Version du 2014-11-21

N
Nomoscope
21 nov. 2014 1129e50451e25cd2a7e90b0ca79ded6a2cc10978
Version précédente : b76eac42
Résumé IA

Ces changements instituent un droit opposable à un accompagnement pédagogique personnalisé pour tous les élèves, en renforçant spécifiquement la prise en charge des besoins éducatifs particuliers et des troubles des apprentissages. Pour les citoyens, cela signifie que les établissements scolaires doivent désormais mettre en place des dispositifs concrets, comme le plan d'accompagnement personnalisé, pour garantir l'inclusion et la réussite de chaque enfant sans qu'il soit nécessaire de prouver une situation de handicap au sens strict. L'impact majeur réside dans l'obligation faite à l'administration de coordonner les actions éducatives dès les premiers signes de difficulté, transformant l'accompagnement en une réponse systématique et non plus facultative.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 3 fichiers +67 -53

Article LEGIARTI000029781211 L7425→7425
74257425
74267426Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
74277427
7428## Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
7429
7430**Article LEGIARTI000029781211**
7431
7432Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à [l'article L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid), ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
7433
7434Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
7435
7436Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des [articles D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-13 \(V\)"), [D. 321-3 à D. 321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029783115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D321-3 \(VD\)"), [D. 321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029783124&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D321-7 \(VD\)"), [D. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029783132&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D321-22 \(VD\)"), [D. 332-6 à D. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-6 \(VT\)"), [D. 333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527103&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-1 à D. 351-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527276&dateTexte=&categorieLien=cid)
7437
7438**Article LEGIARTI000029781236**
7439
7440Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à [l'article L. 311-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-3-1 \(V\)"), permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.
7441
7442**Article LEGIARTI000029781253**
7443
7444Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article [L. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
7445
74287446## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
74297447
74307448**Article LEGIARTI000006527312**
Article LEGIARTI000025112661 L259→259
259259
260260## Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale.
261261
262**Article LEGIARTI000025112661**
263
264I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article [R. 222-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025112609&dateTexte=&categorieLien=cid), est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles [L. 131-5 à L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 441-2 et L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 441-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524989&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ainsi que des [articles 227-17-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, [L. 552-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022863603&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796649&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 222-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796799&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
265
266
267II. - Pour l'application de l'article [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.
268
269262**Article LEGIARTI000025135926**
270263
271264Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000029782857 L285→278
285278
286279Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.
287280
281**Article LEGIARTI000029782857**
282
283I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article [R. 222-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025112609&dateTexte=&categorieLien=cid), est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles [L. 131-5 à L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 441-2 et L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 441-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524989&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525453&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ainsi que des [articles 227-17-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796649&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
284
285II. - Pour l'application de l'article [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur.
286
288287## Sous-Section 3 : Services en charge de la mutualisation et services interdépartementaux
289288
290289**Article LEGIARTI000025113063**
Article LEGIARTI000025164766 L1102→1102
11021102
11031103Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.
11041104
1105**Article LEGIARTI000025164766**
1105**Article LEGIARTI000025164771**
11061106
1107Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-8 \(V\)")du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
1107Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
11081108
1109
1109Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-8 \(V\)").
11101110
1111En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
11111112
1112Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
1113**Article LEGIARTI000025165738**
11131114
1114
1115Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article [L. 131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)") n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
11151116
1117**Article LEGIARTI000025165742**
11161118
1117Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article [R. 222-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-2 \(VD\)")du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
1119Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article [R. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-7 \(VT\)"), la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
11181120
1119
1121**Article LEGIARTI000029782829**
11201122
1123I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement.
11211124
1122S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article [R. 624-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R624-7 \(V\)") du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
1125Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
11231126
1124**Article LEGIARTI000025164771**
1127Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
11251128
1126Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
1129II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit conformément aux dispositions de [l'article L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-8 \(V\)") les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de l'enfant.
11271130
1128Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-8 \(V\)").
1131Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève concerné.
11291132
1130En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
1133III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève.
11311134
1132**Article LEGIARTI000025165738**
1135Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille.
11331136
1134Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article [L. 131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)") n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
1135
1136**Article LEGIARTI000025165742**
1137
1138Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article [R. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-7 \(VT\)"), la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
1137IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à [l'article R. 624-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R624-7 \(V\)")du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
11391138
11401139## Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité.
11411140
Article LEGIARTI000018127399 L1145→1144
11451144
11461145Le droit d'opposition prévu à l'article [38 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528139&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article [R. 131-10-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018123305&dateTexte=&categorieLien=cid)
11471146
1148**Article LEGIARTI000018127399**
1149
1150Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [R. 131-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018123318&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.
1151
1152Les données figurant aux 5°, 6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.
1153
1154Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.
1155
11561147**Article LEGIARTI000018127402**
11571148
11581149Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :
Article LEGIARTI000018127408 L1161→1152
11611152
116211532° Données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse.
11631154
1164**Article LEGIARTI000018127408**
1155**Article LEGIARTI000025165058**
11651156
1166En application de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid), le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796649&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 222-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796799&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
1157I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
11671158
1168**Article LEGIARTI000025164711**
1159-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
11691160
1170Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1161-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
11711162
11721° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ;
1163II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
11731164
11742° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article [L. 131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid);
1165-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
11751166
11763° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
1167\- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
11771168
11784° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ;
1169-le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
11791170
11805° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1171-le coordonnateur prévu par l'article [L. 121-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796499&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
11811172
11826° Mention et date de notification de l'avertissement adressé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes responsables de l'enfant en application de l'article L. 131-8 ;
1173**Article LEGIARTI000029782840**
11831174
11847° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
1175En application de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid), le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796649&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
11851176
1186**Article LEGIARTI000025165058**
1177**Article LEGIARTI000029782848**
11871178
1188I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1179Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
11891180
1190-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
11811° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ;
11911182
1192-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
11832° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article [L. 131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid);
11931184
1194II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
11853° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
11951186
1196-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
11874° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ;
11971188
1198\- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
11895° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524435&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11991190
1200-le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
11916° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
12011192
1202-le coordonnateur prévu par l'article [L. 121-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796499&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
1193**Article LEGIARTI000029782852**
1194
1195Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [R. 131-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018123318&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.
1196
1197Les données figurant au 5° et au 6° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.
1198
1199Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.
12031200
12041201## Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
12051202