Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes (+1 texte) (2020-03-25)

N
Nomoscope
25 mars 2020 d5d55dc57bc714873de39d8fdd9c926799ec4a7b
Version précédente : 9f7dab48
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète du code de déontologie des commissaires aux comptes, retirant ainsi les règles contraignantes relatives à l'intégrité, l'indépendance et le secret professionnel qui régissaient cette profession. Les droits et obligations spécifiques des commissaires aux comptes, tels que définis dans les articles supprimés, ne s'appliquent plus dans leur forme actuelle, ce qui modifie le cadre de référence pour l'exercice de leur mission. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une perte de garanties déontologiques explicites dans ce texte, bien que les principes fondamentaux puissent subsister dans d'autres dispositions législatives ou réglementaires non mentionnées ici.

Informations

Gouvernement
Philippe
Publication
2020-03-24
NOR
JUSC1928427D

Ce qui a changé 3 fichiers +810 -774

Article LEGIARTI000034427470 L1078→1078
10781078
10791079L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.
10801080
1081**Article LEGIARTI000034427470**
1082
1083CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1084
1085Article 1er
1086
1087Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
1088
1089Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
1090
1091Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
1092
1093Article 2
1094
1095Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
1096
1097TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
1098
1099Article 3
1100
1101Intégrité
1102
1103Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
1104
1105Article 4
1106
1107Impartialité
1108
1109Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
1110
1111Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
1112
1113Article 5
1114
1115Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
1116
1117I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu'à la date d'émission de son rapport.
1118
1119Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa.
1120
1121II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.
1122
1123III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part.
1124
1125IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
1126
1127Article 6
1128
1129Scepticisme professionnel et esprit critique.
1130
1131Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
1132
1133Article 7
1134
1135Compétence
1136
1137Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
1138
1139Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
1140
1141Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
1142
1143Article 8
1144
1145Confraternité
1146
1147Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
1148
1149Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
1150
1151Article 9
1152
1153Secret professionnel et discrétion.
1154
1155Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
1156
1157Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
1158
1159TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
1160
1161Section 1 : Interdictions
1162
1163Article 10
1164
1165Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
1166
1167Outre les services mentionnés au II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11 \(V\)"), regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :
1168
11691° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;
1170
11712° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;
1172
11733° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;
1174
11754° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
1176
11775° Le maniement ou le séquestre de fonds.
1178
1179Article 10-1
1180
1181Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.
1182
1183I. – Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
1184
1185II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
1186
1187III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes :
1188
11891° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
1190
11912° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
1192
11933° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.
1194
1195Article 10-2
1196
1197Interdiction des sollicitations et cadeaux.
1198
1199Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article [L. 822-11-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)")de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)")du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
1200
1201Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
1202
1203Article 11
1204
1205Identification et traitement des risques.
1206
1207I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
1208
1209Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article [L. 822-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-1 \(V\)")du code de commerce.
1210
1211Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
1212
1213II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
1214
1215Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
1216
1217Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission ne sont pas affectés.
1218
1219III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1220
1221Article 12
1222
1223Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
1224
1225Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les prestations de service autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
1226
1227Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
1228
1229TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
1230
1231Article 13
1232
1233Acceptation d'une mission
1234
1235Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
1236
1237A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article [L. 820-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-3 \(V\)")du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
1238
1239a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
1240
1241b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
1242
1243Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
1244
1245Article 14
1246
1247Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures
1248
1249I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
1250
1251Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
1252
1253II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
1254
1255Article 15
1256
1257Conduite de la mission.
1258
1259Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles [L. 821-13 et L. 821-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)")du code de commerce.
1260
1261Article 16
1262
1263Recours à des collaborateurs et experts
1264
1265Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
1266
1267Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les conclusions qu'il a reçues.
1268
1269Article 17
1270
1271Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
1272
1273Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
1274
1275Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de services autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1276
1277Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
1278
1279Article 18
1280
1281Poursuite et renouvellement du mandat
1282
1283En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
1284
1285Article 19
1286
1287Démission
1288
1289I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
1290
1291Constitue un motif légitime de démission :
1292
1293a) La cessation définitive d'activité ;
1294
1295b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
1296
1297c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
1298
1299d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
1300
1301Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
1302
1303II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1304
13051° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
1306
13072° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
1308
13093° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
1310
13114° A l'émission de son opinion sur les comptes.
1312
1313Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
1314
1315III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.
1316
1317Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
1318
1319Article 20
1320
1321Succession entre confrères
1322
1323Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
1324
1325La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
1326
1327Article 21
1328
1329Information sur la date de fin de mandat.
1330
1331Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article [L. 823-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-3-1 \(V\)")en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
1332
1333TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
1334
1335Article 22
1336
1337Appartenance à un réseau
1338
1339Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
1340
1341Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
1342
1343a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
1344
1345b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
1346
1347c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
1348
1349d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
1350
1351e) Une clientèle habituelle commune ;
1352
1353f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
1354
1355g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
1356
1357Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
1358
1359En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1360
1361Article 23
1362
1363Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
1364
1365Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1366
1367Article 24
1368
1369Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
1370
1371Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
1372
1373Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
1374
1375a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
1376
1377b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
1378
1379c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
1380
1381TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
1382
1383Article 25
1384
1385Incompatibilités résultant de liens personnels.
1386
1387I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
1388
13891° Ascendant et descendant au premier degré ;
1390
13912° Les collatéraux au premier degré ;
1392
13933° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article [515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-8 \(V\)")du code civil.
1394
1395II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
1396
13971° Le commissaire aux comptes ;
1398
13992° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
1400
1401III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
1402
1403Article 26
1404
1405Incompatibilités résultant de liens financiers.
1406
1407I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
1408
14091° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1410
14112° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-1 \(V\)") du code monétaire et financier.
1412
1413Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
1414
1415II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
1416
14171° Tout dépôt de fonds à terme ;
1418
14192° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
1420
14213° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
1422
14234° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
1424
1425Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
1426
1427III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
1428
1429Article 27
1430
1431Incompatibilités résultant de liens professionnels.
1432
1433I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
1434
1435II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
1436
1437III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
1438
1439Article 28
1440
1441La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 25,26 et 27 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
1442
1443TITRE VI : HONORAIRES
1444
1445Article 29
1446
1447Principe général
1448
1449La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
1450
1451Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
1452
1453Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
1454
1455Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
1456
1457Article 30
1458
1459Honoraires subordonnés
1460
1461Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
1462
1463Article 31
1464
1465Indépendance financière.
1466
1467I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
1468
1469Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
1470
1471Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
1472
1473En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.
1474
1475II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
1476
1477Article 32
1478
1479Information sur les honoraires
1480
1481I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
1482
1483a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
1484
1485b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes ;
1486
1487c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1488
1489II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations de service autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1490
1491Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1492
1493TITRE VII : PUBLICITÉ
1494
1495Article 33
1496
1497Publicité
1498
1499La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
1500
1501Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
1502
1503Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
1504
1505La publicité est exempte de tout élément comparatif.
1506
15071081**Article LEGIARTI000034734329**
15081082
15091083I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :
Article LEGIARTI000041751254 L5905→5479
59055479Incidents|
59065480Incidents|
59075481Actes et formalités de procédure réalisés en matière d'incidents (incidents relevant de l'article 789 du code de procédure civile et contestations et demandes incidentes mentionnées à l' article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution )
5482
5483**Article LEGIARTI000041751254**
5484
5485CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
5486
5487Article 1er
5488
5489Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
5490
5491Pour l'application du présent code, le terme “missions” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
5492
5493Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
5494
5495Article 2
5496
5497Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
5498
5499Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit.
5500
5501Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes.
5502
5503TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
5504
5505Section 1 : Principes fondamentaux de comportement
5506
5507Article 3
5508
5509Intégrité
5510
5511Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
5512
5513Article 4
5514
5515Impartialité
5516
5517Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
5518
5519Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
5520
5521Article 5
5522
5523Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
5524
5525I. - Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
5526
5527Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.
5528
5529II. - L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.
5530
5531III. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
5532
5533Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
5534
5535Article 6
5536
5537Esprit critique.
5538
5539Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.
5540
5541Article 7
5542
5543Compétence et diligence
5544
5545Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
5546
5547Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
5548
5549Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise.
5550
5551Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.
5552
5553Article 8
5554
5555Confraternité
5556
5557Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
5558
5559Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
5560
5561Article 9
5562
5563Secret professionnel et discrétion.
5564
5565Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
5566
5567Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.
5568
5569Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation
5570
5571Article 10
5572
5573Recours à des collaborateurs et experts
5574
5575Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
5576
5577Article 10-1 (Abrogé)
5578
5579Article 11
5580
5581Fin de la mission ou de la prestation.
5582
5583Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
5584
5585Section 3 : Honoraires
5586
5587Article 12
5588
5589Principe général
5590
5591La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.
5592
5593Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
5594
5595Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.
5596
5597Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
5598
5599Article 13
5600
5601Honoraires subordonnés
5602
5603Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
5604
5605Article 14
5606
5607Interdiction des sollicitations et cadeaux.
5608
5609Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
5610
5611Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne
5612
5613Article 15
5614
5615Publicité
5616
5617La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
5618
5619Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
5620
5621Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
5622
5623La publicité est exempte de tout élément comparatif.
5624
5625Article 16
5626
5627Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
5628
5629I. - Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
5630
5631Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
5632
5633II. - La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
5634
5635La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
5636
5637III. - L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.
5638
5639Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.
5640
5641Section 5 : Limitations et interdictions
5642
5643Article 17
5644
5645Monopoles des autres professions - Consultations juridiques et rédaction d'actes.
5646
5647I. - Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
5648
5649II. - Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
5650
5651III. - Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.
5652
5653TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES
5654
5655Article liminaire
5656
5657Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
5658
5659Section 1 : Interdictions - situations à risque et mesures de sauvegarde
5660
5661Article 18
5662
5663Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
5664
5665Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.
5666
5667Article 19
5668
5669Identification et traitement des risques.
5670
5671I. - Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité.
5672
5673Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.
5674
5675Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.
5676
5677Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
5678
5679II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
5680
5681Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
5682
5683Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.
5684
5685III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
5686
5687Article 20
5688
5689Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
5690
5691Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
5692
5693Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
5694
5695Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes
5696
5697Article 21
5698
5699Acceptation d'une mission de contrôle légal
5700
5701Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
5702
5703A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
5704
5705a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
5706
5707b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
5708
5709Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
5710
5711Article 22
5712
5713Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal
5714
5715I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5716
5717Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.
5718
5719II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
5720
5721Article 23
5722
5723Conduite de la mission.
5724
5725I. - Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
5726
5727Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
5728
5729II. - Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues.
5730
5731Article 24
5732
5733Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes
5734
5735Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
5736
5737Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5738
5739Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
5740
5741Article 25
5742
5743Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal
5744
5745En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
5746
5747Article 26
5748
5749Succession entre confrères
5750
5751Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
5752
5753La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
5754
5755Article 27
5756
5757Information sur la date de fin de mandat.
5758
5759Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
5760
5761Article 28
5762
5763Démission
5764
5765I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
5766
5767Constitue un motif légitime de démission :
5768
5769a) La cessation définitive d'activité ;
5770
5771b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
5772
5773c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
5774
5775d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
5776
5777Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
5778
5779II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
5780
57811° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
5782
57832° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
5784
57853° A l'émission de son opinion sur les comptes.
5786
5787Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
5788
5789III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.
5790
5791Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
5792
5793Section 3 : Exercice en réseau
5794
5795Article 29
5796
5797Appartenance à un réseau
5798
5799Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
5800
5801Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
5802
5803a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
5804
5805b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
5806
5807c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
5808
5809d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
5810
5811e) Une clientèle habituelle commune ;
5812
5813f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
5814
5815g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
5816
5817Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
5818
5819En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
5820
5821Article 30
5822
5823Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
5824
5825Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5826
5827Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels
5828
5829Article 31
5830
5831Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
5832
5833Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
5834
5835Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
5836
5837a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
5838
5839b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
5840
5841c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
5842
5843Article 32
5844
5845Incompatibilités résultant de liens personnels.
5846
5847I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
5848
58491° Ascendant et descendant au premier degré ;
5850
58512° Les collatéraux au premier degré ;
5852
58533° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
5854
5855II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
5856
58571° Le commissaire aux comptes ;
5858
58592° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
5860
5861III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5862
5863Article 33
5864
5865Incompatibilités résultant de liens financiers.
5866
5867I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal , les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
5868
58691° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5870
58712° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
5872
5873Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
5874
5875II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
5876
58771° Tout dépôt de fonds à terme ;
5878
58792° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
5880
58813° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
5882
58834° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
5884
5885Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
5886
5887III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5888
5889Article 34
5890
5891Incompatibilités résultant de liens professionnels.
5892
5893I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
5894
5895II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
5896
5897III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5898
5899Article 35
5900
5901La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32, 33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
5902
5903Section 5 : Honoraires
5904
5905Article 36
5906
5907Indépendance financière.
5908
5909I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
5910
5911Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
5912
5913Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5914
5915En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.
5916
5917II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
5918
5919Article 37
5920
5921Information sur les honoraires
5922
5923I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
5924
5925a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
5926
5927b) Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ;
5928
5929c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5930
5931II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5932
5933Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Article LEGIARTI000041593559 L1200→1200
12001200
120112018° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
12021202
1203**Article LEGIARTI000041593559**
1203**Article LEGIARTI000041751311**
12041204
12051205Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
12061206
Article LEGIARTI000041672791 L1296→1296
12961296décret n° 2020-101 du 7 février 2020
12971297
12981298Article D. 823-1-1 |
1299Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1299Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
1300Article D. 823-7-1| Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020
13001301
1301**Article LEGIARTI000041672791**
1302**Article LEGIARTI000041751320**
13021303
13031304Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
13041305
@@ -1639,7 +1640,6 @@ TITRE IV BIS|
16391640
16401641Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70|
16411642Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
1642
16431643Article R. 444-11-1| Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016
16441644Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76| Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017
16451645Article R. 444-71| Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018
@@ -2519,11 +2519,11 @@ L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa réd
25192519
252025209° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016.
25212521
2522Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14 et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
2522Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
25232523
25242524L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
25252525
2526Les articles R. 823-18 et R. 823-19 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
2526Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-26, R. 821-48, R. 821-50, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-27, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
25272527
25282528Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
25292529
Article LEGIARTI000032956242 L134→134
134134
135135Le Haut conseil procède aux modifications justifiées.
136136
137**Article LEGIARTI000032956242**
138
139La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
140
141Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
142
143Sont mentionnés dans la première section :
137**Article LEGIARTI000032956256**
144138
1451° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
139La formulation de la prestation de serment prévue à l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)") est la suivante : " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
146140
1472° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
141Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
148142
1493° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
143**Article LEGIARTI000032956266**
150144
1514° La compagnie régionale de rattachement ;
145Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
152146
1535° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente.
147Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
154148
155Sont mentionnés dans la seconde section :
149Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article [L. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-10 \(V\)"), son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.
156150
1571° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
151**Article LEGIARTI000032956274**
158152
1592° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
153La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.
160154
1613° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
155**Article LEGIARTI000032956281**
162156
1634° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
157La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.
164158
1655° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
159La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
166160
1676° La compagnie régionale de rattachement ;
161A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
168162
1697° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente ;
163**Article LEGIARTI000032956287**
170164
1718° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
165L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire.
172166
173**Article LEGIARTI000032956250**
167**Article LEGIARTI000041751016**
174168
175La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires, des radiations et de toute autre modification des mentions figurant sur la liste.
169La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur la liste.
176170
177171Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
178172
179**Article LEGIARTI000032956256**
173**Article LEGIARTI000041751025**
180174
181La formulation de la prestation de serment prévue à l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)") est la suivante : " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
175La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
182176
183Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
177Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
184178
185**Article LEGIARTI000032956266**
179Sont mentionnés dans la première section :
186180
187Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
1811° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
188182
189Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
1832° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
190184
191Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article [L. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-10 \(V\)"), son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.
1853° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
192186
193**Article LEGIARTI000032956274**
1874° La compagnie régionale de rattachement.
194188
195La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.
189Sont mentionnés dans la seconde section :
196190
197**Article LEGIARTI000032956281**
1911° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
198192
199La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.
1932° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
200194
201La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
1953° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
202196
203A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
1974° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
204198
205**Article LEGIARTI000032956287**
1995° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
206200
207L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire.
2016° La compagnie régionale de rattachement ;
202
2037° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
208204
209205## Paragraphe 2 : De la liste des contrôleurs de pays tiers
210206
Article LEGIARTI000032956381 L232→228
232228
233229L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'[article L. 621-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 \(M\)").
234230
235**Article LEGIARTI000032956381**
236
237Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
238
239Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
240
241Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
242
243231**Article LEGIARTI000032956390**
244232
245233Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles [R. 822-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-25 \(V\)"), R. 822-26 et [R. 822-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-28 \(V\)") peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Article LEGIARTI000032956415 L252→240
252240
253241Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
254242
255**Article LEGIARTI000032956415**
243**Article LEGIARTI000032956438**
256244
257Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
245Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
258246
259La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
247**Article LEGIARTI000032956449**
260248
261Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
249Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
262250
263L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
251**Article LEGIARTI000032956492**
264252
265**Article LEGIARTI000032956438**
253La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.
266254
267Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
255**Article LEGIARTI000032956504**
268256
269**Article LEGIARTI000032956449**
257Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
270258
271Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
259**Article LEGIARTI000041751034**
260
261La formation continue particulière prévue à l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid)est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission de certification des comptes et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
262
263L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
264
2651° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
266
2672° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
272268
273**Article LEGIARTI000032956466**
269Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
274270
275Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
271Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article [R. 822-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270890&dateTexte=&categorieLien=cid).
276272
277Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
273**Article LEGIARTI000041751045**
274
275Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
276
277Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
278278
279279Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
280280
281**Article LEGIARTI000032956477**
281**Article LEGIARTI000041751054**
282282
283La formation continue particulière prévue à l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)")est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
283I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
284284
285L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
285Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
286286
2871° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
287En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
288288
2892° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
289II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article [L. 821-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
290290
291Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
291Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
292292
293Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article [R. 822-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-21 \(V\)").
293III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles [R. 824-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948161&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 824-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751241&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R824-27 \(VT\)")sont applicables.
294294
295**Article LEGIARTI000032956492**
295Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
296296
297La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.
297La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
298298
299**Article LEGIARTI000032956504**
299**Article LEGIARTI000041751069**
300300
301Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
301Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
302302
303**Article LEGIARTI000036737579**
303La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
304304
305I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
306
307Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
308
309En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
310
311II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article [L. 821-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
312
313Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
305Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
314306
315III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles [R. 824-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948161&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 824-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948176&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables.
307L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
316308
317Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
309**Article LEGIARTI000041751076**
318310
319La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
311Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
312
313Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
314
315Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.
320316
321317## Section 2 bis : De l'organisation de l'exercice professionnel
322318
Article LEGIARTI000032956744 L482→478
482478
483479## Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
484480
485**Article LEGIARTI000032956744**
486
487En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.
488
489Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article [L. 822-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-3 \(V\)"), l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
490
491Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.
492
493481**Article LEGIARTI000032956759**
494482
495483L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information au Haut conseil.
Article LEGIARTI000041751082 L498→486
498486
499487Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
500488
489**Article LEGIARTI000041751082**
490
491En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande au Haut conseil la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 822-1.
492
493Si le Haut conseil constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article [L. 822-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900294&dateTexte=&categorieLien=cid), l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
494
495Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.
496
501497## Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
502498
503499**Article LEGIARTI000032956433**
Article LEGIARTI000033122450 L544→540
544540
545541Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
546542
547**Article LEGIARTI000033122450**
548
549L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article [R. 822-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270959&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société.
543**Article LEGIARTI000041751091**
550544
551**Article LEGIARTI000033122460**
545Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article [R. 822-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270960&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.
552546
553Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article [R. 822-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270960&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société.
547L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.
554548
555L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
549Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.
556550
557551Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
558552
553**Article LEGIARTI000041751098**
554
555L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de radiation. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'[article 1690 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442487&dateTexte=&categorieLien=cid) et demeurée infructueuse. .
556
559557## Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
560558
561559**Article LEGIARTI000032956376**
Article LEGIARTI000032956753 L704→702
704702
705703Les dispositions de l'article [R. 822-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270959&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article [R. 822-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751091&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-62 \(VT\)"). Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid).
706704
707**Article LEGIARTI000032956753**
708
709L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles [R. 822-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-50 \(V\)")et [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-86 \(V\)"), soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
710
711Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article [R. 822-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-87 \(V\)").
712
713Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
714
715705**Article LEGIARTI000032956767**
716706
717707Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'[article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid), il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000041751108 L754→744
754744
755745L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
756746
747**Article LEGIARTI000041751108**
748
749L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de radiation pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles [R. 822-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270919&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 822-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270956&dateTexte=&categorieLien=cid), soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
750
751Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article [R. 822-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270957&dateTexte=&categorieLien=cid).
752
753Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
754
757755## Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
758756
759757**Article LEGIARTI000032956840**
Article LEGIARTI000031549543 L1006→1004
10061004
10071005La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
10081006
1009## Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
1010
1011**Article LEGIARTI000031549543**
1012
1013Pour l'application du deuxième alinéa de [l'article L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-7 \(V\)"), de la sincérité des informations mentionnées à l'article [D. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D441-4 \(V\)") et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
1007## Section 2 : De la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes.
10141008
10151009**Article LEGIARTI000032957301**
10161010
Article LEGIARTI000041749243 L1050→1044
10501044
10511045Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-9 \(V\)").
10521046
1053## Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
1047**Article LEGIARTI000041749243**
1048
1049Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article [L. 823-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid), est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid).
1050
1051Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.
1052
1053**Article LEGIARTI000041751125**
1054
1055Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid), de la sincérité des informations mentionnées à l'article [D. 441-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid)et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
1056
1057## Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
10541058
10551059**Article LEGIARTI000006271026**
10561060
Article LEGIARTI000006271033 L1092→1096
10921096
10931097Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
10941098
1095**Article LEGIARTI000006271033**
1096
1097Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
1098
1099Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
1100
11011099**Article LEGIARTI000006271034**
11021100
11031101Les dispositions de l'article [R. 823-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid).
11041102
1105**Article LEGIARTI000027145294**
1106
1107Pour l'application de l'article [L. 823-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
1108
1109Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article [R. 123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258333&dateTexte=&categorieLien=cid).
1110
11111103**Article LEGIARTI000030418245**
11121104
11131105Les dispositions des articles [R. 823-12 et R. 823-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-12 \(VT\)")ne sont pas applicables aux :
Article LEGIARTI000032957307 L1180→1172
11801172
118111733° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
11821174
1183**Article LEGIARTI000032957307**
1184
1185I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
1175**Article LEGIARTI000032957347**
11861176
1187II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant :
1177La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux [articles 612 et suivants du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410964&dateTexte=&categorieLien=cid)
11881178
11891° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
1179**Article LEGIARTI000041748336**
11901180
11912° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ;
1181Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.
11921182
11933° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres services.
1183**Article LEGIARTI000041751140**
11941184
1195III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
1185I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
11961186
11971° Les éléments consignés en application du [II de l'article L. 820-3 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid);
1187II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations un dossier contenant :
11981188
11992° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-7 \(V\)")et [R. 823-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032954628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-21-1 \(V\)").
11891° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
12001190
1201Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
11912° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
12021192
1203IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
11933° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
12041194
1205Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
1195III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
12061196
12071° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
11971° Les éléments consignés en application du [II de l'article L. 820-3 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid);
12081198
12092° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
11992° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles [R. 823-7, R. 823-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 823-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032954628&dateTexte=&categorieLien=cid).
12101200
12113° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
1201Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
12121202
12134° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
1203IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
12141204
1215L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"), ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
1205Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
12161206
1217V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux alinéas 2 à 6 du IV et les informations suivantes :
12071° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
12181208
12191° Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
12092° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
12201210
12212° Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant ;
12113° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
12221212
12233° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés.
12134° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
12241214
1225Il adresse la déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
1215L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
12261216
1227**Article LEGIARTI000032957315**
1217V. - Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :
12281218
1229Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
12191° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;
12301220
1231Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
12212° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;
12321222
1233Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
12233° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
12341224
1235Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)").
12254° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
12361226
1237**Article LEGIARTI000032957321**
1227Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes.
12381228
1239Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article [R. 823-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-12 \(V\)"). Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
1229**Article LEGIARTI000041751154**
12401230
1241Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-18 \(V\)").
1231Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
12421232
1243Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
1233Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
12441234
1245**Article LEGIARTI000032957331**
1235Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
12461236
1247En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
1237Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid).
12481238
1249Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
1239**Article LEGIARTI000041751161**
12501240
1251Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1241Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article [R. 823-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
12521242
1253La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
1243Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751175&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-18 \(V\)"). La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.
12541244
1255Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
1245Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
12561246
1257Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
1247**Article LEGIARTI000041751170**
12581248
1259Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
1249Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
12601250
1261Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1251**Article LEGIARTI000041751175**
12621252
1263Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
1253Pour les missions de certification des comptes, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
12641254
1265**Article LEGIARTI000032957337**
1255Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
12661256
1267La formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline en application des [articles R. 823-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271032&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid) est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut conseil.
1257Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12681258
1269Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du Haut conseil sollicite du secrétaire de la commission régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
1259La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
12701260
1271L'appel est suspensif.
1261**Article LEGIARTI000041751181**
12721262
1273Le secrétaire du Haut conseil cite les parties à comparaître devant la formation restreinte quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du Haut conseil par lettre simple.
1263Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple.
12741264
1275Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
1265Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
12761266
1277Les débats devant le Haut conseil sont publics. Toutefois, le Haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
1267Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
12781268
1279Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1269Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12801270
12811271Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
12821272
1283**Article LEGIARTI000032957347**
1284
1285La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux [articles 612 et suivants du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410964&dateTexte=&categorieLien=cid)
1286
1287**Article LEGIARTI000032957352**
1273**Article LEGIARTI000041751192**
12881274
1289Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
1275Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
12901276
12911277Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.
12921278
Article LEGIARTI000032947992 L1336→1322
13361322
13371323Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.
13381324
1339**Article LEGIARTI000032947992**
1340
1341L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
1342
1343La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
1344
1345Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
1346
1347Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
1348
1349**Article LEGIARTI000032948009**
1350
1351I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article [L. 824-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
1352
1353Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-2 \(V\)").
1354
1355Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation compétente statuant sur les sanctions peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
1356
1357Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
1358
1359II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
1360
1361Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.
1362
13631325**Article LEGIARTI000032948017**
13641326
13651327I.-Lorsque le rapporteur général envisage de saisir le Haut conseil d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article [L. 824-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253768&dateTexte=&categorieLien=cid), il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
Article LEGIARTI000032948045 L1382→1344
13821344
13831345Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.
13841346
1385**Article LEGIARTI000032948045**
1386
1387Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid) informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
1388
1389La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs.
1390
1391La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites.
1392
13931347**Article LEGIARTI000032948053**
13941348
13951349Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.
Article LEGIARTI000032948061 L1398→1352
13981352
13991353Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid).
14001354
1401**Article LEGIARTI000032948061**
1402
1403Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.
1404
14051355**Article LEGIARTI000032948078**
14061356
14071357La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
14081358
14091359Un fonctionnaire de la cour d'appel assure le secrétariat.
14101360
1411**Article LEGIARTI000032948085**
1361**Article LEGIARTI000034427542**
14121362
1413La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
1363I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article [L. 824-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253833&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
14141364
1415La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.
13651° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
14161366
1417Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
13672° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
1368
13693° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
1370
1371Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
14181372
1419**Article LEGIARTI000032948094**
1373II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
14201374
1421Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid) estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
1375**Article LEGIARTI000041751196**
14221376
1423**Article LEGIARTI000032948103**
1377L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
14241378
1425I.-La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
1379La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
14261380
1427II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation et au membre qui en fait l'objet.
1381Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
14281382
1429Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
1383Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le précédent alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
1384
1385Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal.
14301386
1431III.-La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
1387Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
14321388
1433La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
1389**Article LEGIARTI000041751199**
14341390
1435**Article LEGIARTI000032948111**
1391Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article [L. 824-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid)la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
14361392
1437Le président de la formation compétente assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7.
1393Le commissaire aux comptes mentionné au premier alinéa peut recevoir une rémunération du Haut conseil à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par le Haut conseil, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.
14381394
1439Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid). La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
1395Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid).
14401396
1441Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
1397Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
14421398
1443La formation délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
1399Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles [R. 824-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947985&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R824-4 \(VT\)") et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
14441400
1445La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1401Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
14461402
1447Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
1403Il établit un procès-verbal des actes effectués.
14481404
1449**Article LEGIARTI000034427542**
1405Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.
14501406
1451I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article [L. 824-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253833&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
1407**Article LEGIARTI000041751204**
14521408
14531° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
1409I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article [L. 824-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
14541410
14552° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
1411Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947967&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R824-2 \(VT\)").
14561412
14573° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
1413Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation restreinte peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
14581414
1459Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
1415Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
14601416
1461II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
1417II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
14621418
1463**Article LEGIARTI000034427545**
1419Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.
14641420
1465Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article [L. 824-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid)la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
1421**Article LEGIARTI000041751211**
14661422
1467Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid).
1423Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid) informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
14681424
1469Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
1425La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs.
14701426
1471Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles [R. 824-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947980&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
1427Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
1428
1429La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
14721430
1473Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
1431**Article LEGIARTI000041751216**
14741432
1475Il établit un procès-verbal des actes effectués.
1433Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie.
1434
1435Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la formation restreinte.
1436
1437Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article [R. 824-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947948&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R824-1 \(VT\)").
1438
1439**Article LEGIARTI000041751220**
1440
1441La personne poursuivie est convoquée devant la formation restreinte dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
14761442
14771443
1478Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.
1444Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu.
1445
1446La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.
1447
1448Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
1449
1450**Article LEGIARTI000041751223**
1451
1452Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
1453
1454**Article LEGIARTI000041751229**
1455
1456I.-La demande de récusation d'un membre de la formation restreinte est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 824-16. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
1457
1458II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation restreinte et au membre qui en fait l'objet.
1459
1460Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation restreinte se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
1461
1462III.-La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
1463
1464La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation restreinte en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
1465
1466**Article LEGIARTI000041751232**
1467
1468Le président de la formation restreinte assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7.
1469
1470Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid). La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
1471
1472Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation restreinte peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
1473
1474La formation restreinte délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
1475
1476La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1477
1478Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation restreinte et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
14791479
14801480## Section 3 : Des décisions et des voies de recours
14811481
Article LEGIARTI000032948159 L1507→1507
15071507
15081508Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
15091509
1510**Article LEGIARTI000032948159**
1511
1512La décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours.
1513
1514Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire immédiatement.
1515
15161510**Article LEGIARTI000032948167**
15171511
15181512L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
Article LEGIARTI000032948181 L1523→1517
15231517
15241518Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
15251519
1526**Article LEGIARTI000032948181**
1520**Article LEGIARTI000041751237**
15271521
1528En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
1522Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue définitive.
1523
1524En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles [L. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253706&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
1525
1526La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
15291527
1530Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
1528**Article LEGIARTI000041751241**
1529
1530En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
1531
1532En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
1533
1534Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
15311535
15321536La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid).
15331537
Article LEGIARTI000032955405 L1569→1573
15691573
15701574Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
15711575
1572**Article LEGIARTI000032955405**
1573
1574Le Haut conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
1575
1576Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du Haut conseil.
1577
1578Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
1579
15801576**Article LEGIARTI000032955409**
15811577
15821578I. - Lorsque, en application de l'article [L. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-16 \(V\)"), le Haut conseil du commissariat aux comptes est saisi d'une demande d'avis portant sur le [code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&dateTexte=&categorieLien=cid), il rend son avis dans un délai d'un mois.
15831579
15841580II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
15851581
1586**Article LEGIARTI000032955415**
1587
1588Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
1589
1590L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil.
1591
1592La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
1593
15941582**Article LEGIARTI000032955419**
15951583
15961584Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'[ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=cid)relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article LEGIARTI000032941456 L1661→1649
16611649
1662165011° Le règlement intérieur.
16631651
1664## Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
1665
1666**Article LEGIARTI000032941456**
1667
1668En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.
1652**Article LEGIARTI000041750950**
16691653
1670**Article LEGIARTI000032955442**
1654Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
16711655
1672Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
1656L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet.
16731657
1674Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
1675
1676**Article LEGIARTI000032955448**
1658La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
16771659
1678Les emplois civils permanents du Haut conseil sont occupés par :
1660**Article LEGIARTI000041750953**
16791661
16801° Des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
1662Le Haut conseil rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel établi en application de l'[article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033897475&idArticle=JORFARTI000033897497&categorieLien=cid) portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
16811663
16822° Des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au [2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1664Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet du Haut conseil.
16831665
16843° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
1666Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
16851667
1686Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
1668## Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
16871669
1688Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Haut conseil.
1670**Article LEGIARTI000032941456**
16891671
1690Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.
1672En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.
16911673
16921674**Article LEGIARTI000032955458**
16931675
Article LEGIARTI000034427550 L1711→1693
17111693
17121694Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
17131695
1714**Article LEGIARTI000034427550**
1715
1716Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1717
17181696**Article LEGIARTI000041667181**
17191697
17201698Les agents du haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
17211699
1722## Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
1700**Article LEGIARTI000041750960**
17231701
1724**Article LEGIARTI000032955492**
1702Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
17251703
1726Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer.
1704Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
17271705
1728L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
1706Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.
1707
1708**Article LEGIARTI000041750963**
1709
1710Le personnel des services du Haut conseil est composé conformément à l'[article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033897475&idArticle=JORFARTI000033897511&categorieLien=cid) portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
1711
1712Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des agents contractuels de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.
1713
1714**Article LEGIARTI000041750971**
1715
1716I. – Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid).
1717
1718Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
1719
1720II. – Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire.
1721
1722III. – Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.
1723
1724## Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
17291725
17301726**Article LEGIARTI000032955511**
17311727
Article LEGIARTI000036737530 L1805→1801
18051801
18061802L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
18071803
1808**Article LEGIARTI000036737530**
1809
1810I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
1811
1812Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1813
1814II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
1815
18161804**Article LEGIARTI000036737536**
18171805
18181806La contribution forfaitaire prévue au II de l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid)est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.
Article LEGIARTI000041750976 L1889→1877
18891877
18901878Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
18911879
1880**Article LEGIARTI000041750976**
1881
1882I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.
1883
1884Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1885
1886II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
1887
1888**Article LEGIARTI000041750983**
1889
1890Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
1891
1892L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
1893
18921894## Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
18931895
18941896**Article LEGIARTI000032942044**
Article LEGIARTI000032955598 L1949→1951
19491951
19501952Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
19511953
1952**Article LEGIARTI000032955598**
1954**Article LEGIARTI000032955606**
19531955
1954Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article [R. 821-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-16 \(V\)") lorsque :
1956Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.
1957
1958Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
19551959
1956a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
1960Sous réserve des dispositions de l'article [R. 821-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
19571961
1958b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
1962En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
19591963
1960c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
1964**Article LEGIARTI000041750986**
19611965
1962d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
1966Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article [R. 821-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque :
19631967
1964e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
1968a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
19651969
1966f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
1970b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
19671971
1968Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
1972c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
19691973
1970**Article LEGIARTI000032955606**
1974d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
19711975
1972Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.
1976e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
19731977
1974Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
1978f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ;
19751979
1976Sous réserve des dispositions de l'article [R. 821-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
1980g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré.
19771981
1978En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
1982Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
19791983
19801984## Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
19811985
Article LEGIARTI000032955738 L2094→2098
20942098
20952099Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
20962100
2097**Article LEGIARTI000032955738**
2098
2099Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2100
2101Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
2102
2103Il ne peut être membre d'aucune commission régionale de discipline.
2104
2105Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
2106
21072101**Article LEGIARTI000032955747**
21082102
21092103Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
Article LEGIARTI000041750995 L2176→2170
21762170
21772171Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
21782172
2173**Article LEGIARTI000041750995**
2174
2175Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2176
2177Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
2178
2179Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
2180
21792181## Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
21802182
21812183**Article LEGIARTI000032955743**
Article LEGIARTI000032943978 L2334→2336
23342336
23352337Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)"), le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
23362338
2337**Article LEGIARTI000032943978**
2338
2339Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)") sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.
2340
2341Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
2342
2343Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
2344
23452339**Article LEGIARTI000032943980**
23462340
23472341Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
Article LEGIARTI000041748400 L2358→2352
23582352
23592353Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
23602354
2361**Article LEGIARTI000041748400**
2355**Article LEGIARTI000041751002**
23622356
2363Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)")sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :
2357Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :
23642358
23651° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"), l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
23591° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid), l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
23662360
23672° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article [L. 822-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-4 \(V\)").
23612° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article [L. 822-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256888&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2362
23633° Sur les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes.
23682364
23692365Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
23702366
2367**Article LEGIARTI000041751011**
2368
2369Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.
2370
2371Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
2372
2373Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.
2374
2375Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
2376
23712377**Article LEGIARTI000046017907**
23722378
23732379Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)") sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
Article LEGIARTI000041747405 L2400→2406
24002406
24012407Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article [L. 820-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
24022408
2409**Article LEGIARTI000041747405**
2410
2411Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038500117&dateTexte=&categorieLien=cid) et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
2412
24032413## Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
24042414
24052415**Article LEGIARTI000006270618**