Décret n° 2018-256 du 9 avril 2018 portant désignation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 321-3 d...

M
ministre de l'économie et des finances
12 avr. 2018 c32898896abc55b71c94aecc93874621527bd650
Version précédente : 783bda6b
Résumé IA

Ce changement introduit un nouvel article précisant les autorités administratives compétentes pour l'application des règles sur les ventes et clauses d'exclusivité, notamment le directeur général de la concurrence et les représentants régionaux ou départementaux. Il adapte également ces références pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution en remplaçant les titres spécifiques par une désignation unique. Ces modifications clarifient les responsabilités de contrôle sans altérer les droits fondamentaux des citoyens, mais elles assurent une meilleure application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire national.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'économie et des finances
Publication
2018-04-11
NOR
ECOC1726189D

Ce qui a changé 1 fichier +6 -0

Article LEGIARTI000036787225 L368→368
368368
369369En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article [L. 321-33.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-33 \(V\)")
370370
371**Article LEGIARTI000036787225**
372
373I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article [L. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231397&dateTexte=&categorieLien=cid) est dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, ou leur représentant nommément désigné.
374
375II.-Pour l'application du présent article dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la constitution, les références : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ” sont remplacées par la référence : “ directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ”.
376
371377## Paragraphe 1 : Du fonctionnement.
372378
373379**Article LEGIARTI000006265980**