Décret n° 2024-606 du 26 juin 2024 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'opérateur France Travail (2024-...

N
Nomoscope
1 juil. 2024 a86bec3fab3695fa2364cc371ac0344d02420b1e
Version précédente : 3fdb6fa0
Résumé IA

Ces changements opèrent une mise à jour terminologique en remplaçant systématiquement les références à « Pôle emploi » par « l'opérateur France Travail » afin de refléter la transformation institutionnelle de l'agence nationale de l'emploi. Les droits des entreprises en difficulté et des administrations restent identiques sur le fond, car les conditions et les priorités de remise des dettes (pénalités, intérêts, cotisations) ne sont pas modifiées, seule l'entité habilitée à consentir ces remises change de nom. Pour les citoyens et les entreprises, l'impact est purement administratif et ne modifie ni l'étendue des dettes susceptibles d'être effacées, ni les procédures de recouvrement ou de remise.

Informations

Gouvernement
Attal
Publication
2024-06-27
NOR
TSSD2410379D

Ce qui a changé 2 fichiers +24 -24

Article LEGIARTI000049363370 L4190→4190
41904190
41914191A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce, informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
41924192
4193**Article LEGIARTI000049363370**
4193**Article LEGIARTI000049794955**
41944194
41954195Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
41964196
@@ -4212,7 +4212,7 @@ g) Les agents du service mentionné à l'article [L. 561-23 ](/affichCodeArticle
42124212
42134213h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article [L. 114-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
42144214
4215i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
4215i) Les agents de l'opérateur France Travail, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
42164216
42174217j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.
42184218
Article LEGIARTI000028976189 L822→822
822822
823823Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à [l'article D. 626-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid), et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à [l'article D. 626-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid).
824824
825**Article LEGIARTI000028976189**
826
827Les remises de dettes consenties, pour l'application de [l'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les [articles D. 626-10 à D. 626-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028976195&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. D626-10 \(V\)")
828
829**Article LEGIARTI000028976195**
830
831Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
832
8331° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
834
8352° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
836
8373° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
838
8394° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
840
8415° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
842
8436° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
844
845Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
846
847825**Article LEGIARTI000044096057**
848826
849827En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à [l'article D. 626-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid)de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure.
Article LEGIARTI000049794940 L886→864
886864
887865La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
888866
867**Article LEGIARTI000049794940**
868
869Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
870
8711° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
872
8732° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
874
8753° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
876
8774° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
878
8795° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
880
8816° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
882
883Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
884
885**Article LEGIARTI000049794951**
886
887Les remises de dettes consenties, pour l'application de [l'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les [articles D. 626-10 à D. 626-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269558&dateTexte=&categorieLien=cid)
888
889889## Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
890890
891891**Article LEGIARTI000006269566**