Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (+2 te...

N
Nomoscope
1 mars 2022 0fa7d3e94e6636fa08d01425ac02f8e0608ac619
Version précédente : b3a963e1
Résumé IA

Ces changements modifient le statut des personnels enseignants et hospitaliers en introduisant une catégorie d'agents contractuels permanents au sein des établissements d'enseignement supérieur, tout en précisant les dispositions du code général de la fonction publique applicables au personnel hospitalo-universitaire. Les droits des enseignants associés et chargés d'enseignement restent encadrés par des durées limitées, mais l'accès à des emplois permanents pour certains contractuels est désormais explicitement autorisé par dérogation. Pour les citoyens, cela impacte la stabilité de l'encadrement universitaire et la continuité des services de santé et d'enseignement dans les centres hospitalo-universitaires.

Informations

Gouvernement
Castex
Publication
2021-12-05
NOR
TFPF2121004R

Ce qui a changé 2 fichiers +24 -20

Article LEGIARTI000041412228 L482→482
482482
483483Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d'agents concernés à l'élection du comité social d'administration du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
484484
485**Article LEGIARTI000041412228**
486
487Sous réserve des dispositions de l'article [L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525611&dateTexte=&categorieLien=cid), le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.
488
489Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
490
491Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
492
493Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
494
495485**Article LEGIARTI000042750469**
496486
497487I.-Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre.
Article LEGIARTI000044467451 L618→608
618608
619609Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
620610
611**Article LEGIARTI000044467451**
612
613Sous réserve des dispositions de l'article [L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525611&dateTexte=&categorieLien=cid), le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement.
614
615Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
616
617Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
618
619Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
620
621621**Article LEGIARTI000044588859**
622622
623623Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000006525641 L666→666
666666
667667## Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
668668
669**Article LEGIARTI000006525641**
670
671Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
672
673Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
674
675Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
676
677Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
678
679669**Article LEGIARTI000006525642**
680670
681671Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Article LEGIARTI000044460354 L688→678
688678
689679L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
690680
681**Article LEGIARTI000044460354**
682
683Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables.
684
685Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
686
687Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
688
689Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
690
691691## Section 3 bis : Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale.
692692
693693**Article LEGIARTI000018092767**
Article LEGIARTI000044450210 L3116→3116
31163116
31173117Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)").
31183118
3119**Article LEGIARTI000044450210**
3120
3121L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
3122
31193123## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
31203124
31213125**Article LEGIARTI000037949642**