Version du 2000-09-21

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Article LEGIARTI000006231335 L0→1
1## TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
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3**Article LEGIARTI000006231335**
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5Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce.
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7**Article LEGIARTI000006231347**
8
9Sont exceptées de l'interdiction prévue à l'article L. 320-1 les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce.
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11Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.
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13## Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
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15**Article LEGIARTI000006231779**
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17Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux [articles 53 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491432&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 53 \(Ab\)")de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures civiles d'exécution et [945](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 945 \(V\)") du code de procédure civile.
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19**Article LEGIARTI000006231783**
20
21Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.
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23Le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.
24
25**Article LEGIARTI000006231788**
26
27Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L. 320-2, ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.
28
29Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l'importance.
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31Il décide qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.
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33L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée.
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35Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l'a autorisée.
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37**Article LEGIARTI000006231815**
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39Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros sont faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, aux conditions et suivant les formes fixées par décret en Conseil d'Etat.
40
41**Article LEGIARTI000006231816**
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43Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 25000 F, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.
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45Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.
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47**Article LEGIARTI000006231818**
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49Le fait pour les vendeurs ou officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L. 320-2 des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.
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51**Article LEGIARTI000006231835**
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53Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements.
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55Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
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57**Article LEGIARTI000006231841**
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59La vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises dont la liste est fixée par décret, peut avoir lieu par le ministère des courtiers assermentés, sans autorisation du tribunal de commerce.
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61**Article LEGIARTI000006231847**
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63Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies par le présent chapitre, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers.
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65Ils se conforment aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.
66
67**Article LEGIARTI000006231848**
68
69Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.
70
71**Article LEGIARTI000006231849**
72
73Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de [l'article L. 322-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-8 \(V\)") sont portées devant le tribunal de commerce.
74
75**Article LEGIARTI000006231856**
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77Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.
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79**Article LEGIARTI000006231878**
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81Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles L. 322-11 et L. 322-12 notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'article L. 322-12.
82
83**Article LEGIARTI000006231879**
84
85Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.
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87L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.
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89Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
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91**Article LEGIARTI000006231880**
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93Les ventes autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par le ministère des courtiers.
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95Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
96
97**Article LEGIARTI000006231899**
98
99Les dispositions des [articles L. 322-11 à L. 322-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-11 \(V\)")sont applicables aux ventes visées aux [articles L. 322-14 et L. 322-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-14 \(V\)")
100
101## Section 1 : Dispositions générales.
102
103**Article LEGIARTI000006231385**
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105Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
106
107Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
108
109Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
110
111**Article LEGIARTI000006231386**
112
113Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.
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115Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
116
117**Article LEGIARTI000006231397**
118
119Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
120
121Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
122
123Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.
124
125## Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
126
127**Article LEGIARTI000006231434**
128
129L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.
130
131Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
132
133**Article LEGIARTI000006231465**
134
135Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article L. 321-18.
136
137Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
138
139**Article LEGIARTI000006231468**
140
141Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
142
143Elles doivent justifier :
144
1451° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
146
1472° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
148
1493° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
150
151**Article LEGIARTI000006231469**
152
153Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.
154
155**Article LEGIARTI000006231479**
156
157Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
158
159**Article LEGIARTI000006231505**
160
161Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
162
163Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
164
165Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
166
167**Article LEGIARTI000006231506**
168
169Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.
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171**Article LEGIARTI000006231531**
172
173Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
174
175Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
176
177**Article LEGIARTI000006231534**
178
179Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article L. 321-11.
180
181Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
182
183**Article LEGIARTI000006231537**
184
185Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
186
187**Article LEGIARTI000006231548**
188
189Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
190
191Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
192
193A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
194
195Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
196
197**Article LEGIARTI000006231550**
198
199I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
200
2011° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
202
2032° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
204
2053° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
206
207II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
208
2091° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
210
2112° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
212
2133° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
214
215III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
216
2171° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
218
2192° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
220
221**Article LEGIARTI000006231552**
222
223Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. 321-2.
224
225**Article LEGIARTI000006231553**
226
227Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
228
229Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
230
231Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
232
233## Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
234
235**Article LEGIARTI000006231565**
236
237Il est institué un Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
238
239Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
240
2411° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
242
2432° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
244
2453° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
246
247La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné à la section 2 doit être motivée.
248
249**Article LEGIARTI000006231587**
250
251Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
252
253**Article LEGIARTI000006231588**
254
255Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
256
257Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
258
259**Article LEGIARTI000006231589**
260
261Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
262
2631° Six personnes qualifiées ;
264
2652° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.
266
267Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
268
269Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
270
271Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
272
273Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
274
275Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
276
277**Article LEGIARTI000006231598**
278
279Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.
280
281Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
282
283Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
284
285En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
286
287**Article LEGIARTI000006231614**
288
289Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.
290
291## Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
292
293**Article LEGIARTI000006231638**
294
295Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.
296
297**Article LEGIARTI000006231639**
298
299Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.
300
301**Article LEGIARTI000006231646**
302
303Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article L. 321-8 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
304
305Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.
306
307**Article LEGIARTI000006231664**
308
309Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par le présent chapitre sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.
310
311**Article LEGIARTI000006231671**
312
313En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article L. 321-22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
314
315En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
316
317## Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
318
319**Article LEGIARTI000006231672**
320
321Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
322
323Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.
324
325**Article LEGIARTI000006231687**
326
327Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
328
329Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
330
331**Article LEGIARTI000006231709**
332
333Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
334
335Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
336
337**Article LEGIARTI000006231711**
338
339Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".
340
341Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.
342
343**Article LEGIARTI000006231712**
344
345Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à [l'article L. 321-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-29 \(V\)")d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par [l'article 433-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 433-17 \(V\)") du code pénal.
346
347**Article LEGIARTI000006231715**
348
349Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
350
351**Article LEGIARTI000006231728**
352
353Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
354
355## Section 4 : Dispositions diverses.
356
357**Article LEGIARTI000006231737**
358
359Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues à ces articles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du même code, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
360
361Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
362
363**Article LEGIARTI000006231753**
364
365Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément au présent chapitre. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.
366
367**Article LEGIARTI000006231759**
368
369Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7 les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément des experts par le conseil.
370
371## TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
372
373**Article LEGIARTI000006231914**
374
375Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.
376
377**Article LEGIARTI000006231915**
378
379Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à [l'article L. 330-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L330-1 \(V\)") est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.
380
381**Article LEGIARTI000006231936**
382
383Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
384
385Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
386
387Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
388
389Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
390
391## TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
392
393**Article LEGIARTI000006231279**
394
395Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
396
397Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
398
399Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
400
401**Article LEGIARTI000006231285**
402
403I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
404
405Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
406
407Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.
408
409II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
410
4111° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
412
4132° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ;
414
4153° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.
416
417**Article LEGIARTI000006231290**
418
419I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
420
421Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
422
423II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
424
425**Article LEGIARTI000006231307**
426
427La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
428
429**Article LEGIARTI000006231308**
430
431Est puni d'une amende de 100000 F :
432
4331° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
434
4352° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
436
4373° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
438
4394° Le fait d'utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
440
4415° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4.
442
443Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
444
445**Article LEGIARTI000006231329**
446
447Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5.
448
449Les peines encourues par les personnes morales sont :
450
4511° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
452
4532° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
454
455**Article LEGIARTI000006231334**
456
457Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.
Article LEGIARTI000006222683 L0→1
1## Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
2
3**Article LEGIARTI000006222683**
4
5Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.
6
7Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
8
9**Article LEGIARTI000006222687**
10
11Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre.
12
13**Article LEGIARTI000006222713**
14
15La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : " société en commandite simple ".
16
17**Article LEGIARTI000006222720**
18
19Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
20
211° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
22
232° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
24
253° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
26
27**Article LEGIARTI000006222721**
28
29Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
30
31**Article LEGIARTI000006222725**
32
33L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.
34
35En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.
36
37**Article LEGIARTI000006222726**
38
39Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
40
41**Article LEGIARTI000006222760**
42
43I. - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
44
45II. - Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
46
471° Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
48
492° Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
50
513° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.
52
53**Article LEGIARTI000006222767**
54
55Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
56
57Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
58
59Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.
60
61**Article LEGIARTI000006222797**
62
63La société continue malgré le décès d'un commanditaire.
64
65S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.
66
67**Article LEGIARTI000006222827**
68
69En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l'unanimité. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 221-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L221-16 \(V\)") sont applicables.
70
71**Article LEGIARTI000006222828**
72
73Les dispositions de l'article L. 221-17 sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
74
75## Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
76
77**Article LEGIARTI000006222857**
78
79La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
80
81Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
82
83La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du capital social.
84
85Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
86
87**Article LEGIARTI000006222859**
88
89Le capital de la société doit être de 50 000 F au moins. Il est divisé en parts sociales égales.
90
91La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
92
93Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 2 000 F au moins.
94
95**Article LEGIARTI000006222862**
96
97Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.
98
99**Article LEGIARTI000006222864**
100
101En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de [l'article 1844-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1844-5 \(V\)") du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
102
103**Article LEGIARTI000006222903**
104
105Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.
106
107En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
108
109**Article LEGIARTI000006222921**
110
111Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
112
113**Article LEGIARTI000006222922**
114
115Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, lorsqu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
116
117Les parts sociales ne peuvent représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale apporté à la société ou créé par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature, ou son conjoint, peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 1844-1 du code civil, la quote-part du conjoint apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.
118
119La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.
120
121Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
122
123**Article LEGIARTI000006222924**
124
125Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
126
127Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
128
129Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
130
131**Article LEGIARTI000006222940**
132
133Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
134
135Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
136
137Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
138
139Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
140
141**Article LEGIARTI000006222984**
142
143Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de [l'article L. 235-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L235-13 \(V\)").
144
145**Article LEGIARTI000006222992**
146
147A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières.
148
149A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.
150
151**Article LEGIARTI000006222995**
152
153Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
154
155**Article LEGIARTI000006223020**
156
157Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
158
159Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
160
161**Article LEGIARTI000006223057**
162
163Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
164
165Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
166
167Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
168
169La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 sont suivies.
170
171Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
172
173Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
174
175Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
176
177**Article LEGIARTI000006223096**
178
179Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de [l'article L. 223-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-14 \(V\)"), ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions du premier alinéa de [l'article 2078](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2078 \(Ab\)") du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
180
181**Article LEGIARTI000006223102**
182
183Les parts sont librement cessibles entre les associés.
184
185Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de [l'article L. 223-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-14 \(V\)") sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
186
187**Article LEGIARTI000006223103**
188
189La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de [l'article L. 221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L221-14 \(V\)").
190
191**Article LEGIARTI000006223117**
192
193La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
194
195Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de L. 223-29.
196
197En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
198
199Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
200
201Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
202
203Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
204
205En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
206
207**Article LEGIARTI000006223120**
208
209Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
210
211Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
212
213Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
214
215Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
216
217Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
218
219**Article LEGIARTI000006223121**
220
221Les dispositions de [l'article L. 223-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-19 \(V\)") ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
222
223**Article LEGIARTI000006223124**
224
225A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
226
227L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
228
229Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
230
231**Article LEGIARTI000006223141**
232
233Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
234
235Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
236
237Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
238
239Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
240
241Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
242
243**Article LEGIARTI000006223149**
244
245Les actions en responsabilité prévues aux [articles L. 223-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-19 \(V\)")et [L. 223-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-22 \(V\)") se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
246
247**Article LEGIARTI000006223150**
248
249En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, titre II, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
250
251**Article LEGIARTI000006223151**
252
253Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
254
255En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
256
257Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
258
259**Article LEGIARTI000006223153**
260
261Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
262
263A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
264
265A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
266
267L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
268
269Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
270
271**Article LEGIARTI000006223180**
272
273Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
274
275Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
276
277Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
278
279Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
280
281Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
282
283**Article LEGIARTI000006223213**
284
285Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
286
287Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
288
289Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
290
291Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
292
293Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas ci-dessus est réputée non écrite.
294
295**Article LEGIARTI000006223239**
296
297Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
298
299Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
300
301**Article LEGIARTI000006223240**
302
303Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
304
305Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
306
307Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
308
309**Article LEGIARTI000006223242**
310
311Les trois premiers alinéas de l'article L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
312
313Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
314
315L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
316
317Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
318
319**Article LEGIARTI000006223269**
320
321En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables.
322
323Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
324
325Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8.
326
327**Article LEGIARTI000006223277**
328
329Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.
330
331Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée audits apports.
332
333**Article LEGIARTI000006223287**
334
335La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
336
337S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ils font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
338
339Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
340
341L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
342
343**Article LEGIARTI000006223288**
344
345Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à [l'article L. 223-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-29 \(V\)").
346
347Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
348
349Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
350
351**Article LEGIARTI000006223307**
352
353Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.
354
355**Article LEGIARTI000006223320**
356
357Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
358
359Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
360
361S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
362
363Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
364
365**Article LEGIARTI000006223356**
366
367I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.
368
369II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
370
3711° Les gérants, l'associé unique ainsi que leurs conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement ;
372
3732° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
374
3753° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes, à l'exception des activités autorisées par le 4° de l'article L. 225-224 ;
376
3774° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux 1° à 3° ci-dessus ;
378
3795° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent, soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
380
3816° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.
382
383III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
384
385IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
386
387**Article LEGIARTI000006223363**
388
389Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article L. 225-222, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.
390
391Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
392
393Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
394
395**Article LEGIARTI000006223366**
396
397La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.
398
399L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
400
401**Article LEGIARTI000006223370**
402
403La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer prévue par [l'article L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-8 \(V\)") ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.
404
405Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.
406
407**Article LEGIARTI000006223371**
408
409Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
410
411Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
412
413Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
414
415A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
416
417Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation.
418
419**Article LEGIARTI000006223373**
420
421La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
422
423La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 5 000 000 F.
424
425La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.
426
427Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle.
428
429## Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
430
431**Article LEGIARTI000006223375**
432
433La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
434
435Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.
436
437**Article LEGIARTI000006223376**
438
439Le capital social doit être de 1 500 000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 250 000 F au moins dans le cas contraire.
440
441La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
442
443Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 2 000 F au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
444
445**Article LEGIARTI000006223378**
446
447En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés.
448
449Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
450
451A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.
452
453## Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
454
455**Article LEGIARTI000006222461**
456
457Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
458
459Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
460
461**Article LEGIARTI000006222463**
462
463La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société en nom collectif ".
464
465**Article LEGIARTI000006222473**
466
467Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
468
469Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
470
471**Article LEGIARTI000006222485**
472
473Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.
474
475En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
476
477**Article LEGIARTI000006222490**
478
479Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
480
481En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
482
483Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
484
485**Article LEGIARTI000006222491**
486
487Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
488
489Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.
490
491**Article LEGIARTI000006222501**
492
493Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
494
495A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
496
497Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
498
499**Article LEGIARTI000006222510**
500
501Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
502
503**Article LEGIARTI000006222519**
504
505Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à [l'article L. 221-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L221-6 \(V\)")
506
507Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
508
509Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.
510
511**Article LEGIARTI000006222521**
512
513I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219, sont nommés pour une durée de six exercices.
514
515II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
516
5171° Les gérants ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement ;
518
5192° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
520
5213° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personnes interposées, reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes à l'exception des activités autorisées par le 4° de l'article L. 225-224 ;
522
5234° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux 1° à 3° ;
524
5255° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
526
5276° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.
528
529III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
530
531IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
532
533**Article LEGIARTI000006222529**
534
535Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article L. 225-222, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.
536
537Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.
538
539Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
540
541**Article LEGIARTI000006222547**
542
543Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l'[article 1843-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)") du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
544
545Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
546
547Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
548
549Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
550
551**Article LEGIARTI000006222557**
552
553Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
554
555Toute clause contraire est réputée non écrite.
556
557**Article LEGIARTI000006222558**
558
559La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
560
561Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.
562
563**Article LEGIARTI000006222593**
564
565La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
566
567S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
568
569Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
570
571Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
572
573Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
574
575Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à [l'article 1843-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)") du code civil.
576
577En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
578
579**Article LEGIARTI000006222663**
580
581Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
582
583Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
584
585**Article LEGIARTI000006222665**
586
587Les sociétés en nom collectif qui, à la date du 1er avril 1967, utilisaient dans leur raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs décédés peuvent, par dérogation aux dispositions des [articles L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L221-2 \(V\)")et [L. 222-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L222-3 \(V\)") être autorisées à conserver ce nom dans leur dénomination sociale.
588
589Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation.
590
591Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles une opposition peut être formée par les tiers devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
592
593## Chapitre V : Des sociétés anonymes.
594
595**Article LEGIARTI000006223381**
596
597La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
598
599## Sous-section 1 : De la constitution avec appel public à l'épargne.
600
601**Article LEGIARTI000006223417**
602
603Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
604
605Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
606
607Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus n'ont pas été observées.
608
609Les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
610
611**Article LEGIARTI000006223427**
612
613Le capital doit être intégralement souscrit.
614
615Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
616
617Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
618
619Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
620
621**Article LEGIARTI000006223431**
622
623La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
624
625**Article LEGIARTI000006223432**
626
627Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
628
629A l'exception des dépositaires visés par le décret prévu à l'alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation.
630
631**Article LEGIARTI000006223433**
632
633Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
634
635**Article LEGIARTI000006223445**
636
637Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
638
639Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.
640
641**Article LEGIARTI000006223448**
642
643En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
644
645Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
646
647L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
648
649A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.
650
651**Article LEGIARTI000006223496**
652
653Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux [articles L. 225-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-106 \(V\)"), [L. 225-110 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-110 \(V\)")et [L. 225-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-113 \(V\)").
654
655L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
656
657**Article LEGIARTI000006223521**
658
659Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
660
661L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
662
663**Article LEGIARTI000006223526**
664
665Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
666
667Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.
668
669Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux [articles L. 225-5 et L. 225-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-5 \(V\)")
670
671## Sous-section 2 : De la constitution sans appel public à l'épargne.
672
673**Article LEGIARTI000006223536**
674
675Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables, à l'exception des articles L. 225-2, L. 225-4, L. 225-7 des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et des articles L. 225-9 et L. 225-10.
676
677**Article LEGIARTI000006223546**
678
679Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.
680
681**Article LEGIARTI000006223547**
682
683Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
684
685Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
686
687**Article LEGIARTI000006223554**
688
689Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à [l'article L. 225-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-14 \(V\)").
690
691**Article LEGIARTI000006223555**
692
693Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.
694
695## Sous-section 1 : Du conseil d'administration.
696
697**Article LEGIARTI000006223574**
698
699La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser vingt-quatre.
700
701Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
702
703**Article LEGIARTI000006223587**
704
705Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
706
707Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
708
709Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-24.
710
711**Article LEGIARTI000006223589**
712
713Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
714
715A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
716
717Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.
718
719A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
720
721**Article LEGIARTI000006223591**
722
723Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
724
725Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
726
727**Article LEGIARTI000006223612**
728
729I. - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.
730
731II. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
732
733III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :
734
7351° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
736
7372° Des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
738
7393° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure ou le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
740
7414° Des sociétés de développement régional ;
742
7435° Des instituts régionaux de participation, à condition que les statuts excluent toute rémunération à ce titre.
744
745IV. - Les mandats d'administrateur des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
746
747**Article LEGIARTI000006223620**
748
749Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
750
751Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
752
753Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.
754
755En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.
756
757**Article LEGIARTI000006223629**
758
759Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.
760
761Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
762
763Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.
764
765**Article LEGIARTI000006223640**
766
767En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
768
769Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
770
771Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
772
773Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
774
775Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
776
777**Article LEGIARTI000006223670**
778
779Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.
780
781Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
782
783Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions, déterminé par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilière et portant création des fonds communs de créance, pour être nommés membres du conseil d'administration au titre de l'article L. 225-23 est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire.
784
785**Article LEGIARTI000006223683**
786
787Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-25 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
788
789**Article LEGIARTI000006223685**
790
791Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
792
793Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.
794
795**Article LEGIARTI000006223711**
796
797Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.
798
799Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
800
801Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
802
803Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.
804
805Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
806
807Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
808
809En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
810
811Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
812
813Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 du code du travail.
814
815**Article LEGIARTI000006223734**
816
817La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
818
819Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
820
821**Article LEGIARTI000006223765**
822
823Le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. L'administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.
824
825**Article LEGIARTI000006223771**
826
827Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
828
829**Article LEGIARTI000006223773**
830
831La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés.
832
833Les administrateurs élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
834
835**Article LEGIARTI000006223778**
836
837Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision.
838
839**Article LEGIARTI000006223814**
840
841I. - En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
842
8431° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
844
8452° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
846
847II. - Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.
848
849**Article LEGIARTI000006223816**
850
851Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
852
853Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
854
855Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
856
857Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
858
859**Article LEGIARTI000006223842**
860
861Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
862
863**Article LEGIARTI000006223869**
864
865Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
866
867A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
868
869Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
870
871Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
872
873**Article LEGIARTI000006223889**
874
875Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
876
877Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
878
879Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
880
881**Article LEGIARTI000006223892**
882
883Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
884
885**Article LEGIARTI000006223935**
886
887L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
888
889Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
890
891Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
892
893L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
894
895**Article LEGIARTI000006223942**
896
897Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
898
899Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
900
901**Article LEGIARTI000006223957**
902
903Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
904
905L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
906
907La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.
908
909**Article LEGIARTI000006223962**
910
911A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
912
913Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
914
915La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
916
917L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux administrateurs élus par les salariés.
918
919**Article LEGIARTI000006223964**
920
921Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.
922
923Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
924
925**Article LEGIARTI000006223969**
926
927L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
928
929**Article LEGIARTI000006223978**
930
931Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.
932
933**Article LEGIARTI000006223980**
934
935Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
936
937Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
938
939Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
940
941**Article LEGIARTI000006224011**
942
943Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
944
945Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
946
947Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
948
949**Article LEGIARTI000006224013**
950
951Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président de conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.
952
953Les dispositions des II, III et IV de l'article L. 225-21 sont applicables.
954
955**Article LEGIARTI000006224014**
956
957En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
958
959En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
960
961**Article LEGIARTI000006224022**
962
963Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
964
965Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
966
967Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
968
969Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.
970
971**Article LEGIARTI000006224041**
972
973En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du titre II du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
974
975**Article LEGIARTI000006224054**
976
977Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 500 000 F, et cinq directeurs généraux dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 10 000 000 F à condition que trois d'entre eux au moins soient administrateurs. Le conseil détermine leur rémunération.
978
979**Article LEGIARTI000006224056**
980
981Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
982
983Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
984
985Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
986
987**Article LEGIARTI000006224058**
988
989Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.
990
991**Article LEGIARTI000006224060**
992
993En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
994
995Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
996
997## Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
998
999**Article LEGIARTI000006224130**
1000
1001Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux [articles L. 225-17 à L. 225-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-17 \(V\)").
1002
1003L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
1004
1005**Article LEGIARTI000006224131**
1006
1007La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept.
1008
1009Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1 000 000 F, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
1010
1011Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
1012
1013**Article LEGIARTI000006224139**
1014
1015Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
1016
1017Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
1018
1019A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
1020
1021**Article LEGIARTI000006224162**
1022
1023Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
1024
1025Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
1026
1027Lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
1028
1029**Article LEGIARTI000006224178**
1030
1031Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
1032
1033Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
1034
1035**Article LEGIARTI000006224180**
1036
1037Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
1038
1039**Article LEGIARTI000006224186**
1040
1041L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
1042
1043**Article LEGIARTI000006224237**
1044
1045Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
1046
1047Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
1048
1049Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
1050
1051Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
1052
1053**Article LEGIARTI000006224265**
1054
1055Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
1056
1057**Article LEGIARTI000006224266**
1058
1059Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
1060
1061Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
1062
1063Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
1064
1065**Article LEGIARTI000006224284**
1066
1067I. - Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.
1068
1069II. - Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
1070
1071III. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Il en est de même lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique n'a pas obtenu l'autorisation prévue au II.
1072
1073IV. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux membres du directoire :
1074
10751° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
1076
10772° Des sociétés d'étude ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
1078
10793° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure ou le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
1080
10814° Des sociétés de développement régional.
1082
1083V. - Les mandats des membres du directoire des diverses sociétés ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
1084
1085**Article LEGIARTI000006224303**
1086
1087Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
1088
1089Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
1090
1091A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
1092
1093Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
1094
1095Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
1096
1097Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
1098
1099**Article LEGIARTI000006224311**
1100
1101Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à vingt-quatre.
1102
1103**Article LEGIARTI000006224313**
1104
1105Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
1106
1107A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
1108
1109Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
1110
1111A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
1112
1113**Article LEGIARTI000006224338**
1114
1115Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.
1116
1117Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont pas tenues aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
1118
1119Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.
1120
1121**Article LEGIARTI000006224345**
1122
1123Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.
1124
1125Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
1126
1127Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions déterminées par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, pour être nommé membre du conseil de surveillance au titre de l'article L. 225-71, est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire.
1128
1129**Article LEGIARTI000006224354**
1130
1131Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article [L. 225-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-72 \(V\)") et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
1132
1133**Article LEGIARTI000006224359**
1134
1135Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
1136
1137**Article LEGIARTI000006224360**
1138
1139Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire.
1140
1141Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
1142
1143Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. 225-78.
1144
1145**Article LEGIARTI000006224370**
1146
1147Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
1148
1149Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
1150
1151**Article LEGIARTI000006224393**
1152
1153I. - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.
1154
1155II. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
1156
1157III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux membres du conseil de surveillance :
1158
11591° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
1160
11612° Des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;
1162
11633° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;
1164
11654° Des sociétés de développement régional.
1166
1167IV. - Les mandats de membres du conseil de surveillance des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
1168
1169**Article LEGIARTI000006224402**
1170
1171En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
1172
1173Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
1174
1175Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
1176
1177Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
1178
1179Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
1180
1181**Article LEGIARTI000006224406**
1182
1183Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles [L. 225-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-69 \(V\)")et [L. 225-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-75 \(V\)"), des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.
1184
1185Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres membres. Lorsque le nombre des membres élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
1186
1187Les membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l'article L. 225-69.
1188
1189**Article LEGIARTI000006224448**
1190
1191Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles [L. 225-28 à L. 225-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-28 \(V\)").
1192
1193**Article LEGIARTI000006224449**
1194
1195Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.
1196
1197A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
1198
1199**Article LEGIARTI000006224457**
1200
1201Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
1202
1203A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
1204
1205Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
1206
1207**Article LEGIARTI000006224480**
1208
1209L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
1210
1211**Article LEGIARTI000006224482**
1212
1213Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des [articles L. 225-86 à L. 225-90.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-86 \(V\)")
1214
1215**Article LEGIARTI000006224490**
1216
1217Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux [articles L. 225-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-81 \(V\)"), [L. 225-83 et L. 225-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-83 \(VT\)")et, le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
1218
1219Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions. Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux [articles L. 225-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-79 \(VT\)") et [L. 225-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-80 \(V\)")et ceux nommés conformément aux dispositions de [l'article L. 225-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-71 \(V\)")ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre.
1220
1221Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
1222
1223**Article LEGIARTI000006224491**
1224
1225Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
1226
1227Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
1228
1229Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
1230
1231**Article LEGIARTI000006224509**
1232
1233Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
1234
1235**Article LEGIARTI000006224514**
1236
1237Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
1238
1239Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
1240
1241Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
1242
1243L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
1244
1245**Article LEGIARTI000006224524**
1246
1247Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
1248
1249Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
1250
1251**Article LEGIARTI000006224526**
1252
1253Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à [l'article L. 225-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-86 \(V\)")et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
1254
1255L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
1256
1257La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de [l'article L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-88 \(V\)") est applicable.
1258
1259**Article LEGIARTI000006224529**
1260
1261A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
1262
1263L'interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
1264
1265Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
1266
1267L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés.
1268
1269**Article LEGIARTI000006224535**
1270
1271Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
1272
1273**Article LEGIARTI000006224581**
1274
1275En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application du titre II du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
1276
1277## Sous-section 3 : Dispositions communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes.
1278
1279**Article LEGIARTI000006224582**
1280
1281La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.
1282
1283La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-49 et L. 225-67, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, de membre du directoire et de directeur général unique.
1284
1285**Article LEGIARTI000006224668**
1286
1287En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles L. 225-17 et L. 225-69, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article L. 236-4, sans pouvoir être supérieur à trente.
1288
1289## Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
1290
1291**Article LEGIARTI000006224716**
1292
1293L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
1294
1295Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
1296
1297Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
1298
1299**Article LEGIARTI000006224720**
1300
1301L'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
1302
1303**Article LEGIARTI000006224721**
1304
1305L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.
1306
1307Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
1308
1309Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
1310
1311**Article LEGIARTI000006224723**
1312
1313Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
1314
1315La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
1316
1317Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
1318
1319Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 225-96.
1320
1321**Article LEGIARTI000006224725**
1322
1323L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
1324
1325Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235.
1326
1327L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.
1328
1329Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
1330
1331Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
1332
1333**Article LEGIARTI000006224782**
1334
1335Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à [l'article L. 225-224](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-224 \(Ab\)").
1336
1337Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
1338
1339Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
1340
1341**Article LEGIARTI000006224799**
1342
1343Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés durant les périodes d'incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article L. 442-7 du code du travail.
1344
1345Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.
1346
1347**Article LEGIARTI000006224820**
1348
1349I. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
1350
1351II. - A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1352
13531° Par les commissaires aux comptes ;
1354
13552° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
1356
13573° Par les liquidateurs ;
1358
13594° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
1360
1361III. - Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
1362
1363IV. - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
1364
1365V. - Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
1366
1367**Article LEGIARTI000006224822**
1368
1369La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
1370
1371Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
1372
1373**Article LEGIARTI000006224831**
1374
1375L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
1376
1377Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.
1378
1379L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
1380
1381L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
1382
1383**Article LEGIARTI000006224838**
1384
1385Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
1386
1387Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
1388
1389Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.
1390
1391Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.
1392
1393Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
1394
1395Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
1396
1397**Article LEGIARTI000006224843**
1398
1399Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
1400
1401Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
1402
1403**Article LEGIARTI000006224868**
1404
1405Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
1406
1407La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1408
1409A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
1410
1411**Article LEGIARTI000006224895**
1412
1413Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
1414
1415La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
1416
1417**Article LEGIARTI000006224896**
1418
1419Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
1420
1421Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
1422
1423Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
1424
1425Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa.
1426
1427**Article LEGIARTI000006224897**
1428
1429La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
1430
1431**Article LEGIARTI000006224898**
1432
1433Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.
1434
1435Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux.
1436
1437**Article LEGIARTI000006224899**
1438
1439Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à [l'article L. 225-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-99 \(V\)") peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1440
1441**Article LEGIARTI000006224900**
1442
1443A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1444
1445**Article LEGIARTI000006224907**
1446
1447Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
1448
14491° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
1450
14512° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ;
1452
14533° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
1454
14554° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;
1456
14575° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat.
1458
1459**Article LEGIARTI000006224933**
1460
1461Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication de la liste des actionnaires.
1462
1463**Article LEGIARTI000006224934**
1464
1465Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à [l'article L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-115 \(V\)") et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.
1466
1467**Article LEGIARTI000006224947**
1468
1469Le droit à communication des documents, prévu aux [articles L. 225-115, L. 225-116 et L. 225-117](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-115 \(V\)"), appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.
1470
1471**Article LEGIARTI000006224958**
1472
1473Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles L. 225-115 à L. 225-118, il est statué par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus a été opposé.
1474
1475**Article LEGIARTI000006224966**
1476
1477I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la Commission des opérations de bourse.
1478
1479II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 000 000 F, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
1480
14811° 4 % entre 5 000 000 F et jusqu'à 30 000 000 F ;
1482
14832° 3 % entre 30 000 000 F et 50 000 000 F ;
1484
14853° 2 % entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
1486
14874° 1 % au-delà de 100 000 000 F.
1488
1489**Article LEGIARTI000006224982**
1490
1491Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99, du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et des articles L. 225-105 et L. 225-114 sont nulles.
1492
1493En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée.
1494
1495**Article LEGIARTI000006224985**
1496
1497I.-Sous réserve des dispositions des articles [L. 225-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-10 \(V\)"), [L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125 et L. 225-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-123 \(V\)"), le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1498
1499II.-Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d'intérêt général, en partie propriété de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations concédées par les autorités administratives compétentes, hors de la France métropolitaine, le droit de vote est réglé par les statuts en vigueur le 1er avril 1967.
1500
1501**Article LEGIARTI000006224989**
1502
1503Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
1504
1505En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
1506
1507Le droit de vote prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peut être réservé aux actionnaires de nationalité française et à ceux ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1508
1509**Article LEGIARTI000006225008**
1510
1511Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus audit article.
1512
1513La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l'ont institué.
1514
1515**Article LEGIARTI000006225018**
1516
1517Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
1518
1519**Article LEGIARTI000006225020**
1520
1521Sous réserve des dispositions des articles L. 225-161 et L. 225-174, les statuts peuvent prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les assemblées générales des actionnaires. Elles sont régies par les articles L. 228-12 à L. 228-20.
1522
1523La création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est permise qu'aux sociétés qui ont réalisé au cours des deux derniers exercices des bénéfices distribuables au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11.
1524
1525## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
1526
1527**Article LEGIARTI000006225024**
1528
1529Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
1530
1531Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations.
1532
1533L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
1534
1535**Article LEGIARTI000006225026**
1536
1537Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
1538
1539**Article LEGIARTI000006225044**
1540
1541I. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société.
1542
1543II. - Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
1544
1545III. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.
1546
1547Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
1548
1549Elle peut aussi, dans le limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droits préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaire à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
1550
1551La délégation prévue au troisième alinéa du présent III prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles L. 225-138, L. 225-177 à L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière.
1552
1553Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent III, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article L. 228-11 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article L. 228-30. Elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières.
1554
1555IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisée expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
1556
1557V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaire à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
1558
1559Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier.
1560
1561Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire.
1562
1563VI. - Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital.
1564
1565VII. - Les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.
1566
1567**Article LEGIARTI000006225115**
1568
1569Sous réserve de la mise en oeuvre de la faculté prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129, l'augmentation du capital doit être réalisée soit dans le délai de cinq ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée, soit dans les délais prévus aux articles L. 225-136, L. 225-137, L. 225-138, L. 225-151 et L. 228-95.
1570
1571Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou présentation de bons de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leur droit de souscription. Il ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177.
1572
1573**Article LEGIARTI000006225118**
1574
1575Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
1576
1577En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
1578
1579**Article LEGIARTI000006225120**
1580
1581Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
1582
1583Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1584
1585Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.
1586
1587Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
1588
1589**Article LEGIARTI000006225124**
1590
1591Si l'assemblée générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
1592
1593**Article LEGIARTI000006225144**
1594
1595I. - Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
1596
15971° Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors de l'émission ;
1598
15992° Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement, à moins que l'assemblée en ait décidé autrement ;
1600
16013° Les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité.
1602
1603II. - Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre qu'il détermine les facultés prévues ci-dessus ou certaines d'entre elles seulement. L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu au 1° du I.
1604
1605III. - Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire peut, d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital. Toute délibération contraire est réputée non écrite.
1606
1607**Article LEGIARTI000006225148**
1608
1609L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes.
1610
1611**Article LEGIARTI000006225156**
1612
1613L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles conférant à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1614
16151° L'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée ;
1616
16172° Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission ;
1618
16193° Pour les sociétés autres que celles visées au 2° , le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
1620
1621**Article LEGIARTI000006225160**
1622
1623I. - L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles ne confèrant pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1624
16251° L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
1626
16272° Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
1628
1629II. - Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination. A défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.
1630
1631**Article LEGIARTI000006225161**
1632
1633I. - L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent. La procédure prévue à l'article L. 225-147 n'a pas à être suivie.
1634
1635II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
1636
1637III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée. Lorsqu'elle n'a pas été réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, les dispositions du II de l'article L. 225-137 s'appliquent.
1638
1639IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 :
1640
16411° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;
1642
16432° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
1644
16453° L'émission par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
1646
16474° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;
1648
16495° Les actions souscrites peuvent être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
1650
16516° Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérées ;
1652
16537° L'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions mentionnées au 6° ne seraient pas intégralement libérées.
1654
1655**Article LEGIARTI000006225168**
1656
1657Les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les rapports prévus aux articles L. 225-135 à L. 225-138 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1658
1659**Article LEGIARTI000006225182**
1660
1661Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.
1662
1663Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
1664
1665Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article dont les dispositions sont également suivies en cas d'attribution d'actions gratuites.
1666
1667Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.
1668
1669**Article LEGIARTI000006225191**
1670
1671Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à dix jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription.
1672
1673Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.
1674
1675**Article LEGIARTI000006225204**
1676
1677La société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1678
1679**Article LEGIARTI000006225205**
1680
1681Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1682
1683Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.
1684
1685**Article LEGIARTI000006225207**
1686
1687Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
1688
1689Les dispositions du premier alinéa de l'article [L. 225-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-5 \(V\)"), à l'exception de celles relatives à la liste des souscripteurs, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
1690
1691Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 225-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-11 \(V\)").
1692
1693**Article LEGIARTI000006225219**
1694
1695Dans les sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, publiquement appel à l'épargne, l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.
1696
1697**Article LEGIARTI000006225227**
1698
1699Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
1700
1701Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.
1702
1703**Article LEGIARTI000006225229**
1704
1705En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
1706
1707Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 225-10 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
1708
1709Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
1710
1711Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
1712
1713Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
1714
1715**Article LEGIARTI000006225231**
1716
1717Les dispositions de l'article L. 225-147 ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange sur des actions d'une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
1718
1719L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues à l'article L. 225-129. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.
1720
1721**Article LEGIARTI000006225235**
1722
1723En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré comme les droits formant rompus sont négociables ou cessibles sauf en cas de décision expresse de l'assemblée prise dans les conditions prévues au II de l'article L. 225-129. Ces droits appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
1724
1725## Sous-section 2 : Des obligations avec bons de souscription d'actions.
1726
1727**Article LEGIARTI000006225295**
1728
1729L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations avec un ou plusieurs bons de souscription d'actions. Ces bons donnent le droit de souscrire des actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d'émission. La période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser de plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt.
1730
1731Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre par la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations, et l'émission des actions par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
1732
1733L'assemblée générale extraordinaire se prononce notamment sur les modalités de calcul du ou des prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons. Le montant du ou des prix d'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons.
1734
1735Sauf stipulation contraire du contrat d'émission, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.
1736
1737**Article LEGIARTI000006225307**
1738
1739Les actionnaires de la société appelée à émettre des actions ont un droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription. Ce droit préférentiel de souscription est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.
1740
1741L'autorisation d'émission par l'assemblée générale extraordinaire emporte, au profit des titulaires des bons, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation de ces bons.
1742
1743L'émission des obligations à bons de souscription doit être réalisée dans le délai maximal de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale extraordinaire. Ce délai est ramené à deux ans en cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription.
1744
1745**Article LEGIARTI000006225308**
1746
1747En cas d'augmentation du capital, de fusion ou de scission de la société appelée à émettre des actions, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre l'exercice du droit de souscription pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
1748
1749Les actions souscrites par les titulaires de bons de souscription donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel lesdites actions ont été souscrites.
1750
1751**Article LEGIARTI000006225309**
1752
1753A dater du vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, il est interdit à cette société d'amortir son capital et de modifier la répartition des bénéfices.
1754
1755Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à l'article L. 225-154.
1756
1757En cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des actions, les droits des titulaires de bons de souscription sont réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des obligations avec bons de souscription d'actions.
1758
1759**Article LEGIARTI000006225335**
1760
1761A dater du vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions, et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire réservée aux actionnaires, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription.
1762
1763A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de souscription lié à ces bons, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors des dites émissions, incorporations ou distributions, des actionnaires.
1764
1765Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier prix figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
1766
1767Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat et sous le contrôle de la Commission des opérations de bourse.
1768
1769**Article LEGIARTI000006225336**
1770
1771L'augmentation de capital résultant de l'exercice du droit de souscription ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait du versement du prix de souscription accompagné du bulletin de souscription ainsi que, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas prévu à l'article L. 225-154.
1772
1773Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, de la société constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions souscrites par les titulaires de bons au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
1774
1775Lorsque, en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 225-154 et L. 225-156, le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces selon des modalités de calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1776
1777**Article LEGIARTI000006225337**
1778
1779Si la société appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre des actions de la société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-154.
1780
1781L'assemblée générale de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles statue, selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-150, sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article L. 225-151.
1782
1783La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles L. 225-153 à L. 225-155.
1784
1785**Article LEGIARTI000006225338**
1786
1787Sont nulles les décisions prises en violation des articles L. 225-150 à L. 225-156.
1788
1789**Article LEGIARTI000006225344**
1790
1791Les titulaires de bons de souscription peuvent obtenir communication, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices de la société émettrice des actions, à l'exception de l'inventaire.
1792
1793**Article LEGIARTI000006225345**
1794
1795Les bons de souscription d'actions achetés par la société émettrice des actions ainsi que les bons utilisés pour les souscriptions d'actions sont annulés.
1796
1797**Article LEGIARTI000006225351**
1798
1799Les dispositions des articles L. 225-150 à L. 225-159 sont applicables à l'émission d'obligations avec bons de souscription, attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises.
1800
1801## Sous-section 3 : Des obligations convertibles en actions.
1802
1803**Article LEGIARTI000006225363**
1804
1805L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section 5 du chapitre VIII du présent titre sont applicables. Sauf dérogation décidée conformément à l'article L. 225-135, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
1806
1807L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
1808
1809La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
1810
1811Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.
1812
1813A dater du vote de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir son capital et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à l'article L. 225-162.
1814
1815En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres sont réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d'émission des obligations.
1816
1817**Article LEGIARTI000006225382**
1818
1819A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article L. 225-161 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
1820
1821A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires, lors des dites émissions, incorporations ou distributions.
1822
1823Dans le cas d'émission d'obligations avec bons de souscription, de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les obligataires par un avis publié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'option n'est pas encore ouverte, la base de conversion à retenir est la première base figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires sauf à celles résultant de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-177.
1824
1825Toutefois, à la condition que les actions de la société soient admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat et sous le contrôle de la Commission des opérations de bourse.
1826
1827En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables si l'assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l'assemblée générale ordinaire des obligataires intéressés.
1828
1829**Article LEGIARTI000006225383**
1830
1831En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
1832
1833Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
1834
1835Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles L. 225-162 et L. 225-164, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1836
1837L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas d'application du second alinéa de l'article L. 225-143, du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas visé à l'article L. 225-162.
1838
1839Lors de la première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d'obligations au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
1840
1841Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
1842
1843**Article LEGIARTI000006225396**
1844
1845A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l'article L. 228-73 sont applicables.
1846
1847Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus par le contrat d'émission, soit à tout moment, selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-162.
1848
1849Sur le rapport des commissaires aux apports, prévu à l'article L. 225-147 ainsi que sur celui du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l'article L. 225-161, l'assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur l'approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-161.
1850
1851La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 225-161, de l'article L. 225-162 et, le cas échéant, de l'article L. 225-163.
1852
1853**Article LEGIARTI000006225410**
1854
1855Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-164.
1856
1857**Article LEGIARTI000006225411**
1858
1859Les dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-165 sont applicables à l'émission d'obligations convertibles en actions, attribuées aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion des entreprises.
1860
1861**Article LEGIARTI000006225426**
1862
1863Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice d'obligations convertibles, le délai prévu pour la conversion des dites obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de continuation et la conversion peut être opérée, au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par le plan.
1864
1865## Sous-section 4 : Des obligations échangeables contre des actions.
1866
1867**Article LEGIARTI000006225437**
1868
1869Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles L. 225-169 à L. 225-176. Les dispositions des articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces obligations.
1870
1871**Article LEGIARTI000006225444**
1872
1873L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d'une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par un ou plusieurs établissements de crédit, soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution d'établissements de crédit.
1874
1875Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital.
1876
1877A moins qu'ils n'y renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 225-135, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui sont émises. Ce droit est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.
1878
1879**Article LEGIARTI000006225462**
1880
1881L'assemblée générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés au premier alinéa de l'article L. 225-169 la convention conclue entre la société et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d'actions. Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.
1882
1883**Article LEGIARTI000006225469**
1884
1885Le prix d'émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires reçoivent en cas d'échange.
1886
1887L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d'émission et par la convention visée à l'article L. 225-170. Il peut être demandé à tout moment et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l'obligation est remboursable.
1888
1889**Article LEGIARTI000006225475**
1890
1891Les personnes qui se sont obligées à assurer l'échange doivent, à compter de l'émission des obligations et jusqu'à l'expiration du délai d'option, exercer tous les droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d'attribution attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas d'échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l'effet de compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l'intérêt de ces sommes si la convention visée à l'article L. 225-170 le stipule. En cas de rompus, l'obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l'échange.
1892
1893**Article LEGIARTI000006225507**
1894
1895Les actions nécessaires pour assurer l'échange des obligations sont, jusqu'à réalisation de cette opération, nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur transmission ne peut être effectuée que sur justification de l'échange.
1896
1897En outre, elles garantissent, à titre de gage, à l'égard des obligataires, l'exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.
1898
1899Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont applicables aux actions nouvelles obtenues par application de l'article L. 225-172.
1900
1901**Article LEGIARTI000006225508**
1902
1903A dater du vote de l'assemblée prévu au premier alinéa de l'article L. 225-169, il est interdit à la société, jusqu'à ce que toutes les obligations émises soient échangées ou remboursables, d'amortir son capital et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
1904
1905En cas de distribution de réserves en titres, par la société, au cours de la même période, les titres attribués du chef des actions nécessaires à l'échange sont soumis aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-173.
1906
1907Les titres doivent être remis aux obligataires, en cas d'échange, à concurrence du nombre de titres correspondant aux actions auxquelles ils ont droit. Les rompus éventuels font l'objet d'un versement en espèces calculé d'après la valeur des titres à la date de l'échange. Les dividendes et intérêts échus entre la date de la distribution et la date de l'échange restent acquis aux personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.
1908
1909En cas de distribution de réserves en espèces, par la société, au cours de la période prévue au premier alinéa ci-dessus, les obligataires ont droit, lors de l'échange de leurs titres, à une somme égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.
1910
1911**Article LEGIARTI000006225509**
1912
1913Entre l'émission des obligations échangeables contre des actions et la date à laquelle toutes les obligations auront été échangées ou remboursées, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés.
1914
1915Les obligations échangeables contre des actions peuvent, dans ce cas, être échangées dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-171, contre des actions de la société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui se sont obligées à assurer l'échange. Les bases d'échange sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par le contrat d'émission, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice contre des actions de la société absorbante ou nouvelle.
1916
1917La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l'application des dispositions de l'article L. 225-174 et de la convention visée à l'article L. 225-170.
1918
1919**Article LEGIARTI000006225510**
1920
1921Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles L. 225-169, L. 225-170, L. 225-171, L. 225-174 et L. 225-175.
1922
1923## Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
1924
1925**Article LEGIARTI000006225569**
1926
1927L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans.
1928
1929Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.
1930
1931Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
1932
1933Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
1934
1935Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société.
1936
1937**Article LEGIARTI000006225594**
1938
1939L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.
1940
1941L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
1942
1943Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
1944
1945**Article LEGIARTI000006225596**
1946
1947L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles L. 225-208 ou L. 225-209.
1948
1949En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 225-177 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209.
1950
1951**Article LEGIARTI000006225599**
1952
1953I. - Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
1954
19551° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
1956
19572° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;
1958
19593° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
1960
1961II. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
1962
1963**Article LEGIARTI000006225615**
1964
1965Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-161, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 225-162, le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
1966
1967**Article LEGIARTI000006225620**
1968
1969Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret en Conseil d'Etat.
1970
1971Il ne peut être consenti d'options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social.
1972
1973**Article LEGIARTI000006225622**
1974
1975L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
1976
1977Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
1978
1979En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
1980
1981**Article LEGIARTI000006225633**
1982
1983L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
1984
1985**Article LEGIARTI000006225638**
1986
1987Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société.
1988
1989De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.
1990
1991Les mandataires sociaux qui, à la date de leur nomination en qualité de président-directeur général, directeur général, membre du directoire ou gérant d'une société par actions ou d'une autre société liée à celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, justifiant d'une activité salariée d'au moins cinq ans dans cette société ou dans une société qui lui est liée dans les mêmes conditions, peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties à compter de cette date.
1992
1993En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-182 est porté au tiers du capital.
1994
1995Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, au président-directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180.
1996
1997**Article LEGIARTI000006225645**
1998
1999Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement.
2000
2001## Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
2002
2003**Article LEGIARTI000006225648**
2004
2005I. - Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement :
2006
20071° Soit par leurs salariés ;
2008
20092° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dixième au moins du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
2010
20113° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;
2012
20134° Soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
2014
2015II. - Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au I au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail.
2016
2017III. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2018
2019**Article LEGIARTI000006225651**
2020
2021L'assemblée générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le prix de souscription des actions.
2022
2023Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de capital réalisées selon les dispositions de l'article L. 225-187 pendant l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne peut excéder une fraction de capital déterminée par décret en Conseil d'Etat.
2024
2025Le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.
2026
2027La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés mentionnés à l'article L. 225-187.
2028
2029Les augmentations de capital visées à l'article L. 225-187 ne donnent pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146.
2030
2031Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, les actions réservées aux salariés visées à l'article L. 225-187 peuvent être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions émises en application de l'article L. 225-187 ne seraient pas intégralement libérées.
2032
2033**Article LEGIARTI000006225653**
2034
2035I. - L'assemblée générale extraordinaire fixe :
2036
20371° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2038
20392° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leur droit, ce délai ne pouvant être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois, à dater de l'ouverture de la souscription ;
2040
20413° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans, à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits.
2042
2043II. - Outre ceux qui sont prévus au III de l'article L. 225-129, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées au I du présent article.
2044
2045**Article LEGIARTI000006225673**
2046
2047Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les salariés susceptibles de souscrire, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.
2048
2049**Article LEGIARTI000006225696**
2050
2051Lorsque les demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de capital, la réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.
2052
2053Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement, n'ont pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites.
2054
2055**Article LEGIARTI000006225697**
2056
2057Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par application du 3° du I de l'article L. 225-189, les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2058
2059La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.
2060
2061**Article LEGIARTI000006225719**
2062
2063Les cas dans lesquels les salariés peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les actions souscrites sont, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2064
2065**Article LEGIARTI000006225755**
2066
2067Les actions souscrites par les salariés dans les conditions définies aux articles précédents sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.
2068
2069Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transmises ou converties en titres au porteur, sauf application de l'article L. 228-27 ou dans les cas prévus à l'article L. 225-193.
2070
2071Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du code du travail.
2072
2073Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.
2074
2075Tous les droits de souscription afférents aux actions visées au premier alinéa sont immédiatement négociables.
2076
2077**Article LEGIARTI000006225756**
2078
2079Lorsque la souscription d'actions émises dans les conditions définies aux articles précédents est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance du fonds est requis.
2080
2081**Article LEGIARTI000006225762**
2082
2083I. - L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à proposer aux salariés la possibilité d'acquérir en bourse des actions émises :
2084
20851° Par la société ;
2086
20872° Par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
2088
20893° Par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;
2090
20914° Par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
2092
2093II. - Les sociétés mentionnées au I doivent avoir leur siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, et répondre aux conditions prévues à l'article L. 225-187. L'acquisition des actions est réalisée au moyen d'un compte spécial ouvert au nom de chaque salarié concerné et alimenté par des prélèvements égaux et réguliers sur le salaire et, éventuellement, par des versements complémentaires de la société, le montant de ces versements complémentaires ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.
2094
2095III. - Cette possibilité doit être offerte à l'ensemble des salariés, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, visé à l'article L. 225-187, dès lors qu'ils possèdent, à l'exclusion de toute autre condition, une ancienneté fixée par l'assemblée générale et qui ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat.
2096
2097IV. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, acheter en bourse des actions dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2098
2099V. - Lorsque l'acquisition visée au présent article est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance de ce fonds est requis.
2100
2101VI. - Tous les salariés susceptibles de bénéficier des possibilités prévues au présent article, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.
2102
2103VII. - Les sommes versées aux comptes spéciaux prévus au II demeurent sous le contrôle des commissaires aux comptes. Elles sont indisponibles jusqu'à l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article L. 225-193, ou elles peuvent être restituées aux intéressés sur leur demande.
2104
2105**Article LEGIARTI000006225796**
2106
2107Les actions acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.
2108
2109## Sous-section 6 : De l'amortissement du capital.
2110
2111**Article LEGIARTI000006225832**
2112
2113L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.
2114
2115Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
2116
2117**Article LEGIARTI000006225834**
2118
2119Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.
2120
2121**Article LEGIARTI000006225836**
2122
2123Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.
2124
2125A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des actions à convertir, sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.
2126
2127**Article LEGIARTI000006225838**
2128
2129Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.
2130
2131**Article LEGIARTI000006225840**
2132
2133Les décisions prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits.
2134
2135**Article LEGIARTI000006225883**
2136
2137Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201.
2138
2139## Sous-section 7 : De la réduction du capital.
2140
2141**Article LEGIARTI000006225887**
2142
2143La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
2144
2145Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
2146
2147Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
2148
2149**Article LEGIARTI000006225908**
2150
2151Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2152
2153Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
2154
2155Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
2156
2157Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.
2158
2159## Sous-section 8 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
2160
2161**Article LEGIARTI000006225915**
2162
2163I. - Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
2164
2165Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256, de libérer les actions souscrites par la société en violation du premier alinéa.
2166
2167Lorsque les actions ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
2168
2169II. - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217.
2170
2171Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
2172
2173**Article LEGIARTI000006225935**
2174
2175L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
2176
2177**Article LEGIARTI000006225937**
2178
2179Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
2180
2181**Article LEGIARTI000006225942**
2182
2183L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
2184
2185L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, des cessions, transferts et annulations ainsi réalisées. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
2186
2187Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
2188
2189En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2190
2191**Article LEGIARTI000006225984**
2192
2193La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de l'acquisition. A défaut, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les actions.
2194
2195L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
2196
2197La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
2198
2199Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote.
2200
2201En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription. L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions. A défaut les droits attachés aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit repartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
2202
2203**Article LEGIARTI000006225986**
2204
2205Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
2206
2207Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital qu'elles représentent.
2208
2209**Article LEGIARTI000006225988**
2210
2211Les sociétés doivent déclarer à la Commission des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209. Elles rendent compte à la Commission des opérations de bourse des acquisitions qu'elles ont effectuées.
2212
2213La Commission des opérations de bourse peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
2214
2215S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.
2216
2217**Article LEGIARTI000006226005**
2218
2219Les dispositions des articles L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
2220
2221Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
2222
2223**Article LEGIARTI000006226032**
2224
2225Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
2226
2227**Article LEGIARTI000006226066**
2228
2229Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
2230
2231Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
2232
2233L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit.
2234
2235**Article LEGIARTI000006226075**
2236
2237Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
2238
2239Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de l'une de ses filiales.
2240
2241**Article LEGIARTI000006226078**
2242
2243Les articles L. 225-206 à L. 225-216 sont applicables aux certificats d'investissement.
2244
2245## Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
2246
2247**Article LEGIARTI000006226096**
2248
2249Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
2250
2251Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.
2252
2253Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.
2254
2255Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
2256
2257En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
2258
2259L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
2260
2261**Article LEGIARTI000006226099**
2262
2263I. - Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
2264
2265II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes. Il détermine notamment :
2266
22671° Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui relève de la compétence de commissions régionales d'inscription et, en appel, d'une commission nationale d'inscription dont la composition est prévue à l'article L. 225-220 ;
2268
22692° Les conditions d'inscription sur la liste ;
2270
22713° Le régime disciplinaire, qui relève de la compétence de chambres régionales de discipline et, en appel, d'une chambre nationale de discipline, mentionnées à l'article L. 225-221 ;
2272
22734° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans des organismes professionnels.
2274
2275**Article LEGIARTI000006226100**
2276
2277I. - Chaque commission régionale d'inscription comprend :
2278
22791° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
2280
22812° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président ;
2282
22833° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
2284
22854° Un membre des tribunaux de commerce ;
2286
22875° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
2288
22896° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
2290
22917° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
2292
22938° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
2294
2295II. - Les décisions des commissions régionales d'inscription peuvent être déférées en appel devant une commission nationale d'inscription, qui comprend :
2296
22971° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2298
22992° Un magistrat de la Cour des comptes ;
2300
23013° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
2302
23034° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
2304
23055° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
2306
23076° Un membre des tribunaux de commerce ;
2308
23097° Deux commissaires aux comptes.
2310
2311III. - En cas de partage égal des voix entre les membres de la commission régionale ou nationale, la voix du président est prépondérante.
2312
2313IV. - Les membres des commissions régionales et de la commission nationale ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les commissaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition respectivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie nationale.
2314
2315**Article LEGIARTI000006226127**
2316
2317La commission régionale d'inscription est instituée en chambre régionale de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés ont été commis.
2318
2319La commission nationale d'inscription est instituée en chambre nationale de discipline pour statuer sur l'appel des décisions des chambres régionales de discipline.
2320
2321Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au parquet ou au parquet général exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale ou de la chambre nationale de discipline. Ces magistrats sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2322
2323**Article LEGIARTI000006226137**
2324
2325Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
2326
23271° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2328
23292° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
2330
23313° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
2332
2333**Article LEGIARTI000006226159**
2334
2335Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, et dans le mois de son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur et probité et de respecter et de faire respecter les lois.
2336
2337**Article LEGIARTI000006226160**
2338
2339Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société anonyme :
2340
23411° Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu'elles sont définies à l'article L. 233-1 ;
2342
23432° Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au 1° ;
2344
23453° Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;
2346
23474° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de celles qui sont mentionnées au 1° du présent article, de la société ou de toute société à laquelle s'applique le 3° ci-dessus, un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ; cette disposition ne s'applique ni aux activités professionnelles complémentaires effectuées à l'étranger ni aux missions particulières de révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société dans les sociétés comprises dans la consolidation ou destinées à entrer dans le champ de cette dernière. Les commissaires aux comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d'une autorité publique ;
2348
23495° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans une des situations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
2350
23516° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des administrateurs, des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
2352
23537° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 6°.
2354
2355**Article LEGIARTI000006226166**
2356
2357Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
2358
2359Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
2360
2361**Article LEGIARTI000006226167**
2362
2363Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, gérants ou salariés d'une société ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette société moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
2364
2365Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celle-ci possédait 10 % du capital, lors de la cessation de leurs fonctions.
2366
2367Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
2368
2369**Article LEGIARTI000006226168**
2370
2371Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
2372
2373**Article LEGIARTI000006226181**
2374
2375En dehors des cas prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-16, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
2376
2377Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.
2378
2379Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
2380
2381**Article LEGIARTI000006226195**
2382
2383Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
2384
2385Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
2386
2387Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
2388
2389**Article LEGIARTI000006226204**
2390
2391Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.
2392
2393Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.
2394
2395S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.
2396
2397**Article LEGIARTI000006226207**
2398
2399Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
2400
2401Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse sont habilités à agir aux mêmes fins. Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.
2402
2403S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
2404
2405Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à la Commission des opérations de bourse. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
2406
2407**Article LEGIARTI000006226223**
2408
2409Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.
2410
2411**Article LEGIARTI000006226234**
2412
2413En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration, du directoire, du comité d'entreprise, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2414
2415Cette demande peut également être présentée par le ministère public et, dans les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne, par la Commission des opérations de bourse. Elle peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.
2416
2417**Article LEGIARTI000006226246**
2418
2419Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale.
2420
2421**Article LEGIARTI000006226253**
2422
2423Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
2424
2425Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-236, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites entreprises. Ces derniers sont libérés du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes de la société consolidante.
2426
2427Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
2428
2429Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
2430
2431**Article LEGIARTI000006226257**
2432
2433A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
2434
2435Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires.
2436
2437Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article L. 233-1.
2438
2439Ces investigations peuvent être également faites pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
2440
2441Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
2442
2443**Article LEGIARTI000006226258**
2444
2445Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
2446
24471° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
2448
24492° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
2450
24513° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
2452
24534° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.
2454
2455**Article LEGIARTI000006226278**
2456
2457Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
2458
2459**Article LEGIARTI000006226280**
2460
2461Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2462
2463La chambre régionale de discipline et, en appel, la chambre nationale de discipline sont compétentes pour connaître de tout litige tenant à leur rémunération.
2464
2465**Article LEGIARTI000006226282**
2466
2467Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
2468
2469En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
2470
2471Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
2472
2473**Article LEGIARTI000006226284**
2474
2475Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie aux articles L. 234-1 et L. 234-2.
2476
2477Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
2478
2479**Article LEGIARTI000006226285**
2480
2481Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
2482
2483## Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes.
2484
2485**Article LEGIARTI000006226286**
2486
2487Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
2488
2489**Article LEGIARTI000006226287**
2490
2491La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
2492
2493La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
2494
2495La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2496
2497**Article LEGIARTI000006226291**
2498
2499La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles [L. 225-243 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-243 \(V\)")et au premier alinéa de l'article [L. 225-244](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-244 \(V\)") ne sont pas exigées.
2500
2501La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être associés commandités.
2502
2503La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
2504
2505## Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
2506
2507**Article LEGIARTI000006226296**
2508
2509La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.
2510
2511**Article LEGIARTI000006226297**
2512
2513Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.
2514
2515Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
2516
2517**Article LEGIARTI000006226307**
2518
2519Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
2520
2521Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de [l'article L. 224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L224-2 \(V\)") de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
2522
2523Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2524
2525A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
2526
2527Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
2528
2529## Section 8 : De la responsabilité civile.
2530
2531**Article LEGIARTI000006226326**
2532
2533Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.
2534
2535La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.
2536
2537**Article LEGIARTI000006226327**
2538
2539L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa de [l'article L. 235-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L235-13 \(V\)")
2540
2541**Article LEGIARTI000006226328**
2542
2543Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
2544
2545Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
2546
2547**Article LEGIARTI000006226330**
2548
2549Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
2550
2551**Article LEGIARTI000006226339**
2552
2553Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
2554
2555Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
2556
2557**Article LEGIARTI000006226358**
2558
2559L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
2560
2561**Article LEGIARTI000006226365**
2562
2563En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
2564
2565**Article LEGIARTI000006226366**
2566
2567Lorsque la société est soumise aux dispositions des [articles L. 225-57 à L. 225-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-57 \(V\)"), les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux [articles L. 225-249 à L. 225-255.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-249 \(V\)")
2568
2569En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par celles-ci.
2570
2571**Article LEGIARTI000006226367**
2572
2573Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
2574
2575Les dispositions des [articles L. 225-253 et L. 225-254](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-253 \(V\)") sont applicables.
2576
2577## Section 9 : Des sociétés anonymes à participation ouvrière.
2578
2579**Article LEGIARTI000006226387**
2580
2581Il peut être stipulé dans les statuts de toute société anonyme que la société est " à participation ouvrière ".
2582
2583Les sociétés dont les statuts ne contiennent pas cette stipulation peuvent se transformer en sociétés à participation ouvrière, en procédant conformément à l'article [L. 225-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-96 \(V\)").
2584
2585Les sociétés à participation ouvrière sont soumises, indépendamment des règles générales applicables aux sociétés anonymes, aux dispositions de la présente section.
2586
2587**Article LEGIARTI000006226390**
2588
2589Si la société use de la faculté d'émettre des actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée sur tous ses actes et documents destinés aux tiers par l'addition des mots " à participation ouvrière ".
2590
2591**Article LEGIARTI000006226411**
2592
2593Les actions de la société se composent :
2594
25951° D'actions ou coupures d'actions de capital ;
2596
25972° D'actions dites " actions de travail ".
2598
2599**Article LEGIARTI000006226421**
2600
2601Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés), constitué en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Cette société de main-d'oeuvre comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de dix-huit ans. La perte de l'emploi salarié prive le participant, sans indemnité, de tous ses droits dans la coopérative de main-d'oeuvre. La liquidation des droits qui ont été acquis dans l'entreprise par l'intéressé antérieurement à son départ, au cours du dernier exercice, est faite compte tenu du temps passé par lui au cours de cet exercice, et des dispositions de [l'article L. 225-269.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-269 \(V\)")
2602
2603Lorsqu'une société se constitue, dès son début, sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme doivent prévoir la mise en réserve, jusqu'à la fin de l'année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A la fin de ce délai, les actions sont remises à la coopérative de main-d'oeuvre légalement constituée.
2604
2605Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de la société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme doivent disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il est prélevé sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt qu'ils fixent, le capital versé.
2606
2607En aucun cas les actions de travail ne peuvent être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre.
2608
2609**Article LEGIARTI000006226422**
2610
2611Les actions de travail sont nominatives, inscrites au nom de la société coopérative de main-d'oeuvre, inaliénables pendant toute la durée de la société à participation ouvrière.
2612
2613**Article LEGIARTI000006226429**
2614
2615Les participants à la société coopérative de main-d'oeuvre sont représentés aux assemblées générales de la société anonyme par des mandataires élus par ces participants, réunis en assemblée générale de la coopérative.
2616
2617Les mandataires élus doivent être choisis parmi les participants. Leur nombre est fixé par les statuts de la société anonyme.
2618
2619Le nombre des voix dont disposent ces mandataires, à chaque assemblée générale de la société anonyme, est établi d'après le nombre de voix dont disposent les autres actionnaires présents ou représentés, en respectant la proportion entre les actions de travail et les actions de capital résultant de l'application des statuts de la société. Il est déterminé au début de chaque assemblée d'après les indications de la feuille de présence.
2620
2621Les mandataires présents partagent également entre eux les voix qui leur sont ainsi attribuées, les plus âgés bénéficiant des voix restantes.
2622
2623L'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre est réunie chaque année dans un délai fixé par les statuts et, à défaut de dispositions statutaires, dans un délai de quatre mois après la réunion de l'assemblée générale de la société anonyme.
2624
2625**Article LEGIARTI000006226464**
2626
2627Chaque participant dispose, à l'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre, d'une voix.
2628
2629Les statuts peuvent toutefois attribuer plusieurs voix aux participants, en fonction du montant de leur salaire, dans la limite d'un chiffre maximum égal à autant de voix que le salaire annuel de l'intéressé, établi sur les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice précédent, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.
2630
2631Le statuts peuvent prévoir que les participants sont répartis par collèges regroupant chacun une catégorie de personnel, chaque collège élisant son ou ses mandataires et que l'accord de chaque collège, à des majorités que les statuts précisent, est nécessaire pour la modification des statuts de la coopérative et d'autres décisions énumérées par les statuts.
2632
2633**Article LEGIARTI000006226468**
2634
2635L'assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre ne délibère valablement que si, sur première convocation, les deux tiers au moins des participants de la coopérative sont présents ou représentés. Les statuts fixent le quorum requis pour l'assemblée réunie sur seconde convocation. A défaut de dispositions statutaires, ce quorum est de la moitié des participants de la coopérative, présents ou représentés.
2636
2637L'assemblée générale statue à la majorité des voix exprimées. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
2638
2639Toutefois, pour la modification des statuts de la coopérative et pour d'autres décisions énumérées par les statuts, le quorum ne peut être inférieur à la moitié des participants de la coopérative. De plus, ces mêmes décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
2640
2641**Article LEGIARTI000006226477**
2642
2643En cas d'action en justice, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs d'entre eux pour représenter les participants. Si aucune élection n'a encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne fait partie de la coopérative de main-d'oeuvre, il est procédé à l'élection de mandataires spéciaux dans les formes et conditions prévues au premier alinéa de [l'article L. 225-263 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-263 \(V\)")et aux [articles L. 225-264 et L. 225-265](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-264 \(V\)").
2644
2645**Article LEGIARTI000006226478**
2646
2647Toutefois, les assemblées générales des sociétés anonymes à participation ouvrière délibérant sur des modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme ne sont régulièrement constituées et ne peuvent valablement délibérer qu'autant qu'elles comprennent un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts des actions de capital. Il peut en être décidé autrement par les statuts.
2648
2649Dans le cas où une décision de l'assemblée générale comporte une modification dans les droits attachés aux actions de travail, cette décision n'est définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre.
2650
2651**Article LEGIARTI000006226489**
2652
2653Le conseil d'administration de la société anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre. Ces représentants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils cessent d'être salariés de la société et, par suite, membres de la société. Si le conseil d'administration ne se compose que de trois membres, il doit comprendre tout au moins un représentant de ladite société coopérative.
2654
2655**Article LEGIARTI000006226501**
2656
2657En cas de dissolution, l'actif social n'est réparti entre les actionnaires qu'après l'amortissement intégral des actions de capital.
2658
2659La part représentative des actions de travail, conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la coopérative ouvrière convoquée à cet effet, est alors répartie entre les participants et anciens participants comptant au moins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société, ou tout au moins une durée de services sans interruption égale à la moitié de la durée de la société, et ayant quitté la société pour l'une des raisons suivantes : départ à la retraite volontaire ou d'office avec droit à pension, maladie ou invalidité entraînant l'inaptitude à l'emploi précédemment occupé, licenciement motivé par une suppression d'emploi ou une compression de personnel.
2660
2661Toutefois, les anciens participants remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ne figurent à la répartition que pour une part correspondant à la durée de leurs services réduite d'un dixième de son montant total par année écoulée depuis la cessation de leurs services.
2662
2663La dissolution de la société anonyme amène la dissolution de la coopérative de main-d'oeuvre.
2664
2665**Article LEGIARTI000006226508**
2666
2667I.-Lorsqu'une société anonyme à participation ouvrière vient à se trouver dans la situation visée à [l'article L. 225-248](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-248 \(V\)"), et que sa dissolution n'est pas prononcée, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans le délai fixé au deuxième alinéa du même article, une modification des statuts de la société entraînant la perte de la forme de société anonyme à participation ouvrière et, par la même, la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, nonobstant les dispositions du second alinéa de [l'article L. 225-267 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-267 \(V\)")et toute disposition statutaire contraire.
2668
2669Toutefois, la mise en oeuvre de cette décision est subordonnée à l'existence d'un accord collectif d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail et prévoyant la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre. L'existence d'un accord collectif d'entreprise, incluant le même objet et conclu dans les mêmes conditions, antérieurement à l'entrée en vigueur de la [loi n° 94-679 du 8 août 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000713238&categorieLien=cid "Loi n° 94-679 du 8 août 1994 \(V\)") portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, répond aux dispositions du présent alinéa.
2670
2671II.-Si la société coopérative de main-d'oeuvre est dissoute en application des dispositions du I ci-dessus, il est attribué aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 225-269 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-269 \(V\)")une indemnisation.
2672
2673Le montant de cette indemnisation, déterminé en prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, est fixé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, après consultation des mandataires de la société coopérative de main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
2674
2675III.-Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, l'indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions au bénéfice exclusif des participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 225-269](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-269 \(V\)").
2676
2677Ces actions peuvent être créées par prélèvement sur les primes et réserves disponibles. Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 225-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-206 \(V\)"), la société anonyme peut également acquérir ses propres actions afin de les attribuer, dans le délai d'un an à compter de leur acquisition, aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.
2678
2679Les actions ainsi attribuées ne peuvent être cédées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre.
2680
2681Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme peut décider de confier la gestion de ces actions à un fonds commun de placement d'entreprise, régi par les dispositions de [l'article 21 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509065&idArticle=LEGIARTI000006314216&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 21 \(Ab\)")de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, spécialement et exclusivement constitué à cet effet au plus tard le jour de l'attribution des actions. Dans ce cas, les parts du fonds et les actions qui en constituent l'actif ne peuvent être cédées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. Le règlement de ce fonds est approuvé par la voie d'un accord collectif de travail.
2682
2683IV.-Pour l'application des dispositions prévues par le présent article, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme s'imposent de plein droit à tout actionnaire et à tout porteur ou titulaire de titres obligataires ou donnant immédiatement ou à terme accès au capital.
2684
2685V.-L'indemnisation visée au II est répartie entre les ayants droit, en tenant compte de la durée de leurs services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la coopérative de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération.
2686
2687Après dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme fixant le montant et la forme de l'indemnisation, cette répartition est effectuée conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur proposition de ses mandataires. A défaut de répartition dans ce délai de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataire liquidateur désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société.
2688
2689Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-269 sont applicables dans le cas visé au présent V.
2690
2691VI.-L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de [l'article 94A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 94 A \(Ab\)")du code général des impôts.
2692
2693## Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
2694
2695**Article LEGIARTI000006226526**
2696
2697La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.
2698
2699Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des [articles L. 225-17 à L. 225-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-17 \(V\)"), sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
2700
2701**Article LEGIARTI000006226536**
2702
2703Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les [articles L. 225-2 à L. 225-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-2 \(V\)").
2704
2705Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.
2706
2707Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
2708
2709En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
2710
2711**Article LEGIARTI000006226537**
2712
2713Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de gérant une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
2714
2715Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
2716
2717Lorsqu'un gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
2718
2719**Article LEGIARTI000006226562**
2720
2721L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
2722
2723A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
2724
2725A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
2726
2727**Article LEGIARTI000006226579**
2728
2729Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
2730
2731A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
2732
2733Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
2734
2735A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
2736
2737**Article LEGIARTI000006226581**
2738
2739L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
2740
2741**Article LEGIARTI000006226582**
2742
2743Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
2744
2745Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
2746
2747Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
2748
2749En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
2750
2751Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme.
2752
2753**Article LEGIARTI000006226637**
2754
2755Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
2756
2757**Article LEGIARTI000006226690**
2758
2759Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
2760
2761Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice.
2762
2763Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.
2764
2765Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
2766
2767**Article LEGIARTI000006226726**
2768
2769Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance.
2770
2771Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
2772
2773L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.
2774
2775**Article LEGIARTI000006226742**
2776
2777La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités.
2778
2779La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants.
2780
2781**Article LEGIARTI000006226794**
2782
2783Les dispositions des [articles L. 225-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-109 \(V\)")et [L. 225-249 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-249 \(V\)")sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
2784
2785Les dispositions des [articles L. 225-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-52 \(V\)"), [L. 225-251 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-251 \(V\)")et [L. 225-255](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-255 \(V\)") sont applicables aux gérants, même non associés.
2786
2787**Article LEGIARTI000006226835**
2788
2789Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
2790
2791Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.
2792
2793**Article LEGIARTI000006226865**
2794
2795La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord de la majorité des associés commandités.
2796
2797## Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
2798
2799**Article LEGIARTI000006226910**
2800
2801Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
2802
2803Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
2804
2805Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
2806
2807**Article LEGIARTI000006226946**
2808
2809La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
2810
2811**Article LEGIARTI000006226980**
2812
2813La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.
2814
2815**Article LEGIARTI000006227018**
2816
2817En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de [l'article 1844-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1844-5 \(V\)") du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
2818
2819**Article LEGIARTI000006227032**
2820
2821Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
2822
2823**Article LEGIARTI000006227033**
2824
2825La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
2826
2827Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
2828
2829Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
2830
2831**Article LEGIARTI000006227035**
2832
2833Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
2834
2835**Article LEGIARTI000006227036**
2836
2837Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
2838
2839**Article LEGIARTI000006227039**
2840
2841Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
2842
2843Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
2844
2845Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.
2846
2847Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
2848
2849**Article LEGIARTI000006227063**
2850
2851Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.
2852
2853Les associés statuent sur ce rapport.
2854
2855Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
2856
2857Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
2858
2859**Article LEGIARTI000006227090**
2860
2861Les dispositions prévues à l'article L. 227-10 ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
2862
2863**Article LEGIARTI000006227093**
2864
2865Les interdictions prévues à [l'article L. 225-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-43 \(V\)") s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.
2866
2867**Article LEGIARTI000006227107**
2868
2869Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.
2870
2871**Article LEGIARTI000006227136**
2872
2873Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
2874
2875**Article LEGIARTI000006227152**
2876
2877Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
2878
2879**Article LEGIARTI000006227180**
2880
2881Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
2882
2883Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
2884
2885**Article LEGIARTI000006227186**
2886
2887Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)") doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
2888
2889Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
2890
2891**Article LEGIARTI000006227187**
2892
2893Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des [articles L. 227-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L227-14 \(V\)"), [L. 227-16 et L. 227-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L227-16 \(V\)"), ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à [l'article 1843-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)") du code civil.
2894
2895Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
2896
2897**Article LEGIARTI000006227192**
2898
2899Les clauses statutaires visées aux [articles L. 227-13, L. 227-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L227-13 \(V\)"), [L. 227-16 et L. 227-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L227-16 \(V\)") ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
2900
2901**Article LEGIARTI000006227215**
2902
2903Les [articles L. 227-13 à L. 227-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L227-13 \(V\)") ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
2904
2905## Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
2906
2907**Article LEGIARTI000006227369**
2908
2909Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
2910
2911**Article LEGIARTI000006227378**
2912
2913En vue de l'identification des détenteurs des titres ci-après visés, les statuts peuvent prévoir que la société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la nationalité, l'année de naissance, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
2914
2915Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans les dix jours ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme susmentionné à la connaissance de la société. Ils peuvent, à la demande de cette dernière, être limités aux personnes détenant un nombre de titres qu'elle fixe.
2916
2917Lorsque le délai prévu à la première phrase du deuxième alinéa n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de compte sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
2918
2919Les renseignements susmentionnés ne peuvent être cédés par la société, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2920
2921Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme susmentionné ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2922
2923Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2924
2925**Article LEGIARTI000006227382**
2926
2927Les actions des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé auxquelles la loi impose, en raison de leur activité, d'être mises sous la forme de titre nominatif, sont réputées l'être lorsque leurs détenteurs sont identifiés dans les conditions définies par l'article L. 228-2.
2928
2929**Article LEGIARTI000006227446**
2930
2931L'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite.
2932
2933Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant le 1er avril 1967 demeurent régies par les textes les concernant.
2934
2935**Article LEGIARTI000006227464**
2936
2937A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles [L. 225-110 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-110 \(V\)")et [L. 225-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-118 \(V\)").
2938
2939**Article LEGIARTI000006227519**
2940
2941Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés qui ont effectué soit des échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit des distributions ou attributions d'actions gratuites peuvent, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, vendre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance, à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, à une publicité selon des modalités fixées par ledit décret.
2942
2943A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs titulaires ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres non réclamés.
2944
2945## Section 2 : Des actions.
2946
2947**Article LEGIARTI000006227607**
2948
2949Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
2950
2951Toutes autres actions sont des actions d'apport.
2952
2953**Article LEGIARTI000006227609**
2954
2955Le montant nominal des actions ou coupures d'action peut être fixé par les statuts. Cette option s'applique alors à toutes les émissions d'actions.
2956
2957**Article LEGIARTI000006227610**
2958
2959L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.
2960
2961**Article LEGIARTI000006227611**
2962
2963Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
2964
2965La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
2966
2967**Article LEGIARTI000006227613**
2968
2969Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125.
2970
2971Il peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues aux articles L. 228-12 à L. 228-20 sous réserve des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-126.
2972
2973**Article LEGIARTI000006227623**
2974
2975Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires.
2976
2977Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l'une des catégories précédemment émises par la société.
2978
2979Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société.
2980
2981En cas de création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par conversion d'actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale extraordinaire détermine le montant maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Sa décision n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles ou échangeables contre les actions.
2982
2983L'offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part dans le capital social à tous les actionnaires, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 228-17. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l'offre de conversion.
2984
2985**Article LEGIARTI000006227652**
2986
2987Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.
2988
2989Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé à l'article L. 232-16 ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
2990
2991Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article L. 232-16, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
2992
2993Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au deuxième alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
2994
2995**Article LEGIARTI000006227666**
2996
2997Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n'ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, proportionnellement à la quotité du capital représentée par ces actions, un droit de vote égal à celui des autres actionnaires.
2998
2999Le droit de vote prévu à l'alinéa précédent subsiste jusqu'à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dividende prioritaire aura été intégralement versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs.
3000
3001**Article LEGIARTI000006227669**
3002
3003Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3004
3005Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
3006
3007L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas ou il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
3008
3009L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
3010
3011Sous réserve de l'article L. 228-16, toute décision modifiant les droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99.
3012
3013**Article LEGIARTI000006227672**
3014
3015En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, qu'ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.
3016
3017L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote recevront, au lieu et place d'actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.
3018
3019Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire prévu à l'article L. 228-13 est alors calculé, à compter de la réalisation de l'augmentation du capital, sur le nouveau montant nominal majoré, s'il y a lieu, de la prime d'émission versée lors de la souscription des actions anciennes.
3020
3021**Article LEGIARTI000006227674**
3022
3023Le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions et leur conjoint non séparé de corps ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette société.
3024
3025**Article LEGIARTI000006227680**
3026
3027Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital.
3028
3029En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 228-19 et annulées.
3030
3031Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article L. 225-209. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 225-99 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé.
3032
3033Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l'existence de la société.
3034
3035**Article LEGIARTI000006227715**
3036
3037Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission. Le rachat d'une catégorie d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des actions de cette catégorie. Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions fixées à l'article L. 225-204. Les dispositions de l'article L. 225-205 sont applicables. Les actions rachetées sont annulées conformément à l'article L. 225-207 et le capital réduit de plein droit.
3038
3039Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces actions.
3040
3041La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée au jour du rachat d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99. En cas de désaccord, il est fait application de l'article 1843-4 du code civil.
3042
3043Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.
3044
3045**Article LEGIARTI000006227728**
3046
3047Il n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage prévu à l'article L. 233-1 ou à l'article L. 233-2.
3048
3049**Article LEGIARTI000006227730**
3050
3051Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
3052
3053**Article LEGIARTI000006227731**
3054
3055L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
3056
3057**Article LEGIARTI000006227747**
3058
3059Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
3060
3061Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.
3062
3063Lorsque les statuts d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d'agrément interdite par les dispositions du premier alinéa ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
3064
3065Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
3066
3067**Article LEGIARTI000006227755**
3068
3069Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
3070
3071Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
3072
3073Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
3074
3075**Article LEGIARTI000006227757**
3076
3077En cas de négociation par l'intermédiaire de prestataire de services d'investissement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-24, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.
3078
3079Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.
3080
3081Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
3082
3083Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
3084
3085**Article LEGIARTI000006227773**
3086
3087Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
3088
3089**Article LEGIARTI000006227774**
3090
3091A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.
3092
3093Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.
3094
3095La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3096
3097**Article LEGIARTI000006227789**
3098
3099L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.
3100
3101Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.
3102
3103Deux ans après le virement d'un compte de valeurs mobilières à un autre compte, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être tenu des versements non encore appelés.
3104
3105**Article LEGIARTI000006227826**
3106
3107A l'expiration du délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
3108
3109Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
3110
3111Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.
3112
3113## Section 3 : Des certificats d'investissement.
3114
3115**Article LEGIARTI000006228059**
3116
3117L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions, ou dans les sociétés qui n'en sont pas dotées, l'organe qui en tient lieu, peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au quart du capital social, de certificats d'investissement représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
3118
3119En cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les porteurs de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis et la procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs des certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leurs droits.
3120
3121En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'actions. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
3122
3123Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative.
3124
3125Le certificat d'investissement est négociable. Sa valeur nominale est égale à celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d'investissement le sont également.
3126
3127Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un certificat d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat d'investissement. La cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration, l'action est privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai d'un mois suivant celle-ci.
3128
3129Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote. L'assemblée générale fixe les modalités d'attribution des certificats pour les droits formant rompus.
3130
3131En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.
3132
3133**Article LEGIARTI000006228061**
3134
3135L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages.
3136
3137L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'alinéa précédent statue dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par l'article L. 225-147, après qu'une assemblée des titulaires de certificats de droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales d'actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95 % des titulaires présents ou représentés. La cession s'opère alors à la société, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 228-30, au prix fixé par l'assemblée générale extraordinaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
3138
3139Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
3140
3141Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
3142
3143La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote correspondants.
3144
3145A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article L. 228-2.
3146
3147**Article LEGIARTI000006228064**
3148
3149Les porteurs de certificats d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
3150
3151**Article LEGIARTI000006228087**
3152
3153En cas de distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
3154
3155**Article LEGIARTI000006228093**
3156
3157En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
3158
3159Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. La réalisation de l'augmentation de capital s'apprécie sur sa fraction correspondant à l'émission d'actions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n'est pas procédé à l'émission de nouveaux certificats.
3160
3161Les certificats de droit de vote correspondant aux nouveaux certificats d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
3162
3163**Article LEGIARTI000006228095**
3164
3165En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, peut y renoncer.
3166
3167Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
3168
3169## Section 4 : Des titres participatifs.
3170
3171**Article LEGIARTI000006228106**
3172
3173Les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés anonymes coopératives peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
3174
3175Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.
3176
3177Les titres participatifs sont négociables.
3178
3179Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs.
3180
3181**Article LEGIARTI000006228108**
3182
3183L'émission et le remboursement de titres participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L. 228-44.
3184
3185Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 228-47 à L. 228-71, L. 228-73 et L. 228-76 à L. 228-90.
3186
3187En outre, la masse est réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport des dirigeants sociaux sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.
3188
3189Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires ou de porteurs de parts. Ils sont consultés sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives à la désignation ou à la révocation des membres des organes sociaux. Ils peuvent intervenir à tout moment au cours de l'assemblée.
3190
3191Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
3192
3193Dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ordinaire pour l'émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du présent article n'est pas applicable.
3194
3195## Section 5 : Des obligations.
3196
3197**Article LEGIARTI000006228109**
3198
3199Comme il est dit à l'article 284 de la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
3200
3201" Art. 284. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. "
3202
3203**Article LEGIARTI000006228111**
3204
3205L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
3206
3207Ces conditions ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient, soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur les collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
3208
3209L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
3210
3211**Article LEGIARTI000006228130**
3212
3213L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.
3214
3215**Article LEGIARTI000006228135**
3216
3217L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter les modalités.
3218
3219Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier.
3220
3221**Article LEGIARTI000006228136**
3222
3223Les dispositions des articles L. 228-40 et L. 228-41 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent.
3224
3225**Article LEGIARTI000006228163**
3226
3227S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3228
3229**Article LEGIARTI000006228169**
3230
3231La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
3232
3233**Article LEGIARTI000006228177**
3234
3235Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
3236
3237Toute clause contraire est réputée non écrite.
3238
3239**Article LEGIARTI000006228178**
3240
3241Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
3242
3243Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
3244
3245**Article LEGIARTI000006228179**
3246
3247La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois. En cas d'émission par appel public à l'épargne, les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission.
3248
3249**Article LEGIARTI000006228182**
3250
3251Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, domiciliées en territoire français, et aux associations et sociétés y ayant leur siège.
3252
3253**Article LEGIARTI000006228202**
3254
3255Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
3256
32571° La société débitrice ;
3258
32592° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3260
32613° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
3262
32634° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
3264
32655° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
3266
3267**Article LEGIARTI000006228207**
3268
3269En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
3270
3271**Article LEGIARTI000006228208**
3272
3273Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
3274
3275Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
3276
3277**Article LEGIARTI000006228209**
3278
3279Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.
3280
3281**Article LEGIARTI000006228210**
3282
3283Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
3284
3285**Article LEGIARTI000006228222**
3286
3287Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
3288
3289Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
3290
3291Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
3292
3293**Article LEGIARTI000006228234**
3294
3295Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
3296
3297Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
3298
3299**Article LEGIARTI000006228246**
3300
3301La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.
3302
3303A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
3304
3305**Article LEGIARTI000006228254**
3306
3307L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.
3308
3309**Article LEGIARTI000006228255**
3310
3311L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
3312
3313Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d'une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l'assemblée.
3314
3315Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les auteurs de la demande peuvent charger l'un d'entre eux de poursuivre en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée.
3316
3317**Article LEGIARTI000006228264**
3318
3319La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3320
3321Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
3322
3323**Article LEGIARTI000006228267**
3324
3325L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
3326
3327Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
3328
3329L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
3330
3331Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
3332
3333Les dispositions de l'article L. 225-114 sont applicables.
3334
3335**Article LEGIARTI000006228284**
3336
3337S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
3338
3339Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.
3340
3341Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
3342
3343La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
3344
3345**Article LEGIARTI000006228290**
3346
3347Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint.
3348
3349**Article LEGIARTI000006228291**
3350
3351La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
3352
3353**Article LEGIARTI000006228297**
3354
3355L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
3356
3357A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations.
3358
3359**Article LEGIARTI000006228307**
3360
3361I. - L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
3362
33631° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
3364
33652° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3366
33673° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles L. 236-13 et L. 236-18 ;
3368
33694° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
3370
33715° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.
3372
3373II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-98.
3374
3375**Article LEGIARTI000006228350**
3376
3377Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire.
3378
3379**Article LEGIARTI000006228354**
3380
3381Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
3382
3383**Article LEGIARTI000006228355**
3384
3385Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.
3386
3387Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-167.
3388
3389Toute disposition contraire est réputée non écrite.
3390
3391**Article LEGIARTI000006228359**
3392
3393Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
3394
3395Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.
3396
3397**Article LEGIARTI000006228369**
3398
3399Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
3400
3401**Article LEGIARTI000006228370**
3402
3403La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l'article L. 228-50. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
3404
3405Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l'intérêt annuel.
3406
3407**Article LEGIARTI000006228371**
3408
3409A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° du I. de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3410
3411La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.
3412
3413**Article LEGIARTI000006228372**
3414
3415Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3° du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3416
3417Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
3418
3419Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-14.
3420
3421**Article LEGIARTI000006228397**
3422
3423Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
3424
3425**Article LEGIARTI000006228401**
3426
3427En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
3428
3429**Article LEGIARTI000006228402**
3430
3431En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.
3432
3433**Article LEGIARTI000006228403**
3434
3435En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.
3436
3437**Article LEGIARTI000006228418**
3438
3439Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.
3440
3441**Article LEGIARTI000006228419**
3442
3443Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation.
3444
3445Dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la société.
3446
3447Les modalités de l'inscription et du renouvellement de l'inscription des sûretés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3448
3449Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions relatives au renouvellement de l'inscription.
3450
3451**Article LEGIARTI000006228452**
3452
3453La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3454
3455**Article LEGIARTI000006228466**
3456
3457Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.
3458
3459**Article LEGIARTI000006228473**
3460
3461L'émission d'obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
3462
3463**Article LEGIARTI000006228474**
3464
3465En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.
3466
3467**Article LEGIARTI000006228494**
3468
3469Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration.
3470
3471**Article LEGIARTI000006228505**
3472
3473A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du représentant des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d'en déclarer la créance.
3474
3475**Article LEGIARTI000006228515**
3476
3477Les représentants de la masse sont consultés par le représentant des créanciers sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 621-59. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.
3478
3479**Article LEGIARTI000006228517**
3480
3481Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.
3482
3483**Article LEGIARTI000006228537**
3484
3485Le redressement ou la liquidation judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
3486
3487**Article LEGIARTI000006228581**
3488
3489En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.
3490
3491**Article LEGIARTI000006228582**
3492
3493Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.
3494
3495## Section 6 : Des autres valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital.
3496
3497**Article LEGIARTI000006228583**
3498
3499Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société émettrice.
3500
3501Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
3502
3503Le droit préférentiel de souscription mentionné au deuxième alinéa est régi par les articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-139.
3504
3505Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.
3506
3507**Article LEGIARTI000006228593**
3508
3509Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91 sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
3510
3511La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.
3512
3513**Article LEGIARTI000006228600**
3514
3515Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 et donnant droit à l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
3516
3517Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière société. La décision de cette assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
3518
3519**Article LEGIARTI000006228602**
3520
3521Les titulaires de certificats d'investissement disposent d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 228-91, L. 228-92, L. 228-93 et L. 228-95.
3522
3523Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissements émis dans les conditions de l'alinéa qui précède sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote.
3524
3525Cette attribution s'effectue, sauf renonciation au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux, en proportion des certificats de droit de vote détenus.
3526
3527Le droit de préférence mentionné au premier alinéa est régi par les articles L. 228-30, L. 228-34 et L. 228-35.
3528
3529**Article LEGIARTI000006228615**
3530
3531L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières.
3532
3533L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si, d'une part, l'émission de titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et si, d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
3534
3535En cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux bons mentionnés au présent article, ceux-ci doivent être émis dans un délai d'un an à compter de la décision de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent et les titres auxquels ils donnent droit doivent être émis dans un délai de cinq ans à compter de l'émission desdits bons.
3536
3537Les dispositions de l'article L. 228-10, du 3° de l'article L. 242-3 et de l'article L. 242-4 ne sont pas applicables aux bons mentionnés au présent article.
3538
3539Les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 242-18 et de l'article L. 242-19 relatives à la protection des droits des titulaires de bons de souscription sont applicables aux valeurs mobilières ou aux bons mentionnés aux articles L. 228-91, L. 228-93 et au présent article.
3540
3541**Article LEGIARTI000006228622**
3542
3543Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 225-130 et aux articles L. 225-136 à L. 225-138 ne sont pas applicables aux émission de titres à attribuer dans les cas visés aux articles L. 228-91, L. 228-93 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 228-95. Ces émissions sont définitivement réalisées par la demande d'attribution et, le cas échéant, par le versement du prix. Les augmentations de capital qui en résultent ne donnent pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate le nombre et le montant nominal de titres attribués au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses statutaires relatives au montant du capital social et au nombre de titres qui représentent une quotité de ce capital. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
3544
3545**Article LEGIARTI000006228637**
3546
3547Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs.
3548
3549## Section 1 : Des documents comptables
3550
3551**Article LEGIARTI000006228894**
3552
3553I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :
3554
35551° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
3556
35572° Un état des sûretés consenties par elle.
3558
3559II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
3560
3561III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3562
3563**Article LEGIARTI000006228895**
3564
3565Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
3566
3567Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
3568
3569Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
3570
3571**Article LEGIARTI000006228896**
3572
3573Dans les sociétés anonymes, les documents visés à [l'article L. 232-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L232-2 \(V\)") sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le directoire. Les documents et rapports sont communiqués simultanément au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
3574
3575En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale.
3576
3577**Article LEGIARTI000006228904**
3578
3579Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, les rapports prévus à l'article [L. 232-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-3 \(V\)")sont établis par les gérants qui les communiquent au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.
3580
3581En cas de non-observation des dispositions de l'article [L. 232-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-2 \(V\)") et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
3582
3583**Article LEGIARTI000006228909**
3584
3585Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément aux articles [L. 233-18 à L. 233-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-18 \(V\)")peuvent, dans les conditions prévues à l'article [L. 123-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-17 \(V\)")et par dérogation à l'article [L. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-18 \(V\)"), inscrire les titres des sociétés qu'elles contrôlent de manière exclusive, au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)"), à l'actif du bilan en fonction de la quote-part des capitaux propres déterminée d'après les règles de consolidation que ces titres représentent. Cette méthode d'évaluation, si elle est choisie, s'applique à l'ensemble des titres qui répondent aux conditions précédentes. Il est fait mention de l'option dans l'annexe.
3586
3587La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat ; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes. Néanmoins, si l'écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.
3588
3589Si une société fait usage de la méthode prévue aux alinéas précédents, les sociétés qu'elle contrôle appliquent la même méthode lorsqu'elles contrôlent elles-mêmes d'autres sociétés dans les mêmes conditions.
3590
3591Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3592
3593**Article LEGIARTI000006228910**
3594
3595Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
3596
3597## Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
3598
3599**Article LEGIARTI000006228914**
3600
3601Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
3602
3603Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
3604
3605Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel.
3606
3607**Article LEGIARTI000006228982**
3608
3609Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
3610
3611## Section 3 : Des amortissements et des provisions
3612
3613**Article LEGIARTI000006228989**
3614
3615Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 232-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-15 \(V\)"), les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans un délai de cinq ans.
3616
3617Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
3618
3619Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.
3620
3621## Section 4 : Des bénéfices
3622
3623**Article LEGIARTI000006229005**
3624
3625A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ".
3626
3627Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
3628
3629**Article LEGIARTI000006229025**
3630
3631Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
3632
3633En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle à la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
3634
3635Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
3636
3637L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
3638
3639**Article LEGIARTI000006229031**
3640
3641Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
3642
3643Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3644
3645Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
3646
3647**Article LEGIARTI000006229032**
3648
3649Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
3650
3651Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
3652
3653**Article LEGIARTI000006229033**
3654
3655Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintient de celle ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites.
3656
3657Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
3658
3659**Article LEGIARTI000006229035**
3660
3661Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
3662
3663Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
3664
3665**Article LEGIARTI000006229036**
3666
3667Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.
3668
3669**Article LEGIARTI000006229037**
3670
3671La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
3672
36731° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles [L. 232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-11 \(V\)"), [L. 232-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-12 \(V\)")et [L. 232-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-15 \(V\)") ;
3674
36752° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
3676
3677**Article LEGIARTI000006229038**
3678
3679Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
3680
3681Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende.
3682
3683L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.
3684
3685**Article LEGIARTI000006229047**
3686
3687Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article L. 232-18 ne peut être inférieur au nominal.
3688
3689Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.
3690
3691Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article L. 232-18.
3692
3693Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
3694
3695**Article LEGIARTI000006229048**
3696
3697La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-19 doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale. L'augmentation de capital est réalisée du seul fait de cette demande, et, le cas échéant, de ce versement et ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article [L. 225-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-142 \(V\)"), au deuxième alinéa de l'article [L. 225-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-144 \(V\)"), et à l'article [L. 225-146](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-146 \(V\)").
3698
3699Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
3700
3701Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale.
3702
3703## Section 5 : De la publicité des comptes
3704
3705**Article LEGIARTI000006229089**
3706
3707I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés :
3708
37091° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
3710
37112° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
3712
3713II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
3714
3715III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
3716
3717IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
3718
3719**Article LEGIARTI000006229153**
3720
3721I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :
3722
37231° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
3724
37252° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
3726
3727II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
3728
3729**Article LEGIARTI000006229154**
3730
3731I. - Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires :
3732
37331° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
3734
37352° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
3736
3737II. - En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
3738
3739## Section 1 : Définitions
3740
3741**Article LEGIARTI000006229161**
3742
3743Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première.
3744
3745**Article LEGIARTI000006229170**
3746
3747Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.
3748
3749**Article LEGIARTI000006229187**
3750
3751I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
3752
37531° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
3754
37552° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3756
37573° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
3758
3759II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
3760
3761**Article LEGIARTI000006229191**
3762
3763Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.
3764
3765## Section 2 : Des notifications et des informations
3766
3767**Article LEGIARTI000006229196**
3768
3769Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
3770
3771Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article [L. 233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-26 \(V\)").
3772
3773**Article LEGIARTI000006229200**
3774
3775Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.
3776
3777Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
3778
3779Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.
3780
3781La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
3782
3783Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
3784
3785En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
3786
3787La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie.
3788
3789**Article LEGIARTI000006229206**
3790
3791Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte.
3792
3793**Article LEGIARTI000006229209**
3794
3795Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7 :
3796
37971° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
3798
37992° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3800
38013° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
3802
38034° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.
3804
3805**Article LEGIARTI000006229211**
3806
3807I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
3808
3809II. - Un tel accord est présumé exister :
3810
38111° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
3812
38132° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3814
38153° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
3816
38174° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
3818
3819III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
3820
3821**Article LEGIARTI000006229221**
3822
3823Toute convention conclue entre des actionnaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions doit être transmise au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité.
3824
3825**Article LEGIARTI000006229244**
3826
3827Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant.
3828
3829Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.
3830
3831**Article LEGIARTI000006229245**
3832
3833En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
3834
3835**Article LEGIARTI000006229247**
3836
3837A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
3838
3839Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
3840
3841L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
3842
3843Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7. ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers.
3844
3845**Article LEGIARTI000006229254**
3846
3847Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations.
3848
3849## Section 3 : Des comptes consolidés
3850
3851**Article LEGIARTI000006229272**
3852
3853I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.
3854
3855II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
3856
38571° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
3858
38592° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3860
38613° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise.
3862
3863III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
3864
3865IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
3866
3867**Article LEGIARTI000006229274**
3868
3869Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(VT\)"), les sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
3870
38711° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
3872
38732° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à [l'article L. 123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-16 \(V\)").
3874
3875**Article LEGIARTI000006229275**
3876
3877Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
3878
3879Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.
3880
3881Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.
3882
3883Lorsque les comptes annuels de certaines entreprises consolidables par application des dispositions des II, III et IV de l'article L. 233-16 sont structurés de manière à ce point différente que leur consolidation par intégration globale ou proportionnelle se révèle impropre à donner l'image fidèle mentionnée à l'article L. 233-21, ces comptes sont consolidés par mise en équivalence.
3884
3885**Article LEGIARTI000006229298**
3886
3887I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou l'influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation.
3888
3889II.-Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
3890
38911° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;
3892
38932° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article [L. 233-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-21 \(V\)");
3894
38953° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article [L. 233-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-27 \(V\)").
3896
3897**Article LEGIARTI000006229309**
3898
3899Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
3900
3901A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
3902
3903Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Ce décret détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
3904
3905**Article LEGIARTI000006229310**
3906
3907Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
3908
3909Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-14 \(V\)").
3910
3911**Article LEGIARTI000006229314**
3912
3913Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.
3914
3915Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.
3916
3917**Article LEGIARTI000006229315**
3918
3919Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable, et destinées :
3920
39211° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
3922
39232° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
3924
39253° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
3926
3927**Article LEGIARTI000006229329**
3928
3929Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, au sens de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites en français, respectant les normes communautaires et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
3930
3931**Article LEGIARTI000006229331**
3932
3933Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante.
3934
3935Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
3936
3937**Article LEGIARTI000006229349**
3938
3939Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport peut être inclus dans le rapport de gestion mentionné à l'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-1 \(V\)").
3940
3941**Article LEGIARTI000006229356**
3942
3943Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
3944
3945**Article LEGIARTI000006229367**
3946
3947Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-235, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
3948
3949## Section 4 : Des participations réciproques
3950
3951**Article LEGIARTI000006229418**
3952
3953Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %.
3954
3955A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas 10 % du capital de l'autre.
3956
3957Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
3958
3959**Article LEGIARTI000006229419**
3960
3961Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière.
3962
3963Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
3964
3965Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière.
3966
3967Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.
3968
3969**Article LEGIARTI000006229420**
3970
3971Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.
3972
3973## Chapitre IV : De la procédure d'alerte
3974
3975**Article LEGIARTI000006229514**
3976
3977Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3978
3979A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
3980
3981En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
3982
3983Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
3984
3985**Article LEGIARTI000006229554**
3986
3987Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au gérant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1.. Le gérant est tenu de lui répondre sou quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
3988
3989En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
3990
3991Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
3992
3993**Article LEGIARTI000006229563**
3994
3995Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L422-4 \(T\)") et [L. 432-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L432-5 \(T\)") du code du travail.
3996
3997Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des articles [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L422-4 \(T\)") et [L. 432-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L432-5 \(T\)") du code du travail.
3998
3999## Chapitre Ier : Du capital variable
4000
4001**Article LEGIARTI000006228802**
4002
4003Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports.
4004
4005Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.
4006
4007**Article LEGIARTI000006228804**
4008
4009Si la société a usé de la faculté accordée par l'article [L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L231-1 \(V\)") cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition des mots " à capital variable ".
4010
4011**Article LEGIARTI000006228807**
4012
4013Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article [L. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L231-1 \(V\)"), ou les retraits d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l'article [L. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L231-6 \(V\)").
4014
4015**Article LEGIARTI000006228808**
4016
4017Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération.
4018
4019Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
4020
4021La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
4022
4023**Article LEGIARTI000006228809**
4024
4025Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.
4026
4027Cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital social.
4028
4029La société n'est définitivement constituée qu'après le versement du dixième du capital.
4030
4031**Article LEGIARTI000006228834**
4032
4033Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article [L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L231-5 \(V\)").
4034
4035Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
4036
4037L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
4038
4039**Article LEGIARTI000006228852**
4040
4041La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs.
4042
4043**Article LEGIARTI000006228853**
4044
4045La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.
4046
4047## Chapitre V : Des nullités
4048
4049**Article LEGIARTI000006229586**
4050
4051La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article [1844-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1844-1 \(V\)") du code civil.
4052
4053La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
4054
4055**Article LEGIARTI000006229595**
4056
4057Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n'est constatée.
4058
4059**Article LEGIARTI000006229606**
4060
4061L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
4062
4063**Article LEGIARTI000006229607**
4064
4065Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
4066
4067Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
4068
4069**Article LEGIARTI000006229608**
4070
4071Si, à l'expiration du délai prévu à l'article [L. 235-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229607&dateTexte=&categorieLien=cid), aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
4072
4073**Article LEGIARTI000006229609**
4074
4075En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
4076
4077La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
4078
4079En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article [1843-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
4080
4081**Article LEGIARTI000006229612**
4082
4083Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
4084
4085**Article LEGIARTI000006229634**
4086
4087La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 236-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-6 \(V\)").
4088
4089Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
4090
4091**Article LEGIARTI000006229635**
4092
4093Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
4094
4095Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
4096
4097**Article LEGIARTI000006229637**
4098
4099Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du présent titre.
4100
4101**Article LEGIARTI000006229638**
4102
4103Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4104
4105Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
4106
4107Dans le cas de la fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même, dans le cas de scission, de la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
4108
4109**Article LEGIARTI000006229643**
4110
4111Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
4112
4113**Article LEGIARTI000006229644**
4114
4115L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
4116
4117La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
4118
4119## Section 1 : Dispositions générales
4120
4121**Article LEGIARTI000006229690**
4122
4123Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.
4124
4125Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
4126
4127Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
4128
4129Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
4130
4131**Article LEGIARTI000006229693**
4132
4133Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
4134
4135Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
4136
4137Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
4138
4139Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.
4140
4141**Article LEGIARTI000006229694**
4142
4143I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
4144
4145II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
4146
41471° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
4148
41492° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
4150
4151**Article LEGIARTI000006229695**
4152
4153La fusion ou la scission prend effet :
4154
41551° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
4156
41572° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
4158
4159**Article LEGIARTI000006229700**
4160
4161Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 236-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-2 \(V\)"), si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
4162
4163**Article LEGIARTI000006229708**
4164
4165Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L236-1 \(V\)") établissent un projet de fusion ou de scission.
4166
4167Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4168
4169A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
4170
4171**Article LEGIARTI000006229721**
4172
4173Les dispositions du présent chapitre relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres participatifs.
4174
4175## Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
4176
4177**Article LEGIARTI000006229739**
4178
4179Les opérations visées à l'article [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-1 \(V\)") et réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
4180
4181**Article LEGIARTI000006229740**
4182
4183La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
4184
4185La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
4186
4187Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
4188
4189Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
4190
4191**Article LEGIARTI000006229753**
4192
4193I. - Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.(1)
4194
4195II. - Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.
4196
4197III. - Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent :
4198
41991° Indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
4200
42012° Indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
4202
42033° Indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
4204
4205IV. - En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article L. 225-147.
4206
4207**Article LEGIARTI000006229782**
4208
4209Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147.
4210
4211**Article LEGIARTI000006229858**
4212
4213Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
4214
4215Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
4216
4217**Article LEGIARTI000006229866**
4218
4219Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4220
4221Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
4222
4223Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
4224
4225**Article LEGIARTI000006229896**
4226
4227La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
4228
4229Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
4230
4231A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
4232
4233L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
4234
4235Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
4236
4237**Article LEGIARTI000006229931**
4238
4239Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
4240
4241**Article LEGIARTI000006229979**
4242
4243Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables à la scission.
4244
4245**Article LEGIARTI000006229993**
4246
4247Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
4248
4249En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
4250
4251Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
4252
4253**Article LEGIARTI000006229994**
4254
4255Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4256
4257Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
4258
4259**Article LEGIARTI000006229996**
4260
4261Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article [L. 236-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-14 \(V\)").
4262
4263**Article LEGIARTI000006229997**
4264
4265Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
4266
4267**Article LEGIARTI000006230005**
4268
4269Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 236-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-20 \(V\)"), il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
4270
4271En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article [L. 236-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-14 \(V\)").
4272
4273**Article LEGIARTI000006230019**
4274
4275La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21.
4276
4277## Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée
4278
4279**Article LEGIARTI000006230050**
4280
4281Les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.
4282
4283Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
4284
4285Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
4286
4287Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
4288
4289**Article LEGIARTI000006230060**
4290
4291La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes.
4292
4293## Section 1 : Dispositions générales
4294
4295**Article LEGIARTI000006230061**
4296
4297Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
4298
4299**Article LEGIARTI000006230063**
4300
4301La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article [1844-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1844-5 \(V\)") du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
4302
4303La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
4304
4305La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
4306
4307**Article LEGIARTI000006230074**
4308
4309L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés.
4310
4311**Article LEGIARTI000006230075**
4312
4313Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membres du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.
4314
4315**Article LEGIARTI000006230082**
4316
4317La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
4318
4319Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
4320
4321**Article LEGIARTI000006230083**
4322
4323Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
4324
4325**Article LEGIARTI000006230084**
4326
4327La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite.
4328
4329**Article LEGIARTI000006230085**
4330
4331La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée :
4332
43331° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
4334
43352° Dans les société en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
4336
43373° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4338
43394° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.
4340
4341**Article LEGIARTI000006230087**
4342
4343Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
4344
4345A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
4346
4347**Article LEGIARTI000006230088**
4348
4349Si l'assemblée de clôture prévue à l'article [L. 237-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L237-9 \(V\)") ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
4350
4351**Article LEGIARTI000006230089**
4352
4353L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4354
4355**Article LEGIARTI000006230090**
4356
4357Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
4358
4359L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article [L. 225-254](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-254 \(V\)").
4360
4361**Article LEGIARTI000006230091**
4362
4363Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.
4364
4365## Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
4366
4367**Article LEGIARTI000006230092**
4368
4369I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.
4370
4371II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
4372
43731° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
4374
43752° D'associés représentant au moins le dixième du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
4376
43773° Des créanciers sociaux.
4378
4379III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.
4380
4381**Article LEGIARTI000006230094**
4382
4383Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article [L. 237-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L237-14 \(V\)") ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.
4384
4385**Article LEGIARTI000006230095**
4386
4387La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
4388
4389**Article LEGIARTI000006230096**
4390
4391En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues au I de l'article [L. 237-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L237-27 \(V\)"). A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
4392
4393L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
4394
4395**Article LEGIARTI000006230097**
4396
4397I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
4398
4399II. - Le liquidateur est nommé :
4400
44011° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
4402
44032° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
4404
44053° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4406
44074° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
4408
44095° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
4410
44116° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
4412
4413**Article LEGIARTI000006230098**
4414
4415Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
4416
4417**Article LEGIARTI000006230109**
4418
4419Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
4420
4421**Article LEGIARTI000006230133**
4422
4423La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
4424
4425Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
4426
4427En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
4428
4429**Article LEGIARTI000006230134**
4430
4431Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
4432
4433**Article LEGIARTI000006230135**
4434
4435Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.
4436
4437A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
4438
4439Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
4440
4441**Article LEGIARTI000006230144**
4442
4443Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
4444
4445Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
4446
4447Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
4448
4449**Article LEGIARTI000006230145**
4450
4451Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
4452
4453Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
4454
4455Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.
4456
4457**Article LEGIARTI000006230146**
4458
4459En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
4460
4461**Article LEGIARTI000006230151**
4462
4463I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 237-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L237-25 \(V\)") sont prises :
4464
44651° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
4466
44672° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
4468
44693° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
4470
4471II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
4472
4473III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
4474
4475IV.-Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
4476
4477**Article LEGIARTI000006230152**
4478
4479En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article [L. 237-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L237-25 \(V\)"). A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.
4480
4481**Article LEGIARTI000006230153**
4482
4483Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
4484
4485**Article LEGIARTI000006230154**
4486
4487Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions ordinaires.
4488
4489Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé.
4490
4491Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de liquidation.
4492
4493Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
4494
4495**Article LEGIARTI000006230155**
4496
4497Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
4498
4499Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
4500
4501La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4502
4503## Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
4504
4505**Article LEGIARTI000006230344**
4506
4507Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a ét obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
4508
4509Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
4510
4511Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
4512
4513Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
4514
4515**Article LEGIARTI000006230346**
4516
4517Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour toute personne :
4518
45191° Pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements, d'affirmer sincères et véritables des souscriptions sachant qu'elles sont fictives ou de déclarer que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou de remettre au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
4520
45212° D'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux ;
4522
45233° De publier les noms des personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, pour provoquer des souscriptions ou des versements ;
4524
45254° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
4526
4527**Article LEGIARTI000006230349**
4528
4529Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier :
4530
45311° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
4532
45332° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;
4534
45353° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé.
4536
4537**Article LEGIARTI000006230357**
4538
4539Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées audit article.
4540
4541**Article LEGIARTI000006230359**
4542
4543Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
4544
4545## Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration
4546
4547**Article LEGIARTI000006230373**
4548
4549Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F le fait pour :
4550
45511° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
4552
45532° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4554
45553° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4556
45574° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
4558
4559**Article LEGIARTI000006230381**
4560
4561Est puni d'une amende de 25 000 F le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
4562
4563**Article LEGIARTI000006230388**
4564
4565Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.
4566
4567## Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
4568
4569**Article LEGIARTI000006230417**
4570
4571Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F :
4572
45731° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
4574
45752° Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'actions ou de coupure d'actions ;
4576
45773° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
4578
4579**Article LEGIARTI000006230425**
4580
4581Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.
4582
4583**Article LEGIARTI000006230427**
4584
4585Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
4586
4587**Article LEGIARTI000006230436**
4588
4589Est puni d'une amende de 30000 F le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.
4590
4591**Article LEGIARTI000006230438**
4592
4593Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
4594
45951° La liste des administrateurs en exercice ;
4596
45972° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
4598
45993° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4600
46014° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
4602
46035° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.
4604
4605**Article LEGIARTI000006230440**
4606
4607Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
4608
46091° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;
4610
46112° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
4612
46133° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4614
46154° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :
4616
4617inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
4618
4619**Article LEGIARTI000006230441**
4620
4621Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
4622
46231° De ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
4624
4625a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
4626
4627b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
4628
4629c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
4630
46312° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
4632
46333° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
4634
4635**Article LEGIARTI000006230445**
4636
4637Est puni des peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
4638
4639## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
4640
4641**Article LEGIARTI000006230467**
4642
4643I. - Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre, lors d'une augmentation de capital, des actions ou des coupures d'actions :
4644
46451° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;
4646
46472° Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
4648
4649II. - Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
4650
4651III. - Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
4652
4653IV. - Les peines prévues au présent article peuvent être doublées, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
4654
4655V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
4656
4657**Article LEGIARTI000006230469**
4658
4659Sous réserve des dispositions des articles L. 225-133 à L. 225-138, est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, lors d'une augmentation de capital :
4660
46611° De ne pas faire bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ;
4662
46632° De ne pas réserver aux actionnaires le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 225-141, pour l'exercice de leur droit de souscription ;
4664
46653° De ne pas attribuer les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent, dans les cas où l'assemblée générale l'a expressément décidé ;
4666
46674° En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles en actions, de ne pas réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription ou les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
4668
46695° En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles en actions, d'amortir le capital, ou de modifier la répartition des bénéfices ou de distribuer des réserves, tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité ou des obligations convertibles, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des titulaires ou porteurs de bons de souscription ou, selon le cas, des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
4670
46716° En cas d'émission antérieure d'obligations échangeables contre des actions, d'amortir le capital ou de modifier la répartition des bénéfices avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au remboursement.
4672
4673**Article LEGIARTI000006230471**
4674
4675Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F le fait d'avoir commis les infractions prévues à l'article L. 242-18, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de souscriptions ou d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
4676
4677**Article LEGIARTI000006230474**
4678
4679Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
4680
4681**Article LEGIARTI000006230476**
4682
4683Les dispositions des articles [L. 242-2 à L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-2 \(V\)") relatives à la constitution des sociétés anonymes sont applicables en cas d'augmentation de capital.
4684
4685## Sous-section 2 : De l'amortissement du capital
4686
4687**Article LEGIARTI000006230479**
4688
4689Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à l'amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions.
4690
4691## Sous-section 3 : De la réduction du capital
4692
4693**Article LEGIARTI000006230480**
4694
4695Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :
4696
46971° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
4698
46992° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
4700
4701**Article LEGIARTI000006230501**
4702
4703Est puni de la peine prévue à l'article L. 242-23 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou vendre, au nom de la société, des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-215.
4704
4705Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société, en application de l'article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues audit article.
4706
4707Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.
4708
4709## Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
4710
4711**Article LEGIARTI000006230506**
4712
4713Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de la société ou de ne pas les convoquer à toute assemblée d'actionnaires.
4714
4715**Article LEGIARTI000006230509**
4716
4717Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour toute personne, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
4718
4719**Article LEGIARTI000006230522**
4720
4721Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour tout commissaire aux comptes, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la société ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
4722
4723Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
4724
4725**Article LEGIARTI000006230527**
4726
4727Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L. 225-231 ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
4728
4729## Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution
4730
4731**Article LEGIARTI000006230530**
4732
4733Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
4734
47351° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
4736
47372° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.
4738
4739## Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
4740
4741**Article LEGIARTI000006230568**
4742
4743Les peines prévues par les articles L. 242-6 à L. 242-29 et L. 246-1 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.
4744
4745Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
4746
4747## Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière
4748
4749**Article LEGIARTI000006230570**
4750
4751Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots "à participation ouvrière" sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
4752
4753## Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions
4754
4755**Article LEGIARTI000006230580**
4756
4757Les articles [L. 242-1 à L. 242-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-1 \(V\)") s'appliquent aux sociétés en commandite par actions.
4758
4759Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en commandite par actions.
4760
4761**Article LEGIARTI000006230589**
4762
4763Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le gérant, de commencer les opérations avant l'entrée en fonction du conseil de surveillance.
4764
4765## Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées
4766
4767**Article LEGIARTI000006230590**
4768
4769Les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-29 s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
4770
4771Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
4772
4773Les articles L. 242-20, L. 242-26, et L. 242-27 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
4774
4775**Article LEGIARTI000006230591**
4776
4777Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société par actions simplifiée" ou des initiales : "SAS" et de l'énonciation du capital social.
4778
4779**Article LEGIARTI000006230597**
4780
4781Est puni d'une amende de 120000 F le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne.
4782
4783**Article LEGIARTI000006230604**
4784
4785Les dispositions des articles [L. 244-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L244-1 \(V\)"), [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L244-2 \(V\)") et L. 244-3 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des dirigeants de cette société.
4786
4787## Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
4788
4789**Article LEGIARTI000006230245**
4790
4791Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, de faire dans l'acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou d'omettre cette déclaration.
4792
4793Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.
4794
4795**Article LEGIARTI000006230248**
4796
4797Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.
4798
4799**Article LEGIARTI000006230284**
4800
4801Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2500000 F :
4802
48031° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
4804
48052° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
4806
48073° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4808
48094° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4810
48115° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
4812
4813**Article LEGIARTI000006230286**
4814
4815Est puni d'une amende de 60000 F :
4816
48171° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
4818
48192° Le fait, pour les gérants, de ne pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adresser aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou de ne pas tenir l'inventaire à la disposition des associés au siège social ;
4820
48213° Le fait, pour les gérants, de ne pas mettre, à toute époque de l'année, à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
4822
4823**Article LEGIARTI000006230289**
4824
4825Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1° de l'article L. 241-4.
4826
4827**Article LEGIARTI000006230310**
4828
4829Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30000 F le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
4830
48311° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
4832
48332° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.
4834
4835**Article LEGIARTI000006230333**
4836
4837Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée, d'omettre de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
4838
4839**Article LEGIARTI000006230335**
4840
4841Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.
4842
4843L'article L. 242-25, lorsque les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et l'article L. 242-28, lorsqu'il est fait obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L. 223-37, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en nom collectif ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.
4844
4845**Article LEGIARTI000006230336**
4846
4847Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-7 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal.
4848
4849## Section 1 : Des infractions relatives aux actions.
4850
4851**Article LEGIARTI000006230617**
4852
4853Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
4854
48551° De ne pas procéder aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
4856
48572° D'émettre ou laisser émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'est pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
4858
4859**Article LEGIARTI000006230618**
4860
4861Sans préjudice des amendes fiscales, est puni d'une amende de 40000 F le fait, pour toute personne, de distribuer ou de reproduire, sous quelque forme que soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d'une société française, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s'il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
4862
4863Si le prospectus contient des renseignements faux ou inexacts, les peines sont, en cas de mauvaise foi, celles des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. Est puni, dans tous les cas, des mêmes peines le fait, pour toute personne de fournir, de mauvaise foi, en vue de l'établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.
4864
4865**Article LEGIARTI000006230619**
4866
4867Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
4868
48691° Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ;
4870
48712° Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
4872
48733° Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4874
48754° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
4876
48775° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
4878
4879**Article LEGIARTI000006230622**
4880
4881Le fait, pour le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants des sociétés en commandite par actions, de détenir, directement ou indirectement dans les conditions prévues par l'article L. 228-35-8, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent est puni des peines prévues à l'article L. 245-3.
4882
4883**Article LEGIARTI000006230633**
4884
4885Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.
4886
4887## Section 2 : Des infractions relatives aux parts de fondateur
4888
4889**Article LEGIARTI000006230635**
4890
4891Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants, d'émettre, pour le compte d'une société par actions, des parts de fondateur.
4892
4893## Section 3 : Des infractions relatives aux obligations
4894
4895**Article LEGIARTI000006230674**
4896
4897Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 241-2, est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour les gérants des sociétés autres que les sociétés par actions et, généralement, tous particuliers, d'émettre des obligations négociables.
4898
4899**Article LEGIARTI000006230675**
4900
4901Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n'ait deux années d'existence et qu'elle n'ait établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
4902
4903Toutefois, le présent article n'est pas applicable si les obligations émises bénéficient de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques ou de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ou si les obligations sont gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur des collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
4904
4905**Article LEGIARTI000006230689**
4906
4907Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions :
4908
49091° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
4910
49112° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal.
4912
4913**Article LEGIARTI000006230745**
4914
4915Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation.
4916
4917**Article LEGIARTI000006230747**
4918
4919Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F le fait :
4920
49211° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
4922
49232° De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'obligations ;
4924
49253° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
4926
4927**Article LEGIARTI000006230750**
4928
4929Est puni d'une amende de 40000 F le fait :
4930
49311° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
4932
49332° Pour les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, de représenter les obligataires à l'assemblée des obligataires ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
4934
49353° Pour les détenteurs d'obligations amorties et remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires ;
4936
49374° Pour les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
4938
49395° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, de prendre part à l'assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
4940
49416° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
4942
4943**Article LEGIARTI000006230756**
4944
4945Est puni d'une amende de 30000 F le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
4946
4947**Article LEGIARTI000006230759**
4948
4949Est puni d'une amende de 120000 F le fait :
4950
49511° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
4952
49532° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
4954
4955**Article LEGIARTI000006230796**
4956
4957Les infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 120000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.
4958
4959## Section 4 : Dispositions communes
4960
4961**Article LEGIARTI000006230817**
4962
4963Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
4964
4965## Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
4966
4967**Article LEGIARTI000006230818**
4968
4969Les peines prévues par les articles L. 245-1 à L. 245-15 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles [L. 225-57 à L. 225-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-57 \(V\)").
4970
4971Les dispositions de l'article [L. 245-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L245-16 \(V\)") sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
4972
4973## Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
4974
4975**Article LEGIARTI000006230822**
4976
4977Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots :
4978
4979"société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
4980
4981**Article LEGIARTI000006230824**
4982
4983Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 246-1 visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
4984
4985## Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées
4986
4987**Article LEGIARTI000006230827**
4988
4989I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
4990
49911° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
4992
49932° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
4994
49953° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
4996
4997II. - Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
4998
4999III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
5000
5001**Article LEGIARTI000006230829**
5002
5003I. - Est puni d'une amende de 120000 F le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
5004
5005II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
5006
5007III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
5008
5009IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
5010
5011V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé.
5012
5013**Article LEGIARTI000006230832**
5014
5015Est puni d'une amende de 120000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.
5016
5017Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé.
5018
5019## Section 2 : Des infractions relatives à la publicité
5020
5021**Article LEGIARTI000006230861**
5022
5023Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour toute personne, de ne pas satisfaire aux obligations résultant de l'article L. 225-109 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5024
5025## Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
5026
5027**Article LEGIARTI000006230883**
5028
5029Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 60000 F le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.
5030
5031Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.
5032
5033**Article LEGIARTI000006230885**
5034
5035Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F le fait, pour le liquidateur d'une société :
5036
50371° De ne pas publier dans le délai d'un mois de sa nomination, dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;
5038
50392° De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l'article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l'approbation de ceux-ci.
5040
5041**Article LEGIARTI000006230887**
5042
5043Est puni des peines prévues à l'article L. 247-6, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, le fait, pour un liquidateur :
5044
50451° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;
5046
50472° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;
5048
50493° De ne pas permettre aux associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;
5050
50514° De ne pas convoquer au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale ;
5052
50535° De continuer d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
5054
50556° De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
5056
5057**Article LEGIARTI000006230897**
5058
5059Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60000 F le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :
5060
50611° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
5062
50632° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.
5064
5065## Section 4 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
5066
5067**Article LEGIARTI000006230899**
5068
5069Les peines prévues par les [articles L. 247-1 à L. 247-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L247-1 \(VT\)")pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes, sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des [articles L. 225-57 à L. 225-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-57 \(V\)").
5070
5071## Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés à capital variable.
5072
5073**Article LEGIARTI000006230923**
5074
5075Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots "à capital variable" sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
5076
5077## TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
5078
5079**Article LEGIARTI000006222344**
5080
5081Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
5082
5083Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
5084
5085**Article LEGIARTI000006222349**
5086
5087La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
5088
5089**Article LEGIARTI000006222350**
5090
5091Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française.
5092
5093Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
5094
5095**Article LEGIARTI000006222351**
5096
5097Les formalités de publicité exigées lors de la constitution de la société ou en cas d'actes et délibérations postérieurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5098
5099**Article LEGIARTI000006222353**
5100
5101En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
5102
5103Si, dans la publicité des actes et indications concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et des sociétés et le texte publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce et des sociétés.
5104
5105**Article LEGIARTI000006222358**
5106
5107Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
5108
5109Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
5110
5111**Article LEGIARTI000006222359**
5112
5113Il est procédé à l'immatriculation de la société après vérification par le greffier du tribunal compétent de la régularité de sa constitution dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
5114
5115Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins.
5116
5117Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts.
5118
5119L'action prévue au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter, soit de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, soit de l'inscription modificative audit registre et du dépôt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts.
5120
5121**Article LEGIARTI000006222426**
5122
5123Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société.
5124
5125Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification des statuts, aux membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle, en fonction lors de ladite modification.
5126
5127L'action se prescrit par dix ans à compter de l'accomplissement de l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées au quatrième alinéa de [l'article L. 210-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L210-7 \(V\)").
5128
5129**Article LEGIARTI000006222441**
5130
5131Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
5132
5133La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
5134
5135## Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.
5136
5137**Article LEGIARTI000006231133**
5138
5139Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.
5140
5141**Article LEGIARTI000006231137**
5142
5143Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.
5144
5145**Article LEGIARTI000006231171**
5146
5147Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.
5148
5149**Article LEGIARTI000006231182**
5150
5151Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d'entre elles, peuvent être prises sous forme de consultation écrite.
5152
5153**Article LEGIARTI000006231190**
5154
5155Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
5156
5157**Article LEGIARTI000006231191**
5158
5159Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
5160
5161**Article LEGIARTI000006231194**
5162
5163Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux groupements européens d'intérêt économique.
5164
5165**Article LEGIARTI000006231195**
5166
5167Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
5168
5169Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
5170
5171**Article LEGIARTI000006231211**
5172
5173La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, ou des dispositions du présent chapitre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
5174
5175L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
5176
5177Il est fait application des articles [1844-12 à 1844-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1844-12 \(V\)") du code civil.
5178
5179**Article LEGIARTI000006231212**
5180
5181Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne.
5182
5183Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2000000 F le fait, pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique de faire appel public à l'épargne.
5184
5185**Article LEGIARTI000006231214**
5186
5187L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 25 du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes est punie des peines prévues à l'article L. 251-17.
5188
5189**Article LEGIARTI000006231218**
5190
5191L'appellation "groupement européen d'intérêt économique" et le sigle "GEIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes. L'emploi illicite de cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l'article L. 251-23.
5192
5193**Article LEGIARTI000006231223**
5194
5195Les articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux comptes des groupements européens d'intérêt économique. Les articles L. 242-25 et L. 242-28 sont applicables aux dirigeants du groupement et aux personnes physiques qui dirigent des sociétés membres ou qui sont représentants permanents des personnes morales dirigeant ces sociétés.
5196
5197## Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.
5198
5199**Article LEGIARTI000006230960**
5200
5201Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
5202
5203Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
5204
5205Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
5206
5207**Article LEGIARTI000006230961**
5208
5209Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.
5210
5211**Article LEGIARTI000006230966**
5212
5213Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
5214
5215Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
5216
5217**Article LEGIARTI000006230981**
5218
5219Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
5220
5221Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
5222
5223**Article LEGIARTI000006230982**
5224
5225La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
5226
5227L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
5228
5229Les articles 1844-12 et 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
5230
5231**Article LEGIARTI000006230984**
5232
5233Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
5234
5235Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
5236
5237**Article LEGIARTI000006230990**
5238
5239Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par le présent livre pour l'émission d'obligations.
5240
5241Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la [loi n° 85-698 du 11 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874464&categorieLien=cid "Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 \(V\)") autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.
5242
5243**Article LEGIARTI000006231010**
5244
5245I. - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5246
5247II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :
5248
52491° La dénomination du groupement ;
5250
52512° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
5252
52533° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
5254
52554° L'objet du groupement ;
5256
52575° L'adresse du siège du groupement.
5258
5259III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
5260
5261**Article LEGIARTI000006231044**
5262
5263Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
5264
5265Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
5266
5267**Article LEGIARTI000006231045**
5268
5269L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
5270
5271Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
5272
5273L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
5274
5275**Article LEGIARTI000006231046**
5276
5277Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.
5278
5279Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
5280
5281**Article LEGIARTI000006231051**
5282
5283Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
5284
5285Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
5286
5287Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
5288
5289Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
5290
5291**Article LEGIARTI000006231061**
5292
5293Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à [l'article L. 232-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-2 \(V\)"), les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
5294
5295Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
5296
5297**Article LEGIARTI000006231072**
5298
5299Les documents visés à [l'article L. 251-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L251-13 \(V\)") sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
5300
5301En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 251-13 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
5302
5303**Article LEGIARTI000006231105**
5304
5305Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.
5306
5307En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
5308
5309Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
5310
5311**Article LEGIARTI000006231108**
5312
5313Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L422-4 \(T\)") et [L. 432-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L432-5 \(T\)") du code du travail.
5314
5315Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L422-4 \(T\)") et [L. 432-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L432-5 \(T\)") du code du travail.
5316
5317**Article LEGIARTI000006231109**
5318
5319Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement d'intérêt économique" ou du sigle :
5320
5321"GIE".
5322
5323Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 25000 F.
5324
5325**Article LEGIARTI000006231115**
5326
5327Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
5328
5329Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
5330
5331**Article LEGIARTI000006231120**
5332
5333Le groupement d'intérêt économique est dissous :
5334
53351° Par l'arrivée du terme ;
5336
53372° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
5338
53393° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à [l'article L. 251-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L251-10 \(V\)") ;
5340
53414° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5342
53435° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
5344
5345**Article LEGIARTI000006231121**
5346
5347Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, qu'elle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
5348
5349**Article LEGIARTI000006231125**
5350
5351La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.
5352
5353**Article LEGIARTI000006231127**
5354
5355La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
5356
5357Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
5358
5359**Article LEGIARTI000006231128**
5360
5361L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 40000 F.
5362
5363Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Article LEGIARTI000006231969 L0→1
1## TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
2
3**Article LEGIARTI000006231969**
4
5Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
6
71° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
8
92° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
10
113° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
12
134° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
14
15**Article LEGIARTI000006231971**
16
17I. - Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :
18
191° D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
20
212° De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
22
23II. - Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
24
25**Article LEGIARTI000006231978**
26
27Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.
28
29**Article LEGIARTI000006231985**
30
31I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
32
331° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;
34
352° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
36
37II. - Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la concurrence.
38
39**Article LEGIARTI000006232001**
40
41Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.
42
43Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.
44
45Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels.
46
47**Article LEGIARTI000006232003**
48
49Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500000 F le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.
50
51Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
52
53## TITRE III : De la concentration économique.
54
55**Article LEGIARTI000006232012**
56
57Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence.
58
59Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs.
60
61**Article LEGIARTI000006232014**
62
63La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.
64
65**Article LEGIARTI000006232042**
66
67Tout projet de concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence.
68
69**Article LEGIARTI000006232053**
70
71Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
72
73**Article LEGIARTI000006232055**
74
75Le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure, soit de modifier ou compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.
76
77Ils peuvent également subordonner la réalisation de l'opération à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
78
79Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipulations des parties.
80
81**Article LEGIARTI000006232057**
82
83Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, demander au ministre chargé de l'économie d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève le secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre.
84
85**Article LEGIARTI000006232087**
86
87Les décisions mentionnées au présent titre sont prises selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les intéressés doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai d'un mois.
88
89Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec l'avis du Conseil de la concurrence.
90
91En cas de non-respect de ces décisions ou des engagements mentionnés à l'article L. 430-3, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, après consultation du Conseil de la concurrence et dans les limites de son avis, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est défini conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 464-2.
92
93## Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
94
95**Article LEGIARTI000006232255**
96
97Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les [articles L. 121-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-35 \(V\)")et [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L122-1 \(V\)") du code de la consommation reproduits ci-après :
98
99" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
100
101Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. "
102
103" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "
104
105**Article LEGIARTI000006232278**
106
107Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500000 F d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
108
109Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
110
111**Article LEGIARTI000006232304**
112
113Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 442-2.
114
115Les peines encourues par les personnes morales sont :
116
1171° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
118
1192° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.
120
121La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
122
123**Article LEGIARTI000006232305**
124
125I. - Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
126
1271° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
128
129a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
130
131b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
132
133c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
134
135d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
136
1372° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
138
139II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article L. 625-5 et du 1 de l'article L. 626-2.
140
141**Article LEGIARTI000006232307**
142
143Est puni d'une amende de 100000 F le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
144
145**Article LEGIARTI000006232309**
146
147I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
148
1491° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
150
1512° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
152
1533° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
154
1554° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
156
1575° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
158
159II. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
160
161III. - Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
162
163**Article LEGIARTI000006232321**
164
165Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.
166
167**Article LEGIARTI000006232322**
168
169Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
170
171Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les [articles L. 450-1 à L. 450-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L450-1 \(V\)")et [L. 450-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L450-8 \(V\)").
172
173Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.
174
175La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé.
176
177La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie.
178
179## Chapitre III : Autres pratiques prohibées.
180
181**Article LEGIARTI000006232354**
182
183A peine d'une amende de 500000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
184
1851° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
186
1872° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
188
1893° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
190
1914° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
192
193**Article LEGIARTI000006232364**
194
195I. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
196
197II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300000 F d'amende.
198
199III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
200
2011° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
202
2032° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
204
205**Article LEGIARTI000006232367**
206
207I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I et II de l'article L. 443-2.
208
209II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
210
2111° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
212
2132° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
214
215III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
216
217## Chapitre Ier : De la transparence.
218
219**Article LEGIARTI000006232202**
220
221Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
222
223" Art. L. 113-3. - Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. "
224
225**Article LEGIARTI000006232204**
226
227Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur.
228
229Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100000 F.
230
231Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
232
233La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
234
235**Article LEGIARTI000006232229**
236
237Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
238
239Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
240
241La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
242
243La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
244
245**Article LEGIARTI000006232233**
246
247Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 500000 F.
248
249L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
250
251**Article LEGIARTI000006232236**
252
253Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 441-4. Les peines encourues par les personnes morales sont :
254
2551° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
256
2572° La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du même code.
258
259**Article LEGIARTI000006232237**
260
261Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
262
263Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
264
265Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
266
267La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
268
269Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
270
271Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100000 F.
272
273Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
274
275La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
276
277## TITRE Ier : Dispositions générales.
278
279**Article LEGIARTI000006231948**
280
281Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
282
283**Article LEGIARTI000006231968**
284
285Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
286
287Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
288
289Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
290
291## TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
292
293**Article LEGIARTI000006232388**
294
295Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
296
297Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
298
299Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
300
301**Article LEGIARTI000006232401**
302
303Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
304
305Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
306
307**Article LEGIARTI000006232402**
308
309Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
310
311Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
312
313**Article LEGIARTI000006232420**
314
315Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
316
317Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
318
319La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
320
321Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
322
323L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
324
325La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
326
327Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
328
329Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
330
331Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
332
333Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
334
335**Article LEGIARTI000006232452**
336
337Le président du Conseil de la concurrence est informé sans délai du déclenchement et de l'issue des investigations mentionnées à l'article L. 450-4 lorsqu'elles ont été diligentées à l'initiative du ministre chargé de l'économie et qu'elles se rapportent à des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1 et L. 420-2.
338
339Il peut proposer au conseil de se saisir d'office.
340
341**Article LEGIARTI000006232476**
342
343A la demande du rapporteur ou des rapporteurs désignés par le président du Conseil de la concurrence pour l'examen de chaque affaire, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.
344
345**Article LEGIARTI000006232499**
346
347Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
348
349**Article LEGIARTI000006232500**
350
351Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.
352
353## Chapitre II : Des attributions.
354
355**Article LEGIARTI000006232521**
356
357Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
358
359Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.
360
361**Article LEGIARTI000006232532**
362
363L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
364
3651° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
366
3672° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
368
3693° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
370
371**Article LEGIARTI000006232549**
372
373Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.
374
375Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du conseil.
376
377L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
378
379**Article LEGIARTI000006232555**
380
381Le conseil peut être consulté par le ministre chargé de l'économie sur tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence dans les conditions prévues au titre III ci-dessus.
382
383**Article LEGIARTI000006232568**
384
385Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.
386
387**Article LEGIARTI000006232573**
388
389Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4.. Il prononce, le cas échéant, des sanctions et de injonctions.
390
391Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
392
393**Article LEGIARTI000006232575**
394
395Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
396
397**Article LEGIARTI000006232637**
398
399Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
400
401## Chapitre III : De la procédure.
402
403**Article LEGIARTI000006232693**
404
405L'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires.
406
407**Article LEGIARTI000006232695**
408
409Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1 le conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
410
411Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
412
413Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.
414
415**Article LEGIARTI000006232698**
416
417Le président du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.
418
419**Article LEGIARTI000006232702**
420
421Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier.
422
423**Article LEGIARTI000006232738**
424
425Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi.
426
427**Article LEGIARTI000006232741**
428
429Est punie des peines prévues à l'article [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.
430
431**Article LEGIARTI000006232745**
432
433Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister.
434
435Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
436
437Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
438
439Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative, sauf lorsque le conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi en application de l'article L. 462-5.
440
441## Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
442
443**Article LEGIARTI000006232753**
444
445Le Conseil de la concurrence peut, après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le ministre chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 ou par les entreprises.
446
447Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.
448
449Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
450
451Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
452
453**Article LEGIARTI000006232770**
454
455Il peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
456
457Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
458
459Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
460
461Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 000 000 F.
462
463Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
464
465**Article LEGIARTI000006232776**
466
467Si les mesures et injonctions prévues aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2.
468
469**Article LEGIARTI000006232778**
470
471Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
472
473**Article LEGIARTI000006232780**
474
475La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article L. 464-2.. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.
476
477**Article LEGIARTI000006232788**
478
479Le Conseil de la concurrence peut décider après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
480
481**Article LEGIARTI000006232828**
482
483La décision du conseil prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.
484
485Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
486
487**Article LEGIARTI000006232829**
488
489Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
490
491Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.
492
493Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
494
495Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
496
497## Chapitre Ier : De l'organisation.
498
499**Article LEGIARTI000006232516**
500
501I. - Le Conseil de la concurrence comprend dix-sept membres nommés pour une durée de six ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
502
503II. - Il se compose de :
504
5051° Huit membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
506
5072° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
508
5093° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
510
511III. - Le président et les trois vice-présidents sont nommés, pour trois d'entre eux, parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, et pour l'un d'entre eux, parmi les catégories de personnalités mentionnées aux 2° et 3° du II.
512
513IV. - Les quatre personnalités prévues au 2° du II sont choisies sur une liste de huit noms présentée par les huit membres prévus au 1° du II.
514
515V. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable.
516
517**Article LEGIARTI000006232517**
518
519Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
520
521Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
522
523Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
524
525Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil est désigné par le ministre chargé de l'économie.
526
527**Article LEGIARTI000006232518**
528
529Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents.
530
531En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
532
533Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président.
534
535Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
536
537Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.
538
539## TITRE VII : Dispositions diverses.
540
541**Article LEGIARTI000006232863**
542
543La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application.
544
545**Article LEGIARTI000006232875**
546
547En cas de condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-5 et L. 443-1, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.
548
549**Article LEGIARTI000006232884**
550
551Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4, L. 442-5 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
552
553**Article LEGIARTI000006232894**
554
555Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles [L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232278&dateTexte=&categorieLien=cid) commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
556
557**Article LEGIARTI000006232924**
558
559Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
560
561**Article LEGIARTI000006232955**
562
563Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre, d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
564
565**Article LEGIARTI000006232973**
566
567Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.
568
569**Article LEGIARTI000006232974**
570
571Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent livre.
Article LEGIARTI000006243171 L0→1
1## TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
2
3**Article LEGIARTI000006243171**
4
5Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :
6
71° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 125-3, L. 126-1 ;
8
92° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ;
10
113° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
12
134° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
14
155° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
16
176° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3 ;
18
197° Le livre VIII.
20
21**Article LEGIARTI000006243177**
22
23Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
24
251° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
26
272° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
28
293° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
30
314° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
32
335° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".
34
35**Article LEGIARTI000006243178**
36
37Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
38
39**Article LEGIARTI000006243179**
40
41En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
42
43**Article LEGIARTI000006243180**
44
45Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
46
47**Article LEGIARTI000006243181**
48
49Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte.
50
51**Article LEGIARTI000006243182**
52
53Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
54
55## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
56
57**Article LEGIARTI000006243239**
58
59Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.
60
61**Article LEGIARTI000006243255**
62
63Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
64
65**Article LEGIARTI000006243271**
66
67Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
68
69**Article LEGIARTI000006243283**
70
71Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans la collectivité et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".
72
73**Article LEGIARTI000006243294**
74
75A l'article L. 225-230, les mots : " le comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " les délégués du personnel ".
76
77**Article LEGIARTI000006243327**
78
79Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
80
81**Article LEGIARTI000006243328**
82
83Au VI de [l'article L. 225-270](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 270 \(V\)"), les mots : " les dispositions de [l'article 94 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 94 A \(Ab\)") du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
84
85**Article LEGIARTI000006243329**
86
87Le dernier alinéa de [l'article L. 228-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-36 \(V\)") est supprimé.
88
89**Article LEGIARTI000006243330**
90
91A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
92
93**Article LEGIARTI000006243331**
94
95Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
96
97## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
98
99**Article LEGIARTI000006243334**
100
101A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
102
103**Article LEGIARTI000006243335**
104
105Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
106
107" Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "
108
109## Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
110
111**Article LEGIARTI000006243350**
112
113Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
114
115" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
116
117Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
118
119Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
120
121Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
122
123**Article LEGIARTI000006243358**
124
125Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :
126
127" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
128
129" éventuelles " ;
130
131**Article LEGIARTI000006243362**
132
133Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
134
135" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
136
137Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
138
139Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel.
140
141Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
142
143**Article LEGIARTI000006243379**
144
145L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
146
147I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions du code rural applicable dans la collectivité " ;
148
149II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;
150
151III. - Le 4° est ainsi rédigé :
152
153" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "
154
155## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
156
157**Article LEGIARTI000006243183**
158
159A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
160
161**Article LEGIARTI000006243185**
162
163Les dérogations prévues par les [articles L. 123-25 à L. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-25 \(V\)") sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.
164
165**Article LEGIARTI000006243186**
166
167A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
168
169**Article LEGIARTI000006243187**
170
171A [l'article L. 133-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L133-7 \(V\)") les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
172
173**Article LEGIARTI000006243188**
174
175Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
176
177**Article LEGIARTI000006243189**
178
179A [l'article L. 141-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-13 \(V\)"), les mots : " de la déclaration prescrite par les [articles 638 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 638 \(V\)")et [653](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 653 \(V\)") du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".
180
181**Article LEGIARTI000006243190**
182
183A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans la collectivité relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
184
185**Article LEGIARTI000006243191**
186
187L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
188
189I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ".
190
191II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans la collectivité ".
192
193**Article LEGIARTI000006243196**
194
195Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
196
197" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
198
199**Article LEGIARTI000006243198**
200
201A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
202
203**Article LEGIARTI000006243199**
204
205Le deuxième alinéa de [l'article L. 145-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)") est ainsi rédigé :
206
207" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
208
209**Article LEGIARTI000006243209**
210
211A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".
212
213**Article LEGIARTI000006243214**
214
215Le premier alinéa de [l'article L. 145-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-34 \(V\)") est ainsi rédigé :
216
217" A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
218
219**Article LEGIARTI000006243215**
220
221L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :
222
223I. - Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;
224
225II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
226
227" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
228
229## Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
230
231**Article LEGIARTI000006243415**
232
233Le deuxième alinéa de [l'article L. 511-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-62 \(V\)")est ainsi rédigé :
234
235" La retraite comprend les sommes indiquées dans les [articles L. 511-45 et L. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-45 \(V\)"), outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. "
236
237**Article LEGIARTI000006243445**
238
239Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
240
241**Article LEGIARTI000006243463**
242
243Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
244
245" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
246
247**Article LEGIARTI000006243474**
248
249Au premier alinéa de [l'article L. 525-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234737&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans la collectivité ".
250
251**Article LEGIARTI000006243477**
252
253Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
254
255**Article LEGIARTI000006243478**
256
257L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
258
259I. - Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
260
261II. - Le 2° est ainsi rédigé :
262
263" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
264
265## Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
266
267**Article LEGIARTI000006243511**
268
269A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
270
271**Article LEGIARTI000006243513**
272
273A l'article L. 621-36 les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
274
275**Article LEGIARTI000006243515**
276
277Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
278
279**Article LEGIARTI000006243534**
280
281Pour l'application des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
282
283**Article LEGIARTI000006243564**
284
285Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
286
287**Article LEGIARTI000006243592**
288
289A l'article L. 621-72, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans la collectivité et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
290
291**Article LEGIARTI000006243607**
292
293A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes :
294
295" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
296
297Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
298
299Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
300
301Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
302
303## TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
304
305**Article LEGIARTI000006243673**
306
307Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
308
3091° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 134-17, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
310
3112° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ;
312
3133° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
314
3154° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
316
3175° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3 ;
318
319**Article LEGIARTI000006243679**
320
321Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
322
3231° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
324
3252° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
326
3273° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
328
3294° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
330
3315° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
332
3336° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
334
335**Article LEGIARTI000006243680**
336
337Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
338
339**Article LEGIARTI000006243681**
340
341En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
342
343**Article LEGIARTI000006243682**
344
345Les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions du code du travail, n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
346
347**Article LEGIARTI000006243683**
348
349Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
350
351**Article LEGIARTI000006243684**
352
353Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
354
355## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
356
357**Article LEGIARTI000006243808**
358
359Pour l'application du livre II, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
360
361**Article LEGIARTI000006243809**
362
363L'article L. 221-10 est ainsi rédigé :
364
365" Art. L. 221-10. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. "
366
367**Article LEGIARTI000006243820**
368
369L'article L. 221-11 est ainsi rédigé :
370
371" Art. L. 221-11. - Les dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes qui intéressent les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci. "
372
373**Article LEGIARTI000006243835**
374
375L'article L. 223-38 est ainsi rédigé :
376
377" Art. 223-38. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. "
378
379**Article LEGIARTI000006243869**
380
381Au III de l'article L. 225-21, les 4° et 5° sont supprimés.
382
383**Article LEGIARTI000006243885**
384
385Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.
386
387**Article LEGIARTI000006243887**
388
389Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
390
391**Article LEGIARTI000006243914**
392
393Le dernier alinéa de l'article [L. 225-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-43 \(V\)")et celui de l'article [L. 225-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-91 \(V\)") sont supprimés.
394
395**Article LEGIARTI000006243949**
396
397Le 4° du IV de l'article L. 225-67 et le 4° du III de l'article L. 225-77 sont supprimés.
398
399**Article LEGIARTI000006243957**
400
401Le 5° de l'article [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-115 \(V\)") est ainsi rédigé :
402
403" 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "
404
405**Article LEGIARTI000006243958**
406
407A l'article L. 225-230, après les mots : " le comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou à défaut les délégués du personnel ".
408
409**Article LEGIARTI000006243961**
410
411Aux articles [L. 225-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-231 \(V\)"), [L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-3 \(V\)"), [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-4 \(V\)"), [L. 234-1 et L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L234-1 \(V\)"), aux mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots :
412
413" ou à défaut aux délégués du personnel ".
414
415**Article LEGIARTI000006243962**
416
417L'article L. 225-239 est ainsi rédigé :
418
419" Art. L. 225-239. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par délibération du congrès. "
420
421**Article LEGIARTI000006243970**
422
423Au VI de l'article [L. 225-270](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-270 \(V\)"), les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
424
425**Article LEGIARTI000006243984**
426
427Le dernier alinéa de l'article [L. 228-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-36 \(V\)") est supprimé.
428
429**Article LEGIARTI000006243985**
430
431A l'article [L. 233-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-24 \(V\)"), les mots " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
432
433**Article LEGIARTI000006243986**
434
435Le deuxième alinéa de l'article [L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L251-7 \(V\)") est supprimé.
436
437## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
438
439**Article LEGIARTI000006244002**
440
441Les deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-1 \(V\)") sont supprimés.
442
443**Article LEGIARTI000006244019**
444
445Les deuxième et troisième alinéas du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
446
447**Article LEGIARTI000006244025**
448
449Le deuxième alinéa du I de l'article [L. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-3 \(V\)") est supprimé.
450
451**Article LEGIARTI000006244030**
452
453Les 1°, 2° et 3° de l'article [L. 310-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-5 \(V\)") sont supprimés.
454
455**Article LEGIARTI000006244043**
456
457A l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-1 \(V\)"), les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
458
459**Article LEGIARTI000006244044**
460
461L'article [L. 322-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-11 \(V\)") est ainsi rédigé :
462
463" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
464
465**Article LEGIARTI000006244045**
466
467L'article [L. 322-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-15 \(V\)") est ainsi rédigé :
468
469" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
470
471**Article LEGIARTI000006244046**
472
473L'article [L. 322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-16 \(V\)") est ainsi rédigé :
474
475" Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "
476
477## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
478
479**Article LEGIARTI000006243685**
480
481A [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L122-1 \(Ab\)"), les mots : " le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente ".
482
483**Article LEGIARTI000006243686**
484
485Les dérogations prévues par les [articles L. 123-25 à L. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-25 \(V\)") sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
486
487**Article LEGIARTI000006243687**
488
489A l'article L. 131-11, les mots : " S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau " sont supprimés.
490
491**Article LEGIARTI000006243688**
492
493Pour l'application de l'article L. 133-6 :
494
4951° Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ;
496
4972° Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
498
499**Article LEGIARTI000006243689**
500
501A [l'article L. 133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L133-7 \(V\)"), les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
502
503**Article LEGIARTI000006243690**
504
505Pour l'application des [articles L. 141-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-15 \(V\)"), [L. 143-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-7 \(V\)")[L. 144-1 à L. 144-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-1 \(V\)")et [L. 145-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-28 \(V\)"), un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
506
507**Article LEGIARTI000006243691**
508
509A [l'article L. 141-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-13 \(V\)") les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
510
511" par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux déclarations de mutation verbales ".
512
513**Article LEGIARTI000006243692**
514
515A [l'article L. 144-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221299&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " les [articles L. 3211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3212-1 à L. 3212-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie relatifs à l'hospitalisation ou à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
516
517**Article LEGIARTI000006243693**
518
519L'article [L. 144-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-11 \(V\)") est ainsi rédigé :
520
521" Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation locale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'autorité locale compétente lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
522
523**Article LEGIARTI000006243694**
524
525L'article [L. 144-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-12 \(V\)") est ainsi rédigé :
526
527" Art. L. 144-12.-A défaut d'accord amiable entre les parties sur la révision du loyer, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
528
529Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. "
530
531**Article LEGIARTI000006243695**
532
533L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
534
535I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
536
537II. - Au 6° , les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
538
539**Article LEGIARTI000006243720**
540
541Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
542
543" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
544
545**Article LEGIARTI000006243761**
546
547A [l'article L. 145-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-13 \(Ab\)")les mots : " sous réserve des dispositions de la [loi du 28 mai 1943](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000887116&categorieLien=cid "Loi du 28 mai 1943 \(V\)") relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
548
549**Article LEGIARTI000006243796**
550
551Le deuxième alinéa de [l'article L. 145-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)") est ainsi rédigé :
552
553" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par les autorités locales compétentes, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par lesdites autorités. "
554
555**Article LEGIARTI000006243797**
556
557A l'article L. 145-26, les mots : " aux départements " sont remplacés par les mots : " à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ".
558
559**Article LEGIARTI000006243798**
560
561L'article [L. 145-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-37 \(V\)") est ainsi rédigé :
562
563" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente. "
564
565**Article LEGIARTI000006243799**
566
567L'article [L. 145-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-43 \(V\)") est ainsi rédigé :
568
569" Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. "
570
571**Article LEGIARTI000006243800**
572
573Le troisième alinéa de [l'article L. 145-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-47 \(V\)") est supprimé.
574
575**Article LEGIARTI000006243801**
576
577A [l'article L. 145-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-56 \(V\)"), les mots : " et de procédure " sont supprimés.
578
579## Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
580
581**Article LEGIARTI000006244068**
582
583A l'article [L. 511-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-55 \(V\)"), le mot : " destitution " est supprimé.
584
585**Article LEGIARTI000006244074**
586
587L'article [L. 511-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-60 \(V\)") est ainsi rédigé :
588
589" Art. L. 511-60.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section, hormis le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts pour les différentes formalités dont ils sont chargés. "
590
591**Article LEGIARTI000006244075**
592
593A l'article [L. 511-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-61 \(V\)"), les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des communes, des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ".
594
595**Article LEGIARTI000006244076**
596
597Le deuxième alinéa de l'article [L. 511-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-62 \(V\)") est ainsi rédigé :
598
599" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie. "
600
601**Article LEGIARTI000006244077**
602
603Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
604
605**Article LEGIARTI000006244078**
606
607Le premier alinéa de l'article [L. 524-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L524-19 \(V\)") est ainsi rédigé :
608
609" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "
610
611**Article LEGIARTI000006244091**
612
613Au premier alinéa de l'article [L. 525-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-2 \(V\)"), après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".
614
615**Article LEGIARTI000006244092**
616
617Au II de l'article [L. 525-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-9 \(V\)"), les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
618
619**Article LEGIARTI000006244093**
620
621[L'article L. 525-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-18 \(V\)") est modifié ainsi qu'il suit :
622
623I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
624
625II.-Le 2° est ainsi rédigé :
626
627" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
628
629## Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
630
631**Article LEGIARTI000006244101**
632
633Les mesures d'application prévues aux articles L. 620-2, L. 621-58, L. 621-60, L. 621-72, L. 621-74 et L. 621-125 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.
634
635**Article LEGIARTI000006244112**
636
637Pour l'application de l'article [L. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L612-1 \(V\)"), les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
638
639**Article LEGIARTI000006244117**
640
641Le troisième alinéa de l'article [L. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L612-1 \(V\)") est supprimé.
642
643**Article LEGIARTI000006244118**
644
645A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
646
647**Article LEGIARTI000006244120**
648
649A l'article L. 621-5, les mots : " dans chaque département ", sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
650
651**Article LEGIARTI000006244134**
652
653A l'article L. 621-36, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
654
655**Article LEGIARTI000006244144**
656
657Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
658
659**Article LEGIARTI000006244146**
660
661Pour l'application des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
662
663**Article LEGIARTI000006244148**
664
665Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
666
667**Article LEGIARTI000006244157**
668
669A l'article L. 621-72, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
670
671**Article LEGIARTI000006244202**
672
673A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes :
674
675" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
676
677Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
678
679Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
680
681Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
682
683**Article LEGIARTI000006244229**
684
685L'article L. 611-1 est modifié ainsi qu'il suit :
686
687" I. - Au premier alinéa, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
688
689II. - Au quatrième alinéa, les mots : " , notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.
690
691## TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
692
693**Article LEGIARTI000006244245**
694
695Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française :
696
6971° Le livre I, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ;
698
6992° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ;
700
7013° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
702
7034° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
704
7055° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3.
706
707**Article LEGIARTI000006244249**
708
709Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
710
7111° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
712
7132° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
714
7153° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
716
7174° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Polynésie française " ;
718
7195° " Département " ou " arrondissement " par " territoire de la Polynésie française " ;
720
7216° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".
722
723**Article LEGIARTI000006244250**
724
725Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
726
727**Article LEGIARTI000006244251**
728
729En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
730
731**Article LEGIARTI000006244252**
732
733Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
734
735**Article LEGIARTI000006244260**
736
737Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions de nature réglementaire sont remplacés par des renvois à des délibération de l'autorité compétente de la Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues dans les chapitres ci-après.
738
739**Article LEGIARTI000006244278**
740
741Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
742
743**Article LEGIARTI000006244279**
744
745Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
746
747## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
748
749**Article LEGIARTI000006244514**
750
751Par dérogation à l'article [L. 940-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006244260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L940-6 \(V\)"), les renvois à des décrets mentionnés aux articles L. 225-35 et L. 225-68 sont maintenus.
752
753**Article LEGIARTI000006244519**
754
755Pour l'application du livre II, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur en Polynésie française.
756
757**Article LEGIARTI000006244523**
758
759Les 4° et 5° du III de l'article [L. 225-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-21 \(V\)") sont supprimés.
760
761**Article LEGIARTI000006244572**
762
763Aux articles [L. 225-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-25 \(V\)")et [L. 225-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-72 \(V\)"), la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est supprimée.
764
765**Article LEGIARTI000006244588**
766
767Aux articles [L. 225-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-36 \(V\)")et [L. 225-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-65 \(V\)"), les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
768
769**Article LEGIARTI000006244589**
770
771Le dernier alinéa de l'article [L. 225-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-43 \(V\)")et celui de l'article [L. 225-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-91 \(V\)") sont supprimés.
772
773**Article LEGIARTI000006244590**
774
775Le 4° du IV de l'article [L. 225-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-67 \(V\)")et le 4° du III de l'article [L. 225-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-77 \(V\)") sont supprimés.
776
777**Article LEGIARTI000006244610**
778
779Le 5° de l'article [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-115 \(V\)") est ainsi rédigé :
780
781" 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Polynésie française, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Polynésie française, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "
782
783**Article LEGIARTI000006244622**
784
785A l'article L. 225-230, après les mots : " le comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots : " ou à défaut les délégués du personnel ".
786
787**Article LEGIARTI000006244638**
788
789Aux articles [L. 225-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-231 \(V\)"), [L. 232-3, L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-3 \(V\)"), [L. 234-1 et L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L234-1 \(V\)"), aux mots : " au comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots :
790
791" ou à défaut aux délégués du personnel ".
792
793**Article LEGIARTI000006244639**
794
795Le deuxième alinéa de l'article L. 225-239 est supprimé.
796
797**Article LEGIARTI000006244641**
798
799Au VI de l'article [L. 225-270,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-270 \(V\)") les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
800
801**Article LEGIARTI000006244651**
802
803Le dernier alinéa de l'article [L. 228-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-36 \(V\)") est supprimé.
804
805**Article LEGIARTI000006244672**
806
807A l'article [L. 233-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-24 \(V\)"), les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
808
809**Article LEGIARTI000006244673**
810
811Le deuxième alinéa de l'article [L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L251-7 \(V\)") est supprimé.
812
813## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
814
815**Article LEGIARTI000006244679**
816
817Les deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-1 \(V\)") sont supprimés.
818
819**Article LEGIARTI000006244680**
820
821Les deuxième et troisième alinéas du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
822
823**Article LEGIARTI000006244692**
824
825Le deuxième alinéa du I de l'article [L. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-3 \(V\)") est supprimé.
826
827**Article LEGIARTI000006244699**
828
829Les 1°, 2° et 3° de l'article [L. 310-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L310-5 \(V\)") sont supprimés.
830
831**Article LEGIARTI000006244705**
832
833A l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-1 \(V\)"), les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
834
835**Article LEGIARTI000006244706**
836
837L'article [L. 322-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-11 \(V\)") est ainsi rédigé :
838
839" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
840
841**Article LEGIARTI000006244707**
842
843L'article [L. 322-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-15 \(V\)") est ainsi rédigé :
844
845" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
846
847**Article LEGIARTI000006244708**
848
849L'article [L. 322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L322-16 \(V\)") est ainsi rédigé :
850
851" Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "
852
853## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
854
855**Article LEGIARTI000006244340**
856
857Par dérogation à l'article [L. 940-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006244260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L940-6 \(V\)"), le renvoi à des dispositions de nature réglementaire mentionné à l'article [L. 143-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-23 \(V\)") est maintenu en ce qu'il concerne l'Institut national de la propriété industrielle.
858
859**Article LEGIARTI000006244367**
860
861A l'article L. 122-1, les mots : " le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " le conseil des ministres de la Polynésie française ".
862
863**Article LEGIARTI000006244401**
864
865Les dérogations prévues par les articles [L. 123-25 à L. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-25 \(V\)") sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur en Polynésie française.
866
867**Article LEGIARTI000006244403**
868
869Pour l'application de l'article L. 133-6 :
870
871I. - Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
872
873II. - Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Polynésie française.
874
875**Article LEGIARTI000006244404**
876
877A l'article [L. 133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L133-7 \(V\)"), les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
878
879**Article LEGIARTI000006244405**
880
881Pour l'application des articles [L. 141-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-15 \(V\)"), [L. 143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-7 \(V\)"), [L. 144-1 à L. 144-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-1 \(V\)")et [L. 145-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-28 \(V\)"), un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
882
883**Article LEGIARTI000006244406**
884
885A l'article [L. 141-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-13 \(V\)"), les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
886
887" par les dispositions du code des impôts applicable en Polynésie française ".
888
889**Article LEGIARTI000006244418**
890
891A l'article [L. 144-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029532090&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L144-5 \(Ab\)"), les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans le territoire relatifs à l'hospitalisation ou à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
892
893**Article LEGIARTI000006244428**
894
895L'article [L. 144-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-11 \(V\)") est ainsi rédigé :
896
897" Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
898
899**Article LEGIARTI000006244431**
900
901L'article [L. 144-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-12 \(V\)") est ainsi rédigé :
902
903" Art. L. 144-12.-A défaut d'accord amiable entre les parties sur la révision du loyer, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
904
905Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. "
906
907**Article LEGIARTI000006244458**
908
909L'article [L. 145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-2 \(V\)") est modifié ainsi qu'il suit :
910
911I.-Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
912
913II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
914
915**Article LEGIARTI000006244462**
916
917Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
918
919" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
920
921**Article LEGIARTI000006244467**
922
923A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
924
925**Article LEGIARTI000006244474**
926
927Le deuxième alinéa de l'article [L. 145-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)") est ainsi rédigé :
928
929" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par les autorités territoriales compétentes, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par lesdites autorités. "
930
931**Article LEGIARTI000006244475**
932
933A l'article [L. 145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-26 \(V\)"), les mots : " aux départements " sont remplacés par les mots : " à la Polynésie française ".
934
935**Article LEGIARTI000006244476**
936
937L'article [L. 145-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-37 \(V\)") est ainsi rédigé :
938
939" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
940
941**Article LEGIARTI000006244486**
942
943L'article [L. 145-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-43 \(V\)") est ainsi rédigé :
944
945" Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Polynésie française. "
946
947**Article LEGIARTI000006244500**
948
949Le troisième alinéa de l'article [L. 145-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-47 \(V\)") est supprimé.
950
951**Article LEGIARTI000006244504**
952
953A l'article [L. 145-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-56 \(V\)"), les mots : " et de procédure " sont supprimés.
954
955## Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
956
957**Article LEGIARTI000006244729**
958
959Par dérogation à l'article [L. 940-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006244260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L940-6 \(V\)"), les renvois à des dispositions de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 523-14 et L. 524-19 sont maintenus.
960
961**Article LEGIARTI000006244730**
962
963A l'article [L. 511-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-55 \(V\)"), le mot " destitution " est supprimé.
964
965**Article LEGIARTI000006244731**
966
967L'article [L. 511-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-60 \(V\)") est ainsi rédigé :
968
969" Art. L. 511-60.-Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont fixées par délibération de l'autorité territoriale compétente. "
970
971**Article LEGIARTI000006244746**
972
973A l'article [L. 511-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-61 \(V\)"), les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " ou des communes ou de la Polynésie française ".
974
975**Article LEGIARTI000006244747**
976
977Le deuxième alinéa de l'article [L. 511-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-62 \(V\)") est ainsi rédigé :
978
979" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables en Polynésie française. "
980
981**Article LEGIARTI000006244766**
982
983Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
984
985**Article LEGIARTI000006244767**
986
987Au premier alinéa de l'article [L. 525-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-2 \(V\)"), après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Polynésie française ".
988
989**Article LEGIARTI000006244772**
990
991Au II de [l'article L. 525-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-9 \(V\)"), les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire. "
992
993**Article LEGIARTI000006244786**
994
995L'article [L. 525-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-18 \(V\)") est modifié ainsi qu'il suit :
996
997I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ;
998
999II.-Le 2° est ainsi rédigé :
1000
1001" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
1002
1003## Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
1004
1005**Article LEGIARTI000006244857**
1006
1007Par dérogation à l'article [L. 940-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006244260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L940-6 \(V\)"), le renvoi à des dispositions de nature réglementaire mentionné à l'article [L. 621-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-5 \(V\)") est maintenu.
1008
1009**Article LEGIARTI000006244883**
1010
1011[L'article L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L611-1 \(V\)")est modifié ainsi qu'il suit :
1012
1013I.-Au premier alinéa, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de Polynésie française.
1014
1015" II.-Au quatrième alinéa, les mots : " notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la [loi n° 82-213 du 2 mars 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039&categorieLien=cid "Loi n°82-213 du 2 mars 1982 \(V\)") modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.
1016
1017**Article LEGIARTI000006244895**
1018
1019Pour l'application de l'article [L. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L612-1 \(V\)"), les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
1020
1021**Article LEGIARTI000006244920**
1022
1023Le troisième alinéa de l'article [L. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L612-1 \(V\)") est supprimé.
1024
1025**Article LEGIARTI000006244923**
1026
1027A l'article [L. 612-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L612-2 \(V\)"), après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
1028
1029**Article LEGIARTI000006244924**
1030
1031A l'article [L. 621-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-2 \(V\)"), les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
1032
1033**Article LEGIARTI000006244925**
1034
1035A l'article [L. 625-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-2 \(V\)"), les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
1036
1037**Article LEGIARTI000006244926**
1038
1039Pour l'application de l'article [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)"), les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes territoriaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
1040
1041**Article LEGIARTI000006244927**
1042
1043Pour l'application des articles [L. 622-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L622-24 \(V\)"), [L. 626-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L626-20 \(V\)"), [L. 625-3, L. 625-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-3 \(V\)")et [L. 662-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L662-4 \(V\)"), les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions territoriales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
1044
1045**Article LEGIARTI000006244928**
1046
1047Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions territoriales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
1048
1049**Article LEGIARTI000006244929**
1050
1051A l'article [L. 626-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237285&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
1052
1053**Article LEGIARTI000006244940**
1054
1055A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes :
1056
1057" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
1058
1059Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
1060
1061Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
1062
1063Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
1064
1065## TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1066
1067**Article LEGIARTI000006242873**
1068
1069Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
1070
10711° L. 125-3, L. 126-1 ;
1072
10732° L. 252-1 à L. 252-13 ;
1074
10753° L. 470-6 ;
1076
10774° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
1078
10795° L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.
1080
1081**Article LEGIARTI000006242878**
1082
1083Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1084
10851° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
1086
10872° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
1088
10893° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
1090
10914° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".
1092
1093**Article LEGIARTI000006242884**
1094
1095Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
1096
1097**Article LEGIARTI000006242889**
1098
1099En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1100
1101**Article LEGIARTI000006242890**
1102
1103Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
1104
1105## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
1106
1107**Article LEGIARTI000006243050**
1108
1109Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
1110
1111**Article LEGIARTI000006243053**
1112
1113Le dernier alinéa de [l'article L. 225-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-43 \(V\)")et celui de [l'article L. 225-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-91 \(V\)") sont supprimés.
1114
1115**Article LEGIARTI000006243054**
1116
1117Au deuxième alinéa de l'article L. 225-102, les mots : " ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production " sont supprimés.
1118
1119**Article LEGIARTI000006243055**
1120
1121Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions du code des impôts applicable localement relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".
1122
1123**Article LEGIARTI000006243075**
1124
1125Au IV de l'article L. 225-196, les mots : " calcul des cotisations de sécurité sociale " sont remplacés par les mots :
1126
1127" calcul des cotisations de sécurité sociale exigibles au titre du régime de sécurité sociale en vigueur localement ".
1128
1129**Article LEGIARTI000006243076**
1130
1131Au VI de [l'article L. 225-270](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-270 \(V\)"), les mots : " les dispositions de [l'article 94 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 94 A \(Ab\)") du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable localement relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
1132
1133## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
1134
1135**Article LEGIARTI000006243103**
1136
1137Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
1138
1139" Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "
1140
1141## Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
1142
1143**Article LEGIARTI000006243104**
1144
1145Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :
1146
1147" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
1148
1149" éventuelles ".
1150
1151**Article LEGIARTI000006243116**
1152
1153[L'article L. 443-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L443-1 \(V\)")est modifié ainsi qu'il suit :
1154
1155I.-Au 3°, les mots : " à [l'article 403](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 403 \(V\)") du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ".
1156
1157II.-Le 4° est ainsi rédigé :
1158
1159" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "
1160
1161## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
1162
1163**Article LEGIARTI000006242891**
1164
1165A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
1166
1167**Article LEGIARTI000006242904**
1168
1169Les dérogations prévues par les [articles L. 123-25 à L. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-25 \(V\)") sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1170
1171**Article LEGIARTI000006242912**
1172
1173A [l'article L. 133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L133-7 \(V\)"), les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
1174
1175**Article LEGIARTI000006242917**
1176
1177L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de [l'article L. 141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-5 \(V\)").
1178
1179**Article LEGIARTI000006242918**
1180
1181Pour l'application des [articles L. 141-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-15 \(V\)"), [L. 143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-7 \(V\)")et [L. 145-28,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-28 \(V\)") un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
1182
1183**Article LEGIARTI000006242937**
1184
1185A [l'article L. 141-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-13 \(V\)"), les mots : " par les [articles 638 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 638 \(V\)")et [653](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 653 \(V\)") du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
1186
1187" par les dispositions de droit fiscal applicables localement ".
1188
1189**Article LEGIARTI000006242953**
1190
1191A [l'article L. 144-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221299&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " les [articles L. 3211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3212-1 à L. 3212-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
1192
1193**Article LEGIARTI000006242977**
1194
1195L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1196
1197I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
1198
1199II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".
1200
1201**Article LEGIARTI000006242979**
1202
1203Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
1204
1205" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
1206
1207**Article LEGIARTI000006242981**
1208
1209A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
1210
1211**Article LEGIARTI000006242982**
1212
1213Le deuxième alinéa de [l'article L. 145-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)") est ainsi rédigé :
1214
1215" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
1216
1217**Article LEGIARTI000006242994**
1218
1219A [l'article L. 145-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-26 \(V\)") après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".
1220
1221**Article LEGIARTI000006242995**
1222
1223Le premier alinéa de [l'article L. 145-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-34 \(V\)") est ainsi rédigé :
1224
1225" A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
1226
1227**Article LEGIARTI000006243019**
1228
1229[L'article L. 145-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-35 \(V\)") est modifié ainsi qu'il suit :
1230
1231I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;
1232
1233II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
1234
1235" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
1236
1237## Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
1238
1239**Article LEGIARTI000006243138**
1240
1241Le deuxième alinéa de [l'article L. 511-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-62 \(V\)")est ainsi rédigé :
1242
1243" La retraite comprend les sommes indiquées dans les [articles L. 511-45 et L. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-45 \(V\)"), outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable localement. "
1244
1245**Article LEGIARTI000006243139**
1246
1247Le premier alinéa de [l'article L. 524-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234696&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
1248
1249" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
1250
1251**Article LEGIARTI000006243140**
1252
1253Au premier alinéa de [l'article L. 525-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234737&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots " au droit fixe ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur localement ".
1254
1255**Article LEGIARTI000006243164**
1256
1257Au II de [l'article L. 525-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234812&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " au privilège visé à [l'article L. 243-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid) du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
1258
1259**Article LEGIARTI000006243165**
1260
1261[L'article L. 525-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234872&dateTexte=&categorieLien=cid)est modifié ainsi qu'il suit :
1262
1263I.-Au 1°, la référence au [décret n° 53-968 du 30 septembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299708&categorieLien=cid) est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
1264
1265II.-Le 2° est ainsi rédigé :
1266
1267" 2° Les navires de mer. "
1268
1269## Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
1270
1271**Article LEGIARTI000006243167**
1272
1273Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
1274
1275**Article LEGIARTI000006243168**
1276
1277Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " la commune ou la collectivité ".
1278
1279**Article LEGIARTI000006243169**
1280
1281A l'article L. 711-7, les mots : " au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail " sont supprimés.
1282
1283**Article LEGIARTI000006243170**
1284
1285A l'article L. 712-1, les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".
1286
1287## TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1288
1289**Article LEGIARTI000006245200**
1290
1291Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1292
12931° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ;
1294
12952° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ;
1296
12973° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
1298
12994° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
1300
13015° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
1302
13036° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3 ;
1304
13057° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.
1306
13078° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-2.
1308
1309**Article LEGIARTI000006245215**
1310
1311Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1312
13131° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
1314
13152° " Tribunal de commerce " ou justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale ";
1316
13173° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
1318
13194° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
1320
13215° " Département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
1322
13236° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".
1324
1325**Article LEGIARTI000006245217**
1326
1327Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
1328
1329**Article LEGIARTI000006245218**
1330
1331En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1332
1333**Article LEGIARTI000006245242**
1334
1335Les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
1336
1337**Article LEGIARTI000006245250**
1338
1339Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
1340
1341**Article LEGIARTI000006245252**
1342
1343Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
1344
1345## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
1346
1347**Article LEGIARTI000006245343**
1348
1349Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.
1350
1351**Article LEGIARTI000006245345**
1352
1353Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
1354
1355**Article LEGIARTI000006245347**
1356
1357Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
1358
1359**Article LEGIARTI000006245350**
1360
1361Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans le territoire et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".
1362
1363**Article LEGIARTI000006245352**
1364
1365A l'article L. 225-230, les mots : " le comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " les délégués du personnel ".
1366
1367**Article LEGIARTI000006245355**
1368
1369Aux articles [L. 225-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-231 \(V\)"), [L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-3 \(V\)"), [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-4 \(V\)"), [L. 234-1 et L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L234-1 \(V\)"), les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
1370
1371**Article LEGIARTI000006245360**
1372
1373Au VI de l'article [L. 225-270](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-270 \(V\)"), les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
1374
1375**Article LEGIARTI000006245361**
1376
1377Le dernier alinéa de l'article [L. 228-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-36 \(V\)") est supprimé.
1378
1379**Article LEGIARTI000006245362**
1380
1381A l'article [L. 233-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-24 \(V\)"), les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
1382
1383**Article LEGIARTI000006245376**
1384
1385Le deuxième alinéa de l'article [L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L251-7 \(V\)") est supprimé.
1386
1387## Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
1388
1389**Article LEGIARTI000006245401**
1390
1391A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
1392
1393**Article LEGIARTI000006245403**
1394
1395Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
1396
1397" Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. "
1398
1399## Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
1400
1401**Article LEGIARTI000006245412**
1402
1403Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
1404
1405" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
1406
1407Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1408
1409Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
1410
1411La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
1412
1413**Article LEGIARTI000006245414**
1414
1415Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :
1416
1417" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
1418
1419" éventuelles ".
1420
1421**Article LEGIARTI000006245416**
1422
1423Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
1424
1425" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
1426
1427Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1428
1429Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
1430
1431La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
1432
1433**Article LEGIARTI000006245433**
1434
1435A l'article L. 442-7, les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administration " sont supprimés.
1436
1437**Article LEGIARTI000006245440**
1438
1439L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1440
1441I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural applicables dans le territoire " ;
1442
1443II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "
1444
1445III. - Le 4° est ainsi rédigé :
1446
1447" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".
1448
1449## Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
1450
1451**Article LEGIARTI000006245256**
1452
1453A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat dans le territoire dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
1454
1455**Article LEGIARTI000006245258**
1456
1457Les dérogations prévues par les articles [L. 123-25 à L. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-25 \(V\)") sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
1458
1459**Article LEGIARTI000006245259**
1460
1461A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
1462
1463**Article LEGIARTI000006245260**
1464
1465Pour l'application des articles [L. 141-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-15 \(V\)"), [L. 143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-7 \(V\)"), [L. 144-1 à L. 144-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-1 \(V\)")et [L. 145-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-28 \(V\)"), un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
1466
1467**Article LEGIARTI000006245281**
1468
1469A l'article [L. 141-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-13 \(V\)"), les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
1470
1471" par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire ".
1472
1473**Article LEGIARTI000006245294**
1474
1475A l'article [L. 144-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221299&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans le territoire relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
1476
1477**Article LEGIARTI000006245308**
1478
1479L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1480
1481I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
1482
1483II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
1484
1485**Article LEGIARTI000006245310**
1486
1487Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots :
1488
1489" l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
1490
1491**Article LEGIARTI000006245312**
1492
1493A l'article L. 145-13, les mots " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
1494
1495**Article LEGIARTI000006245313**
1496
1497Le deuxième alinéa de l'article [L. 145-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)") est ainsi rédigé :
1498
1499" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
1500
1501**Article LEGIARTI000006245331**
1502
1503A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : au territoire ".
1504
1505**Article LEGIARTI000006245332**
1506
1507Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :
1508
1509" A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
1510
1511**Article LEGIARTI000006245334**
1512
1513L'article [L. 145-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-35 \(V\)") est modifié ainsi qu'il suit :
1514
1515I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;
1516
1517II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
1518
1519" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
1520
1521**Article LEGIARTI000006245340**
1522
1523L'article [L. 145-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-43 \(V\)") est ainsi rédigé :
1524
1525" Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable dans le territoire. "
1526
1527## Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
1528
1529**Article LEGIARTI000006245452**
1530
1531A l'article [L. 511-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-61 \(V\)"), les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " ou des îles Wallis et Futuna ".
1532
1533**Article LEGIARTI000006245467**
1534
1535Le deuxième alinéa de l'article [L. 511-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-62 \(V\)") est ainsi rédigé :
1536
1537" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. "
1538
1539**Article LEGIARTI000006245477**
1540
1541Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
1542
1543**Article LEGIARTI000006245503**
1544
1545Le premier alinéa de l'article [L. 524-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234696&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
1546
1547" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
1548
1549**Article LEGIARTI000006245515**
1550
1551Au premier alinéa de l'article [L. 525-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234737&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans les îles Wallis et Futuna ".
1552
1553**Article LEGIARTI000006245516**
1554
1555Au II de l'article [L. 525-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234812&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
1556
1557**Article LEGIARTI000006245517**
1558
1559L'article [L. 525-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234872&dateTexte=&categorieLien=cid) est modifié ainsi qu'il suit :
1560
1561I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ;
1562
1563II.-Le 2° est ainsi rédigé :
1564
1565" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
1566
1567## Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
1568
1569**Article LEGIARTI000006245518**
1570
1571Les mesures d'application prévues aux articles L. 620-2, L. 621-58, L. 621-60, L. 621-72, L. 621-74 et L. 621-125 sont fixées par l'assemblée territoriale.
1572
1573**Article LEGIARTI000006245529**
1574
1575A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
1576
1577**Article LEGIARTI000006245550**
1578
1579A l'article L. 621-36, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
1580
1581**Article LEGIARTI000006245552**
1582
1583Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
1584
1585**Article LEGIARTI000006245576**
1586
1587Pour l'application des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
1588
1589**Article LEGIARTI000006245580**
1590
1591Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
1592
1593**Article LEGIARTI000006245588**
1594
1595A l'article L. 621-72, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
1596
1597**Article LEGIARTI000006245603**
1598
1599A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes :
1600
1601" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
1602
1603Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
1604
1605Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
1606
1607Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
1608
1609## Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
1610
1611**Article LEGIARTI000006245636**
1612
1613Aux articles [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-2 \(V\)")et [L. 711-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-4 \(V\)") le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
1614
1615**Article LEGIARTI000006245655**
1616
1617Au troisième alinéa de l'article [L. 711-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L711-6 \(V\)"), les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " ou le territoire ".
1618
1619**Article LEGIARTI000006245656**
1620
1621A l'article [L. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L712-1 \(V\)"), les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ".
1622
1623## Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII
1624
1625**Article LEGIARTI000006245706**
1626
1627Les articles L. 814-1 à L. 814-6 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
Article LEGIARTI000006219207 L0→1
1## Chapitre II : Des commerçants étrangers.
2
3**Article LEGIARTI000006219207**
4
5Il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention " commerçant ", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité.
6
7**Article LEGIARTI000006219217**
8
9Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25000 F. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
10
11**Article LEGIARTI000006219220**
12
13I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.
14
15II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :
16
171° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18
192° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.
20
21**Article LEGIARTI000006219222**
22
23Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
24
25## Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
26
27**Article LEGIARTI000006219283**
28
29I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
30
311° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
32
332° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à [l'article 1842 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1842 \(V\)")ou à [l'article L. 251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L251-4 \(V\)") ;
34
353° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
36
374° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
38
395° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
40
416° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
42
43II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.
44
45**Article LEGIARTI000006219284**
46
47Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
48
49**Article LEGIARTI000006219285**
50
51Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.
52
53Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
54
55Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
56
57**Article LEGIARTI000006219286**
58
59Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 25 000 F.
60
61Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
62
63Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
64
65**Article LEGIARTI000006219289**
66
67Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 30000 F et d'un emprisonnement de six mois.
68
69Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
70
71## Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.
72
73**Article LEGIARTI000006219292**
74
75Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.
76
77**Article LEGIARTI000006219293**
78
79L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
80
81**Article LEGIARTI000006219294**
82
83La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
84
85Sans préjudice de l'application de [l'article L. 144-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L144-7 \(V\)") le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.
86
87**Article LEGIARTI000006219295**
88
89La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
90
91En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
92
93Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
94
95## Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
96
97**Article LEGIARTI000006219297**
98
99Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
100
101La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
102
103**Article LEGIARTI000006219299**
104
105La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
106
107Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
108
109Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
110
111## Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
112
113**Article LEGIARTI000006219304**
114
115Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
116
117Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
118
119Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
120
121**Article LEGIARTI000006219305**
122
123Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
124
125Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
126
127Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
128
129L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
130
131**Article LEGIARTI000006219306**
132
133Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
134
135Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
136
137Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
138
139**Article LEGIARTI000006219307**
140
141Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
142
143Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret.
144
145**Article LEGIARTI000006219308**
146
147Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
148
149**Article LEGIARTI000006219309**
150
151A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
152
153**Article LEGIARTI000006219310**
154
155A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.
156
157Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
158
159Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
160
161La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
162
163**Article LEGIARTI000006219311**
164
165Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
166
167Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.
168
169Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
170
171**Article LEGIARTI000006219312**
172
173Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
174
175Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
176
177Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
178
179**Article LEGIARTI000006219313**
180
181Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.
182
183**Article LEGIARTI000006219326**
184
185Les documents comptables sont établis en francs et en langue française.
186
187Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
188
189Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
190
191**Article LEGIARTI000006219341**
192
193La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
194
195Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
196
197La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
198
199**Article LEGIARTI000006219342**
200
201Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
202
203## Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
204
205**Article LEGIARTI000006219381**
206
207Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de [l'article L. 123-12,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L123-12 \(V\)") les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
208
209**Article LEGIARTI000006219413**
210
211Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L123-13 \(V\)"), les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
212
213**Article LEGIARTI000006219458**
214
215Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L123-18 \(V\)"), les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.
216
217**Article LEGIARTI000006219462**
218
219Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques soumises au régime d'imposition des micro-entreprises peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
220
221Toutefois, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas un montant de 18 293,88 euros, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.
222
223## Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
224
225**Article LEGIARTI000006219465**
226
227Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer, par l'effort commun de leurs associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession commerciale. A cet effet, elles peuvent exercer pour le compte de leurs associés les activités suivantes :
228
2291° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
230
2312° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;
232
2333° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
234
2354° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
236
2375° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;
238
2396° Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance.
240
241**Article LEGIARTI000006219477**
242
243Les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services.
244
245Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissements sont régulièrement propriétaires d'une officine.
246
247**Article LEGIARTI000006219478**
248
249Les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du livre II, titre III, chapitre Ier. Elles sont régies par les dispositions du présent chapitre et par celles non contraires du livre II, titres Ier à IV et de la [loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid "Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 \(V\)")portant statut de la coopération. Les dispositions du livre II, titres Ier à IV concernant la constitution des réserves légales leur sont applicables.
250
251Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçants de détail ou unions de ces sociétés, et sont seules autorisées à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les sociétés et unions constituées dans le but d'effectuer les opérations visées à [l'article L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L124-1 \(V\)") et qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
252
253**Article LEGIARTI000006219479**
254
255Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.
256
257Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1.
258
259**Article LEGIARTI000006219481**
260
261Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à [l'article L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L124-1 \(V\)").
262
263Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le deuxième alinéa de [l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006288698&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 9 \(V\)")portant statut de la coopération leur est applicable.
264
265Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.
266
267Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.
268
269Par dérogation à [l'article L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-1 \(V\)"), le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept.
270
271**Article LEGIARTI000006219482**
272
273Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.
274
275Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.
276
277Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.
278
279Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.
280
281**Article LEGIARTI000006219485**
282
283Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives de commerçants détaillants sont associées dans les conditions prévues à [l'article 3 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006288630&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 3 bis \(V\)") de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans ce cas, elles ne peuvent recourir aux services de la société coopérative dont elles sont associées.
284
285**Article LEGIARTI000006219488**
286
287L'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.
288
289Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.
290
291Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.
292
293Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
294
295**Article LEGIARTI000006219523**
296
297Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.
298
299Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.
300
301**Article LEGIARTI000006219527**
302
303L'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance, l'intéressé étant dûment entendu.
304
305Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale.
306
307Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.
308
309Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages et intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.
310
311Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au 2° de [l'article L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L124-1 \(V\)"), les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Il est fait application des [articles L. 125-15 et L. 125-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-15 \(V\)").
312
313**Article LEGIARTI000006219528**
314
315S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 1° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18.
316
317Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.
318
319**Article LEGIARTI000006219547**
320
321L'assemblée générale ordinaire peut, en statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire, transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes bloquées en comptes individualisés ainsi que tout ou partie des ristournes distribuables aux coopérateurs au titre de l'exercice écoulé.
322
323Dans ce dernier cas, les droits de chaque coopérateur dans l'attribution des parts résultant de cette augmentation de capital sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des ristournes.
324
325**Article LEGIARTI000006219548**
326
327La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions du présent chapitre, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts ou par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.
328
329**Article LEGIARTI000006219557**
330
331En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union régie par les dispositions du présent chapitre et sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, l'excédent net de l'actif sur le capital est dévolu soit à d'autres sociétés coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel.
332
333Toutefois, une société coopérative ou une union peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, à répartir l'excédent net de l'actif à ses associés. Cette répartition ne peut comprendre la part de l'excédent net d'actif qui résulte de l'aide accordée directement ou indirectement à la société ou à l'union par l'Etat ou par une collectivité publique. Cette part doit être reversée dans les conditions prévues par l'arrêté d'autorisation.
334
335La répartition entre les associés de l'excédent net d'actif est de plein droit lorsque la société coopérative exerce les activités visées au 2° de [l'article L. 124-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L124-1 \(V\)")
336
337**Article LEGIARTI000006219558**
338
339Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intér^t économique ou de groupement européen d'intérêt économique.
340
341Est puni d'une amende de 60000 F le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent.
342
343Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.
344
345**Article LEGIARTI000006219569**
346
347Les sociétés coopératives d'achat en commun de commerçants détaillants et leurs unions constituées sous l'empire de la [loi n° 49-1070 du 2 août 1949](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691950&categorieLien=cid "Loi n°49-1070 du 2 août 1949, v. init.") sont considérées comme satisfaisant aux dispositions du présent chapitre sans qu'il soit nécessaire qu'elles modifient leurs statuts.
348
349Toutefois, les sociétés bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent doivent procéder à la mise en conformité de leurs statuts à l'occasion de toute modification ultérieure desdits statuts.
350
351## Section 1 : De la qualité de commerçant.
352
353**Article LEGIARTI000006219167**
354
355Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
356
357**Article LEGIARTI000006219168**
358
359Le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant.
360
361**Article LEGIARTI000006219181**
362
363Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
364
365## Section 2 : Des conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale.
366
367**Article LEGIARTI000006219182**
368
369I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
370
3711° Conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
372
3732° Conjoint salarié ;
374
3753° Conjoint associé.
376
377II. - Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.
378
379**Article LEGIARTI000006219184**
380
381Une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
382
383Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
384
385**Article LEGIARTI000006219186**
386
387Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
388
389Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
390
391La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
392
393## Section 1 : De la constitution du magasin collectif
394
395**Article LEGIARTI000006219607**
396
397Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.
398
399**Article LEGIARTI000006219608**
400
401Les personnes visées à [l'article L. 125-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-1 \(V\)") constituent, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de société anonyme à capital variable ou de société coopérative de commerçants détaillants, une personne morale qui a la propriété et la jouissance ou seulement la jouissance des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, organise et gère les services communs.
402
403Le groupement d'intérêt économique ou la société, propriétaire de tout ou partie des sols, bâtiments et aires annexes du magasin collectif, ne peut rétrocéder tout ou partie de ces biens immobiliers à ses membres pendant l'existence dudit magasin.
404
405Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
406
407**Article LEGIARTI000006219609**
408
409Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de [l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889064&idArticle=LEGIARTI000006316544&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°67-837 du 28 septembre 1967 - art. 5 \(V\)")
410
411**Article LEGIARTI000006219648**
412
413Chaque membre du groupement d'intérêt économique ou de la société est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement déterminé par le contrat constitutif ou les statuts, et bénéficie de services communs.
414
415Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
416
417L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
418
419Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.
420
421**Article LEGIARTI000006219679**
422
423Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatriculée au répertoire des métiers sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.
424
425**Article LEGIARTI000006219680**
426
427En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société.
428
429Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.
430
431**Article LEGIARTI000006219681**
432
433Le propriétaire d'un fonds de commerce grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par les chapitres Ier à III du titre IV du présent livre doit, préalablement à son adhésion à un magasin collectif et au transfert de ce fonds dans ledit magasin, accomplir les formalités de publicité prévues aux [articles L. 141-21 et L. 141-22. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L141-21 \(V\)")
434
435Si le créancier titulaire du privilège ou du nantissement n'a pas notifié d'opposition par voie d'inscription au greffe dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux [articles L. 141-12 et L. 141-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L141-12 \(V\)") il est réputé avoir donné son accord à l'adhésion du propriétaire du fonds.
436
437En cas d'opposition, la mainlevée de celle-ci est ordonnée en justice, si le propriétaire du fonds justifie que les sûretés dont dispose le créancier ne sont pas diminuées par le fait de l'adhésion au magasin collectif ou que des garanties au moins équivalentes lui sont offertes. A défaut de mainlevée de l'opposition, le commerçant ne peut adhérer au magasin collectif tant qu'il demeure propriétaire du fonds.
438
439**Article LEGIARTI000006219699**
440
441Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un nantissement prévu aux chapitres Ier à III du titre IV du présent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.
442
443**Article LEGIARTI000006219716**
444
445Les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà créés par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par le présent chapitre. Tout membre peut, par voie de référé, demander la désignation d'un mandataire spécialement chargé de convoquer l'assemblée aux fins de statuer sur ces adaptations ou transformations. Nonobstant toute disposition contraire, ces décisions sont prises à la majorité en nombre des membres composant la personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions ou parts, dans les conditions prévues aux [articles L. 125-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-17 \(V\)")et [L. 125-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L125-18 \(V\)").
446
447## Section 2 : De l'administration du magasin collectif
448
449**Article LEGIARTI000006219717**
450
451Un règlement intérieur est annexé au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas.
452
453Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le règlement intérieur, ne peuvent être modifiés que par l'assemblée, ou l'assemblée générale, selon le cas, statuant à la majorité absolue en nombre des membres du groupement ou de la société, ou, si le contrat constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité plus importante. Il en est de même des décisions portant agrément ou exclusion.
454
455Les autres décisions sont prises dans les conditions propres à chacune des formes prévues à [l'article L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-2 \(V\)"). Toutefois, nonobstant les dispositions du livre II, les statuts d'une société anonyme à capital variable constituée en application du présent chapitre peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une voix en assemblée générale, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient.
456
457**Article LEGIARTI000006219743**
458
459Le règlement intérieur détermine les règles propres à assurer une politique commerciale commune. Il fixe les conditions générales d'exploitation, et, notamment :
460
4611° Les jours et heures d'ouverture ainsi que, le cas échéant, les périodes de fermeture saisonnières ou pour congés annuels ;
462
4632° L'organisation et la gestion des services communs et la répartition des charges correspondant à ces services ;
464
4653° Sous réserve de la législation en vigueur en la matière, l'aménagement des activités concurrentes, ainsi que la détermination des activités annexes qui peuvent être exercées par chaque membre en concurrence avec celles d'autres membres du magasin ;
466
4674° Le choix des inscriptions publicitaires et décors propres à chaque emplacement et éventuellement leur harmonisation ;
468
4695° Les actions collectives ou individuelles d'animation du magasin, notamment celles à caractère saisonnier.
470
471## Section 3 : De l'agrément et de l'exclusion.
472
473**Article LEGIARTI000006219770**
474
475Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner toute cession de parts à l'agrément du cessionnaire par l'assemblée du groupement ou par l'assemblée générale de la société, selon le cas. L'assemblée ou l'assemblée générale se prononce dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande d'agrément. Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent également soumettre à cet agrément les ayants droit d'un titulaire de parts décédé qui ne participaient pas à son activité dans le magasin collectif. Le refus d'agrément donne droit à indemnité dans les conditions prévues aux [articles L. 125-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-17 \(V\)")et [L. 125-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L125-18 \(V\)").
476
477**Article LEGIARTI000006219771**
478
479La clause d'agrément n'est pas opposable en cas de vente forcée des parts, que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un nantissement.
480
481**Article LEGIARTI000006219772**
482
483Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale du magasin collectif à l'agrément du locataire gérant par l'assemblée.
484
485En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.
486
487**Article LEGIARTI000006219773**
488
489L'organe d'administration du magasin collectif peut adresser un avertissement à tout membre qui, par son fait ou celui des personnes à qui il a confié l'exploitation de son fonds ou de son entreprise, commet une infraction au règlement intérieur.
490
491En cas de location-gérance, cet avertissement est également notifié au locataire-gérant.
492
493Si dans les trois mois qui suivent, cet avertissement est demeuré sans effet et si les intérêts légitimes du magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis, l'assemblée des membres, ou l'assemblée générale, selon le cas, a la faculté de prononcer, à la majorité prévue à [l'article L. 125-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-10 \(V\)") l'exclusion de l'intéressé.
494
495Jusqu'à ce que la décision d'exclusion soit devenue définitive, l'exclu a la faculté de présenter un ou plusieurs cessionnaires dans les conditions déterminées par le contrat constitutif ou les statuts.
496
497**Article LEGIARTI000006219783**
498
499Sous réserve de la procédure d'évaluation des parts prévue au second alinéa de [l'article L. 125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-17 \(V\)"), tout membre d'un magasin collectif peut déférer au tribunal de grande instance, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision prise en application des [articles L. 125-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-12 \(V\)"), [L. 125-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-14 \(V\)")et du troisième alinéa de [l'article L. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L125-15 \(V\)").
500
501Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
502
503Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exécution de la décision déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.
504
505**Article LEGIARTI000006219784**
506
507En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires.
508
509Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
510
511**Article LEGIARTI000006219785**
512
513Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 125-17, le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit article L. 125-17, ou à défaut, une provision fixée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
514
515Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par une banque ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
516
517En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11.
518
519## Section 4 : De la dissolution.
520
521**Article LEGIARTI000006219791**
522
523Sauf clause contraire du contrat constitutif ou des statuts, le redressement ou la liquidation judiciaires de l'un des membres n'entraîne pas de plein droit la dissolution du groupement d'intérêt économique.
524
525## Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
526
527**Article LEGIARTI000006219799**
528
529Les règles de création de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales, membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers, ainsi qu'entre les opérateurs mentionnés à [l'article L. 524-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L524-1 \(V\)"), sont fixées par la [loi du 13 mars 1917](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879325&categorieLien=cid "Loi du 13 mars 1917 \(V\)").
530
531## Section 1 : Des commissionnaires en général.
532
533**Article LEGIARTI000006220204**
534
535Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
536
537Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le [titre XIII du livre III du code civil](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idSectionTA=LEGISCTA000006118139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - Titre XIII : Du mandat \(V\)").
538
539**Article LEGIARTI000006220212**
540
541Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
542
543Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.
544
545## Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
546
547**Article LEGIARTI000006220213**
548
549Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
550
551**Article LEGIARTI000006220214**
552
553Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
554
555**Article LEGIARTI000006220233**
556
557Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
558
559**Article LEGIARTI000006220234**
560
561Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
562
563**Article LEGIARTI000006220235**
564
565La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
566
567**Article LEGIARTI000006220236**
568
569La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
570
571**Article LEGIARTI000006220249**
572
573I. - La lettre de voiture doit être datée.
574
575II. - Elle doit exprimer :
576
5771° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
578
5792° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
580
581III. - Elle indique :
582
5831° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
584
5852° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
586
5873° Le nom et le domicile du transporteur.
588
589IV. - Elle énonce :
590
5911° Le prix de la voiture ;
592
5932° L'indemnité due pour cause de retard.
594
595V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
596
597VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
598
599VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
600
601## Chapitre III : Des transporteurs.
602
603**Article LEGIARTI000006220288**
604
605Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
606
607Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
608
609Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
610
611**Article LEGIARTI000006220301**
612
613Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
614
615**Article LEGIARTI000006220314**
616
617La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
618
619Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
620
621Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
622
623**Article LEGIARTI000006220315**
624
625En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.
626
627Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.
628
629Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
630
631La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
632
633**Article LEGIARTI000006220338**
634
635Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont communes aux transporteurs routiers et aux transporteurs fluviaux.
636
637**Article LEGIARTI000006220339**
638
639Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
640
641Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
642
643Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
644
645Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
646
647Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
648
649**Article LEGIARTI000006220340**
650
651Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
652
653Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.
654
655## Chapitre IV : Des agents commerciaux.
656
657**Article LEGIARTI000006220397**
658
659L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
660
661Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
662
663**Article LEGIARTI000006220398**
664
665Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
666
667**Article LEGIARTI000006220402**
668
669L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
670
671**Article LEGIARTI000006220409**
672
673Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
674
675Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
676
677L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
678
679**Article LEGIARTI000006220410**
680
681Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
682
683Les [articles L. 134-6 à L. 134-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-6 \(V\)") s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
684
685Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
686
687**Article LEGIARTI000006220428**
688
689Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à [l'article L. 134-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-5 \(V\)") lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
690
691Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
692
693**Article LEGIARTI000006220435**
694
695Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à [l'article L. 134-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-6 \(V\)"), l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
696
697**Article LEGIARTI000006220447**
698
699L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à [l'article L. 134-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-6 \(V\)")si celle-ci est due, en vertu de l'article [L. 134-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-7 \(V\)")7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.
700
701**Article LEGIARTI000006220448**
702
703La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
704
705La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
706
707**Article LEGIARTI000006220449**
708
709Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
710
711Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
712
713**Article LEGIARTI000006220452**
714
715Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
716
717Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
718
719La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
720
721Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
722
723Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
724
725**Article LEGIARTI000006220456**
726
727En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
728
729L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
730
731Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
732
733**Article LEGIARTI000006220492**
734
735La réparation prévue à [l'article L. 134-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-12 \(V\)") n'est pas due dans les cas suivants :
736
7371° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
738
7392° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
740
7413° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
742
743**Article LEGIARTI000006220510**
744
745Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
746
747Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
748
749La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
750
751**Article LEGIARTI000006220511**
752
753Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
754
755Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
756
757**Article LEGIARTI000006220512**
758
759Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des [articles L. 134-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-2 \(V\)")et [L. 134-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-4 \(V\)"), des troisième et quatrième alinéas de [l'article L. 134-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-11 \(V\)"), et de [l'article L. 134-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-15 \(V\)")ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 134-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-9 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 134-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-10 \(V\)"), des [articles L. 134-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-12 \(V\)")et [L. 134-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-13 \(V\)") et du troisième alinéa de [l'article L. 134-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L134-14 \(V\)").
760
761**Article LEGIARTI000006220531**
762
763Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
764
765## Chapitre Ier : Des courtiers.
766
767**Article LEGIARTI000006220030**
768
769Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
770
771**Article LEGIARTI000006220053**
772
773Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis.
774
775Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
776
777**Article LEGIARTI000006220054**
778
779Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles L. 131-1 et L. 131-2.
780
781**Article LEGIARTI000006220077**
782
783La même personne peut, si l'acte qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions de courtier de marchandises et de courtier interprète et conducteur de navire.
784
785**Article LEGIARTI000006220122**
786
787Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
788
789**Article LEGIARTI000006220126**
790
791Les courtiers interprètes conducteurs de navire sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par un décret en Conseil d'Etat.
792
793Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, toutes les opérations faites par leur entremise.
794
795**Article LEGIARTI000006220130**
796
797Un courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
798
799Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
800
801**Article LEGIARTI000006220136**
802
803Toute infraction aux dispositions énoncées à l'article précédent entraîne la peine de destitution, et est punie d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
804
805**Article LEGIARTI000006220163**
806
807Tout courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
808
809**Article LEGIARTI000006220179**
810
811Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et autres susceptibles d'être cotés.
812
813**Article LEGIARTI000006220180**
814
815Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
816
817## Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
818
819**Article LEGIARTI000006220936**
820
821Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
822
823Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
824
825**Article LEGIARTI000006220989**
826
827Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
828
829Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitué.
830
831A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
832
833Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
834
835**Article LEGIARTI000006221006**
836
837Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.
838
839Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
840
841La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
842
843**Article LEGIARTI000006221007**
844
845L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.
846
847En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 621-107 à L. 621-110 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
848
849**Article LEGIARTI000006221009**
850
851Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
852
853## Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites.
854
855**Article LEGIARTI000006221015**
856
857En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
858
859Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
860
861Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
862
863L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
864
865Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le quatrième alinéa de [l'article L. 143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-4 \(V\)").
866
867**Article LEGIARTI000006221036**
868
869Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
870
871La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
872
873**Article LEGIARTI000006221049**
874
875Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
876
877Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par [l'article L. 143-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-6 \(V\)").
878
879Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
880
881S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article L. 143-6, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements.
882
883**Article LEGIARTI000006221050**
884
885Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges.
886
887La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête.
888
889Ce dernier peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
890
891Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif. Il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé par la cour dans le mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
892
893**Article LEGIARTI000006221051**
894
895Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.
896
897La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à [l'article L. 143-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-4 \(V\)")
898
899**Article LEGIARTI000006221072**
900
901Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.
902
903La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
904
905Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la porte de l'étude de l'officier public commis.
906
907L'affiche est insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.
908
909La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
910
911**Article LEGIARTI000006221073**
912
913Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds. Ces moyens doivent être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. Le quatrième alinéa de [l'article L. 143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-4 \(V\)") est applicable à l'ordonnance rendue par le président.
914
915**Article LEGIARTI000006221074**
916
917Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 143-4 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie. Les dispositions du quatrième alinéa de [l'article L. 143-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-4 \(V\)")et des [articles L. 143-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-6 \(V\)")et [L. 143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-7 \(V\)") sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.
918
919**Article LEGIARTI000006221075**
920
921Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu à la folle enchère, selon les formes prescrites par les [articles L. 143-6 et L. 143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-6 \(V\)").
922
923Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
924
925**Article LEGIARTI000006221093**
926
927Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des [articles L. 143-3 à L. 143-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-3 \(V\)")
928
929Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
930
931Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
932
933**Article LEGIARTI000006221098**
934
935Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les [articles L. 141-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-19 \(V\)"), [L. 143-3 à L. 143-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-3 \(V\)"), [L. 143-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-10 \(V\)")et [L. 143-13 à L. 143-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-13 \(V\)")
936
937**Article LEGIARTI000006221099**
938
939Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
940
941Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles mentionnés à l'article [L. 143-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-11 \(V\)") l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, d'effectuer des notifications à tous les créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret.
942
943**Article LEGIARTI000006221100**
944
945Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque [l'article L. 143-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-11 \(V\)") n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
946
947Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.
948
949**Article LEGIARTI000006221131**
950
951A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les [articles L. 143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-4 \(V\)"), [L. 143-5 à L. 143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-5 \(V\)")et par le troisième alinéa de [l'article L. 143-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-10 \(V\)"). A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
952
953**Article LEGIARTI000006221176**
954
955L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
956
957Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus par les [articles L. 141-6 à L. 141-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-6 \(V\)"), et, à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.
958
959[L'article L. 143-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-9 \(V\)") est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
960
961L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.
962
963## Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
964
965**Article LEGIARTI000006221177**
966
967L'inscription et la radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
968
969**Article LEGIARTI000006221178**
970
971Outre les formalités d'inscription mentionnées à [l'article L. 143-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-16 \(V\)"), les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.
972
973Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux [articles L. 613-8 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L613-8 \(V\)") du code de la propriété intellectuelle.
974
975**Article LEGIARTI000006221201**
976
977Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège.
978
979**Article LEGIARTI000006221203**
980
981L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
982
983Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.
984
985**Article LEGIARTI000006221204**
986
987Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
988
989A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
990
991La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
992
993## Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.
994
995**Article LEGIARTI000006221252**
996
997Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
998
999A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
1000
1001**Article LEGIARTI000006221253**
1002
1003Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce est prononcée par une juridiction répressive en application des [articles 225-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-15 \(V\)"), [225-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-19 \(V\)")et [225-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 225-22 \(V\)")du code pénal et [706-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-39 \(V\)") du code de procédure pénale, l'Etat doit procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par le présent titre dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds.
1004
1005Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
1006
1007Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions visées au premier alinéa sont nulles de plein droit sauf décision contraire du tribunal.
1008
1009L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
1010
1011Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
1012
1013**Article LEGIARTI000006221254**
1014
1015Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent chapitre, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles sont effectuées, à l'Institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels.
1016
1017Il détermine, en outre, les droits à percevoir par le Conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Institut national de la propriété industrielle, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.
1018
1019## Chapitre IV : De la location-gérance.
1020
1021**Article LEGIARTI000006221261**
1022
1023Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.
1024
1025**Article LEGIARTI000006221262**
1026
1027Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
1028
1029Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé au répertoire des métiers et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
1030
1031**Article LEGIARTI000006221263**
1032
1033Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
1034
1035Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
1036
1037**Article LEGIARTI000006221287**
1038
1039Le délai prévu par [l'article L. 144-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221263&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
1040
1041**Article LEGIARTI000006221299**
1042
1043I. - L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1044
10451° A l'Etat ;
1046
10472° Aux collectivités territoriales ;
1048
10493° Aux établissements de crédit ;
1050
10514° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
1052
10535° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
1054
10556° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
1056
1057II. - Le premier alinéa de l'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1058
10591° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
1060
10612° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
1062
1063**Article LEGIARTI000006221301**
1064
1065Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.
1066
1067L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
1068
1069**Article LEGIARTI000006221304**
1070
1071Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.
1072
1073**Article LEGIARTI000006221341**
1074
1075Les dispositions des [articles L. 144-3, L. 144-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-3 \(V\)")et [L. 144-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-7 \(V\)") ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
1076
1077**Article LEGIARTI000006221355**
1078
1079La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance.
1080
1081**Article LEGIARTI000006221356**
1082
1083Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers.
1084
1085La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
1086
1087**Article LEGIARTI000006221362**
1088
1089Si le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
1090
1091Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut être demandée et poursuivie que si les conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative du fonds.
1092
1093**Article LEGIARTI000006221392**
1094
1095La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
1096
1097A défaut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
1098
1099Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
1100
1101**Article LEGIARTI000006221417**
1102
1103Les dispositions des [articles L. 144-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-11 \(V\)")et [L. 144-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-12 \(V\)") ne sont pas applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement artisanal mentionnées au 3° de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880388&idArticle=LEGIARTI000006468731&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 \(Ab\)")de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Les dispositions de [l'article L. 144-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-9 \(V\)")ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.
1104
1105## Section 1 : De l'acte de vente.
1106
1107**Article LEGIARTI000006220573**
1108
1109I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
1110
11111° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
1112
11132° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
1114
11153° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;
1116
11174° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;
1118
11195° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
1120
1121II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
1122
1123**Article LEGIARTI000006220621**
1124
1125Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.
1126
1127Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
1128
1129Toute clause contraire est réputée non écrite.
1130
1131**Article LEGIARTI000006220630**
1132
1133Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les [articles 1644 et 1645](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1644 \(V\)") du code civil.
1134
1135Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
1136
1137**Article LEGIARTI000006220631**
1138
1139L'action résultant de [l'article L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-3 \(V\)") doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
1140
1141## Section 2 : Du privilège du vendeur.
1142
1143**Article LEGIARTI000006220637**
1144
1145Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
1146
1147Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
1148
1149Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
1150
1151Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
1152
1153Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
1154
1155Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
1156
1157**Article LEGIARTI000006220640**
1158
1159L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.
1160
1161L'action résolutoire, établie par [l'article 1654](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1654 \(V\)") du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
1162
1163**Article LEGIARTI000006220651**
1164
1165En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en est faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui peut lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.
1166
1167**Article LEGIARTI000006220693**
1168
1169Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
1170
1171**Article LEGIARTI000006220706**
1172
1173Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
1174
1175**Article LEGIARTI000006220707**
1176
1177Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils sont déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.
1178
1179**Article LEGIARTI000006220708**
1180
1181Les articles L. 621-117 à L. 621-124 ne sont applicables ni au privilège ni à l'action résolutoire du vendeur d'un fonds de commerce.
1182
1183**Article LEGIARTI000006220767**
1184
1185Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
1186
1187**Article LEGIARTI000006220801**
1188
1189La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution de l'article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par les [articles 638 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 638 \(V\)")et [653](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 653 \(V\)") du code général des impôts. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
1190
1191**Article LEGIARTI000006220821**
1192
1193Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-13, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
1194
1195**Article LEGIARTI000006220823**
1196
1197Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
1198
1199Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
1200
1201**Article LEGIARTI000006220824**
1202
1203Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
1204
1205**Article LEGIARTI000006220845**
1206
1207L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
1208
1209**Article LEGIARTI000006220874**
1210
1211Si la vente ou cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux [articles L. 141-6 à L. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220640&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être faites également dans un journal habilité pour recevoir les annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
1212
1213**Article LEGIARTI000006220892**
1214
1215Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
1216
1217Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par l'article L. 141-14 peut prendre, au domicile élu, communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, former, en se conformant aux prescriptions des articles L. 141-14 à L. 141-16 une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.
1218
1219La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire d'un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles L. 143-6 et L. 143-7.
1220
1221L'officier public commis pour procéder à la vente doit n'admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses mains, soit à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne peut être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.
1222
1223L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.
1224
1225Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges. L'effet de ces oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.
1226
1227**Article LEGIARTI000006220894**
1228
1229Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées.
1230
1231**Article LEGIARTI000006220909**
1232
1233Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 236-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-2 \(V\)")et des [articles L. 236-7 à L. 236-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-7 \(V\)"), tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les [articles L. 141-12 à L. 141-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-12 \(V\)") par voie d'insertion dans les journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
1234
1235Toutefois, si par suite de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la publication des actes de société, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d'annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il peut être procédé par simple référence à cette publication.
1236
1237Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
1238
1239**Article LEGIARTI000006220935**
1240
1241Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux [articles L. 141-12 et L. 141-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L141-12 \(V\)")tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivre un récépissé de sa déclaration.
1242
1243A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
1244
1245En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des [articles L. 236-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-14 \(V\)"), [L. 236-20 et L. 236-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-20 \(V\)")ou lorsque est exercée la faculté prévue à [l'article L. 236-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-22 \(V\)").
1246
1247## Section 1 : Du champ d'application.
1248
1249**Article LEGIARTI000006221461**
1250
1251I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1252
12531° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
1254
12552° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
1256
1257II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
1258
1259**Article LEGIARTI000006221531**
1260
1261I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :
1262
12631° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;
1264
12652° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;
1266
12673° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
1268
12694° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;
1270
12715° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;
1272
12736° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.
1274
1275II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.
1276
1277**Article LEGIARTI000006221561**
1278
1279Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s'appliquent, dans les cas prévus aux [articles L. 145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-1 \(V\)")et [L. 145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-2 \(V\)"), aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n'ait pas pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.
1280
1281## Section 2 : De la durée.
1282
1283**Article LEGIARTI000006221562**
1284
1285La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
1286
1287Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
1288
1289Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
1290
1291Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
1292
1293Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
1294
1295**Article LEGIARTI000006221564**
1296
1297Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
1298
1299Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
1300
1301Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
1302
1303Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
1304
1305**Article LEGIARTI000006221570**
1306
1307Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble. Cette offre précise les caractéristiques du local offert, lequel doit permettre la continuation de l'exercice de l'activité antérieure du locataire. L'offre doit être notifiée un an à l'avance.
1308
1309Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compétente, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
1310
1311**Article LEGIARTI000006221605**
1312
1313Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.
1314
1315Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à [l'article L. 145-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-19 \(V\)")
1316
1317Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.
1318
1319## Section 3 : Du renouvellement.
1320
1321**Article LEGIARTI000006221628**
1322
1323Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
1324
1325Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
1326
1327**Article LEGIARTI000006221640**
1328
1329Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.
1330
1331A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
1332
1333Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.
1334
1335S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
1336
1337Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
1338
1339**Article LEGIARTI000006221663**
1340
1341A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.
1342
1343La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
1344
1345Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
1346
1347Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
1348
1349L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
1350
1351**Article LEGIARTI000006221690**
1352
1353Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à [l'article L. 145-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-9 \(V\)")ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à [l'article L. 145-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-10 \(V\)"), faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
1354
1355**Article LEGIARTI000006221702**
1356
1357La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
1358
1359Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
1360
1361Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
1362
1363Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.
1364
1365**Article LEGIARTI000006221708**
1366
1367Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente section ne peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
1368
1369L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1370
1371## Section 4 : Du refus de renouvellement.
1372
1373**Article LEGIARTI000006221741**
1374
1375Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux [articles L. 145-17 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-17 \(V\)"), payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
1376
1377Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
1378
1379**Article LEGIARTI000006221791**
1380
1381Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
1382
1383**Article LEGIARTI000006221792**
1384
1385Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
1386
1387En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22 la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
1388
1389En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
1390
1391**Article LEGIARTI000006221800**
1392
1393I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les [articles L. 145-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-19 \(V\)")et [L. 145-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-20 \(V\)").
1394
1395**Article LEGIARTI000006221801**
1396
1397Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
1398
1399Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
1400
1401Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
1402
1403Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.
1404
1405Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
1406
1407Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
1408
1409**Article LEGIARTI000006221803**
1410
1411Pour bénéficier du droit de priorité prévu à [l'article L. 145-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-17 \(V\)"), le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire, par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit notifier de même, sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.
1412
1413Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées selon la procédure prévue à [l'article L. 145-56.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-56 \(V\)")
1414
1415Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local.
1416
1417Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents est passible, sur demande de son locataire, du paiement à ce dernier de dommages-intérêts.
1418
1419**Article LEGIARTI000006221805**
1420
1421Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à [l'article L. 145-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-17 \(V\)"), possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
1422
1423Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux.
1424
1425**Article LEGIARTI000006221806**
1426
1427Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
1428
1429**Article LEGIARTI000006221824**
1430
1431Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
1432
1433Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
1434
1435De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
1436
1437Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.
1438
1439Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
1440
1441Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
1442
1443Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
1444
1445**Article LEGIARTI000006221825**
1446
1447Les dispositions de l'article L. 145-21 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
1448
1449L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1450
1451**Article LEGIARTI000006221856**
1452
1453Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de [l'article L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-1 \(V\)").
1454
1455Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de [l'article L. 145-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)") sont applicables.
1456
1457**Article LEGIARTI000006221861**
1458
1459Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à [l'article L. 145-14,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-14 \(V\)") sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.
1460
1461**Article LEGIARTI000006221867**
1462
1463Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.
1464
1465**Article LEGIARTI000006221868**
1466
1467Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux [articles L. 145-17 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-17 \(V\)") qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
1468
1469**Article LEGIARTI000006221869**
1470
1471Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
1472
1473Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 145-18, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)")le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de [l'article L. 145-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-56 \(V\)").
1474
1475**Article LEGIARTI000006221887**
1476
1477En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
1478
1479L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
1480
1481**Article LEGIARTI000006221889**
1482
1483En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
1484
1485Lorsque le délai de quinzaine prévu à [l'article L. 145-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-58 \(V\)") a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
1486
1487## Section 5 : De la sous-location.
1488
1489**Article LEGIARTI000006221900**
1490
1491Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
1492
1493En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
1494
1495Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article [L. 145-56.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-56 \(V\)")
1496
1497Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
1498
1499**Article LEGIARTI000006221926**
1500
1501Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à [l'article L. 145-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-31 \(V\)").
1502
1503A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
1504
1505## Section 6 : Du loyer.
1506
1507**Article LEGIARTI000006221958**
1508
1509Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
1510
1511A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat.
1512
1513**Article LEGIARTI000006221960**
1514
1515A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
1516
1517En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
1518
1519Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
1520
1521**Article LEGIARTI000006221962**
1522
1523Les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 sont soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
1524
1525Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
1526
1527La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
1528
1529La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
1530
1531**Article LEGIARTI000006222000**
1532
1533Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1534
1535**Article LEGIARTI000006222027**
1536
1537Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux [articles L. 145-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-38 \(V\)")et [L. 145-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-39 \(V\)") et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1538
1539**Article LEGIARTI000006222054**
1540
1541La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
1542
1543De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
1544
1545A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
1546
1547En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
1548
1549**Article LEGIARTI000006222073**
1550
1551En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
1552
1553**Article LEGIARTI000006222097**
1554
1555Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
1556
1557## Section 7 : De la résiliation
1558
1559**Article LEGIARTI000006222127**
1560
1561Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
1562
1563Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux [articles 1244-1 à 1244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1244-1 \(V\)") du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
1564
1565**Article LEGIARTI000006222134**
1566
1567Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8.
1568
1569Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire l'autorisant.
1570
1571**Article LEGIARTI000006222135**
1572
1573Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au répertoire des métiers, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
1574
1575**Article LEGIARTI000006222136**
1576
1577Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à [l'article L. 145-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-43 \(V\)"), le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.
1578
1579**Article LEGIARTI000006222137**
1580
1581Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
1582
1583**Article LEGIARTI000006222138**
1584
1585Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire.
1586
1587## Section 8 : De la déspécialisation.
1588
1589**Article LEGIARTI000006222139**
1590
1591Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
1592
1593A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
1594
1595Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de [l'article L. 145-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L145-38 \(V\)"), être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
1596
1597**Article LEGIARTI000006222140**
1598
1599Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
1600
1601Toutefois, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance.
1602
1603**Article LEGIARTI000006222141**
1604
1605La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d'activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.
1606
1607Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l'exercice d'activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification.
1608
1609A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits prévus à [l'article L. 145-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-50 \(V\)").
1610
1611**Article LEGIARTI000006222142**
1612
1613Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence.
1614
1615Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procuré, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles [L. 145-37 à L. 145-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L145-37 \(V\)").
1616
1617Les droits des créanciers inscrits s'exercent avec leur rang antérieur, sur le fonds transformé.
1618
1619**Article LEGIARTI000006222144**
1620
1621Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance.
1622
1623La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble.
1624
1625Les dispositions du présent article sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
1626
1627**Article LEGIARTI000006222145**
1628
1629Le tribunal de grande instance peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n'est point justifié par un motif grave et légitime.
1630
1631Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés. Dans les autres cas, l'affaire est portée devant le tribunal.
1632
1633**Article LEGIARTI000006222146**
1634
1635Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu'il entend reprendre les lieux à l'expiration de la période triennale en cours, soit en application des [articles L. 145-18 à L. 145-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-18 \(V\)"), soit en vue d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.
1636
1637Le bailleur qui a faussement invoqué l'un des motifs prévus à l'alinéa qui précède ou qui n'a pas satisfait aux conditions ayant motivé le rejet de la demande du locataire ne peut s'opposer à une nouvelle demande de transformation d'activité, sauf pour motifs graves et légitimes, à moins que le défaut d'exécution ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, être condamné à verser au locataire une indemnité à raison du préjudice subi par ce dernier.
1638
1639**Article LEGIARTI000006222154**
1640
1641Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à [l'article L. 145-48,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-48 \(V\)") lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d'une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans après la demande prévue à l'alinéa 1er dudit article.
1642
1643**Article LEGIARTI000006222171**
1644
1645A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux [articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-47 \(V\)") peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l'instance.
1646
1647## Section 9 : De la procédure.
1648
1649**Article LEGIARTI000006222177**
1650
1651Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1652
1653**Article LEGIARTI000006222178**
1654
1655Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
1656
1657Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
1658
1659**Article LEGIARTI000006222179**
1660
1661Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
1662
1663**Article LEGIARTI000006222180**
1664
1665La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article [L. 145-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-57 \(V\)"), ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 145-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-58 \(V\)"), est irrévocable.
1666
1667**Article LEGIARTI000006222196**
1668
1669Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
1670
1671## TITRE Ier : De l'acte de commerce.
1672
1673**Article LEGIARTI000006219125**
1674
1675La loi répute actes de commerce :
1676
16771° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
1678
16792° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
1680
16813° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
1682
16834° Toute entreprise de location de meubles ;
1684
16855° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
1686
16876° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
1688
16897° Toute opération de change, banque et courtage ;
1690
16918° Toutes les opérations de banques publiques ;
1692
16939° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
1694
169510° Entre toutes personnes, les lettres de change.
1696
1697**Article LEGIARTI000006219126**
1698
1699La loi répute pareillement actes de commerce :
1700
17011° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
1702
17032° Toutes expéditions maritimes ;
1704
17053° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
1706
17074° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
1708
17095° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
1710
17116° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
1712
17137° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
1714
1715**Article LEGIARTI000006219127**
1716
1717A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
1718
1719**Article LEGIARTI000006219128**
1720
1721I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
1722
1723II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1724
17251° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
1726
17272° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
1728
17293° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
1730
1731III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à [l'article 2277 du code civil.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2277 \(V\)")
Article LEGIARTI000006242046 L0→1
1## Sous-section 1 : Des missions.
2
3**Article LEGIARTI000006242046**
4
5Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
6
7## Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
8
9**Article LEGIARTI000006242084**
10
11I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.
12
13II. - La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
14
151° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
16
172° Un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;
18
193° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;
20
214° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
22
235° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
24
256° Deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;
26
277° Une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.
28
29III. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
30
31IV. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
32
33V. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
34
35VI. - Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.
36
37**Article LEGIARTI000006242089**
38
39Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises s'il n'est de nationalité française.
40
41La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.
42
43Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
44
45Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
46
47Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
48
49Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.
50
51## Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
52
53**Article LEGIARTI000006242093**
54
55La commission régionale peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
56
57Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
58
59**Article LEGIARTI000006242097**
60
61Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
62
63**Article LEGIARTI000006242104**
64
65Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste régionale.
66
67Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10 et L. 814-1 et L. 814-5.
68
69**Article LEGIARTI000006242110**
70
71La juridiction désigne les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises parmi les personnes inscrites sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dont le tribunal relève.
72
73Si le nombre de ces mandataires ne permet pas de répondre à la demande du tribunal, celui-ci peut désigner un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui est inscrit sur la liste établie pour le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
74
75## Sous-section 4 : Des incompatibilités.
76
77**Article LEGIARTI000006242114**
78
79La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
80
81La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné comme expert ne pourra être nommé administrateur judiciaire en application de l'article L. 621-137.
82
83## Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
84
85**Article LEGIARTI000006242139**
86
87Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15 sont applicables aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
88
89La commission régionale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
90
91**Article LEGIARTI000006242147**
92
93Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article L. 812-2 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de " mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de... ". Le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article L. 812-6 peut continuer à porter le titre de " mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de... ".
94
95Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination est punie des peines prévues encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
96
97Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
98
99## Section 1 : Des missions et des conditions de désignation.
100
101**Article LEGIARTI000006242166**
102
103Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.
104
105Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
106
107Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission régionale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
108
109## Section 2 : De la cessation des fonctions.
110
111**Article LEGIARTI000006242201**
112
113La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission régionale.
114
115La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission régionale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
116
117## Sous-section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription.
118
119**Article LEGIARTI000006242221**
120
121Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par la commission nationale sont portés devant la cour d'appel de Paris. Les recours contre les mêmes décisions prises par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente.
122
123Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.
124
125## Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
126
127**Article LEGIARTI000006242243**
128
129Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises : établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
130
131Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
132
133## Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
134
135**Article LEGIARTI000006242251**
136
137Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie.
138
139L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
140
141Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
142
143La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
144
145La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent titre.
146
147**Article LEGIARTI000006242256**
148
149Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale, ainsi que par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste régionale, d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution du mandat qui lui est confié.
150
151**Article LEGIARTI000006242260**
152
153L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
154
155Les conditions d'application des articles L. 814-3 et L. 814-4 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
156
157## Sous-section 2 : De la rémunération.
158
159**Article LEGIARTI000006242266**
160
161Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi que les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur leur demande, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.
162
163## Sous-section 1 : Des missions.
164
165**Article LEGIARTI000006241635**
166
167Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
168
169## Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
170
171**Article LEGIARTI000006241664**
172
173Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
174
175Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.
176
177**Article LEGIARTI000006241719**
178
179La liste nationale est divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
180
181**Article LEGIARTI000006241724**
182
183I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
184
1851° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
186
1872° Un magistrat de la Cour des comptes ;
188
1893° Un membre de l'inspection générale des finances ;
190
1914° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;
192
1935° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
194
1956° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
196
1977° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
198
1998° Trois administrateurs judiciaires.
200
201II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
202
203III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
204
205IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
206
207V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
208
209**Article LEGIARTI000006241748**
210
211Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.
212
213La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.
214
215Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
216
217Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
218
219Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
220
221Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.
222
223## Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
224
225**Article LEGIARTI000006241817**
226
227La commission nationale peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'administrateur judiciaire a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
228
229Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
230
231**Article LEGIARTI000006241822**
232
233Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
234
235**Article LEGIARTI000006241867**
236
237Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs.
238
239Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien administrateur judiciaire autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5.
240
241**Article LEGIARTI000006241871**
242
243Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
244
245## Sous-section 4 : Des incompatibilités.
246
247**Article LEGIARTI000006241875**
248
249La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Toutefois, la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire. Cette interdiction s'applique également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.
250
251En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement.
252
253La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.
254
255## Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
256
257**Article LEGIARTI000006241923**
258
259Les administrateurs judiciaires, y compris ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2, sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
260
261L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
262
263## Sous-section 2 : De la discipline.
264
265**Article LEGIARTI000006241956**
266
267I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
268
2691° L'avertissement ;
270
2712° Le blâme ;
272
2733° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;
274
2754° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
276
277II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
278
279III. - L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
280
281**Article LEGIARTI000006241967**
282
283Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la commission nationale.
284
285En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
286
287La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
288
289La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
290
291**Article LEGIARTI000006241978**
292
293L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
294
295**Article LEGIARTI000006242005**
296
297L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
298
299Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
300
301Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
302
303**Article LEGIARTI000006242009**
304
305Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
306
307Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
308
309Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.
Article LEGIARTI000006240084 L0→1
1## TITRE II : De l'équipement commercial
2
3**Article LEGIARTI000006240084**
4
5Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
6
7Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
8
9**Article LEGIARTI000006240086**
10
11Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur clientèle de services complémentaires.
12
13**Article LEGIARTI000006240106**
14
15I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.
16
17II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :
18
191° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
20
212° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
22
233° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
24
254° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
26
275° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
28
296° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
30
31III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
32
33IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
34
35V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
36
37VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
38
39VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
40
41VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
42
43**Article LEGIARTI000006240109**
44
45Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
46
471° Soit à une même enseigne ;
48
492° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
50
513° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
52
53**Article LEGIARTI000006240111**
54
55I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
56
571° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
58
592° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
60
613° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
62
634° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
64
655° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
66
676° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
68
697° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
70
71Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
72
738° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
74
75II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
76
77III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
78
79IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
80
81V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
82
83VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
84
85L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
86
87Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
88
89L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
90
91VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
92
93**Article LEGIARTI000006240135**
94
95I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
96
971° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
98
992° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
100
1013° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
102
1034° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
104
105II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
106
107**Article LEGIARTI000006240153**
108
109Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
110
111Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
112
113Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
114
115Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 100000 F d'amende.
116
117**Article LEGIARTI000006240155**
118
119I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.
120
121II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
122
1231° Des trois élus suivants :
124
125a) Le maire de la commune d'implantation ;
126
127b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
128
129c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
130
1312° Des trois personnalités suivantes :
132
133a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
134
135b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
136
137c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
138
139Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
140
141III. - A Paris, elle est composée :
142
1431° Des trois élus suivants :
144
145a) Le maire de Paris ;
146
147b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
148
149c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
150
1512° Des trois personnalités suivantes :
152
153a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
154
155b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
156
157c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
158
159IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
160
161Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
162
163V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.
164
165VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
166
167L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
168
169VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
170
171VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
172
173**Article LEGIARTI000006240167**
174
175La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
176
177**Article LEGIARTI000006240168**
178
179La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
180
181A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
182
183Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
184
185Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
186
187En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
188
189**Article LEGIARTI000006240172**
190
191I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
192
193II. - Elle se compose de :
194
1951° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
196
1972° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
198
1993° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
200
2014° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
202
2035° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
204
205II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
206
207III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
208
209IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
210
211V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
212
213VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
214
215VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
216
217## TITRE III : Des marchés d'intérêt national.
218
219**Article LEGIARTI000006240173**
220
221Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture intéressées.
222
223**Article LEGIARTI000006240192**
224
225La gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie, par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et crée à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
226
227**Article LEGIARTI000006240234**
228
229Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
230
231Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.
232
233Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
234
235**Article LEGIARTI000006240248**
236
237Dans les formes prévues à l'article L. 730-1, un périmètre de protection peut être institué autour du marché d'intérêt national.
238
239Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.. Les interdictions prévue à l'article L. 730-6 peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre.
240
241Les interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-6.
242
243**Article LEGIARTI000006240250**
244
245Le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
246
247Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de protection.
248
249N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
250
251L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
252
253Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
254
255**Article LEGIARTI000006240252**
256
257Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
258
259Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
260
261Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
262
263Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
264
265**Article LEGIARTI000006240261**
266
267Lorsque le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
268
269Les interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-6 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
270
271Le décret instituant le périmètre de protection peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
272
273**Article LEGIARTI000006240263**
274
275A titre exceptionnel, les ministres de tutelle peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 à L. 730-7, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
276
277Toutefois, il ne peut être dérogé à l'interdiction définie par l'article L. 730-6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
278
279Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article L. 730-5 ne peuvent prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article L. 730-6.
280
281**Article LEGIARTI000006240265**
282
283La vente au détail est, en tant que de besoin, définie par arrêté des ministres de tutelle pour l'application des articles L. 730-5, L. 730-6 et L. 730-7.
284
285**Article LEGIARTI000006240266**
286
287Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 à L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 100000 F. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
288
289**Article LEGIARTI000006240269**
290
291I. - L'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article L. 730-6 obéit au régime des indemnités d'expropriation.
292
293II. - L'indemnisation consiste dans :
294
2951° L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée.
296
297L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur.
298
299Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit :
300
301a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement à laquelle il renonce.
302
303b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est dit ci-dessus ;
304
3052° Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ;
306
3073° L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert.
308
309III. - Toutefois, au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue au 1° du II, l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, pour des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché.
310
311L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il peut exercer.
312
313IV. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
314
315**Article LEGIARTI000006240270**
316
317Les inscriptions prises en application des articles L. 141-5 à L. 143-20 et L. 143-23 conservent de plein droit leurs effets en cas de déplacement dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national d'un fonds de commerce atteint par les interdictions prévues à l'article L. 730-6, sous réserve de l'accomplissement de la notification prévue par le premier alinéa de l'article L. 143-1.
318
319Pour l'application de ces dispositions, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
320
321**Article LEGIARTI000006240294**
322
323Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.
324
325Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
326
327Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
328
329Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39.
330
331**Article LEGIARTI000006240295**
332
333Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.
334
335**Article LEGIARTI000006240296**
336
337Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
338
339L'organisation générale des marchés d'intérêt national et les clauses et conditions générales applicables à leurs usagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
340
341L'implantation et les modalités de gestion propres à chaque marché sont déterminées par décret dans les formes prévues à l'article L. 730-1. Ces décrets peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires, imposer la réorganisation des marchés existants.
342
343Les règles d'organisation et de fonctionnement du marché d'intérêt national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
344
345**Article LEGIARTI000006240321**
346
347Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de protection, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de protection s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
348
349**Article LEGIARTI000006240323**
350
351Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du gestionnaire du marché. Son mode de désignation et ses attributions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
352
353## Chapitre II : De l'administration financière.
354
355**Article LEGIARTI000006239849**
356
357Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
358
359**Article LEGIARTI000006239865**
360
361Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
362
363**Article LEGIARTI000006239885**
364
365Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
366
367Les dispositions de l'article L. 242-27 leur sont applicables.
368
369Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 leur sont également applicables.
370
371## Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégues consulaires.
372
373**Article LEGIARTI000006239889**
374
375I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.
376
377II. - Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie :
378
3791° A titre personnel :
380
381a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ;
382
383b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ;
384
385c) Les conjoints des personnes physiques énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle ;
386
387d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
388
389e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale ;
390
3912° Par l'intermédiaire d'un représentant :
392
393a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
394
395b) Les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent dans la circonscription d'un établissement ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dispensées par les lois et règlements en vigueur.
396
397**Article LEGIARTI000006239916**
398
399I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :
400
4011° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
402
4032° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
404
4053° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
406
4074° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
408
4095° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
410
411II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
412
413III. - Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désigner en application des dispositions de l'article L. 713-1 et de celles du présent article.
414
415**Article LEGIARTI000006239921**
416
417Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
418
419Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou par l'article L. 625-8 ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
420
421**Article LEGIARTI000006239927**
422
423Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
424
425Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3.
426
427**Article LEGIARTI000006239932**
428
429Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
430
431Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
432
433**Article LEGIARTI000006239937**
434
435Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
436
437Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou plus.
438
439**Article LEGIARTI000006239955**
440
441La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
442
443Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
444
445**Article LEGIARTI000006239965**
446
447Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
448
449**Article LEGIARTI000006239969**
450
451Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-4.
452
453**Article LEGIARTI000006239974**
454
455Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3 :
456
4571° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1° du II de l'article L. 713-1 ;
458
4592° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ;
460
4613° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° du II de l'article L. 713-1, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée.
462
463**Article LEGIARTI000006239990**
464
465Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
466
467Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
468
469Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.
470
471**Article LEGIARTI000006240021**
472
473Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin uninominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
474
475**Article LEGIARTI000006240039**
476
477Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le préfet et sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral.
478
479Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
480
481Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
482
483**Article LEGIARTI000006240043**
484
485Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre d'une chambre de commerce et d'industrie.
486
487**Article LEGIARTI000006240048**
488
489Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-13. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
490
491## Chapitre Ier : De l'organisation et des attributions.
492
493**Article LEGIARTI000006239765**
494
495Les chambres de commerce et d'industrie sont auprès des pouvoirs publics les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.
496
497Elles sont des établissements publics économiques.
498
499**Article LEGIARTI000006239779**
500
501Les chambres de commerce et d'industrie ont pour attributions :
502
5031° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;
504
5052° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;
506
5073° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles L. 711-6 et L. 711-8, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.
508
509**Article LEGIARTI000006239794**
510
511L'avis des chambres de commerce doit être demandé :
512
5131° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
514
5152° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce et d'industrie, de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;
516
5173° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;
518
5194° Sur toutes matières déterminées par des lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;
520
5215° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.
522
523**Article LEGIARTI000006239811**
524
525Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce et d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative :
526
5271° Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ;
528
5292° Sur les tarifs de douane ;
530
5313° Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
532
5334° Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives.
534
535**Article LEGIARTI000006239830**
536
537Les articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de l'urbanisme, ci-dessous reproduits, définissent les compétences des chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement des schémas directeurs et l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux :
538
539" Art. L. 121-4. - Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'établissement des schémas directeurs.
540
541Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
542
543Art. L. 121-5. - Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers.
544
545" Art. L. 121-6. - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. "
546
547**Article LEGIARTI000006239833**
548
549Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer des établissements à l'usage du commerce tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et titrage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
550
551L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce et d'industrie d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
552
553L'administration des établissements de même nature créés par l'Etat, le département ou la commune peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui sont créés par l'Etat, le département ou la commune.
554
555Les autorisations visées au présent article sont données à cet effet aux chambres de commerce et d'industrie par décision du ministre chargé de leur tutelle administrative, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit nécessaire.
556
557Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
558
559Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir ou construire des bâtiments pour leur propre installation ou celle d'établissements à l'usage du commerce.
560
561**Article LEGIARTI000006239836**
562
563Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail.
564
565**Article LEGIARTI000006239839**
566
567Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics.
568
569**Article LEGIARTI000006239842**
570
571Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
572
573Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
574
575Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent également être délégataires du droit de préemption urbain ainsi que titulaires, ou délégataires, du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
576
577Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
578
579**Article LEGIARTI000006239845**
580
581Les chambre de commerce et d'industrie sont regroupées en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce et d'industrie de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.
582
583Les chambres régionales de commerce et d'industrie constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.
584
585La répartition des chambres de commerce en chambres régionales de commerce et d'industrie, leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces chambres régionales de commerce et d'industrie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006235345 L0→1
1## TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
2
3**Article LEGIARTI000006235345**
4
5Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.
6
7Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.
8
9La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.
10
11**Article LEGIARTI000006235360**
12
13Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.
14
15Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier.
16
17## Sous-section 1 : De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation
18
19**Article LEGIARTI000006236608**
20
21La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
22
23Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
24
25La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.
26
27**Article LEGIARTI000006236610**
28
29Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 621-24 et par les articles L. 621-40, L. 621-41 L. 621-43, L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, L. 621-116 et L. 621-122.
30
31Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 621-43 à L. 621-47.
32
33**Article LEGIARTI000006236612**
34
35Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
36
37Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L. 621-127.
38
39Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.
40
41## Sous-section 3 : Dispositions communes
42
43**Article LEGIARTI000006236625**
44
45Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé liquidateur.
46
47**Article LEGIARTI000006236627**
48
49Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations.
50
51**Article LEGIARTI000006236630**
52
53Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
54
55**Article LEGIARTI000006236632**
56
57Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
58
59Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.
60
61**Article LEGIARTI000006236634**
62
63Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L. 621-32 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
64
65L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-27, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
66
67Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
68
69**Article LEGIARTI000006236642**
70
71Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-55, L. 621-20 et L. 621-21, par le premier alinéa de l'article L. 621-28 et le quatrième alinéa de l'article L. 621-31.
72
73Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-11.
74
75**Article LEGIARTI000006236644**
76
77Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles L. 621-16, L. 621-20 et L. 621-112.
78
79L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-10, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article L. 621-28.
80
81**Article LEGIARTI000006236646**
82
83La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
84
85Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
86
87Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
88
89Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article L. 621-29 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
90
91Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 621-31.
92
93**Article LEGIARTI000006236651**
94
95Les articles L. 621-51 à L. 621-53, L. 621-103 à L. 621-129 s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
96
97**Article LEGIARTI000006236653**
98
99Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-20 sont applicables.
100
101## Section 2 : De la réalisation de l'actif
102
103**Article LEGIARTI000006236682**
104
105Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
106
107Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
108
109Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
110
111Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
112
113Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
114
115En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
116
117Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
118
119**Article LEGIARTI000006236686**
120
121Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
122
123Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
124
125Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent, ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
126
127Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° du I de l'article L. 621-85. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire.
128
129Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
130
131Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
132
133Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
134
135**Article LEGIARTI000006236688**
136
137Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.
138
139Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
140
141**Article LEGIARTI000006236690**
142
143Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
144
145**Article LEGIARTI000006236698**
146
147Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
148
149Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
150
151**Article LEGIARTI000006236700**
152
153Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
154
155A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
156
157Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
158
159En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
160
161## Sous-section 1 : Du règlement des créanciers
162
163**Article LEGIARTI000006236705**
164
165Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
166
167Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
168
169## Paragraphe 1 : Du droit de poursuite individuelle
170
171**Article LEGIARTI000006236720**
172
173Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
174
175En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 622-16 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
176
177**Article LEGIARTI000006236722**
178
179Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
180
181Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
182
183## Paragraphe 2 : De la répartition du produit de la liquidation judiciaire
184
185**Article LEGIARTI000006236724**
186
187Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
188
189Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
190
191Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
192
193**Article LEGIARTI000006236726**
194
195Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.
196
197**Article LEGIARTI000006236728**
198
199Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.
200
201**Article LEGIARTI000006236730**
202
203Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
204
205**Article LEGIARTI000006236740**
206
207Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
208
209La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
210
211## Sous-section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
212
213**Article LEGIARTI000006236742**
214
215A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
216
2171° Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
218
2192° Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
220
221**Article LEGIARTI000006236744**
222
223Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.
224
225**Article LEGIARTI000006236746**
226
227I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
228
2291° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ;
230
2312° De droits attachés à la personne du créancier.
232
233II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
234
235III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
236
237IV. - Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
238
239**Article LEGIARTI000006236748**
240
241La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
242
243Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article L. 622-32.
244
245**Article LEGIARTI000006236769**
246
247Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds.
248
249## Chapitre III : Des voies de recours
250
251**Article LEGIARTI000006236795**
252
253I. - Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
254
2551° Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
256
2572° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
258
2593° Les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale.
260
261II. - L'appel du ministère public est suspensif.
262
263**Article LEGIARTI000006236814**
264
265Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition.
266
267**Article LEGIARTI000006236828**
268
269Les décisions arrêtant le plan de continuation ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
270
271**Article LEGIARTI000006236848**
272
273Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :
274
2751° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ;
276
2772° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.
278
279**Article LEGIARTI000006236869**
280
281Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18.
282
283**Article LEGIARTI000006236870**
284
285I. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale :
286
2871° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
288
2892° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34.
290
291II. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 621-88, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose, en violation de l'article L. 621-63, des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 621-88 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
292
293III. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
294
295IV. - L'appel du ministère public est suspensif.
296
297**Article LEGIARTI000006236872**
298
299Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application du I de l'article L. 623-6.
300
301Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623-6.
302
303**Article LEGIARTI000006236873**
304
305Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul.
306
307**Article LEGIARTI000006236874**
308
309En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier.
310
311En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
312
313**Article LEGIARTI000006236893**
314
315Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
316
317## Chapitre IV : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants
318
319**Article LEGIARTI000006236907**
320
321Le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas.
322
323**Article LEGIARTI000006236909**
324
325Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une personne morale de droit privé les dispositions suivantes du présent titre sont applicables à ses dirigeants personnes physiques ou morales ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
326
327**Article LEGIARTI000006236923**
328
329Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
330
331L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
332
333Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
334
335**Article LEGIARTI000006236938**
336
337Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette.
338
339**Article LEGIARTI000006236940**
340
341I. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
342
3431° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
344
3452° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
346
3473° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
348
3494° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
350
3515° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
352
3536° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
354
3557° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
356
357II. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
358
359III. - La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
360
361IV. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
362
363**Article LEGIARTI000006236944**
364
365Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 à L. 624-5, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République.
366
367**Article LEGIARTI000006236960**
368
369Pour l'application des dispositions des articles L. 624-3 à L. 624-5, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 624-6 le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 624-2 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des établissements de crédit.
370
371## Paragraphe 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
372
373**Article LEGIARTI000006235394**
374
375La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
376
377L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements définie à l'alinéa précédent.
378
379**Article LEGIARTI000006235400**
380
381La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
382
383En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
384
385Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.
386
387**Article LEGIARTI000006235402**
388
389En cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu soit par l'article L. 611-4, soit par l'article L. 351-6 du code rural, la procédure peut être ouverte sur demande du procureur de la République, du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord. Le tribunal prononce la résolution de l'accord. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
390
391**Article LEGIARTI000006235412**
392
393Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
394
395Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
396
397Dans le cas mentionné à l'article L. 621-3, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu.
398
399**Article LEGIARTI000006235419**
400
401Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent.
402
403Un décret en Conseil d'Etat détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 620-2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues.
404
405**Article LEGIARTI000006235429**
406
407Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
408
409La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
410
411Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.
412
413**Article LEGIARTI000006235431**
414
415Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture.
416
417Il se prononce d'office ou à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur ou du procureur de la République. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article L. 621-54 ou du projet de plan prévu à l'article L. 621-141 ou du dépôt de l'état des créances si la liquidation est prononcée.
418
419## Paragraphe 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
420
421**Article LEGIARTI000006235433**
422
423Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
424
425Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
426
427**Article LEGIARTI000006235435**
428
429L'administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
430
431Le procureur de la République communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
432
433**Article LEGIARTI000006235437**
434
435Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
436
437**Article LEGIARTI000006235439**
438
439Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
440
441Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
442
443Les contrôleurs assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
444
445Les fonctions de contrôleur sont gratuites. Le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du représentant des créanciers. Ils ne répondent que de leur faute lourde.
446
447## Paragraphe 3 : Des cas particuliers
448
449**Article LEGIARTI000006235440**
450
451Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un agriculteur est décédé en état de cessation des paiements, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur assignation d'un créancier.
452
453Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
454
455**Article LEGIARTI000006235441**
456
457I. - Le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :
458
4591° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
460
4612° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;
462
4633° Publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
464
465II. - Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.
466
467III. - Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article L. 621-2.
468
469## Paragraphe 1 : Des mesures conservatoires
470
471**Article LEGIARTI000006235442**
472
473Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
474
475L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d'entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler.
476
477**Article LEGIARTI000006235443**
478
479Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
480
481**Article LEGIARTI000006235444**
482
483Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure.
484
485L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
486
487**Article LEGIARTI000006235445**
488
489A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
490
491Les actions et certificats d'investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
492
493L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts des dirigeants.
494
495**Article LEGIARTI000006235446**
496
497Au cours de la période d'observation, le juge-commissaire peut ordonner la remise à l'administrateur des lettres adressées au débiteur.
498
499Le débiteur, informé, peut assister à leur ouverture.
500
501Toutefois, l'administrateur doit restituer immédiatement au débiteur toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
502
503**Article LEGIARTI000006235447**
504
505Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale.
506
507En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.
508
509## Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
510
511**Article LEGIARTI000006235448**
512
513I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
514
515II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
516
5171° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
518
5192° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
520
5213° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
522
523III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
524
525IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
526
527V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
528
529**Article LEGIARTI000006235450**
530
531Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
532
533En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-28, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
534
535**Article LEGIARTI000006235456**
536
537Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.
538
539Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
540
541Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité.
542
543Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
544
545**Article LEGIARTI000006235457**
546
547En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan de redressement ou en cas de liquidation, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 621-80 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan de continuation.
548
549Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
550
551Le débiteur ou l'administrateur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
552
553## Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
554
555**Article LEGIARTI000006235503**
556
557L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 621-27 à L. 621-35.
558
559**Article LEGIARTI000006235509**
560
561A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
562
563Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
564
565Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.
566
567**Article LEGIARTI000006235510**
568
569L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
570
571Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
572
573A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
574
575Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
576
577Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
578
579Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
580
581Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
582
583**Article LEGIARTI000006235529**
584
585A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture.
586
587Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
588
589**Article LEGIARTI000006235532**
590
591En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est inopposable à l'administrateur.
592
593**Article LEGIARTI000006235548**
594
595En cas de redressement judiciaire, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
596
597Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
598
599Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.
600
601Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
602
603**Article LEGIARTI000006235549**
604
605I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
606
607II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
608
609III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
610
6111° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
612
6132° Les frais de justice ;
614
6153° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;
616
6174° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
618
6195° Les autres créances, selon leur rang.
620
621**Article LEGIARTI000006235550**
622
623Toute somme perçue par l'administrateur ou le représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
624
625En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
626
627**Article LEGIARTI000006235565**
628
629Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale.
630
631Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat.
632
633Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.
634
635**Article LEGIARTI000006235566**
636
637L'administrateur veille au respect des engagements du locataire-gérant.
638
639Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
640
641## Paragraphe 3 : De la situation des salariés
642
643**Article LEGIARTI000006235567**
644
645Le relevé des créances résultant des contrats de travail est soumis pour vérification par le représentant des créanciers au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-8.. Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale.
646
647**Article LEGIARTI000006235568**
648
649Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
650
651**Article LEGIARTI000006235598**
652
653Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale.
654
655## Sous-paragraphe 1 : De la représentation des créanciers
656
657**Article LEGIARTI000006235628**
658
659Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
660
661Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
662
663Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
664
665## Sous-paragraphe 2 : De l'arrêt des poursuites individuelles
666
667**Article LEGIARTI000006235629**
668
669I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
670
6711° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
672
6732° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
674
675II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
676
677III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
678
679**Article LEGIARTI000006235630**
680
681Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
682
683**Article LEGIARTI000006235663**
684
685Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.
686
687## Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
688
689**Article LEGIARTI000006235667**
690
691Le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.
692
693**Article LEGIARTI000006235668**
694
695A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
696
697La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.
698
699L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.
700
701Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
702
703Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
704
705**Article LEGIARTI000006235669**
706
707S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.
708
709## Sous-paragraphe 4 : De l'arrêt du cours des intérêts et de l'absence de déchéance du terme
710
711**Article LEGIARTI000006235695**
712
713Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
714
715Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
716
717Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
718
719**Article LEGIARTI000006235696**
720
721Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
722
723## Sous-paragraphe 5 : De l'interdiction des inscriptions
724
725**Article LEGIARTI000006235697**
726
727Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
728
729Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43.
730
731Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
732
733## Sous-paragraphe 6 : Des cautions et des coobligés
734
735**Article LEGIARTI000006235745**
736
737Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.
738
739**Article LEGIARTI000006235746**
740
741Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
742
743**Article LEGIARTI000006235747**
744
745Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
746
747Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
748
749## Sous-section 3 : De l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise
750
751**Article LEGIARTI000006235755**
752
753Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
754
755**Article LEGIARTI000006235756**
756
757L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts.
758
759Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article L. 621-3, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-3 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.
760
761L'administrateur consulte le débiteur et le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.
762
763Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.
764
765**Article LEGIARTI000006235757**
766
767Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, selon une ou plusieurs des modalités définies à la section 2 du présent chapitre.
768
769L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent.
770
771Les offres sont annexées au rapport de l'administrateur qui en fait l'analyse.
772
773Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant les parents ou alliés.
774
775**Article LEGIARTI000006235758**
776
777Lorsque l'administrateur envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin, l'administrateur peut convoquer lui-même l'assemblée. La convocation de celle-ci est faite dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
778
779Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
780
781Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
782
783Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
784
785**Article LEGIARTI000006235763**
786
787Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande de l'administrateur, du procureur de la République ou d'office, peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
788
789A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
790
791Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.
792
793**Article LEGIARTI000006235768**
794
795Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, un contrôleur et le représentant des créanciers sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par l'administrateur.
796
797Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.
798
799Le procureur de la République reçoit, sur sa demande, communication du rapport.
800
801## Sous-section 1 : Du jugement arrêtant le plan
802
803**Article LEGIARTI000006235771**
804
805Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation.
806
807Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle.
808
809Le plan organisant la cession totale ou partielle de l'entreprise peut inclure une période de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce cas, le contrat de location-gérance comporte l'engagement d'acquérir à son terme.
810
811**Article LEGIARTI000006235777**
812
813Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
814
815Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
816
817Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96.
818
819**Article LEGIARTI000006235785**
820
821Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
822
823Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
824
825**Article LEGIARTI000006235786**
826
827Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
828
829Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.
830
831**Article LEGIARTI000006235787**
832
833Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 621-76, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article L. 621-100 ci-après. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.
834
835**Article LEGIARTI000006235788**
836
837Le tribunal fixe la mission de l'administrateur et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
838
839Le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
840
841**Article LEGIARTI000006235789**
842
843Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
844
845Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
846
847Toutefois, en cas de cession de l'entreprise, le montant du prix tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
848
849## Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise
850
851**Article LEGIARTI000006235799**
852
853Le tribunal décide, sur le rapport de l'administrateur, la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
854
855Cette continuation est accompagnée, s'il y a lieu, de l'arrêt, de l'adjonction ou de la cession de certaines branches d'activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 621-84 à L. 621-93 et L. 621-96.
856
857**Article LEGIARTI000006235800**
858
859Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder les délais arrêtés en application de l'article L. 621-76 ou de l'article L. 621-77, selon le cas.
860
861La décision du tribunal prononçant, en application de l'article L. 621-82, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension des effets de l'interdiction.
862
863Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation de l'incident au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité.
864
865**Article LEGIARTI000006235801**
866
867Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
868
869La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
870
871Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
872
873## Paragraphe 1 : De la modification des statuts des personnes morales.
874
875**Article LEGIARTI000006235811**
876
877Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l'entreprise.
878
879**Article LEGIARTI000006235818**
880
881Le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.
882
883**Article LEGIARTI000006235849**
884
885Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
886
887## Paragraphe 2 : Des modalités d'apurement du passif
888
889**Article LEGIARTI000006235853**
890
891Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.
892
893Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
894
895Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
896
897**Article LEGIARTI000006235854**
898
899Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
900
901Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan.
902
903La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.
904
905**Article LEGIARTI000006235858**
906
907I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 621-76 et L. 621-77, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais :
908
9091° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
910
9112° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
912
913II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
914
915**Article LEGIARTI000006235859**
916
917L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
918
919Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
920
921Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont portables.
922
923**Article LEGIARTI000006235860**
924
925En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
926
927Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
928
929Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
930
931**Article LEGIARTI000006235861**
932
933En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé à l'entreprise sous réserve de l'application de l'article L. 621-80.
934
935**Article LEGIARTI000006235862**
936
937Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
938
939Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
940
941Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
942
943## Paragraphe 1 : Dispositions générales
944
945**Article LEGIARTI000006235902**
946
947Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.
948
949La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
950
951Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
952
953En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II.
954
955## Paragraphe 2 : Des modalités de réalisation de la cession
956
957**Article LEGIARTI000006235937**
958
959La cession ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article L. 621-83.
960
961Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
962
963Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 621-85, L. 621-86 et L. 621-87. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
964
965**Article LEGIARTI000006235938**
966
967I. - Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :
968
9691° Des prévisions d'activité et de financement ;
970
9712° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
972
9733° De la date de réalisation de la cession ;
974
9754° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
976
9775° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
978
9796° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
980
981II. - Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.
982
983III. - L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.
984
985**Article LEGIARTI000006235945**
986
987L'administrateur donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur.
988
989**Article LEGIARTI000006235946**
990
991Le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.
992
993**Article LEGIARTI000006235952**
994
995Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises par l'administrateur.
996
997Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 621-97.
998
999Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l'activité.
1000
1001En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
1002
1003**Article LEGIARTI000006235955**
1004
1005En exécution du plan arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
1006
1007Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.
1008
1009**Article LEGIARTI000006235956**
1010
1011La mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article L. 621-68.
1012
1013## Paragraphe 3 : Des obligations du cessionnaire
1014
1015**Article LEGIARTI000006235960**
1016
1017Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
1018
1019Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
1020
1021Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
1022
1023Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.
1024
1025**Article LEGIARTI000006235971**
1026
1027Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.
1028
1029La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1030
1031**Article LEGIARTI000006235972**
1032
1033En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, nommer un administrateur ad hoc dont il détermine la mission.
1034
1035## Paragraphe 4 : Des effets à l'égard des créanciers
1036
1037**Article LEGIARTI000006235999**
1038
1039Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues.
1040
1041**Article LEGIARTI000006236000**
1042
1043En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan.
1044
1045Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang.
1046
1047Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article L. 622-32.
1048
1049**Article LEGIARTI000006236001**
1050
1051Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
1052
1053Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
1054
1055Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-88. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
1056
1057Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
1058
1059## Paragraphe 5 : De la location-gérance
1060
1061**Article LEGIARTI000006236044**
1062
1063Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance dans les conditions prévues à l'article L. 621-62, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
1064
1065**Article LEGIARTI000006236050**
1066
1067Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.
1068
1069Le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.
1070
1071La résolution du plan entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard du loueur. Les créanciers appelés à la répartition du prix de cession recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
1072
1073**Article LEGIARTI000006236073**
1074
1075Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.
1076
1077**Article LEGIARTI000006236074**
1078
1079En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
1080
1081**Article LEGIARTI000006236079**
1082
1083Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son égard, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, sans qu'il y ait lieu de constater la cessation des paiements.
1084
1085Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis du commissaire à l'exécution du plan, de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix.
1086
1087## Sous-section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
1088
1089**Article LEGIARTI000006236091**
1090
1091En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article L. 624-3.
1092
1093**Article LEGIARTI000006236092**
1094
1095Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
1096
1097Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus.
1098
1099**Article LEGIARTI000006236120**
1100
1101Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
1102
1103**Article LEGIARTI000006236127**
1104
1105Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.
1106
1107Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
1108
1109Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1110
1111**Article LEGIARTI000006236128**
1112
1113Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente sous-section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
1114
1115## Sous-section 2 : De la nullité de certains actes
1116
1117**Article LEGIARTI000006236129**
1118
1119Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
1120
1121**Article LEGIARTI000006236130**
1122
1123Les dispositions des articles L. 621-107 et L. 621-108 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
1124
1125Toutefois, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
1126
1127**Article LEGIARTI000006236135**
1128
1129L'action en nullité est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
1130
1131## Sous-section 3 : Des droits du conjoint
1132
1133**Article LEGIARTI000006236143**
1134
1135Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux.
1136
1137**Article LEGIARTI000006236160**
1138
1139Le représentant des créanciers ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
1140
1141**Article LEGIARTI000006236163**
1142
1143Les reprises faites en application de l'article L. 621-111 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.
1144
1145**Article LEGIARTI000006236164**
1146
1147Le conjoint du débiteur qui était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers ou agriculteur lors de son mariage ou l'est devenu dans l'année de celui-ci ne peut exercer dans le redressement judiciaire aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
1148
1149## Sous-section 4 : Des droits du vendeur de meubles et des revendications
1150
1151**Article LEGIARTI000006236192**
1152
1153La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate.
1154
1155Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
1156
1157**Article LEGIARTI000006236209**
1158
1159Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
1160
1161**Article LEGIARTI000006236210**
1162
1163Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de meubles ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 621-118 à L. 621-124.
1164
1165**Article LEGIARTI000006236211**
1166
1167Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
1168
1169La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
1170
1171**Article LEGIARTI000006236220**
1172
1173Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.
1174
1175Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
1176
1177**Article LEGIARTI000006236263**
1178
1179Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
1180
1181**Article LEGIARTI000006236264**
1182
1183Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
1184
1185**Article LEGIARTI000006236280**
1186
1187Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
1188
1189Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier.
1190
1191La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
1192
1193Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.
1194
1195**Article LEGIARTI000006236337**
1196
1197L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi.
1198
1199**Article LEGIARTI000006236402**
1200
1201Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
1202
1203## Sous-section 1 : De la vérification des créances
1204
1205**Article LEGIARTI000006236445**
1206
1207Après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 621-36. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1208
1209Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
1210
1211Le représentant des créanciers cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant cette juridiction les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.
1212
1213**Article LEGIARTI000006236457**
1214
1215Les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés.
1216
1217Le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
1218
1219Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
1220
1221**Article LEGIARTI000006236471**
1222
1223Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
1224
1225Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
1226
1227Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
1228
1229**Article LEGIARTI000006236514**
1230
1231Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 621-125 et L. 621-127 sont portés directement devant le bureau de jugement.
1232
1233**Article LEGIARTI000006236515**
1234
1235Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 621-125 à L. 621-127, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1236
1237## Sous-section 2 : Du privilège des salariés
1238
1239**Article LEGIARTI000006236516**
1240
1241Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :
1242
12431° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
1244
12452° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
1246
1247**Article LEGIARTI000006236517**
1248
1249Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
1250
1251Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
1252
1253A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
1254
1255## Section 5 : De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises
1256
1257**Article LEGIARTI000006236542**
1258
1259Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 620-2 bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-134 ci-après, de la procédure simplifiée prévue à la présente section. Les autres dispositions du présent titre leur sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.
1260
1261**Article LEGIARTI000006236543**
1262
1263Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal, à la demande du débiteur, du procureur de la République ou d'office, peut décider de faire application intégrale de la procédure prévue par les sections 1 à 4 du présent chapitre, s'il estime qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise.
1264
1265Dans ce cas, la durée de la période d'observation déjà écoulée s'impute sur celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-6.
1266
1267## Sous-section 1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation
1268
1269**Article LEGIARTI000006236544**
1270
1271Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers. Il invite les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés.
1272
1273Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre.
1274
1275**Article LEGIARTI000006236558**
1276
1277La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées.
1278
1279Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 621-55.
1280
1281**Article LEGIARTI000006236572**
1282
1283Le tribunal peut décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II.
1284
1285## Sous-section 2 : De l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise
1286
1287**Article LEGIARTI000006236573**
1288
1289Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal.
1290
1291Le débiteur ou l'administrateur communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 621-60 et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-56 et à l'article L. 621-61.
1292
1293**Article LEGIARTI000006236574**
1294
1295S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles L. 621-57 et L. 621-85 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.
1296
1297Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité.
1298
1299**Article LEGIARTI000006236588**
1300
1301S'il n'est pas nommé d'administrateur, le débiteur dépose au greffe du tribunal le projet de plan de redressement de l'entreprise.
1302
1303Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au tribunal et lui soumet le projet de plan en donnant son avis motivé.
1304
1305**Article LEGIARTI000006236589**
1306
1307A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article L. 621-27 ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.
1308
1309## Sous-section 3 : De l'exécution du plan de redressement de l'entreprise
1310
1311**Article LEGIARTI000006236590**
1312
1313En l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
1314
1315## Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
1316
1317**Article LEGIARTI000006236964**
1318
1319Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1320
13211° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers ;
1322
13232° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
1324
13253° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
1326
1327**Article LEGIARTI000006236966**
1328
1329La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.
1330
1331Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.
1332
1333**Article LEGIARTI000006236968**
1334
1335A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique commerçante, de tout agriculteur ou de toute personne immatriculée au répertoire des métiers contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1336
13371° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
1338
13392° Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
1340
13413° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.
1342
1343**Article LEGIARTI000006236970**
1344
1345A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5.
1346
1347**Article LEGIARTI000006236985**
1348
1349A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1350
13511° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
1352
13532° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
1354
13553° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
1356
13574° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
1358
13595° Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
1360
1361**Article LEGIARTI000006236998**
1362
1363Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.
1364
1365**Article LEGIARTI000006237007**
1366
1367Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.
1368
1369**Article LEGIARTI000006237010**
1370
1371Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
1372
1373L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.
1374
1375**Article LEGIARTI000006237013**
1376
1377Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
1378
1379Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.
1380
1381**Article LEGIARTI000006237059**
1382
1383Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances et les interdictions cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
1384
1385Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances et interdictions.
1386
1387Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
1388
1389Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
1390
1391## Section 1 : De la banqueroute
1392
1393**Article LEGIARTI000006237060**
1394
1395Les dispositions de la présente section sont applicables :
1396
13971° A tout commerçant, agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers ;
1398
13992° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique ;
1400
14013° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
1402
1403**Article LEGIARTI000006237081**
1404
1405En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 626-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1406
14071° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
1408
14092° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
1410
14113° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
1412
14134° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;
1414
14155° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
1416
1417**Article LEGIARTI000006237127**
1418
1419Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1420
14211° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
1422
14232° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1424
14253° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
1426
14274° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
1428
14295° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1430
1431**Article LEGIARTI000006237149**
1432
1433La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8.
1434
1435Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.
1436
1437**Article LEGIARTI000006237169**
1438
1439I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4.
1440
1441II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1442
14431° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1444
14452° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1446
1447III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1448
1449## Section 2 : Des autres infractions
1450
1451**Article LEGIARTI000006237171**
1452
1453Est puni des peines prévues par les articles L. 626-3 à L. 626-5 le fait :
1454
14551° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
1456
14572° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
1458
14593° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 626-14.
1460
1461**Article LEGIARTI000006237173**
1462
1463Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
1464
1465**Article LEGIARTI000006237189**
1466
1467Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1468
14691° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
1470
14712° Sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
1472
1473**Article LEGIARTI000006237217**
1474
1475I. - Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan :
1476
14771° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
1478
14792° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
1480
1481II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
1482
1483**Article LEGIARTI000006237255**
1484
1485Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
1486
1487La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
1488
1489**Article LEGIARTI000006237285**
1490
1491Est puni des peines prévues aux articles L. 626-3 à L. 626-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 626-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.
1492
1493## Section 3 : Des règles de procédure
1494
1495**Article LEGIARTI000006237307**
1496
1497Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
1498
1499**Article LEGIARTI000006237309**
1500
1501La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.
1502
1503**Article LEGIARTI000006237311**
1504
1505Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
1506
1507**Article LEGIARTI000006237346**
1508
1509Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor public, en cas de relaxe.
1510
1511En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
1512
1513**Article LEGIARTI000006237377**
1514
1515Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.
1516
1517## Chapitre VII : Dispositions communes
1518
1519**Article LEGIARTI000006237379**
1520
1521Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
1522
1523**Article LEGIARTI000006237381**
1524
1525Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
1526
1527**Article LEGIARTI000006237383**
1528
1529Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
1530
1531Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
1532
1533Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
1534
1535La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 621-36 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
1536
1537Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en application de l'article L. 621-135, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
1538
1539## Sous-section 1 : De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation.
1540
1541**Article LEGIARTI000006237754**
1542
1543Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5.
1544
1545Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-8 ou au premier alinéa de l'article L. 621-135 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il exerce la mission prévue à l'article L. 621-36 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 621-135, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
1546
1547Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article L. 621-13 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier.
1548
1549## Sous-section 2 : De la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation.
1550
1551**Article LEGIARTI000006237769**
1552
1553Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
1554
1555Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
1556
1557Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
1558
1559Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
1560
1561## Paragraphe 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
1562
1563**Article LEGIARTI000006237535**
1564
1565Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
1566
1567L'administrateur peut demander la désignation d'un ou plusieurs experts.
1568
1569Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues au présent article sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
1570
1571Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
1572
1573En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du chapitre premier.
1574
1575**Article LEGIARTI000006237568**
1576
1577Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs à l'administrateur déjà nommé.
1578
1579L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Dans les mêmes conditions, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.
1580
1581Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
1582
1583## Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances.
1584
1585**Article LEGIARTI000006237599**
1586
1587A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
1588
1589La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
1590
1591La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.
1592
1593Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
1594
1595**Article LEGIARTI000006237647**
1596
1597La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
1598
1599Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
1600
1601Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
1602
1603## Sous-section 3 : De l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
1604
1605**Article LEGIARTI000006237649**
1606
1607L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire.
1608
1609Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
1610
1611Le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
1612
1613Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
1614
1615Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.
1616
1617**Article LEGIARTI000006237654**
1618
1619Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
1620
1621Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 621-43, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
1622
1623En ce qui concerne les créances du Trésor public des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.
1624
1625Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.
1626
1627## Sous-section 1 : Du jugement arrêtant le plan.
1628
1629**Article LEGIARTI000006237674**
1630
1631Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
1632
1633Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
1634
1635Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
1636
1637Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
1638
1639## Sous-section 2 : De la nullité de certains actes.
1640
1641**Article LEGIARTI000006237676**
1642
1643I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1644
16451° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
1646
16472° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
1648
16493° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
1650
16514° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
1652
16535° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
1654
16556° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
1656
16577° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
1658
1659II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
1660
1661## Sous-section 1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation.
1662
1663**Article LEGIARTI000006237737**
1664
1665I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.
1666
1667II. - En l'absence d'administrateur :
1668
16691° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
1670
16712° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;
1672
16733° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
1674
1675## Section 1 : De la banqueroute.
1676
1677**Article LEGIARTI000006237774**
1678
1679La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
1680
1681Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
1682
1683**Article LEGIARTI000006237777**
1684
1685Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700000 F d'amende.
1686
1687## Section 2 : Des autres infractions.
1688
1689**Article LEGIARTI000006237786**
1690
1691Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F le fait :
1692
16931° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-24 ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
1694
16952° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 ;
1696
16973° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier.
1698
1699## Chapitre VII : Dispositions communes.
1700
1701**Article LEGIARTI000006237789**
1702
1703I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents :
1704
17051° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
1706
17072° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
1708
17093° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 625-3 à L. 625-6.
1710
1711II. - Le Trésor public sur ordonnance du président du tribunal fait également l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
1712
1713III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions visées ci-dessus.
1714
1715IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
1716
1717**Article LEGIARTI000006237797**
1718
1719Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 625-2 et L. 625-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2500000 F.
1720
1721## Chapitre VIII : Dispositions applicables aux départements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle.
1722
1723**Article LEGIARTI000006237831**
1724
1725Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.
1726
1727## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
1728
1729**Article LEGIARTI000006235198**
1730
1731Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
1732
1733La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.
1734
1735Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
1736
1737En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
1738
1739**Article LEGIARTI000006235213**
1740
1741Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée à l'article L. 612-1 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1742
1743A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par écrit, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.
1744
1745En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
1746
1747Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
1748
1749## Chapitre Ier : Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable
1750
1751**Article LEGIARTI000006235113**
1752
1753Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
1754
1755A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1756
1757**Article LEGIARTI000006235115**
1758
1759Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
1760
1761Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
1762
1763Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1764
1765Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
1766
1767**Article LEGIARTI000006235158**
1768
1769I. - Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
1770
1771II. - Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3.
1772
1773III. - S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
1774
1775IV. - Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
1776
17771° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
1778
17792° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
1780
1781V. - Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
1782
1783VI. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
1784
1785VII. - Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
1786
1787VIII. - Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
1788
1789IX. - L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
1790
1791X. - En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
1792
1793**Article LEGIARTI000006235175**
1794
1795Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 611-4, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.
1796
1797**Article LEGIARTI000006235177**
1798
1799Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1800
1801## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
1802
1803**Article LEGIARTI000006235073**
1804
1805Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
1806
1807Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.
1808
1809Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
1810
1811Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
1812
1813Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 sont également applicables à ces dirigeants.
1814
1815Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
1816
1817**Article LEGIARTI000006235077**
1818
1819Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.
1820
1821Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.
1822
1823Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.
1824
1825Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
1826
1827En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.
1828
1829## Chapitre Ier : Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable.
1830
1831**Article LEGIARTI000006235040**
1832
1833Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
1834
1835Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
1836
1837Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
1838
1839A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
1840
1841Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
Article LEGIARTI000006233687 L0→1
1## Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
2
3**Article LEGIARTI000006233687**
4
5L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.
6
7**Article LEGIARTI000006233688**
8
9L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est pris après avis des organismes professionnels et interprofessionnels prévus par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du présent chapitre. Il est motivé.
10
11**Article LEGIARTI000006233689**
12
13La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.
14
15**Article LEGIARTI000006233702**
16
17Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé à la demande du ministère public.
18
19**Article LEGIARTI000006233709**
20
21Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.
22
23**Article LEGIARTI000006233710**
24
25Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.
26
27**Article LEGIARTI000006233747**
28
29Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit, dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de l'agrément dont elle est bénéficiaire.
30
31L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
32
33Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
34
35**Article LEGIARTI000006233779**
36
37Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté, après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2.
38
39**Article LEGIARTI000006233780**
40
41Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas à solliciter l'autorisation prévue par les textes réglementant les créations, extensions ou transferts d'établissements.
42
43**Article LEGIARTI000006233786**
44
45Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.
46
47**Article LEGIARTI000006233814**
48
49I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
50
51II. - Dans ce cas :
52
531° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;
54
552° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
56
57**Article LEGIARTI000006233823**
58
59L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement.
60
61Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l'article L. 522-8.
62
63Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
64
65**Article LEGIARTI000006233826**
66
67Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, les conditions de fonctionnement des établissements.
68
69## Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
70
71**Article LEGIARTI000006233878**
72
73Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.
74
75**Article LEGIARTI000006233879**
76
77Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.
78
79Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.
80
81Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.
82
83**Article LEGIARTI000006233880**
84
85Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
86
87Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
88
89Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants.
90
91A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.
92
93**Article LEGIARTI000006233912**
94
95Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la situation du magasin.
96
97**Article LEGIARTI000006233913**
98
99Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.
100
101**Article LEGIARTI000006233940**
102
103Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général.
104
105Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée, ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.
106
107## Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
108
109**Article LEGIARTI000006233966**
110
111Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.
112
113**Article LEGIARTI000006233977**
114
115Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.
116
117**Article LEGIARTI000006234004**
118
119Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de l'administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
120
121**Article LEGIARTI000006234006**
122
123Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.
124
125## Section 4 : Des récépissés et des warrants.
126
127**Article LEGIARTI000006234033**
128
129Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur.
130
131Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant.
132
133Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises substituées.
134
135Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
136
137**Article LEGIARTI000006234061**
138
139A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.
140
141Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souches.
142
143**Article LEGIARTI000006234062**
144
145Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
146
147**Article LEGIARTI000006234085**
148
149Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.
150
151**Article LEGIARTI000006234093**
152
153L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
154
155L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge pour lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
156
157**Article LEGIARTI000006234094**
158
159L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
160
161L'endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance et les nom, profession et domicile du créancier.
162
163Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.
164
165**Article LEGIARTI000006234117**
166
167Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant.
168
169Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure responsable. Cette consignation libère la marchandise.
170
171**Article LEGIARTI000006234128**
172
173A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, conformément aux dispositions du livre III relatives aux ventes publiques de marchandises en gros.
174
175Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit à l'alinéa précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.
176
177**Article LEGIARTI000006234130**
178
179I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles :
180
1811° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;
182
1832° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
184
185II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.
186
187**Article LEGIARTI000006234169**
188
189Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.
190
191Le délai fixé par l'article [L. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-42 \(V\)") pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
192
193Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
194
195**Article LEGIARTI000006234173**
196
197Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
198
199**Article LEGIARTI000006234199**
200
201Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
202
203**Article LEGIARTI000006234230**
204
205Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le paiement de la créance garantie s'il s'agit du warrant.
206
207Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est pas libéré à l'échéance, le tiers porteur dont l'endos aura été transcrit sur les registres du magasin général pourra être autorisé par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les conditions déterminées à l'article L. 522-31.
208
209Le protêt prévu audit article donne copie des mentions telles qu'elles figurent sur le registre du magasin général.
210
211**Article LEGIARTI000006234233**
212
213En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent est libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'ont pas été revendiquées par un tiers au magasin général.
214
215En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la transcription de l'endos.
216
217## Section 5 : Des sanctions.
218
219**Article LEGIARTI000006234260**
220
221Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.
222
223Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 40000 F et d'un emprisonnement d'un an.
224
225Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
226
227**Article LEGIARTI000006234262**
228
229En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut, l'exploitant entendu et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2, prononcer par arrêté, à titre temporaire ou définitif, le retrait de l'agrément.
230
231Dans ce cas, le président du tribunal statuant comme en matière de référé, désigne, à la demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs dont il dispose pour l'exploitation de l'établissement.
232
233En cas de retrait d'agrément à titre définitif et lorsque l'intérêt du commerce local exige le maintien du magasin général, les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel nécessaire à son exploitation.
234
235Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, à l'encontre des établissements qui auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant au moins deux ans.
236
237**Article LEGIARTI000006234263**
238
239Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
240
241## Chapitre III : Du warrant hôtelier
242
243**Article LEGIARTI000006234274**
244
245Tout exploitant d'hôtel peut emprunter sur le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à son exploitation, même devenus immeubles par destination, tout en conservant la garde dans les locaux de l'hôtel.
246
247Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit.
248
249L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins, sans aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit.
250
251**Article LEGIARTI000006234275**
252
253L'exploitant d'hôtel, lorsqu'il n'est pas propriétaire ou usufruitier de l'immeuble dans lequel il exerce son industrie, doit, avant tout emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le propriétaire ou l'usufruitier du fonds loué ou leur mandataire légal, de la nature, de la quantité et de la valeur des objets constitués en gage, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Ce même avis doit être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du greffier du tribunal d'instance compétent au lieu d'exploitation de l'hôtel meublé. La lettre d'avis est remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaire recommandé avec accusé de réception.
254
255Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte extrajudiciaire adressé au greffier, lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.
256
257L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
258
259Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier, ou de leur mandataire légal, dans le délai ci-dessus fixé, est considéré comme une non-opposition à l'emprunt.
260
261Le privilège du bailleur est réduit, jusqu'à concurrence de la somme prêtée, sur les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
262
263Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article L. 523-3.
264
265En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques.
266
267**Article LEGIARTI000006234292**
268
269Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche, coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, des mentions dont la liste est fixée par décret.
270
271Le volant contenant ces mentions constitue le warrant hôtelier.
272
273**Article LEGIARTI000006234293**
274
275Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
276
277Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
278
279**Article LEGIARTI000006234323**
280
281Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant les prescriptions de l'article L. 523-4, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier endossement.
282
283Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
284
285L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
286
287L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 523-8.
288
289**Article LEGIARTI000006234327**
290
291Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants, soit un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
292
293Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.
294
295**Article LEGIARTI000006234344**
296
297La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
298
299L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre tenu par le greffier qui lui délivre un certificat de radiation de l'inscription.
300
301L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
302
303**Article LEGIARTI000006234345**
304
305L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier.
306
307L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par les articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article L. 523-5.. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
308
309En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
310
311**Article LEGIARTI000006234379**
312
313Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
314
315**Article LEGIARTI000006234388**
316
317Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.
318
319**Article LEGIARTI000006234400**
320
321Le porteur de warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
322
323Faute du paiement du warrant à l'échéance le porteur a pour la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les dispositions des articles [L. 143-5 à L. 143-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221051&dateTexte=&categorieLien=cid).
324
325Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir.
326
327Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
328
329**Article LEGIARTI000006234418**
330
331Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
332
333**Article LEGIARTI000006234419**
334
335La fausse déclaration ou le fait pour tout emprunteur de constituer un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ainsi que le fait pour tout emprunteur de détourner, dissiper ou volontairement détériorer, au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines prévues pour l'escroquerie ou l'abus de confiance, aux articles [313-1, 313-7, 313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid)et [314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418229&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
336
337**Article LEGIARTI000006234444**
338
339Le montant des droits à percevoir par le greffier est fixé par décret en Conseil d'Etat.
340
341Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
342
343**Article LEGIARTI000006234493**
344
345Sont considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions du présent chapitre, et notamment toutes stipulations qui ont pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
346
347## Chapitre IV : Du warrant pétrolier
348
349**Article LEGIARTI000006234494**
350
351Les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers peuvent warranter des stocks en garantie de leurs emprunts, tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dépôts.
352
353Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.
354
355Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.
356
357L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.
358
359**Article LEGIARTI000006234511**
360
361Pour établir la pièce qui est dénommée " warrant pétrolier ", le greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
362
363Le warrant est signé par l'emprunteur.
364
365Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.
366
367**Article LEGIARTI000006234512**
368
369Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
370
371Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation du warrant.
372
373Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
374
375**Article LEGIARTI000006234535**
376
377Le greffier du tribunal de commerce délivre, à tout requérant, un état des warrants inscrits depuis moins de cinq ans au nom de l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription.
378
379**Article LEGIARTI000006234536**
380
381La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
382
383L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'article L. 524-2.. Un certificat de radiation de l'inscription lui est délivré.
384
385L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
386
387**Article LEGIARTI000006234537**
388
389L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Toutefois, la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
390
391L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues aux articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article L. 524-8. Au vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce compétent à raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
392
393En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
394
395**Article LEGIARTI000006234558**
396
397Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
398
399**Article LEGIARTI000006234579**
400
401Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties.
402
403Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
404
405L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
406
407L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6.
408
409**Article LEGIARTI000006234585**
410
411Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
412
413S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donne récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
414
415**Article LEGIARTI000006234592**
416
417En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
418
419**Article LEGIARTI000006234636**
420
421L'officier public chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
422
423L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
424
425**Article LEGIARTI000006234650**
426
427Les [dispositions de l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491432&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 53 \(Ab\)") portant réforme des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.
428
429**Article LEGIARTI000006234651**
430
431Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
432
433**Article LEGIARTI000006234657**
434
435Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément aux articles L. 524-9 à L. 524-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
436
437**Article LEGIARTI000006234672**
438
439En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les quantités ou qualités warrantés, les prêteurs peuvent mettre immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire du warrant pétrolier en demeure soit de rétablir la garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre recommandée, soit de leur rembourser, dans le même délai, tout ou partie des sommes portées sur le warrant pétrolier. S'il ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs ont le droit d'exiger le remboursement total de la créance en la considérant comme échue.
440
441En pareil cas, l'emprunteur perd le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6, concernant le remboursement des intérêts.
442
443**Article LEGIARTI000006234673**
444
445En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés, dépassant ou égalant 10 %, les prêteurs peuvent mettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs en demeure d'avoir, soit à augmenter le gage, soit à rembourser une partie proportionnelle des sommes prêtées. Dans ce dernier cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6 sont applicables.
446
447S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de huit jours francs, les prêteurs ont la faculté d'exiger le remboursement total de leur créance en la considérant comme échue.
448
449**Article LEGIARTI000006234683**
450
451Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur ou le fait pour tout emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est puni selon les cas des peines prévues aux articles [313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid), [313-7 et 313-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418204&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid)et [314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418229&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
452
453**Article LEGIARTI000006234695**
454
455Lorsque, pour l'exécution des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à référé, ce référé est porté devant le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées.
456
457**Article LEGIARTI000006234696**
458
459Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion des warrants pétroliers est celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce montant peut toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers.
460
461Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
462
463**Article LEGIARTI000006234697**
464
465Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve du respect des obligations imposées par la loi n° [92-1443](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000542540&categorieLien=cid) du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, en particulier en ce qui concerne la constitution et la répartition des stocks et sans préjudice de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité des opérateurs en cas d'infraction à ces obligations.
466
467**Article LEGIARTI000006234719**
468
469Le présent chapitre est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions spéciales de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces trois départements.
470
471Les greffes compétents pour l'établissement des warrants pétroliers seront ceux prévus à l'[article 35](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000869866&idArticle=LEGIARTI000006476104&dateTexte=&categorieLien=cid) de ladite loi pour l'établissement des warrants hôteliers.
472
473## Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial
474
475**Article LEGIARTI000006233602**
476
477Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3.
478
479Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
480
481A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
482
483Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
484
485Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
486
487**Article LEGIARTI000006233642**
488
489Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
490
491Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
492
493**Article LEGIARTI000006233660**
494
495A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
496
497Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics.
498
499Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent.
500
501Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.
502
503## Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
504
505**Article LEGIARTI000006234729**
506
507Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
508
509Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
510
511Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
512
513**Article LEGIARTI000006234737**
514
515Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
516
517Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
518
519Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
520
521Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
522
523Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
524
525Sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipements. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
526
527**Article LEGIARTI000006234757**
528
529A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
530
531A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles [L. 142-3 et L. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L142-3 \(V\)"), et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
532
533Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
534
535Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
536
537**Article LEGIARTI000006234758**
538
539Les biens donnés en nantissement par application du présent chapitre peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
540
541Sous peine des sanctions prévues à l'article [L. 525-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-19 \(V\)"), le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
542
543**Article LEGIARTI000006234774**
544
545Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.
546
547Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1252 du code civil.
548
549**Article LEGIARTI000006234792**
550
551Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à [l'article 1692 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1692 \(VT\)") aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent chapitre.
552
553Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
554
555**Article LEGIARTI000006234795**
556
557Sous peine des sanctions prévues à l'article [L. 525-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-19 \(V\)"), le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conformément au présent chapitre, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal de commerce statuant en dernier ressort.
558
559Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent chapitre et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article [L. 525-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L525-4 \(V\)"), le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article [L. 143-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-12 \(V\)").
560
561**Article LEGIARTI000006234796**
562
563Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
564
565L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.
566
567**Article LEGIARTI000006234812**
568
569I. - Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
570
5711° Du privilège des frais de justice ;
572
5732° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
574
5753° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du code du travail.
576
577II. - Il s'exerce, notamment, à l'encontre du tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
578
579III. - Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit signifier audits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
580
581**Article LEGIARTI000006234823**
582
583Sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du livre I, titre IV, chapitre III en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
584
585**Article LEGIARTI000006234824**
586
587L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa régularisation définitive.
588
589Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.
590
591**Article LEGIARTI000006234828**
592
593L'état des inscriptions existantes, délivré en application de l'article 32 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, doit comprendre les inscriptions prises en vertu des dispositions du présent chapitre. Il peut être également délivré au requérant, sur sa demande, un état attestant l'existence ou l'absence, sur les biens désignés, d'inscriptions prises soit en vertu des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, soit en vertu des dispositions du présent chapitre.
594
595**Article LEGIARTI000006234837**
596
597La notification, conformément à l'article [L. 143-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L143-10 \(V\)"), de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu des dispositions du présent chapitre, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.
598
599**Article LEGIARTI000006234852**
600
601En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
602
603Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
604
605**Article LEGIARTI000006234853**
606
607Les biens grevés en vertu du présent chapitre, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.
608
609Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
610
611La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
612
613**Article LEGIARTI000006234856**
614
615Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles L. 525-1 à L. 525-9, L. 525-11 et L. 525-12 et du présent article. L'inscription prévue à l'article L. 525-3 est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé, ou, s'il s'agit d'un artisan, dans le ressort duquel est situé son fonds artisanal.
616
617A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article L. 521-3.
618
619Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
620
621A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
622
623Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
624
625La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
626
627Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
628
629**Article LEGIARTI000006234871**
630
631Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités fixées par voie réglementaire pour la tenue du registre des inscriptions et la délivrance des états ou certificats requis.
632
633Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur.
634
635**Article LEGIARTI000006234872**
636
637Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :
638
6391° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
640
6412° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
642
6433° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.
644
645**Article LEGIARTI000006234873**
646
647Est puni des peines prévues pour l'abus de confiance par les articles [314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 314-1 \(V\)")et [314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 314-10 \(V\)") du code pénal, le fait, pour tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, de les détruire ou tenter de les détruire, les détourner ou tenter de les détourner, ou enfin les altérer ou tenter de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
648
649Sont punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
650
651**Article LEGIARTI000006234896**
652
653Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
654
655## Chapitre II : Du billet à ordre.
656
657**Article LEGIARTI000006233478**
658
659I. - Le billet à ordre contient ;
660
6611° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
662
6632° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
664
6653° L'indication de l'échéance ;
666
6674° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
668
6695° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
670
6716° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
672
6737° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
674
675II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
676
677III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
678
679IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
680
681**Article LEGIARTI000006233495**
682
683Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1.
684
685**Article LEGIARTI000006233497**
686
687Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles [L. 511-2 à L. 511-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-2 \(V\)")5, [L. 511-8 à L. 511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-8 \(V\)"), [L. 511-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-18 \(V\)"), [L. 511-22 à L. 511-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-22 \(V\)"), [L. 511-49 à L. 511-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-49 \(V\)"), [L. 511-62 à L. 511-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-62 \(V\)"), [L. 511-67 à L. 511-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-67 \(V\)"), [L. 511-75 à L. 511-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-75 \(V\)"), relatives à la lettre de change.
688
689**Article LEGIARTI000006233498**
690
691Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article [L. 511-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-21 \(V\)") relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
692
693**Article LEGIARTI000006233508**
694
695Les dispositions des articles [L. 511-56 à L. 511-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-56 \(V\)") relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.
696
697**Article LEGIARTI000006233542**
698
699Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
700
701**Article LEGIARTI000006233568**
702
703Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article [L. 511-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-15 \(V\)"). Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt, dont la date sert de point de départ au délai de vue.
704
705**Article LEGIARTI000006233581**
706
707Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux avant dernier et dernier alinéas de l'article [L. 511-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-15 \(V\)"). Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
708
709## Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.
710
711**Article LEGIARTI000006233040**
712
713I. - La lettre de change contient :
714
7151° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
716
7172° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
718
7193° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
720
7214° L'indication de l'échéance ;
722
7235° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
724
7256° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
726
7277° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
728
7298° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
730
731II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
732
733III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
734
735IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
736
737V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
738
739**Article LEGIARTI000006233041**
740
741La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
742
743Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
744
745Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
746
747Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
748
749**Article LEGIARTI000006233062**
750
751Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
752
753Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
754
755Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.
756
757**Article LEGIARTI000006233108**
758
759La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
760
761La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
762
763**Article LEGIARTI000006233131**
764
765Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du code civil.
766
767Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
768
769Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
770
771**Article LEGIARTI000006233141**
772
773Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
774
775Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
776
777## Section 10 : Du rechange.
778
779**Article LEGIARTI000006233357**
780
781Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
782
783La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles [L. 511-45 et L. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-45 \(V\)"), un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
784
785Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
786
787**Article LEGIARTI000006233358**
788
789Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit : 0,25 % sur les chefs-lieux de départements, 0,50 % sur les chefs-lieux d'arrondissements, 0,75 % sur toute autre place.
790
791En aucun cas, il n'y a lieu à rechange dans le même département.
792
793**Article LEGIARTI000006233369**
794
795Les rechanges ne peuvent être cumulés.
796
797Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
798
799## Section 11 : De l'intervention.
800
801**Article LEGIARTI000006233370**
802
803Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
804
805La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
806
807L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
808
809L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
810
811## Sous-section 1 : De l'acceptation par intervention.
812
813**Article LEGIARTI000006233378**
814
815L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.
816
817Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
818
819Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
820
821Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
822
823L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
824
825L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
826
827Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article L. 511-45, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
828
829## Sous-section 2 : Du paiement par intervention.
830
831**Article LEGIARTI000006233379**
832
833Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.
834
835Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
836
837Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
838
839**Article LEGIARTI000006233381**
840
841Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
842
843A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
844
845**Article LEGIARTI000006233382**
846
847Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
848
849**Article LEGIARTI000006233383**
850
851Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
852
853La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
854
855**Article LEGIARTI000006233384**
856
857Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
858
859Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
860
861En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
862
863## Sous-section 1 : De la pluralité d'exemplaires.
864
865**Article LEGIARTI000006233391**
866
867La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
868
869Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
870
871Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
872
873**Article LEGIARTI000006233393**
874
875Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
876
877L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
878
879**Article LEGIARTI000006233415**
880
881Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
882
8831° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
884
8852° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
886
887## Sous-section 2 : Des copies.
888
889**Article LEGIARTI000006233417**
890
891Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
892
893La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
894
895Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.
896
897**Article LEGIARTI000006233418**
898
899La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
900
901S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
902
903Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
904
905## Section 13 : Des altérations.
906
907**Article LEGIARTI000006233427**
908
909En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
910
911## Section 14 : De la prescription.
912
913**Article LEGIARTI000006233428**
914
915Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
916
917Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
918
919Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
920
921Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
922
923L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
924
925Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
926
927## Section 15 : Dispositions générales.
928
929**Article LEGIARTI000006233463**
930
931Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
932
933Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
934
935**Article LEGIARTI000006233472**
936
937Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
938
939**Article LEGIARTI000006233473**
940
941Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
942
943Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles [L. 511-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-38 \(V\)")et L. [511-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-50 \(V\)").
944
945## Section 2 : De la provision.
946
947**Article LEGIARTI000006233193**
948
949La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
950
951Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
952
953La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
954
955L'acceptation suppose la provision.
956
957Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
958
959Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
960
961## Section 3 : De l'endossement.
962
963**Article LEGIARTI000006233194**
964
965Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
966
967Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
968
969L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
970
971L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
972
973L'endossement partiel est nul.
974
975L'endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.
976
977L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
978
979L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
980
981**Article LEGIARTI000006233195**
982
983I. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
984
985II. - Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
986
9871° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
988
9892° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
990
9913° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
992
993**Article LEGIARTI000006233196**
994
995L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
996
997Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
998
999**Article LEGIARTI000006233201**
1000
1001Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
1002
1003Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
1004
1005**Article LEGIARTI000006233208**
1006
1007Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
1008
1009**Article LEGIARTI000006233214**
1010
1011Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
1012
1013Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
1014
1015Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
1016
1017Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
1018
1019Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
1020
1021**Article LEGIARTI000006233215**
1022
1023L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
1024
1025Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
1026
1027Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
1028
1029## Section 4 : De l'acceptation.
1030
1031**Article LEGIARTI000006233238**
1032
1033La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
1034
1035Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
1036
1037Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
1038
1039Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
1040
1041Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
1042
1043Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
1044
1045Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
1046
1047Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
1048
1049Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
1050
1051Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
1052
1053**Article LEGIARTI000006233242**
1054
1055Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
1056
1057Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
1058
1059**Article LEGIARTI000006233243**
1060
1061L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
1062
1063Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
1064
1065L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
1066
1067Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
1068
1069**Article LEGIARTI000006233244**
1070
1071Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
1072
1073Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
1074
1075**Article LEGIARTI000006233245**
1076
1077Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
1078
1079A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles [L. 511-45 et L. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-45 \(V\)").
1080
1081**Article LEGIARTI000006233246**
1082
1083Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
1084
1085Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
1086
1087## Section 5 : De l'aval.
1088
1089**Article LEGIARTI000006233258**
1090
1091Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
1092
1093Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
1094
1095L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
1096
1097Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
1098
1099Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
1100
1101L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
1102
1103Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
1104
1105Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
1106
1107Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
1108
1109## Section 6 : De l'échéance.
1110
1111**Article LEGIARTI000006233271**
1112
1113I. - Une lettre de change peut être tirée :
1114
11151° A vue ;
1116
11172° A un certain délai de vue ;
1118
11193° A un certain délai de date ;
1120
11214° A jour fixe.
1122
1123II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
1124
1125**Article LEGIARTI000006233272**
1126
1127La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
1128
1129Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
1130
1131**Article LEGIARTI000006233273**
1132
1133L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
1134
1135En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
1136
1137L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
1138
1139Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
1140
1141Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
1142
1143Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
1144
1145L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze jours.
1146
1147**Article LEGIARTI000006233274**
1148
1149Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.
1150
1151Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
1152
1153Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
1154
1155Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
1156
1157## Section 7 : Du paiement.
1158
1159**Article LEGIARTI000006233275**
1160
1161Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
1162
1163La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
1164
1165**Article LEGIARTI000006233276**
1166
1167Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
1168
1169Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
1170
1171En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
1172
1173Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
1174
1175Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
1176
1177**Article LEGIARTI000006233277**
1178
1179Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
1180
1181Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
1182
1183Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
1184
1185**Article LEGIARTI000006233278**
1186
1187Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
1188
1189Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
1190
1191Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée par une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
1192
1193Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
1194
1195**Article LEGIARTI000006233279**
1196
1197A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.
1198
1199**Article LEGIARTI000006233280**
1200
1201Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
1202
1203**Article LEGIARTI000006233281**
1204
1205En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.
1206
1207**Article LEGIARTI000006233282**
1208
1209Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.
1210
1211**Article LEGIARTI000006233283**
1212
1213Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
1214
1215**Article LEGIARTI000006233284**
1216
1217En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article [L. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-42 \(V\)") doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
1218
1219**Article LEGIARTI000006233285**
1220
1221Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supporte les frais.
1222
1223**Article LEGIARTI000006233286**
1224
1225L'engagement de la caution mentionné dans les articles L. 511-33 et L. 511-34 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
1226
1227## Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.
1228
1229**Article LEGIARTI000006233287**
1230
1231I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1232
12331° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
1234
12352° Même avant l'échéance :
1236
1237a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
1238
1239b) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
1240
1241c) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
1242
1243II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
1244
1245**Article LEGIARTI000006233288**
1246
1247Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
1248
1249Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [L. 511-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-16 \(V\)"), la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
1250
1251Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
1252
1253Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
1254
1255En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
1256
1257En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
1258
1259**Article LEGIARTI000006233289**
1260
1261Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés. Cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.
1262
1263Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et si celui-ci n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 41 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
1264
1265Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et si celui-ci est rejeté par la Banque de France, ou au moyen d'un chèque postal et si celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.
1266
1267**Article LEGIARTI000006233290**
1268
1269Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
1270
1271Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.
1272
1273Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles [L. 511-33 et L. 511-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-33 \(V\)").
1274
1275Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par les articles [314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 314-1 \(V\)")et [314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 314-10 \(V\)") du code pénal.
1276
1277**Article LEGIARTI000006233291**
1278
1279Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
1280
1281Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
1282
1283Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
1284
1285Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
1286
1287Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
1288
1289Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
1290
1291Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
1292
1293Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
1294
1295Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
1296
1297Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
1298
1299**Article LEGIARTI000006233292**
1300
1301Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
1302
1303Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
1304
1305La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
1306
1307Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
1308
1309**Article LEGIARTI000006233293**
1310
1311Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
1312
1313Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
1314
1315Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
1316
1317L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
1318
1319**Article LEGIARTI000006233294**
1320
1321I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1322
13231° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
1324
13252° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
1326
13273° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
1328
1329II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
1330
1331**Article LEGIARTI000006233295**
1332
1333Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1334
13351° La somme intégrale qu'il a payée ;
1336
13372° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
1338
13393° Les frais qu'il a faits.
1340
1341**Article LEGIARTI000006233296**
1342
1343Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
1344
1345Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
1346
1347**Article LEGIARTI000006233297**
1348
1349En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.
1350
1351**Article LEGIARTI000006233298**
1352
1353I. - Après l'expiration des délais fixés :
1354
13551° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
1356
13572° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
1358
13593° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
1360
1361le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
1362
1363II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
1364
1365III. - A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
1366
1367IV. - Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
1368
1369**Article LEGIARTI000006233299**
1370
1371Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque ou tout autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
1372
1373Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge. Pour le surplus, les dispositions de l'article [L. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-42 \(V\)")sont applicables.
1374
1375Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
1376
1377Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article [L. 511-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-61 \(V\)").
1378
1379Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur. Pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
1380
1381Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
1382
1383**Article LEGIARTI000006233302**
1384
1385Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
1386
1387## Sous-section 1 : Des formes
1388
1389**Article LEGIARTI000006233323**
1390
1391Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
1392
1393Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
1394
13951° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
1396
13972° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
1398
13993° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
1400
1401En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
1402
1403**Article LEGIARTI000006233324**
1404
1405L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.
1406
1407**Article LEGIARTI000006233326**
1408
1409Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles [L. 511-32 à L. 511-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-32 \(V\)")et par les articles [L. 511-40 et L. 511-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L511-40 \(V\)").
1410
1411**Article LEGIARTI000006233330**
1412
1413Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
1414
1415## Sous-section 2 : De la publicité.
1416
1417**Article LEGIARTI000006233331**
1418
1419Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux qui lui sont dénoncés par les centres de chèques postaux. Cet état comporte des énonciations dont la liste est fixée par décret.
1420
1421**Article LEGIARTI000006233332**
1422
1423Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article L. 511-56.
1424
1425**Article LEGIARTI000006233333**
1426
1427Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce effectue, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article L. 511-56, la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.
1428
1429Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 511-57, après quoi le greffier en est déchargé.
1430
1431**Article LEGIARTI000006233334**
1432
1433Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu des dispositions de la présente sous-section est interdite sous peine de dommages-intérêts.
1434
1435**Article LEGIARTI000006233339**
1436
1437Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. Il fixe notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et aux greffiers des tribunaux de commerce pour les différentes formalités dont ils sont chargés.
1438
1439## Sous-section 3 : De la prorogation des délais.
1440
1441**Article LEGIARTI000006233350**
1442
1443Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables.
1444
1445Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions les échéances des valeurs négociables peuvent être prorogées.