Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées (+...

M
ministre de l'économie et des finances
29 nov. 2019 cbb5fa13adff86667cf12faf2ef18c0272248725
Version précédente : 515d5ca2
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions légales encadrant spécifiquement la rémunération exceptionnelle des administrateurs, l'élection du président du conseil d'administration et les règles détaillées d'approbation annuelle des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées. En conséquence, les droits des actionnaires à voter sur ces rémunérations et les obligations de transparence imposées aux conseils d'administration sont réduits, ce qui transfère une plus grande autonomie décisionnelle aux organes de direction au détriment du contrôle actionnarial. Pour les citoyens investisseurs, cela signifie une moindre protection contre des rémunérations jugées excessives et une visibilité réduite sur les critères de fixation des salaires des dirigeants.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'économie et des finances
Publication
2019-11-28
NOR
ECOX1929913R

Ce qui a changé 4 fichiers +1708 -918

Article LEGIARTI000006223979 L910→910
910910
911911Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
912912
913**Article LEGIARTI000006223979**
914
915Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des [articles L. 225-38 à L. 225-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-38 \(V\)").
916
917913**Article LEGIARTI000006224015**
918914
919915En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
Article LEGIARTI000033614191 L1120→1116
11201116
11211117Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
11221118
1123**Article LEGIARTI000033614191**
1124
1125Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37-2 \(V\)").
1126
1127Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
1128
1129Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
1130
11311119**Article LEGIARTI000035177940**
11321120
11331121Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid)expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange :
Article LEGIARTI000035181671 L1152→1140
11521140
1153114110° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange.
11541142
1155**Article LEGIARTI000035181671**
1156
1157Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article [L. 225-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224721&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
1158
1159Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid).
1160
1161L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
1162
1163Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
1164
1165Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1166
11671143**Article LEGIARTI000037389668**
11681144
11691145Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609788&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 1142-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1142-8 \(VD\)")du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article [L. 1143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1143-1 \(V\)") dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
Article LEGIARTI000038589951 L1182→1158
11821158
11831159Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
11841160
1185**Article LEGIARTI000038589951**
1186
1187Dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid), les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues au présent article pour chacun de leurs mandataires sociaux. Celles qui sont contrôlées, au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article pour les mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans de telles sociétés.
1188
1189Ce rapport mentionne en premier lieu la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par cette société durant l'exercice, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles [L. 228-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227652&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228600&dateTexte=&categorieLien=cid). Les rémunérations et avantages en question comprennent le cas échéant ceux reçus des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle le mandat est exercé ainsi que de la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé. Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués, en faisant référence, le cas échéant, aux résolutions votées dans les conditions prévues à l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid). Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du second alinéa de l'article [L. 225-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038613502&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-83 \(M\)").
1190
1191Ce rapport mentionne en second lieu les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée mentionne, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.
1192
1193Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
1194
1195Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
1196
1197Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article [L. 225-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux informations prévues au présent article.
1198
1199**Article LEGIARTI000038590028**
1200
1201Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
1202
1203Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
1204
1205Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués dans les conditions prévues à l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid).
1206
12071161**Article LEGIARTI000038590042**
12081162
12091163La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Article LEGIARTI000038613509 L1326→1280
13261280
13271281Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article [L. 225-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223670&dateTexte=&categorieLien=cid) et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
13281282
1329**Article LEGIARTI000038613509**
1330
1331L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
1332
1333Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article [L. 225-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023489744&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
1334
13351283**Article LEGIARTI000038725083**
13361284
13371285Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de [l'article L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article [L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 137-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions des [articles L. 225-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-40 à L. 225-42 du présent code. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000038725112 L1352→1300
13521300
13531301Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas.
13541302
1355**Article LEGIARTI000038725112**
1356
1357Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de [l'article L. 233-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article [L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 137-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-11-2 \(V\)") du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu par [l'article L. 225-42-1 du présent code.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224094&dateTexte=&categorieLien=cid)
1358
13591303**Article LEGIARTI000038799329**
13601304
13611305En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
Article LEGIARTI000039427516 L1422→1366
14221366
14231367Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à l'article [L. 225-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid)un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Toutefois, les informations correspondantes peuvent être présentées au sein d'une section spécifique du rapport de gestion.
14241368
1369**Article LEGIARTI000039427516**
1370
1371Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des [articles L. 225-38 à L. 225-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid).
1372
1373**Article LEGIARTI000039427535**
1374
1375Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
1376
1377Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
1378
1379Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués dans les conditions prévues à l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid).
1380
1381**Article LEGIARTI000039427545**
1382
1383Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid).
1384
1385Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
1386
1387Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
1388
1389**Article LEGIARTI000039427554**
1390
1391L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid).
1392
1393Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article [L. 225-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023489744&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
1394
1395**Article LEGIARTI000039427566**
1396
1397I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé, les informations suivantes :
1398
13991° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles [L. 228-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227652&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228600&dateTexte=&categorieLien=cid), versés à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice, en indiquant les principales conditions d'exercice des droits, notamment le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
1400
14012° La proportion relative de la rémunération fixe et variable ;
1402
14033° L'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
1404
14054° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre ;
1406
14075° Toute rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid);
1408
14096° Pour le président du conseil d'administration, le directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeant et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
1410
14117° L'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
1412
14138° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
1414
14159° La manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire prévu au II de l'article [L. 225-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid)a été pris en compte ;
1416
141710° Tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée conformément au deuxième alinéa du III de l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé ;
1418
141911° L'application des dispositions du second alinéa de l'article [L. 225-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223969&dateTexte=&categorieLien=cid).
1420
1421II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article [L. 225-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux informations prévues au présent article.
1422
1423III.-Les modalités de la publicité des informations prévues au I du présent article ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1424
1425**Article LEGIARTI000039427586**
1426
1427I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
1428
1429Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid).
1430
1431Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1432
1433II.-La politique de rémunération fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article [L. 225-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224721&dateTexte=&categorieLien=cid) chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
1434
1435Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
1436
1437En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Dans ce cas, le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
1438
1439III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, ne peut être pris par la société s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
1440
1441Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
1442
1443Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
1444
1445IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration se prononce sur un élément ou un engagement au bénéfice de son président, d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, les personnes intéressées ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'élément ou l'engagement concerné.
1446
1447**Article LEGIARTI000039427595**
1448
1449Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de [l'article L. 233-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article [L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 137-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1450
14251451## Sous-section 1 : Du conseil d'administration.
14261452
14271453**Article LEGIARTI000006224013**
Article LEGIARTI000006224482 L1490→1516
14901516
14911517Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
14921518
1493**Article LEGIARTI000006224482**
1494
1495Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des [articles L. 225-86 à L. 225-90.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-86 \(V\)")
1496
14971519**Article LEGIARTI000006224525**
14981520
14991521Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Article LEGIARTI000033614178 L1586→1608
15861608
15871609A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
15881610
1589**Article LEGIARTI000033614178**
1590
1591L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire dans les conditions prévues à l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-82-2 \(V\)").
1592
1593**Article LEGIARTI000035181716**
1594
1595Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article [L. 225-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224721&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
1596
1597Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid).
1598
1599L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
1600
1601Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
1602
1603Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1604
16051611**Article LEGIARTI000037389665**
16061612
16071613Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609788&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 1142-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1142-8 \(VD\)")du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article [L. 1143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1143-1 \(V\)") dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
Article LEGIARTI000038613502 L1736→1742
17361742
17371743Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article [L. 225-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224345&dateTexte=&categorieLien=cid) et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
17381744
1739**Article LEGIARTI000038613502**
1740
1741L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.
1742
1743Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article [L. 225-69-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023510867&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
1744
17451745**Article LEGIARTI000038725066**
17461746
17471747Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de [l'article L. 233-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article [L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions des [articles L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-88 à L. 225-90 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000038725100 L1762→1762
17621762
17631763Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas.
17641764
1765**Article LEGIARTI000038725100**
1766
1767Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de [l'article L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article [L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 137-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-11-2 \(V\)") du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu par [l'article L. 225-90-1 du présent code.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid)
1768
17691765**Article LEGIARTI000038799323**
17701766
17711767En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
Article LEGIARTI000039427468 L1820→1816
18201816
18211817Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
18221818
1819**Article LEGIARTI000039427468**
1820
1821Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des [articles L. 225-86 à L. 225-90. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid)Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid).
1822
1823**Article LEGIARTI000039427477**
1824
1825L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid).
1826
1827Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article [L. 225-69-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023510867&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.
1828
1829**Article LEGIARTI000039427489**
1830
1831I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
1832
1833Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid).
1834
1835Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1836
1837II.-La politique de rémunération fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article [L. 225-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224721&dateTexte=&categorieLien=cid)chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
1838
1839Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil de surveillance soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
1840
1841En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Dans ce cas, le conseil de surveillance soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
1842
1843III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être versé ou attribué par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci ne peut être pris par la société, s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
1844
1845Toutefois, le conseil de surveillance peut déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, subordonnée à la survenance de circonstances exceptionnelles, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
1846
1847Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
1848
1849IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil de surveillance.
1850
1851**Article LEGIARTI000039427501**
1852
1853Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de [l'article L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article [L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 137-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1854
1855**Article LEGIARTI000039427526**
1856
1857L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette fixation est effectuée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid).
1858
18231859## Sous-section 3 : Dispositions communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes.
18241860
18251861**Article LEGIARTI000006224584**
Article LEGIARTI000038610470 L2276→2312
22762312
22772313Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
22782314
2279**Article LEGIARTI000038610470**
2280
2281I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
2282
2283Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)")ou [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-68 \(V\)").
2284
2285Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les [articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid).
2286
2287L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
2288
2289II.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles [L. 225-37-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37-2 \(V\)")ou [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-82-2 \(V\)"), l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
2290
2291Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
2292
2293III.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par [l'article L. 225-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223587&dateTexte=&categorieLien=cid), le quatrième alinéa de [l'article L. 225-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223640&dateTexte=&categorieLien=cid), le troisième alinéa de l'article [L. 225-40, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid)le troisième alinéa de [l'article L. 225-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223957&dateTexte=&categorieLien=cid)et par [l'article L. 225-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223969&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, par [l'article L. 225-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224360&dateTexte=&categorieLien=cid), le quatrième alinéa de [l'article L. 225-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224402&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 225-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224480&dateTexte=&categorieLien=cid), le troisième alinéa de [l'article L. 225-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid)et le troisième alinéa de [l'article L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224526&dateTexte=&categorieLien=cid).
2294
22952315**Article LEGIARTI000038653419**
22962316
22972317Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
Article LEGIARTI000039427445 L2358→2378
23582378
23592379Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article [L. 225-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224831&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être annulées.
23602380
2381**Article LEGIARTI000039427445**
2382
2383I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
2384
2385Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid).
2386
2387Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les [articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid).
2388
2389L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
2390
2391II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article [L. 225-37-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000039427566&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-37-3 \(VT\)").
2392
2393Lorsque l'assemblée générale ordinaire n'approuve pas le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote des actionnaires, à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours en application du premier alinéa de l'article L. 225-45 ou du premier alinéa de l'article L. 225-83 est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale.
2394
2395Lorsque l'assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent.
2396
2397III.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
2398
2399Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
2400
2401IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par [l'article L. 225-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223587&dateTexte=&categorieLien=cid), le quatrième alinéa de [l'article L. 225-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223640&dateTexte=&categorieLien=cid), le troisième alinéa de l'article [L. 225-40, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid)le troisième alinéa de [l'article L. 225-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223957&dateTexte=&categorieLien=cid)et par [l'article L. 225-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000039427554&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-45 \(V\)")ou, le cas échéant, par [l'article L. 225-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224360&dateTexte=&categorieLien=cid), le quatrième alinéa de [l'article L. 225-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224402&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 225-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000039427477&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-83 \(V\)"), le troisième alinéa de [l'article L. 225-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid)et le troisième alinéa de [l'article L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224526&dateTexte=&categorieLien=cid).
2402
23612403## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
23622404
23632405**Article LEGIARTI000006225025**
Article LEGIARTI000019870624 L2719→2761
27192761
27202762Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires.
27212763
2722**Article LEGIARTI000019870624**
2723
2724Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société.
2725
2726De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.
2727
2728En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-182 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225620&dateTexte=&categorieLien=cid)est porté au tiers du capital.
2729
2730Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles [L. 225-177 à L. 225-184 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 225-186-1. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid).
2731
2732Ils peuvent également se voir attribuer, dans les mêmes conditions, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225599&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
2733
27342764**Article LEGIARTI000019870630**
27352765
27362766Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 225-185 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225638&dateTexte=&categorieLien=cid)que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :
Article LEGIARTI000039427429 L2773→2803
27732803
27742804Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article [L. 225-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-180 \(V\)").
27752805
2806**Article LEGIARTI000039427429**
2807
2808Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société.
2809
2810De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.
2811
2812En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-182 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225620&dateTexte=&categorieLien=cid)est porté au tiers du capital.
2813
2814Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles [L. 225-177 à L. 225-184 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-186-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019867801&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid), au dernier alinéa de l'article [L. 225-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid).
2815
2816Ils peuvent également se voir attribuer, dans les mêmes conditions, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225599&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
2817
2818Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, l'attribution d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions à un mandataire social s'effectue dans les conditions prévues aux articles [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid) ou L. 226-8-1.
2819
27762820## Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
27772821
27782822**Article LEGIARTI000006225650**
Article LEGIARTI000038610372 L2819→2863
28192863
28202864II.-Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles [L. 511-30 à L. 511-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L511-30 \(V\)")du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux, ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement.
28212865
2822**Article LEGIARTI000038610372**
2866**Article LEGIARTI000038613266**
2867
2868Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article [L. 225-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid) que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :
2869
28701° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)et relevant de l'article L. 210-3 ;
2871
28722° La société procède, dans les conditions prévues aux articles [L. 225-177 à L. 225-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid), à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article [L. 210-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222350&dateTexte=&categorieLien=cid);
2873
28743° Un accord d'intéressement au sens de l'[article L. 3312-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902955&dateTexte=&categorieLien=cid), un accord de participation dérogatoire au sens de l'article [L. 3324-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903017&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article [L. 3323-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903010&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la [loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019865548&categorieLien=cid)en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'[article L. 3314-10 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902980&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article [L. 3324-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903024&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2875
28764° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 bénéficient d'un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article [L. 3332-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903052&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2877
2878**Article LEGIARTI000039427414**
28232879
2824I.-L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article [L. 225-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-228 \(V\)"), peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
2880I.-L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article [L. 225-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226181&dateTexte=&categorieLien=cid), peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
28252881
28262882L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa.
28272883
Article LEGIARTI000038613266 L2847→2903
28472903
28482904II.-Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6.
28492905
2850Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-197-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-197-2 \(V\)"), sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l'article [L. 225-197-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038613266&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-197-6 \(VT\)").
2906Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-197-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225809&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l'article [L. 225-197-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019868108&dateTexte=&categorieLien=cid).
28512907
28522908Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
28532909
2854Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid).
2910Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid), au dernier alinéa de l'article [L. 225-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid).
2911
2912Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire attribue les actions aux mandataires sociaux dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000039427586&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-37-2 \(VT\)"), à l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000039427489&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-82-2 \(VT\)") ou à l'article L. 226-8-1.
28552913
28562914III.-En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.
28572915
28582916En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
28592917
2860**Article LEGIARTI000038613266**
2861
2862Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article [L. 225-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid) que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :
2863
28641° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)et relevant de l'article L. 210-3 ;
2865
28662° La société procède, dans les conditions prévues aux articles [L. 225-177 à L. 225-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid), à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article [L. 210-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222350&dateTexte=&categorieLien=cid);
2867
28683° Un accord d'intéressement au sens de l'[article L. 3312-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902955&dateTexte=&categorieLien=cid), un accord de participation dérogatoire au sens de l'article [L. 3324-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903017&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article [L. 3323-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903010&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la [loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019865548&categorieLien=cid)en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'[article L. 3314-10 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902980&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article [L. 3324-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903024&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2869
28704° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 bénéficient d'un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article [L. 3332-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903052&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2871
28722918## Sous-section 2 : Des obligations avec bons de souscription d'actions.
28732919
28742920**Article LEGIARTI000006225295**
Article LEGIARTI000006226637 L3837→3883
38373883
38383884Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme.
38393885
3840**Article LEGIARTI000006226637**
3841
3842Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
3843
38443886**Article LEGIARTI000006226728**
38453887
38463888Les dispositions des [articles L. 225-38 à L. 225-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-38 \(V\)")sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"). De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée.
Article LEGIARTI000023490859 L3871→3913
38713913
38723914La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord de la majorité des associés commandités.
38733915
3874**Article LEGIARTI000023490859**
3875
3876L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
3877
3878Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
3879
3880
3881A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
3882
3883A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
3884
38853916**Article LEGIARTI000027550143**
38863917
38873918Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de [l'article L. 225-79-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027550085&dateTexte=&categorieLien=cid)les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et [L. 225-80.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224448&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000039426863 L3932→3963
39323963
39333964Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
39343965
3966**Article LEGIARTI000039426863**
3967
3968I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont déterminées conformément à une politique de rémunération. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
3969
3970Les éléments de cette politique s'appliquant aux gérants sont établis par les associés commandités délibérant, sauf clause contraire des statuts, à l'unanimité. Cette décision est prise après avis consultatif du conseil de surveillance et en tenant compte, le cas échéant, des principes et conditions prévus par les statuts. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ces éléments sont établis par le conseil de surveillance.
3971
3972Les éléments de cette politique s'appliquant aux membres du conseil de surveillance sont établis par le conseil de surveillance.
3973
3974Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid).
3975
3976Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3977
3978II.-La politique de rémunération du ou des gérants et des membres du conseil de surveillance fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité, chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
3979
3980Lorsque la résolution n'est pas approuvée et qu'une politique de rémunération a été précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent articles, celle-ci continue de s'appliquer et un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale, est soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
3981
3982En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires et les commandités n'approuvent pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société, et un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale est soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
3983
3984III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci ne peut être pris par la société, s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
3985
3986Toutefois, les associés commandités, en ce qui concerne le ou les gérants, ou le conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, peuvent déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, subordonnée à la survenance de circonstances exceptionnelles, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
3987
3988Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
3989
3990IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil de surveillance.
3991
3992**Article LEGIARTI000039426866**
3993
3994I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire chargée de l'approbation des comptes de l'exercice et les commandités, donnant leur accord, sauf clause contraire, à l'unanimité, statuent sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article [L. 225-37-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177928&dateTexte=&categorieLien=cid).
3995
3996Lorsque le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent n'est pas approuvé, le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, en indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale, à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours aux membres du conseil de surveillance est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale.
3997
3998Lorsque le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa n'est pas approuvé, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent.
3999
4000II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale et les commandités, statuant, sauf clause contraire, à l'unanimité, statuent sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil de surveillance, le ou les gérants.
4001
4002Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au gérant ou au président du conseil de surveillance, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale et accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité, des éléments de rémunération de la personne concernée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
4003
4004**Article LEGIARTI000039427401**
4005
4006Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
4007
4008Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 226-8-1.
4009
4010**Article LEGIARTI000039427407**
4011
4012L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
4013
4014Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
4015
4016A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
4017
4018A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
4019
39354020## Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
39364021
39374022**Article LEGIARTI000006226980**
Article LEGIARTI000039427701 L1898→1898
18981898
18991899V. - L'article [L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
19001900
1901**Article LEGIARTI000039427701**
1902
1903I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1904
19051° Le livre Ier, à l'exception des articles [L. 123-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019289504&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 123-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019289586&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219799&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 135-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291380&dateTexte=&categorieLien=cid);
1906
1907L'article [L. 123-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219292&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033511344&categorieLien=cid)renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
1908
1909L'article [L. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
1910
1911L'article [L. 123-16-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028544711&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
1912
1913Les articles [L. 151-1 à L. 152-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037266553&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 153-2 à L. 154-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037266607&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
1914
1915Les articles [L. 141-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220767&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220874&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220909&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 143-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221072&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
1916
1917Les articles L. 151-1 à [L. 152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037266579&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 152-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037266585&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 154-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037266611&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
1918L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
1919
19202° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-27-1, L. 225-79-2, L. 225-245-1, L. 227-2, L. 227-2-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
1921
1922Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034581412&categorieLien=cid);
1923
1924Les articles L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-59, L. 228-61, L. 228-65, L. 228-73, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 sont applicables dans leur rédaction issue de l'[ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034676131&categorieLien=cid);
1925
1926Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée ;
1927
1928Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035176765&categorieLien=cid);
1929
1930L'article L. 225-35-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035013490&categorieLien=cid);
1931
1932Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;
1933
1934Les articles [L. 225-100-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224769&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
1935
1936Les articles [L. 210-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038528233&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 210-12, L. 221-9, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-4, L. 225-39, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-87, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-1, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-25, L. 232-26, L. 235-1, L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 et L. 23-11-1 à L. 23-11-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
1937
1938Les articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1 et L. 225-90-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 ;
1939
1940Les articles L. 223-11, L. 225-11-2, L. 225-12, L. 225-131, L. 225-134, L. 225-136, L. 225-145, L. 228-39, L. 228-51, L. 232-23, L. 242-1, L. 242-17 et L. 253-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
1941
1942Les articles L. 225-22-1, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-79-1, L. 225-82-2, L. 225-83, L. 225-84, L. 225-90-1, L. 225-100, L. 225-185, L. 225-197-1, L. 226-4, L. 226-8, L. 226-8-1 et L. 226-8-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.
1943
19443° Le livre III, à l'exception des articles [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231385&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 321-38 ;
1945
19464° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1947
1948
1949DISPOSITIONS APPLICABLES|
1950DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
1951---|---
1952
1953TITRE Ier|
1954
1955Article L. 410-1|
1956l'[ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000219662&categorieLien=cid)
1957
1958Articles L. 410-2 à L. 410-4|
1959l'[ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937207&categorieLien=cid)
1960
1961Article L. 410-5|
1962la [loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031311177&categorieLien=cid)
1963
1964TITRE II|
1965
1966Articles L. 420-1 à L. 420-2-1|
1967l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
1968
1969Articles L. 420-3 à L. 420-7|
1970l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
1971
1972TITRE III|
1973
1974Articles L. 430-1 à L. 430-10|
1975l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
1976
1977TITRE IV|
1978
1979Article L. 440-1|
1980la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
1981
1982Articles L. 441-1 à L. 441-6|
1983l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
1984
1985Articles L. 441-8 à L. 441-14|
1986l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
1987
1988Article L. 441-16|
1989l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
1990
1991Articles L. 442-1 à L. 442-6|
1992l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
1993
1994Articles L. 442-8 à L. 442-11|
1995l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Articles
1996L. 443-1 à L. 443-3l| 'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
1997
1998TITRE IV bis|
1999
2000Article L. 444-1|
2001la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Article
2002L. 444-2 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justiceArticles
2003L. 444-3 à L. 444-6 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Article
2004L. 444-7 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
2005
2006TITRE V|
2007
2008Articles L. 450-1 à L. 450-8|
2009l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2010
2011TITRE VI|
2012
2013Articles L. 461-1 à L. 461-5|
2014l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2015
2016Article L. 462-1|
2017la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
2018
2019Article L. 462-2|
2020l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
2021
2022Article L. 462-2-1|
2023la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
2024
2025Article L. 462-3|
2026l'[ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160223&categorieLien=cid)
2027
2028Article L. 462-4|
2029l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2030
2031Article L. 462-4-1|
2032la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
2033
2034Articles L. 462-5 à L. 462-6|
2035l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2036
2037Article L. 462-7|
2038l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
2039
2040Article L. 462-8|
2041l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2042
2043Articles L. 463-1 à L. 463-5|
2044l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2045
2046Article L. 463-6|
2047l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
2048
2049Articles L. 463-7 et L. 463-8|
2050l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2051
2052Articles L. 464-1 à L. 464-5|
2053l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2054
2055Articles L. 464-6 à L. 464-9|
2056l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
2057
2058TITRE VII|
2059
2060Articles L. 470-1|
2061l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017Article
2062L. 470-2|
2063La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2064
2065TITRE VIII|
2066
2067Articles L. 481-1 à L. 483-1|
2068l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
2069Articles L. 483-4 à L. 483-11l| 'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
2070
2071TITRE IX|
2072
2073Articles L. 490-1 à L. 490-8|
2074l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
2075
2076Articles L. 490-10 à L. 490-12|
2077l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
2078
20795° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2080
2081
2082DISPOSITIONS APPLICABLES|
2083DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
2084---|---
2085
2086Articles L. 511-1 à L. 511-25|
2087l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la [partie législative du code de commerce ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006083281&dateTexte=&categorieLien=cid)
2088
2089Articles L. 511-26 à L. 511-30|
2090l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2091
2092Article L. 511-31|
2093la [loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632645&categorieLien=cid)de sauvegarde des entreprises
2094
2095Articles L. 511-32 à L. 511-37|
2096l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2097
2098Articles L. 511-38 à L. 511-81|
2099l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2100
2101Articles L. 512-1 à L. 512-8|
2102l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2103
2104Article L. 521-1|
2105l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2106
2107Article L. 521-3|
2108l'[ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000639090&categorieLien=cid)relative aux sûretés
2109
2110Articles L. 523-1 à L. 523-8|
2111l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2112
2113Article L. 523-9|
2114l'[ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027617519&categorieLien=cid)relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
2115
2116Articles L. 523-10 à L. 523-15|
2117l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2118
2119Articles L. 524-1 à L. 524-6|
2120l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2121
2122Article L. 524-7|
2123l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
2124
2125Articles L. 524-8 à L. 524-19|
2126l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2127
2128Articles L. 525-1 à L. 525-4|
2129l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2130
2131Articles L. 525-5 et L. 525-6|
2132l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'[ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=cid)portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
2133
2134Articles L. 525-7 à L. 525-20|
2135l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
2136
2137Articles L. 526-1 à L. 526-3|
2138la [loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&categorieLien=cid)de modernisation de l'économieArticles
2139L. 526-5-1 à L. 526-17la| loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2140
2141Article L. 526-18|
2142la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
2143
2144Article L. 526-19|
2145la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2146
2147Articles L. 526-20 et L. 526-21|
2148la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
2149
2150Article L. 527-1|
2151la [loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid)de modernisation de la justice du XXIe siècle
2152
2153Articles L. 527-2 et L. 527-3|
2154l'[ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939452&categorieLien=cid)relative au gage des stocks
2155
2156Article L. 527-4|
2157la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2158
2159Articles L. 527-5 à L. 527-9|
2160l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks6
2161
2162° Le livre VI dans les conditions suivantes :
2163
2164a) Le titre Ier ;
2165
2166Les articles [L. 611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235175&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2167
2168L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2169
2170b) Au titre II : l'article L. 620-1 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
2171
2172Les articles L. 620-2, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2173
2174c) Le titre III ;
2175
2176Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-9, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2177
2178d) Au titre IV :
2179
2180-le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2181
2182-le chapitre Ier, à l'exclusion de l'article L. 641-1, L. 641-3 et de l'article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2183
2184-le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2185
2186-le chapitre III ;
2187
2188-le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2189
2190-le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
2191
2192e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;
2193
2194L'article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2195
2196L'article L. 654-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
2197
2198f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ;
2199
2200f bis) Au titre VII : l'article L. 670-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2201
2202g) Le titre VIII ;
2203
22047° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
2205
2206L'article L. 712-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2207
2208II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :
2209
22101° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2211
2212
2213DISPOSITIONS APPLICABLES|
2214DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
2215---|---
2216
2217Titre Ier
2218
2219L. 811-1|
2220l'[ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019951175&categorieLien=cid)portant réforme du droit des entreprises en difficulté
2221
2222L. 811-2|
2223la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2224
2225L. 811-3|
2226la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2227
2228L. 811-5|
2229la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
2230
2231L. 811-6|
2232la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
2233
2234L. 811-7|
2235la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003L
2236. 811-8l| 'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015
2237
2238L. 811-9la| loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
2239
2240L. 811-10|
2241la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2242|
2243loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005L
2244. 811-11-1l| 'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005L
2245. 811-11-2l| 'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005
2246
2247L. 811-11-3l| 'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
2248
2249L. 811-12 Ala| loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
2250
2251L. 811-12|
2252l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
2253|
2254loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
2255
2256L. 811-14|
2257la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
2258
2259L. 811-15|
2260la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003L
2261. 811-15-1 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2262|
2263loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
2264
2265L. 814-1|
2266l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015
2267
2268L. 814-1-1|
2269l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015
2270
2271L. 814-2la| loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
2272
2273L. 814-3l| 'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
2274
2275L. 814-4la| loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
2276
2277L. 814-5la| loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
2278
2279L. 814-8|
2280la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprisesL
2281. 814-9 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2282L. 814-10la| loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprisesL
2283. 814-11 | la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
2284
2285L. 814-12la| loi n° 2011-331 du 28 mars 2011L
2286. 814-13 | la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
2287L. 814-14 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
2288L. 814-15 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2289L. 814-16 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
2290
22912° Les dispositions du titre II du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2292
2293DISPOSITIONS APPLICABLES|
2294DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
2295---|---
2296
2297Titre II
2298
2299Chapitre préliminaire
2300
2301L. 820-1 et L. 820-1-1|
2302La loi n° [2019-486](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=cid) du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2303
2304L. 820-2|
2305L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2306
2307L. 820-3|
2308La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2309
2310L. 820-3-1 à L. 820-7|
2311L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2312
2313Chapitre Ier
2314
2315L. 821-1|
2316La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2317
2318L. 821-2|
2319La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2320
2321L. 821-3 à L. 821-4|
2322L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2323
2324L. 821-6|
2325La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2326
2327L. 821-9 à L. 821-12-1|
2328L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2329
2330L. 821-12-2 et L. 821-12-3|
2331La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2332
2333L. 821-12-4 à L. 821-13L| 'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2334
2335L. 821-14|
2336La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2337
2338L. 821-15|
2339L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2340
2341Chapitre II
2342
2343L. 822-1 à L. 822-1-4|
2344L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2345
2346L. 822-1-5 et L. 822-1-6|
2347La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiqueL
2348. 822-1-7 à L. 822-9L| 'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2349
2350L. 822-10 et L. 822-11|
2351La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL
2352. 822-11-1 |
2353La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2354
2355L. 822-11-2 à L. 822-14|
2356L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2357
2358L. 822-15|
2359La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2360
2361L. 822-16 à L. 822-19|
2362L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2363
2364Chapitre III
2365
2366L. 823-1|
2367La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
2368
2369L. 823-2|
2370L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016L
2371. 823-2-1 et L. 823-2-2La| loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL
2372. 823-3|
2373L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptesL
2374. 823-3-1La| [loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=cid)
2375
2376L. 823-3-2|
2377La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
2378entreprisesL. 823-4 à L. 823-9L| '[ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032251241&categorieLien=cid)
2379L. 823-10L| '[ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035250851&categorieLien=cid)
2380L. 823-11 et L. 823-12L| 'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2381
2382L. 823-12-1 et L. 823-12-2|
2383La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL
2384. 823-13 et L. 823-14L| 'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016L
2385. 823-15 et L. 823-16La| loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
2386
2387L. 823-16-1 à L. 823-18|
2388L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2389
2390L. 823-18-1|
2391La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2392
2393L. 823-19|
2394L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016L
2395. 823-20|
2396La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL
2397. 823-21L| 'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2398
2399Chapitre IV
2400
2401L. 824-1 et L. 824-2|
2402L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016L
2403. 824-3La| loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2404
2405L. 824-4|
2406La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2407
2408L. 824-5|
2409La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2410
2411L. 824-6|
2412L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2413
2414L. 824-7|
2415La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2416
2417L. 824-8|
2418La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2419
2420L. 824-10 et L. 824-11|
2421La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprisesL
2422. 824-12L| 'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
2423
2424L. 824-13|
2425La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2426
2427L. 824-14|
2428La [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté
2429
2430L. 824-15|
2431La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2432
2433L. 824-16|
2434La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
2435
19012436## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
19022437
19032438**Article LEGIARTI000006245344**
Article LEGIARTI000030680168 L840→840
840840
841841La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
842842
843**Article LEGIARTI000030680168**
844
845Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article [L. 225-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-40 \(V\)")contient :
846
8471° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
848
8492° Le nom des administrateurs intéressés ;
850
8513° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
852
8534° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)");
854
8555° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
856
8576° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles [L. 225-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-22-1 \(V\)")et [L. 225-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-42-1 \(V\)"), les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article [L. 225-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-38 \(V\)")et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
858
8597° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article [L. 225-40-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029325878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-40-1 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
860
861843**Article LEGIARTI000030680183**
862844
863845Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article LEGIARTI000034204713 L924→906
924906
925907Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.
926908
927**Article LEGIARTI000034204713**
909**Article LEGIARTI000034206165**
928910
929Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article [L. 225-37-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent, le cas échéant :
911Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid), les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260891&dateTexte=&categorieLien=cid), une part supérieure à celle des autres administrateurs.
930912
9311° Les jetons de présence ;
913Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
932914
9332° La rémunération fixe annuelle ;
915**Article LEGIARTI000034206173**
934916
9353° La rémunération variable annuelle ;
917Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid), et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260891&dateTexte=&categorieLien=cid).
936918
9374° La rémunération variable pluriannuelle ;
919**Article LEGIARTI000039371603**
938920
9395° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
921Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid).
940922
9416° Les attributions gratuites d'actions ;
923Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
942924
9437° Les rémunérations exceptionnelles ;
925**Article LEGIARTI000039371610**
944926
9458° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
927Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
946928
9479° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article [L. 225-42-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224094&dateTexte=&categorieLien=cid);
929Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
948930
94910° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-37-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
931Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
950932
95111° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
933**Article LEGIARTI000039371615**
952934
95312° Les avantages de toute nature.
935Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
954936
955Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-37-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid). Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.
937La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
956938
957**Article LEGIARTI000034206165**
939**Article LEGIARTI000039621045**
958940
959Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid), les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260891&dateTexte=&categorieLien=cid), une part supérieure à celle des autres administrateurs.
941I.-Les informations mentionnées au I et II de l'article L. 225-37-3 sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet de la société pour une durée de dix ans. Sans préjudice du troisième alinéa du II du présent article, ce délai peut être prolongé.
942
943II.-Le traitement des données à caractère personnel des mandataires sociaux contenues dans ce rapport vise à renforcer la transparence de la société par rapport aux rémunérations des mandataires sociaux, le droit de regard des actionnaires sur cette rémunération et la responsabilité des mandataires sociaux.
944
945Les informations présentées dans le rapport mentionné au I n'incluent pas de catégories particulières de données à caractère personnel des mandataires sociaux personnes physiques au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des mandataires sociaux personnes physiques.
946
947Les autres données à caractère personnel contenues dans ce rapport ne sont plus mises à disposition du public après dix ans à compter de leur publication.
960948
961Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
949**Article LEGIARTI000039621051**
962950
963**Article LEGIARTI000034206173**
951I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application du 4° de l'article L. 225-37-3 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
952
9531° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
954
955a) L'intitulé de l'engagement considéré ;
956
957b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
958
959c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
960
961d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
962
963e) Le rythme d'acquisition des droits ;
964
965f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
966
967g) Les modalités de financement des droits ;
968
969h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
970
971i) Les charges fiscales et sociales associées à l'engagement considéré mises à la charge de la société ;
972
9732° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers :
974
975a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ;
976
977b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
978
979c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
980
981d) Les charges fiscales et sociales associées à cet avantage mises à la charge de la société.
982
983II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
984
9851° La rente est estimée sur une base annuelle ;
986
9872° Elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
988
9893° Le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
990
9914° Elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ;
992
9935° L'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.
964994
965Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid), et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260891&dateTexte=&categorieLien=cid).
995**Article LEGIARTI000039621078**
966996
967**Article LEGIARTI000034498716**
997La publication mentionnée à l'article L. 225-40-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
998
999Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci
9681000
969Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application des articles [L. 225-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224091&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 225-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224094&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
1001**Article LEGIARTI000039628674**
9701002
971Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
1003Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article [L. 225-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid)contient :
9721004
973**Article LEGIARTI000039371603**
10051° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
9741006
975Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid).
10072° Le nom des administrateurs intéressés ;
9761008
977Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
10093° Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
9781010
979**Article LEGIARTI000039371610**
10114° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid);
9801012
981Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
10135° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
9821014
983Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
10156° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article [L. 225-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
9841016
985Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
10177° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article [L. 225-40-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029325878&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
9861018
987**Article LEGIARTI000039371615**
1019**Article LEGIARTI000039628693**
9881020
989Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
1021Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article [L. 225-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
9901022
991La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
1023Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
1024
1025**Article LEGIARTI000039628706**
1026
1027I. - La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 225-37-2 présente les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux :
1028
10291° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
1030
10312° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
1032
10333° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
1034
10354° Les méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions ;
1036
10375° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux administrateurs ;
1038
10396° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
1040
10417° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 225-37-2 ;
1042
10438° Lorsque le conseil d'administration prévoit des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-37-2, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
1044
1045II. - La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments suivants :
1046
10471° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent lui être accordés en raison du mandat concerné, ainsi que leur importance respective ;
1048
10492° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
1050
10513° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
1052
10534° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
1054
10555° La durée du ou des mandats et, le cas échéant, des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
1056
10576° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles [L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 137-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale ;
1058
10597° Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
1060
1061III. - Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
1062
1063IV. - La politique de rémunération soumise à l'assemblée générale des actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 225-37-2, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et reste gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.
9921064
9931065## Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
9941066
Article LEGIARTI000030615084 L1134→1206
11341206
11351207La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
11361208
1137**Article LEGIARTI000030615084**
1138
1139Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-88 \(V\)"), contient :
1140
11411° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
1142
11432° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;
1144
11453° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)");
1146
11474° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
1148
11495° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles [L. 225-79-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-79-1 \(V\)")et [L. 225-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-90-1 \(V\)"), les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article [L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-86 \(V\)")et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
1150
11516° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article [L. 225-88-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029326163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-88-1 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
1152
11531209**Article LEGIARTI000030675061**
11541210
11551211Les dispositions des articles [R. 225-34-2 à R. 225-34-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030674907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-34-2 \(V\)") sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
11561212
1157**Article LEGIARTI000034204739**
1158
1159Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article [L. 225-82-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid)comprennent, le cas échéant :
1160
11611° Les jetons de présence ;
1162
11632° La rémunération fixe annuelle ;
1213**Article LEGIARTI000034206186**
11641214
11653° La rémunération variable annuelle ;
1215Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, dans les conditions prévues par l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid), les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261050&dateTexte=&categorieLien=cid) une part supérieure à celle des autres.
11661216
11674° La rémunération variable pluriannuelle ;
1217Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.
11681218
11695° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
1219**Article LEGIARTI000039371620**
11701220
11716° Les attributions gratuites d'actions ;
1221Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224457&dateTexte=&categorieLien=cid).
11721222
11737° Les rémunérations exceptionnelles ;
1223Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
11741224
11758° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
1225**Article LEGIARTI000039371627**
11761226
11779° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article [L. 225-90-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid);
1227Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
11781228
117910° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-82-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
1229Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
11801230
118111° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
1231Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
11821232
118312° Les avantages de toute nature.
1233**Article LEGIARTI000039371632**
11841234
1185Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-82-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid). Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.
1235Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
11861236
1187**Article LEGIARTI000034206186**
1237La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
11881238
1189Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, dans les conditions prévues par l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid), les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261050&dateTexte=&categorieLien=cid) une part supérieure à celle des autres.
1239**Article LEGIARTI000039621080**
11901240
1191Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.
1241La publication mentionnée à l'article L. 225-88-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
1242
1243Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.
11921244
1193**Article LEGIARTI000034498707**
1245**Article LEGIARTI000039628635**
11941246
1195Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application des articles [L. 225-79-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224443&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 225-90-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224527&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
1247Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid), contient :
11961248
1197Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
12491° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
11981250
1199**Article LEGIARTI000039371620**
12512° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;
12001252
1201Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article [L. 225-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224457&dateTexte=&categorieLien=cid).
12533° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid);
12021254
1203Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
12554° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
12041256
1205**Article LEGIARTI000039371627**
12575° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article [L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
12061258
1207Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
12596° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article [L. 225-88-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029326163&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
12081260
1209Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
1261**Article LEGIARTI000039628652**
12101262
1211Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
1263Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article [L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
12121264
1213**Article LEGIARTI000039371632**
1265Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
12141266
1215Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
1267**Article LEGIARTI000039628665**
12161268
1217La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
1269I.-La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 225-82-2 comprend les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux :
1270
12711° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
1272
12732° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
1274
12753° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
1276
12774° Les méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions ;
1278
12795° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux membres du conseil de surveillance ;
1280
12816° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
1282
12837° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 225-82-2 ;
1284
12858° Lorsque le conseil de surveillance prévoit des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-82-2, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
1286
1287II.-La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments suivants :
1288
12891° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent être accordés à chaque mandataire social en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective ;
1290
12912° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
1292
12933° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
1294
12954° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
1296
12975° La durée du ou des mandats et des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
1298
12996° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 L. 137-11-2 du [code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1300
13017° Lorsque la société octroie attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
1302
1303III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
1304
1305IV.-La politique de rémunération soumise à l'assemblée générale des actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 225-82-2, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et reste gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.
12181306
12191307## Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
12201308
Article LEGIARTI000006262012 L2654→2742
26542742
26552743## Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
26562744
2657**Article LEGIARTI000006262012**
2745**Article LEGIARTI000006262036**
26582746
2659Les dispositions des articles [R. 225-30 et R. 225-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-30 \(V\)")sont applicables aux conventions mentionnées à l'article [L. 226-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L226-10 \(V\)").
2747Les dispositions des articles [R. 225-110 à R. 225-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-110 \(V\)") sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
26602748
2661L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
2749**Article LEGIARTI000039621047**
26622750
2663**Article LEGIARTI000006262036**
2751I.-La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 226-8-1 comprend les informations suivantes, relatives au gérant ou aux gérants dans leur ensemble :
2752
27531° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
2754
27552° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
2756
27573° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
2758
27594° Les méthodes d'évaluation appliquées pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et les rémunérations en action ;
2760
27615° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires et des commandités sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions en application de l'article L. 226-10-1, et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
2762
27636° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux gérants nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 226-8-1 ;
2764
27657° Lorsque les commandités prévoient des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 226-8-1, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
2766
2767II.-La politique de rémunération précise, pour le gérant ou pour chaque gérant, les éléments suivants :
2768
27691° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent leur être versés ou attribués en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective ;
2770
27712° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
2772
27733° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
2774
27754° La durée du ou des mandats et des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
2776
27775° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles [L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 137-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale ;
2778
27796° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
2780
27817° Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'[article L. 242-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid).
2782
2783III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, son versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
2784
2785IV.-La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 226-8-1 comprend, en tant qu'éléments applicables aux membres du conseil de surveillance, les informations suivantes :
2786
27871° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux membres du conseil de surveillance ;
2788
27892° Les informations mentionnées aux I et, s'il y a lieu, II du présent article, le cas échéant adaptées aux membres du conseil de surveillance.
2790
2791V.-La politique de rémunération, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 226-8-1, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et restent gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.
26642792
2665Les dispositions des articles [R. 225-110 à R. 225-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-110 \(V\)") sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
2793**Article LEGIARTI000039628624**
2794
2795Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles [L. 226-1 à L. 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226526&dateTexte=&categorieLien=cid), les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles [R. 225-15 à R. 225-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260816&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 225-35 à R. 225-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260954&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
26662796
2667**Article LEGIARTI000030684617**
2797**Article LEGIARTI000039628742**
26682798
2669Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles [L. 226-1 à L. 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226526&dateTexte=&categorieLien=cid), les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles [R. 225-15 à R. 225-34-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260816&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 225-35 à R. 225-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260954&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
2799Les dispositions des articles [R. 225-30, R. 225-30-1 et R. 225-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260939&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux conventions mentionnées à l'article [L. 226-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226726&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
26702800
26712801## Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
26722802
Article LEGIARTI000006262087 L2694→2824
26942824
26952825## Section 1 : Dispositions communes.
26962826
2697**Article LEGIARTI000006262087**
2698
2699Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article [L. 228-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-2 \(V\)")et du I de l'article [L. 228-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-3-1 \(V\)"), la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.
2700
2701**Article LEGIARTI000006262125**
2702
2703Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article [L. 228-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-2 \(V\)") est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
2704
2705**Article LEGIARTI000006262185**
2706
2707Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article [L. 228-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-3 \(V\)") est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
2708
27092827**Article LEGIARTI000006262267**
27102828
27112829Les registres mentionnés à l'article R. 228-8 contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :
Article LEGIARTI000039628752 L2782→2900
27822900
27832901La société tient à jour la liste des personnes titulaires de titres financiers nominatifs, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
27842902
2903**Article LEGIARTI000039628752**
2904
2905I. - Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
2906
29071° Selon le cas, le nom ou la dénomination sociale ;
2908
29092° La nationalité ;
2910
29113° Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
2912
29134° L'adresse postale et, le cas échéant, électronique ;
2914
29155° Le nombre de titres détenus ;
2916
29176° Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
2918
2919En outre, dans le cadre fixé par les articles L. 228-2 ou L. 228-3, la société émettrice ou son mandataire peut demander, pour chaque propriétaire de titres, la communication des informations supplémentaires suivantes, qui ne sont communiquées par la personne interrogée que si celle-ci dispose de l'information demandée :
2920
29217° Lorsque le propriétaire est une personne morale, le numéro d'immatriculation, ou, à défaut d'un tel numéro, l'identifiant d'entité juridique (LEI) visé dans le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission, ou, lorsque le propriétaire est une personne physique, l'identifiant national au sens de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission ;
2922
29238° La date depuis laquelle les titres sont détenus ;
2924
29259° Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
2926
292710° Le caractère professionnel ou non au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres ;
2928
292911° Lorsque le titre est une part ou une action d'un OPC, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
2930
2931**Article LEGIARTI000039628763**
2932
2933Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles [L. 228-2 à L. 228-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227378&dateTexte=&categorieLien=cid) publient sur leur site internet les frais associés à chaque type de service
2934
2935**Article LEGIARTI000039628770**
2936
2937I.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses aux demandes relatives à des titres au porteur, mentionnées à l'article [L. 228-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227378&dateTexte=&categorieLien=cid), sont les suivants :
2938
29391° Le délai accordé au dépositaire central, mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2, pour transmettre la demande de la société émettrice ou de son mandataire aux teneurs de comptes qui lui sont affiliés, mentionnés au II de l'article L. 228-2, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
2940
29412° Le délai accordé aux teneurs de comptes pour transmettre les informations, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ;
2942
29433° Le délai accordé au dépositaire central pour transmettre la réponse à la société émettrice est de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations ;
2944
29454° Le cas échéant, le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la demande aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, est d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande ;
2946
29475° Dans le cas prévu au 4°, le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour transmettre les informations aux teneurs de comptes est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ; le délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la réponse, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central, est d'un jour ouvrable à compter de sa réception.
2948
2949II.-Le délai accordé aux intermédiaires inscrits pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, mentionnés aux septième et huitième alinéa de l'article L. 228-1, pour répondre aux demandes relatives à des titres de forme nominative, est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
2950
2951III.-Le délai accordé aux personnes interrogées sur le fondement du I de l'article L. 228-3-1 pour répondre aux demandes de la société émettrice est de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
2952
27852953## Sous-section 1 : De l'émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence.
27862954
27872955**Article LEGIARTI000006262311**
Article LEGIARTI000039413689 L1200→1200
12001200
120112018° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
12021202
1203**Article LEGIARTI000039413689**
1203**Article LEGIARTI000039416070**
1204
1205Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1206
12071° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1208
1209
1210Dispositions applicables|
1211Dans leur rédaction résultant du
1212---|---
1213
1214Titre II
1215
1216Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
1217
1218Article D. 123-80-1|
1219Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1220
12212° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1222
1223
1224DISPOSITIONS APPLICABLES|
1225DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1226---|---
1227
1228TITRE II
1229
1230Chapitre I Des sociétés en nom collectif
1231
1232Article D. 221-5 |
1233[décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038505937&categorieLien=cid)
1234
1235Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
1236
1237Article D. 223-27 |
1238décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
1239
1240Chapitre V Des sociétés anonymes
1241
1242Article D. 225-164-1 |
1243décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
1244
1245Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées
1246
1247Article D. 227-1 |
1248décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
1249
12503° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
12041251
1205Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1252
1253DISPOSITIONS APPLICABLES|
1254DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
1255---|---
1256
1257TITRE II
1258
1259Chapitre III De l'exercice du contrôle légal
1260
1261Article D. 823-1 |
1262décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
1263
1264Article D. 823-1-1 |
1265décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
12061266
12071° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1267**Article LEGIARTI000039633856**
12081268
1209DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
1210le lendemain de la publication du
1269Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1270
12711° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1272
1273DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
1274le lendemain de la publication du
12111275---|---
1212TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE
1213TITRE II.-DES COMMERÇANTS
1214Chapitre Ier.-De la définition et du statut
1215Articles R. 121-1 à R. 121-5 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1216Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants
1217Articles R. 123-1 à R. 123-5 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1218Articles R. 123-6 à R. 123-27 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1219Article R. 123-28 | Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007
1220Articles R. 123-29 et R. 123-30 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1221Articles R. 123-31 à R. 123-36 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1222Article R. 123-37 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1223Article R. 123-38 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1224Article R. 123-39 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1225Articles R. 123-40 et R. 123-41 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1226Article R. 123-42 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1227Articles R. 123-43 et R. 123-44 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1228Article R. 123-45 et R. 123-46 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1229Article R. 123-47 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1230Article R. 123-48 | Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1231Article R. 123-49 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1232Article R. 123-49-1 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1233Article R. 123-50 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1234Articles R. 123-51 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1235Article R. 123-52 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1236Article R. 123-53 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1237Article R. 123-54 | Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012
1238Articles R. 123-55 à R. 123-59 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1239Article R. 123-60 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1240Article R. 123-61 à R. 123-67 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1241Articles R. 123-68 et R. 123-69 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1242Articles R. 123-70 à R. 123-72 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1243Article R. 123-73 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1244Article R. 123-74 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1245Article R. 123-75 | Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1246Article R. 123-76 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1247Article R. 123-77 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1248Article R. 123-79 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1249Article R. 123-80 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1250Article D. 123-80-1 | Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
1251Article D. 123-80-2 | Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015
1252Article R. 123-81 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1253Article R. 123-83 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1254Article R. 123-84 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1255Articles R. 123-85 à R. 123-87 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1256Article R. 123-88 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1257Article R. 123-89 à R. 123-95 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1258Article R. 123-96 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1259Article R. 123-97 | Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1260Article R. 123-98 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1261Article R. 123-99 à R. 123-101 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1262Article R. 123-102 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1263Article R. 123-103 | Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
1264Articles R. 123-104 et R. 123-105 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1265Article R. 123-106 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1266Article R. 123-107 | Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
1267Article R. 123-108 | Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
1268Article R. 123-109 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1269Article R. 123-110 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1270Article R. 123-111 | Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
1271Article R. 123-111-1 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1272Articles R. 123-112 et R. 123-113 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1273Article R. 123-114 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1274Article R. 123-118 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1275Articles R. 123-119 et R. 123-120 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1276Article R. 123-121 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1277Article R. 123-121-1 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1278Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1279Article R. 123-122 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1280Article R. 123-123 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1281Article R. 123-124 | Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1282Article R. 123-125 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1283Article R. 123-126 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1284Article R. 123-126-1 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1285Article R. 123-127 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1286Article R. 123-128 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1287Article R. 123-129 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1288Article R. 123-130 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1289Articles R. 123-131 et R. 123-132 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1290Articles R. 123-133 et R. 123-134 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1291Article R. 123-135 | Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
1292Articles R. 123-136 et R. 123-137 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1293Article R. 123-138 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1294Articles R. 123-139 et R. 123-140 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1295Article R. 123-141 | Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1296Articles R. 123-142 et R. 123-147 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1297Article R. 123-148 | Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1298Articles R. 123-149 et R. 123-152 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1299Articles R. 123-153 à R. 123-154 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1300Article R. 123-154-1 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1301Articles R. 123-155 et R. 123-156 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1302Article R. 123-157 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1303Article R. 123-158 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1304Article R. 123-159 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1305Articles R. 123-160 et R. 123-161 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1306Article R. 123-162 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1307Articles R. 123-163 à R. 123-166 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1308Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5 | Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
1309Article R. 123-167 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1310Article R. 123-168 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1311Article R. 123-169 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1312Article R. 123-169-1 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1313Articles R. 123-170 et R. 123-171 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1314Article R. 123-172 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1315Article R. 123-173 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1316Articles R. 123-174 à R. 123-176 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1317Article R. 123-177 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1318Article R. 123-178 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1319Articles R. 123-179 à R. 123-184 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1320Article R. 123-185 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1321Articles R. 123-186 à R. 123-190 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1322Articles R. 123-191 et R. 123-192 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1323Article R. 123-193 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1324Article R. 123-194 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1325Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1326Article R. 123-199 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1327Article R. 123-199-1 | Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009
1328Article D. 123-200 | Décret n° 2014-136 du 17 février 2014
1329Article R. 123-203 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1330Article R. 123-204 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1331Articles R. 123-207 et R. 123-208 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1332Articles R. 123-209 à R. 123-228 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1333Articles R. 123-229 à D. 123-236 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1334Article R. 123-237 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1335Article R. 123-238 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1336Chapitre VII.-Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
1337Articles R. 127-1 à R. 127-3 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1338TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
1339Chapitre Ier.-Des courtiers
1340Article R. 131-7 | Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
1341Chapitre II.-Des commissionnaires
1342Article R. 132-1 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1343Chapitre III.-Des transporteurs
1344Articles R. 133-1 et R. 133-2 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1345Chapitre IV.-Des agents commerciaux
1346Articles R. 134-1 à R. 134-4 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1347Articles R. 134-5 et R. 134-6 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1348Articles R. 134-7 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1349Articles R. 134-8 à R. 134-11 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1350Articles R. 134-12 et R. 134-13 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1351Article R. 134-13-1 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1352Article R. 134-14 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1353Article R. 134-15 | Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010
1354Articles R. 134-16 et R. 134-17 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1355TITRE IV.-DU FONDS DE COMMERCE
1356Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce
1357Articles R. 141-1 et R. 141-2 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1358Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce
1359Articles R. 143-1 à R. 143-22 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1360Article R. 143-23 | Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1361Chapitre IV.-De la location-gérance
1362Articles R. 144-1 à D. 144-5 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1363Chapitre V.-Du bail commercial
1364Articles R. 145-1 à R. 145-4 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1365Article R. 145-5 | Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1366Articles R. 145-6 à D. 145-19 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1367Article R. 145-20 | Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1368Articles R. 145-21 à R. 145-27 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1369Article R. 145-28 | Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1370Articles R. 145-29 à R. 145-33 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1371Articles R. 145-35 à R. 145-37 | Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1372Article R. 145-38 | Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
1373Chapitre VI.-Des gérants-mandataires
1374Articles D. 146-1 et D. 146-2 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1375TITRE V.-DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
1376Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
1377d'une atteinte au secret des affaires
1378Article R. 152-1 | Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
1379Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires
1380devant les juridictions civiles ou commerciales
1381Articles R. 153-1 à R. 153-10 | Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
1382
13832° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
1384
1385Les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1386
1387Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
1388
1389Les articles R. 210-6, R. 210-7, R. 225-13, R. 225-119, R. 225-120, R. 227-2, R. 228-51 et R. 247-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
1390
1391Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
1392
1393Les articles R. 225-102, R. 225-104, D. 225-104-1 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
1394
1395Les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;
1396
1397Les articles R. 225-160, R. 225-160-4, R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
1398
1399Les articles R. 223-20, R. 223-20-2, R. 223-20-3, R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63, R. 225-66, R. 225-95, R. 225-97, R. 225-99 et R. 225-106 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
1400
1401Les articles R. 228-61, R. 228-79 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
1402
1403Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.
1404
1405L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises.
1406
14073° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
1408
14094° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1410
1411
1412DISPOSITIONS APPLICABLES |
1413DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1276TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE
1277TITRE II.-DES COMMERÇANTS
1278Chapitre Ier.-De la définition et du statut
1279Articles R. 121-1 à R. 121-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1280Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants
1281Articles R. 123-1 à R. 123-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1282Articles R. 123-6 à R. 123-27| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1283Article R. 123-28| Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007
1284Articles R. 123-29 et R. 123-30| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1285Articles R. 123-31 à R. 123-36| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1286Article R. 123-37| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1287Article R. 123-38| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1288Article R. 123-39| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1289Articles R. 123-40 et R. 123-41| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1290Article R. 123-42| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1291Articles R. 123-43 et R. 123-44| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1292Article R. 123-45 et R. 123-46| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1293Article R. 123-47| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1294Article R. 123-48| Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1295Article R. 123-49| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1296Article R. 123-49-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1297Article R. 123-50| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1298Articles R. 123-51| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1299Article R. 123-52| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1300Article R. 123-53| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1301Article R. 123-54| Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012
1302Articles R. 123-55 à R. 123-59| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1303Article R. 123-60| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1304Article R. 123-61 à R. 123-67| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1305Articles R. 123-68 et R. 123-69| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1306Articles R. 123-70 à R. 123-72| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1307Article R. 123-73| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1308Article R. 123-74| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1309Article R. 123-75| Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1310Article R. 123-76| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1311Article R. 123-77| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1312Article R. 123-79| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1313Article R. 123-80| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1314Article D. 123-80-1| Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
1315Article D. 123-80-2| Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015
1316Article R. 123-81| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1317Article R. 123-83| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1318Article R. 123-84| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1319Articles R. 123-85 à R. 123-87| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1320Article R. 123-88| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1321Article R. 123-89 à R. 123-95| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1322Article R. 123-96| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1323Article R. 123-97| Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1324Article R. 123-98| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1325Article R. 123-99 à R. 123-101| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1326Article R. 123-102| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1327Article R. 123-103| Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
1328Articles R. 123-104 et R. 123-105| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1329Article R. 123-106| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1330Article R. 123-107| Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
1331Article R. 123-108| Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
1332Article R. 123-109| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1333Article R. 123-110| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1334Article R. 123-111| Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
1335Article R. 123-111-1| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1336Articles R. 123-112 et R. 123-113| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1337Article R. 123-114| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1338Article R. 123-118| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1339Articles R. 123-119 et R. 123-120| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1340Article R. 123-121| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1341Article R. 123-121-1| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1342Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1343Article R. 123-122| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1344Article R. 123-123| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1345Article R. 123-124| Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1346Article R. 123-125| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1347Article R. 123-126| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1348Article R. 123-126-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1349Article R. 123-127| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1350Article R. 123-128| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1351Article R. 123-129| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1352Article R. 123-130| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1353Articles R. 123-131 et R. 123-132| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1354Articles R. 123-133 et R. 123-134| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1355Article R. 123-135| Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
1356Articles R. 123-136 et R. 123-137| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1357Article R. 123-138| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1358Articles R. 123-139 et R. 123-140| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1359Article R. 123-141| Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1360Articles R. 123-142 et R. 123-147| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1361Article R. 123-148| Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1362Articles R. 123-149 et R. 123-152| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1363Articles R. 123-153 à R. 123-154| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1364Article R. 123-154-1| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1365Articles R. 123-155 et R. 123-156| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1366Article R. 123-157| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1367Article R. 123-158| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1368Article R. 123-159| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1369Articles R. 123-160 et R. 123-161| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1370Article R. 123-162| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1371Articles R. 123-163 à R. 123-166| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1372Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5| Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
1373Article R. 123-167| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1374Article R. 123-168| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1375Article R. 123-169| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1376Article R. 123-169-1| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1377Articles R. 123-170 et R. 123-171| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1378Article R. 123-172| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1379Article R. 123-173| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1380Articles R. 123-174 à R. 123-176| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1381Article R. 123-177| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1382Article R. 123-178| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1383Articles R. 123-179 à R. 123-184| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1384Article R. 123-185| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1385Articles R. 123-186 à R. 123-190| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1386Articles R. 123-191 et R. 123-192| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1387Article R. 123-193| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1388Article R. 123-194| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1389Articles R. 123-195 et R. 123-197-1| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1390Article R. 123-199| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1391Article R. 123-199-1| Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009
1392Article D. 123-200| Décret n° 2014-136 du 17 février 2014
1393Article R. 123-203| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1394Article R. 123-204| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1395Articles R. 123-207 et R. 123-208| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1396Articles R. 123-209 à R. 123-228| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1397Articles R. 123-229 à D. 123-236| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1398Article R. 123-237| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1399Article R. 123-238| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1400Chapitre VII.-Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
1401Articles R. 127-1 à R. 127-3| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1402TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
1403Chapitre Ier.-Des courtiers
1404Article R. 131-7| Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
1405Chapitre II.-Des commissionnaires
1406Article R. 132-1| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1407Chapitre III.-Des transporteurs
1408Articles R. 133-1 et R. 133-2| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1409Chapitre IV.-Des agents commerciaux
1410Articles R. 134-1 à R. 134-4| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1411Articles R. 134-5 et R. 134-6| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1412Articles R. 134-7| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1413Articles R. 134-8 à R. 134-11| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1414Articles R. 134-12 et R. 134-13| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1415Article R. 134-13-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1416Article R. 134-14| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1417Article R. 134-15| Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010
1418Articles R. 134-16 et R. 134-17| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1419TITRE IV.-DU FONDS DE COMMERCE
1420Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce
1421Articles R. 141-1 et R. 141-2| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1422Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce
1423Articles R. 143-1 à R. 143-22| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1424Article R. 143-23| Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1425Chapitre IV.-De la location-gérance
1426Articles R. 144-1 à D. 144-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1427Chapitre V.-Du bail commercial
1428Articles R. 145-1 à R. 145-4| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1429Article R. 145-5| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1430Articles R. 145-6 à D. 145-19| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1431Article R. 145-20| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1432Articles R. 145-21 à R. 145-27| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1433Article R. 145-28| Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1434Articles R. 145-29 à R. 145-33| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1435Articles R. 145-35 à R. 145-37| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1436Article R. 145-38| Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
1437Chapitre VI.-Des gérants-mandataires
1438Articles D. 146-1 et D. 146-2| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1439TITRE V.-DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
1440Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
1441d'une atteinte au secret des affaires
1442Article R. 152-1| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
1443Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires
1444devant les juridictions civiles ou commerciales
1445Articles R. 153-1 à R. 153-10| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
1446
14472° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
1448
1449Les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1450
1451Les articles R. 225-12 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
1452
1453Les articles R. 210-6, R. 210-7, R. 225-13, R. 225-119, R. 225-120, R. 227-2, R. 228-51 et R. 247-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
1454
1455Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
1456
1457Les articles R. 225-102, R. 225-104 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
1458
1459Les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;
1460
1461Les articles R. 225-160, R. 225-160-4, R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
1462
1463Les articles R. 225-29-1, R. 225-29-2, D. 225-29-3, R. 225-30, R. 225-30-1, R. 225-31, R. 225-56-1, R. 225-57, R. 225-57-1, R. 225-58, R. 226-1-1 R. 226-2, R. 228-3, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 ](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039424586&categorieLien=cid)portant transposition des dispositions réglementaires de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.
1464
1465Les articles R. 223-20, R. 223-20-2, R. 223-20-3, R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63, R. 225-66, R. 225-95, R. 225-97, R. 225-99 et R. 225-106 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
1466
1467Les articles R. 228-61, R. 228-79 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 ;
1468
1469Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.
1470
1471L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises.
1472
14733° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
1474
14754° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
1476
1477
1478DISPOSITIONS APPLICABLES|
1479DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
14141480---|---
14151481
1416TITRE II |
1482TITRE II|
14171483
1418Articles R. 420-1 à R. 420-5 |
1484Articles R. 420-1 à R. 420-5|
14191485décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14201486
1421TITRE III |
1487TITRE III|
14221488
1423Articles R. 430-2 à R. 430-4 |
1489Articles R. 430-2 à R. 430-4|
14241490décret n° 2019-339 du 18 avril 2019
1425Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10 | décret n° 2009-139 du 10 février 2009
1426Article D. 430-8 | décret n° 2009-186 du 17 février 2009
1491Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10| décret n° 2009-139 du 10 février 2009
1492Article D. 430-8| décret n° 2009-186 du 17 février 2009
14271493
1428Articles R. 430-9 et R. 430-10 |
1494Articles R. 430-9 et R. 430-10|
14291495décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14301496
1431TITRE IV |
1497TITRE IV|
14321498
1433Articles D. 440-1 à R. 441-3 |
1499Articles D. 440-1 à R. 441-3|
14341500décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14351501
1436Articles R. 442-1 et R. 442-2 |
1502Articles R. 442-1 et R. 442-2|
14371503décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14381504
1439TITRE IV BIS |
1505TITRE IV BIS|
14401506
1441Articles R. 444-1 à R. 444-77 |
1507Articles R. 444-1 à R. 444-77|
14421508décret n° 2017-862 du 9 mai 2017
14431509
1444TITRE V |
1510TITRE V|
14451511
1446Articles R. 450-1 et R. 450-2 |
1512Articles R. 450-1 et R. 450-2|
14471513décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14481514
1449TITRE VI |
1450Article R. 461-10 | décret 2019-169 du 6 mars 2019
1515TITRE VI|
1516Article R. 461-10| décret 2019-169 du 6 mars 2019
14511517
1452Articles R. 461-1 à R. 461-8 |
1518Articles R. 461-1 à R. 461-8|
14531519décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14541520
1455Article R. 462-1 |
1521Article R. 462-1|
14561522décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14571523
1458Article R. 462-2 alinéa 1 |
1524Article R. 462-2 alinéa 1|
14591525décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14601526
1461Article R. 462-2 alinéa 2 |
1527Article R. 462-2 alinéa 2|
14621528décret n° 2016-230 du 26 février 2016
14631529
1464Articles R. 462-3 et R. 462-4 |
1530Articles R. 462-3 et R. 462-4|
14651531décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14661532
1467Articles R. 463-1 à R. 463-12 |
1533Articles R. 463-1 à R. 463-12|
14681534décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1469Articles R. 463-13 | décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1470Articles R. 463-14 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1471Articles R. 463-15 | décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1472Articles R. 463-15-1 | décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1535Articles R. 463-13| décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1536Articles R. 463-14| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1537Articles R. 463-15| décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1538Articles R. 463-15-1| décret n° 2009-142 du 10 février 2009
14731539
1474Article R. 464-1 |
1540Article R. 464-1|
14751541décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14761542
1477Articles R. 464-6 et R. 464-7 |
1543Articles R. 464-6 et R. 464-7|
14781544décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
14791545
1480Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 |
1546Articles R. 464-8 et R. 464-8-1|
14811547décret n° 2009-312 du 20 mars 2009
1482Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3 | décret n° 2009-140 du 10 février 2009
1483Article R. 464-9-4 | décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014
1548Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3| décret n° 2009-140 du 10 février 2009
1549Article R. 464-9-4| décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014
14841550
1485Article R. 464-10 |
1551Article R. 464-10|
14861552décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
14871553
1488Articles R. 464-11 |
1554Articles R. 464-11|
14891555décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1490Articles R. 464-12 à R. 464-18 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1491Article R. 464-19 | décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1492Article R. 464-20 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1493Article R. 464-21 | décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1556Articles R. 464-12 à R. 464-18| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1557Article R. 464-19| décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1558Article R. 464-20| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1559Article R. 464-21| décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
14941560
1495Article R. 464-22 |
1561Article R. 464-22|
14961562décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
14971563
1498Article R. 464-23 |
1564Article R. 464-23|
14991565décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1500Article R. 464-24 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1501Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1502Article R. 464-25 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1503Article R. 464-25-1 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1566Article R. 464-24| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1567Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1568Article R. 464-25| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1569Article R. 464-25-1| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
15041570
1505Article R. 464-26 |
1571Article R. 464-26|
15061572décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
15071573
1508Article R. 464-27 |
1574Article R. 464-27|
15091575décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1510Article R. 464-28 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1511Article R. 464-29 | décret n° 2015-521 du 11 mai 2015
1512Article R. 464-30 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1576Article R. 464-28| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1577Article R. 464-29| décret n° 2015-521 du 11 mai 2015
1578Article R. 464-30| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
15131579
1514Article R. 464-31 |
1580Article R. 464-31|
15151581décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
15161582
1517TITRE VIII |
1583TITRE VIII|
15181584
1519Articles R. 481-1 et R. 483-1 |
1585Articles R. 481-1 et R. 483-1|
15201586décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1521Articles R. 483-11 à R. 483-14 | décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1587Articles R. 483-11 à R. 483-14| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
15221588
1523TITRE IX |
1589TITRE IX|
15241590
1525Articles R. 490-1 à R. 490-10 |
1591Articles R. 490-1 à R. 490-10|
15261592décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
15271593
15285° Le livre V dans les conditions suivantes :
15945° Le livre V dans les conditions suivantes :
15291595
1530a) Le titre Ier ;
1596a) Le titre Ier ;
15311597
1532b) Les chapitres Ier à V du titre II ;
1598b) Les chapitres Ier à V du titre II ;
15331599
1534c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1600c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15351601
15361602
1537DISPOSITIONS APPLICABLES |
1538DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du
1603DISPOSITIONS APPLICABLES|
1604DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du
15391605---|---
15401606
1541Articles R. 526-1 à R. 526-2 |
1607Articles R. 526-1 à R. 526-2|
15421608Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
15431609
1544Article R. 526-3 |
1610Article R. 526-3|
15451611Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
15461612
1547Articles R. 526-4 |
1613Articles R. 526-4|
15481614Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1549Article R. 526-7 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1615Article R. 526-7| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
15501616
1551Articles R. 526-8 à R. 526-10 |
1617Articles R. 526-8 à R. 526-10|
15521618Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
15531619
1554Article R. 526-10-2 |
1620Article R. 526-10-2|
15551621Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
15561622
1557Articles R. 526-11 |
1623Articles R. 526-11|
15581624Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1559Articles R. 526-12 et R. 526-13 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1560Article R. 526-14 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1625Articles R. 526-12 et R. 526-13| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1626Article R. 526-14| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
15611627
1562Articles R. 526-14-1 à R. 526-16 |
1628Articles R. 526-14-1 à R. 526-16|
15631629Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
15641630
1565Articles R. 526-17 |
1631Articles R. 526-17|
15661632Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1567Article R. 526-18 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1568Article R. 526-19 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1633Article R. 526-18| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1634Article R. 526-19| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
15691635
1570Article R. 526-20 et R. 526-20-1 |
1636Article R. 526-20 et R. 526-20-1|
15711637Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
15721638
1573Articles R. 526-21 à R. 526-23 |
1639Articles R. 526-21 à R. 526-23|
15741640Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
15751641
1576Article R. 526-24 |
1642Article R. 526-24|
15771643Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
15781644
1579d) Les dispositions du chapitre VII du titre II ;
1645d) Les dispositions du chapitre VII du titre II ;
15801646
15811647L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.
15821648
15836° Le livre VI dans les conditions suivantes :
16496° Le livre VI dans les conditions suivantes :
15841650
1585a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1651a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15861652
15871653
1588DISPOSITIONS APPLICABLES |
1589DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1654DISPOSITIONS APPLICABLES|
1655DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
15901656---|---
15911657
1592Chapitre Ier |
1658Chapitre Ier|
15931659
1594D. 611-1 à D. 611-7 |
1660D. 611-1 à D. 611-7|
15951661Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
15961662
1597D. 611-8 |
1663D. 611-8|
15981664Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
15991665
1600D. 611-9 |
1666D. 611-9|
16011667Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16021668
1603R. 611-10 à R. 611-11 |
1669R. 611-10 à R. 611-11|
16041670Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16051671
1606R. 611-12 |
1672R. 611-12|
16071673Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16081674
1609R. 611-13 et R. 611-14 |
1675R. 611-13 et R. 611-14|
16101676Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16111677
1612R. 611-15 |
1678R. 611-15|
16131679Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16141680
1615R. 611-16 |
1681R. 611-16|
16161682Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
16171683
1618R. 611-17 |
1684R. 611-17|
16191685Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16201686
1621R. 611-18 |
1687R. 611-18|
16221688Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
16231689
1624R. 611-19 et R. 611-20 |
1690R. 611-19 et R. 611-20|
16251691Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16261692
1627R. 611-21 |
1693R. 611-21|
16281694Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16291695
1630R. 611-21-1 |
1696R. 611-21-1|
16311697Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16321698
1633R. 611-22 |
1699R. 611-22|
16341700Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16351701
1636R. 611-23 |
1702R. 611-23|
16371703Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16381704
1639R. 611-23-1 |
1705R. 611-23-1|
16401706Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
16411707
1642R. 611-24 |
1708R. 611-24|
16431709Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
16441710
1645R. 611-25 |
1711R. 611-25|
16461712Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16471713
1648R. 611-26 et R. 611-26-1 |
1714R. 611-26 et R. 611-26-1|
16491715Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
16501716
1651R. 611-26-2 |
1717R. 611-26-2|
16521718Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16531719
1654R. 611-27 à R. 611-34 |
1720R. 611-27 à R. 611-34|
16551721Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16561722
1657R. 611-34-1 et R. 611-35 |
1723R. 611-34-1 et R. 611-35|
16581724Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16591725
1660R. 611-36 et R. 611-37 |
1726R. 611-36 et R. 611-37|
16611727Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16621728
1663R. 611-38 |
1729R. 611-38|
16641730Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16651731
1666R. 611-38-1 |
1732R. 611-38-1|
16671733Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
16681734
1669R. 611-38-2 |
1735R. 611-38-2|
16701736Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16711737
1672R. 611-39 |
1738R. 611-39|
16731739Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16741740
1675R. 611-40 |
1741R. 611-40|
16761742Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
16771743
1678R. 611-40-1 |
1744R. 611-40-1|
16791745Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16801746
1681R. 611-41 |
1747R. 611-41|
16821748Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16831749
1684R. 611-42 |
1750R. 611-42|
16851751Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
16861752
1687R. 611-43 |
1753R. 611-43|
16881754Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
16891755
1690R. 611-44 |
1756R. 611-44|
16911757Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
16921758
1693R. 611-45 |
1759R. 611-45|
16941760Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
16951761
1696R. 611-46 et R. 611-46-1 |
1762R. 611-46 et R. 611-46-1|
16971763Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
16981764
1699R. 611-47 et R. 611-47-1 |
1765R. 611-47 et R. 611-47-1|
17001766Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
17011767
1702R. 611-48 |
1768R. 611-48|
17031769Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17041770
1705R. 611-49 à R. 611-52 |
1771R. 611-49 à R. 611-52|
17061772Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
17071773
1708Chapitre II |
1774Chapitre II|
17091775
1710R. 612-1 |
1776R. 612-1|
17111777Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012
17121778
1713R. 612-2 |
1779R. 612-2|
17141780Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
17151781
1716R. 612-3 |
1782R. 612-3|
17171783Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17181784
1719R. 612-4 |
1785R. 612-4|
17201786Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007
17211787
1722R. 612-5 à R. 612-7 |
1788R. 612-5 à R. 612-7|
17231789Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17241790
1725b) Les dispositions des chapitres Ier et IV du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre :
1791b) Les dispositions des chapitres Ier et IV du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre :
17261792
17271793
1728DISPOSITIONS APPLICABLES |
1729DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1794DISPOSITIONS APPLICABLES|
1795DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
17301796---|---
17311797
1732Chapitre Ier |
1798Chapitre Ier|
17331799
1734R. 621-1 |
1735Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1800R. 621-1|
1801Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
17361802
1737R. 621-2 |
1803R. 621-2|
17381804Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
17391805
1740R. 621-2-1 |
1741Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1806R. 621-2-1|
1807Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17421808
1743R. 621-3 |
1809R. 621-3|
17441810Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
17451811
1746R. 621-4 |
1747Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1812R. 621-4|
1813Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17481814
1749R. 621-5 |
1750Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1815R. 621-5|
1816Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17511817
1752R. 621-6 |
1818R. 621-6|
17531819Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
17541820
1755R. 621-7 |
1756Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
1821R. 621-7|
1822Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
17571823
1758R. 621-7-1 |
1759Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1824R. 621-7-1|
1825Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17601826
1761R. 621-8 |
1762Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1827R. 621-8|
1828Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
17631829
1764R. 621-8-1 |
1765Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1830R. 621-8-1|
1831Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17661832
1767R. 621-8-2 |
1768Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
1833R. 621-8-2|
1834Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
17691835
1770R. 621-9 |
1771Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1836R. 621-9|
1837Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17721838
1773R. 621-10 |
1839R. 621-10|
17741840Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
17751841
1776R. 621-11 |
1777Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1842R. 621-11|
1843Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
17781844
1779R. 621-12 |
1845R. 621-12|
17801846Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
17811847
1782R. 621-13 |
1848R. 621-13|
17831849Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
17841850
1785R. 621-14 |
1851R. 621-14|
17861852Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
17871853
1788R. 621-15 |
1789Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
1854R. 621-15|
1855Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
17901856
1791R. 621-17 |
1792décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1857R. 621-17|
1858décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17931859
1794R. 621-18 à R. 621-20 |
1860R. 621-18 à R. 621-20|
17951861Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
17961862
1797R. 621-21 à R. 621-24 |
1798Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1863R. 621-21 à R. 621-24|
1864Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
17991865
1800R. 621-25 |
1866R. 621-25|
18011867Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
18021868
1803R. 621-26 |
1804Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1805CHAPITRE IV |
1806R. 624-1 et R. 624-2 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1869R. 621-26|
1870Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1871CHAPITRE IV|
1872R. 624-1 et R. 624-2| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18071873
1808R. 624-3 |
1874R. 624-3|
18091875Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
18101876
1811R. 624-4 |
1877R. 624-4|
18121878Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18131879
1814R. 624-5 |
1880R. 624-5|
18151881Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
18161882
1817R. 624-6 |
1883R. 624-6|
18181884Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18191885
1820R. 624-7 à R. 624-13 |
1886R. 624-7 à R. 624-13|
18211887Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
18221888
1823R. 624-13-1 |
1889R. 624-13-1|
18241890Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18251891
1826R. 624-14 et R. 624-15 |
1892R. 624-14 et R. 624-15|
18271893Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
18281894
1829R. 624-16 |
1895R. 624-16|
18301896Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
18311897
1832R. 624-17 et R. 624-18 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1898R. 624-17 et R. 624-18| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
18331899
1834c) Le titre III ;
1900c) Le titre III ;
18351901
1836d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre :
1902d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre :
18371903
18381904
1839DISPOSITIONS APPLICABLES |
1840DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1905DISPOSITIONS APPLICABLES|
1906DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
18411907---|---
18421908
1843Chapitre préliminaire |
1909Chapitre préliminaire|
18441910
1845R. 640-1 |
1846Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1911R. 640-1|
1912Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
18471913
1848R. 640-1-1 |
1849Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1914R. 640-1-1|
1915Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
18501916
1851R. 640-2 |
1852Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1917R. 640-2|
1918Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
18531919
1854R. 641-1 |
1855Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1920R. 641-1|
1921Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
18561922
1857Chapitre Ier |
1923Chapitre Ier|
18581924
1859R. 641-2 et R. 641-4 |
1925R. 641-2 et R. 641-4|
18601926Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
18611927
1862R. 641-5 et R. 641-6 |
1863Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1928R. 641-5 et R. 641-6|
1929Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
18641930
1865R. 641-7 |
1866Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1931R. 641-7|
1932Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
18671933
1868R. 641-8 |
1869Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1934R. 641-8|
1935Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
18701936
1871R. 641-9 |
1937R. 641-9|
18721938Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
18731939
1874D. 641-10 |
1875Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
1940D. 641-10|
1941Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
18761942
1877R. 641-11 |
1878Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1943R. 641-11|
1944Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
18791945
1880R. 641-12 |
1881Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1946R. 641-12|
1947Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
18821948
1883R. 641-13 |
1949R. 641-13|
18841950Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
18851951
1886R. 641-14 |
1887Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1952R. 641-14|
1953Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
18881954
1889R. 641-15 à R. 641-20 |
1955R. 641-15 à R. 641-20|
18901956Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
18911957
1892R. 641-21 et R. 641-22 |
1893Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1958R. 641-21 et R. 641-22|
1959Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
18941960
1895R. 641-23 à R. 641-25 |
1961R. 641-23 à R. 641-25|
18961962Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
18971963
1898R. 641-26 |
1964R. 641-26|
18991965Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
19001966
1901R. 641-27 à R. 641-30 |
1967R. 641-27 à R. 641-30|
19021968décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19031969
1904R. 641-31 |
1905Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1970R. 641-31|
1971Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19061972
1907R. 641-32 |
1973R. 641-32|
19081974Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19091975
1910R. 641-32-1 |
1911Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1976R. 641-32-1|
1977Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19121978
1913R. 641-33 et R. 641-34 |
1979R. 641-33 et R. 641-34|
19141980Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19151981
1916R. 641-35 |
1917Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1982R. 641-35|
1983Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19181984
1919R. 641-36 à R. 641-38 |
1985R. 641-36 à R. 641-38|
19201986Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19211987
1922R. 641-39 |
1923Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1988R. 641-39|
1989Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19241990
1925R. 641-40 |
1926Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1991R. 641-40|
1992Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
19271993
1928Chapitre V |
1994Chapitre V|
19291995
1930R. 645-1 À R. 645-8 |
1996R. 645-1 À R. 645-8|
19311997Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1932R. 645-9 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
1933R. 645-10 à R. 645-25 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1998R. 645-9| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
1999R. 645-10 à R. 645-25| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
19342000
1935;
2001;
19362002
1937e) Le titre V ;
2003e) Le titre V ;
19382004
1939f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2005f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
19402006
19412007
1942DISPOSITIONS APPLICABLES |
1943DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2008DISPOSITIONS APPLICABLES|
2009DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
19442010---|---
19452011
1946Chapitre II |
2012Chapitre II|
19472013
1948R. 662-1 |
1949Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2014R. 662-1|
2015Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19502016
1951R. 662-1-1 et R. 662-1-2 |
1952Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
2017R. 662-1-1 et R. 662-1-2|
2018Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
19532019
1954R. 662-2 |
1955Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2020R. 662-2|
2021Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
19562022
1957R. 662-3 |
1958Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2023R. 662-3|
2024Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
19592025
1960R. 662-3-1 |
1961Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2026R. 662-3-1|
2027Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19622028
1963R. 662-4 |
1964Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2029R. 662-4|
2030Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
19652031
1966R. 662-5 et R. 662-6 |
2032R. 662-5 et R. 662-6|
19672033Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19682034
1969R. 662-7 |
1970Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2035R. 662-7|
2036Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19712037
1972R. 662-8 |
2038R. 662-8|
19732039Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19742040
1975R. 662-9 |
1976Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2041R. 662-9|
2042Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19772043
1978R. 662-10 |
2044R. 662-10|
19792045Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19802046
1981R. 662-11 |
2047R. 662-11|
19822048Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19832049
1984R. 662-12 |
1985Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2050R. 662-12|
2051Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
19862052
1987R. 662-12-1 |
1988Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
2053R. 662-12-1|
2054Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
19892055
1990R. 662-13 et R. 662-14 |
2056R. 662-13 et R. 662-14|
19912057Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19922058
1993R. 662-15 |
1994Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2059R. 662-15|
2060Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
19952061
1996R. 662-16 |
2062R. 662-16|
19972063Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19982064
1999R. 662-17 |
2000Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2065R. 662-17|
2066Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
20012067
2002Chapitre III |
2068Chapitre III|
20032069
2004R. 663-1 |
2070R. 663-1|
20052071Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20062072
2007R. 663-2 |
2008Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2073R. 663-2|
2074Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
20092075
2010R. 663-3 à R. 663-40 |
2011Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
2076R. 663-3 à R. 663-40|
2077Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
20122078
2013R. 663-41 |
2014Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2079R. 663-41|
2080Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
20152081
2016R. 663-42 à R. 663-44 |
2082R. 663-42 à R. 663-44|
20172083Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20182084
2019R. 663-45 |
2020Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
2085R. 663-45|
2086Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
20212087
2022R. 663-46 à R. 663-49 |
2088R. 663-46 à R. 663-49|
20232089Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20242090
2025R. 663-50 |
2091R. 663-50|
20262092Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
20272093
2028;
2094;
20292095
2030g) Le titre VIII ;
2096g) Le titre VIII ;
20312097
20327° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
20987° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
20332099
20348° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
21008° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
20352101
2036a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2102a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20372103
20382104
2039DISPOSITIONS APPLICABLES |
2040DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2105DISPOSITIONS APPLICABLES|
2106DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
20412107---|---
20422108
2043Chapitre Ier |
2109Chapitre Ier|
20442110
2045R. 811-3 À R. 811-9 |
2111R. 811-3 À R. 811-9|
20462112Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2047R. 811-10 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2113R. 811-10| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
20482114
2049R. 811-11 |
2050Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2115R. 811-11|
2116Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
20512117
2052R. 811-12 |
2118R. 811-12|
20532119Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20542120
2055R. 811-13 |
2056Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2121R. 811-13|
2122Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
20572123
2058R. 811-14 à R. 811-16 |
2124R. 811-14 à R. 811-16|
20592125Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20602126
2061R. 811-17 |
2062Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2127R. 811-17|
2128Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
20632129
2064R. 811-18 |
2065Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2130R. 811-18|
2131Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
20662132
2067R. 811-19 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2133R. 811-19| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
20682134
2069R. 811-20 |
2070Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2135R. 811-20|
2136Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
20712137
2072R. 811-21 |
2138R. 811-21|
20732139Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20742140
2075R. 811-22 |
2076Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2141R. 811-22|
2142Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
20772143
2078R. 811-23 |
2144R. 811-23|
20792145Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
20802146
2081R. 811-24 |
2147R. 811-24|
20822148Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20832149
2084R. 811-25 |
2150R. 811-25|
20852151Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
20862152
2087R. 811-26 |
2153R. 811-26|
20882154Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2089R. 811-28-1 et R. 811-28-2 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2090R. 811-28-3 et R. 811-28-4 | Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
2091R. 811-28-5 à R. 811-28-7 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2155R. 811-28-1 et R. 811-28-2| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2156R. 811-28-3 et R. 811-28-4| Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
2157R. 811-28-5 à R. 811-28-7| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
20922158
2093R. 811-30 |
2159R. 811-30|
20942160Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2095R. 811-31 et R. 811-31-1 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2161R. 811-31 et R. 811-31-1| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
20962162
2097R. 811-32 |
2163R. 811-32|
20982164Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20992165
2100R. 811-33 |
2101Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2166R. 811-33|
2167Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
21022168
2103R. 811-34 et R. 811-35 |
2104Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2169R. 811-34 et R. 811-35|
2170Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
21052171
2106R. 811-36 et R. 811-37 |
2107Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2172R. 811-36 et R. 811-37|
2173Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
21082174
2109R. 811-38 et R. 811-39 |
2175R. 811-38 et R. 811-39|
21102176Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21112177
2112R. 811-40 |
2113Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés
2178R. 811-40|
2179Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés
21142180
2115D. 811-40-1 |
2181D. 811-40-1|
21162182Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21172183
2118R. 811-41 |
2184R. 811-41|
21192185Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20
2120R. 811-42 et R. 811-42-1 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2186R. 811-42 et R. 811-42-1| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
21212187
2122R. 811-43 |
2123Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2188R. 811-43|
2189Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
21242190
2125R. 811-44 et R. 811-47 |
2191R. 811-44 et R. 811-47|
21262192Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2127Article R. 811-48 | Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
2193Article R. 811-48| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
21282194
2129R. 811-49 |
2130Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2195R. 811-49|
2196Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
21312197
2132R. 811-50 |
2198R. 811-50|
21332199Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2134R. 811-51 | Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
2135Articles R. 811-52 à R. 811-56 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2200R. 811-51| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
2201Articles R. 811-52 à R. 811-56| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21362202
2137R. 811-57 |
2138Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2203R. 811-57|
2204Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
21392205
2140R. 811-58 |
2206R. 811-58|
21412207Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21422208
2143R. 811-59 |
2144Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2209R. 811-59|
2210Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
21452211
2146;
2212;
21472213
2148b) Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
2214b) Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
21492215
21502216
2151DISPOSITIONS APPLICABLES |
2152DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2217DISPOSITIONS APPLICABLES|
2218DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
21532219---|---
21542220
2155Section 1 |
2221Section 1|
21562222
2157R. 814-1 à R. 814-2-1 |
2158Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2223R. 814-1 à R. 814-2-1|
2224Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
21592225
2160Section 2 |
2161R. 814-3 | Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
2162D. 814-3-1 | Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011
2163R. 814-3-2 et R. 814-4 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2164R. 814-5 à R. 814-15 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2226Section 2|
2227R. 814-3| Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
2228D. 814-3-1| Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011
2229R. 814-3-2 et R. 814-4| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2230R. 814-5 à R. 814-15| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21652231
2166Section 3 |
2232Section 3|
21672233
2168R. 814-16 à R. 814-26 |
2234R. 814-16 à R. 814-26|
21692235Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21702236
2171R. 814-27 |
2172Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2237R. 814-27|
2238Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
21732239
2174R. 814-28 |
2240R. 814-28|
21752241Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2176R. 814-28-1 à R. 814-28-6 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2242R. 814-28-1 à R. 814-28-6| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
21772243
2178Section 4 |
2244Section 4|
21792245
2180R. 814-29 À R. 814-37 |
2246R. 814-29 À R. 814-37|
21812247Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007
21822248
2183D. 814-37-1 |
2249D. 814-37-1|
21842250Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017
21852251
2186R. 814-28 à R. 814-41 |
2252R. 814-28 à R. 814-41|
21872253Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21882254
2189R. 814-41-1 et R. 814-42 |
2255R. 814-41-1 et R. 814-42|
21902256Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
21912257
2192R. 814-42-1 |
2258R. 814-42-1|
21932259Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
2194R. 814-42-2 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2195R. 814-43 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2196R. 814-44 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2197R. 814-45 à R. 814-47 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2198R. 814-48 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2260R. 814-42-2| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2261R. 814-43| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2262R. 814-44| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2263R. 814-45 à R. 814-47| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2264R. 814-48| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
21992265
2200R. 814-49 |
2266R. 814-49|
22012267Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22022268
2203R. 814-50 à R. 814-53 |
2204Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2269R. 814-50 à R. 814-53|
2270Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
22052271
2206R. 814-54 |
2272R. 814-54|
22072273Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22082274
2209R. 814-55 à R. 814-58 |
2210Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2275R. 814-55 à R. 814-58|
2276Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
22112277
2212R. 814-58-1 à R. 814-58-9 |
2213Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
2278R. 814-58-1 à R. 814-58-9|
2279Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
22142280
221522819° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20, R. 824-6 et R. 824-14. Sont également applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 les articles R. 823-18 et R. 823-19.
22162282
2217**Article LEGIARTI000039416070**
2218
2219Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
2220
22211° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2222
2223
2224Dispositions applicables|
2225Dans leur rédaction résultant du
2226---|---
2227
2228Titre II
2229
2230Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
2231
2232Article D. 123-80-1|
2233Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
2234
22352° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2236
2237
2238DISPOSITIONS APPLICABLES|
2239DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
2240---|---
2241
2242TITRE II
2243
2244Chapitre I Des sociétés en nom collectif
2245
2246Article D. 221-5 |
2247[décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038505937&categorieLien=cid)
2248
2249Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
2250
2251Article D. 223-27 |
2252décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
2253
2254Chapitre V Des sociétés anonymes
2255
2256Article D. 225-164-1 |
2257décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
2258
2259Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées
2260
2261Article D. 227-1 |
2262décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
2263
22643° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2265
2266
2267DISPOSITIONS APPLICABLES|
2268DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
2269---|---
2270
2271TITRE II
2272
2273Chapitre III De l'exercice du contrôle légal
2274
2275Article D. 823-1 |
2276décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
2277
2278Article D. 823-1-1 |
2279décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
2280
22812283## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
22822284
22832285**Article LEGIARTI000006271130**