Version du 2013-02-17

N
Nomoscope
17 févr. 2013 f8bcaef65cb5e615ccee16602b5dd74b23a1a4b3
Version précédente : 270147f3
Résumé IA

Ces changements clarifient et sécurisent la procédure de demande d'avis pour les projets commerciaux en précisant que la demande doit être adressée au préfet ou déposée contre décharge, tout en maintenant la sanction d'irrecevabilité si les délibérations communales ou intercommunales ne sont pas transmises dans le délai d'un mois. Les droits des pétitionnaires sont préservés car le délai de forclusion reste strictement appliqué en cas de retard administratif, mais la procédure de transmission est désormais explicitement encadrée pour éviter les ambiguïtés sur les modalités de dépôt. Pour les citoyens et les promoteurs, cela signifie une meilleure prévisibilité des délais de traitement et une réduction des risques de contentieux liés à des erreurs de procédure dans la transmission des dossiers aux commissions d'aménagement commercial.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000022140579 L5180→5180
51805180
51815181Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.
51825182
5183**Article LEGIARTI000022140579**
5183**Article LEGIARTI000027088043**
51845184
5185Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à [l'article L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid).
5185La demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid)est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé [ aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
51865186
5187
5187La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
51885188
5189**Article LEGIARTI000027088047**
51895190
5190Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
5191Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à [l'article L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid).
51915192
51925193
51935194
51945195
5195Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé à [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
5196Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
51965197
51975198
51985199
51995200
5200La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
5201Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé [ aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
52015202
5202**Article LEGIARTI000022140584**
5203
52035204
5204La demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid)est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé à [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
52055205
5206La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
5206La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
52075207
52085208## Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale.
52095209
Article LEGIARTI000025430493 L5521→5521
55215521
55225522Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.
55235523
5524**Article LEGIARTI000025430493**
5524**Article LEGIARTI000027088052**
55255525
55265526Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.
55275527
5528Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de [l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474716&dateTexte=&categorieLien=cid), une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
5528Il comporte, dans le respect des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474716&dateTexte=&categorieLien=cid), une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
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55305530## Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
55315531