Version du 2008-12-10

N
Nomoscope
10 déc. 2008 bebb1604f45cca71938c0bc8072289eeacecd721
Version précédente : 85cb04d1
Résumé IA

Ce changement supprime les dispositions détaillées régissant la composition, les missions et les pouvoirs de contrôle du Haut Conseil du commissariat aux comptes, transférant ces attributions vers d'autres textes ou structures. Les droits des citoyens et des entreprises concernés sont impactés par une réduction de la transparence sur la gouvernance de la profession et une modification des mécanismes de surveillance de l'indépendance des commissaires aux comptes. En conséquence, le cadre de protection contre les défaillances comptables et la garantie d'un contrôle rigoureux des comptes des entreprises sont modifiés, ce qui peut affecter la confiance des investisseurs et des parties prenantes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +199 -107

Article LEGIARTI000006242462 L4→4
44
55L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.
66
7**Article LEGIARTI000006242462**
8
9Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
10
111° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire, président suppléant, et un magistrat de la Cour des comptes ;
12
132° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
14
153° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
16
174° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.
18
19Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20
21Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.
22
23Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
24
257**Article LEGIARTI000006242472**
268
279Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2810
29**Article LEGIARTI000006242478**
30
31Le haut conseil du commissariat aux comptes peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère avec laquelle est conclue la convention soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
32
33Ces conventions sont publiées au Journal officiel de la République française.
34
35**Article LEGIARTI000006242487**
36
37Aux fins mentionnées à l'article précédent, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la [loi n° 68-678](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501326&categorieLien=cid "Loi n°68-678 du 26 juillet 1968 \(V\)") du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
38
3911**Article LEGIARTI000006242493**
4012
4113Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
Article LEGIARTI000006242504 L46→18
4618
4719Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
4820
49**Article LEGIARTI000006242504**
50
51Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
52
53a) Aux inspections mentionnées à [l'article L. 821-8 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L821-8 \(V\)")
54
55b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;
56
57c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
58
5921**Article LEGIARTI000006242506**
6022
6123Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
6224
6325L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
6426
65**Article LEGIARTI000006242507**
66
67Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
68
69Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.
70
7127**Article LEGIARTI000006242513**
7228
7329Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
Article LEGIARTI000017924263 L92→48
9248
9349Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
9450
95**Article LEGIARTI000017924263**
96
97Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :
98
99-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article [L. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L821-6 \(V\)");
100
101-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
102
103Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
104
105-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
106
107-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
108
109-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article [L. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L822-2 \(V\)"), l'inscription des commissaires aux comptes ;
110
111-de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article [L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L821-7 \(V\)")et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L821-9 \(V\)") ;
112
113-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;
114
115-de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;
116
117-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.
118
11951**Article LEGIARTI000017924270**
12052
12153I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.
Article LEGIARTI000019900596 L138→70
13870
13971VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint.
14072
73**Article LEGIARTI000019900596**
74
75Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :
76
77-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article [L. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid);
78
79-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
80
81Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
82
83-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
84
85-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
86
87-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article [L. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242626&dateTexte=&categorieLien=cid), l'inscription des commissaires aux comptes ;
88
89-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à [l'article L. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242668&dateTexte=&categorieLien=cid), la discipline des commissaires aux comptes ;
90
91-de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b de [l'article L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales, ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à [l'article L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid);
92
93-de superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L. 821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
94
95-de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ;
96
97-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.
98
99Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.
100
101**Article LEGIARTI000019900603**
102
103Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
104
1051° Trois magistrats, dont un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire et un magistrat de la Cour des comptes ;
106
1072° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
108
1093° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
110
1114° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.
112
113Le président exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le second magistrat de l'ordre judiciaire.
114
115Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
116
117Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.
118
119Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
120
121**Article LEGIARTI000019900605**
122
123Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la [loi n° 68-678 du 26 juillet 1968](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501326&categorieLien=cid) relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
124
125**Article LEGIARTI000019900608**
126
127Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 821-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid)le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
128
129Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de [l'article L. 821-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242505&dateTexte=&categorieLien=cid), ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
130
131Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de la coopération du Haut Conseil avec ces autorités et les conditions dans lesquelles ces modalités sont précisées par des conventions passées par le Haut Conseil avec ces autorités.
132
133**Article LEGIARTI000019900614**
134
135Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil du commissariat aux comptes communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
136
137Il peut demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de [l'article L. 821-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242505&dateTexte=&categorieLien=cid), ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
138
139Lorsque l'une de ces autorités le demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle mentionnées au deuxième alinéa.
140
141Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
142
143**Article LEGIARTI000019901947**
144
145Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
146
147a) Aux inspections mentionnées à [l'article L. 821-8 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242505&dateTexte=&categorieLien=cid)
148
149b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;
150
151c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.
152
153Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.
154
155**Article LEGIARTI000019901950**
156
157Les contrôles prévus au b de [l'article L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid) sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales.
158
159Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes nommés auprès de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.
160
161Les contrôles prévus au c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, à leur initiative ou à la demande du Haut Conseil.
162
163**Article LEGIARTI000019901953**
164
165Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux normes internationales d'audit adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006. En l'absence de norme internationale d'audit adoptée par la Commission, ils se conforment aux normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
166
167Lorsqu'une norme internationale d'audit a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, d'office, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Haut Conseil du commissariat aux comptes, ou sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut Conseil, imposer des diligences ou des procédures complémentaires ou, à titre exceptionnel, écarter certains éléments de la norme afin de tenir compte de spécificités de la loi française. Les procédures et diligences complémentaires sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres préalablement à la publication. Lorsqu'il écarte certains éléments d'une norme internationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la Commission européenne et les autres Etats membres, en précisant les motifs de sa décision, six mois au moins avant la publication de l'acte qui le décide ou, lorsque ces spécificités existent déjà au moment de l'adoption de la norme internationale par la Commission européenne, trois mois au moins à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
168
141169## Sous-section 1 : De l'inscription.
142170
143171**Article LEGIARTI000006242607**
Article LEGIARTI000019901955 L204→232
204232
205233Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
206234
235**Article LEGIARTI000019901955**
236
237Sauf lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités qui émettent uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 € ou, pour des titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à 50 000 € au moins à la date d'émission, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui certifient les comptes annuels ou les comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais émettant des titres admis à la négociation sur un marché réglementé en France s'inscrivent sur la liste prévue à [l'article L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid).
238
239Sous réserve de réciprocité, peuvent être exemptés de l'obligation d'inscription les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'Espace économique européen qui bénéficient d'une dispense délivrée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
240
241La dispense d'inscription peut être délivrée lorsque :
242
243a) Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés par les autorités compétentes d'un Etat au sujet duquel la Commission européenne, sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006 / 43 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, a pris une décision par laquelle elle reconnaît qu'est satisfaite l'exigence d'équivalence que pose cet article en ce qui concerne le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions ;
244
245b) En l'absence de décision de la Commission européenne, le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions de l'Etat dans lequel les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés répond à des exigences équivalentes à celles requises par les articles L. 820-1 et suivants ou ce système a été précédemment évalué par un autre Etat membre et reconnu équivalent.
246
247Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 en application du présent article sont soumis aux dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du présent livre, pour ce qui concerne les missions mentionnées au premier alinéa.
248
249L'inscription ou la dispense d'inscription conditionne la validité en France des rapports de certification signés par ces professionnels, sans conférer à leur titulaire le droit de conduire des missions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.
250
251Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
252
207253## Sous-section 2 : De la discipline.
208254
209255**Article LEGIARTI000006242680**
Article LEGIARTI000006242708 L240→286
240286
241287## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
242288
243**Article LEGIARTI000006242708**
244
245Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.
246
247Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.
248
249Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
250
251En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
252
253L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
254
255Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
256
257289**Article LEGIARTI000006242709**
258290
259291Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
Article LEGIARTI000006242730 L288→320
288320
289321Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
290322
291**Article LEGIARTI000006242730**
323**Article LEGIARTI000006242732**
324
325Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers.
292326
293Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne.
327**Article LEGIARTI000019901958**
294328
295Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.
329Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.
296330
297**Article LEGIARTI000006242732**
331Les trois quarts des droits de vote des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à [l'article L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus d'un quart de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés.
298332
299Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers.
333Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.
334
335Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
336
337En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
338
339L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
340
341Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
342
343**Article LEGIARTI000019901962**
344
345Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne.
346
347Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à [l'article L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235073&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux associations visées à [l'article L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235077&dateTexte=&categorieLien=cid) dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'[article 3 de la loi n° 91-772 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114&idArticle=LEGIARTI000006657684&dateTexte=&categorieLien=cid)du 7 août 1991.
348
349Le commissaire aux comptes personne physique ou, dans une société de commissaires aux comptes, le membre signataire ainsi que, le cas échéant, tout autre membre désigné par la société comme responsable de la mission, qui ont certifié les comptes d'une personne ou d'une entité mentionnée à l'un des deux alinéas précédents, ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de cette personne ou entité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du terme de la précédente mission.
350
351**Article LEGIARTI000019901967**
300352
301**Article LEGIARTI000006242735**
353Sous réserve des dispositions de [l'article L. 823-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242847&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
302354
303Sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
355Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
304356
305Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
357Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
306358
307359## Section 3 : De la responsabilité civile.
308360
Article LEGIARTI000006242789 L334→386
334386
335387Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.
336388
337**Article LEGIARTI000006242789**
338
339Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
340
341Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
342
343389**Article LEGIARTI000006242790**
344390
345391Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.
Article LEGIARTI000019901970 L368→414
368414
369415Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de [l'article L. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242729&dateTexte=&categorieLien=cid) et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.
370416
417**Article LEGIARTI000019901970**
418
419Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
420
421Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
422
423Le commissaire aux comptes dont la mission est expirée, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
424
371425## Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
372426
373427**Article LEGIARTI000006242832**
Article LEGIARTI000006242855 L416→470
416470
417471Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de [l'article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-1 \(V\)"). Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
418472
419**Article LEGIARTI000006242855**
473**Article LEGIARTI000006242856**
420474
421Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction :
475Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à [l'article L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid).
422476
4231° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
477**Article LEGIARTI000006242859**
424478
4252° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
479Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
426480
4273° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
481La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes.
428482
4294° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
483**Article LEGIARTI000019901972**
430484
431**Article LEGIARTI000006242856**
485Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :
432486
433Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à [l'article L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid).
4871° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
434488
435**Article LEGIARTI000006242859**
4892° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
436490
437Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4913° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
438492
439La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes.
4934° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
494
495Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de [l'article L. 823-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-19 \(V\)") ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, ils examinent en outre avec le comité spécialisé mentionné à cet article les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Ils portent à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et lui communiquent chaque année :
496
497a) Une déclaration d'indépendance ;
498
499b) Une actualisation des informations mentionnées à [l'article L. 820-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid)détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la mission (1).
500
501**Article LEGIARTI000019901976**
502
503Sont exemptés des obligations mentionnées à [l'article L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid):
504
5051° Les personnes et entités contrôlées au sens de [l'article L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
506
5072° Les organismes de placement collectif mentionnés à [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648516&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier ;
508
5093° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
510
5114° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
512
513**Article LEGIARTI000019901981**
514
515Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre [IX du code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000006126923&dateTexte=&categorieLien=cid), un comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
516
517La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
518
519Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
520
521a) Du processus d'élaboration de l'information financière ;
522
523b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
524
525c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
526
527d) De l'indépendance des commissaires aux comptes.
528
529Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
530
531Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
440532
441533## Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
442534