Version du 2010-09-02
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Résumé IA
Ces changements clarifient et modernisent la structure de l'administration chargée de la concurrence en précisant les rôles spécifiques des directeurs régionaux et départementaux ainsi que les mécanismes de notification des décisions judiciaires à la Commission européenne. Les droits des justiciables sont impactés par une meilleure définition des interlocuteurs administratifs et des procédures de transaction, garantissant une application plus transparente des règles de concurrence. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une sécurité juridique accrue concernant les sanctions et les procédures de règlement amiable, tout en renforçant la coordination entre les autorités nationales et européennes.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +27 -9
| Article LEGIARTI000006267707 L726→726 | ||
| 726 | 726 | |
| 727 | 727 | Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent présenter des observations. |
| 728 | 728 | |
| 729 | **Article LEGIARTI000006267707** | |
| 730 | ||
| 731 | L'autorité administrative, au sens de l'article L. 470-4-1, est, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents. | |
| 732 | ||
| 733 | 729 | **Article LEGIARTI000006267708** |
| 734 | 730 | |
| 735 | 731 | L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
| 736 | 732 | |
| 737 | **Article LEGIARTI000006267709** | |
| 733 | **Article LEGIARTI000019904992** | |
| 734 | ||
| 735 | Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision. | |
| 738 | 736 | |
| 739 | Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le chef de service notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard. | |
| 737 | **Article LEGIARTI000022764919** | |
| 740 | 738 | |
| 741 | L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition. | |
| 739 | Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à [l'article R. 470-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267707&dateTexte=&categorieLien=cid) notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard. | |
| 740 | ||
| 741 | L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition. | |
| 742 | 742 | |
| 743 | 743 | Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui. |
| 744 | 744 | |
| 745 | **Article LEGIARTI000019904992** | |
| 745 | **Article LEGIARTI000022764922** | |
| 746 | 746 | |
| 747 | Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision. | |
| 747 | L'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 470-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232907&dateTexte=&categorieLien=cid) est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. | |
| 748 | ||
| 749 | **Article LEGIARTI000022764925** | |
| 750 | ||
| 751 | Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux [articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022761220&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas d'empêchement de ces derniers. | |
| 752 | ||
| 753 | **Article LEGIARTI000022764928** | |
| 754 | ||
| 755 | Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de [l'article L. 470-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232924&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | |
| 756 | ||
| 757 | **Article LEGIARTI000022764931** | |
| 758 | ||
| 759 | Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de [l'article L. 470-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232924&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives : | |
| 760 | ||
| 761 | 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ; | |
| 762 | ||
| 763 | 2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article [L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ; | |
| 764 | ||
| 765 | 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service. | |