Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ...
M
ministre de l'économie, des finances et de la relancee220792823171d501fbd4dc97254311c490ce7ebVersion précédente : 69acd310
Résumé IA
Ces changements modernisent les procédures de l'Autorité de la concurrence en introduisant l'usage obligatoire ou optionnel de plateformes électroniques sécurisées pour le dépôt des dossiers et les notifications, remplaçant progressivement les envois purement physiques. Les droits des justiciables et des entreprises sont ainsi adaptés pour leur offrir plus de flexibilité dans la transmission de leurs mémoires et pièces, tout en garantissant une sécurité accrue des échanges. Pour les citoyens et les acteurs économiques, cela signifie une simplification administrative et une accélération potentielle des procédures, sans altérer les délais de réponse ni les obligations de fond.
Informations
- Gouvernement
- Castex
- Publication
- 2021-06-05
- NOR
- TRER2103270D
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 3 fichiers +112 -106
| Article LEGIARTI000038401359 L102→102 | ||
| 102 | 102 | |
| 103 | 103 | Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension européenne, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence un exemplaire du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission. |
| 104 | 104 | |
| 105 | **Article LEGIARTI000038401359** | |
| 105 | **Article LEGIARTI000043616148** | |
| 106 | 106 | |
| 107 | Le dossier de notification mentionné à l'article [L. 430-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend les éléments énumérés aux [annexes 4-3 à 4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038401374&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. Annexe 4-3 \(V\)") du présent livre. Il est adressé en un exemplaire. | |
| 107 | Le dossier de notification mentionné à l'article [L. 430-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend les éléments énumérés aux [annexes 4-3 à 4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255229&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. | |
| 108 | 108 | |
| 109 | 109 | Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié. |
| 110 | 110 | |
| Article LEGIARTI000019799124 L1480→1480 | ||
| 1480 | 1480 | |
| 1481 | 1481 | ## Section 1 : De la saisine. |
| 1482 | 1482 | |
| 1483 | **Article LEGIARTI000019799124** | |
| 1483 | **Article LEGIARTI000019799128** | |
| 1484 | ||
| 1485 | La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats. | |
| 1484 | 1486 | |
| 1485 | La saisine de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. | |
| 1487 | **Article LEGIARTI000043616145** | |
| 1488 | ||
| 1489 | La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires, soit encore par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Elle peut être accompagnée de pièces annexes. | |
| 1486 | 1490 | |
| 1487 | 1491 | La saisine précise : |
| 1488 | 1492 | |
| 1489 | 1493 | -son objet et les dispositions du droit national ou du droit communautaire de la concurrence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ; |
| 1490 | 1494 | |
| 1491 | -les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 1495 | -les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 1492 | 1496 | |
| 1493 | Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois. | |
| 1497 | Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois. | |
| 1494 | 1498 | |
| 1495 | 1499 | Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie de toutes les saisines autres que celles émanant du ministre chargé de l'économie. |
| 1496 | 1500 | |
| 1497 | **Article LEGIARTI000019799128** | |
| 1498 | ||
| 1499 | La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats. | |
| 1500 | ||
| 1501 | 1501 | ## Section 2 : De l'instruction. |
| 1502 | 1502 | |
| 1503 | 1503 | **Article LEGIARTI000006267080** |
| Article LEGIARTI000019799138 L1534→1534 | ||
| 1534 | 1534 | |
| 1535 | 1535 | ## Section 3 : De la notification des griefs et du rapport. |
| 1536 | 1536 | |
| 1537 | **Article LEGIARTI000019799138** | |
| 1538 | ||
| 1539 | Pour l'application de [l'article L. 463-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L463-2 \(V\)") la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception. | |
| 1540 | ||
| 1541 | Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement. | |
| 1542 | ||
| 1543 | 1537 | **Article LEGIARTI000020241467** |
| 1544 | 1538 | |
| 1545 | 1539 | Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article [L. 463-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-3 \(V\)") que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations. |
| 1546 | 1540 | |
| 1547 | ## Section 4 : Du secret des affaires. | |
| 1541 | **Article LEGIARTI000043616141** | |
| 1548 | 1542 | |
| 1549 | **Article LEGIARTI000020241519** | |
| 1543 | Pour l'application de [l'article L. 463-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid) la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. | |
| 1550 | 1544 | |
| 1551 | Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés. | |
| 1552 | ||
| 1553 | Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent. | |
| 1554 | ||
| 1555 | Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués. | |
| 1545 | Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement. | |
| 1546 | ||
| 1547 | ## Section 4 : Du secret des affaires. | |
| 1556 | 1548 | |
| 1557 | 1549 | **Article LEGIARTI000020241521** |
| 1558 | 1550 | |
| Article LEGIARTI000034389708 L1560→1552 | ||
| 1560 | 1552 | |
| 1561 | 1553 | Les dispositions des articles [R. 463-13 à R. 463-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267167&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables. |
| 1562 | 1554 | |
| 1563 | **Article LEGIARTI000034389708** | |
| 1555 | **Article LEGIARTI000034641950** | |
| 1564 | 1556 | |
| 1565 | Pour l'application de l'article [L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. | |
| 1557 | Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement. | |
| 1566 | 1558 | |
| 1567 | Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence. | |
| 1559 | Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [R. 463-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267167&dateTexte=&categorieLien=cid), si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur. | |
| 1568 | 1560 | |
| 1569 | Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires. | |
| 1561 | **Article LEGIARTI000043616133** | |
| 1570 | 1562 | |
| 1571 | **Article LEGIARTI000034641950** | |
| 1563 | Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés. | |
| 1572 | 1564 | |
| 1573 | Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement. | |
| 1565 | Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent. | |
| 1574 | 1566 | |
| 1575 | Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [R. 463-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267167&dateTexte=&categorieLien=cid), si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur. | |
| 1567 | Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués. | |
| 1568 | ||
| 1569 | **Article LEGIARTI000043616136** | |
| 1570 | ||
| 1571 | Pour l'application de l'article [L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. | |
| 1572 | ||
| 1573 | Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence. | |
| 1574 | ||
| 1575 | Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires. | |
| 1576 | 1576 | |
| 1577 | 1577 | ## Section 5 : De l'expertise. |
| 1578 | 1578 | |
| Article LEGIARTI000019799222 L1602→1602 | ||
| 1602 | 1602 | |
| 1603 | 1603 | La demande de mesures conservatoires mentionnée à [l'article L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-1 \(V\)") ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. |
| 1604 | 1604 | |
| 1605 | **Article LEGIARTI000019799222** | |
| 1606 | ||
| 1607 | Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)") relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties. | |
| 1608 | ||
| 1609 | Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. | |
| 1610 | ||
| 1611 | A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier. | |
| 1612 | ||
| 1613 | Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance. | |
| 1614 | ||
| 1615 | 1605 | **Article LEGIARTI000019799259** |
| 1616 | 1606 | |
| 1617 | 1607 | Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)"), l'Autorité de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à [l'article L. 462-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L462-5 \(V\)"). Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance. |
| 1618 | 1608 | |
| 1619 | **Article LEGIARTI000019799315** | |
| 1620 | ||
| 1621 | Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de [l'article L. 464-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)") les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance. | |
| 1622 | ||
| 1623 | **Article LEGIARTI000019799321** | |
| 1624 | ||
| 1625 | L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)") s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence. | |
| 1626 | ||
| 1627 | Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche. | |
| 1628 | ||
| 1629 | Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement. | |
| 1630 | ||
| 1631 | Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci. | |
| 1632 | ||
| 1633 | **Article LEGIARTI000019799364** | |
| 1634 | ||
| 1635 | Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de [l'article L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-1 \(V\)"). | |
| 1636 | ||
| 1637 | Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. | |
| 1638 | ||
| 1639 | Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance. | |
| 1640 | ||
| 1641 | 1609 | **Article LEGIARTI000019860344** |
| 1642 | 1610 | |
| 1643 | 1611 | Pour l'application de l'article [L. 464-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L464-3 \(V\)"), l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article [L. 462-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L462-5 \(VT\)"). Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance. |
| Article LEGIARTI000034389715 L1662→1630 | ||
| 1662 | 1630 | |
| 1663 | 1631 | Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article [L. 470-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019759141&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. |
| 1664 | 1632 | |
| 1665 | **Article LEGIARTI000034389715** | |
| 1633 | **Article LEGIARTI000034389734** | |
| 1634 | ||
| 1635 | Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées [ aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article [L. 464-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019759121&dateTexte=&categorieLien=cid) les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. | |
| 1636 | ||
| 1637 | Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil. | |
| 1638 | ||
| 1639 | **Article LEGIARTI000043615696** | |
| 1640 | ||
| 1641 | L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée soit par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques ou encore oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence. | |
| 1666 | 1642 | |
| 1667 | I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées : | |
| 1643 | Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche. | |
| 1644 | ||
| 1645 | Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement. | |
| 1646 | ||
| 1647 | Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci. | |
| 1648 | ||
| 1649 | **Article LEGIARTI000043616101** | |
| 1650 | ||
| 1651 | I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques : | |
| 1668 | 1652 | |
| 1669 | 1653 | 1° Pour les décisions mentionnées à l'article [L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ; |
| 1670 | 1654 | |
| Article LEGIARTI000034389734 L1678→1662 | ||
| 1678 | 1662 | |
| 1679 | 1663 | II. – (Abrogé). |
| 1680 | 1664 | |
| 1681 | **Article LEGIARTI000034389734** | |
| 1665 | **Article LEGIARTI000043616120** | |
| 1682 | 1666 | |
| 1683 | Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées [ aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article [L. 464-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019759121&dateTexte=&categorieLien=cid) les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. | |
| 1684 | ||
| 1685 | Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil. | |
| 1667 | Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de [l'article L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1668 | ||
| 1669 | Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. | |
| 1670 | ||
| 1671 | Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance. | |
| 1672 | ||
| 1673 | **Article LEGIARTI000043616125** | |
| 1674 | ||
| 1675 | Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de [l'article L. 464-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance. | |
| 1676 | ||
| 1677 | **Article LEGIARTI000043616129** | |
| 1678 | ||
| 1679 | Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties. | |
| 1680 | ||
| 1681 | Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. | |
| 1682 | ||
| 1683 | A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier. | |
| 1684 | ||
| 1685 | Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance. | |
| 1686 | 1686 | |
| 1687 | 1687 | **Article LEGIARTI000044978257** |
| 1688 | 1688 | |
| Article LEGIARTI000043564604 L1301→1301 | ||
| 1301 | 1301 | Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 |
| 1302 | 1302 | Article D. 823-7-1| décret n° 2021-211 du 24 février 2021 |
| 1303 | 1303 | |
| 1304 | **Article LEGIARTI000043564604** | |
| 1304 | **Article LEGIARTI000043615699** | |
| 1305 | 1305 | |
| 1306 | 1306 | Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
| 1307 | 1307 | |
| @@ -1637,9 +1637,8 @@ Articles R. 420-1 à R. 420-5| | ||
| 1637 | 1637 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
| 1638 | 1638 | |
| 1639 | 1639 | TITRE III| |
| 1640 | ||
| 1641 | Articles R. 430-2 à R. 430-4| | |
| 1642 | [décret n° 2019-339 du 18 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038395295&categorieLien=cid) | |
| 1640 | Articles R. 430-2| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1641 | Articles R. 430-3 et R. 430-4| décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 | |
| 1643 | 1642 | Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10| [décret n° 2009-139 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237413&categorieLien=cid) |
| 1644 | 1643 | Article D. 430-8| [décret n° 2009-186 du 17 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020279893&categorieLien=cid) |
| 1645 | 1644 | |
| @@ -1681,21 +1680,26 @@ décret n° 2016-230 du 26 février 2016 | ||
| 1681 | 1680 | Articles R. 462-3 et R. 462-4| |
| 1682 | 1681 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
| 1683 | 1682 | |
| 1684 | Articles R. 463-1 à R. 463-12| | |
| 1685 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 | |
| 1686 | Articles R. 463-13| [décret n° 2009-142 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237472&categorieLien=cid) | |
| 1683 | Articles R. 463-1| | |
| 1684 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1685 | Article R. 463-2 à R. 463-10| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 | |
| 1686 | Articles R. 463-11| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1687 | Article R. 463-12| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 | |
| 1688 | Articles R. 463-13| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1687 | 1689 | Articles R. 463-14| [décret n° 2017-823 du 5 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603076&categorieLien=cid) |
| 1688 | Articles R. 463-15| décret n° 2009-142 du 10 février 2009 | |
| 1690 | Articles R. 463-15| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1689 | 1691 | Articles R. 463-15-1| décret n° 2009-142 du 10 février 2009 |
| 1690 | 1692 | |
| 1691 | 1693 | Article R. 464-1| |
| 1692 | 1694 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 |
| 1695 | Article R. 464-2| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1696 | Article R. 464-4 et R. 464-5| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1693 | 1697 | |
| 1694 | Articles R. 464-6 et R. 464-7| | |
| 1695 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 | |
| 1698 | Articles R. 464-6| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1699 | Article R. 464-7| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 | |
| 1696 | 1700 | |
| 1697 | Articles R. 464-8 et R. 464-8-1| | |
| 1698 | [décret n° 2009-312 du 20 mars 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020417996&categorieLien=cid) | |
| 1701 | Articles R. 464-8| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 | |
| 1702 | Article R. 464-8-1| décret n° 2009-312 du 20 mars 2009 | |
| 1699 | 1703 | Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3| [décret n° 2009-140 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237449&categorieLien=cid) |
| 1700 | 1704 | Article R. 464-9-4| [décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029527803&categorieLien=cid) |
| 1701 | 1705 | |
| Article LEGIARTI000030263787 L3044→3044 | ||
| 3044 | 3044 | |
| 3045 | 3045 | La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article [R. 128-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030263783&dateTexte=&categorieLien=cid)aux destinataires énumérés à l'article [L. 128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation. |
| 3046 | 3046 | |
| 3047 | **Article LEGIARTI000030263787** | |
| 3048 | ||
| 3049 | Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer : | |
| 3050 | ||
| 3051 | 1° En application du 3° de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid): | |
| 3052 | ||
| 3053 | a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; | |
| 3054 | ||
| 3055 | b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; | |
| 3056 | ||
| 3057 | c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ; | |
| 3058 | ||
| 3059 | d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; | |
| 3060 | ||
| 3061 | e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; | |
| 3062 | ||
| 3063 | f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; | |
| 3064 | ||
| 3065 | g) Les agents du service mentionné à l'article [L. 561-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ; | |
| 3066 | ||
| 3067 | h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article [L. 114-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ; | |
| 3068 | ||
| 3069 | i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ; | |
| 3070 | ||
| 3071 | 2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent. | |
| 3072 | ||
| 3073 | 3047 | **Article LEGIARTI000030263789** |
| 3074 | 3048 | |
| 3075 | 3049 | La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid)et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'[ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&categorieLien=cid) modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
| Article LEGIARTI000043616851 L3106→3080 | ||
| 3106 | 3080 | |
| 3107 | 3081 | A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce, informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. |
| 3108 | 3082 | |
| 3083 | **Article LEGIARTI000043616851** | |
| 3084 | ||
| 3085 | Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer : | |
| 3086 | ||
| 3087 | 1° En application du 3° de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid): | |
| 3088 | ||
| 3089 | a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; | |
| 3090 | ||
| 3091 | b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; | |
| 3092 | ||
| 3093 | c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ; | |
| 3094 | ||
| 3095 | d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; | |
| 3096 | ||
| 3097 | e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; | |
| 3098 | ||
| 3099 | f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; | |
| 3100 | ||
| 3101 | g) Les agents du service mentionné à l'article [L. 561-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ; | |
| 3102 | ||
| 3103 | h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article [L. 114-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ; | |
| 3104 | ||
| 3105 | i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ; | |
| 3106 | ||
| 3107 | j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. | |
| 3108 | ||
| 3109 | 2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent. | |
| 3110 | ||
| 3109 | 3111 | ## Chapitre II : Des commissionnaires. |
| 3110 | 3112 | |
| 3111 | 3113 | **Article LEGIARTI000006259130** |