Version du 2016-11-28

N
Nomoscope
28 nov. 2016 065c24ac9cd711f31a704637369c3717f9321569
Version précédente : b923907c
Résumé IA

Ces changements réorganisent l'accès au troisième cycle de médecine en remplaçant le système d'épreuves classantes par une procédure nationale de choix de spécialité et de centre hospitalier, tout en renforçant les garanties pour les étudiants empêchés. Les droits des étudiants sont modifiés pour leur permettre de reporter leur choix ou de bénéficier d'une seconde tentative en cas de force majeure, de raison médicale ou de congés familiaux, sans perdre leur rang. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande flexibilité dans l'orientation professionnelle et une meilleure prise en compte des situations personnelles, tandis que l'État conserve le pouvoir de réguler les affectations selon les besoins démographiques.

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Article LEGIARTI000027864861 L1→1
1## Sous-section 1 : Accès au troisième cycle
1## Sous-section 1 : Les conditions d'accès par les épreuves classantes nationales et les modalités d'intégration dans le troisième cycle des études de médecine
22
3**Article LEGIARTI000027864861**
3**Article LEGIARTI000033495047**
44
5Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
61° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
72° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.
5Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033495094&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-7 \(Ab\)") est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d'inscription.
86
9**Article LEGIARTI000027864863**
7**Article LEGIARTI000033495054**
108
11Les étudiants de troisième cycle des études médicales s'inscrivent chaque année dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.
9Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1210
13**Article LEGIARTI000027864865**
11**Article LEGIARTI000033495094**
1412
15Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions ", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires (CHU).
16Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs CHU.
17La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.
18L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.
19Pour l'application des dispositions de la présente section, la région Ile-de-France, d'une part, le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.
20La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. En l'absence de CHU, elle est rattachée à un ou plusieurs CHU métropolitains dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
13La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2114
22**Article LEGIARTI000027864867**
15Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
2316
24Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)") d'obtenir une affectation en qualité d'interne en médecine. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.
25Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.
26Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.
17**Article LEGIARTI000033495102**
2718
28**Article LEGIARTI000027864869**
19En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent, chaque année, par arrêté :
2920
30Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)")et aux concours mentionnés à l'article [R. 632-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-53 \(V\)").
31Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
32Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.
33Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.
34Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.
211° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période de cinq ans ;
3522
36**Article LEGIARTI000027864871**
232° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre de l'année ;
3724
38Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
39Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
253° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) établie par spécialité et par centre hospitalier universitaire.
4026
41**Article LEGIARTI000027864873**
27**Article LEGIARTI000033495105**
4228
43La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
44Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles [R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(V\)")et [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-30 \(V\)").
45Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
29Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf empêchement prévu à l'article [R. 632-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864875&dateTexte=&categorieLien=cid):
4630
47**Article LEGIARTI000027864881**
311° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
4832
49Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)") est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
332° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :
5034
51**Article LEGIARTI000027864883**
35a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier choix.
5236
53Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
37Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective, il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première affectation.
5438
55**Article LEGIARTI000032590657**
39Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid). L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant compte du nombre de semestres validés ;
5640
57Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid)et effectuer le choix prévu à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf empêchement prévu à l'article [R. 632-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864881&dateTexte=&categorieLien=cid), que deux fois :
58a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
59b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après :
601° L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
61Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
62Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional, mentionné à l'article R. 632-25. L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
632° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article [R. 632-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590657&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-10 \(V\)")et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
64Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
65Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
41b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article [L. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525517&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
6642
67**Article LEGIARTI000032590717**
43Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.
6844
69La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
70Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d' étudiants de troisième cycle des études de médecine à former prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid).
71Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
72Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
73En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants de troisième cycle des études de médecine confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
74Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
45**Article LEGIARTI000033495112**
7546
76**Article LEGIARTI000032590754**
47Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article [R. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042203476&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)")de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)").
7748
78Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid), compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
79Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
80Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
49Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.
8150
82## Sous-section 2 : Stages et enseignements
51**Article LEGIARTI000033495115**
8352
84**Article LEGIARTI000032590490**
53Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :
8554
86Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
551° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ;
8756
88L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
572° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
58
59**Article LEGIARTI000033495235**
60
61La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
62
63Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
64
65**Article LEGIARTI000033495245**
66
67Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 632-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865021&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid).
68
69Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
70
71Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
72
73## Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
74
75**Article LEGIARTI000033495200**
76
77Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article [R. 632-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-56 \(VD\)"). Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles [R. 632-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")et [R. 632-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-46 \(V\)").
78
79Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.
80
81**Article LEGIARTI000033495205**
82
83Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.
84
85Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.
86
87**Article LEGIARTI000033495208**
88
89Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.
90
91Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.
92
93**Article LEGIARTI000033495212**
94
95Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
96
97## Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun
98
99**Article LEGIARTI000033495180**
100
101Pour la subdivision de la région comprenant les Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue au 2° de l'article [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
102
103**Article LEGIARTI000033495187**
104
105Pour l'application des dispositions prévues à l'article [R. 632-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864933&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans la région, telle que définie à l'article [R. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid), comprenant les Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
106
107Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
108
109**Article LEGIARTI000033495192**
110
111Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles [R. 632-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")et [R. 632-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-31 \(VD\)") sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
112
113## Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
114
115**Article LEGIARTI000033494720**
116
117Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article [R. 632-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-56 \(VD\)"), accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger ouverts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par spécialité ou regroupement de spécialités et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article [R. 632-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)")et de ceux ouverts au titre de l'article [R. 632-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-57 \(VD\)").
118
119**Article LEGIARTI000033494724**
120
121Les dispositions des articles [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)"), [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(VD\)"), [R. 632-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-10 \(VD\)"), la sous-section 4 à l'exception des articles [R. 632-23 et R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-23 \(VD\)")et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)"). Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
122
123**Article LEGIARTI000033494730**
124
125Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)"), reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.
126
127**Article LEGIARTI000033494737**
128
129Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article [R. 632-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-64 \(VD\)")choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles [R. 632-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")et [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-33 \(VD\)"). A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-2 \(VD\)")et du concours mentionné à l'article [R. 632-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-61 \(VD\)"), leur choix intervient en dernier lieu.
130
131**Article LEGIARTI000033494740**
132
133Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.
134
135Une procédure nationale permet d'affecter dans les subdivisions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article [R. 632-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-66 \(VD\)").
136
137Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les étudiants dans les subdivisions mentionnées à l'article [R. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-12 \(V\)"), en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la spécialité et des postes disponibles.
138
139**Article LEGIARTI000033494744**
140
141Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
142
143Le jury établit, par spécialité, un classement des candidats admis dans la limite du nombre de postes ouverts en application de l'article R. 632-66. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes ouverts dans une spécialité, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes ouverts au titre de cette spécialité, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres spécialités.
144
145Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des spécialités pour lesquelles des postes sont ouverts, les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et les missions du jury.
146
147**Article LEGIARTI000033494753**
148
149Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le [décret n° 2007-704 du 4 mai 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461511&categorieLien=cid "Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 \(V\)") relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :
150
1511° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
152
1532° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la spécialité.
154
155Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes ouverts au concours et leur répartition par spécialité et par subdivision.
156
157Toutefois, dans la limite des postes ouverts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.
158
159**Article LEGIARTI000033494762**
160
161Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article [R. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-2 \(VD\)") auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
162
163Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.
164
165**Article LEGIARTI000033494769**
166
167Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.
168
169Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.
170
171## Sous-section 14 : Les formations communes
172
173**Article LEGIARTI000033494679**
174
175La réorientation prévue à l'article [R. 632-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-41 \(V\)") d'un étudiant issu de la filière pharmaceutique s'effectue vers le troisième cycle des études de pharmacie.
176
177**Article LEGIARTI000033494686**
178
179La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.
180
181Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.
182
183Les dispositions du [décret n° 2012-257 du 22 février 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.
184
185Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles [R. 632-14, R. 632-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)"), [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)"), [R. 632-39 et R. 632-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-39 \(VD\)").
186
187**Article LEGIARTI000033494693**
188
189Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .
190
191La liste des interrégions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
192
193Les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage ainsi que la liste des lieux de stage agréé et les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par le [décret n° 2012-257 du 22 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid "Décret n°2012-257 du 22 février 2012 \(V\)") relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale.
194
195**Article LEGIARTI000033494699**
196
197Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)") est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
198
199**Article LEGIARTI000033494705**
200
201Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :
202
2031° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)")et [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)");
204
2052° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-12 \(V\)")et [L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-4 \(V\)"), organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
206
2073° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
208
2094° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article [R. 632-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-56 \(VD\)")et aux articles [D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-23 \(V\)")et [R. 633-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-25 \(V\)").
210
211Les étudiants en pharmacie prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés.
89212
90Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.
213**Article LEGIARTI000033494709**
91214
92Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
215Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article [R. 632-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-10 \(VD\)"), des dispositions des articles [R. 632-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-11 \(VD\)"), [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-30 \(VD\)"), et le 2° de l'article [R. 632-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-34 \(VD\)") et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
93216
94**Article LEGIARTI000032590497**
217Les modalités d'agrément, la liste des lieux de stage agréés et les modalités de répartition des postes d'internes sont déterminés conformément à l'article [R. 632-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-77 \(VD\)").
95218
96La formation prévue à l'article [R. 632-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590741&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-15 \(V\)")comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
219**Article LEGIARTI000033494714**
97220
98Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU), des hôpitaux des armées et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
221Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)").
99222
100Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
223## Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité
101224
102L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
225**Article LEGIARTI000033495062**
103226
104Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, de la défense précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
227Après l'affectation mentionnée au dernier alinéa de l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)"), l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.
105228
106Chaque stage fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
229Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.
107230
108Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, quel que soit le diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
231L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.
109232
110Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
233**Article LEGIARTI000033495078**
111234
112Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine et les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article [L. 4138-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux 1° et 2° de l'article [L. 4138-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
235En application du sixième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)"), les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)"), peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)"), à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
113236
114**Article LEGIARTI000032590507**
237Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article [R. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-6 \(V\)") et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
115238
116I.-Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont proposés tous les six mois aux étudiants de troisième cycle des études de médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.
239## Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
117240
118II.-Le choix de ces étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement.
241**Article LEGIARTI000033495031**
119242
120Par dérogation au précédent alinéa, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
243Les dispositions des articles [R. 632-13, R. 632-14 et R. 632-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-13 \(VD\)") ne sont pas applicables aux spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.
244
245**Article LEGIARTI000033495043**
246
247En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.
248
249**Article LEGIARTI000033495084**
250
251Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article [R. 632-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-17 \(VD\)")au niveau de la région :
252
2531° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
254
255Elle est présidée par un coordonnateur régional et comprend, notamment, les coordonnateurs locaux mentionnés à l'article [R. 632-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)")et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
256
257Elle a notamment pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article [L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-3 \(V\)")ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionnés aux articles [R. 632-24 et R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(VD\)"). A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée auprès des commissions locales de coordination de la spécialité de la région mentionnées à l'article R. 632-14 et les transmet pour avis au collège des directeurs des UFR qui les soumet au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(VD\)") ;
258
2592° Un coordonnateur régional élu parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité et par l'ensemble des membres de la commission régionale de coordination de la spécialité.
260
261Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
262
263**Article LEGIARTI000033495087**
264
265Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article [R. 632-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-17 \(VD\)")au niveau de la subdivision :
266
2671° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)").
268
269Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.
270
271Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article [R. 632-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-13 \(VD\)").
272
273Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
274
2752° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
276
277Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
278
279**Article LEGIARTI000033495173**
280
281Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU).
282
283La liste des régions et des subdivisions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
284
285La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le département de Mayotte. Elle est rattachée au CHU de La Réunion et à un ou plusieurs CHU métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
286
287## Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
288
289**Article LEGIARTI000033494905**
290
291I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
292
293A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
294
295Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
296
297II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid), il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
298
299Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid).
300
301A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
302
303Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
304
305III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
306
307**Article LEGIARTI000033494914**
308
309Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
121310
1223111° Etat de grossesse ;
123312
1243132° Congé de maternité ;
125314
1263° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
3153° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'[article R. 6153-15 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
127316
128317Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
129318
130L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
319L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
131320
132III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
321**Article LEGIARTI000033494919**
133322
134A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
323Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
135324
136Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
325Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de la santé.
137326
138IV.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
327Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-26 \(M\)") et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
139328
140Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
329**Article LEGIARTI000033494933**
141330
142A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
331Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article [R. 632-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-27 \(VD\)")sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article [R. 632-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-17 \(VD\)").
143332
144Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
333Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)").
145334
146V.-Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
335**Article LEGIARTI000033494945**
147336
148Lorsque, en application des dispositions des III et IV du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
337Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation à l'issue de la validation de la phase 1, dite phase socle définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)").
149338
150VI.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
339Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
151340
152**Article LEGIARTI000032590627**
341Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)").
153342
154Les étudiants de troisième cycle des études de médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de formation.
155Les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser l'étudiant de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.
156Les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'étudiant, limiter cette durée à un semestre.
343Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.
157344
158**Article LEGIARTI000032590690**
345**Article LEGIARTI000033494955**
159346
160En application du sixième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article [R. 632-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590717&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)"). Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
161Par dérogation au premier alinéa, les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
347La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.
162348
163**Article LEGIARTI000032590702**
349Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.
164350
165La formation pratique des étudiants de troisième cycle des études de médecine s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des étudiants de troisième cycle des études de médecine , ces lieux de stage et ces praticiens doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 632-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid), d'autre part, au titre d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 632-7.
351Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.
166352
167Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à l'article [L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid) sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
353Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.
168354
169Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid)relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le [décret n° 2012-257 du 22 février 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025398084&categorieLien=cid)relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
355**Article LEGIARTI000033494963**
170356
171**Article LEGIARTI000032590734**
357Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article [L. 632-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-4 \(V\)")est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article [R. 632-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-23 \(VD\)").
172358
173Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés :
1741° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
1752° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.
359Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(VD\)"), ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.
176360
177**Article LEGIARTI000032590741**
361**Article LEGIARTI000033494971**
178362
179Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
180Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
363La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article [R. 632-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(VD\)")se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
181364
182**Article LEGIARTI000032590748**
365Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2. Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de la phase 2 et au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase et dans le délai défini à l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-19 \(VD\)").
183366
184Après la procédure de choix de discipline, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.
367Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.
185368
186## Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
369**Article LEGIARTI000033494981**
187370
188**Article LEGIARTI000027864907**
371Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.
189372
190La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée.
191La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)") et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR.
192A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.
373La formation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
193374
194**Article LEGIARTI000027864909**
375Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.
195376
196Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(V\)"), délivré par les universités habilitées à cet effet.
197Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)"), ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à ce même article, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues à l'article [R. 632-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-22 \(V\)"), et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.
377Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.
198378
199## Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
379**Article LEGIARTI000033494987**
200380
201**Article LEGIARTI000027864915**
381Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.
202382
203Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par :
2041° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'interrégion.
205Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'UFR de pharmacie.
2062° La commission interrégionale de coordination du diplôme.
207a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. L'article [D. 631-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-4 \(V\)")fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
208b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article [L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-3 \(V\)") ou d'une commission particulière, de donner des avis au directeur de l'UFR sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.
383L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
209384
210**Article LEGIARTI000027864917**
385Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une option.
211386
212La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-4 \(VT\)").
213Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article [R. 632-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-18 \(V\)"). Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.
387Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.
214388
215**Article LEGIARTI000027864921**
389**Article LEGIARTI000033494997**
216390
217Les dispositions des articles [R. 632-25 et R. 632-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)")ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° (deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.
218En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des articles R. 632-25, R. 632-26 et R. 632-27.
219En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, le [décret du 10 août 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid "Décret n°2011-957 du 10 août 2011 \(V\)") mentionné à l'article [R. 632-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-16 \(V\)")précise les modalités d'application de l'article R. 632-27.
391La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
220392
221**Article LEGIARTI000027864923**
393Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.
222394
223Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par les articles [D. 631-1 à D. 631-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-1 \(V\)") pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie.
395La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.
224396
225**Article LEGIARTI000027864925**
397La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
226398
227Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales.
228Ces diplômes sont de deux types :
2291° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;
2302° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.
399La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.
231400
232**Article LEGIARTI000027864927**
401Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
233402
234La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées de médecine.
235Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
236Les dispositions des articles [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(V\)") et R. 632-18 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.
403L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)").
237404
238**Article LEGIARTI000027864931**
405**Article LEGIARTI000033495001**
239406
240Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les candidats doivent :
2411° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
2422° Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2433° Avoir effectué au cours de l'internat :
244a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
245b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.
407Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé l'ensemble de sa formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de la formation suivie.
246408
247**Article LEGIARTI000027864933**
409Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article [R. 632-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-32 \(VD\)"), de la durée de l'année de recherche prévue à l'article [R. 632-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-42 \(VD\)")et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article [R. 6153-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-26 \(V\)") du code de la santé publique, les cas échéants.
248410
249Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
411Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
250412
251**Article LEGIARTI000032590647**
413**Article LEGIARTI000033495015**
252414
253La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
254L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'étudiant de troisième cycle des études de médecine, après avis du coordonnateur mentionné à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid).
255Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
256Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid).
257Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
415Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article [R. 632-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)")
258416
259**Article LEGIARTI000032590684**
417Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation comprend, notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir.
260418
261Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
419Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, ces modalités pédagogiques sont précisées par arrêté pris en application de l'article [R. 634-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R634-11 \(V\)").
262420
263**Article LEGIARTI000032590728**
421**Article LEGIARTI000033495025**
264422
265Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision.
423La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
266424
267## Sous-section 5 : Dispositions diverses
425Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.
268426
269**Article LEGIARTI000027864940**
427Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
270428
271Lorsque le choix des postes d'interne en médecine s'effectue au sein de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
429## Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
272430
273**Article LEGIARTI000032590676**
431**Article LEGIARTI000033494890**
274432
275La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des étudiants de troisième cycle des études de médecine.
276La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine de chaque discipline.
277La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
278Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par les décrets mentionnés à l'article [R. 632-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590702&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-16 \(V\)").
433La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des spécialités.
279434
280## Sous-section 6 : Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
435**Article LEGIARTI000033494894**
281436
282**Article LEGIARTI000027864944**
437Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
283438
284Les dispositions des articles [R. 632-1 à R. 632-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)")sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(V\)") et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
439**Article LEGIARTI000033494902**
285440
286**Article LEGIARTI000027864947**
441Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :
287442
288Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article [R. 632-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-23 \(V\)"), les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(V\)") effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par la présente sous-section.
4431° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;
289444
290**Article LEGIARTI000027864949**
4452° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.
291446
292Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité médicale et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)").
293Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
294Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.
447**Article LEGIARTI000033494924**
295448
296**Article LEGIARTI000027864951**
449I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
297450
298Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers militaires, agréés pour la formation des internes en médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.
4511° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
299452
300**Article LEGIARTI000027864955**
4532° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.
301454
302Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)").
455Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
303456
304**Article LEGIARTI000027864957**
457II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)"), par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.
305458
306Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article [R. 632-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-18 \(V\)"), sont effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les services médicaux des formations administratives du ministère de la défense.
459La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.
307460
308**Article LEGIARTI000027864959**
461Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
309462
310Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études médicales.
463Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le [décret n° 2011-957 du 10 août 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463342&categorieLien=cid "Décret n°2011-957 du 10 août 2011 \(V\)")relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.
311464
312**Article LEGIARTI000027864961**
465III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article [R. 632-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-7 \(VD\)")à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.
313466
314La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article [R. 632-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-21 \(V\)"), est soumise à autorisation du ministre de la défense.
467La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.
315468
316**Article LEGIARTI000032590530**
469Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.
317470
318I. - Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement, tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
471IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région comprenant la Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
319472
320II. - Pour l'application du II de l'article R. 632-19, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
321
3221° Etat de grossesse ;
323
3242° Congé de maternité ;
325
3263° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
327
328L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
329
330Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense .
331
332III. - Pour l'application du III de l'article R. 632-19, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
333
334A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
335
336Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
337
338IV. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
339
340V. - Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6 , L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
473**Article LEGIARTI000033494928**
341474
342## Sous-section 7 : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
475Les stages, mentionnés à l'article [R. 632-27,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-27 \(VD\)") accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.
343476
344**Article LEGIARTI000027864965**
477**Article LEGIARTI000033494942**
345478
346Les dispositions des articles [R. 632-37 à R. 632-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-37 \(V\)") et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
479La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles [R. 632-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-28 \(V\)")et [R. 632-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-30 \(V\)") au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU).
347480
348**Article LEGIARTI000027864967**
481Les stages peuvent être accomplis :
349482
350Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
351Les dispositions de l'article [R. 632-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-53 \(V\)") ne leur sont pas applicables.
4831° Dans des CHU ;
352484
353**Article LEGIARTI000027864969**
4852° Dans d'autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des armées ;
354486
355Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
356Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.
4873° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées ;
357488
358**Article LEGIARTI000027864971**
4894° Au sein, notamment, d'organismes extrahospitaliers, de laboratoires de recherche, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, de centres de protection maternelle et infantile, d'associations, d'administrations, d'établissements publics, d'entreprises.
359490
360Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article [R. 632-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-48 \(V\)"). Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles [R. 632-9 et R. 632-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)").
361Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48.
491L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
362492
363## Sous-section 8 : Dispositions particulières aux collectivités ultramarines de droit commun
493Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
364494
365**Article LEGIARTI000027864978**
495## Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
366496
367Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles [R. 632-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-9 \(V\)")et [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-19 \(V\)") sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
497**Article LEGIARTI000033494870**
368498
369**Article LEGIARTI000027864999**
499La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)"), vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Il transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.
370500
371Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l'article [R. 632-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-35 \(V\)") est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
501Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)"), la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
372502
373**Article LEGIARTI000032590633**
503**Article LEGIARTI000033494875**
374504
375Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032590734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-20 \(V\)"), les étudiants de troisième cycle des études de médecine en médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
376Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
505Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
377506
378## Sous-section 9 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
507L'évaluation de la phase 1 dite socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.
379508
380**Article LEGIARTI000027865003**
509L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.
381510
382Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder, en application du 2° de l'article [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-12 \(V\)"), au troisième cycle des études médicales :
3831° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article [R. 632-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-4 \(V\)") ;
3842° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article R. 632-4.
511L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
385512
386**Article LEGIARTI000027865005**
513**Article LEGIARTI000033494882**
387514
388Les candidats aux concours mentionnés à l'article [R. 632-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-53 \(V\)") font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées de médecine qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.
389Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
390Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté de ces ministres.
515L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article [R. 632-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-20 \(VD\)").
391516
392**Article LEGIARTI000032590621**
517Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article [R. 632-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-26 \(VD\)").
393518
394Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.
395Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants de troisième cycle des études de médecine.
396Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.
519## Sous-section 7 : La réorientation
397520
398
399Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
521**Article LEGIARTI000033495146**
400522
401## Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
523L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article [D. 631-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032929922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-22 \(V\)"), en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
402524
403**Article LEGIARTI000027865011**
525**Article LEGIARTI000033495166**
404526
405Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par discipline, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.
406Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.
527Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)"), afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.
407528
408**Article LEGIARTI000027865013**
529Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du comité médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.
409530
410Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article [R. 632-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-8 \(V\)") auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
411Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité médicales au titre desquelles ils concourent.
531## Sous-section 8 : La recherche
412532
413**Article LEGIARTI000027865015**
533**Article LEGIARTI000033494854**
414534
415Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le [décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461511&categorieLien=cid "Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 \(V\)")relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :
535L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat. Si sa candidature est retenue, il peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'une durée de trois ans, conformément à l'[article R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-26 \(M\)").
416536
417
4181° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;
537Les gardes accomplies au cours de sa formation doctorale ne sont pas prises en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
419538
420
4212° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité médicales.
539**Article LEGIARTI000033494859**
422540
423
424Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline et par spécialité pour chacune des subdivisions mentionnées à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"). La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion de troisième cycle et une subdivision d'internat pour l'application de la présente section.
541Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
425542
426
427Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.
543L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
428544
429**Article LEGIARTI000027865017**
545Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'[article R. 6153-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-11 \(V\)"), l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.
430546
431Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des disciplines médicales dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
432Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article [R. 632-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-58 \(V\)"). Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.
433Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des disciplines ou pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.
547Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.
434548
435**Article LEGIARTI000027865019**
549## Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
436550
437Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des interrégions et des subdivisions d'internat en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auquel ils souhaitent être rattachés.
438Une procédure nationale permet d'affecter dans les interrégions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article [R. 632-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-58 \(V\)").
439Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"), en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.
551**Article LEGIARTI000033494776**
440552
441**Article LEGIARTI000027865021**
553Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article [R. 632-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-14 \(VD\)").
442554
443Les internes en médecine recrutés au titre de la présente section choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article [R. 632-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid). A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des articles [R. 632-1 à R. 632-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 632-53 à R. 632-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865003&dateTexte=&categorieLien=cid), ce choix intervient après celui des internes issus de ces concours.
555**Article LEGIARTI000033494783**
444556
445**Article LEGIARTI000027865023**
557Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article [R. 632-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-27 \(VD\)"), peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.
446558
447Au cours de l'internat en médecine, les internes recrutés au titre de la présente section reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de la subdivision où ils sont affectés.
559**Article LEGIARTI000033494789**
448560
449**Article LEGIARTI000027865025**
561Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.
450562
451Les dispositions des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article [R. 632-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864877&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 632-12, R. 632-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-15 à R. 632-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864891&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 632-22 à R. 632-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux internes en médecine recrutés au titre de la présente section.
452Les internes nommés en application de la présente section ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
563**Article LEGIARTI000033494794**
453564
454**Article LEGIARTI000027865027**
565Les possibilités de changement de spécialité prévue à l'article [R. 632-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-11 \(VD\)")et de réorientation prévue à l'article [R. 632-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-40 \(V\)") sont soumises à autorisation du ministre de la défense.
455566
456Les anciens internes en médecine ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par la présente section peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine dans les conditions définies à l'article [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-33 \(V\)"). Les dispositions de l'article [R. 632-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-40 \(V\)") leur sont alors applicables.
567**Article LEGIARTI000033494801**
457568
458**Article LEGIARTI000027865029**
569I.-Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article [R. 632-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-46 \(V\)")et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
459570
460Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article [R. 632-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-48 \(V\)"), accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine.
461Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-56 et de ceux ouverts au titre de l'article [R. 632-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-49 \(V\)").
571II.-Pour l'application des dispositions de l'article [R. 632-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-32 \(VD\)"), sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
462572
463## Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
5731° Etat de grossesse ;
464574
465**Article LEGIARTI000027865033**
5752° Congé de maternité ;
466576
467Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)")est ouvert, dans les conditions précisées aux articles [R. 632-67 à R. 632-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-67 \(V\)") et aux [articles 4 à 10 et 12 du décret n° 2010-735 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022414984&idArticle=JORFARTI000022415003&categorieLien=cid "Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 4 \(V\)")du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales :
5773° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4138-11 \(V\)").
468578
469
4701° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
579L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
471580
472
4732° Aux internes relevant de la section 3 du présent chapitre.
581Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4138-11 \(V\)").
474582
475**Article LEGIARTI000028265956**
583III.-Pour l'application du I de l'article [R. 632-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-33 \(VD\)"), lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux [dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-20 \(M\)").
476584
477Dès l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, par dérogation aux dispositions de l'article [R. 632-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-73 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.
585A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
478586
479**Article LEGIARTI000028265961**
587Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
480588
481Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle a été obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.
589IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
482590
483**Article LEGIARTI000028265964**
591V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles [L. 4138-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4138-6 \(M\)"), [L. 4138-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4138-7 \(V\)")et [L. 4138-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4138-11 \(V\)")du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.
484592
485Jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
593**Article LEGIARTI000033494814**
486594
487Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
595Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'[article L. 6147-9 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-9 \(M\)"), agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.
596
597**Article LEGIARTI000033494821**
598
599Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 632-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-19 \(VD\)") est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article [L. 4138-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4138-3-1 \(V\)")et aux [1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4138-11 \(V\)").
600
601**Article LEGIARTI000033494830**
602
603Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article [R. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-2 \(VD\)").
488604
4891° De l'obtention par les intéressés du diplôme d'études spécialisées préparé ;
605Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
490606
4912° De la date d'obtention par les intéressés du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
607Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.
608
609**Article LEGIARTI000033494839**
610
611Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article [R. 632-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-24 \(VD\)"), les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au 1° de l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-1 \(VD\)") effectuent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.
492612
493**Article LEGIARTI000028265967**
613**Article LEGIARTI000033494848**
494614
495Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les règles de procédure mentionnées à [l'article R. 632-70.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865041&dateTexte=&categorieLien=cid)
615Les dispositions des sous-sections 1 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article [R. 632-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-33 \(VD\)")et de l'article [R. 632-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-41 \(V\)") et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
496616
497**Article LEGIARTI000028265971**
617## Section 4 : Contrat d'engagement de service public
498618
499La commission mentionnée à [l'article R. 632-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865037&dateTexte=&categorieLien=cid) procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des étudiants et des internes sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter, chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
619**Article LEGIARTI000033494503**
500620
501Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichage par le directeur de l'UFR de médecine. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
621I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :
502622
503**Article LEGIARTI000028265975**
6231° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
504624
505Les étudiants et les internes souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
6252° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.
506626
507**Article LEGIARTI000028265981**
627II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
508628
509L'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche de médecine et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants et le nombre d'internes susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
629**Article LEGIARTI000033494505**
510630
511Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
631L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants de premier et deuxième cycles des études de médecine et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
632
633Les contrats non conclus peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
512634
513635Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le [décret n° 2013-735 du 14 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027842675&categorieLien=cid)relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.
514636
515**Article LEGIARTI000032590642**
637**Article LEGIARTI000033494507**
638
639Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :
516640
517Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
6411° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
518642
5191° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
6432° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
520644
5212° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
6453° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
522646
5233° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
6474° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
524648
5254° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
6495° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;
526650
5275° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives ;
6516° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
528652
5296° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
653**Article LEGIARTI000033494509**
530654
531## Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
655Les étudiants visés à l'article [R. 632-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033494503&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-80 \(Ab\)") souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
532656
533**Article LEGIARTI000027865053**
657**Article LEGIARTI000033494511**
534658
535Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.
659La commission mentionnée à l'article [R. 632-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033494507&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-82 \(Ab\)") procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des candidats de premier et de deuxième cycles des études de médecine et des étudiants de troisième cycle des études de médecine sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR).
536660
537**Article LEGIARTI000027865055**
661Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
538662
539Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article [R. 632-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-75 \(V\)") susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.
663Le directeur de l'UFR de médecine rend publiques ces listes par tout moyen. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
664
665Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes.
666
667**Article LEGIARTI000033494513**
668
669Jusqu'à l'obtention du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
670
671Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
540672
541**Article LEGIARTI000027865057**
6731° De la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;
542674
543La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article [R. 632-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-3 \(V\)"), par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
544Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.
545Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
546Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations correspondantes.
6752° De la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
547676
548**Article LEGIARTI000027865059**
677**Article LEGIARTI000033494515**
549678
550Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article [R. 632-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-77 \(V\)").
551Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
5521° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et trois suppléants ;
5532° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
554a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un suppléant ;
555b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et trois suppléants.
556La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
557En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité mentionnés à l'article [R. 632-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-25 \(V\)"), désigné par le président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.
558Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
679Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire a obtenu son diplôme d'études spécialisées et le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.
559680
560**Article LEGIARTI000027865061**
681**Article LEGIARTI000033494517**
561682
562Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
563Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
564Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article [R. 632-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-76 \(V\)"), il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
565Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article [R. 632-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-77 \(V\)").
683Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 632-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033494515&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R632-86 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.
566684
567685## Paragraphe 1 : Accès
568686