Version du 2009-08-07
N
Nomoscope100fc536431c98ee0f0361331b62e251b0d8e894Version précédente : aa727756
Résumé IA
Ce changement élargit le champ des intervenants pouvant assurer l'aide individuelle aux élèves handicapés en autorisant des associations ou groupements d'associations conventionnés à intervenir, sous réserve de l'accord de l'inspecteur d'académie et de la famille. Les droits des citoyens sont ainsi renforcés par une plus grande flexibilité dans la mise en place du soutien scolaire, permettant de garantir la continuité de l'accompagnement selon la nature du handicap. Pour les établissements et les familles, cela signifie une diversification des ressources humaines disponibles pour l'inclusion, encadrée par des modalités d'application précisées par décret.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +6 -4
| Article LEGIARTI000006524867 L664→664 | ||
| 664 | 664 | |
| 665 | 665 | Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. |
| 666 | 666 | |
| 667 | **Article LEGIARTI000006524867** | |
| 667 | **Article LEGIARTI000020960395** | |
| 668 | 668 | |
| 669 | Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. | |
| 669 | Lorsque la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article [L. 916-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525586&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 670 | 670 | |
| 671 | Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. | |
| 671 | Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. | |
| 672 | 672 | |
| 673 | Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. | |
| 673 | Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid). Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. | |
| 674 | 674 | |
| 675 | 675 | Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. |
| 676 | 676 | |
| 677 | L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. | |
| 678 | ||
| 677 | 679 | ## Chapitre II : L'enseignement de la danse. |
| 678 | 680 | |
| 679 | 681 | **Article LEGIARTI000006524878** |