Version du 2008-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2008 e8ae121eba7591478dd953f6ad778f940ee098a2
Version précédente : 25683821
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre réglementaire en remplaçant un article spécifique par un nouveau texte qui conserve l'obligation pour les sociétés de communiquer des informations détaillées aux actionnaires avant les assemblées générales. Les droits des actionnaires à recevoir des données sur les dirigeants, les résolutions et les comptes restent inchangés dans leur substance, mais la structure juridique est réorganisée pour une meilleure clarté. Pour les citoyens investisseurs, l'impact principal réside dans la continuité de leur accès à l'information nécessaire pour voter en connaissance de cause, sans altération des garanties existantes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +375 -195

Article LEGIARTI000006261121 L1258→1258
12581258
12591259Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article [R. 225-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-61 \(V\)") respectent les règles fixées aux articles [R. 225-76 à R. 225-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-76 \(V\)")et [R. 225-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-95 \(V\)")pour les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
12601260
1261**Article LEGIARTI000006261121**
1262
1263La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux [articles R. 225-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-88 \(V\)")et [R. 225-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-89 \(V\)"), les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
1264
12651° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
1266
12672° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
1268
12693° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;
1270
12714° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
1272
12735° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :
1274
1275a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
1276
1277b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
1278
12796° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à [l'article L. 225-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-100 \(V\)"):
1280
1281a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;
1282
1283b) Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
1284
1285c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des [articles L. 225-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-40 \(V\)")et [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-88 \(V\)") et aux [articles L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L232-3 \(V\)"), [L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L234-1 \(V\)")et [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-7 \(V\)");
1286
1287d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;
1288
1289e) Les sociétés mentionnées aux [articles R. 232-9 à R. 232-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-9 \(VT\)")adressent également aux actionnaires l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ;
1290
12917° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à [l'article L. 225-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224782&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-101 \(V\)"), le rapport des commissaires mentionnés audit article ;
1292
12938° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à [l'article L. 225-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-99 \(V\)"), le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
1294
12951261**Article LEGIARTI000006261122**
12961262
12971263Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
Article LEGIARTI000018359574 L1510→1476
15101476
15111477Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
15121478
1479**Article LEGIARTI000018359574**
1480
1481La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles [R. 225-88 et R. 225-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261126&dateTexte=&categorieLien=cid), les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
1482
14831° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
1484
14852° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
1486
14873° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;
1488
14894° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
1490
14915° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :
1492
1493a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
1494
1495b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
1496
14976° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article [L. 225-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid):
1498
1499a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;
1500
1501b) Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
1502
1503c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles [L. 225-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 232-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229514&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid);
1504
1505d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;
1506
1507e) (Abrogé) ;
1508
15097° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article [L. 225-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224782&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapport des commissaires mentionnés audit article ;
1510
15118° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article [L. 225-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
1512
15131513## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
15141514
15151515**Article LEGIARTI000006261260**
Article LEGIARTI000006261331 L1558→1558
15581558
15591559Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article [L. 225-136](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-136 \(V\)"), le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.
15601560
1561**Article LEGIARTI000006261331**
1562
1563Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
1564
15651° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
1566
15672° La forme de la société ;
1568
15693° Le montant du capital social ;
1570
15714° L'adresse du siège social ;
1572
15735° Les mentions prévues aux 1° et 2° de [l'article R. 123-237 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-237 \(V\)");
1574
15756° Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital sur le fondement de [l'article L. 225-135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-135-1 \(V\)") ;
1576
15777° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
1578
15798° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
1580
15819° La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
1582
158310° La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
1584
158511° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire ;
1586
158712° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
1588
158913° L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de 3 % de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
1590
1591En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
1592
1593Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
1594
1595Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.
1596
15971561**Article LEGIARTI000006261337**
15981562
15991563Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R. 225-120 ne sont pas applicables.
Article LEGIARTI000006261350 L1650→1614
16501614
16511615Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
16521616
1653**Article LEGIARTI000006261350**
1654
1655Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à [l'article R. 225-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-124 \(V\)") et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
1656
1657Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
1658
16591617**Article LEGIARTI000006261355**
16601618
16611619Les formalités prévues par les articles R. 225-120, R. 225-124 et R. 225-125 en cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire sont accomplies par le mandataire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
Article LEGIARTI000018359586 L1742→1700
17421700
17431701En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.
17441702
1703**Article LEGIARTI000018359586**
1704
1705Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
1706
17071° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
1708
17092° La forme de la société ;
1710
17113° Le montant du capital social ;
1712
17134° L'adresse du siège social ;
1714
17155° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article [R. 123-237 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid);
1716
17176° Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital sur le fondement de l'article [L. 225-135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225150&dateTexte=&categorieLien=cid);
1718
17197° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
1720
17218° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
1722
17239° La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
1724
172510° La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
1726
172711° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire ;
1728
172912° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
1730
173113° L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de 3 % de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
1732
1733En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
1734
1735Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
1736
1737Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.
1738
1739Toutefois, si cette société fait appel public à l'épargne, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652325&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents.
1740
1741**Article LEGIARTI000018359591**
1742
1743Les documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article [R. 225-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261348&dateTexte=&categorieLien=cid) et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
1744
1745Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
1746
17451747## Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.
17461748
17471749**Article LEGIARTI000006261514**
Article LEGIARTI000006262816 L2332→2334
23322334
23332335L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les entreprises publiques qui n'en sont pas pourvues, du conseil d'administration qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, ou dans les quinze jours qui précèdent.
23342336
2335**Article LEGIARTI000006262816**
2336
2337La société qui émet des titres participatifs procède à la publication d'une notice dans les conditions prévues aux articles R. 228-57 et R. 228-58. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 228-57 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.
2338
2339L'article R. 228-59 est applicable aux prospectus, documents et annonces diffusés par la société à l'occasion de l'émission de titres participatifs.
2340
23412337**Article LEGIARTI000006262836**
23422338
23432339Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :
Article LEGIARTI000006262916 L2390→2386
23902386
23912387Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article [L. 228-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-37 \(V\)") est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.
23922388
2393## Section 5 : Des obligations.
2394
2395**Article LEGIARTI000006262916**
2396
2397La notice prévue à [l'article L. 228-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L228-43 \(V\)")est insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
2398
2399Elle contient les indications suivantes :
2400
24011° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2402
24032° La forme de la société ;
2404
24053° Le montant du capital social ;
2406
24074° L'adresse du siège social ;
2408
24095° Les mentions prévues aux 1° et 2° de [l'article R. 123-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-237 \(V\)") ;
2410
24116° L'objet social, indiqué sommairement ;
2412
24137° La date d'expiration normale de la société ;
2414
24158° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation ;
2416
24179° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;
2418
241910° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
2389**Article LEGIARTI000018359568**
24202390
242111° Le montant de l'émission ;
2391La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652325&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
24222392
242312° La valeur nominale des obligations à émettre ;
2424
242513° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
2426
242714° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;
2428
242915° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;
2430
243116° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits.
2432
2433La notice est revêtue de la signature sociale.
2393## Section 5 : Des obligations.
24342394
24352395**Article LEGIARTI000006262952**
24362396
Article LEGIARTI000018359564 L2598→2558
25982558
25992559Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.
26002560
2561**Article LEGIARTI000018359564**
2562
2563La société mentionnée à l'article [L. 228-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228163&dateTexte=&categorieLien=cid)rend publiques, avant l'ouverture de la souscription des obligations par le public, les conditions d'émission selon les modalités prévues à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652325&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
2564
26012565## Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.
26022566
26032567**Article LEGIARTI000006263036**
Article LEGIARTI000006264050 L2784→2748
27842748
278527493° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
27862750
2787**Article LEGIARTI000006264050**
2788
2789Les sociétés mentionnées à [l'article R. 232-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-9 \(VT\)")publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
2790
27911° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2792
27932° La décision d'affectation des résultats ;
2794
27953° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de [l'article R. 233-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R233-14 \(V\)")peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à [l'article R. 232-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-15 \(VT\)").
2796
2797Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de [l'article R. 232-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-10 \(VT\)"), soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
2798
2799Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article R. 232-10 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
2800
2801**Article LEGIARTI000006264178**
2802
2803Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à [l'article R. 232-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-9 \(VT\)")publient au Bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de [l'article L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L232-7 \(V\)").
2804
2805Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux [articles R. 123-192 à R. 123-194](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-92 \(V\)"). Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
2806
2807La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende est justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
2808
2809Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
2810
2811Le rapport est publié soit avec le tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au Bulletin des annonces légales obligatoires.
2812
2813Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
2814
2815L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
2816
28172751**Article LEGIARTI000018359571**
28182752
28192753Les sociétés mentionnées à l'article [L. 232-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228982&dateTexte=&categorieLien=cid) et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.
Article LEGIARTI000018359612 L2846→2780
28462780
28472781Les dispositions des articles [R. 232-10 à R. 232-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264018&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.
28482782
2783**Article LEGIARTI000018359612**
2784
2785Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
2786
27871° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2788
27892° La décision d'affectation des résultats ;
2790
27913° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article [R. 233-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264676&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal à la clôture de l'exercice.
2792
2793Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions du I de l'article [L. 451-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
2794
2795Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
2796
2797**Article LEGIARTI000018359616**
2798
2799Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article [L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228914&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au III de l'article [L. 451-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
2800
28492801## Section 3 : Des bénéfices.
28502802
28512803**Article LEGIARTI000006264205**
Article LEGIARTI000017843943 L3058→3010
30583010
30593011Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de [l'article R. 123-200.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-200 \(Ab\)")
30603012
3061**Article LEGIARTI000017843943**
3013**Article LEGIARTI000019414633**
30623014
3063Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :
3015Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article [L. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid), les sociétés mentionnées au 1° de l'article [L. 233-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229274&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes :
30643016
30651° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ;
30171° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles [L. 233-16 à L. 233-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ;
30663018
306730192° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
30683020
30693° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles R. 225-88 et R. 225-89 ; s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.
30213° Ils sont mis à la disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les conditions et dans les délais prévus aux articles [R. 225-88 et R. 225-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261126&dateTexte=&categorieLien=cid); s'ils sont établis dans une langue autre que le français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue française.
30703022
30713023Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son siège en dehors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ceux-ci sont complétés de toutes les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations ; ces informations portent notamment sur le montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres et le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1°, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à L. 233-25.
30723024
Article LEGIARTI000006265625 L3422→3374
34223374
34233375## Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
34243376
3425**Article LEGIARTI000006265625**
3377**Article LEGIARTI000006265627**
34263378
3427Est puni de l'amende prévue par le 5° de [l'article 131-13 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)")pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société mentionnée aux [articles R. 232-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-9 \(VT\)")et [R. 232-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-14 \(VT\)"), de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux [articles R. 232-10 à R. 232-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R232-10 \(VT\)").
3379Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles [L. 232-21 à L. 232-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-21 \(V\)")est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article [131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)") du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
34283380
3429En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
3381**Article LEGIARTI000006265628**
3382
3383Toute infraction aux dispositions de [l'article R. 237-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R237-1 \(V\)")est punie de l'amende prévue par le 5° de [l'article 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)") du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
34303384
3431**Article LEGIARTI000006265626**
3385**Article LEGIARTI000018359620**
34323386
3433Est puni de l'amende prévue par le 5° de [l'article 131-13 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)")pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :
3387Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article [131-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :
34343388
34351° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à [l'article R. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-3 \(V\)")concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, au troisième alinéa de [l'article R. 225-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-120 \(VT\)")concernant les augmentations de capital ou aux [articles R. 228-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R228-51 \(VT\)"), [R. 228-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R228-57 \(VT\)")et [R. 228-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R228-58 \(VT\)") concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;
33891° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article [R. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260670&dateTexte=&categorieLien=cid)concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société ou, au troisième alinéa de l'article [R. 225-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261331&dateTexte=&categorieLien=cid) concernant les augmentations de capital ;
34363390
34372° Sans que les prospectus et documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
33912° Sans que les documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
34383392
343933933° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à cette notice, et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
34403394
Article LEGIARTI000006265627 L3444→3398
34443398
34453399En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
34463400
3447**Article LEGIARTI000006265627**
3448
3449Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles [L. 232-21 à L. 232-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-21 \(V\)")est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article [131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)") du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
3401**Article LEGIARTI000018359625**
34503402
3451**Article LEGIARTI000006265628**
3403Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article [131-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles [R. 232-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264050&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006264178&dateTexte=&categorieLien=cid).
34523404
3453Toute infraction aux dispositions de [l'article R. 237-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R237-1 \(V\)")est punie de l'amende prévue par le 5° de [l'article 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-13 \(V\)") du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
3405En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.
34543406
34553407## Sous-section 1 : De la constitution de la société.
34563408
Article LEGIARTI000006270798 L1200→1200
12001200
12011201## Sous-section 1 : De l'organisation.
12021202
1203**Article LEGIARTI000006270798**
1204
1205Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
1206
1207Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le Haut Conseil est saisi.
1208
1209Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
1210
1211Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
1212
1213Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
1214
1215Dans l'exercice de ses missions le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
1216
12171203**Article LEGIARTI000006270799**
12181204
12191205Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
Article LEGIARTI000019414550 L1242→1228
12421228
12431229Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
12441230
1231**Article LEGIARTI000019414550**
1232
1233Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
1234
1235Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le Haut Conseil est saisi.
1236
1237Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
1238
1239Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article [L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
1240
1241Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
1242
1243Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
1244
1245**Article LEGIARTI000019414557**
1246
1247Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :
1248
1249-des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
1250
1251-des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article [L. 4138-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
1252
1253-des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
1254
1255Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
1256
1257Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.
1258
1259Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
1260
1261**Article LEGIARTI000019414562**
1262
1263Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.
1264
1265Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.
1266
1267Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
1268
12451269## Sous-section 2 : Du fonctionnement.
12461270
12471271**Article LEGIARTI000006270803**
Article LEGIARTI000006270810 L1290→1314
12901314
12911315Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
12921316
1293**Article LEGIARTI000006270810**
1317**Article LEGIARTI000019414564**
12941318
12951319Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
12961320
1297Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.
1321Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.
1322
1323**Article LEGIARTI000019414566**
1324
1325Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
1326
1327**Article LEGIARTI000019414575**
1328
1329Le haut conseil est soumis aux dispositions du titre II de la loi [n° 91-3](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352316&categorieLien=cid) du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
1330
1331**Article LEGIARTI000019414578**
1332
1333Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
1334
1335**Article LEGIARTI000019414580**
1336
1337Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.
1338
1339**Article LEGIARTI000019414582**
1340
1341Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
1342
1343**Article LEGIARTI000019414585**
1344
1345La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
1346
1347**Article LEGIARTI000019414587**
1348
1349Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
1350
1351L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
1352
1353**Article LEGIARTI000019414589**
1354
1355L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
1356
1357Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
1358
1359Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1360
13611° L'absence de justification du service fait ;
1362
13632° Le caractère non libératoire du règlement ;
1364
13653° Le manque de fonds disponibles.
1366
1367Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
1368
1369**Article LEGIARTI000019414591**
1370
1371L'agent comptable est tenu d'exercer :
1372
13731° En matière de recettes, le contrôle :
1374
1375\- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
1376
1377\- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
1378
13792° En matière de dépenses, le contrôle :
1380
1381\- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
1382
1383\- de la disponibilité des crédits ;
1384
1385\- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
1386
1387\- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
1388
1389\- du caractère libératoire du règlement ;
1390
13913° En matière de patrimoine, le contrôle :
1392
1393\- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
1394
1395\- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
1396
13974° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
1398
1399\- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
1400
1401\- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
1402
1403**Article LEGIARTI000019414593**
1404
1405Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1406
14071° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid);
1408
14092° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
12981410
1299**Article LEGIARTI000006270811**
1411Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
13001412
1301Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
1413Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'[article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018217947&idArticle=JORFARTI000018217969&categorieLien=cid) relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.
1414
1415**Article LEGIARTI000019414597**
1416
1417L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.
1418
1419**Article LEGIARTI000019414599**
1420
1421Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1422
1423**Article LEGIARTI000019414601**
1424
1425L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
1426
1427**Article LEGIARTI000019414604**
1428
1429Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.
1430
1431Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et cotisations dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
1432
1433**Article LEGIARTI000019414607**
1434
1435Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'année qui suit.
1436
1437Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
1438
1439a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1440
1441b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
1442
1443c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.
1444
1445La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
1446
1447**Article LEGIARTI000019414611**
1448
1449Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1450
1451L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
1452
1453Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
1454
1455Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
1456
1457**Article LEGIARTI000019414613**
1458
1459Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
1460
1461L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'[article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963 et du [décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018217947&categorieLien=cid)relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
1462
1463Il est chargé :
1464
1465a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;
1466
1467b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1468
1469c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;
1470
1471d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
1472
1473Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.
1474
1475L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
1476
1477**Article LEGIARTI000019414618**
1478
1479L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
1480
1481Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
1482
1483Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
1484
1485**Article LEGIARTI000019414620**
1486
1487Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.
1488
1489Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :
1490
14911° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
1492
14932° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
1494
14953° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
1496
14974° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
1498
14995° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;
1500
15016° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.
1502
1503Dans les limites fixées au 9° de l'article [R. 821-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413564&dateTexte=&categorieLien=cid), le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles [2044 à 2058](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
1504
1505**Article LEGIARTI000019414624**
1506
1507Le haut conseil délibère sur :
1508
15091° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
1510
15112° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
1512
15133° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
1514
15154° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
1516
15175° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
1518
15196° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
1520
15217° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
1522
15238° Les emprunts ;
1524
15259° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
1526
152710° Les dons et legs ;
1528
152911° Le règlement intérieur prévu à l'article [R. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270802&dateTexte=&categorieLien=cid).
13021530
13031531## Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
13041532
Article LEGIARTI000006270828 L1426→1654
14261654
14271655Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
14281656
1429**Article LEGIARTI000006270828**
1430
1431La Compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au Haut Conseil.
1432
1433Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, elle transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
1434
1435Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
1436
1437La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
1438
14391657**Article LEGIARTI000006270829**
14401658
14411659La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
Article LEGIARTI000019414627 L1490→1708
14901708
14911709Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
14921710
1711**Article LEGIARTI000019414627**
1712
1713La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
1714
1715Aux fins mentionnées à l'article [R. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid), la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article [L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid).
1716
1717Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
1718
1719La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
1720
14931721## Sous-section 2 : Du Conseil national.
14941722
14951723**Article LEGIARTI000006270838**