Décret n° 2022-1387 du 31 octobre 2022 relatif aux modalités d'élection des juges des tribunaux de commerce (+1 texte...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
2 nov. 2022 e1ddce416838caecffe42b97196c9bfe5ddaa3ed
Version précédente : 1f2c07f0
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle obligation de transparence en imposant une information officielle et anticipée des électeurs sur les modalités de dépouillement des votes aux élections des juges consulaires. Les droits des citoyens électeurs sont renforcés par la garantie d'un délai minimal de dix jours ouvrables entre les deux tours de scrutin, permettant une meilleure organisation du scrutin. Pour les candidats, la procédure de déclaration de candidature est précisée, notamment pour les membres des tribunaux de commerce se présentant dans un ressort non limitrophe, afin de clarifier les conditions de domicile ou de résidence requises.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2022-11-01
NOR
JUSB2228750D

Ce qui a changé 1 fichier +10 -10

Article LEGIARTI000044236091 L360→360
360360
361361Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
362362
363**Article LEGIARTI000044236091**
363**Article LEGIARTI000046249700**
364364
365Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
365Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
366366
367Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
367**Article LEGIARTI000046513175**
368368
369Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article [L. 723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240485&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article [L. 723-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240482&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 722-6-1, L. 722-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033439107&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240531&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article [L. 724-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240589&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
369Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
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371Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article.
371Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
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373Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
373Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° du I de l'article [L. 723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240485&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article [L. 723-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240482&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 722-6-1, L. 722-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033439107&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240531&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article [L. 724-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240589&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
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375Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
375Pour les candidatures déposées sur le fondement du II de l'article [L. 723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240485&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'attestation relative à la condition prescrite au 1° du I du même article. Pour les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant candidats au titre du 2° du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe.
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377Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
377Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
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379**Article LEGIARTI000046249700**
379Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
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381Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
381Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
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383383## Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
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