Décret n° 2017-696 du 2 mai 2017 relatif aux procédures de reconnaissance par voie électronique des qualifications pr...

M
ministre de l'économie et des finances
5 mai 2017 eb44545ea0cdcfcdf81458d2b21f48f76e8b0be0
Version précédente : f959f145
Résumé IA

Ces changements étendent les fonctionnalités du service informatique public dédié aux formalités des entreprises en y intégrant un accès complet aux informations sur les professions réglementées, les cartes professionnelles européennes et les procédures de reconnaissance des qualifications. Les droits des déclarants sont ainsi renforcés par une meilleure transparence et un accès facilité aux données essentielles pour l'exercice de leur activité, notamment pour les ressortissants étrangers souhaitant voir leurs diplômes reconnus. Pour les citoyens et les professionnels, cela se traduit par une simplification administrative accrue, permettant de préparer et transmettre des dossiers de manière plus fluide tout en disposant d'outils clairs pour comprendre les exigences légales et exercer leurs recours.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve
Ministère
ministre de l'économie et des finances
Publication
2017-05-04
NOR
ECFI1703607D

Ce qui a changé 1 fichier +76 -14

Article LEGIARTI000032944489 L2416→2416
24162416
241724173° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
24182418
2419**Article LEGIARTI000032944489**
2420
2421Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
2422
24231° Transmettre un dossier unique tel que défini à [l'article R. 123-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256032&dateTexte=&categorieLien=cid)dès lors qu'il respecte les dispositions de [l'article R. 123-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256048&dateTexte=&categorieLien=cid);
2424
24252° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
2426
2427Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
2428
2429La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
2430
2431Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article [R. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-5 \(V\)"), peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
2432
24332419**Article LEGIARTI000032944499**
24342420
24352421Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27.
Article LEGIARTI000034578138 L2682→2668
26822668
26832669Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation.
26842670
2671**Article LEGIARTI000034578138**
2672
2673Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
2674
26751° Transmettre un dossier unique tel que défini à [l'article R. 123-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256032&dateTexte=&categorieLien=cid)dès lors qu'il respecte les dispositions de [l'article R. 123-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256048&dateTexte=&categorieLien=cid);
2676
26772° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ;
2678
26793° Avoir accès aux informations suivantes :
2680
2681a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
2682
2683b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° [2016-1809](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033670708&idArticle=JORFARTI000033670730&categorieLien=cid) du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
2684
2685c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
2686
2687d) La liste des formations réglementées en France ;
2688
2689e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
2690
2691f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
2692
2693Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
2694
2695La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
2696
2697Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article [R. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255847&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
2698
26852699## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
26862700
26872701**Article LEGIARTI000032941383**
Article LEGIARTI000034568804 L2728→2742
27282742
27292743Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès d'un centre de formalités des entreprises les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à [l'article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&idArticle=LEGIARTI000006314558&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers.
27302744
2745## Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
2746
2747**Article LEGIARTI000034568804**
2748
2749Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° [2016-1809 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033670708&idArticle=JORFARTI000033670738&categorieLien=cid)du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant pas dans le champ d'application des articles [R. 123-1 à R. 123-30-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255835&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent effectuer une demande de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles selon la procédure prévue par les dispositions des articles [R. 123-30-9 à R. 123-30-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034568806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-30-9 \(V\)").
2750
2751**Article LEGIARTI000034568806**
2752
2753Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
2754
27551° D'avoir accès aux informations mentionnées au 3° de l'article [R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256030&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2756
27572° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
2758
27593° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
2760
27614° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
2762
2763La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
2764
2765**Article LEGIARTI000034568808**
2766
2767Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :
2768
27691° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
2770
27712° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
2772
27733° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
2774
2775Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil est autorisé.
2776
2777Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.
2778
2779**Article LEGIARTI000034568810**
2780
2781L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article [R. 123-30-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034568806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-30-9 \(V\)") transmet au demandeur, lors du dépôt du dossier par ce dernier, un accusé d'enregistrement électronique établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [R. 112-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000033286828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration. Elle transmet le même jour ce dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de qualification professionnelle. Cette dernière est seule compétente pour vérifier la complétude du dossier ainsi que la régularité ou la validité des éléments le composant.
2782
2783Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.
2784
2785**Article LEGIARTI000034568812**
2786
2787Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article [R. 123-30-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034568806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-30-9 \(V\)"), l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre ce service procède, à l'issue de la période de conservation d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers ainsi stockés. Le demandeur en est avisé préalablement par voie électronique.
2788
2789**Article LEGIARTI000034568814**
2790
2791L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article [R. 123-30-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034568810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-30-11 \(V\)"), les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.
2792
27312793## Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
27322794
27332795**Article LEGIARTI000030831027**