Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ...

M
ministre de l'économie, des finances et de la relance
6 juin 2021 e220792823171d501fbd4dc97254311c490ce7eb
Version précédente : 69acd310
Résumé IA

Ces changements modernisent les procédures de l'Autorité de la concurrence en introduisant l'usage obligatoire ou optionnel de plateformes électroniques sécurisées pour le dépôt des dossiers et les notifications, remplaçant progressivement les envois purement physiques. Les droits des justiciables et des entreprises sont ainsi adaptés pour leur offrir plus de flexibilité dans la transmission de leurs mémoires et pièces, tout en garantissant une sécurité accrue des échanges. Pour les citoyens et les acteurs économiques, cela signifie une simplification administrative et une accélération potentielle des procédures, sans altérer les délais de réponse ni les obligations de fond.

Informations

Gouvernement
Castex
Publication
2021-06-05
NOR
TRER2103270D

Ce qui a changé 3 fichiers +112 -106

Article LEGIARTI000038401359 L102→102
102102
103103Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension européenne, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence un exemplaire du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.
104104
105**Article LEGIARTI000038401359**
105**Article LEGIARTI000043616148**
106106
107Le dossier de notification mentionné à l'article [L. 430-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend les éléments énumérés aux [annexes 4-3 à 4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038401374&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. Annexe 4-3 \(V\)") du présent livre. Il est adressé en un exemplaire.
107Le dossier de notification mentionné à l'article [L. 430-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend les éléments énumérés aux [annexes 4-3 à 4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255229&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence en un exemplaire, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.
108108
109109Lorsque l'Autorité de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans les annexes susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou rectifié.
110110
Article LEGIARTI000019799124 L1480→1480
14801480
14811481## Section 1 : De la saisine.
14821482
1483**Article LEGIARTI000019799124**
1483**Article LEGIARTI000019799128**
1484
1485La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
14841486
1485La saisine de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.
1487**Article LEGIARTI000043616145**
1488
1489La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires, soit encore par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.
14861490
14871491La saisine précise :
14881492
14891493-son objet et les dispositions du droit national ou du droit communautaire de la concurrence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ;
14901494
1491-les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1495-les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14921496
1493Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois.
1497Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois.
14941498
14951499Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie de toutes les saisines autres que celles émanant du ministre chargé de l'économie.
14961500
1497**Article LEGIARTI000019799128**
1498
1499La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
1500
15011501## Section 2 : De l'instruction.
15021502
15031503**Article LEGIARTI000006267080**
Article LEGIARTI000019799138 L1534→1534
15341534
15351535## Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.
15361536
1537**Article LEGIARTI000019799138**
1538
1539Pour l'application de [l'article L. 463-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L463-2 \(V\)") la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
1540
1541Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
1542
15431537**Article LEGIARTI000020241467**
15441538
15451539Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article [L. 463-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-3 \(V\)") que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.
15461540
1547## Section 4 : Du secret des affaires.
1541**Article LEGIARTI000043616141**
15481542
1549**Article LEGIARTI000020241519**
1543Pour l'application de [l'article L. 463-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid) la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.
15501544
1551Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
1552
1553Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.
1554
1555Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.
1545Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
1546
1547## Section 4 : Du secret des affaires.
15561548
15571549**Article LEGIARTI000020241521**
15581550
Article LEGIARTI000034389708 L1560→1552
15601552
15611553Les dispositions des articles [R. 463-13 à R. 463-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267167&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables.
15621554
1563**Article LEGIARTI000034389708**
1555**Article LEGIARTI000034641950**
15641556
1565Pour l'application de l'article [L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
1557Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.
15661558
1567Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.
1559Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [R. 463-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267167&dateTexte=&categorieLien=cid), si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur.
15681560
1569Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires.
1561**Article LEGIARTI000043616133**
15701562
1571**Article LEGIARTI000034641950**
1563Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
15721564
1573Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.
1565Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.
15741566
1575Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [R. 463-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267167&dateTexte=&categorieLien=cid), si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur.
1567Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.
1568
1569**Article LEGIARTI000043616136**
1570
1571Pour l'application de l'article [L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
1572
1573Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.
1574
1575Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires.
15761576
15771577## Section 5 : De l'expertise.
15781578
Article LEGIARTI000019799222 L1602→1602
16021602
16031603La demande de mesures conservatoires mentionnée à [l'article L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-1 \(V\)") ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
16041604
1605**Article LEGIARTI000019799222**
1606
1607Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)") relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
1608
1609Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
1610
1611A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
1612
1613Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
1614
16151605**Article LEGIARTI000019799259**
16161606
16171607Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)"), l'Autorité de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à [l'article L. 462-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L462-5 \(V\)"). Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
16181608
1619**Article LEGIARTI000019799315**
1620
1621Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de [l'article L. 464-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)") les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.
1622
1623**Article LEGIARTI000019799321**
1624
1625L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-2 \(V\)") s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
1626
1627Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
1628
1629Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.
1630
1631Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.
1632
1633**Article LEGIARTI000019799364**
1634
1635Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de [l'article L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L464-1 \(V\)").
1636
1637Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.
1638
1639Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.
1640
16411609**Article LEGIARTI000019860344**
16421610
16431611Pour l'application de l'article [L. 464-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L464-3 \(V\)"), l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article [L. 462-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L462-5 \(VT\)"). Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
Article LEGIARTI000034389715 L1662→1630
16621630
16631631Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article [L. 470-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019759141&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
16641632
1665**Article LEGIARTI000034389715**
1633**Article LEGIARTI000034389734**
1634
1635Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées [ aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article [L. 464-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019759121&dateTexte=&categorieLien=cid) les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.
1636
1637Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
1638
1639**Article LEGIARTI000043615696**
1640
1641L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée soit par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques ou encore oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
16661642
1667I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :
1643Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
1644
1645Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.
1646
1647Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.
1648
1649**Article LEGIARTI000043616101**
1650
1651I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques :
16681652
166916531° Pour les décisions mentionnées à l'article [L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;
16701654
Article LEGIARTI000034389734 L1678→1662
16781662
16791663II. – (Abrogé).
16801664
1681**Article LEGIARTI000034389734**
1665**Article LEGIARTI000043616120**
16821666
1683Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées [ aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article [L. 464-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019759121&dateTexte=&categorieLien=cid) les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.
1684
1685Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
1667Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de [l'article L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid).
1668
1669Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.
1670
1671Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.
1672
1673**Article LEGIARTI000043616125**
1674
1675Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de [l'article L. 464-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance.
1676
1677**Article LEGIARTI000043616129**
1678
1679Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut soit être notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, être présentée oralement en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
1680
1681Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé soit par le rapporteur dans le cas où cette évaluation a été notifiée par procès-verbal transmis par courrier ou par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
1682
1683A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
1684
1685Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. La convocation est accompagnée de la proposition d'engagements. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
16861686
16871687**Article LEGIARTI000044978257**
16881688
Article LEGIARTI000043564604 L1301→1301
13011301Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
13021302Article D. 823-7-1| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
13031303
1304**Article LEGIARTI000043564604**
1304**Article LEGIARTI000043615699**
13051305
13061306Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
13071307
@@ -1637,9 +1637,8 @@ Articles R. 420-1 à R. 420-5|
16371637décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16381638
16391639TITRE III|
1640
1641Articles R. 430-2 à R. 430-4|
1642[décret n° 2019-339 du 18 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038395295&categorieLien=cid)
1640Articles R. 430-2| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1641Articles R. 430-3 et R. 430-4| décret n° 2019-339 du 18 avril 2019
16431642Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10| [décret n° 2009-139 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237413&categorieLien=cid)
16441643Article D. 430-8| [décret n° 2009-186 du 17 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020279893&categorieLien=cid)
16451644
@@ -1681,21 +1680,26 @@ décret n° 2016-230 du 26 février 2016
16811680Articles R. 462-3 et R. 462-4|
16821681décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16831682
1684Articles R. 463-1 à R. 463-12|
1685décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1686Articles R. 463-13| [décret n° 2009-142 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237472&categorieLien=cid)
1683Articles R. 463-1|
1684décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1685Article R. 463-2 à R. 463-10| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1686Articles R. 463-11| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1687Article R. 463-12| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1688Articles R. 463-13| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
16871689Articles R. 463-14| [décret n° 2017-823 du 5 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603076&categorieLien=cid)
1688Articles R. 463-15| décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1690Articles R. 463-15| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
16891691Articles R. 463-15-1| décret n° 2009-142 du 10 février 2009
16901692
16911693Article R. 464-1|
16921694décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1695Article R. 464-2| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1696Article R. 464-4 et R. 464-5| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
16931697
1694Articles R. 464-6 et R. 464-7|
1695décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1698Articles R. 464-6| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1699Article R. 464-7| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16961700
1697Articles R. 464-8 et R. 464-8-1|
1698[décret n° 2009-312 du 20 mars 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020417996&categorieLien=cid)
1701Articles R. 464-8| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1702Article R. 464-8-1| décret n° 2009-312 du 20 mars 2009
16991703Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3| [décret n° 2009-140 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237449&categorieLien=cid)
17001704Article R. 464-9-4| [décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029527803&categorieLien=cid)
17011705
Article LEGIARTI000030263787 L3044→3044
30443044
30453045La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article [R. 128-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030263783&dateTexte=&categorieLien=cid)aux destinataires énumérés à l'article [L. 128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation.
30463046
3047**Article LEGIARTI000030263787**
3048
3049Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
3050
30511° En application du 3° de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid):
3052
3053a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
3054
3055b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
3056
3057c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3058
3059d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
3060
3061e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
3062
3063f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
3064
3065g) Les agents du service mentionné à l'article [L. 561-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
3066
3067h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article [L. 114-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
3068
3069i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
3070
30712° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
3072
30733047**Article LEGIARTI000030263789**
30743048
30753049La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid)et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'[ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&categorieLien=cid) modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Article LEGIARTI000043616851 L3106→3080
31063080
31073081A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce, informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
31083082
3083**Article LEGIARTI000043616851**
3084
3085Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
3086
30871° En application du 3° de l'article [L. 128-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219936&dateTexte=&categorieLien=cid):
3088
3089a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
3090
3091b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
3092
3093c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3094
3095d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
3096
3097e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
3098
3099f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
3100
3101g) Les agents du service mentionné à l'article [L. 561-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
3102
3103h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article [L. 114-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
3104
3105i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
3106
3107j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
3108
31092° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
3110
31093111## Chapitre II : Des commissionnaires.
31103112
31113113**Article LEGIARTI000006259130**