Version du 2010-06-06
N
Nomoscope0b81b16840031f46cc26ae8a4279aed32612bcefVersion précédente : 22a450f9
Résumé IA
Ces changements étendent la capacité de l'État à transférer la pleine propriété de ses biens immobiliers et mobiliers aux établissements d'enseignement supérieur en y ajoutant l'Etablissement public de Paris-Saclay comme co-titulaire du transfert. Ce nouvel article modifie les droits patrimoniaux en permettant à un acteur spécifique de la recherche et de l'enseignement de participer activement à la cession gratuite de son patrimoine aux universités et écoles, sous réserve de conventions de sécurité et d'accords administratifs. Pour les citoyens, cela renforce les moyens matériels des établissements concernés sans engendrer de coûts fiscaux, favorisant ainsi la continuité du service public et l'optimisation des ressources éducatives.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +4 -4
| Article LEGIARTI000006525402 L1416→1416 | ||
| 1416 | 1416 | |
| 1417 | 1417 | ## Section 5 : Autres dispositions communes. |
| 1418 | 1418 | |
| 1419 | **Article LEGIARTI000006525402** | |
| 1420 | ||
| 1421 | L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. | |
| 1422 | ||
| 1423 | 1419 | **Article LEGIARTI000019298956** |
| 1424 | 1420 | |
| 1425 | 1421 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à [l'article L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| Article LEGIARTI000022317422 L1448→1444 | ||
| 1448 | 1444 | |
| 1449 | 1445 | Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. |
| 1450 | 1446 | |
| 1447 | **Article LEGIARTI000022317422** | |
| 1448 | ||
| 1449 | L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. | |
| 1450 | ||
| 1451 | 1451 | ## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
| 1452 | 1452 | |
| 1453 | 1453 | **Article LEGIARTI000006525323** |