Version du 2004-02-12

N
Nomoscope
12 févr. 2004 f0512fa9026f5ee51ccc6de13fdd54a940177990
Version précédente : d50af750
Résumé IA

Ces changements étendent la responsabilité professionnelle et l'obligation d'assurance aux experts non agréés intervenant dans les ventes aux enchères, tout en encadrant exceptionnellement leurs ventes de biens propres. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité juridique et la garantie de réparation en cas de faute, car tous les experts estimant des biens doivent désormais être couverts et respecter des règles de déontologie strictes. Par ailleurs, les modifications sur les mandataires judiciaires clarifient leurs missions et les conditions d'inscription, assurant ainsi une meilleure protection des créanciers et des entreprises en redressement.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006231553 L222→222
222222
223223Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. 321-2.
224224
225**Article LEGIARTI000006231553**
225**Article LEGIARTI000006231554**
226226
227Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
227Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
228228
229229Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
230230
Article LEGIARTI000006231709 L328→328
328328
329329Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
330330
331**Article LEGIARTI000006231709**
331**Article LEGIARTI000006231710**
332332
333Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
333Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
334334
335335Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
336336
Article LEGIARTI000006231728 L348→348
348348
349349Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
350350
351**Article LEGIARTI000006231728**
351**Article LEGIARTI000006231729**
352352
353Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
353Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
354
355A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
356
357**Article LEGIARTI000006231736**
358
359Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.
354360
355361## Section 4 : Dispositions diverses.
356362
Article LEGIARTI000006245201 L1298→1298
12981298
12991299## TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
13001300
1301**Article LEGIARTI000006245201**
1301**Article LEGIARTI000006245202**
13021302
13031303Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
13041304
Article LEGIARTI000006245215 L1316→1316
13161316
131713177° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.
13181318
13198° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-2.
13198° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.
13201320
13211321**Article LEGIARTI000006245215**
13221322
Article LEGIARTI000006242048 L284→284
284284
285285## Sous-section 1 : Des missions.
286286
287**Article LEGIARTI000006242048**
287**Article LEGIARTI000006242049**
288288
289Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
289Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
290290
291291Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
292292
Article LEGIARTI000006242086 L294→294
294294
295295## Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
296296
297**Article LEGIARTI000006242086**
297**Article LEGIARTI000006242087**
298298
299I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
299I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
300300
301301II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
302302
Article LEGIARTI000006242286 L332→332
332332
333333La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
334334
335**Article LEGIARTI000006242286**
335**Article LEGIARTI000006242287**
336336
337337La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
338338
@@ -352,7 +352,7 @@ La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il
352352
353353\- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
354354
355\- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
355\- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
356356
357357En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
358358
Article LEGIARTI000006242168 L416→416
416416
417417Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
418418
419## Section 1 : Des missions et des conditions de désignation.
419## Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise
420420
421**Article LEGIARTI000006242168**
421**Article LEGIARTI000006242169**
422422
423423Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.
424424
@@ -428,7 +428,7 @@ Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptati
428428
429429Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
430430
431Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
431Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2.
432432
433433## Section 2 : De la cessation des fonctions.
434434
Article LEGIARTI000006242223 L440→440
440440
441441## Sous-section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription.
442442
443**Article LEGIARTI000006242223**
443**Article LEGIARTI000006242224**
444444
445Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
445Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
446446
447Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.
447Ces recours ont un caractère suspensif.
448448
449449## Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
450450
Article LEGIARTI000006241969 L674→674
674674
675675III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
676676
677**Article LEGIARTI000006241969**
677**Article LEGIARTI000006241970**
678678
679Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la commission nationale.
679Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où il est établi.
680680
681681En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
682682
683La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
683Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
684684
685685La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
686686