Version du 2016-04-16

N
Nomoscope
16 avr. 2016 09c76d56a361999c995a82f3a84da76f50163e81
Version précédente : d66c0358
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le recteur d'académie aux chefs d'établissement d'enseignement technique privé, une catégorie qui n'était pas explicitement mentionnée dans la version précédente. En conséquence, les responsables de ces établissements techniques privés sont désormais soumis aux mêmes procédures de blâme ou d'interdiction d'exercice que les autres chefs d'établissement du secteur privé. Pour les citoyens, cela renforce la garantie d'une supervision disciplinaire uniforme sur l'ensemble du secteur privé, assurant que les manquements graves dans ces structures spécifiques puissent être sanctionnés par l'autorité académique.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +3 -3

Article LEGIARTI000029143114 L262→262
262262
263263Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
264264
265**Article LEGIARTI000029143114**
265**Article LEGIARTI000032405642**
266266
267267Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
268268
269Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles [L. 731-11 et L. 731-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525463&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
269Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)"), le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles [L. 731-11 et L. 731-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525463&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
270270
271Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé.
271Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du premier ou du second degré privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé.
272272
273273## Chapitre Ier : Dispositions communes.
274274