Version du 2010-07-07

N
Nomoscope
7 juil. 2010 05b065e0f9de1a3ebab808f703271ed270b323a1
Version précédente : 9a871e88
Résumé IA

Ces changements suppriment la mention « paritaire » des comités techniques dans les établissements scientifiques et culturels, réduisant ainsi le pouvoir de co-décision des représentants du personnel au profit d'une simple consultation. Pour les assistants d'éducation, l'alinéa relatif à l'avis du comité technique paritaire ministériel est également modifié, ce qui affaiblit leur garantie de participation aux décisions statutaires. En conséquence, les droits des agents publics à être consultés sur une base paritaire sont restreints, modifiant l'équilibre des pouvoirs au sein des instances de gestion des ressources humaines.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +46 -46

Article LEGIARTI000019911255 L294→294
294294
295295Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
296296
297**Article LEGIARTI000019911255**
297**Article LEGIARTI000022446967**
298298
299299Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
300300
@@ -308,7 +308,7 @@ Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priori
308308
309309Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
310310
311Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
311Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
312312
313313## Section 1 : Dispositions générales.
314314
Article LEGIARTI000006525610 L594→594
594594
595595Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
596596
597**Article LEGIARTI000006525610**
598
599Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de [l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450523&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
600
601597**Article LEGIARTI000006525612**
602598
603599Les dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Article LEGIARTI000022446963 L616→612
616612
617613Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
618614
615**Article LEGIARTI000022446963**
616
617Un comité technique est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de [l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450523&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
618
619619## Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
620620
621621**Article LEGIARTI000006525659**
Article LEGIARTI000006525340 L994→994
994994
995995Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.
996996
997**Article LEGIARTI000006525340**
998
999Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
1000
1001Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
1002
1003Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1004
1005Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1006
10071° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
1008
10092° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
1010
10113° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
1012
10134° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
1014
1015Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
1016
1017Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
1018
10195° Il nomme les différents jurys ;
1020
10216° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1022
10237° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
1024
10258° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
1026
10279° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.
1028
1029Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
1030
1031Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), les services communs prévus à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)") et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
1032
1033997**Article LEGIARTI000006525342**
1034998
1035999I.-Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
Article LEGIARTI000022447005 L1134→1098
11341098
11351099Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration.
11361100
1101**Article LEGIARTI000022447005**
1102
1103Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
1104
1105Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
1106
1107Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1108
1109Le président assure la direction de l'université.A ce titre :
1110
11111° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
1112
11132° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
1114
11153° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
1116
11174° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
1118
1119Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
1120
1121Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
1122
11235° Il nomme les différents jurys ;
1124
11256° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1126
11277° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
1128
11298° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
1130
11319° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.
1132
1133Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
1134
1135Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), les services communs prévus à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid) et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
1136
11371137## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
11381138
11391139**Article LEGIARTI000006525354**
Article LEGIARTI000018075478 L1858→1858
18581858
18591859## Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.
18601860
1861**Article LEGIARTI000018075478**
1862
1863Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire prévu par l'article [L. 951-1-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid) un comité technique paritaire spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.
1864
18651861**Article LEGIARTI000018075481**
18661862
18671863Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid), un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.
Article LEGIARTI000022446977 L1916→1912
19161912
19171913b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa.
19181914
1915**Article LEGIARTI000022446977**
1916
1917Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article [L. 951-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid)un comité technique spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.
1918
19191919## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
19201920
19211921**Article LEGIARTI000006525534**