Article LEGIARTI000027866809**
2748
2749Les agents comptables peuvent déléguer leur signature.
2750
2751**Article LEGIARTI000027866811**
2752
2753Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
2754
2755**Article LEGIARTI000027866813**
2756
2757Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2758
2759L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'[article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597326&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 195 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2760
2761**Article LEGIARTI000050724039**
2762
2763Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
2764
2765Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
2766
2767**Article LEGIARTI000050724045**
2768
2769Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
2770
2771## Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
2772
2773**Article LEGIARTI000027866820**
2774
2775Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
2776
2777
2778Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
2779
2780
2781Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'[article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597152&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
2782
2783**Article LEGIARTI000027866822**
2784
2785L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
2786
2787**Article LEGIARTI000027866824**
2788
2789Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
2790
2791**Article LEGIARTI000027866828**
2792
2793Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
2794
2795**Article LEGIARTI000027866843**
2796
2797Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
2798
2799
2800Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
2801
2802
2803L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le [code général de la propriété des personnes publiques](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=&categorieLien=cid).
2804
2805**Article LEGIARTI000027866845**
2806
2807En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
2808Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
2809Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.
2810
2811**Article LEGIARTI000041434787**
2812
2813Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
2814
2815## Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
2816
2817**Article LEGIARTI000041434781**
2818
2819Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
2820
2821Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
2822
2823**Article LEGIARTI000050724069**
2824
2825Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'[article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597328&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2826
2827Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement.
2828
2829## Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
2830
2831**Article LEGIARTI000027866861**
2832
2833L'exercice comptable correspond à l'année civile.
2834Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
2835
2836**Article LEGIARTI000027866863**
2837
2838Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux [dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597201&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 54 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
2839
2840**Article LEGIARTI000027866865**
2841
2842L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.
2843
2844**Article LEGIARTI000027866867**
2845
2846Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux [dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597208&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2847
2848**Article LEGIARTI000027866869**
2849
2850Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un suivi particulier permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.
2851
2852## Paragraphe 4 : Compte financier
2853
2854**Article LEGIARTI000027866873**
2855
2856Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article [R. 719-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866723&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-53 \(VT\)") font l'objet d'un compte rendu d'exécution.
2857
2858**Article LEGIARTI000027866875**
2859
2860Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
2861Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
2862Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
2863
2864**Article LEGIARTI000027866879**
2865
2866Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'[article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=LEGIARTI000046790735&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 214 \(VD\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.
2867
2868**Article LEGIARTI000050724083**
2869
2870Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle il est soumis au vote du conseil d'administration de l'établissement.
2871
2872Pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article [L. 762-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000044563374&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, le conseil d'administration de l'établissement approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les conditions et le délai fixés par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
2873
2874Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.
2875
2876Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2877
2878**Article LEGIARTI000050724091**
2879
2880Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.
2881
2882## Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
2883
2884**Article LEGIARTI000036455848**
2885
2886L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
2887Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
28881° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
28892° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
28903° L'équilibre financier de l'établissement ;
28914° La gestion patrimoniale.
2892Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.
2893
2894**Article LEGIARTI000036456074**
2895
2896L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.
2897
2898Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
2899
2900Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.
2901
2902Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'[article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597313&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article [R. 719-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866899&dateTexte=&categorieLien=cid), sans être soumis à avis. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission ainsi que les modalités d'information à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108.
2903
2904**Article LEGIARTI000050724094**
2905
2906Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-61, [R. 719-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866767&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 719-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866771&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 719-76, [R. 719-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866793&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 719-92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866847&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000050724110&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-109 \(VD\)"), et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
2907
2908## Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
2909
2910**Article LEGIARTI000041434769**
2911
2912Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.
2913
2914**Article LEGIARTI000050724105**
2915
2916L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
2917
2918**Article LEGIARTI000050724110**
2919
2920I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, constate que le compte financier approuvé n'est pas soutenable au sens de l'article [R. 719-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866745&dateTexte=&categorieLien=cid), il demande au président du conseil d'administration de l'établissement de faire adopter par celui-ci une délibération déterminant les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice en cours. Le projet de délibération est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.
2921
2922La délibération et un budget rectificatif sont votés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation du compte financier.
2923
2924II.-Si le budget initial de l'exercice suivant n'est pas en équilibre réel au sens de l'article R. 719-61, le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, décide lors de la séance du conseil d'administration qui examine le budget :
2925
29261° Soit qu'un plan de retour à l'équilibre financier est établi par le président ou le directeur de l'établissement conformément aux dispositions du III du présent article ;
2927
29282° Soit de soumettre le budget à son approbation, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 719-69, dans les conditions définies à l'article R. 719-71.
2929
2930III.-Le projet de plan de retour à l'équilibre financier est soumis à l'avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est transmis par écrit aux membres du conseil d'administration avec le projet de délibération.
2931
2932Le projet de plan précise les modalités d'information du conseil d'administration sur son application. Ce dernier doit être informé au moins une fois par an, lors de l'examen du compte financier.
2933
2934Le président ou le directeur de l'établissement soumet ce plan de retour à l'équilibre financier et un budget rectificatif au vote du conseil d'administration de l'établissement dans un délai de quatre mois à compter du vote du budget initial mentionné au II.
2935
2936IV.-Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration de l'établissement ne les vote pas conformément au plan de retour à l'équilibre financier.
2937
2938V.-La procédure prévue au IV du présent article cesse de s'appliquer dès lors que le conseil d'administration de l'établissement approuve un compte financier soutenable au sens de l'article R. 719-61.
2939
2940## Paragraphe 6 : Dispositions diverses
2941
2942**Article LEGIARTI000027866905**
2943
2944Les dispositions des articles [R. 719-52 à R. 719-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866721&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid).
2945Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.
2946Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
2947La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
2948Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
2949
2950**Article LEGIARTI000027866907**
2951
2952Les arrêtés pris en application des articles [R. 719-146 et R. 719-147 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867006&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réputés pris en application des articles [R. 719-84 et R. 719-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866811&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-84 \(VT\)").
2953
2954**Article LEGIARTI000027866909**
2955
2956Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles [R. 719-51 à R. 719-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid).
2957
2958## Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
2959
2960**Article LEGIARTI000027866913**
2961
2962Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles [R. 719-114 à R. 719-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866921&dateTexte=&categorieLien=cid), aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2963
2964## Sous-paragraphe 1 : Budget
2965
2966**Article LEGIARTI000027866921**
2967
2968Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
2969
2970**Article LEGIARTI000027866923**
2971
2972Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article [L. 719-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid).
2973Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles [R. 719-160 à R. 719-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867054&dateTexte=&categorieLien=cid).
2974Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid)est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles [R. 719-172 à R. 719-179 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867084&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-194 à R. 719-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867156&dateTexte=&categorieLien=cid).
2975Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.
2976
2977**Article LEGIARTI000027866925**
2978
2979Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux [dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597306&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
2980
2981
2982En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.
2983
2984
2985Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2986
2987**Article LEGIARTI000027866927**
2988
2989Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
29901° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
29912° Au montant de la section des opérations en capital ;
29923° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
2993
2994**Article LEGIARTI000027866929**
2995
2996Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
2997
2998**Article LEGIARTI000027866931**
2999
3000L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
3001Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
3002Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
30031° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
30042° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
3005
3006**Article LEGIARTI000027866933**
3007
3008Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
3009
3010## Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
3011
3012**Article LEGIARTI000027866939**
3013
3014Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
3015
3016**Article LEGIARTI000027866941**
3017
3018L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid).
3019Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
3020
3021**Article LEGIARTI000027866943**
3022
3023L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
3024Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
3025
3026**Article LEGIARTI000027866945**
3027
3028Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
3029
3030**Article LEGIARTI000027866947**
3031
3032Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
3033
3034**Article LEGIARTI000027866949**
3035
3036La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article [R. 719-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866929&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-118 \(VT\)").
3037
3038**Article LEGIARTI000027866951**
3039
3040Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3041
3042
3043L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'[article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597326&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3044
3045## Sous-paragraphe 1 : Préparation du budget
3046
3047**Article LEGIARTI000027866959**
3048
3049Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
3050Chaque composante et service commun visé à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
3051
3052**Article LEGIARTI000027866961**
3053
3054Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid). Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
3055Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
3056
3057**Article LEGIARTI000027866963**
3058
3059L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
3060Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
3061
3062**Article LEGIARTI000027866965**
3063
3064Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
3065Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
3066
3067## Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
3068
3069**Article LEGIARTI000027866972**
3070
3071Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=cid) adopte son budget.
3072Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
3073Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
3074
3075**Article LEGIARTI000027866974**
3076
3077Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
3078Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
3079
3080**Article LEGIARTI000027866976**
3081
3082Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
3083Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
3084
3085**Article LEGIARTI000027866978**
3086
3087Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
3088
3089**Article LEGIARTI000027866980**
3090
3091Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3092En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles [R. 719-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866978&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-135 \(VT\)") le budget n'a pas de caractère exécutoire.
3093
3094**Article LEGIARTI000027866982**
3095
3096Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
3097En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
3098A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
3099
3100**Article LEGIARTI000027866984**
3101
3102Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
3103
3104## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
3105
3106**Article LEGIARTI000027866992**
3107
3108Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
3109
3110**Article LEGIARTI000027866994**
3111
3112Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
3113
3114**Article LEGIARTI000027866996**
3115
3116Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
3117
3118**Article LEGIARTI000027866998**
3119
3120Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'[article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597313&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article [R. 719-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866965&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-131 \(VT\)"), sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
3121
3122**Article LEGIARTI000027867000**
3123
3124L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
3125
3126**Article LEGIARTI000027867002**
3127
3128Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
3129Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
3130
3131**Article LEGIARTI000027867004**
3132
3133Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
3134
3135**Article LEGIARTI000027867006**
3136
3137L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
3138
3139**Article LEGIARTI000027867008**
3140
3141Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.
3142
3143
3144Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
3145
3146
3147L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le [code du domaine de l'Etat](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&dateTexte=&categorieLien=cid).
3148
3149**Article LEGIARTI000027867010**
3150
3151L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
3152
3153**Article LEGIARTI000027867012**
3154
3155Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
3156
3157
3158Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
3159
3160
3161Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'[article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597152&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
3162
3163**Article LEGIARTI000027867014**
3164
3165Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
3166
3167## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget
3168
3169**Article LEGIARTI000027867020**
3170
3171Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
31721° Modification de l'équilibre global ;
31732° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
31743° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
31754° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
3176Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
3177Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
3178Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
3179Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
3180
3181**Article LEGIARTI000027867022**
3182
3183Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article [R. 719-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866923&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-115 \(VT\)") en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
3184L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
3185
3186## Sous-paragraphe 3 : Opérations financières
3187
3188**Article LEGIARTI000027867028**
3189
3190Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
3191Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
3192
3193**Article LEGIARTI000027867030**
3194
3195Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'[article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597328&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3196
3197## Sous-paragraphe 4 : Dispositions exceptionnelles
3198
3199**Article LEGIARTI000027867036**
3200
3201Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
3202Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
3203Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
3204
3205**Article LEGIARTI000027867038**
3206
3207Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
3208
3209## Paragraphe 4 : Comptabilité
3210
3211**Article LEGIARTI000027867042**
3212
3213Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.
3214
3215**Article LEGIARTI000027867044**
3216
3217Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux [dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597208&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3218
3219**Article LEGIARTI000027867046**
3220
3221Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3222
3223
3224Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'[article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597343&categorieLien=cid) mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3225
3226
3227Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'[article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597345&categorieLien=cid) mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.
3228
3229
3230Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.
3231
3232
3233Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au [deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid) de finances pour 1963.
3234
3235
3236Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
3237
3238## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
3239
3240**Article LEGIARTI000027867054**
3241
3242Les dispositions des articles [R. 719-114 à R. 719-159 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866921&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-114 \(VT\)")s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions prévues aux articles [R. 719-161 à R. 719-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867056&dateTexte=&categorieLien=cid).
3243
3244**Article LEGIARTI000027867056**
3245
3246Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
3247En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
32481° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles [D. 714-55 à D. 714-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866340&dateTexte=&categorieLien=cid);
32492° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
32503° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article [D. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid);
32514° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
3252Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
3253En emplois :
32541° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
32552° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article [R. 719-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867044&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-158 \(VT\)") ;
32563° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
3257
3258**Article LEGIARTI000027867058**
3259
3260Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
3261
3262**Article LEGIARTI000027867060**
3263
3264Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
3265
3266**Article LEGIARTI000027867062**
3267
3268Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
3269
3270**Article LEGIARTI000027867064**
3271
3272Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
3273
3274**Article LEGIARTI000027867066**
3275
3276Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article [R. 719-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866992&dateTexte=&categorieLien=cid).
3277
3278**Article LEGIARTI000027867068**
3279
3280Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
3281
3282**Article LEGIARTI000027867070**
3283
3284L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
3285
3286**Article LEGIARTI000027867072**
3287
3288Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
3289En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
3290
3291## Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements
3292
3293**Article LEGIARTI000027867078**
3294
3295Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article [L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid), sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles [D. 714-89 à D. 714-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866424&dateTexte=&categorieLien=cid).
3296Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
3297Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
3298Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
3299
3300**Article LEGIARTI000027867080**
3301
3302Les dispositions des articles [R. 719-160 à R. 719-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867054&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-160 \(VT\)") sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
33031° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
33042° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
33053° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
3306
3307## Paragraphe 6 : Dispositions applicables aux fondations universitaires
3308
3309**Article LEGIARTI000027867084**
3310
3311Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
3312
3313**Article LEGIARTI000027867086**
3314
3315Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
3316
3317**Article LEGIARTI000027867088**
3318
3319Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article [R. 719-173](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867086&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-173 \(VT\)"), dans les conditions définies à l'article [R. 719-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866976&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-134 \(VT\)").
3320
3321**Article LEGIARTI000027867098**
3322
3323Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles [R. 719-139 à R. 719-141](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866992&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-139 \(VT\)").
3324
3325**Article LEGIARTI000027867102**
3326
3327Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
3328
3329**Article LEGIARTI000027867104**
3330
3331Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
3332
3333**Article LEGIARTI000027867106**
3334
3335Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
3336
3337**Article LEGIARTI000027867108**
3338
3339Par dérogation à l'article [R. 719-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-154 \(VT\)"), les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
3340
3341## Paragraphe 7 : Bénéfice des responsabilités et compétences élargies
3342
3343**Article LEGIARTI000027867112**
3344
3345Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article [L. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid)présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles [R. 719-51 à R. 719-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid).
3346Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
3347
3348## Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
3349
3350**Article LEGIARTI000027867116**
3351
3352Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
33531° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
33542° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
3355Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
3356Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
3357
3358**Article LEGIARTI000027867118**
3359
3360Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
3361La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
33621° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
33632° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
33643° Au suivi pédagogique des stages ;
33654° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
33665° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
3367
3368**Article LEGIARTI000027867120**
3369
3370Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
3371
3372**Article LEGIARTI000027867122**
3373
3374L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article [D. 719-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-181 \(V\)")est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
3375Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
3376En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article [D. 719-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-183 \(V\)"), ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
3377
3378## Section 3 : La coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur
3379
3380**Article LEGIARTI000027867126**
3381
3382Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles [D. 123-15 à D. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)").
3383
3384## Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
3385
3386**Article LEGIARTI000053297909**
3387
3388La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'ensemble des faits de violence ou de haine fondés sur l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou tout autre critère protégé par la loi.
3389
3390Elle propose toute mesure visant à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques de l'établissement, la gestion des ressources humaines, les formations, la recherche et la vie étudiante.
3391
3392Dans les universités, elle participe, sous l'autorité du président de l'université, à l'élaboration du rapport annuel mentionné au 10° de l'[article L. 712-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid), relatif à l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et à son activité.
3393
3394**Article LEGIARTI000053297914**
3395
3396La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine.
3397
3398Ces référents sont désignés par le chef d'établissement parmi les personnels de l'établissement. Leurs attributions ainsi que leur rattachement hiérarchique et fonctionnel au sein de l'établissement sont précisés dans une lettre de mission. Ils justifient des compétences et d'une expérience appropriées dans leur domaine de compétence. L'établissement veille, le cas échéant, à ce qu'ils bénéficient de formations adaptées à l'exercice de leurs fonctions.
3399
3400**Article LEGIARTI000053297917**
3401
3402Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'[article L. 719-10 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid) est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique.
3403
3404Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement.
3405
3406La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
3407
3408## Sous-section 1 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
3409
3410**Article LEGIARTI000027867134**
3411
3412Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
34131° La formation initiale d'ingénieurs ;
34142° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
34153° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
3416
3417**Article LEGIARTI000034013274**
3418
3419Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le [décret n° 86-640 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333157&categorieLien=cid) fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
3420
34211° (Supprimé)
3422
34232° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
3424
34253° (Supprimé)
3426
34274° (Supprimé)
3428
34295° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, associée à l'université Rennes-I ;
3430
34316° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;
3432
34337° (Supprimé)
3434
34358° (Supprimé)
3436
3437## Sous-section 2 : Les écoles nationales d'ingénieurs
3438
3439**Article LEGIARTI000027867140**
3440
3441Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
3442Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
3443Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
3444Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
3445Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
3446Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
3447Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
3448
3449**Article LEGIARTI000033223732**
3450
3451Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
3452
34531° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, associée à l'université de Brest ;
3454
34552° Abrogé ;
3456
34573° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, associée à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
3458
3459Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid).
3460
3461Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le [décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215063&categorieLien=cid)portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
3462
3463## Sous-section 3 : Les instituts d'études politiques
3464
3465**Article LEGIARTI000027867146**
3466
3467Les instituts d'études politiques ont pour missions :
34681° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
34692° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
3470A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
3471Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
3472
3473**Article LEGIARTI000027867148**
3474
3475Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
3476
3477**Article LEGIARTI000033223719**
3478
3479Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :
3480
34811° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
3482
34832° Institut d'études politiques de Bordeaux associé à l'université de Bordeaux par le [décret n° 2015-785 du 29 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820446&categorieLien=cid) portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
3484
34853° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à l'université Grenoble Alpes ;
3486
34874° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
3488
34895° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à l'université Toulouse-I ;
3490
34916° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;
3492
34937° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
3494
3495Ils sont rattachés, en application de l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le [décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882571&categorieLien=cid)relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.
3496
3497Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
3498
3499Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3500
3501## Sous-section 4 : Les autres établissements rattachés
3502
3503**Article LEGIARTI000033629068**
3504
3505Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :
3506
35071° (Abrogé)
3508
35092° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le [décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019723477&categorieLien=cid): [décret n° 88-384 du 19 avril 1988 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000872801&categorieLien=cid)portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;
3510
35113° (Supprimé)
3512
35134° (Supprimé)
3514
35155° (Supprimé)
3516
35176° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'[article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390254&dateTexte=&categorieLien=cid), rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le [décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023991800&categorieLien=cid): articles [R. 2221-53 à R. 2221-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397029&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
3518
35197° (Supprimé)
3520
35218° (Supprimé)
3522
35239° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le [décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025747719&categorieLien=cid)portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles [R. 812-3 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598962&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
3524
3525## Section 5 : Les fondations universitaires
3526
3527**Article LEGIARTI000027867156**
3528
3529Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-12 \(V\)")sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles [R. 719-195 à R. 719-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-195 \(V\)").
3530
3531**Article LEGIARTI000027867158**
3532
3533L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
3534Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
3535Il se compose de trois collèges :
35361° Le collège des représentants de l'établissement ;
35372° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
35383° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
3539Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
3540Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
3541Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
3542
3543**Article LEGIARTI000027867160**
3544
3545Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
3546Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
3547Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
3548
3549**Article LEGIARTI000027867162**
3550
3551Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
3552Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.
3553
3554**Article LEGIARTI000027867166**
3555
3556Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
3557Il délibère notamment sur :
35581° Le programme d'activité de la fondation ;
35592° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
35603° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
35614° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
35625° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.
3563
3564**Article LEGIARTI000027867212**
3565
3566Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article [R. 719-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867182&dateTexte=&categorieLien=cid).
3567
3568**Article LEGIARTI000029065671**
3569
3570Les ressources annuelles de la fondation se composent :
3571
3572
35731° Du revenu de la dotation ;
3574
3575
35762° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
3577
3578
35793° Des produits financiers ;
3580
3581
35824° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
3583
3584
35855° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
3586
3587
35886° Des produits des partenariats ;
3589
3590
35917° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
3592
3593
35948° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
3595
3596
3597Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
3598
3599Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.
3600
3601**Article LEGIARTI000041435086**
3602
3603Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
3604
3605Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.
3606
3607**Article LEGIARTI000050724115**
3608
3609Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
3610
3611Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article [R. 719-199](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867166&dateTexte=&categorieLien=cid) et à celles prises au titre du 5° du même article.
3612
3613Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.
3614
3615Le budget est exécutoire à compter de la communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la délibération du conseil d'administration approuvant le budget de la fondation.
3616
3617**Article LEGIARTI000050724119**
3618
3619Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'[article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597306&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3620
3621Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3622
3623Les crédits inscrits au sein du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
3624
3625Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le chef d'établissement demande au conseil de gestion de la fondation de voter un budget rectificatif.
3626
3627Les budgets et les comptes de la fondation sont indépendants du budget et du compte de l'établissement. Ils sont joints au budget et au compte financier de l'établissement.
3628
3629Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'élaboration du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.
3630
3631Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
3632
3633L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit le compte financier de la fondation, qui est accompagné d'un rapport de gestion établi par le président de la fondation pour l'exercice écoulé.
3634
3635Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation approuve l'affectation des résultats comptables des états financiers de la fondation.
3636
3637**Article LEGIARTI000050724130**
3638
3639Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
3640
36411° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
3642
36432° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525526&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3644
36453° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
3646
36474° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
3648
36495° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
3650Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.
3651
3652**Article LEGIARTI000050724134**
3653
3654Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
3655
3656Les fonds de la fondation sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par la fondation.
3657
3658L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
3659
3660Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.
3661
3662Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances des fondations sont décidées par le conseil de gestion de la fondation après avis de l'agent comptable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
3663
3664## Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
3665
3666**Article LEGIARTI000027867236**
3667
3668Les contrats mentionnés à l'article [L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-14 \(V\)") sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
3669
3670**Article LEGIARTI000027867240**
3671
3672Les contrats mentionnés à l'article [R. 719-206 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-206 \(V\)")font application des articles [R. 2122-17 à R. 2122-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024884865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-17 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
3673
3674**Article LEGIARTI000041434761**
3675
3676I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article [L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
3677
36781° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
3679
36802° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
3681
3682II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
3683
3684III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
3685
36861° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
3687
36882° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
3689
3690## Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
3691
3692**Article LEGIARTI000027865916**
3693
3694Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
36951° Casa de Velázquez de Madrid ;
36962° Ecole française d'Athènes ;
36973° Ecole française d'Extrême-Orient ;
36984° Ecole française de Rome ;
36995° Institut français d'archéologie orientale du Caire.
3700
3701**Article LEGIARTI000038106667**
3702
3703Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3704
37051° Ecole normale supérieure ;
3706
37072° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
3708
37093° Ecole normale supérieure de Lyon ;
3710
37114° Ecole normale supérieure de Rennes.
3712
3713**Article LEGIARTI000050696414**
3714
3715Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les [articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738687&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements suivants :
3716
37171° (Abrogé) ;
3718
37191-1° (Abrogé) ;
3720
37212° (Supprimé) ;
3722
37233° (Abrogé) ;
3724
37254° (Supprimé) ;
3726
37275° (Supprimé) ;
3728
37296° (Abrogé) ;
3730
37317° Normandie Université ;
3732
37338° (Supprimé).
3734
3735**Article LEGIARTI000051247181**
3736
3737Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3738
37391° Centrale Lille Institut ;
3740
37412° Ecole centrale de Lyon ;
3742
37433° Ecole centrale de Marseille ;
3744
37454° Ecole centrale de Nantes ;
3746
37474-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
3748
37495° (Abrogé) ;
3750
37516° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
3752
37536-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
3754
37556-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
3756
37576-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
3758
37596-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
3760
37617° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3762
37638° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
3764
37659° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
3766
376710° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
3768
376911° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
3770
377112° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
3772
377312-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
3774
377512-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;
3776
377712-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
3778
377913° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
3780
378113-1° Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé " Université de Mayotte " ;
3782
378314° Université de technologie de Compiègne ;
3784
378515° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
3786
378716° Université de technologie de Troyes ;
3788
378917° Université de technologie de Tarbes ;
3790
379118° Institut national polytechnique de Bretagne.
3792
3793**Article LEGIARTI000051247194**
3794
3795Le statut d'université fixé par les articles [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3796
3797I. - Universités :
3798
37991° Aix-Marseille ;
3800
38012° Amiens ;
3802
38033° Angers ;
3804
38054° Antilles ;
3806
38075° Artois ;
3808
38096° Avignon ;
3810
38117° (Abrogé) ;
3812
38138° Bordeaux ;
3814
38159° (Supprimé)
3816
381710° Bordeaux-III ;
3818
381911° (Supprimé) ;
3820
382112° (Supprimé) ;
3822
382313° Bretagne-Sud ;
3824
382514° Caen ;
3826
382715° (Abrogé) ;
3828
382916° Chambéry ;
3830
383117° (Abrogé) ;
3832
383318° (Supprimé)
3834
383519° Corse ;
3836
383720° (Abrogé) ;
3838
383921° Evry-Val d'Essonne ;
3840
384122° (Abrogé) ;
3842
384323° (Supprimé) ;
3844
384524° (Supprimé) ;
3846
384724-1° La Guyane ;
3848
384925° La Réunion ;
3850
385126° La Rochelle ;
3852
385327° Le Havre ;
3854
385528° Le Mans ;
3856
385729° (Abrogé) ;
3858
385930° (Supprimé) ;
3860
386131° (Supprimé) ;
3862
386332° Limoges ;
3864
386533° Littoral ;
3866
386734° Lyon-I ;
3868
386935° Lyon-II ;
3870
387136° Lyon-III ;
3872
387337° (Supprimé) ;
3874
387538° (Supprimé) ;
3876
387740° (Supprimé) ;
3878
387941° Mulhouse ;
3880
388142° (Abrogé) ;
3882
388343° (Abrogé) ;
3884
388544° (Supprimé) ;
3886
388745° Nouvelle-Calédonie ;
3888
388946° Orléans ;
3890
389147° Paris-I ;
3892
389348° (Abrogé) ;
3894
389549° Paris-III ;
3896
389750° Université Sorbonne Université ;
3898
389951° (Supprimé) ;
3900
390152° (Supprimé) ;
3902
390353° (Supprimé) ;
3904
390554° Paris-VIII ;
3906
390755° Paris-X ;
3908
390956° (Supprimé) ;
3910
391157° Paris-XII ;
3912
391358° Paris-XIII ;
3914
391559° Pau ;
3916
391760° Perpignan ;
3918
391961° Poitiers ;
3920
392162° Polynésie française ;
3922
392363° Reims ;
3924
392564° (Supprimé) ;
3926
392765° Rennes-II ;
3928
392966° Rouen ;
3930
393167° (Abrogé) ;
3932
393368° Strasbourg ;
3934
393569° Toulon ;
3936
393770° (Supprimé) ;
3938
393971° Toulouse-II ;
3940
394172° (Supprimé) ;
3942
394373° Tours ;
3944
394574° (Supprimé) ;
3946
394775° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
3948
3949II. - Instituts nationaux polytechniques :
3950
39511° Toulouse.
3952
3953**Article LEGIARTI000052219585**
3954
3955Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3956
39571° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
3958
39592° Collège de France ;
3960
39613° Conservatoire national des arts et métiers ;
3962
39634° CentraleSupélec ;
3964
39654-1° CY Cergy Paris Université ;
3966
39674-2° Ecole de l'air et de l'espace ;
3968
39694-3° Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;
3970
39715° Ecole des hautes études en santé publique ;
3972
39736° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
3974
39756-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;
3976
39777° Ecole nationale des chartes ;
3978
39798° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
3980
39818-1° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
3982
39839° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
3984
398510° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
3986
398710-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
3988
398910-2° (Abrogé) ;
3990
399111° Ecole nationale supérieure maritime ;
3992
399312° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
3994
399512-1° Ecole navale ;
3996
399712-2° Ecole polytechnique ;
3998
399913° Ecole pratique des hautes études ;
4000
400114° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
4002
400315° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
4004
400516° Institut de physique du Globe de Paris ;
4006
400717° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
4008
400918° Institut d'études politiques de Paris ;
4010
401119° Institut Mines-Télécom ;
4012
401320° Institut national des langues et civilisations orientales ;
4014
401521° Institut national d'histoire de l'art ;
4016
401722° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
4018
401924° Institut polytechnique de Bordeaux ;
4020
402125° Institut polytechnique de Grenoble ;
4022
402326° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
4024
402528° Muséum national d'histoire naturelle ;
4026
402729° Observatoire de Paris ;
4028
402930° Université de Lorraine ;
4030
403131° Université Paris-Dauphine ;
4032
403332° Université Paris sciences et lettres (Université PSL) ;
4034
403533° Observatoire de la Côte d'Azur ;
4036
403734° Université Grenoble Alpes ;
4038
403935° Université Côte d'Azur ;
4040
404136° Université Polytechnique Hauts-de-France ;
4042
404337° L'Université Paris-Panthéon-Assas ;
4044
404538° Université Gustave Eiffel.
4046
4047**Article LEGIARTI000052219589**
4048
4049Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
4050
40511° Université Paris Cité : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
4052
40532° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.
4054
40556° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.
4056
405710° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;
4058
405911° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
4060
406112° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.
4062
406313° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;
4064
406515° Université de Rennes : décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 ;
4066
406716° Université Toulouse Capitole : décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 ;
4068
406917° Nîmes Université : décret n° 2024-842 du 16 juillet 2024 ;
4070
407118° Université de Montpellier Paul-Valéry : décret n° 2024-840 du 16 juillet 2024 ;
4072
407319° Université Marie et Louis Pasteur : décret n° 2024-1082 du 29 novembre 2024 ;
4074
407520° Université de Toulouse : décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 ;
4076
407721° Université Bourgogne Europe : décret n° 2024-1157 du 4 décembre 2024 ;
4078
407922° Université Jean Monnet : décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 ;
4080
408123° Université de Brest : décret n° 2025-177 du 24 février 2025.
4082
4083**Article LEGIARTI000053173437**
4084
4085Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&idArticle=JORFARTI000037800999&categorieLien=cid)relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
4086
40871° (Supprimé) ;
4088
40892° (Supprimé) ;
4090
40913° Communauté d'universités et établissements de Toulouse : décret n° [2022-1537](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046711536&categorieLien=cid) du 8 décembre 2022 ;
4092
40934° ComUE Lyon Saint-Étienne : décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024.
4094
4095## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
4096
4097**Article LEGIARTI000027865922**
4098
4099Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article [L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-7 \(V\)"), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles [L. 712-9, L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-9 \(V\)")et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L954-1 \(V\)") dans les conditions fixées par le présent article.
4100Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
41011° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
41022° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
4103Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
4104L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.
4105
4106**Article LEGIARTI000027865924**
4107
4108Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article [L. 719-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-13 \(V\)"), les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article [R. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-7 \(V\)"), des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
4109
4110**Article LEGIARTI000027865926**
4111
4112Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article [L. 719-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-14 \(V\)")peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article [R. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-7 \(V\)"), des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
4113Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.
4114
4115## Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
4116
4117**Article LEGIARTI000027865930**
4118
4119Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
4120Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
4121
4122**Article LEGIARTI000027865936**
4123
4124Après approbation de la délibération mentionnée à l'article [R. 711-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-12 \(V\)"), une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article [R. 711-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R711-10 \(V\)"). Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
4125Cette convention précise notamment :
41261° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
41272° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
41283° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
4129
4130**Article LEGIARTI000041434909**
4131
4132Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article [R. 711-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid).
4133
4134Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article [R. 711-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865936&dateTexte=&categorieLien=cid) et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
4135
4136Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.
4137
4138**Article LEGIARTI000041434920**
4139
4140La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
4141
4142A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
4143
4144Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
4145
4146**Article LEGIARTI000041434927**
4147
4148La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
4149
4150**Article LEGIARTI000050722354**
4151
4152Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)et par dérogation à l'article [R. 719-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000050724069&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-94 \(VD\)"), l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.
4153
4154**Article LEGIARTI000050722359**
4155
4156Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles [R. 719-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000050722404&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-69 \(VD\)")et R. 719-71, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.
4157
4158## Sous-section 1 : Les écoles centrales
4159
4160**Article LEGIARTI000039278314**
4161
4162Les dispositions relatives aux écoles centrales mentionnées à l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées par les décrets suivants :
4163
41641° Centrale Lille Institut : décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut ;
4165
4166
41672° Ecole centrale de Lyon : [décret n° 92-378 du 1er avril 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356876&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
4168
4169
41703° Ecole centrale de Marseille : [décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794748&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
4171
4172
41734° Ecole centrale de Nantes : [décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517472&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole centrale de Nantes.
4174
4175## Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
4176
4177**Article LEGIARTI000027866442**
4178
4179Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-1 \(V\)").
4180
4181**Article LEGIARTI000027866448**
4182
4183Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.
4184
4185**Article LEGIARTI000027866450**
4186
4187Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles [L. 613-1 à L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.
4188
4189**Article LEGIARTI000027866452**
4190
4191Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
4192La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
4193Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
4194Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
4195Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
4196Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
4197Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.
4198
4199**Article LEGIARTI000027866454**
4200
4201Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
4202Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.
4203
4204**Article LEGIARTI000037845203**
4205
4206Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
4207
4208Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.
4209
4210**Article LEGIARTI000046644445**
4211
4212Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
4213
42141° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la [loi n° 57-320 du 18 mars 1957 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692687&categorieLien=cid)créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;
4215
42162° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse, établissement-composante de l'Université de Rennes ;
4217
42183° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
4219
42204° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le [décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689010&categorieLien=cid)portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;
4221
42225° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le [décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601718&categorieLien=cid)portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
4223
42246° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le [décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027587535&categorieLien=cid)portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
4225
42267° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France créé par le [décret n° 2019-942](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039070284&categorieLien=cid) du 9 septembre 2019.
4227
4228## Sous-section 3 : Les universités de technologie
4229
4230**Article LEGIARTI000027866458**
4231
4232Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :
4233
4234
42351° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : [décret n° 99-24 du 14 janvier 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000209137&categorieLien=cid) portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
4236
4237
42382° Université de technologie de Compiègne : [décret n° 89-442 du 28 juin 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699822&categorieLien=cid) relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
4239
4240
42413° Université de technologie de Troyes : [décret n° 94-800 du 14 septembre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000731419&categorieLien=cid) relatif à l'université de technologie de Troyes.
4242
4243**Article LEGIARTI000037841819**
4244
4245Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid).
4246
4247**Article LEGIARTI000037841823**
4248
4249Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
4250
4251Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles [L. 123-1 à L. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
4252
4253Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article [L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
4254
4255**Article LEGIARTI000037841825**
4256
4257Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article [L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525380&dateTexte=&categorieLien=cid), peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
4258
4259**Article LEGIARTI000037841827**
4260
4261Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
4262
4263**Article LEGIARTI000048463026**
4264
4265L'université de technologie de Tarbes est dotée d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues par les dispositions des [articles L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-6-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid).
4266
4267**Article LEGIARTI000048463030**
4268
4269L'Université de technologie de Tarbes peut créer en son sein des instituts ou des écoles dans les conditions prévues par les [articles L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid) et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles internes des universités sont applicables.
4270
4271**Article LEGIARTI000048464609**
4272
4273Pour les élections au conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et de l'université de technologie de Tarbes et pour les élections au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
4274
42751° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)");
4276
42772° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
4278
42793° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
4280
4281Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles [D. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-5 \(V\)")et [D. 719-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028425910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-6-1 \(V\)").
4282
4283Pour les élections à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article [D. 719-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-6 \(V\)").
4284
4285**Article LEGIARTI000050693349**
4286
4287Les missions de L'Université de technologie de Belfort-Montbéliard s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur qu'elle contribue à définir.
4288
4289L'établissement détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec la stratégie de l'Université Marie et Louis Pasteur.
4290
4291**Article LEGIARTI000050696372**
4292
4293Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :
4294
42951° Université de technologie de Belfort-Montbéliard, établissement-composante de l'Université Marie et Louis Pasteur ;
4296
42972° Université de technologie de Compiègne ;
4298
42993° Université de technologie de Troyes ;
4300
43014° Université de technologie de Tarbes.
4302
4303## Sous-section 4 : Autres établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
4304
4305**Article LEGIARTI000051247176**
4306
4307Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :
4308
43091° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
4310
43112° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
4312
43133° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
4314
43154° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
4316
43175° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
4318
43196° Institut national polytechnique Clermont Auvergne : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
4320
43217° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
4322
43238° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen : décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
4324
43259° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, établissement-composante de l'Université Marie et Louis Pasteur ;
4326
432710° Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé “ Université de Mayotte ” ;
4328
432911° Institut national polytechnique de Bretagne : décret n° 2024-522 du 7 juin 2024 relatif à Institut national polytechnique de Bretagne.
4330
4331## Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement
4332
4333**Article LEGIARTI000027866467**
4334
4335Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par le [décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000644863&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
4336
4337## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
4338
4339**Article LEGIARTI000027866473**
4340
4341Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-1 \(V\)"), relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles [D. 715-1, D. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-1 \(V\)"), [D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-9 \(V\)").
4342Pour l'application de ces dispositions, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ".
4343
4344## Sous-section 2 : Discipline
4345
4346**Article LEGIARTI000053421147**
4347
4348Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à [l'article D. 715-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid)
4349
4350Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.
4351
4352Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4353
4354## Section 1 : Régime applicable aux écoles normales supérieures
4355
4356**Article LEGIARTI000038106652**
4357
4358Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'article [L. 716-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par les décrets suivants :
4359
43601° Ecole normale supérieure : [décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028312858&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole normale supérieure ;
4361
43622° Ecole normale supérieure Paris-Saclay : [décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023375575&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
4363
43643° Ecole normale supérieure de Lyon : [décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025825344&categorieLien=cid)fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
4365
43664° Ecole normale supérieure de Rennes : [décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028081296&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes.
4367
4368## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
4369
4370**Article LEGIARTI000030740529**
4371
4372Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements mentionnés à l'article [D. 716-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
4373Dans les établissements mentionnés à l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de [R. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865958&dateTexte=&categorieLien=cid) est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
4374
4375## Sous-section 2 : Discipline
4376
4377**Article LEGIARTI000053421160**
4378
4379Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
4380
4381Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4382
4383## Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
4384
4385**Article LEGIARTI000052219591**
4386
4387Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :
4388
43891° Collège de France : [décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029293340&categorieLien=cid)relatif au Collège de France ;
4390
43912° Observatoire de Paris : [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid)relatif à l'Observatoire de Paris ;
4392
43933° Conservatoire national des arts et métiers : [décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid)relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
4394
43954° Institut national des langues et civilisations orientales : [décret n° 90-414 du 14 mai 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid)relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
4396
43975° Ecole nationale des chartes : [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
4398
43997° Ecole pratique des hautes études : [décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
4400
44018° Le [décret n° 2016-24 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&categorieLien=cid)du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
4402
44039° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
4404
440510° Institut de physique du Globe de Paris : [décret n° 90-269 du 21 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid)relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
4406
440711° Ecole des hautes études en sciences sociales : [décret n° 85-427 du 12 avril 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
4408
440912° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
4410
441113° Université Paris-Dauphine : décret n° [2004-186 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid)du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;
4412
441314° Institut polytechnique de Grenoble : [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid)relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
4414
441515° Institut polytechnique de Bordeaux : [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid)créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
4416
441716° Université de Lorraine : [décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024583895&categorieLien=cid)portant création de l'université de Lorraine ;
4418
441917° Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE : [décret n° 2022-1535](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046711320&categorieLien=cid) du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;
4420
442118° Université Paris sciences et lettres (Université PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts ;
4422
442319° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n° 2023-1029 du 7 novembre 2023 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;
4424
442520° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
4426
442721° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création de l'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts ;
4428
442922° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts ;
4430
443123° Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 portant création et approbation des statuts de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et création de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France ;
4432
443324° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts ;
4434
443525° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts.
4436
4437## Sous-section 2 : Les grands établissements placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et d'autres ministres
4438
4439**Article LEGIARTI000048780437**
4440
4441Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :
4442
44431° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : chapitre III du titre V du livre III du code de la recherche.
4444
44452° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : chapitre Ier du titre V du livre III du code de la recherche ;
4446
44473° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
4448
44494° (Abrogé) ;
4450
44515° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : [décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001939&categorieLien=cid) portant création de CentraleSupélec.
4452
4453## Sous-section 3 : Les autres grands établissements
4454
4455**Article LEGIARTI000030740686**
4456
4457Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement relevant des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sont fixées par le [décret n° 2012-279 du 28 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025414042&categorieLien=cid) relatif à l'Institut Mines-Télécom.
4458
4459**Article LEGIARTI000030740693**
4460
4461Les dispositions relatives au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, grand établissement relevant du ministre chargé de l'économie, sont fixées par le [décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023317481&categorieLien=cid) relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
4462
4463**Article LEGIARTI000030740700**
4464
4465Les dispositions relatives à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, grand établissement relevant du ministre chargé des sports, sont fixées par les articles [R. 211-1 à R. 211-18-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547286&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du sport.
4466
4467**Article LEGIARTI000030740707**
4468
4469Les dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure maritime, grand établissement relevant du ministre chargé de la mer, sont fixées par le [décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022862578&categorieLien=cid) portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
4470
4471**Article LEGIARTI000044543468**
4472
4473Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
4474
44751° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) : [décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245929&categorieLien=cid)portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
4476
44772° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement : décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) ;
4478
44793° (Abrogé) ;
4480
44814° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : [décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021528233&categorieLien=cid)portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
4482
44835° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : [décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021528293&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
4484
4485**Article LEGIARTI000050699110**
4486
4487Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :
4488
44891° Ecole polytechnique : [décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031218194&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
4490
44912° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
4492
44933° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense ;
4494
44954° Ecole de l'air et de l'espace : articles R. 3411-119 à R. 3411-160 du code de la défense ;
4496
44975° Ecole nationale supérieure de techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-54 du code de la défense.
4498
4499**Article LEGIARTI000051135509**
4500
4501Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé du développement durable et de l'aviation civile sont fixées par les décrets suivants :
4502
45031° Ecole nationale des ponts et chaussées : [décret n° 93-1289 modifié du 8 décembre 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
4504
45052° Ecole nationale de l'aviation civile : [décret n° 2018-249 du 5 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036775449&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
4506
45073° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat : [décret n° 2025-105 du 3 février 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051132636&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
4508
4509## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
4510
4511**Article LEGIARTI000030740517**
4512
4513Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles [D. 717-1 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030740570&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D717-1 \(M\)"), sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
4514Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865958&dateTexte=&categorieLien=cid) est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
4515
4516## Sous-section 2 : Discipline
4517
4518**Article LEGIARTI000053421169**
4519
4520Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid).
4521
4522Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
4523
4524Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4525
4526## Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger
4527
4528**Article LEGIARTI000041434866**
4529
4530Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le [décret n° 2011-164 du 10 février 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023567250&categorieLien=cid) relatif aux écoles françaises à l'étranger.
4531
4532Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
4533
4534Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :
4535
45361° Ecole française d'Athènes ;
4537
45382° Ecole française de Rome ;
4539
45403° Ecole française d'Extrême-Orient ;
4541
45424° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;
4543
45445° Casa de Velázquez de Madrid.
4545
4546**Article LEGIARTI000043127131**
4547
4548Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'[article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023567250&idArticle=LEGIARTI000043127147&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 3 \(V\)") relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.
4549
4550Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.
4551
4552Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.
4553
4554Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française. Dans les pays où ces écoles sont actives, cette coopération se traduit notamment par la conclusion d'accords de coopération avec les universités et les institutions académiques et scientifiques de ces pays. L'ambassadeur est régulièrement informé des actions et activités des écoles.
4555
4556Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.
4557
4558Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
4559
4560Elles mettent en œuvre une politique de préparation à l'insertion professionnelle ou à l'évolution de carrière de leurs membres au sortir de l'école.
4561
4562Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles [25](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023567250&idArticle=LEGIARTI000043127204&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 25 \(V\)") et [26](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023567250&idArticle=JORFARTI000023567326&categorieLien=cid) du décret du 10 février 2011 susmentionné.
4563
4564La Casa de Velázquez de Madrid accueille également des artistes en résidence dans les conditions prévues aux articles 22-1 à 22-3 du décret du 10 février 2011 mentionné ci-dessus.
4565
4566L'Ecole française d'Extrême-Orient dispose d'emplois permanents de directeur d'études et de maître de conférences régis par le [décret n° 89-710 du 28 septembre 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700785&categorieLien=cid) portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
4567
4568## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
4569
4570**Article LEGIARTI000030740505**
4571
4572Les dispositions des articles [R. 712-1 à R. 712-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements mentionnés à l'article [R. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
4573Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030740551&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-5 \(V\)") est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
4574
4575## Sous-section 2 : Discipline
4576
4577**Article LEGIARTI000053421182**
4578
4579Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article R. 718-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid)
4580
4581Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
4582
4583Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-11 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4584
4585## Section 4 : Conventions et association
4586
4587**Article LEGIARTI000053155005**
4588
4589Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
4590
45911° (Abrogé) ;
4592
45932° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
4594
45953° (Supprimé) ;
4596
45974° (Abrogé) ;
4598
45995° (Abrogé) ;
4600
46016° (Abrogé) ;
4602
46037° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
4604
46058° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
4606
46079° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
4608
460910° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
4610
461111° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;
4612
461312° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
4614
461513° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
4616
461714° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;
4618
461915° (Abrogé) ;
4620
462116° (Abrogé) ;
4622
462317° (Abrogé) ;
4624
462518° (Abrogé) ;
4626
462719° (Abrogé) ;
4628
462920° (Supprimé) ;
4630
463121° (Supprimé) ;
4632
463322° (Supprimé) ;
4634
463523° (Supprimé) ;
4636
463724° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à la ComUE Lyon Saint-Étienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
4638
463925° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à la ComUE Lyon Saint-Étienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
4640
464126° (Abrogé)
4642
464327° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
4644
464528° L'université d'Avignon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
4646
464729° L'université de Toulon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
4648
464930° L'Ecole centrale de Marseille à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
4650
465131° L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
4652
465332° à 45° (Supprimés) ;
4654
465546° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
4656
465747° (Abrogé) ;
4658
465948° (Abrogé) ;
4660
466149° (Abrogé) ;
4662
466350° (Abrogé) ;
4664
466551° (Abrogé) ;
4666
466752° (Abrogé) ;
4668
466953° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
4670
467154° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
4672
467355° (Supprimé) ;
4674
467556° (Supprimé) ;
4676
467757° (Supprimé) ;
4678
467958° (Supprimé) ;
4680
468159° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris Cité par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris Cité ;
4682
468360° (Abrogé) ;
4684
468561° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
4686
468762° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ;
4688
468963° (Abrogé)
4690
469164° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à Centrale Lille Institut par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à Centrale Lille Institut ;
4692
469365° CentraleSupélec à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
4694
469566° Le Centre hospitalier universitaire de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
4696
469767° Le Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
4698
469968° Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
4700
470169° L'école supérieure d'arts et de design de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
4702
470370° L'université de technologie de Troyes à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
4704
470571° L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom par le décret n° 2018-258 du 9 avril 2018 portant association de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom ;
4706
470772° L'université de technologie de Compiègne à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
4708
470973° Le Muséum national d'histoire naturelle à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
4710
471174° Le Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne université ;
4712
471375° France Education international à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
4714
471576° L'Ecole supérieure d'arts et design Le Havre-Rouen à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
4716
471777° L'Ecole supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
4718
471978° Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
4720
472179° Le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
4722
472380° (Abrogé) ;
4724
472581° (Supprimé) ;
4726
472782° (Supprimé) ;
4728
472983° Le Centre hospitalier universitaire de Nantes à Nantes Université par le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à Nantes Université ;
4730
473184° (Abrogé) ;
4732
473385° L'Ecole nationale supérieure d'arts de Cergy Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
4734
473586° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
4736
473787° l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
4738
473988° L'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
4740
474189° L'Institut supérieur de mécanique de Paris à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
4742
474390° L'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
4744
474591° L'Ecole ITESCIA, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
4746
474792° L'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique, à l'université Paris Cité par le décret n° 2021-1673 du 15 décembre 2021 portant association de l'Institut Pasteur à l'université Paris Cité et modifiant le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université Paris Cité et approbation de ses statuts.
4748
4749## Chapitre II : Les écoles d'architecture
4750
4751**Article LEGIARTI000030740748**
4752
4753Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le [décret n° 78-266 du 8 mars 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337195&categorieLien=cid) fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
4754
47551° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
4756
47572° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
4758
47593° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
4760
47614° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
4762
47635° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
4764
47656° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
4766
47677° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
4768
47698° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
4770
47719° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
4772
477310° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
4774
477511° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
4776
477712° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
4778
477913° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
4780
478114° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
4782
478315° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
4784
478516° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
4786
478717° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
4788
478918° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
4790
479119° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
4792
479320° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
4794
4795Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le [décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801992&categorieLien=cid) relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'[article L. 142-1 du code du patrimoine](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845534&dateTexte=&categorieLien=cid).
4796
4797**Article LEGIARTI000036614913**
4798
4799Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
4800
4801Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
4802
4803Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.
4804
4805## Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
4806
4807**Article LEGIARTI000036614885**
4808
4809Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4810
4811Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
4812
4813Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.
4814
4815**Article LEGIARTI000036614887**
4816
4817Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :
4818
48191° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;
4820
48212° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;
4822
48233° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;
4824
48254° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
4826
48275° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;
4828
48296° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;
4830
48317° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.
4832
4833**Article LEGIARTI000036614889**
4834
4835Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.
4836
4837Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.
4838
4839**Article LEGIARTI000051115102**
4840
4841Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
4842
48431° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
4844
48452° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
4846
48473° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, établissement-composante de l'Université Clermont Auvergne ;
4848
48494° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
4850
48515° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;
4852
48536° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
4854
48557° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
4856
48578° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, établissement-composante de l'Université de Montpellier Paul-Valéry ;
4858
48599° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
4860
486110° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, établissement-composante de Nantes Université ;
4862
486311° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
4864
486512° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
4866
486713° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;
4868
486914° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
4870
487115° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres ;
4872
487316° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
4874
487517° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne établissement-composante de l'Université Jean Monnet ;
4876
487718° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
4878
487919° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
4880
488120° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
4882
488321° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion.
4884
4885## Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports
4886
4887**Article LEGIARTI000030734502**
4888
4889Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports sont précisées aux articles [D. 754-3 à D. 754-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030734504&dateTexte=&categorieLien=cid).
4890
4891**Article LEGIARTI000030734504**
4892
4893Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
4894
48951° Ecole nationale de la magistrature (ENM) : [décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020020705&categorieLien=cid) ;
4896
48972° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : [décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000768510&categorieLien=cid).
4898
4899**Article LEGIARTI000033406076**
4900
4901Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :
4902
49031° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
4904
4905**Article LEGIARTI000043633505**
4906
4907Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :
4908
49091° Institut national du service public : [décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000591532&categorieLien=cid) ;
4910
49112° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : [décret n° 84-588 du 10 juillet 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000515842&categorieLien=cid).
4912
4913**Article LEGIARTI000047770797**
4914
4915Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
4916
49171° Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) : [articles R. 413-1 à R. 413-26 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028285682&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4918
49192° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : [décret n° 2004-502 du 7 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250134&categorieLien=cid).
4920
4921**Article LEGIARTI000051135505**
4922
4923Les écoles relevant du ministère chargé du développement durable et de l'aviation civile sont :
4924
49251° L'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), grands établissements mentionnés à l'article [D. 717-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051135509&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D717-4 \(VD\)");
4926
49272° L'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG), régie par les dispositions du [décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024720351&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG).
4928
4929**Article LEGIARTI000052530841**
4930
4931Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
4932
49331° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;
4934
49352° L 'Institut national du nautisme (I2N) : articles D. 211-36 à D. 211-52-1 du code du sport
4936
49373° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;
4938
49394° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.
4940
4941## Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
4942
4943**Article LEGIARTI000034572214**
4944
4945Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
4946
4947**Article LEGIARTI000034572216**
4948
4949L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
4950
4951**Article LEGIARTI000034577383**
4952
4953L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.
4954
4955Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
4956
4957Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
4958
4959Il comprend également des diplômes d'établissement.
4960
4961Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.
4962
4963## Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
4964
4965**Article LEGIARTI000034572220**
4966
4967Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
4968
49691° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° [72-461 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306522&categorieLien=cid "Décret n°72-461 du 31 mai 1972 \(V\)")du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
4970
49712° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° [2009-201 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020284141&categorieLien=cid "Décret n°2009-201 du 18 février 2009 \(V\)")du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
4972
49733° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° [94-111 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000728843&categorieLien=cid "Décret n°94-111 du 5 février 1994 \(V\)")du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
4974
49754° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° [2011-557](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024043676&categorieLien=cid "Décret n°2011-557 du 20 mai 2011 \(V\)") du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
4976
4977## Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
4978
4979**Article LEGIARTI000034572226**
4980
4981L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
4982
49831° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;
4984
49852° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
4986
4987Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.
4988
4989Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
4990
4991Il comprend également des diplômes d'établissement.
4992
4993**Article LEGIARTI000034572228**
4994
4995Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
4996
4997**Article LEGIARTI000034572230**
4998
4999L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
5000
5001## Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
5002
5003**Article LEGIARTI000048441204**
5004
5005Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
5006
50071° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° [84-968 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886527&categorieLien=cid)du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
5008
50092° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° [2013-291 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027276673&categorieLien=cid)du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
5010
50113° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° [98-981 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208840&categorieLien=cid)du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
5012
50134° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° [2002-1514 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000783047&categorieLien=cid)du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5014
50155° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° [2002-1515 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234352&categorieLien=cid)du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5016
50176° Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges : décret n° [2002-1516 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000600612&categorieLien=cid)du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5018
50197° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° [2002-1517 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417684&categorieLien=cid)du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5020
50218° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° [2002-1518 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417685&categorieLien=cid)du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
5022
50239° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° [2002-1519 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234353&categorieLien=cid)du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5024
502510° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° [2003-852](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241970&categorieLien=cid) du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
5026
5027## Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
5028
5029**Article LEGIARTI000034572240**
5030
5031Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
5032
5033**Article LEGIARTI000034572242**
5034
5035La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
5036
50371° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
5038
50392° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
5040
50413° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
5042
50434° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
5044
50455° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
5046
50476° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
5048
50497° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
5050
50518° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
5052
50539° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
5054
505510° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
5056
505711° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
5058
505912° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
5060
5061Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
5062
5063**Article LEGIARTI000034572252**
5064
5065Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
5066
5067Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
5068
5069Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
5070
5071Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
5072
5073L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
5074
5075**Article LEGIARTI000042007007**
5076
5077Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article [L. 759-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032857030&dateTexte=&categorieLien=cid) par arrêté du préfet de région.
5078
5079**Article LEGIARTI000042007012**
5080
5081Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
5082
5083L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
5084
5085L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
5086
5087**Article LEGIARTI000042007017**
5088
5089L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
5090
5091Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
5092
5093Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
5094
5095Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
5096
50971° De délivrer l'agrément ;
5098
50992° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
5100
51013° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
5102
5103Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
5104
5105L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
5106
5107**Article LEGIARTI000042007020**
5108
5109Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région.
5110
5111Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
5112
5113En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
5114
5115**Article LEGIARTI000042007023**
5116
5117L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
5118
5119Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5120
5121## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
5122
5123**Article LEGIARTI000034742854**
5124
5125Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article [D. 717-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866505&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [D. 717-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid), l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles [R. 812-2 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598955&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime :
5126
51271° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
5128
51292° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
5130
51313° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
5132
51334° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
5134
51355° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
5136
51376° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
5138
5139## Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
5140
5141**Article LEGIARTI000044286648**
5142
5143L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
5144
51451° Les grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5 ;
5146
51472° Les écoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon, mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
5148
5149## Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales
5150
5151**Article LEGIARTI000027867337**
5152
5153L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article [D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-2 \(V\)").
5154
5155## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime
5156
5157**Article LEGIARTI000027867341**
5158
5159L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article [D. 717-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-6 \(V\)").
5160
5161## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques
5162
5163**Article LEGIARTI000027867345**
5164
5165Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le [décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693838&categorieLien=cid "Décret n°72-1266 du 28 décembre 1972 \(V\)") portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.
5166
5167## Sous-section 1 : Les diplômes nationaux d'arts plastiques
5168
5169**Article LEGIARTI000027867359**
5170
5171Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
5172
5173**Article LEGIARTI000027867361**
5174
5175Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles [D. 75-10-5 à D. 75-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867367&dateTexte=&categorieLien=cid).
5176
5177**Article LEGIARTI000027867363**
5178
5179L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
5180
5181## Sous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
5182
5183**Article LEGIARTI000027867369**
5184
5185L'autorisation des établissements mentionnés à l'article [D. 75-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867367&dateTexte=&categorieLien=cid) à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.
5186
5187**Article LEGIARTI000027867371**
5188
5189Sont habilités, au sens de l'article [L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524612&dateTexte=&categorieLien=cid), à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
51901° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles [D. 75-10-5 et D. 75-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029267928&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D75-10-5 \(Ab\)") ;
51912° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
5192
5193**Article LEGIARTI000029267928**
5194
5195Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article [L. 75-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525493&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
51961° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
51972° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
51983° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
51994° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article [D. 75-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867363&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D75-10-4 \(Ab\)").
5200
5201## Section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
5202
5203**Article LEGIARTI000027867375**
5204
5205Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
5206
5207
52081° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : [décret n° 84-968 du 26 octobre 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886527&categorieLien=cid) portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
5209
5210
52112° Ecole nationale supérieure de création industrielle : [décret n° 2013-291 du 5 avril 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027276673&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
5212
5213
52143° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : [décret n° 98-981 du 30 octobre 1998](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208840&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
5215
5216
52174° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : [décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000783047&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5218
5219
52205° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : [décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234352&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5221
5222
52236° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : [décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000600612&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5224
5225
52267° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : [décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417684&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5227
5228
52298° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : [décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417685&categorieLien=cid) transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
5230
5231
52329° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : [décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234353&categorieLien=cid) transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
5233
5234
523510° Ecole nationale de la photographie d'Arles : [décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241970&categorieLien=cid) érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
5236
5237## Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
5238
5239**Article LEGIARTI000034577422**
5240
5241Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
5242
52431° Institut national de l'audiovisuel : décret n° [2004-532 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000617047&categorieLien=cid "Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 \(V\)")du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
5244
52452° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° [98-371](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000190445&categorieLien=cid "Décret n°98-371 du 13 mai 1998 \(V\)") du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
5246
5247## Sous-section 1 : Dispositions générales
5248
5249**Article LEGIARTI000027867391**
5250
5251La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.
5252
5253Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5254
5255L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.
5256
5257La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.
5258
5259Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.
5260
5261L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5262
5263La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.
5264
5265La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'[article 2044 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2044 \(V\)").
5266
5267**Article LEGIARTI000027867393**
5268
5269Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article [D. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-2 \(V\)").
5270
5271**Article LEGIARTI000041449253**
5272
5273La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5274
5275## Sous-section 2 : Organisation administrative
5276
5277**Article LEGIARTI000027867403**
5278
5279Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
5280Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
5281
5282**Article LEGIARTI000041449232**
5283
5284Le conseil d'administration délibère sur :
5285
52861° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
5287
52882° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
5289
52903° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.
5291
5292Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5293
5294**Article LEGIARTI000041449240**
5295
5296Le conseil d'administration comprend :
5297
52981° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;
5299
53002° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid), les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
5301
53023° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
5303
53044° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
5305
53065° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5307
5308**Article LEGIARTI000041449247**
5309
5310La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
5311
5312## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
5313
5314**Article LEGIARTI000027867409**
5315
5316La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5317
5318
5319La chancellerie dispose d'un budget.
5320
5321
5322Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
5323
5324
53251° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
5326
5327
53282° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles [D. 762-2 et D. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-2 \(V\)") ;
5329
5330
53313° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
5332
5333
5334La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
5335
5336
5337Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
5338
5339**Article LEGIARTI000027867411**
5340
5341Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
5342
5343**Article LEGIARTI000027867413**
5344
5345Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
53461° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
53472° Les dons et legs et leurs revenus ;
53483° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
53494° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles [D. 762-2 et D. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D762-2 \(V\)").
5350
5351**Article LEGIARTI000027867415**
5352
5353Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
5354
5355**Article LEGIARTI000041449219**
5356
5357Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
5358
5359**Article LEGIARTI000041449226**
5360
5361La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
5362
5363## Section 2 : Règlement des litiges et transaction
5364
5365**Article LEGIARTI000027867421**
5366
5367Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles [D. 123-9 à D. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-9 \(V\)").
5368
5369## Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
5370
5371**Article LEGIARTI000027867425**
5372
5373Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)") sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
5374
5375**Article LEGIARTI000027867427**
5376
5377I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)") sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
53781° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
53792° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
5380II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
5381III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
53821° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
53832° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
5384
5385**Article LEGIARTI000027867429**
5386
5387Les contrats mentionnés à l'article [R. 762-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867425&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R762-15 \(V\)")font application des articles [R. 2122-17 à R. 2122-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024884865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-17 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
5388
5389**Article LEGIARTI000027867431**
5390
5391Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)"), est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
5392Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
5393Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.
5394
5395**Article LEGIARTI000027867436**
5396
5397Par dérogation aux articles [R. 4111-1 à R. 4111-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4111-1 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article [L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L762-2 \(V\)")n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article [R. 762-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R762-18 \(V\)") porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.
5398
5399**Article LEGIARTI000027867442**
5400
5401Les dispositions du [décret n° 2002-677 du 29 avril 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409144&categorieLien=cid "Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 \(V\)") relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5402
5403## Section 4 : Dispositions budgétaires
5404
5405**Article LEGIARTI000029055687**
5406
5407Le 1° de l'article [D. 719-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866889&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article [L. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid). Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
5408
5409## Chapitre II : Saint-Barthélemy
5410
5411**Article LEGIARTI000027867485**
5412
5413Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866118&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
5414
5415**Article LEGIARTI000027867489**
5416
5417Pour l'application du 1° de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
5418
5419**Article LEGIARTI000027867491**
5420
5421Pour l'application du 3° de l'article [D. 714-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866237&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service en charge des œuvres universitaires et scolaires ".
5422
5423**Article LEGIARTI000027867493**
5424
5425Les articles [D. 762-1 à D. 762-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867389&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
5426
5427**Article LEGIARTI000041420463**
5428
5429Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866128&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil départemental".
5430
5431**Article LEGIARTI000044958422**
5432
5433Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
5434
5435**Article LEGIARTI000045004741**
5436
5437Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5438
5439## Chapitre III : Saint-Martin
5440
5441**Article LEGIARTI000027867507**
5442
5443Pour l'application en Polynésie française du deuxième alinéa de l'article [D. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866118&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
5444
5445**Article LEGIARTI000027867509**
5446
5447Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866128&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée de la Polynésie française ".
5448
5449**Article LEGIARTI000027867511**
5450
5451Pour l'application du 1° de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
5452
5453**Article LEGIARTI000027867521**
5454
5455Pour l'application de l'article [D. 719-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " [aux articles L. 719-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525508&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
5456
5457**Article LEGIARTI000027867525**
5458
5459A l'article [R. 719-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
5460
5461**Article LEGIARTI000027867527**
5462
5463Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
5464
5465**Article LEGIARTI000030064580**
5466
5467Pour l'application de [l'article D. 721-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027906035&dateTexte=&categorieLien=cid), au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".
5468
5469**Article LEGIARTI000030064585**
5470
5471Pour l'application de [l'article D. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867250&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
5472
5473" 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
5474
54752° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
5476
5477**Article LEGIARTI000030064589**
5478
5479Pour l'application de [l'article D. 721-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027906033&dateTexte=&categorieLien=cid), au dernier alinéa, les mots : " au d du 3° de l'article D. 721-1 " sont remplacés par les mots : " au c du 3° de [l'article D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid) dans sa rédaction issue de l'article D. 773-19. "
5480
5481**Article LEGIARTI000030067789**
5482
5483Pour l'application de [l'article D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid) à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :
5484
54851° Le f du 1° est ainsi rédigé :
5486
5487" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;
5488
54892° Le 3° est ainsi rédigé :
5490
5491" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
5492
5493a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
5494
5495b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
5496
5497c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "
5498
5499**Article LEGIARTI000038151589**
5500
5501Pour l'application de l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française :
5502
5503a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'[article L. 1411-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid)" ne sont pas applicables ;
5504
5505b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
5506
5507**Article LEGIARTI000041434732**
5508
5509Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 719-113 à R. 719-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid).
5510
5511**Article LEGIARTI000041444705**
5512
5513Pour l'application du premier alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : "dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
5514
5515**Article LEGIARTI000041444830**
5516
5517Pour l'application du 2° de l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
5518
5519**Article LEGIARTI000041444838**
5520
5521Pour l'application de l'article [D. 714-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866237&dateTexte=&categorieLien=cid) en Polynésie française :
5522a) Le 3° est supprimé ;
5523b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
5524
5525**Article LEGIARTI000041445564**
5526
5527Pour l'application de [l'article D. 721-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867248&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".
5528
5529**Article LEGIARTI000041445569**
5530
5531Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid), et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
5532
5533**Article LEGIARTI000042387180**
5534
5535Pour l'application des articles [D. 719-41 à D. 719-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525508&dateTexte=&categorieLien=cid).
5536
5537**Article LEGIARTI000042946601**
5538
5539Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5540
5541
5542DISPOSITIONS APPLICABLES|
5543DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
5544---|---
5545
5546Titre Ier
5547Chapitre III|
5548Article D. 713-1|
5549Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5550
5551Articles D. 713-2 à D. 713-20|
5552Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5553
5554Article D. 713-21|
5555Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
5556
5557Article D. 713-22|
5558Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
5559
5560Titre Ier
5561Chapitre IV|
5562Article D. 714-1|
5563Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5564
5565Article D. 714-2| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
5566Article D. 714-3| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5567Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5568Article D. 714-20| Décret n° 2019-112 du 18 février 2019
5569Article D. 714-21| Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
5570Articles D. 714-23, D. 714-24| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5571Articles D. 714-25 et D. 714-26| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5572Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5573Article D. 714-37| Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
5574Articles D. 714-38 et D. 714-39| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5575Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53| Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
5576Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5577Articles D. 714-93 à D. 714-106| Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
5578
5579Titre Ier
5580Chapitre IX|
5581Articles D. 719-1|
5582Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5583Articles D. 719-2| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5584Article D. 719-3| Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5585Article D. 719-4| Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019
5586Articles D. 719-5 à D. 719-7| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5587Article D. 719-8| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5588Article D. 719-9| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5589Articles D. 719-10 et D. 719-11| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5590Articles D. 719-12 à D. 719-15| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5591Article D. 719-16| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5592Article D. 719-17| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 202
5593Article D. 719-18| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5594Article D. 719-19| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5595Articles D. 719-20 et D. 719-21| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5596Article D. 719-22| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5597Article D. 719-23| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5598Article D. 719-24| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5599Article D. 719-25| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5600Article D. 719-26| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5601Articles D. 719-27 et D. 719-28| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5602Article D. 719-29| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5603Article D. 719-30| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5604Articles D. 719-31 et D. 719-32| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5605Article D. 719-33| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5606Articles D. 719-34 et D. 719-35| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5607Article D. 719-36| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5608
5609Article D. 719-37| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5610Article D. 719-38| Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020
5611Articles D. 719-39 et D. 719-40| Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5612Articles D. 719-41 et D. 719-42| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5613Article D. 719-44| Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
5614Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5615Article D. 719-47| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5616Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5| Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
5617Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106| Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017
5618
5619Articles D. 719-181 à D. 719-185|
5620Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5621
5622Titre II
5623Chapitre Ier|
5624Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8|
5625Décret n° 2013-782 du 28 août 2013
5626
5627Titre VI
5628Chapitre II|
5629Article D. 762-21|
5630Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
5631
5632**Article LEGIARTI000044958436**
5633
5634Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
5635
5636**Article LEGIARTI000045004700**
5637
5638Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5639
5640## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
5641
5642**Article LEGIARTI000027867547**
5643
5644Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article [D. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866118&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
5645
5646**Article LEGIARTI000027867549**
5647
5648Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866128&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ".
5649
5650**Article LEGIARTI000027867551**
5651
5652Pour l'application du 1° de l'article [D. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866196&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
5653
5654**Article LEGIARTI000027867561**
5655
5656Pour l'application de l'article [D. 719-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 774-2 ".
5657
5658**Article LEGIARTI000027867565**
5659
5660A l'article [R. 719-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
5661
5662**Article LEGIARTI000027867567**
5663
5664A l'article [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
5665
5666**Article LEGIARTI000030310920**
5667
5668Pour l'application de l'article [D. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867250&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
5669
56701° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
5671
56722° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.
5673
5674**Article LEGIARTI000030310987**
5675
5676Pour l'application de l'article [D. 721-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027906035&dateTexte=&categorieLien=cid), au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".
5677
5678**Article LEGIARTI000030312316**
5679
5680Pour l'application de l'article [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid) à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
5681
56821° Le f du 1° est ainsi rédigé :
5683
5684f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
5685
56862° Le 3° est ainsi rédigé :
5687
56883° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
5689
5690a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
5691
5692b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
5693
5694c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
5695
5696d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.
5697
5698**Article LEGIARTI000038151571**
5699
5700Pour l'application de l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie :
5701
5702a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'[article L. 1411-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid)" ne sont pas applicables ;
5703
5704b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
5705
5706**Article LEGIARTI000041434720**
5707
5708Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 719-113 à R. 719-180.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid)
5709
5710**Article LEGIARTI000041444713**
5711
5712Pour l'application du premier alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque région académique " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
5713
5714**Article LEGIARTI000041444815**
5715
5716Pour l'application du 2° de l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " notamment dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
5717
5718**Article LEGIARTI000041444823**
5719
5720Pour l'application de l'article [D. 714-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866237&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie :
5721
5722a) Le 3° est supprimé ;
5723
5724b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
5725
5726**Article LEGIARTI000041445542**
5727
5728Pour l'application de l'article [D. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867248&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
5729
5730**Article LEGIARTI000041445547**
5731
5732Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid)du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
5733
5734**Article LEGIARTI000042387170**
5735
5736Pour l'application des articles [D. 719-41 à D. 719-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866691&dateTexte=&categorieLien=cid)en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525513&dateTexte=&categorieLien=cid).
5737
5738**Article LEGIARTI000042946586**
5739
5740Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5741
5742
5743DISPOSITIONS APPLICABLES|
5744DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
5745---|---
5746
5747Titre Ier
5748Chapitre III|
5749Article D. 713-1|
5750Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5751
5752Articles D. 713-2 à D. 713-20|
5753Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5754
5755Article D. 713-21|
5756Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
5757
5758Article D. 713-22|
5759Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
5760
5761Titre Ier
5762Chapitre IV|
5763Article D. 714-1|
5764Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5765
5766Article D. 714-2| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
5767Article D. 714-3| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5768Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5769Article D. 714-20| Décret n° 2019-112 du 18 février 2019
5770Article D. 714-21| Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
5771Articles D. 714-23, D. 714-24| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5772Articles D. 714-25 et D. 714-26| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5773Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5774Article D. 714-37| Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
5775Articles D. 714-38 et D. 714-39| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5776Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53| Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
5777Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5778Articles D. 714-93 à D. 714-106| Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
5779
5780Titre Ier
5781Chapitre IX| Articles D. 719-1| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5782Articles D. 719-2| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5783Article D. 719-3| Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5784Article D. 719-4| Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019
5785Articles D. 719-5 à D. 719-7| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5786Article D. 719-8| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5787Article D. 719-9| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5788Articles D. 719-10 et D. 719-11| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5789Articles D. 719-12 à D. 719-15| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5790Article D. 719-16| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5791Article D. 719-17| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5792Article D. 719-18| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5793Article D. 719-19| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5794Articles D. 719-20 et D. 719-21| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5795Article D. 719-22| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5796Article D. 719-23| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5797Article D. 719-24| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5798Article D. 719-25| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5799Article D. 719-26| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5800Articles D. 719-27 et D. 719-28| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5801Article D. 719-29| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5802Article D. 719-30| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5803Articles D. 719-31 et D. 719-32| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5804Article D. 719-33| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5805Articles D. 719-34 et D. 719-35| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5806Article D. 719-36| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5807Article D. 719-37| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5808Article D. 719-38| Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020
5809Articles D. 719-39 et D. 719-40| Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5810Articles D. 719-41 et D. 719-42| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5811Article D. 719-44|
5812Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
5813Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5814Article D. 719-47| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5815Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5| Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
5816Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106| Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017
5817Articles D. 719-181 à D. 719-185| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5818
5819Titre II
5820Chapitre Ier|
5821Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8|
5822Décret n° 2013-782 du 28 août 2013
5823
5824Titre VI
5825Chapitre II|
5826Article D. 762-21|
5827Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
5828
5829**Article LEGIARTI000044958445**
5830
5831Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5832
58331° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;
5834
58352° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5836
5837**Article LEGIARTI000045004659**
5838
5839Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
5840
5841## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
5842
5843**Article LEGIARTI000027867472**
5844
5845A l'article [R. 719-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
5846
5847**Article LEGIARTI000027867474**
5848
5849A l'article [R. 719-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866781&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
5850
5851**Article LEGIARTI000038151580**
5852
5853Pour l'application de l'article [D. 714-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866261&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna :
5854
5855a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'[article L. 1411-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid)" ne sont pas applicables ;
5856
5857b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
5858
5859**Article LEGIARTI000041444721**
5860
5861Pour l'application du premier alinéa de l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
5862
5863**Article LEGIARTI000041444845**
5864
5865Pour l'application du 2° de l'article [D. 714-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866386&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
5866
5867**Article LEGIARTI000042946644**
5868
5869Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5870
5871
5872DISPOSITIONS APPLICABLES|
5873DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
5874---|---
5875
5876Titre Ier
5877Chapitre III|
5878Article D. 713-1 |
5879Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5880Articles D. 713-2 à D. 713-20|
5881Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5882Article D. 713-21|
5883Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
5884Article D. 713-22|
5885Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
5886
5887Titre Ier
5888Chapitre IV|
5889Article D. 714-1|
5890Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5891
5892Article D. 714-2| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
5893Article D. 714-3| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5894Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5895D. 714-20| Décret n° 2019-112 du 18 février 2019
5896D. 714-21| Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
5897Articles D. 714-23, D. 714-24| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5898Articles D. 714-25 et D. 714-26| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5899Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5900Article D. 714-37| Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
5901Articles D. 714-38 et D. 714-39| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5902Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53| Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
5903Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5904Articles D. 714-93 à D. 714-106| Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
5905
5906Titre Ier
5907Chapitre IX| Article D. 719-1| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5908Articles D. 719-2| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5909Article D. 719-3| Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5910Article D. 719-4| Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019
5911Articles D. 719-5 à D. 719-7| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5912Article D. 719-8| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5913Article D. 719-9| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5914Articles D. 719-10 et D. 719-11| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5915Articles D. 719-12 à D. 719-15| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5916Article D. 719-16| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5917Article D. 719-17| Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5918Article D. 719-18| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5919Article D. 719-19| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5920Articles D. 719-20 et D. 719-21| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5921Article D. 719-22| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5922Article D. 719-23| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5923Article D. 719-24|
5924Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5925Article D. 719-25| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5926Article D. 719-26| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5927Articles D. 719-27 et D. 719-28| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5928Article D. 719-29| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5929Article D. 719-30| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5930Articles D. 719-31 et D. 719-32| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5931Article D. 719-33| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5932Articles D. 719-34 et D. 719-35| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5933Article D. 719-36| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5934Article D. 719-37| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
5935Article D. 719-38| Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020
5936Articles D. 719-39 et D. 719-40| Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
5937Articles D. 719-41 et D. 719-42|
5938Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5939Article D. 719-44| Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
5940Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration|
5941Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
5942Article D. 719-47| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5943Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5| Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
5944Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106| Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017
5945Articles D. 719-181 à D. 719-185| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
5946
5947Titre II
5948Chapitre Ier|
5949Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8|
5950Décret n° 2013-782 du 28 août 2013
5951
5952Titre VI
5953Chapitre II|
5954Article D. 762-21|
5955Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
5956
5957**Article LEGIARTI000045004754**
5958
5959Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
5960
5961## Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
5962
5963**Article LEGIARTI000044958403**
5964
5965Pour l'application du présent livre en Guyane :
5966
59671° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
5968
59692° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
5970
5971**Article LEGIARTI000045004648**
5972
5973Pour l'application du présent livre en Martinique :
5974
59751° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
5976
59772° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
5978
5979**Article LEGIARTI000045045956**
5980
5981Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".
5982
5983## Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
5984
5985**Article LEGIARTI000045004627**
5986
5987Pour l'application du présent livre à Mayotte :
5988
59891° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
5990
59912° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
5992
5993**Article LEGIARTI000045045932**
5994
5995Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
5996
5997**Article LEGIARTI000045045940**
5998
5999Pour l'application à Mayotte de l'article D. 714-101, le 8° est supprimé.
6000
6001**Article LEGIARTI000045045948**
6002
6003Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service chargé des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ".
6004
6005## Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
6006
6007**Article LEGIARTI000045045924**
6008
6009En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
6010
6011## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
6012
6013**Article LEGIARTI000053297925**
6014
6015I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6016
6017
6018DISPOSITIONS APPLICABLES|
6019DANS LEUR REDACTION
6020---|---
6021
6022D. 711-1|
6023Résultant du [décret n° 2021-783 du 17 juin 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043677881&categorieLien=cid)
6024
6025D. 711-2|
6026Résultant du [décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043370810&categorieLien=cid)
6027
6028D. 711-3|
6029Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021
6030
6031D. 711-4|
6032Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
6033
6034D. 711-5|
6035Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
6036
6037D. 711-6|
6038Résultant du [décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042602330&categorieLien=cid)
6039
6040D. 711-6-1|
6041Résultant du [décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044155976&categorieLien=cid)
6042
6043D. 711-6-2|
6044Résultant du [décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042841466&categorieLien=cid)
6045
6046D. 713-1|
6047Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6048
6049D. 713-2 à D. 713-20|
6050Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6051
6052D. 713-21|
6053Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
6054
6055D. 713-22|
6056Résultant du [décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568894&categorieLien=cid)
6057
6058D. 714-1|
6059Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6060
6061D. 714-2|
6062Résultant du [décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)
6063
6064D. 714-3|
6065Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6066
6067D. 714-4|
6068Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6069
6070D. 714-5|
6071Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
6072
6073D. 714-7 à D. 714-10|
6074Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6075
6076D. 714-11|
6077Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6078
6079D. 714-12|
6080Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6081
6082D. 714-20, 1er, 3e et 4e alinéas|
6083Résultant du [décret n° 2019-112 du 18 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038144043&categorieLien=cid)
6084
6085D. 714-21, 1er à 13e alinéas|
6086Résultant du [décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042756398&categorieLien=cid)
6087
6088D. 714-23 et D. 714-24|
6089Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6090
6091D. 714-25 et D. 714-26|
6092Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6093
6094D. 714-27
6095
6096D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
6097
6098D. 714-29
6099
6100D. 714-31
6101
6102D. 714-32,
6103
6104D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
6105
6106D. 714-34 à D. 714-36|
6107Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6108
6109D. 714-37|
6110Résultant du [décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738446&categorieLien=cid)
6111
6112D. 714-38 et D. 714-39|
6113Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6114D. 714-41 et D. 714-42
6115
6116D. 714-44 à D. 714-51| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6117D. 714-52| Résultant du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024
6118D. 714-53| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6119D. 714-55 à D. 714-64
6120
6121D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6122
6123D. 714-74|
6124Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6125
6126D. 714-75 à D. 714-88|
6127Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6128
6129D. 714-93 à D. 714-100|
6130Résultant du [décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037403591&categorieLien=cid)
6131
6132D. 714-101|
6133Résultant du [décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042637021&categorieLien=cid)
6134
6135D. 714-102 à D. 714-106|
6136Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6137
6138D. 715-1|
6139Résultant du [décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039256645&categorieLien=cid)
6140
6141D. 715-3|
6142Résultant du [décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039070284&categorieLien=cid)
6143
6144D. 715-9-1|
6145Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
6146
6147D. 715-10|
6148Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021
6149
6150D. 715-11|
6151Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6152
6153D. 716-1|
6154Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019
6155
6156D. 717-1|
6157Résultant du [décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&categorieLien=cid)
6158
6159D. 717-2|
6160Résultant du [décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048709359&categorieLien=cid)
6161
6162D. 717-3|
6163Résultant du [décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042760645&categorieLien=cid)
6164
6165D. 717-4|
6166Résultant du [décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036775449&categorieLien=cid)
6167
6168D. 717-5|
6169Résultant du [décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044273168&categorieLien=cid)
6170
6171D. 717-6 à D. 717-9|
6172Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6173
6174D. 718-5|
6175Résultant du [décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044250160&categorieLien=cid)
6176
6177D. 719-1|
6178Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6179
6180D. 719-2|
6181Résultant du [décret n° 2019-920 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005260&categorieLien=cid)
6182
6183D. 719-3|
6184Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6185
6186D. 719-4|
6187Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
6188
6189D. 719-5 à D. 719-6-1|
6190Résultant du [décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409789&categorieLien=cid)
6191
6192D 719-7| Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6193
6194D. 719-8|
6195Résultant du [décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042383294&categorieLien=cid)
6196
6197D. 719-9|
6198Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6199
6200D. 719-10 et D. 719-11|
6201Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6202
6203D. 719-12|
6204Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6205
6206D. 719-13| Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6207
6208D. 719-14|
6209Résultant du [décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000050002241&categorieLien=cid)
6210
6211D. 719-15|
6212Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6213
6214D. 719-16|
6215Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6216
6217D. 719-17|
6218Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
6219
6220D. 719-18|
6221Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
6222
6223D. 719-19|
6224Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6225
6226D. 719-20|
6227Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6228
6229D. 719-21 et D. 719-22|
6230Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6231
6232D. 719-23|
6233Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6234
6235D. 719-24|
6236Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6237
6238D. 719-25|
6239Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6240
6241D. 719-26|
6242Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6243
6244D. 719-27 et D. 719-28|
6245Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
6246
6247D. 719-29|
6248Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6249
6250D. 719-30|
6251Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6252
6253D. 719-31 et D. 719-32|
6254Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6255
6256D. 719-33|
6257Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
6258
6259D. 719-34| Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6260
6261D. 719-35| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6262
6263D. 719-36|
6264Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
6265
6266D. 719-36-1| Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6267
6268D. 719-37|
6269Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6270
6271D. 719-38|
6272Résultant du [décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042700494&categorieLien=cid)
6273
6274D. 719-39 et D. 719-40|
6275Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6276
6277D. 719-41 et D. 719-42|
6278Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6279
6280D. 719-43 à D. 719-45|
6281Résultant du [décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028724709&categorieLien=cid)
6282
6283D. 719-46|
6284Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6285
6286D. 719-47|
6287Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6288
6289D. 719-47-1 à D. 719-47-5|
6290Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
6291
6292D. 719-105, 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e alinéas, et D. 719-106|
6293Résultant du [décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342687&categorieLien=cid)
6294
6295D. 719-181 à D. 719-185|
6296Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6297D. 719-186 à D. 719-188| Résultant du décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025
6298
6299D. 721-1 à D. 721-3|
6300Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6301
6302D. 721-4 et D. 721-5|
6303Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
6304
6305D. 721-6|
6306Résultant du [décret n° 2013-782 du 28 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027905225&categorieLien=cid)
6307
6308D. 721-7 et D. 721-8|
6309Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
6310
6311D. 731-6|
6312Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021
6313
6314D. 732-3 à D. 732-6|
6315Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
6316D. 732-4-1| Résultant du décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025
6317
6318D. 732-7|
6319Résultant du [décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032242493&categorieLien=cid)
6320
6321D. 741-4-1| Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6322
6323D. 741-5|
6324Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019
6325
6326D. 741-6|
6327Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
6328
6329D. 741-7|
6330Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
6331
6332D. 741-8|
6333Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
6334
6335D. 741-9|
6336Résultant du [décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039306168&categorieLien=cid)
6337
6338D. 741-10 et D. 741-11|
6339Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
6340
6341D. 741-12|
6342Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023
6343
6344D. 751-1|
6345Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
6346
6347D. 752-5|
6348Résultant du [décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508816&categorieLien=cid)
6349D. 754-1 à D. 754-3|
6350Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6351D. 754-4| Résultant du [décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047752996&categorieLien=cid)
6352
6353D. 754-5|
6354Résultant du [décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033389750&categorieLien=cid)
6355
6356D. 754-6|
6357Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018
6358
6359D. 754-7|
6360Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6361
6362D. 755-1|
6363Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021
6364
6365D. 756-1
6366
6367D. 757-1
6368
6369D. 758-1|
6370Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6371
6372D. 759-1 à D. 759-8
6373
6374D. 759-11|
6375Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
6376
6377D. 759-12
6378
6379D. 759-14 et D. 759-15|
6380Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
6381
6382D. 759-16
6383
6384D. 75-10-1|
6385Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017
6386
6387D. 762-14
6388
6389D. 762-20|
6390Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6391
6392D. 762-21|
6393Résultant du [décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029054118&categorieLien=cid)
6394
6395II.-Pour l'application du I :
6396
63971° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
6398
6399a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
6400
6401b) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
6402
64032° A l'article D. 713-2 :
6404
6405a) Au deuxième alinéa les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
6406
6407b) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : " collectivités, " est supprimé ;
6408
6409c) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
6410
64113° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
6412
64134° au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
6414
64155° A l'article D. 714-2 :
6416
6417a) Au 1°, les mots : " avec les régions et " sont supprimés ;
6418
6419b) Le 1°-1 est supprimé ;
6420
64216° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
6422
64237° A l'article D. 714-11 :
6424
6425a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
6426
6427" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
6428
6429b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
6430
64318° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
6432
64339° A l'article D. 714-55 :
6434
6435a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
6436
6437b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
6438
6439" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
6440
644110° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
6442
644311° A l'article D. 714-101 :
6444
6445a) Le 6° est supprimé ;
6446
6447b) Au 7°, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
6448
6449c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
6450
645112° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " ;
6452
645313° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
6454
645514° Au chapitre Ier du titre II, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
6456
645715° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
6458
6459**Article LEGIARTI000053421727**
6460
6461I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6462
6463
6464DISPOSITIONS APPLICABLES|
6465DANS LEUR RÉDACTION
6466---|---
6467
6468R. 711-7 à R. 711-10|
6469Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
6470
6471R. 711-11 et R. 711-12|
6472Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
6473R. 711-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6474R. 711-14| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6475
6476R. 711-15|
6477Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6478R. 711-16| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6479R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6480
6481R. 712-5|
6482Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6483
6484R. 712-6|
6485Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6486
6487R. 712-8|
6488Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6489
6490R. 712-9 à R. 712-11|
6491Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6492
6493R. 712-13|
6494Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6495R. 712-14| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6496
6497R. 712-15|
6498Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6499R. 712-16| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6500R. 712-17| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6501R. 712-18| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6502
6503R. 712-20|
6504Résultant du [décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160460&categorieLien=cid)
6505
6506R. 712-21 et R. 712-22|
6507Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6508
6509R. 712-23 à R. 712-25|
6510Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
6511
6512R. 712-26|
6513Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6514
6515R. 712-26-1|
6516Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6517
6518R. 712-27|
6519Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6520
6521R. 712-27-1|
6522Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6523
6524R. 712-28|
6525Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6526
6527R. 712-29|
6528Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6529R. 712-30|
6530Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6531R. 712-31| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6532R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6533
6534R. 712-33|
6535Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6536
6537R. 712-34|
6538Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6539R. 712-35| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6540
6541R. 712-36|
6542Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6543R. 712-37| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6544R. 712-38| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6545R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6546
6547R. 712-40|
6548Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6549R. 712-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6550R. 712-42 et R. 712-43| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6551
6552R. 712-44|
6553Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
6554R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6555
6556R. 712-46|
6557Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
6558
6559R. 715-2|
6560Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6561
6562R. 715-4|
6563Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
6564
6565R. 715-5 à R. 715-8|
6566Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6567
6568R. 715-9 R. 715-9-2 à R. 715-9-4|
6569Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018
6570
6571R. 715-12|
6572Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6573
6574R. 715-13|
6575Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6576
6577R. 719-48|
6578Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6579
6580R. 719-49 à R. 719-50-1|
6581Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019
6582R. 719-51, R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56, R. 719-61, R. 719-63-1 à R. 719-66| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6583R. 719-68| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6584R. 719-69 et R. 719-70| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6585R. 719-71| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6586R. 719-72, R. 719-74, R. 719-76| Résultant du décret n° n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6587R. 719-77| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6588R. 719-79| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6589R. 719-80, R. 719-81| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6590R. 719-85| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6591
6592R. 719-92 et R. 719-93|
6593Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6594R. 719-94| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6595R. 719-96| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6596R. 719-102| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6597
6598R. 719-103|
6599Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6600R. 719-104,
6601R. 719-107 à R. 719-109| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6602R. 719-109-1| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6603R. 719-194 à R. 719-197| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6604
6605R. 719-198|
6606Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6607R. 719-199| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6608R. 719-200 et R. 719-201| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6609
6610R. 719-202|
6611Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
6612R. 719-203, R. 719-205| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6613R. 719-206| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6614
6615R. 719-207|
6616Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6617
6618R. 719-208|
6619Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6620
6621R. 731-1|
6622Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
6623
6624R. 731-2 à R. 731-5|
6625Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6626
6627R. 731-5-1 et R. 731-5-2|
6628Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
6629
6630R. 732-1 et R. 732-2|
6631Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
6632
6633R. 741-1|
6634Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
6635R. 741-2| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid)
6636
6637R. 741-3|
6638Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
6639R. 741-4| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
6640
6641R. 752-1 à R. 752-4|
6642Résultant du [décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036609053&categorieLien=cid)
6643
6644R. 759-9|
6645Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
6646
6647R. 759-10|
6648Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
6649
6650R. 759-13|
6651Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020
6652
6653R. 762-15 à R. 762-19|
6654Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6655
6656II.-Pour l'application du I :
6657
66581° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
6659
6660a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
6661
6662b) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;
6663
66642° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
6665
66663° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
6667
66684° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
6669
66705° (Abrogé) ;
6671
66726° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
6673
66747° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
6675
66768° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
6677
66789° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'[article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=JORFARTI000001908325&categorieLien=cid)sur l'architecture ” sont supprimés ;
6679
668010° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
6681
668211° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
6683
6684## Chapitre VI : Polynésie française
6685
6686**Article LEGIARTI000050811419**
6687
6688I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6689
6690
6691DISPOSITIONS APPLICABLES|
6692DANS LEUR REDACTION
6693---|---
6694
6695D. 711-1|
6696Résultant du décret n° 2021-783 du 17 juin 2021
6697
6698D. 711-2|
6699Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021
6700
6701D. 711-3|
6702Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021
6703
6704D. 711-4|
6705Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6706
6707D. 711-5|
6708Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
6709
6710D. 711-6|
6711Résultant du [décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042602330&categorieLien=cid)
6712
6713D. 711-6-1|
6714Résultant du [décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044155976&categorieLien=cid)
6715
6716D. 711-6-2|
6717Résultant du [décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042841466&categorieLien=cid)
6718
6719D. 713-1|
6720Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6721
6722D. 713-2 à D. 713-20|
6723Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6724
6725D. 713-21|
6726Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
6727
6728D. 713-22|
6729Résultant du [décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568894&categorieLien=cid)
6730
6731D. 714-1|
6732Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6733
6734D. 714-2|
6735Résultant du [décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)
6736
6737D. 714-3|
6738Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6739
6740D. 714-4|
6741Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6742
6743D. 714-5|
6744Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
6745
6746D. 714-7 à D. 714-10|
6747Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6748
6749D. 714-11|
6750Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6751
6752D. 714-12|
6753Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6754
6755D. 714-20|
6756Résultant du [décret n° 2019-112 du 18 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038144043&categorieLien=cid)
6757
6758D. 714-21|
6759Résultant du [décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042756398&categorieLien=cid)
6760
6761D. 714-23 et D. 714-24|
6762Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6763
6764D. 714-25 et D. 714-26|
6765Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6766
6767D. 714-27
6768
6769D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
6770
6771D. 714-29
6772
6773D. 714-31
6774
6775D. 714-32,
6776
6777D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
6778
6779D. 714-34 à D. 714-36|
6780Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6781
6782D. 714-37|
6783Résultant du [décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738446&categorieLien=cid)
6784
6785D. 714-38 et D. 714-39|
6786Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6787D. 714-41 et D. 714-42
6788
6789D. 714-44 à D. 714-51| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6790D. 714-52| Résultant du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024
6791D. 714-53| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6792D. 714-55 à D. 714-64
6793
6794D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6795
6796D. 714-74|
6797Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6798
6799D. 714-75 à D. 714-88|
6800Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6801
6802D. 714-93 à D. 714-100|
6803Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6804
6805D. 714-101|
6806Résultant du [décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042637021&categorieLien=cid)
6807
6808D. 714-102 à D. 714-106|
6809Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
6810
6811D. 715-1|
6812Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019
6813
6814D. 715-3|
6815Résultant du [décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039070284&categorieLien=cid)
6816
6817D. 715-9-1|
6818Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
6819
6820D. 715-10|
6821Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021
6822
6823D. 715-11|
6824Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6825
6826D. 716-1|
6827Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019
6828
6829D. 717-1|
6830Résultant du [décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&categorieLien=cid)
6831
6832D. 717-2|
6833Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023
6834
6835D. 717-3|
6836Résultant du [décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042760645&categorieLien=cid)
6837
6838D. 717-4|
6839Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018
6840
6841D. 717-5|
6842Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021
6843
6844D. 717-6 à D. 717-9|
6845Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6846
6847D. 718-5|
6848Résultant du [décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044250160&categorieLien=cid)
6849
6850D. 719-1|
6851Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6852
6853D. 719-2|
6854Résultant du [décret n° 2019-920 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005260&categorieLien=cid)
6855
6856D. 719-3|
6857Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6858
6859D. 719-4|
6860Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
6861
6862D. 719-5 à D. 719-6-1|
6863Résultant du [décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409789&categorieLien=cid)
6864
6865D. 719-7| Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6866
6867D. 719-8|
6868Résultant du [décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042383294&categorieLien=cid)
6869
6870D. 719-9|
6871Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6872
6873D. 719-10 et D. 719-11|
6874Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6875
6876D. 719-12|
6877Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6878
6879D. 719-13|
6880Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6881
6882D. 719-14|
6883Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6884
6885D. 719-15|
6886Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6887
6888D. 719-16|
6889Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6890
6891D. 719-17|
6892Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
6893
6894D. 719-18|
6895Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
6896
6897D. 719-19|
6898Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6899
6900D. 719-20|
6901Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6902
6903D. 719-21 et D. 719-22|
6904Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6905
6906D. 719-23|
6907Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6908
6909D. 719-24|
6910Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6911
6912D. 719-25|
6913Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6914
6915D. 719-26|
6916Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6917
6918D. 719-27 et D. 719-28|
6919Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
6920
6921D. 719-29|
6922Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6923
6924D. 719-30|
6925Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6926
6927D. 719-31 et D. 719-32|
6928Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6929
6930D. 719-33|
6931Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
6932
6933D. 719-34|
6934Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6935
6936D. 719-35|
6937Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6938
6939D. 719-36|
6940Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
6941
6942D. 719-36-1|
6943Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6944
6945D. 719-37|
6946Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
6947
6948D. 719-38|
6949Résultant du [décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042700494&categorieLien=cid)
6950
6951D. 719-39 et D. 719-40|
6952Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6953
6954D. 719-41 et D. 719-42|
6955Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6956
6957D. 719-43 à D. 719-45|
6958Résultant du [décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028724709&categorieLien=cid)
6959
6960D. 719-46|
6961Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6962
6963D. 719-47|
6964Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6965
6966D. 719-47-1 à D. 719-47-5|
6967Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
6968
6969D. 719-105 et D. 719-106|
6970Résultant du [décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342687&categorieLien=cid)
6971
6972D. 719-181 à D. 719-185|
6973Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6974
6975D. 721-1 à D. 721-3|
6976Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
6977
6978D. 721-4 et D. 721-5|
6979Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
6980
6981D. 721-6|
6982Résultant du [décret n° 2013-782 du 28 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027905225&categorieLien=cid)
6983
6984D. 721-7 à D. 721-11|
6985Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
6986
6987D. 731-6|
6988Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021
6989
6990D. 732-3 à D. 732-6|
6991Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
6992
6993D. 732-7|
6994Résultant du [décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032242493&categorieLien=cid)
6995
6996D. 741-4-1|
6997Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
6998
6999D. 741-5|
7000Résultant du [décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039256645&categorieLien=cid)
7001
7002D. 741-6|
7003Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
7004
7005D. 741-7|
7006Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
7007
7008D. 741-8|
7009Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
7010
7011D. 741-9|
7012Résultant du [décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039306168&categorieLien=cid)
7013
7014D. 741-10 et D. 741-11|
7015Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
7016
7017D. 741-12|
7018Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023
7019
7020D. 751-1|
7021Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
7022
7023D. 752-5|
7024Résultant du [décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508816&categorieLien=cid)
7025D. 754-1 à D. 754-3| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7026D. 754-4| Résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023
7027
7028D. 754-5|
7029Résultant du [décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033389750&categorieLien=cid)
7030
7031D. 754-6|
7032Résultant du [décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036775449&categorieLien=cid)
7033
7034D. 754-7|
7035Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7036
7037D. 755-1|
7038Résultant du [décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044273168&categorieLien=cid)
7039
7040D. 756-1
7041
7042D. 757-1
7043
7044D. 758-1|
7045Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7046
7047D. 759-1 à D. 759-8
7048
7049D. 759-11|
7050Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
7051
7052D. 759-12
7053
7054D. 759-14 et D. 759-15|
7055Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
7056
7057D. 759-16
7058
7059D. 75-10-1|
7060Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017
7061
7062D. 762-14
7063
7064D. 762-20|
7065Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7066
7067D. 762-21|
7068Résultant du [décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029054118&categorieLien=cid)
7069
7070II.-Pour l'application du I :
7071
70721° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
7073
7074a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
7075
7076b) le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
7077
70782° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Polynésie française " ;
7079
70803° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
7081
70824° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
7083
70845° A l'article D. 714-2 :
7085
7086a) Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Polynésie française " ;
7087
7088b) Le 1°-1 est supprimé ;
7089
70906° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7091
70927° A l'article D. 714-11 :
7093
7094a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7095
7096" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
7097
7098b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
7099
71008° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
7101
71029° A l'article D. 714-55 :
7103
7104a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
7105
7106b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
7107
7108" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
7109
711010° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
7111
711211° A l'article D. 714-101 :
7113
7114a) Le 6° est supprimé ;
7115
7116b) Au 7°, après les mots : " des collectivités territoriales " sont ajoutés les mots : " dont au moins un représentant de la Polynésie française " ;
7117
7118c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
7119
712012° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
7121
712212-1° Aux articles D. 719-3, D. 719-38 à D. 719-40, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ”.
7123
712413° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
7125
7126" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
7127
712814° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
7129
713015° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
7131
713216° A l'article D. 721-1 :
7133
7134a) Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
7135
7136b) Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigé : " a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
7137
7138" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
7139
7140c) Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
7141
714217° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
7143
714418° A l'article D. 721-3 :
7145
7146a) Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
7147
7148b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
7149
7150" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
7151
7152" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
7153
715419° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
7155
715620° A l'article D. 721-11 :
7157
7158a) Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Polynésie française ;
7159
7160b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7161
7162"-du président de la Polynésie française ou de son représentant ; " ;
7163
716421° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
7165
7166**Article LEGIARTI000053421708**
7167
7168I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7169
7170
7171DISPOSITIONS APPLICABLES|
7172DANS LEUR RÉDACTION
7173---|---
7174
7175R. 711-7 à R. 711-10|
7176Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7177
7178R. 711-11 et R. 711-12|
7179Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7180R. 711-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7181R. 711-14| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7182
7183R. 711-15|
7184Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7185R. 711-16| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7186R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7187
7188R. 712-5|
7189Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
7190
7191R. 712-6|
7192Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7193
7194R. 712-8|
7195Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7196
7197R. 712-9 à R. 712-11|
7198Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7199
7200R. 712-13|
7201Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7202R. 712-14| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7203
7204R. 712-15|
7205Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7206R. 712-16| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7207R. 712-17| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7208R. 712-18| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7209
7210R. 712-20|
7211Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7212
7213R. 712-21 et R. 712-22|
7214Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7215
7216R. 712-23 à R. 712-25|
7217Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7218
7219R. 712-26|
7220Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7221
7222R. 712-26-1|
7223Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7224
7225R. 712-27|
7226Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7227
7228R. 712-27-1|
7229Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7230
7231R. 712-28|
7232Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7233
7234R. 712-29|
7235Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7236R. 712-30| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7237R. 712-31| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7238R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7239
7240R. 712-33| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7241
7242R. 712-34|
7243Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7244R. 712-35| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7245
7246R. 712-36|
7247Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7248R. 712-37| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7249R. 712-38| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7250R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7251
7252R. 712-40|
7253Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7254R. 712-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7255R. 712-42 et R. 712-43| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7256
7257R. 712-44|
7258Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7259R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7260
7261R. 712-46|
7262Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7263
7264R. 715-2|
7265Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7266
7267R. 715-4|
7268Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
7269
7270R. 715-5 à R. 715-8|
7271Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7272
7273R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4|
7274Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018
7275
7276R. 715-12|
7277Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7278
7279R. 715-13|
7280Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7281
7282R. 719-48|
7283Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7284
7285R. 719-49 à R. 719-50-1|
7286Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019
7287R. 719-51, R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56, R. 719-61, R. 719-63-1 à R. 719-66| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7288R. 719-68| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7289R. 719-69 et R. 719-70| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7290R. 719-71| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7291R. 719-72, R. 719-74, R. 719-76| Résultant du décret n° n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7292R. 719-77| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7293R. 719-79| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7294R. 719-80, R. 719-81| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7295R. 719-85| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7296
7297R. 719-92 et R. 719-93|
7298Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7299R. 719-94| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7300R. 719-96| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7301R. 719-102| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7302
7303R. 719-103|
7304Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7305R. 719-104,
7306R. 719-107 à R. 719-109| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7307R. 719-109-1| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7308R. 719-194 à R. 719-197| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7309
7310R. 719-198|
7311Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7312R. 719-199| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7313R. 719-200 et R. 719-201| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7314
7315R. 719-202|
7316Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
7317R. 719-203, R. 719-205| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7318R. 719-206| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7319
7320R. 719-207|
7321Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7322
7323R. 719-208|
7324Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7325
7326R. 731-1|
7327Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
7328
7329R. 731-2 à R. 731-5|
7330Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
7331
7332R. 731-5-1 et R. 731-5-2|
7333Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
7334
7335R. 732-1 et R. 732-2|
7336Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
7337
7338R. 741-1|
7339Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7340R. 741-2| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid)
7341
7342R. 741-3| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7343R. 741-4| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7344
7345R. 752-1 à R. 752-4|
7346Résultant du [décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036609053&categorieLien=cid)
7347
7348R. 759-9|
7349Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
7350
7351R. 759-10|
7352Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
7353
7354R. 759-13|
7355Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020
7356
7357R. 762-15 à R. 762-19|
7358Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7359
7360II.-Pour l'application du I :
7361
73621° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
7363
7364a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
7365
7366b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
7367
73682° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
7369
73703° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
7371
73724° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
7373
73745° (Abrogé) ;
7375
73766° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7377
73787° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
7379
73808° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
7381
73829° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'[article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=JORFARTI000001908325&categorieLien=cid)sur l'architecture ” sont supprimés ;
7383
738410° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
7385
738611° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
7387
7388## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
7389
7390**Article LEGIARTI000050811370**
7391
7392I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7393
7394
7395DISPOSITIONS APPLICABLES|
7396DANS LEUR REDACTION
7397---|---
7398
7399D. 711-1|
7400Résultant du [décret n° 2021-783 du 17 juin 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043677881&categorieLien=cid)
7401
7402D. 711-2|
7403Résultant du [décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043370810&categorieLien=cid)
7404
7405D. 711-3|
7406Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021
7407
7408D. 711-4|
7409Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7410
7411D. 711-5|
7412Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
7413
7414D. 711-6|
7415Résultant du [décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042602330&categorieLien=cid)
7416
7417D. 711-6-1|
7418Résultant du [décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044155976&categorieLien=cid)
7419
7420D. 711-6-2|
7421Résultant du [décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042841466&categorieLien=cid)
7422
7423D. 713-1|
7424Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
7425
7426D. 713-2 à D. 713-20|
7427Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7428
7429D. 713-21|
7430Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
7431
7432D. 713-22|
7433Résultant du [décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568894&categorieLien=cid)
7434
7435D. 714-1|
7436Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7437
7438D. 714-2|
7439Résultant du [décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)
7440
7441D. 714-3|
7442Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7443
7444D. 714-4|
7445Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7446
7447D. 714-5|
7448Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
7449
7450D. 714-7 à D. 714-10|
7451Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7452
7453D. 714-11|
7454Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7455
7456D. 714-12|
7457Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7458
7459D. 714-20|
7460Résultant du [décret n° 2019-112 du 18 février 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038144043&categorieLien=cid)
7461
7462D. 714-21|
7463Résultant du [décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042756398&categorieLien=cid)
7464
7465D. 714-23 et D. 714-24|
7466Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7467
7468D. 714-25 et D. 714-26|
7469Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7470
7471D. 714-27
7472
7473D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
7474
7475D. 714-29
7476
7477D. 714-31
7478
7479D. 714-32,
7480
7481D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
7482
7483D. 714-34 à D. 714-36|
7484Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7485
7486D. 714-37|
7487Résultant du [décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738446&categorieLien=cid)
7488
7489D. 714-38 et D. 714-39|
7490Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7491D. 714-41 et D. 714-42
7492
7493D. 714-44 à D. 714-51| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
7494D. 714-52| Résultant du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024
7495D. 714-53| Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
7496D. 714-55 à D. 714-64
7497
7498D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7499
7500D. 714-74|
7501Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7502
7503D. 714-75 à D. 714-88|
7504Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7505
7506D. 714-93 à D. 714-100|
7507Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
7508
7509D. 714-101|
7510Résultant du [décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042637021&categorieLien=cid)
7511
7512D. 714-102 à D. 714-106|
7513Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018
7514
7515D. 715-1|
7516Résultant du [décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039256645&categorieLien=cid)
7517
7518D. 715-3|
7519Résultant du [décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039070284&categorieLien=cid)
7520
7521D. 715-9-1|
7522Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
7523
7524D. 715-10|
7525Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021
7526
7527D. 715-11|
7528Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7529
7530D. 716-1|
7531Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019
7532
7533D. 717-1|
7534Résultant du [décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&categorieLien=cid)
7535
7536D. 717-2|
7537Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023
7538
7539D. 717-3|
7540Résultant du [décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042760645&categorieLien=cid)
7541
7542D. 717-4|
7543Résultant du [décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036775449&categorieLien=cid)
7544
7545D. 717-5|
7546Résultant du [décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044273168&categorieLien=cid)
7547
7548D. 717-6 à D. 717-9|
7549Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7550
7551D. 718-5|
7552Résultant du [décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044250160&categorieLien=cid)
7553
7554D. 719-1|
7555Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7556
7557D. 719-2|
7558Résultant du [décret n° 2019-920 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005260&categorieLien=cid)
7559
7560D. 719-3|
7561Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7562
7563D. 719-4|
7564Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
7565
7566D. 719-5 à D. 719-6-1|
7567Résultant du [décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409789&categorieLien=cid)
7568
7569D. 719-7| Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7570
7571D. 719-8|
7572Résultant du [décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042383294&categorieLien=cid)
7573
7574D. 719-9|
7575Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
7576
7577D. 719-10 et D. 719-11|
7578Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7579
7580D. 719-12|
7581Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7582
7583D. 719-13|
7584Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
7585
7586D. 719-14|
7587Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7588
7589D. 719-15|
7590Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
7591
7592D. 719-16|
7593Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7594
7595D. 719-17|
7596Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020
7597
7598D. 719-18|
7599Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
7600
7601D. 719-19|
7602Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7603
7604D. 719-20|
7605Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
7606
7607D. 719-21 et D. 719-22|
7608Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7609
7610D. 719-23|
7611Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7612
7613D. 719-24|
7614Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7615
7616D. 719-25|
7617Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7618
7619D. 719-26|
7620Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
7621
7622D. 719-27 et D. 719-28|
7623Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
7624
7625D. 719-29|
7626Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7627
7628D. 719-30|
7629Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
7630
7631D. 719-31 et D. 719-32|
7632Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7633
7634D. 719-33|
7635Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
7636
7637D. 719-34|
7638Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7639
7640D. 719-35|
7641Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7642
7643D. 719-36|
7644Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
7645
7646D. 719-36-1|
7647Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7648
7649D. 719-37|
7650Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
7651
7652D. 719-38|
7653Résultant du [décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042700494&categorieLien=cid)
7654
7655D. 719-39 et D. 719-40|
7656Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7657
7658D. 719-41 et D. 719-42|
7659Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7660
7661D. 719-43 à D. 719-45|
7662Résultant du [décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028724709&categorieLien=cid)
7663
7664D. 719-46|
7665Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7666
7667D. 719-47|
7668Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7669
7670D. 719-47-1 à D. 719-47-5|
7671Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
7672
7673D. 719-105 et D. 719-106|
7674Résultant du [décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342687&categorieLien=cid)
7675
7676D. 719-181 à D. 719-185|
7677Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7678
7679D. 721-1 à D. 721-3|
7680Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7681
7682D. 721-4 et D. 721-5|
7683Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
7684
7685D. 721-6|
7686Résultant du [décret n° 2013-782 du 28 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027905225&categorieLien=cid)
7687
7688D. 721-8 à D. 721-11|
7689Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019
7690
7691D. 731-6|
7692Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021
7693
7694D. 732-3 à D. 732-6|
7695Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
7696
7697D. 732-7|
7698Résultant du [décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032242493&categorieLien=cid)
7699
7700D. 741-4-1|
7701Résultant du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024
7702
7703D. 741-5|
7704Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019
7705
7706D. 741-6|
7707Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
7708
7709D. 741-7|
7710Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017
7711
7712D. 741-8|
7713Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
7714
7715D. 741-9|
7716Résultant du [décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039306168&categorieLien=cid)
7717
7718D. 741-10 et D. 741-11|
7719Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
7720
7721D. 741-12|
7722Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023
7723
7724D. 751-1|
7725Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017
7726
7727D. 752-5|
7728Résultant du [décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508816&categorieLien=cid)
7729D. 754-1 à D. 754-3|
7730Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7731D. 754-4| Résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023
7732
7733D. 754-5|
7734Résultant du [décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033389750&categorieLien=cid)
7735
7736D. 754-6|
7737Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018
7738
7739D. 754-7|
7740Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7741
7742D. 755-1|
7743Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021
7744
7745D. 756-1
7746
7747D. 757-1
7748
7749D. 758-1|
7750Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7751
7752D. 759-1 à D. 759-8
7753
7754D. 759-11|
7755Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
7756
7757D. 759-12
7758
7759D. 759-14 et D. 759-15|
7760Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
7761
7762D. 759-16
7763
7764D. 75-10-1|
7765Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017
7766
7767D. 762-14
7768
7769D. 762-20|
7770Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7771
7772D. 762-21|
7773Résultant du [décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029054118&categorieLien=cid)
7774
7775II.-Pour l'application du I :
7776
77771° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
7778
7779a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
7780
7781b) le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
7782
77832° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;
7784
77853° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
7786
77874° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
7788
77895° A l'article D. 714-2 :
7790
7791a) Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Nouvelle-Calédonie " ;
7792
7793b) Le 1°-1 est supprimé ;
7794
77956° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7796
77977° A l'article D. 714-11 :
7798
7799a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7800
7801" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
7802
7803b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
7804
78058° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
7806
78079° A l'article D. 714-55 :
7808
7809a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
7810
7811b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
7812
7813" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
7814
781510° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
7816
781711° A l'article D. 714-101 :
7818
7819a) Le 6° est supprimé ;
7820
7821b) Au 7°, après les mots les mots : " des représentants " sont insérés les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et " ;
7822
7823c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
7824
782512° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
7826
782713° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
7828
7829" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
7830
783114° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
7832
783315° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
7834
783516° A l'article D. 721-1 :
7836
7837a) Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
7838
7839b) Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigé :
7840
7841" a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7842
7843" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
7844
7845" c) Au moins une personnalité désignée par l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; "
7846
7847c) Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
7848
784917° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ".
7850
785118° A l'article D. 721-3 :
7852
7853a) Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
7854
7855b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
7856
7857" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
7858
7859" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le cas échéant dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis-et-Futuna. "
7860
786119° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
7862
786320° A l'article D. 721-11 :
7864
7865a) Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
7866
7867b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7868
7869"-du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant ; " ;
7870
7871c) au cinquième alinéa, les mots : " unité de formation et de recherche " sont remplacés par le mot : " composante " ;
7872
787321° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
7874
7875**Article LEGIARTI000053421691**
7876
7877I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7878
7879
7880DISPOSITIONS APPLICABLES|
7881DANS LEUR RÉDACTION
7882---|---
7883
7884R. 711-7 à R. 711-10|
7885Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7886
7887R. 711-11 et R. 711-12|
7888Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
7889R. 711-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7890R. 711-14| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7891
7892R. 711-15|
7893Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7894R. 711-16| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7895R. 712-1, R. 712-3 et R. 712-4| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7896
7897R. 712-5|
7898Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
7899
7900R. 712-6|
7901Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7902
7903R. 712-8|
7904Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7905
7906R. 712-9 à R. 712-11|
7907Résultant du [décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044408&categorieLien=cid)
7908
7909R. 712-13|
7910Résultant du [décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160460&categorieLien=cid)
7911R. 712-14| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7912
7913R. 712-15|
7914Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7915R. 712-16| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7916R. 712-17| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7917R. 712-18| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7918
7919R. 712-20|
7920Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7921
7922R. 712-21 et R. 712-22|
7923Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7924
7925R. 712-23 à R. 712-25|
7926Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015
7927
7928R. 712-26|
7929Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7930
7931R. 712-26-1|
7932Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7933
7934R. 712-27|
7935Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7936
7937R. 712-27-1|
7938Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
7939
7940R. 712-28|
7941Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7942
7943R. 712-29|
7944Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7945R. 712-30| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7946R. 712-31| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7947R 712-32| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7948
7949R. 712-33|
7950Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7951
7952R. 712-34|
7953Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7954R. 712-35| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7955
7956R. 712-36|
7957Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7958R. 712-37| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7959R. 712-38| Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7960R. 712-39| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7961
7962R. 712-40|
7963Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7964R. 712-41| Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7965R. 712-42 et R. 712-43| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7966
7967R. 712-44|
7968Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
7969R. 712-45| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7970
7971R. 712-46|
7972Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
7973
7974R. 715-2|
7975Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7976
7977R. 715-4|
7978Résultant du [décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037839802&categorieLien=cid)
7979
7980R. 715-5 à R. 715-8|
7981Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7982
7983R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4|
7984Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018
7985
7986R. 715-12|
7987Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7988
7989R. 715-13|
7990Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
7991
7992R. 719-48|
7993Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7994
7995R. 719-49 à R. 719-50-1|
7996Résultant du [décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396848&categorieLien=cid)
7997R. 719-51, R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56, R. 719-61, R. 719-63-1 à R. 719-66| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
7998R. 719-68| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7999R. 719-69 et R. 719-70| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8000R. 719-71| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8001R. 719-72, R. 719-74, R. 719-76| Résultant du décret n° n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8002R. 719-77| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8003R. 719-79| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8004R. 719-80, R. 719-81| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8005R. 719-85| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8006
8007R. 719-92 et R. 719-93|
8008Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8009R. 719-94| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8010R. 719-96| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8011R. 719-102| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8012
8013R. 719-103|
8014Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8015R. 719-104,
8016R. 719-107 à R. 719-109| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8017R. 719-109-1| Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8018R. 719-194 à R. 719-197| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8019
8020R. 719-198|
8021Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8022R. 719-199| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8023R. 719-200 et R. 719-201| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8024
8025R. 719-202|
8026Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
8027R. 719-203, R. 719-205| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8028R. 719-206| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8029
8030R. 719-207|
8031Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8032
8033R. 719-208|
8034Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8035
8036R. 731-1|
8037Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
8038
8039R. 731-2 à R. 731-5|
8040Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8041
8042R. 731-5-1 et R. 731-5-2|
8043Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
8044
8045R. 732-1 et R. 732-2|
8046Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
8047
8048R. 741-1|
8049Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
8050R. 741-2| Résultant du [décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048046061&categorieLien=cid)
8051
8052R. 741-3|
8053Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026
8054R. 741-4| Résultant du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024
8055
8056R. 752-1 à R. 752-4|
8057Résultant du [décret n° 2018-109 du 15 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036609053&categorieLien=cid)
8058
8059R. 759-9|
8060Résultant du [décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&categorieLien=cid)
8061
8062R. 759-10|
8063Résultant du [décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034567665&categorieLien=cid)
8064
8065R. 759-13|
8066Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020
8067
8068R. 762-15 à R. 762-19|
8069Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8070
8071II.-Pour l'application du I :
8072
80731° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
8074
8075a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
8076
8077b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
8078
80792° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
8080
80813° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
8082
80834° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
8084
80855° (Abrogé) ;
8086
80876° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
8088
80897° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8090
80918° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
8092
80939° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'[article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=JORFARTI000001908325&categorieLien=cid)sur l'architecture ” sont supprimés ;
8094
809510° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
8096
809711° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
8098
8099## Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
8100
8101**Article LEGIARTI000043680938**
8102
8103En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
Article LEGIARTI000042191521 L1→0
1## Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
2
3**Article LEGIARTI000042191521**
4
5La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.
6
7Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
8
9Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
10
11**Article LEGIARTI000042191523**
12
13L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.
14
15**Article LEGIARTI000042191525**
16
17Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
18
19**Article LEGIARTI000042191527**
20
21I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid).
22
23II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.
24
25Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.
26
27III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.
28
29**Article LEGIARTI000042203476**
30
31L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.
32
33Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
34
351° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
36
372° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;
38
393° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.
40
41## Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
42
43**Article LEGIARTI000033495047**
44
45Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033495094&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-7 \(Ab\)") est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d'inscription.
46
47**Article LEGIARTI000033495054**
48
49Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
50
51**Article LEGIARTI000033495094**
52
53La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
54
55Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
56
57**Article LEGIARTI000033495102**
58
59En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent, chaque année, par arrêté :
60
611° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période de cinq ans ;
62
632° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre de l'année ;
64
653° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) établie par spécialité et par centre hospitalier universitaire.
66
67**Article LEGIARTI000033495105**
68
69Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf empêchement prévu à l'article [R. 632-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864875&dateTexte=&categorieLien=cid):
70
711° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
72
732° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :
74
75a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier choix.
76
77Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective, il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première affectation.
78
79Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid). L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant compte du nombre de semestres validés ;
80
81b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
82
83Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.
84
85**Article LEGIARTI000033495235**
86
87La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
88
89Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
90
91**Article LEGIARTI000033495245**
92
93Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 632-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865021&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid).
94
95Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
96
97Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
98
99**Article LEGIARTI000044027704**
100
101I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.
102
103II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.
104
105Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même article.
106
107III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
108
109**Article LEGIARTI000044027706**
110
111I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
112
113II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
114
115Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie nationalement.
116
117III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1.
118
119IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.
120
121Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces examens organisée l'année universitaire suivante.
122
123La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R. 632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
124
125**Article LEGIARTI000044027708**
126
127Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.
128
129Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.
130
131Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.
132
133Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
134
135Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
136
137**Article LEGIARTI000044027712**
138
139En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :
140
1411° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;
142
1432° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.
144
145**Article LEGIARTI000044027714**
146
147I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.
148
149Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
150
151II.-Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au projet professionnel de l'étudiant.
152
153Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.
154
155Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
156
157**Article LEGIARTI000044027716**
158
159Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
160
161**Article LEGIARTI000044027718**
162
163Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
164
165**Article LEGIARTI000044028516**
166
167I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.
168
169Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale prévue au même article.
170
171II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein des universités désignées comme centres d'examen.
172
173Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.
174
175Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à l'issue de la première session.
176
177Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire suivante.
178
179Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
180
181La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
182
183III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer sont réparties en deux groupes :
184
1851° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au troisième cycle des études de médecine ;
186
1872° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.
188
189Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des contextes cliniques différents.
190
191Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
192
193IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale qui comprend :
194
1951° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement ;
196
1972° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la note de rang A.
198
199Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.
200
201V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés organisés au titre de l'année universitaire suivante.
202
203VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.
204
205Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
206
207**Article LEGIARTI000044028520**
208
209I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :
210
2111° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;
212
2132° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.
214
215II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :
216
2171° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;
218
2192° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
220
221**Article LEGIARTI000045008725**
222
223Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
224
225Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation.
226
227**Article LEGIARTI000051239876**
228
229I. - Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
230
231La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Le jury national procède à l'harmonisation des notes attribuées par les comités d'examinateurs locaux.
232
233II. - Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et rattaché à l'université organisatrice. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université.
234
235Chaque président d'université mentionnée au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, les personnes appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers, les personnels enseignants de médecine générale, les personnels associés rattachés à ces UFR ou à ces composantes et les praticiens hospitaliers titulaires exerçant des fonctions d'enseignement au sein de ces UFR ou de ces composantes. Ces personnels relèvent des disciplines médicales énumérées dans l'arrêté mentionné à l'[article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&idArticle=JORFARTI000044488516&categorieLien=cid) relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires et sont titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins une université différente de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.
236
237La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
238
239## Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
240
241**Article LEGIARTI000033495205**
242
243Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.
244
245Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.
246
247**Article LEGIARTI000033495212**
248
249Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
250
251**Article LEGIARTI000044028616**
252
253Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1.
254
255Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.
256
257**Article LEGIARTI000044028625**
258
259Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.
260
261Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.
262
263## Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun
264
265**Article LEGIARTI000033495180**
266
267Pour la subdivision de la région comprenant les Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue au 2° de l'article [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
268
269**Article LEGIARTI000033495187**
270
271Pour l'application des dispositions prévues à l'article [R. 632-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864933&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans la région, telle que définie à l'article [R. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid), comprenant les Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
272
273Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
274
275**Article LEGIARTI000044028609**
276
277Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par l'article R. 632-31 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
278
279## Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
280
281**Article LEGIARTI000033495124**
282
283Les médecins admis en troisième cycle des études de médecine en application de l'article [R. 632-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-61 \(VD\)") sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.
284
285Les médecins admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants.
286
287Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la région, après approbation par les présidents d'université.
288
289Les médecins bénéficiant, pour la durée de leur formation en stage, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
290
291**Article LEGIARTI000033495135**
292
293Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves, la composition et les missions du jury ainsi que les procédures d'affectation sont fixés, pour la spécialité médecine du travail par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
294
295Le nombre de postes ouverts à ce concours ainsi que leur répartition par centre hospitalier universitaire est fixé chaque année par arrêté de ces ministres.
296
297**Article LEGIARTI000033495138**
298
299Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder, en application de l'article L. 632-2, au troisième cycle des études de médecine.
300Pour la spécialité de médecine du travail, l'accès au troisième cycle des études de médecine est subordonné à la réussite des épreuves d'un concours national spécial d'accès à la spécialité de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article R. 632-2.
301
302## Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
303
304**Article LEGIARTI000033494720**
305
306Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article [R. 632-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-56 \(VD\)"), accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger ouverts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par spécialité ou regroupement de spécialités et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article [R. 632-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)")et de ceux ouverts au titre de l'article [R. 632-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-57 \(VD\)").
307
308**Article LEGIARTI000033494730**
309
310Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)"), reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.
311
312**Article LEGIARTI000033494740**
313
314Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.
315
316Une procédure nationale permet d'affecter dans les subdivisions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article [R. 632-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-66 \(VD\)").
317
318Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les étudiants dans les subdivisions mentionnées à l'article [R. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-12 \(V\)"), en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la spécialité et des postes disponibles.
319
320**Article LEGIARTI000033494744**
321
322Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
323
324Le jury établit, par spécialité, un classement des candidats admis dans la limite du nombre de postes ouverts en application de l'article R. 632-66. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes ouverts dans une spécialité, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes ouverts au titre de cette spécialité, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres spécialités.
325
326Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des spécialités pour lesquelles des postes sont ouverts, les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et les missions du jury.
327
328**Article LEGIARTI000033494753**
329
330Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le [décret n° 2007-704 du 4 mai 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461511&categorieLien=cid "Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 \(V\)") relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :
331
3321° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
333
3342° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la spécialité.
335
336Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes ouverts au concours et leur répartition par spécialité et par subdivision.
337
338Toutefois, dans la limite des postes ouverts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.
339
340**Article LEGIARTI000033494769**
341
342Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.
343
344Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.
345
346**Article LEGIARTI000044028582**
347
348Les dispositions des articles R. 632-2-7, R. 632-2-9 et R. 632-10, la sous-section 4 à l'exception des articles [R. 632-23 et R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid)et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
349
350**Article LEGIARTI000044028594**
351
352Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid)choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid). A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article [R. 632-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865021&dateTexte=&categorieLien=cid), leur choix intervient en dernier lieu.
353
354**Article LEGIARTI000044028604**
355
356Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
357
358Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.
359
360## Sous-section 14 : Les formations communes
361
362**Article LEGIARTI000033494679**
363
364La réorientation prévue à l'article [R. 632-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-41 \(V\)") d'un étudiant issu de la filière pharmaceutique s'effectue vers le troisième cycle des études de pharmacie.
365
366**Article LEGIARTI000033494686**
367
368La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.
369
370Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.
371
372Les dispositions du [décret n° 2012-257 du 22 février 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.
373
374Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles [R. 632-14, R. 632-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)"), [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)"), [R. 632-39 et R. 632-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-39 \(VD\)").
375
376**Article LEGIARTI000033494693**
377
378Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .
379
380La liste des interrégions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
381
382Les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage ainsi que la liste des lieux de stage agréé et les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par le [décret n° 2012-257 du 22 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)") relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale.
383
384**Article LEGIARTI000033494699**
385
386Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)") est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
387
388**Article LEGIARTI000033494705**
389
390Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :
391
3921° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)")et [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)");
393
3942° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-12 \(V\)")et [L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-4 \(V\)"), organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
395
3963° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
397
3984° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article [R. 632-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-56 \(VD\)")et aux articles [D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-23 \(V\)")et [R. 633-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-25 \(V\)").
399
400Les étudiants en pharmacie prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés.
401
402**Article LEGIARTI000033494709**
403
404Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article [R. 632-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-10 \(VD\)"), des dispositions des articles [R. 632-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-11 \(VD\)"), [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-30 \(VD\)"), et le 2° de l'article [R. 632-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-34 \(VD\)") et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
405
406Les modalités d'agrément, la liste des lieux de stage agréés et les modalités de répartition des postes d'internes sont déterminés conformément à l'article [R. 632-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-77 \(VD\)").
407
408**Article LEGIARTI000033494714**
409
410Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)").
411
412## Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité
413
414**Article LEGIARTI000044028756**
415
416En application du III de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid), à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
417
418Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 2° de l'article R. 632-2-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
419
420Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
421
422Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
423
424**Article LEGIARTI000044028774**
425
426Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.
427
428Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.
429
430L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.
431
432## Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
433
434**Article LEGIARTI000033495031**
435
436Les dispositions des articles [R. 632-13, R. 632-14 et R. 632-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-13 \(VD\)") ne sont pas applicables aux spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.
437
438**Article LEGIARTI000033495043**
439
440En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.
441
442**Article LEGIARTI000033495084**
443
444Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article [R. 632-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-17 \(VD\)")au niveau de la région :
445
4461° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
447
448Elle est présidée par un coordonnateur régional et comprend, notamment, les coordonnateurs locaux mentionnés à l'article [R. 632-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)")et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
449
450Elle a notamment pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article [L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-3 \(V\)")ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionnés aux articles [R. 632-24 et R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(VD\)"). A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée auprès des commissions locales de coordination de la spécialité de la région mentionnées à l'article R. 632-14 et les transmet pour avis au collège des directeurs des UFR qui les soumet au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(VD\)") ;
451
4522° Un coordonnateur régional élu parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité et par l'ensemble des membres de la commission régionale de coordination de la spécialité.
453
454Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
455
456**Article LEGIARTI000033495087**
457
458Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article [R. 632-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-17 \(VD\)")au niveau de la subdivision :
459
4601° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)").
461
462Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.
463
464Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article [R. 632-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-13 \(VD\)").
465
466Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
467
4682° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
469
470Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
471
472**Article LEGIARTI000045008642**
473
474Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU).
475
476La liste des régions et des subdivisions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
477
478## Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
479
480**Article LEGIARTI000033494955**
481
482La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.
483
484Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.
485
486Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.
487
488Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.
489
490**Article LEGIARTI000033494981**
491
492Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.
493
494La formation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
495
496Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.
497
498Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.
499
500**Article LEGIARTI000033494987**
501
502Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.
503
504L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
505
506Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une option.
507
508Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.
509
510**Article LEGIARTI000033494997**
511
512La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
513
514Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.
515
516La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.
517
518La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
519
520La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.
521
522Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
523
524L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)").
525
526**Article LEGIARTI000033495015**
527
528Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article [R. 632-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)")
529
530Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation comprend, notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir.
531
532Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, ces modalités pédagogiques sont précisées par arrêté pris en application de l'article [R. 634-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-11 \(V\)").
533
534**Article LEGIARTI000033495025**
535
536La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
537
538Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.
539
540Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
541
542**Article LEGIARTI000039478495**
543
544Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie .
545
546Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article [R. 632-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864929&dateTexte=&categorieLien=cid), de la durée de l'année de recherche prévue à l'article [R. 632-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864955&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article [R. 6153-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, les cas échéants.
547
548Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
549
550**Article LEGIARTI000044028748**
551
552Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article [L. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525236&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article [R. 632-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid).
553
554Les ressortissants d'un des Etats mentionnés au II de l'article R. 632-2 , ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.
555
556**Article LEGIARTI000052551970**
557
558La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article [R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid)se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
559
560La thèse est soutenue avant la fin de la phase 2, dite d'approfondissement.
561
562Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.
563
564## Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
565
566**Article LEGIARTI000033494890**
567
568La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des spécialités.
569
570**Article LEGIARTI000033494894**
571
572Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
573
574**Article LEGIARTI000033494902**
575
576Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :
577
5781° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;
579
5802° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.
581
582**Article LEGIARTI000033494928**
583
584Les stages, mentionnés à l'article [R. 632-27,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-27 \(VD\)") accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.
585
586**Article LEGIARTI000033494942**
587
588La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles [R. 632-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-28 \(V\)")et [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-30 \(V\)") au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU).
589
590Les stages peuvent être accomplis :
591
5921° Dans des CHU ;
593
5942° Dans d'autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des armées ;
595
5963° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées ;
597
5984° Au sein, notamment, d'organismes extrahospitaliers, de laboratoires de recherche, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, de centres de protection maternelle et infantile, d'associations, d'administrations, d'établissements publics, d'entreprises.
599
600L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
601
602Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
603
604**Article LEGIARTI000039478477**
605
606Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article [R. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la phase de consolidation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
607
608Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de la santé.
609
610Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid)et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
611
612**Article LEGIARTI000039478482**
613
614Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article [R. 632-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid)sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article [R. 632-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864895&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au titre d'une ou de plusieurs options ou formations spécialisées transversales mentionnées aux articles [R. 632-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864903&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 632-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid).
615
616Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid).
617
618**Article LEGIARTI000039478490**
619
620Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid).
621
622Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
623
624Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid).
625
626Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.
627
628**Article LEGIARTI000042191529**
629
630L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.
631
632Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
633
6341° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
635
6362° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;
637
6383° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.
639
640**Article LEGIARTI000042191531**
641
642La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou auprès d'un organisme habilité.
643
644Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
645
646Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.
647
648**Article LEGIARTI000042191533**
649
650L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.
651
652**Article LEGIARTI000042191535**
653
654La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
655
656**Article LEGIARTI000044339045**
657
658I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
659
6601° Etat de grossesse ;
661
6622° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
663
6643° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'[article R. 6153-15 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un congé de longue maladie prévu à l'article [R. 6153-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918811&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
665
6664° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
667
668Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
669
670L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
671
672II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article [R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
673
674**Article LEGIARTI000045008714**
675
676I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
677
6781° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
679
6802° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.
681
682Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
683
684II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid), par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.
685
686La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.
687
688Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
689
690Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid)relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.
691
692III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article R. 632-31, à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.
693
694La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.
695
696Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.
697
698IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse.
699
700**Article LEGIARTI000053197153**
701
702I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
703
704A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
705
706Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I de l'article R. 632-32, l'étudiant consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
707
708II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
709
710Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
711
712A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de santé étudiante. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
713
714Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
715
716III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
717
718## Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
719
720**Article LEGIARTI000033494870**
721
722La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)"), vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Il transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.
723
724Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)"), la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
725
726**Article LEGIARTI000033494875**
727
728Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
729
730L'évaluation de la phase 1 dite socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.
731
732L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.
733
734L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
735
736**Article LEGIARTI000033494882**
737
738L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)").
739
740Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)").
741
742## Sous-section 7 : La réorientation
743
744**Article LEGIARTI000033495146**
745
746L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article [D. 631-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032929922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-22 \(V\)"), en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
747
748**Article LEGIARTI000045351281**
749
750Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid), afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.
751
752Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.
753
754## Sous-section 8 : La recherche
755
756**Article LEGIARTI000033494854**
757
758L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat. Si sa candidature est retenue, il peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'une durée de trois ans, conformément à l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-26 \(M\)").
759
760Les gardes accomplies au cours de sa formation doctorale ne sont pas prises en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
761
762**Article LEGIARTI000033494859**
763
764Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
765
766L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
767
768Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-11 \(V\)"), l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.
769
770Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
771
772## Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
773
774**Article LEGIARTI000044027985**
775
776I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.
777
778II.-Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
779
780Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
781
782III.-Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
783
784Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :
785
7861° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;
787
7882° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.
789
790IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe :
791
7921° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale d'appariement ;
793
7942° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;
795
7963° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
797
798**Article LEGIARTI000044027987**
799
800Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
801
802Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
803
804**Article LEGIARTI000044027989**
805
806Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription.
807
808**Article LEGIARTI000044028728**
809
810Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.
811
812## Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
813
814**Article LEGIARTI000044028208**
815
816Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
817
818Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a été prise leur inscription annuelle.
819
820**Article LEGIARTI000044028210**
821
822Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
823
824Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.
825
826Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
827
828**Article LEGIARTI000044028629**
829
830La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-10 et les possibilités de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
831
832**Article LEGIARTI000044028664**
833
834Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
835
836**Article LEGIARTI000044028672**
837
838Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.
839
840**Article LEGIARTI000044028681**
841
842Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.
843
844**Article LEGIARTI000044028686**
845
846Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article [R. 632-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.
847
848**Article LEGIARTI000044028692**
849
850Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid).
851
852**Article LEGIARTI000044028698**
853
854I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou de la composante au sens de l'article [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)qui assure la formation médicale.
855
856II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément mentionné à l'article [R. 632-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864921&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé auquel la demande a été adressée par le ministre de la défense, après avis de la commission de subdivision prévue à l'article [R. 632-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042191442&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article [R. 632-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042191420&dateTexte=&categorieLien=cid).
857
858Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des agences régionales de santé.
859
860III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article [R. 632-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042191433&dateTexte=&categorieLien=cid).
861
862**Article LEGIARTI000044028715**
863
864Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid) est allongé de la durée des congés de maternité, d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant et des congés prévus à l'article [L. 4138-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid).
865
866**Article LEGIARTI000053197173**
867
868I.- Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées.
869
870II.-Pour l'application des dispositions de l'article [R. 632-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864929&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
871
8721° Etat de grossesse ;
873
8742° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
875
8763° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid).
877
878L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
879
880Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
881
882III.-Pour l'application du I de l'article [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du même II, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
883
884A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
885
886Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
887
888IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
889
890V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles [L. 4138-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540310&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4138-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision ou de leur région, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.
891
892## Section 4 : Contrat d'engagement de service public
893
894**Article LEGIARTI000033494503**
895
896I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :
897
8981° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
899
9002° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.
901
902II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
903
904**Article LEGIARTI000033494505**
905
906L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants de premier et deuxième cycles des études de médecine et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
907
908Les contrats non conclus peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
909
910Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le [décret n° 2013-735 du 14 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027842675&categorieLien=cid)relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.
911
912**Article LEGIARTI000033494507**
913
914Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :
915
9161° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
917
9182° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
919
9203° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
921
9224° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
923
9245° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;
925
9266° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
927
928**Article LEGIARTI000033494509**
929
930Les étudiants visés à l'article [R. 632-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033494503&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-80 \(Ab\)") souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
931
932**Article LEGIARTI000033494511**
933
934La commission mentionnée à l'article [R. 632-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033494507&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-82 \(Ab\)") procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des candidats de premier et de deuxième cycles des études de médecine et des étudiants de troisième cycle des études de médecine sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR).
935
936Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
937
938Le directeur de l'UFR de médecine rend publiques ces listes par tout moyen. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
939
940Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes.
941
942**Article LEGIARTI000033494513**
943
944Jusqu'à l'obtention du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
945
946Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
947
9481° De la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;
949
9502° De la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
951
952**Article LEGIARTI000033494515**
953
954Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire a obtenu son diplôme d'études spécialisées et le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.
955
956**Article LEGIARTI000033494517**
957
958Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 632-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033494515&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-86 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.
959
960## Section 3 : Le troisième cycle court et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
961
962**Article LEGIARTI000053216234**
963
964I.-Le troisième cycle court des études pharmaceutiques est accessible aux étudiants et élèves pharmaciens des armées ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études pharmaceutiques.
965
966Sa durée est d'un an, composé de deux semestres.
967
968Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle court des études pharmaceutiques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense, sont délivrés par les universités, accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
969
970II.-Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est conféré après validation d'un troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice.
971
972III.-Le régime des études en vue de l'obtention de ces diplômes est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
973
974## Paragraphe 1 : Accès
975
976**Article LEGIARTI000039193375**
977
978A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
979
980Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
981
982A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une région et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
983
984Après l'affectation mentionnée ci-dessus, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) dispensant des formations pharmaceutiques.
985
986Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques.
987
988L'étudiant relève pour sa formation de l'unité de formation et de recherche où il prend son inscription annuelle.
989
990L'étudiant ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'étudiant fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche, à son centre hospitalier universitaire de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'étudiant ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.
991
992**Article LEGIARTI000039193382**
993
994Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.
995
996Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
997
998Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.
999
1000**Article LEGIARTI000039193394**
1001
1002Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1003
1004Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
1005
1006**Article LEGIARTI000039193416**
1007
1008Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
1009
10101° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
1011
10122° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
1013
1014**Article LEGIARTI000039193422**
1015
1016Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.
1017
1018**Article LEGIARTI000039193428**
1019
1020Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1021
1022**Article LEGIARTI000039332056**
1023
1024Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
1025
1026**Article LEGIARTI000039332061**
1027
1028Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article [D. 633-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1029
1030Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.
1031
1032## Paragraphe 2 : Formation
1033
1034**Article LEGIARTI000039186498**
1035
1036Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle. Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de l'option précoce. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre. Il est signé entre l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques, le directeur de son unité de formation et de recherche d'inscription et le coordonnateur régional de la spécialité après avis du coordonnateur local.
1037
1038Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation.
1039
1040**Article LEGIARTI000039193321**
1041
1042Il est institué, au niveau de chaque région :
1043
10441° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.
1045
10462° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.
1047
1048Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
1049
1050**Article LEGIARTI000039193338**
1051
1052Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
1053
1054Outre son président dénommé coordonnateur régional de la spécialité, elle comprend, notamment, les coordonnateurs locaux et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
1055
1056Elle a notamment pour mission, avec le cas échéant l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article [L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumettent au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid).
1057
1058Les missions de la commission régionale sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
1059
1060Il est institué au niveau local un coordonnateur local de la spécialité dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1061
1062Il est institué un collège national d'enseignants de la spécialité de pharmacie hospitalière dont la composition et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
1063
1064Il élit son président.
1065
1066**Article LEGIARTI000039193346**
1067
1068Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage. Le troisième cycle est organisé en trois phases.
1069
1070La phase 1 dite phase socle, correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.
1071
1072La phase 2 dite phase d'approfondissement, correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la profession.
1073
1074La phase 3 dite phase de consolidation, correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession.
1075
1076L'ensemble des connaissances et des compétences acquises nécessaires à l'exercice de l'option précoce suivie est mentionné dans le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.
1077
1078Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation, annexée à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense comprend, notamment, la durée de la formation et des phases, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir et les règles de validation applicables.
1079
1080**Article LEGIARTI000039193352**
1081
1082Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article [D. 633-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039193394&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D633-6 \(V\)"), prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et approuvées par le président d'université.
1083
1084**Article LEGIARTI000039193362**
1085
1086Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1087
1088La liste des diplômes d'études spécialisées (DES) du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1089
1090Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie inscrits au DES de pharmacie hospitalière choisissent une option dite précoce qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à ces options.
1091
1092Les étudiants de troisième cycle des études de pharmacie peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale telle que définie à l' article R. 632-22 du code de l'éducation . Elle ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
1093
1094Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.
1095
1096Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de pharmacie, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.
1097
1098**Article LEGIARTI000042479793**
1099
1100I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1101
1102L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
1103
1104Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
1105
1106Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
1107
1108II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.
1109
1110**Article LEGIARTI000045023203**
1111
1112L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11.
1113
1114Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.
1115
1116**Article LEGIARTI000045023208**
1117
1118Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1119
1120L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.
1121
1122L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.
1123
1124L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
1125
1126**Article LEGIARTI000045023213**
1127
1128La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Elle transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.
1129
1130Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
1131
1132**Article LEGIARTI000046302157**
1133
1134Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée précitée, ils sont proposés soit tous les six mois, soit une fois par an au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
1135
1136Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1137
1138Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche.
1139
1140Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire.
1141
1142La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel ou un stage annuel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou poursuivant une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
1143
1144Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels ou annuels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
1145
1146Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
1147
1148Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
1149
1150Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.
1151
1152**Article LEGIARTI000053197195**
1153
1154I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
1155
11561° Etat de grossesse ;
1157
11582° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
1159
11603° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
1161
11624° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
1163
1164Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
1165
1166L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
1167
1168L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
1169
1170II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du même I, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
1171
1172A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
1173
1174Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
1175
1176III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
1177
1178L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
1179
1180A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.
1181
1182Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
1183
1184IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
1185
1186V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
1187
1188## Paragraphe 3 : Changement d'orientation
1189
1190**Article LEGIARTI000039478584**
1191
1192Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de la région où il a été affecté. Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.
1193
1194L'intéressé dépose sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, au moins deux mois avant la date du choix des postes.
1195
1196Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.
1197
1198**Article LEGIARTI000039478599**
1199
1200Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition du coordonnateur régional de la spécialité du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
1201
1202## Paragraphe 4 : Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux
1203
1204**Article LEGIARTI000046145934**
1205
1206Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
1207
1208Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites.
1209
1210## Paragraphe 5 : Délivrance
1211
1212**Article LEGIARTI000039193440**
1213
1214Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie. Il est délivré aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ayant :
1215
12161° Validé l'ensemble de la formation hors stage et soutenu avec succès le mémoire avant la fin de la phase de consolidation, devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense ;
1217
12182° Validé tous les stages prévus dans la maquette et en fonction de l'option précoce suivie ;
1219
12203° Validé les trois phases de formation.
1221
1222Les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'études spécialisées sont précisées par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
1223
1224## Sous-section 2 : Diplômes d'études spécialisées complémentaires
1225
1226**Article LEGIARTI000027865159**
1227
1228La liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1229Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité ainsi que la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1230
1231**Article LEGIARTI000027865164**
1232
1233La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
1234Les dispositions de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-13 \(V\)") sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
1235
1236**Article LEGIARTI000027865167**
1237
1238Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de pharmacie, les anciens internes doivent :
12391° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
12402° Avoir effectué quatre semestres de fonctions dans des lieux de stage agréés pour la préparation du diplôme d'études spécialisées complémentaires, dont deux au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur du diplôme ;
12413° Avoir satisfait à l'ensemble des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1242
1243## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
1244
1245**Article LEGIARTI000027865171**
1246
1247Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles [R. 633-24 à R. 633-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)"), après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.
1248
1249**Article LEGIARTI000027865175**
1250
1251Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
1252Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.
1253
1254**Article LEGIARTI000027865177**
1255
1256Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article [L. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-3 \(V\)").
1257Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1258
1259**Article LEGIARTI000027865181**
1260
1261Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application des articles [R. 633-24 à R. 633-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)").
1262Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.
1263
1264**Article LEGIARTI000027865183**
1265
1266Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
1267
1268**Article LEGIARTI000039193536**
1269
1270Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid).
1271
1272**Article LEGIARTI000044028571**
1273
1274Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.
1275
1276**Article LEGIARTI000045008687**
1277
1278Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles [D. 633-9 à D. 633-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 633-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid), et [D. 633-23 à D. 633-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Les dispositions des articles [R. 633-35 à R. 633-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17 et R. 633-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ne leur sont pas applicables.
1279
1280**Article LEGIARTI000053197217**
1281
1282I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, soit tous les six mois, soit une fois par an, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
1283
1284II.-Pour l'application du I de l'article [D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865117&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
1285
12861° Etat de grossesse ;
1287
12882° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
1289
12903° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article [L. 4138-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense.
1291
1292L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
1293
1294Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
1295
1296III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du même II, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
1297
1298A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
1299
1300Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
1301
1302IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
1303
1304V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles [L. 4138-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540310&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
1305
1306## Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
1307
1308**Article LEGIARTI000027865199**
1309
1310Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie, peuvent accéder à une des formations du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, différente de leur formation initiale, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
1311Les candidats qui se présentent à ce concours justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.
1312
1313**Article LEGIARTI000027865201**
1314
1315Les dispositions des articles [D. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-2 \(V\)"), [D. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-3 \(V\)") et [D. 633-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-8 \(V\)")sont applicables au concours de l'internat en pharmacie à titre européen.
1316Le concours d'internat à titre européen est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1317Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
1318Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.
1319
1320**Article LEGIARTI000027865207**
1321
1322Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.
1323
1324**Article LEGIARTI000039478569**
1325
1326Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles [D. 633-9 à D. 633-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et aux articles [R. 6153-41 à R. 6153-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Les dispositions des articles [R. 633-17 et R. 633-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039478584&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)")du présent code ne leur sont pas applicables.
1327
1328**Article LEGIARTI000039478592**
1329
1330Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1331
1332## Sous-section 4 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
1333
1334**Article LEGIARTI000027865211**
1335
1336Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année. Ce concours, dénommé " internat à titre étranger ", est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.
1337
1338**Article LEGIARTI000027865213**
1339
1340Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application des articles [D. 633-1 à D. 633-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)") sont, le cas échéant, prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
1341
1342**Article LEGIARTI000027865217**
1343
1344L'article [D. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-3 \(V\)") est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
1345Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qui figurent au dossier d'inscription.
1346
1347**Article LEGIARTI000027865221**
1348
1349Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes en pharmacie recrutés au titre de la présente sous-section sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application des articles [D. 633-1 à D. 633-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-1 \(V\)")et [R. 633-35 à R. 633-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)") et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions de la présente sous-section dans le même lieu de stage agréé.
1350
1351**Article LEGIARTI000027865225**
1352
1353Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
1354
1355**Article LEGIARTI000039478529**
1356
1357Les dispositions prévues aux articles [D. 633-9 à D. 633-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid), aux articles D. 633-19, et [D. 633-23 à D. 633-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi qu'aux articles [R. 6153-41 à R. 6153-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.
1358
1359**Article LEGIARTI000039478550**
1360
1361Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des régions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.
1362
1363En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque région et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article [R. 633-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039478560&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R633-42 \(V\)").
1364
1365Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.
1366
1367**Article LEGIARTI000039478560**
1368
1369Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1370
1371Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, région et centre hospitalier universitaire.
1372
1373## Sous-section 4 : Dispositions diverses
1374
1375**Article LEGIARTI000027865191**
1376
1377Pour l'application du quatrième alinéa de l'article [D. 633-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid), les stages effectués avant le 5 février 2012 sont pris en compte.
1378
1379**Article LEGIARTI000027865193**
1380
1381Les coordonnateurs interrégionaux en fonctions à la date du 5 février 2012 terminent le mandat pour lequel ils ont été désignés. Leur mandat peut être renouvelé, le cas échéant, dans les conditions de l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid).
1382
1383**Article LEGIARTI000027865195**
1384
1385Les arrêtés pris en application des articles [D. 633-1 à D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-19 à D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 633-29 à D. 633-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865183&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1386
1387## Sous-section 5 : Dispositions diverses
1388
1389**Article LEGIARTI000027865229**
1390
1391Les arrêtés pris en application des articles [R. 633-17, R. 633-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-17 \(V\)"), [R. 633-24 à R. 633-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-24 \(V\)")et [R. 633-35 à R. 633-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-35 \(V\)") font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1392
1393## Paragraphe 1 : Accès au troisième cycle long
1394
1395**Article LEGIARTI000027865251**
1396
1397Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :
13981° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France ;
13992° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
1400
1401**Article LEGIARTI000027865253**
1402
1403Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des concours d'internat mentionnés aux articles [R. 634-1 et R. 634-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-1 \(V\)"). Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
1404Le président désigne des experts chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
1405Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
1406Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.
1407
1408**Article LEGIARTI000027865257**
1409
1410Le troisième cycle long des études odontologiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1411
1412**Article LEGIARTI000027865259**
1413
1414Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.
1415
1416**Article LEGIARTI000027865262**
1417
1418Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1419Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
1420
1421**Article LEGIARTI000027865264**
1422
1423Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
14241° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-1 \(V\)") ;
14252° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
1426Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
1427
1428**Article LEGIARTI000027865266**
1429
1430A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1431Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1432A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1433Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.
1434
1435**Article LEGIARTI000039332050**
1436
1437Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
1438
1439## Paragraphe 2 : Formation
1440
1441**Article LEGIARTI000027865271**
1442
1443La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l'odontologie.
1444
1445**Article LEGIARTI000027865277**
1446
1447Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.
1448Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.
1449
1450**Article LEGIARTI000030740489**
1451
1452Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article [R. 634-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865262&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
1453
1454**Article LEGIARTI000032590609**
1455
1456Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
1457
1458**Article LEGIARTI000032590615**
1459
1460Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
1461
1462**Article LEGIARTI000042240254**
1463
1464I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1465
1466L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
1467
1468Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article [R. 6153-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.
1469
1470Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
1471
1472II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
1473
1474**Article LEGIARTI000045008674**
1475
1476Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
1477Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1478Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
1479Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
1480
1481Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article [R. 634-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865279&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article [R. 6153-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, les cas échéants.
1482
1483**Article LEGIARTI000053197238**
1484
1485I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
1486
14871° Etat de grossesse ;
1488
14892° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
1490
14913° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'[article R. 6153-15 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
1492
14934° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
1494
1495Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.
1496
1497L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
1498
1499II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° , 3° et 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° du même I, il peut demander à accomplir un second stage en surnombre, consécutif au premier. Dans tous les cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053197637&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-20 \(V\)").
1500
1501A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
1502
1503Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
1504
1505III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
1506
1507Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
1508
1509A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
1510
1511Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
1512
1513IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
1514
1515V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
1516
1517## Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
1518
1519**Article LEGIARTI000027865291**
1520
1521La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisées obtenu.
1522
1523**Article LEGIARTI000032590603**
1524
1525Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
1526Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1527
1528**Article LEGIARTI000042240249**
1529
1530I.-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
15311° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
15322° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
1533
1534II.-Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées. Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.
1535
1536## Paragraphe 4 : Accès au troisième cycle long pour les praticiens français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
1537
1538**Article LEGIARTI000027865295**
1539
1540Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire, peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques après avoir satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
1541Pour pouvoir se présenter à ce concours, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.
1542
1543**Article LEGIARTI000027865297**
1544
1545Les dispositions des articles [R. 634-2, R. 634-3, R. 634-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-2 \(V\)")et [R. 634-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-8 \(V\)") sont applicables au concours d'internat à titre européen.
1546Le concours est organisé par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'ouverture des épreuves.
1547Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.
1548
1549**Article LEGIARTI000027865299**
1550
1551Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1552
1553**Article LEGIARTI000027865303**
1554
1555Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1556
1557**Article LEGIARTI000032590592**
1558
1559Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques.
1560Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
1561Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
1562
1563## Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
1564
1565**Article LEGIARTI000027873414**
1566
1567La formation clinique mentionnée au 2° de l'article [R. 634-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-25 \(VT\)") comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1568Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.
1569
1570**Article LEGIARTI000027873416**
1571
1572A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
1573Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.
1574
1575**Article LEGIARTI000027873418**
1576
1577Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-11 \(M\)"). Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
1578
1579**Article LEGIARTI000027873420**
1580
1581Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.
1582
1583**Article LEGIARTI000027873422**
1584
1585L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
15861° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article [R. 634-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-25 \(VT\)") ;
15872° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.
1588
1589**Article LEGIARTI000027873424**
1590
1591Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1592La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.
1593
1594**Article LEGIARTI000030740474**
1595
1596La formation des internes en odontologie comprend :
1597
15981° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;
1599
16002° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'[article L. 6142-5 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid) et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.
1601
1602La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.
1603
1604**Article LEGIARTI000032590582**
1605
1606Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
1607Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.
1608
1609Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
1610
1611## Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur
1612
1613**Article LEGIARTI000049907046**
1614
1615I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article [L 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
1616
16171° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid);
1618
16192° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
1620
16213° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum.
1622
1623Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique s'inscrivent dans l'une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 612-4.
1624
1625Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d'elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.
1626
1627Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
1628
1629Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. Cette poursuite d'études est proposée dans la mention suivie lors du parcours de formation antérieur, sous réserve des capacités d'accueil de l'université.
1630
1631En fonction des résultats obtenus dans leur parcours de formation antérieur et lors des épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 ainsi que des capacités d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° ou au 2° mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent être admis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans une formation d'une durée minimale de trois ans conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute.
1632
1633Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
1634
1635II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
1636
1637
1638La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle.
1639
1640Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
1641
1642III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement.
1643
1644Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d'une première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° du I.
1645
1646Ces étudiants ne peuvent pas déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation ou de redoublement.
1647
1648## Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission
1649
1650**Article LEGIARTI000039313191**
1651
1652Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1653
1654Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1655
1656Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid).
1657
1658Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition.
1659
1660La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury.
1661
1662**Article LEGIARTI000049907057**
1663
1664I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.
1665
1666Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la date de publication des résultats de l'étudiant en fin d'année universitaire.
1667
1668Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé.
1669
1670Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les conditions de leur organisation et les modalités d'obtention des crédits ECTS correspondants.
1671
1672Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1673
1674Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.
1675
1676Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.
1677
1678La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.
1679
1680L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1681
1682Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.
1683
1684Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par rapport au nombre total de places offertes.
1685
1686II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de l'étudiant et des compétences acquises.
1687
1688III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d'une ou de plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article R. 631-1.
1689
1690Un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels les universités n'ont pas conclu une convention, ainsi que le pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1.
1691
1692Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces pourcentages.
1693
1694Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid).
1695
1696IV.-Des conventions, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.
1697
1698Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de ces formations.
1699
1700Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées pour un parcours ou un groupe de parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 conformément aux conditions et critères de répartition géographiques fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de préparation au deuxième groupe d'épreuves d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de ces formations sont organisés entre les universités.
1701
1702Ces conventions peuvent prévoir qu'une université transfère des places non pourvues dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour toutes les catégories de parcours de l'article R. 631-1, vers une ou plusieurs universités de la même région ayant pourvu toutes les places de cette même formation et disposant de candidats en liste complémentaire. Dans ce cas, elles fixent les modalités de répartition de ces places non pourvues vers les autres universités. Le transfert de ces places fait l'objet d'une publicité dans chacune des universités concernées. Les universités informent également les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, l'agence régionale de santé concernée et l'observatoire national de la démographie des professions de santé de cette nouvelle répartition.
1703
1704Le pourcentage maximum d'admissions en deuxième ou troisième année du premier cycle dans une université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 dans un établissement n'ayant pas conclu de conventions prévues aux alinéas précédents est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1705
1706**Article LEGIARTI000049907067**
1707
1708L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants :
1709
17101° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations.
1711
1712Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1713
1714Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.
1715
1716Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ;
1717
1718Les modalités des épreuves du premier groupe sont publiées par les universités dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1719
17202° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression orale, à la communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à l'exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l'information et des données.
1721
1722Ces épreuves doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir de modalités d'évaluation différentes de celles mises en œuvre lors des épreuves du premier groupe, qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1723
1724Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et quatre, sont arrêtés par chaque université.
1725
1726S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Le jury se constitue en groupe d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints. Chaque groupe d'examinateurs comprend au moins un examinateur extérieur à l'université. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
1727
1728Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.
1729
1730Un module de préparation au second groupe d'épreuves et un module de découverte des métiers de santé sont proposés à tout candidat par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid). Les conditions d'organisation et d'inscription à ces modules sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.
1731
1732Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note globale obtenue à l'issue des deux groupes d'épreuves. Une variation de cette pondération peut être prévue par les universités, dans la limite de 5 %.
1733
1734Les modalités d'organisation et de déroulement du second groupe d'épreuves sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
1735
1736Le jury établit, pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations, sur son site internet.
1737
1738Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages prévus au III de l'article R. 631-1-1.
1739
1740Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.
1741
1742Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en formation de santé ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
1743
1744## Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
1745
1746**Article LEGIARTI000039313242**
1747
1748Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent accéder en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues au II de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid).
1749
1750**Article LEGIARTI000039313250**
1751
1752I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article [R. 631-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313236&dateTexte=&categorieLien=cid)d'un niveau équivalent au doctorat, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent également accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues II de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid).
1753
1754II.-Les titulaires d'un diplôme de santé validé dans un pays autre que ceux mentionnés à l'article R. 631-1-4 et permettant d'exercer dans le pays de délivrance ainsi que les candidats ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent accèdent aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article [R. 631-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313125&dateTexte=&categorieLien=cid).
1755
1756Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans le cadre des capacités d'accueil fixées par l'université.
1757
1758Le président de l'université peut permettre à ces candidats d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Pour accéder en première année du troisième cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ou en première année du deuxième cycle de formation de maïeutique, ils doivent réussir les épreuves d'un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études qu'ils n'ont pas suivies.
1759
1760Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions et modalités de cet accès ainsi que les modalités d'organisation de l'examen de vérification des connaissances et compétences.
1761
1762III.-Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française mention “ médecine ” ou mention “ chirurgie dentaire ”, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme ou d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1763
1764Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien et les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examen dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1765
1766## Sous-section 4 : Modalités de la régulation
1767
1768**Article LEGIARTI000049907075**
1769
1770I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article [L. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé. La composition de la conférence nationale et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1771
1772La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette conférence.
1773
1774Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, avant l'échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale pour actualiser les objectifs nationaux pluriannuels.
1775
1776Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, la conférence nationale prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1777
17781° Des propositions établies, au niveau régional, par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées, en lien avec les acteurs régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en considérant :
1779
1780a) Les besoins de santé et d'accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités territoriales telles qu'elles découlent des caractéristiques géographiques ou d'aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'[article L. 1434-4 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid);
1781
1782b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants, en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en prenant en compte les différentes modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre ;
1783
17842° Des données nationales relatives, notamment, à :
1785
1786a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de professionnels de santé en exercice, les cessations d'activité, les évolutions des formes d'activité et les mobilités internationales et au sein de l'Union européenne ;
1787
1788b) L'organisation de l'offre de soin sur le territoire national ;
1789
1790c) L'évolution des progrès techniques, de la recherche et de l'innovation ;
1791
1792d) L'insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.
1793
1794Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur définit les modalités selon lesquelles la conférence nationale propose des orientations ainsi que les modalités de suivi par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé de ces recommandations.
1795
1796II.-Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées.
1797
1798Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations sont établis sur la base des objectifs nationaux pluriannuels définis conformément au I et des capacités d'accueil en deuxième cycle. Ils prennent en compte les éléments d'appréciation suivants :
1799
18001° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des caractéristiques géographiques ou d'aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
1801
18022° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.
1803
1804III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II et de leurs capacités de formation, les universités déterminent avant le 1er octobre de chaque année leur capacité d'accueil pour l'année universitaire suivante en deuxième et troisième années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
1805
1806Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou des dispositifs d'accès mentionnés au II de ce même article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente section.
1807
1808Pour les universités organisant un premier cycle d'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, mais qui ne dispensent pas de formations de deuxième cycle, les capacités d'accueil en deuxième et en troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis par les universités n'organisant pas le deuxième cycle sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu une convention. Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de l'université organisant le premier cycle.
1809
1810IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisième année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.
1811
1812V.-Pour le suivi de l'organisation des formations, et la mise en œuvre des dispositions du V de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon le calendrier qu'il fixe, les informations sur les parcours de formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1813
1814Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de l'enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de places pourvues par parcours d'origine et par filière.
1815
1816Une commission d'appui ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre, est installée au sein des universités dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1817
1818## Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
1819
1820**Article LEGIARTI000039313369**
1821
1822Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
1823
1824**Article LEGIARTI000039313391**
1825
1826I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à l'article [R. 631-1-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313354&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les modalités suivantes :
1827
18281° Ils sont inscrits dans une formation prévue au 2° du I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'ils n'ont pas déjà réalisé une année dans une formation relevant de cette catégorie ;
1829
18302° Dans les autres cas, ils sont inscrits dans une formation relevant du 1° du I du même article.
1831
1832Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
1833
1834II.-La réussite à un concours d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l'article [R. 631-1-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313350&dateTexte=&categorieLien=cid) entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11.
1835
1836**Article LEGIARTI000039313405**
1837
1838I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes présentent une candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Les candidatures déposées dans ce cadre ne sont pas imputées sur les nombres de candidatures mentionnés aux articles [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 631-1-3.
1839
1840Un jury, dont les règles de composition sont prévues par l'arrêté mentionné au III, examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des candidats.
1841
1842II.-L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
1843
1844III.-Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
1845
18461° La ou les procédures d'examen des candidatures, parmi celles prévues à l'article R. 631-1-2 ;
1847
18482° La ou les universités dans lesquelles sont déposées les candidatures.
1849
1850IV.-Un arrêté du ministre de la défense détermine annuellement le calendrier de dépôt et d'examen des candidatures.
1851
1852**Article LEGIARTI000039313410**
1853
1854I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid), les élèves des écoles du service de santé des armées ne peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, après accord de l'autorité militaire, que dans l'université dans laquelle ils sont inscrits.
1855
1856Leur candidature est étudiée selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2 en fonction de leur situation personnelle.
1857
1858Le jury prévu à ce même article examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves.
1859
1860L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
1861
1862II.-Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après l'établissement de la liste mentionnée au I et avant leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves figurant sur cette liste peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Ce réexamen et l'éventuelle admission de ces anciens élèves ne sont pas pris en compte dans les nombres et pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1.
1863
1864**Article LEGIARTI000039313429**
1865
1866I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.
1867
1868Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article [R. 631-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313342&dateTexte=&categorieLien=cid), des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.
1869
1870Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.
1871
1872II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.
1873
1874**Article LEGIARTI000039313434**
1875
1876Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.
1877
1878Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.
1879
1880## Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
1881
1882**Article LEGIARTI000027864803**
1883
1884Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
1885Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
1886Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1887Le diplôme comporte deux options :
18881° Biologie polyvalente ;
18892° Biologie orientée vers une spécialisation.
1890
1891**Article LEGIARTI000027864807**
1892
1893Les étudiants mentionnés à l'article [D. 631-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-2 \(V\)") prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.
1894
1895**Article LEGIARTI000027864809**
1896
1897La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique.
1898Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité.
1899Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR de pharmacie.
1900
1901**Article LEGIARTI000027864811**
1902
1903L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
1904Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie de l'interrégion, après accord des présidents d'université, comprend :
19051° L'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;
19062° Au moins six enseignants appartenant à différentes UFR de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des UFR de médecine et ceux des UFR de pharmacie.
1907Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.
1908
1909**Article LEGIARTI000027864813**
1910
1911La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
1912Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application de la présente section, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné à l'article [D. 631-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-8 \(V\)"). Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans l'interrégion, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.
1913
1914**Article LEGIARTI000027864815**
1915
1916Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
19171° Bactériologie et virologie ;
19182° Biochimie ;
19193° Hématologie.
1920Un autre semestre est validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.
1921Les formations sont organisées dans chaque interrégion et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.
1922
1923**Article LEGIARTI000027864817**
1924
1925La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte un document attestant que l'interne a atteint les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [D. 631-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-12 \(V\)").
1926A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article [D. 631-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-5 \(V\)") un projet professionnel. Il y indique son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
1927En fonction de ce projet, la commission émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il est tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.
1928
1929**Article LEGIARTI000027864819**
1930
1931Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
1932
1933**Article LEGIARTI000027864821**
1934
1935Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il valide en outre les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.
1936La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.
1937
1938**Article LEGIARTI000027864823**
1939
1940L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article [D. 631-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-7 \(V\)"), soit à une autre spécialité biologique conformément à son projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1941La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
1942L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.
1943
1944**Article LEGIARTI000027864825**
1945
1946Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article [D. 631-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-11 \(V\)") sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1947
1948**Article LEGIARTI000027864827**
1949
1950La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du [décret n° 2012-257 du 22 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)") relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
1951
1952**Article LEGIARTI000027864829**
1953
1954La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant que l'interne a acquis les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [D. 631-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-12 \(V\)").
1955La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article [D. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-4 \(V\)") et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
1956Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux agences régionales de santé responsables du choix dans l'interrégion.
1957
1958**Article LEGIARTI000027864831**
1959
1960Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article [D. 631-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-5 \(V\)"), accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article [R. 632-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)")et à l'article [D. 633-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-15 \(V\)").
1961
1962**Article LEGIARTI000032788081**
1963
1964Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article [D. 631-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864805&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ayant :
1965
19661° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;
1967
19682° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;
1969
19703° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;
1971
19724° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article [D. 631-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864811&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1973
1974Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
1975
1976**Article LEGIARTI000039330706**
1977
1978I. - Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
1979
1980Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
1981
1982Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1983
1984Le diplôme comporte deux options :
1985
19861° Biologie polyvalente ;
1987
19882° Biologie orientée vers une spécialisation.
1989
1990II. - Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
1991
19921° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid);
1993
19942° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525261&dateTexte=&categorieLien=cid), organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
1995
19963° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
1997
19984° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article [R. 632-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 633-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.
1999
2000## Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
2001
2002**Article LEGIARTI000027864837**
2003
2004La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles [L. 632-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-13 \(V\)")ou [L. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L634-1 \(V\)") dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
2005Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
20061° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
20072° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
20083° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
2009A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.
2010
2011**Article LEGIARTI000027864839**
2012
2013Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
2014Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
2015Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.
2016
2017**Article LEGIARTI000027864841**
2018
2019Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
2020A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation à accomplir en vue du diplôme recherché.
2021
2022**Article LEGIARTI000027864843**
2023
2024Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
2025La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
2026
2027**Article LEGIARTI000027864845**
2028
2029La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article [R. 631-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R631-20 \(V\)").
2030
2031## Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé
2032
2033**Article LEGIARTI000039313460**
2034
2035Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette possibilité d'admission est accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l'obligation de changer de domicile pour des raisons familiales.
2036
2037Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4.
2038
2039Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur et de la santé.
2040
2041## Section 3 : Accompagnement des étudiants en situation de handicap au cours de leur formation universitaire
2042
2043**Article LEGIARTI000047307379**
2044
2045Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), peut demander à bénéficier d'un accompagnement en vue de l'accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire.
2046
2047A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit.
2048
2049Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de santé étudiante ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.
2050
2051Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation.
2052
2053## Section 4 : Service sanitaire
2054
2055**Article LEGIARTI000048630462**
2056
2057Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles [D. 4081-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048627958&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code de la santé publique.
2058
2059## Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
2060
2061**Article LEGIARTI000053320074**
2062
2063Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité, à ne pas conclure d'autres contrats mentionnés au III de l'article R. 631-24. Et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
2064
20651° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
2066
20672° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
2068
2069Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé. La durée de travail minimale hebdomadaire d'un temps plein est de trente-cinq heures en exercice salarié ou de huit demi-journées en exercice libéral. Cette durée minimale est appréciée sur un trimestre ;
2070
20713° Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
2072
20734° Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
2074
2075**Article LEGIARTI000053320083**
2076
2077I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
2078
20791° Par des étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie, ou admis dans les années ultérieures, à l'exception des étudiants inscrits dans un parcours de pharmacie industrielle ;
2080
20812° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'[article L. 4111-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid).
2082
2083II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
2084
2085III.-Le contrat d'engagement de service public ne peut être cumulé avec aucun autre contrat de même nature conclu, notamment, avec un établissement de santé, un établissement médico-social ou une collectivité territoriale.
2086
2087**Article LEGIARTI000053320090**
2088
2089Les candidats mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante universitaire, ou de la structure de formation dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 2° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine, en odontologie, en pharmacie ou en maïeutique ou, composante universitaire, ou structure assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
2090
2091Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de dépôt de la demande ainsi que la composition du dossier qui l'accompagne.
2092
2093**Article LEGIARTI000053320095**
2094
2095I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure concernée assurant ces formations, une commission de sélection des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La commission est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, de la composante universitaire ou de la structure de formation assurant ces formations. Ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante universitaire ou de la structure de formation concernées.
2096
2097II.-Plusieurs commissions mentionnées au I peuvent constituer, à l'initiative des directeurs des unités de formation et de recherche, ou des composantes assurant ces formations, et des directeurs généraux des agences régionale de santé territorialement compétentes, une formation spéciale, compétente pour plusieurs unités de formation et de recherche ou composantes universitaires ou structures de formation.
2098
2099Les modalités d'organisation et de composition des formations spéciales mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2100
2101III.-Les modalités d'examen des dossiers par les commissions mentionnées aux I et II et les conditions dans lesquelles les candidatures sont classées en tenant compte des résultats universitaires ainsi que de la qualité et la cohérence du projet professionnel présenté lors d'un entretien, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2102
2103**Article LEGIARTI000053320098**
2104
2105Les modalités de signature du contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, ainsi que la répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues à l'article R. 631-24-1, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2106
2107**Article LEGIARTI000053320110**
2108
2109Le contrat d'engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l'engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6, ainsi que les conditions de non-respect des clauses du contrat pour lesquelles il peut être suspendu ou résilié.
2110
2111Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public.
2112
2113**Article LEGIARTI000053320123**
2114
2115Le montant et les modalités de versement ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2116
2117**Article LEGIARTI000053320128**
2118
2119L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de la date de l'installation ou la prise de fonctions.
2120
2121Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
2122
2123**Article LEGIARTI000053320134**
2124
2125Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la prise de fonctions.
2126
2127La durée du report ne peut être supérieure à un an, sauf motif impérieux dûment constaté.
2128
2129Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
2130
2131Les modalités d'octroi du report mentionné au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2132
2133**Article LEGIARTI000053320139**
2134
2135Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public. La liste des lieux d'exercice est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative susmentionnée.
2136
2137Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par :
2138
21391° Sa délimitation géographique ;
2140
21412° La description des fonctions à exercer ;
2142
21433° Le cas échéant, la désignation de l'employeur.
2144
2145Sont en outre mentionnées les caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de chaque lieu d'exercice.
2146
2147Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
2148
2149**Article LEGIARTI000053320143**
2150
2151Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-10 du code de l’éducation. Les modalités selon lesquelles ce choix est effectué sont déterminées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2152
2153**Article LEGIARTI000053320151**
2154
2155Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme signataire d'un contrat d'engagement de service public peut demander durant son exécution un changement de lieu d'exercice, au sein de la même région ou dans une région différente, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2156
2157**Article LEGIARTI000053320159**
2158
2159I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
2160
21611° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
2162
21632° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
2164
21653° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
2166
21674° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 , en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente ;
2168
21695° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
2170
2171II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
2172
21731° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
2174
21752° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
2176
21773° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.
2178
2179III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.
2180
2181**Article LEGIARTI000053320167**
2182
2183I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.
2184
2185II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 :
2186
21871° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;
2188
21892° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.
2190
2191Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.
2192
2193**Article LEGIARTI000053320174**
2194
2195L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :
2196
21971° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2198
21992° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'[article R. 6153-19 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid).
2200
2201Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.
2202
2203**Article LEGIARTI000053320185**
2204
2205L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 est l'Agence de services et de paiement.
2206
2207**Article LEGIARTI000053320201**
2208
2209L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.
2210
2211Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine, l'odontologie, la pharmacie et la maïeutique et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
2212
2213## Sous-section 1 : Dispositions communes
2214
2215**Article LEGIARTI000027865335**
2216
2217Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
2218
2219**Article LEGIARTI000027865339**
2220
2221Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
2222
2223**Article LEGIARTI000027865341**
2224
2225Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles [R. 4151-9 à R. 4151-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4151-9 \(V\)") du code de la santé publique.
2226
2227**Article LEGIARTI000039330689**
2228
2229En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
2230
2231**Article LEGIARTI000039330697**
2232
2233Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article [R. 631-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313125&dateTexte=&categorieLien=cid).
2234
2235**Article LEGIARTI000049886862**
2236
2237Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux trois cycles de formation.
2238
2239**Article LEGIARTI000049886872**
2240
2241Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2242
2243Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
2244
2245## Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
2246
2247**Article LEGIARTI000049886779**
2248
2249Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
2250
2251La durée du troisième cycle est d'un an, composé de deux semestres.
2252
2253Le référentiel de formation est annexé à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2254
2255Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. Il est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2256
2257## Section 1 : Les études d'audioprothèse
2258
2259**Article LEGIARTI000027865355**
2260
2261Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2262Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
2263L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
2264
2265**Article LEGIARTI000027865363**
2266
2267Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
2268L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.
2269
2270**Article LEGIARTI000027865365**
2271
2272L'examen mentionné à l'article [D. 636-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-5 \(V\)") comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
2273L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
2274Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
2275
2276**Article LEGIARTI000027865367**
2277
2278Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par l'enseignant responsable de la formation.
2279
2280**Article LEGIARTI000027865369**
2281
2282Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR), sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothésiste.
2283Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'UFR, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
2284Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
2285Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
2286Chaque stage est noté sur 20 par l'enseignant responsable de la formation, sur proposition du maître de stage.
2287
2288**Article LEGIARTI000027865371**
2289
2290Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
2291Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
2292
2293**Article LEGIARTI000027865373**
2294
2295Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement.
2296
2297**Article LEGIARTI000027865375**
2298
2299Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
2300L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
2301
2302**Article LEGIARTI000027865377**
2303
2304Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
2305
2306**Article LEGIARTI000027865379**
2307
2308Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
2309La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'UFR dont relève l'étudiant.
2310
2311**Article LEGIARTI000027865381**
2312
2313Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
2314Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
2315
2316**Article LEGIARTI000027865383**
2317
2318La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
2319Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article [D. 636-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D636-7 \(V\)"). Il comprend au moins :
23201° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
23212° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
23223° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
2323Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.
2324
2325**Article LEGIARTI000027865385**
2326
2327Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
2328
2329**Article LEGIARTI000027865387**
2330
2331Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2332
2333**Article LEGIARTI000041888261**
2334
2335I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
2336
2337La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
2338
2339II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'audioprothèse, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
2340
2341III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.
2342
2343La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
2344
2345Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des dossiers de candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurant sur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, à l'issue de cet entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste des candidats admis qui sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
2346
2347**Article LEGIARTI000041888266**
2348
2349Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités.
2350
2351**Article LEGIARTI000046553403**
2352
2353Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Elles intègrent une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2354
2355Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés conformément à l'[annexe du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000590309&categorieLien=cid) relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2356
2357Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
2358
2359## Sous-section 1 : Dispositions générales
2360
2361**Article LEGIARTI000041886628**
2362
2363Les étudiants s'inscrivent au début de chaque année universitaire.
2364
2365**Article LEGIARTI000053656240**
2366
2367La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
2368
2369**Article LEGIARTI000053656261**
2370
2371Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine :
2372
23731° Les modalités d'accès à la formation préparant au certificat de capacité d'orthophoniste ;
2374
23752° Le contenu de cette formation, notamment les référentiels d'activités, de compétence et de formation ;
2376
23773° Les modalités d'organisation de celle-ci ;
2378
23794° Les dispenses de scolarité, de stages, d'enseignements ou d'épreuves pouvant être accordées :
2380
2381a) Aux titulaires de titres et diplômes mentionnés à l'[article L. 4341-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689436&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2382
2383b) Aux titulaires de titres ou de diplômes les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
2384
2385**Article LEGIARTI000053656266**
2386
2387Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2388
2389La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.
2390
2391**Article LEGIARTI000053656269**
2392
2393Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :
2394
23951° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;
2396
23972° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au grade master.
2398
2399## Sous-section 2 : Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie
2400
2401**Article LEGIARTI000041886663**
2402
2403La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2404
2405**Article LEGIARTI000041886666**
2406
2407Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux [articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053656342&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4341-6 \(V\)"), les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2408
2409**Article LEGIARTI000041886670**
2410
2411Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.
2412
2413**Article LEGIARTI000041886674**
2414
2415Les étudiants en orthophonie sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.
2416
2417**Article LEGIARTI000041886676**
2418
2419La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
2420
2421L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.
2422
2423**Article LEGIARTI000041886678**
2424
2425Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.
2426
2427Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
2428
2429Dans le respect du délai fixé à l'[article L. 613-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
2430
2431**Article LEGIARTI000041886681**
2432
2433Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
2434
2435**Article LEGIARTI000041886683**
2436
2437Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
2438
2439Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :
2440
2441
2442-l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;
2443
2444-l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;
2445
2446-l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;
2447
2448-l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.
2449
2450**Article LEGIARTI000046553395**
2451
2452Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.
2453
2454Parmi ces enseignements sont notamment prévus :
2455
24561° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
2457
24582° Une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2459
24603° Une formation aux gestes et soins d'urgence.
2461
2462**Article LEGIARTI000053656323**
2463
2464Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.
2465
2466Les résultats de ces évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.
2467
2468**Article LEGIARTI000053656406**
2469
2470Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
2471
2472## Sous-section 2 : Premier cycle des études d'orthophonie
2473
2474**Article LEGIARTI000041886632**
2475
2476La formation a pour objectifs :
2477
24781° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste ;
2479
24802° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;
2481
24823° L'acquisition de connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.
2483
2484L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.
2485
2486Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
2487
2488
2489-la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;
2490
2491-la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adaptés sont mis en place ;
2492
2493-l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.
2494
2495**Article LEGIARTI000041886634**
2496
2497La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages permet l'acquisition des 180 crédits européens correspondant au premier cycle.
2498
2499## Sous-section 3 : Deuxième cycle des études d'orthophonie
2500
2501**Article LEGIARTI000041886638**
2502
2503Peuvent s'inscrire en deuxième cycle des études d'orthophonie les étudiants qui ont acquis les 180 crédits européens correspondant au premier cycle.
2504
2505**Article LEGIARTI000041886640**
2506
2507I.-La formation a pour objectifs :
2508
25091° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;
2510
25112° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;
2512
25133° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;
2514
25154° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.
2516
2517L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2518
2519II.-L'enseignement comprend :
2520
25211° Un tronc commun ;
2522
25232° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :
2524
2525
2526-d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;
2527
2528-d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;
2529
2530-d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.
2531
2532
2533Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.
2534
2535**Article LEGIARTI000041886643**
2536
2537Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.
2538
2539Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2540
2541**Article LEGIARTI000041886646**
2542
2543Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.
2544
2545Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :
2546
2547
2548-un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;
2549
2550-le directeur du mémoire ;
2551
2552-un expert du domaine concerné.
2553
2554**Article LEGIARTI000041886648**
2555
2556Un certificat de compétences cliniques est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à valider les compétences cliniques acquises lors du second cycle.
2557
2558**Article LEGIARTI000041886650**
2559
2560La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages et la soutenance du mémoire permettent l'acquisition des 120 crédits européens correspondant au deuxième cycle.
2561
2562**Article LEGIARTI000041886652**
2563
2564Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.
2565
2566## Sous-section 3 : Délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste
2567
2568**Article LEGIARTI000053656231**
2569
2570Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d'enseignement qui constituent le cursus de formation.
2571
2572## Sous-section 1 : Dispositions générales
2573
2574**Article LEGIARTI000042359202**
2575
2576Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
2577
2578La formation préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrit dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid).
2579
2580La formation est organisée en six semestres validés par l'obtention de 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS).
2581
2582**Article LEGIARTI000042359210**
2583
2584Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation ainsi que les modalités d'accès à la formation, d'évaluation et de délivrance du diplôme.
2585
2586## Sous-section 2 : Accès à la formation
2587
2588**Article LEGIARTI000042359216**
2589
2590Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
2591
25921° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
2593
25942° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
2595
25963° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
2597
2598Une validation partielle du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peut être obtenue par la voie de la validation des études supérieures.
2599
2600Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ne peut être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels ou d'acquis de l'expérience.
2601
2602**Article LEGIARTI000042359222**
2603
2604Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
2605
26061° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
2607
26082° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles.
2609
2610**Article LEGIARTI000042359231**
2611
2612La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
2613
2614Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2615
2616## Sous-section 3 : Organisation de la formation
2617
2618**Article LEGIARTI000027865419**
2619
2620Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
2621Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 636-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865417&dateTexte=&categorieLien=cid), prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
2622Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
2623
2624**Article LEGIARTI000027865421**
2625
2626Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
2627Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 636-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865417&dateTexte=&categorieLien=cid), prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
2628Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
2629
2630**Article LEGIARTI000027865423**
2631
2632Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 636-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041444801&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D636-54 \(Ab\)"), peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.
2633
2634**Article LEGIARTI000027865425**
2635
2636Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place.
2637
2638**Article LEGIARTI000027865427**
2639
2640Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
2641
2642**Article LEGIARTI000027865429**
2643
2644Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.
2645
2646**Article LEGIARTI000041444801**
2647
2648Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
2649
2650Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
2651
2652Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
2653
26541° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2655
26562° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
2657
26583° Des enseignants intervenant dans la formation ;
2659
26604° Au moins un étudiant suivant la formation ;
2661
26625° Deux représentants du secteur professionnel.
2663
2664**Article LEGIARTI000042359236**
2665
2666Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
2667
2668La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2669
2670## Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
2671
2672**Article LEGIARTI000027865433**
2673
2674L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
2675Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
2676Le jury, prévu à l'article [D. 636-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865443&dateTexte=&categorieLien=cid), se prononce sur la validation de chaque semestre.
2677
2678**Article LEGIARTI000027865435**
2679
2680Les modalités de contrôle sont arrêtées en début d'année de formation par le chef d'établissement. Les étudiants en sont informés.
2681
2682**Article LEGIARTI000027865437**
2683
2684La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
2685Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.
2686
2687**Article LEGIARTI000027865439**
2688
2689L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
2690La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2691
2692**Article LEGIARTI000027865445**
2693
2694Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article [D. 636-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865403&dateTexte=&categorieLien=cid) et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
26951° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
26962° Les compétences en situation ;
26973° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
2698Chaque compétence s'obtient par la validation :
26991° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
27002° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
27013° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.
2702
2703**Article LEGIARTI000041444787**
2704
2705Le jury est nommé par le recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
2706
2707Le jury comprend, outre son président :
2708
27091° Le chef d'établissement ou son représentant ;
2710
27112° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
2712
27133° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
2714
27154° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
2716
27175° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
2718
27196° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
2720
27217° Au moins un médecin.
2722
2723**Article LEGIARTI000041444793**
2724
2725Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article [D. 636-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865443&dateTexte=&categorieLien=cid). Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.
2726
2727## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations
2728
2729**Article LEGIARTI000050067709**
2730
2731Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :
2732
27331° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles [D. 4311-16 à D. 4311-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913794&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
2734
27352° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, à l'article D. 4311-42 du code de la santé publique et les articles [D. 636-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045699487&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 636-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045699491&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
2736
27373° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles [D. 4311-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913830&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 4311-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913835&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
2738
27394° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles [D. 4311-49 à D. 4311-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913837&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2740
27415° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles [D. 4321-14 à R. 4321-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913956&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2742
27436° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles [D. 4322-2 à R. 4322-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914019&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2744
27457° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles [D. 4331-2 à R. 4331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914128&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2746
27478° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles [D. 4332-2 à R. 4332-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914147&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2748
27499° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles [D. 4351-7 à R. 4351-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914222&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2750
275110° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles [D. 4352-1 à D. 4352-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034091&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2752
275311° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles [D. 4364-7 à D. 4364-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914331&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2754
275512° Pour le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière, par les articles [L. 4241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890376&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027975896&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 4244-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027975902&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
2756
2757## Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
2758
2759**Article LEGIARTI000030740467**
2760
2761Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés [ à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
2762
2763**Article LEGIARTI000041444892**
2764
2765Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.
2766
2767**Article LEGIARTI000041444897**
2768
2769L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés [ à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid), ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et la région.
2770Lorsqu'il n'y a qu'une université dansla région académique, la convention est signée avec cette université.
2771Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
2772Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
2773
2774**Article LEGIARTI000043938964**
2775
2776Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
2777
27781° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014 ;
2779
27802° Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute obtenu à compter de juin 2021.
2781
2782**Article LEGIARTI000052131386**
2783
2784Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant des livres II et III de la [quatrième partie du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006125348&dateTexte=&categorieLien=cid) délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :
2785
27861° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;
2787
27882° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011) ;
2789
27903° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2012) ;
2791
27924° Diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2024) ;
2793
27945° Diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2024) ;
2795
27966° Diplôme d'Etat de pédicure-podologue (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2025).
2797
2798## Paragraphe 1 : Dispositions générales
2799
2800**Article LEGIARTI000037218984**
2801
2802Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
2803
2804La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
2805
2806**Article LEGIARTI000037218996**
2807
2808La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux articles [R. 4301-1 à D. 4301-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4301-1 \(V\)") du code de la santé publique ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
2809
2810Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
2811
2812**Article LEGIARTI000037219055**
2813
2814La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'[article R. 4301-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4301-2 \(V\)").
2815
2816Il confère à son titulaire le grade de master.
2817
2818**Article LEGIARTI000037219072**
2819
2820Les enseignements conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements comportent un adossement et une initiation à la recherche. Ils tiennent compte des priorités de santé publique.
2821
2822Parmi ces enseignements sont également prévus :
2823
28241° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
2825
28262° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.
2827
2828L'organisation et le déroulement de la formation sont fixés par un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
2829
2830## Paragraphe 2 : Accès à la formation
2831
2832**Article LEGIARTI000037219223**
2833
2834Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en formation professionnelle continue dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
2835
2836**Article LEGIARTI000037219230**
2837
2838Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.
2839
2840**Article LEGIARTI000038925755**
2841
2842Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles [L. 4311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4311-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689226&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente en application de l'article [L. 4311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
2843
2844Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, et exclusivement en vue de l'obtention de la mention psychiatrie et santé mentale, les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique tel que défini par l'article [L. 4311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689216&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
2845
2846Pour accéder à la formation, des modalités d'admission sont définies et organisées par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
2847
2848## Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
2849
2850**Article LEGIARTI000037219242**
2851
2852Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.
2853
2854Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.
2855
2856## Paragraphe 4 : Modalités d'obtention du diplôme
2857
2858**Article LEGIARTI000037219270**
2859
2860Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des enseignements, des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation.
2861
2862## Section 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
2863
2864**Article LEGIARTI000045699489**
2865
2866La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'infirmier de bloc opératoire ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
2867
2868Le référentiel des activités et compétences est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2869
2870**Article LEGIARTI000045699491**
2871
2872Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
2873
28741° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
2875
2876de bloc opératoire ;
2877
28782° Le contenu et l'organisation de la formation ;
2879
28803° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;
2881
28824° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements et des périodes de formation en milieu professionnel conduisant à la certification ;
2883
28845° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.
2885
2886**Article LEGIARTI000047534806**
2887
2888Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux personnes ayant suivi et validé la formation d'infirmier de bloc opératoire et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
2889
2890La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
2891
2892Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience.
2893
2894## Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
2895
2896**Article LEGIARTI000027865481**
2897
2898L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.
2899
2900**Article LEGIARTI000027865483**
2901
2902Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
2903A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article [D. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-1 \(V\)").
2904
2905**Article LEGIARTI000027865485**
2906
2907La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.
2908
2909**Article LEGIARTI000027865487**
2910
2911Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
2912
2913## Section 2 : La commission des titres d'ingénieur
2914
2915**Article LEGIARTI000027865491**
2916
2917La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
29181° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;
29192° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;
29203° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
29214° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;
29225° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
2923Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur une liste proposée par la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article [L. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)"), siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
2924Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2925Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
2926Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article [R. 642-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R642-10 \(V\)").
2927
2928**Article LEGIARTI000027865493**
2929
2930Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
2931Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
2932Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.
2933
2934**Article LEGIARTI000027865495**
2935
2936Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
2937En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article [R. 642-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R642-5 \(V\)"), à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
2938
2939**Article LEGIARTI000027865497**
2940
2941La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
2942Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
2943Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
2944Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
2945Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.
2946
2947**Article LEGIARTI000027865501**
2948
2949Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2950Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles [L. 642-4 et L. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(V\)"), elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire. Ce rapport consiste en un exposé objectif des faits et moyens.
2951La décision de la commission est motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.
2952
2953**Article LEGIARTI000033122733**
2954
2955Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles [R. 133-1 à R. 133-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R*133-1 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.
2956
2957Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2958
2959Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
2960
2961## Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat
2962
2963**Article LEGIARTI000027865505**
2964
2965Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article [L. 642-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-9 \(V\)") confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
2966Il porte mention d'une spécialité.
2967
2968**Article LEGIARTI000027865507**
2969
2970Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
29711° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
29722° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article [D. 642-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-13 \(V\)").
2973
2974**Article LEGIARTI000027865509**
2975
2976Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
2977La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.
2978
2979## Sous-section 1 : Dispositions générales
2980
2981**Article LEGIARTI000051202194**
2982
2983Chaque établissement qui prépare au diplôme supérieur d'arts appliqués signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel proposant des formations en art, sciences humaines ou techniques. Cette convention précise notamment les modalités d'intervention des enseignants-chercheurs, la forme que prend la dimension de recherches dans la formation, ainsi que les modalités d'inscription des étudiants dans les deux établissements signataires.
2984
2985La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
2986
2987**Article LEGIARTI000051202206**
2988
2989Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
2990
2991Les formations préparant à ce diplôme s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'[article D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid). Le diplôme supérieur d'arts appliqués sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence.
2992
2993Le diplôme supérieur d'arts appliqués est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'[article L. 6113-5 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374034&dateTexte=&categorieLien=cid)et classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l'[article D. 6113-19 de ce même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024673&dateTexte=&categorieLien=cid).
2994
2995Il atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans les champs disciplinaires et pluridisciplinaires des arts appliqués permettant aux futurs professionnels d'exercer des responsabilités de pilotage de projet au service de l'innovation.
2996
2997Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences, de formation et d'évaluation du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il définit les domaines de formation, les blocs de connaissances et de compétences et les unités d'enseignement qui les constituent. Il précise également la durée, la finalité et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que leurs modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.
2998
2999## Sous-section 2 : Modalités de préparation
3000
3001**Article LEGIARTI000041510081**
3002
3003Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
3004L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
3005
3006La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3007
3008**Article LEGIARTI000051207952**
3009
3010Sous réserve des dispositions de l'article [D. 642-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865540&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D642-24 \(VT\)"), le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
3011
30121° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3013
30142° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
3015
30163° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.
3017
3018**Article LEGIARTI000051207956**
3019
3020Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil.
3021
3022La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
3023
3024**Article LEGIARTI000051207963**
3025
3026Le chef d'établissement, après avis de la commission pédagogique :
3027
30281° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;
3029
30302° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, soit le redoublement, soit le refus de redoublement. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf circonstance particulière laissée à l'appréciation du chef d'établissement ;
3031
30323° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la deuxième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
3033
3034**Article LEGIARTI000051207966**
3035
3036Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.
3037
3038Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.
3039
3040Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :
3041
30421° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;
3043
30442° Le chef de l'établissement d'accueil ;
3045
30463° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;
3047
30484° Des enseignants intervenant dans la formation ;
3049
30505° Au moins un étudiant suivant la formation ;
3051
30526° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.
3053
3054Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
3055
3056**Article LEGIARTI000051207971**
3057
3058L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil et les présidents d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec lesquels a été conclue la convention prévue à l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid), le déroulement de la procédure d'admission.
3059
3060Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil qui prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
3061
3062**Article LEGIARTI000051207975**
3063
3064Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
3065
30661° Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;
3067
30682° Les titulaires d'une certification classée au moins au niveau 6 dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
3069
30703° Les candidats justifiant d'une validation d'expériences professionnelles et d'acquis personnels dans les conditions prévues aux articles [D. 613-39 à D. 613-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864721&dateTexte=&categorieLien=cid).
3071
3072Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif et continu dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
3073
3074**Article LEGIARTI000051207979**
3075
3076Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
3077
30781° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 443-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378494&dateTexte=&categorieLien=cid);
3079
30802° Par la voie de l'apprentissage ;
3081
30823° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
3083
30844° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article [R. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la validation d'études supérieures conformément aux articles [R. 613-33 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864707&dateTexte=&categorieLien=cid).
3085
3086## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
3087
3088**Article LEGIARTI000027865540**
3089
3090Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
3091
3092**Article LEGIARTI000051207988**
3093
3094Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
3095
3096**Article LEGIARTI000051207991**
3097
3098Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme n'ait été obtenu, cette description mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
3099
3100**Article LEGIARTI000051207994**
3101
3102Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article [D. 642-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051208006&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D642-27 \(VD\)").
3103
3104Le parchemin du diplôme est signé par le recteur de région académique et le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lié par convention avec l'établissement délivrant la formation.
3105
3106Le supplément au diplôme mentionné à l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid) est délivré en même temps que le diplôme.
3107
3108Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de connaissances et de compétences du diplôme, le jury précise les blocs de connaissances et de compétences obtenus. Ces blocs de connaissances et de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.
3109
3110**Article LEGIARTI000051207999**
3111
3112Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article [D. 642-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865546&dateTexte=&categorieLien=cid)valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article [L. 611-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid).
3113
3114Cette validation prend notamment la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, d'enseignements ou de stages.
3115
3116Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 642-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865529&dateTexte=&categorieLien=cid).
3117
3118Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
3119
3120**Article LEGIARTI000051208006**
3121
3122La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article [D. 642-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865529&dateTexte=&categorieLien=cid) se constitue en jury du diplôme.
3123
3124Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des débats.
3125
3126**Article LEGIARTI000051208011**
3127
3128Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid). Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de connaissances et de compétences.
3129
3130Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
3131
3132Une seconde session est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
3133
3134**Article LEGIARTI000051208017**
3135
3136Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
3137
3138## Sous-section 4 : Dispositions diverses
3139
3140**Article LEGIARTI000027865558**
3141
3142Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l['article 2 du décret n° 83-913 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689051&categorieLien=cid)du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article [R. 642-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
3143
3144
3145Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article R. 642-16.
3146
3147**Article LEGIARTI000027865560**
3148
3149Les arrêtés pris en application de l'article 8 du [décret n° 83-913 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689051&categorieLien=cid)du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid).
3150
3151## Sous-section 1 : Dispositions générales
3152
3153**Article LEGIARTI000036927994**
3154
3155La formation a pour objectifs :
3156
31571° La maîtrise des savoirs artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire dans les domaines des métiers d'art et du design ;
3158
31592° L'approche fondamentale du design, des métiers d'art et de la recherche dans ces domaines.
3160
3161**Article LEGIARTI000036927996**
3162
3163L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.
3164
3165Les enseignements sont organisés par discipline sous forme d'unités d'enseignement.
3166
3167**Article LEGIARTI000036927998**
3168
3169Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur ainsi que l'accomplissement de stages.
3170
3171**Article LEGIARTI000036928000**
3172
3173Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
3174
3175**Article LEGIARTI000036928002**
3176
3177La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
3178
3179**Article LEGIARTI000036928010**
3180
3181Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.
3182
3183Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
3184
3185**Article LEGIARTI000041510057**
3186
3187Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.
3188
3189**Article LEGIARTI000041510060**
3190
3191Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
3192
3193Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
3194
3195La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3196
3197**Article LEGIARTI000042808773**
3198
3199Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
3200
3201Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.
3202
3203**Article LEGIARTI000042808777**
3204
3205Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
3206
3207Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid). Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
3208
3209**Article LEGIARTI000046505680**
3210
3211Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.
3212
3213Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.
3214
3215Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.
3216
3217Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
3218
3219## Sous-section 2 : Accès à la formation
3220
3221**Article LEGIARTI000042808762**
3222
3223L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.
3224
3225**Article LEGIARTI000042808768**
3226
3227Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
3228
32291° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
3230
32312° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
3232
32333° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article [D. 613-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864723&dateTexte=&categorieLien=cid).
3234
3235**Article LEGIARTI000044209190**
3236
3237Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
3238
32391° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 443-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378494&dateTexte=&categorieLien=cid);
3240
32412° Par la voie de l'apprentissage ;
3242
32433° Par la voie de la formation professionnelle continue.
3244
3245Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.
3246
3247## Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation
3248
3249**Article LEGIARTI000036928056**
3250
3251La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
3252
3253Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et de soutien peuvent être mises en place.
3254
3255**Article LEGIARTI000036928071**
3256
3257Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.
3258
3259Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.
3260
3261Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :
3262
32631° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;
3264
32652° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;
3266
32673° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.
3268
3269**Article LEGIARTI000036928078**
3270
3271Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
3272
3273**Article LEGIARTI000041445725**
3274
3275Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
3276
3277Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036928008&dateTexte=&categorieLien=cid).
3278
3279Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :
3280
32811° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;
3282
32832° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3284
32853° Des enseignants intervenant dans la formation ;
3286
32874° Au moins un étudiant suivant la formation ;
3288
32895° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;
3290
32916° Le chef de l'établissement dispensant la formation.
3292
3293Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.
3294
3295## Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
3296
3297**Article LEGIARTI000036928090**
3298
3299Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
3300
3301**Article LEGIARTI000036928129**
3302
3303Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
3304
3305**Article LEGIARTI000044209178**
3306
3307Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid).
3308
3309Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.
3310
3311**Article LEGIARTI000046508415**
3312
3313Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036928008&dateTexte=&categorieLien=cid). Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences.
3314
3315Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
3316
3317Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42. Cette évaluation peut, lorsque les circonstances le justifient, être organisée par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
3318
33191° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3320
33212° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
3322
3323Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
3324
3325La commission pédagogique mentionnée à l'article [D. 642-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036928058&dateTexte=&categorieLien=cid) se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48. A l'exception du président, les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42.
3326
3327## Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design
3328
3329**Article LEGIARTI000046505860**
3330
3331Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du diplôme national des métiers d'art et du design.
3332
3333**Article LEGIARTI000046505862**
3334
3335La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du diplôme national des métiers d'art et du design, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
3336
3337Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
3338
33391° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
3340
33412° Un chef d'établissement dispensant la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design ;
3342
33433° Un enseignant membre de jury du diplôme national des métiers d'art ;
3344
33454° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
3346
33475° Un étudiant inscrit dans une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au diplôme national des métiers d'art et du design ne peut siéger au sein de la commission.
3348
3349Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3350
3351En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
3352
3353La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.
3354
3355**Article LEGIARTI000046505927**
3356
3357En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
3358
3359En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme national des métiers d'art et du design.
3360
3361Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
3362
3363Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
3364
3365**Article LEGIARTI000046505929**
3366
3367Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.
3368
3369Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3370
3371La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
3372
3373Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
3374
3375**Article LEGIARTI000046505931**
3376
3377Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
3378
3379**Article LEGIARTI000046505941**
3380
3381Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
3382
3383La séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
3384
3385Lorsque la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
3386
3387La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
3388
3389Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et présenter des observations.
3390
3391Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
3392
3393Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
3394
3395**Article LEGIARTI000046506045**
3396
3397Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
3398
3399La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
3400
3401La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3402
3403Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
3404
3405La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
3406
3407Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
3408
3409**Article LEGIARTI000046506047**
3410
3411Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :
3412
34131° Le blâme ;
3414
34152° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
3416
34173° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
3418
3419Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
3420
3421**Article LEGIARTI000046506052**
3422
3423Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
3424
3425**Article LEGIARTI000046506054**
3426
3427Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par l'article D. 642-63, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
3428
3429Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par les articles D. 642-58 à D. 642-60. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-62 et D. 642-63 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme national des métiers d'art et du design et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
3430
3431**Article LEGIARTI000046734508**
3432
3433Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
3434
3435## Section 6 : Licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie”
3436
3437**Article LEGIARTI000047695327**
3438
3439Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.
3440
3441La formation est sanctionnée par le diplôme national de licence professionnelle dénommé “bachelor universitaire de technologie” portant mention de la spécialité et, le cas échéant, du parcours suivis pour un niveau équivalent à 180 crédits européens.
3442
3443**Article LEGIARTI000047695329**
3444
3445Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie. Il concourt notamment à la réalisation des programmes nationaux de la licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie”.
3446
3447Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article R. 719-64. Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1.
3448
3449## Sous-section 1 : Dispositions générales
3450
3451**Article LEGIARTI000027865568**
3452
3453Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
3454Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)").
3455Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
3456Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
3457
3458**Article LEGIARTI000027865574**
3459
3460La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)"), des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
3461Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3462
3463**Article LEGIARTI000049943367**
3464
3465Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3466
3467Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article [L. 6323-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.
3468
3469**Article LEGIARTI000049943376**
3470
3471Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3472
3473Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel d'évaluation ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3474
3475## Sous-section 2 : Modalités de préparation
3476
3477**Article LEGIARTI000027865578**
3478
3479Le brevet de technicien supérieur est préparé :
3480
3481
34821° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)")et [R. 443-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R443-1 \(V\)") du présent code ;
3483
3484
34852° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3486
3487
34883° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
3489
3490
3491Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3492
3493**Article LEGIARTI000027865590**
3494
3495La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 643-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-17 \(V\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3496
3497**Article LEGIARTI000032957799**
3498
3499La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3500
3501**Article LEGIARTI000032957805**
3502
3503A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article [D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865592&dateTexte=&categorieLien=cid), aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.
3504
3505**Article LEGIARTI000041444655**
3506
3507La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article [L. 612-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525181&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
3508
3509Dans chaque région académique, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
3510
3511A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3512
3513Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.
3514
3515**Article LEGIARTI000041445710**
3516
3517Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.
3518
3519La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur de région académique, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3520
3521Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
3522
3523**Article LEGIARTI000041445714**
3524
3525Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
3526L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
3527Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.
3528
3529**Article LEGIARTI000041913710**
3530
3531La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
3532
3533En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.
3534
3535## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
3536
3537**Article LEGIARTI000027865616**
3538
3539Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article [D. 643-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-15 \(V\)"), le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3540Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
3541Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3542Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.
3543
3544**Article LEGIARTI000027865618**
3545
3546Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
3547Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
3548
3549**Article LEGIARTI000027865622**
3550
3551Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
3552Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
3553
3554**Article LEGIARTI000030732014**
3555
3556L'habilitation mentionnée à l'article [D. 643-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
3557
3558**Article LEGIARTI000030732033**
3559
3560L'habilitation mentionnée à l'article [D. 643-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865612&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
3561
3562**Article LEGIARTI000032957794**
3563
3564L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
3565
35661° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article [D. 643-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865616&dateTexte=&categorieLien=cid).
3567
35682° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 643-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid) ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
3569
3570**Article LEGIARTI000042362288**
3571
3572Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article [L. 611-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat.
3573
3574La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.
3575
3576La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme.
3577
3578Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
3579
3580**Article LEGIARTI000045869000**
3581
3582Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article [D. 643-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865600&dateTexte=&categorieLien=cid)sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article [D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865580&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 643-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865582&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [D. 643-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865584&dateTexte=&categorieLien=cid).
3583
3584Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article [D. 643-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045869056&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-16 \(V\)")optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045869025&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-20 \(V\)"). Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3585
3586Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.
3587
3588Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
3589
3590Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle mentionnées au 2° de l'article D. 643-15, qu'ils choisissent parmi celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3591
3592Peuvent également se présenter aux épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 les candidats présentant l'examen sous la forme globale qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles obtenue au titre des articles [D. 643-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045869051&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-17 \(V\)")et [D. 643-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045869040&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-18 \(V\)").
3593
3594Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15.
3595
3596Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
3597
3598**Article LEGIARTI000045869017**
3599
3600Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à l'article [D. 643-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid)sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3601
3602**Article LEGIARTI000045869025**
3603
3604Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article [D. 643-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865600&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation précise les conditions de ce contrôle.
3605
3606**Article LEGIARTI000045869040**
3607
3608Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles [R. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 613-33 à D. 613-38,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864707&dateTexte=&categorieLien=cid) l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.
3609
3610**Article LEGIARTI000045869056**
3611
3612Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
3613
36141° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles [D. 643-5 à D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865578&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3615
36162° Soit avoir accompli un an d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
3617
3618Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
3619
3620Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
3621
3622Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
3623
3624Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.
3625
3626**Article LEGIARTI000049931180**
3627
3628La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3629
3630Pour les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis habilités, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l'évaluation en contrôle en cours de formation intégral, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du brevet de technicien supérieur ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.
3631
3632Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative de langue vivante, la ou les langues retenues pour la ou les unités de langue vivante obligatoire. Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles le recteur de région académique nomme au sein du jury un examinateur compétent.
3633
3634**Article LEGIARTI000049943332**
3635
3636Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de crédits européens associés à celles-ci et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000049943336&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-19 \(VD\)"). Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.
3637
3638**Article LEGIARTI000049943336**
3639
3640Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles et, pour au moins la moitié d'entre elles, d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
3641
36421° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;
3643
36442° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;
3645
36463° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.
3647
3648Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
3649
36501° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
3651
36522° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;
3653
36543° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;
3655
36564° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article [D. 643-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid).
3657
3658**Article LEGIARTI000049943343**
3659
3660Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
3661
3662Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au quatrième alinéa de l'article [D. 643-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865600&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celles-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3663
3664Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, à leur demande et sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celles-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3665
3666Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3667
3668**Article LEGIARTI000049943347**
3669
3670L'examen comporte :
3671
36721° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles [D. 643-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042362288&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 643-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865616&dateTexte=&categorieLien=cid);
3673
36742° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article [D. 643-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid) ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales
3675
3676L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
3677
3678Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
3679
3680Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
3681
3682**Article LEGIARTI000049943361**
3683
3684Le brevet de technicien supérieur est obtenu :
3685
36861° Par le succès à un examen ;
3687
3688L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;
3689
36902° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'[article L. 335-5 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
3691
3692Outre l'unité mentionnée à l'article [D. 643-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042362288&dateTexte=&categorieLien=cid), tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
3693
3694## Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
3695
3696**Article LEGIARTI000027865631**
3697
3698A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
3699
3700**Article LEGIARTI000030196620**
3701
3702Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
3703
37041° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
3705
37062° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
3707
3708Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
3709
3710**Article LEGIARTI000030196629**
3711
3712A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3713
3714**Article LEGIARTI000041444648**
3715
3716Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3717
3718**Article LEGIARTI000041445478**
3719
3720Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.
3721
3722**Article LEGIARTI000041445677**
3723
3724Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.
3725
3726**Article LEGIARTI000042836364**
3727
3728Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.
3729
3730**Article LEGIARTI000045868995**
3731
3732Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
3733
3734Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
3735
3736Il est composé à parts égales :
3737
37381° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
3739
37402° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
3741
3742Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3743
3744Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur de région académique.
3745
3746Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie, dans la région académique ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.
3747
3748## Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
3749
3750**Article LEGIARTI000041940585**
3751
3752En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
3753
3754En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur.
3755
3756Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
3757
3758Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
3759
3760**Article LEGIARTI000041940599**
3761
3762Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :
3763
37641° Le blâme ;
3765
37662° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du brevet de technicien supérieur pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
3767
37683° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
3769
3770Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
3771
3772**Article LEGIARTI000041940601**
3773
3774Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
3775
3776**Article LEGIARTI000041940605**
3777
3778Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
3779
3780**Article LEGIARTI000049943318**
3781
3782Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur d'académie ou de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
3783
3784Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur d'académie ou de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie ou de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
3785
3786**Article LEGIARTI000049943320**
3787
3788Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
3789
3790La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
3791
3792La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3793
3794Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
3795
3796La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
3797
3798Le recteur d'académie ou de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
3799
3800**Article LEGIARTI000049943322**
3801
3802Dans le cas contraire, le recteur d'académie ou de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
3803
3804La séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
3805
3806Lorsque la commission de discipline du brevet de technicien supérieur examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
3807
3808La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
3809
3810Le recteur d'académie ou de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et présenter des observations.
3811
3812Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
3813
3814Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
3815
3816**Article LEGIARTI000049943324**
3817
3818Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie ou de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
3819
3820**Article LEGIARTI000049943326**
3821
3822Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur d'académie ou de région académique.
3823
3824Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur d'académie ou de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3825
3826La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
3827
3828Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
3829
3830**Article LEGIARTI000049943328**
3831
3832La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, désigné par le recteur d'académie ou de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
3833
3834Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
3835
38361° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
3837
38382° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ;
3839
38403° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ;
3841
38424° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie ou de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie ou de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
3843
38445° Un étudiant inscrit en section de technicien supérieur au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au brevet de technicien supérieur ne peut siéger au sein de la commission.
3845
3846Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3847
3848En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
3849
3850La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie ou de région académique.
3851
3852**Article LEGIARTI000049943330**
3853
3854Dans chaque académie ou région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur.
3855
3856## Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
3857
3858**Article LEGIARTI000027865641**
3859
3860L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
3861
3862**Article LEGIARTI000029220663**
3863
3864En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article [D. 643-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865645&dateTexte=&categorieLien=cid) concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.
3865
3866**Article LEGIARTI000036700374**
3867
3868Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article [D. 643-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865643&dateTexte=&categorieLien=cid)et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.
3869
3870**Article LEGIARTI000049943371**
3871
3872Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
3873
3874L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel d'évaluation de la spécialité mentionné à l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865572&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article [D. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864372&dateTexte=&categorieLien=cid).
3875
3876En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel d'évaluation ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.
3877
3878## Sous-section 1 : Dispositions générales
3879
3880**Article LEGIARTI000027865651**
3881
3882Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
3883Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid) et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
3884Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.
3885
3886**Article LEGIARTI000027865653**
3887
3888Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
3889Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article [D. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864372&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
3890Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.
3891
3892**Article LEGIARTI000027865657**
3893
3894Le diplôme des métiers d'art est préparé :
38951° Par la voie scolaire ;
38962° Par la voie de l'apprentissage ;
38973° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
38984° Au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3899
3900**Article LEGIARTI000030732044**
3901
3902L'habilitation prévue à l'article [D. 643-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865655&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
3903
3904**Article LEGIARTI000030740198**
3905
3906Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3907
3908
3909L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
3910
3911
3912La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3913
3914## Sous-section 2 : Admission
3915
3916**Article LEGIARTI000027865661**
3917
3918Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :
39191° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
39202° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
39213° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
39224° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
39235° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
39246° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.
3925
3926**Article LEGIARTI000027865663**
3927
3928La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
39291° Aux titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
39302° Aux candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
3931
3932**Article LEGIARTI000041444884**
3933
3934L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de la région académique dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
3935Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles [D. 643-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865661&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
3936Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
3937La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.
3938
3939**Article LEGIARTI000041445669**
3940
3941Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur de région académique après avis de la commission définie à l'article [D. 643-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865665&dateTexte=&categorieLien=cid).
3942
3943## Sous-section 3 : Scolarité
3944
3945**Article LEGIARTI000027865671**
3946
3947La formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.
3948
3949**Article LEGIARTI000027865673**
3950
3951Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article [D. 643-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=cid) et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
3952
3953**Article LEGIARTI000027865677**
3954
3955La durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article [D. 643-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865683&dateTexte=&categorieLien=cid).
3956
3957**Article LEGIARTI000027865679**
3958
3959La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865683&dateTexte=&categorieLien=cid).
3960
3961**Article LEGIARTI000027865681**
3962
3963La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article [D. 643-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=cid), à 1 350 heures au moins, sous réserve des dispositions de l'article [D. 643-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865683&dateTexte=&categorieLien=cid).
3964
3965**Article LEGIARTI000027865685**
3966
3967Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article [D. 643-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865653&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-37 \(VT\)").
3968
3969**Article LEGIARTI000041444636**
3970
3971L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
3972
3973Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
3974
3975La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
3976
3977Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
3978
3979**Article LEGIARTI000041445652**
3980
3981Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article [D. 643-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041444884&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-42 \(VT\)")du présent code.
3982
3983Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles [D. 643-47 et D. 643-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865677&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-47 \(VT\)")du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée.
3984
3985Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.
3986
3987Pour les candidats mentionnés à l'article [D. 643-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865679&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-48 \(VT\)") du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux [dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903998&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
3988
3989## Sous-section 4 : Organisation de l'examen et délivrance du diplôme
3990
3991**Article LEGIARTI000027865689**
3992
3993Les unités d'enseignement sanctionnent :
39941° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
39952° D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.
3996
3997**Article LEGIARTI000027865691**
3998
3999Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider.
4000Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles [D. 643-40, D. 643-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865661&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-40 \(VT\)")et [D. 643-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445669&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-43 \(VT\)") sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
4001
4002**Article LEGIARTI000027865695**
4003
4004Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
4005Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
4006
4007**Article LEGIARTI000041444566**
4008
4009Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être une académie, une région académique ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4010
4011**Article LEGIARTI000041445638**
4012
4013Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
4014Il est composé à parts égales :
40151° De professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public représentent la majorité des personnels enseignants ;
40162° De membres de la profession intéressée.
4017Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
4018Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.
4019Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article [D. 643-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865689&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-52 \(VT\)").
4020Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets.
4021
4022**Article LEGIARTI000041445646**
4023
4024Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
4025
4026Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury.
4027
4028L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
4029
4030Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
4031
4032**Article LEGIARTI000042836358**
4033
4034Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
4035
4036## Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
4037
4038**Article LEGIARTI000027865705**
4039
4040Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.
4041
4042**Article LEGIARTI000027865707**
4043
4044Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés, sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu.
4045
4046**Article LEGIARTI000027865709**
4047
4048La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article [D. 612-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D612-32 \(VT\)"), d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
4049Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
4050L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4051
4052**Article LEGIARTI000029279564**
4053
4054Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie ; il concourt notamment à la réalisation des programmes pédagogiques nationaux du diplôme universitaire de technologie.
4055
4056Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article [R. 719-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866757&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid).
4057
4058**Article LEGIARTI000034304054**
4059
4060Les commissions pédagogiques nationales émettent des avis sur les projets de développement des spécialités de diplôme universitaire de technologie sur le territoire. Elles évaluent les formations préparant au diplôme universitaire de technologie délivrées dans les départements des instituts universitaires de technologie proposant les spécialités concernées. Elles formulent des propositions sur les programmes conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie et sur leurs évolutions, le cas échéant dans le cadre d'un cadrage national par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie.
4061
4062Pour mener à bien ses missions, chaque commission pédagogique nationale suit l'évolution des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant des spécialités dont elle a la charge. Elle peut être chargée de :
4063
4064
4065-réaliser des expertises sur le fonctionnement des départements d'institut universitaire de technologie relevant de sa compétence ;
4066
4067-conduire des études sur l'insertion et le devenir professionnel des diplômés, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes ou personnes susceptibles de l'éclairer.
4068
4069**Article LEGIARTI000034304058**
4070
4071Les membres des commissions pédagogiques nationales sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers mentionnés au d) de l'article [D. 643-62-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042836414&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-62-3 \(VT\)") qui sont nommés pour deux ans. Le nombre de mandats est limité à deux consécutifs.
4072
4073**Article LEGIARTI000034304060**
4074
4075Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres, choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par tirage au sort.
4076
4077Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.
4078
4079Chaque commission désigne un ou plusieurs secrétaires parmi les membres des autres collèges.
4080
4081**Article LEGIARTI000034304062**
4082
4083Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.
4084
4085Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions.
4086
4087**Article LEGIARTI000034304086**
4088
4089Des commissions pédagogiques nationales sont créées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par groupe de spécialités de diplôme universitaire de technologie enseignées dans les instituts universitaires de technologie.
4090
4091**Article LEGIARTI000042836414**
4092
4093La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :
4094
4095a) Dix enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département d'institut universitaire de technologie dans les spécialités concernées et dont au moins un pour chacune d'entre elles ;
4096
4097b) Cinq représentants des employeurs intéressés par les spécialités concernées, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
4098
4099c) Cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécialités, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
4100
4101d) Cinq représentants des étudiants des instituts universitaires de technologie dans les spécialités de diplôme universitaire de technologie concernées ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux qui sont proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés ;
4102
4103e) Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche nommée parmi les personnes proposées par le chef de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommés parmi les personnes proposées par son directeur ;
4104
4105f) Six personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou au secteur privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités concernées.
4106
4107En même temps que les membres titulaires mentionnés aux a à d, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.
4108
4109## Section 1 : Dispositions générales
4110
4111**Article LEGIARTI000036695433**
4112
4113Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.
4114
4115Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.
4116
4117Il n'est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui, à l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l'établissement.
4118
4119**Article LEGIARTI000036695435**
4120
4121Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l'ensemble du territoire national au sens du dernier alinéa du V de l'article L. 612-3.
4122
4123**Article LEGIARTI000036930473**
4124
4125La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.
4126
4127La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-13.
4128
4129La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d'ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.
4130
4131**Article LEGIARTI000038280122**
4132
4133I.-Pour améliorer les conditions d'accès des candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et faciliter leur accueil dans la formation choisie, une fiche de liaison est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup.
4134
4135Cette fiche de liaison est également prise en compte par l'autorité académique lorsqu'elle est saisie par un candidat d'une demande de réexamen de sa candidature sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
4136
4137II.-Pour tenir compte de la situation particulière des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup dans le cadre d'une réorientation ou d'une reprise d'études, une fiche de suivi est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup. Cette fiche de suivi a pour objet de valoriser auprès d'un service d'orientation la démarche de réflexion dans laquelle le candidat s'est engagé afin que ce service l'accompagne dans sa démarche et formule un avis sur son projet de réorientation ou de reprise d'études.
4138
4139**Article LEGIARTI000041444701**
4140
4141I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
4142
4143II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
4144
4145Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur de région académique fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.
4146
4147**Article LEGIARTI000041445782**
4148
4149I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur de région académique après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
4150
4151Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
4152
4153II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur de région académique tient compte :
4154
4155-de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;
4156
4157-du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'[article L. 711-1 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid);
4158
4159-des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.
4160
4161Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur de région académique et l'établissement concerné, le recteur de région académique tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.
4162
4163III.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées par l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l'ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations.
4164
4165**Article LEGIARTI000041678635**
4166
4167I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864402&dateTexte=&categorieLien=cid)est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4168
4169La plateforme Parcoursup a pour objet :
4170
4171-de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 612-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685010&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;
4172
4173-de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;
4174
4175-de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.
4176
4177Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées.
4178
4179II.-La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle.
4180
4181**Article LEGIARTI000041678646**
4182
4183I.-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en respectant les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2.
4184
4185Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, aux dates mentionnées dans le calendrier prévu à l'[article D. 612-1-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695424&dateTexte=&categorieLien=cid), les places qui sont ainsi laissées vacantes.
4186
4187II.-Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande. Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants.
4188
4189Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ainsi qu'aux diplômes de travail social.
4190
4191III.-Les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur assurent auprès de leurs propres étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup, l'information sur les dates d'inscription à respecter pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement. Ils veillent aussi à ce que ces étudiants renoncent à leurs vœux acceptés ou en attente d'une réponse sur Parcoursup, lorsqu'ils procèdent à leur inscription administrative pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement.
4192
4193**Article LEGIARTI000047615833**
4194
4195Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.
4196
4197Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme. Il est également informé via cette plateforme des périodes au cours desquelles il doit confirmer la proposition d'admission qu'il a acceptée ou les placements sur liste d'attente dont il bénéficie, ainsi que de l'obligation d'ordonner ces placements sur liste d'attente, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
4198
4199**Article LEGIARTI000049099383**
4200
4201Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :
4202
4203-le statut de l'établissement,
4204
4205-le montant des frais de scolarité,
4206
4207-l'habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux de l'enseignement supérieur,
4208
4209-le cas échéant, le label apposé sur les formations contrôlées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, qu'elles soient dispensées par un établissement public ou privé,
4210
4211-les modalités d'organisation de la formation,
4212
4213-les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages,
4214
4215-l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation,
4216
4217-une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage,
4218
4219-les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,
4220
4221-des informations statistiques d'admission de la session de l'année précédente,
4222
4223-les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,
4224
4225-lorsqu'elles sont disponibles, les informations statistiques sur le devenir des étudiants après l'obtention de la certification à laquelle prépare le parcours de formation,
4226
4227-les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,
4228
4229-les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,
4230
4231-les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13 ainsi que les éventuelles recommandations relatives aux parcours antérieurs permettant de réussir dans la formation,
4232
4233-les aménagements éventuellement proposés pour l'accueil des publics à besoins particuliers,
4234
4235-les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures,
4236
4237-la publication, sous la forme de rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
4238
4239**Article LEGIARTI000051297360**
4240
4241A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux. Toutefois, lorsqu'il est hébergé en internat dans un lycée situé dans une académie autre que celle du domicile de ses représentants légaux, l'adresse du lieu d'hébergement à l'internat est également prise en compte comme adresse de référence du candidat pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation .
4242
4243Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :
4244
4245-en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;
4246
4247-pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de la région académique dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
4248
4249-lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.
4250
4251Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
4252
4253Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de région académique dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
4254
4255Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de région académique dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.
4256
4257## Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
4258
4259**Article LEGIARTI000036930402**
4260
4261Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
4262
4263**Article LEGIARTI000036930414**
4264
4265Par dérogation à l'article D. 612-1-11, pour la formulation d'un vœu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.
4266
4267Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11.
4268
4269**Article LEGIARTI000041666886**
4270
4271Lorsque le service à compétence nationale Parcoursup constate ou est averti d'une erreur matérielle dans le résultat de l'examen des vœux produit par un établissement après le début de la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixé par le calendrier prévu à l'article [D. 612-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695424&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure de propositions d'admission peut être interrompue. Il procède alors, en lien avec l'établissement concerné, à une rectification de manière à garantir un résultat établi conformément à l'examen des vœux arrêté en application de l'article D. 612-1-13.
4272
4273La procédure de rectification est conduite par le service à compétence nationale en lien avec le responsable de l'établissement concerné. Elle garantit l'information des candidats par l'établissement de formation concerné.
4274
4275**Article LEGIARTI000041678650**
4276
4277Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription dans certaines formations. Ce nombre de vœux ne peut alors être inférieur à cinq par candidat.
4278
4279Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
4280
4281Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
4282
4283A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
4284
4285Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure.
4286
4287**Article LEGIARTI000041678653**
4288
4289A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
4290
4291Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.
4292
4293Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories de formations pour lesquelles les sous-vœux qui composent un vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de sous-vœux.
4294
4295Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.
4296
4297Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article [D. 612-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695424&dateTexte=&categorieLien=cid).
4298
4299**Article LEGIARTI000041678667**
4300
4301Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.
4302
4303Le candidat qui a formulé, pour une même formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, un vœu multiple, avec ou sans hébergement en internat, peut conserver le placement en liste d'attente de son sous-vœu portant sur la demande de formation avec hébergement en internat, y compris lorsqu'il a renoncé à tous les autres placements en liste d'attente dont il bénéficie.
4304
4305Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.
4306
4307**Article LEGIARTI000043193970**
4308
4309I.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
4310
4311Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du domicile et l'âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s'ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme.
4312
4313Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage.
4314
4315Pour la mise en œuvre du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 et si le candidat en a exprimé le souhait, les établissements sont informés de la participation du bachelier aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.
4316
4317II.-Pour procéder à l'examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid)réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article [D. 612-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695431&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
4318
4319Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
4320
4321III.-Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
4322
4323Avant la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixée par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, une vérification du résultat de l'examen des vœux et des données d'appel saisis par chaque établissement dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup est assurée par chaque établissement. Cette vérification est organisée aux dates mentionnées par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
4324
4325**Article LEGIARTI000047615830**
4326
4327I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.
4328
4329A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-11.
4330
4331Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.
4332
4333La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.
4334
4335Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.
4336
4337Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
4338
4339Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
4340
4341Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.
4342
4343II.- Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.
4344
4345Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible.
4346
4347Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement
4348
4349III.- Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
4350
4351A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.
4352
4353Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription. Toutefois, le candidat doit confirmer, lors de la période de confirmation prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient tout ou partie des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
4354
4355Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent III, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée. Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent III.
4356
4357Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.
4358
4359IV.- Dans la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu d'ordonner par ordre de priorité tout ou partie de ces placements. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente.
4360
4361Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, les placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.
4362
4363V.- (Supprimé).
4364
4365VI.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II, qu'ils ont maintenus et ordonnés par ordre de priorité en application du IV du présent article, sont archivés par la plateforme Parcoursup.
4366
4367Les placements sur liste d'attente ainsi archivés, peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser automatiquement des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, les placements sur liste d'attente archivés que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.
4368
4369Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.
4370
4371Le candidat qui le souhaite peut, pendant la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, demander via la plateforme que toute proposition d'admission formulée au titre du présent VI, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée.
4372
4373VIII.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
4374
4375Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.
4376
4377**Article LEGIARTI000049099381**
4378
4379Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription prévu par l'article D. 612-1-10 et le nombre de sous-vœux prévu par l'article D. 612-1-11 susceptibles d'être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
4380
4381Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.
4382
4383## Section 3 : Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
4384
4385**Article LEGIARTI000036930433**
4386
4387Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.
4388
4389**Article LEGIARTI000038315844**
4390
4391La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
4392
4393Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français.
4394
4395**Article LEGIARTI000041445776**
4396
4397Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
4398
4399Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.
4400
4401Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur de région académique qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
4402
4403Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
4404
4405**Article LEGIARTI000049099378**
4406
4407Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale. Aucun vœu formulé en phase complémentaire ne peut porter sur une formation sélective pour laquelle le candidat a déjà formulé un vœu en phase principale et n'a été ni retenu ni placé sur liste d'attente.
4408
4409Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription ou de sous-vœux pouvant être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
4410
4411Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.
4412
4413L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.
4414
4415## Sous-section 1 : Dispositions communes
4416
4417**Article LEGIARTI000041444698**
4418
4419Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur de région académique met en place une commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans sa région académique ou assimilés à des candidats résidant dans sa région académique en application de l'article D. 612-1-8.
4420
4421Cette commission associe, sous la présidence du recteur de région académique, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de la région académique qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
4422
4423Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de l'académie, par délégation du recteur de région académique au recteur d'académie concerné.
4424
4425**Article LEGIARTI000041444904**
4426
4427Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.
4428
4429## Sous-section 2 : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3
4430
4431**Article LEGIARTI000043193982**
4432
4433I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid):
4434
4435-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article [D. 612-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695424&dateTexte=&categorieLien=cid), n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;
4436
4437-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, sont inscrits en phase complémentaire pour y formuler des vœux et n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription en formations sélectives ou non sélectives formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
4438
4439-les candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.
4440
4441II.-L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire.
4442
4443III.-Pour tenir compte de la diversité des projets des candidats, l'accompagnement des candidats mentionnés au I est conduit par le recteur de région académique en associant en tant que de besoin les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes compétentes sur le territoire de la région académique en matière de conseil en évolution professionnelle, de formation initiale et continue, d'orientation et d'emploi, y compris par l'apprentissage.
4444
4445IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article [D. 612-1-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695439&dateTexte=&categorieLien=cid).
4446
4447**Article LEGIARTI000043193991**
4448
4449Lorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
4450
4451A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.
4452
4453Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
4454
4455Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.
4456
4457## Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
4458
4459**Article LEGIARTI000041444683**
4460
4461La commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
4462
4463La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.
4464
4465Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.
4466
4467Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.
4468
4469Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.
4470
4471**Article LEGIARTI000041444686**
4472
4473Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur de région académique, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.
4474
4475Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur de région académique.
4476
4477Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur de région académique.
4478
4479**Article LEGIARTI000041444689**
4480
4481Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.
4482
4483**Article LEGIARTI000041444692**
4484
4485La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes :
4486
4487-le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;
4488
4489-le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ;
4490
4491-le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ;
4492
4493-le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative.
4494
4495**Article LEGIARTI000041444695**
4496
4497Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de la région académique dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.
4498
4499Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une région académique ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de sa région académique de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.
4500
4501**Article LEGIARTI000041445770**
4502
4503A l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.
4504
4505Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
4506
4507## Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public
4508
4509**Article LEGIARTI000037139826**
4510
4511Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.
4512
4513**Article LEGIARTI000037139834**
4514
4515Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
4516
4517**Article LEGIARTI000038315870**
4518
4519Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leurs résultats au baccalauréat et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
4520
4521**Article LEGIARTI000041445764**
4522
4523La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur de région académique après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.
4524
4525**Article LEGIARTI000041445767**
4526
4527Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
4528
4529Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
4530
4531## Section 6 : Régime disciplinaire applicable aux candidats à une préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3
4532
4533**Article LEGIARTI000041667019**
4534
4535Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid)peut entraîner l'annulation de tout ou partie des vœux et, le cas échéant, le retrait des propositions d'admission faites par les établissements.
4536
4537Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par l'autorité académique mentionnée à l'article [D. 612-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695426&dateTexte=&categorieLien=cid) territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat ou, en l'absence d'autorité académique territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les faits sont portés à sa connaissance par l'établissement dans lequel le candidat est inscrit, par les établissements dispensant des formations figurant sur la plateforme Parcoursup ou par le service à compétence nationale Parcoursup.
4538
4539Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat ou son représentant légal s'il est mineur, a été mis à même, par l'autorité mentionnée au précédent alinéa, de présenter, des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
4540
4541Les décisions mentionnées au premier alinéa sont notifiées à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée au service à compétence nationale Parcoursup et aux établissements concernés.
4542
4543## Paragraphe 1 : Dispositions communes
4544
4545**Article LEGIARTI000027864406**
4546
4547Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
4548Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.
4549
4550**Article LEGIARTI000027864412**
4551
4552Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
4553Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
4554
4555**Article LEGIARTI000036700283**
4556
4557Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
4558Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.
4559
4560**Article LEGIARTI000036700298**
4561
4562Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
4563Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.
4564
4565**Article LEGIARTI000036700305**
4566
4567Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
4568
4569L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
4570L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.
4571
4572**Article LEGIARTI000038315873**
4573
4574Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.
4575
4576**Article LEGIARTI000038402407**
4577
4578L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
4579
4580L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.
4581
4582## Paragraphe 2 : Admission à l'université
4583
4584**Article LEGIARTI000027864416**
4585
4586Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid).
4587
4588**Article LEGIARTI000027864418**
4589
4590Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
4591Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
4592Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.
4593
4594## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
4595
4596**Article LEGIARTI000027864424**
4597
4598Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article [D. 612-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-11 \(V\)"), candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
45991° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
46002° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article [D. 612-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-16 \(V\)") ;
46013° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
4602
4603**Article LEGIARTI000027864426**
4604
4605Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article [D. 612-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)")les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
4606En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles [D. 123-15 à D. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)").
4607
4608**Article LEGIARTI000027864428**
4609
4610Outre les étrangers mentionnés à l'article [D. 612-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-13 \(V\)"), sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)") :
46111° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
46122° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
46133° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
46144° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
4615Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
4616
4617**Article LEGIARTI000027864430**
4618
4619Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)") :
46201° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
46212° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
46223° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
4623Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
4624Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
4625De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4626
4627**Article LEGIARTI000027864434**
4628
4629Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
4630
4631**Article LEGIARTI000027864436**
4632
4633Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-12 \(V\)") sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4634Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.
4635
4636**Article LEGIARTI000036700335**
4637
4638Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
4639
4640**Article LEGIARTI000038376294**
4641
4642La demande d'admission prévue à l'article [D. 612-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864424&dateTexte=&categorieLien=cid) est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
4643
4644Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4645
4646## Paragraphe 1 : Admission
4647
4648**Article LEGIARTI000048350815**
4649
4650Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
4651
4652Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article [D. 612-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864450&dateTexte=&categorieLien=cid), une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.
4653
4654Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes.
4655
4656Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles [R. 425-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-8 à R. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
4657
4658**Article LEGIARTI000048350821**
4659
4660Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
4661
46621° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article [D. 612-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864444&dateTexte=&categorieLien=cid);
4663
46642° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;
4665
46663° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles [R. 425-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-8 à R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
4667
4668Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
4669
4670## Paragraphe 2 : Organisation
4671
4672**Article LEGIARTI000027864448**
4673
4674Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)") et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
4675Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles.
4676A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.
4677
4678**Article LEGIARTI000027864450**
4679
4680Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
46811° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
46822° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
46833° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.
4684Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.
4685
4686**Article LEGIARTI000027864460**
4687
4688Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.
4689
4690**Article LEGIARTI000027864462**
4691
4692La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article [D. 612-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-22 \(V\)")est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
4693L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article [D. 612-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-25 \(V\)") sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
4694L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.
4695
4696**Article LEGIARTI000029498960**
4697
4698L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 crédits lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.
4699
4700**Article LEGIARTI000041444671**
4701
4702Pour chacune des catégories mentionnées à l'article [D. 612-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864450&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
4703
4704Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
4705
4706Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article [R. 222-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039405751&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
4707
4708Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
4709
4710Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles [R. 425-1 à R. 425-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378078&dateTexte=&categorieLien=cid).
4711
4712La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.
4713
4714**Article LEGIARTI000044324765**
4715
4716Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article [D. 612-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864444&dateTexte=&categorieLien=cid), le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article [D. 612-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864452&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
4717
4718Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.
4719
4720**Article LEGIARTI000048350811**
4721
4722Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
4723
4724Peuvent être organisées en une année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
4725
4726Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit par arrêté le régime des études dans ces classes.
4727
4728## Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur
4729
4730**Article LEGIARTI000036700342**
4731
4732L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles [D. 612-2 à D. 612-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864400&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2.
4733
4734Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.
4735
4736**Article LEGIARTI000036700383**
4737
4738Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article [D. 612-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864456&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
4739
4740## Paragraphe 4 : Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association
4741
4742**Article LEGIARTI000029498150**
4743
4744Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.
4745
4746Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article [D. 612-29-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029498138&dateTexte=&categorieLien=cid).
4747
4748## Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
4749
4750**Article LEGIARTI000027864473**
4751
4752L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
4753
4754
4755En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :
4756
4757
47581° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;
4759
4760
47612° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;
4762
4763
47643° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.
4765
4766**Article LEGIARTI000045869065**
4767
4768La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
4769
47701° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
4771
47722° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
4773
47743° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
4775
47764° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
4777
4778Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.
4779
4780**Article LEGIARTI000049112463**
4781
4782Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'[article D. 612-1-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036928107&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions mentionnées aux [articles D. 612-1-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929014&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 612-1-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929021&dateTexte=&categorieLien=cid).
4783
4784Cette affectation est de droit dans une section de techniciens supérieurs du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée à l'article D. 612-1-21, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée.
4785
4786**Article LEGIARTI000049113516**
4787
4788Les dispositions du troisième alinéa de l'[article D. 612-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000049113522&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D612-31 \(V\)") peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.
4789
4790**Article LEGIARTI000049113522**
4791
4792L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Le recteur de région académique associe les recteurs d'académie de la région à la définition de cette organisation.
4793
4794Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
4795
4796L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'[article D. 331-64-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000049113529&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D331-64-1 \(V\)"), un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4797
4798L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
4799
4800## Sous-section 4 : Le grade de licence
4801
4802**Article LEGIARTI000031200301**
4803
4804Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
4805
4806**Article LEGIARTI000031200308**
4807
4808Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
4809
4810**Article LEGIARTI000033929244**
4811
4812La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
4813
4814Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
4815
4816L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.
4817
4818**Article LEGIARTI000033931187**
4819
4820Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles [D. 612-32-2 à D. 612-32-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031200289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-32-2 \(V\)").
4821
4822**Article LEGIARTI000034646912**
4823
4824Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525186&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article [L. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525177&dateTexte=&categorieLien=cid). L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.
4825
4826Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.
4827
4828Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.
4829
4830**Article LEGIARTI000053660294**
4831
4832Le grade de licence est conféré de plein droit :
4833
4834I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
4835
48361° D'un diplôme de licence ;
4837
48382° D'un diplôme de licence professionnelle ;
4839
48403° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'[article D. 642-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036927992&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4841
48424° Des diplômes de santé suivants :
4843
4844a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4845
4846b) Les diplômes relevant du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid) mentionnés à l'[article D. 636-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions fixées par les [articles D. 636-70 à D. 636-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4847
4848c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
4849
4850d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
4851
48525° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'[article R. 672-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions fixées par les [articles R. 672-7 et R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865756&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4853
48546° Du diplôme national d'art mentionné à l'[article D. 759-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034572226&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
4855
48567° Des diplômes du travail social mentionnés aux [articles D. 451-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907718&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907740&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907769&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907785&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000021015493&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4857
48588° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;
4859
48609° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'[article D. 759-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867349&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4861
486210° Du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé "bachelor agro", mentionné à l'[article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051371096&dateTexte=&categorieLien=cid).
4863
4864II. - Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :
4865
48661° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les [articles D. 675-19 et D. 675-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865844&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4867
48682° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
4869
48703° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4871
48724° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
4873
48745° Du diplôme de premier cycle :
4875
4876a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;
4877
4878b) De l'Ecole polytechnique ;
4879
4880c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
4881
4882d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
4883
4884e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
4885
48866° Du diplôme "Enseigner dans le premier degré" de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
4887
48887° Des diplômes "Sciences pour un monde durable", "Sciences, humanités et société" et "Intelligence Artificielle" de l'université Paris sciences et lettres ;
4889
48908° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'[article L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid), et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
4891
48929° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'[article L. 641-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525273&dateTexte=&categorieLien=cid) et les écoles supérieures de commerce relevant de l'[article L. 753-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585942&dateTexte=&categorieLien=cid) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4893
489410° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
4895
489611° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
4897
4898a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
4899
4900b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
4901
4902c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
4903
490412° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
4905
4906a) De l'université Paris sciences et lettres ;
4907
4908b) De l'université La Réunion ;
4909
4910c) De l'université Côte d'Azur ;
4911
4912d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
4913
4914e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;
4915
491613° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment ("building information modeling") en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
4917
491814° Du diplôme en partenariat international " Développement durable "Una Europa Joint Bachelor in Sustainability" " de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
4919
492015° Des diplômes en "Relations internationales" et en "Transformation écologique et numérique" de l'université Paris-Panthéon-Assas.
4921
4922III. - Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
4923
4924## Sous-section unique : Le grade de master
4925
4926**Article LEGIARTI000027864486**
4927
4928Les diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)") conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
4929
4930**Article LEGIARTI000027864488**
4931
4932Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)").
4933Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
4934
4935**Article LEGIARTI000032588727**
4936
4937Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
4938
4939Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
4940
4941L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
4942
4943**Article LEGIARTI000033929711**
4944
4945L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
4946
4947L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
4948
4949**Article LEGIARTI000033931180**
4950
4951Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles [D. 612-34 à D. 612-36-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)")
4952
4953**Article LEGIARTI000047311848**
4954
4955A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'un refus d'admission, la demande d'admission est réputée rejetée.
4956
4957**Article LEGIARTI000047311850**
4958
4959Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article [D. 612-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032588731&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision implicite de refus mentionnée à l'article [R. * 612-36-2-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047311848&dateTexte=&categorieLien=cid)naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article [D. 612-36-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047201717&dateTexte=&categorieLien=cid).
4960
4961Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article [R. 612-36-2-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047311846&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.
4962
4963**Article LEGIARTI000047312742**
4964
4965I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article [D. 612-36-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032588731&dateTexte=&categorieLien=cid)peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525186&dateTexte=&categorieLien=cid). Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.
4966
4967Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.
4968
4969L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
4970
49711° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
4972
49732° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
4974
49753° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.
4976
4977Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
4978
4979Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4980
4981Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
4982
4983L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
4984
4985Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.
4986
4987II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
4988
4989III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
4990
4991**Article LEGIARTI000051202142**
4992
4993Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
4994
49951° D'un diplôme de master ;
4996
49972° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
4998
49993° D'un diplôme d'ingénieur ;
5000
50014° Des diplômes délivrés :
5002
5003a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'[article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&idArticle=JORFARTI000031872923&categorieLien=cid "Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 2") relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5004
5005b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5006
5007c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5008
5009d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5010
5011e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5012
5013f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5014
5015g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5016
5017h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5018
5019i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5020
5021j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5022
5023k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5024
5025l) Par l'université de Brest et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5026
5027m) Par l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5028
5029Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
5030
5031En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5032
50335° Des diplômes de santé suivants :
5034
5035a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
5036
5037b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5038
5039c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5040
5041d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5042
5043e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
5044
5045f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
5046
5047g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
5048
5049h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
5050
50516° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
5052
5053Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
5054
50557° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
5056
50578° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
5058
50599° D'un diplôme supérieur d'arts appliqués à l'issue de l'année universitaire 2025-2026.
5060
5061**Article LEGIARTI000051212008**
5062
5063I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.
5064
5065Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.
5066
5067Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.
5068
5069II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'[article D. 612-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032588731&dateTexte=&categorieLien=cid).
5070
5071A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.
5072
5073Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.
5074
5075L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
5076
5077Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
5078
5079III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
5080
5081IV.-Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
5082
5083**Article LEGIARTI000051212013**
5084
5085Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.
5086
5087La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.
5088
5089Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'[article D. 612-36-2-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047201727&dateTexte=&categorieLien=cid), de désistement ou de démission.
5090
5091Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'[article D. 612-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032588731&dateTexte=&categorieLien=cid).
5092
5093A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.
5094
5095L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
5096
5097**Article LEGIARTI000053489428**
5098
5099I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.
5100
5101Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.
5102
5103II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.
5104
5105Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5106
5107La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
5108
5109La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.
5110
5111La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.
5112
5113III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer .
5114
5115IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5116
5117V. - Au cours des différentes phases de la procédure dématérialisée, un candidat reçoit notification des décisions le concernant via la plateforme dématérialisée. Il est réputé avoir reçu la notification à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de réception délivré par la plateforme, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition de la décision sur la plateforme, à l'issue de ce délai.
5118
5119**Article LEGIARTI000053489434**
5120
5121Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.
5122
5123Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.
5124
5125Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée.
5126
5127**Article LEGIARTI000053489439**
5128
5129I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.
5130
5131Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5132
5133D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale. Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
5134
5135II.-Les [articles D. 612-36-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047201713&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 612-36-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047201715&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
5136
5137Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'[article D. 612-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032588731&dateTexte=&categorieLien=cid), les candidats classent par ordre de préférence les candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs placements sur liste d'attente et le cas échéant de la proposition d'admission dont ils disposent, ou de leurs nouvelles candidatures.
5138
5139Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
5140
5141Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.
5142
5143Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
5144
5145III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.
5146
5147A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
5148
5149**Article LEGIARTI000053489455**
5150
5151I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance, dans des formations ne relevant pas de l'alternance et dans des formations ouvertes à des étudiants alternants et des étudiants non alternants.
5152
5153II.-Pour les formations relevant exclusivement de l'alternance, les [articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047201713&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
5154
5155A.-Lors de la phase principale d'examen des candidatures dans des formations en alternance, seuls les candidats ayant reçu un rang de classement, dans les conditions fixées par l'article D. 612-36-2-1, sont placés en recherche de contrat.
5156
5157A l'issue de l'examen des candidatures, les candidats sont informés via la plateforme dématérialisée, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.
5158
5159Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qui lui sont notifiés via la plateforme dématérialisée.
5160
5161Au cours de la phase principale d'admission, le candidat peut téléverser dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat dont il bénéficie, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
5162
5163L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.
5164
5165Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission suite à la validation par l'établissement du document téléversé par le candidat, sous réserve du rang de classement du candidat et des capacités d'accueil offertes dans la formation concernée. Les propositions d'admission sont notifiées aux candidats au cours de la période fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2.
5166
5167Le candidat dont le contrat a été validé mais qui, compte tenu des capacités d'accueil dans la formation, ne peut être admis en raison d'un rang de classement insuffisant, est placé sur liste d'attente.
5168
5169En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.
5170
5171Pour accepter provisoirement une proposition d'admission dans une formation en alternance, le candidat indique dans le même temps s'il souhaite conserver les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont il bénéficie dans d'autres formations en alternance, ou s'il s'en désiste.
5172
5173Lorsqu'un candidat ayant accepté provisoirement une proposition d'admission dans une formation relevant ou non de l'alternance reçoit une nouvelle proposition d'admission dans une formation relevant l'alternance, il indique, dans le délai fixé par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. S'il accepte provisoirement cette nouvelle proposition, il perd le bénéfice de la précédente et indique dans le même temps s'il conserve ses placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans les autres formations en alternance. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la précédente proposition qu'il avait provisoirement acceptée.
5174
5175B.-Lors de la phase complémentaire, sont ouvertes aux candidats les formations relevant de l'alternance dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes à l'issue de la phase principale, après prise en compte du nombre total de candidats admis, définitivement ou provisoirement, et de candidats placés en recherche de contrat. D'autres formations en alternance peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.
5176
5177Les candidats ayant provisoirement accepté une proposition d'admission et ceux placés en recherche de contrat ou sur liste d'attente à l'issue de la phase principale conservent leur rang de classement au cours de la phase complémentaire. Les nouvelles candidatures font l'objet d'un rang de classement ou d'un refus. Les nouveaux candidats classés sont placés en recherche de contrat.
5178
5179Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu au II de l'article D. 612-36-2, le candidat classe par ordre de préférence toutes ses candidatures qu'il souhaite maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'elles relèvent ou non d'une formation en alternance.
5180
5181Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd, pour l'ensemble des formations auxquelles il a candidaté, qu'elles relèvent ou non de l'alternance, le bénéfice de ses placements sur liste d'attente, de ses placements en recherche de contrat et de ses nouvelles candidatures. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
5182
5183Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente ou un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.
5184
5185Les candidats téléversent dans la plateforme, et dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, pour chaque placement en recherche de contrat, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
5186
5187L'établissement valide, via la plateforme et dans son ordre d'arrivée, le document téléversé, dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. Après validation du document téléversé, une proposition d'admission ou, lorsque les capacités d'accueil sont atteintes, un placement sur liste d'attente est transmis au candidat. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.
5188
5189Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.
5190
5191Toutefois, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure relative aux formations en alternance dès lors que le candidat bénéfice d'un placement en recherche de contrat, ou d'un placement sur liste d'attente dans une formation relevant de l'alternance, mieux classé selon son ordre de préférence. S'il reçoit une proposition d'admission dans une formation en alternance, il perd alors le bénéfice de l'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance qu'il avait précédemment acceptée.
5192
5193C. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat ou un placement sur liste d'attente dans les formations en alternance auxquelles il avait candidaté.
5194
5195D.-La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficient pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.
5196
5197Les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont ils bénéficient à l'issue de la phase complémentaire sont archivés selon l'ordre de préférence qu'ils ont arrêté lors de la phase complémentaire.
5198
5199Des propositions d'admission leur sont faites en fonction des places vacantes dans les formations concernées, sous réserve de la validation par l'établissement d'un contrat ou d'un certificat d'engagement qu'ils ont préalablement téléversé ou qu'ils téléversent pendant cette phase.
5200
5201Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans des formations relevant de l'alternance qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.
5202
5203Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements en recherche de contrat au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.
5204
5205III. - Pour les formations ouvertes à la fois à des étudiants alternants et non alternants, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
5206
5207Un candidat disposant soit d'une proposition d'admission, soit d'un placement sur liste d'attente, peut téléverser dans la plateforme un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation. Ainsi, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission ne clôt pas la procédure pour ce candidat.
5208
5209L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.
5210
5211Le candidat qui bénéficie d'un placement sur liste d'attente et dont le contrat a été validé conserve ce placement sur liste d'attente.
5212
5213En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve sa proposition d'admission ou son placement sur liste d'attente et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.
5214
5215Le candidat disposant d'une proposition d'admission acceptée définitivement et d'un contrat ou d'un certificat d'engagement validé est inscrit dans la formation en tant qu'alternant.
5216
5217**Article LEGIARTI000053489463**
5218
5219Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.
5220
5221Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.
5222
5223**Article LEGIARTI000053489468**
5224
5225Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme pour pourvoir les places restantes.
5226
5227Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.
5228
5229Au terme de cette procédure et dans le respect du calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, toute formation, quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, disposant encore de candidats placés sur liste d'attente, peut adresser des propositions d'admission à ces candidats, via la plateforme, dans le respect de leur position sur cette liste d'attente.
5230
5231Lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Dans le respect de leur rang de classement, il est proposé aux candidats concernés, via la plateforme, de commencer la formation.
5232
5233Lorsqu'un candidat reçoit une proposition au titre des deux alinéas précédents, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente ou des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
5234
5235A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition qui lui a été faite.
5236
5237L'acceptation définitive d'une proposition par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
5238
5239**Article LEGIARTI000053489473**
5240
5241Dans le respect du calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
5242
5243L'inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu'il a accepté définitivement une proposition d'admission et qu'il remplit les conditions d'inscription fixées par le chef d'établissement, telles que prévues à l'article D. 612-4.
5244
5245Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.
5246
5247L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
5248
5249**Article LEGIARTI000053489478**
5250
5251Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de tout ou partie de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d'admission faites par les établissements.
5252
5253L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.
5254
5255Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.
5256
5257Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.
5258
5259**Article LEGIARTI000053489485**
5260
5261Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de recrutement ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations conduisant à l'obtention du diplôme national de master pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.
5262
5263Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.
5264
5265**Article LEGIARTI000053489492**
5266
5267I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, et qui se prévaut d'au moins deux refus opposés à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut demander le réexamen de ses candidatures au recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.
5268
5269L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 612-36-3, dans un délai de quinze jours :
5270
52711° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
5272
52732° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
5274
52753° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.
5276
5277Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur. Dans le cas où la demande de documents complémentaires émane du recteur de région académique, l'étudiant dispose, pour les produire, d'un délai de vingt jours à compter de cette demande.
5278
5279Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen.
5280
5281S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.
5282
5283Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.
5284
5285A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
5286
5287II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
5288
5289## Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa
5290
5291**Article LEGIARTI000027864494**
5292
5293Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre.
5294
5295**Article LEGIARTI000027864496**
5296
5297Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du ministre des affaires étrangères, sur proposition du conseil d'administration.
5298
5299**Article LEGIARTI000027864498**
5300
5301Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette délibération intervient sur avis favorable du conseil de l'institut, ou de l'école, ou de l'unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l'action entrent dans le domaine propre de cette composante.
5302Les conseils siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les conseils ne délibèrent valablement que si la majorité des membres composant la formation restreinte est présente.
5303
5304**Article LEGIARTI000027864500**
5305
5306Le diplôme est établi et signé par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est remis au titulaire dans les formes établies par chaque établissement.
5307
5308**Article LEGIARTI000027864502**
5309
5310Le titre de docteur honoris causa ne peut conférer à son titulaire les droits attachés à la possession du diplôme national de doctorat.
5311
5312## Sous-section 2 : Le mécénat de doctorat des entreprises
5313
5314**Article LEGIARTI000027864506**
5315
5316Les articles [D. 612-43 à D. 612-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-43 \(V\)") du présent code fixent les conditions dans lesquelles les écoles doctorales proposent des projets de thèse, ci-après désignés projets de recherche doctorale, au mécénat de doctorat des entreprises conformément aux dispositions du e bis du [1 de l'article 238 bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis \(M\)").
5317
5318**Article LEGIARTI000027864508**
5319
5320Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
5321
5322**Article LEGIARTI000027864510**
5323
5324Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l'école doctorale et préparés au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)").
5325
5326**Article LEGIARTI000027864512**
5327
5328L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou de l'établissement associé à l'école doctorale dans lequel est inscrit le doctorant dont le projet de recherche doctorale, choisi par l'école doctorale, fait l'objet du mécénat de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet établissement.
5329
5330**Article LEGIARTI000027864514**
5331
5332La contribution versée par l'entreprise a pour objet exclusif la réalisation du projet de recherche doctorale.
5333
5334**Article LEGIARTI000027864516**
5335
5336L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du conseil de l'école doctorale et du doctorant concerné.
5337La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant au titre d'un contrat conclu avec une personne publique ou un établissement associé à l'école doctorale dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-7 \(V\)"). Celle-ci est versée dans la limite de la durée du contrat et ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
5338Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.
5339
5340## Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
5341
5342**Article LEGIARTI000027864576**
5343
5344Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
5345Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.
5346
5347**Article LEGIARTI000027864579**
5348
5349Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
5350Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
5351
5352**Article LEGIARTI000027864587**
5353
5354Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
5355Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.
5356
5357**Article LEGIARTI000027864590**
5358
5359Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'[article L. 344-4 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L344-4 \(M\)"), sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
5360
5361
5362Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.
5363
5364**Article LEGIARTI000027864597**
5365
5366Dans le cadre des dispositions des articles [D. 613-1 à D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-1 \(V\)"), le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.
5367
5368**Article LEGIARTI000027864603**
5369
5370Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), [L. 613-3 et L. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-4 \(V\)"), après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.
5371
5372**Article LEGIARTI000027864605**
5373
5374Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.
5375
5376**Article LEGIARTI000027864607**
5377
5378Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
5379En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
5380
5381**Article LEGIARTI000027864609**
5382
5383Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.
5384
5385**Article LEGIARTI000027864611**
5386
5387Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles [D. 613-6 et D. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-6 \(V\)").
5388
5389**Article LEGIARTI000027864613**
5390
5391Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article [D. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864601&dateTexte=&categorieLien=cid) confèrent à leur titulaire le grade de licence.
5392
5393**Article LEGIARTI000042370760**
5394
5395Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
53961° Certificat de capacité en droit ;
53972° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
53983° Baccalauréat ;
53994° Brevet de technicien supérieur ;
54005° Diplôme universitaire de technologie ;
54016° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
54027° Diplôme d'études universitaires générales ;
54038° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;
5404
54058° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
54069° Licence ;
5407
54089° bis Licence professionnelle ;
540910° Diplôme national de guide interprète national ;
541011° Maîtrise ;
541112° Master ;
541213° Diplôme de recherche technologique ;
541314° Doctorat ;
541415° Habilitation à diriger des recherches.
5415
5416**Article LEGIARTI000049886878**
5417
5418Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
5419
54201° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
5421
54222° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
5423
54243° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
5425
54264° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5427
54285° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
5429
54306° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
5431
54327° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
5433
54348° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
5435
54368° bis Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;
5437
54389° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
5439
544010° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
5441
544210° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
5443
544411° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
5445
544611° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
5447
544812° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
5449
545012° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
5451
545213° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
5453
545414° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
5455
545615° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
5457
545815° bis Diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ;
5459
546016° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
5461
546217° Certificat d'études cliniques spéciales ;
5463
546418° Diplôme d'études supérieures ;
5465
546619° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
5467
546820° Diplôme d'études spécialisées ;
5469
547021° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
5471
547222° Capacité de médecine ;
5473
547423° Doctorat ;
5475
547624° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
5477
547825° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
5479
5480## Sous-paragraphe 1 : Le diplôme d'accès aux études universitaires
5481
5482**Article LEGIARTI000027864619**
5483
5484Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.
5485
5486## Sous-paragraphe 2 : Les formations dans les instituts de préparation à l'administration générale
5487
5488**Article LEGIARTI000027864637**
5489
5490Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
5491Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
5492
5493**Article LEGIARTI000027864639**
5494
5495Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article [D. 613-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-15 \(V\)"), les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
5496Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.
5497
5498## Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
5499
5500**Article LEGIARTI000027864665**
5501
5502Les diplômes mentionnés aux articles [D. 613-2 et D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-2 \(V\)") peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par la présente sous-section.
5503
5504**Article LEGIARTI000027864667**
5505
5506Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
5507Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
5508Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.
5509
5510**Article LEGIARTI000027864669**
5511
5512La convention mentionnée à l'article [D. 613-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-18 \(V\)") définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
5513Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
5514Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.
5515
5516**Article LEGIARTI000027864671**
5517
5518Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
55191° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
55202° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
5521Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article [D. 613-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-18 \(V\)") mentionne les modalités de cette reconnaissance.
5522
5523**Article LEGIARTI000027864673**
5524
5525Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article [D. 613-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-18 \(V\)") peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.
5526
5527**Article LEGIARTI000027864675**
5528
5529Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.
5530
5531**Article LEGIARTI000027864677**
5532
5533Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.
5534
5535**Article LEGIARTI000027864679**
5536
5537Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.
5538
5539**Article LEGIARTI000027864681**
5540
5541Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5542
5543## Sous-section 2-1 : Diplômes propres
5544
5545**Article LEGIARTI000042447096**
5546
5547Le label “ Passeport pour réussir et s'orienter ” (PaRéO) identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement permettant aux bacheliers de préciser leur projet d'études ou d'orientation professionnelle en découvrant plusieurs disciplines, plusieurs cursus universitaires ou autres formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, notamment celles préparant au brevet de technicien supérieur, ainsi que plusieurs environnements professionnels et en renforçant certaines connaissances et compétences.
5548
5549Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
5550
55511° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de deux cents heures minimum d'enseignement ;
5552
55532° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements composé de matières transversales et destiné à renforcer les compétences et des parcours disciplinaires d'un volume horaire compris entre cent et cent vingt heures et comprenant de quatre à cinq matières minimum ;
5554
55553° Elles intègrent la découverte du monde professionnel par des périodes d'immersion en entreprise d'une durée de quatre semaines minimum à moduler en fonction des projets pédagogiques ; ces périodes font l'objet d'une convention de stage et donnent lieu à un retour d'expérience lors d'une soutenance d'orientation.
5556
5557**Article LEGIARTI000042447098**
5558
5559Les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 doivent également satisfaire à la condition suivante : les étudiants acquittent des droits d'inscription équivalents ou raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.
5560
5561**Article LEGIARTI000042447102**
5562
5563Pour obtenir un label, les établissements adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur la maquette des enseignements dispensés, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation, ses modalités d'évaluation et de validation, les partenariats conclus avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et des acteurs du monde professionnel dans un objectif de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des diplômés.
5564
5565Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est compatible avec la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale de premier cycle de l'enseignement supérieur.
5566
5567**Article LEGIARTI000045420367**
5568
5569Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.
5570
5571Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
5572
5573La formation labellisée “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.
5574
5575**Article LEGIARTI000045420370**
5576
5577Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.
5578
5579Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
5580
55811° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;
5582
55832° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;
5584
55853° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;
5586
55874° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;
5588
55895° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid).
5590
5591La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.
5592
5593## Sous-section 3 : Etudiants handicapés
5594
5595**Article LEGIARTI000027864689**
5596
5597L'autorité administrative mentionnée à l'article [D. 613-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-27 \(V\)") s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
5598
5599**Article LEGIARTI000027864691**
5600
5601Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.
5602
5603**Article LEGIARTI000027864693**
5604
5605Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.
5606
5607**Article LEGIARTI000044320758**
5608
5609Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
5610
5611Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
5612
5613Lorsque tout ou partie des aménagements accordés n'est plus autorisée par le règlement de l'examen, l'autorité administrative compétente pour organiser celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer d'autres aménagements en cohérence avec sa situation de handicap. Le candidat conserve les aménagements accordés qui restent autorisés par le règlement de l'examen. Les aménagements accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement sont abrogés. Le candidat peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
5614
5615**Article LEGIARTI000044320765**
5616
5617Sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-27 et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les candidats aux concours conservent le bénéfice des aménagements qui leur ont été accordés pour le baccalauréat sur le fondement des articles D. 351-27 à D. 351-28-1.
5618
5619Le candidat peut renoncer au bénéfice de ces aménagements sur demande adressée à l'autorité administrative compétente pour organiser le concours au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-27. Cette renonciation est de droit. Il peut également, dans le même délai, demander la révision de tout ou partie des aménagements accordés. Ceux-ci sont revus selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
5620
5621L'autorité administrative compétente pour organiser le concours peut refuser d'accorder tout ou partie des aménagements obtenus au baccalauréat pour des motifs tirés de leur absence de cohérence avec les conditions réglementaires du concours. Elle en informe le candidat qui peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
5622
5623**Article LEGIARTI000044324779**
5624
5625Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
5626
5627La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.
5628
5629Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
5630
5631**Article LEGIARTI000044324782**
5632
5633Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
5634
56351° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
5636
56372° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article [D. 613-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864687&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5638
56393° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
5640
56414° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5642
56435° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.
5644
5645## Sous-section 4 : Sportifs de haut niveau
5646
5647**Article LEGIARTI000049930239**
5648
5649Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article [L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525175&dateTexte=&categorieLien=cid).
5650
5651L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences.
5652
5653Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci.
5654
5655La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article [D. 611-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034485778&dateTexte=&categorieLien=cid).
5656
5657**Article LEGIARTI000049930241**
5658
5659Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles [D. 636-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865401&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 642-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865515&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 642-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036927992&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 643-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865568&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'autorité administrative de l'établissement de formation adopte et met en œuvre ces modalités pédagogiques spéciales.
5660
5661## Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées
5662
5663**Article LEGIARTI000048909802**
5664
5665Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
5666
56671° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles [L. 811-1 à L. 811-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 811-1 à R. 811-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270559&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, [L. 812-1 à L. 812-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 812-1 à R. 812-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270618&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les mandataires judiciaires et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242166&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
5668
56692° Agent immobilier : [décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000855024&categorieLien=cid)fixant les conditions d'application de la [loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid)réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
5670
56713° Avocat : [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid)organisant la profession d'avocat ;
5672
56734° Commissaire-priseur : [articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid)et [articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000858252&idArticle=LEGIARTI000006922368&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
5674
56755° Commissaire aux comptes : articles L. 821-13 à L. 821-24 et R. 821-44 à R. 821-68 du code de commerce ;
5676
56776° Comptable : [articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596486&categorieLien=cid)du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
5678
56797° Expert en automobile : [décret n° 95-493 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533275&categorieLien=cid)du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
5680
56818° Géomètre-expert : [décret n° 2010-1406 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023086292&categorieLien=cid)du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
5682
56839° Guide interprète national : articles [D. 221-19 à D. 221-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du tourisme ;
5684
568510° Huissier de justice : [décret n° 75-770 du 14 août 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876235&categorieLien=cid)relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
5686
568711° Notaire : [décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681478&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
5688
568912° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
5690
569113° Psychologue : [décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714886&categorieLien=cid)fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, [décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794807&categorieLien=cid)relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'[article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523&idArticle=LEGIARTI000006756923&dateTexte=&categorieLien=cid) modifiée.
5692
5693## Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
5694
5695**Article LEGIARTI000048721407**
5696
5697I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.
5698
5699Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.
5700
5701Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.
5702
5703II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.
5704
5705Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.
5706
5707Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.
5708
5709Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.
5710
5711**Article LEGIARTI000048721413**
5712
5713Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
5714
5715Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
5716
5717Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
5718
5719Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
5720
5721**Article LEGIARTI000048721419**
5722
5723Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.
5724
5725**Article LEGIARTI000048721422**
5726
5727Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou.
5728
5729La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article [R. 613-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864711&dateTexte=&categorieLien=cid).
5730
5731**Article LEGIARTI000048721429**
5732
5733Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
5734
5735**Article LEGIARTI000048721432**
5736
5737Les articles [R. 613-33 à R. 613-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864707&dateTexte=&categorieLien=cid)fixent les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
5738
5739## Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
5740
5741**Article LEGIARTI000048721307**
5742
5743Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
5744
5745**Article LEGIARTI000048721314**
5746
5747Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.
5748
5749**Article LEGIARTI000048721321**
5750
5751Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.
5752
5753**Article LEGIARTI000048721328**
5754
5755Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
57561° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
57572° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.
5758
5759**Article LEGIARTI000048721335**
5760
5761Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
5762Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.
5763
5764**Article LEGIARTI000048721342**
5765
5766La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
5767
5768
5769Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente.
5770
5771
5772Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
5773
5774
5775Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
5776
5777**Article LEGIARTI000048721348**
5778
5779La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
5780Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
5781En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.
5782
5783**Article LEGIARTI000048721355**
5784
5785Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
5786La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.
5787
5788**Article LEGIARTI000048721362**
5789
5790Peuvent donner lieu à validation :
57911° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
57922° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
57933° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
5794
5795**Article LEGIARTI000048721369**
5796
5797Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles [D. 123-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 612-14 à D. 612-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864428&dateTexte=&categorieLien=cid).
5798
5799**Article LEGIARTI000048721380**
5800
5801A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article [L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525175&dateTexte=&categorieLien=cid), les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
5802Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.
5803
5804**Article LEGIARTI000048721389**
5805
5806La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article [D. 613-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864731&dateTexte=&categorieLien=cid), son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
5807Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.
5808
5809**Article LEGIARTI000048721398**
5810
5811Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles [D. 613-39 à D. 613-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864721&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
5812
5813## Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures
5814
5815**Article LEGIARTI000027864747**
5816
5817Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche est annexé au [décret n° 2002-560](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412740&categorieLien=cid "Décret n°2002-560 du 18 avril 2002 \(V\)") du 18 avril 2002.
5818
5819## Section 1 : Insertion dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur
5820
5821**Article LEGIARTI000027864370**
5822
5823Les parcours types de formation mentionnés à l'article [D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525749&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-14 \(V\)")sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article [D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D613-4 \(V\)").
5824
5825**Article LEGIARTI000027864372**
5826
5827Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
5828Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
5829Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
5830
5831**Article LEGIARTI000027864374**
5832
5833Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.
5834
5835**Article LEGIARTI000027864376**
5836
5837Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)"), D. 123-14 et [D. 611-1 à D. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)") à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.
5838
5839**Article LEGIARTI000027864378**
5840
5841Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article [D. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-4 \(V\)"), il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles [D. 123-12 à D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-12 \(V\)")et [D. 611-1 à D. 611-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)").
5842
5843**Article LEGIARTI000027864380**
5844
5845L'application des articles [D. 123-12 à D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-12 \(V\)")et [D. 611-1 à D. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)") fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
5846
5847## Section 2 : La reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle
5848
5849**Article LEGIARTI000034745841**
5850
5851Sur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article [L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-11 \(V\)") avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
5852
5853Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.
5854
5855Les droits spécifiques peuvent comprendre des actions d'information et de formation, des moyens matériels, des aides financières et, pour les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, des dispositions destinées à faciliter l'exercice de leur mandat.
5856
5857**Article LEGIARTI000034745847**
5858
5859La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article [D. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-7 \(V\)").
5860
5861**Article LEGIARTI000034745855**
5862
5863Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article [L. 611-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-9 \(V\)") et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.
5864
5865Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.
5866
5867Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
5868
5869Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
5870
5871## Section 3 : Les formes d'enseignement
5872
5873**Article LEGIARTI000034485778**
5874
5875Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.
5876
5877Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.
5878
5879**Article LEGIARTI000034485780**
5880
5881Constitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose.
5882
5883Un enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.
5884
5885**Article LEGIARTI000034485782**
5886
5887Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
5888
5889La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :
5890
58911° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;
5892
58932° La vérification de l'identité du candidat ;
5894
58953° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.
5896
5897## Section 4 : Période de césure
5898
5899**Article LEGIARTI000036929440**
5900
5901La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure".
5902
5903**Article LEGIARTI000036929467**
5904
5905La période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé.
5906
5907La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.
5908
5909**Article LEGIARTI000036929477**
5910
5911Le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.
5912
5913Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation quelle que soit la durée du cycle d'études.
5914
5915Le télé-service défini par l'article [D. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864398&dateTexte=&categorieLien=cid)qui gère la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle mentionnée à l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) permet au candidat qui souhaite débuter une césure dès l'entrée dans l'enseignement supérieur de transmettre sa demande une fois qu'il a accepté la proposition d'inscription faite par l'établissement.
5916
5917**Article LEGIARTI000036929550**
5918
5919Les établissements fixent le calendrier et la procédure applicables aux demandes de césure et précisent les pièces que l'étudiant produit à l'appui de sa demande, les modalités d'organisation de l'encadrement pédagogique et de l'accompagnement de l'étudiant mentionnés à l'article [D. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929652&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les modalités d'association de représentants des étudiants à la procédure.
5920
5921Pour les étudiants qui demandent à effectuer une période de césure dès leur inscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, le calendrier fixé en application de l'alinéa précédent tient compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article [D. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864398&dateTexte=&categorieLien=cid).
5922
5923Tout étudiant désirant effectuer une période de césure soumet son projet au président ou au directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs de son projet, conformément à la procédure prévue par l'établissement en application du premier alinéa du présent article.
5924
5925Lorsque l'étudiant souhaite interrompre la période de césure avant le terme prévu dans la convention mentionnée à l'article [D. 611-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929585&dateTexte=&categorieLien=cid), la réintégration dans la formation ne peut intervenir sans l'accord du président ou du directeur de l'établissement.
5926
5927**Article LEGIARTI000036929602**
5928
5929Lorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce dernier une convention qui comporte les mentions obligatoires suivantes :
5930
59311° Les modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit pour effectuer le semestre ou l'année suivant ceux qu'il a validés avant la suspension de sa formation. Cette garantie est valable quelles que soient les modalités d'accès à la formation.
5932
59332° Le dispositif d'accompagnement pédagogique ;
5934
59353° Les modalités de validation de la période de césure soit par l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article [D. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864384&dateTexte=&categorieLien=cid).
5936
5937**Article LEGIARTI000036929647**
5938
5939Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.
5940
5941Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5942
5943**Article LEGIARTI000036929676**
5944
5945L'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan.
5946
5947En fonction de la nature du projet, cet accompagnement pédagogique est renforcé afin de permettre d'évaluer les compétences acquises et de délivrer le cas échéant des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.
5948
5949Lorsque la césure donne lieu à l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, ceux-ci s'ajoutent au nombre total de crédits européens délivrés à l'issue de la formation.
5950
5951Ces crédits peuvent faciliter, si nécessaire, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu'il suivait avant sa césure.
5952
5953**Article LEGIARTI000044021282**
5954
5955La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :
5956
59571° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
5958
59592° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, notamment sous forme de stage ;
5960
59613° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ;
5962
59634° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.
5964
5965Le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code est applicable à la césure sous forme de stage à l'exception des articles D. 124-1 et D. 124-2 et du 1° de l'article D. 124-4.
5966
5967## Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures
5968
5969**Article LEGIARTI000038106674**
5970
5971Les dispositions relatives à la scolarité des élèves des écoles normales supérieures sont fixées par :
5972
59731° Le [décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028312858&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole normale supérieure ;
5974
59752° Le [décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023375575&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
5976
59773° Le [décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025825344&categorieLien=cid)fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
5978
59794° Le [décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028081296&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes.
5980
5981## Chapitre III : Les formations dans les grands établissements
5982
5983**Article LEGIARTI000052219546**
5984
5985Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :
5986
59871° Le [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990portant](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid) organisation du Collège de France ;
5988
59892° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
5990
59913° Le [décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014portant](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001939&categorieLien=cid) création de CentraleSupélec ;
5992
59934° Le [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid) à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
5994
59955° Le [décret n° 85-427 du 12 avril 1985relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid) à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
5996
59976° Le [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid) à l'Ecole nationale des chartes ;
5998
59997° Le [décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid) à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
6000
60018° Le [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid) à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
6002
60039° Le [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid) à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
6004
60059-1° Le [décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031218194&categorieLien=cid) à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
6006
600710° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
6008
600911° Le [décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&categorieLien=cid) à l'Institut d'études politiques de Paris ;
6010
601112° Le [chapitre Ier du titre V du livre III du code de la recherche](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idSectionTA=LEGISCTA000048771122&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6012
601313° Le [décret n° 90-414 du 14 mai 1990relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid) à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
6014
601514° L'[article R. 211-2 du code du sporten](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547287&dateTexte=&categorieLien=cid) ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
6016
601715° Le [décret n° 90-269 du 21 mars 1990relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid) à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
6018
601916° Le [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009créant](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid) l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
6020
602117° Le [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid) à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
6022
602318° Le [chapitre III du titre V du livre III du code de la recherche](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idSectionTA=LEGISCTA000048771176&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6024
602519° Le [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid) à l'Observatoire de Paris ;
6026
602720° Le [décret n° 2004-186 du 26 février 2004portant](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid) création de l'université Paris-Dauphine ;
6028
602921° L'[article R. 3411-89 du code de la défenseen](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000033287625&dateTexte=&categorieLien=cid) ce qui concerne l'Ecole navale ;
6030
603122° Le [décret n° 2018-249 du 5 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036775449&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
6032
603323° Les [articles R. 3411-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000037818995&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 3411-121 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000037818997&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne l'Ecole de l'air et de l'espace ;
6034
603524° Les [articles R. 3411-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838384&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 3411-31 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838386&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
6036
603725° (Abrogé) ;
6038
603926° Le [décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046711320&categorieLien=cid) à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;
6040
604127° Le [décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019portant](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039323049&categorieLien=cid) création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts ;
6042
604328° Le [décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039306168&categorieLien=cid) portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
6044
604529° Le [décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821787&categorieLien=cid) portant création de l'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts ;
6046
604730° Le [décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039287925&categorieLien=cid) portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts ;
6048
604931° Le [décret n° 2025-105 du 3 février 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051132636&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
6050
605132° Le [décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039070284&categorieLien=cid) portant création et approbation des statuts de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et création de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France ;
6052
605333° Le [décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044572545&categorieLien=cid) portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts ;
6054
605534° Le [décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508816&categorieLien=cid) portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts
6056
6057## Chapitre Ier : Les formations dans les écoles et instituts extérieurs aux universités
6058
6059**Article LEGIARTI000051247197**
6060
6061Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :
6062
60631° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut ;
6064
60652° Le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
6066
60673° Le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
6068
60694° Le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;
6070
60715° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
6072
60736° Les articles R. 715-9-2, R. 715-9-4 et R. 715-9-4-1 relatifs aux universités de technologie ;
6074
60757° (Supprimé) ;
6076
60778° (Supprimé) ;
6078
60799° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
6080
608110° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
6082
608311° (Abrogé) ;
6084
608512° (Abrogé) ;
6086
608713° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
6088
608914° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
6090
609115° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
6092
609316° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
6094
609517° Le décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
6096
609718° Le décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
6098
609919° Le décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
6100
610120° Le décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
6102
610321° Le décret n° 2024-522 du 7 juin 2024 relatif à l'Institut national polytechnique de Bretagne.
6104
6105## Section 1 : Les études d'architecture
6106
6107**Article LEGIARTI000027865744**
6108
6109L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'[article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=JORFARTI000001908325&categorieLien=cid "Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 1 \(V\)") sur l'architecture. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.
6110
6111
6112Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.
6113
6114
6115L'enseignement du projet est au cœur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.
6116
6117**Article LEGIARTI000027865746**
6118
6119Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
6120Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.
6121
6122**Article LEGIARTI000027865748**
6123
6124Les articles [L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)")et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)"), les articles [L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-5 \(V\)"), [L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)") sont applicables aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
6125
6126**Article LEGIARTI000027865750**
6127
6128Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article [R. 672-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-10 \(V\)"), ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
6129
6130**Article LEGIARTI000027865752**
6131
6132Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
6133Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.
6134
6135**Article LEGIARTI000027865754**
6136
6137Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.
6138
6139**Article LEGIARTI000027865756**
6140
6141Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.
6142
6143**Article LEGIARTI000027865758**
6144
6145Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article [R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-14 \(V\)").
6146Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article [R. 672-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-5 \(V\)") peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.
6147
6148**Article LEGIARTI000027865760**
6149
6150En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
6151
6152**Article LEGIARTI000027865762**
6153
6154Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.
6155
6156**Article LEGIARTI000027865764**
6157
6158Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article [R. 672-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-7 \(V\)") qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.
6159
6160**Article LEGIARTI000027865766**
6161
6162L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.
6163
6164**Article LEGIARTI000027865768**
6165
6166Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles [R. 672-5 et R. 672-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-5 \(V\)")et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article [R. 672-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-11 \(V\)") sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
6167
6168**Article LEGIARTI000027865770**
6169
6170Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 672-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-5 \(V\)")sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
6171Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6172Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article [R. 672-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-6 \(V\)")et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article [R. 672-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-11 \(V\)")sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
6173La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article [R. 672-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R672-8 \(V\)"), est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.
6174
6175## Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
6176
6177**Article LEGIARTI000027865774**
6178
6179Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ainsi qu'aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, dans les conditions fixées par la présente section.
6180La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.
6181
6182**Article LEGIARTI000027865776**
6183
6184Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
6185
6186**Article LEGIARTI000027865778**
6187
6188A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux [articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L221-3 \(V\)"), les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
6189
6190Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.
6191
6192**Article LEGIARTI000027865780**
6193
6194Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles nationales supérieures d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
6195
6196**Article LEGIARTI000027865782**
6197
6198Peuvent donner lieu à validation :
61991° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
62002° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
62013° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
6202
6203**Article LEGIARTI000027865784**
6204
6205La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant et chercheur du conseil d'administration et, lorsque la commission statue sur les entrées aux différents niveaux de la formation professionnelle continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels extérieurs à l'établissement.
6206
6207**Article LEGIARTI000027865786**
6208
6209Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint à son dossier une déclaration sur l'honneur faisant état de ses inscriptions multiples avec leur ordre de priorité.
6210Le candidat fournit un dossier personnel dont le contenu est fixé par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Il peut en outre être soumis à un entretien et à des épreuves de vérification des connaissances.
6211La date limite de dépôt des candidatures est fixée annuellement par l'établissement, de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent intervenir aux dates normales.
6212
6213**Article LEGIARTI000027865788**
6214
6215La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
6216
6217**Article LEGIARTI000027865790**
6218
6219Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.
6220
6221**Article LEGIARTI000027865792**
6222
6223Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
6224Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.
6225
6226## Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines
6227
6228**Article LEGIARTI000034742720**
6229
6230Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par :
6231
62321° Le [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
6233
62342° à 6° (abrogés)
6235
62367° Le [décret n° 2012-279 du 28 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025414042&categorieLien=cid) relatif à l'Institut Mines-Télécom.
6237
6238## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
6239
6240**Article LEGIARTI000027865737**
6241
6242Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles [D. 811-137 à D. 811-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024585937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D811-137 \(V\)"), [R. 812-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R812-25 \(V\)")et [D. 812-27 à R. 812-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D812-27 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
6243
6244## Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
6245
6246**Article LEGIARTI000027865806**
6247
6248Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article [L. 675-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L675-1 \(V\)"), l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
62491° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles [D. 675-3 à D. 675-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-3 \(V\)") ;
62502° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
62513° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.
6252
6253**Article LEGIARTI000027865808**
6254
6255L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
6256
6257
6258Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
6259
6260
62611° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'[article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000354223&idArticle=LEGIARTI000006442523&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°95-728 du 9 mai 1995 - art. 2 \(V\)") relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
6262
6263
62642° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.
6265
6266
6267Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.
6268
6269
6270Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.
6271
6272**Article LEGIARTI000027865810**
6273
6274La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
62751° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ;
62762° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles [D. 675-4 et D. 675-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-4 \(V\)").
6277
6278**Article LEGIARTI000027865812**
6279
6280Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
6281Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.
6282
6283**Article LEGIARTI000027865814**
6284
6285Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :
62861° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;
62872° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ;
62883° Une formation diplômante par la recherche.
6289Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
6290La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.
6291Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.
6292
6293**Article LEGIARTI000027865816**
6294
6295Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
62961° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ;
62972° Un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant achevé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles [D. 675-4 et D. 675-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-4 \(V\)"). Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
6298
6299**Article LEGIARTI000027865818**
6300
6301La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.
6302
6303**Article LEGIARTI000027865820**
6304
6305Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.
6306Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
6307
6308**Article LEGIARTI000027865822**
6309
6310Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
6311Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
6312Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article [D. 675-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-5 \(V\)").
6313Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.
6314
6315**Article LEGIARTI000027865824**
6316
6317L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.
6318Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.
6319
6320**Article LEGIARTI000027865826**
6321
6322L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
6323
6324**Article LEGIARTI000027865828**
6325
6326Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.
6327
6328**Article LEGIARTI000027865830**
6329
6330Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
6331Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.
6332
6333**Article LEGIARTI000027865832**
6334
6335Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article [D. 675-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-6 \(V\)"), au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.
6336
6337**Article LEGIARTI000027865834**
6338
6339La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles [D. 675-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-8 \(V\)")D. 675-9 et [D. 675-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-14 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
6340
6341**Article LEGIARTI000027865836**
6342
6343Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'[article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339141&idArticle=LEGIARTI000006451981&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 - art. 2 \(V\)") portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.
6344
6345**Article LEGIARTI000027865838**
6346
6347Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article [D. 675-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-16 \(V\)"). Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
6348En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.
6349
6350**Article LEGIARTI000027865840**
6351
6352Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
6353Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.
6354
6355## Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes
6356
6357**Article LEGIARTI000027865844**
6358
6359Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes délivré au nom de l'Etat, sanctionnant une formation de premier cycle d'enseignement supérieur, confère, de plein droit, à ses titulaires le grade de licence dans les conditions prévues à l'article [D. 675-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D675-20 \(V\)").
6360
6361**Article LEGIARTI000031203457**
6362
6363Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
6364
6365## Section 3 : Les formations dans les autres écoles
6366
6367**Article LEGIARTI000050699119**
6368
6369Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :
6370
63711° Les articles [R. 3411-1 à R. 3411-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838316&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
6372
63732° Les articles [R. 3411-29 à R. 3411-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838382&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
6374
63753° (Abrogé) ;
6376
63774° Le [décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018744186&categorieLien=cid)relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
6378
6379## Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales
6380
6381**Article LEGIARTI000051412874**
6382
6383Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les [articles D. 451-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907740&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907785&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-57-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000021015493&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196132&dateTexte=&categorieLien=cid).
6384
6385Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs de région académique et les préfets de région sont fixées par les [articles D. 451-17 à D. 451-19-1](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196108&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907718&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 451-47 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907769&dateTexte=&categorieLien=cid).
6386
6387Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les [articles R. 451-20 à R. 451-28](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196109&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 451-66 à R. 451-72](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196121&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-81 à D. 451-87](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196116&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-88 à D. 451-93](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196117&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 451-100 à D. 451-102 du même code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196119&dateTexte=&categorieLien=cid).
6388
6389Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les [articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196106&dateTexte=&categorieLien=cid).
6390
6391## Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande
6392
6393**Article LEGIARTI000027865858**
6394
6395Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la marine marchande sont fixées par le [décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022862578&categorieLien=cid "Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 \(V\)") portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
6396
6397## Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile
6398
6399**Article LEGIARTI000031200378**
6400
6401Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article [D. 612-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031200289&dateTexte=&categorieLien=cid) fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
6402
6403## Chapitre II : Saint-Barthélemy
6404
6405**Article LEGIARTI000041420470**
6406
6407Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".
6408
6409Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
6410
6411## Chapitre III : Saint-Martin
6412
6413**Article LEGIARTI000027865886**
6414
6415La convention prévue à l'article [L. 683-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525311&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
6416
6417**Article LEGIARTI000027865888**
6418
6419Les articles [D. 636-69 à D. 636-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
64201° La convention prévue à l'article [D. 636-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
64212° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
6422
6423**Article LEGIARTI000039324776**
6424
6425Pour l'application de l'article [R. 631-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313342&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
6426
6427**Article LEGIARTI000041942769**
6428
6429Pour l'application de l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865572&dateTexte=&categorieLien=cid), la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : " Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire ".
6430
6431**Article LEGIARTI000042447490**
6432
6433Les articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5 sont applicables en Polynésie française uniquement pour ce qui concerne l'enseignement universitaire.
6434
6435**Article LEGIARTI000043194075**
6436
6437Pour l'application des articles [D. 612-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695426&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 612-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695428&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, [D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864468&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 612-31, [D. 643-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865600&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 643-16, [D. 643-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865633&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie”, “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
6438
6439Pour l'application des articles [D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865629&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " l'académie ", “la région académique”, “chaque région académique” et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
6440
6441Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
6442
6443Pour l'application de l'article D. 643-32-2 :
6444
6445a) Au 5°, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil" est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française." ;
6446
6447b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6448
6449"6° Le ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant."
6450
6451**Article LEGIARTI000043195661**
6452
6453Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6454
6455
6456DISPOSITIONS APPLICABLES|
6457DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
6458---|---
6459
6460Titre Ier
6461Chapitre Ier|
6462Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9|
6463[Décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
6464
6465Articles D. 611-7 et D. 611-8|
6466[Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6467| Articles D. 611-13 à D. 611-20| [Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927499&categorieLien=cid)
6468
6469Titre Ier
6470Chapitre II| Article D. 612-1| [Décret n° 2020-181 du 28 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&categorieLien=cid)
6471D. 612-1-1| [Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927366&categorieLien=cid)
6472Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4| [Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272532&categorieLien=cid)
6473Article D. 612-1-5| Décret n° 2021-226 du 26 février 2021
6474Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7| [Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036692487&categorieLien=cid)
6475Article D. 612-1-8| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6476Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6477Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14| Décret n° 2021-226 du 26 février 2021
6478Article D. 612-1-14-1| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6479Article D. 612-1-15| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6480Article D. 612-1-16| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6481Article D. 612-1-17| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6482
6483Article D. 612-1-18| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6484Article D. 612-1-19| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6485Article D. 612-1-20| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6486Article D. 612-1-21| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6487Article D. 612-1-22| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6488Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24| Décret n° 2021-226 du 26 février 2021
6489Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26| [Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927462&categorieLien=cid)
6490Article D. 612-1-27| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6491Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29| Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018
6492Article D. 612-1-30| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6493Article D. 612-1-36| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6494Articles D. 612-2 et D. 612-3| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6495Article D. 612-4| [Décret n° 2019-345 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396874&categorieLien=cid)
6496Article D. 612-5| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6497Article D. 612-6| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6498Article D. 612-7| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6499Article D. 612-8| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6500Article D. 612-11| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6501Articles D. 612-12 à D. 612-15| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6502Article D. 612-16| [Décret n° 2019-318 du 12 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&categorieLien=cid)
6503Articles D. 612-17 et D. 612-18| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6504Article D. 612-30| Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019
6505Article D. 612-31| Décret n° 2021-227 du 26 février 2021
6506Article D. 612-32| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6507Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4| [Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid)
6508Article D. 612-33| [Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587047&categorieLien=cid)
6509Article D. 612-34| [Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913517&categorieLien=cid)
6510Articles D. 612-35 et D. 612-36| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6511Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2| Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016
6512Articles D. 612-37 à D. 612-41| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6513
6514Titre Ier
6515Chapitre III|
6516Articles D. 613-1 à D. 613-6|
6517Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6518
6519Article D. 613-7|
6520Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
6521Articles D. 613-8 à D. 613-25| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6522Articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5| [Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042445735&categorieLien=cid)
6523Articles D. 613-38 à D. 613-44| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6524Article D. 613-45| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6525Articles D. 613-46 à D. 613-50| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6526
6527Titre Ier
6528
6529Chapitre IV|
6530Article D. 614-1|
6531Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6532
6533Titre III
6534Chapitre V|
6535Article D. 635-1|
6536Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6537Articles D. 635-2 à D. 635-3| [Décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309339&categorieLien=cid)
6538Articles D. 635-4 à D. 635-7| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6539
6540Titre III
6541Chapitre VI|
6542Le premier et le deuxième alinéa de l'article D. 636-68|
6543Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6544
6545Article D. 636-69|
6546[Décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031844697&categorieLien=cid)
6547
6548Articles D. 636-69-1, D. 636-70, D. 636-72|
6549Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
6550
6551Article D. 636-71|
6552Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6553
6554Titre IV
6555Chapitre II|
6556Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13|
6557Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6558
6559Titre IV
6560
6561Chapitre III|
6562Articles D. 643-1 et D. 643-2|
6563Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6564
6565Article D. 643-3|
6566[Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948965&categorieLien=cid)
6567
6568Articles D. 643-13 et D. 643-13-1|
6569[Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782400&categorieLien=cid)
6570
6571Articles D. 643-14 et D. 643-15|
6572Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6573
6574Article D. 643-16|
6575Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6576Article D. 643-17|
6577Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6578Articles D. 643-18 et D. 643-19| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6579Articles D. 643-20| Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6580Article D. 643-21| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6581Articles D. 643-22 à D. 643-24| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6582Article D. 643-25| Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6583Article D. 643-26| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6584Article D. 643-27| Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
6585Article D. 643-28-1| [Décret n° 2015-121 du 4 février 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030194055&categorieLien=cid)
6586Articles D. 643-29 à D. 643-31| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6587Article D. 643-31-1| Décret n° 2015-121 du 4 février 2015
6588Article D. 643-32| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6589Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10| [Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937165&categorieLien=cid)
6590Articles D. 643-33 et D. 643-34| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6591Article D. 643-35| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6592Article D. 643-35-1| [Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218119&categorieLien=cid)
6593Articles D. 643-59 et D. 643-60| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6594Article D. 643-60-1| [Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029278814&categorieLien=cid)
6595Article D. 643-61| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6596Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2| [Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034298355&categorieLien=cid)
6597Article D. 643-62-3| Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
6598Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6| Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017
6599
6600**Article LEGIARTI000043521366**
6601
6602Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de la Polynésie française” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : “vice-recteur”.
6603
6604**Article LEGIARTI000043522782**
6605
6606Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6607
6608
6609
6610DISPOSITIONS APPLICABLES|
6611DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
6612---|---
6613Titre IerChapitre II bis| Article R. 612-36-3| Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
6614
6615Titre IV
6616
6617Chapitre II|
6618Articles R. 642-5 à R. 642-10|
6619Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6620
6621Titre IV
6622
6623Chapitre III|
6624Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1|
6625Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6626
6627Article R. 643-32-11 |
6628Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020
6629
6630Article R. 643-38-1 |
6631Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6632
6633## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
6634
6635**Article LEGIARTI000027865898**
6636
6637La convention prévue à l'article [L. 684-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525319&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
6638
6639**Article LEGIARTI000027865900**
6640
6641Les articles [D. 636-69 à D. 636-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
66421° La convention prévue à l'article [D. 636-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
66432° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
6644
6645**Article LEGIARTI000039324924**
6646
6647Pour l'application de l'article [R. 631-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313342&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
6648
6649**Article LEGIARTI000041942847**
6650
6651Pour l'application de l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865572&dateTexte=&categorieLien=cid), la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
6652
6653**Article LEGIARTI000043194029**
6654
6655Pour l'application des articles [D. 612-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695426&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 612-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695428&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, [D. 612-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864454&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 612-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864468&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 612-31, [D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865580&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 643-7, [D. 643-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865588&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 643-15, [D. 643-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865602&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865633&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
6656
6657Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, [D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865629&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
6658
6659Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
6660
6661Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
6662
6663Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
6664
6665Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil" est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné par le vice-recteur."
6666
6667**Article LEGIARTI000043195604**
6668
6669Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6670
6671
6672DISPOSITIONS APPLICABLES|
6673DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
6674---|---
6675
6676Titre Ier
6677Chapitre Ier|
6678Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9|
6679[Décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
6680
6681Articles D. 611-7 et D. 611-8|
6682[Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
6683
6684Articles D. 611-13 à D. 611-20| [Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927499&categorieLien=cid)
6685
6686Titre Ier
6687Chapitre II| Article D. 612-1| [Décret n° 2020-181 du 28 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&categorieLien=cid)
6688Article D. 612-1-1| [Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927366&categorieLien=cid)
6689Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4| [Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038272532&categorieLien=cid)
6690Article D. 612-1-5| Décret n° 2021-226 du 26 février 2021
6691Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7| [Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036692487&categorieLien=cid)
6692Article D. 612-1-8| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6693Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6694Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14| Décret n° 2021-226 du 26 février 2021
6695Article D. 612-1-14-1| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6696Article D. 612-1-15| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6697Article D. 612-1-16| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6698Article D. 612-1-17| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6699Article D. 612-1-18| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6700Article D. 612-1-19| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6701Article D. 612-1-20| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6702Article D. 612-1-21| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6703Article D. 612-1-22| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
6704Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24| Décret n° 2021-226 du 26 février 2021
6705Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26| [Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927462&categorieLien=cid)
6706Article D. 612-1-27| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6707Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29| Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018
6708Article D. 612-1-30| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6709Article D. 612-1-36| Décret n° 2020-181 du 28 février 2020
6710Articles D. 612-2 et D. 612-3| Décret n° 2018-172 du 9 mars 201
6711Article D. 612-4| [Décret n° 2019-345 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396874&categorieLien=cid)
6712Article D. 612-5| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6713Article D. 612-6| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
6714Article D. 612-7| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6715Article D. 612-8| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6716Article D. 612-11| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6717Articles D. 612-12 à D. 612-15| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6718
6719Article D. 612-16| [Décret n° 2019-318 du 12 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&categorieLien=cid)
6720Articles D. 612-17 et D. 612-18| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6721Articles D. 612-19 et D. 612-20| Décret n° 2021-226 du 26 février 2021
6722Articles D. 612-21 à D. 612-25| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6723Article D. 612-26| [Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029497140&categorieLien=cid)
6724Articles D. 612-27 et D. 612-28| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6725Articles D. 612-29 et D. 612-29-1| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6726Article D. 612-29-2| Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014
6727Article D. 612-30| Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019
6728Article D. 612-31| Décret n° 2021-227 du 26 février 2021
6729Articles D. 612-32| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6730Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4| [Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid)
6731Article D. 612-33| [Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587047&categorieLien=cid)
6732Article D. 612-34| [Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913517&categorieLien=cid)
6733Articles D. 612-35 et D. 612-36| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6734Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2| Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016
6735Articles D. 612-37 à D. 612-41| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6736
6737Titre Ier
6738Chapitre III|
6739Articles D. 613-1 à D. 613-6|
6740Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6741
6742Article D. 613-7|
6743Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
6744Articles D. 613-8 à D. 613-25| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6745Articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5|
6746[Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042445735&categorieLien=cid)
6747Articles D. 613-38 à D. 613-44| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6748Article D. 613-45| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6749Articles D. 613-46 à D. 613-50| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6750
6751Titre Ier
6752Chapitre IV|
6753Article D. 614-1|
6754Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6755
6756Titre III
6757Chapitre VI|
6758Le premier et le deuxième alinéa de l'article D. 636-68|
6759Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6760
6761Article D. 636-69|
6762[Décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031844697&categorieLien=cid)
6763
6764Articles D. 636-69-1, D. 636-70, D. 636-72|
6765Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
6766
6767Article D. 636-71|
6768Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6769
6770Titre IV
6771Chapitre II|
6772Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13|
6773Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6774
6775Titre IV
6776Chapitre III|
6777Articles D. 643-1 et D. 643-2|
6778Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6779
6780Article D. 643-3|
6781[Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948965&categorieLien=cid)
6782
6783Articles D. 643-4 à D. 643-8|
6784Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6785
6786Articles D. 643-9 et D. 643-10|
6787Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6788
6789Article D. 643-11|
6790Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6791Article D. 643-12| Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6792Articles D. 643-13 et D. 643-13-1| [Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782400&categorieLien=cid)
6793Articles D. 643-14 et D. 643-15| Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6794Article D. 643-16| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6795Article D. 643-17| Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6796Articles D. 643-18 et D. 643-19| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6797Article D. 643-20| Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6798Article D. 643-21| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6799Articles D. 643-22 à D. 643-24| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6800Article D. 643-25| Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
6801Article D. 643-26| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6802Article D. 643-27| Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
6803Article D. 643-28-1| [Décret n° 2015-121 du 4 février 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030194055&categorieLien=cid)
6804Articles D. 643-29 à D. 643-31| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6805Article D. 643-31-1| Décret n° 2015-121 du 4 février 2015
6806Articles D. 643-32| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6807Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10| [Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937165&categorieLien=cid)
6808Articles D. 643-33 et D. 643-34| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6809Article D. 643-35| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
6810Article D. 643-35-1| [Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218119&categorieLien=cid)
6811
6812Articles D. 643-59 et D. 643-60|
6813Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6814Article D. 643-60-1| [Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029278814&categorieLien=cid)
6815Article D. 643-61| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6816Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2| [Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034298355&categorieLien=cid)
6817Article D. 643-62-3| Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
6818Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6| Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017
6819
6820**Article LEGIARTI000043521390**
6821
6822Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
6823
6824**Article LEGIARTI000043522776**
6825
6826Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6827
6828
6829
6830DISPOSITIONS APPLICABLES|
6831DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
6832---|---
6833Titre IerChapitre II bis|
6834Article R. 612-36-3| Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
6835
6836Titre IV
6837
6838Chapitre II|
6839Articles R. 642-5 à R. 642-10|
6840Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6841
6842Titre IV
6843
6844Chapitre III|
6845Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1|
6846Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6847
6848Article R. 643-32-11 |
6849Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020
6850
6851Article R. 643-38-1 |
6852Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
6853
6854## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
6855
6856**Article LEGIARTI000044955812**
6857
6858Pour l'application du 2° du I de l'article R. 632-30, la composition de la commission de la subdivision comprenant les Antilles et la Guyane et celle de la commission de la subdivision de l'océan Indien sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
6859
6860Pour l'application des II et III du même article, lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.
6861
6862**Article LEGIARTI000044955814**
6863
6864Pour l'application de l'article R. 632-31, dans la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.
6865
6866**Article LEGIARTI000044955816**
6867
6868Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.
6869
6870La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.
6871
6872La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.
6873
6874**Article LEGIARTI000045002998**
6875
6876Pour l'application de l'article R. 632-12, la subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. Elle est rattachée au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
6877
6878**Article LEGIARTI000045003004**
6879
6880Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
6881
6882**Article LEGIARTI000045043540**
6883
6884Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article D. 621-1-21, la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale.
6885
6886**Article LEGIARTI000045043544**
6887
6888Pour l'application à Mayotte de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du Département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".
6889
6890**Article LEGIARTI000045043588**
6891
6892Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
6893
6894## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
6895
6896**Article LEGIARTI000053197251**
6897
6898I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6899
6900
6901DISPOSITIONS APPLICABLES|
6902DANS LEUR RÉDACTION
6903---|---
6904
6905R. 612-32-6|
6906Résultant du [décret n° 2017-851 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631482&categorieLien=cid)
6907
6908R. 612-36-3|
6909Résultant du [décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043519165&categorieLien=cid)
6910
6911R. 613-32 à R. 613-37|
6912Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023
6913R. 631-1 à R. 631-1-2| Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
6914R. 631-1-3 à R. 631-1-5| Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
6915R. 631-1-6| Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
6916R. 631-1-7 à R. 631-1-12| Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
6917|
6918
6919R. 632-1
6920
6921R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas
6922
6923R. 632-1-2 à R. 632-1-4|
6924Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020
6925
6926R. 632-2 à R. 632-2-10
6927
6928R. 632-10
6929
6930R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas|
6931Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
6932
6933R. 632-2-10|
6934Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
6935
6936R. 632-10
6937
6938R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas|
6939Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
6940
6941R. 632-12|
6942Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
6943
6944R. 632-13 à R. 632-18|
6945Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
6946
6947R. 632-19|
6948Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
6949
6950R. 632-20 à R. 632-23|
6951Résultant du [décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479390&categorieLien=cid)
6952
6953R. 632-24|
6954Résultant du [décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044027187&categorieLien=cid)
6955
6956R. 632-25|
6957Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
6958
6959R. 632-26|
6960Résultant du [décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472996&categorieLien=cid)
6961
6962R. 632-27|
6963Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
6964
6965R. 632-28|
6966Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
6967
6968R. 632-28-1
6969
6970R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas
6971
6972R. 632-2-3 et R. 632-28-4|
6973Résultant du [décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183265&categorieLien=cid)
6974
6975R. 632-29|
6976Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
6977
6978R. 632-30|
6979Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
6980
6981R. 632-31|
6982Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
6983
6984R. 632-32|
6985Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021
6986
6987R. 632-33|
6988Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
6989
6990R. 632-34 à R. 632-43|
6991Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
6992
6993R. 632-44 à R. 632-48|
6994Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
6995
6996R. 632-49|
6997Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
6998
6999R. 632-50 à R. 632-53|
7000Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7001
7002R. 632-54|
7003Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7004
7005R. 632-55|
7006Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7007
7008R. 632-56|
7009Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7010
7011R. 632-57|
7012Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7013
7014R. 632-61 à R. 632-63
7015
7016R. 632-73 et R. 632-74
7017
7018R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas
7019
7020R. 632-76 à R. 632-79|
7021Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7022
7023R. 633-17 et R. 633-18|
7024Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
7025
7026R. 633-24|
7027Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7028
7029R. 633-25 et R. 633-26|
7030Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7031
7032R. 633-27|
7033Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
7034
7035R. 633-35 et R. 633-36|
7036Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7037
7038R. 633-37 et R. 633-38|
7039Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
7040
7041R. 633-39|
7042Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7043
7044R. 634-1 et R. 634-2|
7045Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7046
7047R. 634-3|
7048Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
7049
7050R. 634-4 à R. 634-9|
7051Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7052
7053R. 634-10|
7054Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
7055
7056R. 634-11|
7057Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
7058
7059R. 634-12|
7060Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7061
7062R. 634-13|
7063Résultant du [décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238259&categorieLien=cid)
7064
7065R. 634-14|
7066Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
7067
7068R. 634-15|
7069Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
7070
7071R. 634-15-1|
7072Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
7073
7074R. 634-16|
7075Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
7076
7077R. 634-17|
7078Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020
7079
7080R. 634-18 à R. 634-21|
7081Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7082
7083R. 634-22|
7084Résultant du [décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587192&categorieLien=cid)
7085
7086R. 634-23|
7087Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7088
7089R. 642-5 à R. 642-10|
7090Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7091
7092R. 642-16|
7093Résultant du [décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&categorieLien=cid)
7094
7095R. 642-40|
7096Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
7097R. 642-65| Résultant du décret n° 2022-1559 du 12 décembre 2022
7098
7099R. 643-32-11|
7100Résultant du [décret n° 2020-651 du 28 mai 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937140&categorieLien=cid)
7101
7102R. 672-1 à R. 672-14|
7103Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7104
7105II.-Pour l'application du I :
7106
71071° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;
7108
71092° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
7110
71113° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
7112
71134° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;
7114
71155° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :
7116
7117a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;
7118
7119b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7120
71216° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au [2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
7122
71237° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;
7124
71258° A l'article R. 632-32 :
7126
7127a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
7128
7129b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
7130
7131c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;
7132
71339° A l'article R. 632-33 :
7134
7135a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
7136
7137b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
7138
7139c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
7140
714110° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
7142
714311° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
7144
714512° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
7146
714713° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux [articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;
7148
714914° A l'article R. 634-13 :
7150
7151a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
7152
7153b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;
7154
715515° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
7156
715716° A l'article R. 634-15-1 :
7158
7159a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
7160
7161b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
7162
7163c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
7164
7165d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés
7166
7167e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.
7168
7169**Article LEGIARTI000053197562**
7170
7171I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7172
7173
7174DISPOSITIONS APPLICABLES|
7175DANS LEUR REDACTION
7176---|---
7177
7178D. 611-1 à D. 611-6|
7179Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7180
7181D. 611-7 à D. 611-9|
7182Résultant du [décret n° 2017-962 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675719&categorieLien=cid)
7183
7184D. 611-10 à D. 611-12|
7185Résultant du [décret n° 2017-619 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485233&categorieLien=cid)
7186
7187D. 611-13 à D. 611-15|
7188Résultant du [décret n° 2018-372 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927499&categorieLien=cid)
7189
7190D. 611-16|
7191Résultant du [décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044019478&categorieLien=cid)
7192
7193D. 611-17 à D. 611-20|
7194Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018
7195
7196D. 612-1|
7197Résultant du [décret n° 2020-181 du 28 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&categorieLien=cid)
7198
7199D. 612-1-1|
7200Résultant du [décret n° 2018-369 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927366&categorieLien=cid)
7201
7202D. 612-1-2|
7203Résultant du [décret n° 2023-419 du 31 mai 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047614226&categorieLien=cid)
7204
7205D. 612-1-3 et D. 612-1-4|
7206Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7207
7208D. 612-1-5|
7209Résultant du [décret n° 2021-226 du 26 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043189755&categorieLien=cid)
7210
7211D. 612-1-6 et D. 612-1-7|
7212Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
7213
7214D. 612-1-8|
7215Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7216
7217D. 612-1-9|
7218Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
7219
7220D. 612-1-9-1|
7221Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
7222
7223D. 612-1-10 et D. 612-1-11|
7224Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
7225
7226D. 612-1-13|
7227Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
7228D. 612-1-14| Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023
7229
7230D. 612-1-14-1|
7231Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
7232
7233D. 612-1-15|
7234Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
7235
7236D. 612-1-16|
7237Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
7238
7239D. 612-1-17|
7240Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
7241
7242D. 612-1-18|
7243Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
7244
7245D. 612-1-19|
7246Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
7247
7248D. 612-1-20|
7249Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7250
7251D. 612-1-23 et D. 612-1-24|
7252Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
7253
7254D. 612-1-25 à D. 612-1-30|
7255Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7256
7257D. 612-1-36|
7258Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
7259
7260D. 612-2 et D. 612-3|
7261Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
7262
7263D. 612-4|
7264Résultant du [décret n° 2019-345 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396874&categorieLien=cid)
7265
7266D. 612-5|
7267Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7268
7269D. 612-6|
7270Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
7271
7272D. 612-7|
7273Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
7274
7275D. 612-8|
7276Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7277
7278D. 612-11|
7279Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
7280
7281D. 612-12 à D. 612-15|
7282Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7283
7284D. 612-16|
7285Résultant du [décret n° 2019-318 du 12 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&categorieLien=cid)
7286
7287D. 612-17 et D. 612-18|
7288Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7289
7290D. 612-19 D. 612-20, 1er, 2e et 3e alinéas|
7291Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
7292
7293D. 612-21 à D. 612-23|
7294Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7295
7296D. 612-24, 1er, 2e et 6° alinéas|
7297Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7298
7299D. 612-25|
7300Résultant du [décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044319445&categorieLien=cid)
7301
7302D. 612-26|
7303Résultant du [décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029497140&categorieLien=cid)
7304
7305D. 612-27 et D. 612-28|
7306Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7307
7308D. 612-29 et D. 612-29-1|
7309Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
7310
7311D. 612-29-2|
7312Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014
7313
7314D. 612-30|
7315Résultant du [décret n° 2022-850 du 3 juin 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045862535&categorieLien=cid)
7316
7317D. 612-31|
7318Résultant du [décret n° 2021-227 du 26 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043189840&categorieLien=cid)
7319
7320D. 612-32-1|
7321Résultant du [décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927512&categorieLien=cid)
7322
7323D. 612-32-2|
7324Résultant du [décret n° 2025-846 du 26 août 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000052142093&categorieLien=cid)
7325
7326D. 612-32-3 et D. 612-32-4|
7327Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
7328
7329D. 612-32-5 D. 612-33|
7330Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
7331D. 612-34| Résultant du [décret n° 2025-144 du 17 février 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051194412&categorieLien=cid)
7332
7333D. 612-35 et D. 612-36|
7334Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7335
7336D. 612-36-1|
7337Résultant du [décret n° 2016-672 du 25 mai 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587047&categorieLien=cid)
7338
7339D. 612-36-2|
7340Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
7341
7342D. 612-36-3-1|
7343Résultant du [décret n° 2021-752 du 11 juin 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043646347&categorieLien=cid)
7344
7345D. 612-36-4|
7346Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
7347
7348D. 612-37 à D. 612-41 D. 613-1 à D. 613-5|
7349Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7350
7351D. 613-6|
7352Résultant du [décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042366357&categorieLien=cid)
7353
7354D. 613-7|
7355Résultant du [décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218444&categorieLien=cid)
7356
7357D. 613-8 à D. 613-25|
7358Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7359
7360D. 613-25-1|
7361[Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045410797&categorieLien=cid)
7362
7363D. 613-25-2 et D. 613-25-3|
7364[Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042445735&categorieLien=cid)
7365
7366D. 613-25-4|
7367Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022
7368
7369D. 613-25-5|
7370Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020
7371
7372D. 613-26 à D. 613-27-2|
7373Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021
7374
7375D. 613-28 à D. 613-30|
7376Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
7377D. 613-30-1 et D. 613-30-2| Résultant du [décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049926196&categorieLien=cid)
7378D. 613-38 à D. 613-44| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7379
7380D. 613-45|
7381Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7382
7383D. 613-46 à D. 613-50 D. 614-1|
7384Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7385
7386D. 631-2|
7387Résultant du [décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309339&categorieLien=cid)
7388
7389D. 631-3 à D. 631-15|
7390Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7391
7392D. 631-16|
7393Résultant du [décret n° 2016-839 du 24 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770243&categorieLien=cid)
7394
7395D. 631-22|
7396Résultant du [décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927800&categorieLien=cid)
7397
7398D. 633-1|
7399Résultant du [décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039184769&categorieLien=cid)
7400
7401D. 633-2 et D. 633-3|
7402Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
7403
7404D. 633-4 à D. 633-12|
7405Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
7406
7407D. 633-13|
7408Résultant du [décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042475106&categorieLien=cid)
7409
7410D. 633-14 et D. 633-15|
7411Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
7412
7413D. 633-16|
7414Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
7415
7416D. 633-16-1 à D. 633-16-3|
7417Résultant du [décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044740106&categorieLien=cid)
7418
7419D. 633-19|
7420Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
7421
7422D. 633-23 D. 633-29|
7423Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7424
7425D. 633-30|
7426Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
7427
7428D. 633-31|
7429Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
7430
7431D. 635-1|
7432Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7433
7434D. 635-2 et D. 635-3|
7435Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019
7436
7437D. 635-4 et D. 635-5 D. 636-1|
7438Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7439
7440D. 636-2 et D. 636-3|
7441Résultant du [décret n° 2020-579 du 14 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885587&categorieLien=cid)
7442
7443D. 636-4 à D. 636-17|
7444Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7445
7446D. 636-18 à D. 636-22|
7447Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020
7448
7449D. 636-48 à D. 636-53|
7450Résultant du [décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042357530&categorieLien=cid)
7451
7452D. 636-68|
7453Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7454
7455D. 636-69|
7456Résultant du [décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031844697&categorieLien=cid)
7457
7458D. 636-69-1|
7459Résultant du [décret n° 2021-1085 du 13 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043936420&categorieLien=cid)
7460
7461D. 636-70, 1er et 4e alinéas|
7462Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7463
7464D. 636-71|
7465Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
7466
7467D. 636-72|
7468Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7469
7470D. 636-73 à D. 636-76|
7471Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018
7472
7473D. 636-77|
7474Résultant du [décret n° 2019-836 du 12 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038914192&categorieLien=cid)
7475
7476D. 636-78 à D. 636-81|
7477Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018
7478D. 642-1 à D. 642-4D. 642-11 à D. 642-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7479D. 642-14 et D. 642-15D. 642-17 à D. 642-31| Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025
7480D. 642-33| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7481
7482D. 642-34|
7483Résultant du [décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042739593&categorieLien=cid)
7484
7485D. 642-35 à D. 642-39|
7486Résultant du [décret n° 2018-367 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927339&categorieLien=cid)
7487
7488D. 642-41|
7489Résultant du [décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&categorieLien=cid)
7490
7491D. 642-42|
7492Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020
7493
7494D. 642-43|
7495Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
7496
7497D. 642-44|
7498Résultant du [décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044206637&categorieLien=cid)
7499D. 642-41-1| Résultant du [décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046503473&categorieLien=cid)
7500
7501D. 642-45 et D. 642-46|
7502Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020
7503
7504D. 642-47|
7505Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
7506
7507D. 642-48|
7508Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
7509
7510D. 642-49 à D. 642-51|
7511Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
7512
7513D. 642-52|
7514Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
7515D. 642-53| Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021
7516
7517D. 642-54|
7518Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
7519D. 642-55 à D. 642-64| Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
7520D. 642-66 et D. 642-67| Résultant du [décret n° 2023-469 du 15 juin 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047692676&categorieLien=cid)
7521D. 643-1| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7522D. 643-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7523
7524D. 643-3|
7525Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7526
7527D. 643-4 à D. 643-5|
7528Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7529
7530D. 643-6 et D. 643-7|
7531Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7532
7533D. 643-8|
7534Résultant du [décret n° 2020-624 du 22 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&categorieLien=cid)
7535
7536D. 643-9|
7537Résultant du [décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948965&categorieLien=cid)
7538
7539D. 643-10|
7540Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7541
7542D. 643-11|
7543Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7544
7545D. 643-12|
7546Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
7547
7548D. 643-13|
7549Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7550D. 643-13-1| Résultant du [décret n° 2020-398 du 3 avril 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782400&categorieLien=cid)
7551
7552D. 643-14|
7553Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
7554
7555D. 643-15|
7556Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7557
7558D. 643-15-1|
7559Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020
7560D. 643-15-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7561D. 643-16| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
7562D. 643-17| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7563D. 643-18| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
7564D. 643-19| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7565D. 643-20 à D. 643-22| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
7566
7567D. 643-23 et D. 643-24|
7568Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7569
7570D. 643-25|
7571Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7572
7573D. 643-26|
7574Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7575
7576D. 643-27|
7577Résultant du [décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738446&categorieLien=cid)
7578
7579D. 643-28|
7580Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7581
7582D. 643-28-1|
7583Résultant du [décret n° 2015-121 du 4 février 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030194055&categorieLien=cid)
7584
7585D. 643-29|
7586Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7587
7588D. 643-30|
7589Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7590D. 643-31| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
7591
7592D. 643-31-1|
7593Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015
7594
7595D. 643-32|
7596Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7597D. 643-32-1 et D. 643-32-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7598D. 643-32-3| Résultant du [décret n° 2020-652 du 28 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937165&categorieLien=cid)
7599D. 643-32-4 à D. 643-32-7| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7600D. 643-32-8 et D. 643-32-9| Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020
7601D. 643-32-10| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7602D. 643-33| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7603D. 643-34| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
7604
7605D. 643-35|
7606Résultant du [décret n° 2018-172 du 9 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036692487&categorieLien=cid)
7607
7608D. 643-35-1|
7609Résultant du [décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218119&categorieLien=cid)
7610
7611D. 643-36 et D. 643-37|
7612Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7613
7614D. 643-38|
7615Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
7616
7617D. 643-39 à D. 643-41|
7618Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7619
7620D. 643-42 et D. 643-43|
7621Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7622
7623D. 643-44 et D. 643-45|
7624Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7625
7626D. 643-46|
7627Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7628
7629D. 643-47 à D. 643-49|
7630Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7631
7632D. 643-50|
7633Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7634
7635D. 643-51 à D. 643-53|
7636Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7637
7638D. 643-54|
7639Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7640
7641D. 643-55|
7642Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7643
7644D. 643-56|
7645Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7646
7647D. 643-57|
7648Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
7649
7650D. 643-58|
7651Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7652
7653D. 651-1|
7654Résultant du [décret n° 2021-441 du 13 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043370810&categorieLien=cid)
7655
7656D. 652-1|
7657Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
7658
7659D. 653-1|
7660Résultant du [décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048709359&categorieLien=cid)
7661
7662D. 672-15 à D. 672-24|
7663Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7664
7665D. 674-1|
7666Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
7667
7668D. 675-1 à D. 675-19|
7669Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7670
7671D. 675-20|
7672Résultant du [décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid)
7673
7674D. 675-21|
7675Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7676
7677D. 676-1|
7678Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
7679
7680D. 677-1|
7681Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7682
7683D. 678-1|
7684Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
7685
7686II.-Pour l'application du I :
7687
76881° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
7689
7690a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;
7691
7692b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
7693
76942° A l'article D. 612-1-8 :
7695
7696a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
7697
7698b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;
7699
77003° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;
7701
77024° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;
7703
77045° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-26, les mots : " de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7705
77066° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;
7707
77087° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;
7709
77108° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;
7711
77129° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
7713
771410° A l'article D. 633-13 :
7715
7716a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
7717
7718b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;
7719
772011° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;
7721
772212° A l'article D. 633-16 :
7723
7724a) Au 3° du I, les références au [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid) sont supprimées ;
7725
7726b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), " sont supprimés ;
7727
7728c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;
7729
7730d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
7731
7732e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;
7733
773413e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'[article L. 4383-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689562&dateTexte=&categorieLien=cid) et " sont supprimés ;
7735
773614° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux [articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006196510&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
7737
773815° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;
7739
774016° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont supprimés ;
7741
774217° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
7743
774417-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
7745
774617-2° A l'article D. 642-56 :
7747
7748a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
7749
7750b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ; ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”
7751
775218° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'[article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
7753
775419° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
7755
7756" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
7757
775820° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'[article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid) " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'[article L. 6222-7-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
7759
776021° Au 1° de l'article D. 643-19, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;
7761
776222° A l'article D. 643-28, les mots : " dans le cadre " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, " ;
7763
776423° A l'article D. 643-31 :
7765
7766a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
7767
7768b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
7769
7770c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " à Wallis et Futuna, " ;
7771
777224° A l'article D. 643-32-2 :
7773
7774a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;
7775
7776b) Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;
7777
777825° A l'article D. 643-34, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;
7779
778026° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou " sont supprimés ;
7781
778227° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;
7783
778428° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547583&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 221-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547585&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".
7785
7786## Chapitre VI : Polynésie française
7787
7788**Article LEGIARTI000047312030**
7789
7790Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7791
7792
7793
7794DISPOSITIONS APPLICABLES|
7795DANS LEUR RÉDACTION
7796---|---
7797R. * 612-36-2-11|
7798Résultant du [décret n° 2023-179 du 15 mars 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047310774&categorieLien=cid)
7799
7800**Article LEGIARTI000053197350**
7801
7802I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7803
7804
7805DISPOSITIONS APPLICABLES|
7806DANS LEUR RÉDACTION
7807---|---
7808
7809R. 612-32-6|
7810Résultant du [décret n° 2017-851 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631482&categorieLien=cid)
7811R. 612-36-2-10 et R. 612-36-2-12| Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023
7812
7813R. 612-36-3|
7814Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023
7815
7816R. 613-32 à R. 613-37|
7817Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023
7818R. 631-1 à R. 631-1-2| Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
7819R. 631-1-3 à R. 631-1-5| Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
7820R. 631-1-6| Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
7821R. 631-1-7 à R. 631-1-12| Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
7822
7823R. 631-17|
7824Résultant du [décret n° 2005-541 du 25 mai 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813332&categorieLien=cid)
7825
7826R. 631-21-1|
7827Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
7828
7829R. 632-1
7830
7831R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas
7832
7833R. 632-1-2 et R. 632-1-4|
7834Résultant du [décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183265&categorieLien=cid)
7835
7836R. 632-2 à R. 632-2-9|
7837Résultant du [décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044027187&categorieLien=cid)
7838
7839R. 632-2-10|
7840Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
7841
7842R. 632-10
7843
7844R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas|
7845Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7846
7847R. 632-12|
7848Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
7849
7850R. 632-13 à R. 632-18|
7851Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7852
7853R. 632-19|
7854Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
7855
7856R. 632-20 à R. 632-23|
7857Résultant du [décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479390&categorieLien=cid)
7858
7859R. 632-24|
7860Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7861
7862R. 632-25|
7863Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7864
7865R. 632-26|
7866Résultant du [décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472996&categorieLien=cid)
7867
7868R. 632-27|
7869Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7870
7871R. 632-28|
7872Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
7873
7874R. 632-28-1
7875
7876R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas
7877
7878R. 632-2-3 et R. 632-28-4|
7879Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020
7880
7881R. 632-29|
7882Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7883
7884R. 632-30|
7885Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
7886
7887R. 632-31|
7888Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
7889
7890R. 632-32|
7891Résultant du [décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044336518&categorieLien=cid)
7892R. 632-33| Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
7893
7894R. 632-34 à R. 632-43|
7895Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7896
7897R. 632-44 à R. 632-48|
7898Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7899
7900R. 632-49|
7901Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
7902
7903R. 632-50 à R. 632-53|
7904Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7905
7906R. 632-54|
7907Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7908
7909R. 632-55|
7910Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7911
7912R. 632-56|
7913Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7914
7915R. 632-57|
7916Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7917
7918R. 632-61 à R. 632-63
7919
7920R. 632-73 et R. 632-74
7921
7922R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas
7923
7924R. 632-76 à R. 632-79|
7925Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
7926
7927R. 633-17 et R. 633-18|
7928Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
7929
7930R. 633-24|
7931Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
7932
7933R. 633-25 et R. 633-26|
7934Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7935
7936R. 633-27|
7937Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
7938
7939R. 633-35 et R. 633-36|
7940Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7941
7942R. 633-37 et R. 633-38|
7943Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
7944
7945R. 633-39|
7946Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7947
7948R. 634-1 et R. 634-2|
7949Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7950
7951R. 634-3|
7952Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
7953
7954R. 634-4 à R. 634-9|
7955Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7956
7957R. 634-10|
7958Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
7959
7960R. 634-11|
7961Résultant du [décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587192&categorieLien=cid)
7962
7963R. 634-12|
7964Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7965
7966R. 634-13|
7967Résultant du [décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238259&categorieLien=cid)
7968
7969R. 634-14|
7970Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
7971
7972R. 634-15|
7973Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
7974
7975R. 634-15-1|
7976Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
7977
7978R. 634-16|
7979Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
7980
7981R. 634-17|
7982Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020
7983
7984R. 634-18 à R. 634-21|
7985Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7986
7987R. 634-22|
7988Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
7989
7990R. 634-23|
7991Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7992
7993R. 642-5 à R. 642-10|
7994Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
7995
7996R. 642-16|
7997Résultant du [décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&categorieLien=cid)
7998
7999R. 642-40|
8000Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
8001R. 642-65| Résultant du décret n° 2022-1559 du 12 décembre 2022
8002
8003R. 643-32-11|
8004Résultant du [décret n° 2020-651 du 28 mai 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937140&categorieLien=cid)
8005
8006R. 672-1 à R. 672-14|
8007Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8008
8009II.-Pour l'application du I :
8010
80111° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent article, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;
8012
80132° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
8014
80153° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Polynésie française, en matière de santé ” ;
8016
80174° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;
8018
80195° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :
8020
8021a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;
8022
8023b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8024
80256° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au [2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
8026
80277° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;
8028
80298° A l'article R. 632-32 :
8030
8031a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
8032
8033b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
8034
8035c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;
8036
80379° A l'article R. 632-33 :
8038
8039a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
8040
8041b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
8042
8043c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
8044
804510° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
8046
804711° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
8048
804912° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
8050
805113° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux [articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;
8052
805314° A l'article R. 634-13 :
8054
8055a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
8056
8057b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;
8058
805915° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
8060
806116° A l'article R. 634-15-1 :
8062
8063a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
8064
8065b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
8066
8067c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
8068
8069d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
8070
8071e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.
8072
8073**Article LEGIARTI000053489652**
8074
8075I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8076
8077
8078DISPOSITIONS APPLICABLES|
8079DANS LEUR REDACTION
8080---|---
8081
8082D. 611-1 à D. 611-6|
8083Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8084
8085D. 611-7 à D. 611-9|
8086Résultant du [décret n° 2017-962 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675719&categorieLien=cid)
8087
8088D. 611-10 à D. 611-12|
8089Résultant du [décret n° 2017-619 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485233&categorieLien=cid)
8090
8091D. 611-13 à D. 611-15|
8092Résultant du [décret n° 2018-372 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927499&categorieLien=cid)
8093
8094D. 611-16|
8095Résultant du [décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044019478&categorieLien=cid)
8096
8097D. 611-17 à D. 611-20|
8098Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018
8099
8100D. 612-1|
8101Résultant du [décret n° 2020-181 du 28 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&categorieLien=cid)
8102
8103D. 612-1-1|
8104Résultant du [décret n° 2018-369 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927366&categorieLien=cid)
8105
8106D. 612-1-2|
8107Résultant du [décret n° 2023-419 du 31 mai 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047614226&categorieLien=cid)
8108
8109D. 612-1-3 et D. 612-1-4|
8110Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
8111
8112D. 612-1-5|
8113Résultant du [décret n° 2021-226 du 26 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043189755&categorieLien=cid)
8114
8115D. 612-1-6 et D. 612-1-7|
8116Résultant du [décret n° 2018-172 du 9 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036692487&categorieLien=cid)
8117
8118D. 612-1-8|
8119Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8120
8121D. 612-1-9, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas|
8122Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
8123
8124D. 612-1-9-1|
8125Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
8126
8127D. 612-1-10 D. 612-1-11, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas|
8128Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
8129
8130D. 612-1-13|
8131Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
8132D. 612-1-14| Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023
8133
8134D. 612-1-14-1|
8135Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
8136
8137D. 612-1-15|
8138Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
8139
8140D. 612-1-17|
8141Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
8142
8143D. 612-1-18|
8144Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
8145
8146D. 612-1-19|
8147Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
8148
8149D. 612-1-20 D. 612-1-21, 1er et 2e alinéasD. 612-1-22|
8150Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8151
8152D. 612-1-23 et D. 612-1-24|
8153Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
8154
8155D. 612-1-25 à D. 612-1-30|
8156Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8157
8158D. 612-1-36|
8159Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
8160
8161D. 612-2 et D. 612-3|
8162Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
8163
8164D. 612-4|
8165Résultant du [décret n° 2019-345 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396874&categorieLien=cid)
8166
8167D. 612-5|
8168Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8169
8170D. 612-6|
8171Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
8172
8173D. 612-7|
8174Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
8175
8176D. 612-8|
8177Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8178
8179D. 612-11|
8180Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
8181
8182D. 612-12 à D. 612-15|
8183Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8184
8185D. 612-16|
8186Résultant du [décret n° 2019-318 du 12 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&categorieLien=cid)
8187
8188D. 612-17 et D. 612-18|
8189Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8190D. 612-30| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
8191
8192D. 612-32-1|
8193Résultant du [décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927512&categorieLien=cid)
8194
8195D. 612-32-2|
8196Résultant du [décret n° 2025-846 du 26 août 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000052142093&categorieLien=cid)
8197
8198D. 612-32-3 et D. 612-32-4|
8199Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
8200
8201D. 612-32-5 D. 612-33|
8202Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
8203D. 612-34| Résultant du [décret n° 2025-144 du 17 février 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051194412&categorieLien=cid)
8204
8205D. 612-35 et D. 612-36|
8206Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8207
8208D. 612-36-1|
8209Résultant du [décret n° 2016-672 du 25 mai 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587047&categorieLien=cid)
8210D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1| Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026
8211D. 612-36-2-2| Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025
8212D. 612-36-2-3| Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026
8213D. 612-36-2-4| Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025
8214D. 612-36-2-5 à D. 612-36-2-10 et D. 612-36-3-1| Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026
8215
8216D. 612-36-4| Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
8217
8218D. 612-37 à D. 612-41 D. 613-1 à D. 613-5|
8219Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8220
8221D. 613-6|
8222Résultant du [décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042366357&categorieLien=cid)
8223
8224D. 613-7|
8225Résultant du [décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218444&categorieLien=cid)
8226
8227D. 613-8 à D. 613-25|
8228Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8229
8230D. 613-25-1|
8231[Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045410797&categorieLien=cid)
8232
8233D. 613-25-2 et D. 613-25-3|
8234Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020
8235
8236D. 613-25-4|
8237Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022
8238
8239D. 613-25-5|
8240[Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042445735&categorieLien=cid)
8241
8242D. 613-26 à D. 613-27-2|
8243Résultant du [décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044319445&categorieLien=cid)
8244
8245D. 613-28 à D. 613-30|
8246Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8247D. 613-30-1 et D. 613-30-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8248
8249D. 613-31|
8250Résultant du [décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039772207&categorieLien=cid)
8251
8252D. 613-38 à D. 613-44|
8253Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8254
8255D. 613-45|
8256Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
8257
8258D. 613-46 à D. 613-50 D. 614-1|
8259Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8260
8261D. 631-2|
8262Résultant du [décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309339&categorieLien=cid)
8263
8264D. 631-3 à D. 631-15|
8265Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8266
8267D. 631-16|
8268Résultant du [décret n° 2016-839 du 24 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770243&categorieLien=cid)
8269
8270D. 631-22|
8271Résultant du [décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927800&categorieLien=cid)
8272
8273D. 633-1|
8274Résultant du [décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039184769&categorieLien=cid)
8275
8276D. 633-2 et D. 633-3|
8277Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
8278
8279D. 633-4 à D. 633-12|
8280Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
8281
8282D. 633-13|
8283Résultant du [décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042475106&categorieLien=cid)
8284
8285D. 633-14 et D. 633-15|
8286Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
8287
8288D. 633-16|
8289Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
8290
8291D. 633-16-1 à D. 633-16-3|
8292Résultant du [décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044740106&categorieLien=cid)
8293
8294D. 633-19|
8295Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
8296
8297D. 633-23 D. 633-29|
8298Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8299
8300D. 633-30|
8301Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
8302
8303D. 633-31|
8304Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
8305
8306D. 635-1|
8307Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8308
8309D. 635-2 et D. 635-3|
8310Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019
8311
8312D. 635-4 et D. 635-5 D. 636-1|
8313Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8314
8315D. 636-2 et D. 636-3|
8316Résultant du [décret n° 2020-579 du 14 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885587&categorieLien=cid)
8317
8318D. 636-4 à D. 636-17|
8319Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8320
8321D. 636-18 à D. 636-22|
8322Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020
8323
8324D. 636-48 à D. 636-53|
8325Résultant du [décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042357530&categorieLien=cid)
8326
8327D. 636-68|
8328Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8329
8330D. 636-69|
8331Résultant du [décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031844697&categorieLien=cid)
8332
8333D. 636-69-1|
8334Résultant du [décret n° 2021-1085 du 13 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043936420&categorieLien=cid)
8335
8336D. 636-70, 1er et 4e alinéas|
8337Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8338
8339D. 636-71|
8340Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8341
8342D. 636-72|
8343Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8344
8345D. 636-73 à D. 636-76|
8346Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018
8347
8348D. 636-77|
8349Résultant du [décret n° 2019-836 du 12 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038914192&categorieLien=cid)
8350
8351D. 636-78 à D. 636-81|
8352Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018
8353D. 642-1 à D. 642-4 D. 642-11 à D. 642-13| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8354D. 642-14 et D. 642-15D. 642-17 à D. 642-31| Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025
8355D. 642-33| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8356
8357D. 642-34|
8358Résultant du [décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042739593&categorieLien=cid)
8359
8360D. 642-35 à D. 642-39|
8361Résultant du [décret n° 2018-367 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927339&categorieLien=cid)
8362
8363D. 642-41|
8364Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
8365
8366D. 642-42|
8367Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020
8368
8369D. 642-43|
8370Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
8371
8372D. 642-44|
8373Résultant du [décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044206637&categorieLien=cid)
8374D. 642-41-1| Résultant du [décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046503473&categorieLien=cid)
8375
8376D. 642-51|
8377Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
8378
8379D. 642-52|
8380Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
8381D. 642-53| Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021
8382
8383D. 642-54|
8384Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
8385D. 642-55 à D. 642-64| Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
8386D. 642-66 et D. 642-67| Résultant du [décret n° 2023-469 du 15 juin 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047692676&categorieLien=cid)
8387D. 643-1| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8388D. 643-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8389
8390D. 643-3|
8391Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8392
8393D. 643-4, 1er alinéa D. 643-5|
8394Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8395
8396D. 643-8|
8397Résultant du [décret n° 2020-624 du 22 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&categorieLien=cid)
8398
8399D. 643-9|
8400Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
8401
8402D. 643-12|
8403Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
8404
8405D. 643-13|
8406Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8407D. 643-13-1| Résultant du [décret n° 2020-398 du 3 avril 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782400&categorieLien=cid)
8408
8409D. 643-14|
8410Résultant du [décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948965&categorieLien=cid)
8411D. 643-15| Résultant du [décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049926196&categorieLien=cid)
8412
8413D. 643-15-1|
8414Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020
8415D. 643-15-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8416D. 643-16| Résultant du [décret n° 2022-850 du 3 juin 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045862535&categorieLien=cid)
8417D. 643-17| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8418D. 643-18| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
8419D. 643-19| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8420D. 643-20 à D. 643-22| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
8421
8422D. 643-23 et D. 643-24|
8423Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8424
8425D. 643-25|
8426Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8427
8428D. 643-26|
8429Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8430
8431D. 643-27|
8432Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
8433
8434D. 643-28|
8435Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8436
8437D. 643-28-1|
8438Résultant du [décret n° 2015-121 du 4 février 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030194055&categorieLien=cid)
8439
8440D. 643-29|
8441Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8442
8443D. 643-30|
8444Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8445D. 643-31| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
8446
8447D. 643-31-1|
8448Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015
8449
8450D. 643-32|
8451Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8452D. 643-32-1 et D. 643-32-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8453D. 643-32-3| Résultant du [décret n° 2020-652 du 28 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937165&categorieLien=cid)
8454D. 643-32-4 à D. 643-32-7| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8455D. 643-32-8 et D. 643-32-9| Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020
8456D. 643-32-10| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
8457
8458D. 643-33|
8459Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8460
8461D. 643-35|
8462Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
8463
8464D. 643-35-1|
8465Résultant du [décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218119&categorieLien=cid)
8466
8467D. 643-36 et D. 643-37|
8468Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8469
8470D. 643-38|
8471Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8472
8473D. 643-39 D. 643-47 à D. 643-49|
8474Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8475
8476D. 643-50|
8477Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8478
8479D. 643-51 à D. 643-53, 1er alinéa|
8480Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8481
8482D. 643-54, 1er, 2e et 3e alinéas|
8483Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8484
8485D. 643-55|
8486Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8487
8488D. 643-56|
8489Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8490
8491D. 643-57|
8492Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
8493
8494D. 643-58|
8495Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8496
8497D. 651-1|
8498Résultant du [décret n° 2021-441 du 13 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043370810&categorieLien=cid)
8499
8500D. 652-1|
8501Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
8502
8503D. 653-1|
8504Résultant du [décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048709359&categorieLien=cid)
8505
8506D. 672-15 à D. 672-24|
8507Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8508
8509D. 674-1|
8510Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
8511
8512D. 675-1 à D. 675-19|
8513Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8514
8515D. 675-20|
8516Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
8517
8518D. 675-21|
8519Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8520
8521D. 676-1|
8522Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
8523
8524D. 677-1|
8525Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
8526
8527D. 678-1|
8528Résultant du [décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid)
8529
8530II.-Pour l'application du I :
8531
85321° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
8533
8534a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;
8535
8536b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
8537
8538c) Les référence à l'enseignement supérieur et aux établissements d ‘ enseignement supérieur sont remplacées par les références à l'enseignement universitaire et aux établissements d'enseignement universitaire ;
8539
85402° A l'article D. 612-1-8 :
8541
8542a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
8543
8544b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;
8545
85463° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;
8547
85484° A l'article D. 612-1-21 :
8549
8550a) Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
8551
8552b) Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;
8553
85545° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
8555
85566° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;
8557
85587° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;
8559
85608° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;
8561
85629° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :
8563
8564" Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid) organisant la profession d'avocat " ;
8565
856610° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
8567
856811° A l'article D. 633-13 :
8569
8570a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
8571
8572b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;
8573
857412° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;
8575
857613° A l'article D. 633-16 :
8577
8578a) Au 3° du I, les références au [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid) sont supprimées ;
8579
8580b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), " sont supprimés ;
8581
8582c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;
8583
8584d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
8585
8586e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;
8587
858814e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'[article L. 4383-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689562&dateTexte=&categorieLien=cid) et " sont supprimés ;
8589
859015° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;
8591
859216° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux [articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006196510&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
8593
859417° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;
8595
859618° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
8597
859818-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
8599
860018-2° A l'article D. 642-56 :
8601
8602a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
8603
8604b) Au 5°, les mots : “ du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;
8605
8606c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8607
8608“ Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design. ”
8609
861019° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'[article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
8611
861220° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
8613
8614" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
8615
861621° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'[article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid) " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'[article L. 6222-7-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
8617
861822° A l'article D. 643-19 :
8619
8620a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
8621
8622b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
8623
862423° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;
8625
862624° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
8627
862825° A l'article D. 643-31 :
8629
8630a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
8631
8632b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
8633
8634c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Polynésie française, " ;
8635
863626° A l'article D. 643-32-2 :
8637
8638a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;
8639
8640b) Au 5°, les mots : " du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;
8641
8642c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8643
8644" Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur. " ;
8645
864627° A l'article D. 643-32-8 :
8647
8648a) Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;
8649
8650b) Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;
8651
865228° A l'article D. 643-50 :
8653
8654a) Au premier alinéa, les mots : " par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur " ;
8655
8656b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
8657
8658" Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;
8659
866029° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme proposant des formations par la voie de l'apprentissage " ;
8661
866230° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;
8663
866431° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547583&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 221-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547585&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".
8665
8666## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
8667
8668**Article LEGIARTI000047312039**
8669
8670Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8671
8672
8673DISPOSITIONS APPLICABLES|
8674DANS LEUR RÉDACTION
8675---|---
8676R. * 612-36-2-11|
8677Résultant du [décret n° 2023-179 du 15 mars 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047310774&categorieLien=cid)
8678
8679**Article LEGIARTI000053197301**
8680
8681I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8682
8683
8684DISPOSITIONS APPLICABLES|
8685DANS LEUR RÉDACTION
8686---|---
8687
8688R. 612-32-6|
8689Résultant du [décret n° 2017-851 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631482&categorieLien=cid)
8690R. 612-36-2-10 et R. 612-36-2-12| Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023
8691
8692R. 612-36-3|
8693Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023
8694
8695R. 613-32 à R. 613-37|
8696Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023
8697
8698R. 613-33|
8699Résultant du [décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035104177&categorieLien=cid)
8700
8701R. 613-34|
8702Résultant du [décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039305888&categorieLien=cid)
8703
8704R. 613-35|
8705Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017
8706
8707R. 613-36|
8708Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8709
8710R. 613-37|
8711Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019
8712R. 631-1 à R. 631-1-2| Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
8713R. 631-1-3 à R. 631-1-5| Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
8714R. 631-1-6| Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024
8715R. 631-1-7 à R. 631-1-12| Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
8716R. 631-21-1| Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
8717
8718R. 632-1
8719
8720R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas
8721
8722R. 632-1-2 à R. 632-1-4|
8723Résultant du [décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183265&categorieLien=cid)
8724
8725R. 632-2 à R. 632-2-9|
8726Résultant du [décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044027187&categorieLien=cid)
8727
8728R. 632-2-10|
8729Résultant du [décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044638867&categorieLien=cid)
8730
8731R. 632-10
8732
8733R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas|
8734Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
8735
8736R. 632-12|
8737Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
8738
8739R. 632-13 à R. 632-18|
8740Résultant du [décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479390&categorieLien=cid)
8741
8742R. 632-19|
8743Résultant du [décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472996&categorieLien=cid)
8744
8745R. 632-20 à R. 632-23|
8746Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8747
8748R. 632-24|
8749Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
8750
8751R. 632-25|
8752Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8753
8754R. 632-26|
8755Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
8756
8757R. 632-27|
8758Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8759
8760R. 632-28|
8761Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
8762
8763R. 632-28-1
8764
8765R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas
8766
8767R. 632-2-3 et R. 632-28-4|
8768Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020
8769
8770R. 632-29|
8771Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8772
8773R. 632-30|
8774Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
8775
8776R. 632-31|
8777Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
8778
8779R. 632-32|
8780Résultant du [décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044336518&categorieLien=cid)
8781R. 632-33| Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
8782
8783R. 632-34 à R. 632-43|
8784Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8785
8786R. 632-44 à R. 632-48|
8787Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
8788
8789R. 632-49|
8790Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
8791
8792R. 632-50 à R. 632-53|
8793Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
8794
8795R. 632-54|
8796Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8797
8798R. 632-55|
8799Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
8800
8801R. 632-56|
8802Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8803
8804R. 632-57|
8805Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
8806
8807R. 632-61 à R. 632-63
8808
8809R. 632-73 et R. 632-74
8810
8811R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas
8812
8813R. 632-76 à R. 632-79|
8814Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016
8815
8816R. 633-17 et R. 633-18|
8817Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
8818
8819R. 633-24|
8820Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021
8821
8822R. 633-25 et R. 633-26|
8823Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8824
8825R. 633-27|
8826Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
8827
8828R. 633-35 et R. 633-36|
8829Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8830
8831R. 633-37 et R. 633-38|
8832Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019
8833
8834R. 633-39|
8835Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8836
8837R. 634-1 et R. 634-2|
8838Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8839
8840R. 634-3|
8841Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
8842
8843R. 634-4 à R. 634-9|
8844Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8845
8846R. 634-10|
8847Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
8848
8849R. 634-11|
8850Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
8851
8852R. 634-12|
8853Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8854
8855R. 634-13|
8856Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020
8857
8858R. 634-14|
8859Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
8860
8861R. 634-15|
8862Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021
8863
8864R. 634-15-1|
8865Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
8866
8867R. 634-16|
8868Résultant du [décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587192&categorieLien=cid)
8869
8870R. 634-17|
8871Résultant du [décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238259&categorieLien=cid)
8872
8873R. 634-18 à R. 634-21|
8874Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8875
8876R. 634-22|
8877Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016
8878
8879R. 634-23|
8880Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8881
8882R. 642-5 à R. 642-10|
8883Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8884
8885R. 642-16|
8886Résultant du [décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491716&categorieLien=cid)
8887
8888R. 642-40|
8889Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
8890R. 642-65| Résultant du décret n° 2022-1559 du 12 décembre 2022
8891
8892R. 643-32-11|
8893Résultant du [décret n° 2020-651 du 28 mai 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937140&categorieLien=cid)
8894
8895R. 672-1 à R. 672-14|
8896Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8897
8898II.-Pour l'application du I :
8899
89001° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
8901
89022° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
8903
89043° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Nouvelle-Calédonie, en matière de santé ” ;
8905
89064° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;
8907
89085° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :
8909
8910a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;
8911
8912b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8913
89146° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au [2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
8915
89167° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;
8917
89188° A l'article R. 632-32 :
8919
8920a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
8921
8922b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
8923
8924c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;
8925
89269° A l'article R. 632-33 :
8927
8928a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
8929
8930b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
8931
8932c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
8933
893410° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont supprimés ;
8935
893611° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
8937
893812° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
8939
894013° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux [articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&categorieLien=cid)” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;
8941
894214° A l'article R. 634-13 :
8943
8944a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
8945
8946b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;
8947
894815° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption est au plus de trois ans ” ;
8949
895016° A l'article R. 634-15-1 :
8951
8952a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
8953
8954b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
8955
8956c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
8957
8958d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
8959
8960e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.
8961
8962**Article LEGIARTI000053489495**
8963
8964I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8965
8966
8967DISPOSITIONS APPLICABLES|
8968DANS LEUR REDACTION
8969---|---
8970
8971D. 611-1 à D. 611-6|
8972Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
8973
8974D. 611-7 à D. 611-9|
8975Résultant du [décret n° 2017-962 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675719&categorieLien=cid)
8976
8977D. 611-10 à D. 611-12|
8978Résultant du [décret n° 2017-619 du 24 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034485233&categorieLien=cid)
8979
8980D. 611-13 à D. 611-15|
8981Résultant du [décret n° 2018-372 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927499&categorieLien=cid)
8982
8983D. 611-16|
8984Résultant du [décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044019478&categorieLien=cid)
8985
8986D. 611-17 à D. 611-20|
8987Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018
8988
8989D. 612-1|
8990Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
8991
8992D. 612-1-1|
8993Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
8994
8995D. 612-1-2|
8996Résultant du [décret n° 2023-419 du 31 mai 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047614226&categorieLien=cid)
8997
8998D. 612-1-3 et D. 612-1-4|
8999Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
9000
9001D. 612-1-5|
9002Résultant du [décret n° 2021-226 du 26 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043189755&categorieLien=cid)
9003
9004D. 612-1-6 et D. 612-1-7|
9005Résultant du [décret n° 2018-172 du 9 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036692487&categorieLien=cid)
9006
9007D. 612-1-8|
9008Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9009
9010D. 612-1-9|
9011Résultant du [décret n° 2020-181 du 28 février 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661760&categorieLien=cid)
9012
9013D. 612-1-9-1|
9014Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
9015
9016D. 612-1-10 et D. 612-1-11|
9017Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
9018
9019D. 612-1-13|
9020Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
9021D. 612-1-1| Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023
9022
9023D. 612-1-14-1|
9024Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
9025
9026D. 612-1-15|
9027Résultant du [décret n° 2018-369 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927366&categorieLien=cid)
9028
9029D. 612-1-16|
9030Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
9031
9032D. 612-1-17|
9033Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
9034
9035D. 612-1-18|
9036Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
9037
9038D. 612-1-19|
9039Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
9040
9041D. 612-1-20 D. 612-1-21, 1er et 2e alinéasD. 612-1-22|
9042Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9043
9044D. 612-1-23 et D. 612-1-24|
9045Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
9046
9047D. 612-1-25 à D. 612-1-30|
9048Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9049
9050D. 612-1-36|
9051Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020
9052
9053D. 612-2 et D. 612-3|
9054Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
9055
9056D. 612-4|
9057Résultant du [décret n° 2019-345 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396874&categorieLien=cid)
9058
9059D. 612-5|
9060Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9061
9062D. 612-6|
9063Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
9064
9065D. 612-7|
9066Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
9067
9068D. 612-8|
9069Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9070
9071D. 612-11|
9072Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
9073
9074D. 612-12 à D. 612-15|
9075Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9076
9077D. 612-16|
9078Résultant du [décret n° 2019-318 du 12 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371010&categorieLien=cid)
9079
9080D. 612-17 et D. 612-18|
9081Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9082
9083D. 612-19 et D. 612-20|
9084Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021
9085
9086D. 612-21 à D. 612-23|
9087Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9088
9089D. 612-24, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas|
9090Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9091
9092D. 612-25|
9093Résultant du [décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044319445&categorieLien=cid)
9094
9095D. 612-26|
9096Résultant du [décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029497140&categorieLien=cid)
9097
9098D. 612-27 et D. 612-28|
9099Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9100
9101D. 612-29 et D. 612-29-1|
9102Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
9103
9104D. 612-29-2|
9105Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014
9106
9107D. 612-30|
9108Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
9109
9110D. 612-31|
9111Résultant du [décret n° 2021-227 du 26 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043189840&categorieLien=cid)
9112
9113D. 612-32-1|
9114Résultant du [décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033927512&categorieLien=cid)
9115
9116D. 612-32-2|
9117Résultant du [décret n° 2025-846 du 26 août 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000052142093&categorieLien=cid)
9118
9119D. 612-32-3 et D. 612-32-4|
9120Résultant du [décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199801&categorieLien=cid)
9121
9122D. 612-32-5 D. 612-33|
9123Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
9124D. 612-34| Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025
9125
9126D. 612-35 et D. 612-36|
9127Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9128
9129D. 612-36-1|
9130Résultant du [décret n° 2016-672 du 25 mai 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587047&categorieLien=cid)
9131D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1| Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026
9132D. 612-36-2-2| Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025
9133D. 612-36-2-3| Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026
9134D. 612-36-2-4| Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025
9135D. 612-36-2-5 à D 612-36-2-10 et D. 612-36-3-1| Résultant du décret n° 2026-91 du 13 février 2026
9136
9137D. 612-36-4|
9138Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017
9139
9140D. 612-37 à D. 612-41 D. 613-1 à D. 613-5|
9141Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9142
9143D. 613-6|
9144Résultant du [décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042366357&categorieLien=cid)
9145
9146D. 613-7|
9147Résultant du [décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218444&categorieLien=cid)
9148
9149D. 613-8 à D. 613-25|
9150Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9151
9152D. 613-25-1|
9153[Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042445735&categorieLien=cid)
9154
9155D. 613-25-2 et D. 613-25-3|
9156Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020
9157
9158D. 613-25-4|
9159[Décret n° 2022-426 du 25 mars 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045410797&categorieLien=cid)
9160
9161D. 613-25-5|
9162Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020
9163
9164D. 613-26 à D. 613-27-2|
9165Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021
9166
9167D. 613-28 à D. 613-30|
9168Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9169D. 613-30-1 et D. 613-30-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9170
9171D. 613-31|
9172Résultant du [décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039772207&categorieLien=cid)
9173
9174D. 613-38 à D. 613-44|
9175Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9176
9177D. 613-45|
9178Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9179
9180D. 613-46 à D. 613-50 D. 614-1|
9181Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9182
9183D. 631-2|
9184Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019
9185
9186D. 631-3 à D. 631-15|
9187Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9188
9189D. 631-16|
9190Résultant du [décret n° 2016-839 du 24 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770243&categorieLien=cid)
9191
9192D. 631-22|
9193Résultant du [décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927800&categorieLien=cid)
9194
9195D. 633-1|
9196Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
9197
9198D. 633-2 et D. 633-3|
9199Résultant du [décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039296813&categorieLien=cid)
9200
9201D. 633-4 à D. 633-12|
9202Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
9203
9204D. 633-13|
9205Résultant du [décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042475106&categorieLien=cid)
9206
9207D. 633-14 et D. 633-15|
9208Résultant du [décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039184769&categorieLien=cid)
9209
9210D. 633-16|
9211Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
9212
9213D. 633-16-1 à D. 633-16-3|
9214Résultant du [décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044740106&categorieLien=cid)
9215
9216D. 633-19|
9217Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
9218
9219D. 633-23 D. 633-29|
9220Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9221
9222D. 633-30|
9223Résultant du décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025
9224
9225D. 633-31|
9226Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019
9227
9228D. 635-1|
9229Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9230
9231D. 635-2 et D. 635-3|
9232Résultant du [décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309339&categorieLien=cid)
9233
9234D. 635-4 et D. 635-5 D. 636-1|
9235Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9236
9237D. 636-2 et D. 636-3|
9238Résultant du [décret n° 2020-579 du 14 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885587&categorieLien=cid)
9239
9240D. 636-4 à D. 636-17|
9241Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9242
9243D. 636-18 à D. 636-22|
9244Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020
9245
9246D. 636-48 à D. 636-53|
9247Résultant du [décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042357530&categorieLien=cid)
9248
9249D. 636-68|
9250Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9251
9252D. 636-69|
9253Résultant du [décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031844697&categorieLien=cid)
9254
9255D. 636-69-1|
9256Résultant du [décret n° 2021-1085 du 13 août 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043936420&categorieLien=cid)
9257
9258D. 636-70, 1er et 4e alinéas|
9259Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9260
9261D. 636-71|
9262Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9263
9264D. 636-72|
9265Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9266
9267D. 636-73 à D. 636-76|
9268Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018
9269
9270D. 636-77|
9271Résultant du [décret n° 2019-836 du 12 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038914192&categorieLien=cid)
9272
9273D. 636-78 à D. 636-81|
9274Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018
9275D. 642-1 à D. 642-4D. 642-11 à D. 642-13| Résultant du [décret n° 2013-756 du 19 août 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027854364&categorieLien=cid)
9276D. 642-14 et D. 642-15D. 642-17 à D. 642-31| Résultant du [décret n° 2025-144 du 17 février 2025](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051194412&categorieLien=cid)
9277D. 642-33| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9278
9279D. 642-34|
9280Résultant du [décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042739593&categorieLien=cid)
9281
9282D. 642-35 à D. 642-39|
9283Résultant du [décret n° 2018-367 du 18 mai 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036927339&categorieLien=cid)
9284
9285D. 642-41|
9286Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020
9287
9288D. 642-42|
9289Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020
9290
9291D. 642-43|
9292Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
9293
9294D. 642-44|
9295Résultant du [décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044206637&categorieLien=cid)
9296D. 642-41-1| Résultant du [décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046503473&categorieLien=cid)
9297
9298D. 642-45 et D. 642-46|
9299Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020
9300
9301D. 642-47|
9302Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
9303
9304D. 642-48|
9305Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9306
9307D. 642-49 à D. 642-51|
9308Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
9309
9310D. 642-52|
9311Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
9312D. 642-53| Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021
9313
9314D. 642-54|
9315Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018
9316D. 642-55 à D. 642-64| Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
9317D. 642-66 et D. 642-67| Résultant du [décret n° 2023-469 du 15 juin 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047692676&categorieLien=cid)
9318D. 643-1| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9319D. 643-2| Résultant du [décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000049926196&categorieLien=cid)
9320
9321D. 643-3|
9322Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9323
9324D. 643-4 à D. 643-5|
9325Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9326
9327D. 643-6 et D. 643-7|
9328Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9329
9330D. 643-8|
9331Résultant du [décret n° 2020-624 du 22 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041909263&categorieLien=cid)
9332
9333D. 643-9|
9334Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
9335
9336D. 643-10|
9337Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9338
9339D. 643-11|
9340Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9341
9342D. 643-12|
9343Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
9344
9345D. 643-13|
9346Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9347D. 643-13-1| Résultant du [décret n° 2020-398 du 3 avril 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782400&categorieLien=cid)
9348
9349D. 643-14|
9350Résultant du [décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948965&categorieLien=cid)
9351
9352D. 643-15|
9353Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9354
9355D. 643-15-1|
9356Résultant du [décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042360690&categorieLien=cid)
9357D. 643-15-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9358D. 643-16| Résultant du [décret n° 2022-850 du 3 juin 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045862535&categorieLien=cid)
9359D. 643-17| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9360D. 643-18| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
9361D. 643-19| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9362D. 643-20 à D. 643-22| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
9363
9364D. 643-23 et D. 643-24|
9365Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9366
9367D. 643-25|
9368Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9369
9370D. 643-26|
9371Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9372
9373D. 643-27|
9374Résultant du [décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738446&categorieLien=cid)
9375
9376D. 643-28|
9377Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9378
9379D. 643-28-1|
9380Résultant du [décret n° 2015-121 du 4 février 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030194055&categorieLien=cid)
9381
9382D. 643-29|
9383Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9384
9385D. 643-30|
9386Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9387D. 643-31| Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022
9388
9389D. 643-31-1|
9390Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015
9391
9392D. 643-32|
9393Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9394D. 643-32-1 et D. 643-32-2| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9395D. 643-32-3| Résultant du [décret n° 2020-652 du 28 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937165&categorieLien=cid)
9396D. 643-32-4 à D. 643-32-7| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9397D. 643-32-8 et D. 643-32-9| Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020
9398D. 643-32-10| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9399D. 643-33| Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9400D. 643-34| Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024
9401
9402D. 643-35|
9403Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
9404
9405D. 643-35-1|
9406Résultant du [décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029218119&categorieLien=cid)
9407
9408D. 643-36 et D. 643-37|
9409Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9410
9411D. 643-38|
9412Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
9413
9414D. 643-39 à D. 643-41|
9415Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9416
9417D. 643-42 et D. 643-43|
9418Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9419
9420D. 643-44 et D. 643-45|
9421Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9422
9423D. 643-46|
9424Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9425
9426D. 643-47 à D. 643-49|
9427Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9428
9429D. 643-50|
9430Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9431
9432D. 643-51 à D. 643-53|
9433Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9434
9435D. 643-54|
9436Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9437
9438D. 643-55|
9439Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9440
9441D. 643-56|
9442Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9443
9444D. 643-57|
9445Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020
9446
9447D. 643-58|
9448Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9449
9450D. 651-1|
9451Résultant du [décret n° 2021-441 du 13 avril 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043370810&categorieLien=cid)
9452
9453D. 652-1|
9454Résultant du [décret n° 2019-77 du 5 février 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100696&categorieLien=cid)
9455
9456D. 653-1|
9457Résultant du [décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048709359&categorieLien=cid)
9458
9459D. 672-15 à D. 672-24|
9460Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9461
9462D. 674-1|
9463Résultant du [décret n° 2017-959 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675453&categorieLien=cid)
9464
9465D. 675-1 à D. 675-19|
9466Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9467
9468D. 675-20|
9469Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
9470
9471D. 675-21|
9472Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9473
9474D. 676-1|
9475Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
9476
9477D. 677-1|
9478Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
9479
9480D. 678-1|
9481Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
9482
9483II.-Pour l'application du I :
9484
94851° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
9486
9487a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
9488
9489b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
9490
9491c) La référence à l'académie ou à la région académique est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie.
9492
94932° A l'article D. 612-1-8 :
9494
9495a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
9496
9497b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;
9498
94993° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;
9500
95014° A l'article D. 612-1-21 :
9502
9503a) Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
9504
9505b) Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
9506
95075° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
9508
95096° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;
9510
95117° A l'article L. 612-20 :
9512
9513a) Au premier alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;
9514
9515b) Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique " ;
9516
9517c) Au troisième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " d'enseignement agricole " ;
9518
95198° A l'article D. 612-24 :
9520
9521a) Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique ou d'enseignement agricole " ;
9522
9523b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
9524
9525" Ces décisions interviennent sur proposition, respectivement, du vice-recteur ou du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, au vu des projets présentés par les établissements, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie. " ;
9526
95279° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-29, la date du 15 janvier est remplacée par celle du 30 juin ;
9528
952910° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;
9530
953111° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'[article L. 6113-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;
9532
953312° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;
9534
953513° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :
9536
9537" Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid) organisant la profession d'avocat " ;
9538
953914° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), ” sont supprimés ;
9540
954115° A l'article D. 633-13 :
9542
9543a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
9544
9545b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;
9546
954716° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;
9548
954917° A l'article D. 633-16 :
9550
9551a) Au 3° du I, les références au [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid) sont supprimées ;
9552
9553b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), " sont supprimés ;
9554
9555c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;
9556
9557d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
9558
9559e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;
9560
956118e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'[article L. 4383-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689562&dateTexte=&categorieLien=cid) et " sont supprimés ;
9562
956319° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux [articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006196510&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
9564
956520° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;
9566
956721° Au premier alinéa de l'article D. 642-18, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;
9568
956922° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;
9570
957123° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
9572
957323-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
9574
957523-2° A l'article D. 642-56 :
9576
9577a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
9578
9579b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”
9580
958124° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'[article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
9582
958325° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
9584
9585" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
9586
958726° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'[article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid) " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'[article L. 6222-7-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687030&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont supprimés ;
9588
958927° A l'article D. 643-19 :
9590
9591a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
9592
9593b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
9594
959527-1° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ des organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;
9596
959728° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;
9598
959929° A l'article D. 643-31 :
9600
9601a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
9602
9603b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
9604
9605c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, " ;
9606
960730° A l'article D. 643-32-2 :
9608
9609a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;
9610
9611b) Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;
9612
961331° A l'article D. 643-32-8 :
9614
9615a) Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;
9616
9617b) Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;
9618
961932° Au premier alinéa de l'article D. 643-40, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;
9620
962133° Le quatrième alinéa de l'article D. 643-50 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
9622
9623" Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;
9624
962534° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme offrant des formations par la voie de l'apprentissage " ;
9626
962735° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;
9628
962936° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux [articles L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547583&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 221-5 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547585&dateTexte=&categorieLien=cid) " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".
Article LEGIARTI000020743263 L1→0
1## Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
2
3**Article LEGIARTI000020743263**
4
5Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.
6Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa de [l'article D. 521-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-2 \(V\)")
7Le Conseil supérieur de l'éducation est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.
8
9**Article LEGIARTI000020743265**
10
11Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à [l'article D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)") ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l'année scolaire ni l'équilibre entre ces périodes.
12Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
13Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.
14
15**Article LEGIARTI000020743267**
16
17Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
18
19**Article LEGIARTI000025164604**
20
21Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
22
23
241° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
25
26
272° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
28
29
303° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
31
32
33Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
34
35**Article LEGIARTI000039017937**
36
37Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des [articles D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid) à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
38
39Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires et publiées sur les sites internet de l'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale concernées.
40
41## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
42
43**Article LEGIARTI000039240168**
44
45Les compétences conférées aux recteurs d'académie par [l'article D. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663236&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
46
47**Article LEGIARTI000041420564**
48
49Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
50Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
51Les conseils de l'éducation nationale des six académies, ainsi que l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Guyane, l'Assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
52Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
53
54## Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
55
56**Article LEGIARTI000020743249**
57
58Les compétences conférées aux recteurs d'académie par la sous-section 1 de la présente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionné à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)") sont exercées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
59Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, les dispositions prises par le recteur d'académie sont rendues applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
60
61**Article LEGIARTI000041420558**
62
63Les dispositions de [l'article D. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041420564&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D521-6 \(V\)") sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
64Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
65
66## Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
67
68**Article LEGIARTI000020743233**
69
70L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
71L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
72Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.
73
74**Article LEGIARTI000025164913**
75
76Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à [l'article R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de [l'article L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid).
77
78**Article LEGIARTI000026982963**
79
80Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
81
821° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
83
842° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
85
86L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
87
88**Article LEGIARTI000026982971**
89
90Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
91
92Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
93
94**Article LEGIARTI000026982973**
95
96La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
97
98Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
99
100La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
101
102L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles [D. 521-11 et D. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article [L. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition.
103
104Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid).
105
106**Article LEGIARTI000035045555**
107
108I. – Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles [D. 521-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid). Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'[article L. 551-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid). Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid).
109
110II. – Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10.
111
112Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
113
1141° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;
115
1162° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article [D. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663226&dateTexte=&categorieLien=cid), accordée par le recteur d'académie.
117
118Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial.
119
120Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap.
121
122Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.
123
124III. – Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles [D. 213-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525926&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 213-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525928&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, la collectivité territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
125
126La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
127
128Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article [R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale.
129
130## Section 2 : Aménagement de l’espace scolaire
131
132**Article LEGIARTI000020743229**
133
134Les dispositions du [décret n° 2002-677 du 29 avril 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409144&categorieLien=cid "Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 \(V\)") relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale.
135
136## Section 3 : Interdiction de fumer dans les lieux
137affectés à un usage scolaire
138
139**Article LEGIARTI000020743223**
140
141Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à [l'article D. 521-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-17 \(V\)") du présent code sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires).
142
143**Article LEGIARTI000020743225**
144
145L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par l'article [L. 3511-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3511-7 \(V\)"), est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires).
146
147## Chapitre II : L’allocation de rentrée scolaire
148
149**Article LEGIARTI000020743079**
150
151Les règles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire prévue à [l'article L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale sont fixées au chapitre III du titre IV du livre V (partie réglementaire) et à [l'article R. 755-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R755-14 \(V\)") du même code.
152
153## Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré
154
155**Article LEGIARTI000039017960**
156
157La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre.
158
159## Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir
160des boursiers de collège
161
162**Article LEGIARTI000020743207**
163
164Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
165
166**Article LEGIARTI000020743209**
167
168Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
169
170**Article LEGIARTI000030896121**
171
172Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1731° Collèges d'enseignement public ;
1742° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
1753° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
176Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
177
178## Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
179
180**Article LEGIARTI000039017949**
181
182La ou les personnes mentionnées à l'article [D. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
183
184**Article LEGIARTI000049400520**
185
186L'éligibilité à la bourse nationale de collège est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'[article D. 530-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039014056&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes mentionnées au premier alinéa de l'[article D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid) ont renseigné les informations requises et consenti au recueil des données nécessaires auprès de l'administration fiscale. Le consentement à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale de collège vaut demande de bourse.
187
188**Article LEGIARTI000049400757**
189
190La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
191
192Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
193
194Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
195
196Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
197
198En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
199
200En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.
201
202**Article LEGIARTI000049400766**
203
204Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'[article D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid) qui n'ont pas consenti à l'examen automatique de leur éligibilité à la bourse nationale de collège peuvent déposer un dossier de demande de bourse.
205
206Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières.
207
208Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
209
210Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
211
212Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
213
214Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
215
216## Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
217
218**Article LEGIARTI000032262941**
219
220Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid). Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
221
222
223Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
224
225**Article LEGIARTI000032262944**
226
227Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
228
229**Article LEGIARTI000032262947**
230
231Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid).
232
233
234Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
235
236**Article LEGIARTI000032262950**
237
238Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid).
239
240Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.
241
242**Article LEGIARTI000032262953**
243
244En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
245
246
247Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
248
249Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
250
251
252La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
253
254**Article LEGIARTI000034629530**
255
256Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
257
258Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
259
2601° 25,60 % (premier échelon) ;
261
2622° 70,91 % (deuxième échelon) ;
263
2643° 110,75 % (troisième échelon).
265
266## Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
267
268**Article LEGIARTI000020743171**
269
270Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
271
272**Article LEGIARTI000020743173**
273
274Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
275
276**Article LEGIARTI000020743179**
277
278Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux [articles L. 531-4 et L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)") ainsi que dans les écoles de métiers.
279
280**Article LEGIARTI000030896117**
281
282Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
2831° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2842° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
285
286**Article LEGIARTI000041444915**
287
288Les établissements mentionnés au 2° de [l'article R. 531-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
289
290Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
291
292Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
293
294## Paragraphe 2 : Critères d’attribution
295
296**Article LEGIARTI000020743163**
297
298A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
299Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
300
301**Article LEGIARTI000020743167**
302
303Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France.
304
305**Article LEGIARTI000032262955**
306
307La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève.
308
309Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation.
310
311La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur.
312
313**Article LEGIARTI000032262958**
314
315Le barème national mentionné à l'article [D. 531-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032261590&dateTexte=&categorieLien=cid)prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse.
316
317Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
318
319Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid).
320
321En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
322
323**Article LEGIARTI000032262962**
324
325La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable.
326
327**Article LEGIARTI000039017954**
328
329Les personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.
330
331## Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
332
333**Article LEGIARTI000032262985**
334
335Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles [L. 531-4 et L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid)sont de droit.
336
337Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.
338
339**Article LEGIARTI000032262991**
340
341Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
342
343Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.
344
345**Article LEGIARTI000032262993**
346
347La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
348
349Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.
350
351En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.
352
353**Article LEGIARTI000041444913**
354
355Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.
356
357**Article LEGIARTI000049400625**
358
359L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'[article D. 530-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039014056&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes mentionnées à l'[article R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) ont renseigné les informations requises et consenti au recueil des données nécessaires auprès de l'administration fiscale. Le consentement à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée vaut demande de bourse.
360
361**Article LEGIARTI000049400773**
362
363Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.
364
365En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.
366
367**Article LEGIARTI000049400781**
368
369Les personnes mentionnées à l'[article R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) qui n'ont pas consenti à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée peuvent déposer un dossier de demande de bourse.
370
371Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
372
373Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid), au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
374
375Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
376
377Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
378
379Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
380
381## Paragraphe 4 : Montant et paiement
382
383**Article LEGIARTI000020743129**
384
385La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
386
387**Article LEGIARTI000020743135**
388
389Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
390
391**Article LEGIARTI000026735882**
392
393Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
394
395**Article LEGIARTI000032262981**
396
397Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré de lycée.
398
399Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité.
400
401**Article LEGIARTI000032262995**
402
403Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
404
405
406L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.
407
408
409En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
410
411
412Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
413
414
415Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
416
417**Article LEGIARTI000032263001**
418
419Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.
420
421**Article LEGIARTI000032263004**
422
423Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article [R. 531-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663326&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
424
425**Article LEGIARTI000033056575**
426
427Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.
428
429Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
430
4311° 106,42 % (premier échelon) ;
432
4332° 130,79 % (deuxième échelon) ;
434
4353° 154,35 % (troisième échelon) ;
436
4374° 177,91 % (quatrième échelon) ;
438
4395° 201,47 % (cinquième échelon) ;
440
4416° 225,84 % (sixième échelon).
442
443Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.
444
445Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
446
447## Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
448
449**Article LEGIARTI000049400687**
450
451Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'[article L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid), sans ouvrir droit au versement d'aucun montant, les élèves des classes de terminale mentionnés au 1° de l'[article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796802&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la situation requiert un accueil à temps complet, ceux mentionnés au 2° du même article et ceux dont les dépenses d'éducation sont à la charge du département en vertu de l'[article L. 228-3 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796947&dateTexte=&categorieLien=cid).
452
453Si la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions visées au premier alinéa cesse en cours d'année scolaire, le bénéfice de la qualité d'élève boursier est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire.
454
455Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception du paragraphe 1, et celles des sous-sections 3 et 4 ne sont pas applicables.
456
457## Sous-section 3 : Bourses au mérite
458
459**Article LEGIARTI000025164586**
460
461Les chefs d'établissement intéressés transmettent au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
462
463
464La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
465
466**Article LEGIARTI000025164900**
467
468Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 531-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663368&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
469Cette commission est composée de dix-sept membres :
4701° Quatre chefs d'établissement ;
4712° Un gestionnaire ;
4723° Un assistant de service social ;
4734° Un conseiller principal d'éducation ;
4745° Un conseiller d'orientation-psychologue ;
4756° Deux représentants des parents d'élèves ;
4767° Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;
4778° Deux enseignants ;
4789° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
47910° Deux représentants des collectivités territoriales.
480
481**Article LEGIARTI000049400797**
482
483Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
484
485**Article LEGIARTI000053490040**
486
487Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet national des métiers d'art, ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
488
489**Article LEGIARTI000053490043**
490
491Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article [D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663350&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.
492
493Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet national des métiers d'art ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
494
495Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
496
497## Sous-section 4 : Prime à l’internat
498
499**Article LEGIARTI000020743111**
500
501Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat.
502Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.
503
504**Article LEGIARTI000042224352**
505
506Pour chaque échelon de la bourse de collège ou de second degré de lycée, le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
507
508## Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole
509
510**Article LEGIARTI000032263017**
511
512Pour les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole, les règles relatives aux bourses nationales mentionnées au 3° de l'article [L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code sont fixées par l'[article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023605124&dateTexte=&categorieLien=cid)et au titre III du livre V du présent code.
513
514## Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger
515
516**Article LEGIARTI000020743089**
517
518La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués.
519
520**Article LEGIARTI000020743093**
521
522La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.
523
524**Article LEGIARTI000020743095**
525
526Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux [articles D. 531-45 et D. 531-46.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-45 \(V\)") Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.
527
528**Article LEGIARTI000020743099**
529
530Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
5311° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ;
5322° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)") ;
5333° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
534A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.
535
536**Article LEGIARTI000020743101**
537
538Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)") sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.
539
540**Article LEGIARTI000029138529**
541
542Les conseils consulaires institués par l['article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027734839&idArticle=JORFARTI000027734938&categorieLien=cid)relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le [décret n° 2014-144 du 18 février 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028621562&categorieLien=cid) relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
543
544**Article LEGIARTI000042836376**
545
546La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre dix-neuf membres :
547
5481° Le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
549
5502° Le directeur général de la mondialisation, du développement et du partenariat au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
551
5523° Le directeur général de l'administration au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
553
5544° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
555
5565° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;
557
5586° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
559
5607° Deux conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger pour la durée de leur mandat ;
561
5628° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;
563
5649° Quatre représentants des associations de parents d'élèves ;
565
56610° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ;
567
56811° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.
569
570Les représentants mentionnés aux 8° à 11° sont nommés par le ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an renouvelable dans la limite de six ans.
571
572Le service de l'aide à la scolarité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale.
573
574## Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire
575
576**Article LEGIARTI000020743083**
577
578Les tarifs mentionnés à [l'article R. 531-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-52 \(V\)") ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.
579
580**Article LEGIARTI000020743085**
581
582Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.
583
584## Chapitre II : La prévention des mauvais traitements
585
586**Article LEGIARTI000020786353**
587
588I.-Sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes mentionnées à l'article [L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525150&dateTexte=&categorieLien=cid), la formation initiale et continue des intéressés dans le domaine de la protection de l'enfance en danger est mise en œuvre dans le cadre de programmes qui traitent des thèmes suivants :
589
5901° L'évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l'enfance en France, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
591
5922° La connaissance du dispositif de protection de l'enfance, de la prévention à la prise en charge, en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de ses stratégies et de ses types d'interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu ;
593
5943° La connaissance de l'enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du développement de l'enfant et de ses troubles, de l'évolution des familles, des dysfonctionnements familiaux, des moyens de repérer et d'évaluer les situations d'enfants en danger ou risquant de l'être ;
595
5964° Le positionnement professionnel, en particulier en matière d'éthique, de responsabilité, de secret professionnel et de partage d'informations.
597
598La formation continue a plus particulièrement pour objectifs la sensibilisation au repérage de signaux d'alerte, la connaissance du fonctionnement des dispositifs départementaux de protection de l'enfance ainsi que l'acquisition de compétences pour protéger les enfants en danger ou susceptibles de l'être.
599
600La formation initiale et continue est adaptée en fonction des responsabilités, des connaissances et des besoins respectifs des différentes personnes mentionnées à l'article L. 542-1 en matière de protection de l'enfance.
601
602II.-La formation initiale et continue est organisée pour partie dans le cadre de sessions partagées réunissant :
603
6041° Pour la formation initiale, les étudiants au plan national, interrégional, régional ou départemental ;
605
6062° Pour la formation continue, les différents professionnels intervenant notamment sur un même territoire, afin de favoriser leurs connaissances mutuelles, leur coordination et la mise en œuvre de la protection de l'enfance sur le territoire concerné.
607
608Le cadre général des sessions partagées, leurs objectifs ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et d'évaluation font l'objet de conventions entre l'ensemble des institutions, services et organismes concernés.
609
610## Section 1 : Organisation
611
612**Article LEGIARTI000020743062**
613
614Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.
615
616**Article LEGIARTI000020743064**
617
618Les communes mentionnées à [l'article L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-3 \(V\)") organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.
619
620**Article LEGIARTI000020743066**
621
622Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer :
6231° Les visites et examens médicaux des élèves ;
6242° Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ;
6253° Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires.
626
627**Article LEGIARTI000020743068**
628
629Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du [décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527475&categorieLien=cid "Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 \(V\)")portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.
630Les missions des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont fixées à l'article [L. 4311-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4311-1 \(V\)") et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.
631
632**Article LEGIARTI000020743070**
633
634En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier.
635
636Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par [l'article R. 4127-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-45 \(V\)") du code de la santé publique.
637
638## Section 2 : Prévention dans les activités physiques et sportives
639
640**Article LEGIARTI000020743058**
641
642Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire sont associés à cette surveillance médicale.
643
644## Section 3 : Prévention des risques professionnels
645
646**Article LEGIARTI000020743054**
647
648Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.
649
650**Article LEGIARTI000022345368**
651
652Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de [l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-1 \(V\)")sont fixées par les dispositions des articles [D. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D751-2 \(V\)") à D. 751-4 du même code.
653
654**Article LEGIARTI000027881783**
655
656Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au [b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par les dispositions des articles [R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750249&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 444-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750466&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 412-2 à D. 412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736779&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
657
658## Section 4 : Contraception d’urgence
659
660**Article LEGIARTI000020743046**
661
662Les règles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des [articles D. 5134-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D5134-5 \(V\)") à D. 5134-10 du code de la santé publique.
663
664## Section 1 : Droits et obligations des élèves
665des établissements d’enseignement du second degré
666
667**Article LEGIARTI000020743452**
668
669Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de [l'article R. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-15 \(V\)").
670
671**Article LEGIARTI000020743454**
672
673Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de [l'article R. 421-93.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-93 \(V\)")
674
675**Article LEGIARTI000020743456**
676
677Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les [articles R. 421-43, R. 421-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-43 \(V\)"), [D. 422-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-38 \(V\)")et [D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)").
678
679**Article LEGIARTI000020743458**
680
681Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.
682Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités et les modalités de l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis.
683
684**Article LEGIARTI000022345363**
685
686Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles [R. 811-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R811-77 \(V\)") à R. 811-83 du code rural et de la pêche maritime.
687
688## Sous-section 1 : Liberté d’expression
689
690**Article LEGIARTI000020743442**
691
692Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
693Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage.
694
695**Article LEGIARTI000020743444**
696
697Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.
698
699**Article LEGIARTI000020743446**
700
701Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-2 \(V\)").
702
703## Sous-section 2 : Libertés d’association et de réunion
704
705**Article LEGIARTI000020743436**
706
707Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions.
708Dans les lycées, elle s'exerce également à l'initiative des associations mentionnées à [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-9 \(V\)") ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
709Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants.
710Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures.A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
711Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l'enseignement.
712L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
713
714**Article LEGIARTI000020743438**
715
716Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
717Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
718Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
719En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
720Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de [l'article L. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L552-2 \(V\)").
721
722## Sous-section 3 : Obligation d’assiduité
723
724**Article LEGIARTI000020743432**
725
726L'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)") consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
727Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
728Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
729
730## Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves
731des établissements d’enseignement du second degré
732
733**Article LEGIARTI000020743412**
734
735Les conditions d'application des [articles R. 511-17 et R. 511-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
736
737**Article LEGIARTI000024275751**
738
739Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
740
741**Article LEGIARTI000024275758**
742
743Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
744
745Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
746
747**Article LEGIARTI000039016602**
748
749I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
750
7511° L'avertissement ;
752
7532° Le blâme ;
754
7553° La mesure de responsabilisation ;
756
7574° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
758
7595° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
760
7616° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
762
763Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article [R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039016607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R511-13-1 \(V\)").
764
765II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
766
767L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
768
769La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
770
771III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
772
773Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
774
775IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
776
777Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
778
779Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
780
781**Article LEGIARTI000039016607**
782
783I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
784
785Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
786
787Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.
788
789II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :
790
7911° Soit la seule révocation de ce sursis ;
792
7932° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
794
795
796Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
797
798III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
799
800Dans le cas mentionné au 2° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
801
802**Article LEGIARTI000039016614**
803
804Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles [R. 511-12 à R. 511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid).
805
806**Article LEGIARTI000042011178**
807
808Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
8091° L'avertissement ;
8102° La réprimande ;
8113° La retenue ;
812
8134° La mesure de responsabilisation. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions prévues au II de l'article R. 511-13 ;
8145° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
8156° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
8167° L'exclusion définitive.
817Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
818
819**Article LEGIARTI000043790854**
820
821Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de [l'article R. 511-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid)
822
823L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce la sanction mentionnée au 7° du même article.
824
825Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
826
827**Article LEGIARTI000047975852**
828
829Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
830
831En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut également, à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire dans les conditions prévues à l'article [R. 421-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251124&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononcer seul les sanctions énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R. 511-13.
832
833**Article LEGIARTI000051837440**
834
835Lorsque le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire, il informe l'élève qu'il dispose du droit de garder le silence pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
836
837## Sous-section 2 : La commission éducative
838
839**Article LEGIARTI000024276421**
840
841Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.
842
843Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.
844
845Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.
846
847La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.
848
849## Paragraphe 1 : Composition
850
851**Article LEGIARTI000020743400**
852
853Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.
854
855**Article LEGIARTI000020743406**
856
857Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
8581° Le chef d'établissement ;
8592° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
8603° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
8614° Le gestionnaire de l'établissement ;
8625° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
8636° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
8647° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
865Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
866
867**Article LEGIARTI000033124236**
868
869Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
870
871
872Les représentants des parents d'élèves et des élèves des collèges sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
873
874Les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens sont élus chaque année en leur sein par les délégués des élèves lors de leur première réunion en assemblée générale au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
875
876En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
877
878Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
879
880**Article LEGIARTI000033124241**
881
882Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des dispositions applicables à l'élection des représentants des élèves dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens.
883
884**Article LEGIARTI000039016622**
885
886Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
887
8881° L'adjoint au chef d'établissement ;
889
8902° Le conseiller principal d'éducation ;
891
8923° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
893
8944° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
895
8965° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
897
898**Article LEGIARTI000047975008**
899
900Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au directeur académique des services de l'éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.
901
902Par dérogation aux dispositions de l'[article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid), la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.
903
904## Paragraphe 2 : Compétence
905
906**Article LEGIARTI000020743386**
907
908Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de [l'article R. 511-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)"), dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
909
910**Article LEGIARTI000020743388**
911
912Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours.
913
914**Article LEGIARTI000020743390**
915
916Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)") dans les conditions fixées par ce même article.
917En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
918
919**Article LEGIARTI000025165425**
920
921Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
922
923
924Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.
925
926**Article LEGIARTI000047975859**
927
928Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement sont fixées par les articles [R. 511-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663102&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-30 à D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663110&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663148&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid).
929
930## Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
931
932**Article LEGIARTI000020743360**
933
934La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
935Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
936Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
937
938**Article LEGIARTI000020743362**
939
940Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
941
942**Article LEGIARTI000020743366**
943
944L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
945Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
946
947**Article LEGIARTI000020743368**
948
949Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
950
951**Article LEGIARTI000020743370**
952
953Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
954
955**Article LEGIARTI000020743374**
956
957Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
958Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
959Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
960Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
961Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
962
963**Article LEGIARTI000020743376**
964
965En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
966
967**Article LEGIARTI000020743378**
968
969Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
970Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
971Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
972
973**Article LEGIARTI000025164936**
974
975Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
976
977**Article LEGIARTI000039016702**
978
979Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
980
9811° L'élève en cause ;
982
9832° S'il est mineur, son représentant légal ;
984
9853° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
986
987Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
988
9891° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
990
9912° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.
992
993**Article LEGIARTI000039016706**
994
995Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
996
997**Article LEGIARTI000039016710**
998
999Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
1000
10011° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
1002
10032° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
1004
10053° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
1006
10074° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à [l'article D. 511-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid) et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.
1008
1009**Article LEGIARTI000041444539**
1010
1011Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur d'académie et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
1012
1013**Article LEGIARTI000041444955**
1014
1015Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid)
1016
1017Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur d'académie dans les cinq jours suivant la séance.
1018
1019## Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
1020
1021**Article LEGIARTI000025164932**
1022
1023Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
1024Ce conseil comprend en outre dix membres :
10251° Deux représentants des personnels de direction ;
10262° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
10273° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10284° Un conseiller principal d'éducation ;
10295° Deux représentants des parents d'élèves ;
10306° Deux représentants des élèves.
1031Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.
1032
1033**Article LEGIARTI000047975871**
1034
1035Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. Il peut également, pour les mêmes motifs, saisir ce conseil à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.
1036
1037**Article LEGIARTI000047975877**
1038
1039Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 511-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663102&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 511-31 à D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663148&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application des articles D. 511-31, [D. 511-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663114&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-35, D. 511-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663120&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663126&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663130&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement.
1040
1041## Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
1042
1043**Article LEGIARTI000020743343**
1044
1045Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
1046
1047**Article LEGIARTI000025164618**
1048
1049Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à [l'article D. 511-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid) commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
1050
1051
1052Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1053
1054## Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
1055
1056**Article LEGIARTI000020743319**
1057
1058Les dispositions de la présente section, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)")et [D. 511-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)") à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.
1059
1060**Article LEGIARTI000020743327**
1061
1062Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.
1063
1064**Article LEGIARTI000020743329**
1065
1066La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)")
1067
1068**Article LEGIARTI000020743335**
1069
1070Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)"), elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
1071Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-33 \(V\)")jusqu'à l'expiration du délai mentionné à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)") ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.
1072
1073**Article LEGIARTI000020743337**
1074
1075Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
1076Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
1077
1078**Article LEGIARTI000021821974**
1079
1080Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur interrégional de la mer soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
1081
1082**Article LEGIARTI000025164606**
1083
1084I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid), [les articles R. 511-26, R. 511-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663100&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663110&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-43, [D. 511-47, D. 511-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663148&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 511-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663156&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
1085
1086
1087II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 511-50 et [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "conseil de discipline départemental" sont supprimés.
1088
1089
1090III. - Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de [l'article D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à [l'article D. 511-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : "recteur de l'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Montpellier". Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : "ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.
1091
1092
1093IV. - Pour l'application de [l'article D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance" sont remplacés par les mots : "le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance".
1094
1095**Article LEGIARTI000039240171**
1096
1097Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles [D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663142&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid) à D. 511-52 sont ainsi adaptées :
1098
10991° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Normandie" ;
1100
11012° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ;
1102
11033° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Normandie".
1104
1105**Article LEGIARTI000047976145**
1106
1107La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
1108
1109Elle comprend en outre cinq membres :
1110
11111° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
1112
11132° Un chef d'établissement ;
1114
11153° Un professeur ;
1116
11174° Deux représentants des parents d'élèves.
1118
1119Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.
1120
1121Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.
1122
1123Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
1124
1125**Article LEGIARTI000047976148**
1126
1127Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.
1128
1129La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
1130
1131La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
1132
1133## Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
1134
1135**Article LEGIARTI000020743307**
1136
1137Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
1138Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
1139
1140**Article LEGIARTI000020743313**
1141
1142Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
1143Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
1144
1145**Article LEGIARTI000034506341**
1146
1147Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
1148
1149Si, avant l'expiration de leur mandat, l'un des membres titulaires et son suppléant se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, il est fait appel au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de suppléant, l'autre membre titulaire siège continûment au Conseil national de la vie lycéenne.
1150
1151Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la représentation d'une académie dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
1152
1153**Article LEGIARTI000034510484**
1154
1155En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
1156
1157Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme.
1158
1159**Article LEGIARTI000041420569**
1160
1161Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
1162
1163Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
1164
11651° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;
1166
11672° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
1168
1169Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
1170
1171Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux aux 1° à 9° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
1172
1173## Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
1174
1175**Article LEGIARTI000020743283**
1176
1177Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.
1178
1179**Article LEGIARTI000020743285**
1180
1181Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
1182
1183**Article LEGIARTI000020743287**
1184
1185Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
1186Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
1187Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
1188Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
1189
1190**Article LEGIARTI000020743291**
1191
1192Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours.
1193
1194**Article LEGIARTI000020743295**
1195
1196Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
1197Le vote est personnel et secret.
1198Le vote par correspondance est autorisé.
1199Les électeurs sont répartis en trois collèges :
1200a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
1201b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
1202c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.
1203Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
1204
1205**Article LEGIARTI000020743297**
1206
1207Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.
1208
1209**Article LEGIARTI000036461405**
1210
1211En Corse, les conseillers régionaux et les représentants des départements mentionnés à l'article D. 511-65 sont des conseillers de la collectivité de Corse. Ils sont nommés par le recteur de l'académie de Corse, sur proposition de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.
1212
1213**Article LEGIARTI000041444919**
1214
1215Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur d'académie au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande.
1216
1217**Article LEGIARTI000041444924**
1218
1219L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
1220
1221Le recteur d'académie répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article [D. 511-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663196&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
1222
1223Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
1224
1225Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article [D. 511-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663204&dateTexte=&categorieLien=cid).
1226
1227Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
1228
1229Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
1230
1231Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
1232
1233**Article LEGIARTI000041444931**
1234
1235Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie et des conseillers régionaux nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil régional.
1236Il peut comprendre également :
1237a) Des représentants des autres administrations de l'Etat ;
1238b) Des représentants des départements et des communes ;
1239c) Des représentants des parents d'élèves ;
1240d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
1241Ces membres sont désignés par le recteur d'académie respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
1242Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
1243
1244**Article LEGIARTI000041444935**
1245
1246Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.
1247
1248**Article LEGIARTI000041444938**
1249
1250Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
1251
1252## Section 4 : Information en matière de droit de la nationalité
1253
1254**Article LEGIARTI000020743277**
1255
1256Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée de la nationalité française, sur la faculté de décliner celle-ci et sur les démarches et formalités nécessaires.
1257
1258**Article LEGIARTI000020743279**
1259
1260L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règles concernant la situation des enfants nés en France de parents étrangers y sont mentionnées et expliquées.
1261
1262## Chapitre II : Les activités physiques et sportives
1263
1264**Article LEGIARTI000020743004**
1265
1266Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.
12671° L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).
12682° L'association se compose :
1269a) Du chef d'établissement ;
1270b) Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;
1271c) Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;
1272d) Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union nationale du sport scolaire ;
1273e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
12743° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association.
1275Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.
1276Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante :
1277a) Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ;
1278b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
12794° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur.
1280
1281**Article LEGIARTI000020743006**
1282
1283Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.
12841° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
1285Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations.
12862° Chaque association comprend :
1287a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
1288b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.
12893° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.
12904° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.
1291
1292## Section 1 : Agrément des associations éducatives
1293complémentaires de l’enseignement public
1294
1295**Article LEGIARTI000020743026**
1296
1297Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
1298Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
1299La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
1300L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.
1301
1302**Article LEGIARTI000020743028**
1303
1304Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
1305Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie.
1306
1307**Article LEGIARTI000020743030**
1308
1309L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
1310L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux [articles D. 551-1 et D. 551-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-1 \(V\)")
1311La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1312
1313**Article LEGIARTI000020743032**
1314
1315L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
1316
1317**Article LEGIARTI000020743034**
1318
1319Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
13201° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
13212° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
13223° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
1323
1324**Article LEGIARTI000041444537**
1325
1326Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
1327L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
1328Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
1329Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
1330
1331## Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
1332
1333**Article LEGIARTI000020743010**
1334
1335Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
1336Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.
1337Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
1338Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.
1339
1340**Article LEGIARTI000020743012**
1341
1342Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
13431° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;
13442° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.
1345
1346**Article LEGIARTI000020743014**
1347
1348Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :
13491° Cinq représentants des associations agréées ;
13502° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
13513° Trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
13524° Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
13535° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1354
1355**Article LEGIARTI000020743016**
1356
1357Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
13581° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;
13592° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;
13603° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.
1361
1362**Article LEGIARTI000020743018**
1363
1364Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres :
13651° Huit représentants des associations agréées ;
13662° Six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
13673° Cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
13684° Quatre représentants du ministre chargé de l'éducation ;
13695° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1370
1371**Article LEGIARTI000020743020**
1372
1373Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.
1374
1375**Article LEGIARTI000039014217**
1376
1377Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Cette section permanente est composée de douze membres du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, ainsi répartis :
1378
13791° Quatre représentants des associations agréées ;
1380
13812° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
1382
13833° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
1384
13854° Trois représentants des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse ; chacun des sièges prévu aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
1386
1387Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1388
1389En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1390
1391**Article LEGIARTI000039014253**
1392
1393Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :
1394
13951° Deux représentants des associations agréées ;
1396
13972° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
1398
13993° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
1400
14014° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
1402
14035° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1404
1405Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
1406
1407Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1408
1409En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1410
1411## Section 3 : Projet éducatif territorial
1412
1413**Article LEGIARTI000032960458**
1414
1415Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'[article L. 551-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid), des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles ou, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales.
1416
1417Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention.
1418
1419Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.
1420
1421## Chapitre II : Saint-Barthélemy
1422
1423**Article LEGIARTI000041420510**
1424
1425I.-Pour l'application de l'article D. 511-65, les mots : “ conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ conseillers départementaux de Mayotte nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil départemental. ”
1426
1427II. ― Pour l'application des articles [R. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 531-14, les mots : "conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) "sont remplacés par les mots : "conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte".
1428
1429**Article LEGIARTI000044955168**
1430
1431Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1432
1433**Article LEGIARTI000044955170**
1434
1435Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
1436
1437**Article LEGIARTI000044955172**
1438
1439Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R. 511-49 à D. 511-52 ;
1440
14411° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
1442
14432° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
1444
14453° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
1446
1447**Article LEGIARTI000044955174**
1448
1449Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
1450
1451**Article LEGIARTI000045015997**
1452
1453Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Barthélemy :
1454
14551° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;
1456
14572° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance.
1458
1459**Article LEGIARTI000045015999**
1460
1461Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.
1462
1463**Article LEGIARTI000045016002**
1464
1465A Saint-Barthélemy, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.
1466
1467## Chapitre III : Saint-Martin
1468
1469**Article LEGIARTI000030739947**
1470
1471Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les [articles D. 531-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663368&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-41 et [D. 542-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles [D. 563-3 et D. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663551&dateTexte=&categorieLien=cid).
1472
1473**Article LEGIARTI000044955217**
1474
1475Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
1476
1477**Article LEGIARTI000044955246**
1478
1479Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :
1480
14811° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
1482
14832° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
1484
14853° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
1486
1487**Article LEGIARTI000044955248**
1488
1489Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
1490
1491**Article LEGIARTI000045002678**
1492
1493Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1494
1495**Article LEGIARTI000045016584**
1496
1497A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.
1498
1499**Article LEGIARTI000045043379**
1500
1501Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.
1502
1503**Article LEGIARTI000045043385**
1504
1505Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Martin :
1506
15071° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;
1508
15092° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "
1510
1511## Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
1512
1513**Article LEGIARTI000020742916**
1514
1515Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1516
1517Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1518
1519**Article LEGIARTI000020742918**
1520
1521Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
1522
1523**Article LEGIARTI000020742920**
1524
1525Pour l'application de [l'article D. 521-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)en Nouvelle-Calédonie, les mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale" sont supprimés.
1526
1527Pour l'application de [l'article D. 531-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie" et pour l'application de [l'article D. 531-39,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663372&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
1528
1529**Article LEGIARTI000020742922**
1530
1531L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1532Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
1533Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
1534Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1535
1536**Article LEGIARTI000020742924**
1537
1538La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1539Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1540
1541**Article LEGIARTI000020742928**
1542
1543Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
1544
1545**Article LEGIARTI000020742930**
1546
1547Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1548
1549
1550Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1551
1552
1553"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
1554
1555
1556Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
1557
1558**Article LEGIARTI000030739855**
1559
1560Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles D. 511-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-5, [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 521-9, [D. 521-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663262&dateTexte=&categorieLien=cid)sauf en ce qui concerne les lycées, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 541-9 du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 564-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663561&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 564-7 et [D. 564-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663573&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 564-11.
1561
1562Toutefois, les [articles D. 521-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.
1563
1564**Article LEGIARTI000044955285**
1565
1566Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale.
1567
1568**Article LEGIARTI000044955315**
1569
1570Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :
1571
15721° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Normandie ;
1573
15742° La commission académique compétente est celle de l'académie de Normandie à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1575
15763° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1577
1578**Article LEGIARTI000044955356**
1579
1580Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1581
1582**Article LEGIARTI000045002612**
1583
1584Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1585
1586**Article LEGIARTI000045017470**
1587
1588Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.
1589
1590**Article LEGIARTI000045043346**
1591
1592A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie.
1593
1594**Article LEGIARTI000045043359**
1595
1596Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1597
15981° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Normandie " ;
1599
16002° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au recteur de l'académie de Normandie dans les cinq jours suivant la séance.
1601
1602## Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
1603
1604**Article LEGIARTI000020742976**
1605
1606Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1607
1608Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1609
1610**Article LEGIARTI000020742978**
1611
1612Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Wallis et Futuna".
1613
1614**Article LEGIARTI000020742980**
1615
1616I. ― Pour l'application de [l'article D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna".
1617
1618II. ― Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
1619
1620"7° Deux représentants des lycéens". Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : "des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale".
1621
1622III. ― Pour l'application de [l'article D. 531-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663372&dateTexte=&categorieLien=cid) à Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
1623
1624**Article LEGIARTI000020742982**
1625
1626Pour l'application de [l'article D. 521-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et de la commune dans laquelle est située l'école" sont supprimés. Il en est de même des mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3" pour l'application de [l'article D. 521-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)
1627
1628**Article LEGIARTI000020742984**
1629
1630L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1631Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur.
1632Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
1633Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1634
1635**Article LEGIARTI000020742986**
1636
1637La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1638Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1639
1640**Article LEGIARTI000020742988**
1641
1642Dans les îles Wallis et Futuna, l' article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
1643
1644"Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
1645
1646Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant".
1647
1648**Article LEGIARTI000020742990**
1649
1650Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
1651
1652"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid)".
1653
1654**Article LEGIARTI000020742992**
1655
1656Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1657
1658
1659Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1660
1661
1662"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
1663
1664
1665Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
1666
1667**Article LEGIARTI000039020073**
1668
1669Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles [D. 511-3 à D. 511-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-54 à D. 511-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-58 à D. 511-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-1 à D. 521-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 530-1, [D. 531-3 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid)[, D. 531-20, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032261590&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 531-21 à D. 531-24, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 531-26 à D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 531-32, [D. 531-36, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 531-42 à D. 531-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 532-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663426&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-7 à D. 541-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid)du deuxième alinéa de l'article [D. 551-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)des articles [D. 551-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 551-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663478&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 551-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039014242&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 561-3 à D. 561-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 561-9 à D. 561-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663508&dateTexte=&categorieLien=cid).
1670
1671**Article LEGIARTI000044955137**
1672
1673Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
1674
16751° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;
1676
16772° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
1678
16793° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
1680
1681**Article LEGIARTI000045002687**
1682
1683Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
1684
1685**Article LEGIARTI000045015991**
1686
1687Les dispositions de l'article D. 561-3 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
1688
1689Lorsque les mesures d'adaptation concernent les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, elles sont arrêtées par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
1690
1691**Article LEGIARTI000045043389**
1692
1693Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
1694
1695Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
1696
1697Les conseils de l'éducation nationale des académies concernées, ainsi que l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
1698
1699Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues par les articles D. 521-1 à D. 521-5.
1700
1701## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
1702
1703**Article LEGIARTI000045017543**
1704
1705I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1706
1707
1708
1709
1710DISPOSITIONS APPLICABLES|
1711DANS LEUR REDACTION
1712---|---
1713
1714D. 511-5|
1715Résultant de l'[ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022176680&categorieLien=cid)
1716
1717D. 511-25
1718
1719D. 511-30|
1720Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
1721
1722D. 511-31|
1723Résultant du [décret n° 2019-908 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001847&categorieLien=cid)
1724
1725D. 511-32 à D. 511-34|
1726Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1727
1728D. 511-35|
1729Résultant du [décret n° 2019-908 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001847&categorieLien=cid)
1730
1731D. 511-36 à D. 511-38|
1732Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1733
1734D. 511-39|
1735Résultant du [décret n° 2019-908 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001847&categorieLien=cid)
1736
1737D. 511-40 et D. 511-41|
1738Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1739
1740D. 511-42 et D. 511-43|
1741Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
1742
1743D. 511-47|
1744Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1745
1746D. 511-48|
1747Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
1748
1749D. 511-50|
1750Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1751
1752D. 511-51 et D. 511-52|
1753Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
1754
1755D. 511-59|
1756Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1757
1758D. 511-60, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas|
1759Résultant du [décret n° 2019-1553 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699983&categorieLien=cid)
1760
1761D. 511-62
1762
1763D. 521-1
1764
1765D. 521-2, 1er et 2e alinéas|
1766Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1767
1768D. 521-5|
1769Résultant du [décret n° 2019-908 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001847&categorieLien=cid)
1770
1771D. 521-10 et D. 521-11|
1772Résultant du [décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=cid)
1773
1774D. 521-12, 1er alinéa|
1775Résultant du [décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035022480&categorieLien=cid)
1776
1777D. 521-13|
1778Résultant du [décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=cid)
1779
1780D. 521-17 et D. 521-18|
1781Résultant du [décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044740106&categorieLien=cid)
1782
1783D. 541-1 et D. 541-2
1784
1785D. 541-5
1786
1787D. 541-10|
1788Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1789
1790D. 542-1|
1791Résultant du [décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020781723&categorieLien=cid)
1792
1793D. 551-1 à D. 551-3
1794
1795D. 551-4, 1er alinéa
1796
1797D. 551-5|
1798Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1799
1800D. 551-6|
1801Résultant du [décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700476&categorieLien=cid)
1802
1803D. 551-7 à D. 551-9|
1804Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1805
1806D. 551-9-1|
1807Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
1808
1809D. 551-12|
1810Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1811
1812
1813II.-Pour l'application du I :
1814
18151° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, pour l'application des articles mentionnés au I, les références au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
1816
18172° L'article D. 511-1 est ainsi rédigé :
1818
1819" Art. D. 511-5.-Les règles relatives aux droits et obligations des élèves du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. " ;
1820
18213° Au deuxième alinéa de l'article D. 511-25, les mots : " du service départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du vice-rectorat " ;
1822
18234° Au premier alinéa de l'article D. 511-42, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du vice-recteur " ;
1824
18255° Aux articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée ;
1826
18276° L'article D. 511-51 est ainsi rédigé :
1828
1829" Art. D. 511-51.-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1830
1831" Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. " ;
1832
18337° L'article D. 521-1 est ainsi rédigé :
1834
1835" Art. D. 521-1.-Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. L'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1836
1837" Le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité. " ;
1838
18398° A l'article D. 521-2 :
1840
1841a) Au premier alinéa, le mot : " national " est supprimé ;
1842
1843b) Au troisième alinéa, les mots : " excéder trois jours consécutifs, ni " sont supprimés ;
1844
18459° Au premier alinéa de l'article D. 521-5, la référence aux articles D. 521-1 à D. 521-4 est remplacée par la référence aux articles D. 521-1 et D. 521-2 et les mots : " d'un département ou de l'académie " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
1846
184710° L'article D. 521-11 est ainsi rédigé :
1848
1849" Art. D. 521-11.-Le conseil d'école intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au vice-recteur.
1850
1851" Le vice-recteur arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis. " ;
1852
185311° A l'article D. 521-12, les mots : " et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation " sont supprimés et après les mots : " au second alinéa de l'article L. 141-2 " sont ajoutés les mots : " et du premier alinéa de l'article L. 141-3, dans sa rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 165-1 " ;
1854
185512° Le deuxième alinéa de l'article D. 551-5 est ainsi rédigé :
1856
1857" Le dossier d'agrément présenté par une association nationale est soumis pour avis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionné à la section 2 du présent chapitre. " ;
1858
185913° A l'article D. 551-7, les mots : " et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés " sont remplacés par les mots : " est chargé " ;
1860
186114° A l'article D. 551-12, les mentions relatives aux conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont supprimées.
1862
1863**Article LEGIARTI000051840215**
1864
1865I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1866
1867
1868DISPOSITIONS APPLICABLES |
1869DANS LEUR RÉDACTION
1870---|---
1871
1872R. 511-1 et R. 511-2 R. 511-6 à R. 511-11 |
1873Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009
1874
1875R. 511-12 |
1876Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011
1877
1878[R. 511-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051837440&dateTexte=&categorieLien=cid)|
1879Résultant du [décret n° 2025-609 du 1er juillet 2025 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000051836148&categorieLien=cid)
1880
1881R. 511-13 et R. 511-13-1 |
1882Résultant du [décret n° 2019-906 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid)
1883
1884R. 511-14 |
1885Résultant du [décret n° 2023-782 du 16 août 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047973978&categorieLien=cid)
1886
1887R. 511-19-1 |
1888Résultant du [décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024249428&categorieLien=cid)
1889
1890R. 511-20 |
1891Résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid)
1892
1893R. 511-20-1 |
1894Résultant du [décret n° 2023-782 du 16 août 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047973978&categorieLien=cid)
1895
1896R. 511-21 et R. 511-22 |
1897Résultant du [décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033123569&categorieLien=cid)
1898
1899R. 511-26 |
1900Résultant du [décret n° 2023-782 du 16 août 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047973978&categorieLien=cid)
1901
1902R. 511-27 R. 511-49 R. 511-53 R. 511-74 et R. 511-75 R. 552-2 |
1903Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009
1904
1905II.-Pour l'application du I :
1906
19071° Au premier alinéa de l'article R. 511-1, les mots : “ des établissements publics locaux d'enseignement ” et les mots : “ des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements ” sont supprimés ;
1908
19092° A l'article R. 511-2, les mots : “ des communes ou des départements, ” et la référence aux articles R. 421-43 et R. 421-44 sont supprimés ;
1910
19113° Au premier alinéa de l'article R. 511-19-1, les mots : “ et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ” sont supprimés ;
1912
19133° bis A l'article R. 511-14, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;
1914
19154° A l'article R. 511-20 :
1916
1917a) Au 2°, les mots : “ ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ” sont supprimés ;
1918
1919b) Le 3° est ainsi rédigé :
1920
1921“ 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ; ”
1922
1923c) Le 4° est complété par les mots : “ ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ” ;
1924
19254° bis A l'article R. 511-20-1, les mots : “ public local d'enseignement ” sont supprimés et la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;
1926
19275° (Abrogé) ;
1928
19296° La dernière phrase de l'article R. 511-49 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : “ Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. ” ;
1930
19317° Aux articles R. 511-74 et R. 511-75, les mots : “ et privés sous contrat ” sont supprimés.
1932
1933## Chapitre VI : Polynésie française
1934
1935**Article LEGIARTI000044955448**
1936
1937Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid).
1938
1939**Article LEGIARTI000045017620**
1940
1941L'article D. 542-1 est applicable en Polynésie française dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation.
1942
1943## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
1944
1945**Article LEGIARTI000044955455**
1946
1947Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du [décret n° 2009-553 du 15 mai 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020641400&categorieLien=cid).
1948
1949**Article LEGIARTI000045017661**
1950
1951L'article D. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation.