Version du 2006-07-16

N
Nomoscope
16 juil. 2006 e66f22f05cc14a2229891598704dbf14e7e5186e
Version précédente : e5614852
Résumé IA

Ces changements étendent les motifs pour lesquels un bailleur peut reprendre un local loué accessoirement à un fonds de commerce, en y ajoutant la réaffectation d'un logement et la démolition dans le cadre d'un renouvellement urbain. Ils créent également un nouveau droit de reprise à l'expiration d'une période triennale, sous réserve que les locaux ne soient pas utilisés à l'habitation et ne causent pas de trouble grave à l'exploitation du fonds. Pour les citoyens, cela signifie une réduction de la sécurité d'occupation pour les locataires de logements accessoires, tout en imposant une indemnisation par la baisse du loyer en cas de reprise partielle.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +12 -2

Article LEGIARTI000006221562 L1460→1460
14601460
14611461## Section 2 : De la durée.
14621462
1463**Article LEGIARTI000006221562**
1463**Article LEGIARTI000006221563**
14641464
14651465La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
14661466
14671467Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
14681468
1469Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
1469Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
14701470
14711471Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
14721472
Article LEGIARTI000006221852 L1628→1628
16281628
16291629L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16301630
1631**Article LEGIARTI000006221852**
1632
1633Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par [l'article L. 145-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-9 \(V\)")et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d'habitation.
1634
1635Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
1636
1637De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
1638
1639Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à [l'article L. 145-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-33 \(V\)").
1640
16311641**Article LEGIARTI000006221856**
16321642
16331643Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de [l'article L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-1 \(V\)").