Transports : transport public particulier de personnes (+2 textes) (2017-03-01)

N
Nomoscope
1 mars 2017 f2354825bd18d8ad8d3d0d4a2b6358dc1499e4bd
Version précédente : 0a01959e
Résumé IA

Ces changements introduisent une interdiction explicite des accords ou pratiques qui limitent la capacité des prestataires de transport de personnes à utiliser plusieurs intermédiaires, à vendre directement ou à faire la promotion de leurs services sur leurs véhicules. En élargissant le champ des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées et en prévoyant la nullité des clauses contractuelles contraires, la loi renforce la liberté de concurrence au profit des professionnels du transport et offre aux citoyens une plus grande variété d'offres et de prix.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +80 -68

Article LEGIARTI000019798327 L26→26
2626
2727Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
2828
29**Article LEGIARTI000019798327**
30
31Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux [articles L. 420-1 et L. 420-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)").
32
33Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
34
35Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de l'article [L. 462-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L462-7 \(V\)") sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
36
3729**Article LEGIARTI000023785735**
3830
3931Sans préjudice des articles [L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 462-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-1 à L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232693&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-6, L. 463-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232741&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 464-1 à L. 464-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid), les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles [L. 420-1 à L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.
Article LEGIARTI000026659621 L42→34
4234
4335Sont prohibés, dans les collectivités relevant de [l'article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.
4436
45**Article LEGIARTI000026659621**
37**Article LEGIARTI000033737842**
38
39Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :
40
411° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
42
432° Sans préjudice de l'article [L. 3142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033737667&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ;
44
453° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire.
46
47**Article LEGIARTI000033745318**
48
49Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles [L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)").
50
51Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
52
53Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de l'article [L. 462-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L462-7 \(V\)") sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
54
55**Article LEGIARTI000033745321**
56
57Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles [L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)").
58
59**Article LEGIARTI000033745325**
4660
4761I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des [articles L. 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231971&dateTexte=&categorieLien=cid)les pratiques :
4862
Article LEGIARTI000026659633 L52→66
5266
5367II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.
5468
55III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de [l'article L. 420-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658576&dateTexte=&categorieLien=cid) les accords ou pratiques concertées dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
69III.-Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
5670
57**Article LEGIARTI000026659633**
58
59Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les [articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid).
71Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
6072
6173## TITRE III : De la concentration économique.
6274
Article LEGIARTI000026659658 L827→839
827839
828840Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les agents mentionnés au II de l'article [L. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid)met sans délai à sa disposition, en nombre et pour la durée qu'il a indiqués, les agents nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article [L. 450-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232420&dateTexte=&categorieLien=cid).
829841
830**Article LEGIARTI000026659658**
831
832Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'être contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid) et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction.
833
834Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office.
835
836842**Article LEGIARTI000028743591**
837843
838844Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à [l'article L. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L450-1 \(V\)")sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même [article 78-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 78-3 \(V\)")court à compter du relevé d'identité.
Article LEGIARTI000033745312 L911→917
911917
912918Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article [L. 463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-2 \(V\)"). Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
913919
920**Article LEGIARTI000033745312**
921
922Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles [L. 420-1 à L. 420-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)") et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'être contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid)et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction.
923
924Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office.
925
914926## Chapitre II : Des attributions.
915927
916928**Article LEGIARTI000006232532**
Article LEGIARTI000026659626 L945→957
945957
946958Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à [l'article L. 463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-2 \(V\)"). Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de la Communauté européenne.
947959
948**Article LEGIARTI000026659626**
949
950L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux [articles L. 420-1, L. 420-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658576&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.
951
952L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid), à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.
953
954Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
955
956L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
957
958**Article LEGIARTI000026659652**
959
960L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid), sont contraires aux mesures prises en application de l'article [L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L410-3 \(V\)") ou peuvent se trouver justifiées par application de [l'article L. 420-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231985&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.
961
962Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de [l'article L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid), elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
963
964La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
965
966**Article LEGIARTI000028939077**
967
968I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraire aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de [l'article L. 430-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019294759&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&categorieLien=cid)portant modernisation de la régulation de la concurrence.
969
970II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid)
971
972III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article [L. 430-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
973
974IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.
975
976960**Article LEGIARTI000030984937**
977961
978962Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
Article LEGIARTI000033745286 L1053→1037
10531037
105410383° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article [L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-4 \(V\)") de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours.
10551039
1040**Article LEGIARTI000033745286**
1041
1042L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles [L. 420-1 à L. 420-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)")ou [L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid), sont contraires aux mesures prises en application de l'article [L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L410-3 \(V\)") ou peuvent se trouver justifiées par application de [l'article L. 420-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231985&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.
1043
1044Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de [l'article L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033745318&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L420-6 \(VD\)"), elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
1045
1046La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
1047
1048**Article LEGIARTI000033745294**
1049
1050I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles [L. 420-1 à L. 420-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)") et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraire aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de [l'article L. 430-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019294759&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&categorieLien=cid)portant modernisation de la régulation de la concurrence.
1051
1052II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid)
1053
1054III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article [L. 430-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
1055
1056IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.
1057
1058**Article LEGIARTI000033745304**
1059
1060L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles [L. 420-1 à L. 420-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)") et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.
1061
1062L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid), à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.
1063
1064Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
1065
1066L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
1067
10561068## Chapitre III : De la procédure.
10571069
10581070**Article LEGIARTI000006232741**
Article LEGIARTI000031013133 L1171→1183
11711183
11721184L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions.
11731185
1174**Article LEGIARTI000031013133**
1186**Article LEGIARTI000032642670**
1187
1188Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et destinée à financer l'aide aux victimes.
1189
1190Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
11751191
1176Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid)dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros.
1192**Article LEGIARTI000033439562**
1193
1194Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article [L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-4 \(V\)") de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.
1195
1196L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.
1197
1198Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
1199
1200Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi.
1201
1202**Article LEGIARTI000033745271**
1203
1204Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles [L. 420-1 à L. 420-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)")et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid)dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros.
11771205
11781206Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues.
11791207
Article LEGIARTI000031013158 L1183→1211
11831211
11841212Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
11851213
1186**Article LEGIARTI000031013158**
1214**Article LEGIARTI000033745278**
11871215
1188I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid).
1216I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles [L. 420-1 à L. 420-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)") et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid).
11891217
11901218Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
11911219
Article LEGIARTI000032642670 L1207→1235
12071235
12081236III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction.
12091237
1210IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article [L. 420-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)") s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
1238IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
12111239
12121240V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article [L. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid)dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II.
12131241
12141242Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
12151243
1216**Article LEGIARTI000032642670**
1217
1218Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et destinée à financer l'aide aux victimes.
1219
1220Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
1221
1222**Article LEGIARTI000033439562**
1223
1224Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article [L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-4 \(V\)") de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.
1225
1226L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.
1227
1228Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
1229
1230Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi.
1231
12321244## Chapitre Ier : De l'organisation.
12331245
12341246**Article LEGIARTI000031013073**