Version du 2010-06-05

N
Nomoscope
5 juin 2010 22a450f95a211a148dcb42b0e79617d9526ae563
Version précédente : 59a590a0
Résumé IA

Ces changements étendent les mentions honorifiques possibles sur le diplôme du baccalauréat en ajoutant l'indication « option internationale » aux côtés de celles existantes pour les sections européennes ou de langue orientale. Ils modernisent également le cadre juridique du baccalauréat binational en permettant la délivrance simultanée d'un diplôme étranger via un examen unique et en précisant les modalités de remise du diplôme français aux élèves scolarisés à l'étranger. Pour les citoyens, cela élargit les opportunités de reconnaissance internationale des acquis scolaires et simplifie les procédures administratives pour les candidats suivant des cursus internationaux.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006527127 L672→672
672672
673673Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
674674
675**Article LEGIARTI000006527127**
676
677Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
678
6791° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
680
6812° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
682
6833° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
684
685En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
686
687" section européenne " ou " section de langue orientale ".
688
689675**Article LEGIARTI000006527128**
690676
691677Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000022305196 L726→712
726712
727713Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
728714
715**Article LEGIARTI000022305196**
716
717Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
718
7191° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
720
7212° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
722
7233° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
724
725En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
726
727" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".
728
729729## Section 2 : Organisation de l'examen.
730730
731731**Article LEGIARTI000006527134**
Article LEGIARTI000019566002 L806→806
806806
807807## Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.
808808
809**Article LEGIARTI000019566002**
809**Article LEGIARTI000022305200**
810
811En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
810812
811Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux [articles D. 334-4, D. 334-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 334-18 et D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527137&dateTexte=&categorieLien=cid) du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.
813Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.
812814
813**Article LEGIARTI000019566006**
815**Article LEGIARTI000022305202**
814816
815La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
817L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article [D. 334-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564509&dateTexte=&categorieLien=cid) est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux [articles D. 334-4, D. 334-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 334-18 et D. 334-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527137&dateTexte=&categorieLien=cid)du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.
816818
817819## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
818820
Article LEGIARTI000019566105 L2076→2076
20762076
20772077En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
20782078
2079**Article LEGIARTI000019566105**
2079**Article LEGIARTI000022305207**
20802080
2081Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2082
2083En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général soit sous la forme d'une option internationale, soit sous la forme d'un baccalauréat binational.
2081Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-16 \(V\)"), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2082
2083En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.
2084
2085Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de [l'article D. 334-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-6 \(VT\)")et aux [articles D. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-8 \(V\)"), [D. 334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-10 \(V\)"), [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-14 \(V\)")et [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-19 \(V\)"), précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2086
2087## Sous-section 2 : Les sections binationales
2088
2089**Article LEGIARTI000022305212**
2090
2091Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.
2092
2093**Article LEGIARTI000022305214**
2094
2095Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article [D. 421-143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022299895&dateTexte=&categorieLien=cid).
20842096
2085Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux [articles D. 334-8, D. 334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-14 et D. 334-19, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid)précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2097La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
2098
2099**Article LEGIARTI000022305217**
2100
2101L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
2102
2103**Article LEGIARTI000022305219**
2104
2105La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
2106
2107**Article LEGIARTI000022305221**
2108
2109Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
20862110
2087Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des [articles D. 334-24 et D. 334-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564511&dateTexte=&categorieLien=cid) du code.
2111Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article [D. 334-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564509&dateTexte=&categorieLien=cid).L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article [D. 334-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019564511&dateTexte=&categorieLien=cid).
20882112
20892113## Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
20902114